Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 22 janvier 2001.)

2 (L'audience est ouverte à 10 heures 05.)

3 (Audience publique.)

4 (Décisions.)

5 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

6 Bonjour, cabine technique. Bonjour, interprètes.

7 Interprète: Bonjour, Monsieur le Président.

8 M. le Président: Bonjour, Bureau du Procureur. Je vois que ce sont les

9 mêmes personnes. Pour les conseils de défense, nous voyons que les

10 conseils sont plus ou moins au complet.

11 Nous sommes ici aujourd'hui pour commencer la présentation des moyens à

12 décharge dans cette affaire.

13 Avant tout, comme nous vous l'avions promis, nous avons quelques décisions

14 ou quelques questions à éclaircir après notre débat de la dernière

15 semaine, nous avions donc des questions à résoudre. Nous avons la

16 possibilité de prendre une décision pour quelques-unes, tandis que

17 d'autres attendront l'arrivée de certaines informations.

18 La première question que nous devons résoudre est la convocation du témoin

19 AK.

20 La Chambre estime que les témoins n'appartiennent à personne. Le témoin a

21 déjà témoigné. Néanmoins, s'il veut comparaître de nouveau, la défense

22 peut essayer de reconvoquer le témoin AK.

23 Deuxième question à résoudre, la requête de la défense de Radic pour

24 production de documentation médicale des témoins A et F.

25 La Chambre n'ordonnera pas au Procureur de faire des enquêtes pour la

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1 défense. Le Procureur a présenté ses preuves; si la défense veut aller

2 plus loin, elle est libre de le faire. La défense connaît donc l'identité

3 des témoins et peut mener ses enquêtes. De ce point de vue, la requête est

4 rejetée.

5 Troisième question, l’admission du compte rendu du témoignage du témoin R

6 dans l'affaire Tadic.

7 Pour une décision sur l'admission d'un compte rendu d'audience, la Chambre

8 a besoin de savoir si le témoin sera présent à l'audience ou non. Le

9 premier pas à faire est, pour la défense, de contacter le témoin pour lui

10 demander s'il comparaîtra pour la défense. A la suite de cette réponse, la

11 défense peut nous soumettre la demande avec l'information nécessaire.

12 Donc, la décision est que la défense demandera au témoin R, dans l'affaire

13 Tadic, de témoigner pour la défense dans cette affaire.

14 Quatrième question, l’Article 94ter ou 92bis.

15 Le nouvel Article pouvait réduire la possibilité pour la défense

16 d'introduire du témoignage écrit. La défense a exprimé le désir de

17 continuer avec l'Article 94ter à ce stade. L'Article 6 du Règlement

18 prévoit que l'entrée en vigueur de modifications nouvelles sera sans

19 préjudice des droits de l'accusé. Donc la Chambre, pour maintenir le

20 principe d'égalité des armes, décide que les affidavits mentionnés par la

21 défense dans leur mémoire, suite à l'Article 65ter du Règlement, seront

22 réglés par l'ancien Article 94ter.

23 Il reste d'autres questions ouvertes sur lesquelles la Chambre ne peut pas

24 encore décider.

25 C'est le cas de la requête sur la confidentialité des annexes de l'Acte

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1 d'accusation, présentées par l'accusé M. Zigic. La Chambre attend la

2 réponse du Procureur.

3 Une autre question concerne le témoin expert, la requête de l'accusé M.

4 Radic.

5 Le Procureur considère sa position vu la suggestion de la Chambre de

6 contre-interroger les experts par écrit. Après que le Procureur se sera

7 prononcé sur cette question, la Chambre décidera.

8 Pièces à conviction, la requête présentée par la défense de M. Kvocka.

9 Il reste à savoir à la Chambre si le Procureur est satisfait des

10 précisions données par la défense ou si les objections continuent. De

11 toute façon, la Chambre ne connaît pas les documents. Ou les documents

12 sont présentés dans l'ensemble de façon à pouvoir obtenir la réaction du

13 Procureur et la connaissance des pièces, ou la Chambre prendra position à

14 chaque fois que le document est présenté.

15 Mais la Chambre veut quand même

16 vous dire qu'elle préférerait la première solution: avoir

17 l'ensemble des pièces et se prononcer pour

18 l'ensemble. C'est plus rapide

19 et plus efficace.

20 Mesures de protection, la requête présentée par la défense de M. Kvocka.

21 La Chambre comprend que Me Simic a retiré sa requête au sujet des sauf-

22 conduits. Nous attendons que la défense de M. Kvocka précise à la Chambre

23 quelle est l'identité des témoins et les mesures dont nous avons besoin

24 pour chacun de ces témoins. Il est facile de le faire par écrit, et après

25 on décidera.

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1 Voilà donc les décisions et l'éclaircissement à propos des différentes

2 questions que nous avions ouvertes dès notre débat. Pour l'instant, c'est

3 tout.

4 Je vais donner la parole à Maître Krstan Simic pour faire sa déclaration

5 liminaire pour la défense de M. Kvocka. Maître Krstan Simic, vous avez la

6 parole, c'est à vous, s'il vous plaît.

7 (Déclaration liminaire de la défense, Me Krstan Simic.)

8 M. K. Simic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, et merci.

9 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, ce procès est un

10 procès à l'égard d'individus, d'un individu ou de plusieurs individus qui

11 exerçant leurs tâches, tâches pour lesquelles ils ont opté sur le plan

12 professionnel, tâches qu'ils aimaient, s'étaient trouvés dans une tempête,

13 la tempête d'une guerre terrible qui a secoué les territoires de l'ex-

14 République socialiste fédérative de Yougoslavie, et notamment de la

15 Bosnie-Herzégovine où il est arrivé beaucoup de choses, choses contraires

16 au droit coutumier, et comme nous savons souvent le dire contraires aux

17 droits de l'homme et aux droits énoncés par Dieu.

18 Lorsque j'ai parlé de conflits armés, je tenais à souligner que nous

19 n'allons pas dans ce procès traiter de cette question-là, car Kvocka avec

20 les autres co-accusés n'a pas mis en doute ou en litige l'existence d'un

21 conflit armé en fonction des critères adoptés par la Chambre, pour ce qui

22 est des appels interlocutoires du cas Tadic.

23 La Chambre d'appel avait à ce moment-là statué, et je me propose de citer:

24 "Le conflit armé existe à chaque fois que l'on a recours à la force armée

25 entre Etats, ou lorsqu'il y a violence avec usage d'armes entre autorités

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1 et groupes armés organisés ou alors entre de tels groupes au sein d'un

2 même Etat".

3 Madame et Messieurs les Juges, compte tenu du fait que l'existence d'un

4 conflit armé est un préalable pour ce qui est de l'application des normes

5 internationales du droit coutumier, nous avons fait de ce fait-là un fait

6 incontesté, et nous n'allons pas en traiter dans un contexte approfondi

7 aux fins de ne pas perdre notre temps.

8 Toutefois, je me dois de souligner que les activités de ce Tribunal se

9 trouvent au centre de l'attention de l'opinion publique tant experte que

10 générale, centre d'intérêt des historiens, des sociologues et des autres

11 intervenants dans les activités publiques.

12 Je crois que, avec le recul, l'intérêt sera certainement plus grand encore

13 et représentera une source de droit, un apport de réponse de la part de la

14 Communauté internationale à certains événements, et notamment concernant

15 l'évaluation des événements qui s'y sont passés.

16 Les causes de toute guerre civile, quelle que soit la qualification que

17 nous lui donnons, sont profondes, complexes, enchevêtrées d'un héritage ou

18 patrimoine historique, et ce dans les conditions du passé et avec un

19 regard tourné vers l'avenir.

20 Devant ce Tribunal, se sont présentés plusieurs experts, plusieurs

21 professionnels qui nous ont parlé des causes en question. Ils ont présenté

22 des qualifications très variées devant l'opinion publique et ces

23 positions-là ont souvent été controversées, opposées.

24 Pour ce qui me concerne, je suis certain qu'avec un recul historique ces

25 événements-là pourront être traités partant d'un autre aspect, d'un aspect

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1 relatif à des causes complexes, compliquées qui ont conduit au

2 démantèlement d'un Etat, pour lequel on vous a précisé ici que c'étaient

3 des rapports idylliques où les gens se comprenaient bien, où ils

4 s'entendaient bien et où il y avait des mariages mixtes.

5 A un moment donné, ils ont oublié tout cela et se sont lancés dans une

6 guerre sanglante qui a laissé derrière soi des conséquences, des séquelles

7 des plus graves, séquelles dont vient malheureusement traiter aussi ce

8 Tribunal. Quand je dis "malheureusement" ce n'est pas parce que le

9 Tribunal a pour objectif d'apporter ou de faire justice mais parce que de

10 tels événements sont survenus.

11 Alors parlant des causes de ce conflit armé, la défense tient seulement à

12 souligner deux aspects de cette triste question et ne traitera plus de

13 cette question par la suite.

14 La Bosnie-Herzégovine était une unité fédérale au sein de la RSF de

15 Yougoslavie. Cette unité fédérale qui comportait et disposait d'un haut

16 niveau de qualité d'un Etat, d'après sa Constitution, avait trois peuples

17 constitutionnels sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

18 constituant l'Etat en question. C'est ce qui avait été affirmé par la

19 Constitution, ce qui avait été affirmé par les relations sociales, ce qui

20 avait été affirmé par l'ensemble des lois promulguées.

21 Cependant, à la veille de cette terrible guerre, certaines personnes

22 avaient craint que cette guerre puisse survenir, et il est fait amendement

23 à la Constitution de Bosnie-Herzégovine disant qu'au niveau de la Bosnie-

24 Herzégovine en sa qualité d'unité fédérale au sein de la RSF de

25 Yougoslavie il s'agissait de mettre en place une commission chargée de

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1 mettre en oeuvre l'égalité en droit des trois peuples en présence.

2 Ce principe constitutionnel, auquel s'est conformée la commission en

3 question, consistait à faire insérer dans cette commission quinze

4 représentants de chacune des nations en présence, des Serbes, des

5 Bosniaques et des Croates, et que cette commission se charge de traiter de

6 certaines questions. Compte tenu des questions à traiter, il s'agissait de

7 questions plutôt restreintes qui devaient se concentrer sur l'objectif de

8 la création de cette commission, à savoir assurer l'égalité en droit de

9 toutes les nations créant l'Etat en question.

10 Il était également prévu que l'assemblée ou le Parlement de la Bosnie-

11 Herzégovine, en sa qualité de corps législatif, adopte une loi qui

12 réglementerait les modalités de fonctionnement de ladite commission, ainsi

13 que les questions dont cette commission était censée traiter.

14 Les décisions prises dans le cadre de cette commission étaient censées

15 être adoptées à l'unanimité; on avait donc exclu la possibilité de la

16 dictature de la majorité, à savoir que les voix d'un peuple l'emportent

17 sur celles de l'autre.

18 Cette disposition constitutionnelle avait justement pour objectif

19 d'assurer l'égalité en droit, d'assurer ou plutôt d'empêcher qu'il n'y ait

20 ou qu'il ne survienne ce qui est malheureusement survenu.

21 Je dois dire malheureusement encore, suite aux élections en Bosnie-

22 Herzégovine, qui avaient été proclamées tant par les hommes politiques que

23 par l'opinion publique de Bosnie-Herzégovine, et je dirai même de

24 l'opinion publique mondiale, comme étant démocratiques rien que parce que

25 c'étaient des élections, les premières élections où l'on devait choisir un

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1 pouvoir pluripartite. C'étaient donc les premières élections où il y avait

2 plusieurs partis et non seulement un seul parti qui, jusque là, avait mis

3 en place sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine un Etat de parti

4 pratiquement.

5 Les peuples de la Bosnie-Herzégovine n'ont pas répondu de façon adéquate à

6 ce défi, ou plutôt à l'opportunité de cette introduction d'un système

7 pluripartite et de passage à une économie de marché pour suivre des

8 principes démocratiques qui avaient été adoptés et en vigueur dans les

9 pays occidentaux d'une manière générale. Les leaders nationaux ont plutôt

10 opté en faveur de partis politiques nationalistes.

11 Et sur ce territoire de Bosnie-Herzégovine, il a été mis en place trois

12 partis nationalistes: d'abord, le HDZ, le parti de la Communauté

13 démocratique croate où, presque à 100%, il n'y avait que des Croates; puis

14 le parti de l'Action démocratique, plus connu comme SDA, où, à 99%, il y

15 avait des membres du groupe ethnique musulman; et un troisième parti qui

16 s'est créé, le Parti démocratique serbe, connu sous le sigle SDS, où il y

17 avait à 99% des membres de ce groupe ethnique serbe.

18 Ces trois partis nationaux -et je dirais même nationalistes car les

19 événements ont montré par la suite qu'il s'agissait effectivement de

20 partis nationalistes- se sont d'abord, en une première phase, constitués

21 en coalition pour mettre en place un pouvoir en Bosnie-Herzégovine, en

22 mettant de côté toutes les forces politiques qui avaient prôné un système

23 multiethnique, qui avaient prôné des programmes économiques démocratiques.

24 Donc le pouvoir, après les élections, est revenu au SDS, au SDA et au HDZ.

25 Il n'y avait plus de place pour aucun membre de quelque parti que ce soit,

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1 à l'exception de quelques rares délégués élus par la volonté des citoyens

2 et qui ont été portés au Parlement, mais que tout le monde injuriait. Ils

3 étaient soumis à une majorisation et à un tel rapport de forces. Dans un

4 tel rapport de forces, les trois concepts de forces nationalistes ont dû

5 aboutir à un conflit au sein de l'assemblée, et l'assemblée s'est trouvée

6 bloquée. Et jamais il n'a été créé cette commission d'égalité en droit des

7 différentes nations.

8 Cette commission n'a donc eu aucune chance de commencer à fonctionner pour

9 mettre en place le principe d'égalité en droits des trois nationalités en

10 présence en Bosnie-Herzégovine. Et la guerre a éclaté. Par conséquent,

11 jamais la loi, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'a été adoptée pour

12 réglementer cette matière. Dans cette division-là où les médias avaient

13 été placés en fonction de l'intolérance, de la haine raciale et des

14 antagonismes, la Bosnie-Herzégovine s'est indubitablement dirigée vers la

15 guerre.

16 La seconde question à soulever, rien que pour souligner l'importance des

17 termes utilisés devant ce Tribunal, est la question du référendum. Ces

18 deux questions, d'après la défense de M. Kvocka, ont été génératrices de

19 la guerre. Quand j'ai parlé de référendum, j'ai parlé là du plébiscite du

20 peuple serbe et je pense au référendum des Croates et des Musulmans.

21 Ce plébiscite du peuple serbe, organisé sous la direction du SDS, avait

22 été organisé avec une question de formulé: "Souhaitez-vous demeurer au

23 sein de l'ex-RSF de Yougoslavie?" La plupart de la population serbe, en

24 répondant à cette question et en optant intimement en faveur de la

25 Yougoslavie en sa qualité de leur Etat et, d'autre part, ces gens-là

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1 exposés au choc médiatique, certes présent dans tous les médias, ont opté

2 en faveur du plébiscite organisé par ce Parti démocratique serbe. Très peu

3 de membres des autres groupes ethniques se sont présentés au plébiscite.

4 Ainsi, tout simplement, la Bosnie venait à se diviser, à se décomposer en

5 fonction de la questin nationale. Les Serbes sont devenus les ennemis des

6 Musulmans, les Musulmans sont devenus les ennemis des Serbes et de la

7 troisième nationalité. Donc les coutures se démantelaient. Par la suite,

8 les autorités de Sarajevo ont organisé aussi un référendum portant sur la

9 souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, à savoir sur l'indépendance de la

10 Bosnie-Herzégovine.

11 Je dois dire que le premier plébiscite, qui avait été organisé par les

12 Serbes sous la direction du SDS, était illégal, non constitutionnel,

13 contraire aux dispositions constitutionnelles, car la Constitution

14 prévoyait de façon expresse les conditions pour l'organisation d'un

15 référendum. Mais aussi l'autre référendum, organisé lui par les autorités

16 de Sarajevo, dans sa phase initiale, on peut dire que lui non plus n'a pas

17 été constitutionnel. On a organisé un référendum, on a organisé des postes

18 de vote: les gens pouvaient se prononcer et se prononcer en faveur ou

19 contre la question posée au référendum.

