Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 12 décembre 2005

2 [Conférence préalable au procès]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 18 heures 04.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

7 appeler l'affaire, s'il vous plaît.

8 M LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

9 les Juges, bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-95-11-PT, le Procureur contre

10 Milan Martic.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour l'Accusation.

12 M. WHITING : [interprétation] Bonsoir, Madame, Messieurs les Juges, je

13 représente le Procureur. Je m'appelle Alex Whiting. Je suis ici, ce soir,

14 avec Nisha Valabhji qui se trouve à ma droite, et ainsi que Colin Black, et

15 notre commise aux affaires, Mme Lakshmie Walpita.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

17 Que la Défense se présente.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, bonsoir. Je

19 suis avocat. Je suis Me Predrag Milovancevic, conseil de M. Milan Martic.

20 Je suis de Belgrade et je suis ici avec mon co-conseil, Me Vuk Sekulic.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

22 Quelle est la situation relative à l'accusé ? Est-ce que M. Martic se

23 trouve ici ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser quelques

26 questions, Monsieur Martic, pour commencer.

27 J'aimerais dans un premier temps vous demander si vous êtes en bonne

28 santé ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'aime pas parler de ce sujet, mais je

2 dirais que les choses vont bien.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas de griefs à propos des

4 conditions de votre détention ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je n'ai pas d'objections et je dirais pour

6 le reste, tout va bien.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais

8 m'assurer que nous avons bien tous le même ordre du jour. Monsieur Whiting,

9 avez-vous un exemplaire de cet ordre du jour.

10 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous l'avons reçu

11 par courriel, et il porte la date d'aujourd'hui, à savoir, le 12 décembre

12 2005.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est exact.

14 Vous, Maître Milovancevic ?

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons

16 également un ordre du jour.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

18 Puis-je également confirmer que nous avons tous le deuxième acte

19 d'accusation modifié, qui date du 14 juillet 2003 et qui a été, en fait,

20 déposé le 9 décembre, et ce, afin de rectifier une erreur de pagination ?

21 Est-ce que cela est exact ?

22 Monsieur Whiting.

23 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit,

24 effectivement, de l'acte d'accusation et, pour être bien précis, je crois

25 comprendre, et je pense que la Chambre sera d'accord avec moi pour dire que

26 la version, qui a été déposée il y a quelques jours, est identique à la

27 version qui existe depuis le 14 juillet 2003. Comme l'a indiqué la Chambre

28 de première instance, il y avait juste une erreur pour ce qui est de la

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1 numérotation des pages.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure

3 de confirmer cela, Maître Milovancevic ?

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons

5 le deuxième acte d'accusation modifié, à savoir, l'acte d'accusation auquel

6 il vient d'être fait référence.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous verrez

8 qu'au point numéro 4, il est question, en fait, des poursuites ou de la

9 procédure en Croatie contre l'accusé à propos des bombardements de Zagreb.

10 Je dirai, en fait, que, le 23 septembre 2003, il a été question lors d'une

11 audience provisoire de cette question et il faut savoir que l'accusé a été

12 condamné par contumace. Mais, pour ce qui est de la situation actuelle, en

13 vertu de l'article 13, j'aimerais savoir si l'Accusation et la Défense

14 pourraient préciser cela.

15 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la

16 condamnation par contumace à laquelle il a été fait référence par le

17 Tribunal pour ce qui est, en fait, de la mise en liberté provisoire mais

18 pas afférente aux bombardements de Zagreb, en 1995. Il s'agit d'événements

19 qui se sont déroulés en Croatie, en 1990 et 1991. Il faut savoir que le

20 jugement a été déposé en addendum avec la requête présentée par l'accusé,

21 pour demander l'autorisation d'avoir ou de bénéficier de la décision de

22 mise en liberté provisoire de la part de la Chambre de première instance.

23 Donc, c'est une décision du tribunal en Croatie dont nous avons d'ailleurs

24 le compte rendu.

25 Je l'ai ici et, en fait, il s'agit du regret de l'accusé et par

26 d'autres qui ont créé un Etat séparé au sein de la Croatie ou qui

27 souhaitaient le faire et qui ont inclus cela en infraction de la

28 constitution de la législation croate. Cela, pour ce qui est de notre point

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1 de vue, ne pose aucun problème. Cela n'a pas trait aux crimes qui sont

2 visés par l'acte d'accusation et, par conséquent, nous ne pensons qu'il y

3 ait de problèmes à ce que -- cela ne va pas en fait poser des problèmes par

4 rapport à l'acte d'accusation de ce Tribunal.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

6 Avez-vous des observations à faire à ce sujet, Maître Milovancevic ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je confirme ce que mon confrère vient de

8 dire, à savoir que cet acte d'accusation ne comporte aucune référence aux

9 bombardements de Zagreb. J'aimerais, toutefois, dire que ces poursuites

10 contre mon client, M. Martic, fait partie de l'une des nombreuses

11 procédures par contumace. Il faut savoir que l'ancien président du Tribunal

12 et Human Rights Watch ont indiqué, en fait, que les circonstances -- ou

13 plutôt, que les chefs d'inculpation étaient loin d'être équitables et

14 qu'ils se fondaient, en fait, sur l'appartenance ethnique de l'accusé. Il

15 est un fait que mon client a proposé quelque chose pour lequel il était

16 pour, lorsqu'il a parlé de la Croatie et du pays où il résidait avant de

17 venir au Tribunal. Puis, il faut savoir qu'il s'agit d'un procès par

18 contumace. Il s'agissait d'un cas de terrorisme et d'insurrection contre,

19 en fait, le droit constitutionnel d'un pays.

20 Ce sera tout ce que je souhaiterais dire à ce sujet.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pour ce qui est, en

22 fait -- je vous remercie.

23 Vous vous êtes exprimé à propos de cette Conférence préalable au

24 procès. Il y a des normes qui régissent les critères afférents à

25 admissibilité des éléments de preuve et je suppose qu'il y a un document

26 qui a été distribué. J'aimerais que cela soit confirmé. Vous en avez un

27 exemplaire, Monsieur Whiting ?

28 M. WHITING : [interprétation] Oui. Nous l'avons reçu juste avant

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1 cette conférence.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il de vous Maître

3 Milovancevic ?

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous

5 avons reçu un exemplaire juste il y a quelques minutes. Je vous remercie.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous donc consigner le

7 fait que les parties sont d'accord à propos des critères relatifs aux

8 normes régissant l'admissibilité des preuves.

9 Est-ce que les parties souhaitent en prendre connaissance avant de faire

10 des observations ?

11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

12 n'aurons que quelques suggestions à faire, mais je souhaiterais toutefois

13 que nous ayons la possibilité de consulter le document, donc nous aimerions

14 pouvoir faire des observations demain lors de l'audience de demain après-

15 midi.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous d'accord, Maître

17 Milovancevic ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis

19 d'accord. Je pense que c'est une suggestion qui me semble tout à fait bonne

20 car jusqu'à il y a peu de temps de cela, nous ne connaissions pas

21 l'existence de ce document. Je pense que ce sont des questions importantes

22 et pertinentes qui vont certainement définir à bien des égards la procédure

23 devant cette Chambre de première instance et je pense, en fait, que

24 l'équipe de la Défense doit pouvoir se familiariser avec le fond de ce

25 document.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons donc différer

27 la décision relative à ces principes directeurs ou à ces critères à demain,

28 et je vous en remercie.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ce qui est des faits faisant

3 l'objet d'un accord, il semblerait que les parties ont présenté des annexes

4 ou à leurs mémoires préalables au procès à propos de ces faits faisant

5 l'objet d'accord, mais il faut savoir que, le 2 novembre 2004, l'Accusation

6 a indiqué que les annexes en question tenaient compte de l'accord conclu

7 entre les parties; êtes-vous d'accord avec cela, Monsieur Whiting ?

8 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il faut savoir

9 que le document exact reprenant les faits faisant l'objet d'accord se

10 trouve en addendum au mémoire préalable au procès de la Défense.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, il se peut que

12 quelque chose m'échappe, mais je n'ai pas vu un exemplaire de ces points

13 faisant l'objet d'accord présenté par la Défense. Mais je vais juste

14 m'enquérir auprès de mes confrères afin de savoir s'ils ont reçu ces

15 documents.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Visiblement, il semble que la

18 Chambre de première instance n'a pas reçu d'exemplaire de ce document et

19 nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir nous fournir

20 un exemplaire de ce document.

21 Oui, Maître ?

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais qu'en

23 réponse au mémoire préalable au procès présenté par le bureau du Procureur,

24 le 7 mai 2004, la Défense s'est également penchée sur la question des

25 points faisant l'objet d'accord auquel il était fait référence dans ce

26 mémoire préalable au procès de l'Accusation. J pense que ces faits ne

27 peuvent pas être contestés puisqu'ils ont été énumérés et la Défense ainsi

28 que le Procureur ont marqué leur accord à ce sujet tel que cela a été

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1 indiqué dans le mémoire préalable au procès du Procureur et dans notre

2 réponse. Malheureusement, je n'ai pas un exemplaire de notre réponse, mais

3 nous pourrions faire un effort pour faire en sorte qu'un exemplaire de ce

4 document soit fourni à la Chambre de première instance à moins qu'il n'y

5 ait un autre requête de la part du Procureur ou de la part de la Défense.

6 Mais nous pourrons le faire très facilement, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je vois qu'un

8 exemplaire vient d'être fourni à la Chambre. Il n'est toujours pas très

9 lisible, donc, nous aimerions, en fait, avoir un exemplaire un peu plus

10 lisible parce qu'il faudra faire deux photocopies.

11 M. WHITING : [interprétation] Je m'en excuse, c'est le seul document dont

12 je dispose, mais il est évident que je vais essayer de me procurer un

13 exemplaire un peu plus lisible qui pourra être transmis à la Chambre.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand pensez-vous pouvoir le faire,

15 Monsieur Whiting ?

16 M. WHITING : [interprétation] Demain matin, de bon matin, je pense que nous

17 pourrons fournir ce document à la Chambre, si cela convient à la Chambre,

18 bien entendu.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc, je pense que

20 nous aurons cela demain. Si vous pouviez nous fournir trois exemplaires.

