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1 Le jeudi 27 janvier 2005
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Monsieur, je souhaiterais
7 vous rappeler que vous avez déjà prononcé une déclaration solennelle au
8 tout début de votre témoignage et vous êtes toujours tenu par cette même
9 déclaration solennelle.
10 LE TÉMOIN: TÉMOIN L-97 [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vous écoute,
13 maintenant.
14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, je
15 vous prie, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement, nous sommes à huis clos
17 partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. GUY-SMITH : [interprétation]
14 Q. Concernant ces allégations dites-nous, est-ce que l'Accusation ne vous
15 a-t-elle jamais approché concernant ces faits, est-ce qu'elle vous a jamais
16 montré une déclaration de (expurgé), prétendant et affirmant que vous mentez
17 là-dessus ?
18 R. Non, jamais.
19 Q. L'information que vous avez reçue d'un membre de votre famille, et je
20 ne souhaiterais pas identifier la personne ici, l'information que vous avez
21 reçue concernant Murrizi, c'était qu'il s'agissait d'un homme qui
22 s'appelait Agim Murtezi; est-ce que c'est exact ?
23 R. Oui, c'est exact. L'information concernant Murrizi, c'était que son nom
24 était Agim Murtezi.
25 Q. Sur la base de l'information reçue, vous avez ensuite dit à d'autres
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1 personnes que Murrizi s'appelait Agim Murtezi; est-ce que c'est exact ?
2 R. Lorsque j'ai reçu cette information je n'ai pas vu Agim Murtezi, je ne
3 l'ai pas vu au moment où j'ai vu sa photo. Je l'ai vu dans la prison, je
4 l'ai vu au pied du cerisier et je l'ai également vu sur le site
5 d'exécution.
6 Q. Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. La question que je
7 vous ai posée était fort simple. Je voulais simplement savoir : " Si sur la
8 base de l'information reçue, si vous avez dit à d'autres personnes que
9 Murrizi s'appelait Agim Murtezi ?"
10 R. Que voulez-vous dire par "à d'autres personnes" ?
11 Q. A d'autres personnes telles, par exemple, les enquêteurs du service
12 chargé des enquêtes criminelles, la CCIU ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. L'information que vous avez reçue concernant Agim Murtezi, était
15 erronée, n'est-ce pas ?
16 R. Avant l'information, c'est-à-dire avant de voir qu'il s'agissait d'une
17 information erronée, lorsqu'on m'a montré la planche photographique, je ne
18 pouvais pas voir qui était Agim Murtezi ou Murrizi, Agim Murtezi comme il
19 l'on dit. Je ne pouvais donc pas montrer son nom et son numéro. Si je
20 n'avais pas été sûr à son sujet comme c'était le cas pour les autres,
21 Shala, Qerqizi, Celiku, je n'aurais pas pu écrire son nom.
22 Q. De nouveau, l'information que vous avez reçue, c'est cela que je veux
23 savoir, c'est que l'information que vous avez reçue était erronée, n'est-ce
24 pas ?
25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment
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1 désolé.
2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi --
3 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président --
4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Maître Whiting.
5 M. WHITING : [interprétation] Je m'oppose à la question.
6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Puis-je terminer ma question, vous
7 m'interrompez ?
8 Q. N'est-ce pas ?
9 M. WHITING : [interprétation] La question est terminée, je vais formuler
10 une objection.
11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, merci.
12 M. WHITING : [interprétation] D'abord on a déjà posé ces questions, le
13 temoin a déjà répondu à la question. Deuxièmement, ce n'est pas à ce témoin
14 de dire si l'information est erronée ou non. Il a simplement témoigné là-
15 dessus. Il a dit ce qu'il pensait et ce n'est pas à lui de dire si
16 l'information est erronée ou non. Mais dans tous les cas la question lui a
17 déjà été posée et le témoin a déjà répondu à la question.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vous écoute.
19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec l'analyse de
20 M. Whiting. Mon désaccord est à deux volets. D'abord, concernant
21 l'information que ce témoin a reçu, il peut donner son opinion concernant
22 la véracité ou l'inexactitude de cette information comme il l'a fait
23 concernant d'autres informations qu'il a reçues comme étant des
24 informations correctes et incorrectes. C'est à la Chambre, bien sûr, de
25 déterminer et de juger de cela, en dernier lieu.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, et quel était le deuxième volet
2 de votre objection ?
3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement mon objection était à
4 deux volets et je voulais dire que je ne crois pas qu'il a déjà répondu à
5 la question.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que le témoin a essayé de
7 répondre. Je ne vais toutefois pas vous empêcher de poser une question
8 concernant son opinion. Il s'agit de ouï-dire et d'essayer de rentrer plus
9 en détail, dans la qualité de l'essence de l'information reçue, serait
10 quelque chose que la Chambre apprécierait, je crois qui nous serait bien
11 utile. Je tranche la poire en deux et je vous permets de poser une question
12 tel que je vous l'ai demandé.
13 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
14 Q. Monsieur, vous avez essayé tout comme d'autres personnes, d'autres
15 (expurgé) et je ne souhaite pas citer ici des noms, pour ne
16 pas identifier ces personnes, vous avez essayé de découvrir qui étaient les
17 personnes responsables à diverses étapes concernant divers événements que
18 vous avez vécus. Est-ce que cette affirmation est juste ?
19 R. Pardon, pourriez-vous répéter votre question. Je ne suis pas tout à
20 fait certain de l'avoir bien comprise ?
21 Q. Certainement, vous vouliez savoir, pour vous donner un exemple, à un
22 moment donné, qui étaient les personnes qui vous ont enlevé, qui sont
23 venues chez vous à la maison et qui vous ont enlevé, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Vous, vous avez essayé également d'obtenir des noms de personnes qui se
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1 sont trouvées autour de vous à Lapusnik, autour de vous, avec vous à
2 Lapusmik, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. A l'époque, alors que vous essayiez d'obtenir cette information --
5 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait passer à
6 huis clos partiel pour quelques instants, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos
8 partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. GUY-SMITH : [interprétation]
7 Q. En ce qui concerne le troisième soldat qui se trouvait sur le lieu de
8 l'exécution, vous souvenez-vous avoir jamais donné à quiconque un élément
9 d'information concernant une description physique de sa personne ?
10 R. Je ne me souviens pas avoir jamais recueilli des éléments
11 d'information à son sujet. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration. Il se
12 trouvait en face de moi et tirait dans ma direction. Je ne sais pas s'il
13 est en vie au jour d'aujourd'hui ou s'il est mort. Je ne sais pas où il se
14 trouve. Je ne le connais pas. J'ai toujours pensé, que malgré qu'on lui ait
15 donné l'ordre de tirer, peut-être que quelque part, il avait une âme et que
16 c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas tué, et c'est la raison pour
17 laquelle j'ai réussi à m'échapper. Je ne me souviens pas avoir jamais
18 communiqué une description physique de sa personne à quiconque.
19 Q. Lorsque vous avez assisté à une séance -- lorsque vous avez essayé de
20 recueillir le plus d'éléments possibles sur ces personnes, vous tentiez de
21 les reconnaître et vous tentiez de rassembler tous les éléments
22 d'information possibles pour pouvoir les retrouver, n'est-ce pas ?
23 R. De ces personnes -- de toutes ces personnes, la personne que nous
24 recherchions en priorité était Shala. Ceci à cause de (expurgée)
25 (expurgée) Nous avons essayé de découvrir qui était Shala, qui était cet
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1 homme, d'où il venait, où se trouvait sa maison. On a effectivement réussi
2 à le retrouver. On a décliné son identité. On a retrouvé son père. Cette
3 personne se trouve assise derrière vous.
4 Q. Vous aviez des éléments d'information sur l'origine du troisième
5 soldat. Par là, j'entends que vous aviez des éléments en vertu de quoi le
6 troisième soldat s'appelait Celiku, n'est-ce pas ?
7 R. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que vous entendez qu'il venait
8 d'un endroit qui s'appelait Celiku ou qu'il s'appelait Celiku ?
9 Q. Il avait été envoyé par un dénommé Celiku pour, comme vous l'avez dit,
10 aider Shala. Tels étaient les éléments d'information dont vous disposiez,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Les choses étaient ainsi. En gravissant la montagne et depuis en
13 partant de la prison, ce soldat n'était pas avec nous. A mi-chemin, on lui
14 a demandé de nous escorter. Nous avons rencontré un certain nombre de
15 personnes. C'est là que Shala nous a dit que le commandant Celiku allait
16 arriver. C'est à ce moment-là que ce soldat nous a rejoints. Avant ce
17 moment-là, il n'y avait aucun soldat qui nous accompagnait.
18 Q. Pour ce qui est de cet élément d'information en particulier, cet
19 élément d'information qui porte sur Celiku. Il s'agit d'un élément
20 extrêmement important. Vous n'avez communiqué cet élément à personne. Vous
21 n'avez pas remis cet élément d'information à quelqu'un, que ce soit les
22 Serbes ou les enquêteurs de la MINUK ?
23 M. WHITING : [interprétation] Ceci n'est pas une représentation exacte du
24 témoignage. Il a donné ces éléments aux enquêteurs de la MINUK.
25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, pas tout à fait.
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1 Q. Parce que ceci n'a pas été communiqué tout de suite. Ce n'est que
2 lorsque vous avez procédé pas à pas avec les enquêteurs de la MINUK, pour
3 essayer de comprendre ce qui s'est passé, que vous avez communiqué ces
4 éléments.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A l'origine, ceci a été communiqué aux
6 enquêteurs de la MINUK ?
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. A l'origine, cette déclaration a été
8 faite aux Serbes.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous tentez de recueillir
10 une réponse qui a plutôt tendance à semer la confusion au niveau du
11 témoignage qui est donné ici.
12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne tente pas de semer la
13 confusion dans le témoignage qui est donné, bien que quelques fois, ce sont
14 des choses dont on accuse les conseils de la Défense. Je tente en réalité
15 de clarifier les choses.
16 Q. Lorsque vous avez rencontré les autorités serbes pour la première fois,
17 vous n'avez pas évoqué le nom de Celiku, n'est-ce pas ?
18 R. Non. Je n'ai pas évoqué son nom.
19 Q. Merci.
20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Guy-Smith.
22 Maître Topolski, vous avez la parole.
23 Contre-interrogatoire par M. Topolski :
24 Q. [interprétation] Je représente Isak Musliu. J'aimerais comprendre votre
25 point de vue. Vous vous êtes engagé à faire appliquer la justice, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Bien sûr.
3 Q. Pour vous, si vous voulez que justice soit rendue, il faut que vous
4 empruntiez les voies judiciaires, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est ce que je pense.
6 Q. Vous avez abandonné le Kanun, vous avez abandonné toute idée de
7 vengeance; est-ce exact ?
8 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par "abandonné le Kanun," et
9 "abandonné toute idée de (expurgé)." A quoi faites-vous allusion ? Je ne
10 vous comprends pas.
11 Q. J'évoque ici ce que vos propres propos aux enquêteurs du TPIY. Vous et
12 votre famille, vous avez évoqué cette question, à savoir si vous deviez
13 assassiner les personnes responsables de la mort d'(expurgé)
14 (expurgé). Vous avez donc décidé d'abandonner cette voie-là pour vous tourner
15 vers les voies plus juridiques, n'est-ce pas ?
16 R. C'est quelque chose que nous évoquions souvent en présence des membres
17 de ma famille, lorsque nous avons évoqué ce meurtre. Nous avons donc décidé
18 d'opter pour la voie juridique.
19 Q. Nous pouvons écarter toute idée de vengeance, ici. Vous n'êtes pas ici
20 à la barre avec cette idée en tête, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce que vous
22 entendez pas vengeance ?
23 Q. Je vais poursuivre. Je vais vous poser un certain nombre de questions,
24 mais elles ne sont pas en très grand nombre, concernant Murrizi. Je ne vais
25 pas répéter les questions qui ont déjà été posées. Est-ce que vous me
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1 comprenez ?
2 R. Oui, oui. Je vous comprends fort bien.
3 Q. Les recherches que vous avez menées vous-même, ainsi que d'autres, ont
4 indiqué que Murrizi avait pour nom Agim Murtezi, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Les choses étaient ainsi. C'est ainsi que nous avons découvert ce
6 nom.
7 Q. Un homme appelé Agim Murtezi est apparu au banc des accusés, un banc
8 qui ressemble beaucoup à celui qui est derrière moi, au mois de février
9 2003. Avez-vous vu cela à la télévision ?
10 R. Oui, j'ai vu cela, tout à fait. Et j'ai vu qu'une des personnes est
11 venue ici.
12 Q. Avez-vous pris un téléphone pour dire qu'ils s'étaient trompés de
13 personne ?
14 R. Pourquoi voulez-vous que je prenne le téléphone ?
15 Q. Vous dites que voulez que justice soit faite, et vous dites n'avoir
16 aucun esprit de vengeance. Vous saviez que cet homme, Agim Murtezi, qui se
17 trouve dans le banc des accusés derrière moi, n'était pas Murrizi. Qu'avez-
18 vous fait donc ?
