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1 Le vendredi 21 janvier 2000
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés entrent dans la Cour]
5 --- L’audience débute à 10 h 30
6 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Bonjour,
7 Messieurs les Juges. Il s’agit de l’affaire IT-98-30-PT,
8 Le Procureur contre Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Mladjo
9 Radic et Zoran Zigic.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Les parties
11 peuvent-elles se présenter ?
12 Me NIEMANN (interprétation) : Bonjour, Messieurs
13 les Juges. Je suis présent à l’audience avec Me Keegan et
14 Me Waidyaratne au nom de l’Accusation. Merci.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pour la
16 Défense ?
17 Me SIMIC (interprétation) : Monsieur le
18 Président, bonjour. Je suis Krstan Simic, avocat de Banja
19 Luka, et je défends ici Monsieur Miroslav Kvocka.
20 Me NIKOLIC (interprétation) : Bonjour, Monsieur
21 le Président. Je suis l’avocat Zarko Nikolic, défenseur de
22 Monsieur Milojica Kos, et avec Madame Nikolic, qui est mon
23 conseiller juridique.
24 Me FILA (interprétation) : Bonjour, Monsieur le
25 Président et Monsieur le Juge. Je suis l’avocat Toma Fila
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1 et je suis défenseur de Mladjo Radic avec mon assistant.
2 Me TOSIC (interprétation) : Bonjour, Monsieur le
3 Président. Je suis Monsieur Simo Tosic et je défends Zoran
4 Zigic. Je viens de Banja Luka.
5 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cette audience
6 d’aujourd’hui, cette conférence de mise en état a pour
7 objet de faire le point sur les progrès enregistrés jusqu’à
8 présent. Effectivement, nous avons avancé sur certains
9 points, s’agissant notamment des dépositions, et si j’ai
10 bien compris, il y a aura une réunion consacrée à ce sujet
11 suite à cette audience-ci. Nous vous félicitons du travail
12 réalisé et des avancées également que vous aurez pu obtenir
13 sur ce point.
14 Aujourd’hui, nous sommes saisis de plusieurs
15 choses et je tiens à dire ceci : Nous ne sommes que deux
16 Juges présents ici à l’audience. Le Juge Robinson est
17 absent pour des raisons personnelles d’extrême nécessité.
18 Je pense que tout le monde aurait été informé de cette
19 raison. Ceci étant, en règle générale, c’est l’information
20 complète de la Chambre qui est saisie de requêtes de ce
21 genre. Nous nous étions dits que nous pourrions peut-être
22 entendre vos exposés sans pouvoir, bien sûr, prendre des
23 décisions aujourd’hui. Il faudra, pour cela, attendre la
24 formation complète qui sera réunie dès mardi prochain.
25 Dans l’intervalle, nous pourrons entendre vos
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1 exposés relatifs aux conclusions déposées. Nous pourrons
2 rendre une ordonnance, en temps utile, après mardi. S’il y
3 a des objections à cette procédure, veuillez nous le faire
4 savoir, et en l’absence d’objections, nous allons pouvoir
5 aborder les différentes exceptions aux requêtes.
6 Y a-t-il des objections ?
7 Me NIEMANN (interprétation) : Aucune objection de
8 la part de l’Accusation.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Et de la part
10 de la Défense ?
11 Me SIMIC (interprétation) : La Défense n’a pas
12 d’objection non plus, Monsieur le Président.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : (expurgé)
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22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
23 [Huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Est-ce que
24 nous sommes en audience publique ?
25 LA GREFFIÈRE (interprétation) : Oui, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Comme je le
3 disais s’agissant des dépositions, Messieurs Radic et
4 Kvocka ont déposé des requêtes destinées à demander que
5 soient ajoutés des noms à la liste. Monsieur Zigic a
6 demandé à pouvoir modifier la liste qu’il avait établie et
7 qu’il voulait ajouter bon nombre de témoins. Dans un des
8 cas, il y a un retrait d’un témoin, mais après discussion,
9 il nous semblerait de ne pas rendre d’ordonnance sur ce
10 point précis, du moins à ce stade.
11 Pourquoi ? Parce que toute la problématique des
12 dépositions va être examinée suite à cette audience-ci et
13 lorsque vous aurez entendu ce que l’officier instrumentaire
14 a à vous dire, cela va peut-être modifier l’avis que vous
15 avez dans la question. À moins que vous n’ayez quelque
16 chose à ajouter sur ce point, nous allons le repousser
17 après cette audience.
18 Fort bien !
19 Question suivante : Mesures de protection
20 demandées pour les témoins qui vont témoigner par voie de
21 déposition. Si j’ai bien compris, il n’y a pas d’objection
22 à ce que nous rendions de telles ordonnances.
23 Me Niemann ?
24 Me NIEMANN (interprétation) : À ce propos, nous
25 avons déposé une requête, Monsieur le Président, en réponse
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1 à la requête qui avait été déposée au nom de Monsieur
2 Zigic.
3 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : J’y pensais
4 précisément et j’allais évoquer la question dans un
5 instant.
6 Me NIEMANN (interprétation) : Mais à part cela,
7 nous n’avons pas d’intervention à faire.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous avions
9 l’intention d’aborder la question au cas par cas.
10 Y a-t-il des problèmes, Madame ?
11 [La Chambre discute]
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En principe,
13 nous allons rendre une ordonnance aux fins de mesures de
14 protection. Il se peut que l’officier instrumentaire soit
15 en mesure de nous donner des instructions sur ce qui est
16 requis, mais en principe, l’idée est acquise. Nous
17 soumettrons une telle ordonnance.
18 Ceci m’amène à la question des sauf-conduits,
19 question évoquée par Me Niemann. Manifestement, vous vous
20 opposez à cette mesure ?
21 Me NIEMANN (interprétation) : Effectivement,
22 Monsieur le Président et Monsieur le Juge. C’est une
23 objection qui ne concerne pas l’idée d’une ordonnance
24 s’agissant de sauf-conduit, pour autant que ceci puisse
25 être établi, mais nous avons effectivement étudié les
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1 documents déposés au nom de Monsieur Zigic, et à la lecture
2 de ces écritures, il semblerait que les déclarations
3 aillent dans le sens contraire, à savoir qu’il n’y a rien
4 dans ces déclarations qui nous pousserait à croire que nous
5 voudrions mettre ces personnes en accusation. Par
6 conséquent, une telle ordonnance ne semble pas justifiée.
7 Ceci étant, notre position est celle-ci : Ce sont
8 des ordonnances de nature grave et sérieuse et si on nous
9 demande l’émission de telles ordonnances, il faut le faire
10 après avoir établi un lourd faisceau de présomption, ce
11 qui, à notre avis, n’a pas été démontré.
12 Deuxième objection : Elle porte, elle, sur la
13 requête qui vise à obtenir des limitations s’agissant de
14 l’Accusation, pour qu’elle ne puisse pas mettre en
15 accusation d’autres personnes. Il n’est pas nécessaire
16 d’aller aussi loin lorsqu’on demande un sauf-conduit. De
17 toute façon, le Procureur n’a pas l’attitude d’arrêter la
18 personne à l’audience. Je pense que ceci est une
19 justification et que c’est une limite, une contrainte
20 suffisante que nous avons déjà subie dans d’autres affaires
21 et nous n’avons pas d’objection pour autant qu’on ait
22 établi un lourd faisceau de présomption prima facie.
23 Mais ce qui est d’éventuelles mises en accusation
24 ultérieures, nous dirions deux choses : Tout d’abord, cet
25 accusé n’est pas en droit de demander qu’on impose des
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1 contraintes aux fonctions professionnelles de l’Accusation
2 qui pourrait, par la suite, mettre en accusation quelqu’un
3 d’autre par cette séquelle, différant suivant qu’on a un
4 accusé ou un témoin. Nous pensons que c’est là une
5 intrusion de la part de la Défense dans les compétences
6 qu’a le Procureur sur l’établissement d’un acte
7 d’accusation. À part ça, nous nous basons sur nos
8 écritures.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Selon mon
10 expérience, il arrive qu’on accorde des sauf-conduits mais
11 ils sont toujours limités au moment de la déposition même.
