LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 29 juin 2000
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC
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ORDONNANCE RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS
DE PROROGATION DE DÉLAI
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de la Défense :
MM. Ranko Radovic, Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac, Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
MM. Anthony Abell, John Livingston, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
MM. Petar Pavkovic, Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Santic
NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge auprès du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),
AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en appel en lespèce en vertu dune ordonnance rendue par la Chambre dappel le 16 mai 2000,
VU la «Requête aux fins de la prorogation du délai de dépôt du mémoire dappel déposée au nom de Vlatko Kupreskic», du 27 juin 2000, dans laquelle il est demandé de proroger la date limite pour le dépôt du mémoire dappel jusquau 3 septembre 2000, pour des motifs notamment liés au changement récent de conseil commis à la défense de lappelant («la Requete»),
VU la «Requête aux fins de la prorogation du délai de dépôt du mémoire dappel déposée au nom de Vlatko Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir «Vlado» Santic», du 28 juin 2000, aux termes de laquelle les appelants se joignent r la Requete au motif quils ont besoin dun délai supplémentaire pour examiner les documents que doit communiquer le nouveau Gouvernement de la République de Croatie («la deuxième Requête»),
VU la «Réponse du Procureur à la Requête aux fins de la prorogation du délai de dépôt du mémoire dappel déposée au nom de Vlatko Kupreskic» déposée par le Bureau du Procureur le 29 juin 2000, dans laquelle il est notamment stipulé que le changement de conseil commis r la défense de lappelant peut constituer un motif convaincant et que sil est fait droit à cette requête aux fins de prorogation de délai, les autres parties en appel doivent en bénéficier également,
VU l«Ordonnance accordant prorogation de délai et portant calendrier» rendue par la Chambre dappel le 18 avril 2000, aux termes de laquelle le délai de dépôt des mémoires dappel est prorogé jusquau 2 juin 2000 («lOrdonnance du 18 avril»),
VU la «Décision relative à la Requête des Conseils de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic» et l«Ordonnance portant calendrier», rendues par la Chambre dappel les 16 mai et 21 juin 2000 respectivement, aux termes desquelles il est décidé de proroger le délai de dépôt des mémoires des appelants jusquau 3 juillet 2000,
VU la Décision de commettre doffice M. Anthony Abell conseil de lappelant Vlatko Kupreskic et la Décision de commettre M. John Livingston coconseil de lappelant Vlatko Kupreskic, rendues par le Greffier adjoint du Tribunal international les 24 mai et 16 juin 2000 respectivement,
ATTENDU que larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») stipule que la Chambre dappel peut, lorsquune requête présente des motifs convaincants, proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement,
ATTENDU que le changement de conseil commis à la défense de lappelant en lespèce constitue un motif convaincant de proroger le délai de dépôt du mémoire de lappelant Vlatko Kupreskic,
ATTENDU que, comme la fait précédemment valoir la Chambre dappel dans son Ordonnance du 18 avril, les appelants nont pas démontré la nécessité dun délai supplémentaire pour examiner les documents quils ont demandés au Gouvernement croate, et que larticle 115 du Règlement stipule que les requêtes aux fins de présenter des moyens de preuve supplémentaires dont la partie concernée ne disposait pas au moment du procès en première instance doivent être déposées au moins quinze jours avant la date fixée pour laudience,
FAISONS DROIT à la requête et ORDONNONS que lappelant Vlatko Kupreskic dépose son mémoire en appel en vertu de larticle 111 du Règlement dici le 4 septembre 2000, et
REJETONS la deuxième Requête et ORDONNONS que le délai de dépôt des mémoires en appel des autres appelants reste inchangé.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état en appel
(Signé)
Juge Mohamed Bennouna
Le 29 juin 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]