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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-
2 95-16-T
3 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
4 Mercredi 20 Janvier 1999
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6 L'audience est ouverte à 9 heures.
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8 M. le Greffier (interprétation). - Madame et
9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-95-16-T, le Procureur
10 contre Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlako Kupreskic,
11 Drago Yosipevic, Dragan Papic et Vladimir Santic.
12 M. le Président (interprétation). - Merci. Bonjour.
13 M. Terrier. - Bonjour Madame le Juge, Monsieur le Juge, pour
14 répondre à la question que vous avez posée hier, Monsieur le Président,
15 j'indique que la demande de Me Glumac de faire entendre comme témoin le
16 Juge du Tribunal de Zenica ne soulève aucune objection de la part de
17 l'accusation.
18 Par ailleurs, je souhaiterais évoquer deux autres problèmes
19 juridiques qui me semblent appeler une décision relativement urgente du
20 Tribunal, j'aurais besoin de 10 à 15 minutes pour mes explications, mais
21 peut-être que vous trouverez plus efficace, plus approprié, que nous
22 terminions d'abord l'audition de ce témoin et que nous le fassions après.
23 Je vous remercie.
24 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Radovic, me
25 semble-t-il, était en train de poser des questions.
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1 M. Radovic (interprétation). - Je ne voulais pas prendre la
2 parole, je dois poursuivre mon interrogatoire du témoin, c'est à la
3 Chambre de décider si c’est Me Terrier qui va prendre la parole sur des
4 questions juridiques ou si c'est moi qui continue l'interrogatoire.
5 M. le Président (interprétation). - Non, mon intention était de
6 vous donner la parole pour poursuivre l'interrogatoire de ce témoin, ce
7 n'est qu'après que Me Terrier pourra revenir sur la question qu'il
8 souhaite soulever. Vous pouvez poursuivre.
9 M. Radovic (interprétation). - Peut-on présenter au témoin la
10 pièce du Procureur P335 ?
11 (L'huissier s'exécute.)
12 Je vous poserai des questions au sujet de ce document et vous
13 pourrez en examiner la partie qui m'intéresse.
14 Pouvez-vous d'abord voir l'intitulé de ce document ? A qui
15 s'adresse le document ? C'est en haut à gauche.
16 M. Alilovic (interprétation). - Oui, le département chargé de la
17 défense de Travnik, de Vitez.
18 M. Radovic (interprétation). - Pourriez-vous me dire maintenant
19 comment étaient organisées ces administrations ou ces départements chargés
20 de la défense ? Est-ce que celles de Travnik étaient au-dessus de celles
21 de Vitez sur le plan hiérarchique ?
22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, à ma connaissance.
23 M. Radovic (interprétation). - Qui a signé ce document ?
24 M. Alilovic (interprétation). - Ce document a été signé par le
25 représentant de ce bureau M. Marjan Skolpjak qui était chargé du bureau de
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1 la défense au gouvernement du HVO.
2 M. Radovic (interprétation). - A Vitez ?
3 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
4 M. Radovic (interprétation). - Puisque ce document porte en
5 titre "Rapport", et je ne suis pas tout à fait sûr que ce document soit -
6 en anglais- identique à la version croate, je vous poserai des questions
7 visant à obtenir votre interprétation de certains points de ce document.
8 Pouvez-vous consulter le point 3 où il est écrit : "Remarques".
9 Je cite la première phrase : "La structuration de la brigade de Vitez ne
10 s'est pas déroulée comme anticipé". Comment interprétez-vous cette
11 phrase ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Il y a probablement eu des
13 difficultés avec la mobilisation.
14 M. Radovic (interprétation). - Merci.
15 M. Alilovic (interprétation). - Dans la suite, là où figure le
16 chiffre 3 au-dessus du mot "Remarques", dans la période allant du 16 avril
17 jusqu'au 28 avril 1993, en tout 497 personnes aptes au combat ont été
18 mobilisées. Est-ce qu'il ressort de cette phrase à quelle date les
19 mobilisations se sont faites pour chacun de ces individus ?
20 M. Alilovic (interprétation). - Non, on ne peut pas le savoir.
21 M. Radovic (interprétation). - Plus bas dans le texte, il est
22 dit : "Les conscrits ont été mobilisés pour servir de relève après la
23 réception de la première attaque, autrement dit ils remplacent
24 progressivement les soldats d'active". Comment interprétez-vous qui
25 étaient ces soldats ?
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1 M. Alilovic (interprétation). - C'est ce qui est dit, ce sont
2 les unités mobiles qui ont été utilisées pendant la première attaque et
3 c'est par la suite donc, dans la période allant du 16 avril jusqu'au
4 28 avril, qu'ont été mobilisés les 498 conscrits supplémentaires.
5 M. Radovic (interprétation). - Que signifie unité mobile ou
6 effectif mobile ?
7 M. Alilovic (interprétation). – Eh bien, je pense que j'en ai
8 parlé un peu hier.
9 M. Radovic (interprétation). - Très brièvement s’il vous plaît.
10 M. Alilovic (interprétation). - A ma connaissance, ce sont des
11 hommes qui avaient signé des contrats avec le département de la défense.
12 M. Radovic (interprétation). - Pouvez-vous maintenant consulter
13 la liste des noms qui figurent à l'annexe de ce document ? L’avez-vous
14 trouvée ? Vous avez une série de noms.
15 M. Alilovic (interprétation). – Oui, oui.
16 M. Radovic (interprétation). - Pouvez-vous, s'il vous plaît,
17 consulter de manière très attentive ces noms et les mentions. Peut-on
18 savoir à quelle date exactement, pendant la période allant du 16 au 28,
19 ces personnes ont été mobilisées ?
20 La seule chose qui m'intéresse, c'est la partie de la liste
21 concernant les personnes qui ont été envoyées sur le front.
22 M. Alilovic (interprétation). - Sur la base de cette liste, on
23 ne peut pas savoir à quel moment ces hommes ont été versés sur la ligne ;
24 je ne le vois à aucun endroit, donc on ne peut pas en déduire à quel
25 moment précis. Nous avons une période qui indiquait une période de douze
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1 jours en réalité et on peut savoir uniquement qu'ils ont été versés
2 quelque part.
3 M. Radovic (interprétation). – Est-ce que l’on peut savoir à
4 quel moment chacun d'eux l'a été ?
5 M. Alilovic (interprétation). – Non, ça on ne le voit pas.
6 M. Radovic (interprétation). - Merci. Monsieur le Président,
7 j'en ai terminé.
8 M. le Président (interprétation). - Merci Maître Radovic.
9 M. Puliselic (interprétation). - Bonjour Monsieur Alilovic. Si
10 j’ai bien compris votre déposition, vous avez dit hier que l'armée de
11 Bosnie-Herzégovine a tenté de couper des axes de circulation importants
12 avant le conflit ? Alors ma question est la suivante : que savez-vous au
13 sujet de ces villes ou ces agglomérations que l'armée de Bosnie-
14 Herzégovine souhaitait isoler dans la vallée de la Lasva et, plus
15 généralement, en Bosnie centrale ? Le savez-vous ?
16 M. Alilovic (interprétation). - J'en ai parlé hier. J'ai dit que
17 le conflit à Busovaca, au mois de janvier, a eu pour résultat que les axes
18 de communications ont été coupés ; en fait la route entre Busovaca et
19 Kiseljak sur une distance de douze à treize kilomètres. Pendant le conflit
20 de Vitez, on a essayé de le faire également à Vitez. J'ai dit que le
21 barrage du 20 octobre était une tentative de séparer Vitez et Busovaca,
22 autrement dit de couper Vitez en deux en séparant ainsi Vitez et Busovaca.
23 Et en fait, pendant toute la durée du conflit, c'est ce que l'armée de
24 Bosnie-Herzégovine a essayé de faire.
25 M. Puliselic (interprétation). - Le gouvernement HVO, à votre
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1 connaissance, a-t-il envisagé à un moment donné de faire évacuer la
2 population pendant le conflit ?
3 M. Alilovic (interprétation). - Oui, bien sûr. Nous avons essayé
4 d'ouvrir une nouvelle route pour évacuer la population, si nous n'avions
5 plus la possibilité de tenir face aux attaques. Cependant, ce qui s'est
6 produit, c'est que nous nous sommes trouvés complètement encerclés et que
7 cela n'était plus possible.
8 M. Puliselic (interprétation). - A votre avis, le HVO aurait-il
9 pu résister de manière réussie à l'armée de Bosnie-Herzégovine, compte
10 tenu de sa force en armement et en nombre ? Plus généralement, quelle
11 était la situation concernant cette question en Bosnie centrale et dans la
12 vallée de la Lasva ?
13 M. Alilovic (interprétation). - J'ai déjà abordé cette question
14 hier et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En fait, cela n'était pas
15 possible. Ce qui s'est produit à Vitez, sur une zone tellement étroite,
16 c'était une lutte pour la survie. C'est vraiment difficile d'expliquer
17 comment on a pu s’y maintenir.
18 M. Puliselic (interprétation). - A votre connaissance, à quel
19 moment les Musulmans ont-ils commencé à faire des préparatifs plus sérieux
20 pour le conflit ? Les événements qui se sont produits à Slimena ont-ils
21 influé sur cela ?
22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, absolument. Après avoir
23 reçu des armes en quantités relativement considérables et, par la suite,
24 pendant assez longtemps, nous ne pouvions pas nous mettre d'accord pour
25 aller là où c'était notre objectif commun et notre besoin commun.
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1 Par la suite, pendant quelques mois, l'armée de Bosnie-
2 Herzégovine, autrement dit les Musulmans ont adopté un comportement
3 différent. Ce que je n'ai jamais pu m'expliquer,
4 jamais on n'a pu envoyer de forces conjointes là où c'était nécessaire.
5 Les tentatives de le faire sur une période assez longue, malheureusement,
6 n'ont porté aucun fruit, du moins pas de manière satisfaisante. Et ce
7 barrage, je pense tous ces barrages, les incidents, les événements qui se
8 sont produits, montrent que, même par la suite, nous ne sommes pas allés
9 là où nous aurions dû aller ensemble. Et voilà ce qui s'est produit, ce
10 qui allait effectivement devoir se produire.
11 M. Puliselic (interprétation). - A votre connaissance, à quel
12 moment le département de la défense de Vitez a-t-il réellement commencé
13 les mobilisations ? Etait-ce après le conflit armé ?
14 M. Alilovic (interprétation). - Oui, bien entendu. Je suis
15 arrivé à mon travail le troisième jour, à la Poste, là où je travaillais,
16 et par la suite j’y suis venu tous les jours. J’étais donc dans mon bureau
17 et je pouvais voir ce qui se passait au bureau de la défense puisque
18 c’était à côté ; c'est là qu'ils organisaient les mobilisations, c'est là
19 que les mobilisations sérieuses ont commencé.
20 M. Puliselic (interprétation). - Hier, vous avez dit qu’à
21 Buhine Kuce, environ 35 personnes sont mortes.
22 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
23 M. Puliselic (interprétation). - Pouvez-vous nous donner la date
24 approximative, si vous vous en souvenez ?
25 M. Alilovic (interprétation). - C’était vers le début de
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1 l’année 1993... non, 1994, peu après le début de l'année. C’est cela, il
2 me semble.
3 M. Puliselic (interprétation). - A Buhine Kuce, à votre
4 connaissance, étaient basées les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
5 M. Alilovic (interprétation). - C'était les lignes de séparation
6 à proximité immédiate, cela, je le sais. Dans ce sens, je peux vous donner
7 une réponse affirmative.
8 M. Puliselic (interprétation). - Savez-vous qu'au début du
9 conflit, la route Vitez-Busovaca s'est trouvée coupée précisément près de
10 Buhine Kuce à cause des tirs de mitrailleuses, le feu qui était ouvert des
11 positions de Bosnie-Herzégovine. De ce fait, la communication était
12 impossible et c’est par le pont de Radak, puis le long de la rivière de la
13 Lasva qu'on circulait ?
14 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'était à peu près comme
15 cela pendant toute la guerre.
16 M. Puliselic (interprétation). - Pendant toute la guerre ?
17 D’accord. Merci. Connaissez-vous Dragan Papic ?
18 M. Alilovic (interprétation). - Je le connais.
19 M. Puliselic (interprétation). - A votre connaissance, aurait-il
20 pris part à la prise de décisions politiques ou militaires quelconques,
21 pendant le conflit, avant le conflit, en particulier en ce qui concerne
22 les événements d'Ahmici ?
23 M. Alilovic (interprétation). - Pour ce qui est de sa
24 participation à la planification, je pense qu'il ne l’a pas fait puisqu'il
25 n'occupait pas de poste qui lui aurait permis de le faire.
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1 M. Puliselic (interprétation). - Merci, je n'ai plus de
2 questions pour vous.
3 M. le Président (interprétation). - Merci, Maître Puliselic.
4 Maître Slokovic-Glumac ?
5 Mme Glumac (interprétation). - Bonjour, Madame, Messieurs les
6 Juges, merci. Bonjour, Monsieur Alilovic. Je vous présenterai quelques
7 documents et je vous poserai quelques questions sur la base de ces
8 documents.
9 Je souhaite corriger au procès-verbal d'hier des erreurs qui s'y
10 sont glissées. Mon collègue vous a posé des questions sur Buhine Kuce, où
11 il y a eu 35 victimes n'est-ce pas ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
13 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez également mentionné
14 Krizancevo Selo.
15 Combien y a-t-il eu de victimes là-bas ?
16 M. Alilovic (interprétation). - Environ 65, 66, je ne suis pas
17 tout à fait sûr.
18 Mme Glumac (interprétation). - Merci. Vous avez également dit
19 que vers la mi-1992, Merhamet a été fondée.
20 M. Alilovic (interprétation). - Oui, peu après la moitié de
21 1992, oui.
22 Mme Glumac (interprétation). - Et que l'aide humanitaire a
23 continué à être distribuée par Caritas et que cette aide a été distribuée
24 aux Musulmans ?
25 M. Alilovic (interprétation). - Oui, mais des quantités moins
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1 importantes qu'avant. C’est ce que j’ai dit hier.
2 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que cela a continué en
3 1993 ?
4 M. Alilovic (interprétation). - Je ne pense pas parce que ceci
5 n'était pas possible, si ce n’est pour les zones qui étaient sous le
6 contrôle du HVO.
7 Mme Glumac (interprétation). - Donc oui, c'est ce que je vous ai
8 demandé.
9 M. Alilovic (interprétation). - Oui, oui, avec même plus
10 d'intensité qu'avant parce que j'étais moi-même chargé de la distribution
11 de l'aide humanitaire.
12 Mme Glumac (interprétation). - Donc la population musulmane qui
13 s'est trouvée sous le contrôle du HVO a continué à obtenir l'aide de la
14 part de Caritas ?
15 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait, puisque
16 l'ensemble des vivres que nous recevions via les convois d'aide
17 humanitaire, nous le distribuions par le truchement de Caritas qui avait
18 les véhicules et qui avait les moyens de distribution ; c'est cette
19 méthode que nous avons gardée jusqu'à la fin. Il y avait également la
20 Croix-Rouge. Le Croix-Rouge a également distribué un certain nombre de
21 vivres et puis il y avait une troisième organisation " Mères et enfants "
22 qui a fonctionné pendant la guerre.
23 Mme Glumac (interprétation). - Sur le plan technique, qui était
24 responsable devant Caritas pour la distribution de cette aide ?
25 M. Alilovic (interprétation). - Zeljko Blaz travaillait à
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1 Caritas ; il avait un petit groupe de personnes qui étaient chargées de ce
2 travail et moi-même j'ai coordonné ce travail depuis le début du conflit
3 et jusqu'à la fin.
4 Mme Glumac (interprétation). - Merci. Pouvez-vous, s'il vous
5 plaît, consulter ce document et j'aimerais savoir si vous vous souvenez de
6 ce texte ?
7 M le Greffier (interprétation). - Document D48/2.
8 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit d'un document émanant
9 du HVO signé par le président du gouvernement du HVO de Vitez. Vous
10 reconnaissez la signature ?
11 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait.
12 Mme Glumac (interprétation). - Et le sceau ?
13 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
14 Mme Glumac (interprétation). - C'est le Président Ivan Santic.
15 Est-ce que vous vous souvenez de cette situation où on a cherché de
16 l'assistance pour ces 160 personnes qui en avaient le plus besoin dans les
17 villages de Preocica et de Lupac ?