21 Il semblerait que la Conférence au titre de l'article 65 ter, qui a eu lieu

22 le 14 septembre, que lors de cette conférence, il a été indiqué par les

23 parties qu'elles ne pourraient pas trouver d'autres points faisant l'objet

24 d'accord, hormis ce qui a été indiqué dans la déclaration de la Défense.

25 Donc, est-ce que cela est toujours valable ? Est-ce que vous n'allez pas

26 pouvoir concilier davantage les points de vue ?

27 M. WHITING : [interprétation] Non, cela est toujours la situation actuelle.

28 Je ne pense pas que nous allons pouvoir nous mettre d'accord sur d'autres

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1 faits supplémentaires. Bien entendu, très souvent un procès commence, un

2 procès évolue, il y a des éléments ou des litiges qui sont identifiés, tout

3 comme il y a d'autres points d'accord qui peuvent être identifiés. Donc, il

4 faut toujours, bien entendu, envisager cela, mais je suis sûr que la

5 Défense sera d'accord et nous verrons ce qui l'en sera une fois que le

6 procès aura commencé.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela est le point de vue de

8 la Défense également, Maître Milovancevic ?

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour bien

10 comprendre la situation relative aux faits faisant l'objet d'accord, il ne

11 faut surtout pas oublier les circonstances qui prévalent à l'heure

12 actuelle. Il faut savoir, en fait, que le bureau du Procureur avait proposé

13 45 éléments, je pense que nous avons marqué notre accord quasiment à propos

14 de 30 éléments. Ce qui est extrêmement important, ce sont des faits

15 importants et je pense que cela va certainement contribuer au fait que ce

16 procès se déroulera rapidement en septembre 2005, j'entends, lors d'une

17 Conférence de mise en état. En tant que conseil de la Défense représentant

18 les intérêts de M. Martic, j'avais indiqué à la Conférence de mise en état

19 que la Défense pourrait offrir au Procureur un autre ensemble de faits à

20 propos desquels nous souhaiterions qu'un accord soit conclu. Il s'agissait,

21 en fait, d'augmenter la liste au titre de l'article 65 ter, liste qui avait

22 été présentée par l'Accusation dans leur requête du 19 août 2005. Il y

23 avait donc 719 pièces à conviction et, à cette occasion, le Juge de la mise

24 en état avait demander à la Défense de combien de temps nous aurions besoin

25 pour analyser tous ces documents et pour parvenir à une décision à propos

26 des éléments qui font l'objet d'un accord et de ceux qui ne font pas

27 l'objet d'un accord. Nous savons maintenant, en fait, que cela représente

28 plus de 6 600 pages de documents écrits, et le bureau du Procureur avait

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1 présenté la proposition de verser tout cela au dossier lors du procès

2 contre Martic.

3 Malheureusement, nous avons toujours -- ou nous faisons toujours face

4 à toute une pléthore de problèmes ce qui fait que notre tâche est assez

5 malaisée lorsqu'il s'agit de consulter, d'analyser ces documents. J'avais

6 dit, en fait, que nous -- j'avais dit aux Juges de la mise en état que nous

7 ferons de notre mieux pour parvenir à nos objectifs.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître. Je vous

9 demanderais pour le moment de vous en tenir à des réponses succinctes parce

10 que nous souhaitions tout simplement savoir quel était votre point de vue à

11 propos donc des faits faisant l'objet d'accord entre les différentes

12 parties.

13 La Chambre souhaiterait poser deux questions, en fait, aux parties. Peut-

14 être que mes collègues auront d'autres questions à poser d'ailleurs. Est-ce

15 que les parties ne pourraient pas se mettre d'accord à propos d'une liste

16 de victimes, Monsieur Whiting ?

17 M. WHITING : [interprétation] Je pense effectivement que nous pourrions

18 peut-être conclure un accord à ce sujet. En fait, il y a des rapports

19 d'exhumation. Par exemple, nous avons un expert en la matière et nous

20 pourrions en effet envisager cette possibilité.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, et très

22 brièvement, je vous pose cette question. Est-ce que la Défense serait

23 disposée à négocier à ce sujet ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Une réponse brève serait une réponse

25 affirmative. Il faut savoir que, dans l'acte d'accusation original, il y

26 avait les noms des victimes sans pour autant qu'il n'y est des détails

27 personnels à propos de ces victimes, années de naissance, et cetera.

28 Maintenant, nous avons une nouvelle liste avec ces données qui font partie

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1 de la liste donnée qui ont été intégrés par la suite. Toutefois, il s'agit

2 quand même d'un nombre extrêmement volumineux de documents. Je vais

3 m'évertuer de le faire. Je vais également faire appel à un expert, comme

4 l'a fait l'Accusation. Cela sera certainement une tâche herculéenne, mais

5 cela ne signifie pas pour autant que nous n'allons pas nous atteler à la

6 tâche une fois que le procès aura commencé.

7 M. LE JUGE MOLOTO : Je vous remercie et j'exhorte vivement les parties à

8 essayer de négocier à propos de cette liste, afin justement de conclure un

9 accord à propos de cette liste lors du procès. La Chambre de première

10 instance vous posera des questions à ce sujet pour voir si des progrès

11 auront été obtenus. Il y a d'autres questions que la Chambre souhaite poser

12 aux parties. Nous aimerions savoir si les parties sont d'accord pour dire

13 qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de conflit dans les territoires

14 pertinents à cette affaire.

15 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait. L'Accusation est d'avis

16 qu'il s'agit d'un sujet intéressant. Je dirais d'ailleurs qu'il y a des

17 éléments qui ont déjà été repris dans les faits faisant l'objet d'accord,

18 mais il est évident que l'Accusation souhaiterait pouvoir conclure un

19 accord à ce sujet.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce que au

21 pied levé vous pouvez me dire si cela a fait l'objet d'un accord entre les

22 parties ou si cela pourrait faire l'objet d'une négociation entre les

23 parties ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour vous

25 permettre de bien comprendre notre point de vue, voilà ce que j'aimerais

26 dire brièvement. Il s'agit d'un acte d'accusation qui englobe une période

27 allant de 1990 à 1995. En 1991 et 1992, il n'y a qu'un sujet de droit

28 internationale. Entre-temps, d'autres sujets ont été créés. Quelle est la

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1 nature du conflit ? Quelles sont les parties belligérantes ? Quel est le

2 territoire pris en considération ? Ce sont des questions qui sont

3 extrêmement complexes et qui présentent une complexité juridique également.

4 Il faut savoir qu'il y a eu un conflit mais ce sont des faits qui

5 sont importants pour la Défense et il serait – est en soi peu prématuré de

6 présenter notre point de vue maintenant comme vous nous l'avez demandé, si

7 j'ai véritablement bien compris ce que vous nous avez dit, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre de première instance posait

10 cette question Me Milovancevic parce qu'il semblerait que le 26 septembre

11 2003 lors d'une audience relative à une demande de mise en liberté

12 provisoire l'accusé avait indiqué qu'il admettait le bombardement de

13 Zagreb. Pour des raisons, et je cite : "Pour des raisons qui j'espère

14 seront comprises, et j'espère que l'on comprendra pourquoi j'ai fait cela."

15 Je ne sais pas ce que la Défense a l'intention d'indiquer dans cette

16 phase de l'audience, mais je souhaiterais savoir quelle pourrait être la

17 répercussion de cette déclaration sur cette affaire, Maître Milovancevic.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais essayer d'être bref, Monsieur le

19 Président. La discussion relative à la mise en liberté provisoire de mon

20 client a eu lieu en 2003. La deuxième requête aux fins d'autorisation d'une

21 mise en liberté provisoire a été présentée en mai 2002, il n'y a eu aucune

22 réponse à ce sujet. Mais c'était quelqu'un d'autre qui représentait

23 l'accusé. C'était un autre conseil qui représentait M. Martic en 2003. Mon

24 client était représenté par un conseil qui ensuite a décidé de ne plus le

25 représenter. Alors, il y a quelque chose qui ne peut pas être contesté. Il

26 s'agit de la fonction et du poste occupés par mon client à l'époque

27 puisqu'il était président de la République de la Krajina serbe. Alors, pour

28 ce qui est de savoir ce qui s'est exactement passé et comment ? Il est

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1 évident que la Défense devra établir certains faits, mais il y a des

2 questions d'ordre juridique qui devront également être soulevées. Des

3 questions afférentes au droit international et au droit international en

4 matière de guerre et de conflit.

5 Voilà ce que je voulais dire pour le moment, Monsieur le Président. Mon

6 confrère a suggéré ce qui suit : la Conférence de mise en état dont vous

7 avez parlée a eu lieu en 2002. L'accusé s'est rendu en mai 2002, et peu de

8 temps après, cette Conférence de mise en état a eu lieu. J'ai fait une

9 erreur parce que j'avais dit que la première conférence avait eu lieu en

10 2003 alors qu'elle a eu lieu en 2002. Je voulais corriger cela aux fins du

11 compte rendu d'audience.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

13 Milovancevic. A en juger d'après ce que vous venez de dire, ce que l'on

14 peut affirmer au sujet de cette déclaration à ce stade -- au stade où on en

15 est, c'est que la Défense ne souhaite pas adopter de position là-dessus

16 pour le moment. Vous ai-je bien compris, Maître Milovancevic ?

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris, Monsieur

18 le Président. Pour le moment, nous ne souhaitons pas nous exprimer de

19 manière définitive là-dessus puisque nous estimons que ce serait prématuré.

20 Ceci ne veut pas dire que, dans d'autres circonstances, on ne prendra pas

21 de position et on ne s'exprimera pas là-dessus. Je vous remercie.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Très bien.

24 Pouvons-nous passer maintenant au point 7 de l'ordre du jour, à savoir, la

25 décision adoptée par l'Accusation de ne pas présenter de pièce à conviction

26 ou d'élément de preuve concernant certaines parties de la Bosnie-

27 Herzégovine ? L'Accusation a laissé entendre qu'elle ne présentera pas

28 d'élément de preuve qui concerne des crimes commis prétendument dans

Page 223

1 certaines parties de Bosnie-Herzégovine, à savoir, et là, je ne suis pas

2 capable de prononcer, Prnjavor, Sipovo, et Bosanska Gradiska; cependant, il

3 semblerait que certains témoins se prononceront éventuellement sur certains

4 territoires que je viens d'énoncer. Il semblerait que ces témoins sont

5 toujours prévus sur la liste des témoins qui seront cités à la barre. Il

6 semblerait qu'il va y avoir des éléments de preuve documentaires que

7 l'Accusation a l'intention de présenter et qui concernent ces régions.

8 L'Accusation a laissé entendre qu'elle souhaite renoncer à la présentation

9 de certains éléments de preuve. Je suis au courant de cette signification

10 de la part de l'Accusation. Il reste encore quelques témoins qui concernent

11 ces régions, Monsieur Whiting.

12 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous vous êtes

13 référé à un dépôt de mémoire de la part de l'Accusation où l'Accusation

14 précise que pour des raisons de rapidité et afin de rendre le procès le

15 plus rapide, le plus efficace possible, nous n'avions pas l'intention de

16 présenter d'élément de preuve concernant certains crimes commis en Bosnie-

17 Herzégovine. Nous n'avons pas l'intention cependant de laisser tomber tous

18 les témoins qui sont pertinents au sujet de ces crimes, donc, pour ce qui

19 est du plan qui est présenté avec -- il s'agit du numéro 9, le Témoin

20 MM009. Il s'agit également du témoin au numéro 15; cependant, pour tous les

21 autres témoins qui doivent déposer au sujet des faits incriminés, bien,

22 nous avons l'intention de les maintenir. Il s'agit seulement de deux

23 témoins auxquels nous avons l'intention de renoncer. Il est vrai qu'il y a

24 des documents même s'il n'y en a pas beaucoup qui ont à voir avec ces

25 crimes-là et qui aussi ne seront pas présentés. Nous allons identifier tous

26 ces documents qui figurent sur la liste des pièces à conviction. Pour être

27 tout à fait clair, l'entreprise criminelle commune que l'on reproche

28 comprend toujours les membres de la direction des Serbes de Bosnie et il va

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1 y avoir des éléments de preuve qui concernent leur participation à

2 l'entreprise criminelle commune. Il y a de nombreux documents et quelques

3 témoins qui vont déposer là-dessus. Puis, bien sûr, la Bosnie-Herzégovine

4 reste dans l'acte d'accusation.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne vous rasseyez,

6 Monsieur Whiting, est-ce que cela veut dire que vous retirer formellement

7 les Témoins MM009 et MM015 ?

8 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

10 La question des propos liminaires. Je suppose qu'à ce stade la Chambre

11 souhaiterait savoir pour ce qui est de l'Accusation combien de temps elle

12 pense qu'il lui faudra pour sa déclaration liminaire ?

13 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il me

14 faudra moins de la journée de demain pour ma déclaration liminaire, et

15 lorsque je dis moi, je pense que ce sera considérablement moi. Il me faudra

16 deux à trois heures d'après mon évaluation. Je ne me suis pas chronométré,

17 mais je pense que ce sera considérablement, moi, qu'une journée pleine

18 d'audience.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

20 Je m'adresse à Me Milovancevic. La Défense confirme-t-elle ce qui a été dit

21 à la Chambre à savoir que la Défense préfère faire cette déclaration

22 liminaire au moment de la présentation ou du début de la présentation des

23 moyens de preuve de la Défense si jamais elle se décide à faire une

24 déclaration liminaire ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. La

26 Défense ne saisira pas la possibilité qui est prévue par notre Règlement à

27 savoir de faire sa déclaration liminaire suite à la déclaration de

28 l'Accusation. Nous le ferons après la présentation des moyens de preuve de

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1 l'Accusation et avant celle de la Défense. Ceci étant dit, je tiens à dire

2 à la Chambre que l'accusé Milan Martic souhaite exercer son droit que lui

3 fournit l'article 84 bis compte tenu du fait que la Défense renoncera à son

4 droit de faire une déclaration liminaire, il souhaite présenter sa

5 déclaration liminaire dans un temps qui ne durera pas plus de 45 minutes et

6 sous le contrôle de la Chambre.

7 Compte tenu du fait, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, si vous

8 m'autorisez à faire un petit commentaire compte tenu de l'information qui

9 nous a été fournie par mon confrère de l'Accusation, à savoir M. Whiting,

10 qu'il lui faudra deux heures, deux heures et demie à peu près. Bien. Bien

11 sûr, on ne peut pas tout prévoir à la minute près. Je pense que ceci nous

12 permettra que l'accusé M. Martic prenne la parole demain lui aussi, et

13 qu'on en aura terminé dans le temps qui nous est imparti demain si vous

14 nous y autorisez.

15 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le Président s'exprime hors micro.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

17 M. WHITING : [interprétation] J'aborde maintenant la question de la requête

18 de l'Accusation aux fins de modification de la liste des témoins en

19 application de l'article 65 ter. La seule chose que je souhaitais dire

20 c'est qu'une décision sera prise aussi vite que possible. Une décision en

21 réponse à cette requête.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Accusation également --

23 M. WHITING : [interprétation] Il me semble, Monsieur le Président, que nous

24 avons déjà reçu la décision en question.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en est-il de la

26 décision suite à la requête de l'Accusation aux fins de versement des

27 déclarations préalables des témoins en application de l'article 92 bis ?

28 M. WHITING : [interprétation] Nous n'avons toujours pas reçu cette

Page 226

1 déclaration-là, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous le recevrez très prochainement.

3 La Chambre est au courant du fait que l'Accusation n'a pas encore

4 communiqué dans leur totalité les déclarations de certains témoins de

5 l'Accusation; est-ce exact, Monsieur Whiting ?

6 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, les différentes

7 Chambres n'adoptent pas toujours la même position sur ce point. J'aimerais

8 savoir ce que souhaite cette Chambre. Certaines demandes, les déclarations,

9 d'autres noms. Si la Chambre souhaite avoir préalablement les déclarations

10 des témoins qui seront cités à la barre nous allons communiquer cela à la

11 Chambre d'une manière systématique, mais il y aura beaucoup de documents.

12 Puis, il y a des documents qui sont venus dépositions ici dans d'autres

13 affaires qui ont donné plusieurs déclarations. Donc, parfois, il s'agit

14 beaucoup, beaucoup de documents. Ceci ne constitue aucun problème de

15 communiquer cela à la Chambre. Peut-être sur support informatique ou

16 impression, comme vous le souhaitez. Excusez-moi. Ma collègue ou mon

17 collègue est en train de me dire que peut-être ce qui vous intéresse ce

18 sont les communications tardives des déclarations de certains témoins ou

19 d'identités de certains témoins.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.

21 M. WHITING : [interprétation] Dans certains cas cela est fait afin de

22 protéger l'identité des témoins lorsqu'il y a eu des mesures de protection

23 accordées. Il me semble qu'il a été décidé que nous devons communiquer à la

24 Défense les déclarations préalables des témoins 30 jours avant la

25 déposition du témoin. Nous allons tenir compte de cela. Nous n'allons pas

26 le perdre de vue et au fur et à mesure que l'affaire avancera nous allons

27 communiquer ces déclarations.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne souhaitais pas que vous

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1 communiquiez les déclarations à la Chambre mais à l'autre partie.

2 M. WHITING : [interprétation] Oui, je vois, Monsieur le Président. C'est

3 quelque chose dont nous allons tenir compte. Nous allons prévoir l'ordre de

4 comparution des témoins sur une base de 30 jours, et nous allons donc nous

5 conformer à la décision qui a été rendue et nous allons la respecter.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro] [interprétation] -- les notes qui

9 proviennent des séances de récolements, qui sont généralement remises, la

10 veille de la déposition du témoin.

11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, c'est quelque chose

12 qui n'a pas toujours été appliqué dans toutes les affaires, dans tous les

13 procès. Par conséquent, nous n'avions pas l'intention, enfin, lors du

14 dernier procès où j'ai travaillé, ce n'est pas l'une des habitudes et ce

15 n'était pas nécessaire. Ce n'était pas exigé. Je n'avais pas l'intention de

16 le faire en l'espèce. Ce que nous faisons, bien entendu, lorsque nous

17 rencontrons les témoins avant qu'il ne dépose, lorsque nous préparons leurs

18 dépositions, s'il y a des sujets qui se révèlent au moment de ces

19 discussions à savoir de nouveaux éléments d'informations ou s'il y a des

20 changements essentiels, substantiels dans la teneur de la déposition, c'est

21 quelque chose que nous communiquons immédiatement a à la Défense.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Avant que la Chambre

23 ne se prononce, essayons de voir ce que la Défense a à dire sur ce point.

24 Quel est votre avis ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des

26 témoins au sujet desquels les premières mesures de protection ont été

27 prononcées, l'Accusation a tout à fait une obligation de communiquer à la

28 Défense, la décision du témoin, 30 jours avant ces dépositions. Mais là,

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1 nous nous trouvons face à deux problèmes où deux questions se posent. À

2 partir de quel moment coule ce délai de 30 jours et une autre question qui

3 est encore plus importante que la première et qui contribuerait à

4 l'efficacité du procès et qui faciliterait aussi le travail à la Défense.

5 C'est la question suivante : qu'en est-il de la liste des témoins ? La

6 liste des témoins que l'Accusation pourrait communiquer à la Défense pour

7 que la Défense puisse organiser, puisse prévoir un calendrier, puisqu'elle

8 puisse étudier en temps ce dont elle doit prendre connaissance.

