Affaire n° : IT-95-11-PT

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Composé devant comme suit :
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

MILAN MARTIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DE SON MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de l’Accusé :

M. Predrag Milovancevic

 

NOUS, JOAQUÍN MARTÍN CANIVELL, Juge de la Chambre de première instance I
(la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la décision rendue oralement au cours de la conférence de mise en état du 20 mai 20041, et par écrit le 24 août 20042, qui a fixé l’échéance du dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense au 15 septembre 2004,

VU la Décision relative à la requête de la Défense aux fins de prorogation du délai de dépôt de son mémoire préalable au procès en date du 7 septembre 2004, qui a fait droit à la demande de la Défense de l’accusé Milan Martić (la « Défense ») et fixé au 1er novembre 2004 la date limite de dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense (la « Décision du 7 septembre »),

VU la requête déposée par la Défense le 18 octobre 2004 aux fins de prorogation du délai de dépôt du mémoire préalable au procès (Defence’s Motion for Extension of Time to File Pre-Trial Brief), dans laquelle la Défense demande la suspension de la Décision du 7 septembre en attendant que la Chambre d’appel statue sur le degré de complexité de la présente affaire car « étant donné que la demande d’un classement correct de l’affaire et de l’octroi de ressources supplémentaires n’ayant pas encore reçu de réponse pour les motifs précités, la Défense s’est trouvée dans l’impossibilité d’examiner les documents supplémentaires communiqués par l’Accusation en même temps que son mémoire préalable au procès » (la « Requête »)3,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution’s Response to Defence’s Motion for Extension of Time to File Pre-Trial Brief of 18 October 2004), déposée le 20 octobre 2004, dans laquelle celle-ci s’oppose à la Requête, entre autres motifs, en raison de la durée indéterminée du délai sollicité par la Défense, tout en considérant comme raisonnable un délai d’un mois ou deux, du fait de l’échéance assez lointaine de l’ouverture du procès,

ATTENDU que les arguments avancés par la Défense à l’appui de sa Requête ont déjà été pris en compte dans la Décision du 7 septembre, à savoir, au fond, qu’ « [elle] s’est trouvée dans l’impossibilité d’examiner les documents supplémentaires communiqués par l’Accusation en même temps que son mémoire préalable au procès » car elle attend la décision de la Chambre d’appel sur la question des fonds dont la Défense pourra disposer,

VU l’absence d’arguments nouveaux à l’appui de la Requête, puisque la Défense se contente de demander à la Chambre d’annuler sa Décision du 7 septembre en attendant que la Chambre d’appel ait statué,

ATTENDU que la Décision du 7 septembre rappelle à la Défense la décision déjà rendue par la Chambre d’appel, en vertu de laquelle un conseil commis d’office qui accepte de représenter les intérêts d’un accusé, connaît le système de rémunération s’appliquant aux conseils commis d’office et, en l’absence de modifications ultérieures des conditions de son office ou de l’accord initial, est tenu de s’acquitter de ses obligations envers le Tribunal international4,

ATTENDU, par conséquent, que la procédure engagée devant la Chambre d’appel pourra éventuellement aboutir à une modification des conditions de représentation du conseil de la Défense mais qu’elle n’aura aucune incidence sur l’obligation qu’il a présentement de déposer son mémoire préalable au procès,

ATTENDU que la Décision du 7 septembre n’a pas été respectée dans la mesure où le conseil de la Défense n’a pas « examin[é] les documents supplémentaires communiqués par l’Accusation en même temps que son mémoire préalable au procès » et, ce faisant, n’a même pas montré qu’il essayait de respecter le délai fixé dans ladite Décision, ce qui n’est pas conforme aux obligations professionnelles essentielles imposées aux conseils de la Défense par le Statut, le Règlement de procédure et de preuve et le Code de déontologie,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 65 ter F) et 127 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTONS la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 26 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Joaquín Martín Canivell

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience, p.144.
2. Ordonnance fixant la date de dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense.
3. Requête, par. 18.
4. Le Procureur c/ Milan Milutinovic, Dragoljub Ojdanic, et Nikola Sainovic, Décision relative à l’appel interlocutoire concernant la requête aux fins de l’octroi de fonds supplémentaires, 13 novembre 2003, Affaire n° IT-99-37-AR73.2, par.22.