Affaire n° IT-95-11-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphonsus Orie, Président

M. le Juge Amin El Mahdi
Mme le Juge Joaquìn Martìn Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
2 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

MILAN MARTIC

_______________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE CONCERNANT L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Alex Whiting
Mme Sabine Bauer

Le Conseil de la Défense :

M. Predrag Milovancevic

I. INTRODUCTION

1. LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une exception préjudicielle1 contre la version corrigée de l’acte d’accusation modifié datant du 18 décembre  2002 (l’« Acte d’accusation »). Cette exception a été déposée une première fois le 26 février 2003, puis le 17 mars 2003 sous une forme plus concise (l’« Exception  »), conforme à la « Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes », délivrée le 5 mars 2002 par le Président du Tribunal pro tempore.

2. La Défense soutient que l’Acte d’accusation « contient des vices de forme 2», et qu’il a été dressé dans le non-respect de l’article 18 4) du Statut du Tribunal international (le « Statut ») et de l’article 47 C) de son Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dans la mesure où il manque de précision et que, partant, il n’informe pas l’accusé de la nature et des motifs des accusations portées contre lui3. Compte tenu des vices de forme répertoriés dans l’Exception, la Défense demande à la Chambre d’enjoindre à l’Accusation de déposer un acte d’accusation plus précis.

3. Le 13 mars 2003, l’Accusation a déposé une réponse à l’exception initiale, soit non raccourcie (la « Réponse 4»), par laquelle elle exposait de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle rejetait la plupart des arguments de la Défense. À ce jour, l’Accusation n’a toujours pas déposé de réponse à l’Exception (version raccourcie) ; la Chambre se fondera donc sur les arguments exposés dans la Réponse qui sont en rapport avec les questions soulevées dans l’Exception.

II. LE DROIT

4. L’article 18 4) du Statut prévoit entre autres que « le Procureur établit un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé en vertu du statut ». L’article 47 C) du Règlement dispose que « [l]’acte d’accusation précise le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant et présente une relation concise des faits de l’affaire et de la qualification qu’ils revêtent ». La Chambre d’appel a déclaré que « [l]’obligation qui est faite à l’Accusation de faire dans l’acte d’accusation un exposé concis des faits de l’espèce doit être interprétée à la lumière des dispositions des articles 21 2), 4 a) et b) du Statut, lesquelles précisent que toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, et, plus particulièrement, à être informée de la nature et des motifs des accusations portées contre elle et à disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense 5». Elle ajoute que

pour qu’un acte d’accusation soit suffisamment précis, il faut en particulier qu’il expose de manière suffisamment circonstanciée les faits incriminés essentiels pour informer clairement un accusé des accusations portées contre lui afin qu’il puisse préparer sa défense6.

5. La Chambre de première instance estime que les faits essentiels qui fondent chacun des chefs d’accusation doivent être exposés. L’accusation n’est toutefois nullement tenue de fournir, ni de mentionner spécifiquement, les éléments de preuve qu’elle compte faire valoir au procès pour établir les accusations formulées7. « Un élément décisif pour déterminer le degré de précision avec lequel l’Accusation est tenue de détailler les faits de l’espèce dans l’acte d’accusation est la nature du comportement criminel reproché à l’accusé 8». En particulier « [u]n fait est essentiel ou non selon que l’accusé est plus ou moins étroitement lié aux événements dont il est tenu pénalement responsable 9 ». Les conditions juridiques permettant de retenir les infractions reprochées sont des éléments essentiels devant être exposés dans l’acte d'accusation10.

6. En fait, différents éléments, dont l’ampleur même des crimes allégués11, peuvent empêcher l’Accusation d’identifier nombre de victimes avec précision12, et parfois même certains des coauteurs présumés, tout particulièrement lorsqu’il est question d’entreprise criminelle commune. En conséquence, l’incapacité de l’Accusation de fournir tous les détails ne doit pas nécessairement conduire au rejet de l’allégation considérée13. Nul ne saurait attendre de l’Accusation qu’elle accomplisse la tâche impossible d’aborder de manière circonstanciée tous les faits essentiels de chacun des comportements qui fondent les accusations portées dans l’Acte d’accusation14.

III. ARGUMENTATION DES PARTIES ET EXAMEN

A. Paragraphe 3 de l’Acte d’accusation

7. La Défense soutient que le paragraphe 3 de l’Acte d’accusation est vicié dans la mesure où il n’expose nullement en quoi la responsabilité pénale individuelle de l’accusé est engagée15. En outre, elle fait valoir que l’Accusation n’a pas spécifié quels crimes l’accusé avait « physiquement » ou « personnellement 16» commis. Enfin, elle avance que l’Accusation n’a donné aucun détail quant à l’entreprise criminelle commune à laquelle l’Accusé aurait participé (par exemple qui l’a planifiée, quand, et quel était son objet)17.

