Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-

2 95-16-T

3 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

4 Mercredi 20 Janvier 1999

5

6 L'audience est ouverte à 9 heures.

7

8 M. le Greffier (interprétation). - Madame et

9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-95-16-T, le Procureur

10 contre Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlako Kupreskic,

11 Drago Yosipevic, Dragan Papic et Vladimir Santic.

12 M. le Président (interprétation). - Merci. Bonjour.

13 M. Terrier. - Bonjour Madame le Juge, Monsieur le Juge, pour

14 répondre à la question que vous avez posée hier, Monsieur le Président,

15 j'indique que la demande de Me Glumac de faire entendre comme témoin le

16 Juge du Tribunal de Zenica ne soulève aucune objection de la part de

17 l'accusation.

18 Par ailleurs, je souhaiterais évoquer deux autres problèmes

19 juridiques qui me semblent appeler une décision relativement urgente du

20 Tribunal, j'aurais besoin de 10 à 15 minutes pour mes explications, mais

21 peut-être que vous trouverez plus efficace, plus approprié, que nous

22 terminions d'abord l'audition de ce témoin et que nous le fassions après.

23 Je vous remercie.

24 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Radovic, me

25 semble-t-il, était en train de poser des questions.

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1 M. Radovic (interprétation). - Je ne voulais pas prendre la

2 parole, je dois poursuivre mon interrogatoire du témoin, c'est à la

3 Chambre de décider si c’est Me Terrier qui va prendre la parole sur des

4 questions juridiques ou si c'est moi qui continue l'interrogatoire.

5 M. le Président (interprétation). - Non, mon intention était de

6 vous donner la parole pour poursuivre l'interrogatoire de ce témoin, ce

7 n'est qu'après que Me Terrier pourra revenir sur la question qu'il

8 souhaite soulever. Vous pouvez poursuivre.

9 M. Radovic (interprétation). - Peut-on présenter au témoin la

10 pièce du Procureur P335 ?

11 (L'huissier s'exécute.)

12 Je vous poserai des questions au sujet de ce document et vous

13 pourrez en examiner la partie qui m'intéresse.

14 Pouvez-vous d'abord voir l'intitulé de ce document ? A qui

15 s'adresse le document ? C'est en haut à gauche.

16 M. Alilovic (interprétation). - Oui, le département chargé de la

17 défense de Travnik, de Vitez.

18 M. Radovic (interprétation). - Pourriez-vous me dire maintenant

19 comment étaient organisées ces administrations ou ces départements chargés

20 de la défense ? Est-ce que celles de Travnik étaient au-dessus de celles

21 de Vitez sur le plan hiérarchique ?

22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, à ma connaissance.

23 M. Radovic (interprétation). - Qui a signé ce document ?

24 M. Alilovic (interprétation). - Ce document a été signé par le

25 représentant de ce bureau M. Marjan Skolpjak qui était chargé du bureau de

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1 la défense au gouvernement du HVO.

2 M. Radovic (interprétation). - A Vitez ?

3 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

4 M. Radovic (interprétation). - Puisque ce document porte en

5 titre "Rapport", et je ne suis pas tout à fait sûr que ce document soit -

6 en anglais- identique à la version croate, je vous poserai des questions

7 visant à obtenir votre interprétation de certains points de ce document.

8 Pouvez-vous consulter le point 3 où il est écrit : "Remarques".

9 Je cite la première phrase : "La structuration de la brigade de Vitez ne

10 s'est pas déroulée comme anticipé". Comment interprétez-vous cette

11 phrase ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Il y a probablement eu des

13 difficultés avec la mobilisation.

14 M. Radovic (interprétation). - Merci.

15 M. Alilovic (interprétation). - Dans la suite, là où figure le

16 chiffre 3 au-dessus du mot "Remarques", dans la période allant du 16 avril

17 jusqu'au 28 avril 1993, en tout 497 personnes aptes au combat ont été

18 mobilisées. Est-ce qu'il ressort de cette phrase à quelle date les

19 mobilisations se sont faites pour chacun de ces individus ?

20 M. Alilovic (interprétation). - Non, on ne peut pas le savoir.

21 M. Radovic (interprétation). - Plus bas dans le texte, il est

22 dit : "Les conscrits ont été mobilisés pour servir de relève après la

23 réception de la première attaque, autrement dit ils remplacent

24 progressivement les soldats d'active". Comment interprétez-vous qui

25 étaient ces soldats ?

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1 M. Alilovic (interprétation). - C'est ce qui est dit, ce sont

2 les unités mobiles qui ont été utilisées pendant la première attaque et

3 c'est par la suite donc, dans la période allant du 16 avril jusqu'au

4 28 avril, qu'ont été mobilisés les 498 conscrits supplémentaires.

5 M. Radovic (interprétation). - Que signifie unité mobile ou

6 effectif mobile ?

7 M. Alilovic (interprétation). – Eh bien, je pense que j'en ai

8 parlé un peu hier.

9 M. Radovic (interprétation). - Très brièvement s’il vous plaît.

10 M. Alilovic (interprétation). - A ma connaissance, ce sont des

11 hommes qui avaient signé des contrats avec le département de la défense.

12 M. Radovic (interprétation). - Pouvez-vous maintenant consulter

13 la liste des noms qui figurent à l'annexe de ce document ? L’avez-vous

14 trouvée ? Vous avez une série de noms.

15 M. Alilovic (interprétation). – Oui, oui.

16 M. Radovic (interprétation). - Pouvez-vous, s'il vous plaît,

17 consulter de manière très attentive ces noms et les mentions. Peut-on

18 savoir à quelle date exactement, pendant la période allant du 16 au 28,

19 ces personnes ont été mobilisées ?

20 La seule chose qui m'intéresse, c'est la partie de la liste

21 concernant les personnes qui ont été envoyées sur le front.

22 M. Alilovic (interprétation). - Sur la base de cette liste, on

23 ne peut pas savoir à quel moment ces hommes ont été versés sur la ligne ;

24 je ne le vois à aucun endroit, donc on ne peut pas en déduire à quel

25 moment précis. Nous avons une période qui indiquait une période de douze

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1 jours en réalité et on peut savoir uniquement qu'ils ont été versés

2 quelque part.

3 M. Radovic (interprétation). – Est-ce que l’on peut savoir à

4 quel moment chacun d'eux l'a été ?

5 M. Alilovic (interprétation). – Non, ça on ne le voit pas.

6 M. Radovic (interprétation). - Merci. Monsieur le Président,

7 j'en ai terminé.

8 M. le Président (interprétation). - Merci Maître Radovic.

9 M. Puliselic (interprétation). - Bonjour Monsieur Alilovic. Si

10 j’ai bien compris votre déposition, vous avez dit hier que l'armée de

11 Bosnie-Herzégovine a tenté de couper des axes de circulation importants

12 avant le conflit ? Alors ma question est la suivante : que savez-vous au

13 sujet de ces villes ou ces agglomérations que l'armée de Bosnie-

14 Herzégovine souhaitait isoler dans la vallée de la Lasva et, plus

15 généralement, en Bosnie centrale ? Le savez-vous ?

16 M. Alilovic (interprétation). - J'en ai parlé hier. J'ai dit que

17 le conflit à Busovaca, au mois de janvier, a eu pour résultat que les axes

18 de communications ont été coupés ; en fait la route entre Busovaca et

19 Kiseljak sur une distance de douze à treize kilomètres. Pendant le conflit

20 de Vitez, on a essayé de le faire également à Vitez. J'ai dit que le

21 barrage du 20 octobre était une tentative de séparer Vitez et Busovaca,

22 autrement dit de couper Vitez en deux en séparant ainsi Vitez et Busovaca.

23 Et en fait, pendant toute la durée du conflit, c'est ce que l'armée de

24 Bosnie-Herzégovine a essayé de faire.

25 M. Puliselic (interprétation). - Le gouvernement HVO, à votre

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1 connaissance, a-t-il envisagé à un moment donné de faire évacuer la

2 population pendant le conflit ?

3 M. Alilovic (interprétation). - Oui, bien sûr. Nous avons essayé

4 d'ouvrir une nouvelle route pour évacuer la population, si nous n'avions

5 plus la possibilité de tenir face aux attaques. Cependant, ce qui s'est

6 produit, c'est que nous nous sommes trouvés complètement encerclés et que

7 cela n'était plus possible.

8 M. Puliselic (interprétation). - A votre avis, le HVO aurait-il

9 pu résister de manière réussie à l'armée de Bosnie-Herzégovine, compte

10 tenu de sa force en armement et en nombre ? Plus généralement, quelle

11 était la situation concernant cette question en Bosnie centrale et dans la

12 vallée de la Lasva ?

13 M. Alilovic (interprétation). - J'ai déjà abordé cette question

14 hier et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En fait, cela n'était pas

15 possible. Ce qui s'est produit à Vitez, sur une zone tellement étroite,

16 c'était une lutte pour la survie. C'est vraiment difficile d'expliquer

17 comment on a pu s’y maintenir.

18 M. Puliselic (interprétation). - A votre connaissance, à quel

19 moment les Musulmans ont-ils commencé à faire des préparatifs plus sérieux

20 pour le conflit ? Les événements qui se sont produits à Slimena ont-ils

21 influé sur cela ?

22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, absolument. Après avoir

23 reçu des armes en quantités relativement considérables et, par la suite,

24 pendant assez longtemps, nous ne pouvions pas nous mettre d'accord pour

25 aller là où c'était notre objectif commun et notre besoin commun.

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1 Par la suite, pendant quelques mois, l'armée de Bosnie-

2 Herzégovine, autrement dit les Musulmans ont adopté un comportement

3 différent. Ce que je n'ai jamais pu m'expliquer,

4 jamais on n'a pu envoyer de forces conjointes là où c'était nécessaire.

5 Les tentatives de le faire sur une période assez longue, malheureusement,

6 n'ont porté aucun fruit, du moins pas de manière satisfaisante. Et ce

7 barrage, je pense tous ces barrages, les incidents, les événements qui se

8 sont produits, montrent que, même par la suite, nous ne sommes pas allés

9 là où nous aurions dû aller ensemble. Et voilà ce qui s'est produit, ce

10 qui allait effectivement devoir se produire.

11 M. Puliselic (interprétation). - A votre connaissance, à quel

12 moment le département de la défense de Vitez a-t-il réellement commencé

13 les mobilisations ? Etait-ce après le conflit armé ?

14 M. Alilovic (interprétation). - Oui, bien entendu. Je suis

15 arrivé à mon travail le troisième jour, à la Poste, là où je travaillais,

16 et par la suite j’y suis venu tous les jours. J’étais donc dans mon bureau

17 et je pouvais voir ce qui se passait au bureau de la défense puisque

18 c’était à côté ; c'est là qu'ils organisaient les mobilisations, c'est là

19 que les mobilisations sérieuses ont commencé.

20 M. Puliselic (interprétation). - Hier, vous avez dit qu’à

21 Buhine Kuce, environ 35 personnes sont mortes.

22 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

23 M. Puliselic (interprétation). - Pouvez-vous nous donner la date

24 approximative, si vous vous en souvenez ?

25 M. Alilovic (interprétation). - C’était vers le début de

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1 l’année 1993... non, 1994, peu après le début de l'année. C’est cela, il

2 me semble.

3 M. Puliselic (interprétation). - A Buhine Kuce, à votre

4 connaissance, étaient basées les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

5 M. Alilovic (interprétation). - C'était les lignes de séparation

6 à proximité immédiate, cela, je le sais. Dans ce sens, je peux vous donner

7 une réponse affirmative.

8 M. Puliselic (interprétation). - Savez-vous qu'au début du

9 conflit, la route Vitez-Busovaca s'est trouvée coupée précisément près de

10 Buhine Kuce à cause des tirs de mitrailleuses, le feu qui était ouvert des

11 positions de Bosnie-Herzégovine. De ce fait, la communication était

12 impossible et c’est par le pont de Radak, puis le long de la rivière de la

13 Lasva qu'on circulait ?

14 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'était à peu près comme

15 cela pendant toute la guerre.

16 M. Puliselic (interprétation). - Pendant toute la guerre ?

17 D’accord. Merci. Connaissez-vous Dragan Papic ?

18 M. Alilovic (interprétation). - Je le connais.

19 M. Puliselic (interprétation). - A votre connaissance, aurait-il

20 pris part à la prise de décisions politiques ou militaires quelconques,

21 pendant le conflit, avant le conflit, en particulier en ce qui concerne

22 les événements d'Ahmici ?

23 M. Alilovic (interprétation). - Pour ce qui est de sa

24 participation à la planification, je pense qu'il ne l’a pas fait puisqu'il

25 n'occupait pas de poste qui lui aurait permis de le faire.

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1 M. Puliselic (interprétation). - Merci, je n'ai plus de

2 questions pour vous.

3 M. le Président (interprétation). - Merci, Maître Puliselic.

4 Maître Slokovic-Glumac ?

5 Mme Glumac (interprétation). - Bonjour, Madame, Messieurs les

6 Juges, merci. Bonjour, Monsieur Alilovic. Je vous présenterai quelques

7 documents et je vous poserai quelques questions sur la base de ces

8 documents.

9 Je souhaite corriger au procès-verbal d'hier des erreurs qui s'y

10 sont glissées. Mon collègue vous a posé des questions sur Buhine Kuce, où

11 il y a eu 35 victimes n'est-ce pas ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

13 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez également mentionné

14 Krizancevo Selo.

15 Combien y a-t-il eu de victimes là-bas ?

16 M. Alilovic (interprétation). - Environ 65, 66, je ne suis pas

17 tout à fait sûr.

18 Mme Glumac (interprétation). - Merci. Vous avez également dit

19 que vers la mi-1992, Merhamet a été fondée.

20 M. Alilovic (interprétation). - Oui, peu après la moitié de

21 1992, oui.

22 Mme Glumac (interprétation). - Et que l'aide humanitaire a

23 continué à être distribuée par Caritas et que cette aide a été distribuée

24 aux Musulmans ?

25 M. Alilovic (interprétation). - Oui, mais des quantités moins

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1 importantes qu'avant. C’est ce que j’ai dit hier.

2 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que cela a continué en

3 1993 ?

4 M. Alilovic (interprétation). - Je ne pense pas parce que ceci

5 n'était pas possible, si ce n’est pour les zones qui étaient sous le

6 contrôle du HVO.

7 Mme Glumac (interprétation). - Donc oui, c'est ce que je vous ai

8 demandé.

9 M. Alilovic (interprétation). - Oui, oui, avec même plus

10 d'intensité qu'avant parce que j'étais moi-même chargé de la distribution

11 de l'aide humanitaire.

12 Mme Glumac (interprétation). - Donc la population musulmane qui

13 s'est trouvée sous le contrôle du HVO a continué à obtenir l'aide de la

14 part de Caritas ?

15 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait, puisque

16 l'ensemble des vivres que nous recevions via les convois d'aide

17 humanitaire, nous le distribuions par le truchement de Caritas qui avait

18 les véhicules et qui avait les moyens de distribution ; c'est cette

19 méthode que nous avons gardée jusqu'à la fin. Il y avait également la

20 Croix-Rouge. Le Croix-Rouge a également distribué un certain nombre de

21 vivres et puis il y avait une troisième organisation " Mères et enfants "

22 qui a fonctionné pendant la guerre.

23 Mme Glumac (interprétation). - Sur le plan technique, qui était

24 responsable devant Caritas pour la distribution de cette aide ?

25 M. Alilovic (interprétation). - Zeljko Blaz travaillait à

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1 Caritas ; il avait un petit groupe de personnes qui étaient chargées de ce

2 travail et moi-même j'ai coordonné ce travail depuis le début du conflit

3 et jusqu'à la fin.

4 Mme Glumac (interprétation). - Merci. Pouvez-vous, s'il vous

5 plaît, consulter ce document et j'aimerais savoir si vous vous souvenez de

6 ce texte ?

7 M le Greffier (interprétation). - Document D48/2.

8 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit d'un document émanant

9 du HVO signé par le président du gouvernement du HVO de Vitez. Vous

10 reconnaissez la signature ?

11 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait.

12 Mme Glumac (interprétation). - Et le sceau ?

13 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

14 Mme Glumac (interprétation). - C'est le Président Ivan Santic.

15 Est-ce que vous vous souvenez de cette situation où on a cherché de

16 l'assistance pour ces 160 personnes qui en avaient le plus besoin dans les

17 villages de Preocica et de Lupac ?