12 Me NIEMANN (interprétation) : Tout à fait, et
13 nous estimons que ceci devrait effectivement être la base
14 sur laquelle vous vous appuierez pour vos ordonnances.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien,
16 comme nous l’avons fait par le passé.
17 Me NIEMANN (interprétation) : J’en ai terminé,
18 Monsieur le Président.
19 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci.
20 Est-ce que la Défense a un avis particulier sur la
21 question ?
22 Me TOSIC (interprétation) : Oui, Monsieur le
23 Président. Pour ce qui est de la Défense et concernant le
24 statut des témoins, les sauf-conduits, je l’ai dit à une
25 conférence de mise en état, à l’occasion de quoi Monsieur
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1 Ratkovic, Mile devait être entendu par un enquêteur mais il
2 n’a pas voulu faire de déclaration sans ma présence et je
3 ne savais pas s’il était suspect ou témoin, ou témoin à
4 charge ou à décharge.
5 Dans ce contexte, je pense qu’il ne s’agit pas
6 d’une ingérence dans les droits du Bureau du Procureur mais
7 le témoin, lorsqu’il fait sa déposition, doit avoir des
8 sécurités au niveau de son statut pour ne pas être placé en
9 position d’accusé dans le cas où il viendrait témoigner.
10 J’ai eu un cas concret concernant ce Tribunal en relation
11 avec une personne qui ne sait pas si elle viendra à être
12 accuser ou suspecter pour tel ou tel autre acte qui lui
13 serait imputé. C’est la raison pour laquelle j’élevais la
14 démarche en question. Je vous remercie de votre attention.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous
16 remercie. Nous allons étudier la question et nous vous
17 ferons part de notre décision en temps utile.
18 La question suivante porte sur la communication
19 d’une cassette vidéo. Cette cassette est un enregistrement
20 d’un entretien qu’a eu Monsieur Kvocka avec l’Accusation.
21 Il y a plusieurs photographies qu’on présente comme étant
22 un assemblage de photos qui ont été montrés au témoin de
23 l’Accusation au moment de cette audition.
24 Parlons de cette planche photo. Si j’ai bien
25 compris, l’Accusation a omis de communiquer toute planche
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1 photo ou toute partie jugée pertinente de cet élément qui
2 pourrait être utilisée au procès ou qui pourrait contenir
3 des éléments à décharge.
4 Est-ce bien le cas, Me Keegan ?
5 Me KEEGAN (interprétation) : Oui.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quand allez-
7 vous procéder à cette mesure ?
8 Me KEEGAN (interprétation) : Dans le cadre de la
9 communication, nous avions l’intention de procéder à cette
10 communication par la suite. Il n’y a pas de date précise
11 qui a été arrêté. Donc, ceci se fait dans la phase normale
12 de la communication, en tout cas, avant le début du procès.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je crois qu’il
14 faudra revenir tôt ou tard à la question de la
15 communication.
16 Me KEEGAN (interprétation) : Oui.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Pour fixer des
18 dates, et puisque vous avez le micro, pourriez-vous nous
19 dire si vous êtes en mesure d’exécuter une ordonnance de
20 communication assez rapidement si nous la rendions ?
21 Me KEEGAN (interprétation) : Oui.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : La question
23 suivante : Une vidéo de l’audition de l’accusé. Vous vous
24 êtes occupé de la question, n’est-ce pas ?
25 Me KEEGAN (interprétation) : Oui.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Permettez-moi
2 d’attirer votre attention à l’Article 66 du Règlement, plus
3 précisément sur l’alinéa (A)(i), qui prévoit la
4 communication de toutes les déclarations préalables de
5 l’accusé recueillies par le Procureur. Il se peut qu’il
6 n’y ait pas de contentieux sur cette question, mais il sera
7 peut-être utile que je vous renvoie cet article.
8 Me KEEGAN (interprétation) : Il n’y a pas de
9 litige, mais si j’ai bien compris, est-ce qu’il s’agit de
10 déclaration de l’accusé à un accusé, alors qu’ici cette
11 requête formulée par la Défense porte sur une déclaration
12 d’un autre accusé, plutôt d’une déclaration d’un témoin.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien. Eh
14 bien, essayons de tirer ceci au clair.
15 Ceci se rapporte à qui ?
16 Me KEEGAN (interprétation) : Eh bien, c’est une
17 requête qui a été formulée aux fins d’obtenir
18 l’enregistrement vidéo de la déclaration d’un autre accusé
19 en l’espèce. Ce qui a été demandé c’était l’audition de
20 Kos et c’est la Défense de Monsieur Kvocka qui formule
21 cette requête. Donc finalement, ceci revient à dire que
22 nous avons affaire à une déclaration de témoin.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Donc, nous ne
24 parlons pas de la déclaration propre de l’accusé mais de la
25 déclaration faite par un autre accusé ?
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1 Me KEEGAN (interprétation) : Oui, et nous
2 estimons que dès lors, cette pièce doit avoir le même sort
3 et doit être traitée de la même façon que toute autre pièce
4 à conviction. Effectivement, nous avons une règle à
5 respecter, un article à respecter.
6 Nous allons communiquer des documents en vertu de
7 l’Article 68 mais les cassettes, pour le moment, sont en
8 train d’être transcrites, et tant qu’il n’y aura pas de
9 transcription officielle de l’enregistrement vidéo, la
10 pièce à conviction n’est pas encore bien établie, n’est pas
11 complète, et nous ne pouvons pas trancher la question du
12 statut à réserver à cette pièce dans le cadre de la
13 communication.
14 Lorsque nous aurons le transcript, la prise de
15 décision effectivement, nous exécuterons la communication,
16 si l’article l’exige.
17 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Ici, je
18 réfléchis à haute voix. En règle générale, ou du moins
19 dans une juridiction interne, l’accusé doit pouvoir
20 consulter des déclarations faites à la police par des
21 coaccusés.
22 Me KEEGAN (interprétation) : C’est exact,
23 Monsieur le Président, sauf dans la mesure où ces
24 déclarations n’ont rien à voir avec l’espèce concernée, il
25 se peut qu’il y ait des exigences de protection de toute ou
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1 partie de ces informations. Je peux dire que nous allons
2 réserver le même traitement que ce que nous faisons pour
3 une pièce à conviction quelconque. Il faut avoir une
4 transcription officielle pour être tout à fait certain de
5 ce qu’il y a dans cette vidéo et pour voir s’il faut en
6 communiquer tout aux parties.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : En règle
8 générale, vous procéderiez à la communication à moins que
9 vous ne croyiez que pour une raison ou une autre, il
10 faudrait ne pas communiquer telle ou telle ou telle
11 partie ?
12 Me KEEGAN (interprétation) : Exact.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Quand allez-
14 vous le faire ?
15 Me KEEGAN (interprétation) : C’est une
16 transcription très longue qui est en passe d’être réalisée.
17 J’espère que ce sera terminé dans deux ou trois semaines.
18 Étant donné toutes les autres urgences qu’il peut y avoir
19 en matière de traduction ou de transcription, nous faisons
20 de notre mieux.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Monsieur
22 Keegan, nous allons demander l’avis de la Défense sur cette
23 question. Manifestement, je crois qu’il faudra trouver une
24 solution, quelle qu’elle soit, à ce problème. Nous avions
25 envisagé d’ordonner la communication dans un délai de trois
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1 semaines, disons, où qu’on donne une idée des parties qui
2 ne seront pas communiquées pour avoir une meilleure
3 maîtrise de la question.
4 Me KEEGAN (interprétation) : Oui, j’en ai discuté
5 avec Monsieur Niemann. Effectivement, nous avions
6 l’intention de faire cette communication. C’est une
7 question de procédure, c’est tout.
