LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
15 juillet 1999
LE PROCUREUR
c/
Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias « VLADO »,
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OPINION SÉPARÉE DU JUGE DAVID HUNT CONCERNANT LAPPEL INTERJETÉ PAR DRAGAN PAPIC CONTRE LA DÉCISION DE PROCÉDER PAR DÉPOSITION
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac, pour Mirjam Kupreskic
M. Boris Krajina et M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mlle Goranka Herjevic, pour Drago Josipovic
M. Peta Puliselic et Mlle Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Peta Pavkovic, pour Vladimir Santic
I. Introduction
1. Dragan Papic (l« Appelant ») répond devant la Chambre de première instance II, avec cinq coaccusés, des charges de crimes contre lhumanité, violations des lois et coutûmes de la guerre et persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses.1 Il a été autorisé à interjeter appel dune décision rendue oralement par la Chambre de première instance II qui a décidé, vu labsence de lun des juges pour raison de santé, que des témoignages devaient être recueillis sous forme de dépositions conformément à larticle 71 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), en présence des deux autres juges de la Chambre, agissant en qualité dofficiers instrumentaires. LAppelant demande à la Chambre dappel de rendre une déclaration de principe relative à ses droits en tant quaccusé en première instance. Nous reviendrons ultérieurement dans cette opinion sur la nature de la réparation recherchée.
2. Japprouve la décision collégiale de faire droit à lappel et dordonner que les témoins dont le témoignage a été recueilli sous forme de dépositions soient cités à comparaître en personne devant la Chambre de première instance si lAppelant le demande, mais je regrette de ne pouvoir massocier à toutes les raisons invoquées dans la décision collégiale. Je vais maintenant donner mon avis personnel quant aux questions soulevées dans lappel.
II. Débats en première instance
3. La Chambre de première instance II est composée pour ce procès du Juge Cassese (Président) et des Juges May et Mumba. Le mercredi 24 février dernier, Le Juge May était souffrant et lon ne pensait pas quil pourrait assister aux débats avant le lundi suivant. Seuls les juges Cassese et Mumba étaient présents lorsque le Juge Cassese a informé les parties de lindisposition du Juge May et a demandé aux parties si lune delles était prête à demander que, dans lentre-temps, les témoignages soient recueillis sous forme de dépositions, étant entendu que le Juge May lirait le compte rendu de ces dépositions et en visionnerait lenregistrement.
4. LAccusation sest déclarée prête à présenter une requête formelle aux fins de procéder de cette manière. Le Conseil de lAppelant a fait savoir que son client sopposait à procéder ainsi, au motif que les témoins cités étaient très importants pour lui. Le Juge Cassese sest référé aux événements de la semaine précédente, où lui-même étant souffrant, des témoignages avaient été recueillis sous forme de dépositions par les Juges May et Mumba. Le Conseil de lAppelant a répliqué quil sagissait de situations diférentes car les témoins entendus la semaine précédente avaient fourni des témoignages portant uniquement sur des questions dordre général.
5. Le Juge Cassese, sans suspendre laudience, a ensuite déclaré que la Chambre de première instance avait décidé quen dépit des objections soulevées par lune ou lautre des parties, larticle 71 du Règlement était applicable, quil sagissait de circonstances exceptionnelles, que lintérêt de la justice commandait la tenue dun procès équitable et rapide, que le Juge May saurait apprécier les témoignages à leur juste valeur et se familiariser avec eux, et que les droits de lAppelant ne souffriraient aucun préjudice. Il a donc été décidé que les témoignages seraient recueillis sous forme de dépositions et les ordonnances ont été rendues en application de larticle 71. Le premier témoin a alors été appelé.
6. Le jeudi 25 février, la Chambre de première instance a rendu, par les motifs ci-après, une décision écrite faisant droit à la requête orale de lAccusation aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions :
i) Lindisponibilité de lun des juges constituait une circonstance exceptionnelle,
ii) Le Juge absent examinerait avec soin le compte rendu des audiences de recueil des dépositions et visionnerait leur enregistrement vidéo, ce qui lui permettrait dévaluer en pleine indépendance les témoignages et la crédibilité des témoins dont la déposition aura été recueillie,
iii) Dans les circonstances, le recueil de ces dépositions ne portait pas atteinte aux droits des accusés et il permettait en outre dassurer léquité et la rapidité du procès, conformément aux articles 20 et 21 du Statut du tribunal,
iv) À titre provisoire, des dépositions seraient recueillies pendant les trois jours où le juge serait absent, et
v) Par conséquent, lintérêt de la justice commandait la poursuite de la procédure.
7. Le même jour, lAppelant a déposé une requête (datée de la veille) aux fins dêtre autorisé à interjeter appel de la décision orale rendue ce même jour. Lorsque les juges Cassese et Mumba ont su quune telle requête avait été déposée, ils ont interrompu le recueil des dépositions.
