LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 juillet 1999

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC

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ORDONNANCE FAISANT DROIT À LA DEMANDE
DE PROROGATION DES DÉLAIS

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Kapila Waidyaratne
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Simo Tošic, pour Zoran Zigic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU le dépôt de l’Acte d’accusation modifié par l’Accusation le 31 mai 1999, suite à la « Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense sur la forme de l’Acte d’accusation » rendue par la Chambre de première instance le 12 avril 1999,

VU l’ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de première instance le 8 juin 1999 demandant à la Défense de déposer ses éventuelles conclusions sur les changements reflétés dans l’Acte d’accusation modifié au plus tard le jeudi 17 juin 1999,

VU la « Requête de la Défense concernant le point un de l’ordonnance portant calendrier de la Chambre de première instance en date du 8 juin 1999 » datée du 17 juin 1999 et déposée le 18 juin 1999 pour l’accusé Milojica Kos (la « Requête »),

VU le motif donné à l’appui de la Requête à savoir que la Défense de l’accusé Milojica Kos n’a pas reçu l’Acte d’accusation modifié dans la langue de l’accusé et demande par conséquent une prorogation de sept jours du délai prévu pour déposer ses conclusions, à partir de la date de réception de l’Acte d’accusation modifié traduit dans la langue de l’accusé,

ATTENDU que la Requête était en date du 17 juin 1999 mais n’a été reçue au Tribunal international que le 17 juin 1999 après la fermeture des bureaux,

VU les informations fournies à la Chambre de première instance par le Greffe du Tribunal international selon lesquelles l’Acte d’accusation modifié a été communiqué à la Défense de l’accusé Milojica Kos dans sa langue le 30 juin 1999,

ATTENDU qu’il est juste de faire droit à la Requête puisqu’elle a été déposée dans les règles,

EN APPLICATION de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ORDONNE ce qui suit :

  1. la Défense de Milojica Kos dispose d’un délai courant jusqu’au vendredi 9 juillet 1999 au plus tard pour déposer, le cas échéant, ses conclusions sur les changements reflétés dans l’Acte d’accusation modifié,
  2. l’Accusation pourra déposer une réplique dont le champ sera limité à ces mêmes conclusions jusqu’au vendredi 16 juillet 1999 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état
(signé)
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M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le 2 juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]