LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
15 juillet 1999

LE PROCUREUR

c/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias « VLADO »,

___________________________________________________________________________

OPINION SÉPARÉE DU JUGE DAVID HUNT CONCERNANT L’APPEL INTERJETÉ PAR DRAGAN PAPIC CONTRE LA DÉCISION DE PROCÉDER PAR DÉPOSITION

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac, pour Mirjam Kupreskic
M. Boris Krajina et M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mlle Goranka Herjevic, pour Drago Josipovic
M. Peta Puliselic et Mlle Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Peta Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

I. Introduction

1. Dragan Papic (l’« Appelant ») répond devant la Chambre de première instance II, avec cinq coaccusés, des charges de crimes contre l’humanité, violations des lois et coutûmes de la guerre et persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses.1 Il a été autorisé à interjeter appel d’une décision rendue oralement par la Chambre de première instance II qui a décidé, vu l’absence de l’un des juges pour raison de santé, que des témoignages devaient être recueillis sous forme de dépositions conformément à l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), en présence des deux autres juges de la Chambre, agissant en qualité d’officiers instrumentaires. L’Appelant demande à la Chambre d’appel de rendre une déclaration de principe relative à ses droits en tant qu’accusé en première instance. Nous reviendrons ultérieurement dans cette opinion sur la nature de la réparation recherchée.

2.    J’approuve la décision collégiale de faire droit à l’appel et d’ordonner que les témoins dont le témoignage a été recueilli sous forme de dépositions soient cités à comparaître en personne devant la Chambre de première instance si l’Appelant le demande, mais je regrette de ne pouvoir m’associer à toutes les raisons invoquées dans la décision collégiale. Je vais maintenant donner mon avis personnel quant aux questions soulevées dans l’appel.

 

II. Débats en première instance

3. La Chambre de première instance II est composée pour ce procès du Juge Cassese (Président) et des Juges May et Mumba. Le mercredi 24 février dernier, Le Juge May était souffrant et l’on ne pensait pas qu’il pourrait assister aux débats avant le lundi suivant. Seuls les juges Cassese et Mumba étaient présents lorsque le Juge Cassese a informé les parties de l’indisposition du Juge May et a demandé aux parties si l’une d’elles était prête à demander que, dans l’entre-temps, les témoignages soient recueillis sous forme de dépositions, étant entendu que le Juge May lirait le compte rendu de ces dépositions et en visionnerait l’enregistrement.

4. L’Accusation s’est déclarée prête à présenter une requête formelle aux fins de procéder de cette manière. Le Conseil de l’Appelant a fait savoir que son client s’opposait à procéder ainsi, au motif que les témoins cités étaient très importants pour lui. Le Juge Cassese s’est référé aux événements de la semaine précédente, où lui-même étant souffrant, des témoignages avaient été recueillis sous forme de dépositions par les Juges May et Mumba. Le Conseil de l’Appelant a répliqué qu’il s’agissait de situations diférentes car les témoins entendus la semaine précédente avaient fourni des témoignages portant uniquement sur des questions d’ordre général.

5. Le Juge Cassese, sans suspendre l’audience, a ensuite déclaré que la Chambre de première instance avait décidé qu’en dépit des objections soulevées par l’une ou l’autre des parties, l’article 71 du Règlement était applicable, qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles, que l’intérêt de la justice commandait la tenue d’un procès équitable et rapide, que le Juge May saurait apprécier les témoignages à leur juste valeur et se familiariser avec eux, et que les droits de l’Appelant ne souffriraient aucun préjudice. Il a donc été décidé que les témoignages seraient recueillis sous forme de dépositions et les ordonnances ont été rendues en application de l’article 71. Le premier témoin a alors été appelé.

6. Le jeudi 25 février, la Chambre de première instance a rendu, par les motifs ci-après, une décision écrite faisant droit à la requête orale de l’Accusation aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions :

i) L’indisponibilité de l’un des juges constituait une circonstance exceptionnelle,

ii) Le Juge absent examinerait avec soin le compte rendu des audiences de recueil des dépositions et visionnerait leur enregistrement vidéo, ce qui lui permettrait d’évaluer en pleine indépendance les témoignages et la crédibilité des témoins dont la déposition aura été recueillie,

iii) Dans les circonstances, le recueil de ces dépositions ne portait pas atteinte aux droits des accusés et il permettait en outre d’assurer l’équité et la rapidité du procès, conformément aux articles 20 et 21 du Statut du tribunal,

iv) À titre provisoire, des dépositions seraient recueillies pendant les trois jours où le juge serait absent, et

v) Par conséquent, l’intérêt de la justice commandait la poursuite de la procédure.

7. Le même jour, l’Appelant a déposé une requête (datée de la veille) aux fins d’être autorisé à interjeter appel de la décision orale rendue ce même jour. Lorsque les juges Cassese et Mumba ont su qu’une telle requête avait été déposée, ils ont interrompu le recueil des dépositions.