III. La requête aux fins dêtre autorisé à interjeter appel
8. LAccusation na pas été invitée à se prononcer sur la requête aux fins dêtre autorisé à interjeter appel, mais un collège de trois juges de la Chambre dappel a néanmoins fait droit à la requête en date du 12 mars, au motif que les questions soulevées, relatives à linterprétation et à lapplication des articles 15 E), 15 F) et 71 du Règlement, étaient dun intérêt général pour le Tribunal.2 Largument de lAppelant selon lequel la décision risque de lui infliger un préjudice tel quil ne pourrait être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, a été rejeté.3
IV. Dispositions applicables du Statut et du Règlement
9. Avant dexaminerer les questions soulevées en appel, il convient de faire référence aux diverses dispositions du Statut et du Règlement qui peuvent être utiles à linterprétation et à lapplication des articles invoqués.
10. Le Statut du Tribunal prévoit que trois juges siègent dans chacune des Chambres de première instance.4 Le jugement prononcé par la Chambre de première instance est rendu à la majorité des juges de cette Chambre ; 5 de même, la Chambre dappel rend son arrêt à la majorité.6 La pratique du Tribunal fait une distinction entre un jugement ou arrêt et une décision. Par « jugement » ou « arrêt », on entend toute décision qui clotûre un procès en première instance ou une procédure dappel respectivement. Toute autre décision rendue par la Chambre de première instance ou par la Chambre dappel est simplement qualifiée de « décision ». Aucune disposition spécifique ne permet à la Chambre de première instance ou à la Chambre dappel de prendre une décision à la majorité, mais la pratique du Tribunal sest dès lorigine orientée dans ce sens.
11. Le Statut prévoit que la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et que linstance se déroule conformément au Règlement de procédure et de preuve, les droits de laccusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée7 et que tous sont égaux devant le Tribunal international.8 Laccusé a droit, en pleine égalité, au moins à la garantie quil obtiendra linterrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.9
12. Larticle 71 A) du Règlement dispose que :
En raison de circonstances exceptionnelles, et dans lintérêt de la justice, la Chambre de première instance peut ordonner à la demande de lune des parties quune déposition soit recueillie en vue du procès. La Chambre mandate à cet effet un officier instrumentaire.
La requête visant à faire recueillir une déposition est présentée par écrit. Elle mentionne les nom et adresse du témoin, les conditions de date et de lieu de la déposition, lobjet de cette déposition ainsi que les circonstances exceptionnelles qui la justifient.10 Lofficier instrumentaire sassure que la déposition est recueillie et enregistrée selon les formes prévues par le Règlement et transmet le dossier de la déposition à la Chambre de première instance.11
13. Larticle 5 A) du Règlement dispose que lorsquune partie soulève une exception pour violation du Règlement de procédure et de preuve dès quil lui est possible de le faire, la Chambre de première instance accorde réparation si elle considère que la violation alléguée est établie et sil en est résulté pour ladite partie un préjudice substantiel du fait de cette violation. Lorsquune exception de ce type na pas été soulevée aussitôt quil était possible, la Chambre de première instance peut décider daccorder réparation si elle considère que la violation alléguée est établie et sil en est résulté pour la partie qui a soulevé lexception un préjudice substantiel.12 La réparation accordée par une Chambre de première instance est une mesure que cette dernière juge de nature à assurer le respect des principes fondamentaux déquité.13 La Chambre dappel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de première instance14 pour lesquelles lappel est interjeté, et de la même manière décider daccorder ou de ne pas accorder réparation, de la même façon quaurait pu le faire la Chambre de première instance.
14. En lespèce, la question se pose de savoir si les dispositions de larticle 15 (« Récusation et empêchement de juges ») portent atteinte à linterprétation et à lapplication normale de larticle 71 (« Dépositions »). Larticle 15 A) dispose quun juge connaissant dune affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité doit se récuser dans cette affaire et le Président doit assigner un autre juge pour siéger à sa place. Un certain nombre de dispositions relatives à la récusation et à lempêchement de juges sont citées ci-après cas où une partie souhaite solliciter du Président de la Chambre quun juge de cette Chambre soit dessaisi et se récuse,15 cas où le Juge dune Chambre de première instance a déjà examiné (ou confirmé) un acte daccusation conformément à larticle 47 du Règlement,16 et cas où un juge a déjà eu à connaître dune affaire en qualité de membre de la Chambre de première instance dont la décision ou le jugement est en appel. 17 Sur ce fondement et dans ce contexte, les paragraphes E) et F) disposent que :
E) En cas de maladie ou de poste vacant non pourvu ou de toute autre circonstance exceptionnelle, le Président peut autoriser une Chambre à traiter les affaires courantes telles quune comparution initiale en vertu de larticle 62 du Règlement ou le prononcé de décisions, en labsence dun ou de plusieurs de ses membres.
