LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 15 mai 1998
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC alias "VLADO", DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC
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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROCÈS SÉPARÉS
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
M. Michael Blaxill
M. Terree Bowers
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
VU la Requête en disjonction dinstances pour laccusé Vlatko Kupreskic déposée le 17 avril 1998, la Requête déposée le 24 avril 1998 par le conseil de laccusé Zoran Kupreskic aux fins de séparation des procédures ("Requêtes") et la Réponse du Procureur aux demandes de la Défense aux fins de disjonction dinstances déposée le 28 avril 1998,
ATTENDU que larticle 48 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") prévoit de mettre en accusation et de juger ensemble les personnes accusées de crimes commis à loccasion de la même opération,
ATTENDU que les crimes reprochés à Vlatko Kupreskic, Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic dans lacte daccusation concernent lattaque contre la population musulmane de Ahmici le 16 avril 1993 et font ainsi partie de la même opération et que lacte daccusation en lespèce remplit donc les conditions de larticle 48 du Règlement,
ATTENDU EN OUTRE quen application de larticle 82 du Règlement les accusés dont les instances avaient été jointes peuvent faire lobjet dun procès séparé si cette mesure est nécessaire pour éviter un conflit dintérêts de nature à causer un préjudice grave à lun des accusés ou pour sauvegarder lintérêt de la justice,
ATTENDU que la Défense nest pas parvenue à montrer quune jonction dinstances pourrait entraîner un conflit dintérêt de nature à causer un préjudice grave à lun des trois accusés qui font lobjet des requêtes ou que lintérêt de la justice serait autrement menacé par celle-ci,
ATTENDU, EN OUTRE, quune disjonction dinstances ne contribuerait pas à un procès équitable et rapide de laccusé,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE LES REQUÊTES.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Antonio Cassese
Fait le 15 mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]