LA CHAMBRE DAPPEL
Devant: Mme le Juge Patricia Wald, Juge de la mise en état en appel
Assistée de: M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le: 23 mars 2001
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC
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ORDONNANCE AUX FINS DE PRÉCISION
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Le Bureau du Procureur:
M. Upawansa Yapa
Les Conseils de la Défense:
MM. Ranko Radovic et Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mmes Jadranka Slokovic-Glumac et Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
MM. Anthony Abell et John Livingston, pour M. Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
MM. Petar Pavkovic et Mirko Vrdoljak, pour Vladimir antic
NOUS, PATRICIA WALD, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),
VU lordonnance du 14 mars 2001 par laquelle la Chambre dappel nous a désignée Juge de la mise en état en appel dans la présente affaire,
VU la «Requête urgente de lAccusation tendant à obtenir le report de la date de laudience et la modification de lordonnance relative à des mesures de protection en faveur de certains témoins» introduite par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 19 mars 2001 («la requête de lAccusation»),
VU «lordonnance portant calendrier» du 14 mars 2001, qui a notamment prévu quune audience se tiendrait le vendredi 30 mars 2001 à 10 heures et que Vlatko Kuprekic y présenterait oralement ses arguments,
VU la «Décision relative aux requêtes déposées par les appelants Vlatko Kuprekic, Drago Josipovic, Zoran Kuprekic et Mirjan Kuprekic aux fins dadmission de moyens de preuve supplémentaires» rendue le 26 février 2001 par la Chambre dappel («la décision du 26 février 2001»),
ATTENDU que la «Requête confidentielle déposée en application de larticle 115 du Règlement par lappelant Vlatko Kuprekic aux fins dadmission de moyens de preuve supplémentaires», déposée le 5 septembre 2000 par le conseil de Vlatko Kuprekic («la requete en vertu de larticle 115»), invitait notamment la Chambre dappel r admettre des témoins supplémentaires («les témoins supplémentaires») et des documents supplémentaires,
ATTENDU en outre que la requête en vertu de larticle 115 laissait également entendre que les avocats chargés de défendre Vlatko Kuprekic en premicre instance («les précédents conseils») ont commis des fautes lourdes dans la préparation et la présentation de la cause de la défense,
ATTENDU que la requête de lAccusation invite la Chambre dappel à ordonner :
VU la «Réponse urgente de Vlatko Kuprekic r la requete urgente de lAccusation tendant r obtenir le report de la date de laudience et la modification de lordonnance relative à des mesures de protection en faveur de certains témoins » déposée par le conseil de Vlatko Kuprekic le 23 mars 2001 («la réponse urgente»), par laquelle ce dernier soppose fermement r ce quil soit fait droit r la demande de lAccusation,
ATTENDU que larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») dispose que la Chambre dappel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci pour autant que les motifs avancés soient convaincants,
VU les motifs exposés dans la requête de lAccusation à lappui de la demande de report de la date de laudience,
ATTENDU que lAccusation semble croire que lappelant Vlatko Kuprekic devra prendre des dispositions pour permettre r des témoins résidant en Croatie de venir témoigner r laudience ; que ces témoins seront soumis au contre-interrogatoire de lAccusation ; et que lAccusation pourrait faire comparaître des témoins aux fins de la réplique,
ATTENDU que lAccusation interprète erronément la finalité et la portée de laudience,
ATTENDU que, dans sa requête en vertu de larticle 115, Vlatko Kuprekic a initialement demandé ladmission de 19 témoins supplémentaires et de nombreuses pièces à conviction («les moyens de preuve proposés») et a réparti en sept groupes les moyens de preuve proposés,
ATTENDU que larticle 115 A) du Règlement dispose quune partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre dappel des moyens de preuve supplémentaires dont elle ne disposait pas lors du procès en première instance et que larticle 115 B) prévoit que la Chambre dappel peut autoriser la présentation de ces moyens de preuve si elle considère que lintérêt de la justice le commande,
ATTENDU que, dans sa décision du 26 février 2001, la Chambre dappel a rejeté les moyens de preuve proposés dans cinq des sept groupes, au motif quils ne satisfaisaient pas aux conditions prévues à larticle 115 B) du Règlement,
ATTENDU que la Chambre dappel a considéré que deux des sept groupes, à savoir les moyens de preuve à décharge et autres questions concernant le 15 avril 1993 et les moyens de preuve tendant à réfuter la thèse de lAccusation concernant la participation de Vlatko Kuprekic aux forces de police, répondaient aux conditions de larticle 115 B) et pouvaient donc etre présentés en appel pour autant que Vlatko Kuprekic soit en mesure de convaincre la Chambre dappel que les conditions prévues par larticle 115 A) sont remplies,
ATTENDU quil revient à Vlatko Kuprekic de démontrer que les conditions prévues par larticle 115 A) sont remplies,
ATTENDU quen ce qui concerne Vlatko Kuprekic, laudience vise r permettre r son conseil de présenter oralement des arguments sappuyant sur les éléments présentés dans la requete en vertu de larticle 115, afin de démontrer quil existe des raisons sérieuses de penser que les précédents conseils ont commis des fautes lourdes;
ATTENDU que, si lexistence de ces raisons sérieuses est démontrée, la présentation de preuves à charge supplémentaires concernant le comportement des précédents conseils de Vlatko Kuprekic peut etre requise avant que la Chambre dappel ne se prononce sur le point de savoir si les conditions prévues à larticle 115 A) sont réunies;
ATTENDU quà lexception de la demande de report de la date daudience, il nest donc pas nécessaire, à ce stade de la procédure, que la Chambre dappel se prononce sur les autres mesures sollicitées par lAccusation,
ATTENDU en outre que le fondement de la demande de modification de la date daudience est erroné, et que les motifs invoqués à lappui de ladite demande ne sont pas convaincants,
ATTENDU quen raison de la quantité considérable déléments à prendre en considération, la réponse urgente invite la Chambre dappel à prévoir un temps de parole dune heure pour la présentation orale des arguments,
ATTENDU que la demande de modification du temps de parole sappuie sur des motifs convaincants,
REJETONS la requête de lAccusation dans la mesure où elle sollicite le report de la date de laudience, et ORDONNONS ce qui suit:
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
/signé/
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Patricia Wald
Juge de la mise en état
Fait le 23 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]