Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 21 janvier 2000

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés entrent dans la Cour]

5 --- L’audience débute à 10 h 30

6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour,

7 Messieurs les Juges. Il s’agit de l’affaire IT-98-30-PT,

8 Le Procureur contre Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Mladjo

9 Radic et Zoran Zigic.

10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Les parties

11 peuvent-elles se présenter ?

12 Me NIEMANN (interprétation) : Bonjour, Messieurs

13 les Juges. Je suis présent à l’audience avec Me Keegan et

14 Me Waidyaratne au nom de l’Accusation. Merci.

15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pour la

16 Défense ?

17 Me SIMIC (interprétation) : Monsieur le

18 Président, bonjour. Je suis Krstan Simic, avocat de Banja

19 Luka, et je défends ici Monsieur Miroslav Kvocka.

20 Me NIKOLIC (interprétation) : Bonjour, Monsieur

21 le Président. Je suis l’avocat Zarko Nikolic, défenseur de

22 Monsieur Milojica Kos, et avec Madame Nikolic, qui est mon

23 conseiller juridique.

24 Me FILA (interprétation) : Bonjour, Monsieur le

25 Président et Monsieur le Juge. Je suis l’avocat Toma Fila

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1 et je suis défenseur de Mladjo Radic avec mon assistant.

2 Me TOSIC (interprétation) : Bonjour, Monsieur le

3 Président. Je suis Monsieur Simo Tosic et je défends Zoran

4 Zigic. Je viens de Banja Luka.

5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cette audience

6 d’aujourd’hui, cette conférence de mise en état a pour

7 objet de faire le point sur les progrès enregistrés jusqu’à

8 présent. Effectivement, nous avons avancé sur certains

9 points, s’agissant notamment des dépositions, et si j’ai

10 bien compris, il y a aura une réunion consacrée à ce sujet

11 suite à cette audience-ci. Nous vous félicitons du travail

12 réalisé et des avancées également que vous aurez pu obtenir

13 sur ce point.

14 Aujourd’hui, nous sommes saisis de plusieurs

15 choses et je tiens à dire ceci : Nous ne sommes que deux

16 Juges présents ici à l’audience. Le Juge Robinson est

17 absent pour des raisons personnelles d’extrême nécessité.

18 Je pense que tout le monde aurait été informé de cette

19 raison. Ceci étant, en règle générale, c’est l’information

20 complète de la Chambre qui est saisie de requêtes de ce

21 genre. Nous nous étions dits que nous pourrions peut-être

22 entendre vos exposés sans pouvoir, bien sûr, prendre des

23 décisions aujourd’hui. Il faudra, pour cela, attendre la

24 formation complète qui sera réunie dès mardi prochain.

25 Dans l’intervalle, nous pourrons entendre vos

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1 exposés relatifs aux conclusions déposées. Nous pourrons

2 rendre une ordonnance, en temps utile, après mardi. S’il y

3 a des objections à cette procédure, veuillez nous le faire

4 savoir, et en l’absence d’objections, nous allons pouvoir

5 aborder les différentes exceptions aux requêtes.

6 Y a-t-il des objections ?

7 Me NIEMANN (interprétation) : Aucune objection de

8 la part de l’Accusation.

9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et de la part

10 de la Défense ?

11 Me SIMIC (interprétation) : La Défense n’a pas

12 d’objection non plus, Monsieur le Président.

13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : (expurgé)

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22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !

23 [Huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que

24 nous sommes en audience publique ?

25 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Oui, Monsieur le

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1 Président.

2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Comme je le

3 disais s’agissant des dépositions, Messieurs Radic et

4 Kvocka ont déposé des requêtes destinées à demander que

5 soient ajoutés des noms à la liste. Monsieur Zigic a

6 demandé à pouvoir modifier la liste qu’il avait établie et

7 qu’il voulait ajouter bon nombre de témoins. Dans un des

8 cas, il y a un retrait d’un témoin, mais après discussion,

9 il nous semblerait de ne pas rendre d’ordonnance sur ce

10 point précis, du moins à ce stade.

11 Pourquoi ? Parce que toute la problématique des

12 dépositions va être examinée suite à cette audience-ci et

13 lorsque vous aurez entendu ce que l’officier instrumentaire

14 a à vous dire, cela va peut-être modifier l’avis que vous

15 avez dans la question. À moins que vous n’ayez quelque

16 chose à ajouter sur ce point, nous allons le repousser

17 après cette audience.

18 Fort bien !

19 Question suivante : Mesures de protection

20 demandées pour les témoins qui vont témoigner par voie de

21 déposition. Si j’ai bien compris, il n’y a pas d’objection

22 à ce que nous rendions de telles ordonnances.

23 Me Niemann ?

24 Me NIEMANN (interprétation) : À ce propos, nous

25 avons déposé une requête, Monsieur le Président, en réponse

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1 à la requête qui avait été déposée au nom de Monsieur

2 Zigic.

3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’y pensais

4 précisément et j’allais évoquer la question dans un

5 instant.

6 Me NIEMANN (interprétation) : Mais à part cela,

7 nous n’avons pas d’intervention à faire.

8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avions

9 l’intention d’aborder la question au cas par cas.

10 Y a-t-il des problèmes, Madame ?

11 [La Chambre discute]

12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En principe,

13 nous allons rendre une ordonnance aux fins de mesures de

14 protection. Il se peut que l’officier instrumentaire soit

15 en mesure de nous donner des instructions sur ce qui est

16 requis, mais en principe, l’idée est acquise. Nous

17 soumettrons une telle ordonnance.

18 Ceci m’amène à la question des sauf-conduits,

19 question évoquée par Me Niemann. Manifestement, vous vous

20 opposez à cette mesure ?

21 Me NIEMANN (interprétation) : Effectivement,

22 Monsieur le Président et Monsieur le Juge. C’est une

23 objection qui ne concerne pas l’idée d’une ordonnance

24 s’agissant de sauf-conduit, pour autant que ceci puisse

25 être établi, mais nous avons effectivement étudié les

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1 documents déposés au nom de Monsieur Zigic, et à la lecture

2 de ces écritures, il semblerait que les déclarations

3 aillent dans le sens contraire, à savoir qu’il n’y a rien

4 dans ces déclarations qui nous pousserait à croire que nous

5 voudrions mettre ces personnes en accusation. Par

6 conséquent, une telle ordonnance ne semble pas justifiée.

7 Ceci étant, notre position est celle-ci : Ce sont

8 des ordonnances de nature grave et sérieuse et si on nous

9 demande l’émission de telles ordonnances, il faut le faire

10 après avoir établi un lourd faisceau de présomption, ce

11 qui, à notre avis, n’a pas été démontré.

12 Deuxième objection : Elle porte, elle, sur la

13 requête qui vise à obtenir des limitations s’agissant de

14 l’Accusation, pour qu’elle ne puisse pas mettre en

15 accusation d’autres personnes. Il n’est pas nécessaire

16 d’aller aussi loin lorsqu’on demande un sauf-conduit. De

17 toute façon, le Procureur n’a pas l’attitude d’arrêter la

18 personne à l’audience. Je pense que ceci est une

19 justification et que c’est une limite, une contrainte

20 suffisante que nous avons déjà subie dans d’autres affaires

21 et nous n’avons pas d’objection pour autant qu’on ait

22 établi un lourd faisceau de présomption prima facie.

23 Mais ce qui est d’éventuelles mises en accusation

24 ultérieures, nous dirions deux choses : Tout d’abord, cet

25 accusé n’est pas en droit de demander qu’on impose des

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1 contraintes aux fonctions professionnelles de l’Accusation

2 qui pourrait, par la suite, mettre en accusation quelqu’un

3 d’autre par cette séquelle, différant suivant qu’on a un

4 accusé ou un témoin. Nous pensons que c’est là une

5 intrusion de la part de la Défense dans les compétences

6 qu’a le Procureur sur l’établissement d’un acte

7 d’accusation. À part ça, nous nous basons sur nos

8 écritures.

