DEVANT UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
27 octobre 2000
LE PROCUREUR
c/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS alias «KRLE»
MLADO RADIC alias KRKAN
ZORAN ZIGIC alias «ZIGA»
DRAGOLJUB PRCAC
________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSÉ ZORAN ZIGIC
AUX FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL
_________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Les Conseils de la Défense :
M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
M. Toma Fila pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac
LE COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement «le Collège» et «le Tribunal international»),
VU la «Requête de laccusé Zoran Zigic aux fins dêtre autorisé à interjeter appel de la décision orale prononcée le 6 septembre 2000 par la Chambre de première instance I et relative à la requête de la Défense aux fins du retrait de nouveaux faits à charge introduits dans un témoignage», déposée à titre confidentiel le 13 septembre 2000 et fondée sur les alinéas i) et ii) du paragraphe B) de larticle 73 du Règlement de procédure et de preuve (respectivement «la Requête» et «le Règlement»),
VU la «Réponse du Procureur à la requête de laccusé Zoran Zigic aux fins dêtre autorisé à interjeter appel de la décision orale prononcée le 6 septembre 2000 par la Chambre de première instance I et relative à la requête de la Défense aux fins du retrait de nouveaux faits à charge introduits dans un témoignage», déposée à titre confidentiel le 25 septembre 2000,
ATTENDU que laccusé Zoran Zigic na pas déposé de réplique dans les délais fixés par la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155),
ATTENDU que la Requête allègue quau cours de linterrogatoire principal mené par le Procureur, un témoin protégé a fourni des informations sur trois faits impliquant laccusé Zoran Zigic, qui ne figuraient ni dans lacte daccusation ni dans les déclarations préalables de témoins communiquées à la Défense jusque-là, et que la Défense considère que ces informations comportent «de nouveaux éléments à charge» dont elle navait pas connaissance avant ledit témoignage,
ATTENDU que la Requête allègue en outre que ce témoignage cause à la Défense un préjudice irréparable, et que le fait de ladmettre en dépit de ses objections pose une question dintérêt général pour le Tribunal international,
ATTENDU que la Requête est déposée au titre de larticle 73 B) du Règlement, qui dispose que les décisions relatives aux requêtes autres que des exceptions préjudicielles ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation dun collège de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU quil revient à la Défense de démontrer au Collège que le témoignage concerné lui inflige un préjudice tel quil ne pourrait être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, ou que la décision de la Chambre de première instance quelle conteste pose une question dintérêt général pour le Tribunal international ou pour le droit international en général,
ATTENDU que lexistence dun tel préjudice na pas été démontrée, la Défense ayant plusieurs possibilités de remédier à la situation dici la clôture des débats, y compris celle de contre-interroger le témoin en question,
ATTENDU également que la question soulevée dans lappel envisagé ne présente pas un intérêt général pour les procédures du Tribunal international ou pour le droit international en général,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du collège de juges de la Chambre dappel
_____________(signé)___________
Juge Shahabuddeen
Fait le 27 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]