Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 21 septembre 2000.)

2 (Conférence de mise en état.)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 10 heures 15.)

5 Mme la Présidente (interprétation): Veuillez annoncer l'affaire, s'il vous

6 plaît?

7 Mme Lauer: Affaire IT-96-23-T, IT-96-23/1-T, le Procureur contre

8 Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic.

9 Mme la Présidente (interprétation): Nous poursuivons la Conférence de mise

10 en état qui a été entamée hier.

11 Nous essayons de résoudre les problèmes posés par les témoins à décharge.

12 Donc, nous avions suspendu l'audience jusqu'à ce matin pour essayer de

13 trouver la meilleure solution possible, pour permettre à la défense de

14 présenter ses témoins et en terminer avec la présentation des moyens à

15 décharge.

16 Je me tourne vers la défense et je souhaiterai savoir quelle est la

17 situation actuelle?

18 Nous sommes en audience publique. Si vous parlez de témoins protégés, je

19 vous demande d'utiliser leurs pseudonymes.

20 M. Prodanovic (interprétation): Bonjour Madame la Présidente, bonjour

21 Messieurs les Juges.

22 Je souhaite vous dire que j'ai, à nouveau, parlé avec le témoin qui devait

23 venir hier et que nous sommes obligés d'abandonner la possibilité de le

24 voir déposer ici et de l'entendre puisque nous ne pouvons pas prendre le

25 risque de ne pas savoir ce qui va se passer d'ici une dizaine de jours.

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1 Nous avions reçu plus tôt un accord pour que ce témoin vienne témoigner à

2 Banja Luka, mais malheureusement ses supérieurs ont retiré cet accord, et

3 ceci n'est pas de notre contrôle. Nous ne pouvons pas prendre le risque de

4 l'appeler et qu'à nouveau d'ici une dizaine de jours il ne vienne pas

5 témoigner. Donc, nous avons décidé de ne pas appeler ce témoin, Madame la

6 Présidente, Messieurs les Juges, et nous nous en excusons.

7 En revanche, la défense en vertu de l'Article 73 A)- demande de proposer

8 des preuves comme celles-ci: le témoin expert concernant le témoin FWS48,

9 dans sa déclaration du 15 août 1992 qui a été acceptée par cette Chambre,

10 admise comme la pièce à conviction D52, ainsi que sa déclaration du 25

11 août 1995 qui a été versée au dossier comme pièce à conviction de la

12 défense D48, ces pièces ont été versées au dossier les 2 et le 3 mai 2000.

13 Si l'on compare ces signatures avec les signatures du témoin FWS48, les

14 signatures qu'elle a signées devant la Chambre, ce qui représente la pièce

15 D51, et avec les déclarations du témoin, de ce même témoin, qui ont été

16 données le 3 et le 6, ainsi que le 9 septembre 1995, la pièce à conviction

17 P58, donc nous voudrions demander un expert pour expertiser cette

18 signature.

19 Aussi, en ce qui concerne les témoins 48, 87, 95, nous demandons un examen

20 psychiatrique et psychologique des témoins FWS48, 87, 95, 50, 75, 176,

21 175, 190 et 205. Si vous me le permettez, je vais vous expliquer pour

22 quelle raison nous demandons ces expertises, ces examens psychiatriques.

23 M. Hunt (interprétation): Je crains de ne pas bien vous suivre.

24 Vous avez commencé par parler d'éléments de preuve fournis par des experts

25 au sujet des signatures qui figurent sur un certain nombre de déclarations

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1 ou bien est-ce que vous parlez uniquement de la déclaration de FWS48 dont

2 vous contestez la signature? Est-ce qu'il s'agit uniquement de 48?

3 M. Prodanovic (interprétation): Oui, uniquement de ce témoin, Monsieur le

4 Juge, car ce témoin a nié que les signatures sur les deux déclarations

5 étaient les siennes.

6 M. Hunt (interprétation): Oui, je me souviens. Vous avez parlé donc des

7 signatures et ensuite, vous avez donné les numéros 48, 87, 95, 50, 75,

8 176, 175, 190 et 205. Alors, est-ce que vous demandez un examen

9 psychiatrique de ces personnes?

