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1 (Lundi 1er juillet 2002.)
2 (Demande de mise en liberté provisoire.)
3 (L'accusé, Pasko Ljubicic, est déjà dans le prétoire.)
4 (L'audience est ouverte à 15 heures 02.)
5 (Audience publique.)
6 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, veuillez
7 donner le numéro de l'affaire.
8 Mme Anoya (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire n°IT-00-41-PT, le Procureur contre Pasko Ljubicic.
10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
11 Je salue toutes les personnes présentes à l'audience.
12 Avant de commencer, aux fins du dossier de l'audience, je demanderai aux
13 parties de se présenter.
14 L'accusation, tout d'abord?
15 M. Harmon (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges. Je m'appelle Mark Harmon et je suis accompagné aujourd'hui de M.
17 Fergal Gaynor et, à ma gauche, de Kamala Jankiram, qui est notre
18 assistante.
19 M. le Président (interprétation): Pour l'accusé?
20 M. Jonjic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges. Je suis Tomislav Jonjic et je représente l'accusé Ljubicic.
22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
23 Monsieur Ljubicic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une
24 langue que vous comprenez?
25 M. Ljubicic (interprétation): (Hors micro.) Oui, Monsieur le Président.
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1 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez vous rasseoir.
2 M. Ljubicic (interprétation): Merci.
3 M. le Président (interprétation): Je relève que le représentant du
4 Gouvernement de Croatie n'est pas présent à l'audience.
5 Madame la Greffière, veuillez nous dire si le représentant du Gouvernement
6 de Croatie a été dûment informé de la tenue de l'audience d'aujourd'hui.
7 Mme Anoya (interprétation): Oui, Monsieur le Président. L'ambassade de
8 Croatie a été dûment signifiée vendredi dernier dans l'après-midi, je
9 pense. Et l'ambassade a indiqué qu'elle ne voyait pas la nécessité
10 d'assister à cette audience consacrée à une demande de mise en liberté
11 provisoire parce qu'elle aurait déjà fourni des garanties à la Chambre de
12 première instance.
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
14 Etant donné le bref préavis, la Chambre a demandé à un juriste de prendre
15 contact ce matin avec l'ambassade de Croatie par téléphone. Le juriste
16 s'est entretenu avec Mira Martinac qui a dit que le Gouvernement de
17 Croatie avait pour position celle-ci: elle ne voyait pas la nécessité
18 d'assister à la présente audience puisque l'ambassade avait déjà fourni,
19 ou le gouvernement plus exactement avait déjà fourni des garanties par
20 écrit en ce qui concerne l'accusé.
21 A la demande du juriste, Mme Martinac est convenue d'envoyer par écrit la
22 réponse du Gouvernement de Croatie qu'elle adresserait à la Chambre.
23 Cependant, plus tard, Mme Martinac a recontacté le juriste et lui a dit
24 que, dans l'intervalle, elle avait consulté l'ambassadeur et qu'elle avait
25 reçu pour instruction d'informer le Tribunal de la position adoptée par le
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1 Gouvernement de Croatie, position qui est la suivante:
2 -première chose: le Gouvernement ne voit pas la nécessité d'assister à
3 cette audience consacrée à la demande de mise en liberté provisoire de M.
4 Ljubicic puisque des garanties écrites ont déjà été fournies;
5 -deuxième chose: le Gouvernement ne voit pas la nécessité d'apporter
6 confirmation écrite de sa position formulée et communiquée oralement par
7 Mme Martinac au juriste concerné, juriste de la Chambre.
8 La Chambre relève ou prend acte des informations reçues par son juriste.
9 La présente audience est consacrée à la demande de mise en liberté
10 provisoire de M. Ljubicic, en vertu de l'Article 65 du Règlement de
11 procédure et de preuve.
12 La présente Chambre est saisie de quatre requêtes et de quelques annexes à
13 cet égard. Il y a notamment la requête aux fins de mise en liberté
14 provisoire déposée par l'accusé le 14 avril 2002, la réponse du Procureur
15 en date du 17 mai 2002, la réplique de la défense à la réponse de l'accusé
16 déposée le 23 mai 2002 et la requête de la défense afin qu'il y ait
17 audition de la République de Croatie, afin qu'il soit statué sur la
18 requête aux fins de mise en liberté provisoire du 29 mai 2002.
19 Puisque le conseil de la défense a demandé la mise en liberté provisoire
20 de M. Ljubicic, nous aimerions nous tourner vers Me Jonjic afin qu'il
21 communique à la Chambre les points saillants de sa requête. J'espère qu'il
22 pourra être le plus concis possible, puisque nous avons déjà reçu
23 signification de la requête par écrit.
24 Et puis, nous nous tournerons vers l'accusation.
25 Après cela, les Juges auront éventuellement des questions à poser aux deux
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1 parties. Et enfin, nous donnerons l'occasion à l'accusé de s'adresser à la
2 Chambre.
3 Maître Jonjic, vous avez la parole.
4 M. Jonjic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
5 ferai de mon mieux pour être le plus concis possible.
6 Ainsi donc, la défense maintient sa demande qui a été présentée le 15
7 avril dernier de mise en liberté provisoire de son client, conformément à
8 l'Article 65 du Règlement de procédure et de preuve.
9 La défense estime que toutes les conditions sont réunies afin que cet
10 Article soit satisfait, à savoir: le pays hôte ne s'oppose pas à ce que la
11 mise en liberté provisoire soit accordée. Par ailleurs, le Gouvernement de
12 la République de Croatie a fourni toutes les garanties nécessaires. En
13 troisième lieu, l'accusé s'engage –comme il s'est engagé de par le passé-
14 à ne constituer aucun danger pour des victimes ou des témoins en cas de sa
15 remise en liberté provisoire.
16 La défense ne pense pas qu'il soit utile de répondre ici oralement à tous
17 les points de vue qui ont été exprimés par écrit par le Procureur ou le
18 Bureau du Procureur, mais nous estimons que la position du Gouvernement
19 croate, telle qu'exprimée ici à l'adresse de la Chambre, montre que le
20 Gouvernement croate maintient toutes les garanties qu'il a offertes au
21 préalable, s'agissant de l'accusé Ljubicic.
22 Egalement, la défense tient à souligner que M. Ljubicic s'est remis de son
23 plein gré à ce Tribunal. Il ne conteste pas que, durant 14 mois, il n'a
24 pas été disponible ou accessible pour les autorités judiciaires croates,
25 mais la raison n'en a pas été cet Acte d'accusation qui n'a été rendu
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1 public qu'en octobre de l'an 2001, mais la campagne qui a été menée à son
2 encontre par la presse et les médias croates.
3 Dès le moment où cet Acte d'accusation a été rendu public, par mon
4 intermédiaire, M. Ljubicic a annoncé qu'il était prêt à se rendre
5 volontairement au Tribunal.