 

III. La requête aux fins d’être autorisé à interjeter appel

8. L’Accusation n’a pas été invitée à se prononcer sur la requête aux fins d’être autorisé à interjeter appel, mais un collège de trois juges de la Chambre d’appel a néanmoins fait droit à la requête en date du 12 mars, au motif que les questions soulevées, relatives à l’interprétation et à l’application des articles 15 E), 15 F) et 71 du Règlement, étaient d’un intérêt général pour le Tribunal.2 L’argument de l’Appelant selon lequel la décision risque de lui infliger un préjudice tel qu’il ne pourrait être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, a été rejeté.3

 

IV. Dispositions applicables du Statut et du Règlement

9. Avant d’examinerer les questions soulevées en appel, il convient de faire référence aux diverses dispositions du Statut et du Règlement qui peuvent être utiles à l’interprétation et à l’application des articles invoqués.

10. Le Statut du Tribunal prévoit que trois juges siègent dans chacune des Chambres de première instance.4 Le jugement prononcé par la Chambre de première instance est rendu à la majorité des juges de cette Chambre ; 5 de même, la Chambre d’appel rend son arrêt à la majorité.6 La pratique du Tribunal fait une distinction entre un jugement ou arrêt et une décision. Par « jugement » ou « arrêt », on entend toute décision qui clotûre un procès en première instance ou une procédure d’appel respectivement. Toute autre décision rendue par la Chambre de première instance ou par la Chambre d’appel est simplement qualifiée de « décision ». Aucune disposition spécifique ne permet à la Chambre de première instance ou à la Chambre d’appel de prendre une décision à la majorité, mais la pratique du Tribunal s’est dès l’origine orientée dans ce sens.

11. Le Statut prévoit que la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et que l’instance se déroule conformément au Règlement de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée7 et que tous sont égaux devant le Tribunal international.8 L’accusé a droit, en pleine égalité, au moins à la garantie qu’il obtiendra l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.9

12. L’article 71 A) du Règlement dispose que :

En raison de circonstances exceptionnelles, et dans l’intérêt de la justice, la Chambre de première instance peut ordonner à la demande de l’une des parties qu’une déposition soit recueillie en vue du procès. La Chambre mandate à cet effet un officier instrumentaire.

La requête visant à faire recueillir une déposition est présentée par écrit. Elle mentionne les nom et adresse du témoin, les conditions de date et de lieu de la déposition, l’objet de cette déposition ainsi que les circonstances exceptionnelles qui la justifient.10 L’officier instrumentaire s’assure que la déposition est recueillie et enregistrée selon les formes prévues par le Règlement et transmet le dossier de la déposition à la Chambre de première instance.11

13. L’article 5 A) du Règlement dispose que lorsqu’une partie soulève une exception pour violation du Règlement de procédure et de preuve dès qu’il lui est possible de le faire, la Chambre de première instance accorde réparation si elle considère que la violation alléguée est établie et s’il en est résulté pour ladite partie un préjudice substantiel du fait de cette violation. Lorsqu’une exception de ce type n’a pas été soulevée aussitôt qu’il était possible, la Chambre de première instance peut décider d’accorder réparation si elle considère que la violation alléguée est établie et s’il en est résulté pour la partie qui a soulevé l’exception un préjudice substantiel.12 La réparation accordée par une Chambre de première instance est une mesure que cette dernière juge de nature à assurer le respect des principes fondamentaux d’équité.13 La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de première instance14 pour lesquelles l’appel est interjeté, et de la même manière décider d’accorder ou de ne pas accorder réparation, de la même façon qu’aurait pu le faire la Chambre de première instance.

14. En l’espèce, la question se pose de savoir si les dispositions de l’article 15 (« Récusation et empêchement de juges ») portent atteinte à l’interprétation et à l’application normale de l’article 71 (« Dépositions »). L’article 15 A) dispose qu’un juge connaissant d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité doit se récuser dans cette affaire et le Président doit assigner un autre juge pour siéger à sa place. Un certain nombre de dispositions relatives à la récusation et à l’empêchement de juges sont citées ci-après ­ cas où une partie souhaite solliciter du Président de la Chambre qu’un juge de cette Chambre soit dessaisi et se récuse,15 cas où le Juge d’une Chambre de première instance a déjà examiné (ou confirmé) un acte d’accusation conformément à l’article 47 du Règlement,16 et cas où un juge a déjà eu à connaître d’une affaire en qualité de membre de la Chambre de première instance dont la décision ou le jugement est en appel. 17 Sur ce fondement et dans ce contexte, les paragraphes E) et F) disposent que :

E) En cas de maladie ou de poste vacant non pourvu ou de toute autre circonstance exceptionnelle, le Président peut autoriser une Chambre à traiter les affaires courantes telles qu’une comparution initiale en vertu de l’article 62 du Règlement ou le prononcé de décisions, en l’absence d’un ou de plusieurs de ses membres.

