Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 18 novembre 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 34.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le Juge Van Den Wyngaert est

6 malheureusement dans l'impossibilité de se présenter au Tribunal

7 aujourd'hui et ne peut pas siéger aujourd'hui. Nous nous attendons à ce

8 qu'elle revienne lundi. Nous ne sommes pas, tout à fait, certains qu'elle

9 puisse revenir demain. Dans ces circonstances-là, le Juge Thelin et moi-

10 même partageons l'opinion que nous pouvons poursuivre cette audience en son

11 absence et une ordonnance a été émise à cet effet en vertu de l'Article 15

12 Bis. Heureusement, grâce aux moyens techniques qui nous sont disponibles,

13 il lui sera possible de suivre les débats même en son absence.

14 Si je ne m'abuse, Maître Topolski, c'est à vous de prononcer votre

15 déclaration liminaire.

16 [Déclaration liminaire de la Défense Musliu]

17 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je vais, maintenant, faire mes déclarations

18 liminaires pour mon client, Isak Musliu.

19 Lorsqu'on a demandé quelles étaient ses raisons de revenir au Kosovo en

20 1998, et quand les enquêteurs du Tribunal pénal lui ont posé cette

21 question, il a dit la chose suivante : "Je suis simplement revenu pour

22 protéger les gens du Kosovo". Les gens du Kosovo avaient-ils vraiment

23 besoin de se faire protéger ? Avaient-ils besoin de protection ? Oui, sans

24 aucun doute. Pour les Albanais du Kosovo, ils avaient vécu, pendant dix

25 ans, dans un système qui ressemblait à un régime de l'apartheid et ils ne

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1 pouvaient plus tolérer ce genre de traitement. C'est à ce moment-là qu'Isak

2 Musliu qui est âgé de 27 ans, il avait huit autres frères, c'est une

3 personne qui est venue de l'Albanie au Kosovo au mois de mars 1998. C'est à

4 ce moment-là que Slobodan Milosevic a invité le nationaliste radical Seslj

5 de faire partie de son gouvernement. Seslj avait, préalablement, dit qu'il

6 avait une politique visant à infecter les Albanais du Kosovo avec le virus

7 du Sida, et je dois dire que le peuple du Kosovo avait vraiment besoin de

8 protection.

9 Vers la fin du même mois, du mois de mars 1998, les forces concertées et

10 concentrées des Serbes avaient entrepris une campagne contre l'Uceka qui

11 venait de naître et les Albanais de Kosovo en temps que peuple. Le

12 Département d'Etat des Etats-Unis a décrit cet état, je cite : "Cette

13 campagne a été, très fréquemment, décrite comme un nettoyage ethnique dans

14 l'intention de faire fuir et sortir sinon pas tous les Albanais de Kosovo,

15 mais la plupart visant à détruire les fondations de leur société et de les

16 empêcher de revenir".

17 Au cours du printemps et de l'été 1998, je parle de la période qui est

18 couverte par cet acte d'accusation, les forces serbes ont vidé les villages

19 de leurs habitants, ils ont incendié les champs et les demeures et ils ont

20 même tué leur bétail. Les données statistiques parlent beaucoup plus fort.

21 En 1998, nous parlons de cette année-là, en l'espèce, 1 934 Albanais ont

22 été tués et mutilés. Deux cent vingt-neuf d'entre eux étaient des femmes,

23 213 des enfants et, parmi ce chiffre, nous pouvions retrouver 395 personnes

24 âgées. Il y a eu 2 626 Albanais qui étaient détenus par les forces serbes

25 et

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1 41 538 maisons avaient été détruites et 1 995 commerces avaient été

2 détruits également. C'est à ce moment-là que 500 000 personnes avaient été

3 forcées de quitter leur demeure.

4 Malgré l'énormité de ces crimes, pas un seul membre des forces serbes ayant

5 commis ces crimes ne se trouvaient inculpé par ce Tribunal. Les seules

6 personnes inculpées pour quelques infractions que ce soit, et je souligne

7 ces mots, qui aient été inculpées pour la période en l'espèce sont nos

8 trois défendeurs.

9 La campagne de Milosevic telle qu'observée par Noel Malcolm n'a pas été une

10 campagne militaire, mais une campagne démographique visant à déraciner et

11 chasser de chez eux les habitants des zones rurales. Des massacres commis

12 par les hommes de Milosevic au cours de cette période resteront gravés à

13 jamais dans l'esprit et les cœurs de ceux qui ont réussi à échapper à la

14 mort.

15 Dans le mémoire préalable au procès, le Procureur dit : "Il ne s'agit pas

16 ici d'une affaire contre l'Uceka ou le peuple Albanais du Kosovo. Ce n'est

17 pas un procès contre ces derniers." Parallèlement à cela, ils disent que

18 l'Accusation allègue que notre client a commis des crimes contre l'humanité

19 en ayant participé et avoir fait partie d'une attaque généralisée et

20 systématique contre la population civile. Nous avançons, même si notre

21 argument semble assez étonnant, que ce n'est pas tenable, que ce n'est pas

22 acceptable de dire ce genre de propos et que c'est insultant même et

23 blessant pour l'Uceka et tous ceux qui ont combattu au côté de, notamment,

24 les forces de l'OTAN, qui ont combattu avec l'Uceka, en 1998, contre le

25 régime de Milosevic.

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1 Au Kosovo, cette affaire est perçue comme étant une affaire contre le

2 peuple albanais du Kosovo et contre le l'Uceka. Nous pouvons, simplement,

3 demander à ce Tribunal de tenir à l'esprit, et nous sommes certains qu'il

4 le fera, de tenir à l'esprit donc le contexte politique et historique dans

5 lequel ces allégations qui figurent dans l'acte d'accusation se sont

6 déroulées.

7 Mon client est fier d'avoir servi dans l'Uceka, non pas seulement comme

8 défendeur du peuple, mais, comme dit Tim Judah, il s'agissait d'un

9 mouvement de guérilla le plus réussi de l'histoire, et comme il a dit, ce

10 sont des gens qui ont été contraints contre leur volonté de prendre les

11 armes.

12 Pour soutenir cette affirmation, l'un des témoins de l'Accusation a

13 déclaré devant le Tribunal que : "Chaque famille faisait partie de l'armée

14 et l'armée faisait partie de chaque famille."

15 Nous avançons qu'il s'agissait de l'un des mouvements de guérilla qui

16 ont été les plus réussis de l'histoire. A l'appui de ceci, nous pouvons

17 dire que l'OTAN a fait 33 000 sorties et avait plus de 1 000 avions alliés

18 jetant 14 000 bombes, pour la première fois de l'histoire, l'Uceka a pu

19 être appuyé par l'OTAN.

20 Le but de cette campagne qui a été lancée en 1998, juste un an après

21 qu'Isak Musliu a traversé la frontière, était selon les mots du Président

22 Clinton : "Une campagne visant à affaiblir sérieusement la capacité

23 militaire de faire du mal ou de nuire au peuple du Kosovo."

24 C'était simplement pour éviter le même désastre humanitaire afin de

25 perpétrer la raison pour laquelle Isak Musliu a rejoint les rangs de

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1 l'Uceka. Je vais maintenant citer quelque chose qui se trouve au mémoire

2 préalable au procès : "En soulevant ces faits, la Défense ne souhaite pas

3 évoquer la défense de tu quoque. Nous acceptons que cette défense, c'est-à-

4 dire que l'autre parti a commis des atrocités, sa défense n'en est pas une

5 en l'espèce. Ce n'est pas une défense lorsque l'on se trouve accusé de

6 crimes contre l'humanité par ce Tribunal. Mais nous souhaitons dire qu'afin

7 de pouvoir rendre justice dans cette affaire, Monsieur le Président, vous

8 devez toujours tenir en compte qu'il s'agissait d'une situation de la

9 réalité qui démontrait une situation absolument épouvantable de la pire des

10 violations des droits de l'homme. Il est très important de comprendre les

11 éléments de preuve qui sont présentés par l'Accusation en l'espèce

12 proviendront des membres de la République fédérale de Yougoslavie et les

13 membres du MUP. Ce sont eux qui sont responsables, selon nous, pour avoir

14 commis des atrocités de façon généralisée." C'est ainsi que je

15 souhaiterais pour conclure en disant que : "Tous les éléments qui sont

16 présentés par l'Accusation et qui proviennent

17 -- tous les éléments proviennent, suite aux enquêtes faites par les forces

18 serbes."

19 C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous invitons ce

20 Tribunal d'accorder une fonction toute particulière à l'histoire et la

21 situation politique dans laquelle ces événements se sont déroulés. Nous

22 souhaiterions vous demander de tenir en compte quatre points principaux,

23 d'abord : l'étendue selon laquelle les éléments de preuve qui sont

24 présentés par les membres de la République fédérale de Yougoslavie et les

25 anciens membres de la République fédérale de Yougoslavie et du MUP, ces

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1 éléments de preuve sont ou peuvent être influencés par le biais ou par

2 autre chose encore pire, c'est-à-dire que touts ces éléments -- ces témoins

3 ne sont pas des témoins impartiaux. Donc, l'Accusation n'a pas inculpé

4 personne d'autre concernant ces événements en 1998 au Kosovo, outre nos

5 clients, pour ce qui est du comportement d'Isak Musliu et les membres de

6 ces forces, les forces de la RFY et du MUP, je lui cite un

7 exemple : L'ancien chef de sécurité de l'état, David Gajic; Dragan Jasovic,

8 qui se décrit dans ses déclarations comme étant le policier inspecteur

9 responsable pour la "délinquance politique".

10 Je vous invite à tenir en compte un deuxième point également, c'est

11 l'étendue dans laquelle ceux qui font des allégations directes d'un

12 comportement criminel et qui témoignent sur ces derniers peuvent être ou le

13 sont directement ou indirectement influencés. Ils sont influencés pour

14 donner ce genre d'éléments de preuve.

15 Troisièmement, l'étendue dans laquelle ou selon laquelle il a été ou

16 il existe une collusion entre les témoins.

17 Quatrièmement et dernièrement, l'étendue dans laquelle eu égard à la

18 nature rurale dans laquelle ces éléments se sont déroulés, peut y avoir de

19 vieux comptes à régler plutôt que de dire la vérité.

20 Si le Procureur a été fidèle à ces règles conformément à l'Article 16

21 du statut du Tribunal d'enquêter sur les personnes qui sont responsables de

22 violations graves du droit humanitaire international, il faut nous attendre

23 qu'elle ne permettra à personne de quitter ce bâtiment ayant témoigné en

24 l'espèce, sans que ses propos soient enquêtés, ou que l'on ait enquêté sur

25 ces propos auparavant. Nous verrons ce qui se passera en réalité.

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1 Malgré les problèmes que j'ai évoqués et tout ce que j'ai puis

2 évoquer devant le Tribunal, notre client a, néanmoins, suffisamment de foi

3 au Tribunal et met son avenir entre les mains de ce Tribunal. Mais quand un

4 homme est une île, vous entendrez des éléments de preuve vous permettant de

5 croire que c'est un homme honorable et qu'il s'est investi dans sa

6 communauté pendant laquelle et ce dans laquelle il a travaillé comme

7 policier au Kosovo.

8 Très brièvement, j'aimerais vous donner lecture de quelques extraits

9 de documents que M. Lehtinen a placé sous vos yeux. Si vous permettez, vous

10 verrez, Monsieur le Président, avec votre permission, que les documents et

11 les pièces Lehtinen seront produits et ces documents qui se trouvent à

12 l'intercalaires 21 et 22.

13 La première citation se trouve à l'intercalaire 25. En fait, cette

14 pièce peut être trouvée à l'intercalaire 25 et à la première page. Je vais

15 passer en revue, ou je vous donne lecture de ce qui figure au document

16 U0036204, juste après intercalaire 25. J'espère que le tout est placé dans

17 un ordre chronologique. J'espère que oui.

18 Il s'agit du document U0036204. C'est une note de fin de service de la

19 police du Kosovo.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

21 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je vais commencer au moment où la carrière

22 policière d'Isak Musliu s'est terminé.

23 "Sa carrière policière s'est terminée au mois de mai 2002, car il a

24 menti d'avoir terminé son école secondaire en 1998, car en fait il a

25 présenté un diplôme qu'il avait terminé ses études en 2002. C'est à cause

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1 de ce mensonge qu'il s'est fait licencié."

2 Je voulais simplement inviter les Juges de la Chambre de m'entendre lire un

3 extrait d'un autre document brièvement, un autre document qui se trouve à

4 quelques pages plus loin. C'est 36 226. Ce que nous avons ici, nous avons

5 un document parlant des gens de sa région lorsque la police de Kosovo leur

6 a demandé ce qu'ils pensaient de lui. Puisque si vous voulez l'on peut

7 prendre ceci comme une enquête partiale en décembre 1998, sous les auspices

8 de la KFOR. En décembre 1999, comme nous pouvons le voir sur cette page 36

9 226, un ancien enseignant, voisin d'Isak Musliu le décrit comme étant un

10 élève excellent. Il ne l'a jamais vu en colère. Il le décrit au bas de la

11 page comme étant une personne honnête et sincère et quelqu'un pour lequel

12 on donnerait toujours de bonnes recommandations.

13 Deux pages plus loin, à la page 36 228, une autre personne que l'on a

14 consulté dans le cadre de cette enquête partiale, un civil, un voisin croit

15 que le candidat sera en mesure de travailler au sein d'autres ethniques, et

16 qu'il n'a jamais commis d'actes violents. Il n'a jamais été violent envers

17 personne. Le candidat pourrait trouver un emploi facilement.

18 Au bas de cette page : "Le candidat" - et une autre personne qui a été

19 identifiée par son nom, donc - "le candidat est très calme et patient. Il

20 n'y a personne d'autre autour de lui comme lui. Il n'a jamais violé les

21 droits de l'homme, et ce candidat est une personne qui est respectée par

22 tous les villageois, et comparé aux autres policiers, il sera à 100 % mieux

23 placé de servir en tant qu'officier. Je le recommande donc."

24 Il y a également une signature de l'enquêteur sur ce document, M. Dermot

25 Wilson, et ce document est daté du décembre 1998. Vous le trouverez à la

Page 440

1 page 36 230 que M. Lehtinen nous dit en novembre 2000, on l'a recommandé

2 afin de se trouver à la tête de l'Unité d'opération spéciale.

3 Nous invitons les Juges de cette Chambre et ce Tribunal d'aller plus loin,

4 au-delà de la surface de l'affaire de l'Accusation, c'est-à-dire, essayer

5 de se pencher un peu plus profondément, car c'est en dessous de la surface

6 qu'on peut voir le flux de l'histoire. En temps et lieu, l'histoire jugera

7 le fonctionnement de Tribunal, le travail de ce Tribunal. C'est ce procès

8 qui servira aux Juges de la Chambre à évaluer les actions et les activités

9 d'Isak Musliu et de ses camarades alors que tout Kosovo a les yeux rivés

10 sur ce procès.

11 J'ai d'abord demandé à Isak Musliu ce qu'il s'attend de ce Tribunal. Sa

12 réponse a été très brève : "Que la justice soit --" donc, il ne demande ni

13 rien ni plus que ce dont à quoi il devait s'attendre et ce dont à quoi il a

14 droit, c'est-à-dire que, Monsieur le Président, nous essaierons d'en

15 arriver à la justice. Nous espérons que ce procès sera juste et équitable.

16 Nous vous remercions de votre patience et de nous avoir accordé la

17 possibilité de nous exprimer dans le cadre de notre déclaration liminaire.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie,

19 Monsieur Topolski.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois que M. Cayley n'est pas là. Je

22 m'adresse donc à --

23 M. WHITING : [interprétation] C'est M. Whiting, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous en sommes à l'étape où nous

25 entendrons vos éléments de preuve, l'étape où les éléments à charge seront

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1 présentés.

2 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

3 m'appelle Alex Whiting, pour l'Accusation. L'Accusation appellera, à cette

4 étape-ci, son premier témoin qui s'appelle Ole Lehtinen.

5 Alors que l'on attend à ce que M. Lehtinen soit introduit dans le prétoire,

6 je voudrais simplement dire que ce témoin se servira de trois documents de

7 trois classeurs, qui vous ont été remis; de plus, il y aura également un

8 livre, le livre Lehtinen contenant des cartes, et deux autres livres

9 Lehtinen intitulés, "Lieux et victimes".

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais vous demander d'avoir

14 l'amabilité de prononcer la déclaration solennelle dont le texte se trouve

15 sur le carton qui vous est présenté.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez prendre

19 place.

20 LE TÉMOIN: OLE LEHTINEN [Assermenté]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting, vous avez la parole.

24 Interrogatoire principal par M. Whiting :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous nous décliner votre

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1 identité.

2 R. Je m'appelle Ole Lehtinen.

3 Q. Vous êtes enquêteur au Tribunal pénal international pour l'ex-

4 Yougoslavie ?

5 R. Oui.

6 Q. Pour le bureau du Procureur ?

7 R. Oui.

8 Q. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ?

9 R. Depuis septembre 2002.

10 Q. Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous participez aux

11 enquêtes réalisées en l'espèce ?

12 R. Depuis le début de mon emploi ici en septembre 2002.

13 Q. Quel a été votre rôle dans cette affaire ?

14 R. Je suis un des principaux enquêteurs en l'espèce.

15 M. WHITING : [interprétation] Je me demanderais que l'on passe brièvement

16 en audience à huis clos partiel afin de poser quelques questions au témoin

17 sur son parcours.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour quelle raison ?

19 M. WHITING : [interprétation] Je ne veux pas que l'on puisse savoir quel

20 est le pays d'origine de ce témoin.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera très bref, ce huis clos

22 partiel.

23 M. WHITING : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 [Audience publique]

7 M. WHITING : [interprétation]

8 Q. Sans mentionner de nouveau ce pays, je voudrais que vous nous disiez

9 quel a été votre parcours avant de venir au bureau du Procureur.

10 R. Depuis 1980, je suis officier de police. Pendant deux ans, j'ai été

11 officier policier. Je réalisais des patrouilles. Ensuite, j'ai participé à

12 diverses enquêtes en tant que policier.

13 Q. Avant de venir au TPIY, est-ce que vous avez eu une expérience des

14 Balkans ?

15 R. Oui. En Macédoine et en Croatie, en 1985 et 1986, j'ai participé, en

16 1995 et 1996, aux forces de maintien de la paix, et j'ai été au Kosovo en

17 2000 et 2001 en tant que policier de la force internationale de police.

18 Q. Quelles étaient vos responsabilités au Kosovo ?

19 R. Je me trouvais dans la ville de Glogovac, dans un poste de police à

20 l'ouest de Pristina. Nous avions diverses fonctions de police. Il

21 s'agissait également d'assurer la formation des habitants de l'endroit, des

22 nouvelles recrues. Ensuite, j'ai été nommé au poste régional de Pristina où

23 j'étais responsable du centre de transmission régional ainsi que du bureau

24 régional chargé de la planification et des opérations.

25 Q. En tant qu'enquêteur en l'espèce, avez-vous eu l'occasion de vous

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1 rendre sur les sites où ont eu lieu les crimes reprochés ?