18 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait je m'étonne que

19 vous n'ayez pas davantage de documents de ce genre. La situation dans

20 certains villages, dans les villages périphériques vers la Lasva, tel

21 Zenica, a toujours été plus difficile. C'est là qu'il y avait probablement

22 le plus grand nombre de réfugiés et où la situation pour la population

23 était certainement plus difficile que dans la ville de Vitez elle-même.

24 Monsieur Santic, me semble-t-il, à plusieurs reprises, à l'époque où le

25 HCR était encore à Vitez et il y est resté en fait, est parti vers la fin

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1 du mois d'octobre, mais certains membres de son personnel sont restés sur

2 place. Donc M. Santic, à plusieurs reprises, a fait ce genre de tentatives

3 de résoudre les situations les plus difficiles dans la municipalité de

4 Vitez. D'ailleurs, c'était quelque chose qui le caractérisait bien.

5 Mme Glumac (interprétation). - Quelle était la composition de la

6 population du

7 village de Preocica, pour qui on a demandé de l'assistance ?

8 M. Alilovic (interprétation). - Je pense que dans les deux

9 villages de Preocica et de Lupac, il y avait 98 ou 99 % de Musulmans.

10 Mme Glumac (interprétation). - Vous savez s'il y avait des

11 Croates sur place ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne sais pas. A un

13 moment, j'ai eu un point de vente à Preocica et même à Lupac, j'ai essayé

14 de le faire, mais je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait des Croates là-

15 bas, il y a eu peut-être quelques Serbes.

16 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit d'un village

17 exclusivement musulman ?

18 M. Alilovic (interprétation). - Oui, dans la grosse majorité ces

19 villages sont musulmans.

20 Mme Glumac (interprétation). - Je vous donnerai un autre

21 document pour que vous l'examiniez.

22 M. le Greffier (interprétation). - Document D49/2.

23 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur Alilovic, reconnaissez-

24 vous le sceau qui figure sur ce document, ainsi que la signature de

25 M. Santic ?

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1 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je les reconnais.

2 Mme Glumac (interprétation). - Vous souvenez-vous de ces

3 décisions ?

4 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je m'en souviens, mais je

5 ne connais pas la personne à qui on accorde l'aide.

6 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit donc d'une décision du

7 gouvernement du HVO, en date du 9 décembre 1992, d'accorder une aide à

8 M. Beslic Adem pour pouvoir subir une intervention chirurgicale de son

9 oeil ?

10 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

11 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce un Musulman ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Oui, d'après son nom et son

13 prénom, M. Beslic Adem est Musulman, mais je ne le connais pas.

14 Mme Glumac (interprétation). - Y a-t-il eu d'autres décisions de

15 ce genre qui visaient à aider les personnes qui en avaient le plus besoin

16 dans la municipalité ?

17 M. Alilovic (interprétation). - Oui, il y a eu d'autres

18 décisions et c'est Caritas, dont on a parlé hier, qui nous a aidés à le

19 faire et nous venons également de l'évoquer dans ce sens. C’est

20 généralement comme ça qu’on allait résoudre ce genre de problème.

21 Mme Glumac (interprétation). - Quel était le salaire moyen à

22 l’époque à Vitez, au mois de décembre 1992 ?

23 M. Alilovic (interprétation). - Le salaire moyen en juillet

24 août, à l'époque où moi j'ai cherché ce genre de données auprès de

25 l'instance compétente à l'usine, là où on fabriquait des explosifs, et où

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1 c’était le département de fabrication militaire, le salaire était de

2 38 Marks allemands. En décembre il pouvait être à peine de 20 Marks

3 allemands. Ce sont les chiffres pour la deuxième moitié de 1992 ; 38 marks

4 allemands. Mais, vraisemblablement, il pouvait être moindre. Mon salaire

5 personnel était de 60 Marks allemands.

6 Mme Glumac (interprétation). – Et donc pour le mois de décembre,

7 puis pour le mois de janvier 1993 ?

8 M. Alilovic (interprétation). - A l'époque, je pense que très

9 peu de gens travaillaient. Le salaire moyen pouvait être considérablement

10 inférieur à ce que je viens de mentionner pour le mois d'août,

11 considérablement inférieur à 38 Marks allemands.

12 Mme Glumac (interprétation). – Donc la somme que nous voyons

13 figurer ici était relativement importante ?

14 M. Alilovic (interprétation). - Oui tout à fait. A l'époque,

15 c'était dix, voire douze, salaires moyens, ça j’en suis sûr et c’était

16 même peut-être plus.

17 Mme Glumac (interprétation). - Je vais vous donner maintenant un

18 autre

19 document. Vous avez parlé des autorisations qui ont été délivrées par le

20 HVO pour le transport des marchandises et l’achat de marchandises. Je vais

21 vous demander, s’il vous plaît, de jeter un coup d’oeil sur cette

22 autorisation.

23 M. le Greffier (interprétation). - Le document est marqué D50/2.

24 Mme Glumac (interprétation). - Avez-vous pu lire ce document ?

25 M. Alilovic (interprétation). – Oui.

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1 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit d'une autorisation pour

2 la circulation des personnes qui achetaient les marchandises ?

3 M. Alilovic (interprétation). - Oui, effectivement, c'est un

4 document que je connais.

5 Mme Glumac (interprétation). – C’est le président de la

6 municipalité du HVO Vitez, Ivica Santic, qui l'avait signé ?

7 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

8 Mme Glumac (interprétation). - Vous reconnaissez la signature ?

9 M. Alilovic (interprétation). - Vous voyez également la

10 signature de Tihomir Blaskic ?

11 M. Alilovic (interprétation). – Oui, à gauche.

12 Mme Glumac (interprétation). - Au fond, qu'est-ce qu'on autorise

13 ici par ce document ?

14 M. Alilovic (interprétation). – Cette autorisation a été

15 délivrée tout d'abord pour que les véhicules puissent circuler librement,

16 pour acheter les marchandises et pour prendre également un certain nombre

17 de moyens, enfin pour s'équiper en armements.

18 Mme Glumac (interprétation). - Vous voulez dire que c'est le

19 transport qui a été autorisé ?

20 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

21 Mme Glumac (interprétation). - Par conséquent, il y avait un

22 certain nombre d'articles parmi lesquels également des armes ?

23 M. Alilovic (interprétation). – Oui, effectivement.

24 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agissait, par conséquent,

25 de cette partie de l'usine de SPS Vitez ?

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1 M. Alilovic (interprétation). – Oui, parce qu'ils avaient un

2 certain nombre de marchandises qui étaient des marchandises spécialisées.

3 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez ce

4 qu'il y avait à Vitez ?

5 M. Alilovic (interprétation). - Je ne comprends pas la question.

6 Mme Glumac (interprétation). - Mais est-ce qu'il y avait là une

7 unité qui était chargée d’approvisionner la logistique ?

8 M. Alilovic (interprétation). – Oui, c'était une partie

9 musulmane.

10 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous savez si l'armée

11 de Bosnie-Herzégovine se trouvait à Visoko ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Oui absolument. Hier, j'ai même

13 dit que jusqu’au conflit, à ma connaissance, tout au moins en ce qui

14 concerne les informations que j’ai pu avoir des réunions du gouvernement,

15 tous ces moyens et toutes ces armes ont été répartis avec l'armée de

16 Bosnie-Herzégovine. Et, à ma connaissance, les livraisons se sont faites

17 régulièrement jusqu'au premier conflit. Par conséquent, toutes les armes

18 ont été réparties sur un pied d'égalité.

19 Mme Glumac (interprétation). - Compte tenu du fait que cette

20 autorisation, en ce qui concerne la libre circulation, a été signée par le

21 président de la municipalité, est-ce que ceci veut dire que lui, en

22 quelque sorte, avait participé aux négociations auxquelles on est parvenu

23 entre le HVO et l’armée de Bosnie-Herzégovine, pour ce qui concerne le

24 transport de la

25 munition, car nous voyons qu'il s'agit de munitions ici ?

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1 M. Alilovic (interprétation). – Moi je ne peux pas dire qu'il

2 avait participé aux négociations. Mais concernant cette autorisation,

3 c'est un document qui a eu une forme régulière et qui permettait par

4 conséquent la libre circulation de n'importe quelle marchandise. Par

5 conséquent, il connaissait probablement tous les problèmes concernant le

6 transport des marchandises, y compris les armes.

7 Mme Glumac (interprétation). - En d'autres termes, toutes ces

8 autorisations ont été délivrées par la municipalité du HVO ?

9 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

10 Mme Glumac (interprétation). – Et quand il s'agissait du

11 transport des biens matériels de caractère militaire, à ce moment-là

12 l'armée du HVO a été incluse, enfin les représentants ?

13 M. Alilovic (interprétation). - Bien évidemment ?

14 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous avez pu voir à

15 plusieurs reprises de tels genres de documents, en ce qui concerne le

16 transport de l'équipement militaire ?

17 M. Alilovic (interprétation). - J'ai vu de tels genres

18 d'autorisations, mais pas toujours parce que je n'étais pas dans la

19 situation de voir toutes les autorisations.

20 Mme Glumac (interprétation). - Merci. Je vais vous montrer un

21 autre document, s'il vous plaît. Je vais demander à l'huissier de m'aider.

22 (L'huissier s'exécute.)

23 M. le Greffier (interprétation). - Document D51/2.

24 Mme Glumac (interprétation). – Monsieur Alilovic, est-ce que

25 vous avez pu lire le document ? Est-ce que vous vous souvenez de cette

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1 réunion extraordinaire qui a eu lieu le 24 avril 93?

2 M. Alilovic (interprétation). – Oui, je m'en souviens.

3 Mme Glumac (interprétation). - Etiez-vous présent ?

4 M. Alilovic (interprétation). – Oui, j'y étais présent. Oui,

5 j’étais présent.

6 Mme Glumac (interprétation). - Dans ce communiqué, qui a été

7 délivré par les autorités civiles, au fond il s'agit d'une réaction aux

8 événements qui ont eu lieu quelques jours auparavant donc, depuis le

9 commencement des opérations militaires avant le 24 avril 93.

10 Voyons le point 3, s'il vous plaît, de ce communiqué. On dit

11 qu'on demande au commandement de la zone opérationnelle de la Bosnie

12 centrale d'investiguer les cas de violations des droits humanitaires

13 internationaux. On dit également qu'il est indispensable d'entreprendre

14 les enquêtes détaillées en ce qui concerne les personnes civiles qui ont

15 été des victimes, ainsi que chaque fois quand il y avait la destruction

16 des biens jusqu'au cours des conflits qui ont eu lieu avant ces dates.

17 Pourriez-vous me préciser, s'il vous plaît, de quelle requête

18 s'agissait-il ? Est-ce que le gouvernement du HVO pouvait s’ingérer pour

19 imposer de telles sortes d'actions au niveau de la zone opérationnelle ?

20 M. Alilovic (interprétation). - Mais le gouvernement civil avait

21 besoin d'agir ainsi, c'est pour cette raison qu'elle avait agi ainsi, pour

22 indiquer au commandement ce qu'elle avait estimé. Car, à cette époque-là,

23 nous savions déjà ce qui s'était passé sur le terrain. C'est dans ce sens-

24 là qu'on avait, par conséquent, rédigé ce communiqué ou plutôt adressé une

25 requête, demandé un certain comportement, dire ce qu'il fallait faire et

Page 5269

1 quoi entreprendre.

2 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez demandé que le

3 commandement de la zone opérationnelle agisse d'une certaine manière. Est-

4 ce que vous avez considéré que les auteurs de tels actes étaient des

5 soldats ? Car sinon vous aviez votre police civile.

6 M. Alilovic (interprétation). - Oui, on avait notre police

7 civile, mais elle aussi faisait partie intégrante des formations dans un

8 certain sens. Il s'agissait d'une demande qui a été adressée aux forces du

9 HVO pour appeler leur attention sur le fait de savoir comment il

10 fallait se comporter. C'est dans ce sens que j'ai compris ce communiqué,

11 cet appel.

12 Mme Glumac (interprétation). - Par conséquent, vous avez

13 considéré qu'il était indispensable de voir qui a été responsable de

14 violations du droit international humanitaire ?

15 M. Alilovic (interprétation). - Absolument.

16 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez eu des raisons d'agir

17 ainsi, parce qu'il y avait un certain nombre de tels incidents ?

18 M. Alilovic (interprétation). - Oui, à cette date déjà j'ai pu

19 entendre lors de ces réunions, entre autres lors de cette réunion du

20 24 avril, tout ce qui s'était passé jusqu'à cette date et puis

21 ultérieurement également.

22 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que jusqu'au 24 avril 1993

23 on savait quel était le nombre de victimes à Ahmici ? Est-ce qu’il y avait

24 éventuellement une cause de ce qui s'était passé à Ahmici ?

25 M. Alilovic (interprétation). - Je ne sais pas si jusqu'au

Page 5270

1 24 avril effectivement on le savait. Je ne m'en souviens pas, de toute

2 façon.

3 Mme Glumac (interprétation). - Voyons le point 2. On note que le

4 gouvernement du HVO de Vitez condamne tous les crimes qui ont été commis

5 par n'importe quelle partie.

6 M. Alilovic (interprétation). - Oui, j'ai bien vu.

7 Mme Glumac (interprétation). - C'était une attitude du

8 gouvernement ?

9 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'était une position du

10 gouvernement car, probablement, dès ce moment, on savait quel était

11 approximativement le nombre de crimes, de victimes et, en ce qui concerne

12 les crimes qui ont été commis, on a été informé quelque peu.

13 En ce qui me concerne, j'en ai été informé lors de cette

14 réunion. J'étais membre du gouvernement et, par conséquent, je ne pouvais

15 qu'approuver une attitude prise par le gouvernement.

16 Mme Glumac (interprétation). - Au point 4, il y a également une

17 demande selon

18 laquelle le commandement du HVO de l'armée de Bosnie-Herzégovine devait

19 échanger dans les meilleurs délais les détenus civils qui étaient

20 innocents. C'est également une demande qui a été une des conclusions

21 significatives adoptée lors de cette session.

22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, absolument. Lors de cette

23 réunion, il y avait également une autre conclusion qui a été prise, si ma

24 mémoire est bonne, à savoir d'essayer de se mettre d'accord dans les

25 meilleurs délais avec la partie musulmane sur l'échange des détenus et,

Page 5271

1 dans ce sens-là, c'est par l'intermédiaire de la Forpronu qu'une réunion a

2 été convenue. Ces jours-là, je pense qu'une partie justement d'activités,

3 dans ce sens, ont été effectuées et même que Pero Skolpjak y a participé.

4 Il a été suppléant du président et responsable d'échanges. Je pense qu'une

5 partie de cette tâche a été mis à exécution.

6 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous savez si

7 l'échange a été effectué ?

8 M. Alilovic (interprétation). - A mon avis, il y avait un accord

9 auquel ils sont parvenus, je ne peux pas vous dire exactement quelle était

10 la date mais, de toute façon, cela se passait dans la base de la Forpronu.

11 Il y avait cette réunion qui a eu lieu ces jours-ci. Je sais que

12 M. Skolpjak a participé et le commandant de la brigade. Je ne sais pas si

13 d'autres y ont participé également.Il y avait un certain nombre

14 d'informations que j'ai suivies lors de ces débats et réunions, mais je

15 sais qu'il y avait un échange auquel on a procédé de ceux qui ont été

16 détenus à Vitez et d'autres à Zenica, des Musulmans à Vitez et des Croates

17 à Zenica.

18 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que cet échange a été

19 fait ?

20 M. Alilovic (interprétation). - A ma connaissance, une fois de

21 plus des informations que j'ai pu avoir lors des réunions, l'échange en

22 provenance de Vitez a été fait, mais en provenance de Zenica très peu. De

23 toute façon, c'est l'information dont je dispose, je ne suis pas sûr de la

24 précision.

25 Mme Glumac (interprétation). - Vous voulez dire que les

Page 5272

1 Musulmans ont été libérés de la part des Croates alors que l'armée de

2 Bosnie-Herzégovine n'avait pas libéré les

3 Croates qui ont été détenus à Zenica ?

4 M. Alilovic (interprétation). - Oui, oui.

5 Mme Glumac (interprétation). - Le gouvernement du HVO avait

6 délivré de telles sortes de communiqués, enfin de demandes à l'intention

7 du commandement de la zone opérationnelle ?

8 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Le gouvernement délivrait

9 de telles sortes de communiqués, ce n'était pas fréquent car il y avait

10 des contacts également, M. Santic était en permanence en contact avec

11 l'autre côté. Pero Skolpjak également, on en a déjà parlé.