F) Si, pour une raison quelconque, un membre d’une Chambre est empêché de siéger à l’instance, le Président de la Chambre peut, si l’empêchement semble devoir être de courte durée, surseoir à la procédure ; dans le cas contraire, il en rend compte au Président, lequel peut désigner un autre juge et ordonner soit la réouverture, soit la poursuite des débats. Toutefois, après les déclarations liminaires prévues par l’article 84, ou le début de la présentation des preuves en application de l’article 85, la poursuite des débats ne peut être ordonnée qu’avec le consentement de l’accusé.

 

V. Les questions soulevées

15. Les parties, par les pièces qu’elles ont déposées en rapport avec l’appel,18ont dû faire face à diverses questions qui peuvent être classées en quatre catégories :

1. Régularité et validité de la procédure

L’ordonnance rendue dans cette affaire aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions respectait-elle la procédure et était-elle valide, sachant qu’elle avait été rendue :

a) sans qu’une requête n’ait été déposée par écrit conformément à l’article 71 B) du Règlement, et
b) par deux juges seulement ?

2. Considérations générales

Le pouvoir de recueillir des dépositions aux termes de l’article 71 du Règlement peut-il être exercé :

a) autrement qu’à la demande de la partie qui a cité le témoin,
b) sans le consentement des autres parties, et
c) lorsque les témoins sont disponibles pour témoigner à La Haye dans les formes habituelles ?

3. Motifs susceptibles de conduire à des conséquences préjudiciables pour l’Appelant

a) L’ordonnance aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions peut-elle ou devrait-elle être rendue à l’égard de questions autres que des questions mineures ?
b) La brève absence d’un juge pour raison de santé peut-elle constituer une circonstance exceptionnelle ?

4. Nature de la réparation que l’Appelant est habilité à demander.

Étant parvenu à la conclusion que le motif sur lequel l’appel devrait être tranché est différent de celui retenu dans la décision collégiale, il n’est, à rigoureusement parler, strictement pas nécessaire que je réponde à toutes ces questions. Elles sont néanmoins d’une importance capitale pour le Tribunal (comme de démontre le fait qu’il a été fait droit à la requête aux fins d’être autorisé à interjeter appel) et comme mon opinion sur certaines d’entre elles ne coïncide pas avec celle exprimée dans la décision collégiale, je propose donc de les traiter toutes.

 

VI. Argumentation

1. Régularité et validité de la procédure ­ a) Absence de requête écrite

16. L’Appelant affirme qu’il est fondé à contester l’ordonnance aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions car aucune requête n’a été déposée par écrit comme il est prévu à l’article 71 B) du Règlement. L’absence d’une requête écrite est tout au plus un vice de procédure ou une violation du Règlement et l’Appelant doit donc démontrer, conformément à l’article 5 du Règlement, qu’il en est résulté pour lui un préjudice substantiel.

17. Les circonstances autour desquelles la requête a été faite étaient bien connues de toutes les parties à cette époque. Les témoins cités étaient identifiés et la nature des témoignages qu’ils allaient fournir était connue, de même que le lieu où ils se trouvaient. Aucune disposition particulière n’était nécessaire pour que la déposition se fasse ailleurs qu’au lieu où les audiences se tiennent habituellement. Le Conseil de l’Appelant était alors en mesure de soulever une objection en toute connaissance de cause et de présenter un argument oral à l’appui de ses objections. La première objection fondée sur l’absence de requête écrite a été soulevée dans la dernière pièce déposée par l’Appelant dans le cadre du présent appel, presque deux mois après les faits. Aucun préjudice substantiel n’a été mentionné par l’Appelant comme conséquence d’une violation établie du Règlement. L’Appelant invoque un préjudice substantiel résultant de la seule ordonnance et non du fait que l’article 71 B) du Règlement aurait été violé en rendant cette ordonnance. Or l’article 5 du Règlement exige que soit établi qu’une violation de l’article 71 B) a infligé à l’accusé un préjudice substantiel avant de lui en accorder réparation.

18. L’Appelant ne saurait invoquer l’obligation qu’impose l’article 20 du Statut du Tribunal de conduire le procès dans le respect du Règlement. L’article 5 de ce Règlement dispose que la violation du Règlement ne frappe pas la procédure de nullité en l’absence d’un préjudice substantiel subi par la partie qui invoque une telle violation. L’article 5 indique ainsi de la façon la plus claire que le Règlement est conçu pour servir et non pour régir la procédure du Tribunal.19 L’article 5 exige donc que Règlement reste subordonné à l’obligation du Tribunal de garantir un procès équitable et rapide en application des articles 20 et 21.20 L’objectif est de rendre la justice, non de la retarder en permettant que de simples détails techniques entravent la procédure là où une violation n’a causé aucun préjudice substantiel. Sur cette base, je rejetterais donc la prétention de l’Appelant.

1 b) Seulement deux juges

19. Le deuxième motif de l’appel ­ que la décision de recueillir les témoignages sous forme de dépositions est nulle car elle a été prise par seulement deux des trois juges de la Chambre de première instance ­ est selon moi pertinent, mais pas pour toutes les raisons invoquées par l’Appelant.

