LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. le Greffier Hans Holthuis

Décision rendue le :
16 mars 2001

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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DECISION RELATIVE AU VERSEMENT AU DOSSIER DE L’ENREGISTREMENT DE L’INTERROGATOIRE DE L’ACCUSÉ KVOCKA

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Kapila Waidyaratne
M. Daniel Saxon

Les Conseils de la Défense :

M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
M. Toma Fila pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal"),

VU la demande orale de l’Accusation, en date du 19 février 2001, aux fins de l’admission du compte rendu de l’interrogatoire de l’accusé, Miroslav Kvocka, par le Procureur en tant qu’élément de preuve (document 3/203),

VU l’objection de la défense faite lors de la confèrence de mise en état du 19 février 2001, fondée sur la décision orale de cette Chambre en date du 4 juillet 2000 de ne pas admettre comme pièce à conviction, en principe, les déclarations préalables des témoins et ce aux fins de satisfaire à l’exigence d’un procès rapide et équitable,

VU les «arguments supplémentaires de l’Accusation relatifs au versement au dossier de l’enregistrement de l’interrogatoire de l’accusé Kvocka » le 26 février 2001 selon lesquels l’interrogatoire de l’accusé ne peut etre assimilé aux déclarations préalables des témoins mais fait l’objet d’un statut particulier en raison des protections spéciales prévues lors des procédures d’interrogatoire, et les arguments presentés par le Procureur lors de la conférence de mise en état du 19 février 2001 selon lesquels l’oralité des débats a été respectés puisque l’accusé a témoigné et que l’enregistrement de son interrogatoire a été largement cité à l’audience,

VU l’absence de réponses de la part de la défense aux arguments supplémentaires de l’Accusation,

VU l’article 21 du Statut du Tribunal et les articles 42, 43, 63, 66 et 89 du Règlement de Procédure et de Preuve (ci-après « le Règlement »),

VU la décision du Président du Tribunal en date du 11 novembre 1996 relative à la requête de l’Accusation aux fins de la production des notes échangées entre Zjenil Delalic et Zdravko Mucic dans l’affaire n° IT-96-21-T, Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, selon laquelle le Président du Tribunal estime qu’ « il existe une différence fondamentale entre le fait d’être un accusé qui peut déposer en qualité de témoin s’il le souhaite et le fait d’être un témoin »,

ATTENDU que la décision orale de la Chambre du 4 juillet 2001 concerne les seules déclarations préalables de témoin au sens de l’article 66 du Règlement,

ATTENDU que le Statut du Tribunal, le Règlement comme la pratique du Tribunal n’assimilent pas le témoin et l’accusé qui dépose sous serment ; que ce dernier bénéficie de protections particulières au regard du respect des droits de la défense,

ATTENDU notamment que l’interrogatoire de Miroslav Kvocka a été fait en conformité avec les articles 63 et 42 A) iii) du Rcglement, qui prévoient certaines dispositions protectrices des droits de l’accusé, en particulier le respect du caractère volontaire d’un tel interrogatoire et de la connaissance de l’accusé du fait « que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve »,

ATTENDU qu’en l’espèce l’accusé a été clairement informé de ses droits en présence de son conseil,

ATTENDU que dans ces conditions, l’admission du document en cause, manifestement pertinent et ayant une valeur probante, ne saurait être considérée comme contraire aux exigences d’un procès équitable ; que les juges apprécieront le moment venu le poids à conférer à cet élément de preuve,

PAR CES MOTIFS,

ADMET l’interrogatoire de l’accusé Miroslav Kvocka (document 3/203) en tant qu’élément de preuve.

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance

Fait le 16 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]