LA CHAMBRE D’APPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge David Hunt
M. Le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Asoka de Zoysa Gunawardana
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
1er mai 2003
LE PROCUREUR
C/
Dario KORDIC et Mario CERKEZ
Le Bureau du Procureur :
M. Norman Farrell
Le Conseil de Pasko Ljubicic :
M. Tomislav Jonjic
Le Conseil de l’accusé Dario Kordic
M. Mitko Naumovski
Le Conseil de l’accusé Mario Cerkez :
M. Bozidar Kovacic
1. Le 19 juillet 2002, la Chambre d’appel a enjoint à l’Accusation de communiquer à Paško Ljubicic (« Ljubicic ») sous une forme expurgée les documents confidentiels de l’affaire Kordic et Cerkez susceptibles de l’aider matériellement à soutenir sa cause, étant donné que l’affaire Ljubicic et l’affaire Kordic et Cerkez présentent suffisamment de recoupements dans le temps et sur le fond1.
2. Dès que l’Accusation eut communiqué à Ljubicic les documents sous une forme expurgée, la Chambre d’appel a disposé que :
une fois qu’il aura examiné ces documents et déterminé ceux dont il a besoin en tout ou partie sous une forme non expurgée, Ljubicic désignera ceux qui, selon lui , pourraient l’aider dans la conduite de sa défense et auxquels il ne pourrait avoir accès par un autre moyen, et déposera une requête justifiant la communication desdits documents sous leur forme non expurgée. Si besoin est, l’opportunité de mesures de protection supplémentaires pourra être envisagée2.
3. L’Accusation s’est pliée à cette ordonnance le 23 septembre 2002. Ljubicic a maintenant déposé une requête confidentielle, par laquelle il demande à la Chambre d’appel d’ordonner que tous les documents « sous scellés » qui lui ont été remis par l’Accusation dans le cadre de l’affaire Kordic et Cerkez à cette date lui soient fournis sous une forme non expurgée3. Il n’a rien fait pour tenter d’établir un but légitime juridiquement pertinent qui justifierait le rétablissement des passages supprimés4. En réalité, Ljubicic a essayé d’affirmer à nouveau son droit à prendre connaissance de ces documents sous leur forme non expurgée, sans avoir à établir un but légitime juridiquement pertinent justifiant la divulgation des identités actuellement protégées par les expurgations5.
4. Rien n’incite la Chambre d’appel à remettre en question les dispositions édictées par son ordonnance précédente. Il est manifeste que la Requête par laquelle Ljubicic demande la communication, sous une forme non expurgée, de tous les documents « sous scellés » qui lui ont été remis par l’Accusation le 23 septembre 2002 ne satisfait pas à l’obligation que lui a imposée la Chambre d’appel dans son ordonnance.
5. La Requête est rejetée sans préjudice du droit de Ljubicic de déposer une nouvelle requête en conformité avec cette ordonnance, à charge pour lui d’établir le but légitime juridiquement pertinent qui justifiera que lui soient communiquées les identités actuellement protégées par les expurgations.
Fait le 1er mai 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron
[Sceau du Tribunal]