LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
13 février 1998
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC ALIAS "VLADO", DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
M. Terree Bowers
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme. Jadranka Slovic Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina et M. Zelimir par, pour Vlatko Kupreskic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, proprio motu,
VU la Requête présentée par le Procureur le 9 février 1998 ("Requête") en application de lArticle 50 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") aux fins dobtenir lautorisation de modifier lacte daccusation,
ATTENDU QUE le Bureau du Procureur ("Accusation") a déclaré dans la Requête que lAccusation navait pas lintention de fournir à la Défense de pièces justificatives à lappui des chefs daccusation supplémentaires pour lesquels elle avait demandé lautorisation de modifier lacte daccusation, et ce aussi longtemps quil ne serait pas fait droit à sa demande,
ATTENDU QUE la Défense a jusquau lundi 23 février 1998 pour répondre à la Requête,
ATTENDU QUil est essentiel pour la Défense dexaminer ces pièces pour être en mesure de répondre parfaitement à la Requête,
ATTENDU QUE, dans une autre affaire, les pièces justificatives accompagnant une demande faite en application de lArticle 50 en vue dobtenir lautorisation de modifier lacte daccusation ont été fournies à la Défense sans la moindre objection,
ATTENDU aussi QUE lAccusation veut revenir sur certaines des accusations portées dans lacte daccusation initial confirmé par le Juge McDonald le 11 novembre 1995,
ATTENDU QUE, pour pouvoir statuer sur la requête, la Chambre de première instance doit examiner les pièces justificatives présentées au Juge ayant confirmé lacte daccusation afin de comprendre et de connaître parfaitement les raisons pour lesquelles le Procureur souhaite revenir sur ces accusations, lesdits documents ayant déjà été communiqués à la défense,
VU larticle 54 du Règlement
PAR CES MOTIFS, ORDONNE COMME SUIT :
1) le Greffe communiquera immédiatement à la Défense les pièces présentées à lappui des chefs daccusation supplémentaires pour lesquels lautorisation de modifier lacte daccusation est demandée,
2) la Défense a jusquau lundi 2 mars 1998 pour déposer sa réponse à la Requête,
3) lAccusation communiquera à la Chambre de première instance le mardi 19 février 1998 au plus tard les copies des pièces justificatives soumises au Juge McDonald à lappui des charges à retirer,
4) la Chambre de première instance entendra les conclusions orales sur la Requête le mardi 10 mars 1998 à 10 heures.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Antonio Cassese
Fait le treize février 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]