9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Selon mon

10 expérience, il arrive qu’on accorde des sauf-conduits mais

11 ils sont toujours limités au moment de la déposition même.

12 Me NIEMANN (interprétation) : Tout à fait, et

13 nous estimons que ceci devrait effectivement être la base

14 sur laquelle vous vous appuierez pour vos ordonnances.

15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien,

16 comme nous l’avons fait par le passé.

17 Me NIEMANN (interprétation) : J’en ai terminé,

18 Monsieur le Président.

19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.

20 Est-ce que la Défense a un avis particulier sur la

21 question ?

22 Me TOSIC (interprétation) : Oui, Monsieur le

23 Président. Pour ce qui est de la Défense et concernant le

24 statut des témoins, les sauf-conduits, je l’ai dit à une

25 conférence de mise en état, à l’occasion de quoi Monsieur

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1 Ratkovic, Mile devait être entendu par un enquêteur mais il

2 n’a pas voulu faire de déclaration sans ma présence et je

3 ne savais pas s’il était suspect ou témoin, ou témoin à

4 charge ou à décharge.

5 Dans ce contexte, je pense qu’il ne s’agit pas

6 d’une ingérence dans les droits du Bureau du Procureur mais

7 le témoin, lorsqu’il fait sa déposition, doit avoir des

8 sécurités au niveau de son statut pour ne pas être placé en

9 position d’accusé dans le cas où il viendrait témoigner.

10 J’ai eu un cas concret concernant ce Tribunal en relation

11 avec une personne qui ne sait pas si elle viendra à être

12 accuser ou suspecter pour tel ou tel autre acte qui lui

13 serait imputé. C’est la raison pour laquelle j’élevais la

14 démarche en question. Je vous remercie de votre attention.

15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous

16 remercie. Nous allons étudier la question et nous vous

17 ferons part de notre décision en temps utile.

18 La question suivante porte sur la communication

19 d’une cassette vidéo. Cette cassette est un enregistrement

20 d’un entretien qu’a eu Monsieur Kvocka avec l’Accusation.

21 Il y a plusieurs photographies qu’on présente comme étant

22 un assemblage de photos qui ont été montrés au témoin de

23 l’Accusation au moment de cette audition.

24 Parlons de cette planche photo. Si j’ai bien

25 compris, l’Accusation a omis de communiquer toute planche

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1 photo ou toute partie jugée pertinente de cet élément qui

2 pourrait être utilisée au procès ou qui pourrait contenir

3 des éléments à décharge.

4 Est-ce bien le cas, Me Keegan ?

5 Me KEEGAN (interprétation) : Oui.

6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quand allez-

7 vous procéder à cette mesure ?

8 Me KEEGAN (interprétation) : Dans le cadre de la

9 communication, nous avions l’intention de procéder à cette

10 communication par la suite. Il n’y a pas de date précise

11 qui a été arrêté. Donc, ceci se fait dans la phase normale

12 de la communication, en tout cas, avant le début du procès.

13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois qu’il

14 faudra revenir tôt ou tard à la question de la

15 communication.

16 Me KEEGAN (interprétation) : Oui.

17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pour fixer des

18 dates, et puisque vous avez le micro, pourriez-vous nous

19 dire si vous êtes en mesure d’exécuter une ordonnance de

20 communication assez rapidement si nous la rendions ?

21 Me KEEGAN (interprétation) : Oui.

22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : La question

23 suivante : Une vidéo de l’audition de l’accusé. Vous vous

24 êtes occupé de la question, n’est-ce pas ?

25 Me KEEGAN (interprétation) : Oui.

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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Permettez-moi

2 d’attirer votre attention à l’Article 66 du Règlement, plus

3 précisément sur l’alinéa (A)(i), qui prévoit la

4 communication de toutes les déclarations préalables de

5 l’accusé recueillies par le Procureur. Il se peut qu’il

6 n’y ait pas de contentieux sur cette question, mais il sera

7 peut-être utile que je vous renvoie cet article.

8 Me KEEGAN (interprétation) : Il n’y a pas de

9 litige, mais si j’ai bien compris, est-ce qu’il s’agit de

10 déclaration de l’accusé à un accusé, alors qu’ici cette

11 requête formulée par la Défense porte sur une déclaration

12 d’un autre accusé, plutôt d’une déclaration d’un témoin.

13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien. Eh

14 bien, essayons de tirer ceci au clair.

15 Ceci se rapporte à qui ?

16 Me KEEGAN (interprétation) : Eh bien, c’est une

17 requête qui a été formulée aux fins d’obtenir

18 l’enregistrement vidéo de la déclaration d’un autre accusé

19 en l’espèce. Ce qui a été demandé c’était l’audition de

20 Kos et c’est la Défense de Monsieur Kvocka qui formule

21 cette requête. Donc finalement, ceci revient à dire que

22 nous avons affaire à une déclaration de témoin.

23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, nous ne

24 parlons pas de la déclaration propre de l’accusé mais de la

25 déclaration faite par un autre accusé ?

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1 Me KEEGAN (interprétation) : Oui, et nous

2 estimons que dès lors, cette pièce doit avoir le même sort

3 et doit être traitée de la même façon que toute autre pièce

4 à conviction. Effectivement, nous avons une règle à

5 respecter, un article à respecter.

6 Nous allons communiquer des documents en vertu de

7 l’Article 68 mais les cassettes, pour le moment, sont en

8 train d’être transcrites, et tant qu’il n’y aura pas de

9 transcription officielle de l’enregistrement vidéo, la

10 pièce à conviction n’est pas encore bien établie, n’est pas

11 complète, et nous ne pouvons pas trancher la question du

12 statut à réserver à cette pièce dans le cadre de la

13 communication.

14 Lorsque nous aurons le transcript, la prise de

15 décision effectivement, nous exécuterons la communication,

16 si l’article l’exige.

17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ici, je

18 réfléchis à haute voix. En règle générale, ou du moins

19 dans une juridiction interne, l’accusé doit pouvoir

20 consulter des déclarations faites à la police par des

21 coaccusés.

22 Me KEEGAN (interprétation) : C’est exact,

23 Monsieur le Président, sauf dans la mesure où ces

24 déclarations n’ont rien à voir avec l’espèce concernée, il

25 se peut qu’il y ait des exigences de protection de toute ou

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1 partie de ces informations. Je peux dire que nous allons

2 réserver le même traitement que ce que nous faisons pour

3 une pièce à conviction quelconque. Il faut avoir une

4 transcription officielle pour être tout à fait certain de

5 ce qu’il y a dans cette vidéo et pour voir s’il faut en

6 communiquer tout aux parties.

7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En règle

8 générale, vous procéderiez à la communication à moins que

9 vous ne croyiez que pour une raison ou une autre, il

10 faudrait ne pas communiquer telle ou telle ou telle

11 partie ?

12 Me KEEGAN (interprétation) : Exact.

13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quand allez-

14 vous le faire ?

15 Me KEEGAN (interprétation) : C’est une

16 transcription très longue qui est en passe d’être réalisée.

17 J’espère que ce sera terminé dans deux ou trois semaines.

18 Étant donné toutes les autres urgences qu’il peut y avoir

19 en matière de traduction ou de transcription, nous faisons

20 de notre mieux.

21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur

22 Keegan, nous allons demander l’avis de la Défense sur cette

23 question. Manifestement, je crois qu’il faudra trouver une

24 solution, quelle qu’elle soit, à ce problème. Nous avions

25 envisagé d’ordonner la communication dans un délai de trois

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1 semaines, disons, où qu’on donne une idée des parties qui

2 ne seront pas communiquées pour avoir une meilleure

3 maîtrise de la question.

4 Me KEEGAN (interprétation) : Oui, j’en ai discuté

5 avec Monsieur Niemann. Effectivement, nous avions

6 l’intention de faire cette communication. C’est une

7 question de procédure, c’est tout.

