Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 20 février 2003.)

2 (Comparution initiale des accusés Haradin Bala, Isak Musliu et Agim

3 Murtezi.)

4 (L'audience est ouverte à 14 heures 40, sous la présidence du Juge Liu.)

5 (Audience publique.)

6 M. le Président (interprétation): Mesdames et Messieurs, bonjour.

7 Avant tout, je voudrais demander à la Greffière d'audience d'appeler la

8 cause.

9 Mme Philpott (interprétation): Monsieur le Juge, il s'agit de l'Affaire

10 IT-03-66-I, le Procureur contre Haradin Bala, Isak Musliu et Agim Murtezi.

11 M. le Président (interprétation): Merci.

12 Les parties veulent-elles bien se présenter? L'accusation, d'abord.

13 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Juge, je m'appelle Andrew Cayley

14 et je représente le conseil de l'accusation. J'ai à mes côtés mon collègue

15 et confrère Alex Whiting, et Colin Black, notre assistant juridique.

16 M. le Président (interprétation): Et pour le conseil de la défense?

17 M. Murphy (interprétation): Monsieur le Juge, je suis Peter Murphy et je

18 représente les intérêts de Haradin Bala.

19 M. Powles (interprétation): Bonjour, Monsieur. Je représente Isak Musliu.

20 M. Bourgon (interprétation): Monsieur le Juge, je m'appelle Stéphane

21 Bourgon, et je représente les intérêts d'Agim Murtezi.

22 M. le Président (interprétation): Monsieur Bala, je vous prie de vous

23 lever.

24 (L'accusé se lève.)

25 M. le Président (interprétation): J'ai quelques questions à vous poser.

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1 D'abord, m'entendez-vous, dans cette procédure, dans une langue que vous

2 comprenez? Est-ce que vous pouvez suivre la procédure?

3 Je n'ai toujours pas reçu l'interprétation. Je vous prie de vous prononcer

4 à haute et intelligible voix.

5 M. Bala (interprétation): Oui. Oui.

6 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous décliner vos nom et prénom,

7 s'il vous plaît?

8 M. Bala (interprétation): Je m'appelle Haradin Bala.

9 M. le Président (interprétation): Quand pensez-vous que vous êtes né?

10 M. Bala (interprétation): Le 10 juin, en 1956.

11 M. le Président (interprétation): Où avez-vous résidé avant de venir à La

12 Haye?

13 M. Bala (interprétation): Dans la localité où je suis né.

14 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous nous dire en quelle rue?

15 M. Bala (interprétation): Il s'agit du village de Koretica, Gornja

16 Koretica, où il n'y a pas pratiquement de noms de rues.

17 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Vous pouvez vous

18 asseoir.

19 M. Bala (interprétation): C'est moi qui vous remercie.

20 M. le Président (interprétation): Monsieur Musliu, pouvez-vous vous lever?

21 (L'accusé se lève.)

22 Pouvez-vous suivre la procédure dans une langue que vous comprenez?

23 M. Musliu (interprétation): Oui.

24 M. le Président (interprétation): Je vous prie de vous présenter, s'il

25 vous plaît. Déclinez vos nom et prénom.

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1 M. Musliu (interprétation): Je m'appelle Isak Musliu.

2 M. le Président (interprétation): Quand êtes-vous né?

3 M. Musliu (interprétation): Le 31 octobre 1970.

4 M. le Président (interprétation): Où avez-vous résidé avant de venir ici?

5 Dans quel village?

6 M. Musliu (interprétation): Dans le village de Racak, municipalité de

7 Stimlje.

8 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir.

9 M. Musliu (interprétation): Merci.

10 M. le Président (interprétation): Monsieur Murtezi? Est-ce que vous êtes

11 en mesure de suivre la procédure dans une langue que vous comprenez?

12 M. Murtezi (interprétation): Oui.

13 M. le Président (interprétation): Je vous prie de décliner pleinement

14 votre nom et votre prénom.

15 M. Murtezi (interprétation): Je m'appelle Agim Murtezi. Je suis né le 20

16 février 1956 dans le village (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 M. le Président (interprétation): Avez-vous eu un surnom, s'il vous plaît?

20 M. Murtezi (interprétation): Je portais le surnom de "Jimmy".

21 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez vous asseoir.

22 Nous sommes là pour entendre les accusés lors de cette comparution

23 initiale en vertu de l'Article 62 des Règles de procédure et de preuve,

24 une fois que les accusés ont été transférés au siège du Tribunal.

25 Sur ordre du Président de ce Tribunal, c'est la Chambre de première

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1 instance n°1 qui a été saisie de ce procès. Moi-même, j'assume la

2 présidence de cette Chambre.

3 Je vais poser quelques questions aux conseils de la défense, chacune de

4 ces questions vous concernant respectivement, Messieurs du conseil de la

5 défense.

6 Monsieur Murphy, dites-moi, votre client a-t-il reçu une copie de

7 l'accusation dans une langue qu'il comprend?