18 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait je m'étonne que
19 vous n'ayez pas davantage de documents de ce genre. La situation dans
20 certains villages, dans les villages périphériques vers la Lasva, tel
21 Zenica, a toujours été plus difficile. C'est là qu'il y avait probablement
22 le plus grand nombre de réfugiés et où la situation pour la population
23 était certainement plus difficile que dans la ville de Vitez elle-même.
24 Monsieur Santic, me semble-t-il, à plusieurs reprises, à l'époque où le
25 HCR était encore à Vitez et il y est resté en fait, est parti vers la fin
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1 du mois d'octobre, mais certains membres de son personnel sont restés sur
2 place. Donc M. Santic, à plusieurs reprises, a fait ce genre de tentatives
3 de résoudre les situations les plus difficiles dans la municipalité de
4 Vitez. D'ailleurs, c'était quelque chose qui le caractérisait bien.
5 Mme Glumac (interprétation). - Quelle était la composition de la
6 population du
7 village de Preocica, pour qui on a demandé de l'assistance ?
8 M. Alilovic (interprétation). - Je pense que dans les deux
9 villages de Preocica et de Lupac, il y avait 98 ou 99 % de Musulmans.
10 Mme Glumac (interprétation). - Vous savez s'il y avait des
11 Croates sur place ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne sais pas. A un
13 moment, j'ai eu un point de vente à Preocica et même à Lupac, j'ai essayé
14 de le faire, mais je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait des Croates là-
15 bas, il y a eu peut-être quelques Serbes.
16 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit d'un village
17 exclusivement musulman ?
18 M. Alilovic (interprétation). - Oui, dans la grosse majorité ces
19 villages sont musulmans.
20 Mme Glumac (interprétation). - Je vous donnerai un autre
21 document pour que vous l'examiniez.
22 M. le Greffier (interprétation). - Document D49/2.
23 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur Alilovic, reconnaissez-
24 vous le sceau qui figure sur ce document, ainsi que la signature de
25 M. Santic ?
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1 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je les reconnais.
2 Mme Glumac (interprétation). - Vous souvenez-vous de ces
3 décisions ?
4 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je m'en souviens, mais je
5 ne connais pas la personne à qui on accorde l'aide.
6 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit donc d'une décision du
7 gouvernement du HVO, en date du 9 décembre 1992, d'accorder une aide à
8 M. Beslic Adem pour pouvoir subir une intervention chirurgicale de son
9 oeil ?
10 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
11 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce un Musulman ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Oui, d'après son nom et son
13 prénom, M. Beslic Adem est Musulman, mais je ne le connais pas.
14 Mme Glumac (interprétation). - Y a-t-il eu d'autres décisions de
15 ce genre qui visaient à aider les personnes qui en avaient le plus besoin
16 dans la municipalité ?
17 M. Alilovic (interprétation). - Oui, il y a eu d'autres
18 décisions et c'est Caritas, dont on a parlé hier, qui nous a aidés à le
19 faire et nous venons également de l'évoquer dans ce sens. C’est
20 généralement comme ça qu’on allait résoudre ce genre de problème.
21 Mme Glumac (interprétation). - Quel était le salaire moyen à
22 l’époque à Vitez, au mois de décembre 1992 ?
23 M. Alilovic (interprétation). - Le salaire moyen en juillet
24 août, à l'époque où moi j'ai cherché ce genre de données auprès de
25 l'instance compétente à l'usine, là où on fabriquait des explosifs, et où
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1 c’était le département de fabrication militaire, le salaire était de
2 38 Marks allemands. En décembre il pouvait être à peine de 20 Marks
3 allemands. Ce sont les chiffres pour la deuxième moitié de 1992 ; 38 marks
4 allemands. Mais, vraisemblablement, il pouvait être moindre. Mon salaire
5 personnel était de 60 Marks allemands.
6 Mme Glumac (interprétation). – Et donc pour le mois de décembre,
7 puis pour le mois de janvier 1993 ?
8 M. Alilovic (interprétation). - A l'époque, je pense que très
9 peu de gens travaillaient. Le salaire moyen pouvait être considérablement
10 inférieur à ce que je viens de mentionner pour le mois d'août,
11 considérablement inférieur à 38 Marks allemands.
12 Mme Glumac (interprétation). – Donc la somme que nous voyons
13 figurer ici était relativement importante ?
14 M. Alilovic (interprétation). - Oui tout à fait. A l'époque,
15 c'était dix, voire douze, salaires moyens, ça j’en suis sûr et c’était
16 même peut-être plus.
17 Mme Glumac (interprétation). - Je vais vous donner maintenant un
18 autre
19 document. Vous avez parlé des autorisations qui ont été délivrées par le
20 HVO pour le transport des marchandises et l’achat de marchandises. Je vais
21 vous demander, s’il vous plaît, de jeter un coup d’oeil sur cette
22 autorisation.
23 M. le Greffier (interprétation). - Le document est marqué D50/2.
24 Mme Glumac (interprétation). - Avez-vous pu lire ce document ?
25 M. Alilovic (interprétation). – Oui.
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1 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit d'une autorisation pour
2 la circulation des personnes qui achetaient les marchandises ?
3 M. Alilovic (interprétation). - Oui, effectivement, c'est un
4 document que je connais.
5 Mme Glumac (interprétation). – C’est le président de la
6 municipalité du HVO Vitez, Ivica Santic, qui l'avait signé ?
7 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
8 Mme Glumac (interprétation). - Vous reconnaissez la signature ?
9 M. Alilovic (interprétation). - Vous voyez également la
10 signature de Tihomir Blaskic ?
11 M. Alilovic (interprétation). – Oui, à gauche.
12 Mme Glumac (interprétation). - Au fond, qu'est-ce qu'on autorise
13 ici par ce document ?
14 M. Alilovic (interprétation). – Cette autorisation a été
15 délivrée tout d'abord pour que les véhicules puissent circuler librement,
16 pour acheter les marchandises et pour prendre également un certain nombre
17 de moyens, enfin pour s'équiper en armements.
18 Mme Glumac (interprétation). - Vous voulez dire que c'est le
19 transport qui a été autorisé ?
20 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
21 Mme Glumac (interprétation). - Par conséquent, il y avait un
22 certain nombre d'articles parmi lesquels également des armes ?
23 M. Alilovic (interprétation). – Oui, effectivement.
24 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agissait, par conséquent,
25 de cette partie de l'usine de SPS Vitez ?
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1 M. Alilovic (interprétation). – Oui, parce qu'ils avaient un
2 certain nombre de marchandises qui étaient des marchandises spécialisées.
3 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez ce
4 qu'il y avait à Vitez ?
5 M. Alilovic (interprétation). - Je ne comprends pas la question.
6 Mme Glumac (interprétation). - Mais est-ce qu'il y avait là une
7 unité qui était chargée d’approvisionner la logistique ?
8 M. Alilovic (interprétation). – Oui, c'était une partie
9 musulmane.
10 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous savez si l'armée
11 de Bosnie-Herzégovine se trouvait à Visoko ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Oui absolument. Hier, j'ai même
13 dit que jusqu’au conflit, à ma connaissance, tout au moins en ce qui
14 concerne les informations que j’ai pu avoir des réunions du gouvernement,
15 tous ces moyens et toutes ces armes ont été répartis avec l'armée de
16 Bosnie-Herzégovine. Et, à ma connaissance, les livraisons se sont faites
17 régulièrement jusqu'au premier conflit. Par conséquent, toutes les armes
18 ont été réparties sur un pied d'égalité.
19 Mme Glumac (interprétation). - Compte tenu du fait que cette
20 autorisation, en ce qui concerne la libre circulation, a été signée par le
21 président de la municipalité, est-ce que ceci veut dire que lui, en
22 quelque sorte, avait participé aux négociations auxquelles on est parvenu
23 entre le HVO et l’armée de Bosnie-Herzégovine, pour ce qui concerne le
24 transport de la
25 munition, car nous voyons qu'il s'agit de munitions ici ?
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1 M. Alilovic (interprétation). – Moi je ne peux pas dire qu'il
2 avait participé aux négociations. Mais concernant cette autorisation,
3 c'est un document qui a eu une forme régulière et qui permettait par
4 conséquent la libre circulation de n'importe quelle marchandise. Par
5 conséquent, il connaissait probablement tous les problèmes concernant le
6 transport des marchandises, y compris les armes.
7 Mme Glumac (interprétation). - En d'autres termes, toutes ces
8 autorisations ont été délivrées par la municipalité du HVO ?
9 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
10 Mme Glumac (interprétation). – Et quand il s'agissait du
11 transport des biens matériels de caractère militaire, à ce moment-là
12 l'armée du HVO a été incluse, enfin les représentants ?
13 M. Alilovic (interprétation). - Bien évidemment ?
14 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous avez pu voir à
15 plusieurs reprises de tels genres de documents, en ce qui concerne le
16 transport de l'équipement militaire ?
17 M. Alilovic (interprétation). - J'ai vu de tels genres
18 d'autorisations, mais pas toujours parce que je n'étais pas dans la
19 situation de voir toutes les autorisations.
20 Mme Glumac (interprétation). - Merci. Je vais vous montrer un
21 autre document, s'il vous plaît. Je vais demander à l'huissier de m'aider.
22 (L'huissier s'exécute.)
23 M. le Greffier (interprétation). - Document D51/2.
24 Mme Glumac (interprétation). – Monsieur Alilovic, est-ce que
25 vous avez pu lire le document ? Est-ce que vous vous souvenez de cette
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1 réunion extraordinaire qui a eu lieu le 24 avril 93?
2 M. Alilovic (interprétation). – Oui, je m'en souviens.
3 Mme Glumac (interprétation). - Etiez-vous présent ?
4 M. Alilovic (interprétation). – Oui, j'y étais présent. Oui,
5 j’étais présent.
6 Mme Glumac (interprétation). - Dans ce communiqué, qui a été
7 délivré par les autorités civiles, au fond il s'agit d'une réaction aux
8 événements qui ont eu lieu quelques jours auparavant donc, depuis le
9 commencement des opérations militaires avant le 24 avril 93.
10 Voyons le point 3, s'il vous plaît, de ce communiqué. On dit
11 qu'on demande au commandement de la zone opérationnelle de la Bosnie
12 centrale d'investiguer les cas de violations des droits humanitaires
13 internationaux. On dit également qu'il est indispensable d'entreprendre
14 les enquêtes détaillées en ce qui concerne les personnes civiles qui ont
15 été des victimes, ainsi que chaque fois quand il y avait la destruction
16 des biens jusqu'au cours des conflits qui ont eu lieu avant ces dates.
17 Pourriez-vous me préciser, s'il vous plaît, de quelle requête
18 s'agissait-il ? Est-ce que le gouvernement du HVO pouvait s’ingérer pour
19 imposer de telles sortes d'actions au niveau de la zone opérationnelle ?
20 M. Alilovic (interprétation). - Mais le gouvernement civil avait
21 besoin d'agir ainsi, c'est pour cette raison qu'elle avait agi ainsi, pour
22 indiquer au commandement ce qu'elle avait estimé. Car, à cette époque-là,
23 nous savions déjà ce qui s'était passé sur le terrain. C'est dans ce sens-
24 là qu'on avait, par conséquent, rédigé ce communiqué ou plutôt adressé une
25 requête, demandé un certain comportement, dire ce qu'il fallait faire et
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1 quoi entreprendre.
2 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez demandé que le
3 commandement de la zone opérationnelle agisse d'une certaine manière. Est-
4 ce que vous avez considéré que les auteurs de tels actes étaient des
5 soldats ? Car sinon vous aviez votre police civile.
6 M. Alilovic (interprétation). - Oui, on avait notre police
7 civile, mais elle aussi faisait partie intégrante des formations dans un
8 certain sens. Il s'agissait d'une demande qui a été adressée aux forces du
9 HVO pour appeler leur attention sur le fait de savoir comment il
10 fallait se comporter. C'est dans ce sens que j'ai compris ce communiqué,
11 cet appel.
12 Mme Glumac (interprétation). - Par conséquent, vous avez
13 considéré qu'il était indispensable de voir qui a été responsable de
14 violations du droit international humanitaire ?
15 M. Alilovic (interprétation). - Absolument.
16 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez eu des raisons d'agir
17 ainsi, parce qu'il y avait un certain nombre de tels incidents ?
18 M. Alilovic (interprétation). - Oui, à cette date déjà j'ai pu
19 entendre lors de ces réunions, entre autres lors de cette réunion du
20 24 avril, tout ce qui s'était passé jusqu'à cette date et puis
21 ultérieurement également.
22 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que jusqu'au 24 avril 1993
23 on savait quel était le nombre de victimes à Ahmici ? Est-ce qu’il y avait
24 éventuellement une cause de ce qui s'était passé à Ahmici ?
25 M. Alilovic (interprétation). - Je ne sais pas si jusqu'au
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1 24 avril effectivement on le savait. Je ne m'en souviens pas, de toute
2 façon.
3 Mme Glumac (interprétation). - Voyons le point 2. On note que le
4 gouvernement du HVO de Vitez condamne tous les crimes qui ont été commis
5 par n'importe quelle partie.
6 M. Alilovic (interprétation). - Oui, j'ai bien vu.
7 Mme Glumac (interprétation). - C'était une attitude du
8 gouvernement ?
9 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'était une position du
10 gouvernement car, probablement, dès ce moment, on savait quel était
11 approximativement le nombre de crimes, de victimes et, en ce qui concerne
12 les crimes qui ont été commis, on a été informé quelque peu.
13 En ce qui me concerne, j'en ai été informé lors de cette
14 réunion. J'étais membre du gouvernement et, par conséquent, je ne pouvais
15 qu'approuver une attitude prise par le gouvernement.
16 Mme Glumac (interprétation). - Au point 4, il y a également une
17 demande selon
18 laquelle le commandement du HVO de l'armée de Bosnie-Herzégovine devait
19 échanger dans les meilleurs délais les détenus civils qui étaient
20 innocents. C'est également une demande qui a été une des conclusions
21 significatives adoptée lors de cette session.
22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, absolument. Lors de cette
23 réunion, il y avait également une autre conclusion qui a été prise, si ma
24 mémoire est bonne, à savoir d'essayer de se mettre d'accord dans les
25 meilleurs délais avec la partie musulmane sur l'échange des détenus et,
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1 dans ce sens-là, c'est par l'intermédiaire de la Forpronu qu'une réunion a
2 été convenue. Ces jours-là, je pense qu'une partie justement d'activités,
3 dans ce sens, ont été effectuées et même que Pero Skolpjak y a participé.
4 Il a été suppléant du président et responsable d'échanges. Je pense qu'une
5 partie de cette tâche a été mis à exécution.
6 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous savez si
7 l'échange a été effectué ?
8 M. Alilovic (interprétation). - A mon avis, il y avait un accord
9 auquel ils sont parvenus, je ne peux pas vous dire exactement quelle était
10 la date mais, de toute façon, cela se passait dans la base de la Forpronu.
11 Il y avait cette réunion qui a eu lieu ces jours-ci. Je sais que
12 M. Skolpjak a participé et le commandant de la brigade. Je ne sais pas si
13 d'autres y ont participé également.Il y avait un certain nombre
14 d'informations que j'ai suivies lors de ces débats et réunions, mais je
15 sais qu'il y avait un échange auquel on a procédé de ceux qui ont été
16 détenus à Vitez et d'autres à Zenica, des Musulmans à Vitez et des Croates
17 à Zenica.
18 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que cet échange a été
19 fait ?
20 M. Alilovic (interprétation). - A ma connaissance, une fois de
21 plus des informations que j'ai pu avoir lors des réunions, l'échange en
22 provenance de Vitez a été fait, mais en provenance de Zenica très peu. De
23 toute façon, c'est l'information dont je dispose, je ne suis pas sûr de la
24 précision.
25 Mme Glumac (interprétation). - Vous voulez dire que les
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1 Musulmans ont été libérés de la part des Croates alors que l'armée de
2 Bosnie-Herzégovine n'avait pas libéré les
3 Croates qui ont été détenus à Zenica ?
4 M. Alilovic (interprétation). - Oui, oui.
5 Mme Glumac (interprétation). - Le gouvernement du HVO avait
6 délivré de telles sortes de communiqués, enfin de demandes à l'intention
7 du commandement de la zone opérationnelle ?
8 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Le gouvernement délivrait
9 de telles sortes de communiqués, ce n'était pas fréquent car il y avait
10 des contacts également, M. Santic était en permanence en contact avec
11 l'autre côté. Pero Skolpjak également, on en a déjà parlé.