8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !

9 Monsieur Simic, nous avions l’intention d’émettre

10 une ordonnance de ce genre. Est-ce que vous êtes d’accord

11 là-dessus ?

12 Me SIMIC (interprétation) : Monsieur le

13 Président, j’accepte les arguments présentés par mon

14 collègue du Bureau du Procureur mais la raison pour

15 laquelle j’ai soulevé cette question a été la position

16 émise lors de la dernière conférence de mise en état où

17 Monsieur Fila s’était opposé à la publication de tel document.

18 J’ai vu les déclarations concernant Monsieur Radic

19 et la Défense de Monsieur Radic a estimé que partant de

20 l’Article 68, la Défense a droit à une telle pièce à

21 conviction et nous avons saisi le Bureau du Procureur pour

22 se faire remettre ces pièces car cela pourrait représenter

23 des éléments à l’appui de la Défense de Monsieur Kvocka.

24 Je considère que la question doit être étudiée, comme nous

25 l’avons demandé. Merci.

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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous remercie.

2 Me NIKOLIC (interprétation) : La Défense de

3 Monsieur Kos, de l’accusé Kos, estime que ces documents

4 devraient être fournis à la Défense et nous pensons que

5 concernant la Défense de Monsieur Kos, il n’y a rien qui

6 saurait le discréditer et nous sommes d’accord pour que

7 votre décision abonde dans ce sens.

8 Je tiens à vous dire également que la Défense de

9 Monsieur Kos demandera au Bureau du Procureur de lui

10 remettre les interviews et les cassettes pour ce qui de

11 l’accusé Monsieur Radic.

12 Me TOSIC (interprétation) : Monsieur le

13 Président, la Défense de Monsieur Zoran Zigic a également

14 fait une demande de remise des documents et il ne s’agit

15 que là d’une omission de la part du Bureau du Procureur

16 mais je tiens à dire que nous sommes d’accord pour que cela

17 nous soit remis. Nous avions demandé la remise de ces

18 documents, de ces pièces, il y a à peu près un mois, comme

19 pour ce qui est de Monsieur Kvocka et comme l’a dit

20 Monsieur Simic, et nous estimons qu’il n’y a aucune raison

21 pour que ces pièces ne nous soient pas remises.

22 Nous sommes bien d’accord, comme l’a dit Monsieur

23 Nikolic, défenseur de Monsieur Kos, pour que ces pièces

24 nous soient remises dans le délai que vous avez prévu. Je

25 vous remercie.

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1 Me FILA (interprétation) : La raison pour

2 laquelle je me suis opposé la dernière fois à la chose est

3 la même que celle d’aujourd’hui. Ce n’est pas le besoin

4 pour les défenseurs de voir ce que les autres ont dit au

5 sujet de tel accusé mais nous estimons que ces

6 enregistrements pourraient faire l’objet d’abus et il ne

7 faudrait pas que ce soit publié pour un public large. Je

8 pense que l’ordonnance doit préciser que ces

9 enregistrements vidéo ne sauraient être confiés à qui que

10 ce soit d’autre pour utilisation ultérieure.

11 Me KEEGAN (interprétation) : Aux fins du compte

12 rendu, je tiens à préciser que nous avons, bien sûr, réagi

13 à la requête formulée par Monsieur Tosic et nous lui avons

14 dit, comme nous l’avions fait pour répondre à cette

15 requête, c’est que nous procédions à la transcription de

16 cette vidéo et que s’il y avait obligation de

17 communication, nous nous conformerions. C’est au moins une

18 question de ressources disponibles parce que ce sont des

19 cassettes difficiles à transcrire, étant donné la nature de

20 l’audition et puis la qualité de l’équipement ou du

21 matériel utilisé.

22 Nous sommes d’accord aussi pour les mesures de

23 protection même si celles-ci, de toute façon, sont

24 couvertes par les ordonnances existantes.

25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous rendrons

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1 toute ordonnance en fonction, bien sûr, des mesures de

2 protection sollicitées. Ici effectivement, je pense que

3 l’ordonnance globale couvre ceci mais il faudra préciser

4 les éléments qui ne devraient pas faire l’objet de

5 communication.

6 Dernière requête dont nous sommes saisis : Elle

7 nous vient de l’avocat de Monsieur Kvocka qui demande la

8 mise en liberté de Monsieur Kvocka, mise en liberté

9 provisoire. À l’évidence, nous ne pouvons pas vous donner

10 de décision ni d’ordonnance dans l’absence du Juge

11 Robinson, mais ce que nous pouvons faire, par contre, c’est

12 écouter vos exposés oraux, si vous avez l’intention de vous

13 exprimer, mais n’oubliez pas que nous disposons déjà de vos

14 conclusions écrites. Toutefois, Me Simic, vous allez peut-

15 être vouloir ajouter quelque chose.

16 Me SIMIC (interprétation) : Je suis tout à fait

17 d’accord pour que mon exposé soit entendu et que la

18 décision soit prise une fois que la composition de la

19 Chambre sera entière.

20 Comme nous l’avons expliqué dans nos positions,

21 nous avons demandé à ce que Monsieur Kvocka soit relâché

22 provisoirement en vertu de l’Article 65 du Règlement. Nous

23 n’allons pas réitérer maintenant les raisons qui figurent

24 dans notre requête mais je tiens à souligner plusieurs

25 faits que j’estime d’importance dans une question aussi

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1 sensible qui vient à se poser à plusieurs reprises déjà

2 devant ce Tribunal international.

3 Le concept de ce droit international repose sur

4 une présomption d’innocence, à savoir que l’accusé est

5 considéré innocent jusqu’à ce que l’on prouve le contraire

6 Le Tribunal a accepté ce principe et le cite dans son

7 Article 21(3) du Règlement. Partant de ce concept, bien

8 des solutions découlent de l’élaboration du système du .

9 droit pénal et il y est une question qui est fort

10 importante, c’est celle de la détention.

11 Nous serons tous d’accord sur le fait de dire que

12 ce qui prédomine dans le droit international ce sont les

13 mesures de détention parce qu’elles portent atteinte à la

14 liberté de l’individu, à la possibilité d’avoir des

15 contacts avec sa famille, avec son milieu, et nous pensons

16 que ce serait une mesure à adopter à titre exceptionnel et

17 il devrait être de règle générale que les hommes qui sont

18 mis en accusation devraient pouvoir se déplacer librement

19 et vivre dans leur milieu familial.

20 Cette question de détention a été entamée devant

21 ce Tribunal à l’occasion d’une table ronde à Belgrade en

22 1998 et l’organisateur avait été le Fond pour le Droit

23 Humanitaire. Des experts du monde entier en la matière

24 avaient été présents. L’Ambassadeur Scheffer des États-

25 Unis avait été présent. Il est chargé des crimes de guerre

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1 au nom des États-Unis. Malheureusement, Madame McDonald et

2 Madame le Procureur de l’époque du Tribunal Pénal

3 International n’ont pas pu assister à cette table ronde

4 parce qu’elles n’ont pas reçu de visa. Il aurait

5 normalement été fort utile d’avoir leur participation.

6 Mais la conclusion, de toute manière, avait été

7 celle de dire qu’il s’agit d’une question fort sensible,

8 exceptionnellement importante, et l’on avait conclu de

9 proposer par écrit au Tribunal d’étudier cette question

10 partant de la pratique exercée à ce jour aux fins de

11 remédier à l’article du Règlement qui prévoit cette

12 obligation. Il y a, dans la procédure et la pratique de ce

13 Tribunal, une pratique qui est contraire au concept du

14 droit pénal en pratique habituelle et nous savons tous que

15 la détention provisoire est une mesure exceptionnelle.

