Affaire n° : IT-98-30/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Fausto Pocar
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

Miroslav KVOCKA, Mlađo RADIC, Zoran ZIGIC et Dragoljub PRCAC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Appelants :

M. Kstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Toma Fila pour Mlado Radic
M. Slobodan Stojanovic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la demande adressée à la Chambre d’appel aux fins d’obtenir la commission d’office d’un conseil pour la procédure en appel [Request to Appeals Chamber for Legal Assistance in Appeals Procedure(sic)], déposée le 26 février 2004 à titre confidentiel et ex parte (la « Demande ») par Zoran Zigic (l’« Appelant ») lui-même et dans laquelle il soutient, entre autres, que l’Accusation dissimule des moyens de preuve au mépris des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 68 du Règlement, et exprime « sa vive préoccupation face à la décision relative à l’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement rendue le 16 février 2004 »,

ATTENDU que dans la deuxième partie de la Demande, il sollicite en fait le réexamen de la « Décision relative à la requête des appelants aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement » rendue par la Chambre de première instance le 16 février 2004,

ATTENDU que l’Appelant n’a donné aucune raison justifiant que la Demande soit déposée ex parte, et que celle-ci doit être déposée à titre confidentiel mais inter partes,

ENJOINT au Greffier de déposer la Demande à titre confidentiel et inter partes, et

ORDONNE à l’Accusation de déposer une réponse à la Demande le 17 mars 2004 au plus tard et à l’Appelant de déposer une réplique, s’il le souhaite, le 19 mars 2004 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 10 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal]