LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo-Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
12 mai 2000
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC
_______________________________________________
DECISION RELATIVE A LA REQUETE DE LA DEFENSE AUX FINS DE COMMETTRE DES EXPERTS POUR LACCUSE MIROSLAV KVOCKA
_______________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne
Les Conseils de la Défense :
M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
M. Toma Fila pour Mladjo Radic
M. Simo Tosic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic for Dragoljub Prcac
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I (ci-après la "Chambre") du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal"),
VU la «Requête aux fins de laudition dun expert médical et dun expert en législation policière» déposée le 21 avril 2000 ;
VU les articles 54, 74 bis et 94 bis du Règlement de procédure et de preuve (ci-après "le Règlement") ;
VU larticle 18 de la Directive relative à la commission doffice des conseils de la défense (ci-après «la Directive») ;
ATTENDU que la défense soutient quune expertise en législation policière est nécessaire et dans lintérêt de la justice ; que la défense demande à la Chambre lautorisation dengager les frais liés à lexamen de la législation policière et à la rédaction dun rapport par Madame Ljiljana Mijovic, et ce à hauteur de soixante-dix heures de travail ;
ATTENDU cependant quil appartient à la défense dapprécier lopportunité et lutilité dune telle expertise ; que si la Chambre nen conteste pas à priori lintérêt, il ne lui revient pas, à ce stade, dautoriser lengagement des frais dexpertise pour la défense ; que la défense de M. Kvocka (ci-après «laccusé ») relève en effet du régime de la commission doffice dont les modalités sont définies dans la Directive et appliquées par le Greffe ; que la défense doit donc demander lautorisation dengager des frais et dépenses liés à la défense de laccusé au Greffe, conformément aux termes de la Directive ;
ATTENDU que la défense soutient aussi quun examen psychiatrique, auquel procéderait M. Bogdan Stojakovic, permettrait de révéler des traits de la personnalité de laccusé ; que la défense demande le paiement de trente heures de travail à M. Stojakovic afin que celui-ci examine laccusé et rédige un rapport ;
ATTENDU que la Chambre estime quun examen psychiatrique de laccusé est susceptible de donner des indications pertinentes concernant son état mental avant, pendant et après la commission des faits qui lui sont reprochés et serait en mesure de constituer une circonstance à prendre en compte lors de la détermination de la peine de laccusé ; que cependant la Chambre nest pas compétente pour décider du nombre dheures de travail nécessaire pour procéder à cette expertise et que les experts, doivent être désignés conformément aux dispositions de larticle 74 bis du Règlement ;
PAR CES MOTIFS,
DIT quil appartient à la défense de sadresser au Greffe pour demander lautorisation dengager les frais dune expertise en législation policière conformément aux termes de larticle 18 de la Directive ;
ORDONNE un examen psychiatrique de laccusé Miroslav Kvocka effectué conformément aux règles de lart et destiné entre autres à :
PRIE le Greffe de confier cette tache à deux experts, dont lun peut être M. Stojakovic, expert psychiatre proposé par la défense si ce dernier remplit les conditions pour que son nom figure sur la liste mentionnée dans larticle 74 bis du Règlement ;
DIT quun rapport conjoint des évaluations, observations et recommandations formulées par les experts devra être transmis par écrit au Greffe pour le 19 juin 2000 au plus tard.
Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.
Fait le 12 mai 2000
À La Haye,
Pays-Bas
______________________________
Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I
[sceau du Tribunal]