19 R. Avant qu'Agim Murtezi ne se retrouve dans le banc des accusés, les
20 enquêteurs de la MINUK m'ont montré six photographies. La première
21 concernait Shala, et ensuite Qerqiz et ensuite Celiku. Ils ne m'ont pas dit
22 s'il s'agissait de quelqu'un de Lapusnik ou d'ailleurs. J'ai regardé ces
23 photographies très attentivement, et ensuite, lorsqu'on m'a montré la
24 photographie d'Agim Murtezi, je n'étais pas tout à fait sûr, et je ne
25 savais pas exactement qui était cette personne. C'est la raison pour
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1 laquelle je n'ai pas pu entourer sa photo d'un cercle et signer la
2 photographie. Par conséquent, lorsque le TPIY m'a demandé de venir ici, je
3 n'ai pas été en mesure d'apporter des modifications. Pour ce qui est des
4 autres témoins, il a dû y avoir une erreur ou quelque chose. Ceci est
5 quelque chose sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Je l'ai vu, et je
6 regardais, et j'attendais de savoir ce qui allait se passer. En ce qui me
7 concerne, je ne pouvais pas entourer sa photographie d'un cercle et signer
8 à côté, car je ne connaissais pas cette personne. Pourquoi devrais-je
9 prendre le téléphone ? Qui devrais-je appeler ?
10 Q. Ce n'est pas vous qui l'avez envoyé ici; il vient ici, il aurait pu
11 être poursuivi et condamné, n'est-ce pas ? Est-ce bien votre point de vue
12 concernant Agim Murtezi, oui ou non ?
13 R. Que cela vous importe ou non, du reste, à avoir s'il avait pu être
14 condamné en présence d'autres témoins ou à la lumière d'autres déclarations
15 du témoin, je n'ai rien à voir avec cela. Tout ce que je peux dire, c'est
16 que je ne pouvais pas le reconnaître sur la photographie. Je ne pouvais pas
17 dire que cette personne était effectivement Agim Murtezi.
18 Q. Je souhaite que tout le monde comprenne. Est-ce que vous souhaitez
19 maintenant lui envoyer vos excuses ?
20 M. WHITING : [interprétation] J'objecte à ce qui vient d'être dit.
21 M. TOPOLSKI : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous pourriez envoyer un mot d'excuse à Agim Murtezi,
23 puisque vous avez dit que c'était l'homme qui avait tiré sur les vôtres.
24 Vous avez la possibilité de le faire maintenant.
25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, vraiment, je soulève
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1 une objection.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'entends bien votre objection, mais
3 elle est rejetée.
4 M. TOPOLSKI : [interprétation]
5 Q. Bien, répondez à ma question. Souhaitez-vous faire des excuses, oui ou
6 non ?
7 R. Je lui aurais présenté mes excuses, si j'avais dit que cette personne
8 avait été Agim Murtezi. Dans ce cas-là, je lui aurais présenté mes excuses.
9 Mais lorsque j'ai vu ces photographies, je ne pouvais pas dire si cette
10 personne était à Lapusnik. Je ne vois pas pourquoi vous me demandez de lui
11 faire des excuses. Donnez-moi une raison, et à ce moment-là, je pourrais
12 savoir pourquoi vous souhaitez que je lui présente mes excuses.
13 Q. Ecoutez, je ne réponds pas à vos questions, vous devez répondre aux
14 miennes. Je vais poursuivre.
15 R. Et bien, c'est la réponse que je vous fournie. Je ne vois pas pourquoi
16 je devrais présenter mes excuses, car je n'ai pas reconnu cette personne
17 sur les photographies qui m'ont été montrées comme étant une personne qui
18 se trouvait sur le lieu du meurtre. Il est très difficile d'entourer d'un
19 cercle le nom de quelqu'un lorsque vous ne savez pas si cette personne
20 correspond effectivement à la photographie ou non.
21 Q. Vous donnez des noms même lorsque vous n'êtes pas sûr, n'est-ce pas ?
22 R. J'ai dit que j'ai entendu dire que Murrizi était une personne qui
23 s'appelait Agim Murtezi. Mais lorsque les enquêteurs m'ont montré les
24 photographies, et m'ont demandé de reconnaître qui était Agim Murtezi,
25 d'après ces photographies, je ne pouvais le reconnaître. Par conséquent,
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1 j'avais ces photographies sous les yeux. Il y en avait six sur cette
2 planche et j'étais censé reconnaître la personne, mais je n'étais pas en
3 mesure de prendre mon stylo et d'entourer la photographie d'un cercle et
4 d'y apposer ma signature, car je ne savais pas qui était la personne.
5 Ensuite, cette planche photographique a été retirée. Je ne sais pas où elle
6 est.
7 M. TOPOLSKI : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à
8 huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. TOPOLSKI : [interprétation]
5 Q. Je vais essayer, autant que faire se peut, de me rapprocher le plus
6 possible des dates où vous avez été détenu à Lapusnik d'après vous. Nous
7 allons essayer de faire cela ensemble. En premier lieu, pourriez-vous nous
8 donner une date en juillet 1998, qui est le premier moment, dites-vous où
9 vous avez été emmené ?
10 R. Je ne connais pas la date exacte, mais je sais que c'était 15 jours
11 après l'enlèvement d'(expurgé). Je crois que c'était 15
12 jours après, mais je ne peux pas vous donner la date exacte.
13 Q. Si cet événement que vous venez de relater s'est produit aux alentours
14 du 4 juillet, voyons si nous ne pouvons pas essayer de trouver une date
15 ensemble. Le 18 juillet, vous étiez au SUP, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas à quelle date j'étais dans le SUP.
17 Q. Ecoutez, nous avons un document, et je vous dis que c'était bien le 18.
18 Nous avons un document à l'appui de cela. Nous allons regarder ceci dans
19 quelques instants. Donc ce n'est pas le 18, dites-vous ? Combien de jours
20 après votre interrogatoire au SUP avec (expurgé) et (expurgé),
21 combien de jours après cet interrogatoire avec (expurgé) et (expurgé) avez-
22 vous été emmené ?
23 R. Je ne sais pas. Après ce jour-là, il y a eu une réunion dans le
24 bâtiment de l'école. Je ne sais pas exactement à quel moment cette réunion
25 s'est tenue, mais je sais simplement que cette réunion a eu lieu ce soir-
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1 là.
2 Q. Je vais essayer de vous aider. D'après d'autres éléments de preuve, il
3 devait sans doute s'agir du 20 juillet. Nous savons que Lapusnik est tombé
4 aux mains des Serbes le 26 juillet. Nous savons également que les terribles
5 événements qui se sont produits dans la forêt se sont produits ce jour-là
6 ou la veille, le 25 juillet; ce qui signifie, si je ne me trompe pas, que
7 vous avez dû passer cinq jours et cinq nuits à l'endroit que vous nous avez
8 décrit comme étant le camps; êtes-vous d'accord avec moi sur ce point ?
9 R. Je sais que j'ai passé les trois premières nuits en présence de
10 (expurgé), (expurgé), (expurgé). J'ai passé les trois premières nuits en
11 présence des personnes dont je viens de citer les noms et la personne qui
12 venait de Belince. Ce jour-là, Isak m'a bandé les yeux, et j'ai décrit ce
13 qu'il m'a fait ce jour-là. Il m'a emmené dans l'autre pièce, et pour autant
14 que je m'en souvienne, j'ai passé quatre jours dans la deuxième pièce. Il
15 se peut que ce soit trois jours, mais pour autant que je m'en souvienne,
16 c'était quatre. Je ne me souviens pas des dates, mais je peux le compter en
17 nombre de jours. Je sais que j'ai passé trois nuits dans la première pièce.
18 Je sais que j'y étais trois nuits et trois jours et je sais que (expurgée)
19 (expurgée).
20 Q. D'après votre témoignage, il est clair que les passages à tabac, que
21 vous dites avoir subis aux mains de Qerqiz, sont des passages à tabac que
22 vous avez subis au cours de ces trois premiers jours, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est ainsi que les choses se sont passées.
24 Q. La raison pour laquelle je vous pose ces questions, Monsieur, est la
25 suivante : je souhaite recueillir votre commentaire à cet égard. D'après
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1 mon client, le 18 juillet entre l'heure du déjeuner du 18 juillet et le 24
2 juillet, il ne se trouvait pas à Lapusnik puisqu'il se battait à Rahovec.
3 Si j'ai raison, il ne se trouvait pas là au moment où vous y étiez.
4 Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre la peine de nous faire part de vos
5 observations ?
6 R. Oui, vous pensez qu'Isak était à Rahovec en train de combattre. C'est
7 votre point de vue. Moi, je vous dis que je n'ai jamais cru qu'Isak s'est
8 battu à Rahovec. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, lorsqu'il est entré dans
9 la pièce avec Murrizi et les soldats, qu'ils ont ordonné de m'enchaîner,
10 qu'il a commencé à me frapper et me rouer de coups, qu'il a commencé à me
11 sauter dessus et à me frapper sur la poitrine, je suis tombé à terre. Il a
12 commencé à me rouer de coups de pied. C'était bien Isak en train de nous
13 passer à tabac avec un soldat qui nous tenait -- qui pointait le canon de
14 son fusil dans notre direction, et qu'Isak n'était pas en train de se
15 battre quelque part. Je suis tout à fait convaincu qu'il n'est jamais allé
16 se battre. Tout ce qu'il pouvait faire, était d'aller rechercher les gens,
17 de les attacher, de les passer à tabac. C'est ce que je pense.
18 Q. Vous utilisez souvent les termes, "je pense", "je suis convaincu", et
19 cetera, Monsieur le témoin. Est-ce que vous êtes maintenant convaincu que
20 c'était bien Isak Musliu ?
21 R. Où cela ? En train de combattre ou de me battre ? Où cela ?
22 Q. Est-ce que vous avez été convaincu que c'était Isak Musliu qui vous
23 portait des coups ? Est-ce que vous croyez, c'est cela que vous croyez ?
24 R. Sans avoir besoin de réfléchir, je l'ai vu là. C'est une personne que
25 je connaissais d'avant la guerre, que j'avais vue avant la guerre. Que
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1 voulez-vous dire par, est-ce que je crois ?
2 Q. J'y reviendrai, je reviendrai à cela. Est-ce que vous avez été un
3 informateur des Serbes, pour le compte des Serbes ?
4 R. Jamais. Tout ce que je dis ici, vous pouvez le prendre ou le comprendre
5 de façon différente, mais je n'ai jamais été un informateur.
6 Q. Est-ce qu'aucun de --
7 R. Je n'étais même pas intéressé à devenir un informateur.
8 Q. Nous parlerons des questions d'intérêts par la suite. Est-ce que l'un
9 quelconque de (expurgé) a été informateur des Serbes, à votre
10 connaissance ?
11 R. A ma connaissance, non.
12 Q. Est-ce qu'après 1990, vous avez demandé un permis pour avoir une arme
13 au Kosovo ?
14 R. Oui.
15 Q. Qui a donné à (expurgé) l'autorisation de conserver une arme à feu
16 après 1990 au Kosovo ?
17 R. Voilà ce que je peux vous dire : (expurgé) était chasseur. Il avait des
18 armes en sa possession dans les années 1980 lorsque Tito était encore en
19 vie. Après 1972, lorsque le Kosovo a obtenu l'autonomie et lorsque les
20 Albanais gouvernaient, le chef du SUP à Ferizaj et à Shtime était Albanais.
21 Donc, (expurgé) a obtenu d'avoir un autre fusil de chasse. C'était un passe
22 temps, un divertissement pour ma famille. (expurgé), Dieu le bénisse, il
23 arrêtait parfois de travailler pour aller à la chasse. C'était un
24 divertissement pendant toute cette période. Ce n'était pas un
25 divertissement acquis; c'est quelque chose que nous aimions beaucoup et
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1 ceci n'a pas de frontières, ce type de -- ou n'a pas de frontière. Moi
2 aussi, j'allais à la chasse. Il y avait des rumeurs selon lesquelles
3 j'allais chasser sans permis pour l'arme que j'utilisais, et que je me
4 servais du fusil de (expurgé) sans permis de chasse. A l'époque, j'ai eu la
5 possibilité d'obtenir l'autorisation d'utiliser le fusil de (expurgé). A
6 l'époque, c'était la même chose que d'obtenir un permis de conduire. Il
7 était même plus difficile d'obtenir un passeport ou un permis de conduire
8 qu'un permis de chasse. Le gouvernement du Kosovo fonctionnait à l'époque,
9 bien que ---
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin ralentisse si
11 possible.
12 M. TOPOLSKI : Oui --
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voudriez-vous, s'il vous plaît, faire
14 une pause entre les questions, les réponses. Les interprètes ne réussissent
15 pas à vous suivre. Vous donnez beaucoup de renseignements très rapidement.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, je vais faire cela. Je vais m'y
17 efforcer.
18 Nous avons répondu à tous les appels que nous avions reçus ou entendus du
19 gouvernement du Kosovo. A l'époque, il fallait payer un impôt au
20 gouvernement du Kosovo, pas seulement nous, mais tout un chacun, toute la
21 population du Kosovo. Quoique nous ayons affaire sur le niveau national,
22 tout ce qui était dans l'intérêt du peuple du Kosovo, nous l'avons fait.
23 Nous avons, par exemple, participé aux élections --
24 M. TOPOLSKI : [interprétation]
25 Q. S'il vous plaît, nous sommes excessivement éloignés de la question que
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1 je vous ai posée. Nous sommes à des milliers de kilomètres de la question
2 que je vous ai posée. Qui a donné à (expurgé) le permis de détenir une
3 arme en 1990. La réponse était : "Ce fut un membre du SUP à Ferizaj."
4 Maintenant, vous allez quitter la barre si vous continuez à faire des
5 discours.
6 Vous niez avoir été un informateur serbe. Vous niez qu'(expurgé)
7 (expurgé) ait été informateur des Serbes. Est-ce qu'on ne vous a
8 jamais donné à penser qu'à votre connaissance, quelqu'un du Kosovo avant la
9 guerre, que vous étiez un informateur serbe ? N'avez-vous jamais été accusé
10 d'être cela ?
