Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 28 février 2003.)

2 (L'audience est ouverte à 13 heures 05.)

3 (Audience publique.)

4 (Audience sur requête supplémentaire sous la présidence de M. Liu.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous. Madame la Greffière,

6 veuillez donner le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme Chen (interprétation): Bonjour. Affaire IT-03-66-PT, le Procureur

8 contre M. Agim Murtezi et consorts.

9 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Je vais demander aux

10 parties de se présenter. L'accusation, d'abord.

11 M. Cayley (interprétation): Bonjour Monsieur le Juge, je m'appelle Andrew

12 Cayley. Je représente le Bureau du Procureur en compagnie de Colin Black

13 et de Hasan Younis, notre assistant.

14 M. le Président (interprétation): Merci. Et pour la défense? Micro, s'il

15 vous plaît.

16 M. Bourgon (interprétation): Bonjour. Excusez-moi, ça ne se reproduira

17 plus, rassurez-vous. Je représente cet après-midi les intérêts de Agim

18 Murtezi. Je m'appelle Stephan Bourgon, avocat de Montréal au Canada.

19 M. le Président (interprétation): Merci. Quand êtes-vous arrivé à La Haye?

20 M. Bourgon (interprétation): Ce matin.

21 M. le Président (interprétation): Monsieur Murtezi, veuillez, s'il vous

22 plaît, vous lever. Etes-vous à même d'entendre les débats dans une langue

23 que vous comprenez?

24 M. Murtezi (interprétation): Est-ce que vous pouvez me traduire en

25 albanais? Je ne comprends pas.

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1 M. le Président (interprétation): Je vais répéter ma question. Etes-vous

2 en mesure d'entendre les débats dans une langue que vous comprenez?

3 M. Murtezi (interprétation): Oui. Traduisez en albanais.

4 M. le Président (interprétation): Dois-je répéter?

5 M. Murtezi (interprétation): Maintenant vous pouvez continuer. Mais est-ce

6 que vous pouvez répéter, s'il vous plaît?

7 M. le Président (interprétation): Etes-vous en mesure d'entendre les

8 débats dans une langue que vous comprenez?

9 M. Murtezi (interprétation): Oui, maintenant ça va.

10 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup. Vous pouvez vous

11 asseoir.

12 Nous sommes réunis ici à l'occasion de la remise en liberté de M. Agim

13 Murtezi du quartier pénitentiaire des Nations Unies. Le 20 février 2003,

14 au cours de la comparution initiale de l'accusé, M. Murtezi a plaidé non-

15 coupable au titre de sept chefs d'accusation figurant contre lui dans

16 l'Acte d'accusation. Et le conseil de la défense a émis certains doutes

17 quant à la véritable identité de l'accusé étant donné qu'un mauvais

18 pseudonyme avait été utilisé dans l'Acte d'accusation, impliquant donc que

19 la personne arrêtée n'était pas celle à laquelle il était fait référence

20 dans l'Acte d'accusation.

21 Hier soir, la Chambre de première instance a été saisie d'une requête

22 déposée par le Bureau du Procureur aux fins de retrait de l'Acte

23 d'accusation de M. Murtezi. Il a également été demandé que M. Murtezi soit

24 remis en liberté du quartier pénitentiaire des Nations Unies et qu'il soit

25 rapatrié au Kosovo, dans la province du Kosovo, dès que possible.

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1 Il y a à peine deux heures, j'ai reçu une réponse urgente et prèlimaire à

2 la requête de l'accusation aux fins de retirer l'Acte d'accusation contre

3 Agim Murtezi.

4 Dans cette réponse, le conseil de la défense de M. Murtezi demande à la

5 Chambre de première instance les choses suivantes:

6 Premièrement, de procéder au retrait de l'Acte d'accusation contre M.

7 Murtezi.

8 Deuxièmement, la défense demande d'ordonner la mise en liberté immédiate

9 de M. Murtezi.

10 Et troisièmement, lui demande de faire en sorte qu'un représentant du pays

11 hôte soit présent lors de l'audience de ce jour.

12 Etant donné que c'est l'accusation qui a déposé en premier une requête, je

13 vais me tourner vers le Procureur pour lui demander de s'exprimer au sujet

14 de ces requêtes et d'autres informations pertinentes.

15 Vous avez la parole.

16 M. Cayley (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je sais qu'on est

17 en train de procéder à l'organisation du déplacement du témoin, et qu'il

18 convient de procéder très rapidement.

19 Nous avons présenté une requête en vertu des Articles 51 et 73 du

20 Règlement de procédure et de preuve, pour le retrait de l'Acte

21 d'accusation du 24 janvier 2003, cela concerne uniquement Agim Murtezi. Et

22 nous avons également demandé qu'il soit rapatrié au Kosovo.

