LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
13 octobre 1998

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",

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ORDONNANCE CONFIDENTIELLE RELATIVE AU TRANSPORT
SUR LES LIEUX ET DOCUMENTS EN ANNEXE

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Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),

VU la Demande d’autorisation de transport sur les lieux en application de l’article 4 du Règlement de procédure et de preuve("le Règlement"), adressée au Président, délivrée par cette Chambre le 28 août 1998, et l’Autorisation d’un transport sur les lieux donnée par le Président en application de l’article 4 du Règlement, délivrée le 29 septembre 1998,

ATTENDU qu’il est important de dresser un itinéraire détaillé ainsi qu’un code de conduite du transport sur les lieux qui se fera à Ahmici le 20 octobre 1998,

VU les propositions relatives au tranport sur les lieux communiquées à la Chambre par le Bureau du Procureur et par les Conseils de la défense,

AYANT soumis un projet d’itinéraire définitif, une carte et un projet de Code de conduite aux parties et n’ayant reçu aucune objections de leur part,

EN APPLICATION de l’article 29 du Statut et de l’article 54 du Règlement,

DÉLIVRE un itinéraire (Annexe 1) et une carte indiquant les trajets qui seront empruntés lors du transport sur les lieux (Annexe 2), ainsi qu’un Code de conduite devant régir ledit transport (Annexe 3),

INVITE les parties, conformément au Code de conduite établi pour le transport sur les lieux, à indiquer à la Chambre de première instance au plus tard le 15 octobre 1998, les étapes de l’itinéraire où elles souhaiteraient faire des observations, en précisant l’objet de ces observations et leur durée approximative,

DEMANDE au Tribunal compétent et aux autorités nationales de coopérer et d’apporter toute l’aide nécessaire à la préparation du transport sur les lieux, conformément à l’itinéraire figurant en annexe,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Antonio Cassese

Fait le 13 octobre 1998
La Haye, Pays-Bas

[Sceau du Tribunal]

 

ANNEXE 3

Code de conduite à respecter lors du transport sur les lieux à Ahmici

1. L’objectif de ce transport sur les lieux, ainsi que cela a été précisé dans la Demande de la Chambre en date du 28 août 1998 et dans l’autorisation du Président en date du 29 septembre 1998, est de permettre aux juges "de prendre connaissance et de juger par Seux-mêmesC de la topographie de la région, y compris les distances entre les maisons, les trajectoires des projectiles et les voies de communication et de procéder à une estimation de l’étendue des dommages causés à la localité " et "d’observer par Seux-mêmesC les lieux qui sont énumérés dans l’acte d’accusation".

2. Le transport sur les lieux se déroulera en application de l’article 4 du Règlement de procédure et de preuve qui stipule : "une Chambre peut, avec l’autorisation du Président, exercer ses fonctions hors le siège du Tribunal si l’intérêt de la justice le commande’.

3. La Chambre exercera donc ses fonctions judiciaires au cours du transport sur les lieux ; il s’agit en conséquence d’une séance officielle de la Chambre et non d’une promenade informelle. Les échanges informels entre les parties et les Juges ne seront donc pas autorisés au cours de ce déplacement.

4. Le transport fera l’objet d’un procès-verbal et d’un enregistrement audiovisuel.

5. Avant le transport, il sera demandé aux parties de signaler - oralement ou par écrit - à quelles étapes de l’itinéraire elles souhaitent faire des observations relatives à l’affaire Kupreskic. Ces observations seront de nature factuelle - signalement des caractéristiques du terrain, etc. - et ne prendront pas la forme d’arguments juridiques.

6. La Chambre de première instance examinera ces demandes et, si elles sont accordées, celles-ci seront intégrées à l’itinéraire du transport sur les lieux qui sera distribué aux parties.

7. Une fois l’itinéraire définitif approuvé et remis aux parties, celles-ci ne seront plus autorisées, durant le transport sur les lieux, à soumettre aux Juges des questions relatives aux éléments de preuve. Si elles souhaitent le faire, elles doivent d’abord en avertir le Greffier d’audience, qui demandera alors à la Chambre l’autorisation, pour les parties, de faire des observations supplémentaires.

8. Les parties ne pourront s’adresser à la Chambre qu’après avoir obtenu une telle autorisation et ne s’entretiendront avec les Juges qu’en présence de la partie adverse. Un enregistrement audio-visuel de tout entretien de cette nature sera également réalisé.