Affaire n° : IT-00-41-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

Pasko LJUBICIC

____________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE LEVER LA CONFIDENTIALITÉ D’UN DOCUMENT DÉPOSÉ DANS LE CADRE DE L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ TIHOMIR BLASKIC

____________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
Mme Magda Karagiannakis

Les Conseils de l’Accusé :

M. Tomislav Jonjic
Mme Nika Pinter

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (la « Chambre de première instance » et le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation concernant des documents confidentiels déposés dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (Prosecution’s Motion Concerning Confidential Filings from the Case of Prosecutor v. Tihomir Blaskic), déposée le 18 octobre 2004 (la « Requête »), à laquelle sont jointes deux annexes, l’annexe A (une requête expurgée concernant un rapport de l’accusé Ljubicic et déposée devant la Chambre d’appel dans le cadre de l’affaire Blaskic) et l’annexe B (la décision confidentielle relative à ce rapport),

ATTENDUqu’en application de l’article 75 G) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), l’Accusation demande que la confidentialité de l’annexe B soit levée car il est prévu que ladite annexe soit présentée en tant qu’élément de preuve à charge en l’espèce,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice de veiller à ce que les procès devant le Tribunal soient publics dans toute la mesure du possible ; que la levée de confidentialité de l’annexe B ne sera pas préjudiciable aux victimes, aux témoins ou à toute autre partie ; et qu’il est dans l’intérêt de l’accusé Ljubicic d’avoir accčs aux informations contenues dans l’annexe B1 ;

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement,

ACCÈDE à la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 27 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
________________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Le poids à accorder à ce document si celui-ci est produit en tant qu’élément de preuve au procès doit être évalué selon les termes de l’article 89 du Règlement.