LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald

Assistée de:
Madame Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le:
13 mars 2000

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC

__________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE A LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE PROTEGER LES VICTIMES ET LES TEMOINS

__________________________________________________

Le Bureau du Procureur

Ms. Brenda J. Hollis

Le Conseil de la Défense:

M. Krstan Simic, pour M. Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour M. Kos
M. Toma Fila, pour M. Radic
M. Simo Tosic, pour M. Zigic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes presumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête aux fins de garantir la protection des témoins au procès" ("la Requête") déposée confidentiellement le 3 mars 2000 par le Bureau du Procureur,

VU les articles 20 et 22 du Statut du Tribunal international et les articles 69 et 75 de son Règlement de Procédure et de Preuve,

VU l’ordonnance portant mesures de protection existant en l’espèce, ordonnance délivrée le 11 décembre 1998,

ATTENDU que le Procureur, dans sa Requête, demande à la Chambre d’accorder certaines mesures de protection en faveur d’un témoin à charge, au motif que ce témoin, musulman, craindrait des représailles contre lui-même ou sa famille, à la suite de son témoignage auprès du Tribunal,

ATTENDU que le Procureur demande plus spécifiquement les mesures suivantes : l’expurgation des enregistrements et compte-rendus d’audience destinés au public et aux médias ; l’utilisation d’un pseudonyme (témoin N) et l’interdiction des photographies, enregistrements ou croquis du témoin, tout en maintenant que ce témoignage se déroulerait en audience publique,

ATTENDU que l’article 20 du Statut du Tribunal demande à la Chambre de première instance de veiller à ce que les droits de l’accusé SsoientC pleinement respectés et la protection des victimes et témoins dûment assurée,

ATTENDU que l’article 22 du Statut exige que le Tribunal international prévoie dans son Règlement de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins,

ATTENDU que la Chambre note que des mesures similaires ont été appliquées de manière satisfaisante dans d’autres affaires pendantes devant le Tribunal,

ATTENDU que les mesures demandées par l'Accusation dans la Requête sont de nature à protéger le témoin et à preserver sa vie privée sans porter atteinte aux droits de l'accusé ni au caractère public de la procédure,

ATTENDU que les audiences sont, conformément à l’article 20 du Statut, en principe publiques,

EN APPLICATION des articles 69 et 75 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit:

(I) Pendant les audiences publiques et dans les compte-rendus de celle-ci ainsi que dans les échanges entre les parties, le témoin sera designé par son pseudonyme N,

(II) L’accusé, son conseil et leurs représentants ne divulgueront pas aux tiers ou aux médias l’identité de ce témoin, non plus que ses coordonnées, ou quelque donnée permettant de l’identifier, ou ses dépositions, sous réserve des besoins rendus strictement nécessaires par la préparation de la défense,

(III) La Défense donnera instruction que les personnes ayant recu d’elle copie de la déclaration ou de la déposition ne les divulguent pas, sous réserve des besoins rendus strictement nécessaires pour la préparation de la défense et seulement sur son autorisation préalable expresse ; et toute divulgation éventuelle limitera autant que faire se peut le risque que l’identité du témoin soit divulguée aux tiers ou aux médias,

(IV) La Défense tiendra un registre indiquant les noms, adresses et qualités de chaque personne à qui est communiquée copie de la déclaration ou de la déposition du témoin, ainsi que la date à laquelle elle a lieu et pour quel motif, et remettra ce registre à la Chambre chaque fois que celle-ci en fera la demande,

(V) L’accusé, son conseil et leurs représentants communiqueront à l’Accusation toute demande de contact avec le témoin ou avec les membres de sa famille ; et le Procureur, avec l’accord du témoin ou des membres de sa famille, prendra le cas échéant toutes les mesures nécessaires pour permettre ces contacts,

(VI) Pendant le temps que ce témoin passera devant le Tribunal, les photographies, enregistrements ou croquis de ce témoin seront interdits,

(VII) Le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification du témoin seront déposés sous scellés et n’apparaîtront pas dans les dossiers du Tribunal international accessibles au public,

Fait en francais et en anglais, la version francaise faisant foi,

Fait le treize mars 2000,
A La Haye,
Pays Bas.

Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance