DEVANT UN JUGE DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Affaire n IT-00-41-I
C/
PASKO LJUBICIC
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18 du Statut dudit Tribunal (le «Statut du Tribunal»), accuse : PASKO LJUBICIC (alias Toni Paic)
de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE.
L’ACCUSÉ1.0 PASKO LJUBICIC, alias Toni Raic, fils de Bono, est né le 15 novembre 1965 dans le village de Nezirovici, municipalité de Busovaca, Bosnie-Herzégovine. Son numéro d’identification personnelle («JMB») est le 1511965450104.
1.1 PASKO LJUBICIC a servi dans la police militaire du Conseil de défense croate («HVO») pendant toute la période couverte par l’acte d’accusation.
1.2 L’accusé s’est engagé dans la police militaire en tant que commandant de la Première compagnie du bataillon d’active de la police militaire du HVO (la «1ère compagnie»), postée en Bosnie centrale en juin 1992. Par la suite, un bataillon de police militaire du HVO a été créé dans la Zone opérationnelle de Bosnie centrale (la «ZOBC») qui incluait, entre autres, les municipalités de Vitez et de Busovaca. En janvier 1993, la 1ère compagnie a été intégrée au 4ème bataillon de police militaire dont l’accusé est devenu le commandant. Il a occupé ce poste jusqu’au 1er juillet 1993, date à laquelle Vlado Santic l’a provisoirement remplacé. L’accusé est ensuite devenu adjoint au chef de l’administration de la police militaire de la ZOBC et à ce titre, il était chargé de coordonner les activités de la police militaire et les tâches des bataillons d’assaut léger et des bataillons de police militaire dans la ZOBC. Il a commandé ces entités jusqu’en novembre 1993, lorsqu’il a quitté la Bosnie centrale pour devenir adjoint au chef de l’administration de la police militaire à Mostar.
CHEFS D’ACCUSATION
CHEF 1
PERSÉCUTIONS
2.0 Entre juin 1992 et juillet 1993, PASKO LJUBICIC, agissant seul ou de concert
avec des membres de la police militaire du HVO placés sous sa direction et son
commandement, et avec des membres du HVO, a planifié, incité à commettre, ordonné,
commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou
exécuter un crime contre l’humanité en persécutant des Musulmans de Bosnie pour
des raisons politiques, raciales ou religieuses, dans les municipalités de Vitez
et
Busovaca, ou il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient
à commettre cet acte ou l’avaient fait et il n’a pas pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir
les auteurs.
Ces persécutions ont été commises de la manière suivante :
Attaques de villes et villages :
2.1 Les persécutions ont été commises par le biais de l’attaque généralisée ou systématique de villes et de villages habités par des Musulmans de Bosnie, dans les municipalités de Vitez et de Busovaca. Parmi ces attaques, figurent celles des villes de Busovaca le 20 janvier 1993 et de Vitez le 16 avril 1993, et des villages d’Ahmici, de Nadioci, de Pirici et de Santici le 16 avril 1993, de Donja Veceriska le 16 avril 1993, de Loncari le 18 avril 1993, d’Ocenici le 19 avril 1993 et de Gacice le 20 avril 1993.
Meurtre et fait de causer des atteintes graves :
2.2 Les persécutions ont été commises pendant et immédiatement après les attaques mentionnées au paragraphe 3.0, par des homicides et par le fait de causer de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves aux civils musulmans de Bosnie, y compris aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux infirmes. Pendant les attaques d’Ahmici, de Nadioci, de Pirici et de Santici le 16 avril 1993, une centaine de civils ont été tués et de nombreux autres gravement blessés (une liste incomplète des victimes figure à l’annexe A ci‑jointe). Au cours de l’attaque d’Ocenici le 19 avril 1993, 5 femmes, toutes des civils, membres de la famille ou parentes d’Ibrahim Nuhagic, ont été tuées.
Destruction et pillage de biens :
2.3 Les persécutions ont été commises pendant ou immédiatement après les attaques visées aux paragraphes 3.0 et 5.0, par la destruction sans motif et à grande échelle, au moyen d’engins incendiaires et explosifs, et par le pillage d’habitations de Musulmans de Bosnie, de leurs commerces, d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement, et de biens et du bétail appartenant à des civils.
Traitements inhumains de civils :
2.4 Les persécutions ont été commises dans les municipalités de Vitez et de Busovaca, par la sélection et la détention systématiques, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, de centaines de civils musulmans de Bosnie, et par leur placement dans des centres de détention contrôlés par le HVO. Ces centres de détention sont énumérés au paragraphe 6.0 de l’acte d’accusation.
2.5 Les civils musulmans de Bosnie détenus aux emplacements désignés au paragraphe 6.0 ont été frappés, forcés de creuser des tranchées sur les lignes de front ou près de celles-ci (où certains ont été tués ou blessés), et ont subi des sévices physiques ou psychologiques et des intimidations.
Transfert forcé de civils :
2.6 Des persécutions ont été commises lorsque des civils musulmans de Bosnie ont été expulsés de leurs habitations et transférés de force par la police militaire du HVO et d’autres membres du HVO, des municipalités de Vitez et de Busovaca vers d’autres parties de la République de Bosnie-Herzégovine.
2.7 Les persécutions de civils musulmans de Bosnie alléguées ci-dessus ont été commises de manière tellement généralisée, et exécutées de manière tellement systématique, que la population civile musulmane a considérablement décru dans les parties des municipalités de Vitez et de Busovaca dont le HVO et l’administration croate de Bosnie avaient pris le contrôle.
Par ces actes et omissions, PASKO LJUBICIC a commis :
Chef 1 : persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEF 2
ATTAQUES ILLÉGALES DE CIVILS
3.0 PASKO LJUBICIC, agissant seul ou de concert avec d’autres membres de la police militaire du HVO et du HVO, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter des attaques illégales de civils et de biens appartenant à des civils dans les villes et villages désignés ci-dessous, ou savait ou avait des raisons de savoir que des subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes, ou l’avaient fait, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs.
VILLE/VILLAGE Ahmici, Nadioci, Pirici, Santici Ocenici |
DATE DE L’ATTAQUE 16 avril 1993 19 avril 1993 |
3.1 PASKO LJUBICIC et d’autres membres du HVO et de la police militaire du HVO ont participé à la planification de l’attaque des villages d’Ahmici, de Nadioci, de Pirici et de Santici, et l’accusé a délivré des ordres à ses subordonnés en rapport avec ces attaques. Le 15 avril 1993 au soir et le 16 avril 1993, l’accusé se trouvait au «bungalow», la base opérationnelle de la police militaire pour les attaques, adjacente au village d’Ahmici. Le 16 avril 1993, l’accusé a ordonné à ses subordonnés que tous les Musulmans en âge de combattre soient tués et les civils expulsés. L’accusé a participé aux attaques, décrites ci‑dessus, des villages et des civils qui s’y trouvaient. Plus tard dans la soirée, il s’est réuni au bungalow avec ses subordonnés et d’autres membres du HVO.
3.2 S’agissant de l’attaque du village d’Ocenici, l’accusé a participé à sa planification, a transmis des ordres s’y rapportant à ses subordonnés, et a pris part à l’attaque.
Par ces actes et omissions, PASKO LJUBICIC a commis :
Chef 2 : une attaque illégale de civils, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et, en droit coutumier, par l’article 51 2) du Ier Protocole additionnel aux Conventions de Genève et l’article 13 2) du IIe Protocole additionnel.