20 Cependant, le résultat qu'a donné ce référendum a été le suivant: ont

21 répondu au référendum entre 63 et 64% des gens qui avaient le droit de

22 vote en Bosnie-Herzégovine. Ce sont des données officielles. Par

23 l'affirmative, en faveur de la décision portant Bosnie-Herzégovine

24 souveraine et indépendante, il s'est prononcé quelque 95% des gens. Il

25 s'agissait essentiellement de Musulmans et de Croates. Il est vrai qu'il y

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1 avait eu là aussi quelques Serbes, mais la Constitution, elle, prévoit

2 aussi une disposition aux termes de laquelle la décision prise par

3 référendum, au cas d'une réponse affirmative de la part de deux tiers du

4 corps électoral -deux tiers de ce corps électoral, cela fait 66,6% des

5 électeurs. Il est donc incontestable de dire qu'il s'est présenté 63,4 ou

6 disons entre 63 et 64% du corps électoral.

7 Compte tenu de ce fait, du fait qu'aux postes de vote il n'y a pas eu la

8 majorité nécessaire susceptible de donner une réponse positive, le

9 référendum s'est avéré également contraire à la Constitution. Ces deux

10 décisions, en sus de l'absence de cette commission d'égalité en droit

11 national, constituent selon l'avis de la défense, un générateur ou les

12 générateurs essentiels de ce qui est arrivé par la suite en Bosnie-

13 Herzégovine.

14 Pour appuyer ces dires, ce que je viens de dire, je tiens à vous parler de

15 l'opinion d'une commission d'experts présidée par le professeur de droit

16 constitutionnel, M. Badinter. C'est ce qui est connu au niveau de

17 l'opinion publique yougoslave, sous l'appellation commission Badinter.

18 Cette commission s'est penchée sur la question du référendum et a formulé

19 ses conclusions en disant que "ce référendum se trouvait probablement être

20 valable, car il constituait l'expression de la volonté de la plupart ou de

21 la majorité des citoyens de la Bosnie-Herzégovine".

22 Or, à la veille d'une guerre sanglante, qui a marqué malheureusement la

23 fin de ce millénaire, une commission d'experts, dans son application d'une

24 disposition constitutionnelle et du droit constitutionnel qui couronne

25 tous les systèmes juridiques, pour donner des qualifications du genre "Je

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1 suis un peu enceinte et je suis un peu non enceinte", si je puis

2 m'exprimer ainsi. C'est la raison pour laquelle nous estimons avoir eu

3 l'obligation d'en parler aux fins de situer le contexte de tous les

4 événements et d'aider à l'évaluation et à la position dans laquelle se

5 sont trouvés les gens qui se sont lancés dans une sorte de confusion, qui

6 ne comprenaient pas ce qui se passait.

7 Madame et Messieurs les Juges, nous parlons ici de planification et

8 d'objectifs. Mais je tiens à vous dire que c'étaient des temps de

9 confusion générale, où l'on ne savait ni où l'on était ni ce qui allait

10 arriver; on ne savait pas qui tirait quels fils. C'était simplement la

11 veille d'un chaos, d'une guerre civile. C'est la raison pour laquelle nous

12 sommes souvent surpris par des formulations où il y avait, où l'on parlait

13 d'une partie d'échec en filigrane, où chacun avait sa place, son poste

14 déterminé. Même le petit policier du poste de police qui se trouvait à la

15 périphérie de tout cela.

16 Et à la fin, concernant ces relations, je voudrais juste vous faire part

17 d'une constatation. Hélas, dans la situation dans laquelle se sont trouvés

18 les peuples de Bosnie-Herzégovine, qui certainement n'ont pas mérité ce

19 qui leur est arrivé, avaient à leur tête des gens qui n'étaient pas à la

20 mesure des défis de la situation. Ces gens ont cherché refuge au sein de

21 leur nationalité, de leur corps national, en niant ce que voulaient les

22 autres corps nationaux.

23 C'est ce qui nous a amenés à une position où, aujourd'hui, le Bureau du

24 Procureur a dressé des actes d'accusation à l'encontre de M. Milosevic et

25 M. Karadzic, chefs ou leaders des Serbes dans ces temps critiques. Et

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1 compte tenu des événements, et de ce que fait ce Tribunal, nous sommes

2 certains que la mort seule a empêché le fait que M. Tudjman, leader du

3 peuple croate dans ces temps tristes de jadis, ne vienne faire lui aussi

4 l'objet, objet important de l'intérêt de ce Tribunal, qui est appelé à

5 faire justice et à donner une opportunité pour la réconciliation des

6 peuples vivants sur ce territoire-là.

7 En plus, je dois vous citer encore un leader en ces temps tristes, il

8 s'agit de M. Itzetbegovic. Devant ce Tribunal, on a déjà traité du cas de

9 Celebici, et l'opinion publique est au courant de Tarcin, Glavice, Kazani,

10 et la réconciliation des peuples en question mérite que, dans le contexte

11 de tous ces leaders nationaux, l'on étudie, l'on évalue le rôle aussi de

12 M. Itzetbegovic. Mais cela revient aux attributions et compétences du

13 Tribunal, ou plutôt du Bureau du Procureur de ce dernier.

14 Mais nous qui venons de ces territoires-là, qui en sommes originaires,

15 nous souhaiterions que véritablement tous ceux qui sont responsables de ce

16 qui s'y est passé soient traités sur pied d'égalité, et que nous obtenions

17 des réponses des plus complètes.

18 Car Monsieur, Madame et Messieurs les Juges, pour la Bosnie-Herzégovine,

19 nous voyons une seule chance, une seule opportunité pour la Bosnie-

20 Herzégovine, qui se traduit par une phrase de feu Willy Brandt, chef des

21 socio-démocrates allemands de l'époque, qui avait dit: "La vérité, la

22 repentance et la réconciliation". Nous souhaitons croire que ce Tribunal

23 agit pour réaliser ces principes.

24 Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge, devant vous se trouve

25 un homme, un policier tout à fait ordinaire, appartenant à un poste de

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1 police local, villageois pratiquement, au sujet duquel l'accusation

2 affirme qu'il faisait partie d'un plan global, qu'il connaissait les buts,

3 qu'il soutenait ces buts et qu'en faisant cela, il se trouvait sur le

4 chemin de persécution de ses collègues, les collègues qui étaient ses

5 camarades de classe, les collègues avec lesquels il a travaillé jusqu'à la

6 veille, les cousins les plus proches de son épouse, qui étaient de

7 nationalité musulmane, les cousins les plus proches de ses soeurs qui sont

8 toutes les deux mariées à des Musulmans; et tout ceci uniquement parce

9 qu'il est policier, chef d'un secteur, un policier ordinaire de la

10 circulation.

11 Ce policier qui, par le concours de circonstances, se trouvait dans un

12 poste de police, ce poste de police se trouvant dans un territoire où

13 quelqu'un a pris, à un moment donné, la décision de créer un centre de

14 rassemblement ou un camp, ceci est juste une question de terminologie, et

15 donc il est devenu membre de ce que l'on a appelé "la sécurité intérieure"

16 de ce lieu.

17 En partant du principe de la responsabilité pénale individuelle,

18 ressortant, corroboré par les documents en vigueur devant ce Tribunal, la

19 défense croit que, ici, on juge Miroslav Kvocka, et non pas ce policier

20 faisant partie de la police, d'une jurisprudence de l'armée, un état de

21 démantèlement, dans le cadre..., qu'on juge les Serbes qui au moment de la

22 désintégration de la RSFY ont cherché pour eux-mêmes une solution

23 politique, étatique.

24 Malheureusement, ceci avait déjà été dit au début de son discours

25 préliminaire par M. Niemann, en disant que tous ces faits avaient été

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1 accomplis par la police, par l'armée. Donc si on accepte ce concept, qu'en

2 réalité on juge la police, on juge l'armée, on juge un système judiciaire,

3 on juge les avocats qui, à l'époque, vaquaient à leurs occupations,

4 faisaient leur travail, et donc signaient des contrats permettant aux

5 personnes d'échanger leurs biens contre le biens des autres, alors ces

6 avocats, eux aussi, devraient être jugés. Mais ils n'ont fait que leur

7 travail à l'époque.

8 On pourrait leur dire "Ecoutez! Vous avez écrit, vous avez mené à bien 200

9 contrats", alors que ces contrats ne représentaient pas la volonté d'un

10 peuple, d'un grand nombre de personnes. Car ces contrats n'était pas

11 l'expression de la volonté de ce peuple, de ces gens, car les raisons de

12 leur départ, les raisons profondes étaient les événements, et ces

13 événements n'étaient pas bons.

14 C'est pour cela que nous avons, à plusieurs reprises, démontré avec tout

15 le respect que nous devons à nos confrères de l'accusation. Nous avons

16 essayé de démontrer que leur point de vue relève souvent du concept de

17 responsabilité collective.

18 Monsieur le Président, Monsieur et Madame les Juges, entre le concept de

19 responsabilité collective et le concept du fascisme, la frontière est très

20 mince. La défense va s'efforcer de démontrer, justement, que M. Kvocka, et

21 uniquement M. Kvocka, qui n'est qu'un individu, qu'un simple individu,

22 c'est cet individu qui est jugé ici, qu'il est ici pour prouver son

23 innocence, qu'il n'est pas intéressé par la Republika Srpska, par les

24 intérêts de la Republika Srpska, parce qu'il a été policier, parce qu'il a

25 fait toute sa vie dans la police, il est ici pour défendre son honneur à

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1 lui tout seul.

2 C'est pour cela que nous allons nous efforcer de ne pas entrer dans ces

3 zones de plan collectif, parce que très vite nous réaliserons que c'était

4 la guerre, ce plan collectif, et que nous tous, qui étions présents, là-

5 bas à l'époque, nous faisions tous partie de ce plan. C'est pour cela que

6 je me suis permis de répondre à M. Niemann de façon un peu ironique quand

7 il avait dit à une époque que, moi à l'époque, je faisais partie d'une

8 option politique qu'on appelait les Réformistes. Je lui avais répondu en

9 disant que j'espérais que je n'allais pas faire l'objet d'un Acte

10 d'accusation moi aussi. C'était une plaisanterie, mais cela faisait partie

11 d'un des arguments de la défense. Monsieur Kvocka, ce qu'il a fait, il a

12 fait cela dans le cadre du système qui existait à Omarska.

13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans le cadre de cette

14 affaire, nous pensons qu'il est très important de traiter de la question

15 de la création du camp, de la structure et de l'organisation du camp, car

16 nous considérons qu'à travers ces questions, nous allons trouver la

17 réponse qui nous intéresse: à savoir quelle était la structure dirigeante

18 du camp.

19 Je vais suivre la méthodologie qui avait été suivie par mon confrère de

20 l'accusation, Me Niemann, et je vais présenter un certain nombre de

21 documents au cours de la présentation de mes arguments.

22 Je vais demander qu'on présente le document. Monsieur le Président, Madame

23 et Monsieur les Juges, je vais répondre au même scénario que celui qui

24 avait été présenté par M. Niemann. La plupart de ces documents avaient

25 déjà été versés au dossier, je n'aurai donc éventuellement besoin que de

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1 montrer ces documents sur le rétroprojecteur, car tous ces documents ont

2 été versés au dossier ou bien deviendront des pièces à conviction.

3 Je vais donc juste demander à l'huissier d'attirer votre attention sur les

4 parties pertinentes de ces documents, de les présenter sur le

5 rétroprojecteur. Pourriez-vous présenter ce document, le placer sur le

6 rétroprojecteur? Je vais attirer votre attention sur les paragraphes en

7 question.

8 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, c'est une coïncidence

9 peut-être, mais il se trouve que le premier document que mon éminent

10 collègue Niemann a utilisé lors de son premier discours, eh bien, nous

11 allons le présenter. Il s'agit de l'ordre de M. Simo Drljaca, hautement

12 confidentiel, n°11-12-20, datant du 31 mai 1992.

13 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, dans cet ordre M.

14 Drljaca, en tant que chef du poste de sécurité publique, membre de la

15 cellule de crise de la municipalité de Prijedor, ordonne -et j’attire

16 votre attention là-dessus- il ordonne car il était en position de le faire

17 en tant que chef du poste de sécurité publique et en tant que membre de la

18 cellule de crise. Ce qui accentue son autorité, car ce Tribunal a à

19 maintes reprises discuté de la question du pouvoir, du véritable pouvoir

20 et de la position de cellule de crise.

21 M. le Président: Maître Krstan Simic, excusez-moi de vous interrompre. Si

22 possible, quand vous utilisez ce document, qui est déjà versé au dossier,

23 pouvez-vous s'il vous plaît mentionner la cote? C'est plus facile. Merci.

24 Excusez-moi.

25 M. K. Simic (interprétation): La pièce à conviction D17/1.

Page 6930

1 M. le Président: J'avais dit que c'était un document présenté par Me

2 Niemann.

3 Madame Somers?

4 Mme Somers (interprétation): Je présente mes excuses à la Chambre et au

5 collègue, mais pour moi il s'agit du document 2/4.11, si ceci peut vous

6 aider.

7 M. K. Simic (interprétation): D17/1. Monsieur le Président, il s'agit

8 d'une erreur peut-être, puisque M. Niemann a utilisé ce document pour

9 illustrer son propos liminaire. Et c'est la défense de M. Kvocka qui a

10 introduit ce document en tant que pièce à conviction. C'est peut-être pour

11 cela qu'il y a cette différence de cote.

12 Mme Somers (interprétation): Je m'excuse encore une fois, mais le Greffe a

13 assigné à nouveau les cotes à ces pièces à conviction, qui nous ont été

14 communiquées en 1999, se trouvant dans le registre de l'affaire.

15 Donc le numéro que je viens de vous communiquer, c’est le nouveau numéro

16 qui nous a été communiqué par le Greffe, il s'agit du n°2/4.11.

17 M. le Président: Madame Thomson, avez-vous une explication utile pour nous

18 concernant ce document?

19 Mme Thomson (interprétation): J'essaie de trouver ce document. Donnez-moi

20 un instant, s’il vous plaît.

21 M. le Président: Nous n’allons pas vous donner ce moment maintenant, vous

22 le ferez à la pause. Nous allons continuer. On éclaircira cette question

23 après.

24 Maître Krstan Simic, vous pouvez continuer, s'il vous plaît.

25 M. K. Simic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Madame et

Page 6931

1 Monsieur les Juges. Le document dont je parle et que vous allez sans doute

2 analyser avec beaucoup d'attention contient tous les éléments: tout

3 d'abord, la personne qui donne l'ordre; deuxièmement, à qui est donné cet

4 ordre; troisièmement, qu'est-ce qu'on demande, qu’est-ce qu’on ordonne à

5 tout un chacun.

6 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, on dit aussi qui doit

7 faire un rapport parmi toutes ces personnes à qui on a donné l'ordre de

8 faire quelque chose. Et ce n'est pas tout. Dans cet ordre, dans son

9 dernier paragraphe, on a dit qui est responsable de contrôler l'exécution

10 de l'ordre. Ce document, comme la plupart d'autres documents, à la fin

11 indique qui sont les destinataires de ce document. Il s'agit de la

12 dernière page de ce document, la page 3.

13 Donc les destinataires: la cellule de crise, la cellule de crise qui a

14 créé le camp d’Omarska; les coordinateurs du service de sécurité publique,

15 ceux qui d'après cet ordre devaient conduire des enquêtes, évaluer la

16 responsabilité et nommer des personnes dans le cadre de l'espace destiné à

17 accueillir les prisonniers; ensuite, le service de sécurité publique de

18 Banja Luka dans le cadre duquel agit le centre de police de Prijedor;

19 ensuite, le chef de la police, haut fonctionnaire qui a l'autorité dans le

20 cadre de ces postes de police; ensuite, le chef de sécurité; ensuite, le

21 directeur général de la mine Ljuba; et les archives.