8. S’appuyant sur le Règlement et sur la jurisprudence du Tribunal, l’Accusation argue du caractère concis de l’Acte d’accusation18. En outre, elle affirme que celui-ci devrait être lu i) dans son intégralité, afin de replacer dans leur contexte les éléments qu’il contient, et ii) à la lumière des pièces jointes communiquées à l’accusé19. L’Accusation fait tout particulièrement remarquer que les informations portant sur le plan de l’entreprise criminelle commune figurent aux paragraphes 4 à 6 de l’Acte d’accusation ; quant aux dates de début et de fin de l’entreprise criminelle commune, l’Accusation déclare que pendant toute la période couverte par l’Acte d’accusation, ce plan était mis en œuvre, et qu’aucune autre information ne peut ou ne devrait être donnée20. L’Accusation précise également que certains événements politiques ont été relatés à titre de renseignements généraux et non d’incriminations, c’est pourquoi les dates en rapport avec la mise sur pied des forces de police de Martic et celles en rapport avec l’entreprise criminelle commune alléguée ne correspondent pas exactement21. L’Accusation clarifie également sa position en déclarant qu’elle tient l’Accusé personnellement responsable de tous les crimes visés par l’Acte d’accusation, mais qu’elle le tient « physiquement » responsable uniquement de ceux en rapport avec la prison de Knin22.

9. Dans une décision rendue antérieurement en l’espèce, la Chambre a déjà examiné la question du fondement de la responsabilité personnelle dans le cadre d’une entreprise criminelle commune 23. La Chambre estime que les faits essentiels à présenter dans le cadre d’une allégation selon laquelle l’accusé aurait participé à une entreprise criminelle commune sont les suivants : le but et la période de l’entreprise, l’identité des participants à l’entreprise, et la nature de la participation de l’accusé à l’entreprise 24. Les arguments présentés par la Défense sont infondés dans la mesure où, lu dans son intégralité, l’Acte d’accusation décrit suffisamment les crimes spécifiques reprochés à l’accusé, ainsi que les éléments susmentionnés concernant l’entreprise criminelle commune. Dans sa réponse, l’Accusation a également précisé qu’elle entend ne reprocher à l’accusé de n’avoir perpétré en personne que les crimes en rapport avec la prison de Knin. La Chambre estime que cette explication est suffisante pour permettre à l’Accusé de dûment préparer sa Défense. S’agissant de l’identité des participants à l’entreprise criminelle commune, bien que la liste répertoriant ceux -ci soit longue et de grande portée, la nature de l’espèce et le rôle de l’accusé sont tels qu’il serait impossible de présenter les fonctions et le rôle précis de chacun des coauteurs. La Chambre est donc convaincue que tous les faits essentiels nécessaires ont été présentés. L’Accusation devra, dans son mémoire préalable au procès, et plus amplement au procès, exposer en détail en quoi consistait le plan et le rôle de l’accusé dans la mise en œuvre de ce plan.

B. Paragraphes 4 et 6 de l’Acte d’accusation

10. La Défense affirme que l’Accusation tente de « transformer sa propre affirmation de l’existence de Sl’entreprise criminelle communeC en un fait allégué », apparemment en s’abstenant de préciser le cadre temporel de ladite entreprise, rendant ainsi toute défense impossible25. La Défense affirme en outre que tous les autres participants à l’entreprise criminelle commune, ainsi que leur rôle, auraient dû être présentés dans l’Acte d’accusation afin de permettre à l’accusé de préparer une défense efficace26. En outre, elle estime qu’il est « tant au plan des faits que du droit » impossible de concilier d’une part le fait qu’on considère le conflit armé faisant rage en Croatie et en BosnieHerzégovine (BiH( tel qu’il a été décrit et d’autre part celui que le territoire couvert par l’Acte d’accusation est limité à un tiers de la Croatie et à quelques parties de la BiH27. Enfin, la Défense fait valoir que le fait d’avoir omis de mentionner dans l’Acte d’accusation des décisions politiques importantes prises à cette période a vicié ce dernier en dénaturant la réalité28.

11. L’Accusation se fonde sur la jurisprudence du Tribunal pour faire valoir qu’en raison de la portée et de la nature mêmes de l’entreprise criminelle commune, elle est en droit d’identifier dans l’Acte d’accusation des groupes ou catégories de participants à l’entreprise, sans être tenue d’identifier chacun de ces participants29. Elle affirme également avoir le droit de n’imputer à l’accusé qu’une partie des actes criminels dont il pourrait être responsable30.

12. La Chambre estime que l’Accusation a bien l’obligation d’identifier les éléments essentiels fondant la forme de responsabilité imputée à l’accusé, et elle est convaincue que celle-ci s’est acquittée de cette obligation. En conformité avec la jurisprudence du Tribunal, lorsqu’un accusé a occupé différentes fonctions de supérieur hiérarchique, c’est uniquement par la présentation d’éléments de preuve au procès en vertu des dispositions du Statut qu’il sera possible d’établir quels ont été le plan d’ensemble et le rôle joué par l’accusé dans sa mise en œuvre31. En l’espèce, l’Accusation a indiqué à quelle période, selon elle, l’entreprise criminelle commune a été effective. Pour ce qui est de l’identification des participants à celleci, la Chambre a déjà déclaré que la nature de l’espèce et la position de l’accusé permettaient à l’Accusation d’identifier uniquement les plus importants et de se référer aux autres en tant que membres de groupes participant à l’entreprise 32. Pour ce qui est de l’allégation de réalité dénaturée dans le cadre des accusations portées contre l’accusé, et de l’existence d’un conflit armé dans les deux États, la Chambre estime qu’il s’agit de questions factuelles et que, partant, c’est au procès qu’il convient de les aborder.