8 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Fort bien !
9 Monsieur Simic, nous avions l’intention d’émettre
10 une ordonnance de ce genre. Est-ce que vous êtes d’accord
11 là-dessus ?
12 Me SIMIC (interprétation) : Monsieur le
13 Président, j’accepte les arguments présentés par mon
14 collègue du Bureau du Procureur mais la raison pour
15 laquelle j’ai soulevé cette question a été la position
16 émise lors de la dernière conférence de mise en état où
17 Monsieur Fila s’était opposé à la publication de tel document.
18 J’ai vu les déclarations concernant Monsieur Radic
19 et la Défense de Monsieur Radic a estimé que partant de
20 l’Article 68, la Défense a droit à une telle pièce à
21 conviction et nous avons saisi le Bureau du Procureur pour
22 se faire remettre ces pièces car cela pourrait représenter
23 des éléments à l’appui de la Défense de Monsieur Kvocka.
24 Je considère que la question doit être étudiée, comme nous
25 l’avons demandé. Merci.
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1 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je vous remercie.
2 Me NIKOLIC (interprétation) : La Défense de
3 Monsieur Kos, de l’accusé Kos, estime que ces documents
4 devraient être fournis à la Défense et nous pensons que
5 concernant la Défense de Monsieur Kos, il n’y a rien qui
6 saurait le discréditer et nous sommes d’accord pour que
7 votre décision abonde dans ce sens.
8 Je tiens à vous dire également que la Défense de
9 Monsieur Kos demandera au Bureau du Procureur de lui
10 remettre les interviews et les cassettes pour ce qui de
11 l’accusé Monsieur Radic.
12 Me TOSIC (interprétation) : Monsieur le
13 Président, la Défense de Monsieur Zoran Zigic a également
14 fait une demande de remise des documents et il ne s’agit
15 que là d’une omission de la part du Bureau du Procureur
16 mais je tiens à dire que nous sommes d’accord pour que cela
17 nous soit remis. Nous avions demandé la remise de ces
18 documents, de ces pièces, il y a à peu près un mois, comme
19 pour ce qui est de Monsieur Kvocka et comme l’a dit
20 Monsieur Simic, et nous estimons qu’il n’y a aucune raison
21 pour que ces pièces ne nous soient pas remises.
22 Nous sommes bien d’accord, comme l’a dit Monsieur
23 Nikolic, défenseur de Monsieur Kos, pour que ces pièces
24 nous soient remises dans le délai que vous avez prévu. Je
25 vous remercie.
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1 Me FILA (interprétation) : La raison pour
2 laquelle je me suis opposé la dernière fois à la chose est
3 la même que celle d’aujourd’hui. Ce n’est pas le besoin
4 pour les défenseurs de voir ce que les autres ont dit au
5 sujet de tel accusé mais nous estimons que ces
6 enregistrements pourraient faire l’objet d’abus et il ne
7 faudrait pas que ce soit publié pour un public large. Je
8 pense que l’ordonnance doit préciser que ces
9 enregistrements vidéo ne sauraient être confiés à qui que
10 ce soit d’autre pour utilisation ultérieure.
11 Me KEEGAN (interprétation) : Aux fins du compte
12 rendu, je tiens à préciser que nous avons, bien sûr, réagi
13 à la requête formulée par Monsieur Tosic et nous lui avons
14 dit, comme nous l’avions fait pour répondre à cette
15 requête, c’est que nous procédions à la transcription de
16 cette vidéo et que s’il y avait obligation de
17 communication, nous nous conformerions. C’est au moins une
18 question de ressources disponibles parce que ce sont des
19 cassettes difficiles à transcrire, étant donné la nature de
20 l’audition et puis la qualité de l’équipement ou du
21 matériel utilisé.
22 Nous sommes d’accord aussi pour les mesures de
23 protection même si celles-ci, de toute façon, sont
24 couvertes par les ordonnances existantes.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous rendrons
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1 toute ordonnance en fonction, bien sûr, des mesures de
2 protection sollicitées. Ici effectivement, je pense que
3 l’ordonnance globale couvre ceci mais il faudra préciser
4 les éléments qui ne devraient pas faire l’objet de
5 communication.
6 Dernière requête dont nous sommes saisis : Elle
7 nous vient de l’avocat de Monsieur Kvocka qui demande la
8 mise en liberté de Monsieur Kvocka, mise en liberté
9 provisoire. À l’évidence, nous ne pouvons pas vous donner
10 de décision ni d’ordonnance dans l’absence du Juge
11 Robinson, mais ce que nous pouvons faire, par contre, c’est
12 écouter vos exposés oraux, si vous avez l’intention de vous
13 exprimer, mais n’oubliez pas que nous disposons déjà de vos
14 conclusions écrites. Toutefois, Me Simic, vous allez peut-
15 être vouloir ajouter quelque chose.
16 Me SIMIC (interprétation) : Je suis tout à fait
17 d’accord pour que mon exposé soit entendu et que la
18 décision soit prise une fois que la composition de la
19 Chambre sera entière.
20 Comme nous l’avons expliqué dans nos positions,
21 nous avons demandé à ce que Monsieur Kvocka soit relâché
22 provisoirement en vertu de l’Article 65 du Règlement. Nous
23 n’allons pas réitérer maintenant les raisons qui figurent
24 dans notre requête mais je tiens à souligner plusieurs
25 faits que j’estime d’importance dans une question aussi
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1 sensible qui vient à se poser à plusieurs reprises déjà
2 devant ce Tribunal international.
3 Le concept de ce droit international repose sur
4 une présomption d’innocence, à savoir que l’accusé est
5 considéré innocent jusqu’à ce que l’on prouve le contraire
6 Le Tribunal a accepté ce principe et le cite dans son
7 Article 21(3) du Règlement. Partant de ce concept, bien
8 des solutions découlent de l’élaboration du système du .
9 droit pénal et il y est une question qui est fort
10 importante, c’est celle de la détention.
11 Nous serons tous d’accord sur le fait de dire que
12 ce qui prédomine dans le droit international ce sont les
13 mesures de détention parce qu’elles portent atteinte à la
14 liberté de l’individu, à la possibilité d’avoir des
15 contacts avec sa famille, avec son milieu, et nous pensons
16 que ce serait une mesure à adopter à titre exceptionnel et
17 il devrait être de règle générale que les hommes qui sont
18 mis en accusation devraient pouvoir se déplacer librement
19 et vivre dans leur milieu familial.
20 Cette question de détention a été entamée devant
21 ce Tribunal à l’occasion d’une table ronde à Belgrade en
22 1998 et l’organisateur avait été le Fond pour le Droit
23 Humanitaire. Des experts du monde entier en la matière
24 avaient été présents. L’Ambassadeur Scheffer des États-
25 Unis avait été présent. Il est chargé des crimes de guerre
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1 au nom des États-Unis. Malheureusement, Madame McDonald et
2 Madame le Procureur de l’époque du Tribunal Pénal
3 International n’ont pas pu assister à cette table ronde
4 parce qu’elles n’ont pas reçu de visa. Il aurait
5 normalement été fort utile d’avoir leur participation.
6 Mais la conclusion, de toute manière, avait été
7 celle de dire qu’il s’agit d’une question fort sensible,
8 exceptionnellement importante, et l’on avait conclu de
9 proposer par écrit au Tribunal d’étudier cette question
10 partant de la pratique exercée à ce jour aux fins de
11 remédier à l’article du Règlement qui prévoit cette
12 obligation. Il y a, dans la procédure et la pratique de ce
13 Tribunal, une pratique qui est contraire au concept du
14 droit pénal en pratique habituelle et nous savons tous que
15 la détention provisoire est une mesure exceptionnelle.