11 R. Non, jamais.
12 Q. Très bien. A la lumière de ces réponses, je souhaiterais avoir -- que
13 l'on mette devant vous, en albanais, le texte de l'audition que vous avez
14 donnée avec des Serbes le 18 juillet 1998. Me Mansfield avait ceci hier. Je
15 crois que ceci fait partie du lot des documents. C'est le troisième
16 document.
17 M. TOPOLSKI : [interprétation] J'espère que la Chambre a encore la liasse
18 de M. Mansfield, utilisée hier. J'ai moi-même cette pièce.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît nous
20 donner le numéro ERN ?
21 M. TOPOLSKI : [interprétation] Bien sûr. En anglais, le numéro ERN est
22 U000-0691 à 0692, et dans ce que je pense être la version albanaise 0691 --
23 non, c'est le même numéro, jusqu'à 0692. Mais ceci fait immédiatement suite
24 au texte anglais.
25 Q. Maintenant, on vous a posé des questions à ce sujet hier, dans tous les
Page 2520
1 cas une partie des documents. C'est M. Mansfield qui vous a posé des
2 questions pour le compte de M. Limaj. Je me rends compte que nous allons
3 devoir faire très attention parce que les personnes sont nommées dans ce
4 document. Avant de commencer à le regarder dans votre langue et dans la
5 mienne, il y a également une autre chose que je voudrais vous demander;
6 j'ai une autre question à vous poser.
7 R. Oui, bien sûr.
8 Q. Dans --
9 R. Je voudrais poser une question ou lancer un appel. Si nous pouvions
10 retourner en audience à huis clos partiel, je pourrais peut être
11 m'expliquer mieux.
12 Q. Oui, bien sûr, nous le ferons. Avant que nous n'allions en audience à
13 huis clos partiel, je voudrais vous poser publiquement la question
14 suivante. Je veux vous la poser en audience publique : vous avez un certain
15 nombre de déclarations a des enquêteurs du Tribunal, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. J'espère que vous considérerez, mais naturellement, on peut vous mettre
18 le texte devant vous. Je suis en train de regarder la déclaration que vous
19 avez faite le 8 et 9 octobre 2003. Je ne suis pas en train de regarder le
20 document que vous, vous avez devant vous pour le moment. Vous pouvez
21 l'écarter pour le moment. Je voudrais que vous écoutiez. Voici ce que vous
22 avez dit au Tribunal dans une déclaration faite à cette date, je cite :"Je
23 n'ai jamais parlé de l'UCK comme des terroristes. On ne penserait jamais
24 que l'UCK était cela. L'UCK était notre armée, et combattait légitimement
25 pour le Kosovo. Malgré tout ce que j'ai dit dans ma déposition, tout ce
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1 dont j'ai été témoin et toutes ces épreuves que j'ai traversées, je ne
2 blâme l'UCK d'une façon générale pour ce qui s'est passé. A mon avis, il
3 n'y a que quelques personnes qui ont été membres de notre armée, qui sont
4 responsables. Ce sont eux qu'il faut blâmer. Ce sont eux qui sont
5 responsables et non pas l'UCK dans son ensemble."
6 M. TOPOLSKI : [interprétation] M. Younis très aimablement, vous a tendu
7 également un exemplaire de cette déclaration en albanais, je pense.
8 Q. Si vous voulez bien regarder le paragraphe 15 de cette déclaration,
9 vous verrez que je viens d'en donner lecture.
10 R. Que voulez-vous dire par le numéro 15 ?
11 Q. A la quatrième page.
12 R. Oui, je l'ai trouvé.
13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer pour les membres de la
14 Chambre, que ceci est à la fois une déclaration vraie et exacte de votre
15 position, de votre avis, à savoir que vous n'avez jamais mentionné le fait
16 que l'UCK était des terroristes et que vous n'avez jamais pensé qu'ils
17 étaient terroristes, et que pour vous, ils constituaient "notre armée."
18 Est-ce que c'est ce que vous pensiez à l'époque ? Est-ce que c'est ce que
19 vous croyez encore aujourd'hui ?
20 R. Oui. Je vais répondre, et je vais répondre lentement afin que vous
21 puissiez comprendre ma réponse. Les trois personnes qui sont dans le box
22 maintenant sont du Kosovo. Mais pour autant que je puisse dire, personne
23 d'autre n'est de la Yougoslavie ici. A l'époque, quand on allait au SUP,
24 même si on m'avait demandé au SUP si l'UCK était des terroristes, j'aurais
25 dit oui parce qu'il n'y avait aucune manière d'en sortir -- de sortir du
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1 bureau de Jasovic si j'avais répondu autrement. Ces gens-là ont fait ce
2 qu'ils ont fait. Le peuple du Kosovo, l'UCK a lutté pour la liberté contre
3 le régime serbe. La même chose a été dite ici par le Dr Rugova dans
4 l'affaire Milosevic. La même chose que ce qu'il a dit lorsqu'il est allé à
5 Belgrade. Il a admis des choses de ce genre.
6 Q. Je vais vous interrompre parce qu'il faut absolument que vous
7 ralentissiez. Entendez, s'il vous plaît.
8 L'INTERPRÈTE : Microphone, Maître Topolski.
9 M. TOPOLSKI : [interprétation]
10 Q. Il faut que vous ralentissiez. Peut-être -- en tout les cas, veuillez,
11 s'il vous plaît, arrêtez de faire des discours.
12 R. Oui, je vais essayer de parler plus lentement. Je vais essayer de
13 préciser et de clarifier les choses. Comment étaient les choses à l'époque
14 à Pristina. Parce que cette personne a été envoyée à Belgrade, envoyée par
15 la force. Rugova a été envoyé à Belgrade pour serrer la main de Milosevic
16 parce qu'il a été forcé à le faire. Vous mentionnez cette déclaration même
17 s'il m'avait demandé si ma mère était membre de l'UCK, j'aurais dit oui,
18 parce que sans cela, je n'aurais pas plus revoir la lumière du jour. En
19 plus de cela, les combats avaient commencé dans ces régions du Kosovo.
20 L'UCK combattait pour la liberté du Kosovo.
21 Q. Vous savez ce qui va suivre ? Vous connaissez, n'est-ce pas, les
22 questions que je vais vous poser en ce qui concerne cette déclaration,
23 n'est-ce pas ? Répondez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous savez quelles
24 sont les prochaines questions ? Savez-vous ce que je suis sur le point de
25 vous demander ?
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1 R. Non.
2 Q. L'une des choses que je voudrais vous demander, c'est pourquoi cette
3 déclaration est remplie de mots "terroristes" ? Il est question de
4 terroristes. Bien entendu, c'est une déclaration qui a été faite à
5 quelqu'un qui n'a jamais été chez vous pour prendre un verre. (expurgé)
6 (expurgé) n'est jamais venu chez vous pour prendre amicalement un verre,
7 n'est-ce pas ?
8 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Maître --
10 M. WHITING : [interprétation] Si je pourrais juste interrompre --
11 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui.
12 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je remarque
13 lorsque le conseil a présenté cette déclaration au témoin, il a demandé si
14 on pouvait aller en audience à huis clos partiel. Le conseil a indiqué que
15 oui. Je voudrais donc rappeler à tout le monde que ceci a été dit.
16 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui. Je suis très reconnaissant qu'on me le
17 rappelle. J'espère que je m'impose suffisamment d'autodiscipline. Ces
18 questions, à mon avis, devraient pouvoir être évoquées en audience
19 publique. Lorsque le moment vient d'examiner ce texte, à mon avis, c'est le
20 moment où il convient, à ce moment-là, d'aller en audience à huis clos
21 partiel.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est évidemment la voie que nous
23 suivrons à moins que le témoin n'entre dans les difficultés en citant des
24 noms.
25 M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr. Je n'ai pas
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1 l'intention de créer de difficultés de ce genre.
2 Q. Maintenant, cette déclaration que nous allons regarder est remplie de
3 phrases dans lesquelles apparaît le mot "terroristes". J'étais sur le point
4 de vous demander si c'était une déclaration faite à un homme qui avait fait
5 lui-même une déclaration au Tribunal, dans laquelle il avait dit que
6 (expurgé) venait chez vous pour boire un verre. Est-ce que vous
7 êtes surpris d'entendre qu'il dit ceci dans une déclaration au Tribunal ?
8 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas le voir, je ne le vois pas. Où
10 est-ce que c'est ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
12 M. WHITING : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre à nouveau, mais
13 ce n'est pas ce que dit la déclaration. Il ne dit pas cela. Il y a une
14 question de temps présent et de temps passé, des temps de verbe. C'est la
15 raison pour laquelle la question a été posée ainsi. Je suis désolé de
16 pinailler, mais c'était très important. Il n'y a pas de déclaration qu'il
17 venait chez lui.
18 M. TOPOLSKI : [interprétation]
19 Q. Je vais donner lecture de ce qui a été dit dans la déclaration de
20 (expurgé), signée par lui, adressée au Tribunal. C'est daté du 11
21 mai.
22 Monsieur le Témoin, j'espère que vous me suivez. Il s'agit du paragraphe
23 14. Je cite :
24 "Le 1er août, quelqu'un est venu d'un certain endroit à un poste de police.
25 Le 1er août 1998," -- non, je ne suis pas en train de lire cette
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1 déclaration. C'est la déclaration (expurgé). Pardon, non, je vous
2 remercie. Cela n'est pas la déclaration (expurgé). Ecartez cela, s'il
3 vous plaît, Monsieur le Témoin, si vous voulez bien. Ce n'est pas cela que
4 j'étais en train de lire. Je reviens donc à la déclaration faite, (expurgé)
5 qui dit que :
6 "Le 1er août 1998, vous-même de votre village êtes venu à un poste de
7 police pour rendre compte du fait que vous aviez été détenu en prison. Je
8 me rappelle cette date, parce que je savais," et il donne seulement votre
9 (expurgé). Ensuite, "(expurgé). (expurgé), c'étaient des gens -
10 - c'étaient des amis qui ne s'opposaient pas aux autorités serbes. Je m'y
11 arrêtais souvent." On emploie le temps passé. "Je m'arrêtais souvent chez
12 eux pour prendre un verre. Ensuite, j'allais chasser avec eux. J'allais à
13 la chasse avec eux."
14 Est-ce que vous êtes surpris d'entendre que M. (expurgé) du MUP dit cela de
15 vous et de (expurgé) ?
16 R. Non, je n'en suis pas surpris. Mais il y a erreur sur la personne parce
17 que la famille (expurgé) avait de nombreux membres. Il y en avait un autre
18 également chasseur, qui allait avec (expurgé) à la chasse. Je ne nie pas ici
19 que (expurgé) ait eu des amis serbes de l'époque de Tito et ceci jusqu'à
20 l'époque de l'autonomie et par la suite. Mais il allait à la chasse avec
21 certains Serbes, mais pas les Serbes. Cette personne de la police là, qui
22 est mentionnée ici, cela n'est pas celui qui allait à la chasse. Il s'agit
23 d'une autre personne. Son nom est -- il travaillait à l'hôtel Ljuboten.
24 C'est lui qui venait chez nous, qui venait prendre du café, et ensuite nous
25 allions à la chasse. Mais ceci, c'est différent. Ce n'est pas la personne
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1 dont vous parlez ici.
2 Q. Est-ce que vous voudriez que l'on suspende un moment la séance ? Est-ce
3 que vous êtes fatigué ? Je voudrais évidemment que vos réponses soient
4 appréciées comme il convient. En toute justice, avez-vous besoin qu'on
5 suspende la séance ?
6 R. Non, non. Pas du tout.
7 Q. Bon. J'ai ici devant moi une déclaration de (expurgé).
8 (expurgée)
9 (expurgée), ceci est donc dit au Tribunal, on voit au troisième
10 paragraphe de cette déclaration en avril 1991, il avait rejoint le SUP à
11 Urosevac. C'est le même policier serbe qui venait prendre un verre chez
12 vous. Alors, est-ce que vous voulez modifier votre réponse, la réponse que
13 vous venez de nous donner ?
14 R. Est-ce que vous voulez dire que (expurgée) était un fonctionnaire de
15 police ? Je ne comprends pas cela.
16 Q (expurgée)
17 fonctionnaire de police.
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 2527
1 (expurgée)
2 (expurgée). La seule chose qu'il avait c'était ses fusils de chasse
3 de l'époque de Tito; ceci à partir de l'époque de l'autonomie jusqu'à
4 l'époque de Slobodan Milosevic. Cela, je ne peux pas le nier. Lorsque nous
5 parlons du moment où je suis allé au bureau du SUP et où j'ai dû répondre à
6 ce qu'il voulait que je réponde, en ce qui concernait l'UCK ou tout le
7 monde --
8 Q. Je vais vous interrompre, parce que les questions que je vous pose sur
9 cette question, cela n'est plus important.
10 Je vois que M. Whiting demande la parole. Donc, je cède.
11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais voulu évoquer
12 la question plus tôt, mais cela m'a pris un certain temps de comprendre que
13 la déclaration à laquelle se réfère Me Topolski, je crois qu'en toute
14 justice, le reste du paragraphe que Me Topolski était en train de lire, je
15 crois qu'il devrait lire l'intégralité du paragraphe, parce que
16 l'insinuation qui se trouve tout en bas, et c'est ce qui a été dit au
17 témoin, c'est qu'il fournissait des informations. Et si je pouvais
18 simplement donner lecture du reste du paragraphe --
19 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je voulais d'abord obtenir une certaine
20 réponse, et ensuite j'allais y revenir. Mais je suis d'accord pour que M.
21 Whiting en donne lecture.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.
23 M. WHITING : [interprétation] Le reste du paragraphe se réfère au témoin et
24 à sa famille. Je cite : "Je ne dirais pas que c'étaient des Albanais loyaux
25 de façon négative, et nous ne les avons jamais employés pour obtenir des
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1 renseignements. C'était juste des personnes qui ne faisaient pas de
2 différence entre les différentes ethnies. En tout état de cause, ceci
3 aurait pu être une raison suffisante pour que les séparatistes albanais
4 aient des raisons de les enlever."
