DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

 Devant : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 29 septembre 2000

 LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

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 ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PRÉCISION

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Les Conseils de la Défense :

M. Ranko Radovic et M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac et Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
M. Anthony Abell et M. John Livingston, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Pavkovic et M. Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Santic

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge auprès du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en appel en l’espèce en vertu d’une ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 16 mai 2000,

VU la «Requête de l’Accusation aux fins de précision de la date limite de dépôt de la réponse à la requête de Vlatko Kupreškic déposée en application de l’article 115 du Règlement ou, à défaut, aux fins de prorogation de délai», déposée confidentiellement par l’Accusation le 15 septembre 2000 («Requête aux fins de précision»),

VU l’«Requête confidentielle, déposée par l’Appelant Vlatko Kupreskic en application de l'article 115 du Règlement, aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel», déposée confidentiellement par la Défense de Vlatko Kupreskic le 5 septembre 2000 (la «Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires»),

ATTENDU qu’aux termes de la Requête aux fins de précision : i) il est demandé que soit précisée la date à laquelle doit être déposée la réponse à la Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires ; et ii) il est sollicité, à défaut, une prorogation du délai de dépôt de la réponse à la Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires, en application de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»),

ATTENDU qu’aux de l’article 11 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155) («la Directive pratique»)«[l] a ou les partie(s) adverse(s) dépose(nt) une réponse dans les dix jours suivant le dépôt de la requête»,

ATTENDU que le délai imparti à l’Accusation aux fins de déposer une réponse à la Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires, en application de la Directive pratique, est expiré le 15 septembre 2000,

ATTENDU CEPENDANT que l’article 14 de la Directive pratique prévoit que les dispositions de ladite Directive sont sans préjudice d’éventuelles ordonnances ou décisions prises en la matière par la Chambre d’appel qui peut, notamment, modifier tout délai fixé aux termes de la Directive,

ATTENDU qu’en application des articles 127 A) i) et 127 B) du Règlement, la Chambre d'appel peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, «proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci»,

ATTENDU qu’aux termes de l’«Ordonnance» rendue le 29 août 2000 au sujet des Appelants Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic, «… dans la mesure du possible, les appelants devraient présenter une seule requête aux fins d'admission d'éléments de preuve supplémentaires comprenant tous les éléments qu'ils souhaitent présenter en application de l'article 115 du Règlement …» et que l'échéance pour le dépôt de cette requête est fixée au mercredi 4 octobre 2000,

VU la «Réponse déposée, au nom de Vlatko Kupreskic, à la 'Requête de l’Accusation aux fins de précision de la date limite de dépôt de la réponse à la Requête de Vlatko Kupreškic déposée en application de l’article 115 du Réglement ou, à défaut, aux fins de prorogation de délai'», déposée le 25 septembre 2000 par la Défense de Vlatko Kupreskic, aux termes de laquelle la Défense ne s’oppose pas au dépôt, à la même date, des réponses de l’Accusation à la Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires et à toute requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires déposée par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic,

ATTENDU que l’octroi du délai sollicité par l’Accusation ne retardera pas le calendrier établi par la Chambre d'appel et que la prorogation de délai en l’espèce ne portera par conséquent aucun préjudice à une partie,

ATTENDU que dans le contexte particulier de la présente espèce, le dépôt, à la même date, des réponses de l’Accusation à toutes les requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires constitue un motif convaincant aux termes de l’article 127 du Règlement,

VU l’«Ordonnance relative à la Requête aux fins de prorogation de délai» rendue le 28 septembre 2000,

ORDONNONS que l’Accusation peut répondre à la requête de Vlatko Kupreškic aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires, ainsi qu’à toute requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires déposée par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic, le 4 octobre 2000 au plus tard, dix jours suivant le dépôt, dans une langue officielle du Tribunal international, de tous les documents auxquels il est fait référence dans lesdites requêtes.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Juge de la mise en état en appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le vingt-neuf septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]