C. Paragraphes 2, 7, 10 à 17 de l’Acte d’accusation

13. La Défense s’oppose à l’énumération des fonctions occupées par l’accusé parce que, selon elle, l’Accusation les utilise comme preuve en soi de la culpabilité de l’accusé33. Elle s’oppose également à la présentation de certains faits au motif que les dates du conflit et de la mise sur pied des forces de sécurité sont incompatibles avec les allégations contenues dans l’Acte d’accusation concernant l’entreprise criminelle commune34.

14. L’Accusation fait remarquer, à propos des paragraphes 1 et 3 (page 3) de l’Exception, que l’allégation selon laquelle la responsabilité pénale est engagée en vertu de l’article 7 du Statut ne repose pas uniquement sur la position de supérieur hiérarchique de l’accusé. En fait, l’Accusation précise en quelles qualités celui-ci aurait participé à l’entreprise criminelle commune et/ou exercé un contrôle de facto et de jure sur ses subordonnés35.

15. La Chambre estime que les objections de la Défense sont infondées dans la mesure où il ressort clairement de l’Acte d’accusation que la position adoptée par l’Accusation ne consiste pas à considérer que la responsabilité présumée de l’accusé découle automatiquement des fonctions qu’il a occupées, mais plutôt de son comportement spécifique en tant que supérieur hiérarchique et de celui de ses subordonnés, qui engagent sa responsabilité en vertu des articles 7 1) et/ou 7 3) du Statut36. La Chambre estime également que toute incohérence de dates constitue une question factuelle qu’il convient de soulever au procès.

D. Paragraphes 5, 8, 14 et 17 de l’Acte d’accusation

16. La Défense fait valoir que l’affirmation selon laquelle l’accusé avait « l’état d’esprit » nécessaire à la perpétration de chacun des crimes n’est pas suffisante pour l’en tenir responsable. Elle émet l’avis selon lequel l’Accusation ne peut être à même de considérer pareille responsabilité que si elle établit l’identité des auteurs directs, les circonstances, le modus operandi, les motifs, le niveau de responsabilité de chacun des auteurs directs, et donc le plan dressé pour l’entreprise criminelle commune37.

17. L’Accusation déclare qu’elle peut, à titre subsidiaire, reprocher à l’accusé d’avoir eu l’état d’esprit nécessaire à la perpétration de chacun des crimes allégués, d’avoir partagé l’intention des autres participants à l’entreprise criminelle commune ou d’avoir eu conscience du fait que certains des crimes allégués étaient la conséquence prévisible de cette entreprise38.

18. La Chambre estime qu’il incombe en effet à l’Accusation d’établir chacun des éléments constitutifs des crimes allégués ; toutefois, dans l’Acte d’accusation, elle est uniquement tenue d’exposer « succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé en vertu du statut39  », notamment les éléments subjectifs (mens rea) des crimes en question; les griefs de la Défense sont donc infondés.

19. Les arguments de la Défense pourraient toutefois également être interprétés comme tendant à contester les passages de l’Acte d’accusation portant sur la responsabilité au sens de l’article 7 3) du Statut au motif qu’ils n’identifient pas les prétendus subordonnés de l’accusé et leurs comportements criminels spécifiques. La Chambre estime que l’Acte d’accusation identifie dûment les subordonnés de l’accusé sous l’expression « la police de Martic » et, à certains endroits, comme suit : membres de l’Armée populaire yougoslave (la « JNA »), de la Défense territoriale (la « TO  »), et d’autres membres d’unités paramilitaires40. L’Acte d’accusation comporte, pour chacun des chefs, une description générale des crimes qu’auraient commis ces subordonnés. Les détails demandés par la Défense en plus de ceux déjà présentés sont manifestement des éléments dont il convient de débattre pendant la phase du procès consacrée à la preuve.

E. Paragraphes 18 à 20 de l’Acte d’accusation

20. La Défense s’oppose au fait que, dans l’Acte d’accusation, l’on qualifie de conflit armé la situation en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Concernant la période à laquelle s’est déroulé le conflit armé, la Défense avance qu’il y a incompatibilité entre les allégations faites aux paragraphes 59, 62 et 63 de l’Acte d’accusation (où il est dit que le conflit armé avait déjà éclaté au printemps 1991) et la période à laquelle aurait existé l’entreprise criminelle commune (d’avant août 1991 à décembre  1995 au moins41). S’agissant de la portée territoriale de l’Acte d’accusation, la Défense affirme qu’il y a contradiction entre ce qui est avancé au paragraphe 18 (à savoir que le conflit armé a touché l’ensemble du territoire de la Croatie et de la BiH) et au paragraphe 19 (à savoir que le conflit armé n’aurait touché qu’un tiers de la Croatie et des parties de la BiH). Cette contradiction rendrait impossible « d’établir quelles ont été la situation réelle, les causes, les conséquences, les actions et les réactions ». Ce manque d’information empêcherait d’établir « la responsabilité réelle pour des crimes éventuels ». Enfin, la Défense affirme que les participants au conflit ne sont pas mentionnés, et que cette omission constitue une tentative « de modifier la nature, le caractère et l’essence de ce conflit armé42  ».