2 R. Oui.

3 Q. J'aimerais que vous regardiez avec moi une liasse de cartes dont vous

4 trouverez un exemplaire à côté de vous. Numéro ERN 008-78 [comme

5 interprété]. Veuillez placer ces cartes sur le rétroprojecteur.

6 R. Une par une ?

7 Q. Oui.

8 M. WHITING : [interprétation] Peut-on avoir l'image du rétroprojecteur ?

9 Q. Pouvez-vous nous dire ce que l'on voit sur cette première carte, je

10 vous prie.

11 R. Sur cette carte nous voyons le Kosovo dans les Balkans. Nous voyons la

12 situation du Kosovo dans les Balkans.

13 Q. Carte suivante.

14 R. Ici, nous avons une carte qui est très simple et qui nous montre la

15 situation du Kosovo sur le continent européen.

16 Q. Carte suivante.

17 R. Nous avons ici une carte du Kosovo avec les pays environnants

18 immédiatement, qui s'appelle "carte du Kosovo, 1998."

19 Q. Avec un certain nombre de villages indiqués sur la carte.

20 R. Oui.

21 Q. Passons à la carte 4. Que voit-on sur cette carte ?

22 R. Ici, nous avons une carte qui nous montre les différentes municipalités

23 qui composent le Kosovo, telles qu'elles existaient au cours de la guerre

24 de 1998 et 1999.

25 Q. Est-ce que les délimitations des municipalités ont changé après la

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1 guerre ?

2 R. Oui. Dans la zone qui nous intéresse, il y a eu un léger changement,

3 parce qu'après la guerre on a créé une municipalité supplémentaire, celle

4 de Malisevo, qui est constituée, d'une partie, des autres municipalités;

5 Kline, Rahovec, et Suhareke.

6 Q. Je constate, sur cette carte, que chaque municipalité porte deux noms.

7 Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?

8 R. Il y a toujours deux noms pour indiquer chaque municipalité. Le nom,

9 qui se trouve en haut, c'est le nom albanais de la municipalité. Ensuite,

10 nous avons en dessous, le nom serbe de la même municipalité.

11 Q. Nous avons des lignes marron, sur cette carte, que représentent-elles ?

12 R. Elles représentent les axes routiers des plus importants.

13 Q. Est-ce qu'on voit Lapusnik sur cette carte ?

14 R. Oui, on voit Lapusnik. Il y a d'ailleurs une flèche qui relie le point

15 de Lapusnik à un carré dans lequel est inscrit le nom de Lapusnik.

16 Q. Passons à la carte suivante, carte 5. Que voit-on ici ?

17 R. Ici, nous voyons les municipalités qui nous intéressent le plus dans

18 l'enquête réalisée en l'espèce. Les six municipalités les plus importantes.

19 Q. Quelles sont-elles ?

20 R. Elles sont Kline, Rahovec, Glogavac, Suhareke, Lipljan et Stimlje.

21 Q. Ici encore on voit d'abord le nom albanais, ensuite le nom serbe ?

22 R. Oui.

23 Q. Je constate que nous avons un certain nombre de villages qui figurent

24 sur cette carte. Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'importance de ces

25 villages ?

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1 R. Il s'agit de villages qui représentent un certain intérêt dans le cadre

2 de notre enquête. Des villages qui ont été mentionnés par des témoins, des

3 témoins qui ont dit que ces villages avaient une signification

4 particulière.

5 Q. Est-ce qu'il y a une échelle ?

6 R. Oui, il y a une échelle en bas, je ne sais pas si on la voit à l'écran,

7 mais c'est une échelle qui nous indique qu'il s'agit d'une zone de 20

8 kilomètres -- ou plutôt qui nous indique quelle dimension correspond à 20

9 kilomètres sur la carte.

10 Q. Puis autour de Lapusnik, il y a une zone qui est identifiée sur l'image

11 numéro 8.

12 R. Oui, sur la carte 8, on va voir une carte élargie de cet endroit.

13 Q. Passons maintenant à la carte suivante, qui est le numéro 6. Je vais

14 vous demander de bien vouloir observer une pause après chacune de mes

15 questions, pour les interprètes.

16 Que voit-on sur cette carte ?

17 R. Nous avons ici une carte topographique de la même zone apparemment, de

18 la même zone que la carte précédente. Nous voyons ici les mêmes villages

19 qui sont indiqués. Les mêmes villages que la carte précédente. Cette zone

20 couvre une région qui va de Pristina à l'est, jusqu'à Malisevo à l'ouest à

21 peu près.

22 Q. Je vais demander à ce que l'on zoome un petit peu sur cette carte,

23 grâce au rétroprojecteur. Merci.

24 Est-ce qu'il y a également une zone qui correspond à l'image numéro 8 ?

25 R. Oui.

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1 Q. Est-ce qu'il y a une échelle sur cette carte ?

2 R. Oui, on a une échelle qui nous indique quelle distance correspond à 18

3 kilomètres.

4 Q. Vu cette échelle, pouvez-vous nous dire, mais tout d'abord pouvez-vous

5 au moyen du pointeur nous indiquer Lapusnik sur la carte, et nous indiquer

6 également Klecka ?

7 R. Oui, il y a Lapusnik qui se trouve ici, Klecka ici.

8 Q. Avec l'échelle êtes-vous en mesure de nous donner, approximativement,

9 la distance séparant ces deux sites ?

10 R. Oui, je vais me munir de la règle pour ce faire.

11 Q. Vous avez une règle ?

12 R. Oui. Cela nous fait à peu près sept kilomètres.

13 Q. Pouvez-vous nous donner la distance approximative séparant Carraleve et

14 Lapusnik, et nous l'indiquer sur la carte ?

15 R. Oui, il y a Lapusnik qui se trouve ici, Carraleve se trouve là.

16 Q. Quelle est la distance approximative séparant ces deux points ?

17 R. Légèrement plus que 15 kilomètres.

18 Q. Sur cette carte, pouvez-vous nous indiquer approximativement où d'après

19 les dires des témoins, se trouvaient les forces serbes au cours de la

20 période du printemps, et de l'été 1998 ?

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, vous pouvez m'appeler comme vous le

24 souhaitez, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Auriez-vous l'obligeance de vous

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1 lever.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui. Dans cette objection, on demande au

3 témoin de donner des conclusions qui reposent sur des déclarations par ouï-

4 dire, qui pour l'instant n'ont pas été présentées. L'on empiète ici sur les

5 prérogatives des Juges de la Chambre.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voici un argument extrêmement

7 énergique, où on demande l'application des règles qui s'appliquent dans le

8 système ce "common law", mais la situation est la suivante, c'est-à-dire,

9 nous allons accepter les éléments de preuve qui nous sont présentés,

10 quelque soit le poids à leur accorder. Ensuite, tout dépendra de la

11 précision de la question du ouï-dire.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] [début inaudible] moi ce qui m'inquiète

13 c'est qu'on demande à ce témoin de donner des conclusions qui reposent sur

14 les déclarations de témoin inconnu. Ici on est en infraction d'un certain

15 nombre de principes, c'est pourquoi je me permets de faire cette objection.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons bien pris note de votre

17 objection qui est tout à fait bien articulée. Nous y attendions, je vais

18 recommander au conseil de l'Accusation de faire preuve de plus de prudence

19 possible, et de plus de précision possible en présentant les éléments que

20 peuvent nous donner le témoin, afin que nous sachions exactement sur quoi

21 s'appuie le témoin. Inutile d'ailleurs que je répète ceci à votre

22 intention, Monsieur Whiting, je pense que vous avez dû comprendre où nous

23 voulons en venir.

24 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc je vais revenir un

25 petit peu en arrière.

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1 Q. Monsieur Lehtinen, avez-vous eu l'occasion de vous entretenir avec des

2 témoins qui vont déposer en l'espèce au sujet des endroits où se trouvaient

3 les forces serbes dans cette région au cours de la période du printemps, et

4 de l'été 1998 ?

5 R. Oui.

6 Q. Ces témoins vous ont-ils montré sur une carte, ou vous ont-ils indiqué

7 en vous donnant la description, les lieux où se trouvaient

8 approximativement les forces serbes ?

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dois dire très clairement, qu'en

10 acceptant ces éléments de preuve, nous les considérons, nous considérons ce

11 que nous dit le témoin comme un résumé, un résumé à valeur d'introduction.

12 Ce qui n'aura aucun poids, à moins que des témoins ne viennent plus tard

13 confirmer ces faits.

14 M. WHITING : [interprétation] Oui. Je vous entends bien, Monsieur le

15 Président. Ceci va d'ailleurs être le cas pour un bon nombre de questions

16 que je vais poser au témoin, c'est-à-dire que nous essayons pour placer les

17 éléments de preuve dans leur contexte, nous allons anticiper sur ce qui va

18 être dit plus tard. Il ne s'agit pas ici -- je ne demande nullement aux

19 Juges de la Chambre d'accorder déjà un poids quelconque à ces éléments de

20 preuve. Il s'agit simplement de donner une idée de la situation à la

21 Chambre, pour placer les documents dans leur contexte.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A ce moment-là, il serait utile que

23 vous faisiez savoir très clairement, que vous allez ensuite demander pour

24 certaines questions à des témoins de le confirmer. Dans ces conditions,

25 nous-mêmes n'accorderons aucun poids aux éléments de preuve qui nous seront

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1 communiqués par ce témoin, et qui ne seraient pas ensuite confirmés par des

2 témoins ultérieurement.

3 M. WHITING : [interprétation] Merci.

4 Q. Monsieur Lehtinen, j'en suis toujours à ma question en vous demandant

5 de garder à l'esprit ce qui a été dit au sujet des témoins qui vont

6 ultérieurement venir déposer en l'espèce, et ce qui vous a été dit par ces

7 témoins. Je voudrais savoir ce que vous ont dit ces témoins, je voudrais

8 qu'au moyen d'un stylo vous nous indiquiez sur la carte où ces forces se

9 situaient ?

10 R. Pour répondre à votre question, je dois dire qu'on m'a montré les

11 endroits où se trouvaient les forces serbes, aussi bien sur le terrain, que

12 sur des cartes. Donc nous avons ici, il y a Lapusnik cette zone ici, c'est

13 une vallée. D'après les témoins, les forces serbes se trouvaient à l'est de

14 cette vallée, et à ce carrefour à Komorane, il y avait la police du MUP qui

15 avait mis en place un point de contrôle. Là je vous trace la ligne de

16 front, approximative occupée par les forces serbes à l'époque.

17 Q. Je veux que les choses soient le plus clair possible. Vous indiquez une

18 vallée, vous nous dites qu'il s'agit de la zone blanche sur la carte, c'est

19 la zone qui se trouve entre Lapusnik, et la ligne bleue que vous venez de

20 tracer, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Sur cette carte -- non, je reviens. Je reviens sur ces propos. Je

23 répète. Les témoins, vous ont-ils indiqué où se trouvait le camp de

24 détention de Lapusnik ?

25 R. Oui.

Page 451

1 Q. Est-ce que vous y êtes rendu ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve ce camp dont nous

4 alléguons l'existence ?

5 R. Je peux vous indiquer à peu près où cela se trouve, mais c'est tout

6 petit.

7 Q. Pouvez-vous placer un point sur la carte à l'endroit où cela se

8 trouve ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Pouvez-vous, au moyen de l'échelle et d'une règle, nous indiquer la

11 distance séparant le camp de détention dont nous alléguons l'existence, et

12 les forces serbes ?

13 R. C'est une distance d'environ quatre kilomètres et demi.

14 Q. Passons, je vous prie, à la carte suivante, qui est le numéro 7. C'est

15 l'image -- la photographie numéro 7.

16 R. Est-ce qu'on peut dézoomer un peu ?

17 M. WHITING : [interprétation] Parfait.

18 Q. Pour que nous montrer cette photographie ?

19 R. Il s'agit d'une photographie aérienne qui nous montre la zone de

20 Lapusnik, et la zone de Baresa et les montagnes.

21 Q. D'où vient ce document ?

22 R. De la KFOR, c'est-à-dire, des forces armées de l'OTAN au Kosovo.

23 Q. Que veut dire KFOR ?

24 R. Cela désigne les forces du Kosovo.

25 Q. Cette image est placée de manière latérale. Pouvez-vous nous dire

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1 quelle est la route que l'on voit en haut de l'image, en haut à droite ?

2 R. Ici, nous avons la route principale, Pristina-Peja, que l'on voit aussi

3 sur l'autre carte. Pristina est ici, et Peja ou Pec se trouve ici.

4 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouve le camp de détention allégué ?

5 R. Oui.

6 Q. Pouvez-vous nous indiquer le lieu ont été exhumés les corps à Baresa ?

7 Est-ce que cette photographie comporte une échelle ?

8 R. Nous avons un carré, et chaque carré correspond à 500 mètres sur le

9 terrain.

10 Q. Est-ce que ce quadrillage était déjà sur la photographie quand vous

11 l'avez obtenue ?

12 R. Oui.

13 Q. Au moyen ce quadrillage, pouvez-vous nous dire, à vol d'oiseau, la

14 distance séparant le camp de détention allégué de Lapusnik et le site

15 d'exhumation de Baresa.

16 R. Cela représente une distance de 7 carreaux -- carrés, ce qui nous fait

17 à peu près sept kilomètres.

18 Q. Est-ce qu'au cours de votre enquête, un témoin vous a décrit la route

19 qui a -- l'itinéraire emprunté le 26 juillet 1998, à partir du camp de

20 détention de Lapusnik jusqu'au site d'exécution de Baresa ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que, au moyen d'un stylo, -- mais auparavant, je voudrais savoir

23 quel est le témoin qui vous l'a dit.

24 R. Je ne suis pas sûr de devoir donner cette information en audience

25 publique.

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1 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'effectivement, qu'il faudrait le

2 faire.

3 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Monsieur Whiting, pendant que

9 nous étions à huis clos partiel, nous avons entendu des arguments contre la

10 manière dont vous procédez actuellement avec ce témoin, du fait d'un manque

11 d'informations préliminaires à ce sujet.

12 M. WHITING : [interprétation] Oui, je vais recommencer ce que j'avais à

13 dire. Premièrement, au sujet du témoin, je ne vois pas en quoi la Défense

14 est lésée, s'agissant du témoin, si nous protégeons son identité. Je

15 demanderais à ce que nous soyons autorisés à le faire, pour ce qui est du

16 témoin.

17 Maintenant, s'agissant de ce témoin-ci, s'agissant de M. Lehtinen, je n'ai

18 connaissance d'aucun article dans le Règlement de procédure et de preuve

19 précisant qu'il convient de créer -- de produire la déclaration d'un témoin

20 avant qu'il ne vienne dans le prétoire. Aux termes du règlement, il est

21 bien prévu que, s'il y a une déclaration, elle doit être présentée à la

22 Défense, si elle existe. Mais il n'y a aucune règle, aucun article qui

23 prévoit qu'il faut produire -- qu'il fasse la faire -- la réaliser, cette

24 déclaration. Bien entendu, dans le cas de l'Article 65 ter, la Défense doit

25 recevoir un résumé de la déposition que l'on s'attend à recevoir du témoin.

Page 457

1 Cela a été fait.

2 De plus, nous avons fourni à la Défense la totalité des pièces à

3 conviction que nous avons l'intention de présenter par le truchement de ce

4 témoin. Ceci, nous l'avons fait il y a longtemps, il y a plus d'une semaine

5 maintenant. Nous avons fourni la liste. Nous avons fourni à la Défense, au

6 début de la semaine, les pièces à conviction elles-mêmes.

7 Enfin, d'après ce que je sais, la pratique veut, au Tribunal -- la

8 convention veut, au Tribunal, que les enquêteurs soient autorisés à déposer

9 pour produire des éléments de preuve, et il n'est pas nécessaire,

10 lorsqu'ils le font, de leur faire produire une déclaration auparavant pour

11 indiquer ce qu'ils vont dire exactement.

12 Enfin, dernière chose, je m'attends à ce que le témoin nous fournisse des

13 commentaires au sujet des cartes. Mais comme je le répète -- comme je l'ai

14 déjà dit aux Juges, il s'agit d'anticiper ce que vont nous dire des témoins

15 plus tard dans le procès. S'agissant de la plupart des documents qui vont

16 être présentés, je ne vais rien faire de plus que ce que nous avions dit,

17 c'est-à-dire, identifier l'origine de ces documents, indiquer les passages

18 pertinents des documents pour les signaler à l'attention de la Chambre. Il

19 m'arrivera peut-être de demander au témoin d'indiquer un point sur une

20 carte pour informer la Chambre. Donc, les commentaires que va faire le

21 témoin au sujet des documents seront des commentaires de portée très

22 limitée.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sans vouloir examiner en détail la

25 portée du règlement ou les pratiques en vigueur, je pense qu'il est

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1 fondamental, pour la conduite du procès, Monsieur Whiting, que la Défense

2 soit informée de tous les éléments de preuve qui seront présentés par le

3 truchement de témoins à charge. Que cela se fasse par le biais de

4 déclarations, si elles existent, ou par le fait d'informer de la teneur de

5 la déposition du témoin, conformément aux dispositions du règlement que

6 vous avez mentionnées, peu importe. S'il n'existe pas de véritables

7 déclarations, les informations communiquées à la Défense doivent être plus

8 complètes.

9 S'agissant du témoin d'aujourd'hui, il y a une question dont nous ne pourrons

10 pas traiter de façon appropriée à ce stade, à savoir la question de savoir

11 si les éléments de preuve qui seront présentés par le témoin, dans

12 l'anticipation des témoignages futurs, porteront sur des questions

13 importantes. D'après ce que la Chambre a déjà indiqué, les commentaires

14 formulés au sujet de ces cartes seront considérés comme des remarques

15 formulées en guise d'introduction et en complément des déclarations

16 liminaires de l'Accusation. La Chambre n'accordera aucun poids à ces

17 éléments de preuve si d'autres éléments de preuve ne viendront pas

18 corroborer ceci en temps voulu.

19 Mais si d'autres éléments de preuve ne sont pas présentés à l'appui

20 de la déposition du témoin, la Chambre n'accordera aucun poids à ces

21 éléments de preuve. Au fur et à mesure, si le témoin présente des

22 documents, il sera utile d'identifier les parties pertinentes de ce

23 document en fonction de leur importance particulière. Mais si le témoin

24 doit aborder d'autres questions et aborder des points plus importants quant

25 au fond, il faudra accorder davantage de temps à la Défense pour le contre-

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1 interrogatoire. Est-ce que ceci est tout à fait clair, Monsieur Whiting ?

2 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait clair.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Khan.

4 M. KHAN : [interprétation] C'est clair, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'espère avoir été tout à fait clair.

6 M. KHAN : [interprétation] Oui, il est toujours difficile et

7 dangereux de poser une question. Mais, je vous suis reconnaissant de la

8 réponse que vous avez apportée.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agissant du fait de mentionner

10 le nom du témoin en question, Monsieur Whiting, je pense que le nom du témoin

11 appartient déjà au domaine public. Des mesures de protection seront mises en

12 place pour faire en sorte qu'on ne sache pas que le nom de ce témoin a déjà

13 été mentionné. Donc, veuillez garder cela à l'esprit pour le moment. Il ne

14 faudrait pas mentionner le nom du témoin.