6 Cette information a été transmise immédiatement aux autorités croates et
7 aux médias croates, mais également au Bureau du Procureur de ce Tribunal
8 basé à Sarajevo.
9 Dans sa réponse, le Procureur ne conteste d'ailleurs pas le fait que mon
10 client se soit rendu de son plein gré au Tribunal.
11 Par ailleurs, la défense est consciente de la pratique de ce Tribunal,
12 conformément aux dispositions de l'Article 65, à savoir que la remise en
13 liberté provisoire ne doit nullement être considérée comme une règle.
14 Cependant, la défense se rallie à la position qui était celle de cette
15 Chambre, notamment dans l'Affaire Ademi où la Chambre a considéré que la
16 demande de mise en liberté provisoire d'Ademi nécessitait de prendre en
17 compte tous les faits pertinents dans un cas ou dans ce cas particulier.
18 Dans sa réponse écrite, la défense indique que la gravité des actes
19 reprochés à l'accusé, ainsi que le fait qu'en cas de condamnation, la
20 peine de prison sera une peine considérable, est un argument avancé par le
21 Procureur afin de demander que cette demande soit rejetée.
22 La défense, pour sa part, tient à souligner que l'accusé, dès le moment où
23 il a pris sa décision de se remettre volontairement à la disposition du
24 Tribunal, que l'accusé donc était plus qu'au courant du fait des chefs
25 d'accusation portés à son encontre. Et il connaissait également la
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1 jurisprudence dans ce genre de situations, en particulier, puisqu'il
2 s'agit d'accusations concernant les violations du droit international
3 humanitaire pour des actes commis dans la vallée de la Lasva, région qui a
4 fait l'objet de plusieurs affaires dont ce Tribunal a été saisi.
5 La défense met l'accent sur le fait que l'accusé, M. Ljubicic, plusieurs
6 années après que soient commis les actes qui font l'objet de cet Acte
7 d'accusation, a pris part au pouvoir exécutif; en particulier, il a été
8 ministre de l'Intérieur.
9 Ni pendant l'exercice de ses fonctions ni à un moment ultérieur, il n'a
10 cherché à influer sur le déroulement des affaires devant ce Tribunal.
11 D'aucune manière, il n'a cherché, à aucun moment, à intimider les
12 victimes, les témoins ou toute autre personne quelle qu'elle soit.
13 D'ailleurs, le Procureur lui-même, qui mène cette enquête depuis une bonne
14 dizaine d'années, n'a jamais pu s'apercevoir, se rendre compte que
15 l'accusé M. Ljubicic ait cherché à influer d'une manière quelle qu'elle
16 soit sur les victimes, les témoins ou toute autre personne.
17 Enfin, plusieurs affaires ont été menées à leur terme devant ce Tribunal,
18 plusieurs affaires concernant la vallée de la Lasva.
19 Le Procureur a à sa disposition l'ensemble des archives du HVO et de la
20 République croate d'Herceg-Bosna. Le Procureur possède également des
21 documents émanant de toutes les parties belligérantes de la République de
22 Croatie, ainsi que de la République fédérale de Yougoslavie.
23 On peut donc difficilement imaginer que l'accusé, M. Ljubicic, puisse
24 influer de manière quelle qu'elle soit la présentation des éléments de
25 preuve dans cette affaire. Nous cherchons également à insister sur un
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1 point en particulier, à savoir que le début du procès au fond dans cette
2 affaire, pour toute une série de facteurs, est encore incertain.
3 C'est la raison pour laquelle la défense estime qu'après avoir pris en
4 considération tous les faits pertinents en l'espèce, la Chambre appliquera
5 l'Article 65 à la lumière de la charte internationale sur les Droits de
6 l'homme, à la lumière de la charte européenne sur les libertés civiques,
7 selon les dispositions qui prévoient que la mise en liberté provisoire
8 doit être une règle et non une exception. Merci.
9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
10 Je vais demander à M. Harmon de nous présenter l'avis de l'accusation.
11 M. Harmon (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges.
13 Nous nous opposons à cette requête aux fins de mise en liberté provisoire.
14 Nous ne pensons pas que l'accusé ait satisfait à l'une ou l'autre des deux
15 conditions préalables qui sont à l'Article 65.
16 Permettez-moi d'effleurer certains des points que nous avons déjà
17 présentés par écrit. Je ne vais pas m'attarder sur cela, mais je
18 reviendrai sur d'autres points.
19 Tout d'abord, la Chambre l'a reconnu, la présente institution n'a pas de
20 force de police. Par conséquent, si l'on devait mettre en liberté M.
21 Ljubicic, mais qu'il soit de nouveau fugitif, nous n'avons aucun moyen
22 d'assurer sa présence au procès, s'il n'y a pas de coopération de l'Etat
23 où il se trouverait. Je n'insiste pas sur ceci.
24 Deuxième point. Monsieur Ljubicic a été déjà l'objet d'une enquête pour
25 bon nombre des charges retenues dans notre Acte d'accusation, crimes
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1 contre l'humanité notamment dans les charges retenues contre lui. Il
2 pourrait également être concerné par les événements d'Ahmici. Il y a eu un
3 mandat d'arrêt délivré par les autorités croates.
4 Mais il a été fugitif pendant 14 mois et il vivait dans l'Etat qui est
5 maintenant censé apporter des garanties au Tribunal.
6 Il a en sa possession des documents d'identité falsifiés: il avait un faux
7 nom, il s'appelait Denis Kuljic; il a réussi à vivre dans l'ombre, en
8 Croatie, pendant 14 mois.
9 La présente Chambre de première instance ne dispose pas de la moindre
10 information qui lui permettrait de savoir comment il a obtenu ces faux
11 papiers, qui les lui a fournis: était-ce un individu, était-ce le
12 gouvernement?
13 Nous ne le savons pas, la Chambre ne sait pas si l'infrastructure, qui a
14 réussi à si bien le dissimuler pendant 14 mois, demeure en place en
15 Croatie et continue à l'aider en lui fournissant des documents falsifiés,
16 des documents d'identité qui sont faux, des documents qui lui permettent
17 de se déplacer également et qui sont faux également.
18 Par conséquent, Messieurs les Juges, avant que vous ne vous prononciez sur
19 la mise en liberté provisoire, vous devez être au courant des
20 circonstances dans lesquelles il a obtenu ces papiers falsifiés.
21 Vous devez savoir si cette institution ou ces moyens demeurent
22 d'application, demeurent en place au moment de son éventuelle mise en
23 liberté provisoire.
24 Vous savez qu'il a comparu devant un tribunal croate composé de trois
25 juges; ce tribunal a conclu que M. Ljubicic était manifestement en fuite
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1 pendant ces 14 mois. Ils ont ajouté qu'en dépit du fait qu'il se soit
2 livré au Tribunal et qu'il ait de son plein gré fourni des garanties, il
3 demeure à son égard un danger de fuite.
