LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 18 octobre 2000

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PRÉCISION

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Les Conseils de la Défense :

MM. Ranko Radovic et Tomislav Pasaric pour Zoran Kupreskic
Mmes Jadranka Slokovic-Glumac et Desanka Vranjican pour Mirjan Kupreskic
MM. Anthony Abell et John Livingston pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak et Mme Goranka Herljevic pour Drago Josipovic
MM. Petar Pavkovic et Mirko Vrdoljak pour Vladimir Santic

 

NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

DÉSIGNÉ juge de la mise en état en appel en l’espèce en vertu d’une ordonnance rendue le 16 mai 2000 par la Chambre d’appel,

VU la «Requête aux fins de précision sur l’ordonnance de la Chambre d’appel du 29 septembre 2000», déposée le 9 octobre 2000 par le Conseil de la Défense de Vlatko Kupreskic,

VU la «Requête présentée en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve aux fins d’admission en appel de moyens de preuve supplémentaires au nom de l’accusé Vlatko Kupreskic» déposée à titre confidentiel le 5 septembre 2000 par le Conseil de la Défense de ce dernier («Requête de Vlatko Kupreskic aux fins d’admission d’éléments de preuve supplémentaires»),

VU l’«Ordonnance aux fins de précision» délivrée le 29 septembre 2000 («l’Ordonnance») par laquelle «l’Accusation peut répondre à la requête de Vlatko Kupreskic aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires, ainsi qu’à toute requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires déposée par Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic, le 4 octobre 2000 au plus tard, dix jours après le dépôt dans une langue officielle du Tribunal international de tous les documents auxquels il est fait référence dans lesdites requetes»,

VU la «Requête du Conseil de Drago Josipovic aux fins d’admission d’éléments de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Rcglement de procédure et de preuve » déposée à titre confidentiel le 4 octobre 2000 par le Conseil de la Défense de Drago Josipovic, la «Requete aux fins d’admission d’éléments de preuve supplémentaires» soumise à titre confidentiel le 2 octobre 2000 par le Conseil de la Défense de Drago Josipovic, la «Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires» introduite le 31 août 2000 par le Conseil de la Défense de Drago Josipovic et la «Requête des Conseils de la Défense de Zoran et Mirjan Kupreskic aux fins d’autorisation de présenter des moyens de preuve supplémentaires dont ils ne disposaient pas au moment du procès en premicre instance (article 115 du Règlement de procédure et de preuve)» déposée à titre confidentiel le 4 octobre 2000 par les Conseils de la Défense de Zoran et Mirjan Kupreskic (ensemble «les Requêtes»),

ATTENDU que l’Ordonnance est suffisamment claire,

CONFIRME que l’Accusation peut répondre à la Requête de Vlatko Kupreskic aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires ainsi qu’à l’ensemble des Requêtes, dix jours après le dépôt dans une langue officielle du Tribunal international de tous les documents versés à l’appui desdites Requêtes.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Juge de la mise en état en appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le 18 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]