F) Si, pour une raison quelconque, un membre dune Chambre est empêché de siéger à linstance, le Président de la Chambre peut, si lempêchement semble devoir être de courte durée, surseoir à la procédure ; dans le cas contraire, il en rend compte au Président, lequel peut désigner un autre juge et ordonner soit la réouverture, soit la poursuite des débats. Toutefois, après les déclarations liminaires prévues par larticle 84, ou le début de la présentation des preuves en application de larticle 85, la poursuite des débats ne peut être ordonnée quavec le consentement de laccusé.
V. Les questions soulevées
15. Les parties, par les pièces quelles ont déposées en rapport avec lappel,18ont dû faire face à diverses questions qui peuvent être classées en quatre catégories :
1. Régularité et validité de la procédure
Lordonnance rendue dans cette affaire aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions respectait-elle la procédure et était-elle valide, sachant quelle avait été rendue :
a) sans quune requête nait été déposée par écrit conformément à larticle 71 B) du Règlement, et
b) par deux juges seulement ?
2. Considérations générales
Le pouvoir de recueillir des dépositions aux termes de larticle 71 du Règlement peut-il être exercé :
a) autrement quà la demande de la partie qui a cité le témoin,
b) sans le consentement des autres parties, et
c) lorsque les témoins sont disponibles pour témoigner à La Haye dans les formes habituelles ?
3. Motifs susceptibles de conduire à des conséquences préjudiciables pour lAppelant
a) Lordonnance aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions peut-elle ou devrait-elle être rendue à légard de questions autres que des questions mineures ?
b) La brève absence dun juge pour raison de santé peut-elle constituer une circonstance exceptionnelle ?
4. Nature de la réparation que lAppelant est habilité à demander.
Étant parvenu à la conclusion que le motif sur lequel lappel devrait être tranché est différent de celui retenu dans la décision collégiale, il nest, à rigoureusement parler, strictement pas nécessaire que je réponde à toutes ces questions. Elles sont néanmoins dune importance capitale pour le Tribunal (comme de démontre le fait quil a été fait droit à la requête aux fins dêtre autorisé à interjeter appel) et comme mon opinion sur certaines dentre elles ne coïncide pas avec celle exprimée dans la décision collégiale, je propose donc de les traiter toutes.
VI. Argumentation
1. Régularité et validité de la procédure a) Absence de requête écrite
16. LAppelant affirme quil est fondé à contester lordonnance aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions car aucune requête na été déposée par écrit comme il est prévu à larticle 71 B) du Règlement. Labsence dune requête écrite est tout au plus un vice de procédure ou une violation du Règlement et lAppelant doit donc démontrer, conformément à larticle 5 du Règlement, quil en est résulté pour lui un préjudice substantiel.
17. Les circonstances autour desquelles la requête a été faite étaient bien connues de toutes les parties à cette époque. Les témoins cités étaient identifiés et la nature des témoignages quils allaient fournir était connue, de même que le lieu où ils se trouvaient. Aucune disposition particulière nétait nécessaire pour que la déposition se fasse ailleurs quau lieu où les audiences se tiennent habituellement. Le Conseil de lAppelant était alors en mesure de soulever une objection en toute connaissance de cause et de présenter un argument oral à lappui de ses objections. La première objection fondée sur labsence de requête écrite a été soulevée dans la dernière pièce déposée par lAppelant dans le cadre du présent appel, presque deux mois après les faits. Aucun préjudice substantiel na été mentionné par lAppelant comme conséquence dune violation établie du Règlement. LAppelant invoque un préjudice substantiel résultant de la seule ordonnance et non du fait que larticle 71 B) du Règlement aurait été violé en rendant cette ordonnance. Or larticle 5 du Règlement exige que soit établi quune violation de larticle 71 B) a infligé à laccusé un préjudice substantiel avant de lui en accorder réparation.
18. LAppelant ne saurait invoquer lobligation quimpose larticle 20 du Statut du Tribunal de conduire le procès dans le respect du Règlement. Larticle 5 de ce Règlement dispose que la violation du Règlement ne frappe pas la procédure de nullité en labsence dun préjudice substantiel subi par la partie qui invoque une telle violation. Larticle 5 indique ainsi de la façon la plus claire que le Règlement est conçu pour servir et non pour régir la procédure du Tribunal.19 Larticle 5 exige donc que Règlement reste subordonné à lobligation du Tribunal de garantir un procès équitable et rapide en application des articles 20 et 21.20 Lobjectif est de rendre la justice, non de la retarder en permettant que de simples détails techniques entravent la procédure là où une violation na causé aucun préjudice substantiel. Sur cette base, je rejetterais donc la prétention de lAppelant.
1 b) Seulement deux juges
19. Le deuxième motif de lappel que la décision de recueillir les témoignages sous forme de dépositions est nulle car elle a été prise par seulement deux des trois juges de la Chambre de première instance est selon moi pertinent, mais pas pour toutes les raisons invoquées par lAppelant.