4 Et placez ceci en contraste avec une situation où la présente Chambre a
5 statué sur deux demandes de mise en liberté provisoire; il s'agit de Jokic
6 et d'Ademi.
7 Ni dans un cas ni dans l'autre, il n'y avait de poursuites lancées par des
8 autorités contre ces deux hommes. Aucun de ces deux hommes n'était en
9 fuite de la justice; aucun de ces deux accusés ne disposait de documents
10 d'identité falsifiés et aucun de ces deux accusés n'avait fait l'objet de
11 conclusions judiciaires tirées dans leur pays selon lesquelles ces
12 personnes représentaient un danger de fuite.
13 Ici, en l'espèce, vous avez M. Ljubicic qui a la double citoyenneté. Il a
14 la citoyenneté bosniaque, il est né en 1965 à Busovaca, municipalité de
15 Busovaca, où les crimes allégués auraient eu lieu -allégués dans l'Acte
16 d'accusation, s'entend- et nous pensons qu'il a reçu un passeport croate
17 en 1993. Et pendant la période au cours de laquelle il était en fuite, il
18 habitait Zadar, qui est sans doute à moins de 100 kilomètres de la
19 frontière qui sépare la Bosnie-Herzégovine de la Croatie.
20 Si M. Ljubicic voulait s'échapper de Zadar pour aller en Bosnie-
21 Herzégovine, il ne faudrait pas plus d'une heure pour franchir ce poste-
22 frontière. L'Etat de Bosnie-Herzégovine n'a pas de garanties, n'en a
23 offert aucune à l'appui de cette requête. Si M. Ljubicic devait passer la
24 frontière, fuir de l'autre côté, rien ne permet de croire que le
25 Gouvernement de Bosnie-Herzégovine apporterait des garanties quant à son
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1 retour.
2 Et parlant des garanties offertes par la Croatie, ce n'est qu'une garantie
3 limitée; elle se limite à dire qu'en vertu du droit international,
4 l'accusé respecterait toute ordonnance rendue par la présente Chambre.
5 Par la suite, cette garantie a fait l'objet de précisions dans une lettre
6 que nous avons incluse dans nos écritures qui vous étaient adressées, le
7 17 mai 2002. Cette lettre a été rédigée par le Dr Goran Granic, vice-
8 Premier ministre, et envoyée à Mme le Procureur Carla del Ponte.
9 Le vice-Premier ministre déclare ceci, je le cite: "Compte tenu du fait
10 que M. Ljubicic ne se trouvait pas dans le territoire se trouvant sous la
11 compétence du territoire croate qui avait lancé des poursuites contre lui
12 et que, de cette façon, un avis de recherche et un mandat arrêt avaient
13 été délivrés par les tribunaux compétents, les garanties du Gouvernement
14 croate sont limitées". Et il précise les modalités de cette restriction
15 pour ce qui est d'obéir à toute ordonnance rendue par la Chambre.
16 Il ajoute ceci: "Etant donné que M. Ljubicic était en fuite pendant plus
17 d'un an, le Gouvernement croate ne peut pas garantir que M. Ljubicic
18 pourra répondre à une injonction à la Chambre pour qu'il assiste à son
19 procès à La Haye, sauf si, pendant son séjour en République de Croatie, il
20 est maintenu sous une forme de détention particulière en vertu d'une
21 décision rendue par la Chambre de première instance".
22 Comparez ceci aux garanties que vous reçues dans l'affaire Ademi, où vous
23 aviez des garanties, tant écrites qu'orales, fournies par le Premier
24 ministre ou le vice-Premier ministre de Croatie. Il y avait également une
25 lettre écrite par le Président de Croatie qui s'engageait au nom de M.
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1 Ademi.
2 Ces garanties offertes par le Gouvernement de Croatie, en l'espèce, me
3 semblent assez timides, tièdes pour ainsi dire.
4 Parlons maintenant des charges retenues en la présente affaire. Je
5 reconnais que M. Ljubicic s'est livré, connaissant la nature des charges
6 retenues contre lui dans le présent Acte d'accusation. Et il avait la
7 connaissance du sort qui avait été réservé à d'autres personnes accusées
8 par ce même Tribunal pour des charges similaires.
9 Monsieur Ljubicic est accusé notamment de choses qui concernent le
10 massacre d'Ahmici et, selon les allégations retenues dans l'Acte
11 d'accusation, il aurait transmis les ordres consistant à exécuter des
12 civils d'Ahmici et à brûler toutes les maisons du village. Il ne fait pas
13 l'ombre d'un doute que, suite à cette attaque, près de 100 personnes ont
14 été assassinées le 16 avril 1993 à Ahmici et toutes les maisons musulmanes
15 ont été rasées par un incendie volontaire.
16 Le général Blaskic a été poursuivi pour les événements qui se sont
17 produits à Ahmici et il a été condamné à 45 ans d'emprisonnement. Dario
18 Kordic a été condamné à 25 ans d'emprisonnement. Quant à Vlado Santic,
19 subordonné direct de l'accusé, lui, il a été condamné à 25 ans. Et Mario
20 Cerkez, qui était le chef de la brigade de Busovaca, a été condamné à 15
21 ans. Je parle de Vlado Santic; soyons clair. Sa peine a été réduite à 18
22 ans. Pourquoi? Parce que la Chambre d'appel a reconnu que M. Santic avait,
23 dans une large mesure, coopéré avec le Bureau du Procureur.
24 Ici, en l'espèce, permettez-moi de relever que M. Ljubicic n'a pas du tout
25 manifesté la volonté de coopérer avec le Bureau du Procureur. Monsieur
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1 Ljubicic est tout à fait au courant de l'existence de ces peines
2 considérables imposées à des personnes qui ont été condamnées; c'est un
3 fait que devrait prendre en compte la présente Chambre, fait qui laisse
4 entendre qu'il est probable qu'il essaie de prendre la fuite.
5 Je sais également que le Tribunal croate s'est attaché à ce facteur-ci en
6 disant que, si elle ne voulait pas le mettre en liberté provisoire,
7 c'était notamment en raison de la nature des infractions alléguées et du
8 type de peine qu'il pourrait subir, se voir infliger.
9 Il y a d'autres facteurs qui font la différence entre cette affaire-ci et
10 notamment l'affaire Ademi et les autres affaires mentionnées. La question
11 de la coopération ou de l'absence de coopération de la part de l'accusé
12 est un facteur à retenir. Il n'y a pas de garantie écrite de quelque
13 tierce partie que ce soit pour soutenir l'accusé.
14 Mon éminent confrère vous a dit aujourd'hui –et vous a dit aussi dans ses
15 écritures- que l'accusé avait été en liberté quand il y avait eu ces
16 autres poursuites, qu'il ne semblait pas avoir constitué une menace pour
17 des témoins et qu'à sa connaissance, il n'y aurait pas eu de comportement
18 allant dans ce sens instigué par l'accusé.