12 Mme Glumac (interprétation). - Entendu, je vous en remercie. Je

13 vais encore vous montrer un autre document. S'il vous plaît, l'aide de

14 l'huissier.

15 (L'huissier s'exécute.)

16 M. le Greffier (interprétation). - Document D52/2.

17 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous reconnaissez la

18 signature de M. Santic ?

19 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je reconnais également la

20 teneur de cette lettre. Moi-même, j'ai pu parler avec M. Santic à ce

21 propos ; il m'avait même posé la question sur ce que j'en pensais. Moi,

22 j’étais parfaitement d'accord avec lui en ce qui concerne la teneur de

23 cette lettre.

24 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit par conséquent d'un

25 document du HVO qui a été adressé à l'intention du commandement de la zone

Page 5273

1 opérationnelle de la Bosnie Centrale et ceci pour libérer les détenus ?

2 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

3 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agissait par conséquent

4 d'une lettre qui a été écrite, rédigée, en-dehors des négociations qui ont

5 eu lieu entre le HVO et l’armée de Bosnie-Herzégovine ?

6 M. Alilovic (interprétation). - Personnellement, je pensais que

7 c’était même avant, que cette lettre a été adressée avant cette réunion

8 que nous avons eue et au moment où nous nous sommes mis d'accord pour

9 faire un certain nombre de démarches, justement pour négocier dans la base

10 de la Forpronu, sur l'échange.

11 Je ne sais pas pourquoi ce document porte cette date du

12 24 avril. Personnellement, je pense que c’était avant et je pense que

13 c'était une recommandation. D'ailleurs, effectivement, cette

14 recommandation a été, en quelque sorte, également mise en exécution bien

15 avant.

16 Mme Glumac (interprétation). - Vous voulez dire qu'un certain

17 nombre de personnes ont été échangées, libérées, même si on n'était pas

18 parvenu à l'accord ?

19 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je l'ai entendu dire par

20 M. Ivan Santic.

21 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous souvenez du

22 nombre de personnes qui ont été libérées ?

23 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne m'en souviens pas. Je

24 sais que M. Mujezinovic y était à un moment donné, un certain nombre de

25 professeurs. Je sais que des personnes ont été libérés, mais je ne peux

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1 pas vous dire qui, ni combien.

2 Mme Glumac (interprétation). - Je vous en remercie. Je vais vous

3 poser encore une question qui porte sur votre déposition.

4 Vous avez dit que votre tâche principale était

5 l'approvisionnement en vivres et, par conséquent, de satisfaire aux

6 besoins des citoyens, n'est-ce pas ?

7 (Le témoin acquiesce).

8 Est-ce que, lors de l'achat de vivres, vous avez tenu compte de

9 vivres que vous achetiez ? Il y a des articles qui n'ont pas été utilisés,

10 par exemple par les Musulmans, des graisses différentes, etc., de

11 l'huile ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Oui, il est connu que les

13 Musulmans n'utilisent pas tout ce qui est du porc ni de la graisse de

14 porc. Par conséquent, il y avait de l’huile également, c'était une option

15 stratégique, il y avait de l'huile et pas de graisse. Mais il faut

16 reconnaître également qu'un grand nombre de Croates utilisent de l’huile

17 et pas de la graisse de porc. C’est la raison pour laquelle l'offre a été

18 tout à fait satisfaisante ; si vous avez pensé que nous n'avons pas eu

19 suffisamment d'articles que les Musulmans par exemple souhaitaient avoir,

20 si c'est à cela que vous pensez.

21 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez dit qu'au cours du mois

22 d'octobre, vous avez également approvisionné tous les citoyens. Est-ce que

23 vous avez poursuivi cet approvisionnement même après Ahmici et quand les

24 Musulmans sont retournés là-bas ?

25 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Nous l'avons continué

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1 pendant que nous avons pu encore circuler et c'est dans ce sens-là que,

2 déjà, au mois d'octobre, il y avait des quantités importantes dans les

3 réserves, outre les colis dont j'ai parlé pour l'hiver. C'est la raison

4 pour laquelle les citoyens pouvaient acheter ces articles dans les

5 boutiques. Je pense qu'hier, au cours de ma déposition, j'ai également pu

6 voir l'autorisation qui précise que M. Kupreskic pouvait également

7 circuler à cette époque-là justement en vue de distribuer cette aide et

8 cet approvisionnement.

9 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez

10 jusqu'à quand vous avez pu circuler, approvisionner les citoyens ?

11 M. Alilovic (interprétation). - Jusqu’au mois d’octobre

12 novembre, jusqu'au moment où on n'a pas véritablement satisfait à tous les

13 besoins de tous les citoyens.

14 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous pouvez, pour le

15 transcript, redire le nom de la personne de Caritas pour l'aide

16 humanitaire ?

17 M. Alilovic (interprétation). - Je pense que c'était le

18 responsable de Caritas et qu'il s'appelait Zeljko Blaz. Lui-même, il

19 continue ses activités au sein de Caritas aujourd'hui.

20 Mme Glumac (interprétation). - Je vous en remercie. Merci,

21 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'ai terminé mon

22 contre-interrogatoire, je vais tout simplement demander de verser comme

23 pièces à conviction tous les documents.

24 M. le Greffier (interprétation). - A partir de 48 jusqu'à 52/2.

25 M. le Président (interprétation). - L’accusation n'a pas

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1 d'objection.

2 Mme Glumac (interprétation). - Donc nous versons au dossier

3 toutes les pièces à conviction de 48 à 52/2.

4 M. le Président (interprétation). - Pas d'objection pour verser

5 tous ces documents.

6 Avant de demander à l'accusation de faire un certain nombre de

7 commentaires, il serait utile de voir comment nous allons agir au sujet de

8 cette décision temporaire que nous avons prise hier. Sur le document que

9 j'ai devant moi, je vois que M. Susak, M. Radovic et Mme Slokovic-Glumac

10 l'ont cité devant cette Chambre. Par conséquent, il y a trois conseils qui

11 l'ont cité à la barre. Il s'agit des trois conseils. En d'autres termes,

12 après le contre-interrogatoire de l'accusation il n'y a que les trois

13 conseils de la défense qui pourront poser des questions supplémentaires,

14 car d'autres conseils M. Par, M. Pavkovic et M. Puliselic ont déjà procédé

15 à un contre-interrogatoire.

16 Mme Glumac (interprétation). - Je vous en prie,

17 Monsieur le Président. Compte tenu du fait que c'est moi qui ai fait cet

18 inventaire, je vais donner quelques explications. Nous avons tenu compte

19 selon les points que nous avons débattus, nous en avons parlé, d'un

20 certain nombre de témoins qui ont parlé des circonstances générales et qui

21 constituent les témoins communs pour tous les accusés. Ceci pour qu'il n'y

22 ait pas d'erreur et de confusion.

23 En ce qui concerne le point 1, il s'agit des témoins qui sont

24 des témoins communs. C'est moi qui avais rédigé ce document. C'est la

25 raison pour laquelle je le précise. Mon collègue M. Susak avait cité le

Page 5277

1 témoin, mais vu les circonstances dont il va parler, ce sont des

2 circonstances générales et communes, c'est pourquoi tout se trouve sur

3 cette liste. C'était une précision.

4 M. le Président (interprétation). - J'ai bien compris ce que

5 vous avez dit, mais il est un fait qu'au moment où nous avons eu cette

6 liste de témoins qui vont être cités pour chaque et au nom de chaque

7 conseil, M. Alilovic a été signalé pour et au nom de M. Susak, M. Radovic

8 et vous-même.

9 Par la suite, vous nous avez donné d'autres témoins, exception

10 faite de Vlatko Kupreskic. Ici, on ne parle pas, de fait, que tous ces

11 témoins, il y en a 41 sur la liste, seraient les témoins des 6 accusés, on

12 n'en parle pas.

13 Par conséquent, vous savez très bien que si nous commençons par

14 un interrogatoire principal de 41 témoins, par six, ensuite par le contre-

15 interrogatoire et les questions supplémentaires, on va terminer d'ici

16 deux ans. Il faut trouver une solution et je vais vous demander, s'il vous

17 plaît, de vous en tenir à votre première proposition. Vous avez la liste

18 des témoins, il y en a 41. Chaque conseil de la défense va soumettre cette

19 liste d'un certain nombre de témoins.

20 Si jamais ces témoins sont des témoins communs, dans le cadre de

21 l'interrogatoire principal ces témoins vont être interrogés par plusieurs

22 conseils. Dans le cas très précis de M. Alilovic, il en ressort clairement

23 de la liste de témoins que cette liste, ce témoin, concerne M. Susak,

24 Me Radovic et Mme Glumac. Ce sont les trois conseils qui ont le droit de

25 contre-interroger ou poser les questions supplémentaires après

Page 5278

1 l'accusation.

2 Est-ce que le Procureur et l'accusation sont prêts à contre-

3 interroger ? Ou bien on peut laisser éventuellement pour plus tard la

4 question qui a été soulevée par Me Terrier ? Ou bien c'est dans le cadre

5 de la question que je viens de soulever, on laisse donc pour plus tard ?

6 M. Blaxil (interprétation) - Monsieur le Président, Madame le

7 Juge, Messieurs les Juges, bonjour. Mesdames, Messieurs de la défense,

8 M. Alilovic, bonjour.

9 Monsieur Alilovic, vous avez déposé en disant que les relations

10 entre les contacts et les Musulmans dans la municipalité de Vitez ont

11 commencé à se dégrader parce qu'au fond les Croates avaient l'impression

12 que les Musulmans ne les supportaient pas concernant leur crainte de cette

13 agression serbe ?

14 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

15 M. Blaxil (interprétation) - Et vous aviez l'impression que les

16 Musulmans auraient dû agir activement pour supporter les Croates dans

17 cette guerre qui opposait les Serbes aux Croates ?

18 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

19 M. Blaxil (interprétation) - Plus on avançait en 1992, vous avez

20 dit que les Musulmans avaient des positions opposées concernant

21 l'agression serbe et qu'à un moment donné ils se sont même déclarés

22 neutres ?

23 M. Alilovic (interprétation). - Oui, la neutralité a été

24 proclamée au début de 1992, c'est ce que j'avais bien précisé.

25 M. Blaxil (interprétation) - Je pense que je ne me trompe pas en

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1 disant que vous avez déposé, que c'était à peu près à ce moment que la

2 population croate de cette région a éprouvé le besoin de se préparer à se

3 défendre ?

4 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait.

5 M. Blaxil (interprétation) - Et que c'était, encore une fois,

6 orienté contre cette menace de l'agression serbe ?

7 M. Alilovic (interprétation). - Tout à fait, oui.

8 M. Blaxil (interprétation) - Vous avez dit qu'une initiative qui

9 a été prise était celle de constituer le HVO, est-ce exact ?

10 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

11 M. Blaxil (interprétation) - Et le terme HVO couvre en fait ces

12 deux éléments n'est-ce pas, d'une part le gouvernement civil et d'autre

13 part le régime militaire ?

14 M. Alilovic (interprétation). - Oui, en ce qui concerne la

15 composante militaire.

16 M. Blaxil (interprétation). - Une constitution a été rédigée

17 pour le HVO. Est-il exact que c'est le volet militaire qui aurait le

18 pouvoir prédominant en cas de menace de guerre ?

19 M. Alilovic (interprétation). - Ce n'est pas comme ça que je

20 l'ai perçu.

21 M. Blaxil (interprétation). - Mais y avait-il un quelconque type

22 de décret ou de document émis à cette fin ou non ?

23 M. Alilovic (interprétation). - Non.

24 M. Blaxil (interprétation). - Vous avez déclaré que votre rôle,

25 avant et pendant le conflit, s'est limité au domaine économique, à

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1 l'approvisionnement en nourriture, etc., n'est-ce pas ?

2 M. Alilovic (interprétation). – (Hors micro.)

3 M. Blaxil (interprétation). - Afin de clarifier un autre point,

4 vous avez dû faire certaines remarques sur des stratégies militaires à la

5 demande de la défense. Vous utilisez simplement vos connaissances

6 générales. Vous n'avez pas de connaissances particulières dans le domaine

7 militaire, n'est-ce pas ?

8 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

9 M. Blaxil (interprétation). - Merci. Vous avez dit que l'une des

10 initiatives prise par le HVO était de saisir un certain nombre d'armes.

11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

12 M. Blaxil (interprétation). - Et je suppose que c'était la

13 composante militaire qui a mené à bien ces opérations ?

14 M. Alilovic (interprétation). - Oui, il y avait l'opération

15 militaire qui a été entreprise par une formation militaire. Mais pendant

16 de cette opération, on avait également parlé, lors des réunions, des

17 autorités civiles et cette opération a été appuyée, recommandée. Appuyée

18 et recommandée, excusez-moi.

19 M. Blaxil (interprétation). - Vous dites que, suite à cela, une

20 proposition a été faite pour qu'il y ait une répartition équitable des

21 armes ?

22 M. Alilovic (interprétation). – Oui, c’était la demande, la

23 partie musulmane. Et, dans ce sens-là, on est parvenu à un accord pour

24 répartir équitablement les armes. A ma connaissance, ceci a été fait.

25 M. Blaxil (interprétation). – Monsieur, avez-vous des

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1 connaissances directes vous permettant d'affirmer, qu'effectivement, cela

2 c'est bien produit ?

3 M. Alilovic (interprétation). - Oui, j'avais l'occasion de

4 l'entendre, car j'avais assisté à des réunions officielles et publiques

5 plusieurs fois et j'en ai entendu parler.

6 M. Blaxil (interprétation). - Mais vous n'aviez pas de pouvoir

7 quelconque, un pouvoir administratif dans le transfert d'armes ou dans

8 l'approvisionnement en armes ?

9 M. Alilovic (interprétation). - Non.

10 M. Blaxil (interprétation). - Merci monsieur. Je tiens à

11 m'excuser, mais il me semble qu'il est un peu illogique de répartir les

12 armes entre une force qui tente de mettre sur pied sa défense et une autre

13 force que vous décrivez comme étant inerte, immobile, ne souhaitant pas

14 prendre part à la guerre.

15 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne l'ai pas pensé de

16 cette façon, si nous nous sommes bien compris. En d'autres termes, jusqu'à

17 cette époque-là, il y avait très peu d'armes et le HVO avait lancé cette

18 initiative de s’approvisionner en armes vu le cadre général politique. On

19 a pu entendre des médias que la partie serbe essayait de se joindre à ces

20 forces en passant par Vlasic. Il a été indispensable de s'assurer et de

21 s'équiper en armes pour pouvoir faire résistance à ces forces et organiser

22 la résistance. Il était indispensable de mobiliser toutes les forces, les

23 musulmanes et les croates. Dans ce sens-là, il y avait cette intention :

24 assurer le même but et organiser la même résistance vis-à-vis de notre

25 ennemi qui était un ennemi commun.

Page 5282

1 Si j'en ai parlé, c'est parce que je pensais à l'ensemble de la

2 période qui s'est écoulée, pendant cette guerre, avant que ce conflit ne

3 se produise. C'était notre plus grande tragédie parce que nous n'avons pas

4 pu trouver la solution commune. C'est dans ce sens-là que j'en ai parlé.

5 Je pense que nous nous sommes bien compris.

6 M. Blaxil (interprétation). – Monsieur Alilovic, savez-vous que

7 M. Dario Kordic a effectivement donné un ordre en vertu duquel l'accord,

8 relatif aux armes de la Défense territoriale de Busovaca, était annulé ?

9 Avez-vous entendu parler d'un tel ordre ?

10 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n'ai pas entendu une

11 telle information. J’ai entendu, au contraire, que ces armes ont été

12 réparties également.

13 M. Blaxil (interprétation). – J’ai, en fait, communiqué à la

14 défense un document ce matin, Madame et Messieurs le Juges. Des

15 exemplaires ont été fournis à votre attention. Je voudrais savoir si ce

16 document peut être soumis au témoin afin qu'il confirme, ou infirme,

17 l'information que je viens de lui donner. Je ne sais pas si nous verserons

18 ce document par la suite.

19 M. le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce de

20 l'accusation 340.

21 M. Blaxil (interprétation). - Monsieur Alilovic, vous verrez que

22 ce document porte la date du 10 mai 1992. Je suggère que vous vous

23 concentriez sur le premier paragraphe de l'ordre, dans le premier

24 paragraphe.