8 M. Murphy (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation): Quant à vous-même, est-ce que vous avez

10 eu l'occasion de parcourir l'Acte d'accusation de concert avec l'accusé?

11 M. Murphy (interprétation): Oui, en effet, Monsieur le Président. Ce

12 matin.

13 M. le Président (interprétation): Est-ce que votre client comprend en

14 totalité la nature de la procédure et les droits qui sont les siens dans

15 cette procédure?

16 M. Murphy (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation): Est-ce que votre client comprend les

18 chefs d'accusation qui sont portés contre lui? Est-il conscient de la

19 nature de la nature de l'Acte d'accusation contre lui?

20 M. Murphy (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

21 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir.

22 M. Murphy (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation): Monsieur Powles, je vais vous poser les

24 mêmes questions. Voulez-vous que je vous les adresse l'une après l'autre?

25 Voulez-vous tout simplement qu'on entende votre réponse?

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1 M. Powles (interprétation): Vous pouvez les énumérer l'une après l'autre.

2 M. le Président (interprétation): Est-ce que votre client a reçu une copie

3 de l'Acte d'accusation dans une langue qu'il comprend?

4 M. Powles (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

5 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en

6 discuter avec lui?

7 M. Powles (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Ce matin.

8 M. le Président (interprétation): Est-ce que l'accusé comprend pleinement

9 la nature de cette procédure et les droits qui sont les siens?

10 M. Powles (interprétation): Oui.

11 M. le Président (interprétation): Votre client comprend-il la teneur de

12 l'Acte d'accusation?

13 M. Powles (interprétation): Oui.

14 M. le Président (interprétation): Est-il conscient de ces allégations à

15 son encontre?

16 M. Powles (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, vous pouvez vous

18 asseoir.

19 Monsieur Bourgon, votre client a-t-il reçu l'Acte d'accusation dans une

20 langue qu'il comprend?

21 M. Bourgon (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

22 M. le Président (interprétation): Avez-vous eu l'occasion de parcourir

23 l'Acte d'accusation avec lui?

24 M. Bourgon (interprétation): Monsieur le Juge, j'ai eu des difficultés à

25 rencontrer mon client ce matin, étant donné que je n'ai été assigné en

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1 qualité d'avocat que ce matin. Mais j'ai eu tout de même la possibilité de

2 rencontrer M. Murtezi pendant une période de cinq minutes au quartier

3 pénitentiaire et de porter à sa connaissance les éléments de l'Acte

4 d'accusation et de la procédure, et pendant une vingtaine de minutes,

5 avant cette rencontre ici. Maintenant, je comprends fort bien quelle est

6 la nature… ainsi que M. Murtezi, nous comprenons fort bien quelle est la

7 nature des charges portées contre lui, de même que l'accusé comprend les

8 droits qui sont censés être les siens.

9 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Dans ce cas-là, si je

10 comprends bien, les conseils de la défense n'ont pas eu beaucoup de temps

11 pour s'entretenir avec leur client respectif des droits qui sont les

12 leurs.

13 Je prie Mme la Greffière de donner lecture des Articles 20 et 21 du

14 Statut, de même que de l'Acte d'accusation dans sa totalité.

15 Mme Philpott (interprétation): "Article 20: Ouverture et conduite du

16 procès.

17 Point 1: La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit

18 équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux

19 Règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement

20 respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

21 Point 2: La personne contre laquelle un Acte d'accusation a été confirmé

22 est, conformément à une ordonnance ou à un mandat d'arrêt décerné par le

23 Tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement

24 informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal

25 international.

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1 Point 3: La Chambre de première instance donnera lecture de l'Acte

2 d'accusation, s'assurera que les droits de l'accusation soient respectés,

3 confirmera que l'accusé a compris le contenu de l'Acte d'accusation et lui

4 ordonnera de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première

5 instance fixera alors la date du procès.

6 Point 4: Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première

7 instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses Règles de

8 procédure et de preuve.

9 -Article 21 du Statut: Les droits de l'accusé.

10 Point 1: Tous sont égaux devant le Tribunal International.

11 Point 2: Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a

12 droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous

13 réserve de l'Article 22 du Statut.

14 Point 3: Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa

15 culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent

16 Statut.

17 Point 4: Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu

18 du présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties

19 suivantes:

20 a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle

21 comprend et, de façon détaillée, de la nature des motifs de l'accusation

22 portés contre elle;

23 b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

24 défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

25 c) à être jugée sans retard excessif;

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1 d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir

2 l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à

3 être informée de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de

4 la justice l'exigera, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans

5 frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

6 e) à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

7 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

8 conditions que les témoins à charge;

9 f) à se faire assigner gratuitement d'un interprète si elle ne comprend

10 pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

11 g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer

12 coupable."

13 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous donner lecture de l'Acte

14 d'accusation, je vous prie?