12 Mme Glumac (interprétation). - Entendu, je vous en remercie. Je
13 vais encore vous montrer un autre document. S'il vous plaît, l'aide de
14 l'huissier.
15 (L'huissier s'exécute.)
16 M. le Greffier (interprétation). - Document D52/2.
17 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous reconnaissez la
18 signature de M. Santic ?
19 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je reconnais également la
20 teneur de cette lettre. Moi-même, j'ai pu parler avec M. Santic à ce
21 propos ; il m'avait même posé la question sur ce que j'en pensais. Moi,
22 j’étais parfaitement d'accord avec lui en ce qui concerne la teneur de
23 cette lettre.
24 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agit par conséquent d'un
25 document du HVO qui a été adressé à l'intention du commandement de la zone
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1 opérationnelle de la Bosnie Centrale et ceci pour libérer les détenus ?
2 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
3 Mme Glumac (interprétation). - Il s'agissait par conséquent
4 d'une lettre qui a été écrite, rédigée, en-dehors des négociations qui ont
5 eu lieu entre le HVO et l’armée de Bosnie-Herzégovine ?
6 M. Alilovic (interprétation). - Personnellement, je pensais que
7 c’était même avant, que cette lettre a été adressée avant cette réunion
8 que nous avons eue et au moment où nous nous sommes mis d'accord pour
9 faire un certain nombre de démarches, justement pour négocier dans la base
10 de la Forpronu, sur l'échange.
11 Je ne sais pas pourquoi ce document porte cette date du
12 24 avril. Personnellement, je pense que c’était avant et je pense que
13 c'était une recommandation. D'ailleurs, effectivement, cette
14 recommandation a été, en quelque sorte, également mise en exécution bien
15 avant.
16 Mme Glumac (interprétation). - Vous voulez dire qu'un certain
17 nombre de personnes ont été échangées, libérées, même si on n'était pas
18 parvenu à l'accord ?
19 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je l'ai entendu dire par
20 M. Ivan Santic.
21 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous souvenez du
22 nombre de personnes qui ont été libérées ?
23 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne m'en souviens pas. Je
24 sais que M. Mujezinovic y était à un moment donné, un certain nombre de
25 professeurs. Je sais que des personnes ont été libérés, mais je ne peux
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1 pas vous dire qui, ni combien.
2 Mme Glumac (interprétation). - Je vous en remercie. Je vais vous
3 poser encore une question qui porte sur votre déposition.
4 Vous avez dit que votre tâche principale était
5 l'approvisionnement en vivres et, par conséquent, de satisfaire aux
6 besoins des citoyens, n'est-ce pas ?
7 (Le témoin acquiesce).
8 Est-ce que, lors de l'achat de vivres, vous avez tenu compte de
9 vivres que vous achetiez ? Il y a des articles qui n'ont pas été utilisés,
10 par exemple par les Musulmans, des graisses différentes, etc., de
11 l'huile ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Oui, il est connu que les
13 Musulmans n'utilisent pas tout ce qui est du porc ni de la graisse de
14 porc. Par conséquent, il y avait de l’huile également, c'était une option
15 stratégique, il y avait de l'huile et pas de graisse. Mais il faut
16 reconnaître également qu'un grand nombre de Croates utilisent de l’huile
17 et pas de la graisse de porc. C’est la raison pour laquelle l'offre a été
18 tout à fait satisfaisante ; si vous avez pensé que nous n'avons pas eu
19 suffisamment d'articles que les Musulmans par exemple souhaitaient avoir,
20 si c'est à cela que vous pensez.
21 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez dit qu'au cours du mois
22 d'octobre, vous avez également approvisionné tous les citoyens. Est-ce que
23 vous avez poursuivi cet approvisionnement même après Ahmici et quand les
24 Musulmans sont retournés là-bas ?
25 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Nous l'avons continué
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1 pendant que nous avons pu encore circuler et c'est dans ce sens-là que,
2 déjà, au mois d'octobre, il y avait des quantités importantes dans les
3 réserves, outre les colis dont j'ai parlé pour l'hiver. C'est la raison
4 pour laquelle les citoyens pouvaient acheter ces articles dans les
5 boutiques. Je pense qu'hier, au cours de ma déposition, j'ai également pu
6 voir l'autorisation qui précise que M. Kupreskic pouvait également
7 circuler à cette époque-là justement en vue de distribuer cette aide et
8 cet approvisionnement.
9 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez
10 jusqu'à quand vous avez pu circuler, approvisionner les citoyens ?
11 M. Alilovic (interprétation). - Jusqu’au mois d’octobre
12 novembre, jusqu'au moment où on n'a pas véritablement satisfait à tous les
13 besoins de tous les citoyens.
14 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous pouvez, pour le
15 transcript, redire le nom de la personne de Caritas pour l'aide
16 humanitaire ?
17 M. Alilovic (interprétation). - Je pense que c'était le
18 responsable de Caritas et qu'il s'appelait Zeljko Blaz. Lui-même, il
19 continue ses activités au sein de Caritas aujourd'hui.
20 Mme Glumac (interprétation). - Je vous en remercie. Merci,
21 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'ai terminé mon
22 contre-interrogatoire, je vais tout simplement demander de verser comme
23 pièces à conviction tous les documents.
24 M. le Greffier (interprétation). - A partir de 48 jusqu'à 52/2.
25 M. le Président (interprétation). - L’accusation n'a pas
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1 d'objection.
2 Mme Glumac (interprétation). - Donc nous versons au dossier
3 toutes les pièces à conviction de 48 à 52/2.
4 M. le Président (interprétation). - Pas d'objection pour verser
5 tous ces documents.
6 Avant de demander à l'accusation de faire un certain nombre de
7 commentaires, il serait utile de voir comment nous allons agir au sujet de
8 cette décision temporaire que nous avons prise hier. Sur le document que
9 j'ai devant moi, je vois que M. Susak, M. Radovic et Mme Slokovic-Glumac
10 l'ont cité devant cette Chambre. Par conséquent, il y a trois conseils qui
11 l'ont cité à la barre. Il s'agit des trois conseils. En d'autres termes,
12 après le contre-interrogatoire de l'accusation il n'y a que les trois
13 conseils de la défense qui pourront poser des questions supplémentaires,
14 car d'autres conseils M. Par, M. Pavkovic et M. Puliselic ont déjà procédé
15 à un contre-interrogatoire.
16 Mme Glumac (interprétation). - Je vous en prie,
17 Monsieur le Président. Compte tenu du fait que c'est moi qui ai fait cet
18 inventaire, je vais donner quelques explications. Nous avons tenu compte
19 selon les points que nous avons débattus, nous en avons parlé, d'un
20 certain nombre de témoins qui ont parlé des circonstances générales et qui
21 constituent les témoins communs pour tous les accusés. Ceci pour qu'il n'y
22 ait pas d'erreur et de confusion.
23 En ce qui concerne le point 1, il s'agit des témoins qui sont
24 des témoins communs. C'est moi qui avais rédigé ce document. C'est la
25 raison pour laquelle je le précise. Mon collègue M. Susak avait cité le
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1 témoin, mais vu les circonstances dont il va parler, ce sont des
2 circonstances générales et communes, c'est pourquoi tout se trouve sur
3 cette liste. C'était une précision.
4 M. le Président (interprétation). - J'ai bien compris ce que
5 vous avez dit, mais il est un fait qu'au moment où nous avons eu cette
6 liste de témoins qui vont être cités pour chaque et au nom de chaque
7 conseil, M. Alilovic a été signalé pour et au nom de M. Susak, M. Radovic
8 et vous-même.
9 Par la suite, vous nous avez donné d'autres témoins, exception
10 faite de Vlatko Kupreskic. Ici, on ne parle pas, de fait, que tous ces
11 témoins, il y en a 41 sur la liste, seraient les témoins des 6 accusés, on
12 n'en parle pas.
13 Par conséquent, vous savez très bien que si nous commençons par
14 un interrogatoire principal de 41 témoins, par six, ensuite par le contre-
15 interrogatoire et les questions supplémentaires, on va terminer d'ici
16 deux ans. Il faut trouver une solution et je vais vous demander, s'il vous
17 plaît, de vous en tenir à votre première proposition. Vous avez la liste
18 des témoins, il y en a 41. Chaque conseil de la défense va soumettre cette
19 liste d'un certain nombre de témoins.
20 Si jamais ces témoins sont des témoins communs, dans le cadre de
21 l'interrogatoire principal ces témoins vont être interrogés par plusieurs
22 conseils. Dans le cas très précis de M. Alilovic, il en ressort clairement
23 de la liste de témoins que cette liste, ce témoin, concerne M. Susak,
24 Me Radovic et Mme Glumac. Ce sont les trois conseils qui ont le droit de
25 contre-interroger ou poser les questions supplémentaires après
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1 l'accusation.
2 Est-ce que le Procureur et l'accusation sont prêts à contre-
3 interroger ? Ou bien on peut laisser éventuellement pour plus tard la
4 question qui a été soulevée par Me Terrier ? Ou bien c'est dans le cadre
5 de la question que je viens de soulever, on laisse donc pour plus tard ?
6 M. Blaxil (interprétation) - Monsieur le Président, Madame le
7 Juge, Messieurs les Juges, bonjour. Mesdames, Messieurs de la défense,
8 M. Alilovic, bonjour.
9 Monsieur Alilovic, vous avez déposé en disant que les relations
10 entre les contacts et les Musulmans dans la municipalité de Vitez ont
11 commencé à se dégrader parce qu'au fond les Croates avaient l'impression
12 que les Musulmans ne les supportaient pas concernant leur crainte de cette
13 agression serbe ?
14 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
15 M. Blaxil (interprétation) - Et vous aviez l'impression que les
16 Musulmans auraient dû agir activement pour supporter les Croates dans
17 cette guerre qui opposait les Serbes aux Croates ?
18 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
19 M. Blaxil (interprétation) - Plus on avançait en 1992, vous avez
20 dit que les Musulmans avaient des positions opposées concernant
21 l'agression serbe et qu'à un moment donné ils se sont même déclarés
22 neutres ?
23 M. Alilovic (interprétation). - Oui, la neutralité a été
24 proclamée au début de 1992, c'est ce que j'avais bien précisé.
25 M. Blaxil (interprétation) - Je pense que je ne me trompe pas en
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1 disant que vous avez déposé, que c'était à peu près à ce moment que la
2 population croate de cette région a éprouvé le besoin de se préparer à se
3 défendre ?
4 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait.
5 M. Blaxil (interprétation) - Et que c'était, encore une fois,
6 orienté contre cette menace de l'agression serbe ?
7 M. Alilovic (interprétation). - Tout à fait, oui.
8 M. Blaxil (interprétation) - Vous avez dit qu'une initiative qui
9 a été prise était celle de constituer le HVO, est-ce exact ?
10 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
11 M. Blaxil (interprétation) - Et le terme HVO couvre en fait ces
12 deux éléments n'est-ce pas, d'une part le gouvernement civil et d'autre
13 part le régime militaire ?
14 M. Alilovic (interprétation). - Oui, en ce qui concerne la
15 composante militaire.
16 M. Blaxil (interprétation). - Une constitution a été rédigée
17 pour le HVO. Est-il exact que c'est le volet militaire qui aurait le
18 pouvoir prédominant en cas de menace de guerre ?
19 M. Alilovic (interprétation). - Ce n'est pas comme ça que je
20 l'ai perçu.
21 M. Blaxil (interprétation). - Mais y avait-il un quelconque type
22 de décret ou de document émis à cette fin ou non ?
23 M. Alilovic (interprétation). - Non.
24 M. Blaxil (interprétation). - Vous avez déclaré que votre rôle,
25 avant et pendant le conflit, s'est limité au domaine économique, à
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1 l'approvisionnement en nourriture, etc., n'est-ce pas ?
2 M. Alilovic (interprétation). – (Hors micro.)
3 M. Blaxil (interprétation). - Afin de clarifier un autre point,
4 vous avez dû faire certaines remarques sur des stratégies militaires à la
5 demande de la défense. Vous utilisez simplement vos connaissances
6 générales. Vous n'avez pas de connaissances particulières dans le domaine
7 militaire, n'est-ce pas ?
8 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
9 M. Blaxil (interprétation). - Merci. Vous avez dit que l'une des
10 initiatives prise par le HVO était de saisir un certain nombre d'armes.
11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
12 M. Blaxil (interprétation). - Et je suppose que c'était la
13 composante militaire qui a mené à bien ces opérations ?
14 M. Alilovic (interprétation). - Oui, il y avait l'opération
15 militaire qui a été entreprise par une formation militaire. Mais pendant
16 de cette opération, on avait également parlé, lors des réunions, des
17 autorités civiles et cette opération a été appuyée, recommandée. Appuyée
18 et recommandée, excusez-moi.
19 M. Blaxil (interprétation). - Vous dites que, suite à cela, une
20 proposition a été faite pour qu'il y ait une répartition équitable des
21 armes ?
22 M. Alilovic (interprétation). – Oui, c’était la demande, la
23 partie musulmane. Et, dans ce sens-là, on est parvenu à un accord pour
24 répartir équitablement les armes. A ma connaissance, ceci a été fait.
25 M. Blaxil (interprétation). – Monsieur, avez-vous des
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1 connaissances directes vous permettant d'affirmer, qu'effectivement, cela
2 c'est bien produit ?
3 M. Alilovic (interprétation). - Oui, j'avais l'occasion de
4 l'entendre, car j'avais assisté à des réunions officielles et publiques
5 plusieurs fois et j'en ai entendu parler.
6 M. Blaxil (interprétation). - Mais vous n'aviez pas de pouvoir
7 quelconque, un pouvoir administratif dans le transfert d'armes ou dans
8 l'approvisionnement en armes ?
9 M. Alilovic (interprétation). - Non.
10 M. Blaxil (interprétation). - Merci monsieur. Je tiens à
11 m'excuser, mais il me semble qu'il est un peu illogique de répartir les
12 armes entre une force qui tente de mettre sur pied sa défense et une autre
13 force que vous décrivez comme étant inerte, immobile, ne souhaitant pas
14 prendre part à la guerre.
15 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne l'ai pas pensé de
16 cette façon, si nous nous sommes bien compris. En d'autres termes, jusqu'à
17 cette époque-là, il y avait très peu d'armes et le HVO avait lancé cette
18 initiative de s’approvisionner en armes vu le cadre général politique. On
19 a pu entendre des médias que la partie serbe essayait de se joindre à ces
20 forces en passant par Vlasic. Il a été indispensable de s'assurer et de
21 s'équiper en armes pour pouvoir faire résistance à ces forces et organiser
22 la résistance. Il était indispensable de mobiliser toutes les forces, les
23 musulmanes et les croates. Dans ce sens-là, il y avait cette intention :
24 assurer le même but et organiser la même résistance vis-à-vis de notre
25 ennemi qui était un ennemi commun.
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1 Si j'en ai parlé, c'est parce que je pensais à l'ensemble de la
2 période qui s'est écoulée, pendant cette guerre, avant que ce conflit ne
3 se produise. C'était notre plus grande tragédie parce que nous n'avons pas
4 pu trouver la solution commune. C'est dans ce sens-là que j'en ai parlé.
5 Je pense que nous nous sommes bien compris.
6 M. Blaxil (interprétation). – Monsieur Alilovic, savez-vous que
7 M. Dario Kordic a effectivement donné un ordre en vertu duquel l'accord,
8 relatif aux armes de la Défense territoriale de Busovaca, était annulé ?
9 Avez-vous entendu parler d'un tel ordre ?
10 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n'ai pas entendu une
11 telle information. J’ai entendu, au contraire, que ces armes ont été
12 réparties également.
13 M. Blaxil (interprétation). – J’ai, en fait, communiqué à la
14 défense un document ce matin, Madame et Messieurs le Juges. Des
15 exemplaires ont été fournis à votre attention. Je voudrais savoir si ce
16 document peut être soumis au témoin afin qu'il confirme, ou infirme,
17 l'information que je viens de lui donner. Je ne sais pas si nous verserons
18 ce document par la suite.
19 M. le Greffier (interprétation). - Il s'agit de la pièce de
20 l'accusation 340.
21 M. Blaxil (interprétation). - Monsieur Alilovic, vous verrez que
22 ce document porte la date du 10 mai 1992. Je suggère que vous vous
23 concentriez sur le premier paragraphe de l'ordre, dans le premier
24 paragraphe.