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. TOPOLSKI : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous étiez des Albanais loyaux, vous et (expurgé) ?
8 R. Pour les questions nationales, oui, bien sûr, sans aucun doute,
9 lorsqu'il s'agissait de question nationale, de notre identité nationale.
10 Mais pour obtenir un extrait de naissance, ou obtenir un permis, il fallait
11 que nous allions trouver les Serbes pour les obtenir, à la municipalité, à
12 la police. Il fallait bien obtenir des documents d'identité. C'était des
13 questions quotidiennes, des problèmes quotidiens, qui étaient importants
14 pour nous. Il fallait bien qu'on les obtienne. Pas seulement moi, mais
15 également le numéro un au Kosovo, M. Ibrahim Rugova, lui-même, devait y
16 aller aussi.
17 Mais c'est une autre question si vous demandez : Avez-vous jamais travaillé
18 pour la police ? Il y avait à l'époque des personnes qui étaient des
19 Albanais, et qui travaillaient à la municipalité, qui étaient des chefs de
20 service à la municipalité, les maires, ainsi de suite. Mais en ce qui nous
21 concerne, nous avons jamais rien eu à avoir avec le régime, si ne n'est
22 pour cette question du divertissement de la chasse. J'ai dit que la chasse
23 et l'amour sont très semblables. Elles ne connaissent ni frontières, ni
24 couleurs. Lorsqu'on aime quelque chose beaucoup, c'est comme cela. Si on
25 aime le basket-ball, le football, voilà comment sont les choses. Voilà
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1 comment il se trouve que nous étions ensembles, et que nous allions à la
2 chasse avec des Serbes. C'est cela qui s'est passé, et je ne le nie pas.
3 Nous le faisons encore aujourd'hui. Il n'y a plus de Serbes, et (expurgé)
4 continue d'aller à la chasse avec des amis albanais. A l'époque, il y avait
5 aussi des Albanais qui allaient à la chasse, mais nous avions aussi des
6 Serbes avec nous. Voilà comment est la situation.
7 M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le
8 moment serait bien choisi pour suspendre l'audience. Je me demande si
9 pendant la suspension d'audience, les membres de la Chambre pourraient
10 envisager de trouver certaines paroles apaisantes pour le témoin en ce qui
11 concerne la visibilité apparente. On pourrait penser, d'après les réponses
12 qu'il donne aux questions, s'il pouvait faire des réponses simples. A
13 l'évidence, on reconnaît, bien entendu, l'autre aspect de la fonction de la
14 Chambre devant l'opinion mondiale, mais il vient un moment où il faut que
15 le temps de la Chambre soit utilisé de façon vraiment efficace. Je me
16 demande si quelque chose pourrait être dit au témoin à cet égard. Je n'aime
17 pas interrompre le témoin et lui dire : Mais répondez à ma question. Je
18 laisse ceci évidemment aux membres de la Chambre.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Jusqu'à présent, la Chambre a été
20 consciente du fait que les témoins sont interrogés par des conseils
21 expérimentés, et que leurs tentatives n'ont pas été couronnées de succès.
22 M. TOPOLSKI : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, je ne sais pas si l'une
24 quelconque de mes interventions pour ce qui est de la
25 Chambre -- Enfin, nous allons voir.
Page 2530
1 M. TOPOLSKI : [interprétation] Peut-être que vous pourriez envisager
2 d'essayer encore une fois, et de voir --
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons avoir besoin d'une
5 interruption de 30 minutes supplémentaires à cause des expurgations. Il
6 faudra que le texte soit expurgé. Nous reprendrons à 16 heures 15.
7 L'audience est suspendue.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, Me Topolski vous posera
11 maintenant un certain nombre de questions. Je vous demanderais, s'il vous
12 plaît, de répondre plus lentement car les interprètes pourront mieux vous
13 suivre. Car vous savez, vos propos sont interprétés dans quatre langues et
14 lorsque vous parlez très rapidement, cela devient une tâche
15 particulièrement ardue.
16 La deuxième chose que je voulais vous demander, c'est d'essayer de vous
17 concentrer et de répondre précisément aux questions qui vous sont posées
18 par le conseil de la Défense. Il semble que vous commencez par répondre à
19 une question qui vous est posée, mais vous vous éloignez assez rapidement
20 du cœur du sujet. Alors, je vous demanderais d'écouter attentivement la
21 question qui vous est posée, et si vous savez quelle est la réponse, vous
22 pouvez la donner. Il n'est pas nécessaire de donner plus d'information
23 qu'il n'est nécessaire. Vous pouvez peut-être répondre plus précisément et
24 plus lentement.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, j'ai compris.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Je vous écoute, Maître Topolski.
3 M. TOPOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Vous avez relaté aux Juges de la Chambre, à plusieurs reprises, que ni
5 vous, ni aucun autre (expurgé), ayez coopéré avec les
6 autorités serbes. Je voudrais vous poser une question très précise
7 concernant ce fait. Et pour être tout à fait juste envers vous, je voudrais
8 vous dire ce que j'ai sous les yeux. On vient de me remettre à l'instant le
9 procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu le 20 mai 1992. Il s'agit d'une
10 réunion de la présidence d'une antenne de la Ligue de la Libération du
11 Kosovo pour ce qui est de la zone dans laquelle se trouve votre village.
12 D'abord, j'aimerais vous demander si vous me comprenez, si vous avez
13 compris tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ?
14 R. Oui, bien sûr, tout à fait.
15 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, pourrait-
16 on nous donner également un exemplaire de ce document ?
17 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui. Certainement le document est en
18 albanais, et j'ai demandé à ce que l'on me le traduise pendant la pause.
19 Pourrait-on remettre la traduction également. Je me tourne vers mes
20 collègues. En fait, il s'agit d'une traduction faite assez rapidement. Nous
21 l'avons vraiment faite au cours de la dernière demi-heure, pendant la
22 pause. Mais vous pouvez effectivement remettre cette copie à M. Whiting.
23 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on également remettre le document au
24 témoin ?
25 M. TOPOLSKI : [interprétation] Non, car je vais simplement lui parler des
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1 conclusions de la réunion et je vais lui demander s'il était au courant de
2 la conclusion qui a été faite à la fin de la réunion car le sujet de la
3 réunion n'est pas quelque chose qui me préoccupe.
4 Q. En lisant la conclusion, nous pouvons lire qu'on demande à ce que (expurgé)
5 (expurgé) soit boycottée car vous continuez à coopérer avec la police serbe.
6 Je vous demandais : est-ce que vous comprenez ce que le mot "boycotté" veut
7 dire ?
8 R. Oui.
9 Q. La seule question que je peux vous poser est la chose suivante en fait
10 : est-ce que l'on vous a mis au courant du fait que (expurgé) serait
11 boycottée en 1992 ?
12 R. D'abord, je voudrais savoir de quel boycott vous parlez ?
13 Est-ce que vous parlez de boycotter pour les mariages, les funérailles, les
14 morts ?
15 Q. On a demandé à ce que vous soyez boycotté pour tout, c'est-à-dire que
16 les gens ne devaient plus se rendre à votre maison, ne devrait plus vous
17 parler. Je ne sais pas si vous saviez ce que cette antenne de la Ligue de
18 la Libération du Kosovo avait rendu pour décision.
19 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
20 cette traduction se trouve sous vos yeux. Mais d'abord on parle de la non
21 coopération avec la police, et non pas de la coopération avec la police. Et
22 deuxièmement, il n'y a absolument aucune référence à ce témoin dans ce
23 document, comme on le lui soumet dans la question. M. Topolski a dit que :
24 "En conclusion de cette réunion, on a dit qu'il faudrait boycotter (expurgé)
25 (expurgé) car vous continuez d'avoir ou de coopérer avec la police serbe."
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1 Je ne vois vraiment pas où cela est écrit ici, car on parle ici dans ce
2 document de la non-coopération justement.
3 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je vais éclairer les choses.
4 Q. L'effet de cette décision, comme je la comprends, l'effet de cette
5 décision prise par cette antenne, par ce parti politique, c'est que cette
6 antenne, cette branche particulière du parti croyait que (expurgé)
7 coopérait avec la police serbe. Les décisions avaient été prises par cette
8 antenne de la Ligue démocratique du Kosovo que les gens ne devraient plus
9 avoir de contact avec (expurgé). Tout ce que je voudrais vous demander,
10 c'est si en 1992 vous étiez mis au courant de ce fait ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'objection qui a été formulée, Maître
12 Topolski, c'est qu'il n'y a absolument pas de base sur laquelle vous pouvez
13 cette question. Nous n'avons pas ce document sous les yeux. Est-ce que vous
14 êtes en train de dire, qu'effectivement, on parle du témoin et de (expurgé)
15 (expurgé) ici ?
16 M. TOPOLSKI : [interprétation] Non. On ne parle pas de ce témoin, on ne
17 parle pas de la (expurgé) du témoin non plus, on ne les désigne pas par nom.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'on a dit que le nom de
19 (expurgé) ?
20 M. TOPOLSKI : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, je
21 vous prie ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous passerons maintenant à huis
23 clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgée)
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11 Pages 2534-2542 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 [Audience publique]
25 M. TOPOLSKI : [interprétation] Merci.
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1 Q. Monsieur le Témoin, nous sommes actuellement en audience publique et je
2 vais faire très attention aux noms et je pense que vous ferez de même. Nous
3 regardons ensemble une déclaration qui a été signée par vous où il est dit
4 : Vers (expurgé) au moment où vous avez été interrogé par (expurgé)
5 (expurgé) et (expurgé). La question que je vais vous poser est celle-
6 ci : Ce qui est écrit ici et jusqu'à présent vous nous avez dit qu'en
7 réalité vous n'aviez pas le choix et que vous répétiez simplement les
8 choses qu'ils souhaitaient entendre de votre bouche. Je souhaite poursuivre
9 toujours avec ce même document.
10 "A plusieurs reprises," précise le document, "et tard le soir, une Jeep de
11 couleur foncée a été vue au village où logeaient les terroristes. J'ai
12 entendu des prétendus membres de l'UCK de ces villages," et ils ont établi
13 une liste de noms y compris certains endroits comme Suva Reka. "Ils
14 logeaient également chez quelqu'un," et vous citez le nom de la personne,
15 c'est Laniste.
16 Ma question est celle-ci : Avez-vous dit ceci aux Serbes ou est-ce vous,
17 après qu'ils vous ont demandé d'écrire cela ou de dire cela ?
18 R. C'est la même chose. Vous lisez une déclaration et c'est ainsi qu'il
19 s'agissait. Ils vous demandaient : Est-ce que cette personne est membre ?
20 Oui. A ce moment-là, je répétais à nouveau qu'il y avait des membres de mon
21 village et des membres de l'UCK. Et les personnes qui m'interrogeaient ne
22 savaient pas cela. Je peux vérifier les zones et les membres de l'UCK.
23 Avant de consigner ceci par écrit dans ma déclaration, il m'a montré du
24 doigt quelques bâtons en bois. Et il m'a dit : Est-ce que vous voyez cela?
25 Ce bâton en bois était utilisé.
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1 Q. Je vous demande de bien vouloir vous expliquer, s'il vous plaît, si
2 vous le pouvez. S'ils avaient déjà l'information pourquoi vous posaient-ils
3 la question ?
4 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils me posaient ces questions.
5 Q. Bien. Nous allons donc porter notre attention sur autre chose que vous
6 semblez en tout cas dire, que c'est eux qui inscrivaient tout cela et c'est
7 vous qui signiez. Encore un élément à cet égard : "Il y a quelques jours,
8 un membre de l'UCK a été placé dans le village de Rance et va diriger
9 Petrastica et les autres villages," alors qu'un nombre d'autres villages y
10 compris Racak ont été évoqués plus tôt et, "tomberont sous le contrôle de
11 l'état-major du village de Rance."
12 Bien. Quelle qu'ait été la personne qui ait écrit cela, la personne semble
13 avoir d'information sur les agissements de l'UCK, n'est-ce pas ?
14 R. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de l'UCK dans ce bureau-là ?
15 Q. Et en dehors de ce bureau, c'est la question que je vous soumets, est-
16 ce que vous avez dit à vos amis dans le bureau, exactement la même chose et
17 ce que vous avez entendu ? C'est ce que vous faites ici, et maintenant vous
18 prenez vos distances et vous allez le plus loin possible, n'est-ce pas ?
19 C'est effectivement ce que vous êtes en train de faire ?
20 R. Non, je ne prends pas mes distances par rapport à ce que j'ai dit. Mais
21 je vais répéter encore une fois, et dans la plupart des cas, ils me
22 posaient la question : Est-ce vrai ? Je répondais : Oui. Est-ce qu'il y a
23 un quartier général à Rance ? Oui. Est-ce que cette personne est là ? Oui.
24 Mais je suis heureux de constater qu'il n'y a pas de nom de personnes de
25 mon village parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée sur qui
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1 étaient les membres de l'UCK dans notre village. Donc, je suis heureux de
2 constater qu'aucun des noms cités ici ne correspond à des habitants de mon
3 village.
4 Q. Je ne veux pas examiner le reste du document parce que je suppose que
5 vous allez nous donner les mêmes réponses. Je souhaite vous poser cette
6 question-ci. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui et à ce moment-là, vous
7 nourrissiez une haine envers l'UCK ?
8 R. Non, la vérité, c'est non.
9 Q. Pourquoi avez-vous refusé d'avoir un interprète albanais lors d'une des
10 séances que vous avez eues avec l'enquêteur du TPIY ? Vous ne faites pas
11 confiance aux Albanais ?