9 Donc, sur ce plan, nous nous attendons à ce que la Chambre prenne une

10 décision, nous estimons qu'il serait très important que la Défense soit

11 mise au courant à 30 jours avant la comparution des témoins, qu'elle sera

12 l'ordre de leur arrivée et bien entendu, la même chose s'appliquerait à la

13 Défense, la même obligation à la Défense, face à l'Accusation, au moment de

14 l'arrivée de ces témoins. Donc, pour qu'il y ait un esprit de coopération

15 tout à fait juste et équitable, il faudrait que la Défense puisse avoir, ne

16 serait-ce qu'un planning provisoire et approximatif, bien entendu, on ne

17 peut pas tout prévoir à l'avance, à un détail près. Cela peut faire l'objet

18 de modifications mais ceci nous faciliterait le travail.

19 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la parole ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.

21 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

22 point de départ de ce délai de 30 jours, la Chambre a décidé que c'était 30

23 jours avant le jour où le témoin commence à déposer.

24 Donc, c'est cette Règle-là que nous allons adopter et respecter.

25 Alors, pour ce qui est de l'ordre de comparution des témoins, nous

26 allons en informer la Défense dans les délais possibles, mais 30 jours,

27 tout simplement, ce n'est pas quelque chose de réaliste. Nous n'allons pas

28 pouvoir savoir à l'avance pour les différents témoins. Je pense que, par

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1 exemple, avant Noël, nous serons qui sont les sept premiers témoins que

2 nous citerons en janvier. Nous allons, bien sûr, continuer d'informer la

3 Défense de la comparution des témoins suivants.

4 Nous n'avons pas ici une affaire tellement vaste que ceci ne serait

5 pas gérable. Nous n'avons que 30 ou 40 témoins. Cela ne durera que quelques

6 mois. Donc, je ne pense pas qu'il est absolument nécessaire d'imposer ce

7 délai de 30 jours avant la comparution. Il ne me semble pas que ceci ait

8 jamais pu fait.

9 Puis, pour ce qui est des résumés des séances de récolement, bien

10 entendu, l'Accusation a communiqué les résumés en application du 65 ter,

11 les résumes des dépositions de tous ces témoins. Nous pensons que la teneur

12 de la déposition sera, en effet, tout à fait en conformité avec ces

13 résumés. S'il y a des modifications, nous allons en informer la Chambre et

14 nous -- je dois dire que nous ne pouvons pas faire plus, que de communiquer

15 ces résumés.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.

17 Alors, je vous remercie d'avoir répondu au point soulevé par Me

18 Milovancevic et, en particulier, je voudrais vous remercier du dernier

19 point que vous allez aborder et qui était, en effet, au cœur de nos débats.

20 Oui, Monsieur Milovancevic

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si vous m'y autorisez, je souhaite

24 soulever une question qui me semble être importante. A présent, ceci a à

25 voir avec le Statut de certaines requêtes déposées par l'Accusation. On

26 s'attend à ce qu'elles soient tranchées rapidement mais lors de la réunion

27 65 ter qui s'est tenue le 22 novembre, nous avons appris qu'il y a un

28 nombre considérable de requêtes a, à voir avec l'article 94 bis qui

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1 concerne les experts et aussi l'article 92 bis.

2 A ce moment-là, j'ai attiré l'attention sur un problème qui est, tout

3 à fait, réel, en ce moment. C'est un problème qui concerne la Défense pour

4 le moment, au premier chef, mais aussi la Chambre, pour 28 témoins, nous ne

5 savons pas quel est leur Statut ? Il s'agit par conséquent de témoins qui

6 ont à voir avec la requête de l'Accusation. Donc, en application de

7 l'article 94 bis, ce sont des témoins qui font l'objet de la requête de

8 l'Accusation de février dernier.

9 Bien entendu, nous avons répondu à chacune de ces requêtes mais il

10 nous est difficile d'apprécier, de quel genre de tâche il s'agira pour

11 nous. Donc, au sujet des points que vient de soulever mon confrère parce

12 que nous, nous ne savons pas quelle sera la teneur de la déposition des

13 différents témoins. Nous ne savons pas quel sera l'objet de leurs

14 dépositions. Nous ne savons pas comment nous allons pouvoir contre-

15 interroger ces témoins.

16 Nous, ici, nous allons pouvoir le faire. Nous estimons que c'est

17 quelque chose qui doit être résolu avant que l'on ne puisse procéder, que

18 ce soit l'Accusation ou la Défense.

19 Aussi, pendant qu'il est question du témoin, Monsieur le Président,

20 aujourd'hui, l'Accusation nous a parlé de ces trois localités de Bosnie. Je

21 ne suis pas, tout à fait, certain, d'avoir bien compris de quelle localité

22 il s'agit ? Est-ce bien Prnjavor, Sipovo et Gladiska ? Est-ce que cela veut

23 dire que l'Accusation renonce à poursuivre pénalement mon client au sujet

24 de ces localités et des crimes qui y auraient été commis ou est-ce qu'elle

25 renonce simplement à citer des témoins qui déposeraient là-dessus ?

26 L'Accusation nous dit qu'elle ne cite que des échantillons, des

27 échantillons plus ou moins typiques, donc, dans son mémoire préalable au

28 procès à des crimes qui sont reprochés et des chefs d'accusation reprochés

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1 à mon client.

2 Donc, je ne comprends pas très bien. D'après ce que mon confrère de

3 l'Accusation a dit, on pourrait comprendre que l'Accusation renonce, tout

4 simplement, à citer ce témoin, mais, ce qui figure comme description

5 factuelle et juridique, dans l'acte d'accusation et dans le mémoire

6 préalable au procès, est maintenue. Je m'excuse par avance si j'ai mal

7 compris, mais je suis bien dans l'obligation de vous demander une précision

8 là-dessus puisque c'est très important pour nous.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je vous

10 remercie d'avoir soulevé cette question. Vous devancez un petit peu la

11 Chambre. Nous allions aborder la question des articles 92 bis et 94 bis, un

12 peu plus tard.

13 Pour ce qui est de la décision de l'Accusation au sujet des chefs

14 d'accusation qui ont à voir avec ces régions-là. Donc, sur lesquelles ils

15 annoncent qu'ils ne présenteront pas d'éléments de preuve. Peut-être que

16 Monsieur Whiting pourrait nous dire s'il abandonne les chefs d'accusation

17 ou s'il retire les témoins.

18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce que nous

19 allons faire, c'est tout simplement ne pas citer de témoins. Nous n'allons

20 pas présenter d'éléments de preuve sur ces chefs d'accusation.

21 Si on voulait abandonner les chefs d'accusation, il faudrait procéder

22 à la modification de l'acte d'accusation, ce serait une autre procédure,

23 mais on arrive au même résultat, en ne présentant pas d'éléments de preuve

24 au titre de ces chefs d'accusation. Mais, pour répondre à Me Milovancevic,

25 nous alléguons toujours l'entreprise criminelle commune telle qu'elle est

26 décrite à l'acte d'accusation et reprochée à l'acte d'accusation ainsi que

27 dans notre mémoire préalable au procès.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [hors micro]

2 M. WHITING : [interprétation] En substance, vous avez raison, mais il

3 s'agit là de chefs d'accusation qui se mélangent à ceux qui sont maintenus.

4 Donc, il n'y a pas de chefs d'accusation en tant que tels à l'acte

5 d'accusation qui serait dans ce cas, il figure là. Il n'y a que des

6 portions de chefs d'accusation, donc, par exemple, pour ce qui est des

7 meurtres, il y a une série de meurtres qui sont allégués à l'acte

8 d'accusation et ils sont tous reprochés en tant que chefs d'accusation pour

9 extermination et meurtres. Donc, certains se sont produits en Bosnie-

10 Herzégovine dans les zones que nous avons identifiées en disant que nous

11 n'allions pas présenter de témoin là-dessus, mais d'autres meurtres vont

12 faire l'objet de déposition.

13 Donc, le chef d'accusation n'a pas été abandonné dans l'acte

14 d'accusation. J'espère que j'ai été clair.

15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez été très clair,

16 mais il vous faudra faire preuve de la plus grande prudence. Et il faudra

17 bien voir quelle sera l'attitude, l'approche que vous allez adopter pour

18 rester équitable à l'égard de la Défense.

19 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons avertir la

20 Défense et l'accusé de notre démarche pour que ce soit tout à fait clair

21 quel est notre objectif. J'espère que j'aie été clair en ce sens.

22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, oui.

23 J'espère que vous l'avez été.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si vous m'y autorisez, Monsieur le

26 Président, l'accusé doit savoir ce qu'on lui reproche. Nous en sommes au

27 point de déterminer le nombre de témoins, ce nombre était de 79, peut-être

28 que ce nombre sera réduit à l'avenir. Mon collègue de l'Accusation vient de

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1 nous dire que la substance reste, la substance des chefs, donc les meurtres

2 restent. Donc, non seulement la Défense aura le même nombre de témoins mais

3 ces témoins ne prouveront peut-être pas le crime au sujet de certains

4 endroits, mais il nous faudra avoir des chefs d'accusation clairs et des

5 allégations claires. Il faut qu'on sache ce qu'on doit réfuter, contre quoi

6 on doit se défendre. Il faut qu'on sache ce qui nous est reproché. Donc,

7 soit le Procureur adaptera et remaniera l'acte d'accusation et son mémoire

8 préalable au procès conformément à ces changements, soit il ne change pas

9 la substance. Nous ne pouvons pas nous contenter de deviner ce qu'entend

10 l'Accusation dans tel ou tel paragraphe ou dans tel ou tel chef, ce serait

11 très dangereux. Donc, je suis d'accord avec la Chambre sur ce point, qu'il

12 s'agit là d'un détail très important, il faut le souligner. La situation

13 doit être parfaitement claire quant aux droits de l'accusé, il doit savoir

14 contre quoi il doit se défendre.