21. Plus généralement, l’Accusation déclare avoir à raison fait figurer dans l’Acte d’accusation des chefs fondés sur des violations des articles 3 et 5 du Statut, pour des crimes commis dans le cadre d’un conflit armé, de caractère interne ou international43.

22. L’Accusation affirme également que l’Acte d’accusation précise clairement qu’un conflit armé, opposant les forces serbes aux forces croates et musulmanes, faisait rage en Croatie et en BiH lorsque les crimes allégués ont été commis, et que les dates précises de commencement et de cessation du conflit sont sans intérêt44. Au demeurant, l’existence d’un conflit armé et celle d’une attaque à grande échelle et systématique sur la population non serbe sont deux éléments que l’Accusation doit établir au procès et qui ne s’excluent nullement l’un l’autre45. En outre, l’Accusation affirme que le comportement criminel allégué ne s’inscrit pas intégralement dans la période au cours de laquelle l’entreprise criminelle commune a existé et que, en tout état de cause, il est loisible à l’Accusation de n’incriminer que certains des crimes dont l’accusé est tenu responsable46.

23. La Chambre estime qu’à la lecture de l’Acte d’accusation, il est manifeste que l’Accusation soutient qu’un conflit armé opposait les forces serbes aux forces croates et musulmanes en Croatie et en BiH lors de la perpétration des crimes allégués. L’Accusation aura à prouver ces allégations au procès, et c’est à ce moment-là qu’il conviendra de débattre de toute incohérence éventuelle.

F. Paragraphes 21 à 24 de l’Acte d’accusation (chef 1)

24. La Défense s’élève contre la forme de chacun des chefs d’accusation pour divers motifs. Pour ce qui est du chef 1 (persécutions), la Défense fait valoir que l’expression « forces serbes » employée par l’Accusation est trop vague, qu’on ne voit pas très bien comment l’accusé peut être tenu responsable des activités des forces armées régulières yougoslaves, que l’Accusation ne précise pas les raisons politiques, raciales ou religieuses à l’origine des persécutions alléguées, et que l’incrimination de l’accusé pour persécutions à raison d’actes isolés (cumul de qualifications) est contraire au Statut47. Pour chacun des actes reprochés, la Défense fait valoir un manque de précision des informations  concernant :

a) les actes constitutifs respectivement d’extermination ou de meurtre, et le lien entre ceux-ci48,

b) l’emprisonnement et la détention ; en outre, on ne voit pas très bien comment l’accusé peut être considéré comme responsable de la prison de Knin alors qu’elle était sous le contrôle de la JNA49,

c) l’emprisonnement dans des conditions inhumaines50,

d) les victimes de tortures, de meurtres et d’agressions sexuelles ainsi que les auteurs51,

e) les villages illégalement attaqués52,

g) les victimes, les lieux, les dates, les heures et les auteurs directs des tortures et des sévices corporels53,

h) les expulsions et transferts forcés, notamment la signification de ces termes, les auteurs présumés et les victimes54.

La Défense affirme également, au point f), qu’ « il est vraiment étonnant » que les Serbes n’aient été ni brutalisés ni volés, et doute que cette vision de la population soit « antiraciale » [sic]. Elle fait également valoir que « l’allégation selon laquelle la population entière …a été … tuée [figurant prétendument au paragraphe 45] s’oppose en fait à l’affirmation précédente selon laquelle la population entière a seulement été expulsée ou déplacée de force ». Enfin, la Défense fait valoir que lorsque l’Accusation cite le recensement Yougoslave de 1991, on ne voit pas très bien qui elle désigne par la catégorie « autres », qui s’ajoute à celles des Croates et des Musulmans55.

25. L’Accusation soutient que le chef 1 n’est pas vraiment imprécis si l’on tient compte du fait qu’il renvoie à des allégations précises concernant d’autres crimes figurant sous d’autres chefs de l’Acte d’accusation56. Elle fait remarquer en outre que, même si l’accusé n’a exercé aucune fonction au sein de la JNA, il pouvait être tenu responsable des activités de celle-ci, par exemple pour sa participation à l’entreprise criminelle commune ou pour avoir été complice de ces forces armées57. Pour ce qui est du recensement de 1991 et de la catégorie « autres », l’Accusation considère qu’il importe peu de vérifier qui est ainsi désigné, car elle allègue seulement, dans ce passage, que la population croate, musulmane et non serbe a été déplacée de force, expulsée ou tuée. Enfin, elle fait observer que les actes rapportés comme des persécutions au chef 1 peuvent également être légitimement considérés comme des crimes distincts dans d’autres chefs d’accusation, le bien-fondé du cumul des qualifications étant une question à trancher au procès58.

26. Compte tenu des références aux autres accusations portées sous le chef 1, la Chambre estime que les allégations des paragraphes 21 à 23 de l’Acte d’accusation, qui renvoient également aux paragraphes 25 à 36, 39, 42 à 45 et 47, justifient à ce stade les allégations de persécutions figurant au paragraphe 24. La Chambre conclut qu’il n’y a pas lieu d’exposer avec précision dans l’Acte d’accusation chacun des actes sur lesquels repose l’inculpation. Les pièces justificatives fournissent opportunément les informations de cet ordre.