10 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Monsieur le Juge, et j'ai voulu vous

11 expliquer mes raisons pour cela.

12 M. Hunt (interprétation): Oui, mais est-ce que nous n'avons pas déjà rendu

13 une décision à ce sujet, au sujet des examens psychiatriques?

14 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Monsieur le Juge. En effet, nous

15 avons reçu cette décision. Nous la respectons. Nous l'avons examinée avec

16 beaucoup d'attention, mais nous nous sommes dits que peut-être notre

17 requête, la première requête, était beaucoup trop hâtive. Nous l'avons, en

18 effet, faite avant d'entendre les témoins experts, car nous basant sur ce

19 qu'ont dit les témoins experts, il apparaît clairement qu'il serait

20 souhaitable que ces témoin soient examinés.

21 M. Hunt (interprétation): Donc vous nous dites que les éléments de preuve

22 qui ont été apportés par ces personnes allaient au-delà de ce qui figurait

23 dans leur déclaration sur ce point précis?

24 M. Prodanovic (interprétation): Ce que je veux dire, Madame la Présidente,

25 Messieurs les Juges, c'est que nous avons des doutes quant à la

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1 crédibilité des témoins qui sont venus témoigner devant la Chambre et nous

2 pensons qu'un examen d'expert pourrait établir si les témoins ont dit la

3 vérité ou non.

4 M. Hunt (interprétation): Oui, mais nous avons rendu une décision à ce

5 sujet et en ce qui me concerne, personnellement, je ne suis même pas prêt

6 à reprendre ou à revoir cette décision, à moins que vous ne soyez prêt à

7 prouver que les éléments de preuve donnés ici dans le prétoire sont

8 différents de ce qui figure dans la déclaration, parce que nous disposions

9 des déclarations quand nous avions rendu cette décision.

10 Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu? Pourquoi? Je ne

11 comprends pas tellement ce que vous êtes en train de nous dire et pourquoi

12 vous abordez cette question. J'aimerais que vous soyez un peu plus précis.

13 M. Prodanovic (interprétation): Non, il n'y a pas eu d'événements nouveaux

14 depuis les dépositions des témoins experts.

15 Mme la Présidente (interprétation): Je ne crois pas que vous ayez bien

16 compris la question qui vous a été posée par M. le Juge. La question est

17 la suivante: avant de rendre notre décision, nous avions déjà, dans le

18 dossier, les opinions des experts, n'est-ce pas! Bien.

19 Quand les experts sont venus, ils ont simplement expliqué la nature de

20 leurs opinions. Donc la question est: s'il y avait quelque chose de

21 nouveau dans leur déposition orale?, voilà ce qui nous intéresse, parce

22 que nous n'avons pas rendu notre décision.

23 Avant d'avoir rendu les rapports écrits, nous avions reçu ces rapports et

24 nous les avons parcourus. Est-ce que vous comprenez bien?

25 Donc, il faut que vous disiez à la Chambre de première instance quels

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1 nouveaux éléments sont ressortis de leurs dépositions orales.

2 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, il n'y a pas eu

3 d'éléments nouveaux, mais nous nous sommes dits que notre requête était un

4 peu trop hâtive. Nous l'avons faite trop tôt et nous nous sommes dits

5 qu'après la déposition orale des experts, il serait souhaitable d'examiner

6 les témoins, ce que d'ailleurs ont dit les experts.

7 Mme la Présidente (interprétation): Voulez-vous ajouter quelque chose

8 d'autre?

9 M. Prodanovic (interprétation): Non, rien d'autre.

10 Mais concernant la première proposition que je viens de faire, dans

11 l'affaire Anto Furundzija un problème est apparu concernant une signature.

12 Ceci n'avait pas été accepté, mais, nous, nous pensons qu'il serait

13 vraiment utile de faire appel à un expert en matière d'écriture, car nous

14 ne perdrons pas beaucoup de temps pour cette expertise et ce serait

15 vraiment intéressant.

16 Il y a quatre points dans l'acte d'accusation, quatre charges qui sont

17 basées sur ce que dit ce témoin.

