LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
29 mars 2001
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC
_____________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MODIFICATION
DE LA LONGUEUR DU MÉMOIRE EN CLÔTURE DE LACCUSATION
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Susan Somers
M. Kapila Waidyaratne
M. Daniel Saxon
Le Conseil de la Défense :
M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),
VU la Requête aux fins de modification de la longueur du mémoire en clôture de lAccusation (la «Requête»), déposée le 23 mars 2001, dans laquelle le Procureur demande lautorisation de déposer un mémoire en clôture comprenant 500 pages au lieu des 200 prévues par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes (document IT/184) adoptée le 19 janvier 2001 (la «Directive pratique»),
ATTENDU que lAccusation argue quune longueur de 200 pages est insuffisante dans une affaire engagée contre cinq accusés, que limiter ce nombre de pages à 200 contreviendrait au principe de légalité entre les parties, puisque lAccusation ne disposerait que de 40 pages pour chaque accusé, tandis que chaque accusé en aurait 200 pour résumer sa défense et, enfin, que 200 pages ne suffisent pas au regard de la quantité déléments de preuve produits lors du procès,
ATTENDU quune partie qui demande lautorisation de dépasser le nombre limite de pages fixé dans la Directive pratique doit expliquer quelles sont les circonstances exceptionnelles qui requièrent ce dépôt pléthorique,
ATTENDU que le fait quil y a cinq accusés en lespèce ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle et que, dune manière générale, les mêmes faits sous-tendent les accusations retenues contre chaque accusé dans lacte daccusation,
ATTENDU quen lespèce, la Chambre a rendu, le 8 juin 2000, une Ordonnance dressant constat judiciaire dans laquelle elle déclarait que plusieurs des éléments constitutifs généraux des crimes contre lhumanité existaient au regard des endroits et des dates allégués dans lacte daccusation, de façon que lAccusation na plus à prouver lexistence de ces éléments,
ATTENDU quimposer à lAccusation le même nombre limite de pages pour son mémoire en clôture quaux différentes équipes de la Défense ne viole aucun principe dégalité,
ATTENDU que le volume des éléments de preuve qui ont été présentés, ou qui doivent lêtre, pendant le procès correspond exactement à la norme dune affaire de type courant devant le Tribunal,
DÉCLARE quaucune circonstance exceptionnelle na été démontrée et
REJETTE la Requête.
Fait en anglais.
Le président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues
Fait le 29 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]