23 Très rapidement, je voudrais évoquer quatre questions. Tout d'abord,

24 remarque préliminaire au sujet des principes sur lesquels s'appuie le

25 Bureau du Procureur dans le cadre de ses activités.

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1 Le Procureur est tenu d'enquêter et de présenter les faits de manière

2 juste, équitable, impartiale. Il y a… Il est du devoir du Procureur

3 d'enquêter sur tous les faits et de faire part des résultats de ses

4 enquêtes à la Chambre ainsi qu'à la défense. Il s'agit là des principes du

5 travail du Procureur en fonction du statut et c'est ce que je me suis

6 efforcé de faire. C'est dans cet esprit que j'ai essayé de travailler au

7 cours des semaines qui viennent de s'écouler et le respect du droit

8 humanitaire international l'exige de moi. Je ne saurais faire moins.

9 Tout ceci étant dit, je suis tenu de dire publiquement aujourd'hui que

10 j'accepte toutes les responsabilités dans la manière dont cette affaire

11 s'est déroulée depuis sa confirmation.

12 En deuxième lieu, je souhaiterais vous rappeler très brièvement ce qui

13 s'est passé en l'espèce, ainsi que les raisons pour lesquelles nous

14 présentons la requête susmentionnée. Dans notre requête, nous expliquons

15 de manière sommaire la chronologie des événements de l'espèce, et je

16 souhaiterais simplement insister sur les événements qui sont peut-être les

17 plus significatifs.

18 Lorsque l'Acte d'accusation a été présenté le 27 janvier 2003 au Juge El

19 Mahdi afin qu'il le confirme, il y avait à ce moment-là suffisamment

20 d'éléments de preuve qui fournissaient des motifs valables permettant de

21 penser que Agim Murtezi avait commis les crimes qui lui sont reprochés

22 dans les 7 chefs de l'Acte d'accusation le concernant.

23 Après son arrestation, après son interrogatoire par le Bureau du

24 Procureur, les 21, 24 et 25 février, pendant lequel il a beaucoup

25 collaboré avec nous, j'ai pensé qu'il était nécessaire de faire des

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1 investigations supplémentaires aussi bien à La Haye qu'au Kosovo. Et les

2 résultats de ces enquêtes ainsi que l'examen des documents qui ont été

3 retrouvés chez M. Murtezi, de même que la teneur de son audition, m'ont

4 amené à penser qu'il y avait des doutes et qu'on pouvait raisonnablement

5 douter du fait que l'homme qui est devant vous aujourd'hui était l'auteur

6 des actes qui figurent dans l'Acte d'accusation.

7 Bien évidemment, les obligations déontologiques du Bureau du Procureur

8 font que je dois demander à la Chambre de tenir compte du doute qui existe

9 au sujet de cet homme, de statuer en sa faveur et d'ordonner immédiatement

10 la remise en liberté de cet homme.

11 Troisièmement, je souhaiterais faire quelques observations au sujet du

12 comportement du conseil de la défense en l'espèce, M. Stéphane Bourgon.

13 La première fonction d'un conseil de la défense dans toute affaire, c'est

14 de protéger les intérêts de son client, d'empêcher qu'il soit condamné. Ce

15 n'est jamais là une tâche facile même lorsqu'on a affaire délits les plus

16 simples.

17 Maître Bourgon, pendant toutes ces journées, a agi avec honneur de manière

18 résolue et avec un grand courage surtout, dans une situation extrêmement

19 grave et extrêmement difficile pour nous tous.

20 Je pense qu'il convient de lui rendre hommage pour son comportement qui

21 doit être considéré comme un modèle à suivre pour tous les autres conseils

22 de la défense au moment où nous cherchons à en terminer au plus rapidement

23 des affaires dont est saisi le Tribunal.

24 Enfin, Monsieur le Président, je souhaiterais insister sur la chose

25 suivante: je demande que seulement l'Acte d'accusation soit retiré contre

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1 cet homme Agim Murtezi, né le 20 février 1956 à Lipjan au Kosovo.

2 Je n'ai aucun doute quant au fait que les événements qui sont présentés

3 dans cet Acte d'accusation ont effectivement eu lieu. Des gens ont été

4 emprisonnés, passés à tabac, etc. Ces faits sont certains, et nous allons

5 donc poursuivre l'Acte d'accusation sur cette base. Merci beaucoup.

6 M. le Président (interprétation): Merci. J'ai des questions à votre

7 endroit.