15 Un autre point si je puis ajouter. Mon collègue, M. Whiting, vient de

16 dire à l'instant que ces trois localités en substance ont à voir avec

17 l'entreprise criminelle commune telle qu'alléguée et que la nature cette

18 entreprise criminelle commune est définie de telle sorte que les dirigeants

19 des Serbes de Bosnie et certains accusés qui se sont déjà défendus ici ou

20 qui seront jugés ici à l'avenir, ont été accusés en substance pour les

21 mêmes actes que l'accusé Martic. Donc, il est possible que pour les mêmes

22 localités pour lesquelles l'Accusation abandonne certains témoins, il y a

23 d'autres témoins qui sont à citer.

24 Donc, finalement, on aura peut-être plus de documents, plus de

25 matériel que ce qu'en apparence on abandonne. C'est tout simplement par

26 rapport à la charge de travail qui est devant nous, qui est devant toutes

27 les parties, et la Chambre, l'Accusation et la Défense que je parle de

28 cela. L'Accusation sait ce qu'elle veut faire donc elle se trouve dans une

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1 situation un peu plus facile, mais nous il faut qu'on puisse comprendre ce

2 qui est en train de se passer ici.Quelle est exactement la situation ?

3 Excusez-moi si j'ai pris un peu plus de temps mais il faut que je

4 sois clair au sujet de ces faits.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, souhaitez-vous

6 revenir à la charge et vous expliquer ?

7 M. WHITING : [interprétation] C'est la télépathie, Monsieur le Président.

8 C'est justement ce que je voulais faire.

9 Comme la Chambre le sait - et je ne suis pas sûr, en fait, que la

10 Défense le comprenne bien - l'Accusation a déposé, le 23 novembre, une

11 liste révisée de témoins, et j'espère que cette liste a été transmise à la

12 Défense. Sur cette liste, il n'y a plus 79 témoins, mais 65 témoins. Comme

13 l'a indiqué le Procureur au début de cette audience ce soir, nous n'avons

14 plus que 63 témoins parce que nous n'allons pas convoquer deux de ces

15 témoins.

16 Ce que nous indiquons dans cette requête, c'est que nous n'allons pas

17 traiter toutes les questions relatives à Prnjavor, Sipovo et Bosanska

18 Gradiska. En fait, ce que cela signifie en d'autres terme - et ce n'est pas

19 du tout compliqué - c'est que lorsqu'il y aura des références -- alors

20 qu'il y a des références qui sont faites à ces trois localités dans l'acte

21 d'accusation, les moyens de preuve ne seront pas présentés.

22 Ce qui fait que, pour ce qui est des paragraphes 35 et 36, il y a des

23 meurtres et assassinants qui sont allégués dans ces trois endroits et nous

24 n'allons pas présenter de preuves pour ces paragraphes. Donc, c'est très

25 simple et je suis d'accord lorsqu'il est dit que la Défense doit être tenue

26 informée, mais il s'agit tout simplement de reprendre l'acte d'accusation

27 et de voir ce que l'Accusation ne va pas prendre en considération. Il

28 s'agit en fait de toutes les questions relatives à ces trois localités et

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1 c'est tout en fait.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que cela est clair

3 maintenant.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de

6 quelque chose de nouveau ? Ou est-ce que c'est par déduction ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est justement à propos de la toute

8 dernière phrase prononcée par mon estimé confrère, si vous m'y autorisez.

9 Je pense, en fait, et je suis très préoccupé par le fait que ce que le

10 bureau du Procureur ne peut pas être envisagé car, en fait, il ne peut pas

11 y avoir dans l'acte d'accusation trois localités qui sont citées, alors

12 qu'on nous dit qu'il n'y aura absolument aucun élément de preuve qui aidera

13 ces allégations.

14 Alors, comment est-ce que nous devons comprendre ce qui vient d'être

15 dit, Monsieur le Président. Alors, soit pour ce qui est de ces localités et

16 de ces paragraphes y afférant dans l'acte d'accusation sont pris en

17 considération ou si le bureau du Procureur n'a pas de preuve pour étayer

18 cela, ils n'ont qu'à abandonner ces localités.

19 J'essaie de comprendre le raisonnement logique qui sous-tend tout

20 cela. Car il semblerait en fait qu'il y a des faits, qu'il s'agit de faits

21 qui ne sont pas pertinents, que cela soit prouvé ou non. Je parle de ce

22 dont vient -- de ce que vient de dire le Procureur. A chaque fois qu'il y

23 aura des éléments de preuve à propos de Prnjavor, Sipovo et Bosanska

24 Gradiska, et pour ce qui est des meurtres et assassinats qui y sont

25 allégués dans ces localités, nous n'entendrons pas de moyens de preuve,

26 mais toutefois dans l'acte d'accusation, ces localités sont mentionnées.

27 Donc, comment est-ce que la Défense est sensée traiter cet acte

28 d'accusation ?

Page 237

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je ne comprends

2 pas très bien le problème de la Défense car, manifestement, l'Accusation a

3 rédigé et formulé son acte d'accusation comme elle l'a fait, et il y a des

4 allégations relatives à des crimes qui se sont déroulés dans certains

5 endroits. Si l'Accusation décide, tout compte fait de ne pas présenter des

6 moyens de preuve relatifs à l'acte d'accusation, en fait, il s'agit --

7 c'est une question de preuve de ces allégations, que cela fasse partie de

8 l'acte d'accusation ou non.

9 Je ne pense pas qu'il faille passer trop de temps à étudier la question.

10 S'ils n'ont pas prouvé la commission de ces crimes dans ces localités, il

11 appartient à la Défense de présenter ses arguments en la matière. En fin de

12 compte, nous ne pouvons absolument pas indiquer…à l'Accusation qu'elle doit

13 retirer ces paragraphes ou ces localités tout simplement parce qu'elle a

14 décidé de ne pas présenter d'élément de preuve en la matière. Je dirais

15 que, pour essayer de limiter la durée du procès, Monsieur Whiting, je vais

16 faire pression sur vous, en quelque sorte. Car l'Accusation a l'intention

17 de convoquer certains témoins, et si ces témoins corroborent ce que

18 d'autres témoins vont avancer, est-ce que vous ne pensez pas que l'on

19 pourrait faire appel à l'article 92 bis pour ce qui est de corroborer ce

20 que certains témoins auront déjà avancé ?

21 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons essayé de

22 le faire dans la mesure du possible, et nous avons, bien entendu, demandé à

23 la Chambre de première instance d'accepter un grand nombre de déclarations

24 de témoins au titre de l'article 92 bis, et je dirais que pour ce qui est

25 de chacun des crimes et des délits, nous allons convoquer à la barre deux

26 ou trois témoins qui témoigneront dans le prétoire et il y a également les

27 témoins pour lesquels nous avons des déclarations au titre de l'article 92

28 bis qui corroboreront ce qui sera avancé.

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1 En fait, il n'est pas possible d'avoir juste un témoin pour ce qui est des

2 crimes parce qu'il ne s'agit pas d'un seul et même événement. Il s'agit

3 d'événements qui se sont déroulés sur une certaine période de temps,

4 plusieurs mois. La Chambre de première instance le verra dans l'acte

5 d'accusation, par exemple, pour Saborsko ou Skabrnja, il a été question de

6 pilonnages, d'attaques, et de l'assaut définitif. Les témoins qui vont

7 venir déposer ici dans le prétoire vont présenter des éléments de preuve à

8 propos de différentes parties. Il est très difficile de trouver un témoin

9 qui pourra déposer sur tout l'événement. Il y a certains témoins qui

10 étaient présents au début, d'autres qui ont été présents un peu plus tard.

11 Nous avons essayé d'être aussi efficace que possible pour ce qui est de la

12 liste de ces témoins. Mais nous allons, bien entendu, être vigilent et, au

13 fil du procès, si nous avons présenté suffisamment de moyens de preuve,

14 nous serons tout à fait disposés à ne pas convoquer certains témoins.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous savons -- la

16 Chambre sait qu'il y a des événements qui se sont produits dans plusieurs

17 endroits et que vous n'allez bien entendu convoquer un seul et même témoin.

18 Si vous devez faire appel à plusieurs témoins, et si le premier témoin n'a

19 pas vu les événements qui se sont déroulés dans un endroit, il est évident

20 que vous devrez faire appel à d'autres témoins. J'avais posé la question

21 parce que je pensais aux témoins qui allaient corroborer ce qui aura été

22 avancé par certains témoins.

23 Puis, j'aimerais vous poser une autre question. Il s'agit des témoins

24 experts, donc, des témoins qui ont certaines compétences, je pense, par

25 exemple, aux témoins experts qui vont déposer en matière d'exhumation, en

26 matière de conversations interceptées. Je ne sais pas si la Chambre a

27 raison de dire qu'il n'y a pas eu de réponse de la part de la Défense, à

28 propos de ces deux catégories de témoin. Si la Chambre a raison en la

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1 matière, est-ce qu'en fait, l'on ne pourra pas verser au dossier certains

2 éléments de preuve et ce au titre de l'article 94 bis ?

3 M. WHITING : [interprétation] Si vous me donne juste une petite minute,

4 Monsieur le Président.

5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

6 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, M0nsieur

7 les Juges, je pense que la Défense a répondu à propos des experts, c'est ce

8 que je crois comprendre, en tout cas. Nous avons présenté l'article ou les

9 experts au titre de l'article 94 bis, et je pense ou j'ai cru comprendre

10 que tous les experts sont contestés par la Défense.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que cela

12 inclut également l'expert qui est censé témoigner sur les exhumations, par

13 exemple, et les pièces à conviction ?

14 M. WHITING : [interprétation] Oui. L'expert qui doit témoigner sur les

15 exhumations, nous avons également un expert militaire, et il y a également

16 un expert qui est censé témoigner sur les incidences de ces crimes.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pour récapituler,

18 est-ce que l'Accusation nous indique que pour le moment 63 témoins vont

19 être convoqués par l'Accusation ?

20 M. WHITING : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais

22 maintenant que nous abordions le point relatif au calendrier prévu pour le

23 procès.