16 Nous sommes conscients, par ailleurs, que le
17 fonctionnement de ce Tribunal est très spécifique et qu’il
18 s’agit d’un Tribunal dont la conception du droit est
19 quelque peu différente. Mais cette conception ne peut pas
20 être contraire avec tout ce qui représente les acquis du
21 droit contemporain. Nous sommes conscients du fait que
22 l’on juge ici des personnes pour des actes extrêmement
23 graves mais nous savons que la pratique à ce jour a montré
24 que des gens existent avec… enfin, des cas existent où les
25 degrés de responsabilité et de culpabilité sont très
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1 différents. Nous avons des accusés qui ont été condamnés à
2 deux ans et demie et Monsieur Jelisic à 40 ans. Donc, il
3 existe des hommes, des vies particulières, des destinées
4 individuelles qui sont différentes et il s’agit d’apprécier
5 au cas par cas si une personne mérite qu’on lui fasse
6 confiance et mérite de faire de lui un homme libre tant
7 qu’il ne sera pas prouvé qu’il est coupable.
8 C’est la raison pour laquelle j’estime que, devant
9 ce Tribunal, le débat devrait être ouvert sur ce sujet dans
10 l’esprit du droit contemporain sans les pressions qui sont
11 exercées sur la conscience des gens qui sont incarcérés ici
12 et dont les procès sont suivis par l’humanité tout entière.
13 Mais il ne faut, en aucun cas, oublier que nous avons
14 devant nous des êtres humains.
15 Il y a deux éléments fondamentaux à évaluer :
16 D’abord, une garantie disant que l’accusé se présentera
17 devant la Chambre de première instance. Il faudra que nous
18 mettions en place un système pour que l’accusé ne profite
19 pas de sa liberté provisoire pour empêcher la réalisation
20 de la mise en œuvre de la justice en cas de verdict de
21 culpabilité.
22 La deuxième mesure c’est le fait de savoir si
23 cette mesure de mise en liberté provisoire influera sur les
24 témoins qui, en général, sont en relation avec les
25 victimes. Je tiens à soulever ces deux questions justement
Page 285
1 pour m’en tenir à des faits concrets lorsqu’il s’agit du
2 cas de Monsieur Kvocka.
3 Je me suis entretenu avec Monsieur Blewett,
4 adjoint du Procureur, et nous sommes tombés grandement
5 d’accord sur le fait de dire que la situation sociale et
6 politique est fort complexe encore en Republika Srpska et
7 en Bosnie-Herzégovine. Aussi s’agit-il d’entamer des
8 processus véritables de collaboration, tant dans l’intérêt
9 de la justice d’un côté que dans l’intérêt des accusés car
10 ces processus de collaboration vont rendre possible
11 l’exercice de la justice, vont faire répondre les gens de
12 leurs actes mais créeront aussi des possibilités pour que
13 les gens se trouvant dans cette position accèdent plus
14 facilement à leur droit à la défense et aient accès aux
15 documents et au soutien logistique qu’ils méritent d’avoir.
16 Toutefois, nous sommes aussi tombés d’accord sur
17 le fait que les résultats obtenus sur ce plan-là ne sont
18 pas forts imposants. En effet, je ne tiens pas à insister
19 dessus, mais pour que ces résultats soient plus grands, il
20 faut bien comprendre les rapports en place en Bosnie-
21 Herzégovine et en Republika Srpska.
22 En 1998, il y a eu un gouvernement nouveau en
23 Republika Srpska qui a dû faire face à des difficultés pour
24 ce qui est de l’application des accords de Dayton et l’un
25 des éléments de ces accords c’est précisément la
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1 collaboration avec le Tribunal de La Haye. Toutes les
2 options en cours doivent prévoir une collaboration
3 obligatoire avec le Tribunal de La Haye qui représente une
4 institution censée d’assurer une paix durable et stable
5 dans la région afin qu’à l’avenir, il n’y ait plus de
6 conflit de ce type.
7 Tous les actes d’accusation et tous les accusés
8 sont dirigés vers les autorités de la Republika Srpska mais
9 les personnes qui sont assises ici n’ont jamais reçu leur
10 acte d’accusation. On ne leur a jamais remis ces actes
11 d’accusation parce que jusqu’en 1998, il y avait eu une
12 obstruction généralisée par rapport à tout ce qui était lié
13 au Tribunal et ce qui venait du Tribunal, et étant donné
14 que cela était exact, j’ai cité le cas de Monsieur Kvocka,
15 qui, quelques jours avant son arrestation, avait accordé
16 une interview à Monsieur Chris Bennett, une personne qui se
17 trouve être l’adjoint du groupe chargé de la solution des
18 crises. L’interview a été publiée dans la revue « Libra
19 Bosnie » qui est publiée sur le territoire de la Fédération
20 de Bosnie-Herzégovine.
21 Le jour d’avant, Monsieur Kvocka avait également
22 accordé une interview publique à la chaîne 5 de la
23 télévision britannique et il a déclaré à la lettre que
24 jamais, il n’a jamais reçu d’acte d’accusation, que
25 personne ne lui avait donné quelque information que ce soit
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1 et tout ce qu’il savait à son sujet c’était lu dans la
2 presse, vu à la télévision et venait des rumeurs. Alors,
3 Monsieur Kvocka a déclaré avec précision et clarté qu’il ne
4 craignait rien du tout, qu’il pouvait se déplacer librement
5 à Prijedor, qu’il passait à côté des membres de la SFOR et
6 il appréhendait que les membres de la SFOR n’aient des
7 problèmes s’ils ne l’arrêtent pas après l’interview. Mais
8 il avait dit qu’il n’avait aucunement l’intention de fuir.
9 Il l’a d’ailleurs confirmé trois jours seulement après la
10 publication de l’interview et après trois jours, il a
11 effectivement été arrêté. C’est l’un des rares à avoir été
12 arrêté de façon digne, sans recours à la force, parce que
13 tout simplement son interview avait été une espèce
14 d’invitation à l’arrestation.
15 C’est la raison pour laquelle nous estimons que la
16 Chambre de première instance doit apprécier la spécificité
17 des circonstances en question, à savoir que Monsieur Kvocka
18 n’avait jamais été arrêté, qu’il ne savait pas qu’il était
19 accusé et il avait clairement donné des informations juste
20 avant son arrestation.
21 Alors, il convient de tenir compte du fait que des
22 relations, des rapports spécifiques sont en vigueur en
23 Republika Srpska. Si Monsieur Kvocka avait eu l’acte
24 d’accusation à son égard, compte tenu de la satirisation de
25 sa personne et compte tenu du fait qu’il est issu… enfin,
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1 qu’il vit dans un couple mixte, que son épouse est
2 d’appartenance ethnique bosniaque, Monsieur Kvocka n’était
3 pas censé, enfin, ne pouvait pas se livrer lui-même, mais
4 si on lui avait donné un acte d’accusation, Monsieur Kvocka
5 aurait attendu chez lui dans son jardin ou au seuil de sa
6 maison qu’on vienne l’arrêter. Le fait de procéder ainsi
7 augmente les tensions politiques et sociales quotidiennes
8 et c’est une question qu’il faut comprendre et bien expliquer.
9 Le deuxième volet c’est cette condition de
10 détention provisoire qui influe sur les victimes et les
11 témoins. L’acte d’accusation ne met pas Monsieur Kvocka
12 dans une situation aux termes de laquelle Monsieur Kvocka
13 aurait entrepris des actes qui comporteraient des éléments
14 de crimes de guerre commis à l’encontre de quelque personne
15 que ce soit. Il n’a offensé personne, il n’a blessé
16 personne, et suivant l’Article 18 du Statut, Monsieur
17 Kvocka n’avait pas été présent et il aurait réagi s’il y
18 avait eu des incidents.
19 Dans une situation analogue, il n’y a aucune
20 appréhension à avoir pour ce qui est de la possibilité de
21 Monsieur Kvocka d’influer à l’égard de qui que ce soit qui
22 serait censé témoigner et cela ne pourrait nullement
23 constituer une obstruction au bon exercice de la justice.
