DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

M. le Juge Rafael Nieto-Navia

M. le Juge Wang Tieya

Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 21 octobre 1998

 

LE PROCUREUR

c/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC alias "VLADO"

 

___________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION DÉPOSÉE PAR VLATKO KUPRESKIC AUX FINS D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION RENDUE VERBALEMENT PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
LE 17 AOÛT 1998

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

VU la Décision rendue verbalement par la Chambre de première instance II le 17 août 1998, rejetant la demande de l’accusé Vlatko Kupreskic ("accusé") aux fins de commission de M. Zelimir Par en tant que co-conseil à sa défense,

VU la Demande d’autorisation aux fins d’interjeter appel de cette décision, déposée le 15 septembre 1998 en application de l’article 73 B) du Règlement,

VU la Réponse déposée le 7 octobre 1998 par le Bureau du Procureur, qui s’abstient de prendre position sur ce sujet,

ATTENDU que l’appel interlocutoire a été déposé en application de l’article 73 B) du Règlement, qui dispose que :

Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que la Décision verbale de la Chambre de première instance ne cause pas de préjudice à l’accusé puisque :

i) la Chambre de première instance, en application de l’article 45 B) du Règlement, a déjà fait une exception à l’article 14 A) ii) de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la Défense (Directive n° 1/94, "Directive"), prévoyant que le conseil parle l’une des deux langues de travail du Tribunal, en autorisant le Greffier à commettre à la défense de l’accusé un conseil de son choix, bien qu’il ne remplisse pas les conditions linguistiques requises ;

ii) M. Par a déjà été commis en tant qu’assistant juridique de l’accusé par le Greffier et

iii) le refus de commettre M. Par en tant que co-conseil n’exclut pas la possibilité de commettre un autre conseil à la défense de l’accusé pourvu qu’il remplisse les conditions prévues à l’article 14 A) de la Directive,

ATTENDU, EN OUTRE, que l’accusé n’étant pas parvenu à montrer qu’il s’agit d’une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général, ce collège de trois juges de la Chambre d’appel conclut que les conditions requises par l’article 73 B) ii) n’ont pas été remplies,

DÉCIDE de rejeter la demande d’autorisation aux fins d’interjeter appel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel

(signé)

Juge Gabrielle Kirk McDonald

Fait le 21 octobre 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]