4.0 De janvier à avril 1993, aux lieux visés aux paragraphes 2.2 et 3.0, PASKO LJUBICIC, agissant seul ou de concert avec des membres de la police militaire du HVO qui se trouvaient sous sa direction et son commandement, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes suivants, ou savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes, ou l’avaient fait, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs :
a) l’homicide intentionnel de civils musulmans de Bosnie, et d’autres personnes (identifiés au paragraphe 2.2 et en annexe A) ne participant pas aux hostilités et qui étaient hors de combat,
b) le fait de porter des atteintes graves ou causer de grandes souffrances, tant physiques que mentales, à des civils musulmans de Bosnie, et à d’autres personnes ne participant pas aux hostilités ou qui étaient hors de combat.
4.1 Avant les attaques d’Ahmici, de Nadioci, de Pirici et de Santici, PASKO LJUBICIC, alors qu’il se trouvait au bungalow, a ordonné à ses subordonnés que tous les Musulmans en âge de combattre soient tués.
Par ces actes et omissions, PASKO LJUBICIC a commis :
Meurtres :
Chef 3 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.
Chef 4 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Blessures :
Chef 5 : Atteinte à la vie et à la personne, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3, 7 1), 7 3) du Statut du Tribunal et par l’article 3 1) a).
Chef 6 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
5.0 De janvier à juillet 1993, PASKO LJUBICIC, agissant seul ou de concert avec des membres de la police militaire du HVO qui se trouvaient sous sa direction et son commandement, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction, sans motif et à grande échelle (principalement par des engins incendiaires et/ou explosifs), et le pillage des habitations des Musulmans de Bosnie, de leurs commerces, de leurs édifices consacrés à la religion et à l’éducation, de leurs biens privés et de leurs troupeaux, dans les villes et villages suivants :
Busovaca Ahmici, Nadioci, Pirici, Santici Loncari Ocenici |
20 janvier 1993 au 8 février 1993 16 avril 1993 18 avril 1993 19 avril 1993 |
ou savait ou avait des raisons de savoir que des subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes, ou l’avaient fait, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes soient commis ou en punir les auteurs.
5.1 Avant l’attaque de Busovaca visée au paragraphe 5.0, et pendant celle-ci, l’accusé a utilisé le café Bos situé à Busovaca, comme quartier général du 4e bataillon de la police militaire. Là, PASKO LJUBICIC a dit à ses subordonnés qu’ils pouvaient prendre tout ce qu’ils souhaitaient dans les maisons de Musulmans.
5.2 Avant les attaques d’Ahmici, de Nadioci, de Pirici et de Santici, PASKO LJUBICIC, qui se trouvait alors au bungalow, a ordonné à ses subordonnés d’incendier à toutes les maisons appartenant à des Musulmans.
Par ces actes et omissions, PASKO LJUBICIC a commis :
Chef 7 : Dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 8 : Destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 9 : pillage de biens publics ou privés, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
6.0 Entre janvier et juillet 1993, des membres du HVO et de la police militaire du HVO ont détenu des civils musulmans de Bosnie et des personnes hors de combat aux lieux suivants :
Le cinéma de Vitez
La prison de Kaonik près de Busovaca
Le poste vétérinaire de Vitez
L’école primaire de Dubravica
Les bureaux du SDK à Vitez
6.1 Les civils musulmans de Bosnie et les personnes hors de combat détenus dans les centres de détention mentionnés au paragraphe 6.0 ont été battus, et ont été soumis à des sévices physiques et psychologiques ainsi qu’à des intimidations, notamment par des membres de la police militaire du HVO sous la direction et le commandement de l’accusé.
6.2 Les civils musulmans de Bosnie et les personnes hors de combat détenus dans les centres de détention du HVO ont également été contraints de creuser des tranchées sur les lignes de front, ou près de celles-ci, dans les municipalités de Vitez et de Busovaca, notamment par des membres de la police militaire du HVO sous la direction et le commandement de l’accusé. Des civils musulmans de Bosnie et des personnes hors de combat ont été tués alors qu’ils creusaient des tranchées ; d’autres ont également été gravement blessés et soumis à des mauvais traitements, décrits au paragraphe 6.1, par des membres de la police militaire du HVO sous la direction et le commandement de l’accusé.