16 Nous sommes conscients, par ailleurs, que le

17 fonctionnement de ce Tribunal est très spécifique et qu’il

18 s’agit d’un Tribunal dont la conception du droit est

19 quelque peu différente. Mais cette conception ne peut pas

20 être contraire avec tout ce qui représente les acquis du

21 droit contemporain. Nous sommes conscients du fait que

22 l’on juge ici des personnes pour des actes extrêmement

23 graves mais nous savons que la pratique à ce jour a montré

24 que des gens existent avec… enfin, des cas existent où les

25 degrés de responsabilité et de culpabilité sont très

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1 différents. Nous avons des accusés qui ont été condamnés à

2 deux ans et demie et Monsieur Jelisic à 40 ans. Donc, il

3 existe des hommes, des vies particulières, des destinées

4 individuelles qui sont différentes et il s’agit d’apprécier

5 au cas par cas si une personne mérite qu’on lui fasse

6 confiance et mérite de faire de lui un homme libre tant

7 qu’il ne sera pas prouvé qu’il est coupable.

8 C’est la raison pour laquelle j’estime que, devant

9 ce Tribunal, le débat devrait être ouvert sur ce sujet dans

10 l’esprit du droit contemporain sans les pressions qui sont

11 exercées sur la conscience des gens qui sont incarcérés ici

12 et dont les procès sont suivis par l’humanité tout entière.

13 Mais il ne faut, en aucun cas, oublier que nous avons

14 devant nous des êtres humains.

15 Il y a deux éléments fondamentaux à évaluer :

16 D’abord, une garantie disant que l’accusé se présentera

17 devant la Chambre de première instance. Il faudra que nous

18 mettions en place un système pour que l’accusé ne profite

19 pas de sa liberté provisoire pour empêcher la réalisation

20 de la mise en œuvre de la justice en cas de verdict de

21 culpabilité.

22 La deuxième mesure c’est le fait de savoir si

23 cette mesure de mise en liberté provisoire influera sur les

24 témoins qui, en général, sont en relation avec les

25 victimes. Je tiens à soulever ces deux questions justement

Page 285

1 pour m’en tenir à des faits concrets lorsqu’il s’agit du

2 cas de Monsieur Kvocka.

3 Je me suis entretenu avec Monsieur Blewett,

4 adjoint du Procureur, et nous sommes tombés grandement

5 d’accord sur le fait de dire que la situation sociale et

6 politique est fort complexe encore en Republika Srpska et

7 en Bosnie-Herzégovine. Aussi s’agit-il d’entamer des

8 processus véritables de collaboration, tant dans l’intérêt

9 de la justice d’un côté que dans l’intérêt des accusés car

10 ces processus de collaboration vont rendre possible

11 l’exercice de la justice, vont faire répondre les gens de

12 leurs actes mais créeront aussi des possibilités pour que

13 les gens se trouvant dans cette position accèdent plus

14 facilement à leur droit à la défense et aient accès aux

15 documents et au soutien logistique qu’ils méritent d’avoir.

16 Toutefois, nous sommes aussi tombés d’accord sur

17 le fait que les résultats obtenus sur ce plan-là ne sont

18 pas forts imposants. En effet, je ne tiens pas à insister

19 dessus, mais pour que ces résultats soient plus grands, il

20 faut bien comprendre les rapports en place en Bosnie-

21 Herzégovine et en Republika Srpska.

22 En 1998, il y a eu un gouvernement nouveau en

23 Republika Srpska qui a dû faire face à des difficultés pour

24 ce qui est de l’application des accords de Dayton et l’un

25 des éléments de ces accords c’est précisément la

Page 286

1 collaboration avec le Tribunal de La Haye. Toutes les

2 options en cours doivent prévoir une collaboration

3 obligatoire avec le Tribunal de La Haye qui représente une

4 institution censée d’assurer une paix durable et stable

5 dans la région afin qu’à l’avenir, il n’y ait plus de

6 conflit de ce type.

7 Tous les actes d’accusation et tous les accusés

8 sont dirigés vers les autorités de la Republika Srpska mais

9 les personnes qui sont assises ici n’ont jamais reçu leur

10 acte d’accusation. On ne leur a jamais remis ces actes

11 d’accusation parce que jusqu’en 1998, il y avait eu une

12 obstruction généralisée par rapport à tout ce qui était lié

13 au Tribunal et ce qui venait du Tribunal, et étant donné

14 que cela était exact, j’ai cité le cas de Monsieur Kvocka,

15 qui, quelques jours avant son arrestation, avait accordé

16 une interview à Monsieur Chris Bennett, une personne qui se

17 trouve être l’adjoint du groupe chargé de la solution des

18 crises. L’interview a été publiée dans la revue « Libra

19 Bosnie » qui est publiée sur le territoire de la Fédération

20 de Bosnie-Herzégovine.

21 Le jour d’avant, Monsieur Kvocka avait également

22 accordé une interview publique à la chaîne 5 de la

23 télévision britannique et il a déclaré à la lettre que

24 jamais, il n’a jamais reçu d’acte d’accusation, que

25 personne ne lui avait donné quelque information que ce soit

Page 287

1 et tout ce qu’il savait à son sujet c’était lu dans la

2 presse, vu à la télévision et venait des rumeurs. Alors,

3 Monsieur Kvocka a déclaré avec précision et clarté qu’il ne

4 craignait rien du tout, qu’il pouvait se déplacer librement

5 à Prijedor, qu’il passait à côté des membres de la SFOR et

6 il appréhendait que les membres de la SFOR n’aient des

7 problèmes s’ils ne l’arrêtent pas après l’interview. Mais

8 il avait dit qu’il n’avait aucunement l’intention de fuir.

9 Il l’a d’ailleurs confirmé trois jours seulement après la

10 publication de l’interview et après trois jours, il a

11 effectivement été arrêté. C’est l’un des rares à avoir été

12 arrêté de façon digne, sans recours à la force, parce que

13 tout simplement son interview avait été une espèce

14 d’invitation à l’arrestation.

15 C’est la raison pour laquelle nous estimons que la

16 Chambre de première instance doit apprécier la spécificité

17 des circonstances en question, à savoir que Monsieur Kvocka

18 n’avait jamais été arrêté, qu’il ne savait pas qu’il était

19 accusé et il avait clairement donné des informations juste

20 avant son arrestation.

21 Alors, il convient de tenir compte du fait que des

22 relations, des rapports spécifiques sont en vigueur en

23 Republika Srpska. Si Monsieur Kvocka avait eu l’acte

24 d’accusation à son égard, compte tenu de la satirisation de

25 sa personne et compte tenu du fait qu’il est issu… enfin,

Page 288

1 qu’il vit dans un couple mixte, que son épouse est

2 d’appartenance ethnique bosniaque, Monsieur Kvocka n’était

3 pas censé, enfin, ne pouvait pas se livrer lui-même, mais

4 si on lui avait donné un acte d’accusation, Monsieur Kvocka

5 aurait attendu chez lui dans son jardin ou au seuil de sa

6 maison qu’on vienne l’arrêter. Le fait de procéder ainsi

7 augmente les tensions politiques et sociales quotidiennes

8 et c’est une question qu’il faut comprendre et bien expliquer.

9 Le deuxième volet c’est cette condition de

10 détention provisoire qui influe sur les victimes et les

11 témoins. L’acte d’accusation ne met pas Monsieur Kvocka

12 dans une situation aux termes de laquelle Monsieur Kvocka

13 aurait entrepris des actes qui comporteraient des éléments

14 de crimes de guerre commis à l’encontre de quelque personne

15 que ce soit. Il n’a offensé personne, il n’a blessé

16 personne, et suivant l’Article 18 du Statut, Monsieur

17 Kvocka n’avait pas été présent et il aurait réagi s’il y

18 avait eu des incidents.

19 Dans une situation analogue, il n’y a aucune

20 appréhension à avoir pour ce qui est de la possibilité de

21 Monsieur Kvocka d’influer à l’égard de qui que ce soit qui

22 serait censé témoigner et cela ne pourrait nullement

23 constituer une obstruction au bon exercice de la justice.