25 Est-il exact que ce document fait état d'un accord entre le HVO
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1 et la défense territoriale de Busovaca, que l'accord entre ces deux
2 parties sur la répartition des armes est, par le présent document, annulé,
3 qu'il a été décidé que les forces du HVO de Busovaca s’empareront de
4 toutes les armes matérielles et des équipements, ainsi que de la caserne ?
5 C'est bien exact, n'est-ce pas ?
6 M. Alilovic (interprétation). - Oui. C'est bien écrit qu'on
7 annule l'accord du HVO et territoire de Busovaca auquel on était parvenu.
8 Effectivement, on parle de l'ensemble de l'équipement de la caserne qui
9 concerne Busovaca et le HVO, c'est effectivement marqué.
10 Mais, je dois dire que, moi, je ne connais pas ce document,
11 c'est la première fois que je le vois. C'est la première fois non
12 seulement que j'entends parler d'un tel document et que je le vois,
13 pourtant j'ai quand même assisté à un certain nombre de réunions et je
14 sais que ces armes ont été distribuées, tout au moins à ma connaissance
15 ces armes auraient dû être distribuées.
16 M. Blaxil (interprétation). - Puis-je passer à autre chose,
17 Monsieur Alilovic ? Vous avez dit qu'à une certaine période les Musulmans
18 ont constitué une sorte de gouvernement parallèle. Est-ce bien exact ?
19 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
20 M. Blaxil (interprétation). - Cependant, il y a un élément dont
21 vous n'avez pas parlé, c’est l’impact de la communauté croate de
22 Herzeg-Bosna qui a été constituée en 1992, n’est-ce pas ?
23 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Elle a été formée.
24 M. Blaxil (interprétation). - N'est-il pas exact, Monsieur, que
25 la communauté croate de Herzeg-Bosna a en fait été constituée en tant
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1 qu'Etat croate indépendant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ; en
2 tout cas, c’était ce que cette communauté était amenée à devenir ?
3 M. Alilovic (interprétation). - Non, moi je n'ai jamais perçu
4 cela de cette façon-là et je ne pense même pas que ce soit exact.
5 M. Blaxil (interprétation). - Vous connaissez la politique et
6 l'idéologie, la philosophie, qui a motivé la formation de cette communauté
7 croate de Herzeg-Bosna, vous connaissez ces différents éléments, n'est-ce
8 pas ?
9 M. Alilovic (interprétation). - Certes, je connais quelque
10 chose.
11 M. Blaxil (interprétation). - N'est-il pas exact que de
12 nombreuses personnes ont adhéré à une certaine forme de nationalisme
13 croate et ont créé cette communauté croate en tant qu'Etat, en tant
14 qu’Etat souverain avec son propre territoire ?
15 M. Alilovic (interprétation). - Non, ce n'est pas vrai, ce n'est
16 pas comme ça que je l'ai perçu et je ne pense pas que le peuple croate ait
17 perçu de cette façon-là la création de cette communauté.
18 J'ai parlé de l'inertie de la partie musulmane, ceci vis-à-vis
19 de ce qui se passait à l'égard du peuple croate. Le peuple croate en
20 Bosnie-Herzégovine avait besoin de mettre en place un organisme qui serait
21 capable de faire quelque chose et de s'organiser. Il n'y a jamais eu, il
22 n'a jamais été question de la création d'un Etat, ni que ce soit un Etat
23 indépendant. Pour moi, c'était ridicule.
24 M. Blaxil (interprétation). - Avez-vous entendu dire, Monsieur,
25 qu'à Sarajevo, en septembre 1992, la Cour Suprême a pris la décision selon
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1 laquelle la communauté croate de Herzeg-Bosna était un Etat illégal ?
2 Avez-vous jamais entendu parler de cette décision ? Non, jamais ?
3 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n'ai jamais entendu
4 parler de supprimer un Etat qui n'a jamais existé. C'était un entité
5 économique, culturelle, c'est comme cela que nous avons perçu cette
6 communauté croate. Nous autres, c'est comme cela que nous l'avons perçue,
7 moi-même également.
8 M. Blaxil (interprétation). - Par conséquent, vous dites qu'au
9 moins il existait une entité qui était ethniquement, socialement,
10 économiquement et territorialement une entité croate ; est-ce bien cela
11 que vous êtes en train d'affirmer ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'était une entité où il y
13 avait un nombre important de Croates, en ce qui concerne la composition de
14 la population.
15 M. Blaxil (interprétation). - N'est-il pas vrai qu'en cours de
16 1992 en particulier le HVO, en tant qu'institution, a déclaré qu'il
17 contrôlerait cette région ?
18 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne sais pas que ce sont
19 ceux qui devaient contrôler et avoir le pouvoir dans cette région, mais
20 plutôt entreprendre une initiative en vue de défendre ce territoire
21 ensemble et, en souhaitant, en essayant, avec beaucoup de persévérance,
22 beaucoup de patience, d'organiser -ensemble avec les Musulmans- la défense
23 contre notre ennemi commun. Je le rappelle, c'est une activité qui avait
24 duré jusqu'au début du conflit à notre plus grand regret. Si nous nous
25 étions occupés de manière très sérieuse de ce problème, probablement qu'il
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1 n'y aurait pas eu de conflit.
2 M. Blaxil (interprétation). - Je vous suggère, quant à moi,
3 Monsieur Alilovic, que la création d'une administration parallèle ou du
4 comité pour la protection des intérêts musulmans a été, dans une certaine
5 mesure, encouragée par le contrôle exercé par le HVO, n'est-ce pas exact ?
6 M. Alilovic (interprétation). - A quel contrôle pensez-vous ?
7 M. Blaxil (interprétation). - Eh bien, le contrôle du
8 gouvernement local et de l'administration de la région.
9 M. Alilovic (interprétation). - Le contrôle local administratif,
10 mais c'étaient les Musulmans qui l'assuraient compte tenu du fait qu'ils
11 ne voulaient pas participer au gouvernement qui s'appelait le HVO. Ils ont
12 mis en place, tout de suite, un pouvoir et un gouvernement, leur propre
13 gouvernement. Par conséquent ils ont assuré leur propre contrôle.
14 M. Blaxil (interprétation). - Monsieur Alilovic, vous
15 souvenez-vous d'une époque au cours de laquelle le Dr. Mujezinovic et ses
16 collègues ont soumis une plainte à votre gouvernement, une plainte portant
17 sur les documents, livres, etc., qui devaient être utilisés dans les
18 écoles ?
19 M. Alilovic (interprétation). - De quelle période s'agit-il,
20 s'il vous plaît ?
21 M. Blaxil (interprétation). - Je pense que c'était la mi-1992 à
22 peu près. A l'époque, le HVO, n'a-t-il pas déclaré par décret que certains
23 manuels ne pourraient plus être utilisés dans les écoles et qu'ils
24 seraient remplacés par d'autres, afin de retirer toute référence faite à
25 l'ex-Yougoslavie, ou plutôt des documents qui n'étaient pas croates en
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1 quelque sorte ?
2 M. Alilovic (interprétation). - Non, cela je ne le sais pas et
3 je ne pense pas que ce soit exact.
4 M. Blaxil (interprétation). - J'aimerais maintenant passer à la
5 fin de 1992. Vous avez dit que vers le 20 octobre 1992 il y a eu certains
6 affrontements entre le HVO et certains éléments des forces musulmanes de
7 Bosnie, un certain poste de contrôle, est-ce bien exact ?
8 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
9 M. Blaxil (interprétation). - Pourrait-on dire qu'au cours des
10 mois qui ont suivi cette date les tensions entre les deux communautés se
11 sont exacerbées ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Je ne comprends pas tout à fait
13 votre question. Vous voulez dire qu'il était logique qu'il y ait eu des
14 tensions ?
15 M. Blaxil (interprétation). - Eh bien, laissez-moi reformuler ma
16 question, Monsieur Alilovic. Est-il exact qu'ultérieurement, après
17 octobre 1992, il y a eu de nombreux incidents, de nombreux affrontements
18 entre des Croates et des Musulmans ?
19 M. Alilovic (interprétation). - Vous pensez à Vitez ?
20 M. Blaxil (interprétation). - A Vitez, dans la zone de Vitez.
21 M. Alilovic (interprétation). - Hier, au cours de ma déposition,
22 j'ai même dit, qu'après ces affrontements, il y avait eu toute une série
23 de réunions entre les représentants des partis politiques, les
24 représentants également des deux formations. La situation s'était apaisée.
25 Jusqu'à quel point cette situation s'est-elle dégradée par rapport à la
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1 période qui avait précédé ? Je ne pouvais pas véritablement l'estimer ni
2 l'évaluer, je n'étais pas dans cette situation pour pouvoir l'évaluer.
3 Je pense que nous avons réussi à apaiser la situation grâce à
4 l'accord, car les deux parties y sont parvenues, grâce également aux
5 accords qui étaient très corrects ; par exemple, dans le sens de répartir
6 l'équipement et les armes qui étaient dans l'entrepôt, tout le matériel
7 également, des tentatives pour parvenir à un accord en vue de maintenir la
8 ligne de front sur la plus grande longueur possible. C'est dans ce sens
9 que j'en ai parlé.
10 Après le 20 octobre, personnellement je n'ai pas, moi, le
11 sentiment que la situation s'est dégradée, dans le sens véritable de ce
12 mot.
13 M. Blaxil (interprétation). - Si je comprends bien,
14 Monsieur Alilovic, vous pensez toujours qu'à l'époque la position ou la
15 situation était telle que les Croates et les Musulmans avaient encore un
16 ennemi commun.
17 M. Alilovic (interprétation). - Absolument.
18 M. Blaxil (interprétation). - Absolument ? Et, pourtant, en
19 quelques 4 ou 5 mois, à cette époque, un conflit armé s'est déclaré entre
20 les Croates et les Musulmans.
21 Passons maintenant au 16 avril 1993. Je crois vous avoir entendu
22 dire que vous étiez chez vous et que vous avez été réveillé par des bruits
23 de tirs tôt le matin, n'est-ce pas ?
24 M. Alilovic (interprétation). - C'est exact.
25 M. Blaxil (interprétation). - Je crois que vous avez dit que
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1 vous avez tenté d'entrer en contact avec M. Santic, d'aller lui rendre
2 visite, mais que vous n'avez pas pu vous déplacer jusqu'au lendemain,
3 jusqu'au 17, est-ce bien exact ?
4 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
5 M. Blaxil (interprétation). - Excusez-moi, je vais un peu
6 rapidement. Par conséquent, vous êtes resté chez vous toute la journée ?
7 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
8 M. Blaxil (interprétation). - J'imagine que vous n'avez pas
9 véritablement pu assister aux événements qui se produisaient à Vitez ce
10 jour-là ?
11 M. Alilovic (interprétation). - Bien sûr que non, je ne pouvais
12 pas.
13 M. Blaxil (interprétation). - Je suppose que vous n'avez rien à
14 nous dire sur les événements qui se sont produits à Ahmici ce jour-là ?
15 M. Alilovic (interprétation). - Malheureusement non.
16 M. Blaxil (interprétation). - Vous et votre section, vous ne
17 participiez pas à la vérification et à l'établissement du chiffre du
18 nombre de victimes pour tous les événements qui se sont produits ce
19 jour-là, n'est-ce pas ?
20 M. Alilovic (interprétation). - Non.
21 M. Blaxil (interprétation). - Ce n'était pas votre tâche. Très
22 bien.
23 M. Alilovic (interprétation). - Non, non.
24 M. Blaxil (interprétation). - Par conséquent, si vous formulez
25 une opinion sur des chiffres, il s'agit simplement de chiffres que vous
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1 avez pu lire à une époque ultérieure et qui ont été établis par d'autres
2 personnes que vous, n'est-ce pas ?
3 M. Alilovic (interprétation). - Oui, j'ai entendu lors des
4 réunions auxquelles j'ai assisté de telles informations, car il s'agissait
5 de réunions qui étaient officielles, je l'ai déjà précisé, les réunions du
6 gouvernement. C'est ma source d'informations, c'étaient mes informations
7 dont j'ai parlé.
8 M. Blaxil (interprétation). - A partir du 16 avril, Monsieur,
9 d'autres événements se sont produits à Vitez. Avez-vous, par exemple, eu
10 connaissance des rafles dont ont été victimes les civils musulmans et de
11 leur arrestation, de leur détentions successives ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je le savais.
13 M. Blaxil (interprétation). - N'est-il pas exact qu'un certain
14 nombre de Musulmans ont été détenus dans le bâtiment du cinéma, que
15 d'autres encore plus nombreux ont été détenus dans l'école de Dubravica,
16 que ces bâtiments étaient utilisés comme centre de détention ?
17 M. Alilovic (interprétation). - Personnellement, je ne pensais
18 pas qu'il s'agissait de centres de détention, mais je sais
19 qu'effectivement ils ont été installés temporairement à ces endroits-là.
20 Je sais que c'était au cinéma, j'ai pu voir également que ceci se passait
21 là-bas parce que je suis allé régulièrement au travail. Au cours des
22 réunions du gouvernement, je l'ai appris également. On en a parlé tout à
23 l'heure. Il y avait un document qui a été présenté tout à l'heure et qui a
24 été signé par M. Santic. C'est une volonté qu'il avait exprimée pour qu'un
25 certain nombre de personnes soient libérées, relâchées tout de suite,
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1 avant qu'on ne parvienne à un accord sur les échanges éventuels.
2 M. Blaxil (interprétation). - Mais vous concéderez, n'est-ce
3 pas, que ces Musulmans étaient détenus dans ces différents endroits et
4 qu'ils n'avaient pas l'autorisation de les quitter s'ils le souhaitaient ?
5 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Oui, j'abonde dans votre
6 sens.
7 M. Blaxil (interprétation). - Par la suite, avez-vous entendu
8 parler du fait que certains détenus étaient emmenés aux lignes de front
9 pour y creuser des tranchées ?
10 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n'en ai jamais entendu
11 parler.
12 M. Blaxil (interprétation). - Vous n'en avez pas entendu parler
13 donc. Avez-vous entendu parler du transfert de prisonniers vers le camp de
14 Kaonik où leur période de détention s'est prolongée ?
15 M. Alilovic (interprétation). - Non, cela je ne l'ai pas
16 entendu.
17 M. Blaxil (interprétation). - Avez-vous entendu parler de
18 fouilles, de perquisitions en quelque sorte, dans certains appartements de
19 Musulmans civils au cours de cette période à Vitez ?
20 M. Alilovic (interprétation). - Non, je ne l'ai pas entendu lors
21 des réunions officielles, mais c'est possible.
22 M. Blaxil (interprétation). - Avez-vous également entendu parler
23 de certains centres de détention ou de rafles de Croates, de civils
24 croates, qui auraient été détenus dans la zone de Vitez ?
25 M. Alilovic (interprétation). - J'ai entendu, mais c'était très
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1 approximatif, qu'il y avait également de tels cas du côté croate et, qu'au
2 cours de ce conflit, il y avait des deux côtés des détentions. Oui, cela
3 je l'ai entendu lors des discussions et des réunions.
4 M. Blaxil (interprétation). - A Vitez même ?
5 M. Alilovic (interprétation). - Dans la région, dans la zone de
6 la municipalité de Vitez, à Poculica, à Preocica par exemple, cela je m'en
7 souviens, à Krucica également.
8 M. Blaxil (interprétation). - Avez-vous une idée du nombre de
9 personnes qui se trouvaient dans ces différents lieux ?
10 M. Alilovic (interprétation). - Il s'agissait de toutes les
11 personnes qui n'ont pas pu s'enfuir, à ma connaissance. Je ne connais pas
12 le nombre, je ne peux pas être précis sur le plan du nombre.
13 M. Blaxil (interprétation). - Merci.
14 Je viens de finir une série de questions, je me demandais si
15 nous pouvions faire la pause maintenant avant de commencer un nouveau
16 domaine.
17 M. le Président (interprétation). - Oui. 30 minutes. Merci.
18 L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à
19 11 heures 05.
20 M. le Président (interprétation). - Veuillez poursuivre Maître
21 Blaxil.
22 M. Blaxil (interprétation). - Merci Monsieur le Président.
23 Monsieur Alilovic, dans votre déposition pendant
24 l'interrogatoire principal, vous avez consulté un document du HVO, un
25 contrat pour l'approvisionnement en biens par l’entreprise Sutra
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1 représentée par M. Vlatko Kupreskic, est-ce exact ?
2 M. Alilovic (interprétation). - Je n'ai pas évoqué un contrat
3 mais une proposition, une offre présentée par M. Kupreskic au moment où
4 nous étions engagés à trouver des vivres pour la population de Vitez, pour
5 l'hiver. Monsieur Vlatko Kupreskic, l’entreprise Sutra, était une des
6 personnes qui offrait une offre et son entreprise était une des plus
7 intéressantes.