22 Nous allons prouver à travers ce document que cet ordre indique clairement

23 les fonctions de différentes personnes du camp d'Omarska: qui était

24 responsable de quoi, qui pouvait exactement faire quoi. Je dois aussi

25 attirer votre attention sur le fait qu'au paragraphe 6 on voit exactement

Page 6932

1 quelle était la mission du poste de police d’Omarska: assurer la sécurité.

2 Nous allons prouver que l'accusé Kvocka, ainsi que les autres, n'étaient

3 que des maillons dans le cadre de ce service de sécurité.

4 Je dois dire aussi qu'il s'agit d'une mission ordinaire, définie par le

5 code, le règlement intérieur de la police, puisque les policiers doivent

6 conduire des missions de sécurité et que ces missions ont été réglementées

7 par le règlement du travail de la police.

8 Donc, à partir du moment où un policier reçoit une mission, une mission

9 qui a été prévue par le règlement de sa profession, et que si, en même

10 temps, on lui indique qu'il s'agit d'une mission temporaire, que ce centre

11 d'enquête va durer dix ou quinze jours, le temps nécessaire d'effectuer un

12 certain nombre d'enquêtes, ce qui a été d'ailleurs prouvé par un certain

13 nombre de détenus qui ont témoigné, on leur a dit à eux aussi que ces

14 détentions n'allaient durer que quelques jours. Et c'est exactement ce qui

15 s'est passé au début, on a interrogé des gens, on les a laissé partir.

16 Ceci a duré à peu près jusqu'au 10, après on les laissait partir, rentrer

17 chez eux.

18 Ce que nous allons tenter de prouver, c’est qu'à un moment donné un

19 changement est survenu. Mais je vais parler de ceci plus tard. Monsieur le

20 Président, Madame et Monsieur les Juges, j'ai un document qui n'a pas été

21 encore versé au dossier. Pour faciliter le travail des Juges, je dispose

22 d'un nombre suffisant de copies de ces documents et je peux les

23 communiquer à la Chambre.

24 Je vais demander l’aide de l'huissier à cet effet: donc des copies pour la

25 Chambre et une copie pour le rétroprojecteur.

Page 6933

1 (L’huissier s’exécute.)

2 M. le Président: Quelle sera la cote, Madame la Greffière?

3 Mme Thomson (interprétation): D37/1.

4 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur

5 les Juges, vous avez sous les yeux à nouveau un rapport, un rapport qui a

6 été écrit le 1er juillet 1992, c'est-à-dire pendant l'existence d'Omarska,

7 au plus fort de son existence.

8 Ce rapport a été adressé à l'assemblée municipale de Prijedor et le

9 signataire est le chef du poste de sécurité publique, M. Simo Drljaca. Au

10 premier paragraphe de ce rapport, il est dit -je cite-: "Par la conclusion

11 n°02-111-108/92, par laquelle il est interdit de libérer des prisonniers,

12 cette conclusion est respectée dans sa totalité".

13 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, il est évident, il

14 est clair qu'à partir de la création, depuis la création d'Omarska, depuis

15 le début du fonctionnement d'Omarska, des changements sont survenus.

16 Evidemment, des simples policiers venant d'un département de police

17 n'étaient pas informés de ces changements. Donc, de ce document, il est

18 clair que c'est la cellule de crise de la municipalité de Prijedor qui a

19 pris la décision d'interdire la libération de prisonniers du camp et que

20 cette même décision est mise en œuvre par la personne qui a signé ce

21 rapport.

22 Je dois dire, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, qu'il

23 s'agit de cette même personne, de la même personne à qui, en vertu des

24 points 11 et 12, des paragraphes 11 et 12 de l'ordre qui vient d'être

25 cité, datant du 31 mai 1992, "toutes les personnes d'Omarska doivent

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1 présenter des rapports toutes les 24 heures", c'est-à-dire que, toutes les

2 24 heures, chaque élément de l'organisation du camp d'Omarska doit faire

3 un rapport à M. Simo Drljaca qui, ensuite, doit les communiquer à la

4 cellule de crise de la municipalité de Prijedor.

5 Donc nous nous efforçons, au cours de notre présentation liminaire -et

6 nous espérons que nous allons réussir à le prouver-, nous tentons de

7 prouver qui était le véritable commandant à Omarska: ce n'était pas Zeljko

8 Mejakic, ce n'était pas Miroslav Kvocka. Car, comme vous pouvez le voir

9 vous-mêmes, M. Mejakic, en tant que commandant du département du poste de

10 police, avait pour obligation, du point de vue de sa mission de sécurité,

11 d'établir un rapport, de faire un rapport toutes les 24 heures. Si les

12 affirmations de l'accusation avaient été exactes, eh bien, c'est M.

13 Mejakic en personne qui aurait été le destinataire de ces rapports.

14 La documentation dont nous disposons, qui nous a été communiquée par

15 l'accusation, car je dois dire à la Chambre et aux médias aussi que la

16 défense -et je parle au nom de la défense de tous les accusés- n'a pas

17 réussi à trouver des documents, à obtenir des documents qui auraient pu

18 l'aider à prouver ce qu'elle veut prouver, nous avons cependant reçu des

19 documents qui nous ont permis de construire, d'organiser notre défense et

20 de trouver des réponses adéquates.

21 Pour illustrer à nouveau la situation dans le camp et montrer à nouveau

22 qui était qui dans le camp -nous allons parler de ceci quand nous allons

23 parler de l'organisation du camp-, je dois attirer votre attention sur les

24 autres paragraphes qui démontrent bien qu'il existait une organisation

25 très précise au sein du camp et que les missions qui avaient été assignées

Page 6935

1 à différentes personnes faisant partie de cette organisation étaient bien

2 établies.

3 C'est une autre question de savoir si ces éléments étaient en mesure de

4 mettre en œuvre leurs missions, compte tenu de la situation dans le camp

5 et en Bosnie-Herzégovine en général, à l'époque. Le témoin va témoigner à

6 ce sujet, des témoins que nous allons appeler vont témoigner à ce sujet.

7 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, il existe toute une

8 série de documents qui pourraient montrer que l'homme dont nous venons de

9 parler -et nous allons présenter ces documents au cours de la présentation

10 des moyens de preuve de la défense- décidait de tout.

11 Nous allons prouver que, par exemple, dans le cadre du système qui

12 prévalait dans le camp d'Omarska, on ne pouvait même pas changer de

13 cuisinier, de femme de ménage, d'ouvrier qui faisait des travaux

14 d'entretien dans le cadre de son obligation de travail dans la mine, sans

15 que M. Drljaca soit d'accord. Donc même ces choses triviales relevaient de

16 ses compétences: on ne peut pas changer de cuisinier, on ne peut pas

17 changer de femme de ménage sans qu'il donne son aval, sans qu'il soit en

18 mesure d'évaluer si la personne proposée de la remplacer, par exemple, est

19 apte à le faire.

20 Nous allons essayer de prouver, nous allons prouver que M. Mejakic

21 demandait des laissez-passer pour des personnes venant effectuer un

22 certain nombre de tâches dans le camp. Il s'agit à nouveau de personnes

23 qui venaient accomplir leur obligation de travail.

24 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, est-ce qu'il existe

25 quelque part dans le monde un commandant de camp, qui est le dirigeant du

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1 camp mais qui ne peut pas faire un laissez-passer à une femme de ménage

2 qui doit venir nettoyer des pièces à l'intérieur du camp? Et ce n'est pas

3 lui qui l'a nommée, ce n'est pas lui qui a décidé de la personne à venir.

4 Moi, j'affirme que non, que ceci n'existe pas.

5 L'accusation a présenté des documents, des rapports, des lettres et je

6 dois rappeler à mes collègues de l'accusation, leur demander si, à un seul

7 endroit, à une seule occasion, ils ont trouvé un rapport destiné à M.

8 Mejakic, à M. Kvocka et à M. Gruban, pour ne pas mentionner les autres?

9 Est-ce qu'à un endroit, dans un document quelconque, ils ont trouvé un

10 document -et j'ai déjà dit que nous avons trouvé tous les documents de

11 l'accusation-, ont-ils trouvé, dans un seul document, un rapport signé par

12 M. Mejakic ou M. Kvocka, de quelque façon que ce soit?

13 Il est vrai que j'ai mentionné tout à l'heure un document -nous allons le

14 présenter au cours de la présentation des moyens de preuve de la défense-,

15 un document par lequel M. Mejakic demande si l'on accorde des laissez-

16 passer spéciaux pour qu'il puisse savoir qui a le droit d'entrer dans le

17 camp. Il signe ce document en tant que "commandant du poste de police", M.

18 Mejakic, et non pas en tant que commandant du camp.

19 Sur ce même document, qui date du 29 juin, il est écrit que ce laissez-

20 passer avait été pris, recueilli par M. Mejakic.

21 L'accusation, lors de son propos liminaire, a évoqué également un principe

22 en vigueur au sein de la police, principe selon lequel la police est une

23 organisation dans laquelle chacun sait très bien qui émet les ordres, qui

24 agit d'une façon ou d'une autre, qui en d'autres termes fait quoi.

25 L'accusation a présenté un document à ce sujet. Et je m'appuierai pour ma

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1 part sur le même document, que j'ai l'intention de distribuer aux Juges de

2 cette Chambre, car il n'a pas encore été versé au dossier de la présente

3 affaire. Il s'agit d'un document daté du 6 mai 1992, qui présente les

4 conclusions d'une réunion de la police.

5 Le numéro référence est le n° 11-12. Ce document est datée du 11 mai 1992

6 pour une raison très simple, à savoir que M. Drljaca met au courant ses

7 subordonnés de ce qu'il attend d'eux.

8 M. le Président: Quelle est la cote de ce document?

9 Mme Thomson (interprétation): Il s’agit de la pièce à conviction D38/1.

10 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai l'intention

11 d'indiquer quels sont, à notre avis, les éléments pertinents de ce

12 document. Il s'agit plus particulièrement des paragraphes 7 et 8.

13 Je cite: Paragraphe 7: "La relation entre officier supérieur, policier et

14 ouvrier doit être définie de la façon la plus stricte possible".

15 Paragraphe 8: "Tous les ordres doivent donner lieu à des actions sans

16 aucune remise en cause; tout refus d'agir aura pour résultat un

17 licenciement ou une expulsion des forces de réserve".

18 Maître Niemann a fait particulièrement référence à ces paragraphes, mais

19 uniquement dans le contexte de cet ordre et d'autres documents similaires.

20 Ce qui signifie que cet ordre du 31 mai 1992, que nous avons vu il y a

21 quelques instants, et d'autres ordres de même nature ont été émis dans le

22 cadre d'une relation supérieur/subordonné, qui avait été définie comme

23 devant exclure toute remise en cause, toute question de la part des

24 intéressés.

25 Si des questions étaient posées, le résultat était le licenciement ou

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1 l'expulsion des forces de réserve. Un policier qui était privé de son

2 travail n'avait plus de salaire. Il n’avait plus d'affectation en temps de

3 guerre. Il devait s'adresser à nouveau au ministère dont il dépendait,

4 c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur qui lui fournissait une nouvelle

5 affectation et cette nouvelle affectation était très souvent synonyme de

6 départ sur le front, le front où les hommes se faisaient tuer au

7 quotidien.

8 Et n'oublions pas, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges,

9 qu’à l’époque, la corruption régnait compte tenu de la désintégration de

10 l'Etat, comme c'est le cas un peu partout dans le monde. Les gens étaient

11 prêts à payer des pots-de-vin de façon très massive à la police pour se

12 voir affectés dans les forces de réserve. En effet, une telle affectation

13 dans les forces de réserve signifiait la sécurité. Il était beaucoup plus

14 sûr de faire partie des forces de réserve de la police que d'être envoyé

15 sur le front, à Gradacac ou ailleurs. Et compte tenu de la création

16 d’Omarska à l'époque, chacun tenait compte du fait qu'aller à Gradacac,

17 sur le front, signifiait le risque de ne pas revenir.

18 M. le Président: Je profite de cette interruption pour proposer une pause

19 d'une demi-heure. Vous êtes d'accord?

20 M. K. Simic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, tout à fait.

21 Merci.

22 M. le Président: Donc une demi-heure.

23 (L’audience, suspendue à 11 heures 20, est reprise à 11 heures 53.)

24 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

25 (Les accusés s'assoient.)

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1 Maître Krstan Simic, nous allons travailler jusqu'à 13 heures 10, plus ou

2 moins, ceci pour votre orientation. Vous avez la parole.

3 M. K. Simic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

4 J'aurais encore une phrase à ajouter au sujet de cet ordre du 31 mai 1992.

5 A l'aide de ce document que nous avons reçu, nous allons démontrer que cet

6 ordre a été reçu par M. Mejakic, commandant du département du poste de

7 police d'Omarska, chargé de la sécurité. Cet ordre, M. Kvocka l'a vu pour

8 la première fois ici, au quartier pénitentiaire, lorsque ce document nous

9 a été remis dans le cadre de la communication des pièces.

10 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je reprendrai les

11 propos de M. Zobjan, chef du centre du service de sécurité qui, dans le

12 document qui a été présenté tout à l'heure, déclare -je cite-: "Les mots

13 que je prononce sont des ordres; ils doivent être respectés et exécutés

14 sans faillir". Mon collègue, M. Niemann, a cité ces propos dans ses propos

15 liminaires et j'en fais autant pour ma part aujourd'hui.

16 Ce même homme, ce chef du service de sécurité, dans le cadre des

17 compétences qui étaient les siennes au sein de la nouvelle police créée

18 dans la partie du pays sous le contrôle des Serbes de Bosnie, émet un

19 ordre le 17 juin 1992, ordre que nous avons versé au dossier de la

20 présente affaire sous la cote D9/1.

21 Je vais citer une partie de cette décision en vertu de laquelle, le 1er

22 avril 1992, est émis un règlement temporaire destiné aux forces du MUP de

23 la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Dans le cadre de cette

24 décision, le chef du secteur, sous la responsabilité du centre du service

25 de sécurité de Banja Luka, le poste de sécurité public de Prijedor, le

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1 poste de police de Prijedor et le lieu où travaille M. Kvocka, à savoir le

2 département du poste de police d'Omarska, sont concernés. Le chef du

3 service de sécurité déclare que "ses décisions doivent être respectées et

4 exécutées". Il émet une décision selon laquelle "M. Kvocka continue à

5 effectuer les tâches qu'il effectuait", en application de la même décision

6 datant de 1990, qui elle aussi a été versée au dossier de la présente

7 affaire.

8 Compte tenu de la nature temporaire de cette décision -ce qui est écrit

9 dans le texte-, il est décrété que M. Kvocka est déployé dans le cadre des

10 hommes chargés du secteur dépendant de ce poste de police; ceci également

11 en 1993, date pour laquelle il existe également une pièce à conviction sur

12 laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Ce secteur ne correspond qu'au

13 poste de police de Prijedor.

14 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, vous savez que M.

15 Kvocka a été démis de ses fonctions d'une façon tout à fait humiliante à

16 Omarska, pour y être rétabli le 23 juin 1992. Mon confrère me fait

17 remarquer qu'au compte rendu d'audience, il est indiqué que M. Kvocka a

18 été replacé dans ses fonctions le 23 juin. Or, il a été démis de ses

19 fonctions le 23 juin 1992. Nous en reparlerons dans une partie ultérieure

20 de ces propos liminaires.

21 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, nous démontrerons -et

22 il a déjà été question de cela devant cette Chambre de première instance-

23 que, dans le cadre du système en vigueur dans le camp d'Omarska, il

24 existait également quatre segments de l'organisation de la sécurité:

25 d'abord la sécurité intérieure, le service de sécurité intérieur, le poste

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1 de police de Prijedor dans le cadre duquel M. Kvocka remplissait un

2 certain nombre de fonctions, dans la pièce réservée aux transmissions ou

3 plutôt située à côté de la salle des transmissions.