19 Mais je vais vous faire valoir ceci: l'accusé ne connaissait pas les
20 témoins à charge contre lui à ce jour. Il a comparu, il a reçu les pièces
21 jointes maintenant qui donnent l'identité des témoins. Il a reçu aussi des
22 déclarations relevant de l'Article 66 et, maintenant, il connaît
23 l'identité de certains des témoins qui seront des témoins à charge.
24 Ceci étant et vu les circonstances que je viens d'évoquer, nous nous
25 opposons à la mise en liberté provisoire de M. Ljubicic.
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1 Si la Chambre envisage sa mise en liberté provisoire, je suis prêt à
2 préciser quelques conditions. Je ne le ferai pas maintenant, mais je ferai
3 valoir ces arguments plus tard, en temps utile.
4 Je vous remercie.
5 M. le Président (interprétation): Merci beaucoup.
6 Les Juges ont-ils des questions qu'ils souhaitent adresser à l'une ou
7 l'autre des parties?
8 Monsieur El Mahdi?
9 M. El Mahdi: Je m'excuse, je m'adresse, s'il vous plaît, à la défense.
10 Je voudrais que vous m'informiez sur une phrase qui figure dans votre
11 exposé, je vous cite en anglais (interprétation): "Au cas où ne serait
12 approuvée aucune des requêtes aux fins de mise en liberté provisoire
13 déposées par des accusés qui sont des Croates de Bosnie-Herzégovine, cette
14 impression d'objectivité risque d'être ébranlée."
15 (En français) La question précise: est-ce que vous croyez que ce Tribunal
16 considère l'ethnie ou l'appartenance d'un accusé présent devant lui comme
17 facteur déterminant la mise en liberté provisoire?
18 M. Jonjic (interprétation): Je vous remercie de m'avoir posé cette
19 question, Monsieur le Juge.
20 Comme je l'ai précisé dans ma réplique en répondant à la réponse du
21 Procureur, loin de nous cette idée que le Tribunal tient compte de
22 l'appartenance ethnique des accusés, quelle qu'elle soit, lorsqu'il s'agit
23 de déterminer leurs responsabilités et de déterminer leur peine.
24 Mais ce que la défense souhaiter dire par cette phrase, c'est la chose
25 suivante: à notre avis, l'important n'est pas uniquement que le Tribunal
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1 agisse de manière impartiale, mais aussi l'impression qui se dégage des
2 gestes du Tribunal devant le public.
3 Hélas, l'opinion croate a tendance à avoir plutôt l'impression que cite la
4 défense dans ses écritures, mais nous ne cherchons absolument pas à
5 alléguer cela.
6 M. El Mahdi: Je crois qu'une juridiction qui se respecte, qui se dit
7 internationale, je crois qu'elle ne fait cas d'aucune ethnicité; elle ne
8 vise que la justice, de rendre la justice et, dans son action, tout le
9 monde peut facilement découvrir que ce n'est que la justice qui est visée.
10 Merci, en tous les cas, pour votre clarification.
11 Si vous me permettez, je voudrais vous poser une autre question. Vous me
12 le permettez, Monsieur le Président?
13 S'agissant de la deuxième lettre adressée par le vice-Président, vice-
14 Premier ministre, je me réfère à l'annexe A de la réponse du Procureur.
15 Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas, je ne dirais pas des nuances, des
16 différences entre cette lettre datée ultérieurement et la lettre qui vous
17 a été adressée et que vous avez présentée dans le dossier? A votre avis,
18 est-ce que le Gouvernement a quand même voulu avertir le Tribunal d'un
19 danger de fuite et que le Tribunal ne voulait pas que le Gouvernement ne
20 puisse garantir effectivement, noir sur blanc -comme il l'a fait en
21 s'adressant à vous-, que cette lettre vienne nuancer, différencier son
22 attitude?
23 J'aurais aimé vous entendre là-dessus, s'il vous plaît.
24 M. Jonjic (interprétation): Monsieur le Juge, la position de la défense
25 est la suivante: le Gouvernement de la République de Croatie, dans sa
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1 deuxième lettre, la lettre du 14 mai dernier adressée au Procureur de ce
2 Tribunal, ne modifie pas de manière substantielle les garanties qui ont
3 été présentées dans la première lettre.
4 Soyons tout à fait simples. Si le Gouvernement croate avait voulu retirer
5 ses garanties, il l'aurait fait sans aucun doute. Le fait qu'il y ait une
6 autre formulation de la lettre, la deuxième lettre donc adressée au
7 Procureur principal du TPIY, de l'avis de la défense, révèle simplement le
8 fait qu'il y ait eu, entre-temps, une visite rendue en Croatie par Mme le
9 Procureur entre le 12 et le 14 mai. Et la défense se permet de considérer
10 que c'est précisément pour cette raison-là que l'accusation a demandé une
11 prorogation du délai pour répondre à la requête présentée par la défense.
12 De notre avis, il n'y a eu aucun changement entre le 28 mars et le 14 mai
13 dernier. Autrement dit, au moment où le Gouvernement a émis ces garanties,
14 où le premier-Ministre adjoint, M. Granic, a signé la lettre adressée à la
15 défense, le Gouvernement était parfaitement au courant du fait que M.
16 Ljubicic n'avait pas été accessible à la justice pendant une période de 14
17 mois. Il s'agit de la lettre en date du 28 mars.
18 Par ailleurs, le code de procédure pénale croate qui est entré en vigueur
19 précisément en mai 2002, approuvé par le Parlement croate une dizaine de
20 jours plus tôt, introduit pour la première fois dans la législation croate
21 l'institution de résidence surveillée.
22 Au moment où la lettre a été adressée à Mme le Procureur, Mme Carla Del
23 Ponte, cette disposition n'a pas encore été introduite dans la loi croate.
24 Entre-temps, ceci a eu lieu. Je me permets donc d'en conclure qu'au moment
25 où le Gouvernement mentionne une sorte d'assignation à résidence, une
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1 sorte de résidence surveillée, il entend précisément cela, donc une
2 résidence surveillée.
3 J'en ai terminé.
4 M. El Mahdi: Commentez en deux phrases, s'il vous plait.
5 Je cite la lettre: "Le Gouvernement ne peut pas garantir que M. Ljubicic
6 va effectivement réagir positivement à une injonction de la Chambre pour
7 comparaître à son procès à La Haye."
8 A votre avis, cette phrase dont la rédaction ne veut pas dire autre chose
9 que ce qu'a dit la première lettre… C'est un commentaire que je veux de
10 vous, uniquement en deux phrases. Merci.