8 M. Blaxil (interprétation). - Ainsi donc, il était l'un des
9 sous-traitants sélectionnés et il a poursuivi ce travail de vente de la
10 marchandise ?
11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
12 M. Blaxil (interprétation). - Vous avez dit que, dans son
13 activité, il a rencontré aussi bien les Musulmans que les Croates en
14 vendant sa marchandise ?
15 M. Alilovic (interprétation). – Oui.
16 M. Blaxil (interprétation). – Mais, pour que ce soit tout à fait
17 clair, c'était uniquement dans le cadre de ses activités professionnelles
18 où il gagnait de l'argent pour son entreprise et pour lui ?
19 M. Alilovic (interprétation). – Oui, dans cette partie oui. Ceci
20 est vrai pour tous nos contractants. Et moi-même, j’étais sur le terrain
21 pendant l'ensemble de cette période, de son activité et même au-delà.
22 Mais, il a également été dit que M. Kupreskic, lors de son activité
23 d'approvisionnement en marchandise, a été actif aussi bien avant que
24 pendant, dans la mesure du possible, et qu'après la signature du cessez-
25 le-feu avec la partie musulmane.
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1 M. Blaxil (interprétation). - Merci. Monsieur Alelovic, on vous
2 a montré un document qui serait une demande de réparation d'une maison, au
3 nom de Mme Kupreskic me semble-t-il, et des dédommagements pour la perte
4 des biens. Vous vous souvenez de ce document ?
5 M. Alilovic (interprétation). – Oui, je m'en souviens.
6 M. Blaxil (interprétation). - Vous rappelez-vous de la date que
7 portait ce document ou du mois de l'année ?
8 M. Alilovic (interprétation). - C'était un état des lieux qui a
9 été fait par la commission pour l'évaluation des dommages, suite à
10 l'accord qui a été obtenu avec la partie musulmane. Ces états des lieux
11 sont toujours dressés, ce qui ne veut pas dire que ce document a été fait
12 après le cessez-le-feu. Peut-être même oui, en 96, 97, je ne me souviens
13 pas de la date exacte.
14 M. Blaxil (interprétation). - Votre bureau n'a rien fait
15 concernant cette commission pour l'évaluation des dégâts de guerre. Vous
16 ne faisiez pas partie de ces activités ?
17 M. Alilovic (interprétation). – Non.
18 M. Blaxil (interprétation). - Merci.
19 M. Alilovic (interprétation). – Sauf pour ce qui est d’une
20 partie des biens qui figurent dans cet état des lieux, une fois que
21 l'ensemble des dégâts a été évalués. Donc cette partie-là concernerait mon
22 bureau, mais pour ce qui est des dommages réels matériels sur le bâtiment,
23 cela n'était pas du ressort de cette section.
24 M. Blaxil (interprétation). - Ainsi donc, le travail de votre
25 bureau, dans ce sens-là, serait de vérifier la valeur et l'ampleur des
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1 dégâts ou des biens qu'on demandait ?
2 M. Alilovic (interprétation). – Oui.
3 M. Blaxil (interprétation). – Vous ne pourriez pas savoir si,
4 effectivement, des biens auraient été enlevés ou détruits ? Vous n'étiez
5 pas en position de le savoir ? Mais, une fois que la liste était établie,
6 vous pouviez confirmer le prix, la valeur de ces biens, est-ce exact ?
7 M. Alilovic (interprétation). - Moi-même, j'étais en position de
8 savoir que ce genre de confiscation a eu lieu et que, vu la situation,
9 nous n'étions pas en mesure… comment dire… de nous acquitter de notre
10 tâche de manière tout à fait correcte. Mais c'est pour cela qu'on a
11 considéré qu'après le cessez-le-feu, avec la partie musulmane, et par le
12 truchement du ministère de la Défense, ces évaluations soient vérifiées,
13 soient rassemblées, et qu'en face il y ait quelque chose de concret dans
14 le sens de dédommagements.
15 C'est une partie du travail qui sort du cadre de mes
16 compétences. Hormis, l’évaluation et la vérification des confiscations, et
17 la valeur des dégâts.
18 M. Blaxil (interprétation). - Je demanderai, s'il vous plaît, au
19 Greffier d'audience de nous présenter la pièce de l'accusation 329.
20 (Le Greffier s'exécute.)
21 M. Blaxil (interprétation). – Monsieur Alilovic, pouvez-vous,
22 s'il vous plaît, dire à la Chambre ce que représente ce document ?
23 M. Alilovic (interprétation). - Pour autant que je comprenne ce
24 document, il s'agit d'un certificat qui est délivré au moment où on
25 rassemble des données auprès du bureau de la défense ; ceci pour confirmer
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1 la participation aux unités, pour réaliser son droit aux titres de
2 valeurs. Le temps le confirmera, ceci allait dans le sens de l'accord,
3 passé avec la partie musulmane, pour la reconnaissance des salaires et des
4 soldes. C’est M. Vesdendorg lui-même qui a dû arbitrer. Là, je dois dire
5 qu’il a y a eu des abus pour ce qui est de la délivrance des certificats
6 pour attester d'une participation prolongée afin de réaliser des soldes ou
7 des rémunérations plus importantes.
8 Il me semble que cette question n'a toujours pas été résolue
9 quant à la participation aux titres de valeurs et droits pour la
10 participation à la guerre. Moi-même je dispose du même certificat, c'est
11 ainsi que j'interprète ce document.
12 M. Blaxil (interprétation). - En réalité ce certificat se
13 réfère-t-il à la conscription d'un individu et cet individu est Vlatko
14 Kupreskic, fils de Franjo, qui est né le 15 janvier 1958 ?
15 M. Alilovic (interprétation). - Oui, tout à fait, ce certificat
16 concerne M. Kupreskic.
17 M. Blaxil (interprétation). - Et voit-on sur ce certificat qu'il
18 était membre du 92ème Régiment de Vitezka entre le 16 avril 1993 et le
19 15 janvier 1996 ?
20 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c’est ce qui ressort de ce
21 certificat, qu’il était adjoint au responsable des affaires de santé. Je
22 sais qu'au début il était affecté à ces fonctions, qu’il a conduit un
23 véhicule sanitaire. Je le sais pour la simple raison que je connais
24 M. Vlatko Kupreskic depuis longtemps et que, pour des problèmes de coeur,
25 il n'a pas pu s'acquitter de son service militaire dans l’ex-JNA. C'est
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1 pour cela, très vraisemblablement, qu'il a été affecté à ce poste
2 d’adjoint du responsable de la santé. J’ai eu l'occasion de le voir au
3 volant de ce véhicule sanitaire.
4 M. Blaxil (interprétation). - Hier, Monsieur, quand un conseil
5 de la défense vous a demandé si M. Kupreskic a été mobilisé, vous avez
6 répondu que vous ne le saviez pas, en réalité. Plus tard, quand on vous a
7 demandé s'il a été mobilisé, vous avez dit non. Mais en fait, à l’époque,
8 vous ne le saviez pas ?
9 M. Alilovic (interprétation). - Bien entendu, je pense que j'ai
10 toujours répondu que je ne le savais pas en réalité. Et je vous réponds
11 encore une fois que je ne le sais pas. Mais vous, sur la base de ce
12 document, me demandez quel est le sens de ce document et je pense que je
13 vous ai répondu pour autant que je l’ai pu. Je vous ai donné
14 l'interprétation que j’ai pu puisque moi-même je dispose d'un certificat
15 semblable.
16 M. Blaxil (interprétation). - Oui, vous l'avez fait Monsieur,
17 merci.
18 J'aimerais maintenant passer au document que nous avons vu ce
19 matin. On vous a montré le document D52/2. Je demanderai que l’on présente
20 ce document au témoin, s'il a besoin de le consulter.
21 (Le greffier s'exécute).
22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je l'ai vu.
23 M. Blaxil (interprétation). - Je voudrais simplement que l'on
24 confirme qu’Ivan Santic était sérieusement préoccupé par les Musulmans
25 détenus à Vitez à l'époque, donc il s'agit de la fin du mois d'avril, et
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1 vous dites que c'est exact Monsieur ?
2 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n’ai pas vu que
3 M. Santic avait des craintes concernant ces détenus, mais en fait j'ai pu
4 parler avec lui et j'ai vu que l'on ferait bien de libérer un grand nombre
5 de détenus, et lui-même, pour toute une série de raisons, considérait que
6 c'était un bon signe et une bonne manière de résoudre la situation telle
7 qu'elle prévalait à l'époque sur le terrain.
8 M. Blaxil (interprétation). - Autrement dit, l'administration
9 civile du HVO essayait de faire quelque chose concernant ces Musulmans
10 détenus à Vitez, c'est ce qui ressort de ce document ?
11 M. Alilovic (interprétation). - Tout à fait, tout à fait. Comme
12 je l'ai déjà dit, ceci aurait été un signe de bonne volonté et aurait
13 entraîné l'autre partie à agir de même ; car moi j'ai eu l'occasion
14 d'apprendre qu'il y a eu des personnes détenues à Poculica ou Preocica qui
15 ont été tuées et que ceci serait une tentative de procéder à un échange.
16 Lui, il considérait qu'il n'y avait pas vraiment de nécessité pour détenir
17 des personnes à l'époque.
18 M. Blaxil (interprétation). - Monsieur, poursuivons. Si vous
19 voulez bien, je voudrais que l'on consulte maintenant le document D51/2.
20 Peut-on le soumettre au témoin, s'il vous plaît ?
21 (Le Greffier s'exécute).
22 Monsieur Alilovic, corrigez-moi si j’ai mal compris, mais il
23 s'agit d'une annonce, d'un communiqué, qui semble montrer que le
24 gouvernement civil du HVO à Vitez se soucie de ce qui semble avoir été des
25 crimes perpétrés par des parties en présence dans la zone de Vitez à
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1 l'époque, est-ce bien comme cela que vous interprétez ce document ?
2 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
3 M. Blaxil (interprétation). - Monsieur, il s'agirait d'activités
4 criminelles de la part des unités du HVO, ainsi que certaines allégations
5 concernant d'autres parties ?
6 M. Alilovic (interprétation). - A l'époque, il était manifeste
7 qu'on a eu un nombre considérable de morts et de victimes ; il est évident
8 qu'il y a eu un certain nombre de crimes qui ont été commis de part et
9 d'autre.
10 M. Blaxil (interprétation). - Oui, tout à fait. Et un des crimes
11 auxquels vous avez songé à l'époque, c'était l'attaque sur le village
12 d'Ahmici, est-ce exact ?
13 M. Alilovic (interprétation). - Oui. La manière dont cela a été
14 effectué à l'époque, il était clair qu'il s'agissait d'un crime.
15 M. Blaxil (interprétation). - Vous rappelez-vous, Monsieur, si
16 vous étiez-vous même présent à une réunion qui s'est tenue le
17 29 avril 1993 ? Je pense que cette réunion s'est tenue à Ciclok, si je
18 n'ai pas mal prononcé ce mot. Peut-être pourrais-je vous rafraîchir la
19 mémoire, Mate Boban présidait cette réunion.
20 M. Alilovic (interprétation). - Ciclok vous voulez dire ?
21 M. Blaxil (interprétation). - Oui. Monsieur, savez-vous qu'une
22 réunion s'est tenue à Ciclok sous la présidence de Mate Boban à la date du
23 29 avril 1993 ?
24 M. Alilovic (interprétation). - Non. Je me souviens d'une
25 réunion, à l'époque, en fait en 92 à la même période, je n'y étais pas,
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1 c'était à peu près à cette période-là où le HVO a été constitué. Je l'ai
2 appris par les médias. Mais, en 93, le 29, le conflit se poursuit encore
3 et même s'aggrave, donc je ne vois vraiment pas à quoi vous faites
4 référence. Je ne me souviens de rien d'important.
5 M. Blaxil (interprétation). - Permettez-moi de m'y référer à
6 nouveau. A ce moment-là, à peu près, vous souvenez-vous que M. Santic ait
7 participé à une réunion importante avec des dirigeants politiques ?
8 M. Alilovic (interprétation). - En 93 ? C'est à 93 que vous
9 pensez ?
10 M. Blaxil (interprétation). - Oui, tout à fait, Monsieur. En
11 1993.
12 M. Alilovic (interprétation). - Non, non, je n'en ai pas
13 connaissance.
14 M. Blaxil (interprétation). - Puis-je avoir un instant pour
15 consulter mon collègue, s'il vous plaît ?
16 (Monsieur le Président acquiesce.)
17 M. Blaxil (interprétation). - Merci, Monsieur le Président,
18 Madame et Messieurs les Juges. Il ne me reste que quelques questions, je
19 serai très bref.
20 Concernant les personnes qui ont été mobilisées dans les unités
21 du HVO, Monsieur Alilovic, savez-vous si ces conscrits étaient rémunérés
22 de la même manière que les personnes qui avaient signé des contrats avec
23 le HVO ?
24 M. Alilovic (interprétation). - J'en sais quelque chose. Les
25 personnes qui avaient signé des contrats avec le HVO ont reçu des
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1 rémunérations, effectivement, à l'époque où il était possible de les
2 rémunérer. Mais pour ce qui est des personnes qui ont été mobilisées
3 ultérieurement, non, je n'ai pas connaissance de rémunérations qui aient
4 été versées à qui que ce soit ; sauf à une période, à un moment où on
5 estimait qu'on pouvait effectivement se procurer des moyens, des fonds
6 pour les verser, mais c'était à titre occasionnel. Il me semble,
7 effectivement, je m'en souviens, à plusieurs reprises, qu'à quelques
8 reprises il y a eu des versements qui ont été faits.
9 M. Blaxil (interprétation). - Mais il n'y avait aucune garantie
10 des soldes versées pour les personnes qui étaient mobilisées, pour les
11 conscrits qui étaient mobilisés ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Non.
13 M. Blaxil (interprétation). - Merci, Monsieur.
14 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, j'en ai
15 terminé. J'aimerais verser la pièce P340 qui a été présentée au témoin. Il
16 s'agit d'un document qui porte la signature de Dario Kordic. J'en ai
17 terminé avec mon contre-interrogatoire, Monsieur le Président.
18 M. le Président (interprétation). - Merci. Il n'y a pas
19 d'objection. La pièce P340 est versée au dossier. Nous pouvons passer aux
20 questions supplémentaires.
21 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, je peux
22 annoncer l'interrogatoire de Me Susak et Me Glumac ?
23 M. le Président (interprétation). - Merci. Maître Susak ?
24 M. Susak (interprétation). - Merci Monsieur le Président.
25 Monsieur Alilovic, le Procureur vous a interrogé sur l'existence
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1 de l'Herceg-Bosna.
2 M. Alilovic (interprétation). - Sur la constitution de
3 l'Herceg-Bosna et son existence, oui.
4 M. Susak (interprétation). - La question était de savoir si
5 c'était une unité à part en Bosnie-Herzégovine. Mais je souhaite vous
6 demander la chose suivante : le référendum sur l'intégrité de la
7 Bosnie-Herzégovine a-t-il été organisé ?
8 M. Alilovic (interprétation). - Oui, bien sûr que je suis au
9 courant de ce référendum. Il a eu lieu à la fin de février, le 29, si je
10 ne me trompe pas, en 1992.
11 M. Susak (interprétation). - Connaissez-vous les résultats de ce
12 référendum ?
13 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je les connais, je connais
14 les résultats de ce référendum. La question qui a été posée à ce
15 référendum a été approuvée, je dirais de manière plébiscitaire par les
16 peuples musulmans et croates. Malheureusement, le peuple serbe ne l'a pas
17 approuvée, mais c'est à 99 % à peu près que cette question a été approuvée
18 par ces deux peuples.
19 M. Susak (interprétation). - Vous venez de dire 99 % pour les
20 deux peuples ?
21 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je pense que c'était à peu
22 près dans les mêmes proportions pour les deux.
23 M. Susak (interprétation). - Donc le référendum a eu lieu et on
24 demandait à la population de se prononcer sur l'intégrité de la Bosnie-
25 Herzégovine ?
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1 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'est cela.
2 M. Susak (interprétation). - Le Procureur vous a interrogé par
3 la suite sur la dégradation des relations entre les Croates et les
4 Musulmans. Alors je vous demande quelle forme de coopération existait
5 entre le HDZ, en tant que parti politique des Croates, et le SDA, le parti
6 politique musulman ?