15 Mme Philpott (interprétation): Affaire IT-03-66-I, Acte d'accusation.

16 Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en

17 vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Article 18 du Statut du

18 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ci-après dénommé, le

19 Statut du Tribunal accuse: Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, Agim

20 Murtezi de crimes contre l'humanité et de violations des lois ou coutumes

21 de la guerre.

22 -Les accusés-

23 -Haradin Bala, alias "Shala", est né le 10 juin 1957 à Gornja

24 Koretica/Koroticë E Epërme, dans la municipalité de Glogovac/Gllogoc au

25 Kosovo. Pendant toute la période couverte par l'Acte d'accusation, Haradin

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1 Bala était membre de l'ALK et commandant/garde au camp de détention de

2 Lapusnik/Llapushnik.

3 -Isak Musliu, également appelé "Qerqiz", est né le 31 octobre 1970 à

4 Racak/Reçak, dans la municipalité de Stimlje/Shtime au Kosovo. Pendant

5 toute la période couverte par l'Acte d'accusation, Isak Musliu était

6 membre de l'ALK et commandant/garde au camp de détention de

7 Lapusnik/Llapushnik.

8 -Agim Murtezi, alias "Murrizi", est né le 20 février 1956 à

9 Cuculjaga/Qylagë, dans la municipalité de Lipljan/Lipjan, au Kosovo.

10 Pendant toute la période couverte par l'Acte d'accusation, Agim Murtezi

11 était membre de l'ALK et garde au camp de détention de

12 Lapusnik/Llapushnik.

13 -Exposé des faits-

14 Début 1998, alors que les tensions et la violence ne cessaient de croître

15 depuis des années, un conflit armé a éclaté au Kosovo, entre les forces

16 serbes et l'ALK. Cette évolution s'inscrivait dans la suite logique de la

17 politique de résistance armée et active généralement menée par l'ALK

18 contre le régime serbe au Kosovo.

19 A l'instar des civils serbes, les civils albanais qui, selon l'ALK,

20 refusaient de coopérer avec elle ou lui opposaient une résistance non

21 militaire, faisaient l'objet de menaces, d'actes de violence et étaient

22 emprisonnés ou assassinés.

23 -Responsabilité pénale individuelle-

24 Haradin Bala, Isak Musliu et Agim Murtezi sont responsables des crimes qui

25 leur sont reprochés dans l'acte d'accusation en application de l'Article

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1 7-1) du Statut du Tribunal, pour avoir planifié, incité à commettre,

2 ordonné, commis ou de toute autre manière aidé ou encouragé à planifier,

3 préparer ou exécuter les actes ou omissions énoncés ci-après.

4 -Allégations générales-

5 Pendant toute la période couverte par l'Acte d'accusation, le Kosovo était

6 le théâtre d'un conflit armé.

7 Tous les actes ou omissions reprochés aux accusés en tant que crimes

8 contre l'humanité s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque à grande

9 échelle et systématique dirigée contre la population civile serbe et

10 contre les civils albanais qui, selon l'ALK, refusaient de coopérer avec

11 elle ou lui opposaient une résistance non militaire.

12 Pendant toute la période concernée, Haradin Bala, Isak Musliu et Agim

13 Murtezi étaient tenus de respecter les lois et coutumes de la guerre, y

14 compris les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel II.

15 -Accusations-

16 -Chefs d'accusation 1 et 2: Emprisonnement, traitements cruels

17 De mai 1998 environ au 25 juillet 1998 ou vers cette date, dans les

18 municipalités de Stimlje/Shtime, Glogovac/Gllogoc et Lipljan/Lipjan au

19 Kosovo, Fatmir Limaj, agissant seul ou de concert avec les forces de l'ALK

20 placées sous son commandement et son contrôle, a planifié, incité à

21 commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à

22 planifier, préparer ou exécuter les crimes consistant à emprisonner des

23 civils serbes et albanais et à leur infliger des traitements cruels.

24 Fatmir Limaj savait également, ou avait des raisons de savoir, que ses

25 subordonnés s'apprêtaient à commettre les crimes d'emprisonnement et de

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1 traitement cruels ou qu'ils l'avaient fait, et il n'a pas pris les mesures

2 nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient

3 commis ou en punir les auteurs. Haradin Bala, Isak Musliu et Agim Murtezi

4 ont commis, ou de toute autre manière, aidé et encouragé à commettre les

5 crimes consistant à emprisonner des civils serbes et albanais et à leur

6 infliger des traitements cruels.

7 Pendant la période considérée, les forces de l'ALK placées sous le

8 commandement et le contrôle de Fatmir Limaj ont arrêté illégalement au

9 moins 35 civils serbes et albanais des municipalités de Stimlje/Shtime,

10 Glogovac/Gllogoc et Lipljan/Lipjan au Kosovo, et les ont amenés par la

11 force au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

12 Au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, les forces de l'ALK placées

13 sous le commandement et le contrôle de Fatmir Limaj ont détenu

14 illégalement ces civils serbes et albanais pendant des périodes

15 prolongées. Les détenus civils albanais étaient soumis à des

16 interrogatoires répétés au sujet de leur prétendue "collaboration" avec

17 les Serbes, souvent au seul motif qu'ils fréquentaient des civils serbes

18 en dehors du contexte militaire. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu

19 et Agim Murtezi ont personnellement pris part à la garde des prisonniers

20 dans le camp de détention de Lapusnik/Llapushnik et aux interrogatoires

21 auxquels ces derniers étaient soumis.