24 Monsieur Kvocka était policier. Dans sa vie
25 professionnelle, il avait été l’un des 10 élèves qui
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1 avaient été désignés par l’ex-RFSY chargé des mesures de
2 sécurité à l’Ambassade de Yougoslavie en France. Il y a
3 travaillé, il a eu de bons résultats et avait été
4 recommandé à un poste analogue à Rio de Janeiro. Il n’est
5 pas parti là-bas pour les raisons que vous savez.
6 Mais je fais appel, c’est-à-dire que j’en appelle
7 à cette Chambre de première instance d’apprécier les
8 critères objectifs et d’apprécier la situation en Republika
9 Srpska et en Bosnie-Herzégovine, qu’il est difficile de
10 décrire et qu’il est difficile de comprendre. Il est
11 difficile d’expliquer d’ailleurs ce qui s’est passé entre
12 1991 et 1995. Il faudra beaucoup de temps pour que ces
13 événements-là soient compris dans toute leur complexité.
14 Je me dois de souligner également que le
15 gouvernement de la Republika Srpska a livré des garanties.
16 Lors de la délivrance de ces garanties, le gouvernement de
17 la Republika Srpska est de nouveau parti d’une vérification
18 du passé, de l’engagement professionnel de Monsieur Kvocka
19 et en tenant compte de toutes les qualités dont j’ai
20 parlées. Ces deux sœurs sont également mariées à des
21 Bosniaques. L’une d’elles est également réfugié. Sa
22 famille également est réfugié.
23 Monsieur Kvocka se trouve dans une situation
24 spécifique. Sa famille à Banja Luka est soumise à des
25 pressions graves et se trouvant dans une situation de ce
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1 genre et compte tenu des faits que nous avons pu entendre
2 ici, vous savez quel est le statut des gens dont les
3 couples sont mixtes et vous avez pu voir qu’à l’époque du
4 conflit, appartenir à un couple mixte c’était hérétique au
5 plus haut point. Vous entendrez au cours de la procédure
6 de présentation des preuves les pressions exercées sur les
7 couples mixtes. Je ne j’ajouterai plus rien à ceci
8 Entre-temps, l’épouse de Monsieur Kvocka est
9 tombée malade. Sa maladie est de nature cancérigène et les
10 processus en cours sont en train d’évaluer les soumises à
11 des traitements médicaux mais elle est dans une anxiété .
12 générale et je pense qu’une libération provisoire de
13 Monsieur Kvocka apporterait un grand soutien à cette épouse
14 qui a déjà été soumise à un fardeau fort lourd au cours de
15 cette guerre civile. Je sais fort bien que ce n’est pas là
16 une raison à apprécier de façon à part mais je demande à ce
17 que cet élément-là soit également pris en considération et
18 compris.
19 Étant donné que je collabore depuis deux ans avec
20 Monsieur Kvocka, je tiens à dire que le conseil de la
21 Défense est disposé à accepter d’autres ordonnances
22 prononcées par cette Chambre et il est disposé à déposer
23 une caution de garantie dans le cas où la Chambre de
24 première instance l’exigerait car nous estimons et nous
25 croyons, en premier lieu d’abord, que Monsieur Kvocka a
Page 291
1 intérêt à venir se présenter devant ce Tribunal et se
2 battre pour prouver son innocence et ceux qui sont
3 innocents, pour eux, il importe surtout de prouver leur
4 innocence. Il a d’ailleurs communiqué avant d’être arrêter
5 qu’il n’avait nullement l’intention de fuir et je dirais
6 que Monsieur Kvocka n’a pas où fuir. Sa femme ne travaille
7 pas. Il se trouve ici. Il a deux enfants. On a affirmé
8 et on a fait savoir à tout le monde qu’il était accusé de
9 crimes de guerre et s’il en avait l’intention, Monsieur
10 Kvocka ne pourrait quand même pas fuir et aller où que ce soit.
11 C’est la raison pour laquelle j’estime qu’une
12 décision relative à une libération provisoire serait utile
13 pour ce qui est du démarrage de ce processus de
14 collaboration meilleure entre le Tribunal et les autorités
15 de la Republika Srpska.
16 Je tiens aussi à attirer votre attention sur le
17 fait qu’en ce moment-ci, dans la Republika Srpska, une loi
18 est en train d’être rédigée en ce sens. Nous voulons, dans
19 la Republika Srpska, adopter une loi concernant
20 l’aménagement des rapports des institutions de la Republika
21 Srpska avec ce Tribunal international. Dans le cas où nous
22 réussirions à le faire, nous réaliserions d’une part les
23 fonctions du Tribunal Pénal International et nous
24 protégerions les intérêts des citoyens de la Republika
25 Srpska. J’estime que là où les conditions sont réunies
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1 pour que cette contribution se fasse, nous estimons que le
2 processus qui est amorcé pourra être renforcé à juste titre
3 comme il se devrait.
4 Mais je pense également que vous devez également
5 faire un peu confiance à ces gens. Ce sont des gens qui
6 sont accusés pour des crimes de guerre. Nous en sommes
7 conscients. Nous sommes conscients des processus et des
8 règles à respecter mais je crois que cette confiance doit
9 quand même subsister et il a toujours été nécessaire de
10 faire un premier pas dans toute chose difficile.
11 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je ne veux pas
12 vous interrompre, Me Simic, mais je crois que vous parlez
13 depuis une vingtaine de minutes déjà.
14 Avez-vous d’autres éléments à ajouter ?
15 Me SIMIC (interprétation) : Non, Monsieur le
16 Président. Je voulais juste dire que je m’attends… compte
17 tenu de la complexité de la situation, je crois qu’il
18 serait fort utile que ce premier pas soit fait par le
19 Tribunal et j’estime que les résultats de ce premier pas
20 porteraient leurs fruits très rapidement.
21 Je vous remercie de votre attention.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Keegan,
23 nous avons reçu votre réponse. Nous venons juste de la
24 recevoir, plus exactement. Avez-vous des éléments à
25 ajouter ?
Page 293
1 Me KEEGAN (interprétation) : Rapidement. À la
2 lumière des exposés faits par Me Simic ce matin, bien sûr,
3 loin de moi l’idée de répéter ce que nous avons déjà dit
4 par écrit.
5 Le point de départ c’est qu’il y a un acte
6 d’accusation qui a été confirmé, et là, c’est une façon
7 bien établie de reconnaître qu’il y a forte présomption de
8 violation de la part de l’accusé du droit international
9 humanitaire et la durée de la détention n’est pas
10 déterminante en soi.
11 Donc, effectivement, il faut voir quels sont les
12 critères à appliquer. Comme nous l’avons dit dans notre
13 mémoire, même si nous nous félicitons de la modification de
14 la loi en Republika Srpska par rapport à leur coopération
15 avec ce Tribunal, il n’en demeure pas moins que la loi
16 actuelle demeure et que le Republika Srpska ne veut pas
17 nous livrer d’accusés. Par conséquent, je pense que ce que
18 fait la République devrait compter plus que ce que c’est
19 qu’elle dit à propos de ces vélléités pour ce qui est de
20 changer la politique actuelle.
21 Mais ici effectivement, la Republika Srpska n’est
22 pas prête à livrer une personne en fonction de sa
23 législation et de son comportement antérieur. On dit que
24 l’accusé doit s’être livré lui-même pour pouvoir demander
25 une mise en liberté provisoire et le conseil nous a dit que
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1 l’accusé ne pouvait pas se livrer plus tôt parce qu’il y
2 avait des risques de pressions exercées sur sa famille.
3 Nous n’avons rien reçu qui nous pousserait à croire que les
4 pressions seraient différentes aujourd’hui. Elles risquent
5 même d’être plus grandes encore qu’avant.
6 Par conséquent, on ne peut pas espérer de cet
7 accusé qu’il reviendrait de lui-même. Toutes les
8 circonstances indiquent que ni le gouvernement ni l’accusé
9 ne semblerait prêt à garantir le retour, si jamais il y
10 avait mise en liberté provisoire.