8 En premier lieu, quel est le fondement de la requête aux fins de retrait

9 de l'Acte d'accusation contre cette personne présente ici dans le

10 prétoire? Est-ce c'est parce que vous ne disposez pas de suffisamment

11 d'éléments de preuve ou bien est-ce qu'il y a une autre raison? Ou bien

12 est-ce que le fait est que cette personne n'est pas la personne qui a

13 commis les crimes concernés.

14 Je n'ai pas pu répondre à cette question dans vos écritures ni dans votre

15 intervention.

16 M. Cayley (interprétation): Je peux simplement vous dire, Monsieur le

17 Juge, qu'à notre avis nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments de

18 preuve nous permettant de justifier le fait que Agim Murtezi… et

19 d'affirmer qu'Agim Murtezi est bien l'homme qui figure à l'Acte

20 d'accusation.

21 M. le Président (interprétation): A votre connaissance, combien de

22 personnes dans la région portent le même nom ou le même surnom?

23 M. Cayley (interprétation): La question du surnom est une question fort

24 complexe. Suite aux enquêtes que nous avons réalisées, je sais qu'il

25 existe un autre homme qui porte le même surnom et je crois qu'il est

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1 décédé. Il y a peut-être d'autres personnes qui portent ce même surnom.

2 S'agissant du nom même d'Agim Murtezi, je peux simplement vous dire qu'il

3 y a très peu de gens que nous avons trouvés qui s'appellent ainsi au

4 Kosovo. Mais j'ajouterai cependant que c'est le surnom, en l'espèce, qui

5 est absolument essentiel, le surnom, parce qu'aucun des témoins ne

6 connaissait le véritable nom de cet acteur dans les événements, au moment

7 où ceux-ci se sont déroulés. Les témoins connaissaient uniquement le

8 surnom de la personne concernée.

9 M. le Président (interprétation): Donc vous êtes sûr, assez sûr que la

10 personne qui est ici dans le prétoire, c'est celle que vous recherchez

11 dans l'Acte d'accusation?

12 M. Cayley (interprétation): Sur la base des éléments de preuve que nous

13 avions à notre disposition le 24 janvier 2003, la réponse est oui.

14 M. le Président (interprétation): Mais simplement parce qu'il n'y avait

15 pas suffisamment d'éléments… vous n'avez pas suffisamment d'éléments de

16 preuve, c'est simplement pour cette raison que vous demandez le retrait de

17 l'Acte d'accusation?

18 M. Cayley (interprétation): Vu l'évolution de la situation depuis la

19 comparution initiale, je peux vous affirmer que j'estime qu'il plane un

20 doute considérable quant à savoir si l'homme qui est assis est celui qui a

21 commis les actes figurant à l'Acte d'accusation.

22 M. le Président (interprétation): Merci. Je vais maintenant me tourner

23 vers le conseil de la défense.

24 Maître Brougon, avez-vous quoi que ce soit à dire à ce stade?

25 M. Bourgon (interprétation): Effectivement, Monsieur le Président, j'ai un

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1 certain nombre de remarques à faire en réponse à la requête déposée par le

2 Bureau du Procureur demandant le retrait de l'Acte d'accusation.

3 J'ai déposé à votre intention de manière urgente, ce matin, une réponse

4 préliminaire qui reprend les éléments que je souhaiterais vous présenter

5 cet après-midi à nouveau. En premier lieu, je souhaiterais expliquer

6 pourquoi cette requête a été déposée, vous demander pourquoi cette requête

7 a été déposée si tardivement étant donné que l'audience de ce jour devait

8 avoir lieu à 13 heures, comme elle a eu lieu, et que ma requête, je l'ai

9 déposée vers 12 heures, c'est-à-dire une heure ou un peu plus d'une heure

10 avant le début de l'audience.

11 Suite à l'audition de M. Murtezi par les représentants du Bureau du

12 Procureur, qui a pris fin mardi le 25 janvier à 13 heures exactement,

13 donc, suite à cela je me suis entretenu avec mon confrère de l'accusation

14 M. Cayley, pour savoir quelles seraient les conséquences et les suites de

15 cette audition. Et j'ai été informé du fait que nous nous rencontrerions

16 probablement très rapidement, dès que le Bureau du Procureur aurait

17 bénéficié de suffisamment de temps pour vérifier les informations fournies

18 par M. Murtezi au cours de son audition et qu'il était très probable que

19 cela n'ait pas lieu avant cette semaine.

20 Hier soir, alors que je me trouvais à Montréal, au Canada, j'ai reçu un

21 coup de téléphone à 17 heures, à 23 heures donc heure de La Haye, et j'ai

22 pris le premier avion et je suis arrivé ce matin à La Haye. C'est à ce

23 moment-là que j'ai reçu pour la première fois la requête de l'accusation

24 qui a été déposée ce matin à 9 heures et j'y ai répondu aussi rapidement

25 que possible, avant de me rendre au quartier pénitentiaire pour y

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1 rencontrer M. Murtezi et lui expliquer ce qui s'était passé ce matin.