24 Monsieur Kvocka était policier. Dans sa vie

25 professionnelle, il avait été l’un des 10 élèves qui

Page 289

1 avaient été désignés par l’ex-RFSY chargé des mesures de

2 sécurité à l’Ambassade de Yougoslavie en France. Il y a

3 travaillé, il a eu de bons résultats et avait été

4 recommandé à un poste analogue à Rio de Janeiro. Il n’est

5 pas parti là-bas pour les raisons que vous savez.

6 Mais je fais appel, c’est-à-dire que j’en appelle

7 à cette Chambre de première instance d’apprécier les

8 critères objectifs et d’apprécier la situation en Republika

9 Srpska et en Bosnie-Herzégovine, qu’il est difficile de

10 décrire et qu’il est difficile de comprendre. Il est

11 difficile d’expliquer d’ailleurs ce qui s’est passé entre

12 1991 et 1995. Il faudra beaucoup de temps pour que ces

13 événements-là soient compris dans toute leur complexité.

14 Je me dois de souligner également que le

15 gouvernement de la Republika Srpska a livré des garanties.

16 Lors de la délivrance de ces garanties, le gouvernement de

17 la Republika Srpska est de nouveau parti d’une vérification

18 du passé, de l’engagement professionnel de Monsieur Kvocka

19 et en tenant compte de toutes les qualités dont j’ai

20 parlées. Ces deux sœurs sont également mariées à des

21 Bosniaques. L’une d’elles est également réfugié. Sa

22 famille également est réfugié.

23 Monsieur Kvocka se trouve dans une situation

24 spécifique. Sa famille à Banja Luka est soumise à des

25 pressions graves et se trouvant dans une situation de ce

Page 290

1 genre et compte tenu des faits que nous avons pu entendre

2 ici, vous savez quel est le statut des gens dont les

3 couples sont mixtes et vous avez pu voir qu’à l’époque du

4 conflit, appartenir à un couple mixte c’était hérétique au

5 plus haut point. Vous entendrez au cours de la procédure

6 de présentation des preuves les pressions exercées sur les

7 couples mixtes. Je ne j’ajouterai plus rien à ceci

8 Entre-temps, l’épouse de Monsieur Kvocka est

9 tombée malade. Sa maladie est de nature cancérigène et les

10 processus en cours sont en train d’évaluer les soumises à

11 des traitements médicaux mais elle est dans une anxiété .

12 générale et je pense qu’une libération provisoire de

13 Monsieur Kvocka apporterait un grand soutien à cette épouse

14 qui a déjà été soumise à un fardeau fort lourd au cours de

15 cette guerre civile. Je sais fort bien que ce n’est pas là

16 une raison à apprécier de façon à part mais je demande à ce

17 que cet élément-là soit également pris en considération et

18 compris.

19 Étant donné que je collabore depuis deux ans avec

20 Monsieur Kvocka, je tiens à dire que le conseil de la

21 Défense est disposé à accepter d’autres ordonnances

22 prononcées par cette Chambre et il est disposé à déposer

23 une caution de garantie dans le cas où la Chambre de

24 première instance l’exigerait car nous estimons et nous

25 croyons, en premier lieu d’abord, que Monsieur Kvocka a

Page 291

1 intérêt à venir se présenter devant ce Tribunal et se

2 battre pour prouver son innocence et ceux qui sont

3 innocents, pour eux, il importe surtout de prouver leur

4 innocence. Il a d’ailleurs communiqué avant d’être arrêter

5 qu’il n’avait nullement l’intention de fuir et je dirais

6 que Monsieur Kvocka n’a pas où fuir. Sa femme ne travaille

7 pas. Il se trouve ici. Il a deux enfants. On a affirmé

8 et on a fait savoir à tout le monde qu’il était accusé de

9 crimes de guerre et s’il en avait l’intention, Monsieur

10 Kvocka ne pourrait quand même pas fuir et aller où que ce soit.

11 C’est la raison pour laquelle j’estime qu’une

12 décision relative à une libération provisoire serait utile

13 pour ce qui est du démarrage de ce processus de

14 collaboration meilleure entre le Tribunal et les autorités

15 de la Republika Srpska.

16 Je tiens aussi à attirer votre attention sur le

17 fait qu’en ce moment-ci, dans la Republika Srpska, une loi

18 est en train d’être rédigée en ce sens. Nous voulons, dans

19 la Republika Srpska, adopter une loi concernant

20 l’aménagement des rapports des institutions de la Republika

21 Srpska avec ce Tribunal international. Dans le cas où nous

22 réussirions à le faire, nous réaliserions d’une part les

23 fonctions du Tribunal Pénal International et nous

24 protégerions les intérêts des citoyens de la Republika

25 Srpska. J’estime que là où les conditions sont réunies

Page 292

1 pour que cette contribution se fasse, nous estimons que le

2 processus qui est amorcé pourra être renforcé à juste titre

3 comme il se devrait.

4 Mais je pense également que vous devez également

5 faire un peu confiance à ces gens. Ce sont des gens qui

6 sont accusés pour des crimes de guerre. Nous en sommes

7 conscients. Nous sommes conscients des processus et des

8 règles à respecter mais je crois que cette confiance doit

9 quand même subsister et il a toujours été nécessaire de

10 faire un premier pas dans toute chose difficile.

11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je ne veux pas

12 vous interrompre, Me Simic, mais je crois que vous parlez

13 depuis une vingtaine de minutes déjà.

14 Avez-vous d’autres éléments à ajouter ?

15 Me SIMIC (interprétation) : Non, Monsieur le

16 Président. Je voulais juste dire que je m’attends… compte

17 tenu de la complexité de la situation, je crois qu’il

18 serait fort utile que ce premier pas soit fait par le

19 Tribunal et j’estime que les résultats de ce premier pas

20 porteraient leurs fruits très rapidement.

21 Je vous remercie de votre attention.

22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Keegan,

23 nous avons reçu votre réponse. Nous venons juste de la

24 recevoir, plus exactement. Avez-vous des éléments à

25 ajouter ?

Page 293

1 Me KEEGAN (interprétation) : Rapidement. À la

2 lumière des exposés faits par Me Simic ce matin, bien sûr,

3 loin de moi l’idée de répéter ce que nous avons déjà dit

4 par écrit.

5 Le point de départ c’est qu’il y a un acte

6 d’accusation qui a été confirmé, et là, c’est une façon

7 bien établie de reconnaître qu’il y a forte présomption de

8 violation de la part de l’accusé du droit international

9 humanitaire et la durée de la détention n’est pas

10 déterminante en soi.

11 Donc, effectivement, il faut voir quels sont les

12 critères à appliquer. Comme nous l’avons dit dans notre

13 mémoire, même si nous nous félicitons de la modification de

14 la loi en Republika Srpska par rapport à leur coopération

15 avec ce Tribunal, il n’en demeure pas moins que la loi

16 actuelle demeure et que le Republika Srpska ne veut pas

17 nous livrer d’accusés. Par conséquent, je pense que ce que

18 fait la République devrait compter plus que ce que c’est

19 qu’elle dit à propos de ces vélléités pour ce qui est de

20 changer la politique actuelle.

21 Mais ici effectivement, la Republika Srpska n’est

22 pas prête à livrer une personne en fonction de sa

23 législation et de son comportement antérieur. On dit que

24 l’accusé doit s’être livré lui-même pour pouvoir demander

25 une mise en liberté provisoire et le conseil nous a dit que

Page 294

1 l’accusé ne pouvait pas se livrer plus tôt parce qu’il y

2 avait des risques de pressions exercées sur sa famille.

3 Nous n’avons rien reçu qui nous pousserait à croire que les

4 pressions seraient différentes aujourd’hui. Elles risquent

5 même d’être plus grandes encore qu’avant.

6 Par conséquent, on ne peut pas espérer de cet

7 accusé qu’il reviendrait de lui-même. Toutes les

8 circonstances indiquent que ni le gouvernement ni l’accusé

9 ne semblerait prêt à garantir le retour, si jamais il y

10 avait mise en liberté provisoire.