12 R. Non, ce n'est pas que je ne leur fais pas confiance, Monsieur, mais à
13 ce moment-là après la guerre des gens étaient encore tués. J'avais reçu
14 quelques coups de fil alors que je me trouvais à l'ouest. On me disait de
15 faire attention parce que certaines personnes voulaient me retrouver et
16 voulaient me tuer. C'est la raison pour laquelle je souhaitais des
17 interprètes non-Albanais de façon à ce que je ne puisse pas être reconnu.
18 C'était simplement une question de survie, et c'était important pour moi de
19 venir jusqu'ici, là où je suis aujourd'hui.
20 Q. Mais vous étiez en présence d'un enquêteur du TPIY --
21 M. WHITING : [interprétation] Pardonnez-moi, je souhaite que vous me
22 donniez un numéro de référence parce que je crois que ceci ne représente
23 pas de façon exacte le témoignage en question. Je cois qu'ici, il est fait
24 état de l'entretien en présence des enquêteurs de la MINUK.
25 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui, je reconnais que ceci peut être corrigé
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1 dans le compte rendu d'audience d'hier, page 61. Accordez-moi un instant,
2 je vous prie à la ligne 16. M. Whiting a tout à fait raison. C'est
3 effectivement les enquêteurs de la MINUK. "A cause du fait que
4 l'interprète, qui se trouvait en présence des enquêteurs de la MINUK était
5 allemand, j'ai refusé d'avoir un Albanais comme interprète," lorsque nous
6 avons parlé des croquis qui avaient été dessinés en 2001.
7 Q. Donc, nous allons nous en tenir au moi d'août. Nous allons repartir un
8 petit peu en arrière, s'il vous plaît. Je souhaite vous poser des questions
9 à propos d'une autre réunion que vous avez eue avec des Serbes, réunion
10 courte et cette réunion se tenait (expurgé) ou, aux environs de cette
11 date, en présence de (expurgé). Vous souvenez-vous des questions qui
12 vous ont été posées à cet effet hier ?
13 R. Oui.
14 Q. C'était une pure coïncidence, n'est-ce pas, de constater que vous étiez
15 à nouveau dans le bureau de (expurgé), (expurgé) ?
16 R. Oui, c'est effectivement ainsi que les choses se sont passées ?
17 Q. Vous étiez d'accord avec M. Mansfield, hier, lorsqu'il vous a dit que
18 la déclaration qui émanait de cette réunion ou plutôt les notes, pardonnez-
19 moi, il s'agit d'une notre officielle dans les propres termes utilisés par
20 Me Mansfield dont on a donné une description assez détaillée. C'est ce que
21 vous nous avez dit hier. Vous souvenez-vous nous avoir dit cela ?
22 R. Quelles notes étaient particulièrement détaillées, je ne comprends pas
23 très bien ?
24 Q. Oui c'est une bonne question et c'est de ma faute. Je vais vous re-
25 soumettre la question. Vous aviez devant vous, hier, en albanais, je vais
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1 refaire la même chose. C'est la seconde réunion que vous avez eue avec
2 (expurgé) maintenant dont nous parlons. Au mois (expurgé), encore je
3 souhaite vous rappeler que vous êtes en audience publique, donc faites
4 attention de ne pas prononcer des noms. Il s'agit d'un document que vous
5 avez décrit comme étant un document très détaillé, une description très
6 exacte d'un certain nombre d'événements concernant l'enlèvement et la
7 détention.
8 Vous souvenez-vous en avoir parlé ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous nous avez dit hier que vous aviez assisté à cette réunion avant
11 que Me Mansfield ne vous présente cette note, qui ne faisait état que des
12 meurtres dans la forêt. Je vais maintenant vous poser une question
13 différente à propos de ce document.
14 Compte tenu des termes "détaillés" et "très précis," pourriez-vous nous
15 dire pourquoi le nom de Qerqiz n'est pas évoqué ici. Vous parlez des
16 passages à tabac extrêmement durs que vous avez reçus lorsque vous étiez
17 entre les mains de cet homme, et cet homme était très méchant. Vous avez, à
18 maintes reprises, évoqué cela ?
19 R. Oui. La partie la plus difficile, le meurtre a eu lieu, pardonnez-moi,
20 j'ai oublié les mauvais comportements de Qerqiz. Je ne m'intéressais plus
21 aux passages à tabac; c'était quelque chose de secondaire par rapport au
22 meurtre. Je concentrais mon attention sur le meurtre, lui-même. J'étais
23 devant quelqu'un qui exerçait l'autorité et qui ne voulait pas croire que
24 j'étais dans cette situation-là. Ils pensaient que je m'étais rendu à cet
25 endroit-là pour me battre et que je m'étais enfui. D'un côté, il y avait le
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1 meurtre, et de l'autre, il y avait les autorités qui me disaient que
2 j'étais là pour me battre et que j'avais abandonné l'armée juste avant que
3 les forces serbes ne prennent le contrôle de l'endroit. Donc c'était une
4 situation dans laquelle, tout ce qui m'importait c'était de survivre. La
5 différence entre le meurtre et cet épisode avec les autorités, le temps qui
6 s'est écoulé entre les deux est très court. C'est la raison pour laquelle
7 je ne l'ai pas évoqué ici.
8 Q. Vous dites que : "C'était secondaire par rapport au meurtre."
9 Oui, c'est exact, peut-être, mais je me demande pourquoi vous ne l'avez pas
10 évoqué. Regardez, par exemple, un de vos amis, ou un de mes amis de longue
11 date, quelqu'un que je connais vraiment bien, qui se comporte comme un
12 véritable monstre dans ce village. Il s'appelle Musliu. Ils l'appellent
13 Qerqiz. Pourquoi n'avez-vous pas dit cela comme cela ?
14 R. Je crois que j'ai répondu à votre question, Monsieur. Je n'ai pas
15 besoin de me répéter.
16 Q. Bien. Je vais maintenant passer à la question suivante. On parle de la
17 seconde page de ce document. Vous évoquez un autre Musliu, Musli Musliu.
18 Lorsque vous leur avez donné ce nom, cela ne vous est pas venu à l'esprit
19 de dire : Ah oui, effectivement, il y a un autre Musliu, dont je dois vous
20 parler. C'est un monstre. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Je suppose
21 que vous allez répondre de la même manière, n'est-ce pas ?
22 R. Non.
23 Q. Une réponse tout à fait différente. Bien. Donnez-moi votre réponse
24 différente, je vous prie.
25 R. Je vais vous donner une réponse différente. Lorsque j'ai parlé de Musli
Page 2550
1 Musliu, à ce moment-là, je parlais d'un témoignage pour qu'il croit à ce
2 que j'étais en train de dire, et pour qu'il croit que les événements
3 s'étaient véritablement passés ainsi. Et pour qu'il me croit et savoir
4 combien de personnes avaient été tuées, combien de personnes étaient en
5 prison. Donc, c'était un témoignage. J'ai été passé à tabac par Qerqiz. A
6 ce moment-là, je me battais pour ma libération. Je voulais quitter le
7 Kosovo. Lorsque je suis revenu pour remettre les pendules à l'heure, c'est
8 à ce moment-là que j'ai cité le nom de Qerqiz.
9 Q. Vous vous battiez pour pouvoir quitter le Kosovo, raison de plus pour
10 fournir à ces personnes le plus d'éléments d'information possible; n'êtes-
11 vous pas d'accord ?
12 R. Je dis la vérité. Je leur ai dit la vérité et ils ne m'ont pas fait
13 confiance. Ils ne m'ont pas laissé ajouter certains éléments. Ils ne me
14 croyaient pas. Je disais la vérité. Je disais la vérité par rapport à ce
15 que j'avais vu de mes propres yeux, et ils ne me croyaient pas. Ils ont dit
16 : Non, vous vous battiez ici. Comment se fait-il que vous veniez de (expurgé)
17 pour vous rendre en prison ? Vous étiez là pour vous battre.
18 Q. Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas encore le nom de Qerqiz et
19 (expurgé) ne vous l'ont communiqué que plus tard ? C'est cela la raison,
20 puisque son nom ne figure pas ici ? Vous ne saviez pas qui était ce
21 monstre, n'est-ce pas ?
22 R. Non. Même avant ce moment-là, je savais qui était Isak Musliu.
23 (expurgée) c'était un membre de l'UCK qui venait au magasin.
24 (expurgée). Je connaissais Salih, que j'ai vu à
25 Lapusnik. Son nom est Salih, son vrai nom. Il y avait beaucoup de personnes
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1 qui m'étaient proches que je connaissais et qui étaient membres de l'UCK et
2 qui m'ont raconté un certain nombre de choses, bien que ces personnes
3 avaient peur de parler sur ce qu'elles savaient. Et ces personnes m'ont
4 rapporté ces choses-là parce qu'elles me faisaient confiance. J'avais
5 simplement besoin d'une preuve des meurtres parce que je souhaitais partir,
6 parce que les Serbes allaient me faire quelque chose, sans raison
7 apparente. Ils allaient m'emmener, me passer à tabac, sans aucune raison,
8 comme cela se passait pendant la guerre.
9 Q. Ecoutez, je vais vous interrompre. Monsieur le Témoin, que disiez-vous
10 aux Serbes pour qu'ils aient l'impression de boire du petit lait. Vous leur
11 disiez que l'UCK se comportait comme des animaux. Ils voulaient tout
12 savoir, n'est-ce pas ? Vous ne vouliez pas leur parliez de Qerqiz. L'idée
13 que je vous soumets est celle-ci : c'est parce que vous ne connaissiez pas
14 encore son nom,
15 n'est-ce pas ? C'est cela la vérité ?
16 R. Je ne connaissais pas son nom. Je ne connais pas le nom de l'autre
17 personne. Il s'agit là de noms dont j'ai eu connaissance au moment où
18 j'étais en prison, mais je n'en ai pas parlé à cette occasion-là. Parce que
19 lorsqu'ils m'ont demandé, qui est l'auteur de ce meurtre ? Telle et telle
20 personne ? C'est ainsi que les choses se sont passées.
21 Q. Un instant, s'il vous plaît, je souhaite parler d'un autre nom, si vous
22 le voulez bien. Nous reviendrons après sur ce que vous avez dit à propos de
23 Qerqiz, à la fin. (expurgé), vous en avez parlé déjà, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. (expurgée)
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1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 R. Non.
8 Q. Est-ce un ennemi ?
9 R. Non, nous n'avions ni de bonnes, ni de mauvaises relations. Nous
10 partagions plutôt les bons moments.
11 Q. Est-ce que c'est quelqu'un auquel vous feriez confiance, s'il prêtait
12 serment ?
13 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle en serait la raison.
14 Q. Je ne comprends pas votre réponse. Si ma question n'est pas claire,
15 demandez-moi de la répéter, s'il vous plaît.
16 Est-ce quelqu'un auquel vous feriez confiance, s'il prêtait serment ?
17 R. Cela dépend.
18 Q. Ah oui, très bien, certainement. Dites-moi autre chose, s'il vous
19 plaît, n'avez-vous jamais porté l'uniforme serbe de la police ?
20 R. Jamais. Je suis tout à fait sûr de n'avoir jamais porté l'uniforme
21 serbe.
22 Q. Pouvez-vous imaginer la raison pour laquelle (expurgé) a signé une
23 déclaration qu'il a faite aux enquêteurs du Tribunal où il a précisé que
24 c'était effectivement le cas, que vous avez porté l'uniforme ?
25 R. Ceci effectivement peut arriver car (expurgé) a été relâché de prison, et
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1 c'est vrai que cela pouvait être la même chose pour moi, lorsque j'étais
2 dans le bureau de Jasovic ? Oui. En fait, la même chose aurait pu se
3 produire pour lui, si tel est le cas d'après ces propres termes. A ce
4 moment-là, je pourrais devenir l'adjoint de Milosevic, et encore moins
5 porter un uniforme serbe. En ce qui me concerne, je n'ai jamais porté un
6 uniforme serbe. Le seul uniforme que j'ai jamais porté, était l'uniforme
7 que j'ai porté au cours de mon service militaire, entre le 15 décembre 1985
8 au 16 décembre.
9 Q. Cette déclaration qui a été faite par (expurgé), n'a pas été recueillie par
10 Dragan Jasovic, mais par Ole Lehtinen, qui est un enquêteur de ce Tribunal.
11 Donc, assez éloigné de Dragan Jasovic. Je crois qu'il ne serait pas que
12 content de constater que vous le comparez à Dragan Jasovic. Ce témoin a dit
13 ceci à Lehtinen dans une déclaration qui a été signée. Je vous demande si
14 ceci est vrai. Il dit : Je l'ai souvent vu porter un uniforme utilisé par
15 la police serbe. Niez-vous ceci, oui ou non ?
16 R. Je peux nier ceci catégoriquement car ceci n'a jamais existé.
17 Q. Je vais maintenant parler du fait que vous ayez reconnu Qerqiz comme
18 étant l'homme qui vous avait frappé. C'est le sujet suivant que je souhaite
19 aborder, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'occasion de répondre, et je
20 vais vous poser la question comme
21 suit : pourrait-il y avoir une quelconque erreur lorsque vous avez reconnu
22 Qerqiz ?
23 R. Non, je ne me suis absolument pas trompé dans ce cas.
24 Q. Peut-être est-ce que c'est possible que votre mémoire, ou votre esprit
25 vous ait fait défaut à ce moment-là ?
Page 2554
1 R. Ce n'est pas une question de mémoire. J'ai vu cette personne; je ne
2 peux rien rajouter de plus. J'ai parlé de ce qui s'est passé en présence de
3 Qerqiz. J'ai déclaré que je ne l'ai pas vu tous les jours, et j'ai déclaré
4 qu'il y a des moments où je l'ai vu.