11 M. Jonjic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Juge.
12 Ce que je pense, c'est que la deuxième lettre ne signifie pas qu'il y a
13 retrait des garanties initialement offertes. Il s'agit simplement de
14 précisions.
15 Si vous me le permettez, je tiens à dire que ce Tribunal, s'agissant de la
16 mise en liberté provisoire de Hadzihasanovic et de Kubura, dans sa
17 décision du 19 décembre 2001, a affirmé ce qui est d'importance pour nous
18 et ce que nous connaissons tous, à savoir il n'y a pas de garanties
19 absolues que l'on puisse donner quant à la comparution d'un accusé devant
20 un tribunal.
21 Donc il n'y a pas de possibilité de donner des garanties absolues,
22 théoriquement, il y a toujours ce danger ou ce risque de fuite d'un
23 accusé.
24 Concrètement, dans l'affaire qui nous intéresse, ceci ne se produira pas
25 puisqu'il s'agit d'un accusé qui s'est livré de son plein gré, qui
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1 maintient sa position et son affirmation, à savoir qu'il ne cherche pas et
2 qu'il n'a pas cherché à influer sur les victimes et les témoins.
3 Et par ailleurs, le Gouvernement de la République de Croatie est prêt à se
4 conformer à toutes les ordonnances émises éventuellement par cette
5 Chambre, en particulier s'il s'agissait d'ordonner une mise en liberté,
6 une assignation à résidence pour cet accusé. Je vous remercie.
7 M. El Mahdi: Merci, Monsieur.
8 M. le Président (interprétation): Le Juge Orie veut poser une question.
9 M. Orie (interprétation): Oui, je voudrais demander ceci à la défense:
10 j'ai cru comprendre aujourd'hui que M. Ljubicic essayait de se protéger ou
11 de se cacher des médias davantage que des tribunaux.
12 Qu'y avait-il dans les médias qui aurait fait que quelqu'un s'estimant
13 innocent voudrait se cacher des médias plutôt que se présenter devant les
14 tribunaux?
15 Et pour cet accusé, un procès équitable aurait dû permettre de savoir si
16 l'accusé -et à l'époque, il n'était pas encore mis en accusation- était
17 coupable ou non coupable?
18 M. Nice (interprétation): Merci, Monsieur le Juge.
19 Je ne souhaite pas entrer dans des détails, je ne souhaite pas m'attarder
20 à expliquer tous les éléments de cette campagne médiatique qui a été menée
21 en Croatie et en partie également par certains médias en Bosnie-
22 Herzégovine.
23 La partie qui, hélas, s'est produite à l'unité de détention des Nations
24 Unies de La Haye a été consignée, d'une certaine façon, dans l'arrêt
25 s'agissant de l'affaire Kordic/Cerkez, à savoir que l'un des témoins
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1 protégés y mentionne, à un endroit, un certain nombre de privilèges et de
2 bénéfices qui lui sont offerts en contrepartie de sa déposition, à charge
3 de certains accusés.
4 D'une manière plus explicite ou plus frappante, il s'agit d'une campagne
5 qui a été menée en Croatie à l'adresse de l'opinion croate. Mon collègue
6 est probablement au courant de cela.
7 Durant quatorze mois, M. Ljubicic ne s'est pas livré à la justice croate.
8 Il a vécu dans l'ombre. Il y a eu toute une série d'actes que l'on peut
9 difficilement expliquer. Mais deux choses sont encore retenues contre lui,
10 à savoir le massacre d'Ahmici et la détention de faux papiers.
11 Donc l'Acte d'accusation dressé contre lui, en Croatie, est bien plus
12 limité que celui que nous avons ici.
13 La peine maximale, pour cela, est de 20 ans en Croatie, donc bien plus
14 courte que la peine que ce Tribunal-ci peut prononcer pour ce genre
15 d'acte.
16 Donc je parle ici d'un comportement irrationnel de la part de Ljubicic,
17 mais par le fait que l'Acte d'accusation contre lui a été rendu public; à
18 partir de ce moment-là, il a réussi à surmonter le cap, il a réussi à
19 comprendre que ce ne sont pas des motifs politiques qui allaient diriger
20 la procédure contre lui, mais des arguments juridiques. Hélas! tel n'a pas
21 été le cas, et loin de là, en Croatie jusqu'à ce moment-là.
22 Donc M. Ljubicic compte sur l'équité de ce Tribunal et sur le respect des
23 normes juridiques; c'est cela qui a guidé le fait qu'il décide de se
24 livrer au Tribunal. Il est prêt à répondre de ses actes, mais il n'est pas
25 du tout prêt à répondre des actes qui lui sont imputés alors qu'il n'en a
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1 pas été l'auteur.
2 M. Orie (interprétation): Encore une question à vous poser.
3 L'accusation nous a indiqué que M. Ljubicic pourrait se réfugier pas
4 seulement en Croatie, mais aussi en Bosnie-Herzégovine.
5 Qu'avez-vous à dire à cet égard puisque c'est là une préoccupation bien
6 précise de l'accusation?
7 M. Jonjic (interprétation): Merci, Monsieur le Juge.
8 Théoriquement, bien entendu la possibilité existe, mais je dis bien
9 théoriquement. En revanche, concrètement, il n'y a pas de raison que M.
10 Ljubicic cherche à fuir ce procès devant ce Tribunal, qu'il cherche à fuir
11 la justice croate où la peine maximale possible serait celle de 20 ans et
12 qu'il se rende donc en Bosnie-Herzégovine où les peines sont plus
13 importantes, où les chefs d'accusation peuvent être plus graves et où les
14 dangers, les risques pour la vie sont bien plus grands qu'en quand
15 Croatie.
16 Donc théoriquement, cette possibilité ou ce risque existe, mais
17 pratiquement je pense qu'il est tout à fait négligeable.
18 M. Orie (interprétation): Dernière question.
19 L'accusation a dit qu'elle était notamment préoccupée par le fait qu'elle
20 ne savait pas du tout quels étaient les faux documents utilisés par
21 l'accusé ou d'où ils venaient.
22 Est-ce que vous pouvez réagir à cela ou est-ce que vous auriez un élément
23 de réponse à porter à l'intention des Juges? Je vous demande simplement de
24 voir ce que disait l'accusation dans ses arguments.
25 S'il n'y a pas de réponse, il faudra bien sûr que nous tenions compte des
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1 préoccupations de l'accusation.
2 M. Jonjic (interprétation): Je vous remercie de cette question.
3 Bien entendu, la défense a pris connaissance de cette remarque avancée par
4 le Procureur. Elle est consciente du fait que cela inquiète le Procureur.
5 Autrement dit, les faux papiers sont-ils la conséquence d'une action
6 autonome ou isolée de la part de l'accusé ou bien proviennent-ils d'une
7 action des organes proches des autorités croates qui y auraient donc
8 participé?
9 A l'encontre de M. Ljubicic une procédure est lancée précisément pour la
10 possession de faux papiers.