22 Par ces actes ou omissions, Haradin Bala, Isak Musliu et Agim Murtezi ont

23 pris part aux crimes suivants:

24 -Chef 1: Emprisonnement, un crime contre l'humanité sanctionné par les

25 articles 5 e), 7 1) du Statut du Tribunal.

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1 -Chef 2: Traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la

2 guerre reconnue par l'Article 3-1)a) commun aux Conventions de Genève de

3 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7-1) du Statut du Tribunal.

4 -Chefs d'accusation 3 à 5: torture, traitements cruels.

5 De mai 1998 environ au 25 juillet 1998 ou vers cette date, dans le camp de

6 détention de Lapusnik/Llapushnik, Fatmir Limaj, agissant seul ou de

7 concert avec les forces de l'ALK placées sous son commandement et son

8 contrôle, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute

9 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les

10 crimes consistant à torturer des civils serbes et albanais et à leur

11 infliger des traitements cruels. Fatmir Limaj savait également ou avait

12 des raisons de savoir que les crimes de torture et de traitements cruels

13 allaient être commis ou avaient été commis par ses subordonnés et n'a pas

14 pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en

15 punir les auteurs. Haradin Bala, Isak Musliu et Agim Murtezi ont commis ou

16 de toute autre manière aidé et encouragé à exécuter les crimes consistant

17 à torturer des civils serbes et albanais et à leur infliger des

18 traitements cruels.

19 Durant la période considérée, les forces de l'ALK placées sous le

20 commandement et le contrôle de Fatmir Limaj ont détenu les prisonniers du

21 camp de Lapušnik/Llapushnik dans des conditions brutales et inhumaines, en

22 les soumettant régulièrement à des violences physiques et psychologiques,

23 notamment à des actes de torture et des sévices corporels. Fatmir Limaj,

24 Haradin Bala, Isak Musliu et Agim Murtezi ont contribué à faire régner et

25 à entretenir des conditions inhumaines dans le camp, en privant notamment

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1 les détenus de nourriture et de soins médicaux appropriés, et ont

2 participé aux actes de torture et aux sévices corporels infligés aux

3 détenus ou les ont encouragés.

4 Par ces actes ou omissions, Haradin Bala, Isak Musliu et Agim Murtezi ont

5 pris part aux crimes suivants:

6 -Chef 3: Torture, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles

7 5-f), 7-1) du Statut du Tribunal;

8 -Chef 4: Torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue

9 par l'article 3-1)-a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et

10 sanctionnée par les articles 3, 7-1) du Statut du Tribunal;

11 -Chef 5: Traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la

12 guerre reconnue par l'article 3-1)-a) commun aux Conventions de Genève de

13 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7-1) du Statut du Tribunal.

14 -Chefs d'accusation 6 et 7: Meurtre

15 De juin 1998 environ au 25 juillet 1998, les forces de l'ALK placées sous

16 le contrôle et le commandement de Fatmir Limaj, dont Haradin Bala et Isak

17 Musliu, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou, de toute

18 autre manière, aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter le

19 meurtre de civils serbes et albanais au camp de détention de

20 Lapusnik/Llapushnik. Pour chacun des événements relatés ci-après, Fatmir

21 Limaj savait ou avait des raisons de savoir que des meurtres allaient être

22 commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n'a pas pris les

23 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir

24 les auteurs.

25 À une date comprise entre le 24 juin 1998 et le 25 juillet 1998, au camp

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1 de détention de Lapusnik/Llapushnik, les forces de l'ALK placées sous le

2 commandement et le contrôle de Fatmir Limaj ont exécuté un certain nombre

3 de détenus serbes et de détenus non albanais dont les noms figurent à

4 l'annexe I du présent Acte d'accusation.

5 Vers le milieu du mois de juillet 1998, au camp de détention de

6 Lapusnik/Llapushnik, les forces de l'ALK placées sous le commandement et

7 le contrôle de Fatmir ont torturé, soumis à des sévices corporels et

8 exécuté un certain nombre de détenus serbes et albanais dont les noms

9 figurent à l'annexe II du présent Acte d'accusation. Haradin Bala et Isak

10 Musliu ont participé au meurtre de quatre détenus, ou l'ont aidé et

11 encouragé.

12 Vers le mois de juin ou de juillet 1998, au camp de détention de

13 Lapusnik/Llapushnik, les forces de l'ALK placées sous le commandement et

14 le contrôle de Fatmir Limaj torturé, soumis à des sévices corporels et

15 exécuté Fehmi Xhema alias Fehmi Tafa. Haradin Bala et Isak Musliu ont

16 participé au meurtre de Fehmi Xhema alias Fehmi Tafa, ou l'ont encouragé

17 et aidé.

