LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Mohamed Bennouna

M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 13 janvier 1999

 

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC

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ORDONNANCE FAISANT DROIT A LA DEMANDE
DE PROROGATION DES DÉLAIS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne
M. James Cowles

Les Conseils de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Simo Tosic, pour Zoran Zigic

 

Nous, Mohamed Bennouna, Juge près le Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

NOMMÉ Juge de la mise en état en l’espèce en vertu d’une Ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 12 janvier 1999,

SAISI de la "Requête de la Défense aux fins de repousser la date limite de dépôt des exceptions préjudicielles", requête déposée pour le compte de l’accusé, Zoran Zigic, le 11 janvier 1999 ("Demande de prorogation des délais") dans laquelle la Défense demande une prorogation des délais pour le dépôt des exceptions préjudicielles, en application de l’article 72 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"),

ATTENDU que le Bureau du Procureur ("l’Accusation") a indiqué dans sa "Notification adressée à la Chambre de première instance de ce que les pièces jointes à l’Acte d’accusation ont été communiquées" déposée le 6 janvier 1999 que les pièces jointes à l’Acte d’accusation modifié lors de la demande de confirmation avaient été communiquées à l’accusé dans une langue qu’il comprend, le 21 décembre 1998, date à laquelle les documents définitifs ont été expédiés par coursier aux conseils de la Défense concernés,

ATTENDU que le Conseil de Zoran Zigic a indiqué dans la Demande de prorogation des délais que lesdits documents avaient été reçus le 30 décembre 1998 seulement,

ATTENDU que l’ordonnance portant calendrier datée du 16 décembre 1998 fixe plusieurs dates pour le dépôt des requêtes et des réponses en l’espèce,

ATTENDU qu’en application de l’article 72 du Règlement, la Défense a trente jours à compter de la communication des pièces pour déposer ses exceptions préjudicielles,

ATTENDU ÉGALEMENT qu’en application de l’article 126 du Règlement, le délai commence à courir "à la date à laquelle le conseil de la défense ou le Procureur, selon le cas, aurait dû recevoir notification dudit événement dans des conditions de transmission normales",

EN APPLICATION DES articles 126 et 127 du Règlement,

FAIT DROIT à la Demande de prorogation des délais et ORDONNE ce qui suit :

1) Les conseils des quatre accusés ont jusqu’au lundi 1er février 1999 pour déposer toute exception préjudicielle en application de l’article 72 ;

2) L’Accusation déposera ses réponses le lundi 15 février 1999 au plus tard ; et

3) Toutes les autres dates fixées par l’Ordonnance portant calendrier du 16 décembre 1998 restent inchangées.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état

(signé)

M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le treize janvier 1999

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]