LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo-Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
12 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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DECISION RELATIVE A LA REQUETE DE LA DEFENSE AUX FINS DE COMMETTRE DES EXPERTS POUR L’ACCUSE MIROSLAV KVOCKA

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne

Les Conseils de la Défense :

M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
M. Toma Fila pour Mladjo Radic
M. Simo Tosic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic for Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I (ci-après la  "Chambre") du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal"),

VU la «Requête aux fins de l’audition d’un expert médical et d’un expert en législation policière» déposée le 21 avril 2000 ;

VU les articles 54, 74 bis et 94 bis du Règlement de procédure et de preuve (ci-après "le Règlement") ;

VU l’article 18 de la Directive relative à la commission d’office des conseils de la défense (ci-après «la Directive») ;

ATTENDU que la défense soutient qu’une expertise en législation policière est nécessaire et dans l’intérêt de la justice ; que la défense demande à la Chambre l’autorisation d’engager les frais liés à l’examen de la législation policière et à la rédaction d’un rapport par Madame Ljiljana Mijovic, et ce à hauteur de soixante-dix heures de travail ;

ATTENDU cependant qu’il appartient à la défense d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une telle expertise ; que si la Chambre n’en conteste pas à priori l’intérêt, il ne lui revient pas, à ce stade, d’autoriser l’engagement des frais d’expertise pour la défense ; que la défense de M. Kvocka (ci-après «l’accusé ») relève en effet du régime de la commission d’office dont les modalités sont définies dans la Directive et appliquées par le Greffe ; que la défense doit donc demander l’autorisation d’engager des frais et dépenses liés à la défense de l’accusé au Greffe, conformément aux termes de la Directive ;

ATTENDU que la défense soutient aussi qu’un examen psychiatrique, auquel procéderait M. Bogdan Stojakovic, permettrait de révéler des traits de la personnalité de l’accusé ; que la défense demande le paiement de trente heures de travail à M. Stojakovic afin que celui-ci examine l’accusé et rédige un rapport ;

ATTENDU que la Chambre estime qu’un examen psychiatrique de l’accusé est susceptible de donner des indications pertinentes concernant son état mental avant, pendant et après la commission des faits qui lui sont reprochés et serait en mesure de constituer une circonstance à prendre en compte lors de la détermination de la peine de l’accusé ; que cependant la Chambre n’est pas compétente pour décider du nombre d’heures de travail nécessaire pour procéder à cette expertise et que les experts, doivent être désignés conformément aux dispositions de l’article 74 bis du Règlement ;

PAR CES MOTIFS,

DIT qu’il appartient à la défense de s’adresser au Greffe pour demander l’autorisation d’engager les frais d’une expertise en législation policière conformément aux termes de l’article 18 de la Directive ;

ORDONNE un examen psychiatrique de l’accusé Miroslav Kvocka effectué conformément aux règles de l’art et destiné entre autres à :

  1. donner des indications concernant les facultés physiques et mentales passées et présentes de l’accusé ;
  2. formuler toutes observations utiles pour l’évaluation de l’état mental de l’accusé lors de la commission des crimes allégués et pour l’interprétation des résultats ainsi obtenus ;
  3. fournir des informations sur l’état psychologique actuel de l’accusé et sur ses capacités éventuelles de réinsertion, et formuler toute recommandation utiles à ce sujet ;

PRIE le Greffe de confier cette tache à deux experts, dont l’un peut être M. Stojakovic, expert psychiatre proposé par la défense si ce dernier remplit les conditions pour que son nom figure sur la liste mentionnée dans l’article 74 bis du Règlement ;

DIT qu’un rapport conjoint des évaluations, observations et recommandations formulées par les experts devra être transmis par écrit au Greffe pour le 19 juin 2000 au plus tard.

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

Fait le 12 mai 2000
À La Haye,
Pays-Bas

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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

[sceau du Tribunal]