18 Par ces actes ou omissions, Haradin Bala et Isak Musliu ont pris part aux

19 crimes suivants:

20 -Chef 6: Assassinat, un crime contre l'Humanité, sanctionné par les

21 Articles 5-a) et 7-1) du Statut du Tribunal;

22 -Chef 7: Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre,

23 reconnue par l'Article 3-1)a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et

24 sanctionnée par les articles 3 et 7-1) du Statut du Tribunal

25 -Chefs d'accusation 8 et 9: meurtre

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1 Le 25 juillet 1998 ou vers cette date, dans les monts Berisa/Berisha ou

2 aux alentours, non loin du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik,

3 Fatmir Limaj, agissant seul ou de concert avec les forces de l'ALK placées

4 sous son commandement et son contrôle, a planifié, incité à commettre,

5 ordonné, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer

6 ou exécuter le meurtre de 11 détenus albanais. Fatmir Limaj savait

7 également ou avait des raisons de savoir que des meurtres allaient être

8 commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n'a pas pris les

9 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir

10 les auteurs. Haradin Bala et Agim Murtezi ont commis ou, de toute autre

11 manière, aidé et encouragé à commettre le meurtre des 11 détenus albanais.

12 Peu avant le 25 juillet 1998, les forces serbes ont repris le secteur

13 autour du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik. En conséquence, le 25

14 juillet 1998, l'ALK a abandonné le camp de détention de

15 Lapusnik/Llapushnik, et Haradin Bala et Agim Murtezi ont conduit quelque

16 22 détenus du camp vers les monts Berisa/Berisha. En chemin, ils ont

17 rejoint Fatmir Limaj dont ils ont reçu des instructions.

18 Peu de temps après, le groupe de détenus a été divisé en deux par Haradin

19 Bala. Un groupe de quelque neuf détenus a été relâché. L'autre, qui

20 comptait quelque 13 détenus, a été conduit à pied par Haradin Bala, Agim

21 Murtezi et un troisième soldat de l'ALK jusqu'à une clairière. Haradin

22 Bala, Agim Murtezi et le troisième soldat de l'ALK ont alors abattu les 11

23 détenus dont les noms figurent à l'annexe III du présent Acte

24 d'accusation.

25 Par ces actes ou omissions, Haradin Bala et Agim Murtezi ont pris part aux

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1 crimes suivants:

2 -Chef 8: Assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par les

3 Articles 5-a) et 7-1) du Statut du Tribunal;

4 -et Chef 9: Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre,

5 reconnue par l'article 3-1)a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et

6 sanctionnée par les articles 3 et 7-1) du Statut du Tribunal."

7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Madame la Greffière.

8 J'aimerais à présent me tourner vers les conseils de la défense. Est-ce

9 que vos clients savent qu'ils doivent plaider coupable ou non coupable

10 pour chacun des chefs d'accusations précisés dans l'Acte d'accusation,

11 dans un délai de 30 jours après la comparution initiale? S'ils souhaitent

12 le faire, ils peuvent également le faire aujourd'hui.

13 Est-ce qu'ils sont disposés à plaider coupable ou non aujourd'hui?

14 Monsieur Murphy?

15 M. Murphy (interprétation): Monsieur Bala est au courant de ce fait et il

16 est prêt à plaider coupable ou non.

17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

18 Monsieur Powles?

19 M. Powles (interprétation): Monsieur le Président, de même, M. Musliu est

20 au courant qu'il dispose de 30 jours pour plaider coupable ou non, et il

21 est prêt à plaider coupable aujourd'hui.

22 M. le Président (interprétation): Merci.

23 Monsieur Bourgon?

24 M. Bourgon (interprétation): Oui, Monsieur le Président, M. Murtezi est au

25 courant de ses doigts. Il est prêt à plaider coupable ou non coupable

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1 aujourd'hui. Toutefois, j'aimerais faire une annonce aujourd'hui, avant

2 que nous ne commencions à plaider coupable ou non coupable, s'agissant de

3 M. Murtezi.

4 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie.

5 M. Bourgon (interprétation): Très rapidement, Monsieur le Président.

6 Je voudrais tout d'abord souligner le fait que, bien qu'il soit vrai que

7 je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec M. Murtezi de la teneur de

8 l'Acte d'accusation, j'ai dit préalablement qu'il avait compris la nature

9 des charges portées à son encontre. Je voudrais également souligner le

10 fait qu'il a pu bénéficier de la coopération intégrale de la part des

11 services de sécurité de ce Tribunal, ainsi que du département linguistique

12 qui nous a permis de rencontrer M. Murtezi afin de vérifier qu'il

13 comprenait bien la nature des chefs d'accusation portés à son encontre.

14 J'aimerais également, dans le souci du compte rendu d'audience, souligner

15 que lorsqu'on a commencé à poser quelques questions à M. Murtezi, une des

16 questions qui avaient été posées était la suivante:"Monsieur Murtezi,

17 avez-vous un pseudonyme?".

