LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 15 mai 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC alias "VLADO", DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROCÈS SÉPARÉS

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Michael Blaxill
M. Terree Bowers

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête en disjonction d’instances pour l’accusé Vlatko Kupreskic déposée le 17 avril 1998, la Requête déposée le 24 avril 1998 par le conseil de l’accusé Zoran Kupreskic aux fins de séparation des procédures ("Requêtes") et la Réponse du Procureur aux demandes de la Défense aux fins de disjonction d’instances déposée le 28 avril 1998,

ATTENDU que l’article 48 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") prévoit de mettre en accusation et de juger ensemble les personnes accusées de crimes commis à l’occasion de la même opération,

ATTENDU que les crimes reprochés à Vlatko Kupreskic, Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic dans l’acte d’accusation concernent l’attaque contre la population musulmane de Ahmici le 16 avril 1993 et font ainsi partie de la même opération et que l’acte d’accusation en l’espèce remplit donc les conditions de l’article 48 du Règlement,

ATTENDU EN OUTRE qu’en application de l’article 82 du Règlement les accusés dont les instances avaient été jointes peuvent faire l’objet d’un procès séparé si cette mesure est nécessaire pour éviter un conflit d’intérêts de nature à causer un préjudice grave à l’un des accusés ou pour sauvegarder l’intérêt de la justice,

ATTENDU que la Défense n’est pas parvenue à montrer qu’une jonction d’instances pourrait entraîner un conflit d’intérêt de nature à causer un préjudice grave à l’un des trois accusés qui font l’objet des requêtes ou que l’intérêt de la justice serait autrement menacé par celle-ci,

ATTENDU, EN OUTRE, qu’une disjonction d’instances ne contribuerait pas à un procès équitable et rapide de l’accusé,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE LES REQUÊTES.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le 15 mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

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