2 Je souhaitais ainsi vous fournir un certain nombre d'informations pour

3 vous expliquer pourquoi j'ai déposé ma réponse à la requête de manière

4 aussi tardive.

5 S'agissant des arguments que je souhaite vous présenter cet après-midi, en

6 premier lieu, je souhaiterais commencer par remercier mon confrère du

7 Bureau du Procureur pour les paroles aimables qu'il a prononcées au sujet

8 du rôle du conseil de la défense ainsi que pour les paroles qu'il a

9 prononcées à mon endroit.

10 La situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est -il faut le

11 dire- une situation fort inhabituelle. Et c'est une situation qui pousse

12 un conseil de la défense dans ses derniers retranchements pour qu'il

13 puisse décider comment procéder, pour répondre parfaitement au droit de

14 son client et, en l'espèce, de la personne qui a comparu devant vous, il a

15 quelques jours.

16 J'essaye de procéder aussi rapidement que possible et je souhaiterais

17 retourner le compliment que m'a fait M. Cayley parce que je dois dire que,

18 moi aussi, j'ai pu réagir de manière aussi rapide parce que le niveau de

19 coopération du Bureau du Procureur était excellent, vu cette situation

20 exceptionnelle.

21 Ceci étant dit, M. Murtezi comparaît devant vous ce jour, et je représente

22 ici même ses intérêts. Bien entendu, nous sommes d'accord. M. Murtezi

23 accepte, se réjouit de la requête présentée par l'accusation aux fins du

24 retrait de l'Acte d'accusation.

25 Ceci étant dit, il existe un certain nombre de questions au sujet

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1 desquelles M. Murtezi est en désaccord avec les éléments présentés dans sa

2 requête par le Bureau du Procureur.

3 Première chose, c'est la différence entre le doute, entre savoir s'il y a

4 un doute pour poursuivre… pour continuer à poursuivre l'accusé, et les

5 informations fournies par M. Murtezi, informations qui montrent qu'aucune

6 des caractéristiques de la personne décrite dans l'Acte d'accusation, et

7 qui figurent dans les pièces jointes de l'Acte d'accusation, n'est

8 confirmée. Parce qu'apparemment, d'après ces pièces jointes, il semble

9 qu'il y ait quelqu'un qui ait commis tous ces actes. Cependant, toutes les

10 informations fournies par M. Murtezi montrent qu'il ne correspond pas à la

11 description de la personne qui figure à l'Acte d'accusation.

12 On pourrait dire que j'invoque ici un moyen de défense d'alibi. Or, moi,

13 j'avance, Monsieur le Président, que cela va au-delà du moyen de défense

14 d'alibi. Le moyen de défense d'alibi, en l'espèce, ce serait la situation

15 suivante: un gardien de prison accusé d'avoir commis des crimes à

16 l'encontre d'une victime, et l'alibi, ce serait que le garde nous dise:

17 "Oui, j'étais garde mais je n'étais pas à la prison à ce moment-là.

18 J'étais effectivement un garde, je ne suis pas celui que vous recherchez.

19 Je n'étais pas à la prison."

20 C'est pourquoi j'ai décidé de procéder très vite parce que je ne pense pas

21 que nous sommes dans le cadre d'une défense d'alibi. Cela va plus loin

22 puisque aucune des caractéristiques et des descriptions de l'Acte

23 d'accusation ne correspond à ce qui a été dit par M. Murtezi au Bureau du

24 Procureur.

25 M. Murtezi maintient son information. Il n'est pas celui auquel il est

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1 fait référence dans l'Acte d'accusation. Et ça, je pense qu'il convient de

2 le garder à l'esprit pour écouter ce que j'ai maintenant à vous dire, à

3 savoir si l'Acte d'accusation doit être retiré, bien entendu, si vous

4 donnez droit à la requête du Bureau du Procureur. Donc est-ce que l'Acte

5 d'accusation doit être retiré avec préjudice ou sans préjudice à

6 l'encontre du Bureau du Procureur? Et ça, c'est une question essentielle

7 qui nous intéresse. Si la requête est acceptée, sans préjudice, à

8 l'encontre du Procureur, à ce moment-là cela donnerait du poids à la

9 théorie selon laquelle il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve

10 pour juger l'affaire et pour continuer, essentiellement qu'il n'existe pas

11 suffisamment d'éléments de preuve.