11 S’agissant de risque pour d’autres, je crois que

12 nous avons dit tout ceci par écrit. Rien dans les

13 conclusions de la Défense ne semble dire que rien ne

14 risquerait de mettre davantage en péril les victimes, si ce

15 n’est la mise ne liberté de cet accusé parce que d’autres

16 seront peut-être encouragés par sa mise ne liberté

17 provisoire. Ils seront peut-être tentés d’essayer de

18 suborner des témoins.

19 Une fois que ces deux questions les plus

20 importantes se seront réglées, celle de risque potentiel à

21 l’encontre d’autrui et des manifestations de la volonté de

22 l’accusé de revenir pour son procès, il y a, bien sûr,

23 l’incidence qu’aurait une telle mise en liberté provisoire

24 sur d’autres, dont les institutions internationales, les

25 victimes d’autres procès, et je pense que ces critères

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1 doivent être eux aussi pris en considération par la Chambre.

2 L’Accusation estime que l’accusé ne doit pas

3 bénéficier d’une mise en liberté provisoire. Je suis prêt

4 à répondre à toute question supplémentaire mais c’est là au

5 fond l’argument que nous avançons.

6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci. Nous

7 allons étudier la question et nous vous ferons part de

8 notre décision en temps utile.

9 Me Simic.

10 Me SIMIC (interprétation) : Monsieur le

11 Président, je serai très bref, si vous le permettez.

12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, soyez

13 bref, s’il vous plaît.

14 Me SIMIC (interprétation) : Deux phrases

15 seulement. Il est tout à fait compréhensible qu’une

16 détention provisoire ne saurait être prononcée que dans les

17 cas de prima facie. Il est donc indubitable que l’on est

18 parti dans les règlements pour ce qui est de la détention

19 provisoire d’une mesure concernant les personnes qui font

20 l’objet de présomption de culpabilité. J’ai parlé, quant à

21 moi, des circonstances de 1997 et auparavant et je tiens à

22 seulement souligner le changement de circonstances

23 intervenu dans la Republika Srpska depuis l’an passé.

24 Je vous remercie et je vous demande d’en tenir compte.

25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci. Comme

Page 296

1 je l’ai dit, nous allons étudier la question et nous vous

2 ferons part de notre décision en temps utile.

3 Monsieur Niemann, je vais maintenant parler de

4 l’avancement de nos travaux. Il est clair que nous avons

5 réalisé des certains progrès mais il n’en reste pas moins

6 que ces accusés sont depuis près de deux ans en détention

7 et c’est là un motif de préoccupation, bien entendu. Il

8 s’agit, donc, d’essayer aussi rapidement que possible de

9 commencer le procès.

10 La position de la Chambre de première instance est

11 la suivante : Nous siégeons dans un autre procès qui a

12 commencé au printemps dernier, un procès qui va

13 probablement se poursuivre pendant tout le reste de cette

14 année. Ceci étant dit, il est nécessaire d’envisager le

15 début d’autres procès et c’est ce que nous avons

16 l’intention de faire.

17 Aujourd’hui, nous ne sommes pas en mesure de dire

18 quand la présente affaire va pouvoir commencer ou dans quel

19 ordre nous allons entamer les divers procès mais ce que

20 nous voulons être en mesure de pouvoir faire c’est, si

21 nécessaire, de pouvoir entamer ce procès aussi rapidement

22 que possible.

23 Donc, pour commencer, je voudrais savoir quel est

24 le préavis que vous auriez besoin pour le début du procès ?

25 Je sais que normalement dans une conférence de mise en

Page 297

1 état, on fixe la date du début du procès bien à l’avance,

2 mais nous ne sommes pas en mesure de le faire du fait des

3 incertitudes qui prévalent ici. Mais afin de savoir quand

4 nous pourrions commencer, je vous pose cette question.

5 Me NIEMANN (interprétation) : Pour nous, il

6 faudrait que nous ayons un préavis de 30 jours. Cela nous

7 donnerait le temps d’informer nos témoins et de nous

8 préparer. Donc, 30 jours ce serait une période tout à fait

9 acceptable.

10 Si vous estimez que cela est trop long, à ce

11 moment-là, nous pourrions étudier les moyens de réduire ce

12 préavis mais si effectivement cette période vous agrée,

13 elle nous agréerait aussi tout à fait, une période de 30 jours.

14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cela me semble

15 tout à fait raisonnable étant donné le travail qui doit

16 être accompli afin de préparer le procès.

17 Mais justement, puisque nous parlons de cela, je

18 vais me tourner maintenant vers la Défense et je vais

19 demander à la Défense si elle pourrait s’accommoder d’un

20 préavis de 30 jours avant le début du procès.

21 Me FILA (interprétation) : Au nom de toute la

22 Défense, je tiens à vous dire que ce délai de 30 jours nous

23 convient. Nous savons que le Bureau du Procureur a

24 beaucoup de difficultés et que les témoins ont déménagé, se

25 sont déplacés. C’était en 1992 et nous sommes l’an 2000.

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1 Donc, 30 jours est un délai raisonnable.

2 Mais avec votre permission, je profiterais de

3 cette opportunité pour vous faire une proposition, dans le

4 cas où Monsieur Niemann et ses collaborateurs pourraient

5 être d’accord aux fins d’accélérer le procès dont nous

6 parlons.

7 Nous avons convenu, comme vous le savez, de

8 commencer avec les déclarations des témoins et de laisser

9 fort peu d’éléments de preuve pour le procès, donc, avoir

10 quatre ou cinq témoins par conseil de la Défense et nous

11 estimons que cela est fort accéléré. Du moins, c’est notre

12 avis.

13 Mais je tiens à saisir cette occasion, et j’ai

14 consulté auparavant mes collègues, Messieurs Krstan Simic

15 et Zarko Nikolic, pour proposer quelque chose aux fins

16 d’accélérer davantage et peut-être même réduire le nombre

17 des témoins à faire venir devant cette Chambre, c’est-à-

18 dire commencer le procès avec les déclarations des accusés-

19 mêmes : Kvocka, Kos et Radic, et par la suite, le Bureau

20 du Procureur pourra estimer, évaluer s’il lui faut moins ou

21 plus de temps ou d’éléments de preuve que normalement, car

22 je sais que, par exemple, le Juge Rodrigues a déclaré que

23 beaucoup de temps a été dépensé inutilement dans l’affaire

24 du Général Blaskic et cela s’est avéré seulement à la fin.

25 Pour que cette Chambre de première instance ne se

Page 299

1 voit pas placer dans une même position en s’efforçant de

2 prouver quelque chose que l’accusé lui-même se proposerait

3 de dire au départ, et si la Chambre est d’accord et le

4 Bureau du Procureur l’est également, nous pourrions entamer

5 avec ces trois.

6 La situation avec Monsieur Zigic est une autre

7 question. Il pourra le faire s’il le voudra mais je parle

8 de l’organisation au niveau de ces trois accusés.

9 Je vous remercie de votre attention.

10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je

11 souhaiterais attirer votre attention, Me Fila, sur un

12 nouvel Article du Règlement, 84 bis, qui en fait correspond

13 à ce que vous venez de nous dire et qui ne nécessite le

14 consentement de personne mais qui exige des accusés qu’ils

15 fassent une déclaration à ce stade. Il serait peut-être

16 bon que vous étudiiez ce nouvel article.

17 Me FILA (interprétation) : [Hors microphone]

18 C’est ce que je voulais proposer justement, Monsieur le

19 Président. Il s’agit d’un témoignage complet, comme nous

20 le faisons à la fin, et étant donné que ce nouvel article

21 n’est pas tout à fait clair pour ce qui était de ce qu’il

22 prévoyait, est-ce que c’était seulement une déclaration ou

23 autre chose ?