11 S’agissant de risque pour d’autres, je crois que
12 nous avons dit tout ceci par écrit. Rien dans les
13 conclusions de la Défense ne semble dire que rien ne
14 risquerait de mettre davantage en péril les victimes, si ce
15 n’est la mise ne liberté de cet accusé parce que d’autres
16 seront peut-être encouragés par sa mise ne liberté
17 provisoire. Ils seront peut-être tentés d’essayer de
18 suborner des témoins.
19 Une fois que ces deux questions les plus
20 importantes se seront réglées, celle de risque potentiel à
21 l’encontre d’autrui et des manifestations de la volonté de
22 l’accusé de revenir pour son procès, il y a, bien sûr,
23 l’incidence qu’aurait une telle mise en liberté provisoire
24 sur d’autres, dont les institutions internationales, les
25 victimes d’autres procès, et je pense que ces critères
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1 doivent être eux aussi pris en considération par la Chambre.
2 L’Accusation estime que l’accusé ne doit pas
3 bénéficier d’une mise en liberté provisoire. Je suis prêt
4 à répondre à toute question supplémentaire mais c’est là au
5 fond l’argument que nous avançons.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci. Nous
7 allons étudier la question et nous vous ferons part de
8 notre décision en temps utile.
9 Me Simic.
10 Me SIMIC (interprétation) : Monsieur le
11 Président, je serai très bref, si vous le permettez.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Oui, soyez
13 bref, s’il vous plaît.
14 Me SIMIC (interprétation) : Deux phrases
15 seulement. Il est tout à fait compréhensible qu’une
16 détention provisoire ne saurait être prononcée que dans les
17 cas de prima facie. Il est donc indubitable que l’on est
18 parti dans les règlements pour ce qui est de la détention
19 provisoire d’une mesure concernant les personnes qui font
20 l’objet de présomption de culpabilité. J’ai parlé, quant à
21 moi, des circonstances de 1997 et auparavant et je tiens à
22 seulement souligner le changement de circonstances
23 intervenu dans la Republika Srpska depuis l’an passé.
24 Je vous remercie et je vous demande d’en tenir compte.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci. Comme
Page 296
1 je l’ai dit, nous allons étudier la question et nous vous
2 ferons part de notre décision en temps utile.
3 Monsieur Niemann, je vais maintenant parler de
4 l’avancement de nos travaux. Il est clair que nous avons
5 réalisé des certains progrès mais il n’en reste pas moins
6 que ces accusés sont depuis près de deux ans en détention
7 et c’est là un motif de préoccupation, bien entendu. Il
8 s’agit, donc, d’essayer aussi rapidement que possible de
9 commencer le procès.
10 La position de la Chambre de première instance est
11 la suivante : Nous siégeons dans un autre procès qui a
12 commencé au printemps dernier, un procès qui va
13 probablement se poursuivre pendant tout le reste de cette
14 année. Ceci étant dit, il est nécessaire d’envisager le
15 début d’autres procès et c’est ce que nous avons
16 l’intention de faire.
17 Aujourd’hui, nous ne sommes pas en mesure de dire
18 quand la présente affaire va pouvoir commencer ou dans quel
19 ordre nous allons entamer les divers procès mais ce que
20 nous voulons être en mesure de pouvoir faire c’est, si
21 nécessaire, de pouvoir entamer ce procès aussi rapidement
22 que possible.
23 Donc, pour commencer, je voudrais savoir quel est
24 le préavis que vous auriez besoin pour le début du procès ?
25 Je sais que normalement dans une conférence de mise en
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1 état, on fixe la date du début du procès bien à l’avance,
2 mais nous ne sommes pas en mesure de le faire du fait des
3 incertitudes qui prévalent ici. Mais afin de savoir quand
4 nous pourrions commencer, je vous pose cette question.
5 Me NIEMANN (interprétation) : Pour nous, il
6 faudrait que nous ayons un préavis de 30 jours. Cela nous
7 donnerait le temps d’informer nos témoins et de nous
8 préparer. Donc, 30 jours ce serait une période tout à fait
9 acceptable.
10 Si vous estimez que cela est trop long, à ce
11 moment-là, nous pourrions étudier les moyens de réduire ce
12 préavis mais si effectivement cette période vous agrée,
13 elle nous agréerait aussi tout à fait, une période de 30 jours.
14 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Cela me semble
15 tout à fait raisonnable étant donné le travail qui doit
16 être accompli afin de préparer le procès.
17 Mais justement, puisque nous parlons de cela, je
18 vais me tourner maintenant vers la Défense et je vais
19 demander à la Défense si elle pourrait s’accommoder d’un
20 préavis de 30 jours avant le début du procès.
21 Me FILA (interprétation) : Au nom de toute la
22 Défense, je tiens à vous dire que ce délai de 30 jours nous
23 convient. Nous savons que le Bureau du Procureur a
24 beaucoup de difficultés et que les témoins ont déménagé, se
25 sont déplacés. C’était en 1992 et nous sommes l’an 2000.
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1 Donc, 30 jours est un délai raisonnable.
2 Mais avec votre permission, je profiterais de
3 cette opportunité pour vous faire une proposition, dans le
4 cas où Monsieur Niemann et ses collaborateurs pourraient
5 être d’accord aux fins d’accélérer le procès dont nous
6 parlons.
7 Nous avons convenu, comme vous le savez, de
8 commencer avec les déclarations des témoins et de laisser
9 fort peu d’éléments de preuve pour le procès, donc, avoir
10 quatre ou cinq témoins par conseil de la Défense et nous
11 estimons que cela est fort accéléré. Du moins, c’est notre
12 avis.
13 Mais je tiens à saisir cette occasion, et j’ai
14 consulté auparavant mes collègues, Messieurs Krstan Simic
15 et Zarko Nikolic, pour proposer quelque chose aux fins
16 d’accélérer davantage et peut-être même réduire le nombre
17 des témoins à faire venir devant cette Chambre, c’est-à-
18 dire commencer le procès avec les déclarations des accusés-
19 mêmes : Kvocka, Kos et Radic, et par la suite, le Bureau
20 du Procureur pourra estimer, évaluer s’il lui faut moins ou
21 plus de temps ou d’éléments de preuve que normalement, car
22 je sais que, par exemple, le Juge Rodrigues a déclaré que
23 beaucoup de temps a été dépensé inutilement dans l’affaire
24 du Général Blaskic et cela s’est avéré seulement à la fin.
25 Pour que cette Chambre de première instance ne se
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1 voit pas placer dans une même position en s’efforçant de
2 prouver quelque chose que l’accusé lui-même se proposerait
3 de dire au départ, et si la Chambre est d’accord et le
4 Bureau du Procureur l’est également, nous pourrions entamer
5 avec ces trois.
6 La situation avec Monsieur Zigic est une autre
7 question. Il pourra le faire s’il le voudra mais je parle
8 de l’organisation au niveau de ces trois accusés.
9 Je vous remercie de votre attention.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je
11 souhaiterais attirer votre attention, Me Fila, sur un
12 nouvel Article du Règlement, 84 bis, qui en fait correspond
13 à ce que vous venez de nous dire et qui ne nécessite le
14 consentement de personne mais qui exige des accusés qu’ils
15 fassent une déclaration à ce stade. Il serait peut-être
16 bon que vous étudiiez ce nouvel article.
17 Me FILA (interprétation) : [Hors microphone]
18 C’est ce que je voulais proposer justement, Monsieur le
19 Président. Il s’agit d’un témoignage complet, comme nous
20 le faisons à la fin, et étant donné que ce nouvel article
21 n’est pas tout à fait clair pour ce qui était de ce qu’il
22 prévoyait, est-ce que c’était seulement une déclaration ou
23 autre chose ?
