LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo-Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
18 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

_______________________________________________________

DECISION RELATIVE A LA REQUETE DE LA DEFENSE AUX FINS DE COMMETTRE DES EXPERTS POUR L’ACCUSE DRAGOLJUB PRCAC

_______________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne

Les Conseils de la Défense :

M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
M. Toma Fila pour Mladjo Radic
M. Simo Tosic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic for Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I (ci-après la  "Chambre") du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal"),

VU la "Demande d’examen médical" déposée par la défense de Dragoljub Prcac (ci-après, "l’accusé") le 11 mai 2000 ;

VU les articles 54 et 74 bis du Règlement de procédure et de preuve (ci-après "le Règlement") ;

ATTENDU que la défense soutient qu’un examen psychologique, auquel procéderait Madame Ana Nadjman, et un examen médico-psychiatrique de l’accusé permettrait de donner des informations pertinentes sur l’état mental de celui-ci avant et après la perpétration présumée des crimes qui lui sont reprochés, ce qui le cas échéant, pourrait se révéler un facteur pertinent dans la détermination de la peine ;

ATTENDU que la Chambre estime qu’un examen psychologique et médico-psychiatrique de l’accusé est susceptible de donner des indications pertinentes concernant son état mental avant, pendant et après la commission des faits qui lui sont reprochés et de constituer une circonstance à prendre en compte le cas échéant lors de la détermination de la peine de l’accusé ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE un examen psychologique et médico-psychiatrique de l’accusé Dragoljub Prcac effectué conformément aux règles de l’art et destiné entre autres à :

  1. donner des indications concernant les facultés physiques et mentales passées et présentes de l’accusé ;

  2. formuler toutes observations utiles pour l’évaluation de l’état mental de l’accusé lors de la commission des crimes allégués et pour l’interprétation des résultats ainsi obtenus ;

  3. fournir des informations sur l’état psychologique actuel de l’accusé et sur ses capacités éventuelles de réinsertion, et formuler toute recommandation utiles à ce sujet ;

PRIE le Greffe de confier cette tache à deux experts, dont l’un peut être Madame Ana Najman, si cette dernière remplit les conditions pour que son nom figure sur la liste mentionnée dans l’article 74 bis du Règlement ;

DIT qu’un rapport conjoint des évaluations, observations et recommandations formulées par les experts devra être transmis par écrit au Greffe pour le 25 juin 2000 au plus tard.

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

Fait le 18 mai 2000
À La Haye,
Pays-Bas

______________________________
Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

[sceau du Tribunal]