18 La réponse de M. Murtezi a été: "Oui, Monsieur le Président, j'ai un

19 pseudonyme; il s'agit de 'Jimmy'.".

20 Or, ceci ne figure pas dans le compte rendu d'audience.

21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

22 M. Bourgon (interprétation): Ensuite, Monsieur le Président, j'aimerais

23 faire une petite observation s'agissant de l'ordonnance rendue par le

24 Président du Tribunal. Je fais allusion ici à la version française de

25 l'ordonnance rendue par le Président. A la page 2, il semble qu'il y ait

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1 une coquille qui se soit glissée, mais j'en donnerai lecture en français.

2 (en français): "Que la composition de la Chambre de première instance I,

3 pour l'Affaire IT-03-66-I, sera comme suit: Juge Liu Daqun, Juge Amin El

4 Mahdi, Juge Alphonse Orie, décidant en outre que la comparution initiale

5 de l'accusé, en application de l'Article 62 du Règlement, se tienne sans

6 délai devant la Chambre de première instance II ou un juge de celle-ci."

7 (interprétation): Le fait qu'en vertu de cette ordonnance, la comparution

8 initiale aurait dû avoir lieu devant la Chambre II, en fait, cela voudrait

9 dire qu'il s'agit plutôt là d'une coquille, mais je voulais de toute

10 manière attirer votre attention là-dessus.

11 Et enfin, compte tenu de la requête de l'accusation, la requête en vertu

12 de laquelle il faudrait annuler l'ordonnance de non-divulgation qui a été

13 déposée le 27 janvier. Cette requête a été déposée aujourd'hui.

14 Vous avez délivré une ordonnance, et le Juge El Mahdi était le juge de

15 confirmation que cette ordonnance-là, portant la non-divulgation qui se

16 trouve contenue dans l'ordonnance du 27 janvier, devrait être déclarée

17 nulle et non avenue et devrait prendre effet immédiatement.

18 Si, à présent, nous avons en vue la confirmation de l'Acte d'accusation

19 -et il s'agit là de l'ordonnance à laquelle a fait référence le Juge El

20 Mahdi-, à la fin, il est dit que -et là, je fais référence au paragraphe

21 3-: "Dans tous les cas, il n'y aura pas de divulgation publique du

22 matériel à l'appui de toute autre ordonnance à venir."

23 Je souhaiterais que le matériel reste donc de nature confidentielle suite

24 à cette comparution initiale.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Pour ce qui est de

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1 l'erreur qui figure dans l'ordonnance du Président, je lui en parlerai.

2 J'imagine qu'il s'agit effectivement d'une coquille. Et pour ce qui est de

3 l'autre requête, je verrai ce que je peux faire. Je vous remercie.

4 Monsieur Bala, je vous prie de vous lever. Etes-vous prêt, à présent, à

5 plaider coupable ou non coupable quant aux allégations qui sont portées à

6 votre encontre?

7 M. Bala (interprétation): Oui.

8 M. le Président (interprétation): Je vais tout d'abord donner lecture et,

9 à présent, je vais vous demander si votre plaidoyer est un plaidoyer de

10 non-culpabilité ou de culpabilité. Vous sentez-vous coupable ou non

11 coupable?

12 M. Bala (interprétation): C'est clair.

13 M. le Président (interprétation): Chef 1; il concerne un crime contre

14 l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable?

15 M. Bala (interprétation): Non coupable.

16 M. le Président (interprétation): Chef 2; il concerne les traitements

17 cruels, une violation des lois aux coutumes de la guerre. Comment plaidez-

18 vous? Coupable ou non coupable?

19 M. Bala (interprétation): Je plaide non coupable.

20 M. le Président (interprétation): Chef 3: Torture, un crime contre

21 l'humanité. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable?

22 M. Bala (interprétation): Non coupable, encore une fois.

23 M. le Président (interprétation): Chef 4: Torture, une violation des lois

24 ou coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non coupable?

25 M. Bala (interprétation): Non coupable.

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1 M. le Président (interprétation): Chef 5: Traitements cruels, une

2 violation des lois ou coutumes de la guerre. Comment plaidez-vous?

3 Coupable ou non coupable?

4 M. Bala (interprétation): Non coupable.

5 M. le Président (interprétation): Ensuite, le Chef 6: Assassinat, un crime

6 contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable?

7 M. Bala (interprétation): Non coupable.

8 M. le Président (interprétation): Chef 7. Il s'agit d'un autre chef

9 concernant le meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre.

10 Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

11 M. Bala (interprétation): Non coupable, de nouveau.

12 M. le Président (interprétation): Chef 8: Assassinat, un crime contre

13 l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable?

14 M. Bala (interprétation): Non coupable.

15 M. le Président (interprétation): Chef 9. Il concerne le meurtre,

16 violation des lois ou coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non

17 coupable?

18 M. Bala (interprétation): Non coupable.

19 M. le Président (interprétation): Fort bien. Je vous remercie. Vous pouvez

20 vous rasseoir.