24 Mais moi, je vous propose un témoignage complet de
25 l’accusé devant la Chambre, pas une déclaration, et c’est
Page 300
1 la raison pour laquelle j’ai besoin de votre accord et de
2 celui de Monsieur le Procureur. Il s’agit, donc, d’autre
3 chose que de témoignage en interrogatoire et contre-
4 interrogatoire. Pour ce qui est de leurs déclarations
5 normales, vous les avez enregistrés sur bandes vidéos qui
6 ont été saisies par les policiers à la prison de Scheveningen.
7 C’est une question tout à fait simple et c’est la
8 seule différence qui existe entre les deux. C’est ce que
9 je voulais vous proposer. Merci.
10 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Le problème en
11 ce qui concerne votre proposition – nous allons l’étudier
12 cependant, c’est peut-être possible – mais sans l’avoir
13 véritablement étudiée, je dois cependant dire que le
14 Règlement de Procédure et de Preuve quant au recueil des
15 dépositions commence par l’Accusation pour finir par la
16 Défense. Il est possible que nous trouvions une autre
17 solution. Merci de votre proposition. Nous n’allons pas
18 en débattre maintenant mais nous allons l’étudier pour voir
19 ce qui peut être fait.
20 Je vais maintenant me tourner vers les
21 représentants de l’Accusation. Si on parle d’un préavis de
22 30 jours avant le début du procès, ce qui reste à régler
23 avant le début du procès, avant que l’affaire ne soit mise
24 en état c’est la question de la communication. Je voudrais
25 savoir, Monsieur Niemann, dans quel délai vous pouvez
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1 accomplir cela.
2 Me NIEMANN (interprétation) : Monsieur le
3 Président, la seule question qui reste en souffrance au
4 sujet de la communication c’est ce dont a parlé Monsieur
5 Keegan. Il s’agit de la traduction. Autant que je le
6 sache, il y a des documents dont nous n’avons pas encore
7 reçu la traduction, qui sont en train d’être traduits, et
8 si on nous demandait de tout préparer pour le procès, nous
9 irions voir, bien entendu, les responsables de la
10 traduction pour voir dans quel délai les documents peuvent
11 être traduits. À ce moment-là, nous vous ferions part du
12 résultat de ces entretiens. Mais du fait qu’il n’y a pas
13 de date qui a été fixée actuellement, il est difficile
14 d’arguer de l’urgence de ces traductions.
15 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien, mais du
16 moment que nous pouvons être sûrs que vous êtes conscients
17 de l’urgence de la communication, il n’y a aucune raison
18 pour que vous ne communiquiez pas tout ce dont vous
19 disposez, si vous ne l’avez d’ailleurs déjà fait ?
20 Me NIEMANN (interprétation) : Exactement. La
21 seule question qui reste à régler c’est les documents qui
22 sont en train d’être traduits. Il ne s’agit pas là d’une
23 critique envers les services de la traduction mais c’est le
24 seul obstacle qui reste à surmonter.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous savons
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1 très bien que cela représente un travail considérable.
2 Je vais maintenant passer à des considérations
3 plus générales sur l’affaire, c’est-à-dire le volume de
4 cette affaire, la taille de cette affaire, si je puis dire.
5 Nous notons avec préoccupation qu’en mars dernier,
6 l’Accusation nous a fait savoir qu’elle entendait appeler
7 60 témoins pour une période totale de huit semaines. En
8 juin, ce chiffre avait augmenté, était passé à 80 témoins
9 et à ce moment-là, d’ailleurs, on ne nous a pas dit combien
10 de semaines il faudrait pour interroger l’ensemble de ces
11 80 témoins.
12 Mais Monsieur Niemann nous avait dit, la première
13 fois que j’ai siégé dans ce Tribunal, qu’il fallait environ
14 un jour pour chaque témoin, chaque témoin de l’Accusation.
15 Malheureusement, ceci a été confirmé par ce qui se passe au
16 quotidien dans ce Tribunal. Nous n’avançons pas tellement
17 plus vite que cela, bien qu’il soit possible dans certains
18 cas d’accélérer la procédure et l’audition des témoins.
19 Ceci étant dit, il faut, en examinant cette
20 affaire, penser à d’autres affaires. Cette affaire
21 présente, si on la compare à d’autres affaires dont a eu à
22 connaître ce Tribunal, pour une période de temps assez
23 brève et des lieux assez circonscrits, une localité, et
24 nous parlons ici d’actes commis dans l’espace d’un ou deux
25 mois, et si on compare, donc, cette affaire à d’autres
Page 303
1 affaires dont a eu à connaître ce Tribunal, c’est une
2 période de temps très brève.
3 Nous en avons parlé et nous en sommes arrivés à la
4 conclusion qu’il convient de demander à l’Accusation, voire
5 même d’exiger de l’Accusation qu’elle diminue ses éléments
6 de preuve ou la présentation de ses éléments de preuve. Je
7 sais que ce n’est pas toujours facile à faire mais il faut
8 prendre en compte les autres affaires dont a à connaître ce
9 Tribunal. Ces accusés ne sont pas les seuls à être
10 hébergés au quartier pénitencier. Il y a beaucoup d’autres
11 accusés qui attendent d’être jugés par cette même Chambre.
12 Je vous ai déjà fait connaître la position de la Chambre de
13 première instance et le travail qu’elle a à accomplir.
14 Ceci étant dit, je pense qu’il faut que la
15 présentation des moyens de preuve par l’Accusation dans
16 l’affaire qui nous intéresse doit comporter 60 témoins
17 environ et doit être achevée en l’espace de huit semaines,
18 ce qui avait déjà été dit précédemment. Pour ce faire,
19 nous nous proposons de fixer la date d’une autre conférence
20 qui sera présidée par le Juge de la mise en état, Monsieur
21 le Juge Bennouna. Nous avons examiné le calendrier et la
22 seule date possible nous semble être le mardi 15 février
23 entre 16 h 30 et 18 h 00.
24 Je suis désolé de l’heure un peu tardive mais il
25 faut savoir que nous avons une affaire actuellement en
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1 cours de procès et si nous terminons, donc, les audiences à
2 16 h 00 comme d’ordinaire, à ce moment-là, l’audience qui
3 concerne cette affaire-ci pourra commencer à 16 h 30.
4 Nous proposons la chose suivante : Le Juge de la
5 mise en état va passer en revue les dépositions qui ont été
6 communiquées par l’Accusation, ceci afin de réduire le
7 nombre de témoins et de réduire l’étendue de l’affaire. Il
8 faut, donc, que l’Accusation soit préparée à cet exercice
9 qui va avoir lieu, donc, dans trois semaines. Bien
10 entendu, nous sommes prêts à entendre tous vos arguments à
11 ce sujet.
12 Me NIEMANN (interprétation) : Monsieur le
13 Président, Monsieur le Juge, nous souhaiterions pouvoir
14 réfléchir à ce que vous venez de dire avant de vous faire
15 part de nos vues définitives. D’emblée, je dois dire qu’il
16 est important que nous soulignons que nous aussi nous
17 souhaitons réduire la présentation de nos éléments de
18 preuve autant que cela est possible.
19 Nous convenons tout à fait que la période couverte
20 par l’acte d’accusation, les lieux également sont
21 restreints, sont limités, mais cependant, il y a ici un
22 grand nombre dans cet acte d’accusation, un grand nombre
23 d’événements à prendre en compte, à étudier, et du fait des
24 mécanismes que nous utilisons dans la présentation de nos
25 éléments de preuve, nous ne pouvons prouver notre position
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1 qu’en faisant venir des témoins dans le prétoire .
2 Au départ, nous étions un petit peu optimiste.
3 Nous avions pensé utiliser le mécanisme de la déposition
4 plus que cela ne s’est avéré possible. Nous comprenons la
5 position de la Défense et nous réalisons qu’il est dans
6 leur intérêt que vous, Messieurs les Juges, puissiez
7 interroger vous-mêmes et voir vous-mêmes, rencontrer vous-
8 mêmes les témoins de l’Accusation et vous vous ferez une
9 idée sur leur comportement.
