DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Wang Tieya
Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 21 octobre 1998
LE PROCUREUR
c/
Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC alias "VLADO"
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DAUTORISATION DÉPOSÉE PAR
VLATKO KUPRESKIC AUX FINS DINTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RENDUE VERBALEMENT PAR
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
LE 17 AOÛT 1998
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
VU la Décision rendue verbalement par la Chambre de première instance II le 17 août 1998, rejetant la demande de laccusé Vlatko Kupreskic ("accusé") aux fins de commission de M. Zelimir Par en tant que co-conseil à sa défense,
VU la Demande dautorisation aux fins dinterjeter appel de cette décision, déposée le 15 septembre 1998 en application de larticle 73 B) du Règlement,
VU la Réponse déposée le 7 octobre 1998 par le Bureau du Procureur, qui sabstient de prendre position sur ce sujet,
ATTENDU que lappel interlocutoire a été déposé en application de larticle 73 B) du Règlement, qui dispose que :
Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval,
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un appel postérieur au jugement ; ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU que la Décision verbale de la Chambre de première instance ne cause pas de préjudice à laccusé puisque :
i) la Chambre de première instance, en application de larticle 45 B) du Règlement, a déjà fait une exception à larticle 14 A) ii) de la Directive relative à la commission doffice de conseil de la Défense (Directive n° 1/94, "Directive"), prévoyant que le conseil parle lune des deux langues de travail du Tribunal, en autorisant le Greffier à commettre à la défense de laccusé un conseil de son choix, bien quil ne remplisse pas les conditions linguistiques requises ;
ii) M. Par a déjà été commis en tant quassistant juridique de laccusé par le Greffier et
iii) le refus de commettre M. Par en tant que co-conseil nexclut pas la possibilité de commettre un autre conseil à la défense de laccusé pourvu quil remplisse les conditions prévues à larticle 14 A) de la Directive,
ATTENDU, EN OUTRE, que laccusé nétant pas parvenu à montrer quil sagit dune question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général, ce collège de trois juges de la Chambre dappel conclut que les conditions requises par larticle 73 B) ii) nont pas été remplies,
DÉCIDE de rejeter la demande dautorisation aux fins dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Juge Gabrielle Kirk McDonald
Fait le 21 octobre 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]