27. En ce qui concerne les données du recensement de 1991 citées par l’Accusation, la Chambre estime en effet que l’Acte d’accusation comporte des contradictions et que l’Accusation n’a pas traité la question de manière satisfaisante dans sa Réponse. En fait, le paragraphe 43 de l’Acte d’accusation fait état de l’encerclement de « villes et villages majoritairement non serbes », alors que les chiffres du paragraphe 44, au contraire, semblent indiquer qu’une majorité de Serbes vivait dans ces régions, municipalités, villes ou villages. Cette imprécision porte sur un fait matériel fondamental du point de vue des infractions reprochées aux chefs 1, 10 et 11.

28. Enfin, pour ce qui est de la forme sous laquelle la Défense présente ses arguments, la Chambre juge déplacées les coupes opérées dans les citations de la page 6 de l’Exception59. Le paragraphe 45 de l’Acte d’accusation, pris intégralement, se lit : « Pratiquement tous les Croates, Musulmans et autres non-Serbes de ces régions ont été déplacés de force, expulsés ou tués », ce qui est clairement différent de : « Toute la population … a été … tuée ». La Chambre constate que le paragraphe 45 de l’Acte d’accusation concorde entièrement avec les descriptions des paragraphes 42 à 44.

G. Paragraphes 25 à 37 de l’Acte d’accusation (chefs 2 à 4)

29. En ce qui concerne spécifiquement les chefs d’extermination et de meurtre, la Défense reproche à l’Accusation de n’avoir indiqué ni l’identité des auteurs directs, ni leur « état d’esprit », ni leur degré de responsabilité ni leur lien (le cas échéant) avec ces crimes60. Selon elle, ces omissions renverraient la charge de la preuve à l’accusé. Elle semble en outre affirmer que l’Accusation utilise une énumération de crimes isolés pour conclure à l’existence d’une entreprise criminelle commune61. Elle fait également valoir que les meurtres rapportés au paragraphe 27 et aux paragraphes 28 à 30 se recoupent, et que cette répétition donne l’impression « à tort que leur perpétration a duré quatre mois de plus62  ». Elle soutient également que l’Accusation n’a pas tenté d’établir la responsabilité pénale individuelle des auteurs directs de ces crimes, et qu’elle a affirmé que les meurtres rapportés aux paragraphes 32 à 36 avaient été commis par l’ensemble de la police de Martic, de la JNA et de la TO et d’autres forces serbes, « ce qui est matériellement impossible63 ». Elle fait valoir que les chefs 2 (extermination assimilable à un crime contre l’humanité ) et 3 (assassinat assimilable à un crime contre l’humanité) ne comportent pas de faits ni d’auteurs présumés, ni de lien entre l’accusé et ces crimes, ni d’élément permettant de conclure à l’existence d’une entreprise criminelle commune64. Enfin, elle affirme que l’inculpation de meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre est contraire à l’article 3 1) du Statut du Tribunal65.

30. L’Accusation répond qu’elle a fourni suffisamment d’informations sur l’identité des victimes lorsqu’elle en disposait, et qu’elle en fournira davantage dans son mémoire préalable au procès puis à l’audience66. Elle considère en outre que dans un cas comme celui-ci, où il n’est pas reproché à l’accusé d’avoir commis les crimes lui-même (à quelques exceptions près), il suffit d’identifier les victimes par catégorie ou par groupe. Elle signale que le paragraphe 27 n’est qu’une introduction aux paragraphes suivants et ne devrait donc pas être interprété comme une redondance67. Elle rappelle que l’article 3 du Statut renvoie à l’article 3 commun des Conventions de Genève, qui porte sur le meurtre, la torture et les traitements cruels68.

31. La Chambre réitère son point de vue selon lequel l’identité des auteurs immédiats des crimes allégués peut s’indiquer par « catégorie ou groupe » lorsqu’il n’est pas reproché à l’accusé d’avoir commis les crimes en personne69. Dans certains cas, si leur identité apparaît dans les pièces justificatives, la Défense en est informée de façon à ce que le procès ne soit pas inéquitable. En outre, les liens entre l’accusé et les crimes rapportés dans l’Acte d’accusation sont des faits pertinents qui doivent être prouvés à l’audience. Par conséquent, l’absence prétendue de lien ne devrait pas être soulevée dans une exception pour vice de forme de l’Acte d’accusation. Les chefs 2 à 4 sont en fait très détaillés, dans la mesure où ils précisent les lieux et dates des crimes ainsi que le nombre total de victimes. De plus, les noms des victimes alléguées figurent à l’annexe I jointe à l’Acte d’accusation. La Chambre estime que la charge de la preuve n’a pas été déplacée, et que ces chefs sont suffisamment précis pour notifier valablement à l’accusé les charges levées contre lui et lui permettre de préparer sa défense.

32. La Chambre se rallie à l’Accusation pour ce qui est des implications de la référence à l’article 3 commun des Conventions de Genève, et fait observer en outre que l’article 3 du Statut dit explicitement, entre autres, que « ScCes violations comprennent, sans y être limitées », celles qui y sont citées.