24 Mais moi, je vous propose un témoignage complet de

25 l’accusé devant la Chambre, pas une déclaration, et c’est

Page 300

1 la raison pour laquelle j’ai besoin de votre accord et de

2 celui de Monsieur le Procureur. Il s’agit, donc, d’autre

3 chose que de témoignage en interrogatoire et contre-

4 interrogatoire. Pour ce qui est de leurs déclarations

5 normales, vous les avez enregistrés sur bandes vidéos qui

6 ont été saisies par les policiers à la prison de Scheveningen.

7 C’est une question tout à fait simple et c’est la

8 seule différence qui existe entre les deux. C’est ce que

9 je voulais vous proposer. Merci.

10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le problème en

11 ce qui concerne votre proposition – nous allons l’étudier

12 cependant, c’est peut-être possible – mais sans l’avoir

13 véritablement étudiée, je dois cependant dire que le

14 Règlement de Procédure et de Preuve quant au recueil des

15 dépositions commence par l’Accusation pour finir par la

16 Défense. Il est possible que nous trouvions une autre

17 solution. Merci de votre proposition. Nous n’allons pas

18 en débattre maintenant mais nous allons l’étudier pour voir

19 ce qui peut être fait.

20 Je vais maintenant me tourner vers les

21 représentants de l’Accusation. Si on parle d’un préavis de

22 30 jours avant le début du procès, ce qui reste à régler

23 avant le début du procès, avant que l’affaire ne soit mise

24 en état c’est la question de la communication. Je voudrais

25 savoir, Monsieur Niemann, dans quel délai vous pouvez

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1 accomplir cela.

2 Me NIEMANN (interprétation) : Monsieur le

3 Président, la seule question qui reste en souffrance au

4 sujet de la communication c’est ce dont a parlé Monsieur

5 Keegan. Il s’agit de la traduction. Autant que je le

6 sache, il y a des documents dont nous n’avons pas encore

7 reçu la traduction, qui sont en train d’être traduits, et

8 si on nous demandait de tout préparer pour le procès, nous

9 irions voir, bien entendu, les responsables de la

10 traduction pour voir dans quel délai les documents peuvent

11 être traduits. À ce moment-là, nous vous ferions part du

12 résultat de ces entretiens. Mais du fait qu’il n’y a pas

13 de date qui a été fixée actuellement, il est difficile

14 d’arguer de l’urgence de ces traductions.

15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien, mais du

16 moment que nous pouvons être sûrs que vous êtes conscients

17 de l’urgence de la communication, il n’y a aucune raison

18 pour que vous ne communiquiez pas tout ce dont vous

19 disposez, si vous ne l’avez d’ailleurs déjà fait ?

20 Me NIEMANN (interprétation) : Exactement. La

21 seule question qui reste à régler c’est les documents qui

22 sont en train d’être traduits. Il ne s’agit pas là d’une

23 critique envers les services de la traduction mais c’est le

24 seul obstacle qui reste à surmonter.

25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous savons

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1 très bien que cela représente un travail considérable.

2 Je vais maintenant passer à des considérations

3 plus générales sur l’affaire, c’est-à-dire le volume de

4 cette affaire, la taille de cette affaire, si je puis dire.

5 Nous notons avec préoccupation qu’en mars dernier,

6 l’Accusation nous a fait savoir qu’elle entendait appeler

7 60 témoins pour une période totale de huit semaines. En

8 juin, ce chiffre avait augmenté, était passé à 80 témoins

9 et à ce moment-là, d’ailleurs, on ne nous a pas dit combien

10 de semaines il faudrait pour interroger l’ensemble de ces

11 80 témoins.

12 Mais Monsieur Niemann nous avait dit, la première

13 fois que j’ai siégé dans ce Tribunal, qu’il fallait environ

14 un jour pour chaque témoin, chaque témoin de l’Accusation.

15 Malheureusement, ceci a été confirmé par ce qui se passe au

16 quotidien dans ce Tribunal. Nous n’avançons pas tellement

17 plus vite que cela, bien qu’il soit possible dans certains

18 cas d’accélérer la procédure et l’audition des témoins.

19 Ceci étant dit, il faut, en examinant cette

20 affaire, penser à d’autres affaires. Cette affaire

21 présente, si on la compare à d’autres affaires dont a eu à

22 connaître ce Tribunal, pour une période de temps assez

23 brève et des lieux assez circonscrits, une localité, et

24 nous parlons ici d’actes commis dans l’espace d’un ou deux

25 mois, et si on compare, donc, cette affaire à d’autres

Page 303

1 affaires dont a eu à connaître ce Tribunal, c’est une

2 période de temps très brève.

3 Nous en avons parlé et nous en sommes arrivés à la

4 conclusion qu’il convient de demander à l’Accusation, voire

5 même d’exiger de l’Accusation qu’elle diminue ses éléments

6 de preuve ou la présentation de ses éléments de preuve. Je

7 sais que ce n’est pas toujours facile à faire mais il faut

8 prendre en compte les autres affaires dont a à connaître ce

9 Tribunal. Ces accusés ne sont pas les seuls à être

10 hébergés au quartier pénitencier. Il y a beaucoup d’autres

11 accusés qui attendent d’être jugés par cette même Chambre.

12 Je vous ai déjà fait connaître la position de la Chambre de

13 première instance et le travail qu’elle a à accomplir.

14 Ceci étant dit, je pense qu’il faut que la

15 présentation des moyens de preuve par l’Accusation dans

16 l’affaire qui nous intéresse doit comporter 60 témoins

17 environ et doit être achevée en l’espace de huit semaines,

18 ce qui avait déjà été dit précédemment. Pour ce faire,

19 nous nous proposons de fixer la date d’une autre conférence

20 qui sera présidée par le Juge de la mise en état, Monsieur

21 le Juge Bennouna. Nous avons examiné le calendrier et la

22 seule date possible nous semble être le mardi 15 février

23 entre 16 h 30 et 18 h 00.

24 Je suis désolé de l’heure un peu tardive mais il

25 faut savoir que nous avons une affaire actuellement en

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1 cours de procès et si nous terminons, donc, les audiences à

2 16 h 00 comme d’ordinaire, à ce moment-là, l’audience qui

3 concerne cette affaire-ci pourra commencer à 16 h 30.

4 Nous proposons la chose suivante : Le Juge de la

5 mise en état va passer en revue les dépositions qui ont été

6 communiquées par l’Accusation, ceci afin de réduire le

7 nombre de témoins et de réduire l’étendue de l’affaire. Il

8 faut, donc, que l’Accusation soit préparée à cet exercice

9 qui va avoir lieu, donc, dans trois semaines. Bien

10 entendu, nous sommes prêts à entendre tous vos arguments à

11 ce sujet.

12 Me NIEMANN (interprétation) : Monsieur le

13 Président, Monsieur le Juge, nous souhaiterions pouvoir

14 réfléchir à ce que vous venez de dire avant de vous faire

15 part de nos vues définitives. D’emblée, je dois dire qu’il

16 est important que nous soulignons que nous aussi nous

17 souhaitons réduire la présentation de nos éléments de

18 preuve autant que cela est possible.

19 Nous convenons tout à fait que la période couverte

20 par l’acte d’accusation, les lieux également sont

21 restreints, sont limités, mais cependant, il y a ici un

22 grand nombre dans cet acte d’accusation, un grand nombre

23 d’événements à prendre en compte, à étudier, et du fait des

24 mécanismes que nous utilisons dans la présentation de nos

25 éléments de preuve, nous ne pouvons prouver notre position

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1 qu’en faisant venir des témoins dans le prétoire .

2 Au départ, nous étions un petit peu optimiste.

3 Nous avions pensé utiliser le mécanisme de la déposition

4 plus que cela ne s’est avéré possible. Nous comprenons la

5 position de la Défense et nous réalisons qu’il est dans

6 leur intérêt que vous, Messieurs les Juges, puissiez

7 interroger vous-mêmes et voir vous-mêmes, rencontrer vous-

8 mêmes les témoins de l’Accusation et vous vous ferez une

9 idée sur leur comportement.