20. Largument principal de lAppelant est en effet que larticle 15 du Règlement fournit un code de conduite à suivre chaque fois quun juge est absent, si bien que seules les « affaires courantes » £au sens de larticle 15 E) du Règlement] peuvent être traitées durant cette absence, sauf consentement de la Défense. Or ce nest pas le cas. Rien ninterdit à un juge qui est empêché de siéger à linstance pour une brève période de continuer à participer aux décisions de la Chambre qui ne nécessitent pas laudition de témoins ou la présentation darguments oraux. À noter que chacune des situations auxquelles se réfère larticle 15 E) du Règlement sapplique à des audiences effectives de la Chambre. Le juge temporairement absent pour raison de santé peut encore sentretenir avec les deux autres juges de façon à ce que les décisions en délibéré puissent être prises. Des décisions peuvent également être prises par les trois juges sur dautres points ne nécessitant pas une procédure orale.21 Si lon interprétait cet article du Règlement comme interdisant toutes ces décisions hors le consentement de la Défense, comme lAppelant le prétend, cela reviendrait effectivement à surseoir à lensemble de la procédure en lespèce et non pas simplement à la procédure orale. Cet article ne le prévoit pas expressément et rien ne permet dy trouver une interprétation implicite allant dans ce sens.
21. La requête aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions nappelle pas une procédure orale. En loccurrence, cette procédure a manifestement été suivie à la seule fin de gagner du temps. Ainsi, aucune base ne permet daffirmer valablement quaucune décision ne peut être rendue au sujet dune telle requête au seul motif que lun des juges nétait pas en mesure de siéger à laudience, sous réserve que les trois juges aient participé à la décision. En lespèce, il est probable que le Juge May était en mesure dexprimer ses vues sur le recueil des témoignages sous forme de dépositions avant que la question ne soit soulevée à laudience en présence des parties. Mais il ny a pas eu de suspension daudience, après que la question a été débattue avec les parties et avant que la décision orale ne soit rendue, pour informer le Juge May des arguments présentés. Celui-ci na donc pas été en mesure dexaminer ces arguments. La décision orale, telle que prononcée par le Président de la Chambre, est muette sur la participation éventuelle du Juge May. La seule conclusion possible était alors que la décision en cause avait été prise par les deux autres juges et par eux seuls.
22. En tant que telle, la décision ne constitue donc pas seulement une erreur de procédure. Nayant pas été rendue par une chambre de première instance régulièrement consituée, la décision est nulle. Elle ne saurait ressortir aux « affaires courantes », au sens de larticle 15 E) du Règlement, dont la Chambre de première instance est habilitée à traiter en labsence de lun de ses membres pour cause de maladie, mais en tout état de cause, lautorisation du Président du Tribunal est nécessaire même pour des « affaires courantes » pour que la Chambre de première instance puisse en traiter à laudience en application de cet article. Il na pas été mentionné quune telle autorisation avait été accordée en lespèce. Puisque la réparation que lAppelant demande est très largement liée à la nature du préjudice quil prétend avoir subi, je propose de mettre de côté pour linstant la nature de la réparation que lAppelant est fondé à demander pour mintéresser plutôt à certaines considérations dordre général soulevées dans lappel quant aux requêtes aux fins de procéder selon larticle 71 du Règlement et à largument de lAppelant selon lequel lordonnance rendue en lespèce lui a malgré tout infligé un préjudice dune sorte ou dune autre.
2. Considérations dordre général
a) Qui peut demander à procéder par dépositions ?
23. LAppelant affirme que seule la partie qui a cité le témoin peut demander quune déposition soit recueillie en vue du procès. Lunique motif avancé par lAppelant est que les parties sont égales dans les débats. Même sil est évident que cest généralement la partie qui a cité le témoin qui demande à procéder selon larticle 71 du Règlement, les termes de cet article ne se limitent pas expressément à ce cas. Dans certaines situations, il serait approprié que lautre partie fasse la demande. Prenons lexemple dun témoin à charge se trouvant dans lincapacité de venir à La Haye pour cause de longue maladie. Si lon interprétait cependant larticle 71 du Règlement comme limitant implicitement à lAccusation le droit de demander quun témoignage soit recueilli sous forme de déposition, laccusé devrait rester en détention jusquà ce que le témoin rétabli soit en mesure de venir à La Haye, ce qui naiderait nullement à lui assurer un procès rapide et équitable. Larticle 71 ne devrait pas être interprété de la façon limitative quinvoque lAppelant en lespèce.
2. b) Le consentement de toutes les parties est-il nécessaire ?