4 Le deuxième volet du service de sécurité était une tâche temporaire

5 assignée à la police spéciale de Banja Luka, qui a commencé à fonctionner

6 dans la première moitié du mois de juin et qui a causé de nombreux

7 problèmes. Ce volet des services de sécurité a disparu d'Omarska à la mi-

8 juin 1992.

9 J'attire l'attention de la Chambre de première instance à cet égard sur la

10 pièce à conviction D18/1, versée au dossier par la défense, qui porte sur

11 le travail de ce volant des forces de sécurité.

12 Le document coté /A est la version anglaise de cette pièce.

13 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, vous avez sous les

14 yeux un texte qui vous informe des événements survenus dans le camp

15 d'Omarska. J'appelle plus particulièrement votre attention sur l'identité

16 de ceux qui fournissent des informations au sujet des problèmes causés par

17 ce volant des forces de sécurité.

18 En bas, à droite de ce texte, vous avez en effet un nom et un seul, celui

19 de Simo Drljaca. Il n'est pas écrit que cette information est fournie par

20 le commandant du camp, par le directeur du camp ou par un adjoint. Les

21 informations relatives à la situation qui règne à l'intérieur du camp, aux

22 problèmes qui se produisent à l'intérieur du camp, sont résumées dans un

23 rapport émanant de ce même homme auquel tous les responsables du camp sont

24 tenus de soumettre un rapport quotidien.

25 Nous sommes absolument certains que vous allez très rapidement analyser ce

Page 6942

1 document, et je me contenterai pour ma part d'en tirer quelques phrases

2 qui me semblent tout à fait capitales. Je cite: "Il est question d'une

3 unité commandée par Strazivuk, qui cependant était incapable d'exercer le

4 moindre contrôle sur ses troupes et leurs comportements". Ces mots

5 signifient, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, que ce

6 volant des forces de sécurité était commandé par Strazivuk et pas par le

7 commandant du département de la police d'Omarska, M. Zeljko Mejakic, sans

8 parler d'une des personnes présentes ici au banc des accusés.

9 Pour corroborer ce que nous allons nous efforcer de démontrer, je vais

10 citer à présent un autre passage du texte, qui montre que: "L'exactitude

11 des informations fournies peut être confirmée par tous ceux qui

12 travaillaient de façon opérationnelle dans le camp, à la tête desquels se

13 trouvait Mirko Jesic et le lieutenant colonel, Majstorovic."

14 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, l'accusation affirme

15 que MM. Kvocka et Mejakic étaient commandants, puis adjoints, on ne sait

16 pas très bien à partir de quelle date et jusqu'à quelle date, mais en tout

17 cas qu'ils l'étaient à la date du 13 juin, à savoir au moment où Omarska

18 fonctionnait, et lorsqu'a commencé à entrer en vigueur la suppression des

19 remises en liberté.

20 Ils ne supportent pas ce rapport, et ils vont même plus loin, ils sont

21 totalement impuissants. Ils sont absolument insignifiants. Le commandant

22 du département du poste de police est tellement insignifiant que M.

23 Drljaca ne juge même pas nécessaire de le mentionner comme une personne

24 apte à fournir des informations relatives aux événements mentionnés dans

25 ce document.

Page 6943

1 Le commandant du poste de police est tellement insignifiant qu'il n'est

2 même pas fait mention du fait que M. Mejakic peut confirmer ce qui est

3 écrit dans ce texte.

4 Or, il n'était pas aussi insignifiant que cela, car ce département de la

5 police d'Omarska est un département situé au bas de l'échelle

6 hiérarchique; c'est un département qui a certaines compétences, dont nous

7 parlerons plus tard au cours de nos propos liminaires; et nous voyons

8 qu'un chef des services de sécurité, partant du principe que M. Mejakic

9 n'a absolument aucune importance, ne mentionne même pas son nom en tant

10 que personnalité dont l'autorité pourrait permettre de confirmer à un

11 supérieur le fait que certaines personnes posent des problèmes dans un

12 volant particulier des forces de sécurité, et que ces problèmes créent y

13 compris un certain nombre de situations conflictuelles dans lesquelles

14 sont impliqués des membres de la sécurité.

15 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, nous démontrerons que

16 l'évêque de Banja Luka, un homme qui a fait la preuve de sa volonté de

17 combattre pour l'être humain, je veux parler du Dr Franjo Komarica, a

18 écrit une lettre pour demander de l'aide afin d'obtenir la remise en

19 liberté d'un prêtre détenu, le père Stipo Sosic.

20 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, cette lettre encore

21 une fois n'a pas été adressée à M. Mejakic, commandant du département de

22 police d'Omarska, mais encore une fois cette lettre a été adressée à cette

23 même personne auteur de tous les rapports, dont nous avons parlé jusqu'à

24 présent, et l'homme auquel étaient destinés les rapports quotidiens des

25 responsables du camp d'Omarska.

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1 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, finalement, lorsque

2 les médias et l'opinion publique ont commencé à s'intéresser aux

3 événements survenus dans les camps d'Omarska et de Keraterm, lorsque des

4 informations au sujet de la réalité ont fini par parvenir jusqu'à la

5 direction du centre des services de sécurité, je tiens à indiquer que le

6 chef de ce centre des services de sécurité a, le 14 août 1992, créé une

7 commission composée de Vojin Bera, président de la commission, Crondic

8 Vaso, membre de la commission, de Ranko Mijic, membre de la commission,

9 d'un certain Jugoslav Rodic, membre de la commission.

10 Il a été décidé que, dans un délai très bref, ces hommes devaient vérifier

11 les faits liés non seulement aux événements survenus dans le camp

12 d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, mais également sur le territoire

13 placé sous la responsabilité du poste de sécurité publique qui englobait

14 Sanski Most, Novi Grad, Bosanski Novi, toute localité placée sous la

15 responsabilité du poste de sécurité publique.

16 Avec l'aide de l'huissier, j'aimerais également vous soumettre le présent

17 rapport qui, pensons-nous, devrait nous aider à vous démontrer un certain

18 nombre de faits. Ce document, comme les autres, nous l'avons reçu de

19 l'accusation, dans le cadre de la communication des pièces.

20 M. le Président: Quelle est la cote, Madame Thomson, pour ce document?

21 Mme Thomson (interprétation): Il s'agit de la pièce à conviction D38/1.

22 M. le Président: Je crois que nous avons déjà un document D38, peut-être

23 que ce sera le D39?

24 Mme Thomson (interprétation): Non, Monsieur le Président. En effet, une

25 erreur a été commise, un document a déjà été soumis et nous y reviendrons

Page 6945

1 plus tard. Mais la cote de ce document est bien 38/1.

2 M. le Président: De toute façon, j'ai déjà un document avec moi qui a la

3 cote D38/1: c'est le document qui date du 11 mai 1992.

4 Que va-t-on faire avec cela, Madame Thomson?

5 Mme Thomson (interprétation): Il s'agit d'un document déjà versé au

6 dossier. Si vous voulez, je peux passer en revue toutes les cotes déjà

7 affectées. Nous avons quatre pièces à conviction dont certaines avaient

8 déjà été versées au dossier; j'en ai donné les cotes.

9 M. le Président: Prenez soin de cela, mais nous risquons d'avoir quatre

10 cotes pour le même document. Il faut en tenir compte, sinon on n'arrive

11 pas à bien fonctionner.

12 Mme Thomson (interprétation): Oui, j'ai consulté la défense et

13 l'accusation pendant la pause, et nous avons mis de l'ordre dans les

14 cotes. Après la fin de ces propos liminaires, nous pourrons revenir sur la

15 question, si vous le voulez, Monsieur le Président.

16 M. Riad (interprétation): Peut-on coter ce document D38/1bis, pour le

17 moment?

18 M. le Président: Madame Thomson, voilà la confusion où nous sommes. Il

19 faut éclaircir cela une fois pour toutes.

20 Ce document du 11 mai 1992, vous dites qu'il a déjà été versé au dossier.

21 Quelle est la cote maintenant de ce document? Quelle a été sa cote?

22 Mme Thomson (interprétation): La cote de ce document était D38/1, mais

23 nous nous sommes rendu compte qu'une erreur avait été commise. A présent,

24 la cote actuelle est D37/1. Quant à ce document qui vient d'être

25 mentionné, il porte à présent la cote D38/1.

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1 M. le Président: Ma question est la suivante: j'aimerais savoir quelle est

2 la cote du document distribué aujourd'hui, qui portait la cote D37/1,

3 datant du 1er juillet 1992, et qui portait la cote D37? Quelle est sa

4 cote?

5 Mme Thomson (interprétation): Vous voulez bien dire du 1er juillet?

6 M. le Président: Oui.

7 Mme Thomson (interprétation): Ce document avait déjà été versé au dossier

8 sous la cote D20/1.

9 M. le Président: Maintenant le document que nous avons, le rapport est le

10 document D38/1. C'est cela?

11 Mme Thomson (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

12 M. le Président: Il faut vraiment prendre soin, soit du côté des conseils

13 soit du côté du Greffe, d'éviter cette situation. Sinon nous perdons

14 beaucoup de temps et, encore pire, quand nous allons travailler, nous ne

15 saurons pas quels sont les documents que chacun a cités.

16 Si chacun a une cote, à la fin nous n'allons pas nous entendre et nous

17 comprendre. Il faut bien établir une cote commune à toutes les parties.

18 Maître Krstan Simic, vous pouvez continuer. Comme vous le savez

19 maintenant, ce document est le D38/1, le rapport que vous avez mentionné.

20 Vous pouvez continuer.

21 M. K. Simic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

22 Compte tenu du volume et de la teneur de ce rapport, je ne doute point que

23 la Chambre ne manquera pas d'étudier le rapport en question dans son

24 ensemble, parce que cela lui permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les

25 événements concernant plusieurs municipalités avoisinantes de Prijedor.

Page 6947

1 Mais pour ce discours liminaire, je tenais à citer des emplacements

2 pertinents du point de vue notamment de ce dont nous sommes en train de

3 parler ici.

4 A la page 3, tant de la version serbe que de la version anglaise, il se

5 trouve un texte que je me propose de citer: "En date du 27 mai 1992,

6 partant d'une décision prise par...". Je m'excuse, il s'agit de la

7 quatrième page en version anglaise; je recommence la lecture de ce dernier

8 paragraphe: "En date du 27 mai 1992, partant d'une décision prise par la

9 cellule de crise de la municipalité de Prijedor, tous les détenus de

10 Keraterm ont été transférés vers les installations d'Omarska. Partant de

11 la même décision, les installations d'Omarska ont été placées sous

12 contrôle ou supervision directe de la police et de l'armée. La police, à

13 savoir le poste de police d'Omarska, est chargée de la sécurité des

14 installations, notamment du bâtiment de l'administration, de l'atelier et

15 du garage pour les grosses machines, alors que l'armée elle se trouve

16 chargée de la sécurisation en profondeur des postes de garde et de la

17 couverture de certaines zones en fonction de ses besoins."

18 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, ce rapport ne fait

19 que confirmer le fait que ce département de police d'Omarska se trouvait

20 être chargé de tâches qui sont des tâches de police classiques, prévues

21 par les règlements policiers, à savoir sécuriser de façon intérieure les

22 installations qui viennent d'être citées.

23 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, en page 8, à savoir

24 en page 11 de la version anglaise, le rapport en question analyse la

25 situation au niveau des centres de rassemblement sur le territoire de la

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1 municipalité de Sanski Most; c'est une municipalité limitrophe de celle de

2 Prijedor.

3 Au premier paragraphe de ce rapport qui traite des événements au niveau de

4 la municipalité de Sanski Most, il est dit -je cite la dernière phrase du

5 premier paragraphe-: "Par une décision à part de la cellule de crise, les

6 installations appelées Betonirka ont été transformées en prison. Il a été

7 procédé à la nomination d'un directeur et de son adjoint. Alors qu'au

8 niveau des tâches de la sécurité avec les membres de l'armée, ont pris

9 part à la réalisation de ces dernières les employés de la police".

10 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, dans un rapport aussi

11 général, il s'avère que véritablement, quand bien même il y aurait eu un

12 directeur du camp ou de la prison ou de ce centre d'enquête d'Omarska, le

13 rapport l'aurait présenté tout comme il a montré que cela existait au

14 niveau de la prison qui a été mentionnée, à Sanski Most.

15 Or, par tous ces documents-ci, nous avons tenu à démontrer que M. Kvocka,

16 chef du secteur de patrouille dans la région, par cette décision du 17

17 juin, ne pouvait pas l'être, car cela n'est précisé par aucun des

18 documents pertinents concernant cette époque.

19 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, pour en finir du

20 traitement des questions relatives à l'organisation, à la structure

21 organisationnelle du camp d'Omarska, je me propose de vous citer un autre

22 document; il s'agit notamment d'une décision datée du 22 juin... Je

23 m'excuse, ce n'est pas celle-là: il y a eu un petit malentendu au niveau

24 de la décision qui m'a été communiquée par mon collaborateur. Il s'agit

25 d'une décision afférente au relâchement, à la libération de certaines

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1 personnes, que nous nous proposons de verser en tant qu'élément de preuve

2 et qui est daté du 2 juin 1992. Il est indiqué comme suit -je cite-: "Est

3 tenu responsable, personnellement, le chef du service de sécurité qui est

4 à même de libérer une personne détenue par sa signature seule". Donc le

5 directeur, et lui seul, est susceptible de relâcher quelque détenu que ce

6 soit à Omarska et Keraterm.

7 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, je n'ai pas à vous

8 rappeler qu'il s'agit de la même personne, celle à qui tous sont censés

9 rendre des comptes lorsqu'il s'agit du camp d'Omarska. Vous allez le voir

10 dans ce rapport aussi, celui que nous avons vu tout à l'heure, que c'est

11 précisément M. Simo Drljaca qui a présenté lui-même une partie du rapport

12 à l'égard de la commission qui s'est créée à cette fin, sur ordre du

13 commandant du centre de sécurité publique.

14 Pourquoi? Eh bien, la réponse est simple, car c'est la seule autorité

15 habilitée à prendre des décisions sur tout ce qui se passait à Omarska.

16 C'était la seule autorité qui disposait de renseignements, c'était la

17 seule personne susceptible de pouvoir libérer qui que ce soit, la seule

18 autorité qui pouvait se permettre de faire des rapports à l'intention de

19 qui que ce soit.

20 Je me propose d'en finir avec ce segment relatif à la structure

21 organisationnelle, qui ne manquera pas de constituer un segment très

22 important de cette procédure de présentation des preuves, et de notre

23 volonté de démontrer que M. Kvocka n'avait aucune autre autorité, si ce

24 n'est celle de ces tâches quotidiennes qui lui étaient assignées. La

25 conséquence en est le fait qu'il a été chassé d'Omarska.

Page 6950

1 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, en me conformant au

2 message de votre décision, pour ce qui est de la date du 15 décembre 2000,

3 la défense se propose de se concentrer sur la période de temps passée par

4 M. Kvocka à Omarska. Nous considérons que, si responsabilité il y a de sa

5 part, il ne peut être tenu responsable que pour ce qui concerne la période

6 de temps qu'il a passée à Omarska. La défense se propose de prouver que

7 Kvocka a séjourné à Omarska du 29 mai jusqu'au 23 juin 1992.

8 Il est vrai que M. Kvocka, suite à sa suspension -et il ne sait pas de nos

9 jours encore ce que cela a signifié- depuis le 23 jusqu'à son retour, au

10 1er juillet 1992, le fait qu'il ait effectué deux ou trois fois des

11 visites à ses beaux-frères à Omarska, ce sont des dates où il a pu être

12 aperçu; mais il n'y a pas travaillé. Il est allé voir ses beaux-frères

13 pour leur porter des colis, comme il le faisait d'ailleurs

14 quotidiennement, comme nous l'a dit le Témoin F. Il a apporté des colis

15 tous les jours et il n'est point étonnant de constater qu'il est venu,

16 même après ces dates-là, apporter des colis.

17 Mais la dernière fois où il est allé à Omarska, c'était le 2 juillet; nous

18 allons le prouver. Et l'accusé se souvient fort bien de cette journée-là.