18 M. Hunt (interprétation): Vous dites que vous n'avez même pas pris les

19 dispositions nécessaires pour ce faire! Vous avez soulevé cette question

20 déjà au début de l'année! Donc vous nous demandez de reporter la fin de la

21 présentation des éléments à décharge pour que vous puissiez faire quelque

22 chose que vous auriez dû faire il y a déjà plusieurs mois. Où se trouve

23 votre expert?

24 M. Prodanovic (interprétation): Mais Monsieur les Juges, nous ne pensions

25 pas qu'il nous appartenait d'organiser cela. Nous pensions qu'il

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1 appartenait à la Chambre de mandater un expert, un graphologue de La Haye.

2 M. Hunt (interprétation): Pas du tout! C'est vous qui avez soulevé cette

3 question de la signature, donc c'est à vous, si vous le souhaitez, de

4 déterminer qu'il y a un doute raisonnable quant à l'authenticité de cette

5 signature.

6 Je ne sais pas si je me suis exprimé dans les termes qui conviennent, mais

7 je crois que vous m'avez compris. C'est vous qui avez soulevé la question

8 de cette signature et donc si vous voulez démontrer quoi que ce soit à ce

9 sujet c'est à vous de vous en occuper.

10 La Chambre de première instance n'a pas à faire votre travail à votre

11 place.

12 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, Messieurs les Juges,

13 s'il nous appartient d'organiser ceci, nous allons le faire et ceci très

14 rapidement.

15 (Les Juges se consultent sur le siège.)

16 Mme la Présidente (interprétation): Souhaitez-vous ajouter quelque chose,

17 Maître Prodanovic?

18 M. Prodanovic (interprétation): Non, c'est tout Madame la Présidente.

19 Mme la Présidente (interprétation): Maître Jovanovic, le juriste hors

20 classe de la Chambre nous a informé que vous aviez une requête à nous

21 présenter.

22 M. Jovanovic (interprétation): Oui, Madame la Présidente, Messieurs les

23 Juges, mais avant je voudrais informer la Chambre du fait que la défense

24 de l'accusé Vukovic considère que le mieux qu’elle peut faire en ce

25 moment, concernant le témoignage par vidéoconférence ou bien par le

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1 recueil éventuel des dépositions, que la Chambre a proposé, est

2 d'abandonner l'idée d'entendre les témoins en question pour les mêmes

3 raisons que les raisons exposées par Me Prodanovic en ce moment.

4 Nous ne sommes pas, en effet, en mesure de donner les garanties à la

5 Chambre et d'assurer à la Chambre que les témoins vont en effet être en

6 mesure de déposer le jour où la Chambre va le décider.

7 Nous nous sommes trouvés dans une situation désagréable à cause de ce

8 problème d'organisation déjà une fois. Nous ne souhaitons pas nous trouver

9 à nouveau dans une telle situation.

10 M. Hunt (interprétation): Maître Jovanovic, l'infirmière, je ne me

11 souviens bien pas quel était son pseudonyme, mais elle nous a dit qu'elle

12 avait consulté d'autres dossiers médicaux que celui qu'elle avait amené

13 ici.

14 Je voudrais savoir s'il serait possible d'obtenir une copie certifiée

15 conforme de ce dossier médical, du dossier médical relatif à la blessure

16 qui a été subie par votre client lorsqu'il a été emmené à l'hôpital?

17 M. Jovanovic (interprétation): Monsieur le Juge, pour autant que j'ai

18 compris, les documents qui existent concernant la blessure de mon client

19 consistent en documents qui ont été montrés à la Chambre.

20 M. Hunt (interprétation): Ce n'est pas ce qu’elle a dit, elle a dit

21 qu'elle avait eu accès à d'autres documents médicaux dans le cadre du

22 contre-interrogatoire.

23 Si vous me dites que de tels documents n'existent pas, à ce moment-là

24 c’est ce que vous dites, mais si vous avez en effet perdu votre témoin je

25 vous indique simplement une autre source qui pourrait vous permettre de

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1 compenser l'absence de votre témoin, mais je n'en suis pas sûr.

2 M. Jovanovic (interprétation): Monsieur le Juge, je vous remercie.

3 Je vais en tout cas vérifier cette partie du procès-verbal d'audience,

4 mais moi j'avais compris autrement la teneur de ces propos. Mais, en tout

5 cas, je vais vérifier cela à nouveau. Je ne suis pas sûr qu'elle se soit

6 vraiment exprimée comme ceci, mais si c'est vrai ceci nous aidera en

7 effet.

