LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 août 1998

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE URGENTE
AUX FINS DE LIMITER LES ENQUÊTES DU PROCUREUR
SUR L’ACCUSÉ ANTO FURUNDZIJA

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Les Conseils d’Anto Furundzija :

M. Luke S. Misetic
M. Sheldon Davidson

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("le Tribunal"),

VU la Requête urgente aux fins de limiter les enquêtes du Procureur sur l’accusé Anto Furundzija, déposée par le Conseil de la Défense de ce dernier le 25 août 1998 ("Requête"),

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue par l’argument, présenté par le Procureur lors de l’audience du 24 août 1998, selon lequel les éléments de preuve relatifs à Anto Furundzija sont pertinents en l’espèce parce qu’ils permettent d’établir un lien entre l’accusé Vladimir Santic et les événements d’Ahmici (tels qu’allégués) et ATTENDU que "la Chambre de première instance est tout à fait à même de segmenter ces éléments de preuve",

ATTENDU qu’en tout état de cause, des témoignages présentés au procès Le Procureur c/ Furundzija attestent qu’Anto Furundzija était présent lors de l’attaque d’Ahmici le 16 avril 1993 (Témoin B, Compte rendu officiel des audiences, pages 249-253 de la version en anglais),

ATTENDU que la Chambre de première instance, composée de juges professionnels, est à même, lorsqu’elle se prononcera sur l’affaire Le Procureur c/ Furundzija, de ne pas tenir compte des éléments de preuves relatifs à Anto Furundzija présentés dans le cadre du procès Le Procureur c/ Kupreskic et consorts (IT-95-16-T),

VU, EN OUTRE, la décision rendue sur le siège par la Chambre de première instance lors de l’audience du 24 août 1998 et selon laquelle aucun élément de preuve relatif à Anto Furundzija présenté dans le cadre de la présente affaire ne sera admis au dossier des éléments de preuve de l’affaire Le Procureur c/ Furundzija, parce que ce dernier n’était ni présent ni représenté,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE LA REQUÊTE

ET RAPPELLE tant à l’Accusation qu’au Conseil d’Anto Furundzija qu’"aucun élément de preuve relatif à Anto Furundzija présenté dans le cadre de l’affaire Le Procureur c/ Kupreskic et consorts (IT-95-16-T) ne sera admis au dossier des éléments de preuve de l’affaire Le Procureur c/ Furundzija (IT-95-17/1-T)".

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Antonio Cassese

Fait le vingt-six août 1998
La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]