12 Ceci pourrait permettre au Bureau du Procureur à un stade ultérieur

13 d'entamer à nouveau la procédure et les poursuites. Or, moi, ce que je

14 vous dis cet après-midi, Monsieur le Président, c'est que M. Murtezi

15 n'étant pas celui qui est décrit à l'Acte d'accusation, la situation est

16 bien différente et qu'il ne faut pas que le Bureau du Procureur ait la

17 possibilité ultérieurement de s'en reprendre à lui, de se ré-intéresser de

18 nouveau à lui étant donné, comme l'a dit M. Cayley il y a quelques

19 instants, étant donné qu'il y a des doutes considérables quant à la

20 question de savoir si l'homme qui comparaît devant vous aujourd'hui est

21 celui qui figure à l'Acte d'accusation.

22 Si c'est effectivement le cas, il n'y a aucun motif pour que cette

23 personne ou une autre personne dans la même situation devienne un suspect.

24 Et c'est la raison pour laquelle il convient de se demander si l'Acte

25 d'accusation doit être retiré avec ou sans préjudice. Sans préjudice, pour

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1 le Bureau du Procureur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que

2 l'accusé va rester suspect, bien que de manière limitée.

3 Je fais valoir, Monsieur le Président, quant à moi, que cet homme pour

4 lequel il est permis de douter qu'il soit celui auquel il est fait

5 référence à l'Acte d'accusation, auquel il est fait référence, je le

6 répète, on n'est même pas entré, on n'a même pas commencé la discussion

7 relative aux événements qui sont reprochés à la personne concernée. Cette

8 personne a été arrêtée sous la contrainte, avec des mesures de contrainte,

9 bien que, comme je vous l'ai dit lors de sa comparution initiale, M.

10 Murtezi a précisé qu'il avait été traité avec équité au cours de son

11 arrestation. Mais malgré tout, nous savons tous comment se déroule une

12 arrestation par tout officier de police, en vertu d'un mandat

13 d'arrestation.

14 Il a été arrêté avec le niveau de force minimum nécessaire. Il a été amené

15 ici au Tribunal, il y est depuis le 18 février, nous sommes aujourd'hui le

16 28 février. Il est ici depuis 10 jours dans un pays qu'il ne connaît pas.

17 Il y a 10 jours qu'il est emprisonné, et bien entendu le régime auquel il

18 est soumis au quartier pénitentiaire, bien qu'il soit traité de très bonne

19 manière, et si vous lui demandez d'ailleurs, il répondra qu'il a été très

20 bien traité au quartier pénitentiaire, cependant il est détenu. Ce qui

21 constitue une violation de ses droits.

22 Ceci étant dit, je souhaiterais vous renvoyer, s'agissant de la question

23 du préjudice ou pas, à une affaire, c'est celle de l'accusation contre

24 Barayagwiza, un appel interlocutoire devant le TPIR, un appel

25 interlocutoire dont la Chambre d'appel s'est saisie et sur laquelle elle a

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1 statué en novembre 1998, pour être précis.

2 Et bien que l'arrêt rendu par la Chambre d'appel ait ensuite été modifié

3 du fait de l'apparition de nouveaux faits, faits non disponibles au moment

4 de la requête, donc bien que cet arrêt ait été ensuite modifié, sa teneur

5 n'en reste pas moins la même au sujet de préjudice ou non envers

6 l'accusation.

7 Et cet arrêt, de ce fait, est pertinent en l'espèce.

8 Cependant, je dois ajouter une chose, c'est que dans l'affaire

9 Barayagwiza, d'après la Chambre d'appel, il y avait eu des violations

10 flagrantes et continues des droits de l'accusé, mais ce qui n'est pas le

11 cas pour nous. En ce moment, nous, nous parlons du cas où il y a eu erreur

12 sur la personne.

13 Je dois reconnaître devant vous que dans les documents qui m'ont été

14 remis, les pièces jointes à l'Acte d'accusation, on peut dire que le

15 Bureau du Procureur a agi en fonction de son mandat et conformément à son

16 mandat qui consiste à poursuivre et à présenter des Actes d'accusation

17 lorsqu'il dispose d'éléments suffisants poux le faire.

18 Je souhaiterais passer en revue rapidement les faits pertinents en

19 l'espèce, pour vous montrer qu'il vous convient de retirer l'Acte

20 d'accusation sans préjudice, pour être sûr que M. Murtezi pourra retrouver

21 son foyer au Kosovo en homme libre, sans que ne pèse sur lui l'éventualité

22 d'un nouvel Acte d'accusation.

23 M. Cayley (interprétation): Excusez-moi, Maître Bourgon, je vous prie de

24 m'excuser. Je crois que ce que voulait dire mon éminent collègue, c'est

25 que l'Acte d'accusation devrait être retiré... Je crois qu'il voulait dire

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1 "avec préjudice".

