LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
14 mars 2001
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DOBTENIR DU COMMANDANT DU QUARTIER PÉNITENTIAIRE DES NATIONS UNIES (LE «QP») QUIL PRÉPARE ET SOUMETTE UN RAPPORT CONCERNANT LA PERSONNALITÉ ET LE COMPORTEMENT DE MILOJICA KOS PENDANT SA DÉTENTION
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Le Bureau du Procureur :
Mme Susan Somers
M. Kapila Waidyaratne
M. Daniel Saxon
Le Conseil de la Défense :
M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),
VU la Requête aux fins dobtenir du Commandant du Quartier pénitentiaire des Nations Unies (le «QP») quil prépare et soumette un rapport concernant la personnalité et le comportement de Milojica Kos pendant sa détention, déposée par laccusé Milojica Kos (la «Requête de lAccusé Kos») le 14 février 2001,
VU la Réponse de lAccusation à la susdite requête de lAccusé Kos (la «Réponse de lAccusation») déposée le 27 février 2001, dans laquelle le Procureur déclare quil serait malvenu à la Chambre denjoindre à M. McFadden, Commandant dudit QP, de soumettre le rapport demandé, mais que, si ce rapport devait être versé au dossier, lAccusation souhaiterait lexaminer et présenter toute objection éventuelle à la Chambre, soit oralement soit par écrit,
VU la Réplique déposée le 6 mars 2001 par Milojica Kos à la réponse de lAccusation du 27 février 2001 (la «Réplique»),
ATTENDU que le rapport est conforme aux dispositions de larticle 89 C) du Règlement puisquil est pertinent pour la personnalité de lAccusé Kos, quil a valeur probante et ATTENDU quil peut donc être versé au dossier,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE à la Défense de lAccusé Kos de déposer immédiatement le rapport auprès du Greffe,
ADMET le rapport comme pièce à conviction avec une cote qui sera attribuée par le Greffe du Tribunal et communiquée aux parties,
RECOMMANDE à lAccusation de faire connaître par écrit le 28 mars 2001 au plus tard les observations que lui inspire le rapport.
Fait en anglais.
Le Président de la Chambre de première instance
M. le Juge Almiro Rodrigues
Fait le 14 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]