7 M. Alilovic (interprétation). - Je pense que je l’ai assez
8 bien présenté et expliqué le premier jour de ma déposition. Ces formes de
9 coopération se traduisaient par des réunions très fréquentes à tout
10 moment, lorsqu'un besoin se présentait, où il fallait harmoniser des
11 points de vue, où il fallait accorder ses opinions sur un problème
12 quelconque, donc des réunions très fréquentes ont été tenues.
13 M. Susak (interprétation). - A ce niveau, est-ce qu’il y a eu
14 des décisions qui ont été prises ?
15 M. Alilovic (interprétation). - Oui, des recommandations et des
16 décisions ont été prises à ce niveau.
17 M. Susak (interprétation). - A votre connaissance, à quel moment
18 s'interrompt cette forme de coopération, ces réunions ?
19 M. Alilovic (interprétation). - Pour autant que je sache, ces
20 formes de coopération ne se sont jamais interrompues jusqu'au début du
21 conflit et, même en pratique, jusqu'à quelques jours après le début du
22 conflit.
23 M. Susak (interprétation). - Et à quel moment commencent ces
24 formes spécifiques de coopération ?
25 M. Alilovic (interprétation). - Ces formes spécifiques de
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1 coopération commencent à l'issue des élections, et en particulier, comme
2 je l’ai dit le premier jour de ma déposition, elles durent jusqu'à ce que
3 se manifestent des opinions tout à fait opposées concernant l'agression
4 contre la Croatie, à savoir la supériorité serbe en effectifs et en
5 matériels.
6 M. Susak (interprétation). - Pouvez-vous me citer une date, à
7 peu près ?
8 M. Alilovic (interprétation). - Eh bien les préparatifs pour une
9 agression contre la Croatie ont commencé en réalité peu après les
10 élections. Pratiquement tous les médias, ainsi que les personnalités
11 importantes de la communauté internationale, prévoyaient dès ce moment
12 qu'un effondrement allait se produire, que la Yougoslavie allait
13 s’effondrer. Puisqu’en Bosnie-Herzégovine les approches divergeaient sur
14 cette question, et la situation était la même à Vitez malheureusement, le
15 besoin existait pour que les principaux partis politiques se rencontrent,
16 échangent leurs points de vue et rapprochent leurs points de vue, etc..
17 M. Susak (interprétation). - Monsieur Alilovic, je vous ai
18 demandé de situer cela dans le temps, l'année, le mois, si vous le
19 pouvez.
20 M. Alilovic (interprétation). - Eh bien c'était présent
21 notamment, disons, vers la fin du mois d'août-septembre 1991. C'est à ce
22 moment-là qu’on prend position, par exemple qu'il y a une divergence entre
23 les partis SDA et HDZ concernant le refus que les forces de la JNA se
24 replient et soient déployées dans la zone de Zenica, concernant le refus
25 d'envoyer des conscrits à la JNA, également quant à l'expression de la
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1 colère pour la confiscation des armes de la Défense territoriale par la
2 JNA et la prise de contrôle sur ces armes par la JNA, la prise d'une
3 décision qui visait à savoir de quoi disposait la Défense territoriale
4 exactement en septembre.
5 Voilà, cela allait dans ce sens-là. En fonction de la situation
6 politique, militaire, il y a eu des réunions assez fréquentes entre les
7 représentants des deux partis et je pense que, souvent, ces réunions ont
8 été fructueuses. Il y a eu notamment une réunion qui s’est tenue en
9 août 1991 où l’on a pu constater que les relations inter-ethniques étaient
10 toujours bonnes, mais que compte tenu de la situation, hélas compte tenu
11 des position de la politique officielle et des points de vue du SDA en
12 Bosnie-Herzégovine, ces relations pouvaient se dégrader.
13 M. Susak (interprétation). - Merci, Monsieur Alilovic. Nous
14 allons passer à un autre domaine de questions.
15 Vous avez parlé aujourd'hui énormément de la question
16 d'échanges, vous avez parlé de Dubravica et du cinéma également. Est-ce
17 que vous savez comment les détenus ont été libérés, les Musulmans de
18 Dubravica ?
19 M. Alilovic (interprétation). - Je ne peux pas vous le dire de
20 manière très précise, mais ce que je sais c’est que, lors de la réunion au
21 siège de la Forpronu, il a été convenu que l'on procéderait à l'échange et
22 c’est dans ce sens-là que l'on avait procédé à l'échange. Comment, de
23 quelle façon ? Je ne sais pas. Ultérieurement, j'ai entendu dire qu'ils
24 ont été libérés, ils sont rentrés à la maison, mais que l'échange n'a pas
25 été véritablement fait jusqu'au bout, comme ceci a été négocié et convenu
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1 dans la Forpronu.
2 C'est comme ça que Pero Skopljak nous a parlé lors d'une
3 réunion. Cette réunion a eu lieu au siège de la Forpronu, je ne connais
4 pas exactement la date, mais je sais qu'à un moment donné, lui, Pero
5 Skopljak, et les représentants des autorités civiles devaient sortir de la
6 réunion. Il n'y avait que les représentants des deux formations militaires
7 qui sont restés à la réunion, par conséquent des militaires du niveau le
8 plus élevé, du corps d’armée de Zenica, et nous avons été surpris.
9 Je dois dire que cet échange n'a pas été effectué comme il a été
10 convenu. Dans ce sens-là, comme je l'ai dit, M. Pero Skopljak nous avait
11 informé que lui-même n'était pas présent jusqu'au bout de la réunion,
12 jusqu'au moment où il a été convenu quel était le cadre définitif pour
13 l'échange, et c'était Mario Cerkez qui l'avait convenu.
14 Par conséquent de quelle manière allait-on procéder à
15 l'échange ? Je ne sais absolument pas comment cela s'est fait.
16 M. Susak (interprétation). – Mais où cette réunion a-t-elle eu
17 lieu ?
18 M. Alilovic (interprétation). - C'était à la base de la
19 Forpronu, c'était à l'école élémentaire.
20 M. Susak (interprétation). – Qui était présent au début de cette
21 réunion ? Vous avez dit que c’était Pero Skopljak qui vous a informé là-
22 dessus.
23 M. Alilovic (interprétation). – Oui, une réunion a suivi
24 ultérieurement.
25 M. Susak (interprétation). – Mais est-ce que vous savez qui
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1 avait pris part à la réunion à la base de la Forpronu ?
2 M. Alilovic (interprétation). – Je vous ai déjà dit que de notre
3 côté il y avait M. Pero Skopljak qui était présent. Ensuite, M. Mario
4 Cerkez également. De l'autre côté, je sais qu'il y avait des
5 représentants, de hauts représentants, de l'armée de Bosnie-Herzégovine et
6 des autorités civiles ; je ne peux pas vous citer les noms. C’est à peu
7 près comme cela qu'on nous avait informés.
8 M. Susak (interprétation). - Merci. Je n'ai plus de questions.
9 Merci Monsieur le Président.
10 M. le Président (interprétation). - Merci Maître Susak. Maître
11 Slokovic-Glumac qui va prendre la parole.
12 Mme Glumac (interprétation). – Merci Monsieur le Président.
13 Monsieur Alilovic, très brièvement, je vais vous poser quelques
14 questions. Il s'agit de la pièce à conviction de l'accusation 329 où l'on
15 parle de Vlatko Kupreskic. Est-ce qu’à ce moment-là vous avez été
16 mobilisé ?
17 M. Alilovic (interprétation). – Moi, j'ai été mobilisé à partir
18 du moment où j'ai occupé le poste que j’ai occupé. Mais je n'avais pas un
19 papier officiel, jusqu'au mois d'août j'étais membre des autorités du HVO.
20 Je ne disposais d'aucun document et je ne pouvais pas, par conséquent,
21 dire que j'avais un document d’identification dans ce sens-là.
22 Mme Glumac (interprétation). - Je ne vous demande pas si vous
23 avez été membre des autorités du HVO, mais est-ce que vous avez lu le
24 document selon lequel vous avez pu dire que vous étiez mobilisé ?
25 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
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1 Mme Glumac (interprétation). – Est-ce que vous avez été mobilisé
2 comme soldat ?
3 M. Alilovic (interprétation). – Non, je n’étais pas un soldat.
4 J'avais l’attestation selon laquelle il était précisé que j'avais
5 participé dans cette guerre, depuis que j’ai commencé à travailler, au
6 gouvernement du HVO.
7 Mme Glumac (interprétation). – Et c’est à partir de quelle
8 date ?
9 M. Alilovic (interprétation). - Mon attestation, je pense, est
10 datée de la fin du mois de juin. Je ne m’en souviens pas.
11 Mme Glumac (interprétation). – De quelle année ?
12 M. Alilovic (interprétation). - 92.
13 Mme Glumac (interprétation). - Quel était le droit ? Votre
14 droit ? De quoi pouvez-vous bénéficier avec cette autorisation, avec ce
15 document ou cette attestation ?
16 M. Alilovic (interprétation). - D'après mes informations, il y a
17 une solde supplémentaire à laquelle j'ai droit. On n'appelle pas
18 véritablement cela une solde ; c'est plutôt un titre de valeur pour
19 pouvoir acheter, ou une action pour pourvoir participer à l'achat de je ne
20 sais pas quoi.
21 Mme Glumac (interprétation). – Par conséquent, c’est un droit au
22 titre, à l'action ?
23 M. Alilovic (interprétation). – Oui, c'est une solde
24 supplémentaire, c'est interprété comme un titre, comme une action qui peut
25 être utilisée pour l'achat de quelque chose ou, éventuellement, de payer
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1 un certain nombre d'obligations que l'Etat réglementera. De toute façon,
2 ce n'est pas encore réglementé.
3 Mme Glumac (interprétation). – Vous voulez dire que personne n'a
4 encore véritablement profité de ce droit ?
5 M. Alilovic (interprétation). – Oui, effectivement. Personne,
6 pour le moment, n'a bénéficié de ce droit, à ma connaissance. Donc, moi-
7 même non plus.
8 Mme Glumac (interprétation). – Vous voulez dire que c'était une
9 décision selon laquelle, en fonction de la participation dans la défense,
10 on allait reconnaître un certain nombre de droits à ces personnes ?
11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
12 Mme Glumac (interprétation). – Par conséquent, il s'agissait des
13 attestations qui ont pu être délivrées également de manière rétroactive ?
14 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
15 Mme Glumac (interprétation). - C'est au cours de 96 ?
16 M. Alilovic (interprétation). – Oui. 96 et 97. A ma
17 connaissance, ce n'est pas un processus qui s’est terminé.
18 Mme Glumac (interprétation). – Est-ce que dans ces attestations
19 il y a des données qui sont tout à fait exactes ? Ou bien, éventuellement,
20 on a essayé de compléter et puis de faire profiter de davantage de droits
21 aux personnes qui ont ces attestations ?
22 M. Alilovic (interprétation). – Oui. On a pu constater que, sur
23 l'ensemble des moyens disponibles, il y avait un certain nombre d’abus
24 d'un côté et de l’autre côté ; je parle du HVO et je parle également de la
25 partie musulmane. Il y avait des abus au niveau de la délivrance de ces
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1 attestations et ceci pour pouvoir faire bénéficier de ces droits à un
2 niveau beaucoup plus élevé.
3 Mme Glumac (interprétation). – Par conséquent, est-ce qu'il
4 s'agit de données qui sont fiables ?
5 M. Alilovic (interprétation). – Non, je ne pense pas.
6 Mme Glumac (interprétation). - Je vais demander de soumettre la
7 pièce à conviction 340 au témoin.
8 (l'Huissier s'exécute.)
9 Le Procureur vous a déjà soumis cet ordre. Au point n° 1, on
10 avait dit qu'on annulait l’accord auquel on était parvenu entre la Défense
11 territoriale et le HVO, à Busovaca ?
12 M. Alilovic (interprétation). – Oui, j'ai vu ce premier point.
13 Mme Glumac (interprétation). - Dans le préambule, on dit que la
14 raison pour laquelle cet ordre a été délivré est dû au fait d'un conflit
15 brutal de la Défense territoriale de Busovaca a eu lieu, avec à sa tête
16 Slavic, à côté du pont de Kovac. Ceci pour contrôler l'axe de
17 communication en vu de mettre à exécution l'ordre de la cellule de crise.
18 A l'égard de Kaonik, à cette époque-là, il y avait Darko, le fils de Stip,
19 et de Busovaca qui a été victime.
20 Est-ce qu'on voit, de cet ordre, que l'accord a été annulé entre
21 la Défense territoriale et le HVO de Busovaca à cause de cet incident
22 armé ?
23 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Cela ressort clairement.
24 Mme Glumac (interprétation). – Est-ce qu'on voit qu'il s'agit
25 d'un conflit armé ?
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1 M. Alilovic (interprétation). - Il s'agit, probablement, du non
2 respect de ce qui était convenu entre le HVO et les représentants de
3 l'armée de cette caserne dont j'oublie le nom, excusez-moi. Probablement
4 qu'on n'avait pas respecté cet accord et que c’est dans ce sens-là qu'on
5 avait annulé cet accord. Je ne sais pas.
6 Mme Glumac (interprétation). – D’accord, mais on voit du texte
7 que ceci s'est produit ?
8 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
9 Mme Glumac (interprétation). – Par conséquent, il y avait cet
10 incident, et on voit qu’on avait annulé l’accord ?
11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
12 Mme Glumac (interprétation). – Savez-vous si l'accord avait été
13 annulé dans son ensemble et qu'on n'avait pas réparti les armes entre la
14 Défense territoriale et le HVO de Busovaca ?
15 M. Alilovic (interprétation). - En ce qui me concerne, j'avais
16 dit ce que je pensais. J'ai des informations selon lesquelles cette tâche
17 a été effectuée de manière correcte et qu'il y avait un partage équitable
18 auquel on était parvenu. On en a parlé avec M. Mujezinovic, d'ailleurs
19 lui-même avait précisé qu'il disposait, sur un certain nombre de lignes
20 d'artillerie lourde, de mitrailleuses ou des canons anti-aériens, je ne
21 peux pas vous préciser.
22 Mme Glumac (interprétation). - En définitive, il y avait quand
23 même cette répartition équitable à laquelle on avait procédé, d'après
24 votre information ?
25 M. Alilovic (interprétation). - Oui, ce sont mes informations.
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1 Je ne sais pas si cela a été correct jusqu'au bout, mais je suis sûr
2 qu'une partie des armes de la caserne de Busovaca avait été donnée aux
3 Musulmans, d'ailleurs cet entretien avec M. Mujezinovic le confirme. Cela
4 s'est passé en octobre 92, lors d'une rencontre amicale entre nous.
5 Mme Glumac (interprétation). - Par conséquent, ceci concerne
6 Busovaca et vous considérez qu'il est possible, d'après vos informations,
7 que les armes aient été réparties ?
8 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
9 Mme Glumac (interprétation). - En ce qui concerne l'accord entre
10 la Défense territoriale et le HVO de Vitez, y avait-il des incidents pour
11 annuler des accords auxquels on était parvenu ?
12 M. Alilovic (interprétation). - Je ne connais pas de tels genres
13 d'incidents, et je pense que ceci est un accord qui avait abouti.
14 Mme Glumac (interprétation). - Vous voulez dire que les armes
15 ont été réparties ?
16 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Je ne le sais pas du
17 document, moi je n'ai pas participé à cette répartition, mais j'ai des
18 informations. Je n'ai pas d'informations qui contrediraient ce que je vous
19 dis, même pas du côté des Musulmans.
20 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous savez combien de
21 Croates ont été détenus à Zenica les 16, 17 et 18 avril 93 ?
22 M. Alilovic (interprétation). - Je ne connais pas le nombre,
23 mais je sais qu'il y avait un grand nombre de détenus croates qui étaient
24 en âge de combattre et qui ont été détenus dans une école de musique à
25 Zenica, dans une prison également de Zenica.
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1 Mme Glumac (interprétation). - Pour les personnes qui ont été
2 détenues dans cette école de musique et dans l'établissement
3 pénitentiaire, vous avez dit qu'ils n'ont pas été libérés même si on était
4 parvenu à cet accord ?
5 M. Alilovic (interprétation). - Oui, c'est comme cela que j'ai
6 eu l'information que des personnes croates n'avaient pas été libérées.
7 Mme Glumac (interprétation). - Vous avez dit que dans Vitez il y
8 avait des Croates détenus à Poculica ?
9 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
10 Mme Glumac (interprétation). - A Preocica, à Poculica, Krucica ?
11 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
12 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que vous savez quand ils
13 ont été échangés ?