11 La seule chose que je peux dire, c'est que M. Ljubicic s'est effectivement
12 servi de faux papiers pendant qu'il fuyait la justice croate. Cependant,
13 cela n'a pas eu lieu de concert avec un organe ou un représentant
14 officiel, quel qu'il soit, des autorités croates.
15 M. Orie (interprétation): Encore une chose: vous savez, des faux papiers
16 d'identité, on peut les trouver en deux modalités.
17 Première modalité: ce seraient par exemple des papiers authentiques avec
18 des rubriques, des informations qui ne sont pas exactes; deuxième
19 modalité: des documents tout à fait faux. Laquelle de ces deux options est
20 la bonne?
21 M. Jonjic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Juge. Il
22 s'agissait de documents où le nom et le prénom, mais aussi toutes les
23 autres données étaient fausses. Mais, si vous me le permettez, la défense
24 tient à souligner qu'en dépit de la possession de faux papiers, M.
25 Ljubicic s'est remis de son plein gré à la justice. Or il aurait pu se
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1 servir de ces documents pour fuir, donc pour se rendre inaccessible à ce
2 Tribunal, mais il ne l'a pas fait.
3 M. Orie (interprétation): C'est peut-être une question de terminologie que
4 je soulève ici. Vous dites que ces documents ont été consignés de façon
5 erronée; il n'y avait pas que le nom et le prénom, mais aussi d'autres
6 autres informations, notamment la photographie, la date de naissance. Mais
7 le document en tant que tel, quand il était vierge, est-ce que c'était un
8 original ou est-ce que le document lui-même avait été falsifié?
9 M. Jonjic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Juge.
10 Je ne peux pas vous répondre avec une certitude absolue. Cependant, il me
11 semble qu'il s'agissait d'un document vierge qui était, lui, légal ou
12 correct, mais je devrais vérifier cela.
13 M. Orie (interprétation): Je vous remercie.
14 M. le Président (interprétation): Personnellement, j'ai une question à
15 poser à l'accusation.
16 Monsieur Harmon, dans votre écriture, vous dites que, si la Chambre
17 envisage la mise en liberté provisoire de M. Ljubicic, vous êtes prêt à
18 énumérer plusieurs conditions. Il vous faut savoir que cette audience se
19 tient en partie… ou, et fait partie de l'examen de la question d'une
20 éventuelle mise en liberté provisoire.
21 Pourriez-vous informer la Chambre des conditions que vous voudriez poser?
22 Vous pourrez le faire maintenant ou le faire de façon détaillée, par
23 écrit.
24 M. Harmon (interprétation): Je peux le faire à l'audience même. Je
25 m'opposerai, à ce stade de la procédure, à toute mise en liberté
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1 provisoire qui serait sous forme de résidence surveillée. J'ai essayé de
2 bien cerner les principes de droit et les conditions dans lesquelles ils
3 s'appliquent, si quelqu'un est accusé de crimes contre l'humanité.
4 En lecture rapide des éléments de droit concernés, j'ai ici une
5 énumération qui n'est peut-être pas complète, mais elle semblerait
6 indiquer que la résidence surveillée n'est pas une situation qui se prête
7 à cette situation où nous avons des charges graves retenues contre M.
8 Ljubicic, autant en Croatie qu'ici, devant ce présent Tribunal.
9 Si la Chambre envisageait une telle mise en liberté provisoire qui
10 prévoirait une résidence surveillée, il faudrait présenter des arguments
11 supplémentaires pour voir si de nouveaux amendements à la loi
12 s'appliqueraient lorsqu'il s'agit de crimes contre l'humanité.
13 Le type de garanties auquel je pense serait celui-ci: s'il était remis à
14 la garde de la Croatie, il faudrait qu'il soit en détention complète,
15 préventive, dans l'attente de son procès. La Croatie devrait veiller à
16 respecter les ordonnances rendues par la Chambre de première instance;
17 elle devrait veiller à ce que les frais de déplacement vers le territoire
18 néerlandais à partir de celui qui soit assuré par le Gouvernement, qu'à
19 Schiphol, un représentant du Gouvernement de Croatie le prenne sous sa
20 garde et l'accompagne en personne jusqu'à son lieu de détention; que
21 l'incarcération se fasse en Croatie, même si nous ne recommandons pas
22 ceci; nous, nous recommandons qu'il y ait emprisonnement en préventive
23 ici, à Scheveningen. Il faudrait aussi qu'il n'ait pas le droit de rentrer
24 en Bosnie.
25 Un représentant du Gouvernement de Croatie devrait accompagner l'accusé
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1 lors de son vol de retour vers les Pays-Bas lorsque se terminerait
2 l'emprisonnement en préventive, ou suite à une ordonnance de la Chambre
3 consistant à le livrer aux autorités néerlandaises à une date fixée par la
4 Chambre de première instance.
5 Le Gouvernement croate devrait préciser quel serait son lieu de détention
6 en Croatie, devrait préciser ceci à l'intention des Juges de la Chambre et
7 du Bureau du Procureur. Le Gouvernement croate ne permettrait aucune
8 libération de cette unité de détention en l'absence d'une requête
9 présentée par la Chambre de première instance et d'une notification au
10 Bureau du Procureur.
11 Le Gouvernement de Croatie devrait permettre aux parties, dont le Bureau
12 du Procureur ou ses représentants, devrait permettre un accès à l'accusé
13 en son lieu de détention en Croatie.
14 Le Gouvernement croate assurera la possession de son passeport croate et
15 ne pourra pas le remettre à l'accusé sans un ordre ou une ordonnance de la
16 Chambre. Le Gouvernement croate ne va pas délivrer de nouveau passeport ou
17 de document permettant à l'accusé de sortir du pays ou de voyager et le
18 Gouvernement croate va tenir un registre où seront consignées les visites
19 faites à l'accusé, registre qui sera mis à la disposition de la Chambre
20 suite à la demande de celle-ci.
21 Le Gouvernement va soumettre un rapport écrit deux fois par mois à la
22 Chambre pour montrer dans quelle mesure l'accusé respecte les conditions
23 de sa mise en liberté provisoire.
24 Le Gouvernement croate ne permettra pas que l'accusé ait des contacts avec
25 des victimes ou des témoins.
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1 L'accusé devra satisfaire à toutes les ordonnances de protection délivrées
2 par la présente Chambre s'agissant des documents qui lui auraient été
3 communiqués par le Bureau du Procureur dans le cadre la communication.
4 L'accusé ne peut pas avoir des contacts avec d'autres accusés ou des
5 personnes condamnées pour des événements qui se sont produits en Bosnie
6 centrale.
7 Le Gouvernement croate devra assurer la sécurité personnelle de l'accusé
8 pendant qu'il est en mise en liberté provisoire. Le gouvernement croate
9 fera aussitôt rapport au Greffe de toute menace à la sécurité de l'accusé,
10 y compris des rapports circonstanciés portant sur les menaces proférées.
