LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
25 février 1999

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE
DE RECUEIL DE DÉPOSITIONS PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herjevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, Mme Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

ATTENDU, comme le reflète le compte rendu de l’audience du 24 février 1999, que l’Accusation a demandé oralement le 24 février 1999 que des dépositions soient recueillies en application de l’article 71 ("Dépositions") du Règlement de procédure et de preuve et ce, en raison de l’indisposition temporaire du Juge Richard May,

ATTENDU que le Conseil de Dragan Papic s’est opposé à cette demande au motif qu’elle concerne des témoins dont la déposition a trait à des faits précis importants pour la cause de la Défense,

ATTENDU, TOUTEFOIS, qu’à la demande de l’une des parties, la Chambre de première instance peut, en application de l’article 71 A), ordonner, en raison de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la justice, qu’une déposition soit recueillie par un officier instrumentaire dûment mandaté,

ATTENDU que l’indisponibilité de l’un des Juges constitue une circonstance exceptionnelle,

ATTENDU que le Juge absent examinera le compte rendu des audiences de recueil des dépositions et visionnera leur enregistrement vidéo, ce qui lui permettra d’évaluer pleinement et en toute indépendance les éléments de preuve et la crédibilité des témoins dont la déposition aura été recueille,

ATTENDU que dans les circonstances, le recueil de ces dépositions ne porte pas atteinte aux droits des accusés et qu’il permet en outre d’assurer l’équité et la rapidité du procès, conformément aux articles 20 et 21 du Statut,

ATTENDU qu’à titre provisoire, des dépositions seront recueillies les 24, 25 et 26 février 1999,

ATTENDU, par conséquent, que l’intérêt de la justice commande la poursuite de la procédure,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut et des articles 54, 71 et 75 du Règlement,

ORDONNE COMME SUIT :

1. Lors des audiences des 24, 25 et 26 février 1999, des dépositions seront recueillies en application de l’article 71 du Règlement ;

2. M. le Juge Antonio Cassese, Président de la Chambre et Mme Florence NM Mumba sont mandatés officiers instrumentaires ;

3. Les officiers instrumentaires et les parties porteront la toge comme d’ordinaire ;

4. Les audiences seront publiques, sous réserve des mesures de protection prises en application de l’article 75 du Règlement ;

5. Les témoins seront entendus selon la même procédure que lors des audiences ordinaires ;

6. En application de l’article 71 E) du Règlement, l’ensemble du dossier sera transmis à la Chambre de première instance en formation complète.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
de première instance
/signé/
M. le Juge Antonio Cassese

Fait ce vingt-cinq février 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]