2 M. Bourgon (interprétation): Oui, oui, je vous prie de m'excuser: avec

3 préjudice. Je vous remercie pour avoir évoqué cela. Avec préjudice voulant

4 dire que l'accusé peut retourner au Kosovo comme un homme totalement

5 libre, un homme innocent, tel qu'il était avant qu'il ait été arrêté et

6 comme il devrait l'être aujourd'hui. Juste pour évoquer certains faits de

7 l'espèce, pour montrer comment s'est déroulée l'affaire lorsqu'il a été

8 arrêté le 17 février, à l'origine, M. Murtezi a immédiatement soutenu

9 qu'il n'était pas la personne recherchée, qu'il n'était pas la personne

10 qui devait être arrêtée dans ce procès et a demandé, à ce moment-là, la

11 possibilité de faire une déclaration.

12 A juste titre le représentant du Bureau du Procureur l'a invité, en tout

13 cas lui a donné l'énoncé de ses droits et a suggéré, à juste titre, qu'il

14 attende d'avoir la possibilité de bénéficier de l'aide d'un conseil avant

15 de faire une déclaration de ce genre. Lorsqu'il est arrivé au Tribunal, M.

16 Murtezi avait voyagé avec deux personnes qui étaient les co-accusés dans

17 cette affaire.

18 Lorsqu'ils ont rencontré M. Murtezi, pour la première fois, il m'a

19 immédiatement informé du fait qu'il ne connaissait pas qui étaient les

20 deux autres hommes arrêtés et qui avaient voyagé avec lui depuis le Kosovo

21 jusqu'à La Haye. Il ne connaissait pas les hommes en question.

22 J'ai vérifié ces informations. Naturellement, c'est toujours très

23 difficile d'obtenir une déclaration de ce genre de co-accusés. Néanmoins,

24 j'ai obtenu des deux à la fois, des conseils qui représentent les deux co-

25 accusés dans cette affaire, et tous les deux m'ont assuré que ces deux co-

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1 accusés étaient disposés à venir déclarer qu'ils ne connaissaient pas M.

2 Murtezi et qu'ils feraient une déclaration en ce sens.

3 En raison de mon absence cette semaine, je n'ai pas encore été à même

4 d'obtenir les deux déclarations en question, mais j'ai l'une d'entres

5 elles et c'est la déclaration qui est fournie par le co-accusé Haradin

6 Bala dont je souhaite demander le versement au dossier cet après-midi.

7 Mon collègue de l'accusation a reçu un exemplaire avant l'audience et je

8 souhaiterais demander le versement au dossier de cette pièce cet après-

9 midi. Et je voudrais donner lecture pour le compte rendu de la déclaration

10 qui dit ceci:

11 "Attestation: je tiens à déclarer que lorsque je suis allé à la première

12 comparution initiale le 20 février 2003, j'ai vu un homme qui était censé

13 être Agim Murtezi connu sous le nom ou alias "Murrizi. Avant mon

14 arrestation et mon transfert à La Haye, je n'avais jamais vu cette

15 personne. Je n'ai aucune idée de qui il est. Si cette déclaration peut

16 être utile, je donne l'autorisation qu'elle soit communiquée. Cette

17 déclaration est faite sans préjudice de mes propres droits, y compris le

18 droit de garder le silence, et le droit de ne pas témoigner, droit auquel

19 je ne renonce en aucune manière. J'ai fait la présente déclaration après

20 m'être consulté avec mon conseil."

21 Cette déclaration est signée Haradin Bala, accusé dans l'affaire ci-

22 dessus.

23 Je voudrais demander le versement de cette déclaration au dossier cet

24 après-midi.

25 Lorsque ces renseignements me sont parvenus, les deux co-accusés ne

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1 connaissaient pas M. Murtezi et que M. Murtezi ne connaissait les deux co-

2 accusés, j'ai discuté de cette question avec l'accusation et, bien

3 entendu, l'accusation a répondu ou m'a demandé quel poids attribuer ou

4 quelle était la pertinence de ces déclarations ou quelle serait leur

5 pertinence étant donné le fait qu'il n'y aurait aucune possibilité de

6 revenir vers ces deux co-accusés poux obtenir confirmation ou davantage de

7 détails.

8 Les conclusions que je présente devant vous, M. le Juge, cet après-midi,

9 c'est qu'à la fois ces déclarations et la promesse que j'ai reçue que le

10 deuxième co-accusé ferait de même, jointes aux renseignements fournis par

11 M. Murtezi, jointes au fait qu'il n'y avait aucune possibilité de

12 collusion quelle qu'elle soit entre les trois accusés à partir du moment

13 où ils ont été accusés jusqu'au moment où ces déclarations ont été faites,

14 auquel vient s'ajouter le fait qu'il y avait un problème en ce qui

15 concernait le surnom ou la liasse; ce que vous avez relevé à juste titre,

16 lors de la comparution initiale, lorsque vous avez demandé à l'accusé quel

17 était son surnom et qu'il a répondu "Agim" et non "Murrizi". Pour toutes

18 ces raisons, le fait que chaque fois qu'il y a eu une occasion pour M.

