Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-16-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 23 septembre 1998

4 L'audience est ouverte à 9 heures 30.

5 Il s'agit de l'affaire IT-95-16-T, le Procureur contre

6 Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic,

7 Drago Papic, Vladimir Santic allias "Vlado".

8 M. le Président (interprétation). - Merci. Bonjour. Avant de

9 commencer, permettez-moi de dire ceci. Hier je me suis rendu compte du

10 fait que M. Josipovic avait quelques difficultés à voir le témoin, devait

11 se reculer, peut-être à cause du pilier qui se trouve dans le prétoire.

12 C'est un des droits fondamentaux de l'accusé que de pouvoir voir

13 le témoin, ce qui lui permet de conférer par la suite avec l'avocat qui le

14 défend. J'ai vérifié la chose ce matin et effectivement, si vous voulez

15 prendre des notes tout en voyant le témoin, ce n'est pas possible.

16 J'ai demandé si des dispositifs pouvaient être pris de telle

17 sorte que, par exemple, le banc de gauche soit déplacé, ce qui vous

18 permettrait de voir le témoin. J'espère que ceci pourra être réglé d'ici

19 l'heure du déjeuner ou après. Si vous avez des problèmes, faites-le moi

20 savoir.

21 M. Krajina (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

22 Hier, je ne vous ai pas donné la réponse à la question que vous

23 m'avez posée : à quelle date la vidéocassette a-t-elle été enregistrée ?

24 Elle a été enregistrée le 18 mars 1998 dans le village d'Ahmici. En ce qui

25 concerne la date de l'enregistrement, nous avons prévenu le Procureur par

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1 la lettre que nous avons remise ensemble avec la vidéocassette. Il y a la

2 déclaration écrite par la personne qui apparaît sur la cassette.

3 M. le Président (interprétation). - Merci infiniment,

4 Maître Krajina.

5 M. Terrier - Votre Tribunal a souhaité que l'accusation fasse

6 connaître son point de vue sur une motion qui a été soumise par la défense

7 de l'accusé Kordic et de l'accusé Cerkez. Je ne sais pas si vous voulez

8 que nous parlions de cela maintenant ou plus tard dans la journée. En tout

9 cas nous sommes à la disposition de votre Tribunal pour faire part de

10 notre position.

11 (Les Juges se consultent sur le siège.)

12 M. le Président (interprétation). - Cela dépend un peu du temps

13 dont vous avez besoin. Si on pouvait discuter de ce problème assez

14 rapidement. Vous avez besoin de...

15 M. Terrier - Cinq minutes, Monsieur le Président.

16 M. le Président (interprétation). - Allez-y.

17 M. Terrier - Je voudrais faire valoir que cette motion déposée

18 par la défense des accusés Kordic et Cerkez sollicite la communication des

19 dépositions faites à huis clos devant ce Tribunal et la communication des

20 pièces à conviction placées sous scellés dans les dossiers du Tribunal.

21 La défense de ces deux accusés se fonde très généralement sur

22 l'article 20 du Statut qui garantit les droits de la Défense. Elle fait

23 donc valoir les nécessités de la défense et aussi un ordre de protection

24 des témoins pris par la Chambre de jugement de cette affaire, le

25 27 janvier dernier, qui pourrait être amendé et étendu aux dépositions qui

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1 seraient communiquées à la suite de cette demande.

2 Ce que nous souhaitons simplement faire valoir, c'est que,

3 premièrement, dans la pratique de cette Chambre, il me semble que, autant

4 qu'il est possible, le principe de la publicité de l'audience a été

5 respecté et nous sommes venus à huis clos uniquement lorsque se posait un

6 problème d'identification d'un témoin protégé. Ce qui est demandé est donc

7 relativement restreint par rapport à tout ce qui est disponible, qui a été

8 réalisé dans le cadre de ce procès.

