LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 mars 1999

 

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC

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ORDONNANCE ACCÉDANT À LA REQUÊTE AUX FINS DU VERSEMENT AU DOSSIER D’ÉLÉMENTS DE PREUVE DOCUMENTAIRES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Kapila Waidyaratne
M. Michael Keegan
M. James Cowles

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Simo Tosic, pour Zoran Zigic

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

ATTENDU que la "Requête aux fins du versement au dossier d’éléments de preuve documentaires" ("Requête"), déposée le 11 janvier 1999 par le Bureau du Procureur ("Accusation"), demandait le versement au dossier, avant l’ouverture du procès, de documents énumérés à son annexe I,

ATTENDU que la "Réponse à la requête du Procureur aux fins du versement au dossier d’éléments de preuve documentaires", déposée le 26 février 1999 au nom de l’accusé Miroslav Kvocka et la "Réponse à la requête du Procureur aux fins du versement au dossier d’éléments de preuve documentaires", déposée le 1er mars 1999 au nom des trois autres coaccusés, consentaient à l’admission des documents, tout en faisant remarquer que, pour l’un des documents, il n’avait pas été fourni de traduction dans l’une des langues de travail du Tribunal international et tout en se réservant le droit de contester leur authenticité, leur fiabilité, leur pertinence et leur valeur probante,

VU les exposés des parties durant l’audience du 9 mars 1999,

ATTENDU qu’il revient à la Chambre de trancher la question de la fiabilité, de la pertinence et de la valeur probante durant le procès,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 bis du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"),

ORDONNE COMME SUIT :

1) les documents énumérés à l’annexe 1 de la Requête sont admis,

2) la Défense est libre de contester l’authenticité de tout document durant le procès et

3) l’Accusation traitera en réfutation de toute question relative à l’authenticité des documents ainsi admis.

 

Fait en anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May

Fait le dix-sept mars 1999
La Haye (Pays-Bas)