21 Monsieur Musliu, êtes-vous prêt à plaider, compte tenu des allégations qui

22 sont portées contre vous?

23 M. Musliu (interprétation): J'ai écouté avec attention les Chefs

24 d'accusation et je considère que je suis innocent pour ce qui est de tous

25 les Chefs d'accusation.

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1 M. le Président (interprétation): Conformément au Règlement, je dois lire

2 chaque chef d'accusation et vous demander, pour chacun d'entre eux, de

3 faire votre plaidoyer; vous demander si vous vous sentez coupable ou non

4 coupable. Et votre réponse devra être: coupable ou non coupable. Est-ce

5 clair?

6 M. Musliu (interprétation): Oui.

7 M. le Président (interprétation): Chef 1: Emprisonnement, un crime contre

8 l'humanité. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable?

9 M. Musliu (interprétation): Non coupable.

10 M. le Président (interprétation): Chef 2. Il concerne les traitements

11 cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Comment plaidez-

12 vous: coupable ou non coupable?

13 M. Musliu (interprétation): Non coupable.

14 M. le Président (interprétation): Chef 3. Il concerne la torture, un crime

15 contre l'humanité. Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

16 M. Musliu (interprétation): Non coupable.

17 M. le Président (interprétation): Chef 4. Il concerne la torture, une

18 violation des lois ou coutumes de la guerre. Plaidez-vous coupable ou non

19 coupable?

20 M. Musliu (interprétation): Non coupable.

21 M. le Président (interprétation): Le cinquième chef concerne les

22 traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre.

23 Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

24 M. Musliu (interprétation): Non coupable.

25 M. le Président (interprétation): Le sixième chef porte sur l'assassinat,

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1 crime contre l'humanité. Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

2 M. Musliu (interprétation): Non coupable.

3 M. le Président (interprétation): Le septième chef: Meurtre, en tant que

4 violation des lois ou coutumes de la guerre. Comment plaidez-vous:

5 coupable ou non coupable?

6 M. Musliu (interprétation): Non coupable.

7 M. le Président (interprétation): Vous pouvez vous asseoir.

8 Oui, Maître Powles?

9 M. Powles (interprétation): Il me semble que contre M. Musliu sont portés

10 les chefs 7 et 8, et non pas les chefs 8 et 9.

11 M. le Président (interprétation): Oui, il se peut qu'il s'agisse d'une

12 faute de ma part. Mais de toute manière, ces chefs figurent à l'Acte

13 d'accusation.

14 Monsieur Murtezi, je vous prie de vous lever. Etes-vous prêt à plaider, à

15 faire votre plaidoyer?

16 Je vous prie d'allumer votre micro. Je vais lire les chefs d'accusation et

17 je vais vous demander de dire si vous vous sentez coupable ou non

18 coupable. Dans chaque cas, vous pouvez vous prononcer selon le cas en

19 particulier, si vous vous sentez coupable ou non coupable. C'est clair?

20 M. Murtezi (interprétation): Oui.

21 M. le Président (interprétation): Le premier chef concerne

22 l'emprisonnement, un crime contre l'humanité. Comment plaidez-vous:

23 coupable ou non coupable?

24 M. Murtezi (interprétation): Non coupable.

25 M. le Président (interprétation): Le deuxième chef concerne les

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1 traitements cruels ou violations des lois ou coutumes de la guerre.

2 Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

3 M. Murtezi (interprétation): Non coupable.

4 M. le Président (interprétation): Le troisième chef porte sur la torture,

5 un crime contre l'humanité. Comment plaidez-vous: coupable ou non

6 coupable?

7 M. Murtezi (interprétation): Non coupable.

8 M. le Président (interprétation): Le quatrième chef concerne la torture,

9 une violation des lois ou coutumes de la guerre? Comment plaidez-vous:

10 coupable ou non coupable?

11 M. Murtezi (interprétation): Non coupable.

12 M. le Président (interprétation): Le cinquième chef concerne les

13 traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre.

14 Plaidez-vous coupable ou non coupable?

15 M. Murtezi (interprétation): Non coupable.

16 M. le Président (interprétation): Le chef 6: Assassinat, un crime contre

17 l'humanité. Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

18 M. Murtezi (interprétation): Non coupable.

19 M. le Président (interprétation): Le septième chef concerne le meurtre,

20 violation des lois ou coutumes de la guerre. Comment plaidez-vous:

21 coupable ou non coupable?

22 M. Murtezi (interprétation): Non coupable.

23 M. le Président (interprétation): Oui, vous pouvez vous asseoir.

24 M. Bourgon (interprétation): (Hors micro.)

25 M. le Président (interprétation): Veuillez brancher votre micro.

Page 24

1 M. Bourgon (interprétation): Monsieur le Président, je souhaiterais, juste

2 aux fins du compte rendu d'audience, confirmer que les deux chefs au sujet

3 desquels l'accusé m'a fait son plaidoyer sont les chefs 8 et 9 et non pas

4 les chefs 6 et 7, puisque là, il ne s'agit pas de l'accusé.