24 Oui, Maître Milovancevic.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y

26 autorisez - et je serais très bref - je souhaiterais répéter ceci. Le 25

27 février 2005, le bureau du Procureur a déposé l'avis ou l'opinion d'un

28 expert militaire, dans le cadre de l'article 94 bis, et nous avons contesté

Page 240

1 cela à l'époque. Dans la même requête le Procureur demandait à ce que

2 conformément à l'article 92 bis les comptes rendus d'audience soient admis.

3 Il y a deux requêtes qui ont été présentées le 25 février la Défense avait

4 reçu l'avis de Mladen Loncar, conformément à l'article 94 bis, à la suite

5 d'une requête, conforme à l'article 92 bis requête dans laquelle il était

6 demandé que ce qu'il avait indiqué lors du procès devait être admis comme

7 éléments de preuve. Je dirais qu'il n'y a pas eu de décision rendue à

8 propos de ces deux requêtes.

9 Le 28 février, un autre avis d'expert a été présenté, nous avons répondu à

10 cela le 29 février 2004. Il s'agit de l'opinion de l'expert, Strinovic, et

11 nous avons réagi à ces deux requêtes et nous attendons toujours qu'une

12 décision soit rendue. Nous avons réagi et répondu le 28 février 2005, et le

13 28 février 2005, nous avons reçu l'avis de l'expert, Ivan Grujic,

14 conformément à l'article 94 bis -- ou plutôt, le bureau du Procureur a

15 transmis cette requête à la Défense ainsi qu'à la Chambre de première

16 instance, il y a une autre requête relative à l'article 92 bis, il avait

17 été demandé que le compte rendu de cet expert soit admis.

18 Puis, il faut également savoir que, finalement, le 28 février 2005,

19 une requête écrite a été présentée par le bureau du Procureur, et ce, afin

20 d'introduire des déclarations écrites ainsi que des témoins viva voce au

21 terme de l'article 92 bis. Le 21 avril 2005, nous avons envoyé notre

22 réponse, et l'Accusation a répondu le 28 avril 2005.

23 Je souhaiterais dire qu'il y a également la requête du bureau du

24 Procureur du 19 juillet 2005, ou plutôt, je m'excuse, du 17 août 2005. Là,

25 il y a une décision qui a été prise à propos de la première requête. La

26 première requête demandée à ce que soit -- élargi la liste des témoins. Une

27 décision a été rendue. Puis, il y a également une autre décision qui a été

28 rendue le 17 août 2005, il s'agissait d'augmenter la liste des pièces à

Page 241

1 conviction de 719 pièces à conviction. Là, encore il n'y a pas de décision

2 qui a été rendue.

3 Il s'agit d'un nombre très important de nouvelles pièces à

4 conviction. Je le mentionne parce que j'en ai attiré l'attention de la

5 Chambre de première instance sur ce problème car nous avons un problème.

6 Nous avons du mal à comprendre comment seront traitées les dépositions de

7 ces témoins experts, et nous ne savons pas non plus comment seront prises

8 en considérations les déclarations de témoins. Il y a quelque 28 témoins

9 pour lesquels nous ne savons pas comment cela va se passer. Nous ne savons

10 pas s'ils vont être considérés partiellement comme des témoins au titre de

11 l'article 92 bis. Nous ne savons pas quel sera le statut de ces témoins.

12 Nous pensons que de ces décisions, vont dépendre, dans une certaine mesure,

13 la durée du procès. Nous pensons que cela est extrêmement important.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

15 Je vous demanderais, pour la gouverne de la Chambre de première instance,

16 est-ce que vous pourriez nous dire combien de requêtes, sans pour autant

17 entrer dans les détails, combien de requêtes ont été présentées pour

18 lesquelles il n'y a pas eu de décisions rendues, sans pour autant que vous

19 entriez dans les détails.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de sept

21 requêtes du bureau du Procureur pour ce qui est de l'article 94 bis et de

22 l'article 92(B) ou il s'agit peut-être d'un paragraphe différent. Et cela

23 inclut également la requête aux fins d'autorisation d'avoir une liste de

24 témoins plus importante.

25 Bien entendu, la Défense a répondu à chacune de ces requêtes, et

26 j'aimerais attirer l'attention de la Chambre de première instance sur un

27 fait. Car ces requêtes ont été présentées aussitôt que février. Il

28 s'agissait de l'ancienne Chambre de première instance, et aucune décision

Page 242

1 n'a été rendue à ce sujet. Je dirais également que le Président du Tribunal

2 a rendu une décision à propos de la proposition du bureau du Procureur. Il

3 s'agit d'une proposition de jonction d'instances. Cette affaire a été

4 envoyée à une autre Chambre de première instance qui était censée rendre sa

5 décision.

6 Le 4 juillet 2001, cela a été renvoyé à la Chambre de première

7 instance d'origine puisqu'il y avait un certain nombre de requêtes pour

8 lesquelles aucune décision n'avait été rendue. Il avait été considéré qu'il

9 ne fallait pas que cette jonction d'instances retarde en quelque sorte la

10 procédure, et les décisions n'ont toujours pas été rendues.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître

12 Milovancevic. Mais je dois vous dire que je n'ai toujours pas compris

13 combien de requêtes n'ont pas encore véritablement traitées.

14 M. WHITING : [interprétation] Je vais essayer, bien que je réagis un peu de

15 façon improvisée.

16 Il y a eu une requête relative à la liste 65 ter, la liste des pièces

17 à conviction. C'est une demande d'augmentation de la liste des pièces à

18 conviction. La Chambre a rendu une décision à propos de la liste de

19 témoins, la liste de témoins qui est plus importante. Deuxièmement, il y a

20 une requête au titre de l'article 92 bis qui fait encore l'objet de

21 discussions. Il n'y a pas de décision qui a été rendue en la matière. Il y

22 a, troisièmement, des requêtes au titre de l'article 94 bis, requêtes

23 afférentes au témoin expert. Et quatrièmement, il y a une requête relative

24 aux mesures de protection pour ce qui est de certains témoins. Et là, je

25 dois dire que cette requête a été déposée, mais qu'il n'y a encore aucune

26 décision qui a été rendue.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre va étudier toutes ces

2 requêtes en suspens aussitôt que possible.

3 J'aimerais maintenant que nous abordions la question du calendrier du

4 procès, car la Chambre dispose de certaines dates qui lui ont été données,

5 et il semblerait qu'après le 14 décembre, la date suivante pour ce procès

6 sera le 9 janvier. Je pense que la Chambre a également reçu de la part de

7 l'Accusation, une demande. L'Accusation a demandé qu'il n'y ait pas

8 d'audience le 9 et le 11. Est-ce exact ?

9 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai

10 remarqué d'ailleurs que le 9 janvier, il n'avait pas été prévu d'audience

11 complète. Il s'agit tout simplement d'une heure et demie pour le 9 janvier.

12 Donc, pour différentes raisons, et je peux tout à fait les exposer si vous

13 le souhaitez, nous aimerions demander de ne pas siéger le 9 et le 11, et

14 nous aimerions recommencer à siéger la semaine suivante, qui sera la

15 semaine du 15, ou du 16 plutôt. Alors, parmi quelques raisons, je vous

16 dirais qu'il y a, par exemple, les vacances orthodoxes serbes. Puis, il a

17 également des questions en matière de communication. Parce que cela ne nous

18 laisse pas les 30 jours à partir d'aujourd'hui.

19 Puis, c'est le premier témoin en fait qui nous posait problème parce

20 que le premier témoin va certainement devoir être ici pour une semaine, et

21 si nous ne pouvons pas terminer la déposition de ce témoin pour la première

22 semaine --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais lorsque vous parlez de

24 vacances, vous parlez du 10 janvier ?

25 M. WHITING : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois

26 comprendre que la Noël orthodoxe a lieu le 7 janvier. Je crois que la

27 Défense est beaucoup mieux renseignée que moi en la matière. Mais, c'est un

28 jour festif très important. Il nous sera très difficile de faire venir le

Page 244

1 témoin avant le 9 parce qu'il faut procéder à la séance de récolement, et

2 cetera. Je pense qu'il va y avoir des problèmes de calendrier pendant cette

3 semaine. C'est ce que j'envisage en tout cas.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, avez-vous

5 des remarques à faire à propos de la demande présentée par l'Accusation qui

6 a demandé à ne pas siéger le 9 et le 11. Mais je vous demanderais d'être

7 très bref.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objections, et nous sommes

9 d'accord avec cette demande. Mais j'aimerais toutefois soulever une autre

10 question, si vous m'y autorisez. Il s'agit du début du procès.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie, Maître

12 Milovancevic.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

14 Je vais essayer d'être très bref.

15 Le 22 novembre, il y a une Conférence au titre de l'article 65 ter qui

16 avait été prévue, et d'ailleurs vous nous avez fait l'honneur d'être

17 présent à cette réunion, Monsieur le Président. A cette occasion, l'équipe

18 de la Défense a fait état d'un certain nombre de problèmes auxquels nous

19 nous confrontions, et je ne vais pas maintenant revenir là-dessus.

20 Nous avons reçu une décision de la Chambre de première instance à

21 propos de notre requête du 18 mars 2005. Par conséquent, le 18 mars 2005,

22 il y a donc quasiment neuf mois, nous avions présenté une requête urgente

23 qui avait été déposée auprès de l'ancienne Chambre de première instance, et

24 je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé le 22 novembre.

25 Ce jour-là, le juriste hors classe, juriste de la Chambre de première

26 instance précédente, a indiqué qu'il ne comprenait pas les problèmes

27 auxquels faisait face la Défense. M. Harhoff a dit que M. Martic était

28 incriminé pour une période de temps très, très brève et qu'il y avait

Page 245

1 seulement quelques localités qui ne comprenaient pas le genre de problèmes

2 pour la Défense.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me permets de vous

4 interrompre, car nous avons un ordre du jour assez -- plutôt, cette

5 discussion n'a pas été prévue dans l'ordre du jour, et je pense que nous

6 pourrons revenir sur cette discussion plus tard. Je souhaiterais maintenant

7 que nous abordions quand même la question relative au calendrier du procès.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je

9 vous remercie.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez indiqué que vous n'avez

11 aucun problème à ce que le Tribunal ne siège pas le 9 et le 11 janvier. La

12 semaine d'après et la semaine du 16 janvier au 20 janvier, est-ce que nous

13 pouvons siéger pendant cette semaine, Monsieur Whiting ?