8 Voilà tout ce que j’avais à dire concernant ceci et notre proposition

9 d'entendre le médecin.

10 La défense a fait une requête où on demande un examen médical de l'accusé

11 Zoran Vukovic.

12 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Maître Jovanovic, justement nous

13 souhaitons vous entendre à ce sujet. Je vais vous demander de présenter

14 votre requête, s'il vous plaît.

15 M. Jovanovic (interprétation): Madame la Présidente, Messieurs les Juges,

16 voilà de quoi il en est.

17 Si nous regardons la suite des événements, et si on voit à quel moment la

18 défense de Zoran Vukovic a reçu les dépositions des témoins, nous allons

19 nous apercevoir du fait que ceci correspond au moment où les témoins de

20 l'accusation avaient déjà été examinés. Donc, moi je ne pouvais pas poser

21 de telles questions parce qu'il n'y avait pas d'éléments sur lesquels je

22 pouvais m'appuyer.

23 Maintenant nous avons entendu les témoins de la défense. Nous avons

24 entendu l'opinion d'expert du médecin qui était présent ici. Il s'agit du

25 Dr Dunic. Il nous a dit qu'il était possible de découvrir ce genre de

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1 blessure assez tardivement et il nous a parlé des séquelles éventuelles de

2 cette blessure. Et mon client m'affirme toujours aujourd'hui avoir des

3 séquelles visibles qui pourraient être détectées lors d'un examen médical.

4 C'est pour cela que je demande cet examen.

5 Pour autant que je l'ai compris, d'après mes informations, ceci ne

6 prendrait pas trop longtemps. Il serait assez aisé de détecter aujourd'hui

7 l'existence éventuelle de telles séquelles. D'après ce que je sais, nous

8 serions en mesure de trouver la réponse à certaines questions assez

9 rapidement et de façon assez simple.

10 Mme la Présidente (interprétation): Si la Chambre de première instance

11 envisageait de faire droit à votre requête, et décidait de permettre à un

12 expert médical d'examiner votre client, combien de temps vous faudrait-il

13 pour nous présenter le médecin qui procéderait à cet examen?

14 M. Jovanovic (interprétation): Madame la Présidente, Messieurs les Juges,

15 en ce moment nous sommes en mesure de proposer le Dr Dunic, qui est expert

16 en médecine et qui a déjà traité de ces problèmes au cours de sa pratique.

17 Mme la Présidente (interprétation): Oui, mais ce que je vous demande c'est

18 quand pourra-t-il venir ici, dans combien de temps, parce que votre client

19 est ici à La Haye?

20 M. Jovanovic (interprétation): Madame la Présidente, je ne connais pas ses

21 obligations professionnelles, mais je pense tout de même qu'il serait en

22 mesure de venir ici à La Haye d'ici 7 ou 10 jours, car vous savez il y a

23 aussi les problèmes du visa. Il n’est en effet pas toujours facile

24 d'obtenir un visa et d'organiser des voyages, etc.

25 Mme la Présidente (interprétation): Bien. Donc, en dehors des visas et des

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1 préparatifs de voyage, etc., vous pensez qu'il lui est possible de venir

2 ici assez rapidement?

3 M. Jovanovic (interprétation): Oui, je le crois, Madame la Présidente.

4 M. Hunt (interprétation): Mais vous savez qu'il y a des experts en

5 médecine médico-légale ici aux Pays-Bas qui n'ont pas besoin de visa.

6 M. Jovanovic (interprétation): Oui, en effet, Monsieur le Juge.

7 Ce serait en effet possible de faire appel à un expert médico-légal qui

8 pourrait aussi examiner l'accusé, mais évidemment nous aurions préféré que

9 le médecin proposé par la défense soit présent aussi. Evidemment, moi,

10 j'ai confiance dans les médecins en général.

11 (Les Juges se consultent sur le siège.)

12 Mme la Présidente (interprétation): Avez-vous quelque chose à

13 ajouter, Maître Jovanovic?