19 Murtezi de soutenir qu'il n'était pas la personne visée par l'Acte

20 d'accusation, pour tous ces motifs, je déclare, Monsieur le Juge, que cet

21 Acte d'accusation devrait être retiré avec préjudice.

22 Avec préjudice ne veut pas dire qu'il y ait un blâme quelconque qui

23 s'adresse à l'accusation. Il ne faut pas faire d'erreur sur les mots. Avec

24 préjudice, par rapport à l'accusation, ne signifie pas qu'il y ait de

25 blâme. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre type de blâme qui soit mis à

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1 la charge de l'accusation pour avoir lancé cet Acte d'accusation parce

2 que, dès que l'accusation a pu, dès qu'elle était informée, dès que les

3 nouvelles informations sont venues au jour, l'accusation a agi de façon

4 tout à fait responsable. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons

5 ici cet après-midi.

6 Ceci me conduit a évoquer le dernier point que je voulais cet après-midi à

7 savoir que lorsque M. Murtezi pourra être remis en liberté étant donné le

8 fait que vous devriez faire droit à la requête présentée par l'accusation

9 de retirer cet Acte d'accusation contre lui cet après-midi, il n'y a donc

10 plus de raisons pour lesquelles il devrait passer davantage de temps dans

11 le quartier pénitentiaire même si, comme nous le savons, il s'agit d'une

12 détention provisoire.

13 Dans toute la mesure du possible et dès que possible, il devrait pouvoir

14 retourner au Kosovo en avion pour retrouver sa famille. Si tel devait être

15 le cas, j'ai des conclusions limitées que je souhaiterais présenter, s'il

16 est transporté ou autorisé à retourner au Kosovo le plus tôt possible.

17 La première de ces conclusions est que, au début de la semaine, j'ai fait

18 une déclaration à la presse, à la suite de la fin de l'interview avec

19 l'accusation pour le compte de M. Murtezi. Dans cette déclaration, il y

20 avait des renseignements en ce sens que les deux coaccusés en l'espèce ne

21 reconnaissaient pas M. Murtezi comme étant l'un des accusés.

22 Pour une raison quelconque, cette information a été modifiée dans les

23 médias, a été altérée au point que, dans certains médias, il a été allégué

24 que M. Murtezi soutient ne pas être la personne mais sait qui est la

25 personne qui doit être accusée à sa place, et ceci n'a jamais été le cas.

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1 Tout au long de ce procès, dès le début, M. Murtezi n'a pas la moindre

2 idée de qui peut être la personne qui est décrite dans cet Acte

3 d'accusation. Il n'a absolument aucune idée de qui sont les co-accusés, et

4 il ne possède aucune information ou très peu sur le fonctionnement de

5 l'armée de libération du Kosovo pour la période pertinente par rapport à

6 l'Acte d'accusation.

7 Pour toutes ces raisons, il est important qu'il soit pris acte au compte

8 rendu du fait que M. Murtezi n'est tout simplement pas… On n'a pas arrêté

9 la personne qu'il fallait en ce qui concerne les actes allégués dans

10 l'Acte d'accusation.

11 Enfin, bien entendu, se pose la question de la sécurité par rapport à sa

12 famille, la procédure, le procès et votre décision cet après-midi aura

13 vraisemblablement des répercussions au Kosovo. Dans les médias, cette

14 semaine, nous avons vu que la situation à la suite des arrestations de M.

15 Murtezi, des deux co-accusés et d'une quatrième personne plus tard ont

16 créé pas mal de tensions au Kosovo.

17 Et pour ce motif, au minimum, la procédure nécessaire devrait être mise en

18 place pour garantir la sécurité de M. Murtezi et sa proche famille, tandis

19 qu'il retourne au Kosovo.

20 Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Cayley. Il faudra que vous

22 soyez extrêmement bref parce que nous ne débattons pas sur ces questions.

23 M. Cayley (interprétation): Je n'ai besoin que d'une minute, Monsieur le

24 Juge.

25 M. le Président (interprétation): Oui.

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1 M. Cayley (interprétation): Sur deux points, la question de "avec

2 préjudice" sur ce qu'a dit la défense. Ma thèse est que cette demande est

3 inappropriée pour quatre raisons.

4 Premièrement, il s'agit de la requête présentée par l'accusation pour le

5 retrait de cet Acte d'accusation. Ce n'est pas une requête présentée par

6 la défense.