15 Mais je pense qu'il y a un petit problème technique. Nous allons nous

16 arrêter quelques instants. Il est habituel d'avoir des problèmes techniques

17 quand on s'y attend le moins. Par conséquent, nous allons suspendre

18 l'audience. Nous allons faire une pause et reprendre à 15 heures 55.

19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

20 --- L'audience est reprise à 15 heures 58.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Powles.

22 M. POWLES : [interprétation] Au nom de M. Musliu, je voulais présenter une

23 requête orale en application de l'Article 73 du Règlement s'agissant de la

24 communication de certains documents du bureau du Procureur.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez faire une pause quelques

Page 460

1 instants. Avant la pause, nous avons eu quelques problèmes techniques et on

2 m'a demandé de répéter ce qui a été dit et ce qui n'a pas été consigné au

3 compte rendu d'audience. Je pense que M. Whiting avait la parole et il a

4 évoqué la question d'identification du témoin dont nous avons parlé. La

5 Chambre a suggéré la chose suivante : étant donné que ce nom appartient

6 déjà au domaine public, puisqu'il a été mentionné dans la déclaration

7 liminaire de l'Accusation, il semblerait inutile de passer à huis clos à

8 chaque fois que l'un des conseils ou l'un des témoins mentionne cette

9 personne. Il semblerait, néanmoins, important que lorsque cette personne

10 viendra témoigner, des mesures de protection appropriées soient octroyées à

11 ce moment-là. Je vous ai invité à considérer cette position, Monsieur

12 Whiting et, en temps voulu, pas nécessairement maintenant, mais peut-être

13 demain, pourriez-vous nous dire si vous pensez qu'il s'agirait d'une

14 solution convenable, sinon, pourriez-vous nous dire avec plus de précision,

15 en quoi vous n'êtes pas d'accord et ce que vous suggérez à la place. Je

16 suppose que vous souhaiteriez réfléchir à la question et nous en parler

17 demain.

18 M. WHITING : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

20 Monsieur Powles, excusez-moi.

21 M. POWLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je m'en remets à

22 la Chambre pour savoir si elle souhaite que je présente cette requête tout

23 de suite ou à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Je n'aurais pas besoin de

24 plus de dix à 15 minutes pour le faire. J'aurais besoin de ce temps là pour

25 présenter ma requête et pour que l'Accusation y réponde.

Page 461

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il serait plus poli à

2 l'égard du témoin de continuer. Peut-être que nous pourrions accorder dix

3 ou 15 minutes à cette question à la fin de l'audience.

4 M. POWLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting, vous avez la

6 parole.

7 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Monsieur

8 Lehtinen, pendant la pause plusieurs interprètes sont venus me trouver pour

9 me demander, tout d'abord, que nous ralentissions le débit et,

10 deuxièmement, que nous faisions une pause entre les questions et les

11 réponses.

12 R. Très bien.

13 Q. Avant la pause, je vous ai posé une question au sujet de l'image numéro

14 7 qui apparaît actuellement à l'écran. Vous étiez sur le point de nous

15 indiquer la route empruntée par les prisonniers d'après le témoin

16 mentionné, le 6 juillet ou vers cette date, depuis le camp de détention de

17 Lapusnik jusqu'au lieu d'exécution situé à Berisa. Pourriez-vous nous

18 indiquer cet itinéraire ?

19 R. J'espère que cela apparaîtra à l'écran. Le camp de détention allégué se

20 trouve ici. Le témoin a dit qu'ils avaient quitté la prison, qu'ils avaient

21 tourné à droite. Ils ont emprunté cette route-là. Il est possible, à partir

22 de cette route, d'emprunter des sentiers qui montent vers la colline. Ceci

23 se trouve vers le bas de l'écran. Ils ont emprunté la colline et ont grimpé

24 en direction du sommet qui est à cet endroit, et ont poursuivi sur cette

25 route qui continue et, à un moment donné, ils ont tourné vers la gauche.

Page 462

1 Nous ne savons pas quelle route ils ont pris et ils sont arrivés sur le

2 lieu d'exécution indiqué.

3 Q. Je vous remercie. Est-ce que ce témoin a également indiqué un point sur

4 cet itinéraire où le groupe a rencontré un commandant ?

5 R. C'est exact.

6 Q. D'après le témoin, qui était ce commandant ?

7 R. C'était le commandant Celiku.

8 Q. Pouvez-vous indiquer sur la carte où se trouve cet endroit situé le

9 long de cet itinéraire ?

10 R. Souhaitez-vous que je l'indique sur la carte ?

11 Q. Oui, s'il vous plaît.

12 R. C'est au niveau de ce carrefour que j'entoure d'un cercle.

13 Q. Vous êtes-vous rendu à cet endroit ?

14 R. Oui.

15 Q. Savez-vous où se trouve exactement, quelle est la référence de cet

16 endroit ?

17 R. Oui, je peux vous l'indiquer sur la carte.

18 R. Vers l'est, cela correspond aux chiffres 48 750 et vers le nord aux

19 chiffres 471 055.

20 Q. Je vous remercie. Nous allons passer à l'image suivante. Il s'agit de

21 l'image numéro 8. Pourriez-vous dire à la Chambre ce que cette image

22 représente ?

23 R. Il s'agit d'une vue aérienne similaire à la précédente. Il s'agit d'un

24 agrandissement et on peut voir à la partie du village de Lapusnik qui se

25 trouve au sud de la route principale qui mène de Pristina à Peja qui figure

Page 463

1 en haut de l'image.

2 Q. d'où provient cette image?

3 R. De la KFOR également.

4 Q. Il s'agit de l'image numéro 8. Est-ce qu'il s'agit de la zone qui

5 correspond aux cartes numéro 5 et 6 que nous avons vues précédemment ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Il y a une ligne rouge sur cette carte, à quoi correspond-elle ?

8 R. Cette ligne rouge représente la ligne de front de l'Armée de libération

9 du Kosovo à Lapusnik. Je peux vous fournir davantage d'explications à ce

10 sujet.

11 Q. Avant de nous fournir ces explications, est-ce que vous êtes rendu à

12 cet endroit avec un témoin qui viendra témoigner en l'espèce ?

13 R. Oui.

14 Q. Qui était-ce ?

15 R. M. Fadil Qadraku.

16 Q. Est-ce qu'il était membre de l'Armée de libération du Kosovo au

17 printemps et en été 1998 ?

18 R. Oui.

19 Q. A cet endroit, vous a-t-il montré les positions de combat ?

20 R. Oui.

21 Q. Pourriez-vous nous fournir vos explications à présent ?

22 R. Le camp de détention allégué, qui était un quartier général de l'Uceka

23 à un moment donné au printemps et en été 1998, est entouré d'un cercle

24 rouge sur cette image. Les positions de combat se trouvent sur cette image

25 à gauche de la ligne rouge, l'une de ces lignes se trouve en face de la

Page 464

1 route principale qui mène de Pristina à Peja.

2 Q. Excusez-moi, de vous interrompre, mais aux fins du compte rendu

3 d'audience, vous indiquez ici la première position de combat qui se trouve

4 juste à côté de la ligne rouge située en haut de l'écran, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Veuillez poursuivre.

7 R. La position suivante se trouve à proximité immédiate du carrefour qui

8 apparaît sur l'écran.

9 Q. Excusez-moi, de vous interrompre de nouveau. Est-ce que vous pourriez,

10 à l'aide de votre stylo, marquer cet endroit qui est situé près du

11 carrefour.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Veuillez poursuivre.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cet endroit est marqué par une croix.

15 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] A gauche de cette ligne rouge se trouve un col

17 de montagne et le long de cet endroit se trouvent d'autres positions de

18 combat. Il y en a deux ou trois supplémentaires situées le long de la ligne

19 rouge.

20 M. WHITING : [interprétation]

21 Q. A droite de la ligne rouge, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit ?

22 R. La ligne rouge est dessinée le long de la vallée. En dessous, du côté

23 droit par rapport à la ligne rouge se trouve une vallée. De l'autre côté de

24 la vallée, des témoins ont dit qu'il y avait des positions serbes.

25 Q. Est-ce qu'il y a une échelle sur cette image ?

Page 465

1 R. L'image est quadrillée comme la précédente, chaque carré correspond à

2 500 mètres.

3 Q. En utilisant ce système de quadrillage, est-ce que vous pourriez nous

4 donner une idée de la distance qui sépare le camp de détention qui se

5 trouve entouré d'un cercle rouge et les positions de combat que vous avez

6 indiquées à l'aide d'une croix ?

7 R. La distance entre le camp de détention et cette position est d'environ

8 350 mètres.

9 Q. En utilisant cette échelle, est-ce que vous pourriez nous donner une

10 idée de la distance qui sépare cet endroit des autres positions de combat ?

11 R. La position de combat suivante se trouve en bas de l'image au bout de

12 la ligne rouge. La distance est d'environ 600 mètres.

13 Q. Il s'agit là des positions de combat de l'Uceka, n'est-ce pas?

14 R. C'est exact.

15 Q. Je souhaiterais que nous passions à l'image suivante. Il s'agit de

16 l'image numéro 9.

17 Monsieur Lehtinen, pourriez-vous dire à la Chambre, ce que représente cette

18 image ?

19 R. Oui. Il s'agit d'un agrandissement de l'image précédente. On voit un

20 secteur plus restreint. Les directions de cette carte sont les mêmes que

21 sur la carte précédente.

22 Q. Qu'est-ce qui figure à l'intérieur du cercle rouge ?

23 R. Là encore, il s'agit du même cercle rouge que sur l'image précédente.

24 Il s'agit du camp de détention allégué et du quartier général de l'Uceka.

25 Q. Est-ce que cette carte provient également des mêmes sources que les

Page 466

1 images 8 et 7 ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Est-ce qu'il y a une échelle sur cette carte ?

4 R. Oui, là encore, il y a un système de quadrillage. Chaque carré sur

5 cette image correspond à 100 mètres.

6 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur la route qui part du

7 carrefour indiqué en haut de l'image et qui va jusqu'au camp de détention

8 allégué.

9 R. Oui. Le carrefour que vous avez mentionné est situé à cet endroit. La

10 route qui conduit au camp de détention allégué emprunte ce chemin.

11 Q. Avez-vous emprunté cette route vous-même ?

12 R. Oui.

13 Q. Sur cette image, cette route est en partie dissimulée par les arbres.

14 Est-ce qu'il y a des obstacles sur cette route ?

15 R. Non. Il y a effectivement des arbres, mais on peut parfaitement

16 circuler sur cette route.

17 Q. Très bien. Nous allons passer à l'image suivante. Il s'agit de la carte

18 numéro 10. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît ?

19 R. Oui.

20 Q. Il s'agit d'une carte du Kosovo et des environs. Les lignes rouges sur

21 cette carte correspondent aux délimitations entre les différents secteurs

22 opérationnels de l'Uceka.

23 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce

24 que cette liasse de cartes reçoive une cote.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. La liasse sera considérée

Page 467

1 comme une seule pièce à conviction.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

3 de l'Accusation P1.

4 M. WHITING : [interprétation] Le témoin a annoté trois de ces cartes

5 ou images. A l'issue de cette présentation, je demanderais à ce que ces

6 cartes correspondent à plusieurs pièces à conviction distinctes. Je veux

7 parler des cartes qu'il a annotées. Il aura peut-être à apposer des

8 annotations supplémentaires sur ces images, et c'est la raison pour

9 laquelle je ne souhaite pas le faire maintenant.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il apparaît, dans le compte

11 rendu d'audience, que le témoin a annoté plusieurs cartes dont le numéro

12 est mentionné. Je vous laisse le soin de procéder comme vous le souhaitez

13 par la suite.

14 M. WHITING : [interprétation] Merci. Je pense que nous aurons, peut-

15 être, besoin de marquer ces cartes avant qu'elles soient versées au

16 dossier.

17 Q. Monsieur Lehtinen, je souhaiterais attirer votre attention sur la pièce

18 D000-1383, il s'agit d'un CD.

19 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais qu'il reçoive une cote

20 également.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

22 de l'Accusation P5.

23 M. WHITING : [interprétation]

24 Q. Il s'agit d'une présentation par ordinateur de photographies. Le témoin

25 formulera des commentaires en utilisant son ordinateur portable. Je

Page 468

1 demanderais au témoin de bien vouloir être prêt à se servir de son

2 ordinateur.

3 R. Très bien.

4 Q. Monsieur Lehtinen, pouvez-vous dire à la Chambre, de quoi il s'agit,

5 quelle est cette présentation ?

6 R. Il s'agit d'une présentation réalisée grâce à un programme spécial

7 d'images multiples prisent dans la région de Lapusnik, et à d'autres

8 endroits dans le secteur.

9 Q. Quand est-ce que cette (53-54 page 36) préparation ait été réalisée ?

10 R. A l'été 2003.

11 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détails comment

12 cette préparation a été élaborée ?

13 R. Oui. Nous nous sommes rendus dans le secteur de Lapusnik et de

14 nombreuses photos ont été prises sur le terrain, et nous avons également

15 pris des vues aériennes à certains endroits. Nous avons pris des

16 photographies en utilisant un trépied. Il s'agit d'images de 360 degrés

17 panoramiques. Ensuite, nous avons rassemblé ces images en utilisant un

18 programme spécial. Donc, lorsque nous examinons ces images, nous avons vu

19 une vue panoramique de la région.

20 Q. Avant d'ouvrir ce programme, je souhaiterais attirer votre attention

21 sur l'ensemble d'images appelé "lieux". Est-ce que vous avez cela sous les

22 yeux ?

23 R. Oui.

24 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais que ceci reçoive une cote

25 également.

Page 469

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

2 P6.

3 M. WHITING : [interprétation]

4 Q. Monsieur Lehtinen, qu'est-ce qui est contenu dans ce fichier ?

5 R. Ce fichier contient des vues aériennes du secteur de Lapusnik et

6 d'autres images utilisées pour cette présentation.

7 Q. Est-ce que vous pourriez ouvrir ce programme, s'il vous plaît ?

8 R. Oui. Je souhaiterais également expliquer comment nous utilisons ce

9 programme, si vous êtes d'accord.

10 Q. Très bien. Allez-y.

11 R. Lorsqu'une image apparaît sur l'écran de l'ordinateur, il y a toujours

12 des endroits où vous pouvez avoir accès à d'autres images pour avoir

13 d'autres vues plus précises. Je vais vous montrer comment cela fonctionne

14 au fur et à mesure de ma déposition.

15 La première image est une simple carte du Kosovo. Elle indique la route

16 principale qui relie Pristina à Peja et représente également Lapusnik, tel

17 qu'indiqué sur la carte.

18 Q. Veuillez poursuivre.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Est-ce que vous pourriez passer à l'image suivante, s'il vous plaît.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Ici, nous voyons le camp de détention et la ligne de front. Est-ce

23 qu'on peut avoir accès à ces endroits, cliquer pour voir des photographies

24 qui les représentent ?

25 R. C'est exact. Je vais vous montrer comment cela fonctionne en cliquant

Page 470

1 sur le point d'interrogation qui se trouve en bas de l'écran, et ceci

2 indique les endroits que nous pouvons voir de plus près grâce à un

3 agrandissement.

4 Q. Est-ce que vous pourriez vous rendre à l'endroit où il est question du

5 camp de détention ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette première image ?

8 R. Oui. Il s'agit d'une vue aérienne rapprochée du camp de détention

9 allégué. A gauche de l'image, vous voyez le camp de détention, et à droite,

10 le QG de l'Uceka. La route dont nous avons parlée plus tôt passe entre ces

11 deux ensembles de bâtiments.

12 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer de plus près le camp de

13 détention ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Que représente cette première image ?

16 R. Il s'agit du bâtiment principal de l'enceinte qui constitue le camp de

17 détention.

18 Q. Vous avez parlé "d'enceinte". Est-ce que vous pourriez nous dire ce que

19 vous entendez par ce terme "enceinte" ?

20 R. Oui. Par enceinte, j'entends la chose suivante : Au Kosovo, et

21 notamment parmi la population albanaise du Kosovo, une enceinte est un

22 bâtiment entouré d'un mur. Il peut y avoir un ou plusieurs bâtiments.

23 Certains de ces bâtiments peuvent être habités. Il peut également y avoir

24 des remises, des garages, et d'autres bâtiments dans la cour. Une enceinte

25 est généralement habitée par une famille élargie.

Page 471

1 Q. J'attire votre attention sur le fichier intitulé, "Lieux", qui porte la

2 cote P6. Est-ce que vous pourriez vous reporter à la page 4. Est-ce qu'il

3 s'agit de la même image que celle qui apparaît dans ce fichier ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. A votre connaissance, est-ce que ce bâtiment a la même apparence qu'en

6 été 1998 ?

7 R. Oui. Il y a certains détails qui ont changé. J'ai appris que les toits

8 et les fenêtres de certains de ces bâtiments ont été détruits

9 ultérieurement pendant la guerre, mais les fondements des bâtiments sont

10 les mêmes.

11 Q. A droite de ce bâtiment, qu'est-ce que l'on peut voir ? On dirait qu'il

12 s'agit d'une porte marron ?

13 R. Oui. C'est le portail principal qui donne accès à l'enceinte.

14 Q. Sur quoi donne ce portail ?

15 R. Sur la route.

16 Q. Est-ce que vous pourriez examiner la cour lentement ? Est-ce que vous

17 pourriez nous montrer cela ?

18 R. Il s'agit d'une illustration parfaite de la manière dont nous avons

19 utilisé les photographies panoramiques. Donc, nous pouvons faire un tour

20 complet sur nous-même.

21 Q. Monsieur Lehtinen, vous êtes-vous personnellement rendu dans cette

22 cour ?

23 R. Oui.

24 Q. A partir de cet endroit, est-ce que l'on peut voir l'une quelconque des

25 positions de combat de l'Uceka identifiée par certains témoins ?

Page 472

1 R. Non.

2 Q. Est-ce que l'on peut voir l'une quelconque des positions serbes ?

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que nous pourrions entrer à l'intérieur de ce bâtiment principal

5 et voir le rez-de-chaussée ? Ceci serait une bonne occasion pour vous de

6 nous montrer comment on peut examiner différents endroits.

7 R. Oui. A l'aide du point d'interrogation, on peut voir à quels endroits

8 on a accès pour plus de détails. Donc, lorsque le curseur se trouve dans

9 une de ces zones, il se transforme en flèche. Comme on peut voir ici, il y

10 a une flèche au niveau de l'entrée située au rez-de-chaussée du bâtiment

11 principal. Sur cette première image, on peut voir l'entrée du rez-de-

12 chaussée.

13 Q. Est-ce que l'on pourrait entrer davantage à l'intérieur, toujours au

14 rez-de-chaussée ?

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Est-ce que l'on pourrait avoir une vue panoramique de cet endroit ?

17 R. Il s'agit ici de la fenêtre qui donne sur la cour. Ici se trouve la

18 porte principale.

19 Q. Est-ce que l'on peut sortir et revenir dans la cour.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. A présent, nous pourrions aller au premier étage.