14 M. Alilovic (interprétation). - Je ne peux pas vous dire quelle
15 était la date exacte, mais je sais qu'ils ont été échangés dans les
16 meilleurs délais possibles, enfin dans un temps assez rapide, mais je ne
17 peux pas vous dire exactement à quelle date. En revanche, je sais qu'il y
18 a un certain nombre de personnes qui ont été victimes à Poculica, qui ont
19 été tuées au moment où ils avaient séjourné dans ces centres de détention.
20 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que qu'il y avait des
21 Croates détenus à Mahala ?
22 M. Alilovic (interprétation). - Oui, il y en avait.
23 Mme Glumac (interprétation). - Des Croates qui habitaient le
24 centre ville à Mahala et qui ont été détenus par les représentants de
25 l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
Page 5314
1 M. Alilovic (interprétation). - Quelques familles, une dizaine,
2 mais je ne sais pas exactement.
3 Mme Glumac (interprétation). - Est-ce que ces gens-là,
4 également, ont été échangés ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
5 M. Alilovic (interprétation). - Oui, je m'en souviens. Je sais
6 qu'à un moment donné il y avait Sefer Halilovic qui était venu, il y a
7 Petkovic également, je ne me souviens plus exactement de son prénom, mais
8 je sais qu'il y avait un certain nombre de tentatives pour parvenir à cet
9 échange. Je pense qu'il y avait des échanges auxquels on avait procédés,
10 et qu'on avait convenu également que ceci s'arrêterait très rapidement, et
11 beaucoup ne sont pas sortis.
12 Mme Glumac (interprétation). - Merci. Merci, Monsieur le
13 Président.
14 M. le Président (interprétation). - Merci.
15 J'aurais moi-même une question à vous poser, Monsieur Alilovic.
16 Je vous renvoie, à cet égard, au document D51/2.
17 (L'Huissier s'exécute.)
18 M. le Président (interprétation). - Il s'agit d'un avis émanant
19 du gouvernement civil du HVO de Vitez, relatif à la réunion extraordinaire
20 qui s'est tenue au mois d'avril 1993, le 24. Avez-vous dit avoir participé
21 vous-même à cette réunion en tant que membre du gouvernement civil du
22 HVO ?
23 M. Alilovic (interprétation). - Oui, cela je l'ai dit.
24 M. le Président (interprétation). - Avez-vous participé à la
25 rédaction de cet avis, de ce communiqué ?
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1 M. Alilovic (interprétation). - Non, je n'ai pas pris part à la
2 rédaction de cet avis, mais j'ai pris part à la réunion et j'ai participé
3 à la discussion.
4 M. le Président (interprétation). - Sur la substance même de ce
5 communiqué donc ?
6 M. Alilovic (interprétation). - Oui, oui.
7 M. le Président (interprétation). - Donc, vous êtes d'accord
8 pour dire que c'est un document qui devait être rédigé de toute façon ?
9 M. Alilovic (interprétation). - Oui.
10 M. le Président (interprétation). - Très bien. Merci.
11 J'attire votre attention au point 3 dans lequel il est dit
12 que le gouvernement civil du HVO de Vitez exige du commandement de la zone
13 opérationnelle de Bosnie centrale d'exécuter une enquête très précise sur
14 tous les cas de violations flagrantes du droit international humanitaire.
15 Par la suite, avez-vous appris que de telles enquêtes étaient en
16 cours, enquêtes portant sur des violations présumées, commises soit par
17 des unités du HVO, soit par les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
18 M. Alilovic (interprétation). - Malheureusement, je ne connais
19 pas.
20 M. le Président (interprétation). - Par conséquent, vous n'avez
21 pas été informé de l'existence de ce type d'enquêtes. Il n'y a pas eu de
22 suivi de ce communiqué, de cette demande, qui a été formulé vis-à-vis du
23 commandement opérationnel ?
24 M. Alilovic (interprétation). - Oui. Je ne suis pas au courant,
25 je ne sais pas ce que l'on a fait dans ce sens-là.
Page 5316
1 M. le Président (interprétation). - Et, plus particulièrement,
2 savez-vous s'il y a eu un suivi accordé à ce que vous avez qualifié
3 vous-même de crimes commis à Ahmici ?
4 M. Alilovic (interprétation). - Vous pensez tout de suite, après
5 cette séance de travail, à cette réunion ? Non, je ne suis vraiment pas au
6 courant. Je ne sais pas, parce que le conflit s'est enflammé.
7 Personnellement, j'avais beaucoup de travail à faire dans le domaine de
8 mes activités. Je ne sais pas vraiment si on a fait quoi que ce soit dans
9 ce sens.
10 M. le Président (interprétation). - Merci, merci beaucoup.
11 Je suppose qu'il n'y a pas d'objection à ce que le témoin se
12 retire ? Monsieur Alilovic, merci beaucoup d'être venu témoigner ici,
13 devant ce Tribunal, vous pouvez disposer, merci.
14 M. Alilovic (interprétation). - Merci.
15 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)
16 M. le Président (interprétation). - Avant de passer au témoin
17 suivant, je voudrais savoir si l'accusation pourrait s'exprimer et parler
18 des différents arguments déjà mentionnés ce matin.
19 M. Terrier. - Je vous remercie, Monsieur le Président, très
20 volontiers.
21 Je voudrais évoquer deux questions qui se rapportent à
22 l'organisation des débats et qui me paraissent donc appeler une décision
23 du Tribunal le plus rapidement possible.
24 M. le Président. - Pourriez-vous répéter ce que vous venez de
25 dire ?
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1 M. Terrier. - Je répète volontiers, Monsieur le Président.
2 Je disais simplement que je souhaitais évoquer deux questions
3 qui se rapportent à l'organisation des débats et qui me paraissent appeler
4 une décision rapide du Tribunal. La première de ces questions est relative
5 aux moyens de défense par alibis présentés par l'accusé Vlado Santic. La
6 deuxième de ces questions est relative à la directive du Tribunal selon
7 laquelle l'accusation doit, plusieurs jours avant le contre-
8 interrogatoire, soumettre à la défense les pièces qu'elle entend utiliser.
9 Sur le premier point, les moyens de défense par alibis de
10 l’accusé Vlado Santic, nous avons reçu un document en date du
11 16 janvier 1999, c'est-à-dire le samedi, selon lequel il nous est notifié,
12 en application de l’article 67 (A) du Règlement, un moyen de défense par
13 alibis de l’accusé Vlado Santic, trois témoins sont nommés.
14 Ces trois témoins diront que l'accusé Vlado Santic se trouvait à
15 Vitez au moment des faits qui lui sont reprochés, c'est du moins ce qu'il
16 apparaît de ce document ; et il est précisé enfin que l'accusé ne
17 témoignera pas personnellement. Maître Pavkovic, qui est l'auteur de ce
18 document, fait valoir qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un
19 document nouveau, mais il s'agit de la confirmation d'une précédente
20 notification de décembre 1997 qui, selon lui, a conservé tous ses effets.
21 Je ne peux, pour ma part, que constater et inviter le Tribunal à
22 constater que par une lettre, qui est en date du 21 janvier 1998, reçue
23 par fax dans le bureau du Procureur, l'avocat de l'accusé Vlado Santic a
24 retiré ce moyen de défense par alibis, par une lettre qui est dépourvue de
25 toute ambiguïté ou de toute équivoque.
Page 5318
1 Il est indiqué dans cette lettre qu'un nouvel acte d'accusation
2 est sur les points d'être pris et que, après cet acte d'accusation,
3 l'accusé précisera son intention de maintenir ou de ne pas maintenir son
4 moyen de défense par alibis.
5 Au dernier paragraphe de cette lettre, il est précisé au bureau
6 du Procureur que le bureau du Procureur sera informé de cette décision en
7 application de l'article 67.
8 Il est inutile, bien entendu, que je rappelle au Tribunal ce
9 qu’est l'article 67, qui prévoit, comme chacun le sait ici, y compris tous
10 les avocats de la défense, qu'une notification doit intervenir au plus
11 tard avant le début des débats.
12 Je me souviens que le 17 août dernier, premier jour de nos
13 débats, nous avons eu une discussion sur ce qu’était la défense par
14 alibis ; votre Tribunal a pris une décision interprétant le règlement et
15 précisant qu'un moyen de défense, qui consisterait à faire valoir que l'on
16 ne se trouvait pas à Ahmici le 16 avril 1993, doit être considéré comme un
17 moyen de défense par alibis au sens de l'article 67. Ce jour-là, la
18 discussion a été parfaitement contradictoire, Me Pavkovic était présent et
19 cela n'a suscité aucune observation.
20 C'est donc cinq mois plus tard, cinq mois après le début de ce
21 procès, et après, en outre, une très longue interruption des débats, que
22 nous recevons cette notification en application de l'article 67.
23 Dans la situation qui se trouve ainsi créée, je dirai deux
24 choses. Première chose : l'accusation souhaite que le Règlement soit
25 appliqué, et en particulier, appliqué dans une situation qui est prévue
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1 par ce Règlement : l’accusé qui n’a pas notifié dans les délais de
2 l’article 67 un moyen de défense par alibis. D’autre part, l'accusation ne
3 souhaite pas qu'une erreur, un malentendu ou je ne sais quelle difficulté
4 compromette les moyens des défenses d'un accusé ; il me paraîtrait
5 contraire aux principes généraux du droit, tels que je les entends
6 qu’aujourd'hui, l'accusé soit empêché de prouver qu'il ne se trouvait pas
7 à Ahmici le jour des crimes qui lui sont reprochés et que sa liberté
8 d'action dans ce Tribunal soit ainsi limitée.
9 Et dans ces conditions, l'accusation se réfère à l'article 20 du
10 Statut, c'est-à-dire qu’elle demande à la fois le respect du Règlement,
11 mais aussi le respect des droits de la défense et de la notion d'un procès
12 équitable.
13 Nous proposons, dans cette situation, une interprétation souple
14 du règlement de procédure qui satisfasse ces trois impératifs : respect
15 des règlements, respect des droits de la défense, et procès équitable.
16 Qu'est-ce que cela signifierait ? Cela signifierait que les
17 trois témoins qui ont été dénoncés par ce document du 16 janvier 99
18 pourrait être entendu d'abord par le bureau du Procureur avant leur
19 comparution devant le Tribunal et, en deuxième lieu, seraient ensuite
20 recevables à être entendus par le Tribunal sur ce moyen de défense par
21 alibis.
22 Je souligne d'ailleurs que ce qui prouve bien que nous ne sommes
23 pas aujourd'hui dans ce document du 16 janvier 1999, dans la réitération
24 d'un précédent document de décembre 1997, c'est qu'en décembre 1997, six
25 témoins étaient cités, tandis qu'en janvier 1999, trois témoins seulement
Page 5320
1 sont cités, dont deux dont les noms apparaissaient déjà et un troisième
2 dont le nom est nouveau, en tout cas dans le cadre de ce procès.
3 Nous disons donc que les témoins pourraient être effectivement
4 entendus par votre Tribunal et seraient recevables à faire état de
5 l'alibis de l'accusé Vlado Santic, mais nous disons aussi que l'accusé
6 Vlado Santic doit témoigner en application de l'article 67 (B) du
7 Règlement sur ce moyen de défense par alibis.
8 C'est l'application souple du Règlement dont je parlais, et
9 j'indique que, bien entendu, il ne s'agirait, sauf si l'accusé en décide
10 autrement, il ne s'agirait pour le Tribunal, pour le conseil qui procédera
11 à l'examen en chef, et l'accusation qui procédera au contre-
12 interrogatoire, que d'entendre l'accusé sur l'alibis et pas sur une autre
13 question, sauf si l'accusé le souhaite. De cette manière, et les témoins
14 étant recevables et l'accusé témoignant sur son propre alibis, nous
15 respectons, sinon à la lettre, mais en tout cas, l'esprit du Règlement et
16 les droits de la défense de l'accusé Vlado Santic sont parfaitement
17 respectés : l'impératif du procès équitable est respecté et l'égalité des
18 droits entre les parties est également parfaitement assurée. C'était mon
19 premier point.
20 Le deuxième point est le suivant : il se rapporte à votre
21 directive émise vendredi dernier selon laquelle le Procureur doit
22 plusieurs jours à l'avance communiquer à la défense les documents qu'il
23 entend utiliser pour un contre-interrogatoire. Cette directive nous pose
24 de grandes difficultés que je voudrais très brièvement soumettre à votre
25 Tribunal.
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1 Aujourd'hui, nous sommes dans la situation suivante : une
2 décision procédurale se rapportant à la procédure et à l'ordre des débats
3 a été prise vendredi. Hier, cinq des avocats de la défense en ont
4 interjeté appel. Votre Tribunal a décidé à la majorité que, compte tenu de
5 cet appel, et à titre de mesure conservatoire, l'ordre des débats devait
6 être finalement fixé de la manière que souhaite la défense.
7 Nous acceptons, bien entendu, parfaitement cette décision prise
8 par votre Tribunal hier, nous acceptons et nous comprenons parfaitement le
9 caractère conservatoire de cette mesure et nous comprenons aussi et nous
10 approuvons l'impératif d'équité qui a conduit à cette décision. C'est vrai
11 que si la Chambre d'appel recevait l'appel des avocats, nous pourrions
12 nous trouver dans une situation très difficile. Donc nous acceptons
13 parfaitement cette décision et nous nous permettons d'émettre le souhait
14 que l'appel soit jugé dans les délais les plus brefs possible, mais je
15 sais bien que différentes contingences peuvent survenir.
16 Mais, dans la situation où nous sommes maintenant, pour la suite
17 de ces débats jusqu'à ce que la Chambre d'appel ait décidé en tout cas,
18 tous les avocats qui ont cité un témoin peuvent procéder en tout cas sur
19 le premier chef d'accusation, à l'interrogatoire et ensuite reprendre la
20 parole après le contre-interrogatoire par l'accusation.
21 Compte tenu de cette décision, nous souhaitons que le Tribunal
22 reconsidère sa directive qui nous pose des difficultés et je ferai valoir
23 deux points de vue différents : un point de vue de droit et un point de
24 vue de fait.
25 En droit, votre Tribunal le sait parfaitement, mais je souhaite
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1 le souligner, en droit, nous n'avons aucune obligation de communiquer
2 préalablement à la défense les documents que nous entendons utiliser comme
3 moyens de preuve.
4 L'article 66 du Règlement prévoit seulement que si la défense le
5 demande effectivement, nous devons donner à la défense accès à ces
6 documents. En contrepartie, l'accusation a accès aux documents qu'entend
7 utiliser la défense.
8 Par ailleurs, et toujours en droit, dans le cadre conservatoire
9 où nous nous trouvons, la défense pourra toujours répliquer si
10 l'accusation soumet un document qu'elle ignorait au moment de son contre-
11 interrogatoire et nous savons fort bien qu'un document peut toujours
12 ensuite être évoqué ultérieurement à l'occasion d'un autre témoignage, ce
13 qui fait que, là encore, les droits de la défense sont parfaitement
14 respectés, et spécialement dans le cadre conservatoire où nous sommes.
15 S'agissant du point de vue de la considération de fait, du point
16 de vue de fait, la décision du Tribunal est très difficile à observer
17 scrupuleusement par l'accusation. Elle peut non pas systématiquement, mais
18 dans certaines circonstances, conduire à entraver l'action de
19 l'accusation, et même si cette décision est appliquée avec souplesse, ce
20 que j'ai cru comprendre que serait la position du Tribunal, elle peut
21 conduire à des incidents très nombreux et à des discussions sans fin.
22 Pourquoi cette décision, cette directive est difficile à
23 assurer ? Parce qu’un examen contre-interrogatoire ne se prépare pas
24 plusieurs jours à l'avance, -votre Tribunal le sait- il se prépare au
25 moment de l’interrogatoire principal. C'est à ce moment-là que sont
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1 imaginés et rassemblés les documents qui pourront être utilisés au moment
2 du contre-interrogatoire.
3 Et c'est surtout vrai dans la situation où nous nous trouvons,
4 compte tenu du fait que nous avons très peu d'informations sur les témoins
5 qui sont appelés par la défense. Nous avons très peu d'informations sur ce
6 qu’était leur statut, leurs compétences, leur zone d'activité, et surtout,
7 nous avons très peu d'informations sur ce que sera la substance du
8 témoignage.
