LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 1er août 2000
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPREKIC
MIRJAN KUPREKIC
VLATKO KUPREKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR ANTIC
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ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES
AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Les Conseils de la Défense :
M. Ranko Radovic et M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kuprekic
NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état dans la présente affaire aux termes dune ordonnance rendue par la Chambre d'appel le 16 mai 2000,
VU la «Requête aux fins de prorogation du délai de dépôt par lAccusation du mémoire de lintimé», déposée le 19 juillet 2000 par le Bureau du Procureur (l«Accusation»), aux termes de laquelle est sollicitée une prorogation, jusquau 4 octobre 2000, du délai de dépôt du mémoire du Procureur en réponse aux mémoires des appelants déposés par les condamnés, en raison, entre autres, de la longueur des mémoires des appelants et du temps nécessaire pour les étudier convenablement (la «Requête de lAccusation»),
VU la «Requête aux fins de prorogation du délai de dépôt du mémoire des intimés», déposée le 21 juillet 2000 par Drago Josipovic et Vladimir Santic, dans laquelle les appelants sollicitent une prorogation, jusquau 4 octobre 2000, du délai de dépôt de leurs mémoires en réponse au mémoire de lappelant déposé par le Procureur, en raison, autres, de la complexité des questions qui y sont soulevées (la «Requête des appelants»),
VU la «Réponse de lAccusation à la requête aux fins de prorogation du délai de dépôt du mémoire des intimés», déposée par lAccusation le 27 juillet 2000,
ATTENDU que les mémoires déposés par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic ne comprennent pas des élements de droit pertinents comme lexige larticle 111 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»),
VU largument de lAccusation selon lequel les mémoires déposés par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic contiennent des documents qui constituent des moyens de preuve supplémentaires,
ATTENDU que larticle 127 du Règlement stipule que lorsquune requête présente des motifs convaincants, la Chambre d'appel peut proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement,
ATTENDU que largument relatif à la longueur des mémoires des appelants et à la complexité des questions soulevées, qui a été invoqué à lappui de la Requête de lAccusation et de la Requête des appelants, constitue un motif convaincant justifiant une prorogation du délai de dépôt des mémoires de lintimé,
ATTENDU que la prorogation sollicitée correspondrait également au délai fixé pour ce qui est de Vlatko Kupreskic et quelle ne causerait donc pas de retard dans la procédure,
ATTENDU par ailleurs que le statut des documents annexés aux mémoires des appelants déposés par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic devrait être éclairci le plus tôt possible,
FAISONT DROIT à la Requête de lAccusation et à la Requête des appelants et ORDONNONS ce qui suit :
1) le délai de dépôt par toutes les parties des mémoires de lintimé en application de larticle 112 du Règlement est prorogé jusquau 4 octobre 2000,
2) les appelants Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic déposeront, le 4 septembre 2000 au plus tard, les sources de droit pertinentes qui sont invoquées à lappui des arguments avancés dans leurs mémoires dappelants,
3) les appelants Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic déposeront, le 4 septembre 2000 au plus tard, un document contenant un index de documents annexés à leurs mémoires dappelants et spécifiant clairement, pour ce qui est de chaque document, sil a été présenté ou non devant la Chambre de première instance; dans lhypothèse où certains de ces documents nauraient pas été présentés au cours de la procédure en première instance, les appelants susmentionnés déposeront, le 4 septembre 2000 au plus tard, une requête aux fins dadmission des moyens de preuve supplémentaires en application de larticle 115 du Règlement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état en appel
(signé)
Mohamed Bennouna
Fait le 1er août 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]