5 Q. Est-ce possible vous vous soyez convaincu vous-même que c'était
6 effectivement lui. En particulier lorsque des membres de votre famille vous
7 ont dit que c'était effectivement ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Est-ce
8 dans le domaine du possible ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que ce n'était que dans cette pièce -- dans ce prétoire, deux
11 jours et demi que vous vous êtes souvenu pour la première fois que Qerqiz
12 portait la barbe ? Parce que vous n'avez jamais dit cela auparavant.
13 R. Je l'ai déjà dit.
14 Q. Non, vous ne l'avez pas dit.
15 R. Qerqiz, à l'époque où je l'ai vu, ne portait pas une barbe très longue;
16 il avait une moustache. Il avait une barbe de quelques jours, comme s'il ne
17 s'était pas rasé depuis quelques semaines ou un mois. Ces cheveux n'étaient
18 pas très longs. Sa barbe, comme je vous l'ai dit, était une barbe qui
19 n'était pas très longue. Il ressemblait plutôt à un homme qui ne s'était
20 pas rasé depuis un mois.
21 Q. Un mois, ce n'est pas quelque chose dont vous venez de vous souvenir,
22 mais cela a toujours été le cas, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de lui
23 comme étant un homme qui n'était pas rasé depuis un mois environ, a
24 toujours été l'apparence physique de cet homme là, c'est exact ?
25 R. Les choses étaient ainsi.
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1 Q. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné ceci à personne, et que vous ne
2 l'avez fait qu'il y a deux jours et demi ?
3 R. Personne ne m'a posé la question. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on m'a
4 demandé -- lorsqu'on m'a posé cette question : Qui connaissiez-vous ? J'ai
5 dit : Qerqiz. Qui avez-vous vu ? Le cousin de Qerqiz, Salih. Il était dans
6 la même pièce que moi, en présence de (expurgé) et (expurgé).
7 Q. Non, je ne vais pas essayer -- je ne veux pas vous laisser digresser de
8 cette manière. Devant ce Tribunal, vous faites une description de cet
9 homme, vous dites qu'il porte la barbe et une moustache. La question que je
10 vous pose est celle-ci : pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il portait la
11 barbe ? Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé, ou peut-être que vous venez
12 de découvrir récemment qu'il portait une barbe ? Où se trouve la vérité ?
13 R. Non, je ne viens pas de m'en rendre compte. Car j'ai déjà croisé des
14 personnes qui ont des barbes assez longues et d'autres ont des barbes assez
15 courtes. Lorsque quelqu'un se laisse pousser la barbe pendant quelques
16 semaines ou un mois, à ce moment-là, on ne parle pas d'une barbe, mais
17 d'une personne qui ne s'est pas rasée. On parle de barbe lorsque la barbe
18 est longue. A ce moment-là, il ressemblait à quelqu'un qui ne s'était pas
19 rasé depuis un mois environ. C'est ce que j'ai vu.
20 Q. Vous souvenez nous avoir dit hier, non, c'est lorsque
21 M. Whiting vous a posé la question. On vous a montré des photographies de
22 l'homme que vous avez reconnu comme étant Isak Musliu. Vous souvenez-vous
23 avoir parlé de cela dans ce prétoire ?
24 R. Oui, je m'en souviens.
25 Q. C'était en 2002.
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1 R. Oui, je crois que oui.
2 Q. A ce moment-là, on vous avait montré des photographies avant cette
3 date-là, n'est-ce pas ?
4 R. Non.
5 Q. Si. Le 17 août 2001, par quelqu'un du nom de Kereakes, qui est un
6 enquêteur de ce Tribunal, qui vous a montré des photos d'Isak Musliu.
7 Lorsque vous l'avez reconnu en 2002, vous aviez déjà vu des photographies
8 de ce même homme, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Maintenant, je me souviens. Il m'a montré les photographies en
10 présence des enquêteurs de la MINUK. J'ai quatre ou cinq déclarations qui
11 ont été faites avec les enquêteurs. Je me souviens, il y avait une première
12 et une deuxième fois. Je me souviens, maintenant.
13 Q. Avez-vous suivi ce procès, lorsqu'il a démarré à la télévision ?
14 Pardonnez-moi ?
15 R. Oui, certains moments. Il y avait certains moments que je ne pouvais --
16 enfin certains passages que je ne pouvais pas suivre. Certains je pouvais,
17 d'autres je ne pouvais pas.
18 Q. Avez-vous entendu ma déclaration liminaire puisque je représente Isak
19 Musliu ? Est-ce que vous avez vu les débats, est-ce que vous avez suivi les
20 débats ?
21 R. Je ne sais pas. Par la suite, j'ai pu suivre d'autres audiences. J'ai
22 constaté que vous étiez effectivement le conseil d'Isak Musliu. Mais je ne
23 me souviens pas de votre déclaration liminaire.
24 Q. Vous souvenez-vous que j'aie présenté une photographie d'Isak Musliu,
25 portant une barbe ? Il était debout derrière Fatmir Limaj. Vous souvenez-
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1 vous avoir vu cette photographie à la télévision ?
2 R. Non, je ne me souviens pas avoir vu cette photographie. J'ai vu un
3 certain nombre de choses, mais je n'ai pas vu ce que vous venez d'évoquer.
4 Q. Quelqu'un d'autre vous a-t-il rapporté avoir vu une photographie d'Isak
5 Musliu portant la barbe ?
6 R. Non.
7 Q. En êtes-vous tout à fait sûr ?
8 R. Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît ? Je ne comprends pas
9 à qui vous voulez faire allusion lorsque vous dites, "est-ce que quelqu'un
10 vous a dit."
11 Q. Quelqu'un vous a-t-il dit qu'il a vu une photographie d'Isak Musliu
12 portant la barbe ? C'est la raison pour laquelle vous avez cité ou
13 mentionné la barbe il y a deux jours seulement pour la première fois.
14 R. Non, personne ne m'a dit cela.
15 Q. Cet homme que vous connaissiez bien, que vous pouviez identifier
16 facilement, vous a frappé encore. Il ne s'est même pas préoccupé de se
17 masquer, de mettre un masque sur son visage; c'est bien cela ?
18 R. Je n'ai pas vu de personne portant un masque.
19 Q. Vous êtes, bien entendu, quelqu'un qui est près à donner le nom de
20 personnes, n'est-ce pas, de donner des noms ?
21 R. Je ne vous comprends pas.
22 Q. Vous avez donné le nom du troisième homme qui portait un fusil, aux
23 enquêteurs, n'est-ce pas ? Me Guy-Smith vous a posé des questions à ce
24 sujet ce matin.
25 R. Quelle troisième personne ? Pendant les meurtres ou à la prison, où ?
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1 Q. Oui, pendant les meurtres, le troisième bourreau.
2 Lorsque vous avez fait cette déclaration aux enquêteurs du TPIY, celle que
3 vous avez faite en 2002, est-ce que vous vous êtes arrêté un instant pour
4 réfléchir aux conséquences que pourrait avoir pour cet homme, cet homme
5 innocent dont vous avez donné le nom, quelles pourraient être les
6 conséquences pour lui ? Est-ce que vous vous êtes penché sur la question ?
7 Est-ce que vous avez réfléchi un instant, ou est-ce que cela vous a été
8 égal ?
9 R. J'ai également pensé -- j'ai toujours considéré ces faits, parce que
10 c'est très difficile de faire cela et de dire quelque chose pour une
11 personne. Cette personne n'avait pas fait cette chose-là. Quant à la
12 troisième personne, je ne le connaissais pas; je n'étais pas sûr de qui
13 c'était. Je pensais que les enquêteurs de la MINUK allaient procéder à une
14 enquête et découvrir qui était cette personne, et si cette personne n'avait
15 jamais participé au meurtre ou non.
16 Q. Voilà la question et la réponse d'une déclaration faite par vous le 2
17 août 2002. Gardez à l'esprit, s'il vous plaît, que vous venez juste de dire
18 aux Juges, je vous cite :
19 "Je ne le connaissais pas, je n'étais pas sûr de qui c'était.
20 Comme nous le savons, vous faisiez partie du groupe qui n'a pas été
21 relâché. Vous avez été emmené par trois suspects dans les montagnes, près
22 de Berisa. Ces suspects ont commencé à tirer sur vous, et ont tué la plus
23 grande partie des membres de votre groupe. L'un de ces suspects était
24 Shala. Le second était Murrizi. Pour le troisième suspect, pour le moment,
25 on ne sait rien." C'est l'enquêteur qui parle. "Aujourd'hui, il dit : que
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1 vous avez mentionné le troisième nom du suspect qui avait pris part à la
2 tuerie. Pourquoi n'avez-vous pas dit ce nom précédemment à l'enquêteur de
3 la MINUK ?"
4 "R. J'ai juste appris cela. Je viens juste d'apprendre cela de (expurgé)
5 il y a environ deux mois au téléphone." Alors vous donnez le nom de cet
6 homme, Nexhmedin Krashiqi, d'un village que je ne nommerai pas. Ce n'est
7 pas nécessaire.
8 Vous n'avez pas hésité à donner, comme cela, un nom tout simplement parce
9 que (expurgé) vous l'avait mentionné ? C'est ce que vous avez fait pour
10 obtenir une vengeance, c'est cela, pour vous venger ?
11 R. Pourquoi dites-vous le 2 août 2002 ? Je ne comprends pas.
12 Q. Parce que c'est la date de l'audition, de l'interview dont je viens de
13 lire le compte rendu.
14 R. Le 2 août 2002, dites-vous ?
15 Q. Oui. Vous l'avez devant vous, près de votre main droite. Vous l'avez à
16 la main. Vous avez lancé un nom simplement parce que (expurgé) vous avait
17 donné ce nom. C'est cela que vous avez fait, n'est-ce pas ?
18 R. Non, ce n'était pas (expurgé) qui m'a donné ce nom.
19 Q. Quelle importance ? Est-ce que cela avait véritablement une
20 importance ? Il s'agissait d'un homme innocent que vous accusiez d'avoir
21 sauvagement perpétré un meurtre. Mais cela vous est égal ?
22 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je dois objecter à la
23 forme de ces questions. Rien ne permet d'établir si cette personne est
24 innocente ou coupable, ou s'il le sait. Il a fourni un nom, fourni des
25 renseignements. Mais caractériser cela de cette manière, déforme les
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1 éléments de preuve dont on dispose.
2 M. TOPOLSKI : [interprétation] Excusez-moi. Caractériser cet homme comme
3 innocent, n'est pas déformer les choses. La nature n'est rien de plus
4 qu'une allégation en l'occurrence de meurtre.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La remarque de M. Whiting, est que
6 votre question laissait suggérer que l'homme nommé était un innocent. Il
7 objecte au fait que rien ne permet d'établir ni culpabilité ni innocence.
8 M. TOPOLSKI : [interprétation] Nous sommes tous innocents jusqu'au moment
9 où on a prouvé que nous étions coupables devant une juridiction digne de ce
10 nom. Je ne pense pas que j'aie le droit de décrire cet homme qui est là-
11 bas, d'en parler comme étant un homme innocent. Aucune juridiction n'a jugé
12 en ce sens ou d'une manière différente.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement, je suppose, bien que je
14 ne connaisse pas les faits, est-ce qu'il n'a jamais été accusé de cela par
15 qui que ce soit ?
16 M. TOPOLSKI : [interprétation] Il a été interviewé, il a été auditionné.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je ne sais pas --
18 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je le fais parce que j'ai posé à M. Whiting
19 cette question cet après-midi. Si vous pensez que je me suis trop avancé
20 dans les termes que j'ai employés, je n'irai pas plus loin. A mon avis,
21 respectueusement, ce n'était pas le cas.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense, en tout les cas, que vous
23 avez dit ce que vous vouliez dire.
24 M. TOPOLSKI : [interprétation] Très bien. Je vais passer à autre chose.
25 Q. Le point essentiel de la question, Monsieur le Témoin, c'est que tout
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1 au long de ceci, vous vous êtes fortement fondé, n'est-ce pas, sur des
2 renseignements qui vous ont été donnés par d'autres personnes, n'est-ce pas
3 le cas ?
4 R. Les noms que j'ai vu en prison, sur lesquels je me suis fondé parce que
5 j'étais un témoin oculaire, ce sont ceux-là. A l'exception de Qerqiz, la
6 découverte du nom de Shala et d'autres, d'après des renseignements pour
7 lesquels (expurgé) m'ont aidé. D'après Qerqiz, je n'avais pas
8 besoin de dire quoi que ce soit à son sujet. Avant la guerre, j'ai entendu
9 certaines personnes qu'il connaît très bien, et avait travaillé avec eux,
10 ils se trouvaient dans l'UCK. Ce sont (expurgé). Quant à Shala,
11 Celiku, Murrizi, j'ai appris par (expurgé) ce qu'il en
12 était parce que j'étais intéressé à découvrir la vérité. Voilà comment
13 étaient les choses, parce que je ne pouvais évidemment aller nulle part
14 pour poser une question à Shala. Lorsque je suis allé au Kosovo, il fallait
15 que je fasse très attention avant d'aller où que ce soit parce que je
16 savais que je courais des risques imminents.
17 M. TOPOLSKI : [interprétation] Pourrions-nous aller en audience à huis clos
18 partiel pendant un instant, s'il vous plaît ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 M. TOPOLSKI : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, je n'ai que quelques questions à vous poser, et je
12 promets que je terminerai bien dans les délais qui nous ont été accordés
13 pour ce soir. J'espère, par conséquent, que les questions de M. Whiting
14 seront les dernières de façon à que ce soit le dernier de votre déposition.
