LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
3 octobre 2000

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’ACCÈS À DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne

Les Conseils de la défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la «Requête aux fins d’accès à des informations confidentielles» déposée par le Conseil de l’accusé Momir Talic le 12 juillet 2000 dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic, n°  IT-99-36-PT, (la «Requête»), demandant l’accès à la totalité des pièces et comptes rendus confidentiels relatifs à la présente affaire et à d’autres. Cette requête, à laquelle s’est joint l’accusé Brdanin, a été transmise à cette Chambre de première instance par le Greffier adjoint du Tribunal le 24 août 2000 comme l’y a invité le Juge Hunt, juge de la mise en état dans cette affaire, pour qu’elle se prononce en application de l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»),

VU que les parties dans l’affaire Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts (l’«affaire «Kvocka»), n°  IT-98-30/1-T, ne s’opposent pas à la Requête,

ATTENDU que Radoslav Brdanin et Momir Talic (les «accusés») sont inculpés de plusieurs infractions du fait de leur participation alléguée en 1992 r un plan visant au «nettoyage ethnique» du nouveau territoire serbe proposé en Bosnie-Herzégovine, en particulier de la Région autonome de Krajina et que les pièces de l’affaire Kvocka demandées, relatives aux crimes commis dans les camps d’Omarska, de Trnopolje et de Keraterm dans la Région autonome de Krajina pourraient avoir une «valeur considérable» pour les accusés,

ATTENDU cependant que c’est au Procureur qu’il revient de décider, parmi les témoins qui ont comparu dans l’affaire Kvocka, ceux qu’il entend citer à comparaître dans l’affaire Brdanin et Talic, qu’une fois cette décision arrêtée, il doit communiquer toutes les pièces en application des articles 66 et 67 du Règlement (le cas échéant), que les pièces permettant d’identifier ces témoins, ainsi que la teneur complète de leur témoignage et les pièces produites à l’occasion de leur déposition doivent être communiqués à la Défense et que le Procureur est tenu à une obligation continue de communication envers la Défense dans l’affaire Brdanin et Talic,

ATTENDU que les témoins à charge qui bénéficient de mesures de protection devraient, dans toute autre affaire en instance au Tribunal, continuer à jouir d’un degré de protection au moins équivalent, que la Chambre de première instance concernée est chargée de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire avant d’autoriser l’accès à des pièces confidentielles, le cas échéant, dans l’affaire Kvocka,

EN APPLICATION des articles 54, 75 D) et 97 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que les comptes rendus, pièces à conviction et autres pièces confidentiels présentés à ce jour dans l’affaire Kvocka soient communiqués à la Chambre de première instance II à toutes fins jugées utiles en conformité avec sa pratique. Ladite Chambre peut autoriser la communication de ces pièces à la Défense dans l’affaire Talic et Brdanin, sous réserve de mesures garantissant aux témoins — en consultation avec la Division d’aide aux victimes et aux témoins — et, si nécessaire, aux éléments de preuve documentaires ou autres, mutatis mutandis, le même degré de protection qu’auparavant et si nécessaire des mesures supplémentaires telles que l’adoption de pseudonymes différents et l’interdiction de mentionner, le cas échéant, qu’un témoin a déjà été entendu par le Tribunal,

INVITE le Greffier à transmettre la présente décision à la Chambre concernée.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

M. le Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

Fait le 3 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]