20. L’argument principal de l’Appelant est en effet que l’article 15 du Règlement fournit un code de conduite à suivre chaque fois qu’un juge est absent, si bien que seules les « affaires courantes » £au sens de l’article 15 E) du Règlement] peuvent être traitées durant cette absence, sauf consentement de la Défense. Or ce n’est pas le cas. Rien n’interdit à un juge qui est empêché de siéger à l’instance pour une brève période de continuer à participer aux décisions de la Chambre qui ne nécessitent pas l’audition de témoins ou la présentation d’arguments oraux. À noter que chacune des situations auxquelles se réfère l’article 15 E) du Règlement s’applique à des audiences effectives de la Chambre. Le juge temporairement absent pour raison de santé peut encore s’entretenir avec les deux autres juges de façon à ce que les décisions en délibéré puissent être prises. Des décisions peuvent également être prises par les trois juges sur d’autres points ne nécessitant pas une procédure orale.21 Si l’on interprétait cet article du Règlement comme interdisant toutes ces décisions hors le consentement de la Défense, comme l’Appelant le prétend, cela reviendrait effectivement à surseoir à l’ensemble de la procédure en l’espèce et non pas simplement à la procédure orale. Cet article ne le prévoit pas expressément et rien ne permet d’y trouver une interprétation implicite allant dans ce sens.

21. La requête aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions n’appelle pas une procédure orale. En l’occurrence, cette procédure a manifestement été suivie à la seule fin de gagner du temps. Ainsi, aucune base ne permet d’affirmer valablement qu’aucune décision ne peut être rendue au sujet d’une telle requête au seul motif que l’un des juges n’était pas en mesure de siéger à l’audience, sous réserve que les trois juges aient participé à la décision. En l’espèce, il est probable que le Juge May était en mesure d’exprimer ses vues sur le recueil des témoignages sous forme de dépositions avant que la question ne soit soulevée à l’audience en présence des parties. Mais il n’y a pas eu de suspension d’audience, après que la question a été débattue avec les parties et avant que la décision orale ne soit rendue, pour informer le Juge May des arguments présentés. Celui-ci n’a donc pas été en mesure d’examiner ces arguments. La décision orale, telle que prononcée par le Président de la Chambre, est muette sur la participation éventuelle du Juge May. La seule conclusion possible était alors que la décision en cause avait été prise par les deux autres juges et par eux seuls.

22. En tant que telle, la décision ne constitue donc pas seulement une erreur de procédure. N’ayant pas été rendue par une chambre de première instance régulièrement consituée, la décision est nulle. Elle ne saurait ressortir aux « affaires courantes », au sens de l’article 15 E) du Règlement, dont la Chambre de première instance est habilitée à traiter en l’absence de l’un de ses membres pour cause de maladie, mais en tout état de cause, l’autorisation du Président du Tribunal est nécessaire même pour des « affaires courantes » pour que la Chambre de première instance puisse en traiter à l’audience en application de cet article. Il n’a pas été mentionné qu’une telle autorisation avait été accordée en l’espèce. Puisque la réparation que l’Appelant demande est très largement liée à la nature du préjudice qu’il prétend avoir subi, je propose de mettre de côté pour l’instant la nature de la réparation que l’Appelant est fondé à demander pour m’intéresser plutôt à certaines considérations d’ordre général soulevées dans l’appel quant aux requêtes aux fins de procéder selon l’article 71 du Règlement et à l’argument de l’Appelant selon lequel l’ordonnance rendue en l’espèce lui a malgré tout infligé un préjudice d’une sorte ou d’une autre.

2. Considérations d’ordre général

a) Qui peut demander à procéder par dépositions ?

23. L’Appelant affirme que seule la partie qui a cité le témoin peut demander qu’une déposition soit recueillie en vue du procès. L’unique motif avancé par l’Appelant est que les parties sont égales dans les débats. Même s’il est évident que c’est généralement la partie qui a cité le témoin qui demande à procéder selon l’article 71 du Règlement, les termes de cet article ne se limitent pas expressément à ce cas. Dans certaines situations, il serait approprié que l’autre partie fasse la demande. Prenons l’exemple d’un témoin à charge se trouvant dans l’incapacité de venir à La Haye pour cause de longue maladie. Si l’on interprétait cependant l’article 71 du Règlement comme limitant implicitement à l’Accusation le droit de demander qu’un témoignage soit recueilli sous forme de déposition, l’accusé devrait rester en détention jusqu’à ce que le témoin rétabli soit en mesure de venir à La Haye, ce qui n’aiderait nullement à lui assurer un procès rapide et équitable. L’article 71 ne devrait pas être interprété de la façon limitative qu’invoque l’Appelant en l’espèce.

2. b) Le consentement de toutes les parties est-il nécessaire ?