24. LAppelant fait valoir quune ordonnance prévoyant le recueil de témoignages sous forme de dépositions ne peut être rendue sans le consentement des autres parties. LAppelant se fonde en cela sur la dernière phrase de larticle 15 F) du Règlement aux termes de laquelle, après le commencement effectif de linstance, « la poursuite des débats ne peut être ordonnée que si laccusé y consent ». Mais cette restriction sapplique uniquement à la seconde éventualité prévue à larticle 15 F). La question du choix à effectuer entre ces deux possibilités se pose uniquement si un juge est empêché de siéger à linstance autrement que pour une courte durée. À ce stade, le Président du Tribunal peut désigner un autre juge pour remplacer le juge empêché, et si un nouveau juge est désigné, le Président du Tribunal doit ordonner soit la réouverture, soit la poursuite des débats en présence du nouveau juge. Le consentement de laccusé se révèle nécessaire uniquement dans la seconde éventualité, à savoir lorsquil est décidé de poursuivre les débats avec le nouveau juge plutôt que de rouvrir le procès. Cela na pas été le cas en lespèce.
2. c) Cette ordonnance rentrait-elle dans le cadre de larticle 71 ?
25. La décision collégiale laisse entendre que larticle 71 du Règlement na pas été conçu en vue de sappliquer dans des circonstances comme celles de lespèce, où les témoins sont en mesure de venir témoigner à La Haye. Il est sans doute exact que chaque article relatif au recueil des témoignages sous forme de dépositions en vue du procès vise essentiellement le cas de témoins qui ne sont pas en mesure de venir témoigner au procès. Mais rien dans larticle 71 proprement dit ne permet de limiter son champ dapplication à un tel cas. Point nest besoin de faire entorse au sens des termes dans lesquels larticle est rédigé pour lappliquer dans les circonstances de lespèce. Son application ici démontre bien que le Règlement est fait pour servir et non pour régir les procédures du Tribunal.
26. LAppelant avance également que larticle 71 du Règlement a été utilisé en lespèce comme moyen de contourner les dispositions des articles 15 E) et 15 F). Cette thèse semble supposer que lordonnance aux fins de procéder par voie de dépositions avait pour but de poursuivre les débats devant la Chambre de première instance en présence de deux juges seulement, sans le consentement de lAppelant. LAppelant fait valoir quil sest vu refuser le droit à ce que les débats se poursuivent devant les trois juges de la Chambre de première instance, à moins quil ny consente. Je fais respectuseusement observer que cette hypothèse et cet argument procèdent dune interprétation fautive des circonstances.
27. Lorsque les témoins ont fait leurs dépositions, les débats navaient pas repris devant la Chambre de première instance composée de deux juges seulement. Le recueil de la déposition dun témoin ne fait en aucun cas partie des débats devant la Chambre de première instance. Les dépositions sont normalement recueillies par un officier instrumentaire autre quun juge de la Chambre de première instance, mais il est apparu plus pratique que les deux juges agissent en loccurence en qualité dofficiers instrumentaires. Le Règlement dispose que lofficier instrumentaire doit transmettre le dossier de la déposition à la Chambre de première instance.22 Cette exigence montre bien que le recueil de dépositions ne fait pas en soi partie des débats devant la Chambre de première instance. Les témoignages recueillis sous forme de dépositions ne deviennent éléments de preuves au procès quà partir du moment où le dossier de la déposition est transmis. Il faut attendre pour cela que les débats se déroulent en présence des trois juges de la Chambre de première instance. Il est totalement erroné daffirmer, comme le fait lAppelant, quun droit fondamental lui est refusé lorsque les débats se poursuivent devant deux juges seulement et que les témoins quil a cités sont entendus par deux juges seulement.
28. Je ne vois aucun fondement valable à largument que larticle 71 du Règlement a été utilisé comme moyen de contourner les dispositions des articles 15 E) et 15 F) du Règlement, et avec un sincère respect pour ceux qui sont dun autre avis, je ne vois rien derroné dans le recours à larticle 71 du Règlement dans cette affaire.
3. Les conséquences que lAppelant déclare préjudicielles
a) Questions mineures seulement ?