19 Par la suite, en raison des relations et des tensions liées à son nom, à

20 son comportement, à ses actes, à son mariage, à son couple mixte, il n'est

21 plus allé effectuer ses visites, car tout simplement il n'a plus été en

22 mesure de porter du linge ou des vivres à ses beaux-frères, parce qu'il a

23 commencé à avoir peur, des craintes et des appréhensions pour sa propre

24 sécurité.

25 Partant donc de cette période du 29 mai au 23 juin, M. Kvocka s'est

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1 absenté à deux reprises.

2 La première fois, pendant deux ou trois jours, après les coups de feu du

3 30 mai parce que, pour des raisons tout à fait compréhensibles et compte

4 tenu de la situation dans laquelle il se trouvait, il était très stressé;

5 M. Mejakic, son supérieur, son commandant, lui avait donné quelques

6 journées libres. Comme l'a dit M. Radic dans son interview devant le

7 Procureur, il a dit: "Que pouvais-je faire? Monsieur Kvocka aurait pu se

8 faire tuer". C'est la raison pour laquelle il s'est fait récompenser avec

9 deux jours de permission.

10 A une autre période, vers la fin de son séjour là-bas, M. Kvocka s'est

11 absenté pour des raisons de santé aussi bien que pour des raisons

12 professionnelles, car vers le 12 ou 13, Popovic Strahilo, membre de la

13 police de réserve, a été tué. Et M. Kvocka au cours du mois de mai, à

14 l'occasion de l'accomplissement de ses tâches quotidiennes, avait saisi

15 des fonds pécuniaires de l'épouse de ce Popovic pour trafic de devises.

16 Suite à la saisie de ces devises, il a été émis une attestation

17 officielle, parce que cela est prévu par la réglementation. Dans notre

18 présentation des éléments de preuve, nous allons présenter ce document.

19 Suite au décès de cet individu, M. Mejakic a dit à M. Kvocka, compte tenu

20 du temps où il vivait, compte tenu des dépenses afférentes à

21 l'enterrement, que cet argent saisi soit repris dans les caisses et soit

22 restitué à l'épouse ou à la famille de feu ou du décédé Popovic.

23 Mon assistant vient de me signaler que, lorsque nous avions parlé du décès

24 de Strahilo Popovic, on ne mentionne que certains jours; alors, je tiens à

25 préciser la date: il s'agit du 12 ou 13 juin, afin qu'il n'y ait pas de

Page 6952

1 confusion. C'est une date pertinente pour ce qui concerne le séjour de M.

2 Kvocka à Omarska.

3 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, l'Acte d'accusation

4 met à charge de M. Kvocka des actes graves, des délits pour

5 l'accomplissement desquels il faudrait qu'il y ait une intention. Dans ces

6 propos liminaires, nous n'allons pas traiter de questions juridiques, car

7 les questions juridiques ne devront suivre qu'après étude de tous les

8 faits pertinents, lorsque nous aurons donc entendu tous les éléments de

9 preuve. Mais nous allons prendre en considération le fait qu'il devrait y

10 avoir eu intention.

11 Quand il s'agit de M. Kvocka, je tiens à dire que M. Kvocka provient d'une

12 famille démunie, où ils étaient cinq enfants; leur père était manœuvre au

13 sein de l'entreprise "Zitoprodukt" à Prijedor, où il avait été chargé de

14 transporter des sacs. La famille devait souvent faire face à des pénuries

15 de vivres. A la fin de ses études primaires, il a opté en faveur d'études

16 au niveau du ministère de l'Intérieur, pour deux raisons. D'abord, il a

17 bien aimé cette profession, mais l'autre raison est peut-être plus

18 importante encore: c'est que cette scolarisation est gratuite. Les élèves

19 sont logés à l'internat, ils sont vêtus d'uniformes. Et ce qu'il y a de

20 plus important, après ces études-là, après cette formation à Sarajevo, à

21 Vrace, il y a un emploi sûr qui l'attend, un salaire sûr qui l'attend.

22 Cela faisait donc une bouche de moins à nourrir au niveau de la famille

23 Kvocka.

24 Il fréquente donc cette école et, vous l'avez déjà entendu, dès le premier

25 groupe de témoins, un camarade de classe qui avait dit qu'il était plein

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1 d'ambition, plein de bonne volonté, désireux de devenir un bon policier.

2 Il termine ses études en qualité de l'un des dix premiers de sa

3 génération. Cela avait impliqué une récompense qui consistait à lui

4 permettre de choisir son lieu d'emploi. Il réalise cette récompense et

5 vient travailler à Prijedor.

6 L'école de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur à Sarajevo, est une

7 école multiethnique. Au niveau de la police, l'un des règlements, c'était

8 d'avoir une représentation paritaire de tous les groupes ethniques, aux

9 fins de ne pas créer une représentation ou une image d'inégalité en

10 droits, dont j'ai déjà parlé au début de mon intervention.

11 Dans cette école-là, on édifiait un esprit de communautarisme, un esprit

12 de partenariat parce que nous savons tous que, pour une profession de

13 policier, il serait périlleux de ne pas avoir un partenaire, un collègue

14 sur lequel on pourrait prendre appui. Dans de telles situations, il

15 importe peu le fait de savoir si votre partenaire est croate, musulman ou

16 membre d'un autre groupe ethnique. C'est pourquoi justement, au niveau de

17 cette école, c'est une question à laquelle une attention toute

18 particulière avait été accordée.

19 Eduqué donc dans un tel esprit, il arrive à Prijedor; il fonde sa propre

20 famille, il se marie et il épouse une jeune fille originaire d'une

21 ancienne famille musulmane. La région d'Omarska est une région

22 ethniquement serbe, avec une tradition assez marquée, mais cela ne dérange

23 nullement ni M. Kvocka ni sa famille. Et ils accueillent de bon cœur cette

24 belle-fille qui est musulmane et qui, pendant le séjour de M. Kvocka

25 ailleurs, à l'accomplissement d'une mission en France où il avait été

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1 chargé de sécuriser l'ambassade de la République socialiste fédérative de

2 Yougoslavie, continue à vivre à Omarska dans la maison des parents de M.

3 Kvocka. Tous les jours, elle fait le trajet en train pour aller à Prijedor

4 travailler et revenir de Prijedor chez elle.

5 Cet esprit dont a fait preuve M. Kvocka dans son mariage, dans le fait

6 d'avoir épousé cette fille, est présent dans toute sa famille: ses deux

7 sœurs épousent deux Musulmans. Malheureusement, cette guerre apporte une

8 tragédie avec soi, une tragédie pour ses deux sœurs à lui. En effet, l'une

9 vivant avec son époux musulman, à Stolac, près de Capljina, suite aux

10 persécutions qui se sont déroulées tout au large de la Bosnie-Herzégovine,

11 s'est trouvée chassée de là-bas; elle vit de nos jours aux Etats-Unis. Son

12 père et sa mère ne l'ont pas revue pendant dix ans. Est-ce que Kvocka

13 voulait que son père et sa mère voulaient qu'ils ne revoient plus leur

14 enfant? Pour ce qui est de l'autre sœur, elle avait divorcé.

15 Mais depuis l'audition de M. Kvocka à ce jour, je puis communiquer à cette

16 Chambre encore une information tragique. Le deuxième beau-frère de M.

17 Kvocka avait travaillé sur un engin de construction. Il travaillait sur le

18 terrain et, malheureusement, on l'a retrouvé: il a été déterré d'une de

19 ces fosses communes, qui sont si nombreuses en Bosnie-Herzégovine. Ce qui

20 fait que l'enfant de la sœur de M. Kvocka se retrouve privée de père.

21 Pouvons-nous maintenant dire que M. Kvocka avait souhaité que son neveu

22 n'ait plus son père?

23 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, nous nous proposons

24 de prouver que M. Kvocka -et je viens de citer le Témoin F- avait apporté

25 des colis quotidiennement à Omarska pour aider les gens à survivre, pour

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1 atténuer leurs souffrances. Nous ne contestons pas que souffrance à

2 Omarska, il y a eu. Nous nous proposons, Monsieur le Président, Madame et

3 Monsieur les Juges, que M. Kvocka, en date du 30 mai, avait placé sa

4 personne devant une personne sous l'effet de l'alcool, désespérée, qui

5 avait perdu son frère au combat pour protéger des détenus musulmans, dont

6 deux ou trois ont malheureusement été tués. Certains ont été blessés et

7 ont survécu. Nous nous attendons à ce que ces derniers fassent leur

8 comparution devant cette Chambre.

9 A l'époque, je tiens à dire que la colère de cet homme, qui avait tiré,

10 qui avait ouvert le feu, avait même atteint Nisic Miroslav, un des membres

11 de ce poste de sécurité -dont nous avons ici l'affidavit- et qui témoigne

12 de cet événement terrible. Ce que nous posons comme question -et nous nous

13 proposons de le prouver- est de dire: est-ce que quelqu'un peut avoir

14 l'intention de persécuter, de tuer, de torturer qui que ce soit s'il

15 cherche instinctivement à protéger la vie de ceux qu'il était censé

16 persécuter, tuer, etc.? Madame et Messieurs les Juges, ce serait absurde.

17 Ses jours de permission, les jours où il avait été récompensé, comme l'a

18 dit M. Radic, après ces coups de feu, M. Kvocka s'en est servi pour aller

19 voir ce qui s'est passé avec les restes de sa famille, les familles de ses

20 amis musulmans. Et à son logement, il a trouvé plusieurs femmes

21 musulmanes, femmes âgées, à qui il a donné à manger. Parmi ces femmes-là,

22 il y avait la mère de Beganovic Emir, qui a témoigné ici, devant cette

23 Chambre, en premier. Kvocka leur apportait à manger parce que la mère de

24 Beganovic Emir était l'amie de la belle-mère de M. Kvocka. Dans son

25 appartement, il y avait cinq ou six femmes qui, mettant à profit le fait

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1 que lui-même était policier, ont trouvé abri dans son propre logement. Se

2 proposeront d'en parler ses beaux-frères, se proposeront d'en parler

3 d'autres témoins encore, notamment l'épouse de M. Kvocka qui est passée,

4 qui a traversé tous ces événements d'une façon des plus pénibles.

5 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, est-ce qu'une

6 personne a pu prendre part aux persécutions et qu'il s'agisse d'une

7 personne, de la même personne qui a été chassée d'Omarska sous les rires

8 des autres gardiens? On vous le confirmera. Je m'excuse d'utiliser ces

9 termes, mais on lui disait: "Kvocka, baisse ta culotte pour qu'on voie si

10 les Musulmans t'ont circoncis? As-tu perdu ta cervelle?" A cause de tels

11 rapports, Kvocka était l'objet de menaces des extrémistes.

12 L'enseignant, M. Radovan Daljevic, qui a choisi la police, et dont nous

13 avons gardé la déclaration sous serment a dit à un moment: "C'est

14 véritablement étonnant que M. Kvocka ait survécu à cette époque.". Mais il

15 a survécu et il est ici aujourd'hui. Nous allons démontrer que M. Kvocka

16 n'avait pas choisi cette option politique qui consistait à préférer les

17 nationalismes. Monsieur Kvocka avait adopté l'idée de Réformistes, il

18 s'agit de l'alliance des Réformistes qui voulait donner une dernière

19 chance à la Yougoslavie. Il a essayé de s'engager du point de vue

20 politique, mais malheureusement cette idée a échoué. Il n'a jamais été

21 membre du SDS.

22 Ses actes, et ce pourquoi il se battait, par rapport à la coexistence

23 multiethnique, vont montrer que, par exemple en 1994, M. Kvocka, et

24 c'était la guerre à l'époque, contrairement aux paragraphes 343, -les

25 paragraphes que nous avons acceptés comme non contestés-et 345 où il est

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1 question de mariage mixte, où il a été démontré que M. Kvocka était

2 parrain à un mariage mixte, où se sont mariés un Musulman et une Serbe.

3 Donc ses idéaux étaient des idéaux d'égalité. Il était parrain au mariage,

4 "kum".

5 Avec cette institution de "kum", on devient presque un cousin. Le droit

6 commun interdit que deux "kum" se marient. C'est une amitié publique, une

7 amitié qui avait été célébrée dans l'appartement même de M. Kvocka. Il a

8 aidé son "kum", il a tenté de lui trouver du travail, il est allé voir des

9 amis pour leur demander de lui donner du travail car il est électricien;

10 c'était un bon professionnel. Mais, à l’époque, il n'y avait pas de

11 travail, il n’y avait pas de travail pour les Serbes et ne parlons pas des

12 Musulmans, car ils étaient musulmans. Et lui, il s’est débrouillé pour

13 l’aider, pour lui trouver du travail pour qu’il puisse survivre.

14 Les gens, comme ils connaissaient Kvocka, ils lui ont donné, ils lui ont

15 trouvé du travail. Et comme ils craignaient pour la sécurité de leur

16 famille, pour leur propre sécurité, ils demandaient à ce que Kvocka

17 travaille aussi sur ces chantiers, car c'était vraiment des temps

18 dangereux.

19 Nous allons montrer quels étaient les travaux, les missions qu'il avait

20 trouvés pour son "kum", en 1994.

21 Les rapports de Kvocka avec les membres des autres nationalités vont être

22 démontrés par le fait que, par exemple, sa fille, pendant que Kvocka était

23 détenu dans l'unité pénitentiaire, a épousé un Croate. Elle a même eu un

24 enfant. Et donc ceci termine ce cercle.

25 Tous les membres de la famille de Kvocka appartiennent, viennent des trois

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1 groupes ethniques.

2 Je vous demande donc: cet homme dont l'épouse est musulmane, dont les

3 sœurs ont épousé des Musulmans, dont la fille a été épousé un Croate, qui

4 a été "kum" dans des familles de Musulmans, est-ce que cet homme est prêt

5 à persécuter, à annihiler les autres nationalités? Non. Monsieur le

6 Président, Madame et Monsieur les Juges, ceci n'est pas possible.

7 Si nous analysons les documents, si nous les analysons avec toute

8 attention, nous aurions pu avoir un autre Acte d'accusation, une position

9 différente. Les convictions de Kvocka, ses choix personnels n'allaient pas

10 dans le sens de la politique officielle de l’époque.

11 Je voudrais attirer votre attention sur un document qui n'a pas été versé

12 au dossier. Je demande l'aide de l'huissier.

13 (L’huissier s’exécute.)

14 Je vais vous demander d'examiner ce document. Il s'agit de la décision 03-

15 531/62, datant du 22 juin 1992.

16 Mme Thomson (interprétation): Ce sera la pièce à conviction D39/1.

17 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, cette décision parle

18 de personnes qui peuvent avoir des fonctions importantes, des fonctions en

19 vue.

20 Et au paragraphe 2 de cette décision, il est dit: "Il n'est pas possible

21 de nommer à ce poste des personnes de nationalité serbe qui n'ont pas

22 participé au plébiscite ou bien qui n'ont pas confirmé par le plébiscite

23 qu'ils ne sont pas convaincus que le seul représentant valable, possible

24 du peuple serbes est le SDS, le Parti démocratique serbe".

25 Il est évident que M. Kvocka -heureusement pour lui, pour sa conscience-

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1 ne remplissait pas ces critères. C'est vrai, Monsieur le Président, Madame

2 et Monsieur les Juges, comme le corrobore un document; je ne vais pas vous

3 présenter ce document, mais au cours du mois d'août 1992, il y a eu des

4 compagnies, des pelotons de l'organisation de la police du poste de

5 sécurité de Prijedor. Il y a eu 56 personnes qui avaient des postes

6 d'autorité, des commandants, des remplaçants aux commandants, des

7 adjoints. Parmi ces 56 noms, ne figure pas celui de M. Kvocka; alors qu'en

8 1992, il y avait à peu près 180 policiers travaillant dans le poste de

9 police. Cela veut dire que chaque troisième personne avait un poste

10 d'autorité, était commandant de peloton, de compagnie etc.

11 Nous allons démontrer ceci à travers les pièces à conviction de la

12 défense. Le nom de M. Kvocka ne figure pas dans ces documents.