24. L’Appelant fait valoir qu’une ordonnance prévoyant le recueil de témoignages sous forme de dépositions ne peut être rendue sans le consentement des autres parties. L’Appelant se fonde en cela sur la dernière phrase de l’article 15 F) du Règlement ­ aux termes de laquelle, après le commencement effectif de l’instance, « la poursuite des débats ne peut être ordonnée que si l’accusé y consent ». Mais cette restriction s’applique uniquement à la seconde éventualité prévue à l’article 15 F). La question du choix à effectuer entre ces deux possibilités se pose uniquement si un juge est empêché de siéger à l’instance autrement que pour une courte durée. À ce stade, le Président du Tribunal peut désigner un autre juge pour remplacer le juge empêché, et si un nouveau juge est désigné, le Président du Tribunal doit ordonner soit la réouverture, soit la poursuite des débats en présence du nouveau juge. Le consentement de l’accusé se révèle nécessaire uniquement dans la seconde éventualité, à savoir lorsqu’il est décidé de poursuivre les débats avec le nouveau juge plutôt que de rouvrir le procès. Cela n’a pas été le cas en l’espèce.

2. c) Cette ordonnance rentrait-elle dans le cadre de l’article 71 ?

25. La décision collégiale laisse entendre que l’article 71 du Règlement n’a pas été conçu en vue de s’appliquer dans des circonstances comme celles de l’espèce, où les témoins sont en mesure de venir témoigner à La Haye. Il est sans doute exact que chaque article relatif au recueil des témoignages sous forme de dépositions en vue du procès vise essentiellement le cas de témoins qui ne sont pas en mesure de venir témoigner au procès. Mais rien dans l’article 71 proprement dit ne permet de limiter son champ d’application à un tel cas. Point n’est besoin de faire entorse au sens des termes dans lesquels l’article est rédigé pour l’appliquer dans les circonstances de l’espèce. Son application ici démontre bien que le Règlement est fait pour servir et non pour régir les procédures du Tribunal.

26. L’Appelant avance également que l’article 71 du Règlement a été utilisé en l’espèce comme moyen de contourner les dispositions des articles 15 E) et 15 F). Cette thèse semble supposer que l’ordonnance aux fins de procéder par voie de dépositions avait pour but de poursuivre les débats devant la Chambre de première instance en présence de deux juges seulement, sans le consentement de l’Appelant. L’Appelant fait valoir qu’il s’est vu refuser le droit à ce que les débats se poursuivent devant les trois juges de la Chambre de première instance, à moins qu’il n’y consente. Je fais respectuseusement observer que cette hypothèse et cet argument procèdent d’une interprétation fautive des circonstances.

27. Lorsque les témoins ont fait leurs dépositions, les débats n’avaient pas repris devant la Chambre de première instance composée de deux juges seulement. Le recueil de la déposition d’un témoin ne fait en aucun cas partie des débats devant la Chambre de première instance. Les dépositions sont normalement recueillies par un officier instrumentaire autre qu’un juge de la Chambre de première instance, mais il est apparu plus pratique que les deux juges agissent en l’occurence en qualité d’officiers instrumentaires. Le Règlement dispose que l’officier instrumentaire doit transmettre le dossier de la déposition à la Chambre de première instance.22 Cette exigence montre bien que le recueil de dépositions ne fait pas en soi partie des débats devant la Chambre de première instance. Les témoignages recueillis sous forme de dépositions ne deviennent éléments de preuves au procès qu’à partir du moment où le dossier de la déposition est transmis. Il faut attendre pour cela que les débats se déroulent en présence des trois juges de la Chambre de première instance. Il est totalement erroné d’affirmer, comme le fait l’Appelant, qu’un droit fondamental lui est refusé lorsque les débats se poursuivent devant deux juges seulement et que les témoins qu’il a cités sont entendus par deux juges seulement.

28. Je ne vois aucun fondement valable à l’argument que l’article 71 du Règlement a été utilisé comme moyen de contourner les dispositions des articles 15 E) et 15 F) du Règlement, et avec un sincère respect pour ceux qui sont d’un autre avis, je ne vois rien d’erroné dans le recours à l’article 71 du Règlement dans cette affaire.

3. Les conséquences que l’Appelant déclare préjudicielles

a) Questions mineures seulement ?

29. L’Appelant considère qu’une ordonnance aux fins de recueillir des témoignages sous forme de dépositions ne devrait être rendue qu’à l’égard de questions mineures. Il se fonde en cela sur le droit, que lui confère l’article 21 4)e) du Statut, d’obtenir que l’interrogatoire des témoins à décharge se déroule dans les mêmes conditions que celui des témoins à charge.23 Tous les témoins à charge, dit-il, ont pu produire une impression directe sur chacun des trois juges de la Chambre de première instance et il doit en être de même pour chacun des témoins à décharge, à moins que l’accusé ne renonce à ce droit. Il est manifestement de la plus haute importance que la cour statuant sur ces faits ait la possibilité d’observer le comportement des témoins et la façon dont ils répondent aux différentes questions qui leur sont posées lors du contre-interrogatoire, surtout lorsque ces témoins sont d’une importance capitale pour l’établissement des faits. Tel est le principe qui, ces cent dernières années, a conduit les juges (du moins dans les pays de commom law) à rejeter les requêtes aux fins de recueillir les témoignages sous forme de dépositions lorsque les témoins étaient d’une importance capitale pour l’une au l’autre partie et que leur crédit en tant que témoins allait être mis en question. Mais cette approche a été délaissée à partir du moment où la technologie moderne a permis de faire l’enregistrement vidéo des dépositions.24