10 Nous allons faire tout ce qui est dans notre… tout
11 ce qui est possible pour aller dans le sens des objectifs
12 que vous venez d’indiquer mais si l’on s’en tient, donc, à
13 cette période maximum de huit semaines pour la présentation
14 de nos éléments de preuve, nous vous demanderions la chose
15 suivante : Nous demanderions à ne pas avoir de
16 restrictions qu’en ce qui concerne le nombre des témoins
17 mais uniquement pour le nombre des semaines consacrées à
18 l’audition de ces témoins.
19 Ce que je veux dire par là c’est qu’à ce moment-
20 là, nous pourrons nous adresser à la Défense pour savoir si
21 l’on peut procéder par le biais de déclarations, et cætera,
22 pour réduire la durée des dépositions de ces témoins. De
23 ce fait, nous pourrons aller directement au cœur des
24 éléments de preuve et non pas tant en diminuant le nombre
25 des témoins mais en diminuant la durée de l’interrogatoire
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1 principal et du contre-interrogatoire des témoins qui
2 viendront ici.
3 À moins que vous ne souhaitiez me poser d’autres
4 questions, voici notre position à ce stade, mais sachez que
5 le 15 février, nous serons en mesure de nous faire part de
6 notre position.
7 M. LE JUGE BENNOUNA : La question est à étudier
8 sérieusement et je pense qu’elle peut beaucoup aider la
9 Chambre à conduire le procès dans un délai raisonnable,
10 c’est-à-dire que limiter les témoignages à ce qui est
11 absolument nécessaire, ayant à l’esprit le fait que des
12 affidavits ou des documents dûment authentifiés peuvent
13 venir corroborer des témoignages qui ont été donnés ici
14 devant la Chambre, et je crois que limiter, à ce moment-là,
15 les témoignages à ce qui est absolument nécessaire et
16 nouveau, et tout ce qui peut venir simplement pour
17 corroborer ou pour confirmer des témoignages déjà donnés
18 peut être fait autrement, notamment en utilisant la voie de
19 la documentation dûment authentifiée.
20 Mais je crois que nous retenons votre proposition
21 de rentrer en contact avec la Défense pour tenter d’avoir
22 cette coopération. Je pense qu’il y a un esprit déjà qui a
23 été manifesté tout à l’heure par Me Fila dans ce sens pour
24 essayer de faire que le procès soit le plus équitable
25 possible et le plus juste possible mais aussi le plus
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1 rapide et le plus efficace… que les procédures soient le
2 plus rapide et le plus efficace possible. Je pense qu’on
3 peut travailler dans cet esprit.
4 Maintenant, je vous invite aussi à réfléchir à la
5 proposition qui a été faite par Me Fila tout à l’heure,
6 mais vous n’êtes pas obligés de nous répondre tout de
7 suite, à savoir demander à l’ouverture du procès… entendre
8 à l’ouverture du procès les témoignages des accusés Kvocka,
9 Radic et Kos. Si je comprends bien, Me Fila a proposé
10 d’aller plus loin même que l’Article 84 bis.
11 Alors, nous vous invitons à réfléchir. Vous
12 n’êtes pas obligés de nous donner votre position tout de
13 suite mais on pourrait peut-être en reparler lors de
14 l’audience qui est prévue pour le 15 février à 16 h 30.
15 En tout cas, en ce qui me concerne, je vais
16 étudier dans le détail les résumés que vous nous avez déjà
17 adressés, les réétudier. Je crois qu’ils sont très utiles
18 parce qu’ils sont justement détaillés de manière à voir
19 dans quelle mesure on peut conduire ces témoignages de la
20 manière la plus rationnelle possible.
21 Me NIEMANN (interprétation) : Merci, Monsieur le
22 Juge. Oui, il est indéniable que nous allons réfléchir à
23 ce qui a été proposé par Me Fila et nous allons rester en
24 contact avec lui et essayer de déterminer exactement la
25 nature de ce qu’il nous propose. J’ai pu constater dans
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1 d’autres affaires que Monsieur Fila fait preuve d’un grand
2 esprit de coopération dans ce Tribunal, ceci afin de
3 réduire la durée des procès, et je suis pratiquement sûr
4 que dans les discussions que je pourrais avoir avec lui,
5 nous pourrons avancer.
6 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je voudrais
7 ajouter la chose suivante : Plus l’on envisage… plus la
8 urée du procès prévu est courte, plus il est facile de la
9 caler dans le calendrier du travail de la Chambre de
10 première instance.
11 Me NIEMANN (interprétation) : En effet.
12 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Avant de
13 passer à la question de la revue de la détention aux termes
14 de l’Article 65 bis, je voudrais savoir si les parties
15 souhaitent évoquer d’autres questions.
16 À ce moment-là, je vais demander à tout le monde,
17 y compris les accusés, s’ils souhaitent soulever des
18 questions se rapportant à la détention.
19 Monsieur Zigic.
20 L’ACCUSÉ ZIGIC (interprétation) : Oui, Monsieur
21 le Président.
22 S’agissant de ma détention provisoire, je n’aurais
23 rien de particulier à dire mais je dois faire face à des
24 petites difficultés là-bas, c’est-à-dire que j’ai des
25 documents à ma disposition dans ma cellule et nous avons
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1 reçu des traductions de déclarations de témoins. En fait,
2 je m’excuse à Messieurs les Juges. Je voudrais faire un
3 petit retour sur le fait que vous ayez mentionné 60 à 80
4 témoins. Moi, dans ma chambre, j’ai un chiffre de 186 et
5 je ne possède que le nom de 98 et je n’ai pas reçu 88
6 traductions de déclarations.
7 Nous parlons ici de démarrage du procès et je dois
8 encore recevoir les traductions de 88 témoins.
9 L’Accusation ne m’a pas encore remis la chose et combien de
10 temps me faut-il pour lire tout ceci. Je tiens à
11 participer moi-même à l’affaire me concernant et je
12 voudrais demander à la Chambre de première instance si
13 possibilité il y a de délivrer une ordonnance écrite parce
14 que je suis confus avec ce qui a été dit au niveau des
15 déclarations de témoins.
16 Celles que je possède sont désignées de trois
17 façons : Par exemple, un témoin porte le numéro 10 et dans
18 les autres documents, il porte le numéro 20, puis le numéro
19 30, et ainsi de suite. Donc, la confusion est totale et je
20 ne comprends pas du tout. Je crois que Monsieur le
21 Procureur a également les mêmes problèmes. Nous n’arrivons
22 pas à nous débrouiller. Nous n’arrivons pas à nous en
23 sortir avec ces numérotations.
24 Est-ce qu’il y a une possibilité de demander au
25 Procureur de mettre dans l’ordre dans tout cela, c’est-à-
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1 dire que s’il y a 186 témoins, comme on nous l’a dit, que
2 l’on mette de 1 à 186, des numéros fixes, afin que nous
3 sachions que le témoin numéro 50 est bien le numéro 50 à
4 titre fixe et pas qu’il porte une fois un numéro et une
5 fois un autre numéro.
6 Je vous remercie. Ce serait tout.
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci,
8 Monsieur Zigic.
9 Il me semble qu’il s’agit là d’une question qui
10 peut-être résolue et on pourrait envisager la communication
11 par l’Accusation d’une liste de témoins, de façon que
12 l’accusé ne soit pas perdu en ce qui concerne les
13 témoignages et les témoins.
14 Monsieur Keegan peut peut-être s’occuper de ceci.
15 Me KEEGAN (interprétation) : Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Bien.
17 Nous allons maintenant lever l’audience de cette
18 conférence de mise en état.
19 Il y a une réunion en ce qui concerne les
20 dépositions et Monsieur le Juge Bennouna siégera dans la
21 conférence de mise en état qui aura lieu le 15 février.
22 --- La Conférence de mise en état
23 est levée à 11 h 52 sine die
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