25 Est-il exact que ce document fait état d'un accord entre le HVO

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1 et la défense territoriale de Busovaca, que l'accord entre ces deux

2 parties sur la répartition des armes est, par le présent document, annulé,

3 qu'il a été décidé que les forces du HVO de Busovaca s’empareront de

4 toutes les armes matérielles et des équipements, ainsi que de la caserne ?

5 C'est bien exact, n'est-ce pas ?

6 M. Alilovic (interprétation). - Oui. C'est bien écrit qu'on

7 annule l'accord du HVO et territoire de Busovaca auquel on était parvenu.

8 Effectivement, on parle de l'ensemble de l'équipement de la caserne qui

9 concerne Busovaca et le HVO, c'est effectivement marqué.

10 Mais, je dois dire que, moi, je ne connais pas ce document,

11 c'est la première fois que je le vois. C'est la première fois non

12 seulement que j'entends parler d'un tel document et que je le vois,

13 pourtant j'ai quand même assisté à un certain nombre de réunions et je

14 sais que ces armes ont été distribuées, tout au moins à ma connaissance

15 ces armes auraient dû être distribuées.

16 M. Blaxil (interprétation). - Puis-je passer à autre chose,

17 Monsieur Alilovic ? Vous avez dit qu'à une certaine période les Musulmans

18 ont constitué une sorte de gouvernement parallèle. Est-ce bien exact ?

19 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

20 M. Blaxil (interprétation). - Cependant, il y a un élément dont

21 vous n'avez pas parlé, c’est l’impact de la communauté croate de

22 Herzeg-Bosna qui a été constituée en 1992, n’est-ce pas ?

23 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Elle a été formée.

24 M. Blaxil (interprétation). - N'est-il pas exact, Monsieur, que

25 la communauté croate de Herzeg-Bosna a en fait été constituée en tant

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1 qu'Etat croate indépendant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ; en

2 tout cas, c’était ce que cette communauté était amenée à devenir ?

3 M. Alilovic (interprétation). - Non, moi je n'ai jamais perçu

4 cela de cette façon-là et je ne pense même pas que ce soit exact.

5 M. Blaxil (interprétation). - Vous connaissez la politique et

6 l'idéologie, la philosophie, qui a motivé la formation de cette communauté

7 croate de Herzeg-Bosna, vous connaissez ces différents éléments, n'est-ce

8 pas ?

9 M. Alilovic (interprétation). - Certes, je connais quelque

10 chose.

11 M. Blaxil (interprétation). - N'est-il pas exact que de

12 nombreuses personnes ont adhéré à une certaine forme de nationalisme

13 croate et ont créé cette communauté croate en tant qu'Etat, en tant

14 qu’Etat souverain avec son propre territoire ?

15 M. Alilovic (interprétation). - Non, ce n'est pas vrai, ce n'est

16 pas comme ça que je l'ai perçu et je ne pense pas que le peuple croate ait

17 perçu de cette façon-là la création de cette communauté.

18 J'ai parlé de l'inertie de la partie musulmane, ceci vis-à-vis

19 de ce qui se passait à l'égard du peuple croate. Le peuple croate en

20 Bosnie-Herzégovine avait besoin de mettre en place un organisme qui serait

21 capable de faire quelque chose et de s'organiser. Il n'y a jamais eu, il

22 n'a jamais été question de la création d'un Etat, ni que ce soit un Etat

23 indépendant. Pour moi, c'était ridicule.

24 M. Blaxil (interprétation). - Avez-vous entendu dire, Monsieur,

25 qu'à Sarajevo, en septembre 1992, la Cour Suprême a pris la décision selon

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1 laquelle la communauté croate de Herzeg-Bosna était un Etat illégal ?

2 Avez-vous jamais entendu parler de cette décision ? Non, jamais ?

3 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n'ai jamais entendu

4 parler de supprimer un Etat qui n'a jamais existé. C'était un entité

5 économique, culturelle, c'est comme cela que nous avons perçu cette

6 communauté croate. Nous autres, c'est comme cela que nous l'avons perçue,

7 moi-même également.

8 M. Blaxil (interprétation). - Par conséquent, vous dites qu'au

9 moins il existait une entité qui était ethniquement, socialement,

10 économiquement et territorialement une entité croate ; est-ce bien cela

11 que vous êtes en train d'affirmer ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'était une entité où il y

13 avait un nombre important de Croates, en ce qui concerne la composition de

14 la population.

15 M. Blaxil (interprétation). - N'est-il pas vrai qu'en cours de

16 1992 en particulier le HVO, en tant qu'institution, a déclaré qu'il

17 contrôlerait cette région ?

18 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne sais pas que ce sont

19 ceux qui devaient contrôler et avoir le pouvoir dans cette région, mais

20 plutôt entreprendre une initiative en vue de défendre ce territoire

21 ensemble et, en souhaitant, en essayant, avec beaucoup de persévérance,

22 beaucoup de patience, d'organiser -ensemble avec les Musulmans- la défense

23 contre notre ennemi commun. Je le rappelle, c'est une activité qui avait

24 duré jusqu'au début du conflit à notre plus grand regret. Si nous nous

25 étions occupés de manière très sérieuse de ce problème, probablement qu'il

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1 n'y aurait pas eu de conflit.

2 M. Blaxil (interprétation). - Je vous suggère, quant à moi,

3 Monsieur Alilovic, que la création d'une administration parallèle ou du

4 comité pour la protection des intérêts musulmans a été, dans une certaine

5 mesure, encouragée par le contrôle exercé par le HVO, n'est-ce pas exact ?

6 M. Alilovic (interprétation). - A quel contrôle pensez-vous ?

7 M. Blaxil (interprétation). - Eh bien, le contrôle du

8 gouvernement local et de l'administration de la région.

9 M. Alilovic (interprétation). - Le contrôle local administratif,

10 mais c'étaient les Musulmans qui l'assuraient compte tenu du fait qu'ils

11 ne voulaient pas participer au gouvernement qui s'appelait le HVO. Ils ont

12 mis en place, tout de suite, un pouvoir et un gouvernement, leur propre

13 gouvernement. Par conséquent ils ont assuré leur propre contrôle.

14 M. Blaxil (interprétation). - Monsieur Alilovic, vous

15 souvenez-vous d'une époque au cours de laquelle le Dr. Mujezinovic et ses

16 collègues ont soumis une plainte à votre gouvernement, une plainte portant

17 sur les documents, livres, etc., qui devaient être utilisés dans les

18 écoles ?

19 M. Alilovic (interprétation). - De quelle période s'agit-il,

20 s'il vous plaît ?

21 M. Blaxil (interprétation). - Je pense que c'était la mi-1992 à

22 peu près. A l'époque, le HVO, n'a-t-il pas déclaré par décret que certains

23 manuels ne pourraient plus être utilisés dans les écoles et qu'ils

24 seraient remplacés par d'autres, afin de retirer toute référence faite à

25 l'ex-Yougoslavie, ou plutôt des documents qui n'étaient pas croates en

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1 quelque sorte ?

2 M. Alilovic (interprétation). - Non, cela je ne le sais pas et

3 je ne pense pas que ce soit exact.

4 M. Blaxil (interprétation). - J'aimerais maintenant passer à la

5 fin de 1992. Vous avez dit que vers le 20 octobre 1992 il y a eu certains

6 affrontements entre le HVO et certains éléments des forces musulmanes de

7 Bosnie, un certain poste de contrôle, est-ce bien exact ?

8 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

9 M. Blaxil (interprétation). - Pourrait-on dire qu'au cours des

10 mois qui ont suivi cette date les tensions entre les deux communautés se

11 sont exacerbées ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Je ne comprends pas tout à fait

13 votre question. Vous voulez dire qu'il était logique qu'il y ait eu des

14 tensions ?

15 M. Blaxil (interprétation). - Eh bien, laissez-moi reformuler ma

16 question, Monsieur Alilovic. Est-il exact qu'ultérieurement, après

17 octobre 1992, il y a eu de nombreux incidents, de nombreux affrontements

18 entre des Croates et des Musulmans ?

19 M. Alilovic (interprétation). - Vous pensez à Vitez ?

20 M. Blaxil (interprétation). - A Vitez, dans la zone de Vitez.

21 M. Alilovic (interprétation). - Hier, au cours de ma déposition,

22 j'ai même dit, qu'après ces affrontements, il y avait eu toute une série

23 de réunions entre les représentants des partis politiques, les

24 représentants également des deux formations. La situation s'était apaisée.

25 Jusqu'à quel point cette situation s'est-elle dégradée par rapport à la

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1 période qui avait précédé ? Je ne pouvais pas véritablement l'estimer ni

2 l'évaluer, je n'étais pas dans cette situation pour pouvoir l'évaluer.

3 Je pense que nous avons réussi à apaiser la situation grâce à

4 l'accord, car les deux parties y sont parvenues, grâce également aux

5 accords qui étaient très corrects ; par exemple, dans le sens de répartir

6 l'équipement et les armes qui étaient dans l'entrepôt, tout le matériel

7 également, des tentatives pour parvenir à un accord en vue de maintenir la

8 ligne de front sur la plus grande longueur possible. C'est dans ce sens

9 que j'en ai parlé.

10 Après le 20 octobre, personnellement je n'ai pas, moi, le

11 sentiment que la situation s'est dégradée, dans le sens véritable de ce

12 mot.

13 M. Blaxil (interprétation). - Si je comprends bien,

14 Monsieur Alilovic, vous pensez toujours qu'à l'époque la position ou la

15 situation était telle que les Croates et les Musulmans avaient encore un

16 ennemi commun.

17 M. Alilovic (interprétation). - Absolument.

18 M. Blaxil (interprétation). - Absolument ? Et, pourtant, en

19 quelques 4 ou 5 mois, à cette époque, un conflit armé s'est déclaré entre

20 les Croates et les Musulmans.

21 Passons maintenant au 16 avril 1993. Je crois vous avoir entendu

22 dire que vous étiez chez vous et que vous avez été réveillé par des bruits

23 de tirs tôt le matin, n'est-ce pas ?

24 M. Alilovic (interprétation). - C'est exact.

25 M. Blaxil (interprétation). - Je crois que vous avez dit que

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1 vous avez tenté d'entrer en contact avec M. Santic, d'aller lui rendre

2 visite, mais que vous n'avez pas pu vous déplacer jusqu'au lendemain,

3 jusqu'au 17, est-ce bien exact ?

4 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

5 M. Blaxil (interprétation). - Excusez-moi, je vais un peu

6 rapidement. Par conséquent, vous êtes resté chez vous toute la journée ?

7 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

8 M. Blaxil (interprétation). - J'imagine que vous n'avez pas

9 véritablement pu assister aux événements qui se produisaient à Vitez ce

10 jour-là ?

11 M. Alilovic (interprétation). - Bien sûr que non, je ne pouvais

12 pas.

13 M. Blaxil (interprétation). - Je suppose que vous n'avez rien à

14 nous dire sur les événements qui se sont produits à Ahmici ce jour-là ?

15 M. Alilovic (interprétation). - Malheureusement non.

16 M. Blaxil (interprétation). - Vous et votre section, vous ne

17 participiez pas à la vérification et à l'établissement du chiffre du

18 nombre de victimes pour tous les événements qui se sont produits ce

19 jour-là, n'est-ce pas ?

20 M. Alilovic (interprétation). - Non.

21 M. Blaxil (interprétation). - Ce n'était pas votre tâche. Très

22 bien.

23 M. Alilovic (interprétation). - Non, non.

24 M. Blaxil (interprétation). - Par conséquent, si vous formulez

25 une opinion sur des chiffres, il s'agit simplement de chiffres que vous

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1 avez pu lire à une époque ultérieure et qui ont été établis par d'autres

2 personnes que vous, n'est-ce pas ?

3 M. Alilovic (interprétation). - Oui, j'ai entendu lors des

4 réunions auxquelles j'ai assisté de telles informations, car il s'agissait

5 de réunions qui étaient officielles, je l'ai déjà précisé, les réunions du

6 gouvernement. C'est ma source d'informations, c'étaient mes informations

7 dont j'ai parlé.

8 M. Blaxil (interprétation). - A partir du 16 avril, Monsieur,

9 d'autres événements se sont produits à Vitez. Avez-vous, par exemple, eu

10 connaissance des rafles dont ont été victimes les civils musulmans et de

11 leur arrestation, de leur détentions successives ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je le savais.

13 M. Blaxil (interprétation). - N'est-il pas exact qu'un certain

14 nombre de Musulmans ont été détenus dans le bâtiment du cinéma, que

15 d'autres encore plus nombreux ont été détenus dans l'école de Dubravica,

16 que ces bâtiments étaient utilisés comme centre de détention ?

17 M. Alilovic (interprétation). - Personnellement, je ne pensais

18 pas qu'il s'agissait de centres de détention, mais je sais

19 qu'effectivement ils ont été installés temporairement à ces endroits-là.

20 Je sais que c'était au cinéma, j'ai pu voir également que ceci se passait

21 là-bas parce que je suis allé régulièrement au travail. Au cours des

22 réunions du gouvernement, je l'ai appris également. On en a parlé tout à

23 l'heure. Il y avait un document qui a été présenté tout à l'heure et qui a

24 été signé par M. Santic. C'est une volonté qu'il avait exprimée pour qu'un

25 certain nombre de personnes soient libérées, relâchées tout de suite,

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1 avant qu'on ne parvienne à un accord sur les échanges éventuels.

2 M. Blaxil (interprétation). - Mais vous concéderez, n'est-ce

3 pas, que ces Musulmans étaient détenus dans ces différents endroits et

4 qu'ils n'avaient pas l'autorisation de les quitter s'ils le souhaitaient ?

5 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Oui, j'abonde dans votre

6 sens.

7 M. Blaxil (interprétation). - Par la suite, avez-vous entendu

8 parler du fait que certains détenus étaient emmenés aux lignes de front

9 pour y creuser des tranchées ?

10 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n'en ai jamais entendu

11 parler.

12 M. Blaxil (interprétation). - Vous n'en avez pas entendu parler

13 donc. Avez-vous entendu parler du transfert de prisonniers vers le camp de

14 Kaonik où leur période de détention s'est prolongée ?

15 M. Alilovic (interprétation). - Non, cela je ne l'ai pas

16 entendu.

17 M. Blaxil (interprétation). - Avez-vous entendu parler de

18 fouilles, de perquisitions en quelque sorte, dans certains appartements de

19 Musulmans civils au cours de cette période à Vitez ?

20 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne l'ai pas entendu lors

21 des réunions officielles, mais c'est possible.

22 M. Blaxil (interprétation). - Avez-vous également entendu parler

23 de certains centres de détention ou de rafles de Croates, de civils

24 croates, qui auraient été détenus dans la zone de Vitez ?

25 M. Alilovic (interprétation). - J'ai entendu, mais c'était très

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1 approximatif, qu'il y avait également de tels cas du côté croate et, qu'au

2 cours de ce conflit, il y avait des deux côtés des détentions. Oui, cela

3 je l'ai entendu lors des discussions et des réunions.

4 M. Blaxil (interprétation). - A Vitez même ?

5 M. Alilovic (interprétation). - Dans la région, dans la zone de

6 la municipalité de Vitez, à Poculica, à Preocica par exemple, cela je m'en

7 souviens, à Krucica également.

8 M. Blaxil (interprétation). - Avez-vous une idée du nombre de

9 personnes qui se trouvaient dans ces différents lieux ?

10 M. Alilovic (interprétation). - Il s'agissait de toutes les

11 personnes qui n'ont pas pu s'enfuir, à ma connaissance. Je ne connais pas

12 le nombre, je ne peux pas être précis sur le plan du nombre.

13 M. Blaxil (interprétation). - Merci.

14 Je viens de finir une série de questions, je me demandais si

15 nous pouvions faire la pause maintenant avant de commencer un nouveau

16 domaine.

17 M. le Président (interprétation). - Oui. 30 minutes. Merci.

18 L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à

19 11 heures 05.

20 M. le Président (interprétation). - Veuillez poursuivre Maître

21 Blaxil.

22 M. Blaxil (interprétation). - Merci Monsieur le Président.

23 Monsieur Alilovic, dans votre déposition pendant

24 l'interrogatoire principal, vous avez consulté un document du HVO, un

25 contrat pour l'approvisionnement en biens par l’entreprise Sutra

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1 représentée par M. Vlatko Kupreskic, est-ce exact ?