22 M. TOPOLSKI : [interprétation] Avant d'aller au premier étage, est-ce que

23 l'on pourrait avoir une idée de la date à laquelle ces photographies ont

24 été prises, car cela n'apparaît nulle part.

25 M. WHITING : [interprétation] Je pensait avoir répondu [comme interprété] à

Page 473

1 cette question.

2 M. TOPOLSKI : [interprétation] Non, vous n'y avez pas répondu. Mais si vous

3 l'avez fait, je n'ai pas entendu la réponse.

4 M. WHITING : [interprétation]

5 Q. Monsieur Lehtinen, pourriez-vous nous dire à quelle date ces

6 photographies ont été prises ?

7 R. Oui, au cours de l'été 1998 [comme interprété].

8 Q. Je vous remercie.

9 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

10 M. WHITING : [interprétation]

11 Q. A présent, je demanderais à ce que l'on monte au premier étage de ce

12 bâtiment.

13 R. L'entrée du premier étage se trouve sur la droite du bâtiment.

14 Q. Que voit-on ici ?

15 R. Il s'agit du premier étage de la maison.

16 Q. Veuillez entrer plus avant, s'il vous plaît.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18

19 Q. Poursuivez.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer cette pièce ?

22 R. Il s'agit de la pièce arrière du premier étage. Il y a deux pièces

23 divisées par le mur que nous voyons ici et la porte. Là encore, la fenêtre

24 donne sur la cour.

25 Q. Est-ce que vous pouvez revenir dans la cour et nous montrer l'autre

Page 474

1 bâtiment qui se trouve dans cette cour ?

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Est-ce qu'il s'agit du même bâtiment que celui qui apparaît dans le

4 fichier, "Lieux", à la page 5 ?

5 R. Oui, c'est exact. Cet endroit porte la référence A2.

6 Q. Est-ce que vous pourriez, vous, nous montrer le puits, à présent, qui

7 se trouve dans la cour ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Pourriez-vous, grâce à ces vues panoramiques, nous montrer ce qui

10 figure autour de ce puits dans la cour ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Là, derrière le bâtiment, on voit une porte. Vers où mène cette porte ?

13 R. Ici, il y a une étable.

14 Q. Est-ce que cela correspond à l'image qui se trouve à la page 7 du

15 fichier intitulé, "Lieux" ?

16 R. Oui. Il s'agit de la même porte.

17 Q. Est-ce que vous pourriez pénétrer à l'intérieur de l'étable ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Est-ce qu'il s'agit de la même image que celle qui apparaît à la page 8

20 du fichier intitulé, "Lieux" ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer l'étable ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Pourriez-vous nous dire ce que l'on voit près des murs ?

25 R. Il y a une mangeoire pour nourrir les bêtes ainsi qu'une barre

Page 475

1 métallique avec des chaînes utilisées pour enchaîner les bêtes.

2 Q. Est-ce que vous pourriez cliquer sur l'un de ces crochets et faire un

3 zoom.

4 R. Oui. Dans cette image, nous pouvons utiliser les boutons plus et moins

5 au bas de l'écran pour zoomer et dézoomer. On peut également cliquer sur

6 certains détails pour avoir une image plus détaillée.

7 Q. Est-ce que vous pourriez faire cela, s'il vous plaît ?

8 R. Oui. Je vais vous montrer une vue plus détaillée de cette chaîne

9 utilisée pour les bêtes.

10 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez à présent nous montrer une vue

11 panoramique de cette étable ?

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Je vous interromps quelques instants. Est-ce que certains témoins ont

14 mentionné cette étable ?

15 R. Oui.

16 Q. Quelle est l'importance de cette étable ?

17 R. Les témoins parlaient de cette étable où l'on évoquait, à plusieurs

18 reprises pour ce qui est du mois de juin et du mois de juillet 1998, et

19 certains disent qu'entre 15 et 16 prisonniers étaient gardés en même temps

20 dans cette étable, qui étaient enchaînés à cette mangeoire.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection.

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi ce qu'a dit M. Guy-Smith.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- concernant la question, je ne souhaite

24 pas interrompre l'interrogatoire, mais concernant cette question, j'ai

25 quelques objections à formuler.

Page 476

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Pour l'instant, il ne s'agit que

2 d'une introduction comme je l'ai mentionnée tout à l'heure.

3 Si je comprends bien, nous avons encore quelques problèmes techniques. Je

4 vois que nous sommes de nouveau opérationnels. Simplement, pour vous dire

5 que dans ce contexte, ces éléments de preuve ne sont pas vus en tant

6 qu'éléments qui pourraient apporter un poids pour ce qui est de la valeur

7 accordée à ces éléments de preuve.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est très bien. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je vais répéter ma

11 dernière objection pour le compte rendu d'audience.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

13 M. WHITING : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que les personnes ont parlé de cette

15 étable ?

16 R. Oui.

17 Q. Que vous ont-ils dit concernant cette étable ?

18 R. Les témoins ont identifié cette étable comme étant un endroit où ils

19 étaient gardés en détention au cours de juin et du mois de juillet 1998.

20 Plusieurs témoins se trouvaient là à divers moments. Entre 15 et 16

21 prisonniers pouvaient se trouver dans cette étable au même moment. Ils ont

22 décrit cette mangeoire comme étant un endroit où ils étaient enchaînés par

23 ces mêmes chaînes qui servaient à enchaîner les animaux.

24 Q. Je souhaiterais maintenant attirer votre attention aux pages 9 et 10 du

25 livret intitulé, "Endroits". Vous pouvez y trouver des photographies

Page 477

1 additionnelles de cette étable, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourriez-vous, je vous prie, maintenant, sortir de cette étable à

4 l'aide de votre curseur et nous montrer ce qui se trouve à l'extérieur.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Je vous demanderais maintenant de vous rendre à l'aide du curseur dans

7 ce qui est appelé l'entrepôt.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. J'attirerais votre attention également sur la page 11 du livret

10 intitulé, "Endroits". C'est bien la même image, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Très bien. Pourriez-vous maintenant nous faire entrer dans cette pièce

13 qui était consacrée à l'entrepôt de certaines denrées.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Dites-nous maintenant, d'après les témoins à quoi servait cet

16 entrepôt ?

17 R. Cette pièce a également été décrite par les prisonniers comme étant un

18 endroit dans lequel étaient gardés les détenus.

19 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner une vue panoramique de cette

20 pièce ?

21 R. Il nous était impossible de prendre une photo panoramique de 360 degrés

22 de cette pièce, malheureusement, mais on peut simplement voir la pièce

23 depuis la porte de cette pièce.

24 Q. Je souhaiterais attirer votre attention aux pages 12 et 13 du livret,

25 "Endroits". Est-ce que ce sont les mêmes images ? Est-ce que ces images

Page 478

1 correspondent ? Est-ce qu'ils poursuivent ?

2 R. Oui.

3 Q. Maintenant, je souhaiterais que vous sortiez de cet entrepôt.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Bien. Très bien. Revenez, je vous prie, dans la cour.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Très bien. Rendez-vous, je vous prie, maintenant, au puits.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Très bien. Revenez, je vous prie, et maintenant, montrez-nous le

10 garage.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Très bien. Maintenant, ce garage se trouve à la page 14 du livret

13 intitulé, "Endroits", n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Quelle est l'importance de ce bâtiment?

16 R. C'est de cet endroit que l'un des témoins a parlé, lorsqu'il a évoqué

17 le fait que l'un des prisonniers avait été détenu à cet endroit-là.

18 Q. Très bien. Pourriez-vous, je vous prie, nous montrer ce qui se trouve

19 sur la route.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur la page 20 du livre. Est-ce

22 bien la même photographie ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Pourriez-vous, je vous prie, faire avancer votre curseur vers la

25 droite, et nous montrer le portail principal de cet endroit, en direction

Page 479

1 de la route ?

2 R. Il est également possible de voir le portail depuis l'endroit qui se

3 trouve en face de celui-ci.

4 Q. Très bien. Pourriez-vous nous montrer cet endroit.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Très bien. Cette image se trouve à la page 23 de votre livret, n'est-ce

7 pas ? C'est simplement une autre vue de ce qui est le portail de ce qui est

8 allégué être une prison.

9 R. Oui.

10 Q. Pourriez-vous, je vous prie, maintenant, nous montrer ce qui se trouve

11 de l'autre côté de la route ?

12 R. Oui. C'est ce qui se trouve de l'autre côté de la route. Maintenant je

13 clique sur l'image suivante, qui nous montre cet endroit-là, cet ensemble.

14 Q. Avant de ce faire, c'est à la page 18 de votre livret que l'on peut

15 apercevoir cette photographie là, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Pourriez-vous, je vous prie, maintenant, nous faire visiter la cour à

18 l'aide de votre curseur en nous montrant une image panoramique.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Ce bâtiment que l'on peut apercevoir ici, c'est-à-dire le bâtiment

21 blanc qui se trouve à la page 18 dans votre livre, quelle est l'importance

22 de ce bâtiment-ci ?

23 R. Simplement pour préciser, le portail principal par lequel nous venons

24 d'entrer est celui-ci, le bâtiment blanc qui se trouve juste ici a été

25 décrit par des témoins comme étant le QG de l'Uceka à partir des derniers

Page 480

1 jours du mois de mai 1998.

2 Q. Pourriez-vous, je vous prie, retourner à la vue aérienne ?

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Bien. Reculez un petit peu plus.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Très bien. Pourriez-vous, je vous prie, nous emmener, à l'aide de votre

7 curseur, sur la ligne de front ?

8 R. Oui. Effectivement, la zone qui est active dans ce programme, la zone

9 de ligne de front, nous emmène sur la zone qui s'appelle ligne de front,

10 mais qui est plutôt au sud de cette ligne de front.

11 Q. Sur cette première photographie, après avoir cliqué sur la ligne de

12 front, que voit-on ?

13 R. Nous voyons ici ce qui se trouve au nord, vous voyez la route de

14 Pristina-Peja juste derrière ici. Ici, vous pouvez apercevoir la position

15 de combat la plus au sud, en direction du nord. Les positions de combat

16 étaient situées le long de ce col montagneux juste ici.

17 Q. A la droite de l'image se trouve la vallée, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Pourriez-vous, je vous prie, maintenant, nous emmener sur la position

20 de combat qui se trouve tout près du carrefour que vous avez identifié un

21 peu plus tôt en y apposant une annotation sur la carte ?

22 R. Oui. Voici, d'abord, une vue aérienne du carrefour que nous avons

23 évoqué un peu plus tôt.

24 Q. Avant de poursuivre, je vous demanderais de nous dire quelle est la

25 route qui est visible ici et qui traverse cette photographie ?

Page 481

1 R. C'est de nouveau l'autoroute qui mène de Pristina à Peja. Pristina se

2 trouve à droite, alors que Peja est vers la gauche de cette photographie.

3 Q. Ce carrefour qui est visible au centre de cette photographie s'agit-il

4 du même carrefour que vous avez identifié sur les photographies

5 précédentes ? C'est-à-dire sur la photo 8, par exemple ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Seriez-vous en mesure de nous montrer la position de combat ici ?

8 R. Oui.

9 Q. Que peut-on y apercevoir ?

10 R. Nous pouvons apercevoir ici la vue depuis cette position de combat.

11 Ici, nous sommes en train de voir la vue nord. De nouveau, vous pouvez

12 apercevoir l'autoroute Pristina-Peja. De nouveau, je peux vous donner une

13 vue d'ensemble, une vue panoramique de cette position de ligne de combat.

14 De nouveau, il nous est possible d'apercevoir le long de cette photographie

15 au centre l'autoroute Pristina-Peja.

16 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu personnellement sur ces lieux ?

17 R. Oui.

18 Q. Qu'est-ce que vous pouviez observer depuis la route, depuis l'endroit

19 où ces images ont été prises ?

20 R. Il y a des marques laissées par des tranchées, et ces tranchées avaient

21 été remplies ?

22 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous êtes allé à cet endroit-là,

23 lorsque vous avez observé ceci ?

24 R. Je me suis rendu à cet endroit-là à plusieurs reprises. La dernière

25 fois que je m'y suis trouvé, c'était pendant l'été et l'automne 2003.

Page 482

1 Q. Est-ce que Komorane est visible depuis cet endroit ?

2 R. Oui. Le carrefour du village de Komorane se trouve là.

3 Q. Je vous demanderais de passer à l'image 24 du livret intitulé Endroits.

4 Que représente cette photo ?

5 R. Il s'agit d'une photographie représentant le MUP serbe. Il s'agit d'un

6 point de contrôle qui se trouve à la jonction du village de Komorane

7 pendant l'été de 1998.

8 Q. Il s'agit d'une image qui avait été prise pendant l'été 1998 ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Bien. Maintenant, passons à la photographie suivante qui se trouve à la

11 page 25 du livret intitulé Endroits. Que représente cette photographie ?

12 R. Il s'agit d'une photographie du barrage routier de l'Uceka à Lapusnik

13 le long de la route Pristina-Peja.

14 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, Monsieur le

15 Président, mais l'un des défendants n'est pas en mesure de voir ces images.

16 En fait, les défendeurs, nos clients, les accusés ne peuvent pas voir ces

17 images puisque nous n'avons pas le livret en question. Ce livret n'est pas

18 montré à l'écran, et donc il leur est impossible de suivre.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Voilà, on vous remet les

20 deux livrets immédiatement.

21 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je suis navré d'avoir interrompu.

22 M. WHITING : [interprétation] Pour que les accusés puissent s'y retrouver,

23 nous venons d'évoquer la photographie qui se trouve à la page 24, et nous

24 passons maintenant à la photographie de la page 25.

25 Q. Monsieur Lehtinen, concernant l'image qui se trouve sur la page 25 du

Page 483

1 livret, que représente cette image ?

2 R. Cette image décrit un barrage routier de l'Uceka à Lapusnik le long de

3 l'autoroute Pristina-Peja.

4 Q. De quelle époque parlez-vous ?

5 R. Je parle de l'été 1998.

6 Q. Selon les témoins, est-ce que ce barrage routier ressemblait à ceci,

7 pendant toute la période concernée ?

8 R. Certains témoins décrivent ce barrage comme étant plus embarrassé par

9 des vieilles voitures, par de la ferraille, des déchets, alors que d'autres

10 témoins décrivent ce barrage routier, et pas exactement fidèle à cette

11 image.

12 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout ce que

13 j'avais à poser au témoin comme questions concernant le livret intitulé

14 Images et concernant cette vue panoramique de l'endroit en question.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

16 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais, maintenant, passer à un

17 autre sujet. Il nous sera utile de consulter le premier classeur des trois.

18 Je vous demanderais de prendre les intercalaires de 1 à 20.

19 Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Lehtinen, au moment des arrêts menés dans le cadre de cette

21 affaire, est-ce que l'on a procédé à des fouilles ?

22 R. Oui.

23 Q. Quels endroits ont fait l'objet de fouilles ?

24 R. Les résidences des accusés et le camp de prisonnier allégué de

25 Lapusnik, la ferme de Lapusnik.

Page 484

1 Q. A quel moment ces fouilles et perquisitions ont-elles eu lieu ?

2 R. Le 17, le 18 et le 19 février 2003.

3 Q. Qui a donné l'autorisation pour mener à bien ces perquisitions ?

4 R. Ces perquisitions ont été menées à la suite d'un mandat d'arrêt qui

5 avait été émis par le Juge du Tribunal.

6 Q. Pour ce qui est de tous les endroits ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez pris part, vous-même, à ces perquisitions ?

9 R. Oui. J'ai été personnellement présent lorsque l'on a procédé aux

10 fouilles et perquisitions de la ferme de Lapusnik et lorsqu'on a fouillé la

11 résidence de M. Fatmir Limaj.

12 Q. Concernant ces fouilles, la fouille de Haradin Bala et de M. Isak

13 Musliu, est-ce que vous vous êtes familiarisé avec les résultats de la

14 perquisition et des fouilles ?

15 R. Je me suis entretenu avec les enquêteurs qui avaient été impliqués dans

16 ces perquisitions. J'ai étudié le matériel et les éléments de preuve

17 recueillis lors de ces perquisitions.

18 Q. Avant que chaque perquisition ne soit menée, je parle maintenant des

19 résidences, est-ce que l'on a essayé de confirmer qu'il s'agissait,

20 effectivement, des résidences des accusés ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon est-ce que l'on s'est

23 rendu compte de ces faits ?

24 R. Oui. J'ai personnellement été présent lorsque les fouilles et

25 perquisitions de la résidence de M. Fatmir Limaj ont eu lieu. J'ai

Page 485

1 rencontré la parenté de M. Limaj qui nous ont confirmé que, effectivement,

2 il s'agissait de la résidence de Fatmir Limaj.

3 Les équipes qui ont procédé aux perquisitions des deux autres résidences

4 ont également confirmé qu'ils ont reçu des confirmations à l'effet qu'il

5 s'agissait des résidences de M. Haradin Bala et de M. Musliu. Pour ce qui

6 est de M. Musliu, c'est son père, lui-même, qui était présent au moment de

7 la perquisition et qui a confirmé qu'il s'agissait bien de la résidence de

8 M. Isak Musliu.

9 Q. Concernant la résidence de M. Bala, est-ce que, effectivement, il s'est

10 fait arrêté au même moment ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Maintenant, je vous demanderais de parler d'abord de la fouille qui a

13 eu lieu à la résidence de M. Bala. Prenez, je vous prie, l'intercalaire 1

14 du cahier.

15 R. Je pensais la voir à l'écran.

16 Q. Oui, effectivement.

17 Q. Pourriez-vous, je vous prie, montrer cette image à l'écran en utilisant

18 notre logiciel de Sanction.

19 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on avoir Sanction à l'écran. Je vous

20 remercie.

21 Q. Très bien. Le premier document est coté U003-2411, de quoi s'agit-il ?

22 R. C'est un certificat pour la fouille de la résidence de M. Haradin Bala.

23 Q. Où est-ce que ce certificat a été trouvé ?

24 R. Je souhaiterais, Monsieur le Président, passer en revue les documents

25 saisis lors de la fouille. Je ne veux pas faire d'erreurs.

Page 486

1 Q. Est-ce que cela vous aiderait de rafraîchir votre mémoire en examinant

2 les documents de perquisitions ?

3 R. Oui.

4 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, cela nous est

5 disponible avec l'aide de M. l'Huissier. Je voudrais que l'on remette une

6 copie au témoin ainsi qu'aux Juges et aux parties.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Guy-Smith, je vous écoute.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, il me

9 semble que ce témoignage ne découle de la connaissance personnelle du

10 témoin. Nous maintenons la même position qu'un plus tôt concernant le fait

11 de donner ce genre de déclaration supplémentaire.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'attendrais à ce que, sous peu, M.

13 Whiting passera à une autre catégorie de questions qui nous fourniront une

14 base plus concrète.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, mon intention

17 était de demander à ce que la Chambre puisse examiner ces éléments de

18 preuve puisque certains objets ont été trouvés lors de la fouille. Je

19 voulais demander à ce témoin de nous parler de cette perquisition. Bien

20 sûr, si cela est contesté, nous pouvons faire venir les enquêteurs en

21 question qui ont procédé à la perquisition de ces objets.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous proposez à ce que l'on se base

23 sur le ouï-dire pour l'instant et que cette information soit identifiée

24 plutôt par les enquêteurs qui ont transmis cette information à ce témoin ?