29. LAppelant considère quune ordonnance aux fins de recueillir des témoignages sous forme de dépositions ne devrait être rendue quà légard de questions mineures. Il se fonde en cela sur le droit, que lui confère larticle 21 4)e) du Statut, dobtenir que linterrogatoire des témoins à décharge se déroule dans les mêmes conditions que celui des témoins à charge.23 Tous les témoins à charge, dit-il, ont pu produire une impression directe sur chacun des trois juges de la Chambre de première instance et il doit en être de même pour chacun des témoins à décharge, à moins que laccusé ne renonce à ce droit. Il est manifestement de la plus haute importance que la cour statuant sur ces faits ait la possibilité dobserver le comportement des témoins et la façon dont ils répondent aux différentes questions qui leur sont posées lors du contre-interrogatoire, surtout lorsque ces témoins sont dune importance capitale pour létablissement des faits. Tel est le principe qui, ces cent dernières années, a conduit les juges (du moins dans les pays de commom law) à rejeter les requêtes aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions lorsque les témoins étaient dune importance capitale pour lune au lautre partie et que leur crédit en tant que témoins allait être mis en question. Mais cette approche a été délaissée à partir du moment où la technologie moderne a permis de faire lenregistrement vidéo des dépositions.24
30. Les juges du Tribunal ont maintenant la possibilité dobserver le comportement de chaque témoin non seulement lors de la déposition mais aussi plus tard grâce à lenregistrement vidéo de chaque témoignage. Les salles daudience du Tribunal sont ainsi faites que lon voit mieux laccusé et son comportement sur les écrans de télévision disposés dans la salle que depuis lautre bout du prétoire. De plus, lenregistrement vidéo des débats est de grande qualité. En réponse à cet argument, lAppelant fait valoir que le juge absent lors de la déposition est privé de la possibilité de poser ses propres questions au témoin. Les questions sont habituellement posées par les juges de la Chambre pour lune de deux raisons. La première est dobtenir un témoignage clair. Mais cest au Conseil qui cite le témoin, et non au juge, quil incombe de sassurer que la déposition soit faite avec clarté. La seconde raison pour laquelle un juge pose des questions lorsquil statue sur les faits est généralement dapprécier lexactitude du témoignage ou lhonnêteté du témoin. Le fait quun juge interroge lui-même un témoin est rarement favorable à la partie qui a cité ce témoin (lAppelant en lespèce), et labsence de questions na certainement pas joué à son détriment. Je rejetterais les prétentions de lAppelant sur cette base.
3. b) Une brève absence du juge peut-elle constituer
une circonstance exceptionnelle ?
31. LAppelant déclare que labsence dun juge en cas de maladie, pour une durée qui ne devrait pas excéder trois jours, ne saurait être considérée comme une des circonstances exceptionnelles quexige larticle 71 du Règlement pour que lon puisse ordonner de recueillir les témoignages sous forme de dépositions. Si lon examine ce fait isolément, largument de lAppelant pourrait trouver un certain appui. Mais il ne se produit pas isolément. Tous les procès qui ont été conduits par le Tribunal jusquà ce jour ont demandé beaucoup plus de temps que lon ne pensait lorsque le Tribunal a commencé à fonctionner et que larticle 71 a été inscrit au Règlement. Quelle quen soit la raison, le fait est que les procès demandent beaucoup de temps, cest incontestable. Douze accusés sont actuellement en détention provisoire, attendant toujours louverture de leur procès, nombre dentre eux depuis déjà longtemps. À ce jour, laccusé qui a attendu le plus longtemps a passé quelque dix-sept mois en détention. Nombre des détenus ne peuvent sattendre à ce que leur procès souvre au moins avant un an.
32. Dans cette situation, il nen faut pas beaucoup pour que tout facteur qui risque de retarder encore plus les procès en cours puisse être mis au nombre des « circonstances exceptionnelles ». La maladie dun juge causant plus quun simple retard non négligeable dans ce procès pourrait ainsi constituer lune des « circonstances exceptionnelles » dont il est question à larticle 71 du Règlement.25 La décision selon laquelle lindisposition du Juge May, dune durée prévisible de trois jours, constituait effectivement une circonstance exceptionnelle découlait pour beaucoup de la façon dont le procès avait avancé et de celle dont on prévoyait quil avancerait pas la suite. Il est incontestable que le procès avait déjà, pour une raison ou une autre, largement dépassé sa durée prévue. La Chambre dappel nest pas en position de dire que la décision constatant lexistence de circonstances exceptionnelles était fautive, et cette décision na certainement causé aucun déni de justice. LAppelant na prouvé aucune erreur en rapport avec la décision selon laquelle la maladie du juge May répondait effectivement aux critères de larticle 71, ni aucun déni de justice qui en serait découlé. 26
4. La nature de la réparation en rapport avec la nullité établie
33. Aucune objection à ce que la requête soit entendue par deux juges seulement na été soulevée au moment où la question a été débattue, alors quil aurait été facile de suspendre brièvement les débats afin de consulter le Juge May et de rendre une décision à laquelle les trois juges auraient participé. On a vu que la requête nexigeait pas une procédure orale, or une décision écrite aurait pu être rédigée (comme celle rendue le lendemain). Il incombe aux conseils de soulever des objections en temps opportun, de façon que chacune puisse être examinée (et éventuellement reçue) par la Chambre de première instance, plutôt que de recourir ultérieurement à la Chambre dappel, où il sera peut-être trop tard pour obtenir réparation sans causer dimportants retards.
34. Nul na contesté la validité de la décision écrite rendue le lendemain du jour où la requête a été déposée devant les deux juges. Le Juge May a eu largement loccasion de prendre part à cette décision, qui est censée avoir été prise par trois juges. Omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta.27 Cette décision rendue par écrit ne peut réparer la nullité de la décision précédemment rendue oralement, mais elle aurait pu déployer ses effets à légard des autres témoignages recueillis sous forme de dépositions dès quelle est entrée en vigueur. La décision rendue par écrit établit que, même si les trois juges avaient pris part à la décision rendue au moment où la requête a été débattue, lissue en aurait été identique.