2 M. Alilovic (interprétation). - Je n'ai pas évoqué un contrat

3 mais une proposition, une offre présentée par M. Kupreskic au moment où

4 nous étions engagés à trouver des vivres pour la population de Vitez, pour

5 l'hiver. Monsieur Vlatko Kupreskic, l’entreprise Sutra, était une des

6 personnes qui offrait une offre et son entreprise était une des plus

7 intéressantes.

8 M. Blaxil (interprétation). - Ainsi donc, il était l'un des

9 sous-traitants sélectionnés et il a poursuivi ce travail de vente de la

10 marchandise ?

11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

12 M. Blaxil (interprétation). - Vous avez dit que, dans son

13 activité, il a rencontré aussi bien les Musulmans que les Croates en

14 vendant sa marchandise ?

15 M. Alilovic (interprétation). – Oui.

16 M. Blaxil (interprétation). – Mais, pour que ce soit tout à fait

17 clair, c'était uniquement dans le cadre de ses activités professionnelles

18 où il gagnait de l'argent pour son entreprise et pour lui ?

19 M. Alilovic (interprétation). – Oui, dans cette partie oui. Ceci

20 est vrai pour tous nos contractants. Et moi-même, j’étais sur le terrain

21 pendant l'ensemble de cette période, de son activité et même au-delà.

22 Mais, il a également été dit que M. Kupreskic, lors de son activité

23 d'approvisionnement en marchandise, a été actif aussi bien avant que

24 pendant, dans la mesure du possible, et qu'après la signature du cessez-

25 le-feu avec la partie musulmane.

Page 5294

1 M. Blaxil (interprétation). - Merci. Monsieur Alelovic, on vous

2 a montré un document qui serait une demande de réparation d'une maison, au

3 nom de Mme Kupreskic me semble-t-il, et des dédommagements pour la perte

4 des biens. Vous vous souvenez de ce document ?

5 M. Alilovic (interprétation). – Oui, je m'en souviens.

6 M. Blaxil (interprétation). - Vous rappelez-vous de la date que

7 portait ce document ou du mois de l'année ?

8 M. Alilovic (interprétation). - C'était un état des lieux qui a

9 été fait par la commission pour l'évaluation des dommages, suite à

10 l'accord qui a été obtenu avec la partie musulmane. Ces états des lieux

11 sont toujours dressés, ce qui ne veut pas dire que ce document a été fait

12 après le cessez-le-feu. Peut-être même oui, en 96, 97, je ne me souviens

13 pas de la date exacte.

14 M. Blaxil (interprétation). - Votre bureau n'a rien fait

15 concernant cette commission pour l'évaluation des dégâts de guerre. Vous

16 ne faisiez pas partie de ces activités ?

17 M. Alilovic (interprétation). – Non.

18 M. Blaxil (interprétation). - Merci.

19 M. Alilovic (interprétation). – Sauf pour ce qui est d’une

20 partie des biens qui figurent dans cet état des lieux, une fois que

21 l'ensemble des dégâts a été évalués. Donc cette partie-là concernerait mon

22 bureau, mais pour ce qui est des dommages réels matériels sur le bâtiment,

23 cela n'était pas du ressort de cette section.

24 M. Blaxil (interprétation). - Ainsi donc, le travail de votre

25 bureau, dans ce sens-là, serait de vérifier la valeur et l'ampleur des

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1 dégâts ou des biens qu'on demandait ?

2 M. Alilovic (interprétation). – Oui.

3 M. Blaxil (interprétation). – Vous ne pourriez pas savoir si,

4 effectivement, des biens auraient été enlevés ou détruits ? Vous n'étiez

5 pas en position de le savoir ? Mais, une fois que la liste était établie,

6 vous pouviez confirmer le prix, la valeur de ces biens, est-ce exact ?

7 M. Alilovic (interprétation). - Moi-même, j'étais en position de

8 savoir que ce genre de confiscation a eu lieu et que, vu la situation,

9 nous n'étions pas en mesure… comment dire… de nous acquitter de notre

10 tâche de manière tout à fait correcte. Mais c'est pour cela qu'on a

11 considéré qu'après le cessez-le-feu, avec la partie musulmane, et par le

12 truchement du ministère de la Défense, ces évaluations soient vérifiées,

13 soient rassemblées, et qu'en face il y ait quelque chose de concret dans

14 le sens de dédommagements.

15 C'est une partie du travail qui sort du cadre de mes

16 compétences. Hormis, l’évaluation et la vérification des confiscations, et

17 la valeur des dégâts.

18 M. Blaxil (interprétation). - Je demanderai, s'il vous plaît, au

19 Greffier d'audience de nous présenter la pièce de l'accusation 329.

20 (Le Greffier s'exécute.)

21 M. Blaxil (interprétation). – Monsieur Alilovic, pouvez-vous,

22 s'il vous plaît, dire à la Chambre ce que représente ce document ?

23 M. Alilovic (interprétation). - Pour autant que je comprenne ce

24 document, il s'agit d'un certificat qui est délivré au moment où on

25 rassemble des données auprès du bureau de la défense ; ceci pour confirmer

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1 la participation aux unités, pour réaliser son droit aux titres de

2 valeurs. Le temps le confirmera, ceci allait dans le sens de l'accord,

3 passé avec la partie musulmane, pour la reconnaissance des salaires et des

4 soldes. C’est M. Vesdendorg lui-même qui a dû arbitrer. Là, je dois dire

5 qu’il a y a eu des abus pour ce qui est de la délivrance des certificats

6 pour attester d'une participation prolongée afin de réaliser des soldes ou

7 des rémunérations plus importantes.

8 Il me semble que cette question n'a toujours pas été résolue

9 quant à la participation aux titres de valeurs et droits pour la

10 participation à la guerre. Moi-même je dispose du même certificat, c'est

11 ainsi que j'interprète ce document.

12 M. Blaxil (interprétation). - En réalité ce certificat se

13 réfère-t-il à la conscription d'un individu et cet individu est Vlatko

14 Kupreskic, fils de Franjo, qui est né le 15 janvier 1958 ?

15 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait, ce certificat

16 concerne M. Kupreskic.

17 M. Blaxil (interprétation). - Et voit-on sur ce certificat qu'il

18 était membre du 92ème Régiment de Vitezka entre le 16 avril 1993 et le

19 15 janvier 1996 ?

20 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c’est ce qui ressort de ce

21 certificat, qu’il était adjoint au responsable des affaires de santé. Je

22 sais qu'au début il était affecté à ces fonctions, qu’il a conduit un

23 véhicule sanitaire. Je le sais pour la simple raison que je connais

24 M. Vlatko Kupreskic depuis longtemps et que, pour des problèmes de coeur,

25 il n'a pas pu s'acquitter de son service militaire dans l’ex-JNA. C'est

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1 pour cela, très vraisemblablement, qu'il a été affecté à ce poste

2 d’adjoint du responsable de la santé. J’ai eu l'occasion de le voir au

3 volant de ce véhicule sanitaire.

4 M. Blaxil (interprétation). - Hier, Monsieur, quand un conseil

5 de la défense vous a demandé si M. Kupreskic a été mobilisé, vous avez

6 répondu que vous ne le saviez pas, en réalité. Plus tard, quand on vous a

7 demandé s'il a été mobilisé, vous avez dit non. Mais en fait, à l’époque,

8 vous ne le saviez pas ?

9 M. Alilovic (interprétation). - Bien entendu, je pense que j'ai

10 toujours répondu que je ne le savais pas en réalité. Et je vous réponds

11 encore une fois que je ne le sais pas. Mais vous, sur la base de ce

12 document, me demandez quel est le sens de ce document et je pense que je

13 vous ai répondu pour autant que je l’ai pu. Je vous ai donné

14 l'interprétation que j’ai pu puisque moi-même je dispose d'un certificat

15 semblable.

16 M. Blaxil (interprétation). - Oui, vous l'avez fait Monsieur,

17 merci.

18 J'aimerais maintenant passer au document que nous avons vu ce

19 matin. On vous a montré le document D52/2. Je demanderai que l’on présente

20 ce document au témoin, s'il a besoin de le consulter.

21 (Le greffier s'exécute).

22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je l'ai vu.

23 M. Blaxil (interprétation). - Je voudrais simplement que l'on

24 confirme qu’Ivan Santic était sérieusement préoccupé par les Musulmans

25 détenus à Vitez à l'époque, donc il s'agit de la fin du mois d'avril, et

Page 5298

1 vous dites que c'est exact Monsieur ?

2 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n’ai pas vu que

3 M. Santic avait des craintes concernant ces détenus, mais en fait j'ai pu

4 parler avec lui et j'ai vu que l'on ferait bien de libérer un grand nombre

5 de détenus, et lui-même, pour toute une série de raisons, considérait que

6 c'était un bon signe et une bonne manière de résoudre la situation telle

7 qu'elle prévalait à l'époque sur le terrain.

8 M. Blaxil (interprétation). - Autrement dit, l'administration

9 civile du HVO essayait de faire quelque chose concernant ces Musulmans

10 détenus à Vitez, c'est ce qui ressort de ce document ?

11 M. Alilovic (interprétation). - Tout à fait, tout à fait. Comme

12 je l'ai déjà dit, ceci aurait été un signe de bonne volonté et aurait

13 entraîné l'autre partie à agir de même ; car moi j'ai eu l'occasion

14 d'apprendre qu'il y a eu des personnes détenues à Poculica ou Preocica qui

15 ont été tuées et que ceci serait une tentative de procéder à un échange.

16 Lui, il considérait qu'il n'y avait pas vraiment de nécessité pour détenir

17 des personnes à l'époque.

18 M. Blaxil (interprétation). - Monsieur, poursuivons. Si vous

19 voulez bien, je voudrais que l'on consulte maintenant le document D51/2.

20 Peut-on le soumettre au témoin, s'il vous plaît ?

21 (Le Greffier s'exécute).

22 Monsieur Alilovic, corrigez-moi si j’ai mal compris, mais il

23 s'agit d'une annonce, d'un communiqué, qui semble montrer que le

24 gouvernement civil du HVO à Vitez se soucie de ce qui semble avoir été des

25 crimes perpétrés par des parties en présence dans la zone de Vitez à

Page 5299

1 l'époque, est-ce bien comme cela que vous interprétez ce document ?

2 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

3 M. Blaxil (interprétation). - Monsieur, il s'agirait d'activités

4 criminelles de la part des unités du HVO, ainsi que certaines allégations

5 concernant d'autres parties ?

6 M. Alilovic (interprétation). - A l'époque, il était manifeste

7 qu'on a eu un nombre considérable de morts et de victimes ; il est évident

8 qu'il y a eu un certain nombre de crimes qui ont été commis de part et

9 d'autre.

10 M. Blaxil (interprétation). - Oui, tout à fait. Et un des crimes

11 auxquels vous avez songé à l'époque, c'était l'attaque sur le village

12 d'Ahmici, est-ce exact ?

13 M. Alilovic (interprétation). - Oui. La manière dont cela a été

14 effectué à l'époque, il était clair qu'il s'agissait d'un crime.

15 M. Blaxil (interprétation). - Vous rappelez-vous, Monsieur, si

16 vous étiez-vous même présent à une réunion qui s'est tenue le

17 29 avril 1993 ? Je pense que cette réunion s'est tenue à Ciclok, si je

18 n'ai pas mal prononcé ce mot. Peut-être pourrais-je vous rafraîchir la

19 mémoire, Mate Boban présidait cette réunion.

20 M. Alilovic (interprétation). - Ciclok vous voulez dire ?

21 M. Blaxil (interprétation). - Oui. Monsieur, savez-vous qu'une

22 réunion s'est tenue à Ciclok sous la présidence de Mate Boban à la date du

23 29 avril 1993 ?

24 M. Alilovic (interprétation). - Non. Je me souviens d'une

25 réunion, à l'époque, en fait en 92 à la même période, je n'y étais pas,

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1 c'était à peu près à cette période-là où le HVO a été constitué. Je l'ai

2 appris par les médias. Mais, en 93, le 29, le conflit se poursuit encore

3 et même s'aggrave, donc je ne vois vraiment pas à quoi vous faites

4 référence. Je ne me souviens de rien d'important.

5 M. Blaxil (interprétation). - Permettez-moi de m'y référer à

6 nouveau. A ce moment-là, à peu près, vous souvenez-vous que M. Santic ait

7 participé à une réunion importante avec des dirigeants politiques ?

8 M. Alilovic (interprétation). - En 93 ? C'est à 93 que vous

9 pensez ?

10 M. Blaxil (interprétation). - Oui, tout à fait, Monsieur. En

11 1993.

12 M. Alilovic (interprétation). - Non, non, je n'en ai pas

13 connaissance.

14 M. Blaxil (interprétation). - Puis-je avoir un instant pour

15 consulter mon collègue, s'il vous plaît ?

16 (Monsieur le Président acquiesce.)

17 M. Blaxil (interprétation). - Merci, Monsieur le Président,

18 Madame et Messieurs les Juges. Il ne me reste que quelques questions, je

19 serai très bref.

20 Concernant les personnes qui ont été mobilisées dans les unités

21 du HVO, Monsieur Alilovic, savez-vous si ces conscrits étaient rémunérés

22 de la même manière que les personnes qui avaient signé des contrats avec

23 le HVO ?

24 M. Alilovic (interprétation). - J'en sais quelque chose. Les

25 personnes qui avaient signé des contrats avec le HVO ont reçu des

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1 rémunérations, effectivement, à l'époque où il était possible de les

2 rémunérer. Mais pour ce qui est des personnes qui ont été mobilisées

3 ultérieurement, non, je n'ai pas connaissance de rémunérations qui aient

4 été versées à qui que ce soit ; sauf à une période, à un moment où on

5 estimait qu'on pouvait effectivement se procurer des moyens, des fonds

6 pour les verser, mais c'était à titre occasionnel. Il me semble,

7 effectivement, je m'en souviens, à plusieurs reprises, qu'à quelques

8 reprises il y a eu des versements qui ont été faits.

9 M. Blaxil (interprétation). - Mais il n'y avait aucune garantie

10 des soldes versées pour les personnes qui étaient mobilisées, pour les

11 conscrits qui étaient mobilisés ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Non.

13 M. Blaxil (interprétation). - Merci, Monsieur.

14 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'en ai

15 terminé. J'aimerais verser la pièce P340 qui a été présentée au témoin. Il

16 s'agit d'un document qui porte la signature de Dario Kordic. J'en ai

17 terminé avec mon contre-interrogatoire, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation). - Merci. Il n'y a pas

19 d'objection. La pièce P340 est versée au dossier. Nous pouvons passer aux

20 questions supplémentaires.

21 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, je peux

22 annoncer l'interrogatoire de Me Susak et Me Glumac ?

23 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Susak ?

24 M. Susak (interprétation). - Merci Monsieur le Président.

25 Monsieur Alilovic, le Procureur vous a interrogé sur l'existence

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1 de l'Herceg-Bosna.

2 M. Alilovic (interprétation). - Sur la constitution de

3 l'Herceg-Bosna et son existence, oui.

4 M. Susak (interprétation). - La question était de savoir si

5 c'était une unité à part en Bosnie-Herzégovine. Mais je souhaite vous

6 demander la chose suivante : le référendum sur l'intégrité de la

7 Bosnie-Herzégovine a-t-il été organisé ?

8 M. Alilovic (interprétation). - Oui, bien sûr que je suis au

9 courant de ce référendum. Il a eu lieu à la fin de février, le 29, si je

10 ne me trompe pas, en 1992.

11 M. Susak (interprétation). - Connaissez-vous les résultats de ce

12 référendum ?

13 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je les connais, je connais

14 les résultats de ce référendum. La question qui a été posée à ce

15 référendum a été approuvée, je dirais de manière plébiscitaire par les

16 peuples musulmans et croates. Malheureusement, le peuple serbe ne l'a pas

17 approuvée, mais c'est à 99 % à peu près que cette question a été approuvée

18 par ces deux peuples.

19 M. Susak (interprétation). - Vous venez de dire 99 % pour les

20 deux peuples ?

21 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je pense que c'était à peu

22 près dans les mêmes proportions pour les deux.

23 M. Susak (interprétation). - Donc le référendum a eu lieu et on

24 demandait à la population de se prononcer sur l'intégrité de la Bosnie-

25 Herzégovine ?

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1 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'est cela.

2 M. Susak (interprétation). - Le Procureur vous a interrogé par

3 la suite sur la dégradation des relations entre les Croates et les

4 Musulmans. Alors je vous demande quelle forme de coopération existait

5 entre le HDZ, en tant que parti politique des Croates, et le SDA, le parti

6 politique musulman ?