25 M. WHITING : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

Page 487

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous n'y voyez aucune objection,

2 les autres enquêteurs viendront témoigner. De cette façon-là, est-ce que ce

3 sera de connaissance personnelle ?

4 M. WHITING : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Puis-je

5 poursuivre ?

6 Q. Monsieur Lehtinen, concernant la perquisition de la résidence de M.

7 Bala, quelle est la page de ce document qui se rapporte à cette fouille ?

8 R. Oui, très bien. Je vais vous le dire. C'est à la page 3 de cette liasse

9 de documents.

10 Q. Qui était le chef de cette équipe de perquisition ?

11 R. C'était l'enquêteur Pekka Haverinen.

12 Q. Est-ce qu'il est un enquêteur au bureau du Procureur ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec M. Haverinen concernant cette

15 fouille ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous avez confirmé avec lui si ces documents que vous avez

18 sous les yeux sont des documents pertinents ? Que c'est bien des documents

19 qu'il ait préparés lui-même ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous allez vous référer à ce document ? Est-ce que c'est le

22 document en question dont on s'est servi lors de la perquisition ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Concernant ce document, je vous ai déjà posé une question, est-ce que

25 vous pourriez nous dire où est-ce que ces documents ont été trouvés ?

Page 488

1 R. C'était dans la cour de M. Bala. Dans la cour de sa maison, il y avait

2 deux maisons en fait. L'une de ces maisons a été identifiée comme étant la

3 maison de M. Haradin Bala. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il y avait

4 une pièce et le document dont a fait référence M. Haverinen se trouvait là.

5 C'était dans le salon, qui, en fait, fait partie d'une cuisine. C'est un

6 salon double. Dans cette pièce, sur une étagère, il y avait une serviette

7 noire et ces documents se trouvaient à l'intérieur de cette serviette.

8 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

9 l'on y attribue une cote à ce document.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira d'une pièce du

11 Procureur --

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

13 demander que le document dans son ensemble soit versé au dossier, ou

14 simplement le document concernant M. Bala ?

15 M. WHITING : [interprétation] En fait, je demanderais que ces quatre pages

16 soient versées au dossier, ces documents qui font référence à M. Bala.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cinq, excusez-moi.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Il s'agit de documents de

19 perquisition qui ont été reçus en tant que pièces par ce Tribunal.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7.

21 M. WHITING : [interprétation] Je vous demanderais également que l'on

22 attribue une cote à ce document. Il s'agira de l'intercalaire 1. Il s'agira

23 que de quatre pages.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Il s'agira de la pièce

25 de l'Accusation, P8.

Page 489

1 M. WHITING : [interprétation]

2 Q. Monsieur Lehtinen, concernant le document P8, pourriez-vous nous

3 donner lecture des parties surlignées de ce document, qui apparaissent à

4 l'écran.

5 R. Oui. Ici, on dit que : "Le soldat, Haradin Bala, qui est né le 10

6 juin 1957, est né dans la municipalité de Glogovac, et est un résident de -

7 -"

8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de l'endroit.

9 R. "On donne certificat au ci-haut mentionné, stipulant qu'il était membre

10 de l'Uceka à partir du 8 mars 1998 jusqu'au 19 septembre 1999, et qu'il a

11 servi dans la 121e Brigade de Kumenova."

12 Q. Monsieur Lehtinen, que se trouve derrière ces trois pages ?

13 R. C'est les certificats qui ressemblent à celui-ci. Ils semblent être des

14 certificats pour d'autres membres de la famille de M. Bala.

15 Q. Est-ce que ces certificats ont été trouvés au même endroit ?

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous, je vous prie, feuilleter brièvement ces documents et

18 nous dire de quoi il s'agit.

19 R. Le premier document date du 5 mai 1998. Le second, du 18 septembre

20 1998. Le dernier document porte la date du 13 juillet 1998.

21 Q. Je vous remercie. Maintenant, passons à ce qui se trouve à

22 l'intercalaire 2. Que représente ce document-ci ?

23 R. C'est un autre certificat pour M. Haradin Bala, stipulant qu'il a été

24 membre de l'Uceka à partir du 8 avril 1998 jusqu'au 19 septembre 1999.

25 Q. Où est-ce que ce document a été trouvé ?

Page 490

1 R. Ce document a été trouvé dans la serviette, avec l'autre document que

2 j'ai mentionné un peu plus tôt.

3 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce

4 que l'on attribue une cote à ce document.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Ce document portera la

6 cote P9.

7 M. WHITING : [interprétation]

8 Q. Prenons maintenant le document suivant. Il s'agira du document

9 qui porte le numéro d'identification U003-2417. Où est-ce que ce document a

10 été trouvé ?

11 R. Ce document a été trouvé dans la même pièce que la serviette que

12 j'ai mentionnée un peu plus tôt a été trouvée, sur l'étagère sur laquelle

13 on a trouvé la serviette.

14 Q. Que représente ce document ?

15 R. Il s'agit d'une invitation envoyée à l'endroit de

16 M. Haradin Bala, pour venir commémorer la bataille glorieuse de Fustica en

17 1998.

18 Q. Quand devait avoir lieu cette cérémonie, d'après le document ?

19 R. Le 24 juillet 2000.

20 Q. Est-ce que vous savez quand a eu lieu la bataille de Fustica ? Cela va

21 apparaître dans un autre document bientôt.

22 R. Oui. La bataille de Fustica a eu lieu le 24 juillet 1998.

23 Q. Je voudrais que vous placiez la carte numéro 6 sur le rétroprojecteur.

24 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais qu'à l'écran on nous montre

25 l'image produite par le rétroprojecteur. Peut-on zoomer un petit peu, s'il

Page 491

1 vous plaît.

2 Q. Pouvez-vous nous montrer sur cette carte où se trouve Fustica ?

3 R. Je ne l'ai pas à l'écran.

4 Q. Pouvez-vous l'indiquer, s'il vous plaît, au moyen du pointeur.

5 R. Il y a Fustica le haut, et Fustica le bas. Cela se trouve ici.

6 Q. Pendant qu'on voit la carte à l'écran, pouvez-vous nous indiquer où se

7 situe la maison de M. Bala, dans quelle localité ?

8 R. Oui, cela se situe à Koretica le haut, qui se trouve là.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que cette carte ne disparaisse,

10 il serait bon que l'on indique au moins un des villages de la zone qui ont

11 été indiqués au moyen du pointeur, et qu'il nous dise où a eu lieu les

12 fameux combats, parce que cela n'apparaît pas au compte rendu.

13 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Monsieur Lehtinen, pouvez-vous tracer un cercle autour de l'endroit où

15 a eu lieu la bataille de Fustica.

16 R. Je ne sais pas exactement où cela a eu lieu, mais je vais tracer un

17 cercle autour de la zone de Fustica.

18 Q. Merci.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Nous noterons au compte rendu d'audience que le témoin a tracé un

21 cercle autour de la zone qu'il a identifiée pour nous. Pendant que la carte

22 est à l'écran, pouvez-vous tracer un trait en dessous de l'endroit où se

23 trouve la maison de l'accusé, Haradin Bala.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Merci.

Page 492

1 M. WHITING : [interprétation] Remettons à l'écran les images fournies par

2 le logiciel Sanction. Nous avons l'invitation pour participer aux

3 cérémonies commémoratives. Est-ce que ce document peut recevoir une cote.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P10, à charge.

5 M. WHITING : [interprétation]

6 Q. Document suivant, qui porte le numéro d'identification U003-2421.

7 Pouvez-vous nous dire où on a trouvé ce document ?

8 R. Oui. Ce document, nous l'avons également trouvé dans la maison de

9 Haradin Bala, dans la même pièce que celle où nous avons trouvé les autres

10 documents, dans le tiroir inférieur de cette étagère où on a trouvé les

11 autres documents.

12 Q. De quoi s'agit-il ?

13 R. Il s'agit, une fois encore, d'une invitation destinée à

14 M. Haradin Bala, l'invitant à participer à une cérémonie commémorative en

15 l'honneur d'un soldat tué au combat, Jete Hasani.

16 Q. Quelle est la date qui figure sur cette invitation, qui nous indique la

17 date de cette cérémonie ?

18 R. Le 16 octobre 2002.

19 Q. Est-ce qu'on nous indique sur cette invitation les dates de la mort et

20 de la naissance de Jete Hasani ?

21 R. Oui. 1956 à 1998.

22 M. WHITING : [interprétation] Peut-on avoir une cote ?

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agira de P11.

24 M. WHITING : [interprétation]

25 Q. Passons à la pièce suivante, U003-2422 à 2447.

Page 493

1 Monsieur le Témoin, où a-t-on trouvé ce document ?

2 R. Il s'agit d'un journal, le journal de M. Haradin Bala, qui a été trouvé

3 au première étage de la maison de M. Bala, sous un lit, dans ce que nous

4 avons désigné comme étant une chambre à coucher.

5 Q. Quelles sont les dates de ce journal ?

6 R. La première date qui figure, c'est celle du 8 février 1999, et la

7 dernière entrée, c'est celle du 2 avril 1999.

8 Q. De quoi traite ce journal?

9 R. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question.

10 Q. De quoi traite ce journal ?

11 R. Il semble que ce soit ici le journal de quelqu'un qui observe les

12 mouvements de nature militaires dans une certaine zone.

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai une objection, car ici, on pose une

14 question qui requiert au niveau de l'expertise dont nous n'avons pas la

15 preuve que le témoin dispose.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vu le document, Maître Guy-Smith, je

17 ne vois pas très bien quel niveau d'expertise est requis pour déterminer

18 qu'il s'agit d'un relevé d'observations de nature militaire.

19 Continuez, Monsieur Whiting.

20 M. WHITING : [interprétation] Merci.

21 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle zone on parle dans ce journal ?

22 R. Tout ce que je peux vous dire au sujet de cette zone, c'est que ces

23 observations sont faites à partir d'un endroit où on peut voir la route

24 Pristina-Peja, dans la zone de Lapusnik.

25 M. WHITING : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

Page 494

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce de l'Accusation P12.

2 M. WHITING : [interprétation]

3 Q. Passons à l'intercalaire numéro 6. Pouvez-vous nous dire où cette

4 photographie a été trouvée ? Intercalaire numéro 6.

5 M. WHITING : [interprétation] La photographie va apparaître. Elle apparaît

6 déjà à l'écran.

7 Q. Monsieur Lehtinen, pouvez-vous dire aux Juges où on a trouvé cette

8 photographie ?

9 R. Oui. Elle a été trouvée dans le tiroir inférieur de cette étagère. On y

10 a trouvé les autres documents.

11 Q. Que représente cette photographie ?

12 R. Sur cette photographie, on voit M. Haradin Bala au centre de la

13 photographie avec un groupe d'autres hommes. Il s'agit d'un rassemblement

14 en mémoire de Ymer Alushani, un soldat, à Lapusnik.

15 Q. Vous êtes-vous rendu sur les lieux où on voit ce monument ?

16 R. Oui.

17 M. WHITING : [interprétation] Veuillez placer l'image numéro 8 sur le

18 rétroprojecteur. Je demande à ce qu'à l'écran on nous montre l'image

19 transmise par le rétroprojecteur.

20 Q. On va dézoomer un petit peu pour voir un peu plus de la photographie.

21 Est-ce que l'endroit où se trouve ce monument est visible à l'écran ?

22 R. Oui.

23 Q. Au moyen d'un stylo ou d'un feutre, pouvez-vous tracer un cercle autour

24 de cet endroit ?

25 R. [Le témoin s'exécute]

Page 495

1 M. WHITING : [interprétation] Peut-on avoir de nouveau les images du

2 logiciel Sanction à l'écran et une cote pour ce document, s'il vous plaît.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction de

4 l'Accusation P13.

5 M. WHITING : [interprétation]

6 Q. Passons au document suivant. Monsieur Lehtinen, que voit-on ici ? Que

7 représente cette photographie ?

8 R. Il s'agit d'un plan plus rapproché du même monument, du monument que

9 nous avons déjà vu dans la photographie précédente.

10 Q. Pour le compte rendu d'audience, je signale que ce document porte le

11 numéro d'identification U003-4006. Quelles sont les dates qui figurent sur

12 le monument à la mémoire de cette personne Ymer Alushani, alias Voglushi ?

13 R. On peut voir que sa date de naissance est le 23 septembre 1964, et la

14 date de son décès le 26 juillet 1998.

15 Q. Est-ce que c'est vous-même qui avez pris cette photographie ?

16 R. Effectivement.

17 M. WHITING : [interprétation] Peut-on avoir une cote, s'il vous plaît ?

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de

19 l'Accusation P14.

20 M. WHITING : [interprétation]

21 Q. Passons maintenant à la perquisition de la résidence de

22 M. Isak Musliu. Monsieur Lehtinen, j'aimerais attirer l'attention sur la

23 pièce P7, qui est une liste des documents saisis chez M. Musliu et les

24 autres. Quelles sont les pages qui le concernent lui et qui concernent M.

25 Musliu ?

Page 496

1 R. C'est celles qui sont identifiées par les numéros

2 U003-7074 et 75.

3 Q. Qui était responsable de cette perquisition ?

4 R. M. Matti Raatikainen.

5 Q. Avez-vous discuté avec ce monsieur des résultats de cette

6 perquisition ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez confirmé avec lui que cette liste des éléments

9 saisis correspond effectivement à ce qui a été saisi pendant cette

10 perquisition ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que cette liste a été réalisée au moment de la perquisition et

13 de la confiscation de ces documents ?

14 R. Oui.

15 Q. Passons au premier document qui se trouve à l'intercalaire numéro 8.

16 M. WHITING : [interprétation] Je signale à l'intention des Juges, qu'il

17 s'agit d'un ouvrage. Nous ne demandons, bien entendu, pas le versement au

18 dossier de la totalité de ce livre.

19 Q. Monsieur Lehtinen, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

20 R. Il s'agit d'un livre qui a été trouvé dans ce que nous avons appelé

21 dans le relevé des perquisitions et des saisies, nous avons appelé ce lieu

22 une grange, mais, en fait, c'est une dépendance qui se trouve dans la

23 résidence de M. Musliu, à côté de sa résidence. C'est un livre dont

24 l'auteur est Shaqir Bekolli.

25 Q. Les quatre premières pages de ce document sont des traductions de

Page 497

1 certaines pages du livre. Pouvez-vous nous donner lecture de la partie

2 surlignée qui figure à l'écran ?

3 R. Oui. Je cite : "A 17 heures, la veille de l'attaque, c'est-à-dire, le

4 24 juillet, l'armée serbe a attaqué les villages de Sankoc et Fustica, et

5 s'est vue opposer une résistance très forte de la part des membres de

6 l'Uceka et de la population. On a signalé des pertes en vie et en

7 équipement militaire chez l'occupant au front, à Sankoc et à Fustica. Cette

8 attaque de l'armée serbe (qui a entraîné l'incendie de plusieurs maisons

9 albanaises) était une attaque préméditée parce que l'offensive principale

10 contre Lapusnik était prévue pour le jour suivant. Ceci était dû à la

11 crainte de voir les forces de l'Uceka attaquer l'armée serbe par derrière,

12 mais l'objectif était également d'attirer l'attention des Albanais sur

13 Sankoc et Fustica. On peut le dire, du fait - et on peut l'affirmer - qu'à

14 5 heures 40, le samedi 25 juillet, les forces serbes ont lancé une attaque

15 très violente vers le col de Lapusnik."

16 M. WHITING : [interprétation] Merci. Je vais demander à ce que l'on

17 donne une cote. Je ne sais pas ce que veulent faire les Juges. Je ne sais

18 pas si vous voulez que nous versions au dossier la totalité du livre. Nous

19 n'avons l'intention d'utiliser ou de demander le versement que des quatre

20 premières pages de ce document que nous avons fait traduire, et en

21 particulier, le passage qui vient d'être lu.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je regarde vers la Défense, et je

23 regarde en particulier Me Topolski. Je voudrais savoir si on pense que, du

24 côté de la Défense, que la totalité du livre serait intéressante. En tout

25 cas, puisque c'est quelques pages --

Page 498

1 M. TOPOLSKI : [interprétation] Mais comme cela n'appartient pas à mon

2 client, cela ne me concerne vraiment pas.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas, je ne sais

4 pas à quoi se rapporte ce livre.

5 M. TOPOLSKI : [interprétation] Nous verrons bien.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting, il semble que ces

7 quatre pages seront suffisantes pour tout le monde.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

9 de l'Accusation P15.

10 M. WHITING : [interprétation]

11 Q. Passons au document suivant, à l'intercalaire 9. Où cette photographie

12 a-t-elle été trouvée dans la maison de M. Musliu ?

13 R. Elle a été trouvée au mur de l'une des pièces situées dans le bâtiment

14 principal de la résidence de M. Musliu.

15 Q. Que voit-on sur cette photographie ?

16 R. On y voit trois soldats vêtus d'uniformes de camouflage. M. Isak Musliu

17 est au centre de la photographie.

18 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais avoir une cote.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agirait de la pièce P16.

20 M. WHITING : [interprétation]

21 Q. Passons à l'intercalaire 10, U003-2566. Où a-t-on trouvé cette

22 photographie ?

23 R. Cette photographie a été trouvée dans la même pièce, au mur, dans le

24 même bâtiment de la résidence de M. Musliu.

25 Q. Que peut-on voir sur cette photographie ?

Page 499

1 R. Il s'agit d'hommes de l'Uceka qui portent des uniformes noirs. On voit

2 également M. Musliu à l'image. Certains soldats ont, sur la manche, la

3 mention et l'écusson PU, ce qui indique qu'ils appartenaient à la police

4 militaire.

5 M. WHITING : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] P17.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment semble bien choisi pour

8 faire la pause habituelle à cette heure-ci. Nous reprendrons à 17 heures

9 40.

10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

11 --- L'audience est reprise à 17 heures 44.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.

13 M. WHITING : [interprétation] Puis-je continuer ? Merci.

14 Q. Monsieur Lehtinen, passons à la photographie qui se trouve à

15 l'intercalaire 11, U003-2776. Où cette photographie a-t-elle été trouvée ?

16 R. Dans la résidence de M. Musliu, dans un album photographique trouvé

17 dans un porte-documents noir, dans une pièce du bâtiment principal.

18 Q. Que voit-on sur cette photographie ?

19 R. On voit des soldats de l'Uceka. L'un d'entre eux porte une tenue de

20 camouflage. Les autres des uniformes noirs. On voit ici aussi bien des

21 femmes que des hommes. Ils ont l'écusson de l'Uceka, et pour d'autres,

22 l'écusson PU, ce qui indique que ce sont des policiers militaires. Certains

23 des soldats portent une cagoule.

24 Q. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un ou quiconque sur cette

25 photographie ?

Page 500

1 R. Je reconnais la femme, la deuxième à partir de la droite, c'est la sœur

2 d'Isak Musliu.