13 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, il s'agit d'une

14 affaire qui traite d'événements difficiles, d'événements auxquels ont

15 participé des personnes, des événements qui ont été vécus par d'autres

16 personnes. En parlant avec un témoin qui, pratiquement, à partir du

17 premier jour était à Omarska jusqu'à la dissolution d'Omarska, j'ai

18 entendu beaucoup de propos qui donnent une réponse à beaucoup de questions

19 posées.

20 Il a dit à peu près ceci: "Omarska était un mal en soi. Cependant, les

21 gens qui se trouvent devant le Tribunal, devant ce Tribunal, les gens qui

22 parlent dans le public d'Omarska, en parlant d'Omarska, mélangent la

23 réalité avec les histoires des récits qu'ils ont entendus. Et il en

24 résulte une situation confuse. Ceci est nocif pour la justice, car il

25 suffit de dire la vérité au sujet d'Omarska: c'était un mal en soi.

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1 En suivant les mots de cet homme qui a vraiment vécu le malheur d'Omarska

2 -mais il n'a pas de haine dans son cœur à cause de ceci-, nous pouvons

3 ajouter le mot d'un témoin qui a témoigné ici. Je ne regarde pas le compte

4 rendu d'audience, mais je souviens que le Juge Riad avait posé la question

5 au témoin, à savoir quand elle est partie dans un autre pays, un pays

6 étranger, est-ce que elle a entendu dire, de la part d'autres personnes

7 qui avaient séjourné à Omarska, quel était le sort réservé à son défunt

8 mari qui, malheureusement, a péri à Omarska, qui était une des victimes

9 d'Omarska?

10 Elle a répondu qu'en arrivant dans ce nouveau pays, elle a rencontré au

11 moins 50 personnes; 50 personnes qui se sont présentées comme des

12 personnes ayant témoigné, ayant été des témoins oculaires de cet événement

13 et que chaque personne a parlé de cet événement de sa propre façon, en

14 tout cas, différemment.

15 Elle n'osait pas faire de conclusion concernant la mort de son mari; elle

16 a laissé à la Chambre le soin d'établir la vérité concernant la mort de

17 son époux.

18 Ces deux propos que je viens de vous citer démontrent de la meilleure

19 façon combien il y a de récits contradictoires concernant ces événements

20 qui se sont soi-disant produits. Quand on parle d'Omarska, on fait un

21 amalgame entre ce que l'on a vu, entendu dire, ce que l'on aurait entendu

22 dire. Un témoin qui est venu témoigner ici -dont l'interprète n'a pas

23 entendu le nom- a dit qu'il a vu peu de choses. Il a dit qu'il avait été

24 enfermé dans une pièce la plupart du temps, qu'il ne pouvait voir que peu

25 de choses. Il ne sortait que pour manger, très brièvement.

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1 Pour trouver la vérité, établir la vérité, nous croyons que nous allons

2 démontrer que M. Kvocka n'a rien fait, qu'il ne faisait pas partie de ce

3 dessein commun, qu'il ne l'a pas soutenu, tout simplement que M. Kvocka

4 est la victime des événements qui se sont produits sur le territoire de

5 l'ex-Bosnie-Herzégovine, comme beaucoup d'autres citoyens qui ont sans

6 doute souffert encore plus que lui. Nous le regrettons. Ici, nous essayons

7 de dire la vérité.

8 Je vous remercie. J'ai terminé mon discours.

9 M. le Président: Merci beaucoup, Maître Krstan Simic.

10 Je crois que nous avions prévu de faire une pause à 13 heures 10. Il me

11 semble que c'est le bon moment pour la faire maintenant. Nous allons avoir

12 une pause de 50 minutes.

13 (Suspendue à 13 heures 6, l'audience est reprise à 13 heures 55.)

14 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

15 Maître Krstan Simic?

16 M. K. Simic (interprétation): Merci Monsieur le Président. La défense

17 appelle son premier témoin, M. Zdravko Samardzija.

18 (Le témoin, M. Samardzija, est introduit dans le prétoire.)

19 M. le Président: Témoin, c'est moi qui vous parle. Vous allez lire la

20 déclaration solennelle que M. l'huissier va vous tendre, s'il vous plaît.

21 M. Samardzija (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

23 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je comprends

24 que votre nom est Zdravko Smardzija. Je ne prononce pas bien. Vous allez

25 répondre aux questions que l'avocat, Me Krstan Simic, va vous poser.

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1 Après, vous allez répondre aux questions du Procureur et, éventuellement,

2 aux questions des Juges. Merci d'être venu.

3 Maître Krstan Simic, c'est à vous maintenant.

4 (Interrogatoire principal de M. Samardzija par Me Krstan Simic.)

5 M. K. Simic (interprétation): Bonjour Monsieur Samardzija.

6 M. Samardzija (interprétation): Bonjour.

7 M. K. Simic (interprétation): Nous nous connaissons. Nous avons parlé avec

8 les enquêteurs aussi. Donc je vais vous poser quelques questions. Compte

9 tenu du fait que nos propos sont interprétés, souvent on me demande de

10 ralentir, je vais vous dire la même chose: de respecter une pause entre

11 mes questions et vos réponses pour qu'il n'y ait pas de chevauchement au

12 point de vue de l'interprétation.

13 M. Samardzija (interprétation): Très bien.

14 M. K. Simic (interprétation): Nous pouvons commencer, n'est-ce pas?

15 M. Samardzija (interprétation): Oui.

16 M. K Simic (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, je vais vous

17 demander de vous présenter.

18 M. Samardzija (interprétation): Je m'appelle Zdravko Samardzija.

19 M. le Président: Je vois que Mme Somers veut communiquer quelque chose.

20 Mme Somers (interprétation): J'aimerais demander aux Juges de la Chambre

21 s'ils ont conscience du fait que des notes semblent être placées sous les

22 yeux du témoin. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais peut-être serait-il

23 bon de l'apprendre.

24 M. le Président (interprétation): Maître Krstan Simic, savez-vous si le

25 témoin est en possession de notes écrites?

Page 6963

1 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, lors de l'entretien

2 que j'ai eu avec M. Samardzija, il a simplement dessiné un schéma. Il a,

3 en fait, établi le plan des services de sécurité. C'est simplement un

4 morceau de papier qu'il peut nous montrer pour aller plus vite et être

5 plus efficace dans son témoignage. Mais si cela dérange la Chambre, ce

6 n'est pas indispensable.

7 M. le Président (interprétation): Madame Somers, aimeriez-vous voir ces

8 notes, jeter un coup d'oeil sur ces notes? Si cela accélère les débats,

9 c'est une bonne idée.

10 Mme Somers (interprétation): Si cela accélère les débats, très bien mais

11 si cela remplace la mémoire personnelle du témoin, cela pose problème. Je

12 demanderai simplement aux Juges de bien vouloir jeter un coup d'oeil sur

13 ce papier.

14 Mme Wald (interprétation): Nous avons déjà vu des témoins utiliser des

15 notes dans le prétoire. Si vous voulez les voir, vous en avez entièrement

16 le droit mais, manifestement, il ne s'agit pas d'un texte que lit le

17 témoin. D'autres témoins ont déjà eu l'autorisation de consulter des

18 papiers de ce genre.

19 Mme Somers (interprétation): Si c'est une pratique du Tribunal, bien

20 entendu tout va bien, mais j'aimerais simplement demander la possibilité

21 de voir ce morceau de papier.

22 M. K. Simic (interprétation): Vous pouvez le faire tout de suite.

23 (Le Procureur prend connaissance du papier.)

24 Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons pas

25 d'objection si une copie de ce document peut nous être remise à la fin du

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1 témoignage du témoin.

2 M. K. Simic (interprétation): Vous recevrez une copie de ce document

3 immédiatement après le témoignage.

4 M. le Président: Très bien, vous pouvez continuer, Maître Krstan Simic,

5 s'il vous plaît.

6 M. K. Simic (interprétation): Merci. Monsieur, nous poursuivons. Je vous

7 demande de décliner vos noms et prénoms?

8 M. Samardzija (interprétation): Zdravko Samardzija.

9 M. K. Simic (interprétation): Pouvez-vous nous dire quand vous êtes né et

10 où?

11 M. Samardzija (interprétation): Je suis né à Sanski Most, le 8 février

12 1954.

13 M. K. Simic (interprétation): Où habitez-vous?

14 M. Samardzija (interprétation): A Banja Luka.

15 M. K. Simic (interprétation): Depuis quand?

16 M. Samardzija (interprétation): Depuis 1961.

17 M. K. Simic (interprétation): Etes-vous marié?

18 M. Samardzija (interprétation): Oui.

19 M. K. Simic (interprétation): Avez-vous des enfants?

20 M. Samardzija (interprétation): J'ai deux enfants.

21 M. K. Simic (interprétation): Quelles études avez-vous suivies et

22 terminées, si vous avez obtenu un diplôme?

23 Réponse: J'ai fait des études secondaires, suivies d'études à la faculté

24 de droit de Banja Luka.

25 Question: Avez-vous fait votre service militaire?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Où?

3 Réponse: Dans l'école des officiers de réserve.

4 Question: Avez-vous obtenu un grade quelconque à la fin de votre école

5 d'officiers?

6 Réponse: Oui, j'étais sous-lieutenant.

7 Question: Quand vous avez terminé vos études, où avez-vous trouvé un

8 emploi?

9 Réponse: A la fin de mes études, j'ai trouvé un emploi dans les services

10 de sécurité publique de Banja Luka.

11 Question: Quel est votre statut actuel?

12 Réponse: Actuellement, je suis retraité.

13 Question: Donc vous avez passé toute votre carrière dans le système de la

14 police en République socialiste fédérative de Yougoslavie d'abord, et,

15 ensuite, en Republika Srpska, n'est-ce pas?

16 Réponse: Exact.

17 Question: A quel endroit avez-vous travaillé pendant tout ce temps?

18 Réponse: Eh bien, j'ai travaillé pendant tout ce temps à Banja Luka.

19 Question: Dans votre réponse précédente, vous avez dit avoir travaillé au

20 centre des services de sécurité de Banja Luka. Pourriez-vous nous dire ce

21 que représente ce centre des services de sécurité?

22 Réponse: Ce centre de service de sécurité, au niveau du schéma

23 organisationnel, c'est une instance qui vient en second lieu après le

24 ministère des Affaires intérieures. C'est une instance constituée de deux

25 segments: le segment de la sécurité publique et le segment de la sécurité

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1 d'Etat.

2 Question: Très bien. Merci. Vous, vous travailliez dans le cadre de la

3 sécurité de l'Etat, n'est-ce pas?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Tout le temps? Pendant toute votre carrière?

6 Réponse: Tout le temps.

7 Question: Monsieur Samardzija, j'aimerais que nous déterminions, que nous

8 définissions immédiatement la structure hiérarchique de ce volant des

9 forces de sécurité chargées de la sécurité de l'Etat. Qui était le

10 responsable numéro un dans ce secteur?

11 Réponse: Il était subordonné au directeur du centre, mais il y avait une

12 liaison de subordination avec le sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur, qui

13 siégeait à Sarajevo.

14 Question: Ce que vous venez de dire signifie-t-il que certains rapports

15 émanant de la sécurité de l'Etat pouvaient être adressés à des instances

16 supérieures par le biais du MUP et du chef du centre des services de

17 sécurité?

18 Réponse: Eh bien, ce segment de sécurité d'Etat avait son système de

19 transmission à soi. Indépendamment du centre de services de sécurité, il

20 était en mesure de procéder à ses propres communications et transmissions.

21 Mais je dois dire que la chose était rarement utilisée.

22 En principe, tous les documents transitaient par le système de

23 communication régulier, habituel. Cela signifie, en d'autres termes, que

24 le chef du centre de sécurité pouvait avoir une vue d'ensemble sur

25 l'ensemble des activités déployées par ce centre de sécurité.

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1 Question: Monsieur Samardzija, quelle était la fonction du service de

2 sécurité de l'Etat dans le cadre du système de la Republika Srpska?

3 Réponse: Il y avait une dualité de tâches: une partie était strictement

4 précisée par notre règlement et nous avions pour obligation de prêter

5 assistance professionnelle au fonctionnement de la sécurité publique.

6 Question: Vous avez parlé du deuxième volant des forces de sécurité dans

7 ce centre de la sécurité publique, à savoir les forces chargées de la

8 sécurité publique. Quelle était la mission exacte de ces forces?

9 Réponse: Le segment chargé de la sécurité publique avait des obligations

10 déterminées par la loi, et cela se constituait de plusieurs départements

11 ou de plusieurs segments. Au niveau du centre, nous avions différents

12 départements. Il s'agissait de départements chargés de la police générale,

13 de la police chargée de la circulation routière et des services subdivisés

14 en sections. Il y avait les sections chargées des cadres, des finances, la

15 section chargée des passeports, celle qui était chargée du suivi des

16 étrangers, et je ne sais encore. Ce serait à peu près tout. Excusez-moi,

17 excusez-moi, il y avait une section chargée des préparatifs de la défense.

18 Question: Monsieur Samardzija, qui dirigeait le centre?

19 Réponse: Eh bien, le directeur du centre était à la tête des deux segments

20 dont je viens de parler.

21 Question: Des deux volants de ces forces donc?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Monsieur Samardzija, puisque nous n'avons pas pour objectif ici

24 d'analyser dans le détail cette organisation des forces de police, qui a

25 déjà été évoquée devant les Juges de cette Chambre, je vous rappelle

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1 simplement que vous avez dit que c'était le deuxième niveau des forces de

2 sécurité en Bosnie-Herzégovine. Quel était le troisième niveau?

3 Réponse: C'étaient les postes de sécurité publique et le quatrième niveau,

4 c'étaient les petits départements avancés. C'étaient, si vous voulez, les

5 postes hiérarchiquement les plus bas dans l'échelle.

6 Question: Dans le cadre du centre des services de sécurité de Banja Luka,

7 existait-il des départements?

8 Réponse: Oui, il y avait des départements de ce poste de police.

9 Question: Non, non, mais nous parlons du CSP, le centre de sécurité

10 publique: existait-il des postes de sécurité publique?

11 Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus en parlant de

12 départements?

13 Réponse: Tout à fait. C'est moi qui m'excuse.

14 Question: Pouvez-vous vous rappeler éventuellement combien de postes de

15 sécurité relevaient de ce système répondant à la dénomination "centre de

16 sécurité publique"?

17 Réponse: Il y avait trois postes de sécurité publique: il y avait un petit

18 département pour accompagner les activités et il y avait des départements

19 villageois qui représentaient en quelque sorte un quatrième niveau.

20 Question: Est-ce que Banja Luka avait son propre poste de sécurité

21 publique?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Et Prijedor avait-il son propre poste de sécurité publique?

24 Réponse: Bien sûr.

25 Question: Qui dirigeait le poste de sécurité publique?

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1 Réponse: Il y avait un directeur et son adjoint.

2 Question: Quelle était la répartition de ces postes de sécurité publique,

3 si vous le savez? Est-ce qu'il y avait des niveaux hiérarchiques

4 inférieurs dans un poste de sécurité publique?

5 Réponse: Oui, en effet. Ce poste de sécurité publique avait une

6 subdivision à soi. Il y avait une police générale, une police chargée de

7 la circulation routière dans le cadre de ce poste de sécurité publique et,

8 en sus, il y avait des rayons de surveillance au niveau de la ville.

9 Question: Non, non. Nous y viendrons plus tard. Dans le contexte du poste

10 de sécurité publique, est-ce qu'il y avait une section chargée des

11 enquêtes criminelles?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Existait-il également une section chargée de la criminalité

14 économique?

15 Réponse: Oui, tout était pareil comme au niveau du centre de sécurité

16 publique, mais il y avait moins d'exécutants.

17 Question: Donc le centre de sécurité publique et les postes de sécurité

18 publique avaient tout à fait la même structure, en dehors du nombre de

19 personnes qui y travaillaient, n'est-ce pas?

20 Réponse: L'appellation des sections était pareille sauf qu'il y avait

21 moins d'exécutants.

22 Question: Dans un poste de sécurité publique, existait-il des éléments qui

23 portaient un uniforme de policier et comment s'appelaient ces hommes? Je

24 parle bien du poste de sécurité publique.

