DEVANT UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
27 octobre 2000

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS alias «KRLE»
MLADO RADIC alias KRKAN
ZORAN ZIGIC alias «ZIGA»
DRAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ ZORAN ZIGIC
AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis

Les Conseils de la Défense :

M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
M. Toma Fila pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac

 

LE COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement «le Collège» et «le Tribunal international»),

VU la «Requête de l’accusé Zoran Zigic aux fins d’être autorisé à interjeter appel de la décision orale prononcée le 6 septembre 2000 par la Chambre de première instance I et relative à la requête de la Défense aux fins du retrait de nouveaux faits à charge introduits dans un témoignage», déposée à titre confidentiel le 13 septembre 2000 et fondée sur les alinéas i) et ii) du paragraphe B) de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve (respectivement «la Requête» et «le Règlement»),

VU la «Réponse du Procureur à la requête de l’accusé Zoran Zigic aux fins d’être autorisé à interjeter appel de la décision orale prononcée le 6 septembre 2000 par la Chambre de première instance I et relative à la requête de la Défense aux fins du retrait de nouveaux faits à charge introduits dans un témoignage», déposée à titre confidentiel le 25 septembre 2000,

ATTENDU que l’accusé Zoran Zigic n’a pas déposé de réplique dans les délais fixés par la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155),

ATTENDU que la Requête allègue qu’au cours de l’interrogatoire principal mené par le Procureur, un témoin protégé a fourni des informations sur trois faits impliquant l’accusé Zoran Zigic, qui ne figuraient ni dans l’acte d’accusation ni dans les déclarations préalables de témoins communiquées à la Défense jusque-là, et que la Défense considère que ces informations comportent «de nouveaux éléments à charge» dont elle n’avait pas connaissance avant ledit témoignage,

ATTENDU que la Requête allègue en outre que ce témoignage cause à la Défense un préjudice irréparable, et que le fait de l’admettre en dépit de ses objections pose une question d’intérêt général pour le Tribunal international,

ATTENDU que la Requête est déposée au titre de l’article 73 B) du Règlement, qui dispose que les décisions relatives aux requêtes autres que des exceptions préjudicielles ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation d’un collège de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU qu’il revient à la Défense de démontrer au Collège que le témoignage concerné lui inflige un préjudice tel qu’il ne pourrait être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, ou que la décision de la Chambre de première instance qu’elle conteste pose une question d’intérêt général pour le Tribunal international ou pour le droit international en général,

ATTENDU que l’existence d’un tel préjudice n’a pas été démontrée, la Défense ayant plusieurs possibilités de remédier à la situation d’ici la clôture des débats, y compris celle de contre-interroger le témoin en question,

ATTENDU également que la question soulevée dans l’appel envisagé ne présente pas un intérêt général pour les procédures du Tribunal international ou pour le droit international en général,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du collège de juges de la Chambre d’appel
_____________(signé)___________
Juge Shahabuddeen

Fait le 27 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]