H. Paragraphes 38 à 41 de l’Acte d’accusation (chefs 5 à 9)

33. La Défense affirme que les allégations de l’Accusation sont globalement dénuées de fondement, illogiques et indéfendables parce que la période de la perpétration des crimes allégués est plus courte pour ces chefs d’accusation que pour les autres 70. En outre, l’Acte d’accusation ne cite aucun fait précis démontrant les mauvaises conditions de vie dans les centres de détention71. La Défense affirme en outre que la référence aux « forces serbes » en tant qu’auteurs des crimes rapportés sous ces chefs d’accusation est trop vague, et que les auteurs ou les personnes directement responsables de ces crimes auraient dû être citées72. Enfin, elle soutient que les accusations de torture et traitements cruels assimilés à des violations des lois ou coutumes de la guerre sont contraires aux dispositions de l’article 3 du Statut73.

34. L’Accusation rappelle que l’article 3 du Statut fait référence à l’article 3 commun des Conventions de Genève, qui couvre le meurtre, la torture et les traitements cruels74.

35. Pour ce qui est de la portée ratione materiae de l’article 3 du Statut, la Chambre renvoie à son raisonnement supra, paragraphe 32. Elle estime en outre que les accusations portées sous ces chefs sont suffisamment précises, l’Accusation fournissant le nom de chaque centre de détention et le nombre approximatif de détenus dans chacun d’eux. Les conditions de vies sont explicitement décrites comme caractérisées par « la brutalité […], la surpopulation, la famine, le manque de soins médicaux et les agressions physiques et psychologiques permanentes, y compris la torture, les sévices corporels et les agressions sexuelles ». Le lien entre les accusations et l’accusé est suffisamment démontré par les paragraphes 38 et 39. Il n’y a dans les dates aucune incohérence de nature à entacher ces chefs d’accusation d’un vice de forme.

I. Paragraphes 42 à 46 de l’Acte d’accusation (chefs 10 et 11)

36. La Défense prétend qu’il y a là aussi une discordance des dates, l’Acte d’accusation exposant d’une part que les expulsions se sont poursuivies jusqu’en décembre 1995 et d’autre part que l’entreprise criminelle commune a duré jusqu’à août 1995. Selon elle, ces dates sont également en contradiction avec l’affirmation figurant au paragraphe 78 selon laquelle Milan Martic a fui la Croatie début août 199575. La Défense soutient également que l’Accusation n’a pas indiqué quels villages ont été occupés par les forces serbes, ni combien de civils non serbes ont été déportés, ni quand, ni où (en Croatie, en BiH ou en Serbie-et-Monténégro)76. Elle invoque le même argument que celui de la page 6 de l’Exception, concernant la composition ethnique des villes et villages où les expulsions auraient eu lieu 77.

37. L’Accusation fait valoir que l’accusé peut être tenu responsable des conséquences d’actes criminels auxquels il a pris part et qui dépassent le cadre de l’entreprise criminelle commune78. Elle affirme en outre que les informations sur la campagne d’expulsions et de transferts forcés sont suffisamment détaillées, puisqu’elles précisent quand celle-ci a eu lieu, qui y a participé, comment elle a été menée et quels en ont été les résultats. Elle allègue que « presque tous » les non-Serbes de ces régions ont été déplacés de force, expulsés ou tués79.

38. Les paragraphes 42 à 45 indiquent la période durant laquelle les crimes auraient été commis et exposent comment ils l’auraient été. La Chambre estime que les allégations de faits concernant les expulsions et les transferts forcés, à l’exception de la question évoquée précédemment de la composition ethnique des régions, municipalités, villes et villages80, fournissent suffisamment d’indications à l’accusé.

J. Paragraphes 47 à 48 de l’Acte d’accusation (chefs 12 à 14)

39. La Défense fait valoir que l’Accusation n’a pas indiqué précisément quels immeubles, ni même combien d’immeubles avaient été détruits sans motif ou pillés81. Elle souligne en outre que l’Accusation, tout en affirmant que ces destructions sans motif et ces pillages se sont produits dans des villes et villages de l’une des régions couvertes par l’Acte d’accusation, n’a cité que des villages mais aucune ville82. Enfin, elle signale que les faits reprochés ont pu se justifier par des nécessités militaires, et que l’Accusation n’a pas précisé si le conflit armé a pu avoir une incidence sur ces régions83.

40. L’Accusation fait valoir que, dans une affaire d’une telle ampleur, il est impossible d’identifier les immeubles détruits ou pillés, et qu’il suffit d’indiquer les villes et villages où ces destructions et ces pillages ont eu lieu84.

41. La Chambre estime que la période des crimes rapportés ainsi que les villes et villages où ils ont été commis sont indiqués avec suffisamment de précision85. De plus, elle a déjà déclaré, dans sa Décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’autorisation de déposer une version corrigée de l’acte d’accusation modifié rendue le 13 décembre 2002 (au paragraphe 33), que les pièces justificatives à l’appui des chefs de l’Acte d’accusation étaient suffisantes, de sorte que les droits de l’accusé à un procès équitable n’étaient pas lésés. La Défense n’a émis aucun grief concernant un tel manque d’information dans les pièces justificatives ou dans toute pièce communiquée ultérieurement. L’Acte d’accusation allègue qu’il existe un lien entre le conflit et les crimes reprochés sous ces chefs d’accusation ; la Chambre juge cette information suffisante. L’Accusation devra démontrer à l’audience la nature de ce lien, ce qui permettra à la Chambre de décider si, en vertu des lois ou coutumes de la guerre, les opérations en question seront qualifiées de crimes de guerre ou de conduite légitime d’un belligérant.