30. Les juges du Tribunal ont maintenant la possibilité d’observer le comportement de chaque témoin non seulement lors de la déposition mais aussi plus tard grâce à l’enregistrement vidéo de chaque témoignage. Les salles d’audience du Tribunal sont ainsi faites que l’on voit mieux l’accusé et son comportement sur les écrans de télévision disposés dans la salle que depuis l’autre bout du prétoire. De plus, l’enregistrement vidéo des débats est de grande qualité. En réponse à cet argument, l’Appelant fait valoir que le juge absent lors de la déposition est privé de la possibilité de poser ses propres questions au témoin. Les questions sont habituellement posées par les juges de la Chambre pour l’une de deux raisons. La première est d’obtenir un témoignage clair. Mais c’est au Conseil qui cite le témoin, et non au juge, qu’il incombe de s’assurer que la déposition soit faite avec clarté. La seconde raison pour laquelle un juge pose des questions ­ lorsqu’il statue sur les faits ­ est généralement d’apprécier l’exactitude du témoignage ou l’honnêteté du témoin. Le fait qu’un juge interroge lui-même un témoin est rarement favorable à la partie qui a cité ce témoin (l’Appelant en l’espèce), et l’absence de questions n’a certainement pas joué à son détriment. Je rejetterais les prétentions de l’Appelant sur cette base.

3. b) Une brève absence du juge peut-elle constituer
une circonstance exceptionnelle 
?

31. L’Appelant déclare que l’absence d’un juge en cas de maladie, pour une durée qui ne devrait pas excéder trois jours, ne saurait être considérée comme une des circonstances exceptionnelles qu’exige l’article 71 du Règlement pour que l’on puisse ordonner de recueillir les témoignages sous forme de dépositions. Si l’on examine ce fait isolément, l’argument de l’Appelant pourrait trouver un certain appui. Mais il ne se produit pas isolément. Tous les procès qui ont été conduits par le Tribunal jusqu’à ce jour ont demandé beaucoup plus de temps que l’on ne pensait lorsque le Tribunal a commencé à fonctionner et que l’article 71 a été inscrit au Règlement. Quelle qu’en soit la raison, le fait est que les procès demandent beaucoup de temps, c’est incontestable. Douze accusés sont actuellement en détention provisoire, attendant toujours l’ouverture de leur procès, nombre d’entre eux depuis déjà longtemps. À ce jour, l’accusé qui a attendu le plus longtemps a passé quelque dix-sept mois en détention. Nombre des détenus ne peuvent s’attendre à ce que leur procès s’ouvre au moins avant un an.

32. Dans cette situation, il n’en faut pas beaucoup pour que tout facteur qui risque de retarder encore plus les procès en cours puisse être mis au nombre des « circonstances exceptionnelles ». La maladie d’un juge causant plus qu’un simple retard non négligeable dans ce procès pourrait ainsi constituer l’une des « circonstances exceptionnelles » dont il est question à l’article 71 du Règlement.25 La décision selon laquelle l’indisposition du Juge May, d’une durée prévisible de trois jours, constituait effectivement une circonstance exceptionnelle découlait pour beaucoup de la façon dont le procès avait avancé et de celle dont on prévoyait qu’il avancerait pas la suite. Il est incontestable que le procès avait déjà, pour une raison ou une autre, largement dépassé sa durée prévue. La Chambre d’appel n’est pas en position de dire que la décision constatant l’existence de circonstances exceptionnelles était fautive, et cette décision n’a certainement causé aucun déni de justice. L’Appelant n’a prouvé aucune erreur en rapport avec la décision selon laquelle la maladie du juge May répondait effectivement aux critères de l’article 71, ni aucun déni de justice qui en serait découlé. 26

4. La nature de la réparation en rapport avec la nullité établie

33. Aucune objection à ce que la requête soit entendue par deux juges seulement n’a été soulevée au moment où la question a été débattue, alors qu’il aurait été facile de suspendre brièvement les débats afin de consulter le Juge May et de rendre une décision à laquelle les trois juges auraient participé. On a vu que la requête n’exigeait pas une procédure orale, or une décision écrite aurait pu être rédigée (comme celle rendue le lendemain). Il incombe aux conseils de soulever des objections en temps opportun, de façon que chacune puisse être examinée (et éventuellement reçue) par la Chambre de première instance, plutôt que de recourir ultérieurement à la Chambre d’appel, où il sera peut-être trop tard pour obtenir réparation sans causer d’importants retards.

