LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Mohamed Bennouna

M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 29 janvier 1999

 

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE AUX FINS DE LA
MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE MILOJICA KOS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Kapila Waidyaratne
M. Michael Keegan
M. James Cowles

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Simo Tosic, pour Zoran Zigic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Demande de mise en liberté provisoire" déposée par l’accusé, Milojica Kos, le 19 octobre 1998, la "Réponse à la Requête de la Défense aux fins de la mise en liberté provisoire de M. Milojica Kos alias "Krle"", déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 27 octobre 1998 et la "Réplique à la Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins de la mise en liberté provisoire", déposée par la Défense le 22 décembre 1998,

ATTENDU que la mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, aux termes de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),

ATTENDU, en outre, que la pratique du Tribunal international sur ce point est bien établie (voir, par exemple, les décisions rendues par la Chambre de première instance I dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic et par la Chambre de première instance II dans les affaires Le Procureur c/ Delalic et consorts, Le Procureur c/ Kipreskic et consorts et Le Procureur c/ Milan Kovacevic),

VU, en outre, la décision antérieurement rendue en l’espèce par la Chambre de première instance I touchant le co-accusé, Miroslav Kvocka, et refusant la mise en liberté provisoire,

ATTENDU que l’accusé, Milojica Kos, n’a pas réussi à démontrer qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant ladite mise en liberté en l’espèce,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement,

REJETTE la Demande de mise en liberté provisoire déposée par l’accusé Milojica Kos.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la

Chambre de première instance

(signé)

M. le Juge Richard May

Fait le 29 janvier 1999

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]