14 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

17 Je souhaiterais vous dire, et je m'excuse d'être un peu véhément en la

18 matière, mais je dois dire que j'aie été choqué d'apprendre que le juriste

19 hors classe ne comprenait pas la complexité de la tâche de l'équipe de la

20 Défense.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je vous en prie,

22 nous allons parler de ce problème ultérieurement. Mais je souhaiterais

23 maintenant que nous nous concentrions sur ce petit calendrier, ce

24 calendrier que vous avez en face de vous. Si vous ne l'avez pas, nous

25 pouvons vous en fournir un. Nous allons parler des problèmes auxquels vous

26 faites face. Mais est-ce que, pour le moment, nous pouvons, je vous en

27 prie, parler du calendrier.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je

Page 246

1 ne vous avais pas compris véritablement. Vous aviez parlé du 16 janvier au

2 20 janvier. En ce qui concerne l'équipe de la Défense, il n'y a pas de

3 problème. Nous avons regardé quel était le calendrier, et je n'ai pas de

4 problème à ce sujet.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose que vous

6 êtes d'accord avec le calendrier qui est prévu jusqu'au 3 mars ? Il va y

7 avoir, après le 20 janvier, 26 et 27 janvier, puis ensuite le 31 janvier,

8 vous avez le 20, 21 février [comme interprété], puis vous avez le 2 et 3

9 mars. C'est bien cela, Monsieur Whiting ?

10 M. WHITING : [interprétation] Cela ne pose aucun problème à l'Accusation.

11 Il s'agit manifestement d'un calendrier un peu complexe, deux jours ici,

12 deux jours par là, donc cela pourrait poser des problèmes, mais nous allons

13 nous évertuer d'utiliser à bon escient le temps compris entre ces dates

14 d'audience.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

16 Est-ce que la Défense peut confirmer également ces dates, Maître

17 Milovancevic ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense ne pas

19 avoir été très bien compris. Je n'oublie pas ce que vous venez de nous

20 dire, Monsieur le Président. Mais j'ai autre chose à dire à propos de

21 l'ordre du jour. Je me permets de soulever une question. Je n'ai absolument

22 pas l'intention d'ouvrir une polémique avec la Chambre de première instance

23 et de toute façon, ce n'est pas une possibilité que j'envisage, mais il

24 faut savoir que l'équipe de la Défense a un autre problème. C'est pour cela

25 d'ailleurs que j'essayais d'attirer votre attention sur ce fait il y a un

26 petit moment de cela. Mais je pense ne pas avoir compris entièrement ce que

27 vous m'avez dit.

28 Mais pour ce qui est du calendrier du procès, il est évident que nous

Page 247

1 devons le respecter une fois que la décision a été prise par la Chambre de

2 première instance. Mais il y a des questions essentielles que la Défense

3 souhaiterait soulever avant le début du procès, et nous pensons que cela

4 pourrait avoir une incidence sur le point de vue de la Chambre à propos du

5 début du procès.

6 Je pense que cela va avoir une incidence sur le calendrier et sur ce

7 que vous pensez du calendrier.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître. Est-ce que

9 vous pouvez donc nous expliquer quel est votre problème.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Je serai très bref. Nous avons reçu votre décision portant sur notre

12 requête du 18 mars où il est dit, entre autres, que pendant cette pause-là,

13 donc à partir du 13, 14 décembre jusqu'à la reprise au mois de janvier, que

14 la Défense aura le temps de rattraper la cadence de la Chambre. Mais ceci

15 pose un problème réel à la Défense, et c'est la raison pour laquelle nous

16 nous adressons à la Chambre en vous demandant de bien vouloir nous

17 entendre.

18 Ceci signifierait, en d'autres termes, que la Défense aurait l'obligation

19 de, pour les 15 jours ouvrables et compte tenu des fêtes qui sont devant

20 nous, de Noël, donc pendant les 15 jours ouvrables, la Défense étudie les

21 documents sur lesquels a travaillé pendant les 15 mois passés l'Accusation,

22 le temps pendant lequel la Défense n'avait pas d'enquêteur et n'avait

23 aucune assistance. Tout simplement, ceci est une tâche impossible sur les

24 épaules de la Défense. La Défense ne peut pas rattraper ce temps-là. Elle

25 n'a pas suffisamment de temps pour faire cela.

26 J'attire votre attention sur le problème que nous avons rencontré

27 avec la Chambre précédente. La Chambre précédente a apprécié le temps. Vous

28 n'êtes pas responsable des travaux de la Chambre précédente, et je n'irai

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1 pas jusqu'à vous demander cela, mais vous devez poser les conditions nous

2 permettant d'avoir un procès équitable et juste.

3 Or, la situation est la suivante : depuis le mois de mars 2004, la Défense

4 n'avait pas de moyens pour s'offrir des enquêteurs puisqu'elle a été privée

5 de ces moyens. En plus de l'allongement de la liste des pièces à conviction

6 et en plus du mémoire préalable au procès, en plus de tous les documents

7 fournis par l'Accusation, nous devrions travailler uniquement pendant ces

8 15 jours ouvrables.

9 Ecoutez, le problème qui se pose est le problème de l'ampleur de

10 cette affaire qui n'a pas été bien mesurée par la Chambre précédente. Dès

11 le 2 mai 2004, le conseil qui m'a précédé a précisé qu'il s'agissait, là

12 dans l'affaire Martic, d'une affaire très complexe qui pose le problème de

13 la participation à l'entreprise criminelle commune avec des protagonistes-

14 clés qui sont mentionnés ici, à savoir Milosevic, Plavsic, Karadzic,

15 Mladic, donc tous des accusés devant ce Tribunal, l'accusé Seselj,

16 Stanisic, Simatovic, et de toute une série d'autres acteurs. Tous ces

17 accusés figurent au paragraphe 6 de cet acte d'accusation, Monsieur le

18 Président. Ils sont tous énumérés.

19 Sur la base de cet acte d'accusation modifié, sur la base duquel nous

20 avons commencé l'audience d'aujourd'hui, l'accusé Martic, après l'année

21 1995 où nous avons vu un premier acte d'accusation, il se voit reprocher 19

22 chefs d'accusation pour cinq années où il a été ministre de l'Intérieur,

23 ministre de la Défense, ministre adjoint de la Défense, président de la

24 République, où il a agi sur le territoire de deux Etats et où, pendant la

25 période qui va de 1990 à 1995, il y a eu le processus de la décomposition

26 d'un Etat précédemment souverain, la Yougoslavie, la création de nouveaux

27 Etats, et où un conflit a éclaté dont il nous appartient de définir la

28 nature.

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1 Monsieur le Président, nous exigeons qu'on nous permette d'avoir les

2 moyens de travailler. Il nous faut des moyens. Les moyens ont été définis à

3 la Défense en se fondant sur une estimation de six à huit mois. Or, cela

4 fait 43 mois que nous travaillons. Donc, cela fait 21 mois que la Défense

5 n'a pas pu maintenir le même rythme travail que l'Accusation.

6 Je suis en train de réfléchir à haute voix. Ce que M. Harhoff nous a

7 dit, à savoir qu'il s'agissait d'une affaire simple, il n'y a que quelques

8 localités, la période est très brève, mais ce n'est pas vrai. Il s'agit de

9 la durée maximum, de toute la durée de ce conflit. Il s'agit d'une

10 entreprise criminelle commune à laquelle M. Martic aurait participé en tant

11 que l'un des protagonistes-clés.

12 Malheureusement, j'ai l'impression que la Chambre précédente a fait

13 preuve d'un manque de compréhension total de la nature de cette affaire.

14 Excusez-moi de m'exprimer ainsi, mais la Défense se trouve dans une

15 situation dramatique. Contrairement à l'article 21 de notre Statut,

16 contrairement à l'article 7(3)(B) de la convention des droits de l'homme,

17 contrairement aux jugements qui ont été déjà prononcés, contrairement au

18 jugement de ce Tribunal dans l'affaire Krajisnik où il est dit que l'on ne

19 peut pas restreindre les moyens de la Défense, que la Défense doit avoir la

20 possibilité de se préparer au procès, contrairement à tout cela, la

21 position dans laquelle nous sommes est la suivante. En 15 jours ouvrables,

22 et compte tenu du fait que nous n'avions pas de moyens précédemment, il

23 nous faut rattraper le pas de l'Accusation, l'Accusation qui travaille là-

24 dessus depuis 1995, l'année où le premier acte d'accusation a été dressé.

25 C'est le 18 août 2005, avec 6 600 pages, que l'Accusation a déposé sa

26 dernière requête demandant d'élargir sa liste. Il s'agit là uniquement des

27 éléments qui sont de nature à disculper, donc nous devons les étudier.

28 Un mot pour terminer, Monsieur le Président. Il faudrait qu'en tant

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1 qu'équipe de la Défense, on se lance dans ce procès, alors qu'on n'a pas pu

2 avoir la possibilité d'engager des experts afin de trouver des témoins de

3 la Défense, réunir les éléments de preuve, faire un plan cohérant de la

4 Défense. C'est le 16 janvier que le procès va s'ouvrir, et si cela se passe

5 dans les délais que vous venez d'exposer, nous n'aurons absolument pas un

6 moyen de contre-interroger les témoins.

7 Ce que l'Accusation a fait en dix ans, il faudrait que nous le

8 fassions en 15 jours. Mais c'est tout à fait impossible, Monsieur le

9 Président. Nous avons fait tout ce qui a été en notre pouvoir afin que

10 cette affaire puisse progresser. Peut-être que j'ai parlé trop longtemps,

11 et je présente mes excuses à la Chambre. Je dois dire que nous avons

12 vraiment été des plus corrects dans une situation où on nous a demandé

13 l'impossible. Nous avons répondu aux requêtes de l'Accusation pour que le

14 préjudice ne soit pas énorme pour notre client, mais nous ne pouvions faire

15 rien d'autre.