34. Nul n’a contesté la validité de la décision écrite rendue le lendemain du jour où la requête a été déposée devant les deux juges. Le Juge May a eu largement l’occasion de prendre part à cette décision, qui est censée avoir été prise par trois juges. Omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta.27 Cette décision rendue par écrit ne peut réparer la nullité de la décision précédemment rendue oralement, mais elle aurait pu déployer ses effets à l’égard des autres témoignages recueillis sous forme de dépositions dès qu’elle est entrée en vigueur. La décision rendue par écrit établit que, même si les trois juges avaient pris part à la décision rendue au moment où la requête a été débattue, l’issue en aurait été identique.

35. Par conséquent, la nullité de la décision orale n’a fait perdre à l’Appelant aucune occasion réelle d’être acquitté et ne lui a infligé aucun préjudice substantiel. Cependant cette nullité est si fondamentale qu’elle revient à dire que la Chambre de première instance n’a simplement jamais décidé de recueillir des témoignages sous forme de dépositions. Il y a donc lieu de faire droit à l’appel.

36. Dans ce contexte, j’en arrive à la réparation particulière que l’Appelant demande. En réponse à une ordonnance rendue par la Chambre d’appel exigeant que « La Défense [...] indique clairement dans son mémoire écrit les mesures recherchées », l’accusé a répliqué :28

La défense n’est pas sans savoir que dans le cadre d’une procédure d’appel, si appel il y a, il est possible de rappeler à la barre les témoins dont la déposition a été recueillie en violation du Règlement.

L’appel auquel nous nous référons de façon générale dans la présente est dicté par une question de principe : il s’agit de savoir si l’accusé est une partie qui bénéficie des mêmes droits au cours des débats et s’il peut prétendre à la même application du Règlement que l’ensemble des autres accusés et que dans les autres affaires dont est saisi le Tribunal pénal international.

Cette réponse appelle deux observations.

37. Premièrement, la référence faite au premier paragraphe à « la procédure d’appel, si appel il y a » concerne manifestement un appel interjeté suite à un jugement de culpabilité. Cette procédure ne concerne pas la citation de témoins dans le présent appel interlocutoire. La citation de témoins à l’audience d’un tel appel semble ressortir à l’article 115 du Règlement, qui dispose comme suit :

A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance. Une telle demande doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à l’autre partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience.

B) La Chambre d’appel autorise la présentation de ces moyens de preuves, si elle considère que l’intérêt de la justice le commande.

38. L’Appelant ne doit pas se méprendre quant à sa position par rapport à cet article. Bien qu’il appartienne manifestement à la Chambre d’appel de connaître toute éventuelle requête aux fins de citer des témoins à comparaître, qui serait déposée par un appelant après avoir été reconnu coupable, il faut rappeler ici à l’Appelant en l’espèce que :

1) La nullité de la décision orale de recueillir les témoignages sous forme de dépositions étant désormais établie, l’Appelant est fondé à demander que les témoins dont les dépositions ont été recueillies en application de la décision orale soient entendus à nouveau au cours du procès, de sorte qu’il dispose de ces moyens de preuve au cours du procès £conformément à l’article 115 A) du Règlement], et

2) S’il n’exerçait pas cette faculté, il lui serait extrêmement difficile de persuader la Chambre d’appel, dans le cadre de tout appel interjeté après sa condamnation éventuelle, que l’intérêt de la justice exige qu’il soit autorisé à faire comparaître à nouveau les témoins en appel £conformément à l’article 115 B) du Règlement].

J’estime respectueusement qu’il serait totalement contraire à l’intérêt de la justice de permettre à une partie ­ qui dispose des éléments de preuve disponibles au cours de son procès en cours, grâce à cette décision de la Chambre d’appel ­ de s’abstenir, de ne pas citer ces témoins, pour demander ensuite soit un acquittement soit un nouveau procès en invoquant l’absence de cet élément de preuve au procès.

39. C’est pourquoi, en plus de faire droit à l’appel, je rendrais à l’avantage de l’Appelant, s’il le demande, une ordonnance aux fins que la Chambre de première entende, dans le cadre du procès en cours, les témoins dont les déclarations ont été recueillies sous forme de dépositions aux termes de la décision dont il a été interjeté appel en l’espèce.

40. La seconde observation qu’appelle la demande en réparation de l’Appelant est qu’il n’a nullement établi l’utilité qu’il y aurait à faire une déclaration allant dans le sens de ce qu’il propose au deuxième paragraphe. Les termes proposés semblent procéder de la conclusion que l’Appelant est parvenu à établir que les événements en question lui ont infligé un préjudice. J’estime qu’il n’y est absolument pas parvenu. Il bénéficie déjà du fait que le Tribunal est tenu de lui assurer un procès équitable29 et de la garantie, en pleine égalité, d’interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.30 Dans les circonstances de l’espèce, toute déclaration à cet effet ne permettrait aucune avancée.