9 Deuxième élément d'appréciation que je voudrais faire valoir

10 c'est que, à ma

11 connaissance, dans le cadre de la procédure Kordic et Cerkez, il n'y a pas

12 eu de communication sur le fondement de l'article 66. Par conséquent, la

13 demande qui est faite aujourd'hui devant cette Cour a un caractère

14 extrêmement général. Elle concerne toutes les dépositions faites à huis

15 clos et toutes les pièces à conviction placées sous scellés.

16 Il me semble que le caractère très général de cette demande pose

17 une réelle difficulté dans la mesure où, s'il est fait droit à cette

18 requête, des témoignages qui ne sont pas pertinents au regard de la

19 défense des accusés Kordic et Cerkez, seraient communiqués. Il me semble

20 en conséquence qu'aujourd'hui, en l'état où se trouve la procédure suivie

21 contre les accusés Cerkez et Kordic, la demande est prématurée.

22 Si, un peu plus tard, dans le cours de la mise en état de cette

23 procédure, la défense est en mesure de préciser sa demande, je ne verrais

24 aucun inconvénient, cela me paraît être une nécessité, que ces dépositions

25 à huis clos et ces pièces à conviction placées sous scellés soient

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1 communiquées. Mais le caractère très général de la demande, en l'état,

2 pose problème. Si elle était restreinte à des témoignages pertinents au

3 regard de la défense, elle ne me paraîtrait poser aucun problème. En

4 l'état, pour le ministère... pour l'accusation, elle me paraît prématurée.

5 M. le Président (interprétation). - Merci. Puis-je me tourner

6 vers Me Pavkovic pour voir quelle est la position de la défense sur cette

7 question ?

8 M. Pavkovic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

9 La défense a examiné la requête et nous sommes tous d'accord que tous les

10 documents des séances publiques, la Chambre peut mettre à la disposition

11 des conseils de la défense s'ils considèrent que c'est indispensable dans

12 l'intérêt de la justice et de la défense de leurs accusés. Par conséquent,

13 nous ne contestons pas cette conclusion.

14 Si éventuellement ils ont besoin de ces documents, c'est au

15 Bureau de l'accusation de nous le signaler. En ce qui nous concerne, ce

16 n'est pas à nous d'en parler, c'est une question de stratégie de

17 l'accusation. S'ils veulent se référer à un certain nombre de documents,

18 nous

19 sommes prêts à mettre à leur disposition ces documents.

20 Par conséquent, quand il s'agit des documents qui ont été

21 examinés au cours de huis clos, bien évidemment nous sommes prêts à les

22 mettre à leur disposition.

23 M. le Président (interprétation). - Merci, mais l'accusation a

24 avancé deux arguments. D'abord, le côté très général, l'aspect très

25 général de votre requête, et puis son aspect prématuré. Le Procureur a dès

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1 lors suggéré de reporter toute décision sur ce point. Dans l'attente de

2 voir l'évolution des débats, qu'en pensez-vous... de ces deux points, je

3 veux dire ?

4 Vous conviendrez peut-être de la nature très générale de la

5 requête. Et qu'en est-il de l'aspect prématuré ?

6 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce

7 que vous allez arrêter la décision maintenant ou bien éventuellement vous

8 allez ajourner votre décision ? Toujours est-il que l'attitude des

9 conseils de la défense serait la même. Ma proposition ne changera pas. Par

10 conséquent nous n'allons pas entrer dans les détails. Nous n'allons pas

11 demander si c'est prématuré ou non. Si l'accusation nous demande dès

12 maintenant d'avoir les documents, nous sommes prêts à leur donner les

13 documents dès aujourd'hui.

14 Même quand il s'agit du caractère général et du principe

15 général, à ce moment-là nous avons absolument la même attitude que nous

16 avons eue dans ce procès-là.

17 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Nous

18 trancherons en temps opportun. Nous voulions avoir votre avis. Nous venons

19 d’entendre l’avis de l’accusation et de la défense. Nous vous serions gré

20 de votre concision, de votre précision. Je crois que ceci nous permet

21 maintenant de passer au prochain témoin.

22 (Le témoin est introduit de le prétoire.)

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18 La séance, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 14 heures 05.

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25 L'audience est levée à 17 heures.