7 M. Alilovic (interprétation). - Je pense que je l’ai assez

8 bien présenté et expliqué le premier jour de ma déposition. Ces formes de

9 coopération se traduisaient par des réunions très fréquentes à tout

10 moment, lorsqu'un besoin se présentait, où il fallait harmoniser des

11 points de vue, où il fallait accorder ses opinions sur un problème

12 quelconque, donc des réunions très fréquentes ont été tenues.

13 M. Susak (interprétation). - A ce niveau, est-ce qu’il y a eu

14 des décisions qui ont été prises ?

15 M. Alilovic (interprétation). - Oui, des recommandations et des

16 décisions ont été prises à ce niveau.

17 M. Susak (interprétation). - A votre connaissance, à quel moment

18 s'interrompt cette forme de coopération, ces réunions ?

19 M. Alilovic (interprétation). - Pour autant que je sache, ces

20 formes de coopération ne se sont jamais interrompues jusqu'au début du

21 conflit et, même en pratique, jusqu'à quelques jours après le début du

22 conflit.

23 M. Susak (interprétation). - Et à quel moment commencent ces

24 formes spécifiques de coopération ?

25 M. Alilovic (interprétation). - Ces formes spécifiques de

Page 5304

1 coopération commencent à l'issue des élections, et en particulier, comme

2 je l’ai dit le premier jour de ma déposition, elles durent jusqu'à ce que

3 se manifestent des opinions tout à fait opposées concernant l'agression

4 contre la Croatie, à savoir la supériorité serbe en effectifs et en

5 matériels.

6 M. Susak (interprétation). - Pouvez-vous me citer une date, à

7 peu près ?

8 M. Alilovic (interprétation). - Eh bien les préparatifs pour une

9 agression contre la Croatie ont commencé en réalité peu après les

10 élections. Pratiquement tous les médias, ainsi que les personnalités

11 importantes de la communauté internationale, prévoyaient dès ce moment

12 qu'un effondrement allait se produire, que la Yougoslavie allait

13 s’effondrer. Puisqu’en Bosnie-Herzégovine les approches divergeaient sur

14 cette question, et la situation était la même à Vitez malheureusement, le

15 besoin existait pour que les principaux partis politiques se rencontrent,

16 échangent leurs points de vue et rapprochent leurs points de vue, etc..

17 M. Susak (interprétation). - Monsieur Alilovic, je vous ai

18 demandé de situer cela dans le temps, l'année, le mois, si vous le

19 pouvez.

20 M. Alilovic (interprétation). - Eh bien c'était présent

21 notamment, disons, vers la fin du mois d'août-septembre 1991. C'est à ce

22 moment-là qu’on prend position, par exemple qu'il y a une divergence entre

23 les partis SDA et HDZ concernant le refus que les forces de la JNA se

24 replient et soient déployées dans la zone de Zenica, concernant le refus

25 d'envoyer des conscrits à la JNA, également quant à l'expression de la

Page 5305

1 colère pour la confiscation des armes de la Défense territoriale par la

2 JNA et la prise de contrôle sur ces armes par la JNA, la prise d'une

3 décision qui visait à savoir de quoi disposait la Défense territoriale

4 exactement en septembre.

5 Voilà, cela allait dans ce sens-là. En fonction de la situation

6 politique, militaire, il y a eu des réunions assez fréquentes entre les

7 représentants des deux partis et je pense que, souvent, ces réunions ont

8 été fructueuses. Il y a eu notamment une réunion qui s’est tenue en

9 août 1991 où l’on a pu constater que les relations inter-ethniques étaient

10 toujours bonnes, mais que compte tenu de la situation, hélas compte tenu

11 des position de la politique officielle et des points de vue du SDA en

12 Bosnie-Herzégovine, ces relations pouvaient se dégrader.

13 M. Susak (interprétation). - Merci, Monsieur Alilovic. Nous

14 allons passer à un autre domaine de questions.

15 Vous avez parlé aujourd'hui énormément de la question

16 d'échanges, vous avez parlé de Dubravica et du cinéma également. Est-ce

17 que vous savez comment les détenus ont été libérés, les Musulmans de

18 Dubravica ?

19 M. Alilovic (interprétation). - Je ne peux pas vous le dire de

20 manière très précise, mais ce que je sais c’est que, lors de la réunion au

21 siège de la Forpronu, il a été convenu que l'on procéderait à l'échange et

22 c’est dans ce sens-là que l'on avait procédé à l'échange. Comment, de

23 quelle façon ? Je ne sais pas. Ultérieurement, j'ai entendu dire qu'ils

24 ont été libérés, ils sont rentrés à la maison, mais que l'échange n'a pas

25 été véritablement fait jusqu'au bout, comme ceci a été négocié et convenu

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1 dans la Forpronu.

2 C'est comme ça que Pero Skopljak nous a parlé lors d'une

3 réunion. Cette réunion a eu lieu au siège de la Forpronu, je ne connais

4 pas exactement la date, mais je sais qu'à un moment donné, lui, Pero

5 Skopljak, et les représentants des autorités civiles devaient sortir de la

6 réunion. Il n'y avait que les représentants des deux formations militaires

7 qui sont restés à la réunion, par conséquent des militaires du niveau le

8 plus élevé, du corps d’armée de Zenica, et nous avons été surpris.

9 Je dois dire que cet échange n'a pas été effectué comme il a été

10 convenu. Dans ce sens-là, comme je l'ai dit, M. Pero Skopljak nous avait

11 informé que lui-même n'était pas présent jusqu'au bout de la réunion,

12 jusqu'au moment où il a été convenu quel était le cadre définitif pour

13 l'échange, et c'était Mario Cerkez qui l'avait convenu.

14 Par conséquent de quelle manière allait-on procéder à

15 l'échange ? Je ne sais absolument pas comment cela s'est fait.

16 M. Susak (interprétation). – Mais où cette réunion a-t-elle eu

17 lieu ?

18 M. Alilovic (interprétation). - C'était à la base de la

19 Forpronu, c'était à l'école élémentaire.

20 M. Susak (interprétation). – Qui était présent au début de cette

21 réunion ? Vous avez dit que c’était Pero Skopljak qui vous a informé là-

22 dessus.

23 M. Alilovic (interprétation). – Oui, une réunion a suivi

24 ultérieurement.

25 M. Susak (interprétation). – Mais est-ce que vous savez qui

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1 avait pris part à la réunion à la base de la Forpronu ?

2 M. Alilovic (interprétation). – Je vous ai déjà dit que de notre

3 côté il y avait M. Pero Skopljak qui était présent. Ensuite, M. Mario

4 Cerkez également. De l'autre côté, je sais qu'il y avait des

5 représentants, de hauts représentants, de l'armée de Bosnie-Herzégovine et

6 des autorités civiles ; je ne peux pas vous citer les noms. C’est à peu

7 près comme cela qu'on nous avait informés.

8 M. Susak (interprétation). - Merci. Je n'ai plus de questions.

9 Merci Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation). - Merci Maître Susak. Maître

11 Slokovic-Glumac qui va prendre la parole.

12 Mme Glumac (interprétation). – Merci Monsieur le Président.

13 Monsieur Alilovic, très brièvement, je vais vous poser quelques

14 questions. Il s'agit de la pièce à conviction de l'accusation 329 où l'on

15 parle de Vlatko Kupreskic. Est-ce qu’à ce moment-là vous avez été

16 mobilisé ?

17 M. Alilovic (interprétation). – Moi, j'ai été mobilisé à partir

18 du moment où j'ai occupé le poste que j’ai occupé. Mais je n'avais pas un

19 papier officiel, jusqu'au mois d'août j'étais membre des autorités du HVO.

20 Je ne disposais d'aucun document et je ne pouvais pas, par conséquent,

21 dire que j'avais un document d’identification dans ce sens-là.

22 Mme Glumac (interprétation). - Je ne vous demande pas si vous

23 avez été membre des autorités du HVO, mais est-ce que vous avez lu le

24 document selon lequel vous avez pu dire que vous étiez mobilisé ?

25 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

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1 Mme Glumac (interprétation). – Est-ce que vous avez été mobilisé

2 comme soldat ?

3 M. Alilovic (interprétation). – Non, je n’étais pas un soldat.

4 J'avais l’attestation selon laquelle il était précisé que j'avais

5 participé dans cette guerre, depuis que j’ai commencé à travailler, au

6 gouvernement du HVO.

7 Mme Glumac (interprétation). – Et c’est à partir de quelle

8 date ?

9 M. Alilovic (interprétation). - Mon attestation, je pense, est

10 datée de la fin du mois de juin. Je ne m’en souviens pas.

11 Mme Glumac (interprétation). – De quelle année ?

12 M. Alilovic (interprétation). - 92.

13 Mme Glumac (interprétation). - Quel était le droit ? Votre

14 droit ? De quoi pouvez-vous bénéficier avec cette autorisation, avec ce

15 document ou cette attestation ?

16 M. Alilovic (interprétation). - D'après mes informations, il y a

17 une solde supplémentaire à laquelle j'ai droit. On n'appelle pas

18 véritablement cela une solde ; c'est plutôt un titre de valeur pour

19 pouvoir acheter, ou une action pour pourvoir participer à l'achat de je ne

20 sais pas quoi.

21 Mme Glumac (interprétation). – Par conséquent, c’est un droit au

22 titre, à l'action ?

23 M. Alilovic (interprétation). – Oui, c'est une solde

24 supplémentaire, c'est interprété comme un titre, comme une action qui peut

25 être utilisée pour l'achat de quelque chose ou, éventuellement, de payer

Page 5309

1 un certain nombre d'obligations que l'Etat réglementera. De toute façon,

2 ce n'est pas encore réglementé.

3 Mme Glumac (interprétation). – Vous voulez dire que personne n'a

4 encore véritablement profité de ce droit ?

5 M. Alilovic (interprétation). – Oui, effectivement. Personne,

6 pour le moment, n'a bénéficié de ce droit, à ma connaissance. Donc, moi-

7 même non plus.

8 Mme Glumac (interprétation). – Vous voulez dire que c'était une

9 décision selon laquelle, en fonction de la participation dans la défense,

10 on allait reconnaître un certain nombre de droits à ces personnes ?

11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

12 Mme Glumac (interprétation). – Par conséquent, il s'agissait des

13 attestations qui ont pu être délivrées également de manière rétroactive ?

14 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

15 Mme Glumac (interprétation). - C'est au cours de 96 ?

16 M. Alilovic (interprétation). – Oui. 96 et 97. A ma

17 connaissance, ce n'est pas un processus qui s’est terminé.

18 Mme Glumac (interprétation). – Est-ce que dans ces attestations

19 il y a des données qui sont tout à fait exactes ? Ou bien, éventuellement,

20 on a essayé de compléter et puis de faire profiter de davantage de droits

21 aux personnes qui ont ces attestations ?

22 M. Alilovic (interprétation). – Oui. On a pu constater que, sur

23 l'ensemble des moyens disponibles, il y avait un certain nombre d’abus

24 d'un côté et de l’autre côté ; je parle du HVO et je parle également de la

25 partie musulmane. Il y avait des abus au niveau de la délivrance de ces

Page 5310

1 attestations et ceci pour pouvoir faire bénéficier de ces droits à un

2 niveau beaucoup plus élevé.

3 Mme Glumac (interprétation). – Par conséquent, est-ce qu'il

4 s'agit de données qui sont fiables ?

5 M. Alilovic (interprétation). – Non, je ne pense pas.

6 Mme Glumac (interprétation). - Je vais demander de soumettre la

7 pièce à conviction 340 au témoin.

8 (l'Huissier s'exécute.)

9 Le Procureur vous a déjà soumis cet ordre. Au point n° 1, on

10 avait dit qu'on annulait l’accord auquel on était parvenu entre la Défense

11 territoriale et le HVO, à Busovaca ?

12 M. Alilovic (interprétation). – Oui, j'ai vu ce premier point.

13 Mme Glumac (interprétation). - Dans le préambule, on dit que la

14 raison pour laquelle cet ordre a été délivré est dû au fait d'un conflit

15 brutal de la Défense territoriale de Busovaca a eu lieu, avec à sa tête

16 Slavic, à côté du pont de Kovac. Ceci pour contrôler l'axe de

17 communication en vu de mettre à exécution l'ordre de la cellule de crise.

18 A l'égard de Kaonik, à cette époque-là, il y avait Darko, le fils de Stip,

19 et de Busovaca qui a été victime.

20 Est-ce qu'on voit, de cet ordre, que l'accord a été annulé entre

21 la Défense territoriale et le HVO de Busovaca à cause de cet incident

22 armé ?

23 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Cela ressort clairement.

24 Mme Glumac (interprétation). – Est-ce qu'on voit qu'il s'agit

25 d'un conflit armé ?

Page 5311

1 M. Alilovic (interprétation). - Il s'agit, probablement, du non

2 respect de ce qui était convenu entre le HVO et les représentants de

3 l'armée de cette caserne dont j'oublie le nom, excusez-moi. Probablement

4 qu'on n'avait pas respecté cet accord et que c’est dans ce sens-là qu'on

5 avait annulé cet accord. Je ne sais pas.

6 Mme Glumac (interprétation). – D’accord, mais on voit du texte

7 que ceci s'est produit ?

8 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

9 Mme Glumac (interprétation). – Par conséquent, il y avait cet

10 incident, et on voit qu’on avait annulé l’accord ?

11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

12 Mme Glumac (interprétation). – Savez-vous si l'accord avait été

13 annulé dans son ensemble et qu'on n'avait pas réparti les armes entre la

14 Défense territoriale et le HVO de Busovaca ?

15 M. Alilovic (interprétation). - En ce qui me concerne, j'avais

16 dit ce que je pensais. J'ai des informations selon lesquelles cette tâche

17 a été effectuée de manière correcte et qu'il y avait un partage équitable

18 auquel on était parvenu. On en a parlé avec M. Mujezinovic, d'ailleurs

19 lui-même avait précisé qu'il disposait, sur un certain nombre de lignes

20 d'artillerie lourde, de mitrailleuses ou des canons anti-aériens, je ne

21 peux pas vous préciser.

22 Mme Glumac (interprétation). - En définitive, il y avait quand

23 même cette répartition équitable à laquelle on avait procédé, d'après

24 votre information ?

25 M. Alilovic (interprétation). - Oui, ce sont mes informations.

Page 5312

1 Je ne sais pas si cela a été correct jusqu'au bout, mais je suis sûr

2 qu'une partie des armes de la caserne de Busovaca avait été donnée aux

3 Musulmans, d'ailleurs cet entretien avec M. Mujezinovic le confirme. Cela

4 s'est passé en octobre 92, lors d'une rencontre amicale entre nous.

5 Mme Glumac (interprétation). - Par conséquent, ceci concerne

6 Busovaca et vous considérez qu'il est possible, d'après vos informations,

7 que les armes aient été réparties ?

8 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

9 Mme Glumac (interprétation). - En ce qui concerne l'accord entre

10 la Défense territoriale et le HVO de Vitez, y avait-il des incidents pour

11 annuler des accords auxquels on était parvenu ?

12 M. Alilovic (interprétation). - Je ne connais pas de tels genres

13 d'incidents, et je pense que ceci est un accord qui avait abouti.

14 Mme Glumac (interprétation). - Vous voulez dire que les armes

15 ont été réparties ?

16 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Je ne le sais pas du

17 document, moi je n'ai pas participé à cette répartition, mais j'ai des

18 informations. Je n'ai pas d'informations qui contrediraient ce que je vous

19 dis, même pas du côté des Musulmans.

20 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous savez combien de

21 Croates ont été détenus à Zenica les 16, 17 et 18 avril 93 ?

22 M. Alilovic (interprétation). - Je ne connais pas le nombre,

23 mais je sais qu'il y avait un grand nombre de détenus croates qui étaient

24 en âge de combattre et qui ont été détenus dans une école de musique à

25 Zenica, dans une prison également de Zenica.

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1 Mme Glumac (interprétation). - Pour les personnes qui ont été

2 détenues dans cette école de musique et dans l'établissement

3 pénitentiaire, vous avez dit qu'ils n'ont pas été libérés même si on était

4 parvenu à cet accord ?

5 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'est comme cela que j'ai

6 eu l'information que des personnes croates n'avaient pas été libérées.

7 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez dit que dans Vitez il y

8 avait des Croates détenus à Poculica ?