41. Pour cette raison, je refuserais d’accorder toute réparation supplémentaire à l’Appelant.

 

VII. Conclusion

42. À mon avis et au vu des circonstances auxquelles j’ai fait référence, l’objection fondée sur l’absence du Juge May au moment où la décision orale a été prise ne donne droit à l’accusé à aucune réparation additionnelle au-delà de celle qui est définie ci-dessus au paragraphe 39. Par conséquent je souscris à la réparation accordée dans la décision collégiale.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

[signé] __________________
Le Juge David Hunt

Le 15 juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Les coaccusés sont Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic (alias « Vlado »)
2. Article 73 B) ii) du Règlement.
3. Article 73 B) i) du Règlement.
4. Article 12 du Statut.
5. Article 23.2 du Statut et article 98 ter C) du Règlement.
6. Article 117 B) du Règlement.
7.  Articles 20.1 et 21.2 du Statut.
8.  Article 21.1 du Statut.
9.  Article 21.4 e) du Statut. Le principe de l’égalité des armes est discuté dans Procureur c/ Aleksovski, Affaire IT-95-14/1-AR73, Décision relative à l’appel du Procureur aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve, 16 février 1999. Voir également note 20 infra.
10.  Article 71 B)
11.  Article 71 E)
12.  Article 5 B) du Règlement.
13.  Article 5 C) du Règlement.
14.  Article 25.2 du Statut.
15.  Article 15 B) du Règlement.
16. Article 15 C) du Règlement.
17.  Article 15 D) du Règlement.
18.  Requête du Conseil de la Défense de Dragan Papic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision orale du 24 février 1999, déposée le 25 février 1999. Appel de la Décision orale du 24 février 1999, déposée le 25 février 1999. Mémoire du Procureur déposé le 1er avril 1999 conformément à l’ordonnance portant calendrier rendue le 25 février 1999 par la Chambre de première instance (« Mémoire de l’Accusation »). Mémoire de la Défense en réponse à l’ordonnance portant calendrier délivrée par la Chambre d’appel le 25 mars 1999, déposé le 14 avril 1999.
19.  Dans Kendall v Hamilton (1879) 4 App Cas 504, p. 525, Lord Penzance a affirmé : « La procédure n’est après tout que la mécanique du droit, la voie et les moyens par lesquels on administre la loi et on parvient à justice. » Plus loin (p. 530 à 531), Lord Penzance fait référence à la loi intitulée Judicature Act 1873 comme « fondée sur le grand principe qui veut que la forme, le règlement et le mode des procédures sont subordonnés au but premier et primordial qui consiste à parvenir à la justice. »
20.  Le principe de l’égalité ne porte pas atteinte aux garanties fondamentales données par le droit commun ou le Statut (l’article 21 dispose que c’est à l’Accusation de prouver la culpabilité de l’accusé au delà de tout doute raisonnable et que celui-ci ne peut être forcée de témoigner contre lui même ou de s’avouer coupable) et l’instance se déroule conformément à ces garanties fondamentales. Cependant, le concept d’un procès équitable joue en faveur des deux parties – l’accusé et l’Accusation, qui agit au nom et dans l’intérêt de la communauté : Procureur c/ Aleksovski, Affaire IT-95-14/1-AR73, arrêt relatif à l’appel du Procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve, 16 février 1999, par. 23 à 25.
21. Il est dans la pratique du Tribunal de ne pas entendre d’arguments oraux en rapport avec les requêtes à moins qu’il ne soit valablement établi, au cas par cas, qu’une procédure orale est nécessaire : Procureur c/ Krnojelac, Affaire IT-97-25-PT, décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense relative à la forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999, par. 65 ; voir aussi Procureur c/ Delalic, arrêt de la Chambre d’appel, Affaire IT-96-21-A, 26 mars 1999, par. 2.
22. Article 71 E) du Règlement.
23. Une référence a également été faite à l’article 14.3 e) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais cela ne fait guère avancer le débat.
24. United States v Tunnell 667 F 2d 1182 (1982) at 1188 ; Director of Public Prosecutions v Alexander (1993) 33 NSWLR 482 at 497-498. Une telle approche a tout de même été illustrée par des affaires telles que Berdan v Greenwood (1880) 20 Ch D 764(n) at 766,768 ; Lawson v Vacuum Brake Co (1884) 27 Ch D 137 at 142, 143 ; Burnside v Melbourne Fire Office Ltd [ 1918] VLR 639 at 641 ; Walt Disney Productions v H John Edwards Publishing Co Pty Ltd (1952) 69 WN(NSW) 281 at 282.
25.  À noter qu’à l’article 15 E) du Règlement, l’absence en cas de maladie ou de poste vacant sont sur le même pied que « toute autre circonstance exceptionnelle ».
26.  Article 25.1 du Statut.
27.  Tout est présumé avoir été fait de façon valide et sollennelle (jusqu’à preuve du contraire).
28.  Mémoire de la défense en réponse à l’ordonnance portant calendrier délivrée par la Chambre d’appel le 25 mars 1999, par. 11.

29. Articles 20.1 et 21.2 du Statut.
30.  Article 21.4 e) du Statut.