14 M. Jovanovic (interprétation): Non, Madame la Présidente, merci.

15 Mme la Présidente (interprétation): Madame Lopicic, vous voulez

16 intervenir?

17 Mme Lopicic (interprétation): Oui, je souhaite vous indiquer qu'à la

18 page 2 du compte rendu d'audience ligne 19, on peut lire: témoin 176

19 alors que cela devrait être 186, et à la page 3 ligne 6 c'est la même

20 chose. Je souhaitais simplement vous en informer afin que l'on

21 corrige cette erreur.

22 Mme la Présidente (interprétation): Donc, quand il y a 176 cela

23 devrait être 186?

24 Mme Lopicic (interprétation): Oui, 186 et 175.

25 Mme la Présidente (interprétation): Où doit-on inscrire 186 et 175?

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1 Mme Lopicic (interprétation): Deuxième ligne page 2, ligne 19 cela

2 doit être 186 et 175, et page 3 ligne 6 cela doit être 186 et 175.

3 M. Hunt (interprétation): Oui, mais c'est déjà 175. Moi, quand j'ai

4 cité ces chiffres, j'ai consulté le compte rendu d'audience. Donc,

5 c'est uniquement en fait 176 que vous voulez transformer en 186,

6 c'est ça?

7 Mme Lopicic (interprétation): Oui.

8 Mme la Présidente (interprétation): Je vais demander à l'accusation

9 de se prononcer au sujet des signatures?

10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous avons vérifié les documents

11 qui ont été évoqués par la défense, les signatures données par les

12 témoins dans le prétoire ne nous aideraient pas tellement, car ce

13 sont des signatures manuscrites alors que sur les autres documents

14 les noms ont été tapés à la machine. Donc, je ne vois pas très bien

15 ce que pourrait dire un expert.

16 Mais je crois que nul n'a besoin d'être un expert, même à un profane

17 en consultant les documents D48, D52 et D78, il apparaît très

18 clairement qu'il s'agit de la même écriture en lettres capitales.

19 Donc, il apparaît très clairement que ce n'est pas la signature du

20 témoin et on n'a pas besoin d'expert pour cela.

21 Mme la Présidente (interprétation): Maître Prodanovic, vous avez

22 entendu l'accusation, n'est-ce pas?

23 M. Prodanovic (interprétation): Je n'ai pas compris exactement ce que

24 Mme Uertz-Retzlaff a dit.

25 M. Hunt (interprétation): Ils reconnaissent que c'est la même

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1 signature, en dépit du fait que 48 le nie l'accusation reconnaît

2 qu'il s'agit de la même signature. Donc, vous avez démontré ce que

3 vous vouliez démontrer. Vous n'avez pas besoin d'un expert pour le

4 prouver.

5 M. Prodanovic (interprétation): Dans ce cas-là, nous retirons notre

6 requête, Monsieur le Juge.

7 Mme la Présidente (interprétation): Merci. Nous allons maintenant

8 passer à la requête aux fins d'examen psychiatrique et psychologique

9 des témoins. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?

10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Une décision a déjà été prise à

11 ce sujet.

12 Nous n'avons rien entendu de nouveau dans les dépositions des experts

13 lorsqu'ils sont venus ici. Donc, nous ne voyons pas pourquoi la

14 Chambre de première instance devrait revenir sur sa décision.

15 Mme la Présidente (interprétation): Vous vous opposez à ce qu'il soit

16 fait droit à cette requête?

17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

18 Mme la Présidente (interprétation): Et en ce qui concerne la requête

19 de Me Jovanovic au sujet de l'examen médical de l'accusé Zoran

20 Vukovic?

21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'avons pas d'objection.

22 Mme la Présidente (interprétation): Ils demandent, d'autre part, que

23 le Dr Dunic figure sur la liste, l'expert médical. L'accusation n'a

24 rien à redire ou n'a pas de desiderata particulier quant au médecin

25 qui sera désigné par le Greffe?

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1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

2 M. Hunt (interprétation): Oui, mais vous voulez cependant que votre

3 propre expert soit présent lors de l'examen, n'est-ce pas?

4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Etant donné que cette question a

5 été posée tout récemment, nous n'avons pas de position particulière à

6 ce sujet.