11 Le Gouvernement croate arrêtera immédiatement l'accusé au cas où il
12 violerait l'une quelconque des conditions posées à sa mise en liberté
13 provisoire; il fera immédiatement rapport de telles infractions, et à la
14 Chambre de première instance et au Bureau du Procureur.
15 La Chambre de première instance va imposer une caution d'un montant
16 raisonnable pour assurer le retour de l'accusé au moment de son procès.
17 Je viens de vous dire qu'il serait utile que vous soyez saisis d'arguments
18 supplémentaires en ce qui concerne l'applicabilité de cette résidence
19 surveillée. A parcourir la loi concernée, ces nouvelles dispositions, il
20 apparaît qu'il y a dans cette disposition aussi des ordonnances pour qu'il
21 y ait contrôle par vidéosurveillance de tous les accès à la demeure où se
22 trouverait l'accusé, s'il y avait mise en résidence surveillée. Je ne
23 pense pas que cette modification à la loi croate en matière de procédure
24 pénale s'applique à l'accusé puisque l'accusé est accusé de crime contre
25 l'humanité. Et il y a, dans l'article même, certains éléments qui
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1 suggèrent que ceci ne s'applique pas.
2 Je me contente de laisser entendre que, si la Chambre veut entendre un
3 supplément d'arguments, nous sommes prêts à lui soumettre s'agissant de
4 cette loi.
5 Et si la Chambre finit par permettre cette forme de détention, à ce
6 moment-là, nous examinerions de plus près la loi telle, qu'elle s'applique
7 à cette situation de résidence surveillée. A ce moment-là, nous pourrions
8 peut-être suggérer des éléments supplémentaires qui devraient, vu les
9 circonstances, s'appliquer.
10 Voilà, Monsieur le Président, les arguments que nous souhaitions vous
11 présenter au cas où il y aurait mise en liberté provisoire.
12 M. Orie (interprétation): J'ai deux questions à vous poser, Monsieur
13 Harmon.
14 Première question: quelle est la différence, pour autant qu'il y en ait
15 une, entre mise en liberté provisoire, où vous êtes censé être libéré, et
16 un transfert, si vous voulez, de l'application de la détention préventive,
17 qui serait purgée dans un Etat étranger?
18 A vous écouter, j'avais du mal à comprendre la distinction.
19 M. Harmon (interprétation): En fait, il n'y a pas de différence.
20 Nous estimons que M. Ljubicic ne devrait pas être mis en liberté
21 provisoire, qu'il ne devrait pas bénéficier d'une forme modifiée de
22 détention, telle qu'une résidence surveillée en Croatie. Nous estimons
23 qu'il doit rester en détention préventive aux Pays-Bas.
24 Le reste, je pense que c'est une illusion qu'il soit incarcéré ici ou là-
25 bas: ici, nous avons compétence; il devrait être emprisonné ici, nous
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1 avons compétence, ce Tribunal a compétence pour les crimes qui sont repris
2 dans l'Acte d'accusation; nous avons compétence corporelle et il est sous
3 la responsabilité du Tribunal, à notre avis, Tribunal qui a le devoir de
4 le détenir ici.
5 Je ne vois pas, très franchement, pourquoi il devrait être détenu en
6 Croatie. En fin de compte, il devrait être détenu!
7 M. Orie (interprétation): Dans la même veine, si vous gardez quelqu'un en
8 détention tout en demandant une caution, là aussi, c'est un nouveau
9 phénomène, du moins pour moi.
10 Pourriez-vous étoffer votre propos?
11 M. Harmon (interprétation): Volontiers. Je n'ai peut-être pas été clair.
12 Ce que je voulais dire, c'est ceci: une condition de caution ne peut
13 s'appliquer que s'il y a résidence surveillée, parce que, dans ce cas, il
14 est facile d'ouvrir la porte et de partir. Evidemment, s'il y avait
15 incarcération, je ne demanderais pas qu'il y ait caution.
16 M. Orie (interprétation): Je vous remercie de cette réponse.
17 M. le Président (interprétation): Monsieur Ljubicic, avez-vous l'intention
18 de vous adresser aux Juges?
19 M. Ljubicic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 je souhaite m'adresser à la Chambre.
21 Et si vous me le permettez, je souhaite également répondre à un certain
22 nombre de questions ou réagir à un certain nombre de constatations qui ont
23 été émises par le Procureur.
24 Je n'ai jamais cherché à fuir ce Tribunal.
25 Dès le troisième jour, après que l'Acte d'accusation a été rendu public,
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1 j'ai informé mon conseil du fait qu'il fallait informer toutes les
2 instances compétentes de ma volonté de me livrer au Tribunal.
3 J'ai pris connaissance du contenu de l'Acte d'accusation à ce moment-là.
4 J'ai également été au courant des peines qui ont été retenues à l'encontre
5 des autres accusés, ou condamnés, dans l'affaire concernant la vallée de
6 la Lasva.
7 Et j'ai jugé qu'il était nécessaire que je me livre à ce Tribunal et que
8 j'assiste à ce procès.
9 En République de Croatie, pendant un ou deux ans, il y a eu une campagne
10 médiatique menée contre moi. J'ai recueilli environ 500 articles de presse
11 où je suis mentionné, soit directement soit indirectement.
12 Je dois dire devant cette Chambre qu'en partie, ces écritures, ces
13 articles publiés dans la presse ont été commandités par un certain nombre
14 de personnalités ou de personnes qui ont travaillé devant ce Tribunal pour
15 défendre d'autres accusés. Je ne tiens pas à entrer dans les détails à
16 présent, mais ceci est exact.
17 Permettez-moi de citer un exemple, l'exemple d'un article où il est dit
18 que Pasko Ljubicic a tué un enfant âgé de 2 ans, qu'il l'a enfourché sur
19 la baïonnette d'un fusil et qu'il l'a jeté dans les flammes.
20 Pasko Ljubicic n'a certainement pas tué cet enfant, pas plus que je n'ai
21 tué qui que ce soit pendant cette guerre. Je n'ai jamais tué personne.
22 Si l'on parvient à démontrer cela, je suis prêt à me conformer à toute
23 peine que cette Chambre prononcera contre moi.
24 Je compatis avec les personnes ayant perdu leurs proches durant cette
25 guerre. Je suis moi-même père d'un enfant.
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1 J'ai fait ce qu'il a été possible afin d'empêcher cela, mais il appartient
2 à la Chambre de mesurer ma responsabilité, et c'est pour cela que je me
3 suis livré à ce Tribunal.
4 Si je me suis livré c'est parce que je ne suis pas prêt à répondre des
5 allégations qui ont été portées à mon encontre dans cette campagne
6 médiatique ou devant la justice croate.