25 Réponse: Oui, il y avait des gens qui portaient l'uniforme; c'étaient ce

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1 que l'on appelait les miliciens à l'époque, et leurs supérieurs portaient

2 aussi des uniformes. Il était prévu, de par la structure

3 organisationnelle, quels sont les gens qui devaient porter l'uniforme et

4 les supérieurs qui devaient venir en civil.

5 Question: Et existait-il des postes de police, des commissariats de police

6 dans le cadre de ces postes de sécurité publique?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Dans ces commissariats de ce qu'on appelle la "milicija", c'est-

9 à-dire la police, en français, y avait-il des hommes en uniforme?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Qui dirigeait ces postes de police et ces commissariats?

12 Réponse: Il y avait le commandant, son adjoint et un suppléant.

13 Question: Qui dirigeait les commissariats de police?

14 Réponse: Le commandant.

15 Question: Etait-il possible, dans un poste de police -et je vous demande

16 de tenir compte de la division en secteurs géographiques de ces postes de

17 police-, donc existait-il une telle organisation territoriale?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Dans quels cas cette répartition s'appliquait-elle?

20 Réponse: Pour ce qui est des communautés locales un peu plus éloignées, ou

21 des segments, des zones urbaines qui ne sont pas des zones de ville, mais

22 plutôt des zones urbanisées au niveau de la campagne.

23 Question: Donc il y avait des départements détachés de ces postes de

24 police, mais est-ce que ces départements avaient leur propre secteur, leur

25 propre quartier général?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Et ces départements des postes de police, qui les dirigeait, si

3 vous le savez?

4 Réponse: Au niveau des départements, il y avait un chef de département.

5 Question: Ces départements étaient-ils dotés d'un commandant adjoint ou

6 d'un commandant suppléant, comme c'était le cas dans les postes de police?

7 Réponse: Non, il n'y avait qu'un commandant.

8 Question: Combien y avait-il de policiers dans ces départements? Est-ce

9 que c'étaient des structures importantes?

10 Question: Il s'agissait de postes avec un petit nombre, au niveau des

11 effectifs, car il s'agissait de couvrir avec le nombre de personnes les

12 villages éloignés. On appelait cela "des secteurs de patrouille", à la

13 différence des postes urbains où il y avait des rayons de surveillance ou

14 de suivi.

15 Question: Monsieur, j'aimerais à présent que nous revenions sur le sujet

16 qui est, en fait, la cause de votre présence ici, à savoir ce qui s'est

17 passé en 1992.

18 En 1992, vous travailliez également au centre de sécurité publique dans le

19 cadre des forces chargées de la sécurité publique à Banja Luka?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Où se trouvait votre poste de travail?

22 Réponse: Je me trouvais au niveau d'un département chargé des

23 transmissions et de la cryptographie. C'était nominalement ma tâche, mais…

24 Question: Non, non, mais ne vous pressez pas trop. Etes-vous devenu, un

25 peu plus tard, le chef de ce département?

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1 Réponse: En effet.

2 Question: En 1992, une fois que les tensions nationalistes étaient déjà

3 nées, une fois que des conflits ont commencé à se multiplier dans la

4 région, avez-vous été chargé d'autres missions?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Quelle était votre nouvelle mission?

7 Réponse: J'étais officier de liaison avec les Nations Unies et les

8 organisations internationales, étant donné que je pouvais me servir de

9 l'anglais. J'ai reçu cet ordre de la part du directeur du centre des

10 services de sécurité. C'est le directeur même de ce centre de service de

11 sécurité qui m'a désigné comme étant la personne ou l'une de ces personnes

12 qui auraient à se charger de ces tâches-là. Nous étions plusieurs à le

13 faire.

14 Réponse: Monsieur, dans le cadre de ces fonctions, vous arrivait-il de

15 vous rendre à Prijedor?

16 Réponse: Oui.

17 Question: En cette qualité d'officier de liaison avec les représentants

18 des organisations humanitaires internationales, avez-vous, en 1992, après

19 le démantèlement du camp, emmené les personnes qui s'étaient trouvées dans

20 ce camp vers Trnopolje et Manjaca?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Monsieur Samardzija, dans le cadre des contacts que vous avez pu

23 avoir à ce moment-là, avez-vous fait la connaissance d'un homme répondant

24 au nom de Simo Drljaca?

25 Réponse: Oui.

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1 Question: Qui était-ce?

2 Réponse: Simo Drljaca avait été nommé chef de la police de Prijedor, après

3 les événements qui se sont déroulés à Prijedor.

4 Question: Cela était-il après la prise du pouvoir par les Serbes?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Avez-vous eu la possibilité de rencontrer Simo Drljaca à

7 plusieurs reprises?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Vous êtes un homme qui jouit d'une grande expérience au sein de

10 la police et, en cette qualité, je vous demanderai de le décrire le plus

11 rapidement possible?

12 Réponse: Eh bien, en bref, ce n'était pas un professionnel. Il n'avait pas

13 de connaissance véritablement policière pour ce qui est de son

14 comportement.

15 Question: Quel était ce comportement?

16 Réponse: Eh bien, il effectuait des entretiens de nature officielle à

17 l'extérieur des pièces destinées à cette fin et, dans un système que nous

18 avions connu auparavant, cela était pour le moins inhabituel.

19 Question: Comment s'habillait-il pour aller dans des lieux publics et

20 officiels?

21 Réponse: J'ai remarqué qu'il savait se rendre à des réunions en baskets

22 blanches, ce qui est tout à fait inhabituel pour ce rang hiérarchique.

23 C'est en effet de cette façon-là que je l'avais remarqué quand je le

24 rencontrais.

25 Question: Quel était son rapport aux gens dans la région? Pouvez-vous

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1 apprécier s'il était tolérant, par exemple? Comment le décririez-vous?

2 Réponse: Eh bien, mon appréciation, c'est qu'il était assez violent dans

3 son comportement et cela coïncidait avec la façon dont il était bâti.

4 Question: Vous avez fait état d'entretiens qu'il aurait eus avec certaines

5 personnes en dehors des locaux officiels, donc en dehors des locaux de la

6 police. Monsieur Drljaca -et je rappelle que vous travailliez au sein du

7 5e Service ou du 5e Département du secrétariat, a-t-il fait appel à vous

8 au retour d'un tel entretien et à quelles fins?

9 Réponse: Eh bien, il voulait que j'assure une couverture opérationnelle, à

10 savoir que je me mette sur l'écoute de certaines personnes.

11 Question: Quel est le terme technique utilisé pour cela?

12 Réponse: On appelle cela "couverture opérationnelle et technique".

13 Question: Que signifient ces termes, cette expression "couverture

14 opérationnelle et technique"?

15 Réponse: Cela signifie la mise en place de toutes les mesures à la

16 disposition de la sécurité d'Etat pour déterminer les faits concernant

17 certains individus.

18 Question: Cette expression impliquait-elle, entre autres activités -et

19 vous avez déjà prononcé le mot- celle de mettre des gens sur écoute?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Où a eu lieu cet entretien?

22 Réponse: Cet entretien a eu lieu au niveau du "dom" des pionniers, "dom"

23 signifiant foyer ou maison.

24 Question: Où se trouve ce "dom" des pionniers?

25 Réponse: Il se trouve à Banja Luka.

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1 Question: Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi se compose ce "dom",

2 cette maison?

3 Réponse: Cela se constitue d'une pièce destinée aux activités sportives,

4 des salles accessoires et une salle pour un rassemblement social. C'est

5 quelque chose du type d'une cafétéria.

6 Question: Comment était habillé M. Drljaca ce jour-là?

7 Réponse: De façon sportive mais je ne saurais vous préciser ce qu'il

8 portait exactement.

9 Question: Vous avez dit qu'il vous a demandé de mettre certaines personnes

10 sur écoute. C'est exact, n'est-ce pas?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Vous a-t-il dit quel était son objectif, pour quelle raison il

13 souhaitait mettre ces personnes sur écoute?

14 Réponse: Il avait dit que, sur le territoire de la municipalité, il se

15 trouvait un certain nombre de personnalités de nationalité serbe mais qui

16 n'étaient pas fiables, et il voulait…, il cherchait à se procurer des

17 preuves pour démontrer leur manque de fiabilité; et c'est dans ce sens que

18 notre entretien s'est déroulé.

19 Question: Monsieur Samardzija, pourriez-vous vous rappeler certains noms

20 de personnes pour lesquelles M. Drjalca a demandé un mise sur écoute?

21 Réponse: Je n'arrive pas à me souvenir de tous les noms, je me souviens

22 des noms de famille. Je sais qu'il avait mentionné Kvocka et je sais qu'il

23 était question de Miskic Simo, que je connaissais en sa qualité de

24 policier. J'ai été très surpris de la chose, je connaissais également M.

25 Kvocka, il y avait également trois ou quatre autres hommes dont je ne me

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1 souviens plus des noms. Mais je crois que sa demande concernait quatre ou

2 cinq personnes.

3 Question: A-t-il prononcé le nom de Crdo Srdic.

4 Réponse: Je ne pense pas qu'il ait prononcé le nom et le prénom à la fois,

5 je ne saurais vous le dire avec précision. Mais ce que je puis affirmer

6 avec certitude, c'est qu'il s'était agi de Simo Miskic et de M. Kvocka.

7 Cela m'est resté en mémoire en raison de ces noms spécifiques, parce que

8 Kvocka, c'est un nom d'animal et c'est pour cela que je m'en suis souvenu.

9 Sans quoi je ne prêtais pas beaucoup d'attention aux noms de famille des

10 autres, mais je les ai retransmis à mes supérieurs.

11 Question: Monsieur Samardzija, lors de cette rencontre avec M. Drljaca,

12 celui-ci vous a-t-il dit quelle était la raison pour laquelle il

13 souhaitait mettre sur écoute chacune des personnes dont il vous a donné le

14 nom, ou bien vous a-t-il fourni une seule raison pour tout le monde?

15 Réponse: Il a allégué une raison générale. Il avait trouvé que ces gens

16 étaient suspects alors les raisons de ces suspicions peuvent être très

17 vastes.

18 Question: Et avez-vous répondu quelque chose à M. Drljaca qui, bien sûr,

19 avait un rang hiérarchique supérieur au vôtre. Et si vous lui avez répondu

20 quelque chose, qu'avez-vous dit?

21 Réponse: Je lui ai répondu qu'il ne m'appartenait pas de décider de la

22 chose et qu'il fallait passer obligatoirement, pour ce type de chose, par

23 le chef du centre de sécurité.

24 Question: Il y a un instant, vous avez déclaré avoir informé de

25 l'existence de cet entretien votre supérieur.

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1 Réponse: Oui, de par la nature même du règlement, je suis tenu d'en

2 informer mon supérieur.

3 Question: Je sais bien que pas mal de temps a passé depuis, mais je vous

4 demande d'essayer de vous rappeler à quel moment cet entretien entre vous-

5 même et M. Drljaca a eu lieu dans cette maison des pionniers?

6 Réponse: Cela avait eu lieu quelque part en 1992, vers la mi-1992. Je

7 crois que c'était vers la mi-juin ou au début, mais je crois que c'est

8 plutôt vers le début du mois de juin.

9 Question: Nous n'oublions pas que vous travailliez dans ce département

10 chargé de ce qu'il est convenu d'appeler "la couverture des citoyens".

11 Dans ce contexte, je vous demande si par la suite vous avez été informé de

12 l'existence de requête de même nature provenant de M. Drljaca toujours?

13 Réponse: Au moment où cela s'est passé, je n'étais pas chargé de ces

14 tâches-là mais, en prenant un café avec mes collègues, j'ai appris qu'il y

15 avait eu une demande très ample. Je ne suis pas sûr qu'on s'y soit

16 conformés effectivement parce que les possibilités techniques ne le

17 permettaient pas. Je crois que l'exposé des motifs pour lesquels on

18 n'avait pas fait cela, c'est qu'on n'avait pas tenu compte des

19 possibilités techniques à notre disposition.

20 Question: Vous ne connaissez pas personnellement M. Kvocka?

21 Réponse: Non.

22 Question: Vous n'avez jamais eu de contact avec lui, vous ne l'avez jamais

23 rencontré?

24 Réponse: Non, je ne l'ai jamais connu.

25 M. le Président: Madame Somers, je crois que Me Krstan Simic a induit la

Page 6978

1 question, c'est cela que vous allez dire?

2 Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, si vous me le

3 permettez, j'aimerais demander à ce stade de nos débats que nous mettions

4 un terme à cet aspect des questions qui guide le témoin dans ses réponses,

5 et que Me Simic s'en tienne au témoignage.

6 M. le Président: Vous êtes d'accord, Maître Krstan Simic, n'est-ce pas?

7 Voilà!

8 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, je ne vois pas en

9 quoi les questions que je viens de poser guidaient le témoin dans ses

10 réponses, mais vous vous rappellerez que nous en avons discuté longuement,

11 le témoin et moi, de toutes ces questions pendant la préparation du

12 témoignage. Enfin, je vais m'efforcer de répondre à la demande de Mme

13 Somers quoi qu'il en soit.

14 M. le Président: Il le faut, nous sommes au coeur de votre question

15 essentielle. Si nous sommes dans une situation instrumentaire des faits

16 qui ne font pas partie du cœur, d'accord, je crois que nous sommes

17 d'accord qu'on peut un peu guider le témoin. Mais quand nous arrivons au

18 coeur de la question, Maître, là, il faut faire d'une autre façon. N'est-

19 ce pas, Maître Krstan Simic? Excusez-moi.

20 M. K. Simic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, merci. J'accepte

21 cette remarque.

22 Monsieur Samardzija, nous allons maintenant, si vous le voulez, bien

23 parler d'une autre question. Avez-vous entendu parler de l'ouverture des

24 camps d'Omarska, de Keraterm quand ils ont été démantelés.

25 Réponse: Oui.

Page 6979

1 Question: Avez-vous des informations indiquant que, lorsque ce qui s'est

2 produit dans ces camps a été connu, une certaine commission a été créée à

3 Banja Luka par le centre de sécurité publique?

4 Réponse: Oui, je suis au courant.

5 Question: Qui a créé cette commission?

6 Réponse: Eh bien, après avoir entendu dire qu'il y avait eu des

7 irrégularités, cela a été mis en place par le chef du centre de sécurité

8 M. Zupljanin Stojan. En principe…

9 Question: Le service de sécurité de l'Etat devait-il envoyer un membre qui

10 devait siéger dans cette commission?

11 Réponse: Oui, en principe ces commissions étaient constituées à titre

12 paritaire.

13 Question: Savez-vous qui a représenté le secteur de la sécurité d'Etat au

14 sein de cette commission?

15 Réponse: Je crois que s'était trouvé là-bas le chef M. Bera Vojin et il y

16 avait quelqu'un de détaché de Prijedor -je ne me souviens plus exactement

17 son nom-, je crois que c'était un certain Jelisin Jelisic, je connaissais

18 certains membres de la commission du département de la sécurité publique.

19 Question: Qui venait de la sécurité publique?

20 Réponse: Je sais que M. Vaso Skondric dans cette première tentative de

21 rétablir l'ordre était venu d'une direction de la Bosnie-Herzégovine, il

22 était venu avec M. Torbica.

23 Question: Quel était le rôle joué par Mme Torbica et par M. Skondric? Vous

24 dites qu'ils sont tous les deux venus dans les locaux du MUP de Bosnie-

25 Herzégovine sur le territoire de Banja Luka?

Page 6980

1 Réponse: Etant donné que les relations étaient déjà perturbées et que la

2 situation interethnique était devenue très complexe, il avait été convenu

3 de créer des points de contrôle couverts par le centre de Banja Luka.

4 Question: Vous venez de dire que les barrages routiers devaient être

5 mixtes, que signifie le terme "mixtes"?

6 Réponse: Quand on dit "mixte", cela veut dire composition ethnique mixte

7 de la police?

8 Question: Monsieur Skondric et Mme Torbica remplissaient donc ces

9 fonctions?