16 Si je le dis maintenant, c'est parce que je souhaite m'adresser avec

17 une demande à la Chambre, compte tenu de notre obligation d'agir dans

18 l'intérêt de la justice.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre

21 doit s'assurer qu'il y est l'équité des moyens, que nous soyons placés sur

22 un pied d'égalité. Donnez-nous un délai qui nous permettra d'étudier les

23 documents qui sont présentés en l'espèce.

24 Monsieur le Président, j'ai signalé cela à plusieurs reprises, mais

25 tout simplement, on ne semblait pas nous comprendre. On se demandait ce qui

26 posait problème ? Nous voyons maintenant que la Chambre qui a été

27 précédemment saisie de l'affaire et qui savait par avance qu'elle ne

28 resterait pas saisie de l'affaire, qu'elle n'a pas vraiment avancé. Elle

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1 n'avait pas l'idée de toute la complexité de cette affaire.

2 J'en aurai terminé, Monsieur le Président, nous avons ici un acte

3 d'accusation modifié qui, dans les paragraphes 2 à 9, et dans le mémoire

4 préalable au procès, sur 20 paragraphes, n'expose que les faits, les faits

5 de l'espèce qui concernent l'entreprise criminelle commune qui alléguait

6 par l'Accusation.

7 Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons faire

9 une pause et nous reprendrons à 20 heures.

10 --- L'audience est suspendue à 19 heures 36.

11 --- L'audience est reprise à 20 heures 02.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je tiens à dire

13 au sujet des points que vous avez soulevés juste avant la suspension

14 d'audience, je tiens à dire que nous nous en occuperons dans le cadre du

15 point qui est le suivant à l'ordre du jour.

16 Je tiens à dire la chose suivante : La Chambre a pris une décision

17 sur ce point. Elle a rejeté votre requête aux fins du report du délai. Je

18 pense que, par conséquent, il n'est pas approprié que vous souleviez encore

19 une fois les mêmes questions qui ont été déjà tranchées dans cette

20 décision, donc vous les ayez soulevées aujourd'hui dans le cadre de cette

21 audience-ci.

22 Un deuxième point : Cet après-midi, vous avez dit en quelque sorte que la

23 décision qui par laquelle on vous a refusé le report faisait valoir

24 également que la Défense aurait l'opportunité de faire les préparatifs

25 nécessaires au procès parce que le procès ne commencerait pas aussi tôt.

26 Si l'on lit la partie pertinente de la décision, elle se lit comme

27 suit : "Compte tenu du fait que la présentation des moyens de preuve par le

28 truchement des témoins ne commencera pas avant la deuxième semaine du mois

Page 252

1 de janvier 2006, à la date qui sera déterminée lors de la Conférence

2 préalable au procès, qui permettra à l'accusé de préparer sa défense --

3 sera-t-elle qu'elle permettra à l'accusé de préparer sa défense."

4 Compte tenu du calendrier dont nous avons parlé aujourd'hui, si l'affaire

5 commençait le 9 janvier, ceci serait le début de l'année prochaine. Nous

6 avons prévu de commencer le 16 janvier. C'est la troisième semaine. Nous

7 pensons que ce calendrier est tout à fait cohérent par rapport à la

8 décision qui a été prise, et la Chambre estime, par conséquent, que vous

9 n'avez pas agi de manière adéquate lorsque vous avez dit qu'on vous a dénié

10 les moyens qu'on vous a promis dans la décision.

11 Il y a une lettre qui a été présentée à la Chambre qui semble porter

12 la date du 8 décembre 2005, et dans cette lettre la Défense se voit

13 informer de l'évolution qui concerne précisément le point que vous avez

14 soulevé. Dans cette lettre, on demande à la Défense de s'exprimer sur la

15 complexité de l'affaire à ce stade ou au stade du procès, ce qui veut dire

16 que l'OLAD est prêt à revenir -- ou plutôt, à réexaminer ces arguments que

17 la Défense auraient à présenter au sujet de l'état d'avancement à ce stade

18 du procès. Si la Défense n'a pas encore exposé ses arguments, je l'invite à

19 le faire. Si vous l'avez fait, et l'OLAD ne vous a toujours pas répondu, je

20 pense qu'il vous faudra attendre cette réponse.

21 Un quatrième point, la Chambre estime que compte tenu du calendrier tel que

22 prévu et compte tenu des pauses que nous aurons entre les jours d'audience,

23 la Défense aura la possibilité de préparer sa présentation des moyens de

24 preuve au fur et à mesure de l'avancement du procès.

25 Enfin, la Chambre est d'avis que la Défense comprendra que nous respectons

26 la maxime disant qu'une justice reportée est une justice dont on est privé.

27 L'accusé est placé en détention pendant une période très longue. La Chambre

28 souhaite que l'on progresse le plus rapidement possible et estime qu'il

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1 faut éviter tout report.

2 C'est la raison pour laquelle la Chambre pense que le point 10 à

3 l'ordre du jour -- plutôt, le point 12 de l'ordre du jour, excusez-moi, est

4 quelque chose dont doit s'occuper la Défense en contact avec l'OLAD, et ce,

5 à la lumière de la correspondance du 8 décembre 2005.

6 Est-ce que vous avez des observations à faire, Monsieur Whiting ?

7 M. WHITING : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic ?

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous ai bien entendu, Monsieur le

10 Président. Un seul point que je souhaite mentionner.

11 Au début, vous avez demandé à M. Martic quel était son état de santé.

12 Aujourd'hui, je suis allé le voir. Je lui ai rendu visite. Le 22 novembre,

13 nous avons également communiqué à la Chambre et au greffe du fait que M.

14 Martic souffre de l'épaule droite et de son bras droit depuis le 22.

15 Il n'y a eu aucune réaction de la part des médecins, alors qu'il a si

16 mal qu'il se réveille la nuit.

17 Je m'adresse à la Chambre en lui demandant de faire le nécessaire, si

18 elle a la compétence de le faire, de s'adresser au greffe, pour que lui,

19 pour sa part, prenne des dispositions qui s'imposent.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, l'on me dit que

23 sur ce point, la Défense, ou plutôt -- je retire ce que je viens de dire.

24 La Défense doit s'adresser au responsable de l'unité de détention. Le chef

25 de l'unité de détention prendra les dispositions nécessaires. Je ne sais

26 pas comment on a procédé jusqu'à présent. Peut-être que l'on a traité de

27 l'affaire que verbalement, oralement, mais si tel a été le cas, permettez-

28 moi de dire qu'il serait peut-être utile si M. Martic s'adressait par écrit

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1 au chef de l'unité de détention pour lui demander qu'il lui apporte son

2 assistance. Entre-temps, la Chambre verra quelles sont les autres

3 possibilités d'action qui s'offrent à M. Martic.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Une phrase, si vous m'y autorisez,

5 Monsieur le Président, juste pour préciser. La Défense s'adresserait au

6 responsable de l'unité de détention, si la dernière fois, lors de la

7 dernière conférence au 65 ter, M. Harhoff n'a pas proposé lui de nous

8 adresser au greffe. Nous attendions des instructions supplémentaires. Je

9 vous remercie.

10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous êtes-vous déjà adressé au

11 greffe par voie de requêtes et cette requête vous a été déniée ou vous

12 n'avez pas reçu de réponse ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, en tant que défenseur de

14 M. Martic j'ai soulevé cette question lors de la réunion 65 ter qui s'est

15 tenue le 22 novembre. L'accusé Martic n'a pas été présent lors de cette

16 réunion. A ce moment-là, j'ai fait valoir le fait que cela faisait quatre

17 mois qu'il avait des douleurs à l'épaule, qu'il avait une atrophie du bras,

18 ou que cela l'empêchait de bouger son bras et que tout mouvement du bras

19 lui faisait mal.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, un instant, s'il

21 vous plaît. Il me semble que la question qui vous a été posée de la part de

22 Mme le Juge Nosworthy a été la suivante : Depuis la conférence 65 ter vous

23 êtes-vous adressé au Greffe et, si oui, est-ce que cela a apporté fruits ou

24 non ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vous ai mal compris.

26 Depuis ce moment-là, non, parce que c'est la première fois que je me trouve

27 à La Haye aujourd'hui depuis cette réunion. C'est la première fois que j'ai

28 eu des contacts avec mon client aujourd'hui. C'est quelque chose que

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1 j'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Excusez-moi.

2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Mais pourquoi n'avez-vous pas fait

3 cela entre-temps ?

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, pour la raison suivante

5 M. Martic est quelqu'un qui n'aime pas se plaindre. Tout simplement, il se

6 contentait de souffrir. Mais quand je me rends auprès de lui, quand je vois

7 comment il se meut, comment il me tend le café, je vois que cela lui fait

8 mal, que cela le fait souffrir. C'est tout simplement cela qui m'a incité à

9 en parler, parce que, lui, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une très

10 grande retenue et qui ne veut pas soulever cette question. Lorsqu'on se

11 parle au téléphone, tout simplement, il ne veut pas se livrer. C'est tout.

12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] C'est de manière formelle que vous

13 allez vous adresser au greffe en lui présentant une requête.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'accepte votre suggestion, Madame le

15 Juge, et c'est ce que nous allons faire.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Il me semble que

17 nous arrivons à la fin de notre Conférence préalable au procès.

18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, tout simplement,

19 excusez-moi. Je souhaite préciser un point qui est peut-être déjà clair.

20 Cependant, nous commençons le 16 janvier par l'audition des témoins; c'est

21 bien cela ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela, Monsieur

23 Whiting.

24 Monsieur Whiting, nous espérons de même que dès que possible

25 l'Accusation nous communiquera l'ordre de comparution de ses témoins, et

26 que vous communiquerez cela également à la Défense.

27 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

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1 A moins qu'il y ait d'autres observations, ainsi se termine notre

2 Conférence préalable au procès et nous nous retrouverons demain.

3 --- La Conférence préalable au procès est levée à 20 heures 17.

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