Affaire n° : IT-03-66-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
M. le Juge Krister Thelin
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

Fatmir LIMAJ
Haradin BALA
Isak MUSLIU

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION AUX FINS D'OBTENIR L'ADMISSION D'UNE DÉCLARATION DE TÉMOIN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 92 BIS DU RÈGLEMENT ET DES MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Alex Whiting 
M. Julian Nicholls
M. Milbert Shin
M. Colin Black 

Les Conseils des Accusés :

MM. Michael Mansfield et Karim A. Khan pour Fatmir Limaj
MM. Gregor Guy-Smith et Richard Harvey pour Haradin Bala
MM. Michael Topolski et Steven Powles pour Isak Musliu

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête écrite1 du Bureau du Procureur (l'« Accusation ») aux fins d'obtenir l'admission, en application de l'article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), de la déclaration d'un témoin et de certains documents y afférents, ainsi que des mesures de protection,

VU la demande précédemment présentée oralement par l'Accusation à l'audience et, en particulier, les éclaircissements fournis sur certains passages de la déclaration2,

ATTENDU que, sur la base de ces éclaircissements, la Défense ne s'oppose pas à ce que la déclaration et les documents y afférents soient versés au dossier3,

EN APPLICATION des articles 89 C), 92 bis et 75 du Règlement,

FAIT DROIT à la requête de l'Accusation, VERSE au dossier, avec l'accord des parties, la déclaration du Témoin L103 et les documents y afférents, et ORDONNE que le nom dudit témoin et toute indication permettant de l'identifier ne soient pas communiqués au public, et qu'ils ne figurent dans aucun document du Tribunal international accessible au public,

ATTENDU qu'il est fait référence, au paragraphe 25 de la déclaration du Témoin L103 et dans le tableau 5 du document y afférent (onglet 5), à un témoin ayant déjà bénéficié de mesures de protection en l'espèce4,

DEMANDE que le Greffe attribue les cotes suivantes :

1) pièce à conviction P244 : version intégrale non expurgée de la déclaration du Témoin L103 et des documents y afférents, sous scellés ;

2) pièce à conviction P245 : version publique de la même pièce, avec suppression du nom des Témoins L103 et L96 et de toute indication permettant de les identifier ;

Aux fins de la présente décision, le terme « public » inclut toutes les personnes, États, organisations, entités, associations et groupes autres que les Juges du Tribunal international, les membres du Greffe, l'Accusation et les Accusé en l'espèce, leurs conseils de la défense, les assistants juridiques et les autres membres de l'équipe de la Défense, leurs agents ou représentants. Le terme « public » comprend également, sans s'y limiter, la famille, les amis et les relations des Accusés, les accusés dans d'autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Kevin Parker

[Sceau du Tribunal]


1. Confidential Prosecution's Motion to Admit 92 bis Statement of Witness L103 into Evidence and for Protective Measures, 15 avril 2005.
2. Voir compte rendu d'audience dans Le Procureur c/ Fatmir Limaj et consorts, affaire n° IT-03-66-T, p. 5817 à 5824, pour une vue d'ensemble.
3. Ibidem.
4. Le Procureur c/ Fatmir Limaj et consorts, affaire n° IT-03-66-T, Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'obtenir des mesures de protection pendant le procès, 22 novembre 2004. Voir aussi CR, p. 2235.