7 Deuxièmement, ceci touche à l'affaire Barayagwiza. Il n'est absolument pas

8 question dans cette affaire, et Me Bourgon a reconnu cela, qu'il y ait un

9 manque de bonne foi ou une conduite inappropriée de la part du Bureau du

10 Procureur, tandis que comme ceci avait été conclu et a été déclaré par

11 Me Bourgon, il y avait eu dans l'affaire Barayagwiza une violation des

12 droits de l'accusé. Me Bourgon a reconnu ceci et il a reconnu qu'il ne

13 serait en implication dans la présente affaire.

14 La troisième question est que les obligations de l'accusation, en vertu du

15 statut qui lui est imposé par le Conseil de sécurité, ne peuvent être

16 entravées par une telle mesure dans de telles circonstances.

17 Quatrièmement, si le Tribunal devait accorder une mesure punitive contre

18 le Procureur par rapport à sa propre requête, ce serait une mesure

19 prospective, si on regarde dans le cas où ceci n'aurait jamais eu lieu et

20 ne pourrait jamais avoir lieu.

21 Enfin, en ce qui concerne les affidavits ou les déclarations sous serment

22 qui ont été mentionnées par mon confrère, ma thèse est qu'elles sont

23 extrêmement limitées du point de vue de leur valeur, du point de vue de

24 leur poids. Bien entendu elles sont pertinentes, mais le poids que l'on

25 doit attribuer à ces éléments de preuve doit être extrêmement limité.

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1 L'accusation n'a pas fait de recherche concernant la véracité, la vérité

2 de ces éléments de preuve. Nous devons simplement les accepter telles

3 qu'elles se présentent et, par conséquent, elles ont une valeur limitée.

4 Quant à la question de la sécurité, c'est un point distinct qu'évoque

5 maintenant mon confrère et si le Bureau du Procureur ne peut pas garantir

6 la sécurité de M. Murtezi, nous pouvons faire des représentations à la

7 mission de l'ONU au Kosovo pour attirer l'attention sur le fait qu'il peut

8 courir certains risques et qu'il faudrait que des mesures soient mises en

9 place pour assurer la sécurité de sa famille et de lui-même.

10 Je vous remercie, Monsieur le Juge.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

12 Maintenant, je voudrais poser des questions personnelles à M. Murtezi pour

13 qu'il en soit pris acte au compte rendu. Ces questions ont trait à sa vie

14 et les éléments concernant son passé. Je demande que l'on passe à huis

15 clos partiel.

16 (Audience à huis clos partiel à 13 heures 45.)

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22 (Audience publique à 13 heures 50.)

23 M. Bourgon (interprétation): Oui, je voulais vous proposer de retourner en

24 audience publique.

25 M. le Président (interprétation): Oui. Merci.

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1 J'ai examiné les renseignements qui m'ont été fournis par l'accusation et

2 le conseil de la défense pendant cette audience, et un doute persiste

3 quant à l'identité réelle de l'auteur du crime, des crimes allégués dans

4 l'Acte d'accusation.

5 J'ai également remarqué que ces parties ne contestent pas la question du

6 retrait de l'Acte d'accusation contre M. Murtezi et sa mise en liberté

7 immédiate par rapport au quartier pénitentiaire des Nations Unies et son

8 retour au Kosovo dès que possible.

9 J'ordonne par la présente ordonnance que l'Acte d'accusation contre M.

10 Murtezi soit retiré et que M. Murtezi soit immédiatement remis en liberté

11 du quartier pénitentiaire des Nations Unies.

12 Je ne crois pas que je sois à même de rendre, de prononcer un jugement sur

13 la question de savoir si la présente décision doit être avec préjudice ou

14 sans préjudice par rapport à l'accusation pour le moment, parce que ceci

15 implique… ceci a beaucoup d'incidences et il est question

16 d'interprétations diverses possibles de cette expression. Pour le moment,

17 je ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour appuyer l'un ou

18 l'autre point de vue exprimé par les parties, pour le moment.

19 La greffière prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter le

20 retour de M. Murtezi au Kosovo dès que possible.

21 L'accusation, le Procureur pour le dossier aura donc un Acte d'accusation

22 modifié dans les sept jours qui suivent le prononcé de la présente

23 ordonnance. Une ordonnance écrite sera délivrée à cet égard après cette

24 audience.

25 Monsieur Murtezi, je présente des excuses et, après cette audience, vous

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1 allez être libre. Je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous et de

2 pouvoir vous réunir avec les membres de votre famille.

3 M. Murtezi (interprétation): Je vous remercie.

4 M. le Président (interprétation): L'audience est levée.

5 (L'audience est levée à 13 heures 55.)

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