7 Je me suis caché pendant 14 mois pour la simple raison que je n'étais pas
8 prêt à comparaître devant les tribunaux croates du moment qu'il s'agissait
9 de machinations contre moi. Je ne me sentais pas en mesure ou suffisamment
10 fort pour faire face à ces machinations qui étaient pour certaines
11 indubitables, à mon avis.
12 Monsieur le Procureur affirme également que j'ai résidé en République de
13 Croatie durant ma fuite. Durant cette fuite alléguée, je n'ai pas passé
14 une seule journée sur le territoire de la République de Croatie.
15 L'administration croate ne m'a pas fourni de manière délibérée de faux
16 papiers et ces papiers n'étaient pas faux.
17 Permettez-moi de vous dire la vérité: il s'agit de documents que je me
18 suis procuré en Bosnie-Herzégovine; il s'agit d'une carte d'identité et
19 d'un acte de naissance. Grâce à ces documents, j'ai pu bénéficier de la
20 double nationalité, donc de la nationalité croate également, où j'ai pu me
21 procurer d'autres documents, donc des documents croates, des papiers
22 croates.
23 Plusieurs personnes ont été suspectées en Croatie de m'avoir fourni de
24 faux papiers; ces personnes ont été acquittées puisqu'il a été prouvé
25 qu'elles ne l'ont pas fait.
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1 Vous savez à présent comment je me suis procuré mes pièces d'identité.
2 Il n'est pas vrai que les institutions légales de la République de Croatie
3 m'ont incité à agir de manière illégale.
4 Il a également été dit que Zadar, la ville où je me rendrais si j'étais
5 mis en liberté provisoire, ne se trouve qu'à une heure de distance de la
6 Bosnie-Herzégovine.
7 Aucun véhicule ne me permet d'atteindre la Bosnie-Herzégovine en moins de
8 trois heures et demie depuis Zadar, je tenais à le préciser.
9 Et pour éviter de me répéter ou de répéter les propos de mon conseil, je
10 dois dire que je n'ai aucune raison de me rendre en Bosnie-Herzégovine
11 puisque les peines prévues pour des actes qui sont portés à ma charge sont
12 bien plus sérieuses que ce qui est prévu ici.
13 Permettez-moi d'ajouter un commentaire.
14 Durant le séjour des représentants de la République de Croatie à La Haye,
15 l'un d'entre eux m'a dit qu'il n'y a aucun problème pour la République de
16 Croatie, qu'elle allait me fournir des garanties. Ces garanties m'ont été
17 fournies.
18 Je me trompe peut-être, mais il est possible qu'il y ait eu un changement
19 entre le moment où la première et la deuxième lettre ont été envoyées.
20 Quelqu'un a peut-être exercé une pression sur M. le Premier-ministre
21 adjoint, M. Granic, pour qu'il y ait une nouvelle formulation de la
22 lettre. Je ne sais pas qui aurait été à l'origine de cela.
23 J'espère que jamais personne ne pourra démontrer que j'ai influencé des
24 victimes ou des témoins, puisque je n'ai absolument jamais eu l'intention
25 de faire cela et je n'ai jamais agi de la sorte. Je n'ai jamais pris part
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1 à ce genre d'agissements.
2 La question est de savoir maintenant pourquoi je me suis procuré de faux
3 papiers. Je l'ai fait pour assurer la sécurité de moi-même, de mon épouse
4 et de mon enfant qui est mineur. Quelqu'un a pris la liberté, ou plusieurs
5 personnes ont pris la liberté de nous téléphoner de manière anonyme, suite
6 ou en relation à cette campagne médiatique, afin de m'intimider et
7 d'intimider mes proches. Si j'ai agi ainsi, donc, c'était uniquement pour
8 me protéger moi-même et mes proches et non pour me livrer à des actions
9 criminelles.
10 Je ne peux que promettre à cette haute Instance qu'en cas de ma mise en
11 liberté provisoire, je résiderais à Zadar, que je me conformerais à toute
12 ordonnance émise par cette Chambre ou par ce Tribunal. Je n'entreprendrais
13 rien qui soit contraire aux ordonnances ou aux Règlements de ce Tribunal.
14 Je suis quelqu'un qui tient sa parole. En cas de ma mise en liberté
15 provisoire, j'aurais la possibilité de le prouver.
16 Je vous remercie de m'avoir entendu.
17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Veuillez vous
18 rasseoir, Monsieur Ljubicic.
19 Les parties souhaitent-elles présenter d'autres arguments ou soulever
20 d'autres questions?
21 M. Harmon (interprétation): Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
23 Maître Jonjic?
24 M. Jonjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
25 Un seul point, si vous me le permettez, maintenant que nous avons entendu
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1 tous les arguments.
2 Il s'agit d'un point au sujet duquel il y a un accord entre les deux
3 parties. Si la Chambre décidait d'accorder la mise en liberté provisoire
4 de mon client, les deux parties sont d'accord sur le fait qu'il ne s'agira
5 pas d'une détention au sens classique du terme, mais qu'il s'agira d'une
6 résidence surveillée.
7 Pour quelles raisons? Parce que la détention au sens classique du terme,
8 en République de Croatie, se déroule dans des conditions bien plus sévères
9 qu'à La Haye, à l'Unité de détention à La Haye. Les visites ne sont pas
10 possibles dans les mêmes conditions qu'ici et, sur tous les autres points,
11 ces conditions sont plus dures ou plus sévères qu'elles ne le sont à
12 l'unité de détention aux Nations Unies ici. Je vous remercie.
13 (Les Juges se concertent sur le siège.)
14 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Ljubicic. Soyez bref, car
15 nous sommes près de la fin de cette audience.
16 M. Ljubicic (interprétation): Une seule phrase, Monsieur le Juge, si vous
17 me le permettez, s'agissant de mon assignation de la résidence surveillée.
18 J'ai proposé aux représentants de l'ambassade le fait que, sans aucun
19 dédommagement, les membres de la police résident chez moi; le lieu s'y
20 prête. Ils peuvent également demander que je me rende une, deux ou trois
21 fois par jour au poste de police. Mais je pense que les conditions sont
22 réunies pour que je puisse résider chez moi dans ma maison donc, et que
23 cela n'engagera aucun frais pour la justice. Merci.
24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Vous pouvez vous
25 rasseoir.
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1 Je crois que ceci met terme à la présente audience.
2 La Chambre de première instance va examiner la requête déposée par le
3 conseil de défense aux fins de mise en liberté provisoire, en tenant
4 compte des avis exprimés par les deux parties lors de la présente
5 audience.
6 Dans l'intervalle, nous allons demander à ces parties de nous présenter
7 les modifications apportées au Code de procédure pénale croate en guise de
8 référence.
9 L'audience est suspendue.
10 (L'audience est levée à 16 heures 15.)
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