9 Nous avons eu deux exemples : le premier témoin, M. Cilic, a
10 très largement débordé ce qui était prévu par le résumé de sa déclaration
11 écrite. Pour ce qui concerne le deuxième témoin, M. Alilovic, nous avons
12 fait le tableau de ce qui se trouvait dans son sommaire de déclaration
13 écrite et les domaines qu’il a abordés au cours de l'interrogatoire
14 principal. Il a abordé beaucoup de domaines dont nous ne pensions pas
15 qu’ils seraient l'objet de son témoignage.
16 Juste un exemple : il a déclaré connaître intimement,
17 personnellement, deux des accusés et a fait état des activités
18 professionnelles de l'un des accusés. C'est un domaine évidemment qui
19 intéresse, un domaine de témoignage qui intéresse au premier chef
20 l'accusation, et il est bien évident que nous ne pouvons imaginer nos
21 questions et rassembler les documents que lorsque nous entendons cet
22 interrogatoire principal, et non pas auparavant.
23 Donc, ce que nous souhaitons respectueusement, ce que nous
24 demandons respectueusement au Tribunal, c'est que le Tribunal reconsidère
25 sa directive, et à titre conservatoire car, bien entendu, la Chambre
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1 d'appel peut avoir un autre point de vue sur l'organisation des débats
2 devant les Chambres de jugement, à titre conservatoire, compte tenu de ce
3 qu’est la situation réservée à l'accusation, ou aux avocats de la défense
4 –pardon- qui pourront toujours répliquer après un contre-interrogatoire,
5 nous revenions à la situation préalable à cette directive.
6 C’est toutes les observations que j'entends faire aujourd'hui,
7 Monsieur le Président. Je vous remercie.
8 M. le Président. - Merci beaucoup, Maître Terrier.
9 Je propose tout d’abord de traiter ces deux questions
10 séparément. Il s'agit de questions très importantes, il faut les séparer.
11 Tout d'abord, il y a une question qui a trait à la défense d'alibis et qui
12 concerne notamment M. Pavkovic. Donc, on va traiter de cela. Mais,
13 ensuite, il y a une question qui concerne tous les avocats.
14 Alors je vous propose, peut-être avant de vous poser une
15 question, de vous demander, Maître Terrier, des éclaircissements sur un
16 point que vous avez soulevé. Je ferai ça, ensuite, je demanderai à
17 M. Pavkovic de prendre position sur la question que M. Terrier vient de
18 soulever.
19 Pour ce qui est de l’autre question, je propose qu'après la
20 pause, un des avocats de la défense puisse résumer -au nom de tous les
21 avocats de la défense- la position commune concernant la position de
22 l'accusation sur les documents, les pièces que l'accusation a demandé de
23 passer, à l'avance, à la défense.
24 Avant de donner la parole à M. Pavkovic, j'aimerais mieux vous
25 demander, Maître Terrier... si j'ai bien compris, vous proposez qu’au
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1 sujet des trois témoins qui ont été cités, qui vont être cités par
2 M. Pavkovic, qu'ils soient tout d’abord entendus, interviewés par vous,
3 par l’accusation, en privé ou en présence de M. Pavkovic.
4 M. Terrier. - Je me rapporte à l’appréciation de votre Tribunal.
5 Des questions matérielles peuvent surgir : ces témoins peuvent être en
6 Bosnie par exemple, actuellement. Et il serait peut-être difficile de
7 prévoir systématiquement… nous souhaitons les entendre non pas la veille
8 de leur comparution, nous souhaitons les entendre, évidemment, plusieurs
9 jours à l'avance afin que des vérifications puissent être faites. Et donc,
10 aussitôt que la décision sera prise, et si elle allait dans ce sens-là,
11 nous prendrions contact avec ces témoins.
12 Bien entendu, si ces témoins refusent de nous rencontrer, nous
13 n'avons aucun moyen de les y contraindre. Mais s’ils acceptent, nous les
14 rencontrerions là où ils se trouvent, c’est-à-dire probablement en Bosnie,
15 encore que je n'ai pas d'informations particulières. Et nous procéderions
16 ensuite à des vérifications qui pourraient apparaître nécessaires.
17 Ensuite, ces témoins seraient recevables à déposer sur le moyen de défense
18 par alibis devant votre Tribunal.
19 M. le Président. - Parfait. Mais vous seriez prêts à accepter
20 que l'interview ait lieu en présence de l'avocat des trois témoins ; donc,
21 de M. Pavkovic.
22 M. Terrier. – Un représentant de la défense, oui. Sous réserve
23 que cela ne fasse pas obstacle à cette rencontre, puisque nous pouvons
24 envoyer quelqu’un en Bosnie assez vite.
25 (Les Juges se consultent sur le siège.)
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1 M. le Président. – Encore une question avant de donner la parole
2 à M. Pavkovic. Vous auriez besoin de combien de temps, Maître Terrier,
3 pour interviewer les trois témoins ?
4 M. Terrier. – Vous voulez dire, Monsieur le Président, avant
5 qu'ils comparaissent à l'audience ?
6 M. le Président.- Oui.
7 M. Terrier. – Sans trop m'avancer, je pense qu’un mois, un mois
8 et demi serait souhaitable. Je pense qu’il faudrait le faire le plus vite
9 possible. Cela dépend des vérifications qui apparaîtraient ensuite
10 possibles et nécessaires. C'est difficile de le prévoir.
11 M. le Président. – Bon, je rectifie ce que je viens de dire.
12 Bien sûr, dans ce cas, donc la question que je vous ai posée concernant la
13 présence d'un avocat : ce serait plus correct de penser à la présence d'un
14 enquêteur nommé par la défense, plutôt que l'avocat lui-même.
15 M. Terrier. - Nous serions très ouverts à cette solution,
16 Monsieur le Président.
17 M. le Président. - Cela dit, je pose la question à Me Pavkovic
18 pour demander quelle est sa réaction au sujet de cette proposition que
19 l'accusation vient de faire concernant la défense d'alibis.
20 M. Pavkovic (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,
21 j'ai écouté avec attention les arguments du Procureur, et, brièvement, car
22 je crois qu'il est l'heure de faire une pause, j'aimerais dire la chose
23 suivante.
24 Si j'ai bien compris le Procureur, ce dernier pense que la
25 défense ne peut pas se prévaloir de l'article 67 (A) du Règlement, et
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1 qu'il s'agirait plus précisément de l'application de l'article 67 (B).
2 Je souligne, tout d'abord, que je soutiens la position du
3 Procureur dans la mesure où, effectivement, l'article 21 du Statut
4 s'applique. La défense de Vlado Santic, dans sa requête du 16 de ce mois,
5 dont le Procureur a parlé, explique brièvement sa position.
6 A la lumière de la décision du 11 janvier de ce Tribunal, en
7 vertu du point 5, nous avons soumis des documents venant à l'appui de
8 cette requête qui, en fait, constituent les passages que nous citons dans
9 notre requête. Ce que nous avons soumis, et pour des raisons tout à fait
10 compréhensibles, était inconnu du Tribunal avant le dépôt de notre
11 requête, et notamment avant la décision prise le 11 janvier de cette
12 année, c'est pourquoi nous avons soumis en annexe ces documents.
13 Je souhaiterais faire deux remarques très importantes. Tout
14 d'abord, lorsque nous parlons de la requête déposée par la défense, la
15 requête du 21 janvier 1998 dont il a été également question, lorsque le
16 Procureur a pris la parole, et pour laquelle il demande des explications
17 supplémentaires, eh bien, je dirai la chose suivante : contrairement à ce
18 qu'a dit le Procureur, la défense de Vlado Santic n'a jamais retiré sa
19 requête de décembre 1997, à savoir que Vlado Santic avait l'intention
20 d'utiliser la défense d'alibis. Dans ce document du 21 janvier 1998, il
21 est dit que la défense n'insiste pas sur ce moyen de défense d'alibis,
22 alors qu'est-ce que cela veut dire ?
23 J'aimerais vous rappeler qu'à l'époque, l'acte d'accusation
24 modifié a été annoncé, et étant donné le fait que la défense d'alibis
25 portait sur l'acte d'accusation précédent, nous avons dit alors, par
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1 précaution, que nous n'insisterions pas. Quand l'acte d'accusation modifié,
2 en revanche, a été délivré, il est devenu manifeste que les accusations
3 que nous entendions contrer par un moyen de défense d'alibis étaient
4 restées les mêmes.
5 Par conséquent, dans l'acte d'accusation modifié, la
6 numérotation des chefs d'accusation a été conservée telle quelle. Les
7 allégations relatives à M. Vlado Santic se trouvaient dans les chefs
8 d'accusation 16 à 19. Notre intention de nous défendre par un moyen de
9 défense d'alibis est toujours la même.
10 Le deuxième point très important que j'aimerais aborder devant
11 ce Tribunal, c'est le fait que Slavko Marin est un nouveau témoin de la
12 défense. Cette personne est venue témoigner dans l'affaire Blaskic, la
13 défense l'a découvert récemment. Son témoignage a été reçu après le
14 17 août 1998, par conséquent après le début de ce procès. Son témoignage
15 est crucial dans le cadre de la défense d'alibis.
16 Nous n'étions pas à même, en application de
17 l'article 67 (A) (2), de découvrir les éléments relatifs à cette question
18 avant le début du procès, par conséquent nous n'avons pas pu informer le
19 bureau du Procureur de sa comparution avant l'ouverture de ce procès.
20 Ainsi, pour conclure, je dirai la chose suivante. Dans notre
21 requête du 16 janvier, nous avons répété car ce n'était pas la première
22 fois que nous l'avons mentionné pour les raisons que j'ai déjà données,
23 nous avons donc répété nos arguments. Nous avons proposé ces trois
24 témoins. Je suis tout à fait d'accord à ce stade que le bureau du
25 Procureur s'entretienne avec ces témoins en ma présence, mais
Page 5329
1 permettez-moi cependant de consulter l'accusé avant cela et de déterminer
2 si oui ou non les témoins sont prêts à faire cela également.
3 Ce sont donc les considérations que vous devrez garder à
4 l'esprit, Madame et Messieurs les Juges, lorsque vous prendrez une
5 décision sur ce point.
6 M. le Président (interprétation). - Merci, Maître Pavkovic. Mais
7 avec tout le respect que je vous dois, je voudrais que les choses soient
8 très claires. D'après votre fax du 21 janvier 1998 envoyé au Bureau du
9 Procureur, à M. Harmon, il est très clair que vous avez dit la chose
10 suivante : puisque le nouvel acte d'accusation est sur le point de
11 paraître, l'intention précédente de l'accusé de se défendre par alibis
12 n'est plus valable. Point 1.
13 Vous serez informés -dans le point 2- de sa décision, de la
14 décision de l'accusé, par conséquent, en vertu de l'article 67 (A) (2).
15 Par conséquent, il est très clair que vous n'avez pas respecté
16 l'article 67 de ce Règlement. Par conséquent, je pense qu'il est tout à
17 fait juste que l'accusation suggère quelque chose qui tienne compte des
18 droits de la défense. Il est clair que vous n'avez pas respecté
19 l'article 67 (A), ceci se voit clairement dans la formulation même de la
20 lettre ou du fax envoyé le 21 janvier 1998. Mais à la vue de tous ces
21 arguments, je souhaiterais, dans les meilleurs délais, que vous formuliez
22 votre position sur la proposition du Procureur, à savoir que les trois
23 témoins soient rencontrés par l'accusation en votre présence ou en
24 présence de votre représentant le plus rapidement possible, peut-être
25 quelques semaines ou en tout cas un mois avant la comparution de ces
Page 5330
1 témoins. Donc la requête de l'accusation est que ces accusés devraient
2 également limiter leur témoignage à la question de l'alibis. Je crois que
3 M. Terrier l'a exprimé de façon très claire.
4 Cela étant dit, attendons maintenant vos remarques sur ce point
5 et nous prendrons notre décision. Je propose maintenant une pause de
6 15 minutes et quand nous nous retrouverons, j'espère que l'un des conseils
7 de la défense pourra s'exprimer sur la position commune, s'il existe une
8 telle position des conseils de la défense sur la deuxième question évoquée
9 par M. Terrier, à savoir le fait de savoir si oui ou non ce Tribunal
10 devrait s'en tenir à la
11 décision prise sur les documents à communiquer au conseil de la
12 défense avant le contre-interrogatoire de témoins.
13 Avant de prendre une décision, nous aimerions entendre vos
14 positions. Nous levons la séance pour 15 minutes, merci.
15 L'audience, suspendue à 12 heures 26, est reprise à
16 12 heures 45.
17 M. le Président (interprétation). - Pouvons-nous maintenant
18 reprendre la question que nous avons laissée en suspens avant la pause ?
19 Je souhaite régler cette question avant la comparution d'un
20 nouveau témoin. Y a-t-il des conseils de la défense qui souhaitent
21 présenter le point de vue de la défense concernant le deuxième point
22 évoqué par le Procureur ? Très bien. Dans ce cas, nous allons prendre une
23 décision sur cette question.
24 Maître Pavkovic, voulez-vous préciser votre position concernant
25 la question de l'alibis ?
Page 5331
1 M. Pavkovic (interprétation). - Si vous le permettez, Monsieur
2 le Président, je tiens à ajouter quelques mots à ce que j'ai déjà dit. Je
3 dois insister sur quelque chose. Je verrai plus tard en fonction de votre
4 décision comment agir si vous décidez que l'accusé doit témoigner et si
5 lui le refusait, je verrai plus tard si je pourrais accepter, me conformer
6 à votre décision. Dans ce cas-là, je pense que votre décision ne serait
7 pas acceptable pour le cas de M. Alilovic.
8 Concernant ma notification en date du 21 janvier 1998,
9 permettez-moi de dire que si l'on tient compte de l'ensemble de ce
10 document, et notamment de la première phrase, si on tient compte du moment
11 où cela a été rédigé, qu'un nouvel acte d'accusation a été annoncé, il
12 faut comprendre que nous n'avons jamais retiré ce moyen de défense, que
13 nous n'avons pas renoncé à ce moyen de défense et c'est pourquoi je
14 considère que ce n'est pas la première fois que j'annonce ce moyen de
15 défense par alibis, que je l'ai fait dès cette époque-là.
16 Je n'ai pas d'autres explications à fournir à la Chambre le
17 concernant, je pense que l'ensemble de l'esprit et de la teneur de cette
18 notification allait dans ce sens-là. Telle était mon intention du moins.
19 J'admets que, par la suite, cette position n'a peut-être pas été
20 définie de manière précise, mais nous n'avons jamais retiré cette
21 notification concernant notre intention de présenter une défense par
22 alibis, cette notification datant de janvier 1998. Je n'ai pas d'autres
23 commentaires à rajouter, je pense que nous devons appliquer
24 l'article 67 (A) (2). Je vous remercie.
25 M. le Président (interprétation). - Merci. Passons donc au
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1 témoin suivant. D'après mes documents, je crois que le témoin suivant est
2 un témoin protégé et qu'il a été cité par le conseil de Zoran Kupreskic et
3 Mirjan Kupreskic seulement ? Non ?
4 Mme Glumac (interprétation). - Monsieur le Président, c'est la
5 confusion dont je parlais justement. Les témoins communs figurent sur
6 cette liste et ce témoin figure sur une liste séparée de Me Puliselic.
7 C'est M. Puliselic qui a cité ce témoin. C'est donc un témoin du conseil
8 Puliselic.
9 M. le Président (interprétation). - Par conséquent, seul
10 M. Puliselic a cité ce témoin. D'accord merci.
11 M. Puliselic (interprétation). - Monsieur le Président, puis-je
12 me permettre ? J'ai demandé des mesures de protection pour ce témoin parce
13 qu'il est dans une situation tout à fait spécifique. Je l'ai demandé en
14 application de l'article 79 et je propose donc une audience à huis clos
15 pour tout le témoignage, afin de protéger l'identité de ce témoin et pour
16 d'autres raisons également. En effet, le témoin demande une audience à
17 huis clos. Le témoin travaille sur des questions de la défense.
18 M. le Président (interprétation). - Le Greffier suggère que même
19 lorsque vous expliquez les raisons justifiant la demande de mesures de
20 protection, nous devrions passer en audience à huis clos. Par conséquent,
21 nous allons maintenant passer à huis clos. Très brièvement, vous pourrez
22 donner les raisons qui vous ont poussé à demander des mesures de
23 protection et nous vous accorderons cela.
24 M. Puliselic (interprétation). - Sommes-nous maintenant à huis
25 clos ?
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1 M. le Président (interprétation). - Oui
2 Audience à huis clos
3 (expurgée)
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25 (expurgée)
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12 Pages 5334 à 5351 – expurgées – audience à huis clos.
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25 L'audience est levée à 13 heures 30.