10 Réponse: Il était venu sur ordre du ministre de l'Intérieur. Je crois que

11 c'est M. Mustafic qui avait donné cet ordre.

12 (L'interprète signale qu'il s'agit de M. Torbica et non pas de Mme.)

13 Question: Monsieur Vojin Bera était votre supérieur?

14 Réponse: Oui, à un moment donné, il avait été mon supérieur.

15 Question: En tant que policier qui a eu une longue carrière, je vous

16 demande quel était son rapport aux tâches qu'on lui confiait?

17 Réponse: Il était très systématique, précis et cherchait toujours à

18 trouver un grand nombre de points de confirmation. Il cherchait toujours à

19 vérifier mathématiquement les choses. Et pour des cas d'erreurs, de

20 petites erreurs mathématiques, il nous contraignait à faire, à plusieurs

21 reprises, la même tâche pour avoir une exactitude totale.

22 Question: Disposez-vous d'information indiquant que cette commission a

23 bien rempli la mission qui lui avait été confiée par un ordre du centre de

24 sécurité publique?

25 Réponse: Pour autant que je le sache, cette commission s'est rendue sur le

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1 terrain et a accompli sa mission. Il a été établi un document quelconque

2 qui a été retransmis par la suite aux instances supérieures avec des

3 propositions et suggestions appropriées, à l'intention du directeur du

4 centre de sécurité publique et de la sécurité de l'Etat de l'époque.

5 Question: Monsieur Samardzija, ce rapport, une fois qu'il a été examiné

6 par les hommes chargés de la sécurité de l'Etat et par le centre de

7 service de sécurité, a-t-il débouché sur des résultats particuliers?

8 Réponse: Il s'est ensuivi des activités pour surmonter la situation de

9 crise et une décision a été prise de démanteler, de désarmer toutes les

10 formations paramilitaires et de tout ramener vers les institutions

11 légales, à savoir vers des unités de l'armée ou des unités de la police

12 régulière.

13 Question: Qui a pris la décision de démanteler toutes les formations

14 paramilitaires? Qui a décidé qu'il ne resterait en existence que des

15 forces de police et des forces militaires régulières?

16 Réponse: Sur proposition du centre de sécurité publique, la chose a été

17 examinée au Parlement et l'assemblée a donc décidé de démanteler jusqu'au

18 30 août toutes les unités paramilitaires, et a confisqué toutes les armes

19 illicitement en leur possession. Cela se rapportait notamment à certains

20 types d'arme, telles que les transports de troupes blindés; ensuite, les

21 véhicules spécialement aménagés par des gens en y soudant des blocs ou des

22 pièces métalliques de protection.

23 Question: Les institutions régulières, et notamment la police dans cette

24 période, la période qui s'achève le 31 août 1992, avaient-elles des

25 problèmes graves avec les formations paramilitaires du fait du

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1 comportement de ces dernières?

2 Réponse: Oui. Il y a eu de gros problèmes compte tenu du fait que, dans

3 ces conditions ainsi créées, des groupes se sont créés avec toute sorte de

4 types de gens au sein de ces groupes. Certains faisaient partie de ces

5 groupes pour protéger leur propre vie, parce que les gens trouvaient que

6 la situation était très chargée de risques, et ceux qui avaient des

7 dossiers judiciaires avaient voulu en profiter pour des activités

8 criminelles. Les motivations étaient donc très variées.

9 Il y avait des gens aussi qui, psychiquement, n'étaient pas du tout aptes

10 à s'exposer à de tels événements. Il y avait donc des gens, un vaste

11 éventail de gens qui créaient des problèmes et la police n'avait pas

12 suffisamment de personnel qualifié et approprié pour faire face à ce grand

13 nombre de personnes qui étaient venues d'ailleurs dans ces zones de

14 combat. Et il y en avait qui maniaient plus facilement les armes. Ce qui

15 fait que la police craignait, redoutait de s'opposer à ces groupes-là.

16 C'est la raison pour laquelle il fallait résoudre le problème au niveau de

17 l'Etat en coordination entre l'armée et la police.

18 Question: Monsieur, ce que vous venez de dire, signifie-t-il que la police

19 ne contrôlait pas ces formations paramilitaires?

20 Réponse: C'est cela.

21 Question: Monsieur le Président, j'aimerais à présent demander que l'on

22 soumette au témoin la pièce D38/1, qui a été versée au dossier pendant

23 l'exposé de mon propos liminaire.

24 M. Riad (interprétation): Excusez-moi mais la dernière réponse, la réponse

25 à la question de savoir si les forces de police n'avaient aucun contrôle

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1 sur ces formations paramilitaires est en anglais "yes, it did". Ce "yes",

2 porte sur quoi? Est-ce qu'il signifie que la police avait le contrôle des

3 formations paramilitaires ou pas? J'aimerais que le témoin nous répète sa

4 question dans une phrase complète.

5 M. Samardzija (interprétation): La police n'avait pas plein contrôle pour

6 ce qui est des personnes qui s'étaient organisées de façon paramilitaire

7 et nous avions appelé cela, à titre officiel, "formations paramilitaires".

8 M. Riad (interprétation): Merci.

9 M. K. Simic (interprétation): Merci Monsieur le Juge de votre aide.

10 Monsieur, je vous demanderai, à présent, de bien vouloir jeter un coup

11 d'oeil sur cette décision datant du 14 août 1992. Est-ce la décision dont

12 vous venez de parler?

13 M. Samardzija (interprétation): Oui, j'y reconnais la signature du chef de

14 centre.

15 Question: Je vous demanderai, à présent, de vous rendre en page 16 de ce

16 document.

17 Réponse: Oui.

18 Question: Vous y voyez, sur cette page 16, la signature de quatre

19 personnes.

20 M. le Président: Où sommes-nous dans la page en anglais, pour qu'on puisse

21 vous suivre, Maître Krstan Simic?

22 M. K. Simic (interprétation): Un instant simplement, Monsieur le

23 Président, si vous voulez bien.

24 M. le Président: Oui, il se trouve qu'il faut qu'elle soit mise sur le

25 rétroprojecteur.

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1 M. K. Simic (interprétation): En anglais, il s’agit de la page 21 et de la

2 page 22, deux pages, 21 et 22.

3 (L'huissier s'exécute.)

4 M. Samardzija (interprétation): Oui.

5 Question: Est-ce que, parmi les hommes qui sont signataires et qui

6 représentent les dirigeants de cette commission, Vojin Bera était

7 président de la commission?

8 Réponse: Oui, je reconnais sa signature et celle de Jugoslav Skondric,

9 mais je ne pourrais pas identifier sa signature étant donné que je n'ai

10 jamais eu dans les mains des actes officiels émanant de sa part.

11 Question: Vous connaissez Jugoslav Rodic?

12 Réponse: Oui, tout à fait. Il a une signature spécifique.

13 Question: Lui, était-il un membre du service de sécurité de Banja Luka,

14 lui aussi?

15 Réponse: Il était du centre sécurité publique de Banja Luka, département

16 détaché à Prijedor.

17 Question: Vous m'avez dit avoir eu l'occasion de lire déjà ce rapport par

18 le passé. Et vous avez dit être informé du caractère et des méthodes

19 utilisées par M. Bera.

20 Considérez-vous que ce rapport est un rapport convenable, compte tenu des

21 éléments sur lesquels il était chargé d'enquêter?

22 Réponse: Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle on lui avait

23 confié la tâche. Il se peut fort bien que, si l'on avait confié la tâche à

24 quelqu'un d'autre, le rapport ait porté sur deux ou trois pages et pas sur

25 autant de pages mais personne n'était aussi systématique que lui.

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1 Question: Monsieur Samardzija, vous avez constaté également qu'il existe

2 des annexes à ce rapport également, puisque tous les postes de sécurité

3 publique ont rendu un rapport individuel. Etait-ce là une indication des

4 modalités de travail de M. Bera, de son système de travail?

5 Réponse: Oui, il avait pour principe de mettre à l'œuvre tous ses

6 subordonnés pour aboutir à des informations auxquelles il donnait forme et

7 qu'il présentait sous forme de document final en autorisant le texte

8 final. Et je parle du temps où il était mon supérieur direct: il avait

9 pour habitude de rassembler tous les documents, tous les renseignements,

10 de tout réunifier et d'autoriser la version finale par la suite.

11 Question: Dans la pratique, est-ce qu'il vérifiait les éléments contenus

12 dans les rapports que lui soumettaient ses subordonnés puisqu'il lui

13 fallait ensuite les agréer par sa propre signature à lui?

14 Réponse: C'était sa méthode de travail régulière. Il cherchait toujours à

15 relever des erreurs éventuelles de rédaction ou de fonctionnement et il

16 était très content quand il pouvait trouver une erreur quelconque dans le

17 rapport présenté par quelqu'un.

18 Question: Ce rapport comporte des informations relatives au nombre de

19 personnes qui sont passées par le centre d'enquête. Et ce rapport a-t-il

20 été agréé?

21 Réponse: Pour autant que je le sache, ce rapport a été agréé comme étant

22 fondé par un collège et c’est partant de là que l'on avait exigé la

23 dissolution de certaines formations paramilitaires.

24 Question: Dans ce rapport figure également une information particulière, à

25 savoir que 49 personnes auraient disparu à Omarska dans des conditions

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1 énigmatiques.

2 Mais quand on entend une telle information, quand on apprend que 49

3 personnes ont disparu quelques jours, c’est une nouvelle très importante.

4 Est-ce qu’une telle nouvelle a provoqué une enquête particulière? Avez-

5 vous des informations à ce sujet?

6 Réponse: Je crois que l’une des raisons pour lesquelles ces inspections

7 sont déplacées là-bas, c'était pour déterminer la situation véritable des

8 choses, étant donné qu'on savait déjà que le comportement des unités

9 paramilitaires était tel que la police régulière n'était plus en mesure de

10 les contrôler. Et c'est la raison pour laquelle des vérifications ont été

11 effectuées.

12 Question: J'avais commencé une phrase, Monsieur le Président, mais je la

13 reprends car c'était une question qui guidait le témoin.

14 Monsieur le Témoin, vous connaissiez M. Bera. A qui aurait-il été tenté de

15 confier l’enquête au sujet des événements d'Omarska?

16 Réponse: Il s'adressait en général aux supérieurs; il s'entretenait

17 d'habitude avec le chef du centre de sécurité publique, mais il cherchait

18 toujours à obtenir des renseignements plus vastes. Je suppose donc qu'il a

19 dû intégrer quelqu'un d'autre encore au niveau des structures du pouvoir,

20 un adjoint du commandant de la police, enfin quelqu’un de la direction

21 restreinte. Il avait pour habitude de consulter les supérieurs les plus

22 haut gradés pour vérifier les choses. Et je crois qu'il a dû procéder à un

23 contrôle personnel, car c'était ce type d’homme-là.

24 Question: Suite à ce travail, une fois qu'il a été démontré que la

25 commission avait appris ce qui s'était passé à Omarska, M. Drljaca a-t-il

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1 été remplacé à son poste?

2 Réponse: Eh bien, je crois qu'il y a eu des situations qui n'ont pas été

3 tout à fait conformes à ce qu'on demandait. Et je crois qu'un entretien a

4 dû avoir effectivement lieu, mais je ne puis parler de la teneur de cet

5 entretien. Je sais que des entretiens sérieux ont été menés au niveau du

6 centre concernant les événements.

7 Question: Ce rapport a-t-il été envoyé au ministère, également au MUP de

8 la Republika Srpska?

9 Réponse: Oui, je pense que ce rapport a été confectionné en deux

10 exemplaires, l'un à l'intention du sous-secrétaire d'Etat à la sécurité

11 d’Etat et au sous-secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique, qui

12 sont tous deux subordonnés directement au ministre.

13 Question: Dans le cadre du mandat qui était le vôtre en tant qu'officier

14 de liaison, je vous demande à présent si vous n'avez jamais été à la tête

15 d'une quelconque délégation qui se serait rendue en visite dans les camp

16 d'Omarska ou de Keraterm?

17 Réponse: Non.

18 Question: Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je remercie

19 le Témoin et je n'ai plus aucune question à lui poser.

20 M. le Président: Nous vous remercions aussi beaucoup, Maître Krstan Simic.

21 Vous aviez dit une heure et c'est presque une heure, une heure et cinq

22 minutes. C’est très bien.

23 Ce n'est pas la peine de commencer le contre-interrogatoire aujourd'hui,

24 je pense que vous en êtes d’accord: nous avons seulement cinq minutes.

25 Pour ne pas l'interrompre, il vaut mieux le faire demain.

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1 Nous allons continuer demain, Monsieur Samardzija. Donc demain à 9 heures

2 20. Allez-y, Madame Somers, s’il vous plaît?

3 Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, je suis nouvelle dans

4 ces fonctions devant cette Chambre, mais je me demandai si ce n'était pas

5 tout de même une habitude que le Président de la Chambre informe le témoin

6 qu'il ne devrait pas discuter de son témoignage avec quiconque?

7 M. le Président: Non, nous avons décidé cela et c'est une décision qui se

8 maintient. Donc les parties savent très bien qu’après que le témoin prête

9 serment il n'est pas contactable par aucune des parties, sauf quelque

10 situation exceptionnelle qui doit être communiquée à la Chambre.

11 Une autre exception que nous avons prise, c'étaient les accusés les

12 experts. C'est un peu différent.

13 Mais pour les témoins qui ont prêté serment, oui, c'est vrai, merci

14 beaucoup de nous l’avoir rappelé.

15 Nous pouvons peut-être profiter des deux minutes qui restent. A la fin de

16 chaque moment où nous avons utilisé les documents, nous avons l'habitude

17 de résoudre cela.

18 Maître Krstan Simic, vous aviez vos documents, vos pièces à conviction D38

19 et D39, dont vous demandiez le versement au dossier, c'est cela?

20 M. K. Simic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je pensais le

21 faire à la fin du contre-interrogatoire, mais je peux demander le

22 versement de ces pièces au dossier immédiatement.

23 M. le Président: Très bien. Mais ces documents ont été utilisés dans vos

24 déclarations liminaires.

25 Madame Somers, avez-vous des objections par rapport à ces deux documents

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1 D38 et D39, ce sont les documents que Me Krstan Simic a utilisé dans sa

2 déclaration liminaire?

3 Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, je crois qu'un grand

4 nombre de ces documents mense ont déjà été versés au dossier et peut-être

5 sous une cote un peu différente. Si c'est le cas, nous allons nous

6 efforcer de travailler avec la Greffière d'audience pour essayer de mettre

7 un peu d’ordre car nous aussi nous allons faire référence à des documents

8 déjà versés, mais s’agissant des nouveaux documents pas d'objection.

9 M. le Président: Oui, il s’agit ici des nouveaux documents, donc cette

10 confusion a été éclaircie. Il y avait deux documents qui avaient déjà été

11 versés au dossier.

12 Les deux documents dont nous parlons maintenant sont les documents D38 et

13 D39/1.

14 Je vois qu'il y a un problème, les sténotypistes anglaises ne m'entendent

15 pas, c’est ça ? Eh bien, s'il n'y a pas d'interprétation vers l'anglais,

16 je peux parler anglais.

17 Mme Thomson (interprétation): Est-ce que les interprètes des cabines

18 française et anglaise pourraient vérifier les boutons de leur console.

19 Interprète: C’est chose faite, Monsieur le Président.

20 M. le Président: Madame Somers a déjà dit dit que s'il s'agissait des

21 documents nouveaux elle n'avait pas d'objection.

22 Maître Krstan Simic?

23 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, puisque je ne peux

24 communiquer avec M. Samardzija pendant la suspension jusqu'à demain, je

25 demanderai à Madame la Greffière d’audience ou à Monsieur l'huissier de se

Page 6990

1 saisir du document et d’en faire une photocopie pour le Bureau du

2 Procureur, de façon à ne pas transgresser les règles.

3 M. le Président: Oui, mais à la fin du témoignage.

4 Les documents D38 et D39 sont versés au dossier.

5 Demain à 9 heures 20, nous serons là pour continuer.

6 Merci beaucoup et à demain.

7 (L'audience est levée à 15 heures.)

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