35. Par conséquent, la nullité de la décision orale na fait perdre à lAppelant aucune occasion réelle dêtre acquitté et ne lui a infligé aucun préjudice substantiel. Cependant cette nullité est si fondamentale quelle revient à dire que la Chambre de première instance na simplement jamais décidé de recueillir des témoignages sous forme de dépositions. Il y a donc lieu de faire droit à lappel.
36. Dans ce contexte, jen arrive à la réparation particulière que lAppelant demande. En réponse à une ordonnance rendue par la Chambre dappel exigeant que « La Défense [...] indique clairement dans son mémoire écrit les mesures recherchées », laccusé a répliqué :28
La défense nest pas sans savoir que dans le cadre dune procédure dappel, si appel il y a, il est possible de rappeler à la barre les témoins dont la déposition a été recueillie en violation du Règlement.
Lappel auquel nous nous référons de façon générale dans la présente est dicté par une question de principe : il sagit de savoir si laccusé est une partie qui bénéficie des mêmes droits au cours des débats et sil peut prétendre à la même application du Règlement que lensemble des autres accusés et que dans les autres affaires dont est saisi le Tribunal pénal international.
Cette réponse appelle deux observations.
37. Premièrement, la référence faite au premier paragraphe à « la procédure dappel, si appel il y a » concerne manifestement un appel interjeté suite à un jugement de culpabilité. Cette procédure ne concerne pas la citation de témoins dans le présent appel interlocutoire. La citation de témoins à laudience dun tel appel semble ressortir à larticle 115 du Règlement, qui dispose comme suit :
A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre dappel des moyens de preuve supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance. Une telle demande doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à lautre partie au moins quinze jours avant la date fixée pour laudience.
B) La Chambre dappel autorise la présentation de ces moyens de preuves, si elle considère que lintérêt de la justice le commande.
38. LAppelant ne doit pas se méprendre quant à sa position par rapport à cet article. Bien quil appartienne manifestement à la Chambre dappel de connaître toute éventuelle requête aux fins de citer des témoins à comparaître, qui serait déposée par un appelant après avoir été reconnu coupable, il faut rappeler ici à lAppelant en lespèce que :
1) La nullité de la décision orale de recueillir les témoignages sous forme de dépositions étant désormais établie, lAppelant est fondé à demander que les témoins dont les dépositions ont été recueillies en application de la décision orale soient entendus à nouveau au cours du procès, de sorte quil dispose de ces moyens de preuve au cours du procès £conformément à larticle 115 A) du Règlement], et
2) Sil nexerçait pas cette faculté, il lui serait extrêmement difficile de persuader la Chambre dappel, dans le cadre de tout appel interjeté après sa condamnation éventuelle, que lintérêt de la justice exige quil soit autorisé à faire comparaître à nouveau les témoins en appel £conformément à larticle 115 B) du Règlement].
Jestime respectueusement quil serait totalement contraire à lintérêt de la justice de permettre à une partie qui dispose des éléments de preuve disponibles au cours de son procès en cours, grâce à cette décision de la Chambre dappel de sabstenir, de ne pas citer ces témoins, pour demander ensuite soit un acquittement soit un nouveau procès en invoquant labsence de cet élément de preuve au procès.
39. Cest pourquoi, en plus de faire droit à lappel, je rendrais à lavantage de lAppelant, sil le demande, une ordonnance aux fins que la Chambre de première entende, dans le cadre du procès en cours, les témoins dont les déclarations ont été recueillies sous forme de dépositions aux termes de la décision dont il a été interjeté appel en lespèce.
40. La seconde observation quappelle la demande en réparation de lAppelant est quil na nullement établi lutilité quil y aurait à faire une déclaration allant dans le sens de ce quil propose au deuxième paragraphe. Les termes proposés semblent procéder de la conclusion que lAppelant est parvenu à établir que les événements en question lui ont infligé un préjudice. Jestime quil ny est absolument pas parvenu. Il bénéficie déjà du fait que le Tribunal est tenu de lui assurer un procès équitable29 et de la garantie, en pleine égalité, dinterroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.30 Dans les circonstances de lespèce, toute déclaration à cet effet ne permettrait aucune avancée.