9 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

10 Mme Glumac (interprétation). - A Preocica, à Poculica, Krucica ?

11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

12 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous savez quand ils

13 ont été échangés ?

14 M. Alilovic (interprétation). - Je ne peux pas vous dire quelle

15 était la date exacte, mais je sais qu'ils ont été échangés dans les

16 meilleurs délais possibles, enfin dans un temps assez rapide, mais je ne

17 peux pas vous dire exactement à quelle date. En revanche, je sais qu'il y

18 a un certain nombre de personnes qui ont été victimes à Poculica, qui ont

19 été tuées au moment où ils avaient séjourné dans ces centres de détention.

20 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que qu'il y avait des

21 Croates détenus à Mahala ?

22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, il y en avait.

23 Mme Glumac (interprétation). - Des Croates qui habitaient le

24 centre ville à Mahala et qui ont été détenus par les représentants de

25 l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

Page 5314

1 M. Alilovic (interprétation). - Quelques familles, une dizaine,

2 mais je ne sais pas exactement.

3 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que ces gens-là,

4 également, ont été échangés ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

5 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je m'en souviens. Je sais

6 qu'à un moment donné il y avait Sefer Halilovic qui était venu, il y a

7 Petkovic également, je ne me souviens plus exactement de son prénom, mais

8 je sais qu'il y avait un certain nombre de tentatives pour parvenir à cet

9 échange. Je pense qu'il y avait des échanges auxquels on avait procédés,

10 et qu'on avait convenu également que ceci s'arrêterait très rapidement, et

11 beaucoup ne sont pas sortis.

12 Mme Glumac (interprétation). - Merci. Merci, Monsieur le

13 Président.

14 M. le Président (interprétation). - Merci.

15 J'aurais moi-même une question à vous poser, Monsieur Alilovic.

16 Je vous renvoie, à cet égard, au document D51/2.

17 (L'Huissier s'exécute.)

18 M. le Président (interprétation). - Il s'agit d'un avis émanant

19 du gouvernement civil du HVO de Vitez, relatif à la réunion extraordinaire

20 qui s'est tenue au mois d'avril 1993, le 24. Avez-vous dit avoir participé

21 vous-même à cette réunion en tant que membre du gouvernement civil du

22 HVO ?

23 M. Alilovic (interprétation). - Oui, cela je l'ai dit.

24 M. le Président (interprétation). - Avez-vous participé à la

25 rédaction de cet avis, de ce communiqué ?

Page 5315

1 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n'ai pas pris part à la

2 rédaction de cet avis, mais j'ai pris part à la réunion et j'ai participé

3 à la discussion.

4 M. le Président (interprétation). - Sur la substance même de ce

5 communiqué donc ?

6 M. Alilovic (interprétation). - Oui, oui.

7 M. le Président (interprétation). - Donc, vous êtes d'accord

8 pour dire que c'est un document qui devait être rédigé de toute façon ?

9 M. Alilovic (interprétation). - Oui.

10 M. le Président (interprétation). - Très bien. Merci.

11 J'attire votre attention au point 3 dans lequel il est dit

12 que le gouvernement civil du HVO de Vitez exige du commandement de la zone

13 opérationnelle de Bosnie centrale d'exécuter une enquête très précise sur

14 tous les cas de violations flagrantes du droit international humanitaire.

15 Par la suite, avez-vous appris que de telles enquêtes étaient en

16 cours, enquêtes portant sur des violations présumées, commises soit par

17 des unités du HVO, soit par les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

18 M. Alilovic (interprétation). - Malheureusement, je ne connais

19 pas.

20 M. le Président (interprétation). - Par conséquent, vous n'avez

21 pas été informé de l'existence de ce type d'enquêtes. Il n'y a pas eu de

22 suivi de ce communiqué, de cette demande, qui a été formulé vis-à-vis du

23 commandement opérationnel ?

24 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Je ne suis pas au courant,

25 je ne sais pas ce que l'on a fait dans ce sens-là.

Page 5316

1 M. le Président (interprétation). - Et, plus particulièrement,

2 savez-vous s'il y a eu un suivi accordé à ce que vous avez qualifié

3 vous-même de crimes commis à Ahmici ?

4 M. Alilovic (interprétation). - Vous pensez tout de suite, après

5 cette séance de travail, à cette réunion ? Non, je ne suis vraiment pas au

6 courant. Je ne sais pas, parce que le conflit s'est enflammé.

7 Personnellement, j'avais beaucoup de travail à faire dans le domaine de

8 mes activités. Je ne sais pas vraiment si on a fait quoi que ce soit dans

9 ce sens.

10 M. le Président (interprétation). - Merci, merci beaucoup.

11 Je suppose qu'il n'y a pas d'objection à ce que le témoin se

12 retire ? Monsieur Alilovic, merci beaucoup d'être venu témoigner ici,

13 devant ce Tribunal, vous pouvez disposer, merci.

14 M. Alilovic (interprétation). - Merci.

15 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

16 M. le Président (interprétation). - Avant de passer au témoin

17 suivant, je voudrais savoir si l'accusation pourrait s'exprimer et parler

18 des différents arguments déjà mentionnés ce matin.

19 M. Terrier. - Je vous remercie, Monsieur le Président, très

20 volontiers.

21 Je voudrais évoquer deux questions qui se rapportent à

22 l'organisation des débats et qui me paraissent donc appeler une décision

23 du Tribunal le plus rapidement possible.

24 M. le Président. - Pourriez-vous répéter ce que vous venez de

25 dire ?

Page 5317

1 M. Terrier. - Je répète volontiers, Monsieur le Président.

2 Je disais simplement que je souhaitais évoquer deux questions

3 qui se rapportent à l'organisation des débats et qui me paraissent appeler

4 une décision rapide du Tribunal. La première de ces questions est relative

5 aux moyens de défense par alibis présentés par l'accusé Vlado Santic. La

6 deuxième de ces questions est relative à la directive du Tribunal selon

7 laquelle l'accusation doit, plusieurs jours avant le contre-

8 interrogatoire, soumettre à la défense les pièces qu'elle entend utiliser.

9 Sur le premier point, les moyens de défense par alibis de

10 l’accusé Vlado Santic, nous avons reçu un document en date du

11 16 janvier 1999, c'est-à-dire le samedi, selon lequel il nous est notifié,

12 en application de l’article 67 (A) du Règlement, un moyen de défense par

13 alibis de l’accusé Vlado Santic, trois témoins sont nommés.

14 Ces trois témoins diront que l'accusé Vlado Santic se trouvait à

15 Vitez au moment des faits qui lui sont reprochés, c'est du moins ce qu'il

16 apparaît de ce document ; et il est précisé enfin que l'accusé ne

17 témoignera pas personnellement. Maître Pavkovic, qui est l'auteur de ce

18 document, fait valoir qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un

19 document nouveau, mais il s'agit de la confirmation d'une précédente

20 notification de décembre 1997 qui, selon lui, a conservé tous ses effets.

21 Je ne peux, pour ma part, que constater et inviter le Tribunal à

22 constater que par une lettre, qui est en date du 21 janvier 1998, reçue

23 par fax dans le bureau du Procureur, l'avocat de l'accusé Vlado Santic a

24 retiré ce moyen de défense par alibis, par une lettre qui est dépourvue de

25 toute ambiguïté ou de toute équivoque.

Page 5318

1 Il est indiqué dans cette lettre qu'un nouvel acte d'accusation

2 est sur les points d'être pris et que, après cet acte d'accusation,

3 l'accusé précisera son intention de maintenir ou de ne pas maintenir son

4 moyen de défense par alibis.

5 Au dernier paragraphe de cette lettre, il est précisé au bureau

6 du Procureur que le bureau du Procureur sera informé de cette décision en

7 application de l'article 67.

8 Il est inutile, bien entendu, que je rappelle au Tribunal ce

9 qu’est l'article 67, qui prévoit, comme chacun le sait ici, y compris tous

10 les avocats de la défense, qu'une notification doit intervenir au plus

11 tard avant le début des débats.

12 Je me souviens que le 17 août dernier, premier jour de nos

13 débats, nous avons eu une discussion sur ce qu’était la défense par

14 alibis ; votre Tribunal a pris une décision interprétant le règlement et

15 précisant qu'un moyen de défense, qui consisterait à faire valoir que l'on

16 ne se trouvait pas à Ahmici le 16 avril 1993, doit être considéré comme un

17 moyen de défense par alibis au sens de l'article 67. Ce jour-là, la

18 discussion a été parfaitement contradictoire, Me Pavkovic était présent et

19 cela n'a suscité aucune observation.

20 C'est donc cinq mois plus tard, cinq mois après le début de ce

21 procès, et après, en outre, une très longue interruption des débats, que

22 nous recevons cette notification en application de l'article 67.

23 Dans la situation qui se trouve ainsi créée, je dirai deux

24 choses. Première chose : l'accusation souhaite que le Règlement soit

25 appliqué, et en particulier, appliqué dans une situation qui est prévue

Page 5319

1 par ce Règlement : l’accusé qui n’a pas notifié dans les délais de

2 l’article 67 un moyen de défense par alibis. D’autre part, l'accusation ne

3 souhaite pas qu'une erreur, un malentendu ou je ne sais quelle difficulté

4 compromette les moyens des défenses d'un accusé ; il me paraîtrait

5 contraire aux principes généraux du droit, tels que je les entends

6 qu’aujourd'hui, l'accusé soit empêché de prouver qu'il ne se trouvait pas

7 à Ahmici le jour des crimes qui lui sont reprochés et que sa liberté

8 d'action dans ce Tribunal soit ainsi limitée.

9 Et dans ces conditions, l'accusation se réfère à l'article 20 du

10 Statut, c'est-à-dire qu’elle demande à la fois le respect du Règlement,

11 mais aussi le respect des droits de la défense et de la notion d'un procès

12 équitable.

13 Nous proposons, dans cette situation, une interprétation souple

14 du règlement de procédure qui satisfasse ces trois impératifs : respect

15 des règlements, respect des droits de la défense, et procès équitable.

16 Qu'est-ce que cela signifierait ? Cela signifierait que les

17 trois témoins qui ont été dénoncés par ce document du 16 janvier 99

18 pourrait être entendu d'abord par le bureau du Procureur avant leur

19 comparution devant le Tribunal et, en deuxième lieu, seraient ensuite

20 recevables à être entendus par le Tribunal sur ce moyen de défense par

21 alibis.

22 Je souligne d'ailleurs que ce qui prouve bien que nous ne sommes

23 pas aujourd'hui dans ce document du 16 janvier 1999, dans la réitération

24 d'un précédent document de décembre 1997, c'est qu'en décembre 1997, six

25 témoins étaient cités, tandis qu'en janvier 1999, trois témoins seulement

Page 5320

1 sont cités, dont deux dont les noms apparaissaient déjà et un troisième

2 dont le nom est nouveau, en tout cas dans le cadre de ce procès.

3 Nous disons donc que les témoins pourraient être effectivement

4 entendus par votre Tribunal et seraient recevables à faire état de

5 l'alibis de l'accusé Vlado Santic, mais nous disons aussi que l'accusé

6 Vlado Santic doit témoigner en application de l'article 67 (B) du

7 Règlement sur ce moyen de défense par alibis.

8 C'est l'application souple du Règlement dont je parlais, et

9 j'indique que, bien entendu, il ne s'agirait, sauf si l'accusé en décide

10 autrement, il ne s'agirait pour le Tribunal, pour le conseil qui procédera

11 à l'examen en chef, et l'accusation qui procédera au contre-

12 interrogatoire, que d'entendre l'accusé sur l'alibis et pas sur une autre

13 question, sauf si l'accusé le souhaite. De cette manière, et les témoins

14 étant recevables et l'accusé témoignant sur son propre alibis, nous

15 respectons, sinon à la lettre, mais en tout cas, l'esprit du Règlement et

16 les droits de la défense de l'accusé Vlado Santic sont parfaitement

17 respectés : l'impératif du procès équitable est respecté et l'égalité des

18 droits entre les parties est également parfaitement assurée. C'était mon

19 premier point.

20 Le deuxième point est le suivant : il se rapporte à votre

21 directive émise vendredi dernier selon laquelle le Procureur doit

22 plusieurs jours à l'avance communiquer à la défense les documents qu'il

23 entend utiliser pour un contre-interrogatoire. Cette directive nous pose

24 de grandes difficultés que je voudrais très brièvement soumettre à votre

25 Tribunal.

Page 5321

1 Aujourd'hui, nous sommes dans la situation suivante : une

2 décision procédurale se rapportant à la procédure et à l'ordre des débats

3 a été prise vendredi. Hier, cinq des avocats de la défense en ont

4 interjeté appel. Votre Tribunal a décidé à la majorité que, compte tenu de

5 cet appel, et à titre de mesure conservatoire, l'ordre des débats devait

6 être finalement fixé de la manière que souhaite la défense.

7 Nous acceptons, bien entendu, parfaitement cette décision prise

8 par votre Tribunal hier, nous acceptons et nous comprenons parfaitement le

9 caractère conservatoire de cette mesure et nous comprenons aussi et nous

10 approuvons l'impératif d'équité qui a conduit à cette décision. C'est vrai

11 que si la Chambre d'appel recevait l'appel des avocats, nous pourrions

12 nous trouver dans une situation très difficile. Donc nous acceptons

13 parfaitement cette décision et nous nous permettons d'émettre le souhait

14 que l'appel soit jugé dans les délais les plus brefs possible, mais je

15 sais bien que différentes contingences peuvent survenir.

16 Mais, dans la situation où nous sommes maintenant, pour la suite

17 de ces débats jusqu'à ce que la Chambre d'appel ait décidé en tout cas,

18 tous les avocats qui ont cité un témoin peuvent procéder en tout cas sur

19 le premier chef d'accusation, à l'interrogatoire et ensuite reprendre la

20 parole après le contre-interrogatoire par l'accusation.

21 Compte tenu de cette décision, nous souhaitons que le Tribunal

22 reconsidère sa directive qui nous pose des difficultés et je ferai valoir

23 deux points de vue différents : un point de vue de droit et un point de

24 vue de fait.

25 En droit, votre Tribunal le sait parfaitement, mais je souhaite

Page 5322

1 le souligner, en droit, nous n'avons aucune obligation de communiquer

2 préalablement à la défense les documents que nous entendons utiliser comme

3 moyens de preuve.

4 L'article 66 du Règlement prévoit seulement que si la défense le

5 demande effectivement, nous devons donner à la défense accès à ces

6 documents. En contrepartie, l'accusation a accès aux documents qu'entend

7 utiliser la défense.

8 Par ailleurs, et toujours en droit, dans le cadre conservatoire

9 où nous nous trouvons, la défense pourra toujours répliquer si

10 l'accusation soumet un document qu'elle ignorait au moment de son contre-

11 interrogatoire et nous savons fort bien qu'un document peut toujours

12 ensuite être évoqué ultérieurement à l'occasion d'un autre témoignage, ce

13 qui fait que, là encore, les droits de la défense sont parfaitement

14 respectés, et spécialement dans le cadre conservatoire où nous sommes.

15 S'agissant du point de vue de la considération de fait, du point

16 de vue de fait, la décision du Tribunal est très difficile à observer

17 scrupuleusement par l'accusation. Elle peut non pas systématiquement, mais

18 dans certaines circonstances, conduire à entraver l'action de

19 l'accusation, et même si cette décision est appliquée avec souplesse, ce

20 que j'ai cru comprendre que serait la position du Tribunal, elle peut

21 conduire à des incidents très nombreux et à des discussions sans fin.

22 Pourquoi cette décision, cette directive est difficile à

23 assurer ? Parce qu’un examen contre-interrogatoire ne se prépare pas

24 plusieurs jours à l'avance, -votre Tribunal le sait- il se prépare au

25 moment de l’interrogatoire principal. C'est à ce moment-là que sont

Page 5323

1 imaginés et rassemblés les documents qui pourront être utilisés au moment

2 du contre-interrogatoire.

3 Et c'est surtout vrai dans la situation où nous nous trouvons,

4 compte tenu du fait que nous avons très peu d'informations sur les témoins

5 qui sont appelés par la défense. Nous avons très peu d'informations sur ce

6 qu’était leur statut, leurs compétences, leur zone d'activité, et surtout,

7 nous avons très peu d'informations sur ce que sera la substance du

8 témoignage.