K. Paragraphes 49 à 55 de l’Acte d’accusation (chefs 15 à 19)

42. La Défense soutient que l’affirmation selon laquelle l’attaque de Zagreb était illégale repose sur le postulat erroné selon lequel elle a été menée en représailles de l’« Opération Éclair » et ne constituait pas un geste d’autodéfense des Serbes de Slavonie occidentale86.

43. La Chambre convient avec l’Accusation que les allégations concernant le bombardement de Zagreb doivent être débattues à l’audience et non à la faveur d’exceptions préjudicielles87. De plus, la question soulevée par la Défense semble n’être qu’une répétition de l’argumentation présentée dans l’exception préjudicielle déposée le 11 octobre 2002, sur laquelle la Chambre s’est prononcée le 13 décembre 200288.

L. Remarques générales concernant la forme et la longueur des requêtes.

44. Le rappel de la procédure effectué aux paragraphes 1 et 2 de cette Décision amène la Chambre à souligner que les conclusions des parties doivent se conformer au Règlement, à la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes et à toute autre directive pertinente émanant du Tribunal ou de la Chambre. Ces normes visent à garantir à l’accusé, entre autres, les droits consacrés par l’article 21 4) c) du Statut et il convient de les observer strictement. De plus, la Chambre rappelle aux parties que les requêtes abusives ou les arguments abusifs au sein d’une requête, peuvent être sanctionnés en vertu de l’article 46 C) du Règlement.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

EN APPLICATION de l’article 72 du Règlement,

PREND ACTE DE la clarification figurant au paragraphe 7 de la Réponse, selon laquelle il n’est reproché à l’accusé d’avoir commis en personne que les crimes concernant la Prison de Knin rapportés au paragraphe 39 (alinéa a) de l’Acte d’accusation,

FAIT DROIT à l’Exception en ce qui concerne les paragraphes 42 à 44, et, partant,

ORDONNE à l’Accusation de déposer un nouvel acte d’accusation modifié (l’ « Acte d’accusation modifié ») levant les incohérences manifestes des paragraphes 42 à 44 de l’Acte d’accusation, particulièrement en ce qui concerne la composition ethnique des lieux clairement identifiés aux chefs 10 et 11, et cités au chef 1, paragraphe 23, alinéa i,

AUTORISE la Défense à déposer, dans les 15 jours à compter du dépôt de l’Acte d’accusation modifié, une exception préjudicielle portant exclusivement sur les parties de celui-ci qui auront été modifiées en vertu de la présente décision et tenant compte des avertissements exprimés au paragraphe 44 de la présente décision,

REJETTE l’Exception en ce qui concerne tous les autres griefs.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 2 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
____________
M. le Juge Alphonsus Orie

[Sceau du Tribunal]