41. Pour cette raison, je refuserais daccorder toute réparation supplémentaire à lAppelant.
VII. Conclusion
42. À mon avis et au vu des circonstances auxquelles jai fait référence, lobjection fondée sur labsence du Juge May au moment où la décision orale a été prise ne donne droit à laccusé à aucune réparation additionnelle au-delà de celle qui est définie ci-dessus au paragraphe 39. Par conséquent je souscris à la réparation accordée dans la décision collégiale.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
[signé] __________________
Le Juge David Hunt
Le 15 juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1. Les coaccusés
sont Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir
Santic (alias « Vlado »)
2. Article 73 B) ii) du Règlement.
3. Article 73 B) i) du Règlement.
4. Article 12 du Statut.
5. Article 23.2 du Statut et article 98 ter C) du Règlement.
6. Article 117 B) du Règlement.
7. Articles 20.1 et 21.2 du Statut.
8. Article 21.1 du Statut.
9. Article 21.4 e) du Statut. Le principe de légalité des
armes est discuté dans Procureur c/ Aleksovski, Affaire IT-95-14/1-AR73, Décision
relative à lappel du Procureur aux fins de déterminer la recevabilité
déléments de preuve, 16 février 1999. Voir également note 20 infra.
10. Article 71 B)
11. Article 71 E)
12. Article 5 B) du Règlement.
13. Article 5 C) du Règlement.
14. Article 25.2 du Statut.
15. Article 15 B) du Règlement.
16. Article 15 C) du Règlement.
17. Article 15 D) du Règlement.
18. Requête du Conseil de la Défense de Dragan Papic aux fins
dobtenir lautorisation dinterjeter appel de la Décision orale du 24
février 1999, déposée le 25 février 1999. Appel de la Décision orale du
24 février 1999, déposée le 25 février 1999. Mémoire du Procureur déposé le
1er avril 1999 conformément à lordonnance portant calendrier rendue le 25 février
1999 par la Chambre de première instance (« Mémoire de lAccusation »).
Mémoire de la Défense en réponse à lordonnance portant calendrier délivrée par
la Chambre dappel le 25 mars 1999, déposé le 14 avril 1999.
19. Dans Kendall v Hamilton (1879) 4 App Cas 504,
p. 525, Lord Penzance a affirmé : « La procédure nest après tout
que la mécanique du droit, la voie et les moyens par lesquels on administre la loi et on
parvient à justice. » Plus loin (p. 530 à 531), Lord Penzance fait
référence à la loi intitulée Judicature Act 1873 comme « fondée sur
le grand principe qui veut que la forme, le règlement et le mode des procédures sont
subordonnés au but premier et primordial qui consiste à parvenir à la justice. »
20. Le principe de légalité ne porte pas atteinte aux
garanties fondamentales données par le droit commun ou le Statut (larticle 21
dispose que cest à lAccusation de prouver la culpabilité de laccusé
au delà de tout doute raisonnable et que celui-ci ne peut être forcée de témoigner
contre lui même ou de savouer coupable) et linstance se déroule
conformément à ces garanties fondamentales. Cependant, le concept dun procès
équitable joue en faveur des deux parties laccusé et
lAccusation, qui agit au nom et dans lintérêt de la communauté : Procureur
c/ Aleksovski, Affaire IT-95-14/1-AR73, arrêt relatif à lappel du Procureur
concernant ladmissibilité déléments de preuve, 16 février 1999,
par. 23 à 25.
21. Il est dans la pratique du Tribunal de ne pas entendre
darguments oraux en rapport avec les requêtes à moins quil ne soit
valablement établi, au cas par cas, quune procédure orale est nécessaire : Procureur c/ Krnojelac,
Affaire IT-97-25-PT, décision relative à lexception préjudicielle de la Défense
relative à la forme de lacte daccusation, 24 février 1999,
par. 65 ; voir aussi Procureur c/ Delalic, arrêt de la Chambre
dappel, Affaire IT-96-21-A, 26 mars 1999, par. 2.
22. Article 71 E) du Règlement.
23. Une référence a également été faite à larticle 14.3 e)
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais cela ne fait guère
avancer le débat.
24. United States v Tunnell 667 F 2d 1182 (1982) at 1188 ; Director
of Public Prosecutions v Alexander (1993) 33 NSWLR 482 at 497-498. Une telle approche
a tout de même été illustrée par des affaires telles que Berdan v Greenwood
(1880) 20 Ch D 764(n) at 766,768 ; Lawson v Vacuum Brake Co (1884) 27 Ch
D 137 at 142, 143 ; Burnside v Melbourne Fire Office Ltd [ 1918] VLR 639
at 641 ; Walt Disney Productions v H John Edwards Publishing Co Pty Ltd (1952)
69 WN(NSW) 281 at 282.
25. À noter quà larticle 15 E) du
Règlement, labsence en cas de maladie ou de poste vacant sont sur le même pied que
« toute autre circonstance exceptionnelle ».
26. Article 25.1 du Statut.
27. Tout est présumé avoir été fait de façon valide et
sollennelle (jusquà preuve du contraire).
28. Mémoire de la défense en réponse à lordonnance
portant calendrier délivrée par la Chambre dappel le 25 mars 1999,
par. 11.
29. Articles 20.1 et 21.2 du
Statut.
30. Article 21.4 e) du Statut.