LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
12 mars 2001
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
RAGOLJUB PRCAC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE ZORAN ZIGIC AUX FINS
DE LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS MANUSCRITS
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Le Bureau du Procureur :
Mme Susan Somers
M. Kapila Waidyaratne
M. Daniel Saxon
Le Conseil de la Défense :
M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),
VU la «Requête aux fins de la communication de documents manuscrits» («la Requête»), déposée le 13 février 2001 par laccusé Zoran igic («laccusé igic»), dans laquelle le conseil de celui-ci demande r la Chambre de rendre une ordonnance enjoignant r lAccusation de communiquer un échantillon de lécriture et de la signature du témoin Husein Ganic, afin de les faire examiner par un expert en graphologie qui vérifiera lauthenticité de sa déclaration préalable,
VU la «Réponse de lAccusation à la Requête de laccusé Zoran igic aux fins de la communication de documents manuscrits» («la Réponse de lAccusation»), déposée le 23 février 2001, dans laquelle lAccusation déclare avoir déjr fourni à laccusé igic tous les éléments concernant Husein Ganic, et que la Défense na aucun motif justifiant que lAccusation se voit délivrer une ordonnance de production forcée une fois que le témoin a déposé,
ATTENDU que la Chambre a statué, le 4 juillet 2000, que les déclarations préalables dun témoin ne sont pas admissibles au dossier, mais quelles peuvent toutefois être utilisées lors de la déposition dudit témoin pour vérifier un point précis ou vérifier sa crédibilité,
ATTENDU que, le 26 septembre 2000, lAccusation a communiqué à la Défense un document de 38 pages manuscrites, qui serait la déclaration préalable de Husein Ganic («le document manuscrit») ; que le document porte, sur chacune de ses pages, le cachet de la Présidence de la Bosnie-Herzégovine, Commission officielle chargée de recueillir des informations au sujet des crimes de guerre («la Commission officielle»), et la signature du témoin Husein Ganic ; que le 26 septembre 2000, Husein Ganic a été entendu par la Chambre et a déclaré ne pas se souvenir avoir fait une déclaration de ce genre r la Commission officielle, et a nié avoir écrit et signé ledit document de sa main,
ATTENDU que la Défense affirme avoir préparé le contre-interrogatoire du témoin Husein Ganic sur la base du document manuscrit et que, comme il en a contesté lauthenticité, elle na pas pu évaluer son témoignage r la lumicre de sa déclaration préalable,
ATTENDU que le 27 septembre 2000, la Chambre a rejeté la Requête de la Défense de laccusé igic aux fins de la communication du document manuscrit pour le verser au dossier en tant que picce r conviction D4/4 au motif que lAccusation na pas authentifié ledit document manuscrit,
ATTENDU que la question de la vérification de lauthenticité dune déclaration préalable après que le témoin a déposé revêt de limportance car elle touche à la capacité de la Chambre de première instance à établir les faits et la crédibilité de tous les éléments de preuve qui lui sont présentés, et quen conséquence, la Chambre a statué, le 27 septembre 2000, que le Conseil de la Défense a toujours la possibilité dessayer dauthentifier le document manuscrit pendant la présentation de sa cause,
ATTENDU que, aux fins de lexpertise, les échantillons décriture originaux et la signature originale du témoin Husein Ganic doivent etre mis r la disposition dun expert afin que la Défense de laccusé igic puisse verser au dossier le rapport dun expert en graphologie pour authentifier le document manuscrit en vue de vérifier la crédibilité du témoin Husein Ganic,
EN APPLICATION des articles 54, 74 bis et 89 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»),
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête en ce qui concerne la délivrance dune ordonnance à lencontre de lAccusation ;
ORDONNE quil soit procédé à un examen de lécriture et de la signature du témoin Husein Ganic, et à une comparaison avec lécriture et la signature contestées, conformément aux normes régissant la profession, en vue de vérifier lauthenticité de lécriture et/ou de la signature du document manuscrit, qui aurait été écrit et signé par le témoin Husein Ganic ;
DEMANDE au Greffier de confier cet examen à un expert en graphologie et de permettre audit expert davoir accès aux documents originaux où apparaissent lécriture et la signature du témoin Husein Ganic ;
DÉCLARE quun rapport écrit des évaluations, observations et recommandations formulées par lexpert sera transmis au Greffe le 2 avril 2001 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance
Fait le 12 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]