1 - Preliminary Motion Filed By Defence Counsel Pursuant to the Rule 72 (A)(ii) of the Rules on Procedure and Evidence Against the Amended Indictment Dated 18 December 2002. L’Acte d’accusation a été déposé en exécution de la « Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer une version corrigée de l’Acte d’accusation modifié », rendue le 13 décembre 2002.
2 - Exception, p. 1.
3 - Exception, p. 9.
4 - Prosecution’s Response to Preliminary Motion Filed by the Accused Pursuant to Rule 72 (A)(ii) of the Rules on Procedure and Evidence Against the Amended indictement dated 18 December 2002.
5 - Arrêt Kupreskic, 23 octobre 2001, affaire n° IT-95-16-A, par. 88. L’article 21 2) du Statut dispose : « toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du Statut » (lequel traite de la protection des victimes et des témoins). L’article 21 4) du Statut se lit comme suit : « Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ; b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix[…] ».
6 - Arrêt Kupreskic, 23 octobre 2001, affaire n° IT-95-16-A, par. 88.
7 - Voir Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vice de forme de l’acte d’accusation, Le Procureur c/ Strugar, Jokic et consorts, 28 juin 2002, affaire n° IT-01-42-PT, par. 8 ; Décision relative à l’exception de la Défense fondée sur un vice de forme de l’acte d’accusation, Le Procureur c/ Ademi, 12 novembre 2001, affaire n° IT-01-46-PT, par. 4 ; Décision relative à la Requête de la Défense aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel, Le Procureur c/ Galic, 30 novembre 2002, IT-98-29-AR72, par. 15.
8 - Appel Kupreskic, 23 octobre 2001, affaire n° IT-95-16-A, par. 89.
9 - Décision relative à la Requête de la Défense aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel, Le Procureur c/ Galic, 30 novembre 2002, affaire n° IT-98-29-AR72, par. 15 (non souligné dans l’original), dans lequel il est fait référence à la Décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié, Le Procureur c/ Brdanin et Talic, 20 février 2001, affaire n° IT-99-36-PT, apr. 18, et à l’Arrêt Kupreskic, 23 octobre 2001, affaire n° IT-95-16-A, par. 88 à 90.
10 - Décision relative à la forme de l’acte d’accusation, Le Procureur c/ Hadzihazanovic et consorts, 7 décembre 2001, par. 10.
11 - Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de l’acte d’accusation, Le Procureur c/ Kvocka et consorts, 12 avril 1999, affaire n° IT-98-30-PT, par. 17 ; voir également l’Arrêt Kupreskic, 23 octobre 2001, affaire n° IT-95-16-A, par. 89.
12 - Décision sur l’exception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter l’Acte d’accusation pour vices de forme, Le Procureur c/ Blaskic, 4 avril 1997, IT-95-14, par. 24.
13 - Décision relative aux exceptions préjudicielles pour vices de forme de l’acte d’accusation conjoint modifié, Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, 2 août 2002, IT-02-60-PT, par. 13.
14 - À cet égard, voir également l’Arrêt Kupreskic, 23 octobre 2001, affaire n° IT-95-16-A, par. 88 et 90.
15 - Exception, p. 1.
16 - Exception, p. 2.
17 - Exception, p. 2.
18 - Réponse, par. 4 et 5.
19 - Réponse, par. 5 et 6.
20 - Réponse, par. 6.
21 - Réponse, par. 19.
22 - Réponse, par. 7.
23 - Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer une version corrigée de l’acte d’accusation modifié, 13 décembre 2002, par. 25 à 27.
24 - Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation consolidé, Le Procureur c/ Krajisnik et Plavsic, 4 mars 2002, affaire n° IT-00-39 et 40-PT, par. 13.
25 - Exception, p. 2.
26 - Exception, p. 2.
27 - Exception préjudicielle, p. 2. Cet argument est réitéré aux paragraphes 18 à 20 (p. 4).
28 - Exception, p. 3.
29 - Réponse, par. 9.
30 - Réponse, par.19.
31 - Voir, entre autres, Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation consolidé, Le Procureur c/ Krajisnik et Plavsic, 4 mars 2002, affaire n° IT-00-39 et 40-PT, par. 22.
32 - Voir supra, par. 9.
33 - Exception, p. 3.
34 - Exception, p. 3.
35 - Réponse, par.10.
36 - Les dispositions régissant la procédure devant le Tribunal ne prévoient pas la nécessité de fournir, dans l’acte d’accusation, plus de motifs spécifiques concernant les théories juridiques. Voir Decision on Motion Challenging the Form of Amended Joinder Indictment, Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, 2 août 2002, affaire n° IT-02-60-PT, par. 5.
37 - Exception, p. 4.
38 - Réponse, par. 21.
39 - Articles 18 4) du Statut et 41 C) du Règlement.
40 - On trouvera une description des différentes unités au par. 6 de l’Acte d’accusation.
41 - Voir Acte d’accusation, par. 6 ; Exception, p. 4.
42 - Exception, p. 4 et 5.
43 - Réponse, par. 18.
44 - Réponse, par. 13.
45 - Réponse, par. 20.
46 - Réponse, par. 25.
47 - Exception, p. 4 et 5.
48 - Exception, p. 5.
49 - Exception, p. 5 et 6.
50 - Exception, p. 6.
51 - Exception, p. 6.
52 - Exception, p. 6.
53 - Exception, p. 6.
54 - Exception, p. 6.
55 - Exception, p. 6.
56 - Réponse, par. 14.
57 - Réponse, par. 22.
58 - Réponse, par. 23.
59 - Cette question a aussi été soulevée par la Défense à propos des chefs d’accusation d’expulsion et de transfert forcé (chefs 10 et 11), p. 10 de l’Exception. Les présentes observations de la Chambre s’y appliquent également.
60 - Exception, p. 6.
61 - Exception, p. 7.
62 - Exception, p. 7.
63 - Exception, p. 7.
64 - Exception, p. 7.
65 - Exception, p. 7.
66 - Réponse, par. 15.
67 - Réponse, par. 15.
68 - Réponse, par. 24.
69 - Voir supra, par. 9.
70 - Exception, p. 8.
71 - Exception, p. 8.
72 - Exception, p. 8.
73 - Exception, p. 8.
74 - Réponse, par. 24.
75 - Exception, p. 8.
76 - Exception, p. 8.
77 - Voir supra, par. 24 et 27.
78 - Réponse, par. 25.
79 - Réponse, par. 16.
80 - Voir supra, par. 27.
81 - Exception, p. 8 et 9.
82 - Exception, p. 9.
83 - Exception, p. 9.
84 - Réponse, par. 15.
85 - La Chambre juge non pertinente la distinction entre « ville » et « village », si tant est qu’on puisse la faire (Exception, p. 9.). Elle considère que la mise en cause de la responsabilité de l’accusé concerne exclusivement les localités mentionnées au par. 47 de l’Acte d’accusation, et donc que l’argument de la Défense est dénué de fondement.
86 - Exception, p. 9.
87 - Réponse, par. 26.
88 - « Décision relative à la requête de l’accusation aux fins d’autorisation de déposer une version corrigée de l’acte d’accusation modifié », 13 décembre 2002, par. 28.