LA CHAMBRE D’APPEL

Devant: Mme le Juge Patricia Wald, Juge de la mise en état en appel

Assistée de: M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le: 23 mars 2001

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE PRÉCISION

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Le Bureau du Procureur:

M. Upawansa Yapa

Les Conseils de la Défense:

MM. Ranko Radovic et Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mmes Jadranka Slokovic-Glumac et Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
MM. Anthony Abell et John Livingston, pour M. Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
MM. Petar Pavkovic et Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Šantic

 

NOUS, PATRICIA WALD, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU l’ordonnance du 14 mars 2001 par laquelle la Chambre d’appel nous a désignée Juge de la mise en état en appel dans la présente affaire,

VU la «Requête urgente de l’Accusation tendant à obtenir le report de la date de l’audience et la modification de l’ordonnance relative à des mesures de protection en faveur de certains témoins» introduite par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 19 mars 2001 («la requête de l’Accusation»),

VU «l’ordonnance portant calendrier» du 14 mars 2001, qui a notamment prévu qu’une audience se tiendrait le vendredi 30 mars 2001 à 10 heures et que Vlatko Kupreškic y présenterait oralement ses arguments,

VU la «Décision relative aux requêtes déposées par les appelants Vlatko Kupreškic, Drago Josipovic, Zoran Kupreškic et Mirjan Kupreškic aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires» rendue le 26 février 2001 par la Chambre d’appel («la décision du 26 février 2001»),

ATTENDU que la «Requête confidentielle déposée en application de l’article 115 du Règlement par l’appelant Vlatko Kupreškic aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires», déposée le 5 septembre 2000 par le conseil de Vlatko Kupreškic («la requete en vertu de l’article 115»), invitait notamment la Chambre d’appel r admettre des témoins supplémentaires («les témoins supplémentaires») et des documents supplémentaires,

ATTENDU en outre que la requête en vertu de l’article 115 laissait également entendre que les avocats chargés de défendre Vlatko Kupreškic en premicre instance («les précédents conseils») ont commis des fautes lourdes dans la préparation et la présentation de la cause de la défense,

ATTENDU que la requête de l’Accusation invite la Chambre d’appel à ordonner :

  1. le report de l’audience ;
  2. la révélation de l’identité des nouveaux témoins, de sorte que l’Accusation puisse la transmettre aux précédents conseils afin de leur permettre de répondre à des allégations spécifiques d’incompétence ;
  3. la suppression du caractère confidentiel de la requête en vertu de l’article 115 afin de permettre aux précédents conseils d’accéder à tous les documents pertinents qui y sont joints ;
  4. que Vlatko Kupreškic renonce par écrit aux services de ses précédents conseils, et
  5. toute autre action qui soit dans l’intérêt des mesures demandées,

VU la «Réponse urgente de Vlatko Kupreškic r la requete urgente de l’Accusation tendant r obtenir le report de la date de l’audience et la modification de l’ordonnance relative à des mesures de protection en faveur de certains témoins » déposée par le conseil de Vlatko Kupreškic le 23 mars 2001 («la réponse urgente»), par laquelle ce dernier s’oppose fermement r ce qu’il soit fait droit r la demande de l’Accusation,

ATTENDU que l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») dispose que la Chambre d’appel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci pour autant que les motifs avancés soient convaincants,

VU les motifs exposés dans la requête de l’Accusation à l’appui de la demande de report de la date de l’audience,

ATTENDU que l’Accusation semble croire que l’appelant Vlatko Kupreškic devra prendre des dispositions pour permettre r des témoins résidant en Croatie de venir témoigner r l’audience ; que ces témoins seront soumis au contre-interrogatoire de l’Accusation ; et que l’Accusation pourrait faire comparaître des témoins aux fins de la réplique,

ATTENDU que l’Accusation interprète erronément la finalité et la portée de l’audience,

ATTENDU que, dans sa requête en vertu de l’article 115, Vlatko Kupreškic a initialement demandé l’admission de 19 témoins supplémentaires et de nombreuses pièces à conviction («les moyens de preuve proposés») et a réparti en sept groupes les moyens de preuve proposés,

ATTENDU que l’article 115 A) du Règlement dispose qu’une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires dont elle ne disposait pas lors du procès en première instance et que l’article 115 B) prévoit que la Chambre d’appel peut autoriser la présentation de ces moyens de preuve si elle considère que l’intérêt de la justice le commande,

ATTENDU que, dans sa décision du 26 février 2001, la Chambre d’appel a rejeté les moyens de preuve proposés dans cinq des sept groupes, au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions prévues à l’article 115 B) du Règlement,

ATTENDU que la Chambre d’appel a considéré que deux des sept groupes, à savoir les moyens de preuve à décharge et autres questions concernant le 15 avril 1993 et les moyens de preuve tendant à réfuter la thèse de l’Accusation concernant la participation de Vlatko Kupreškic aux forces de police, répondaient aux conditions de l’article 115 B) et pouvaient donc etre présentés en appel pour autant que Vlatko Kupreškic soit en mesure de convaincre la Chambre d’appel que les conditions prévues par l’article 115 A) sont remplies,

ATTENDU qu’il revient à Vlatko Kupreškic de démontrer que les conditions prévues par l’article 115 A) sont remplies,

ATTENDU qu’en ce qui concerne Vlatko Kupreškic, l’audience vise r permettre r son conseil de présenter oralement des arguments s’appuyant sur les éléments présentés dans la requete en vertu de l’article 115, afin de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que les précédents conseils ont commis des fautes lourdes;

ATTENDU que, si l’existence de ces raisons sérieuses est démontrée, la présentation de preuves à charge supplémentaires concernant le comportement des précédents conseils de Vlatko Kupreškic peut etre requise avant que la Chambre d’appel ne se prononce sur le point de savoir si les conditions prévues à l’article 115 A) sont réunies;

ATTENDU qu’à l’exception de la demande de report de la date d’audience, il n’est donc pas nécessaire, à ce stade de la procédure, que la Chambre d’appel se prononce sur les autres mesures sollicitées par l’Accusation,

ATTENDU en outre que le fondement de la demande de modification de la date d’audience est erroné, et que les motifs invoqués à l’appui de ladite demande ne sont pas convaincants,

ATTENDU qu’en raison de la quantité considérable d’éléments à prendre en considération, la réponse urgente invite la Chambre d’appel à prévoir un temps de parole d’une heure pour la présentation orale des arguments,

ATTENDU que la demande de modification du temps de parole s’appuie sur des motifs convaincants,

REJETONS la requête de l’Accusation dans la mesure où elle sollicite le report de la date de l’audience, et ORDONNONS ce qui suit:

  1. la Chambre d’appel surseoira à statuer sur les mesures b) à e) qui subsistent jusqu’à ce qu’elle ait pu décider s’il existe des raisons sérieuses de penser que des fautes lourdes ont été commises,
  2. Vlatko Kupreškic bénéficiera d’un temps de parole d’une heure pour présenter oralement ses arguments r l’audience et l’Accusation bénéficiera de 15 minutes supplémentaires pour y répondre.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

/signé/
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Patricia Wald
Juge de la mise en état

Fait le 23 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]