3 Q. Comment s'appelle-t-elle ?

4 R. Elmase Musliu.

5 M. WHITING : [interprétation] Puis-je avoir une cote ?

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

7 de l'Accusation P18.

8 M. WHITING : [interprétation]

9 Q. Passons à la photographie qui se trouve à l'intercalaire numéro 12,

10 U003-2753. Où cette photographie a-t-elle été trouvée ?

11 R. Dans le même porte-documents que celui où l'on a trouvé la photographie

12 précédente.

13 Q. Que voit-on ici ?

14 R. Il s'agit de la photographie de la sœur d'Isak Musliu, Elmase Musliu.

15 Elle a une tenue de camouflage et elle est munie d'une arme automatique.

16 Q. Avez-vous rencontré cette femme ?

17 R. Oui.

18 M. WHITING : [interprétation] Puis-je avoir une cote ?

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

20 de l'Accusation P19.

21 M. WHITING : [interprétation]

22 Q. Passons à la photographie suivante. A l'intercalaire numéro 13, U003-

23 2694 [comme interprété]. Où a-t-on trouvé cette photographie ?

24 R. Elle a été trouvée au même endroit que les deux photographies

25 précédentes dans un porte-documents noir, dans le bâtiment principal de la

Page 501

1 résidence de M. Musliu.

2 Q. Que voit-on sur cette photographie ?

3 R. Il s'agit d'une réunion d'hommes pour certains en uniforme, et pour

4 d'autres en civil.

5 Q. Est-ce que vous reconnaissez certains éléments sur ces uniformes ?

6 R. Oui. Les hommes en uniforme ont un écusson qui nous indique que ce sont

7 des membres de la TMK.

8 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges ce que signifie TMK ?

9 R. Oui. En anglais, l'abréviation est KPC, c'est le Corps de protection

10 civile du Kosovo qui a été créé après la guerre.

11 Q. Reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photographie ?

12 R. L'homme au milieu en costume bleu ou gris est M. Shukri Buja.

13 Q. Avez-vous rencontré M. Shukri Buja ?

14 R. Oui.

15 Q. Qui est-il ?

16 R. Shukri Buja, c'était un des personnages de premier plan de l'Uceka dans

17 la zone de Klecka au cours de l'été 1998. Il était le chef, ou adjoint du

18 chef du point de Kroimire ou Krajmirovce. Plus tard, il est devenu adjoint

19 ou commandant de la zone de Nerodimlja.

20 M. WHITING : [interprétation] Peut-on avoir une cote ?

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] P20.

22 M. WHITING : [interprétation] Peut-on placer la carte numéro 6 sous le

23 rétroprojecteur et passer du logiciel Sanction au rétroprojecteur ? Peut-on

24 zoomer ?

25 Q. Vous avez parlé de Krajmirovce, est-ce que vous y êtes déjà allé ?

Page 502

1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous nous indiquer où cela se trouve sur la carte ?

3 R. Oui. Krajmirovce ou Kroimire cela se trouve ici.

4 Q. Pouvez-vous tracer un rectangle autour de ce lieu ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 M. WHITING : [interprétation] Je souhaite que soit consigné au compte rendu

7 d'audience le fait que le témoin a tracé un carré, un rectangle autour de

8 la localité de Krajmirovce sur la carte numéro 6.

9 Passons maintenant de nouveau au logiciel Sanction. Examinons le

10 document qui se trouve à l'intercalaire numéro 14, U003-2577 à 2579.

11 Q. Où a-t-on trouvé ce document ?

12 R. Il a été trouvé dans la maison principale de la résidence de M. Isak

13 Musliu. Cela se trouvait dans une pièce située au rez-de-chaussée dans un

14 sac de commissions.

15 Q. De quoi s'agit-il ?

16 R. Il semble s'agir de sa carte d'adhérant à la Fédération de karaté du

17 Kosovo.

18 M. WHITING : [interprétation] Passons à la page suivante sur l'écran.

19 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qui est surligné ici ?

20 R. Ce qui est surligné, c'est le nom d'Isak Musliu, ainsi que les dates de

21 validité de cette licence qui va du 14 octobre 1998. Oui, on voit que c'est

22 une carte qui est valable pendant un an, on voit que la première date est

23 celle du 14 octobre 1998 et la deuxième, le 1er septembre 1999.

24 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais qu'on me donne une cote ?

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce de

Page 503

1 l'Accusation P21.

2 M. WHITING : [interprétation] Je signale, par souci de clarté, que cette

3 cote vaut pour les pages 2577 à 2579.

4 Q. Passons maintenant au document qui se trouve à l'intercalaire 15, pièce

5 U003-2833 à U003-2867. Monsieur Lehtinen, pouvez-vous nous dire où on a

6 trouvé ce document ?

7 R. Oui. Ce document, on l'a trouvé dans un porte-documents de couleur

8 marron dans l'une des pièces du bâtiment principal de la résidence de M.

9 Musliu.

10 Q. De quoi s'agit-il ?

11 R. Il semble s'agir d'un journal. Le journal d'un dénommé Emrush Behluli.

12 Q. Comment savez-vous qu'il s'agit du journal d'Emrush Behluli ?

13 R. Emrush Behluli dans ce journal parle de sa vie, de lui-même et c'est

14 intitulé ce document "Journal de ma vie".

15 M. WHITING : [interprétation] Passons à la page 4 de cette traduction. Un

16 passage a été surligné et figure à l'écran. Est-ce qu'on peut zoomer, un

17 peu plus ?

18 Q. Pouvez-vous nous donner lecture de la partie surlignée de ce document ?

19 R. Le 14 juin 1998 a eu lieu la première attaque sur le col de Carraleve,

20 au cours de laquelle l'ennemi a connu des pertes.

21 "Le 14 juin 1998, pendant que les forces étaient positionnées au col

22 de Carraleve. Dani a rampé jusqu'à 100, 150 mètres de l'ennemi et il a

23 réussi à les attaquer, il a tué trois policiers serbes. Après quatre heures

24 de combat, les Serbes ont été contraints de récupérer leurs morts, leurs

25 trois morts et de retourner à Shtima. Les Serbes ont essayé de nouveau

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1 d'exercer une percée au niveau du col, mais ils n'y sont pas arrivés. Ils

2 ont essuyé de nombreuses pertes."

3 Q. Poursuivez à la page suivante.

4 R. "Le jour suivant, le 17 juin 1998, en réalisant une attaque à

5 proximité, mon frère, Dani a été blessé au thorax à droite, mais il a

6 continué à se battre jusqu'au retrait des forces serbes."

7 Q. Monsieur Lehtinen, est-ce que vous connaissez ce Dani ? De qui s'agit-

8 il ?

9 R. Je crois que oui.

10 Q. Qui est-il ?

11 R. Il s'agit de Ramadan Behluli.

12 Q. Est-ce que vous l'avez interrogé ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'il va déposer en l'espèce ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce qu'il a décrit lui-même ces événements ?

17 R. Oui.

18 Q. Poursuivez la lecture en bas de la page 5 de la traduction

19 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que ce soit également agrandi pour

20 l'écran.

21 R. "Le 28 juillet 1998, on a repéré et signalé plus de 60 chars au niveau

22 des pins de Shtima. Ils ont lancé une offensive au niveau du col de

23 Carraleve, mais sans succès, si bien qu'ils se sont dirigés vers Sborc. Ils

24 ont essuyé de nombreuses pertes, aussi bien en hommes qu'en équipement à

25 Sporc. Le 25 juillet, Ruzhdi Salihu de Sborc est mort en héros."

Page 505

1 M. WHITING : [interprétation] Peut-on avoir une cote, s'il vous plaît.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction de

3 l'Accusation, P22.

4 M. WHITING : [interprétation]

5 Q. Monsieur Lehtinen, pouvez-vous placer la carte numéro 6 sur le

6 rétroprojecteur.

7 M. WHITING : [interprétation] On va montrer cette carte à l'écran.

8 Q. Dans l'extrait du journal de Emrush Behluli, que vous venez de lire, on

9 nous parle de Carraleve. Est-ce que vous y êtes allé ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous pouvez trouver l'endroit sur cette carte ?

12 R. Oui, c'est Carraleve ou Crnoljevo.

13 Q. Pouvez-vous tracer deux traits, l'un au-dessus de l'autre, en dessous

14 de cette localité de Crnoljevo.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Merci. Est-ce qu'on peut retrouver le logiciel Sanction à l'écran ?

17 Nous allons passer au document qui figure à l'intercalaire 16 du classeur.

18 Monsieur Lehtinen, pourriez-vous nous dire où ce document a été trouvé.

19 R. Ce journal a été trouvé également dans l'une des pièces du bâtiment

20 principal de la résidence de M. Musliu, dans un sac de commissions.

21 Q. De quoi s'agit-il ?

22 R. Il semblerait qu'il s'agisse du journal de M. Musliu.

23 Q. Comment savez-vous cela ?

24 R. M. Musliu parle de lui-même dans ce journal et il décrit certains

25 incidents qui lui sont arrivés, et il s'appelle par le surnom Crcizi.

Page 506

1 M. WHITING : [interprétation] Peut-on passer à la page 4 de la traduction

2 de ce journal ? Je souhaiterais que l'on fasse un agrandissement à l'aide

3 du logiciel Sanction.

4 Q. Je souhaiterais que vous lisiez une partie de la page 4 et que vous

5 poursuiviez la lecture à la page 5.

6 R. "Après avoir pénétré sur le territoire du Kosovo en venant d'Albanie, à

7 un endroit situé près des collines du village de Konjushe, trois membres de

8 l'Uceka sont arrivés pour nous conduire sous leur responsabilité. Une

9 personne dénommée Hoxha était en tête et il nous a conduits jusqu'à

10 Drenica. Nous avons tourné," mot illisible, "au-dessous de," mot illisible,

11 "à droite, et dans la soirée, nous sommes arrivés au bas de la colline et

12 nous sommes arrivés au pont de Drina. Nous avons continué en direction de

13 la route goudronnée qui mène à Camdanica. Ayant passé un," mot illisible,

14 "où le poste de contrôle de la police serbe était situé, juste derrière,"

15 mot illisible, "nous avons continué notre trajet. Nous sommes arrivés près

16 d'un atelier où," mot illisible, "étaient en train de travailler. Nous

17 avons demandé de la nourriture et nous avons bu un peu d'eau. Nous avons

18 ensuite demandé au propriétaire de nous aider à trouver un moyen de

19 transport. Nous avons pris un," mot illisible, "à Kostove et avons continué

20 en direction de Kolishan. Nous nous dirigions vers Likoc. Près du poste,

21 sur le pont de Drina, Afet s'est fait une entorse, et nous avons dû

22 l'emmener chez le médecin lorsque nous sommes arrivés à Likoc. Le médecin

23 lui a mis la jambe dans le plâtre. Jusque-là, nous l'appelions en utilisant

24 le surnom Castriot [phon]. Mais à partir de ce moment-là, les camarades ont

25 changé ce surnom et ont commencé à l'appeler avec le surnom Copo [phon]."

Page 507

1 Q. Et la page suivante.

2 R. "Le lendemain, nous sommes allés sur le terrain, et la formation

3 psychologique, physique et tactique a commencé aussitôt. Quelques jours

4 plus tard à peine, quelque trois ou quatre jours plus tard, moi-même et

5 Ramiz, alias Luan avons reçu des missions dans la zone de Silak et Shtime,"

6 mot illisible.

7 "Cette nuit-là, le commandant Celiku, ainsi appelé et Fatmir Limaj

8 sont venus nous prendre. En compagnie de Celiku, nous sommes allés à Klecka

9 où nous avons rencontré six ou sept jeunes hommes portant des cagoules qui

10 étaient des membres de l'Uceka. Ils nous ont salués et lorsqu'ils ont

11 appris qui nous étions, ils ont enlevé leur cagoule et ont continué leur

12 trajet avec nous.

13 "Nous sommes entrés, et là, pour la première fois, j'ai rencontré le

14 commandant Ismet Jashari, alias Kumanova. Il était," mot illisible, "car il

15 était blessé aux deux jambes. Je n'ai pas compris comment il avait été

16 blessé, mais j'ai compris que nous avions devant nous deux hommes qui

17 étaient Albanais dans leur âme et dans leur cœur. Il s'agit de Celiku et de

18 Kumanova dont j'ai parlé plus haut. Je pouvais comprendre quelle était leur

19 personnalité grâce à leurs discours et à leur attitude déterminée. Un ou

20 deux jours plus tard, moi-même et le commandant Luan, Ramiz Qiriqi avons

21 reçu des missions dans les villages de la municipalité de Stimlje. C'est

22 lorsque je suis rentré à la maison pour la première fois après deux ans.

23 "Il est important de mentionner que, lorsque nous avons rencontré

24 Ismet Jashari, il s'est adressé à moi avec les propos suivants : 'ce

25 surnom," mot illisible, "par lequel j'ai été appelé par mes amis pendant

Page 508

1 presque deux ans et que m'a donné Luan, n'est pas pour toi. Je te félicite

2 pour ton nouveau surnom, Qerqiz. Car tu ressembles à Qerqiz Topulli.' J'ai

3 souri, il m'a dit : 'Merci. Je peux porter ce surnom, mais je pense qu'il

4 est trop exagéré pour moi.'

5 "Nous sommes partis de Klecka et sommes arrivés à Guncat dans la soirée.

6 Nous sommes arrivés dans la maison de Ferat. C'était le beau-frère de Luan.

7 Ils nous ont très bien reçus. Le lendemain au soir, nous avons voulu

8 pénétrer à Qafa e Duhles, en direction du village de Grejcef. Nous sommes

9 arrivés dans le village de Blace, et sommes restés chez le beau-frère de

10 Ferat pendant plusieurs heures. Lorsque nous avons voulu partir pour Duhle,

11 dès que nous sommes sortis dans la cour, des tirs en provenance de

12 différentes armes ont éclaté. Ces tirs provenaient de Duhle. Nous ne

13 savions pas quoi faire, car nous ne savions pas qui tirait ni ce qui se

14 passait. Nous avons ensuite décidé d'aller dans la maison de Luan."

15 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer de quelle période il est

16 question dans l'extrait dont vous avez donné lecture ?

17 R. Je pense qu'il s'agit du printemps 1998.

18 Q. Sur quoi fondez-vous cette conclusion ?

19 R. A partir de plusieurs informations distinctes, notamment le fait qu'un

20 dénommé Ismet Jashari, alias Kumanova, est vivant, et je sais qu'il est

21 mort au combat le 25 août 1998. J'ai appris qu'Ismet Jashari avait été

22 blessé aux jambes en avril 1998. J'ai pu corroborer cette information avec

23 des informations obtenues ultérieurement, concernant le fait que M. Musliu

24 est arrivé en provenance d'Albanie dans la région, et qu'il a dit que cela

25 s'était fait au mois de mars 1998.

Page 509

1 Q. Je souhaiterais à présent que nous placions la carte numéro 6 sur le

2 rétroprojecteur. Nous cessions d'utiliser le logiciel Sanction pour

3 utiliser le rétroprojecteur. Le passage dont vous avez donné lecture parle

4 du secteur de Likoc sur la carte ?

5 R. Oui, c'est ici.

6 Q. Est-ce que vous pourriez déplacer la carte de façon à ce que cela

7 apparaisse sur l'écran ?

8 R. Voilà.

9 Q. Est-ce que vous pourriez tracer trois lignes sous le nom de Nekovce.

10 Pourriez-vous indiquer aux Juges où se trouve la région de Drenica. Comme

11 il s'agit d'une région plus large, est-ce que vous pourriez la décrire,

12 plutôt que de l'annoter sur la carte.

13 R. Je ne connais pas les délimitations exactes de la région appelée

14 Drenica. Cela étant lorsqu'on parle de Drenica, on parle général d'une

15 région située au Kosovo, qui correspond à la partie blanche que l'on voit

16 ici sur la carte. Il s'agit d'une vallée appelée la vallée de Drenica.

17 Q. Dans un souci de clarté, la région que vous indiquez correspond à une

18 zone sur la carte qui va de Baijice à gauche, traverse Glogovac, et va

19 jusqu'à Krajmirovce, n'est-ce pas ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Veuillez poursuivre.

22 R. La région montagneuse qui se trouve à gauche de l'image, donc à l'ouest

23 sur la carte, est ici. La région située au nord de la route Pristina-Peja

24 est appelée la partie basse de Drenica, et celle située au sud de cette

25 route est appelée la partie haute de Drenica.

Page 510

1 Q. Je vous remercie.

2 M. WHITING : [interprétation]Je souhaiterais que nous repassions au

3 logiciel Sanction. Je demanderais à ce que l'on attribue une cote à

4 l'intégralité du journal qui figure à l'intercalaire numéro 16.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

6 de l'Accusation P23.

7 M. WHITING : [interprétation]

8 Q. A présent parlons de la perquisition menée au domicile de Fatmir Limaj.

9 Je pense que vous avez personnellement participé à cette perquisition,

10 n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Faisant référence à la pièce P7, est-ce que vous pourriez nous dire

13 quelles pages de cette pièce font référence à cette perquisition ?

14 R. Oui, il s'agit de la dernière page qui porte le numéro U003-3259.

15 Q. Qui menait cette perquisition ?

16 R. Matti Raatikainen.

17 Q. Le relevé de la saisie des biens, a-t-il été rédigé par vous-même ou

18 par M. Raatikainen ?

19 R. Par moi-même.

20 Q. Est-ce que ce relevé a été élaboré au moment même de la perquisition ?

21 R. C'est exact.

22 Q. A présent nous allons passer au document qui figure à l'intercalaire

23 17. Il s'agit d'un ensemble de photographies. Est-ce que ces photographies

24 ont été trouvées au même moment ?

25 R. Oui.

Page 511

1 Q. Où ont-elles été trouvées ?

2 R. Elles ont été trouvées dans l'appartement de M. Fatmir Limaj, dans la

3 salle de séjour, dans une étagère située sous la télévision.

4 M. WHITING : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, ces

5 photographies portent la référence U003-3229 à

6 U003-3251. Je demanderais à ce qu'une cote soit attribuée à ces documents.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bien. Ces 13 pièces à conviction

8 recevront une seule cote. Il s'agira de la cote P24.

9 M. WHITING : [interprétation] Merci.

10 Q. Première photographie, dont je donnerais le numéro de référence, comme

11 ce sera le cas pour toutes les photographies suivantes, afin que le compte

12 rendu d'audience soit tout à fait clair, c'est-à-dire, les trois derniers

13 chiffres de ce numéro de référence. Pourriez-vous nous dire ce que

14 représente la photographie qui se termine par le chiffre 3 239 ?

15 R. Il semble qu'il s'agisse de trois membres de l'Uceka, et deux autres

16 personnes.

17 Q. Est-ce que vous reconnaissez qui se trouvent sur cette photographie ?

18 R. Oui, je reconnais les soldats. En partant de la gauche, il y a M.

19 Shukri Buja, il y a également M. Fatmir Limaj, et M. Hashim Thaqi.

20 Q. Vous avez déjà parlé du dénommé Shukri Buja. Est-ce que vous pourriez

21 nous parler de M. Thaqi ?