15 Lorsque vous avez déposé devant la Chambre il y a deux jours, vous nous
16 avez dit - et je regarde la journée du 24, version non corrigée, à la page
17 11 du compte rendu, il était question de Lapusnik -- ou plutôt Musliu.
18 Excusez-moi. Vous avez dit que vers la fin du mois d'avril ou au début du
19 mois de mai, vous avez entendu dire que le chef du point Rance était Isak
20 Musliu.
21 Est-ce que, pour commencer, vous vous rappelez nous avoir dit cela ?
22 R. Oui, je m'en souviens.
23 Q. Est-ce que vous maintenez votre déposition sur ce point ?
24 R. C'est cela que nous avons entendu dire. Nous avons entendu dire qu'il
25 était la personne qui était chargée de ce point. C'est ce que les gens de
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1 (expurgé) ou Racak ont dit. C'était ce point qui avait été formé et la
2 personne qui en était chargée l'antenne de Rance. Je n'ai pas vu moi-même
3 cette antenne, ou ce point où se trouvait cette personne. Je l'ai entendu
4 dire par les gens du village de Racak.
5 Q. La raison pour laquelle je vous pose cette question c'est parce que je
6 suggère et c'est la thèse de mon client qu'il n'y avait, au fait aucune
7 antenne de l'UCK à Rance tout au moins jusqu'au 26 juin. Est-ce que vous
8 êtes prêt à accepter cela ou est-ce que vous êtes en désaccord sur ce
9 point ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ?
10 R. Je ne peux rien prouver. J'ai seulement entendu des gens lorsqu'ils
11 venaient la nuit. Ils venaient de Rance. C'était à la fin du mois d'avril
12 et au début du mois de mai. C'est ce que j'ai entendu à l'époque. Mais en
13 fait, je n'ai pas vu cette antenne de mes propres yeux. Si vous me demandez
14 ce que les gens disaient à l'époque voilà ce qu'ils disaient, même des
15 activistes de la Ligue de la Défense du Kosovo ont dit que ce n'était pas
16 des gens ordinaires.
17 Q. Je comprends tout à fait d'où vous avez obtenu vos informations. Je
18 vous remercie. Ce que je voudrais également vous suggérer et ceci a peut-
19 être donné lieu ensuite à des ragots dans le village, dans les boutiques,
20 c'est ce que ce n'est pas avant au moins le début du mois d'août qu'Isak
21 Musliu, Qerqizi est devenu commandant. Et le commandant, il est devenu
22 commandant de la 121e Brigade formée au mois d'août. Est-ce que vous avez
23 entendu des racontars à ce sujet ?
24 R. Non, je n'ai rien entendu à ce sujet. Je ne sais pas quel a été le rôle
25 qu'il a joué au commandement, mais je sais ce qu'il a fait dans la prison.
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1 Quand il est venu là, Shala a obéi à ses ordres. Quand Qerqizi n'était pas
2 là, Murrizi était sous les ordres de Shala. Quant au rôle de Qerqizi, quel
3 était son commandement, cela, je ne le sais pas.
4 Q. Vous nous avez dit il y a deux jours sous serment que vous connaissiez
5 Musliu, que vous le connaissiez depuis longtemps, que vous connaissiez sa
6 famille. Est-ce que vous avez l'intention de dire à la Chambre qu'avant la
7 guerre vous aviez eu des conversations avec Isak Musliu ?
8 R. Nous nous rencontrions dans la rue. Nous nous saluions. On se saluait.
9 La route traverse son village, va en direction de son village. C'était
10 simplement une connaissance tout à fait normale que j'avais.
11 Q. Je suggère personnellement que ce n'était pas du tout le cas. Je
12 suggère que vous n'avez jamais parlé en ce sens. Je suggère que vous pouvez
13 bien l'avoir connu, savoir quelle était son apparence parce qu'il était
14 bien connu dans le village et dans le secteur. Voulez-vous faire des
15 commentaires à ce sujet ?
16 R. Il est vrai que je le connaissais. Je le connaissais de vue. Je savais
17 à quelle famille il appartenait, de quel village il était. Comme je l'ai
18 dit on se saluait tout comme les autres gens ordinaires. C'est normal au
19 Kosovo.
20 Q. Je vais résumer la position, la situation de la manière suivante.
21 J'espère de façon suffisamment précise pour tous. Je suggère que vous le
22 connaissiez mais que vous n'aviez pas entendu parler de lui. Je suggère que
23 c'est le cas. Est-ce que vous êtes d'accord ?
24 R. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je le
25 connaissais d'avant la guerre. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, je
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1 le connaissais sous le nom de Qerqiz. Après la guerre, je l'ai également
2 connu et je le connais maintenant également.
3 Q. Je veux maintenant passer aux éléments de preuve considérables que vous
4 avez fournis concernant ces activités, concernant vous-même et d'autres
5 dans le camp. Je vais essayer de dire les choses brièvement compte tenu de
6 ce que j'ai suggéré. Au cours des trois dernières heures, Qerqizi ou Isak
7 Musliu n'étaient pas à ce camp ou dans ce camp à aucun moment, et
8 certainement à aucun moment où vous vous y trouviez. Ce que je vous
9 suggère, c'est que vous avez fait une terrible erreur. J'espère que ma
10 suggestion vous est bien claire. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous
11 l'avez comprise ?
12 R. Oui, je vous suis très bien.
13 Q. Je peux également considérer d'après la déposition que vous avez faite
14 au cours des deux derniers jours et demi que vous n'êtes pas d'accord avec
15 moi; vous n'avez commis aucune erreur c'est cela que vous voudriez dire ?
16 R. Je vous ai dit ce que j'ai vu. Mais au cours de ma déposition, il se
17 peut que j'ai fait des erreurs, mais pas en ce qui ce qui concerne Qerqizi
18 et de ce que je l'ai vu faire. Il se peut que j'ai fait des erreurs
19 concernant les dates. Il se peut que je n'ai pas été très précis concernant
20 les dates, mais quand il s'agit de Qerqizi je n'ai fait aucune erreur.
21 Q. Je comprends ce que vous dites. Mais vous voyez nous connaissons les
22 dates, parce que nous avons des éléments de preuve concernant la fin de la
23 période. Nous savons que personne ne pouvait se trouver dans le camp après
24 le 25 et 26 juillet. C'est une période sur laquelle nous pouvons nous
25 concentrer, pendant sept ou huit jours. Je vous ai dit très clairement, je
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1 crois, qu'il n'était tout simplement pas là, même pas à Lapusnik à son
2 poste de combat. Vous dites que je me trompe et vous dites qu'il était
3 présent, qu'il était là. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
4 R. Je dis que je l'ai vu là et qu'il m'a fait ce que j'ai décrit. Alors
5 que vous disiez que j'ai été avec lui à tel ou tel endroit, cela, on peut
6 en parler, on peut voir. Moi, je vous dis que j'étais sur place, que j'ai
7 vu, et vous dites qu'il n'était pas là.
8 Q. Je suggère, en fait, que vous croyez de bonne foi qu'il était là, mais
9 qu'il ne l'était pas. C'est cela que je vous suggère. C'est le point
10 essentiel de la question. Vous pensez de bonne foi que c'est vrai, mais ce
11 n'était pas vrai. Ne serait-ce pas une possibilité ? Oui ou non ?
12 R. Je peux faire confiance à mes yeux, Maître. Une petite partie de ma
13 déposition était basée sur ce que j'ai entendu. Mais l'essentiel était basé
14 sur ma propre expérience.
15 Q. Est-ce que votre famille a une histoire d'animosité entre des membres
16 de votre famille et Isak Musliu, entre votre famille et lui et dont vous
17 auriez connaissance ?
18 R. Pas que je sache, Maître, à l'exception de Lapusnik. Mais d'après ma
19 famille et de ce que l'on sait de ma famille, (expurgé)
20 s'entendaient très bien entre eux. Je n'ai jamais entendu dire quoi que ce
21 soit de défavorable par mes parents ou grands-parents à ce sujet.
22 M. TOPOLSKI : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, retourner
23 en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 Nouvel interrogatoire par M. Whiting :
16 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je serai très bref. Il y a très
17 peu de questions que je dois vous poser. Vous avez dit dans votre
18 déposition que vous aviez vu pour la première fois Fatmir Limaj à la
19 télévision en décembre 2000 ou en janvier 2001. Est-ce que vous vous
20 rappelez avoir dit cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous nous dire quand vous avez vu Fatmir Limaj à la télévision
23 en décembre 2000 ou en janvier 2001, avez-vous vu d'autres chefs, leaders
24 du Kosovo à la télévision ?
25 R. Oui, j'ai vu d'autres dirigeants, ou chefs à la télévision, ainsi que
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1 dans la presse.
2 Q. Est-ce que vous avez vu Jakup Krasniqi à la télévision ?
3 R. Oui. Avant de voir Jakup Krasniqi à la télévision étrangère, j'ai vu
4 Ramush Haradinaj expliquant aux étrangers l'entrée des troupes au Kosovo.
5 Ensuite, derrière lui, j'ai vu Fatmir Limaj, ensuite Jakup Krasniqi,
6 ensuite Hashim Thaqi, ensuite Agim Ceku, et Ram Buja, et d'autres personnes
7 qui étaient dans les hauts dirigeants du parti de l'UCK.
8 Q. Parlez-moi maintenant de Jakup Krasniqi. Avant que vous ne soyez enlevé
9 et que l'on vous emmène à Lapusnik, est-ce que vous aviez entendu parler de
10 son nom ?
11 R. Oui. Avant d'aller à Lapusnik, j'avais entendu le nom de Jakup Krasqini
12 comme étant le porte-parole de l'UCK.
13 Q. S'agissant de Jakup Krasniqi, est-ce que vous savez où il était basé,
14 d'où il travaillait ?
15 R. Oui. A l'époque, on avait dit qu'il s'agissait de la capitale du
16 Kosovo, à l'époque c'était Malisevo puisqu'il s'agissait d'un territoire
17 libéré. C'est à ce moment-là que j'ai entendu dire que Jakup Krasniqi
18 parlait en tant que porte-parole de l'UCK.
19 Q. Concernant ces autres personnes que vous avez vues à la télévision,
20 vous nous avez parlé de Jakup Krasniqi, Agim Ceku, Ram Buja, Hashim Thaqi,
21 et Ramush Haradinaj, est-ce que vous avez dit jamais d'avoir vu l'une de
22 ces personnes à Lapusnik ?
23 R. Non. Je ne les ai jamais vues à Lapusnik. Je n'ai jamais dit cela et je
24 ne les ai jamais vues là-bas.
25 Q. Qu'en est-il en montant le sentier qui mène vers le sommet de la
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1 montagne de Berisa ? Est-ce que vous les avez vues sur votre route, cette
2 route qui menait vers le site de l'exécution ?
3 R. Oui. A l'époque lorsque les enquêteurs prenaient ma déclaration étape
4 par étape, en me demandant où j'avais été emmené, dans quelle prison, de
5 quelle façon j'avais été enlevé, et je leur ai expliqué qu'alors qu'on
6 montait la montagne Shala a dit que le commandant Celiku arrivait et qu'il
7 avait assigné un soldat à Shala. C'est ce que j'ai dit.
8 Q. Qu'en était-il de ces autres personnes, de Jakup Krasiniqi, d'Agim
9 Ceku, Ramb Buja, Hasim Thaqi ? Est-ce que vous les avez vues alors que vous
10 vous dirigiez sur Berisa ?
11 R. Non. Je ne les ai pas vues pendant le trajet. Pour ce qui est de Ram
12 Buja, je l'ai vu lorsque je cherchais (expurgé) et je l'ai vu une fois à
13 Krajmirovce.
14 Q. Maintenant, le conseil de la Défense représentant Isak Musliu vous a
15 dit que vous vous trompiez certainement concernant Isak Musliu à Lapusnik
16 de l'avoir vu à deux reprises à ce moment-là. Maintenant, dites-moi, la
17 première fois qu'il est entré et qu'il vous a posé votre nom à Lapusnik,
18 est-ce que c'était pendant le jour ou pendant la nuit, la première fois que
19 vous l'avez vu ?
20 R. C'était pendant le jour, c'était à midi. J'ai donné mon nom et mon
21 prénom. Il a ensuite répliqué avec mon surnom, il s'est adressé à moi en
22 m'appelant par mon surnom. C'est ainsi que j'étais connu.
23 Q. Est-ce que vous vous trouviez très proche de lui alors que vous parliez
24 ainsi, étiez-vous face à face ?
25 R. J'étais peut-être à un mètre de lui, peut-être un mètre et demi. Je
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1 n'ai pas mesuré exactement la distance entre nous, mais il ne pouvait être
2 plus éloigné qu'un mètre.
3 Q. Portait-il un masque ?
4 R. Non, il ne portait pas de masque.
5 Q. Lorsque vous l'avez vu cette deuxième fois, vous nous avez dit qu'il
6 était arrivé et qu'il vous a ordonné de passer dans l'autre pièce et qu'il
7 vous a passé à tabac. Est-ce que c'était pendant la nuit ou pendant le
8 jour ?
9 R. C'était également pendant le jour.
10 Q. Est-ce que vous avez bien pu le voir ?
11 R. Oui. Aussi clairement que je peux voir les trois personnes se trouvant
12 devant moi maintenant aujourd'hui.
13 Q. Monsieur, je souhaiterais que vous regardiez dans le prétoire et dites-
14 nous si vous reconnaissez dans ce prétoire Isak Musliu, appelé Qerqizi ?