9 Nous avons eu deux exemples : le premier témoin, M. Cilic, a

10 très largement débordé ce qui était prévu par le résumé de sa déclaration

11 écrite. Pour ce qui concerne le deuxième témoin, M. Alilovic, nous avons

12 fait le tableau de ce qui se trouvait dans son sommaire de déclaration

13 écrite et les domaines qu’il a abordés au cours de l'interrogatoire

14 principal. Il a abordé beaucoup de domaines dont nous ne pensions pas

15 qu’ils seraient l'objet de son témoignage.

16 Juste un exemple : il a déclaré connaître intimement,

17 personnellement, deux des accusés et a fait état des activités

18 professionnelles de l'un des accusés. C'est un domaine évidemment qui

19 intéresse, un domaine de témoignage qui intéresse au premier chef

20 l'accusation, et il est bien évident que nous ne pouvons imaginer nos

21 questions et rassembler les documents que lorsque nous entendons cet

22 interrogatoire principal, et non pas auparavant.

23 Donc, ce que nous souhaitons respectueusement, ce que nous

24 demandons respectueusement au Tribunal, c'est que le Tribunal reconsidère

25 sa directive, et à titre conservatoire car, bien entendu, la Chambre

Page 5324

1 d'appel peut avoir un autre point de vue sur l'organisation des débats

2 devant les Chambres de jugement, à titre conservatoire, compte tenu de ce

3 qu’est la situation réservée à l'accusation, ou aux avocats de la défense

4 –pardon- qui pourront toujours répliquer après un contre-interrogatoire,

5 nous revenions à la situation préalable à cette directive.

6 C’est toutes les observations que j'entends faire aujourd'hui,

7 Monsieur le Président. Je vous remercie.

8 M. le Président. - Merci beaucoup, Maître Terrier.

9 Je propose tout d’abord de traiter ces deux questions

10 séparément. Il s'agit de questions très importantes, il faut les séparer.

11 Tout d'abord, il y a une question qui a trait à la défense d'alibis et qui

12 concerne notamment M. Pavkovic. Donc, on va traiter de cela. Mais,

13 ensuite, il y a une question qui concerne tous les avocats.

14 Alors je vous propose, peut-être avant de vous poser une

15 question, de vous demander, Maître Terrier, des éclaircissements sur un

16 point que vous avez soulevé. Je ferai ça, ensuite, je demanderai à

17 M. Pavkovic de prendre position sur la question que M. Terrier vient de

18 soulever.

19 Pour ce qui est de l’autre question, je propose qu'après la

20 pause, un des avocats de la défense puisse résumer -au nom de tous les

21 avocats de la défense- la position commune concernant la position de

22 l'accusation sur les documents, les pièces que l'accusation a demandé de

23 passer, à l'avance, à la défense.

24 Avant de donner la parole à M. Pavkovic, j'aimerais mieux vous

25 demander, Maître Terrier... si j'ai bien compris, vous proposez qu’au

Page 5325

1 sujet des trois témoins qui ont été cités, qui vont être cités par

2 M. Pavkovic, qu'ils soient tout d’abord entendus, interviewés par vous,

3 par l’accusation, en privé ou en présence de M. Pavkovic.

4 M. Terrier. - Je me rapporte à l’appréciation de votre Tribunal.

5 Des questions matérielles peuvent surgir : ces témoins peuvent être en

6 Bosnie par exemple, actuellement. Et il serait peut-être difficile de

7 prévoir systématiquement… nous souhaitons les entendre non pas la veille

8 de leur comparution, nous souhaitons les entendre, évidemment, plusieurs

9 jours à l'avance afin que des vérifications puissent être faites. Et donc,

10 aussitôt que la décision sera prise, et si elle allait dans ce sens-là,

11 nous prendrions contact avec ces témoins.

12 Bien entendu, si ces témoins refusent de nous rencontrer, nous

13 n'avons aucun moyen de les y contraindre. Mais s’ils acceptent, nous les

14 rencontrerions là où ils se trouvent, c’est-à-dire probablement en Bosnie,

15 encore que je n'ai pas d'informations particulières. Et nous procéderions

16 ensuite à des vérifications qui pourraient apparaître nécessaires.

17 Ensuite, ces témoins seraient recevables à déposer sur le moyen de défense

18 par alibis devant votre Tribunal.

19 M. le Président. - Parfait. Mais vous seriez prêts à accepter

20 que l'interview ait lieu en présence de l'avocat des trois témoins ; donc,

21 de M. Pavkovic.

22 M. Terrier. – Un représentant de la défense, oui. Sous réserve

23 que cela ne fasse pas obstacle à cette rencontre, puisque nous pouvons

24 envoyer quelqu’un en Bosnie assez vite.

25 (Les Juges se consultent sur le siège.)

Page 5326

1 M. le Président. – Encore une question avant de donner la parole

2 à M. Pavkovic. Vous auriez besoin de combien de temps, Maître Terrier,

3 pour interviewer les trois témoins ?

4 M. Terrier. – Vous voulez dire, Monsieur le Président, avant

5 qu'ils comparaissent à l'audience ?

6 M. le Président.- Oui.

7 M. Terrier. – Sans trop m'avancer, je pense qu’un mois, un mois

8 et demi serait souhaitable. Je pense qu’il faudrait le faire le plus vite

9 possible. Cela dépend des vérifications qui apparaîtraient ensuite

10 possibles et nécessaires. C'est difficile de le prévoir.

11 M. le Président. – Bon, je rectifie ce que je viens de dire.

12 Bien sûr, dans ce cas, donc la question que je vous ai posée concernant la

13 présence d'un avocat : ce serait plus correct de penser à la présence d'un

14 enquêteur nommé par la défense, plutôt que l'avocat lui-même.

15 M. Terrier. - Nous serions très ouverts à cette solution,

16 Monsieur le Président.

17 M. le Président. - Cela dit, je pose la question à Me Pavkovic

18 pour demander quelle est sa réaction au sujet de cette proposition que

19 l'accusation vient de faire concernant la défense d'alibis.

20 M. Pavkovic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,

21 j'ai écouté avec attention les arguments du Procureur, et, brièvement, car

22 je crois qu'il est l'heure de faire une pause, j'aimerais dire la chose

23 suivante.

24 Si j'ai bien compris le Procureur, ce dernier pense que la

25 défense ne peut pas se prévaloir de l'article 67 (A) du Règlement, et

Page 5327

1 qu'il s'agirait plus précisément de l'application de l'article 67 (B).

2 Je souligne, tout d'abord, que je soutiens la position du

3 Procureur dans la mesure où, effectivement, l'article 21 du Statut

4 s'applique. La défense de Vlado Santic, dans sa requête du 16 de ce mois,

5 dont le Procureur a parlé, explique brièvement sa position.

6 A la lumière de la décision du 11 janvier de ce Tribunal, en

7 vertu du point 5, nous avons soumis des documents venant à l'appui de

8 cette requête qui, en fait, constituent les passages que nous citons dans

9 notre requête. Ce que nous avons soumis, et pour des raisons tout à fait

10 compréhensibles, était inconnu du Tribunal avant le dépôt de notre

11 requête, et notamment avant la décision prise le 11 janvier de cette

12 année, c'est pourquoi nous avons soumis en annexe ces documents.

13 Je souhaiterais faire deux remarques très importantes. Tout

14 d'abord, lorsque nous parlons de la requête déposée par la défense, la

15 requête du 21 janvier 1998 dont il a été également question, lorsque le

16 Procureur a pris la parole, et pour laquelle il demande des explications

17 supplémentaires, eh bien, je dirai la chose suivante : contrairement à ce

18 qu'a dit le Procureur, la défense de Vlado Santic n'a jamais retiré sa

19 requête de décembre 1997, à savoir que Vlado Santic avait l'intention

20 d'utiliser la défense d'alibis. Dans ce document du 21 janvier 1998, il

21 est dit que la défense n'insiste pas sur ce moyen de défense d'alibis,

22 alors qu'est-ce que cela veut dire ?

23 J'aimerais vous rappeler qu'à l'époque, l'acte d'accusation

24 modifié a été annoncé, et étant donné le fait que la défense d'alibis

25 portait sur l'acte d'accusation précédent, nous avons dit alors, par

Page 5328

1 précaution, que nous n'insisterions pas. Quand l'acte d'accusation modifié,

2 en revanche, a été délivré, il est devenu manifeste que les accusations

3 que nous entendions contrer par un moyen de défense d'alibis étaient

4 restées les mêmes.

5 Par conséquent, dans l'acte d'accusation modifié, la

6 numérotation des chefs d'accusation a été conservée telle quelle. Les

7 allégations relatives à M. Vlado Santic se trouvaient dans les chefs

8 d'accusation 16 à 19. Notre intention de nous défendre par un moyen de

9 défense d'alibis est toujours la même.

10 Le deuxième point très important que j'aimerais aborder devant

11 ce Tribunal, c'est le fait que Slavko Marin est un nouveau témoin de la

12 défense. Cette personne est venue témoigner dans l'affaire Blaskic, la

13 défense l'a découvert récemment. Son témoignage a été reçu après le

14 17 août 1998, par conséquent après le début de ce procès. Son témoignage

15 est crucial dans le cadre de la défense d'alibis.

16 Nous n'étions pas à même, en application de

17 l'article 67 (A) (2), de découvrir les éléments relatifs à cette question

18 avant le début du procès, par conséquent nous n'avons pas pu informer le

19 bureau du Procureur de sa comparution avant l'ouverture de ce procès.

20 Ainsi, pour conclure, je dirai la chose suivante. Dans notre

21 requête du 16 janvier, nous avons répété car ce n'était pas la première

22 fois que nous l'avons mentionné pour les raisons que j'ai déjà données,

23 nous avons donc répété nos arguments. Nous avons proposé ces trois

24 témoins. Je suis tout à fait d'accord à ce stade que le bureau du

25 Procureur s'entretienne avec ces témoins en ma présence, mais

Page 5329

1 permettez-moi cependant de consulter l'accusé avant cela et de déterminer

2 si oui ou non les témoins sont prêts à faire cela également.

3 Ce sont donc les considérations que vous devrez garder à

4 l'esprit, Madame et Messieurs les Juges, lorsque vous prendrez une

5 décision sur ce point.

6 M. le Président (interprétation). - Merci, Maître Pavkovic. Mais

7 avec tout le respect que je vous dois, je voudrais que les choses soient

8 très claires. D'après votre fax du 21 janvier 1998 envoyé au Bureau du

9 Procureur, à M. Harmon, il est très clair que vous avez dit la chose

10 suivante : puisque le nouvel acte d'accusation est sur le point de

11 paraître, l'intention précédente de l'accusé de se défendre par alibis

12 n'est plus valable. Point 1.

13 Vous serez informés -dans le point 2- de sa décision, de la

14 décision de l'accusé, par conséquent, en vertu de l'article 67 (A) (2).

15 Par conséquent, il est très clair que vous n'avez pas respecté

16 l'article 67 de ce Règlement. Par conséquent, je pense qu'il est tout à

17 fait juste que l'accusation suggère quelque chose qui tienne compte des

18 droits de la défense. Il est clair que vous n'avez pas respecté

19 l'article 67 (A), ceci se voit clairement dans la formulation même de la

20 lettre ou du fax envoyé le 21 janvier 1998. Mais à la vue de tous ces

21 arguments, je souhaiterais, dans les meilleurs délais, que vous formuliez

22 votre position sur la proposition du Procureur, à savoir que les trois

23 témoins soient rencontrés par l'accusation en votre présence ou en

24 présence de votre représentant le plus rapidement possible, peut-être

25 quelques semaines ou en tout cas un mois avant la comparution de ces

Page 5330

1 témoins. Donc la requête de l'accusation est que ces accusés devraient

2 également limiter leur témoignage à la question de l'alibis. Je crois que

3 M. Terrier l'a exprimé de façon très claire.

4 Cela étant dit, attendons maintenant vos remarques sur ce point

5 et nous prendrons notre décision. Je propose maintenant une pause de

6 15 minutes et quand nous nous retrouverons, j'espère que l'un des conseils

7 de la défense pourra s'exprimer sur la position commune, s'il existe une

8 telle position des conseils de la défense sur la deuxième question évoquée

9 par M. Terrier, à savoir le fait de savoir si oui ou non ce Tribunal

10 devrait s'en tenir à la

11 décision prise sur les documents à communiquer au conseil de la

12 défense avant le contre-interrogatoire de témoins.

13 Avant de prendre une décision, nous aimerions entendre vos

14 positions. Nous levons la séance pour 15 minutes, merci.

15 L'audience, suspendue à 12 heures 26, est reprise à

16 12 heures 45.

17 M. le Président (interprétation). - Pouvons-nous maintenant

18 reprendre la question que nous avons laissée en suspens avant la pause ?

19 Je souhaite régler cette question avant la comparution d'un

20 nouveau témoin. Y a-t-il des conseils de la défense qui souhaitent

21 présenter le point de vue de la défense concernant le deuxième point

22 évoqué par le Procureur ? Très bien. Dans ce cas, nous allons prendre une

23 décision sur cette question.

24 Maître Pavkovic, voulez-vous préciser votre position concernant

25 la question de l'alibis ?

Page 5331

1 M. Pavkovic (interprétation). - Si vous le permettez, Monsieur

2 le Président, je tiens à ajouter quelques mots à ce que j'ai déjà dit. Je

3 dois insister sur quelque chose. Je verrai plus tard en fonction de votre

4 décision comment agir si vous décidez que l'accusé doit témoigner et si

5 lui le refusait, je verrai plus tard si je pourrais accepter, me conformer

6 à votre décision. Dans ce cas-là, je pense que votre décision ne serait

7 pas acceptable pour le cas de M. Alilovic.

8 Concernant ma notification en date du 21 janvier 1998,

9 permettez-moi de dire que si l'on tient compte de l'ensemble de ce

10 document, et notamment de la première phrase, si on tient compte du moment

11 où cela a été rédigé, qu'un nouvel acte d'accusation a été annoncé, il

12 faut comprendre que nous n'avons jamais retiré ce moyen de défense, que

13 nous n'avons pas renoncé à ce moyen de défense et c'est pourquoi je

14 considère que ce n'est pas la première fois que j'annonce ce moyen de

15 défense par alibis, que je l'ai fait dès cette époque-là.

16 Je n'ai pas d'autres explications à fournir à la Chambre le

17 concernant, je pense que l'ensemble de l'esprit et de la teneur de cette

18 notification allait dans ce sens-là. Telle était mon intention du moins.

19 J'admets que, par la suite, cette position n'a peut-être pas été

20 définie de manière précise, mais nous n'avons jamais retiré cette

21 notification concernant notre intention de présenter une défense par

22 alibis, cette notification datant de janvier 1998. Je n'ai pas d'autres

23 commentaires à rajouter, je pense que nous devons appliquer

24 l'article 67 (A) (2). Je vous remercie.

25 M. le Président (interprétation). - Merci. Passons donc au

Page 5332

1 témoin suivant. D'après mes documents, je crois que le témoin suivant est

2 un témoin protégé et qu'il a été cité par le conseil de Zoran Kupreskic et

3 Mirjan Kupreskic seulement ? Non ?

4 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, c'est la

5 confusion dont je parlais justement. Les témoins communs figurent sur

6 cette liste et ce témoin figure sur une liste séparée de Me Puliselic.

7 C'est M. Puliselic qui a cité ce témoin. C'est donc un témoin du conseil

8 Puliselic.

9 M. le Président (interprétation). - Par conséquent, seul

10 M. Puliselic a cité ce témoin. D'accord merci.

11 M. Puliselic (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je

12 me permettre ? J'ai demandé des mesures de protection pour ce témoin parce

13 qu'il est dans une situation tout à fait spécifique. Je l'ai demandé en

14 application de l'article 79 et je propose donc une audience à huis clos

15 pour tout le témoignage, afin de protéger l'identité de ce témoin et pour

16 d'autres raisons également. En effet, le témoin demande une audience à

17 huis clos. Le témoin travaille sur des questions de la défense.

18 M. le Président (interprétation). - Le Greffier suggère que même

19 lorsque vous expliquez les raisons justifiant la demande de mesures de

20 protection, nous devrions passer en audience à huis clos. Par conséquent,

21 nous allons maintenant passer à huis clos. Très brièvement, vous pourrez

22 donner les raisons qui vous ont poussé à demander des mesures de

23 protection et nous vous accorderons cela.

24 M. Puliselic (interprétation). - Sommes-nous maintenant à huis

25 clos ?

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1 M. le Président (interprétation). - Oui

2 Audience à huis clos

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12 Pages 5334 à 5351 – expurgées – audience à huis clos.

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25 L'audience est levée à 13 heures 30.