7 M. Hunt (interprétation): Mais c'est ce qui se passe d'habitude, la

8 partie adverse a son propre expert lors de l'examen pour que l'on

9 puisse ensuite entendre ce qu'ont à dire les deux docteurs.

10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, nous pensons que ce serait

11 une bonne chose.

12 Mme la Présidente (interprétation): Oui, le problème c'est que si

13 vous voulez votre propre expert, il faudra que vous le cherchiez

14 vous-même, parce que le Greffe a une liste de médecins, il s'agit de

15 médecins à qui on fait appel pour l'examen médical des accusés. Si

16 nous accordons cette requête à la défense à ce moment-là, nous allons

17 prendre un médecin dans cette liste.

18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui mais, tout d'abord, il va

19 falloir que nous décidions quel expert nous allons nommer, nous ne

20 pouvons pas faire ceci dans le prétoire.

21 (Les Juges se consultent sur le siège.)

22 Mme la Présidente (interprétation): La Chambre de première instance,

23 en ce qui concerne l'examen psychologique et psychiatrique des

24 témoins rejette la requête.

25 Nous faisons droit à la requête aux fins d'examen médical de Zoran

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1 Vukovic.

2 D'autre part, nous essayons de déterminer quel délai raisonnable peut

3 être prévu pour la préparation de cet examen, parce qu'avant d'avoir

4 reçu le rapport relatif à l'examen de l'accusé nous ne pouvons pas

5 mettre un terme à la présentation des moyens à décharge et, d'après

6 ce que nous savons, d'après ce que nous a dit le juriste de la

7 Chambre, l'accusation a l'intention d'appeler un certain nombre de

8 témoins en réplique.

9 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous avons contacté les deux témoins

10 en question et ils sont prêts à venir ici, ils veulent bien venir ici et

11 ils peuvent venir ici avec un préavis assez bref. Mais nous ne pouvons

12 prendre aucune disposition quant à leur déplacement du fait que la

13 présentation des moyens à décharge n'est pas terminée.

14 Mme la Présidente (interprétation): Oui, en effet.

15 Nous savons que le Dr Dunic vient de Yougoslavie. Donc, il va falloir voir

16 combien de temps, il lui faudra pour obtenir un visa, nous n'avons pas

17 d'information précise en ce qui concerne l'expert pour l'accusation, mais

18 nous souhaitons indiquer que si toutes les dispositions peuvent être

19 prises pour que nous obtenions le rapport médical le 11 octobre au plus

20 tard, ceci donc, nous donne une période de trois semaines.

21 M. Jovanovic (interprétation): Madame la Présidente, la défense considère

22 que cette période est largement suffisante pour faire venir ces témoins.

23 Aujourd'hui, nous allons faire une demande auprès du greffe pour qu'un

24 visa soit accordé au Dr Dunic. Donc, nous considérons qu'il pourrait venir

25 ici au plus vite dans quelques jours.

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1 Mme la Présidente (interprétation): Ce serait parfait.

2 Je vais laisser au Greffe le soin de prendre les dispositions nécessaires

3 en ce qui concerne ces médecins, une fois que l'accusation aura désigné

4 son propre expert.

5 Le fait que nous ayons fixé la date du 11 octobre ne signifie pas que,

6 s'il est possible de prendre des dispositions qui accélèrent le processus,

7 le rapport ne puisse pas être déposé plus tôt. Plus tôt ce rapport sera

8 déposé, mieux cela sera. De cette façon, les parties pourront examiner le

9 rapport et ensuite décider si elles souhaitent interroger ou contre-

10 interroger l'un des experts en question et tout ceci pourra être fait

11 pendant cette période.

12 Etant donné que nous n'avons pas encore terminé la présentation des moyens

13 à décharge, la Chambre de première instance va indiquer quand aura lieu la

14 prochaine conférence de mise en état pour voir quelle est l'évolution de

15 la procédure et, si cela est nécessaire, pour décider de la date où nous

16 entendrons les témoins de l'accusation en réplique.

17 Est-ce que vous souhaitez intervenir et soulever d'autres questions? Je me

18 tourne vers la défense? Non, rien.

19 (L'audience est levée à 10 heures 50.)

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