6.3 PASKO LJUBICIC a planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les traitements illégaux et inhumains visés aux paragraphes 6.1 et 6.2, et savait ou avait des raisons de savoir que des subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes, ou l’avaient fait, et n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs.
Par ces actes et omissions, PASKO LJUBICIC a commis :
Chef 10 : Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.
Chef 11 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
7.0 À partir de janvier 1993, PASKO LJUBICIC était le plus haut gradé de toutes les unités de la police militaire du HVO en ZOBC. En cette qualité, il exerçait un pouvoir à la fois formel et de fait sur les membres de la 1ère compagnie puis, par la suite, sur ceux du 4e bataillon de police militaire.
7.1 En qualité de commandant de la 1ère compagnie et du 4e bataillon de police militaire, PASKO LJUBICIC était tenu de mettre en œuvre les décisions et d’exécuter les ordres d’un commandant supérieur.
7.2 En qualité de commandant de la 1ère compagnie, puis, par la suite, du 4e bataillon de police militaire, PASKO LJUBICIC avait le pouvoir de discipliner et de sanctionner les subordonnés qui enfreignaient la discipline militaire, notamment en commettant tous les actes illégaux portant atteinte à l’honneur des forces armées. S’agissant de ses subordonnés qui commettaient des actes illégaux, y compris des violations du droit international humanitaire, PASKO LJUBICIC avait également le pouvoir d’engager des procédures disciplinaires militaires à leur encontre et de renvoyer l’affaire, pour enquête et poursuites, devant un procureur militaire habilité.
8.0 Pendant toute la période couverte par l’acte d’accusation, le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé.
8.1 Les actes ou omissions allégués à chacun des paragraphes faisant état de crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le contexte d’une attaque systématique et généralisée contre une population civile, plus particulièrement la population musulmane de Bosnie des villes, villages et hameaux situés dans les municipalités de Vitez et de Busovaca, toutes deux en République de Bosnie‑Herzégovine.
8.2 L’accusé qui fait l’objet de cet acte d’accusation était tenu de se conformer aux obligations prévues par les lois et coutumes de la guerre, notamment par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels.
8.3 L’accusé est responsable des crimes retenus contre lui dans le présent acte d’accusation en vertu de l’article 7 1) du Statut du Tribunal. Cette responsabilité pénale porte, entre autres, sur le fait d’avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’un quelconque des actes ou omissions énoncés ci-dessus.
8.4 L’accusé est pénalement responsable en tant que supérieur pour les actes de ses subordonnés, en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal. Cette responsabilité pénale implique la responsabilité d’un supérieur pour les actes de son subordonné s’il savait ou avait des raisons de savoir que celui-ci s’apprêtait à commettre lesdits actes ou l’avait fait, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les empêcher ou en punir les auteurs.
8.5 Les allégations générales contenues aux paragraphes 8.0 à 8.4 du présent acte d’accusation sont également retenues et incorporées dans chacun des chefs d’accusation s’y rapportant.
9.0 De mai 1992 à juillet 1993, des membres des forces armées du Conseil de défense croate de la Communauté croate d’Herceg-Bosna (la «HZ-HB»), ainsi que les agents de cette dernière, ont commis de graves violations du droit international humanitaire à l’encontre de la population civile musulmane de Bosnie dans les villes, les villages et les hameaux de Bosnie centrale, notamment, mais pas uniquement, dans les municipalités de Vitez et de Busovaca, toutes situées sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.
9.1 Le HVO a été créé le 8 avril 1992. Le 10 avril 1992, la police militaire du HVO a été mise en place.
9.2 En mai 1992, les commandements de la police militaire du HVO ont été établis dans chacune des zones d’opérations militaires situées dans la HZ-HB.
Pour le Procureur/signé/
Carla Del Ponte
Fait le 26 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)