LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 9 juillet 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO"

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ORDONNANCE AUX FINS DE PROTÉGER LES
VICTIMES ET LES TÉMOINS

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 Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU la Requête du Procureur, déposée ex parte et sous scellés le 7 juillet 1998, aux fins d’un prorogation des délais de communication de la déclaration d’un témoin ("Requête") ;

VU l’Ordonnance du 16 juin 1998 aux fins de protéger les victimes et les témoins, qui faisait obligation de communiquer à la Défense, le 30 juin au plus tard, les déclarations de sept témoins en voie de réinstallation ;

ATTENDU que le témoin qui fait l’objet de la Requête n’a pas encore été réinstallé de manière satisfaisante, ce qui motive la demande de prorogation de délai présentée par le Procureur ;

VU l’article 22 du Statut du Tribunal international ("Statut") qui exige du Tribunal international qu’il prévoit des mesures de protection des victimes et des témoins ;

VU, ÉGALEMENT, l’article 21 du Statut et l’article 69 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), qui garantissent le droit de l’accusé à être entendu équitablement et notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

VU, EN OUTRE, l’article 20 du Statut qui impose aux Chambres de première instance de veiller à ce que le strict respect des droits de l’accusé soit contrebalancé par l’attention portée à la protection des victimes et des témoins ;

ATTENDU que, en l’espèce, les mesures demandées concernent un seul témoin et que toutes les autres déclarations de témoins ont été communiquées à la Défense et ATTENDU que, par conséquent, la mesure demandée ne porte pas préjudice au droit de l’accusé à être entendu équitablement mais équilibre les intérêts de l’accusé et ceux des victimes et des témoins, comme le demande l’article 20 du Statut ;

EN APPLICATION des articles 20 et 22 du Statut et de l’article 75 du Règlement ;

FAIT DROIT À LA REQUÊTE et ORDONNE que

  1. la déclaration du témoin à charge qui fait l’objet de la Requête ("témoin H") soit déposée au Greffe le 10 août 1998 pour communication à la Défense et à la Chambre de première instance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le neuf juillet 1998

La Haye (Pays-Bas)

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