5 M. le Président (interprétation): Oui. Je vous remercie.

6 Maintenant, je souhaiterais poser des questions aux conseils de la

7 défense. Est-ce que les familles des accusés ont été informées de

8 l'arrestation et du transfert de vos clients à La Haye?

9 M. Murphy (interprétation): Je ne suis pas tout à fait sûr de cela.

10 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous vous renseigner, Maître

11 Powles?

12 M. Powles (interprétation): Oui. Monsieur Musliu m'a confirmé qu'il a eu

13 l'occasion de parler aux membres de sa famille.

14 M. le Président (interprétation): Monsieur Bourgon?

15 M. Bourgon (interprétation): Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec M.

16 Murtezi mais, en revanche, j'ai évoqué les circonstances de son

17 arrestation par la KFOR et il m'a assuré que toutes les procédures ont été

18 suivies de manière correcte. Et il est en bon état, physiquement et

19 mentalement parlant.

20 M. le Président (interprétation): Ma question suivante concerne les

21 ambassades. Ont-elles été informées? L'ambassade a-t-elle été informé de

22 leurs arrestations?

23 M. Murphy (interprétation): Je ne suis pas tout à fait sûr.

24 M. le Président (interprétation): Merci.

25 Monsieur Powles?

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1 M. Powles (interprétation): Je ne sais pas si l'ambassade en question… si

2 c'est auprès de l'ambassade du Kosovo qu'on devrait se renseigner?

3 M. le Président (interprétation): Fort bien.

4 Monsieur Bourgon?

5 M. Bourgon (interprétation): Je ne peux m'aligner sur ce que viennent de

6 dire mes confrères, et je vais me renseigner le plus rapidement possible.

7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. La Greffière va noter

8 les plaidoyers des accusés aujourd'hui et nous allons fixer la date du

9 procès, du début du procès.

10 Un accusé doit rester en détention jusqu'à ce qu'une ordonnance ultérieure

11 soit rendue. Conformément à l'ordonnance du Juge Président de la Chambre

12 n°1, un juge de mise en état a déjà été désigné et la conférence de mise

13 en état sera fixée dans les 120 jours qui suivent la comparution initiale,

14 conformément à l'Article 65 du Règlement de procédure et de preuve.

15 A présent, je souhaiterais rappeler à l'accusation qu'ils ont

16 l'obligation, conformément à l'Article 66-A)i) du Règlement de procédure

17 et de preuve, et cet Article concerne la communication des pièces à

18 conviction dans les 30 jours à partir du jour d'aujourd'hui.

19 Je souhaiterais également rappeler aux conseils des accusés, la défense

20 donc, qu'ils devront décider s'ils vont poursuivre et qu'ils devront se

21 prononcer en vertu de l'Article 72 du Règlement de procédure et de preuve

22 et en vertu de l'Article 62-A)i).

23 Y a-t-il d'autres questions dont vous souhaitez discuter avec

24 l'accusation?

25 M. Cayley (interprétation): Il y a deux choses que j'aimerais traiter.

Page 26

1 Tout d'abord, M. Bourgon a fait mention d'un aspect dont je n'avais pas

2 confiance, à savoir que l'ordonnance de non-divulgation a été coupée dans

3 sa totalité par le Juge El Mahdi, et qu'il s'agit là d'une chose que

4 l'accusation ne savait pas. Par la suite, il y a également cette question

5 de coquille qui s'est glissée, mais je saurais gré à Me Bourgon si l'on

6 pouvait par la suite veiller à ce que ces documents restent confidentiels.

7 S'agissant de la deuxième question, il s'agit de l'obligation qui incombe

8 à l'accusation de communiquer les documents. Je dois rencontrer les

9 conseils de la défense à 16 heures 30 au cours de cette réunion, je leur

10 remettrai les documents.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Bien. Nous allons,

12 bien sûr, revenir sur cette question de l'ordonnance. Y a-t-il d'autres

13 questions que le conseil de la défense souhaite soulever à ce stade?

14 Monsieur Murphy?

15 M. Murphy (interprétation): Il n'y a rien pour le moment. Merci.

16 M. le Président (interprétation): Bien. Monsieur Powles?

17 M. Powles (interprétation): Non. Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation): Monsieur Bourgon?

19 M. Bourgon (interprétation): Non, il n'y a rien pour le moment, Monsieur

20 le Président.

21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

22 En tout état de cause, je tiens à vous préciser que dès le conseil sera

23 nommé de façon définitive, à ce moment-là, il devra s'assurer que tous les

24 documents lui soient communiqués par l'accusation. Par conséquent, je vous

25 invite à veiller à ce que vous expliquiez exactement les tenants et les

Page 27

1 aboutissants de la procédure à votre client. Il est fondamental que les

2 choses évoluent rapidement.

3 Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Nous pouvons lever notre

4 séance aujourd'hui.

5 (L'audience est levée à 15 heures 32.)

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