15 R. Oui, je le vois. C'est la première personne à gauche.
16 Q. Est-ce que vous êtes absolument certain que c'était l'homme que vous
17 avez vu tel que vous l'avez décrit dans la prison de Lapusnik, et tel que
18 vous l'avez vu à deux reprises dans cette prison ? Est-ce que vous êtes
19 certain que c'est lui ?
20 R. Oui, je suis tout à fait certain que cette personne était là le premier
21 jour et le deuxième jour de ma détention.
22 Q. Maintenant, je souhaiterais vous poser une dernière question. Vous vous
23 souvenez d'avoir dit -- ou plutôt, j'aurais deux ou trois autres questions,
24 Monsieur. Pour être tout à fait limpide au compte rendu d'audience, je
25 voudrais qu'il soit clairement indiqué au compte rendu d'audience que le
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1 témoin a identifié Isak Musliu.
2 Simplement pour être tout à fait sûr d'avoir bien consigné le tout au
3 compte rendu d'audience, s'agissant de Shala, de la personne que vous avez
4 vue à la prison de Lapusnik comme étant Shala, est-ce que vous le voyez
5 ici, dans ce prétoire aujourd'hui ?
6 R. Oui. Il se trouve au milieu, entre Isak Musliu et Fatmir Limaj. C'est
7 Shala qui était à Lapusnik. C'est le même Shala.
8 Q. La personne que l'on appelait Celiku, le voyez-vous ici également dans
9 ce prétoire, l'homme que vous avez vu en route vers Berisa, en train de
10 s'entretenir avec Shala ? Le voyez-vous dans ce prétoire aujourd'hui ?
11 R. Oui, je le vois. C'est Fatmir Limaj. Nous l'avons vu ce jour-là pendant
12 le trajet. Il se trouve à droite.
13 Q. Pour le compte rendu d'audience, je souhaiterais que le compte rendu
14 indique que le témoin a identifié les trois accusés.
15 Monsieur, êtes-vous absolument certain que ce soit les hommes que vous avez
16 vus, concernant les événements dont vous nous avez parlé ?
17 R. Si ces personnes n'étaient pas celles-là, je n'aurais pas témoigné. Si
18 je n'étais pas tout à fait sûr que c'était bien ces personnes-là, je ne
19 serais pas ici aujourd'hui.
20 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres
21 questions.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, je crois que vous serez bien
23 heureux d'apprendre que cela met fin à votre déposition. Vous avez témoigné
24 devant cette Chambre. Cette Chambre vous remercie de l'aide que vous nous
25 avez apportée, de l'aide que vous lui avez apportée. Je vous remercie de
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1 vous être déplacé. Je vous remercie d'être vu déposer devant le Tribunal.
2 Vous êtes maintenant libre de retourner à l'endroit où vous demeurez.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prierais d'attendre quelques
5 instants afin que les stores soient baissés pour que vous puissiez sortir.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting.
8 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons renvoyé
9 notre prochain témoin, car il nous a fallu travailler sur un certain nombre
10 de rapports d'expert que nous devions classer et de communiquer au conseil
11 de la Défense. Il faudrait peut-être attendre que les rideaux soient
12 relevés. Je ne sais pas de quelle façon vous voulez procéder.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voilà, je vois un volontaire qui veut
14 bien aider.
15 M. WHITING : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'on ferait sans lui.
16 M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que mon
17 éminent confrère voulait que l'on passe en revue ces documents ? Car je ne
18 les ai pas ici avec moi. J'enverrais quelqu'un les chercher.
19 M. WHITING : [interprétation] Non. Effectivement, je n'allais pas les
20 passer en revue. Je voulais simplement parler d'une ou deux phrases.
21 M. TOPOLSKI : [interprétation] D'accord.
22 M. WHITING : [interprétation] Voilà. Je voulais faire un commentaire sur
23 tous les commentaires se trouvant sur cette feuille.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela vous convient, Maître
25 Topolski ?
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1 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis trop
2 fatigué pour aller chercher d'autres dossiers.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Je vous écoute, Monsieur
4 Whiting.
5 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voici, il y a
6 une série de rapports d'expert. La Défense a accepté que ces documents
7 soient versés au dossier sans en faire l'objet d'un contre-interrogatoire
8 conformément à l'Article 94 bis (C). Le premier document, c'est une
9 déclaration faite par Judy Thomas. Elle est une exception à cette règle,
10 cet accord, auquel nous sommes parvenus. Il s'agit d'un rapport qui se
11 trouve dans le classeur 1 ou 2. Je viens de voir que M. Younis me fait
12 signe qu'il se trouve dans le classeur numéro 2.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous l'avons.
14 M. WHITING : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, la
15 déclaration est datée du 28, 29 et 30 août 2003. Cette déclaration porte
16 les numéros ERN U003-6888 jusqu'à U003-6946. A la demande de la Défense,
17 certains paragraphes ont été expurgés. Il s'agit des paragraphes 13, 14, 43
18 et 44. Cette déclaration décrit l'exhumation des corps à Berisa faite au
19 mois d'août 2001. Cela fait suite à l'information qui a été fournie à
20 l'enquêteur de la MINUK qui a interrogé le dernier témoin. On a pu trouver
21 huit corps, leurs vêtements, des balles et des cartouches. Il y a un
22 certain nombre de documents qui sont annexés à ce document. Il y a des
23 photographies du site de l'exhumation ainsi que les notes, les
24 photographies et certaines cartes également. De plus, ces pièces
25 contiennent l'information concernant une deuxième exhumation, où sur un
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1 deuxième site on a découvert, le 11 avril 2002, un neuvième corps avec ses
2 vêtements. Pour que le tout soit complété, je vais vous donner les numéros
3 ERN des différentes pièces qui se trouvent dans un certain désordre. Toutes
4 ces pièces commencent par 0323. Ces pièces vont de 1847 à 1928; de 1941 à
5 1955; de 1966 à 1968; de 2015 à 2015; 2034 à 2034; 2045 à 2067; 2391 à
6 2398; 2424 à 2570. Je crois qu'au tout début du premier classeur, vous avez
7 une liste des numéros ERN dont je viens de vous faire lecture. Je voulais
8 simplement les lire à haute voix pour qu'elles soient consignées au compte
9 rendu d'audience.
10 S'agissant de cette déclaration et des pièces qui ont trait aux deux sites
11 d'exhumation et l'exhumation des neuf corps, n'est pas un rapport expert.
12 Cela ne tombe pas sous le coup de la règle en tant d'expert. Mais nous nous
13 sommes mis d'accord avec la Défense que ces documents soient versés au
14 dossier conformément à l'Article 89 (F) --
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dois-je bien comprendre qu'il y a deux
16 volumes assez volumineux qui comportent les déclarations de Judy Thomas ?
17 M. WHITING : [interprétation] Non, ce n'est ce qui se trouve derrière
18 l'intercalaire de Judy Thomas. C'est tout cela que je viens de décrire.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous parlez de l'ensemble du
20 volume numéro 2 ?
21 M. WHITING : [interprétation] Oui, effectivement. Pour moi, tous ces
22 documents sont dans le même volume, dans le même classeur. C'est la raison
23 pour laquelle je dis cela.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Vous versez ce document au
25 dossier par un accord mutuel. C'est bien le volume
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1 numéro 2 --
2 M. WHITING : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit donc de la déclaration de
4 2003.
5 M. WHITING : [interprétation] Oui, certainement, et les pièces qui y seront
6 attachées.
7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, nous
8 acceptons que le volume 2 soit versé au dossier. Nous nous sommes mis
9 d'accord là-dessus. Je crois que cela pourrait énormément aider à la
10 Chambre sans mettre en péril -- de violer le droit d'aucune des deux
11 parties.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Je vous en sais bien gré.
13 La déclaration de Judy Thomas est maintenant versée au dossier.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce de l'Accusation
15 P110.
16 M. WHITING : [interprétation] Très bien. Maintenant, je souhaiterais parler
17 du volume 1. Je souhaiterais attirer également l'attention de la Chambre
18 sur le rapport d'expert de Jose Pablo Baraybar. Ce document est identifié
19 avec un intercalaire. L'intercalaire est intitulé, en fait, Jose Pablo
20 Baraybar.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.
22 M. WHITING : [interprétation] Ce rapport est le rapport de l'expert Jose
23 Pablo Baraybar, daté du 4 janvier 2004. Il y a une annexe qui porte la date
24 de janvier 2004. En fait, c'est l'annexe qui porte une date, décembre 2004
25 alors que le document ne porte pas de date. Il n'y a pas de 4 janvier, mais
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1 simplement janvier 2004. On parle des neuf corps qui ont été trouvés à
2 Berisa. Ce rapport nous fournit des renseignements concernant les causes du
3 décès et les blessures qui ont été faites à ces corps, les blessures que
4 ces corps ont eues, ces personnes ont eues. L'annexe donne une information
5 semblable concernant les quatre corps supplémentaires; le corps de Ajet
6 Gashi et trois corps supplémentaires qui ont été exhumés d'un site se
7 trouvant dans la municipalité de Stimlje tout près du village de Rance.
8 L'Accusation demande à ce que ces deux rapports d'expert soient versés au
9 dossier; ces deux rapports d'expert faits par la même personne conformément
10 à l'Article 94 bis (C).
11 Je devrais également dire qu'il y a certaines pièces qui sont également
12 annexées à ces rapports, et qui ont trait également aux mêmes rapports.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le rapport d'expert de janvier 2004
14 est un rapport qui comporte une annexe de pièces. Ces deux documents
15 porteront une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce d'Accusation P111.
17 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais attirer l'attention de la
18 Chambre sur ce qui se trouve derrière l'intercalaire intitulé Daniel Vanek.
19 Il y a trois rapports d'expert de Daniel Vanek de l'ICMP. Ils sont datés du
20 20 mai 2004; 12 décembre 2004 et 12 décembre 2004 respectivement; même
21 date. Encore une fois, ceci figure sur le tableau qui vous a été remis et
22 qui se trouve en première page de la liasse, y compris les numéros
23 d'identification ERN. Ces rapports fournissent une analyse de l'ADN
24 permettant de trouver des corrélations avec un certain degré de certitude.
25 C'est précisé dans le rapport degré de corrélation de huit des corps qui
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1 ont été exhumés à Berisa. Et d'après le rapport, il s'agit bien des noms
2 qui sont mentionnés. Emin Emini, Ibush Hamza, Shaban Hoti, Bashkim Rashiti,
3 Lutfi Xhemshiti et Zymeri.
4 Un peu plus tard, l'Accusation va certainement vous soumettre d'autres
5 rapports, et ceci, après un accord avec la Défense concernant l'identité du
6 neuvième corps qui aurait été retrouvé à Berisa et deux des corps qui ont
7 été retrouvés sur les sites d'exhumation à Rance, que j'ai évoqués un peu
8 plus tôt. Je souhaite que ces trois rapports soient versés au dossier à ce
9 stade; les trois rapports de Daniel Vanek. Je souhaite que vous leur
10 donniez un numéro.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les trois rapports de Daniel Vanek
12 seront versés au dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceux-ci auront la cote P112, pièce de
14 l'Accusation.
15 M. WHITING : [interprétation] Finalement, Monsieur le Président, je
16 souhaite attirer votre attention sur le dernier intercalaire qui est un
17 rapport d'expert de Wim Kerkhoff, un expert en balistique au Pays-Bas. Il
18 s'agit d'un rapport d'expert qui est daté du 29 octobre 2003 ainsi qu'un
19 rapport supplémentaire qui est daté du 15 décembre 2004. Ce rapport, y
20 compris le rapport supplémentaire, analyse les balles ainsi que les
21 douilles qui ont été retrouvées sur le lieu de l'exhumation à Berisa. Ces
22 rapports fournissent des éléments d'information sur le nombre et le type
23 d'armes qui ont été utilisées ou qui ont été tirées -- qui ont été
24 utilisées et quel type de balles et quel type de douilles ont été
25 retrouvées. On arrive à retracer le pays d'origine de ces munitions, à
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1 savoir, l'Albanie, la Chine et dans un cas, l'Allemagne de l'Est. Je
2 souhaite que l'on attribue une cote à ceci conformément à l'Article 94 bis
3 (C).
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le rapport d'expert ainsi que le
5 rapport supplémentaire de Kerkhoff sera versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce de l'Accusation
7 qui porte le numéro P113.
8 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation
9 n'a rien d'autre à ajouter aujourd'hui. Notre prochain témoin sera prêt
10 demain matin à 9 heures 00.
11 M. TOPOLSKI : [interprétation] Pardonnez-moi de faire une remarque quelque
12 peu obséquieuse, si vous me le permettez.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin de ce
14 genre de chose ?
15 M. TOPOLSKI : [interprétation] Nous pourrions en faire des choux gras
16 plutôt que d'en faire un repas. Ce qui vient de se passer, Me Guy-Smith a
17 passé en revue tout les -- tout le témoignage parle, en fait, de certains
18 aspects de cette affaire pour lesquels mon client n'a même pas été mis en
19 accusation. Néanmoins, il est important de se pencher là-dessus. Ce que Me
20 Guy-Smith a fait, nous permet d'après notre estimation, de gagner trois ou
21 quatre heures du temps d'audience. Je souhaite simplement le remercier
22 publiquement, et je pense que le Tribunal se joindra à moi.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le Tribunal apprécie beaucoup cet
24 élément d'information, et j'apprécie que vous ayez pu parvenir à un accord.
25 Je pense même qu'ils ne sont pas touchés -- les personnes qui ne sont pas
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1 touchées directement se joindront à moi.
2 Très bien. Nous allons suspendre l'audience et reprendre demain matin à 9
3 heures 00.
4 --- L'audience est levée à 18 heures 47 et reprendra le vendredi 28 janvier
5 2005, à 9 heures 00.
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