10 Nous allons faire tout ce qui est dans notre… tout

11 ce qui est possible pour aller dans le sens des objectifs

12 que vous venez d’indiquer mais si l’on s’en tient, donc, à

13 cette période maximum de huit semaines pour la présentation

14 de nos éléments de preuve, nous vous demanderions la chose

15 suivante : Nous demanderions à ne pas avoir de

16 restrictions qu’en ce qui concerne le nombre des témoins

17 mais uniquement pour le nombre des semaines consacrées à

18 l’audition de ces témoins.

19 Ce que je veux dire par là c’est qu’à ce moment-

20 là, nous pourrons nous adresser à la Défense pour savoir si

21 l’on peut procéder par le biais de déclarations, et cætera,

22 pour réduire la durée des dépositions de ces témoins. De

23 ce fait, nous pourrons aller directement au cœur des

24 éléments de preuve et non pas tant en diminuant le nombre

25 des témoins mais en diminuant la durée de l’interrogatoire

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1 principal et du contre-interrogatoire des témoins qui

2 viendront ici.

3 À moins que vous ne souhaitiez me poser d’autres

4 questions, voici notre position à ce stade, mais sachez que

5 le 15 février, nous serons en mesure de nous faire part de

6 notre position.

7 M. LE JUGE BENNOUNA : La question est à étudier

8 sérieusement et je pense qu’elle peut beaucoup aider la

9 Chambre à conduire le procès dans un délai raisonnable,

10 c’est-à-dire que limiter les témoignages à ce qui est

11 absolument nécessaire, ayant à l’esprit le fait que des

12 affidavits ou des documents dûment authentifiés peuvent

13 venir corroborer des témoignages qui ont été donnés ici

14 devant la Chambre, et je crois que limiter, à ce moment-là,

15 les témoignages à ce qui est absolument nécessaire et

16 nouveau, et tout ce qui peut venir simplement pour

17 corroborer ou pour confirmer des témoignages déjà donnés

18 peut être fait autrement, notamment en utilisant la voie de

19 la documentation dûment authentifiée.

20 Mais je crois que nous retenons votre proposition

21 de rentrer en contact avec la Défense pour tenter d’avoir

22 cette coopération. Je pense qu’il y a un esprit déjà qui a

23 été manifesté tout à l’heure par Me Fila dans ce sens pour

24 essayer de faire que le procès soit le plus équitable

25 possible et le plus juste possible mais aussi le plus

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1 rapide et le plus efficace… que les procédures soient le

2 plus rapide et le plus efficace possible. Je pense qu’on

3 peut travailler dans cet esprit.

4 Maintenant, je vous invite aussi à réfléchir à la

5 proposition qui a été faite par Me Fila tout à l’heure,

6 mais vous n’êtes pas obligés de nous répondre tout de

7 suite, à savoir demander à l’ouverture du procès… entendre

8 à l’ouverture du procès les témoignages des accusés Kvocka,

9 Radic et Kos. Si je comprends bien, Me Fila a proposé

10 d’aller plus loin même que l’Article 84 bis.

11 Alors, nous vous invitons à réfléchir. Vous

12 n’êtes pas obligés de nous donner votre position tout de

13 suite mais on pourrait peut-être en reparler lors de

14 l’audience qui est prévue pour le 15 février à 16 h 30.

15 En tout cas, en ce qui me concerne, je vais

16 étudier dans le détail les résumés que vous nous avez déjà

17 adressés, les réétudier. Je crois qu’ils sont très utiles

18 parce qu’ils sont justement détaillés de manière à voir

19 dans quelle mesure on peut conduire ces témoignages de la

20 manière la plus rationnelle possible.

21 Me NIEMANN (interprétation) : Merci, Monsieur le

22 Juge. Oui, il est indéniable que nous allons réfléchir à

23 ce qui a été proposé par Me Fila et nous allons rester en

24 contact avec lui et essayer de déterminer exactement la

25 nature de ce qu’il nous propose. J’ai pu constater dans

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1 d’autres affaires que Monsieur Fila fait preuve d’un grand

2 esprit de coopération dans ce Tribunal, ceci afin de

3 réduire la durée des procès, et je suis pratiquement sûr

4 que dans les discussions que je pourrais avoir avec lui,

5 nous pourrons avancer.

6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je voudrais

7 ajouter la chose suivante : Plus l’on envisage… plus la

8 urée du procès prévu est courte, plus il est facile de la

9 caler dans le calendrier du travail de la Chambre de

10 première instance.

11 Me NIEMANN (interprétation) : En effet.

12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Avant de

13 passer à la question de la revue de la détention aux termes

14 de l’Article 65 bis, je voudrais savoir si les parties

15 souhaitent évoquer d’autres questions.

16 À ce moment-là, je vais demander à tout le monde,

17 y compris les accusés, s’ils souhaitent soulever des

18 questions se rapportant à la détention.

19 Monsieur Zigic.

20 L’ACCUSÉ ZIGIC (interprétation) : Oui, Monsieur

21 le Président.

22 S’agissant de ma détention provisoire, je n’aurais

23 rien de particulier à dire mais je dois faire face à des

24 petites difficultés là-bas, c’est-à-dire que j’ai des

25 documents à ma disposition dans ma cellule et nous avons

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1 reçu des traductions de déclarations de témoins. En fait,

2 je m’excuse à Messieurs les Juges. Je voudrais faire un

3 petit retour sur le fait que vous ayez mentionné 60 à 80

4 témoins. Moi, dans ma chambre, j’ai un chiffre de 186 et

5 je ne possède que le nom de 98 et je n’ai pas reçu 88

6 traductions de déclarations.

7 Nous parlons ici de démarrage du procès et je dois

8 encore recevoir les traductions de 88 témoins.

9 L’Accusation ne m’a pas encore remis la chose et combien de

10 temps me faut-il pour lire tout ceci. Je tiens à

11 participer moi-même à l’affaire me concernant et je

12 voudrais demander à la Chambre de première instance si

13 possibilité il y a de délivrer une ordonnance écrite parce

14 que je suis confus avec ce qui a été dit au niveau des

15 déclarations de témoins.

16 Celles que je possède sont désignées de trois

17 façons : Par exemple, un témoin porte le numéro 10 et dans

18 les autres documents, il porte le numéro 20, puis le numéro

19 30, et ainsi de suite. Donc, la confusion est totale et je

20 ne comprends pas du tout. Je crois que Monsieur le

21 Procureur a également les mêmes problèmes. Nous n’arrivons

22 pas à nous débrouiller. Nous n’arrivons pas à nous en

23 sortir avec ces numérotations.

24 Est-ce qu’il y a une possibilité de demander au

25 Procureur de mettre dans l’ordre dans tout cela, c’est-à-

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1 dire que s’il y a 186 témoins, comme on nous l’a dit, que

2 l’on mette de 1 à 186, des numéros fixes, afin que nous

3 sachions que le témoin numéro 50 est bien le numéro 50 à

4 titre fixe et pas qu’il porte une fois un numéro et une

5 fois un autre numéro.

6 Je vous remercie. Ce serait tout.

7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci,

8 Monsieur Zigic.

9 Il me semble qu’il s’agit là d’une question qui

10 peut-être résolue et on pourrait envisager la communication

11 par l’Accusation d’une liste de témoins, de façon que

12 l’accusé ne soit pas perdu en ce qui concerne les

13 témoignages et les témoins.

14 Monsieur Keegan peut peut-être s’occuper de ceci.

15 Me KEEGAN (interprétation) : Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien.

17 Nous allons maintenant lever l’audience de cette

18 conférence de mise en état.

19 Il y a une réunion en ce qui concerne les

20 dépositions et Monsieur le Juge Bennouna siégera dans la

21 conférence de mise en état qui aura lieu le 15 février.

22 --- La Conférence de mise en état

23 est levée à 11 h 52 sine die

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