22 R. C'était un membre éminent de l'Uceka. Il était également membre de

23 l'état-major général.

24 Q. Photographie suivante qui porte le numéro de référence qui se termine

25 par les chiffres 3 240. Pourriez-vous nous en parler ?

Page 512

1 R. Oui. Il y a trois soldats. A gauche nous voyons M. Fatmir Limaj, au

2 milieu M. Rexhep Selimi et à droite M. Jakup Krasniqi.

3 Q. Pourriez-vous nous dire qui est M. Rexhep Selimi ?

4 R. Rexhep Selimi est également une figure éminente de l'Uceka. Il est

5 également membre de l'état-major général.

6 Q. Qui était Jakup Krasniqi ?

7 R. Il était membre de l'état-major général lui aussi. Il était le porte-

8 parole de l'Uceka, nommé en juin 1998.

9 Q. Photographie suivante, qui se termine par le chiffre 3 241. Est-ce que

10 vous reconnaissez qui que ce soit sur cette photographie ?

11 R. Oui, M. Fatmir Limaj et l'un des trois soldats de l'Uceka, qui porte

12 l'écusson de la police militaire sur sa manche.

13 Q. Photographie suivante qui se termine par les chiffres

14 3 242. Que voit-on sur cette photographie ?

15 R. Il y a ici cinq soldats de l'Uceka, dont deux femmes. M. Fatmir Limaj

16 se trouve au milieu de la photographie.

17 Q. Photographie suivante qui se termine par les chiffres

18 3 243. De quoi s'agit-il ?

19 R. Il s'agit d'une photographie de M. Rexhep Selimi et de M. Fatmir Limaj

20 qui porte tous deux des uniformes de camouflage.

21 Q. Photographie suivante qui se termine par les chiffres

22 3 244. Est-ce que vous reconnaissez l'une quelconque des personnes qui

23 apparaissent sur cette photo ?

24 R. Oui, il s'agit de trois soldats, en partant de la gauche, Rexhep

25 Selimi, au milieu M. Hashim Thaqi, à droite M. Fatmir Limaj.

Page 513

1 Q. Photographie suivante qui se termine par les chiffres

2 3 245. D'après vous que représente cette photographie ?

3 R. Il s'agit d'un groupe de soldats. C'est tout ce que je peux dire à ce

4 sujet.

5 Q. Photographie suivante qui se termine par les chiffres

6 3 246. Pourriez-vous nous décrire cette photographie, s'il vous plaît.

7 R. Il semble qu'il s'agisse d'une réunion à laquelle participent des

8 civils et des soldats. Apparemment, il s'agit d'une cérémonie commémorative

9 pour les soldats morts au combat, soldats qui appartenaient à la 121e

10 Brigade de Kumanova.

11 Q. Photographie suivante, s'il vous plaît, qui se termine par les chiffres

12 3 247.

13 R. Il s'agit de M. Fatmir Limaj et de deux soldats. On voit également de

14 jeunes enfants.

15 Q. 3 248 ? En fait, je vais sauter celle-ci ainsi que la suivante pour que

16 nous parlions de la photographie dont les quatre derniers chiffres sont 3

17 251.

18 R. Il s'agit de Fatmir Limaj et d'un autre soldat qui, je pense, s'appelle

19 Exhumer Krasniqi.

20 Q. Le document suivant qui figure à l'intercalaire 18. Où ces documents

21 ont-il été trouvés ?

22 R. Ces documents ont été trouvés dans un entrepôt situé à côté de la

23 cuisine de M. Fatmir Limaj.

24 Q. De quoi s'agit-il à première vue ?

25 R. Tous ces documents ont trait au séjour de M. Fatmir Limaj en Suisse.

Page 514

1 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais que l'on attribue une cote à

2 cet ensemble de documents.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

4 de l'Accusation P25.

5 M. WHITING : [interprétation]

6 Q. Si l'on passe à présent à la page qui porte le numéro de

7 référence U003-3294, pourriez-vous nous en parler ? De quoi s'agit-il ?

8 R. Apparemment, il s'agit d'une copie de facture pour M. Fatmir

9 Limaj, facture faite à Lausanne le 13 février 1998.

10 Q. Si l'on passe à présent au document portant le numéro de référence dont

11 les quatre derniers chiffres sont 3296, pourriez-vous nous en parler ? De

12 quoi s'agit-il ?

13 R. Il s'agit d'un questionnaire comportant des informations sur M. Limaj

14 et son épouse. Ceci a trait à leur séjour en Suisse.

15 Q. Vu les portions surlignées, est-il possible de dire à quelle date M.

16 Limaj est entré en Suisse.

17 R. Oui. La date d'entrée en Suisse de M. Limaj est le 1er avril 1997, date

18 de l'octroi de l'asile, le 28 novembre 1999.

19 Q. Page suivante, dont les quatre derniers chiffres sont

20 3 297, y a-t-il des informations ici qui indiquent l'endroit où vit M.

21 Limaj à l'époque ?

22 R. On ne peut pas voir exactement où il voit, mais on peut voir qu'il

23 habite actuellement avec un homme appelé Ismet Jashari.

24 Q. Qui est il ?

25 R. Je pense qu'il était un commandant de il appelé Kumanova.

Page 515

1 Q. S'agit-il du même Kumanova que celui mentionné dans le journal des Isak

2 Musliu ?

3 R. Je pense que oui.

4 Q. Page suivante, dont les trois derniers chiffres sont

5 3 298. On peut voir la date à laquelle ce questionnaire a été rédigé.

6 Pourriez-vous nous dire à quelle date il a été rédigé ?

7 R. Ce questionnaire a été fait à Lausanne le 13 février 1998.

8 Q. Enfin, je souhaiterais que l'on passe à la page dont les quatre

9 derniers chiffres sont 3 301, et si vous êtes en mesure de nous dire de

10 quoi il s'agit ?

11 R. Il s'agit d'un bail concernant M. Fatmir Limaj.

12 Q. Quelle est la période visée par ce bail ?

13 R. Du 1er février 1998 au 31 janvier 1999.

14 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à

15 l'intercalaire suivant, le numéro 19. Il s'agit de deux documents U003-3287

16 à 3289.

17 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où ces documents ont été trouvés ?

18 R. Oui. Ces documents ont été trouvés dans le même entrepôt que celui

19 situé près de la cuisine de M. Fatmir Limaj à son appartement.

20 Q. De quoi s'agit-il ?

21 R. Il s'agit de communiqués de l'Armée de libération du Kosovo, numéro 40

22 et 41.

23 Q. Savez-vous si ces communiqués ont été publiés dans les journaux ?

24 R. Oui. J'ai vu que ces communiqués avaient été publiés dans les journaux

25 deux jours après la date qui apparaît sur ces communiqués. S'agissant du

Page 516

1 communiqué numéro 40, il a été publié

2 le 5 décembre 1997. Pour ce qui est du communiqué numéro 41, il a été

3 publié le 8 janvier 1998.

4 Q. Si l'on se réfère à la première page où il est écrit, "Communiqué

5 numéro 40," est-ce que vous pourriez donner lecture de la portion surlignée

6 qui apparaît sur le logiciel Sanction.

7 R. "Communiqué de l'Armée de libération du Kosovo à l'attention des

8 médias. Communiqué numéro 40. Suite à une décision de l'état-major central,

9 des unités armées de l'Uceka ont continuées leurs tâches visant à libérer

10 le territoire pendant le mois de novembre. Nos unités armées ont mené

11 d'autres actions de libération dans la zone opérationnelle numéro 1 entre

12 le 25 et le 28 novembre."

13 Q. Page suivante, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez donner lecture

14 là encore de la partie surlignée ?

15 R. "Nous répétons une fois de plus, à l'intention des gouvernements

16 internationaux préoccupés par ce territoire, que notre guerre est une

17 guerre de libération juste. La guerre menée par l'occupant est une guerre

18 de terrorisme. Par conséquent, nous pensons que le temps des résolutions

19 que vous avez votées et qui n'engagent d'aucune manière que ce soit les

20 terroristes serbes est passé…"

21 "Etat-major central de l'Armée de libération du Kosovo. 3 décembre

22 1997."

23 Q. Page suivante. Il s'agit du communiqué numéro 41. Est-ce que vous

24 pourriez donner lecture de la partie surlignée de ce communiqué ?

25 R. Là encore, on peut voir l'entête, "Armée de libération du Kosovo.

Page 517

1 Communiqué numéro 41, à l'intention des médias. Suite à une décision de

2 l'état-major central, des unités de l'Uceka ont lancé deux attaques armées

3 contre la police serbe dans la zone opérationnelle numéro 1, 25 décembre

4 1997. L'une concernait une voiture de police dans le village de Zakut, près

5 de Podujeva et la deuxième, au cours de la deuxième attaque, le poste de

6 police serbe de Podujeva a été touché. A cette occasion, la l'ennemi a

7 essuyé des fortes pertes matérielles. 6 janvier 1998."

8 M. WHITING : [interprétation] Je demanderai à ce que l'on attribue une cote

9 à ce document.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] P26.

11 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que cela inclut les deux documents ?

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur Whiting.

13 M. WHITING : [interprétation] A présent, intercalaire numéro 20.

14 Q. Pourriez-vous nous dire où ce document a été trouvé ?

15 R. Oui. Ces deux cartes ont été trouvées dans l'appartement de M. Fatmir

16 Limaj dans un vanity-case, comme on pourrait l'appeler.

17 Q. S'agissant de la première carte, pourriez-vous nous dire de quoi il

18 s'agit ?

19 R. Il s'agit de ce qui ressemble à un laissez-passer de l'Uceka. On peut

20 voir un nom, le nom de Celiku et la photographie de Fatmir Limaj.

21 Q. Quand est-il de la deuxième carte ?

22 R. Il s'agit là encore d'une sorte de pièce d'identité. On peut voir -- la

23 libération du Kosovo, administration de la police militaire, commandant

24 Fatmir Limaj. Il y a également une photographie de l'intéressé.

25 Q. Merci.

Page 518

1 M. WHITING : [interprétation] Nous allons, à présent, passer au deuxième

2 classeur. Les intercalaires de 21 à 32.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que

4 les derniers documents soient versés au dossier ?

5 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

6 demanderais que l'on accorde une cote à ces documents.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce de

8 l'Accusation portant la cote P27.

9 M. WHITING : [interprétation]

10 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on passe à intercalaire 21. Il y a un

11 document qui porte la cote U003-3304, jusqu'à 3305. Pourriez-vous nous

12 dire, Monsieur Lehtinen, à quel moment ce document -- où ce document a-t-

13 il été trouvé ?

14 R. Il a été trouvé dans cette même pièce, se trouvant juste à côté de la

15 cuisine, ce garde-manger. C'est là que l'on a trouvé ce document.

16 Q. De quoi s'agit-il ?

17 R. Il semblerait qu'il s'agisse d'une déclaration d'un homme qui s'appelle

18 Imer Sogaj. Cette déclaration a été envoyée à l'état-major de l'Uceka.

19 Q. Pourriez-vous nous lire, je vous prie, les parties surlignées.

20 R. "Au QG de l'Uceka, Agim Cela. En référence à la déclaration."

21 "Moi, Imer S. Zagaj, né le 1er février 1955 à la Lladroc, à Malisheva,

22 dans cette municipalité, envoie cette lettre au représentant concernant ma

23 situation personnelle. J'ai été membre de l'Uceka, de l'unité appelée

24 'Celika 3' à Lapusnik. Je suis, par la suite -- j'ai, par la suite, rejoint

25 les rangs de 'Ali Sogay', une compagnie de Lladroc."

Page 519

1 "J'ai participé aux offensives militaires de Lapusnik à Trpeza et

2 Lladroc. Mes commandants ont pris part à cette offensive et peuvent en

3 témoigner. Le 11 septembre 1998, la situation n'était pas la même qu'elle

4 était auparavant. Sans souhaiter entrer dans les détails -- même s'il est

5 nécessaire, nous pouvons en parler plus en détail. Lorsque quelques soldats

6 de notre compagnie se sont déplacés, y compris moi-même, avant de quitter,

7 j'ai informé mes camarades qui se trouvaient dans chaque maison, et

8 ensuite, j'ai donné une arme à mon frère jusqu'à mon retour, lui disant de

9 garder cette arme et de la rendre, en fait, à l'Uceka."

10 Q. Pourriez-vous nous lire ce qui suit par la suite, dans le passage

11 surligné.

12 R. "Le jour suivant, j'ai reçu un appel téléphonique de mon frère qui m'a

13 informé que la police militaire de l'Uceka avait pris mon arme. Mon fusil

14 m'a été enlevé. 16 jours après, le 27 septembre 1998, je demande que

15 l'officier en question -- le représentant de l'Uceka qui a pris mon arme me

16 la remette. C'est ainsi que j'ai répondu à l'agresseur. Si l'Uceka s'attend

17 à ce qu'il y ait une contribution nécessaire, en tant qu'instituteur

18 principal, le 7 mars -- de l'école élémentaire, le 7 mars, à Lladroc."

19 Q. Je souhaiterais passer au document suivant, qui est à l'intercalaire

20 22. Pourriez-vous lire la partie suivante.

21 R. "A la police -- au directeur de la police militaire de l'Uceka.

22 "Un incident sérieux s'est produit dans la soirée du 8 novembre 1998.

23 Un groupe qui s'est représenté comme étant des membres de la police

24 militaire sont venus au quartier de Breshance, dans le village de Nishor,

25 avec l'intention de saisir un véhicule de marque Nissan. A la tête de ce

Page 520

1 groupe se trouvait Uke Gegaj, qui, pour le but de cette opération, avait

2 une autorisation sur lui qui se lisait comme suit :

3 "L'Uceka, la 121e Brigade Agim Celaj, rend cette décision :

4 "Suivant l'ordre du commandant de cette brigade, la police militaire

5 de Afrim Krasniqi, c'est-à-dire de ce bataillon, a reçu l'autorisation de

6 prendre ce véhicule, ce Land Rover, et de le mettre à la disposition de

7 l'Uceka et à la base de Reshtan. Ce véhicule se trouve présentement au

8 village de Nishor (Breshance).

9 "Le véhicule doit être mis à la disposition de la 121e Brigade de

10 l'Uceka de nouveau.

11 "Le 4 novembre 1998, Fshat i Ri, Novosella

12 "Depuis le commandement de Uke Gegaj,

13 "Ce document porte le tampon suivant : armée de la libération du

14 Kosovo, directeur de la police militaire Uceka. Portant un masque, les

15 trois soldats à côté de Uke Gegaj ont été impliqués dans la saisie de ce

16 véhicule. Par la suite, après la saisie de ce véhicule, un groupe de

17 soldats est venu -- de l'autre côté, de la 123e Brigade. Ensuite, ils ont

18 été arrêtés. On a permis à ce groupe de quitter après que ce document

19 d'autorisation et le véhicule, qui était en possession de la 123e Brigade

20 leur aient été pris. J'ai demandé que les personnes qui ont pris part à cet

21 incident nous racontent tout ce qui s'est passé. L'autorisation que ce

22 groupe avait sur eux doit rester au commandement de la 123e Brigade.

23 "Le 10 novembre 1998."

24 Q. Je vous remercie.

25 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce

Page 521

1 document ?

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P29.

3 M. WHITING : [interprétation]

4 Q. Maintenant je souhaiterais que l'on passe à l'intercalaire 23. Où est-

5 ce que ce document a été trouvé ?

6 R. C'est un vieux livre -- il s'agit d'un cahier de notes qui a été trouvé

7 dans le même garde-manger, juste à côté de la cuisine, dans l'appartement

8 de M. Fatmir Limaj.

9 Q. De quoi s'agit-il, à première vue ?

10 R. Il s'agit d'un cahier de notes qui comporte des notes concernant

11 des personnes d'origine albanaise et d'origine serbe. Dans ce cahier de

12 note, on parle de collaborateurs, d'espions.

13 Q. Est-ce que c'est signé par quelqu'un ? Y a-t-il un nom qui figure au

14 bas de la page ?

15 R. Oui. Ce document porte une signature. Il semblerait que c'est le prénom

16 de quelqu'un, Naim.

17 Q. Si l'on passe à la deuxième page du document traduit en langue

18 anglaise, je vous demanderais de nous lire les parties surlignées.

19 R. "Syle Llugiqi part travailler à 07 heures 30. Il reste jusqu'à 9 heures

20 30. Ensuite, il sort et il s'asseoit dans la pizzeria à la 'Galerija'

21 jusqu'à 10 heures 30. Il boit toujours du café. Il parle, de façon

22 générale, aux Serbes. (Je ne sais pas son nom). Ensuite, il retourne au

23 travail. Il sort du travail à 14 heures 13 et rentre à la maison. Il

24 emprunte la route de Konjuh et il se trouve à bord d'un véhicule blanc de

25 marque Samara. Le numéro de la plaque d'immatriculation --"

Page 522

1 L'INTERPRÈTE : Inconnue de l'interprète.

2 R. "A 16 heures 30, Syle se rend de nouveau dans la ville de Lipjan et

3 prend place à la pizzeria. Il parle à des Serbes qui travaillent pour le

4 SUP de Lipjan, et un policier criminel. (Je ne sais pas son nom). Syle

5 s'assoie à la pizzeria avec la police à le 2 novembre 1998.

6 "Qerim Buja de Bujan est une des personnes qui a collaboré avec le

7 policier Tosic et qui a pris l'argent des Albanais qui l'ont supposément

8 sauvé de la torture et d'une peine de prison. C'est-à-dire en 1995, il a

9 pris 400 marks allemands de Ahmet Baftiu fin de le sauver d'une accusation

10 qui pesait contre lui, par le policier serbe Tosic. Mais le policier Tosic

11 a pris l'argent et Qerim, et un mois plus tard, il a appelé Ahmed au poste

12 de police de nouveau et l'a fait passé à tabac. Il en était sorti

13 inconscient. Ensuite, il l'a remis entre les mains de QZ -- Tcheka.

14 "Le 3 novembre 1998, à 18 heures, il y a un plan pour kidnapper une femme

15 serbe. Mais l'Uceka doit être interrogé là-dessus avant que la mission ne

16 soit accomplie.

17 "Ensuite, Qerim Hamiti, qui est un lecteur de la faculté du génie, je

18 lui ai parlé, et concernant les ennemis de la faculté, Karim est quelqu'un

19 qui aide énormément l'Uceka et qui est une personne à qui on peut faire

20 confiance."

21 Q. Je souhaiterais maintenant passer à la première page de ce document.

22 Est-ce qu'il y a une signature ?

23 R. Oui. C'est le nom de Naim.

24 Q. Qu'est-ce que l'on peut y lire ?

25 R. Nous pouvons lire : "Lutfi Xhemshiti : Est-il possible que sa femme et

Page 523

1 ses quatre enfants ?"

2 Q. Est-ce que ce nom vous est connu ?

3 R. Oui. Lutfi Xhemshiti est l'une des victimes qui figurent dans l'acte

4 d'accusation en l'espèce.

5 Q. Plus précisément, est-ce que vous savez dans quelle annexe son nom

6 figure, s'agissant de l'acte d'accusation ? Est-ce que vous savez qu'est-ce

7 qui lui est arrivé plus précisément ?

8 M. KHAN : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez poser des questions

10 suggestives. M. Khan vous l'accorde.

11 M. WHITING : [interprétation] Merci. Je veux remercier Me Khan.

12 Q. Maintenant, à l'annexe 3, quelle est la question M. Xhemshiti de son

13 acte d'accusation ?

14 R. Il est décrit que M. Xhemshiti se trouvait au camp de prisonnier de

15 Lapusnik, et par la suite, il s'est fait tué sur le site d'exécution à

16 Berisa, et son corps a été identifié par la suite.

17 Q. Est-ce que M. Xhemshiti avait une famille ?

18 R. Oui. Il était marié et il avait quatre enfants.

19 Q. Tel que l'on peut lire dans ce document, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous savez à quel endroit il a été enlevé ?

22 R. Il s'est fait enlever depuis sa maison à Breg i Zi ou Crni Breg.

23 Q. Breg i Zi ou Crni Breg, est-ce que cet endroit est mentionné ici dans

24 ce document ?

25 R. Oui, au tout début du document.

Page 524

1 Q. Vous voulez dire en haut du document ?

2 R. Oui.

3 M. WHITING : [interprétation] Je demanderais que l'on attribue une cote à

4 ce document également.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce de

6 l'Accusation portant la cote P30.

7 M. WHITING : [interprétation] Passons maintenant à un tout autre sujet. Il

8 s'agit de déclarations faites par l'accusé. Je souhaiterais que l'on passe

9 directement à l'intercalaire 25.

10 Q. Monsieur Lehtinen, pourriez-vous dire à la Chambre, je vous prie, ce

11 que représente ce document ?

12 R. Il s'agit d'une liasse de documents qui représentent le dossier

13 personnel d'Isak Musliu en tant que policier de la KPS.

14 Q. C'est un document qui porte la cote allant de 003621 jusqu'à U003-6170

15 à 6414. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle façon vous avez obtenu

16 ce document ?

17 R. Oui. Ce sont les ressources humaines du KPS, de concert avec la MINUK

18 et leur QG de Pristina. C'est eux qui nous l'ont remis.

19 Q. Que représente l'acronyme KPS, je vous prie ?

20 R. L'acronyme KPS représente les forces de police du Kosovo. C'est la

21 force de police qui a été créée au Kosovo après la guerre.

22 Q. Suivant ce document, ce dossier personnel, est-ce que l'on peut lire à

23 quel moment Isak Musliu a rejoint les rangs de la police de Kosovo, du

24 KPS ?

25 R. Je dois trouver l'endroit.

Page 525

1 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur la page 6 245 et je

2 souhaiterais attirer votre attention sur les quatre derniers chiffres qui

3 figurent en haut de la page de ce document.

4 R. Conformément à ce document, il a rejoint les rangs du KPS le 21 février

5 2000.

6 Q. Maintenant je souhaiterais attirer votre attention sur les pages allant

7 de 6 203 jusqu'à 6 205. La première page, donc la page 6 203, se trouve sur

8 l'écran. Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ?

9 R. Il s'agit de documents émanant des services de la Police du Kosovo, et

10 il porte le titre "Résultats d'enquêtes." La date de ce document est le 9

11 mai 2002.

12 Q. Ce document informe M. Musliu qu'il est licencié du KPS. Si l'on passe

13 à la page suivante, nous pouvons lire les raisons pour lesquelles il a été

14 licencié.

15 M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je peux aider mon

16 éminent confrère. Je l'ai déjà mentionné ce matin dans ma déclaration

17 liminaire.

18 M. WHITING : [interprétation] Très bien.

19 Q. Donc il a été licencié, n'est-ce pas ? Ce document atteste de ce fait ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Maintenant, je souhaiterais que l'on parle de sa demande d'emploi, qui

22 se trouve entre les numéros 6 211 et 6 218. Nous pouvons lire une version

23 en albanais qui se trouve sous ces numéros ERN. Au début de cet

24 intercalaire, se trouve la traduction en langue anglaise de ce document en

25 albanais. Je demanderais que l'on passe à la deuxième page du document

Page 526

1 traduit, c'est-à-dire de la traduction sous le numéro 4, qui est intitulé

2 "D'autres formations et d'autres qualifications." Est-ce que vous pourriez

3 lire de quoi il en est ?

4 R. Oui. "D'autres formations et qualifications." Alors, nous pouvons lire

5 : "Qu'il a suivi des cours de karaté, qualification premier niveau de

6 maître, date de 1989 à 1996."

7 Q. Sous le numéro 6. Qu'est-ce que M. Musliu a mis dans sa demande

8 d'emploi en tant -- concernant son historique d'emploi, eu égard à sa

9 participation dans l'armée ou dans le domaine de la sécurité ?

10 R. Oui. Alors il a dit : "Qu'il avait été impliqué dans l'armée de la

11 libération du Kosovo, qu'il a fait partie de l'unité Celiku de Klecka, et

12 qu'il a fait partie de la 121e Brigade. Ensuite, qu'il était opérationnel

13 dans la zone de Nerodime. Ensuite, qu'il était le commandant de la police

14 militaire et coordonnateur pour la formation de la police du Kosovo.

15 "Et que son grade était commandant de la police militaire dans la zone

16 opérationnelle de Nerodime. Le commandant en était Fatmir Limaj."

17 Q. Il s'agit de la traduction qui porte la cote 6215 en albanais, enfin,

18 dont le numéro d'identification finit par 6215.

19 M. WHITING : [interprétation] Me Powles voulait intervenir. Peut-être le

20 moment est-il opportun pour moi de m'interrompre.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait.

22 Monsieur Lehtinen, je vous serais reconnaissant de revenir nous rejoindre

23 demain à 14 heures 15, parce que nous avons maintenant à traiter d'une

24 question d'ordre procédurale.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Merci.

Page 527

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez verser le

3 dossier personnel, ou souhaitez-vous le faire maintenant ou plus tard ?

4 M. WHITING : [interprétation] Merci de me le rappeler, mais je le ferai

5 quand j'en aurai terminé.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Powles.

7 M. POWLES : [interprétation] Merci.

8 Nous déposons ici une requête en vertu de l'Article 73 du Règlement de

9 procédure et de preuve, afin qu'une ordonnance soit délivrée à l'intention

10 du bureau du Procureur pour nous communiquer l'interrogatoire de M. Agim

11 Murtezi, en tant que suspect. Vous vous souviendrez que c'était le

12 quatrième accusé qui figurait à l'acte d'accusation, avec les trois autres

13 accusés ultérieurement. Il a été remis en liberté. Son nom a été enlevé de

14 l'acte d'accusation.

15 Nous demandons à pouvoir avoir accès à la transcription de l'entretien

16 qu'il avait eu avec le bureau du Procureur. Nous demandons également à

17 avoir accès à tout autre document en possession du bureau du Procureur qui

18 ne nous a pas été remis, au sujet de son arrestation et de sa remise en

19 liberté. Je signalais à Me Whiting que je souhaitais présenter cette

20 requête, et il m'a dit que, pour l'instant, l'Accusation n'avait pas

21 l'intention de nous communiquer la transcription de ces interrogatoires. Je

22 dois dire que cette question a déjà été soulevée par la Défense, dans le

23 cadre de correspondance, ainsi que dans le cadre des conférences de mise en

24 état devant le Juge Canivell.

25 Certains documents relatifs à M. Murtezi nous ont été communiqués, mais pas

Page 528

1 tous les documents, parce que, lundi, pendant la déclaration liminaire de

2 M. Cayley, il a fait référence à l'interrogatoire en tant que suspect, de

3 M. Agim Murtezi. C'est ce document-là dont nous n'avons pas encore eu

4 connaissance, qui ne nous a pas été communiqué. Nous avançons que cet

5 interrogatoire et tout autre document y afférent sont importants et

6 devraient être communiqués à la Défense pour des raisons essentielles qui

7 sont les suivantes.

8 En premier lieu, il convient que ceci soit communiqué en vertu de l'Article

9 68 du Règlement de procédure et de preuve, parce que ceci est un rapport

10 étroit avec la façon dont l'enquête a été menée en l'espèce.

11 Deuxièmement, ce document doit nous être communiqué parce que, étant donné

12 qu'on a fait référence à cet entretien et qu'on s'est appuyé dessus, du

13 côté de l'Accusation, et bien, l'Accusation maintenant, soi-même, a

14 démontré le caractère tout à fait pertinent de cet entretien. L'Article 68

15 fait obligation à l'Accusation de communiquer aussitôt que possible à la

16 Défense tous les éléments qui sont de nature à disculper l'accusé, qui

17 peuvent avoir un impact sur la crédibilité des éléments de preuve. M.

18 Murtezi, tout comme

19 M. Musliu et M. Bala, était suspect dans cette affaire.

20 Il a ensuite été mis en accusation, tout comme eux. Nous avançons que le

21 fait qu'il a été remis en liberté montre qu'il n'aurait jamais dû être

22 suspecté ni mis en accusation. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous

23 avançons que, pendant tout ce processus, le processus de cette enquête

24 menée par l'Accusation, il y a eu des erreurs importantes de commises. Il y

25 a eu des défaillances. Si c'est effectivement le cas, à ce moment-là, nous

Page 529

1 estimons que la Défense doit être informée de ces éléments. Et nous le

2 disons, pourquoi ? Parce que, si l'Accusation a pu faire une erreur dans

3 une partie de son enquête, à savoir, s'agissant de l'identification de M.

4 Murtezi en tant que suspect, et ensuite transfert au Tribunal. S'il a pu y

5 avoir une erreur de ce type, et bien, on peut dire qu'il est possible que

6 d'autres erreurs aient été commises dans d'autres parties de cette enquête.

7 C'est pourquoi nous affirmons que les détails relatifs à cette arrestation

8 puis la remise en liberté de

9 M. Murtezi sont pertinents et tombent sous le coup de l'Article 68 du

10 Règlement. Nous avançons ceci parce que ces documents peuvent avoir un

11 impact sur la crédibilité des moyens de preuve présentés par l'Accusation,

12 en partie, la manière dont l'enquête a été réalisée. Vous avez déjà,

13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, commencé à entendre la

14 déposition de M. Lehtinen. Nous n'avons pas eu de déclaration de M.

15 Lehtinen. Il est peu probable que nous ayons une déclaration au sujet de

16 son rôle dans l'enquête et de ses contacts avec les autres participants à

17 cette enquête, sa position dans l'hiérarchique. Mais, comme vous le savez,

18 c'est depuis le mois de septembre 2002 qu'il participe à cette enquête.

19 De plus, dans le résumé le concernant, en vertu de l'Article 65 ter, qui a

20 été communiqué à la Défense, il nous est dit que ce témoin va fournir des

21 éléments de contexte relatifs à l'enquête. Si c'est effectivement le cas,

22 s'il y a eu des défaillances, des erreurs commises au cours de l'enquête de

23 l'Accusation, nous estimons que c'est à ce témoin qu'il faut confronter à

24 ces éléments. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce qu'on nous

25 communique tout document qui ne nous aurait pas encore été communiqué et

Page 530

1 qui ont trait à l'arrestation et à la remise en liberté de M. Murtezi. Et

2 ceci, avant que le témoin n'en termine de son interrogatoire principal,

3 afin que nous puissions examiner ces documents et décider s'il convient de

4 contre-interroger à ce sujet.

5 La deuxième motif qui nous pousse à demander ces documents, et pour

6 lesquels nous pensons y avoir droit, c'est que cet interrogatoire,

7 l'interrogatoire de M. Murtezi, en tant que suspect, M. Cayley y a fait

8 référence dans sa déclaration liminaire. Etant donné qu'il a fait référence

9 à ce document ou à quelque chose qui a eu lieu - parce que je ne sais même

10 pas s'il y a eu véritablement une transcription de ses propos. M. Whiting

11 m'a dit qu'il est possible que la transcription n'existe pas encore, mais

12 le simple fait que cette personne a été interrogée nous fait supposer qu'il

13 y a peut-être un enregistrement vidéo. Je ne sais pas. En tout cas, il a

14 été référence à ce document par l'Accusation dans la déclaration liminaire,

15 ce qui fait que cela fait partie intégrante du dossier de l'Accusation, et

16 nous estimons que nous avons le droit d'avoir accès à tout ce qui a trait à

17 cet interrogatoire.

18 Pendant sa déclaration liminaire, M. Cayley a insisté sur le fait que M.

19 Murtezi avait accepté de répondre aux questions de l'Accusation en tant que

20 suspect. Il a dit que c'était au contraire des autres accusés qui, eux,

21 avaient refusé de se soumettre à cette démarche qui n'est pas obligatoire.

22 Nous estimons que le fait que cet interrogatoire ait eu lieu - étant donné

23 que cela nous a été mentionné - nous avons le droit d'avoir accès à la

24 transcription de l'entretien de M. Murtezi, afin de vérifier si,

25 effectivement, l'Accusation a bien interprété, comme elle l'a fait dans sa

Page 531

1 déclaration. Voici les deux raisons pour lesquelles nous demandons à avoir

2 accès à la transcription de cet entretien, ainsi qu'à tous les éléments qui

3 n'auraient pas été communiqués à la Défense.

4 Je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps que prévu, mais j'en ai

5 terminé de ma présentation et de mes arguments, à moins que vous n'ayez des

6 questions à me poser.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

8 M. KHAN : [interprétation] Je dois dire que je me joins aux arguments

9 présentés par Me Powles pour mon client.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous, Maître Guy-Smith ?

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, nous de même.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting.

13 M. WHITING : [interprétation] Je commencerai par dire que Me Powles avait

14 raison lorsqu'il a déclaré que la Défense avait déjà par le passé demandé à

15 avoir accès à ces documents. Nous avons, à plusieurs reprises, refusé de

16 fournir ces informations à la Défense pour les raisons que je vais

17 développer, à savoir que rien dans le règlement, que ce soit l'Article 68

18 ou autres, rien ne nous oblige à communiquer ces éléments qui n'ont aucun

19 rapport, qui sont totalement sans pertinence.

20 De plus, je dirais que ceci a été dit à la Défense à plusieurs reprises, et

21 que, lorsque cela a été fait, la Défense aurait pu soumettre une requête à

22 la Chambre aux fins de communication de ces pièces au lieu d'attendre le

23 dernier moment, pendant la déposition d'un témoin, pour faire cette

24 requête. Mais ceci étant dit --

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on peut aller droit au but.

Page 532

1 M. WHITING : [interprétation] Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. S'agissant

2 du premier argument, l'Article 68. En premier lieu, rien dans le fait

3 qu'une autre personne était arrêtée, puis ensuite, remise en liberté, rien

4 dans ce fait n'a un caractère de nature à disculper les accusés. Cela ne

5 signifie qu'il y a des éléments suffisants pour les condamner ou pour les

6 disculper.

7 En deuxième lieu, il n'y a rien dans l'entretien, dans l'interrogatoire

8 réalisé dans lui-même. En dehors du fait de l'arrestation, puis de la

9 remise en liberté de la personne concernée, que la Défense manifestement

10 souhaite exploiter. En tout cas, en dehors de cela, rien dans l'entretien,

11 dans l'interrogatoire lui-même, n'est de nature à disculper ces trois

12 accusés.

13 L'Accusation a passé en revue tous ces éléments. Elle est tout à fait au

14 courant de ses obligations. Elle a communiqué à la Défense tous les

15 documents tombant sur le coup de l'Article 68, en vertu de ses obligations.

16 Ce document, ces éléments ne relèvent pas de l'Article 68.

17 Enfin, je reviens à la mention qui a été faite à la déclaration liminaire.

18 Comme nous le savons, la déclaration liminaire, ce n'est pas un moyen de

19 preuve en soi, nous n'allons pas nous appuyer sur ces informations, nous

20 n'allons pas citer M. Murtezi à la barre. L'Accusation ne va pas soumettre

21 aux Juges la transcription de son interrogatoire, ni aucun document y

22 afférent. En conséquence, ceci ne fait nullement partie du dossier de

23 l'Accusation. Oui, il y a été fait référence, mais uniquement dans le cadre

24 de la déclaration liminaire, pour présenter pour dresser le tableau dans

25 lequel se présente cette affaire, pour expliquer comment elle s'était

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1 développée. Cela ne fait pas partie des moyens de preuve en l'espèce.

2 L'Accusation ne va pas s'appuyer sur ces éléments, rien là dedans n'est de

3 nature à disculper les trois accusés.

4 C'est pour ces motifs que nous avons, à plusieurs reprises et de façon

5 continue, refuser de communiquer ces éléments à la Défense.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Messieurs.

8 Nous allons nous pencher sur cette question. Nous vous ferons part de

9 notre décision demain matin.

10 M. POWLES : [interprétation] Puis-je répondre brièvement à ce qui a été dit

11 en partie par M. Whiting, 30 secondes. Enfin, je peux attendre demain

12 après-midi si vous le souhaitez.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, il faut que nous écoutions cela

14 maintenant.

15 M. POWLES : [interprétation] Premièrement, s'agissant de la pertinence de

16 l'arrestation, puis de la remise en liberté de M. Murtezi il est possible

17 que M. Murtezi ait été arrêté et remis en liberté en raison d'une erreur

18 sur la personne. Or, la question d'identification se pose en l'espèce,

19 c'est la raison pour laquelle nous estimons que tous les éléments relatifs

20 à son arrestation, et à sa remise en liberté sont pertinents pour les

21 enquêtes menées par la Défense.

22 En deuxième lieu, le fait qu'il ait été fait référence à cet entretien, à

23 cet interrogatoire par M. Cayley pendant sa déclaration liminaire, fait que

24 nous devons, absolument, avoir accès à la transcription de cet

25 interrogatoire, pour voir si M. Cayley avait raison de présenter cet

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1 interrogatoire comme il l'a fait dans sa déclaration liminaire, vu

2 l'importance qu'il y a attaché.

3 Troisièmement, bien entendu l'Accusation n'a pas l'intention de citer à la

4 barre M. Murtezi, mais il est possible que la Défense souhaite le faire. Si

5 nous pouvions lire la transcription de l'interrogatoire qui a été menée par

6 l'Accusation, cela pourrait nous aider à nous décider.

7 Voici les trois éléments dont je voulais vous faire part.

8 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne

9 vais pas insister. Mais permettez-moi quand même de répondre très

10 brièvement au sujet du premier point.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On ne va pas commencer un match de

12 tennis à cette heure-ci.

13 Maître Guy-Smith, est-ce qu'il y a quelque chose d'important, dont vous

14 souhaitiez nous faire part ?

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je souhaiterais simplement signaler à

16 l'attention des Juges que la question de l'identification et des erreurs

17 sur les personnes, les erreurs d'identification est un élément crucial.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] On m'a fait signe pour me dire qu'on ne

20 m'entendait pas.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que c'est encore ce problème

22 d'ordinateur. On vous entend, mais la machine ne vous entend pas.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Très bien. Pour mon client,

24 M. Bala, cette question est essentielle.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci de vos interventions

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1 respectives.

2 Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain à 14 heures

3 15.

4 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra vendredi, le 19

5 novembre à 14 heures 15.

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