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1 Le lundi 12 décembre 2005
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 18 heures 04.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
7 appeler l'affaire, s'il vous plaît.
8 M LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
9 les Juges, bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-95-11-PT, le Procureur contre
10 Milan Martic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour l'Accusation.
12 M. WHITING : [interprétation] Bonsoir, Madame, Messieurs les Juges, je
13 représente le Procureur. Je m'appelle Alex Whiting. Je suis ici, ce soir,
14 avec Nisha Valabhji qui se trouve à ma droite, et ainsi que Colin Black, et
15 notre commise aux affaires, Mme Lakshmie Walpita.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 Que la Défense se présente.
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, bonsoir. Je
19 suis avocat. Je suis Me Predrag Milovancevic, conseil de M. Milan Martic.
20 Je suis de Belgrade et je suis ici avec mon co-conseil, Me Vuk Sekulic.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 Quelle est la situation relative à l'accusé ? Est-ce que M. Martic se
23 trouve ici ?
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser quelques
26 questions, Monsieur Martic, pour commencer.
27 J'aimerais dans un premier temps vous demander si vous êtes en bonne
28 santé ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'aime pas parler de ce sujet, mais je
2 dirais que les choses vont bien.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas de griefs à propos des
4 conditions de votre détention ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je n'ai pas d'objections et je dirais pour
6 le reste, tout va bien.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais
8 m'assurer que nous avons bien tous le même ordre du jour. Monsieur Whiting,
9 avez-vous un exemplaire de cet ordre du jour.
10 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous l'avons reçu
11 par courriel, et il porte la date d'aujourd'hui, à savoir, le 12 décembre
12 2005.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est exact.
14 Vous, Maître Milovancevic ?
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons
16 également un ordre du jour.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
18 Puis-je également confirmer que nous avons tous le deuxième acte
19 d'accusation modifié, qui date du 14 juillet 2003 et qui a été, en fait,
20 déposé le 9 décembre, et ce, afin de rectifier une erreur de pagination ?
21 Est-ce que cela est exact ?
22 Monsieur Whiting.
23 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit,
24 effectivement, de l'acte d'accusation et, pour être bien précis, je crois
25 comprendre, et je pense que la Chambre sera d'accord avec moi pour dire que
26 la version, qui a été déposée il y a quelques jours, est identique à la
27 version qui existe depuis le 14 juillet 2003. Comme l'a indiqué la Chambre
28 de première instance, il y avait juste une erreur pour ce qui est de la
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1 numérotation des pages.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure
3 de confirmer cela, Maître Milovancevic ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons
5 le deuxième acte d'accusation modifié, à savoir, l'acte d'accusation auquel
6 il vient d'être fait référence.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous verrez
8 qu'au point numéro 4, il est question, en fait, des poursuites ou de la
9 procédure en Croatie contre l'accusé à propos des bombardements de Zagreb.
10 Je dirai, en fait, que, le 23 septembre 2003, il a été question lors d'une
11 audience provisoire de cette question et il faut savoir que l'accusé a été
12 condamné par contumace. Mais, pour ce qui est de la situation actuelle, en
13 vertu de l'article 13, j'aimerais savoir si l'Accusation et la Défense
14 pourraient préciser cela.
15 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la
16 condamnation par contumace à laquelle il a été fait référence par le
17 Tribunal pour ce qui est, en fait, de la mise en liberté provisoire mais
18 pas afférente aux bombardements de Zagreb, en 1995. Il s'agit d'événements
19 qui se sont déroulés en Croatie, en 1990 et 1991. Il faut savoir que le
20 jugement a été déposé en addendum avec la requête présentée par l'accusé,
21 pour demander l'autorisation d'avoir ou de bénéficier de la décision de
22 mise en liberté provisoire de la part de la Chambre de première instance.
23 Donc, c'est une décision du tribunal en Croatie dont nous avons d'ailleurs
24 le compte rendu.
25 Je l'ai ici et, en fait, il s'agit du regret de l'accusé et par
26 d'autres qui ont créé un Etat séparé au sein de la Croatie ou qui
27 souhaitaient le faire et qui ont inclus cela en infraction de la
28 constitution de la législation croate. Cela, pour ce qui est de notre point
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1 de vue, ne pose aucun problème. Cela n'a pas trait aux crimes qui sont
2 visés par l'acte d'accusation et, par conséquent, nous ne pensons qu'il y
3 ait de problèmes à ce que -- cela ne va pas en fait poser des problèmes par
4 rapport à l'acte d'accusation de ce Tribunal.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 Avez-vous des observations à faire à ce sujet, Maître Milovancevic ?
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je confirme ce que mon confrère vient de
8 dire, à savoir que cet acte d'accusation ne comporte aucune référence aux
9 bombardements de Zagreb. J'aimerais, toutefois, dire que ces poursuites
10 contre mon client, M. Martic, fait partie de l'une des nombreuses
11 procédures par contumace. Il faut savoir que l'ancien président du Tribunal
12 et Human Rights Watch ont indiqué, en fait, que les circonstances -- ou
13 plutôt, que les chefs d'inculpation étaient loin d'être équitables et
14 qu'ils se fondaient, en fait, sur l'appartenance ethnique de l'accusé. Il
15 est un fait que mon client a proposé quelque chose pour lequel il était
16 pour, lorsqu'il a parlé de la Croatie et du pays où il résidait avant de
17 venir au Tribunal. Puis, il faut savoir qu'il s'agit d'un procès par
18 contumace. Il s'agissait d'un cas de terrorisme et d'insurrection contre,
19 en fait, le droit constitutionnel d'un pays.
20 Ce sera tout ce que je souhaiterais dire à ce sujet.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pour ce qui est, en
22 fait -- je vous remercie.
23 Vous vous êtes exprimé à propos de cette Conférence préalable au
24 procès. Il y a des normes qui régissent les critères afférents à
25 admissibilité des éléments de preuve et je suppose qu'il y a un document
26 qui a été distribué. J'aimerais que cela soit confirmé. Vous en avez un
27 exemplaire, Monsieur Whiting ?
28 M. WHITING : [interprétation] Oui. Nous l'avons reçu juste avant
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1 cette conférence.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en est-il de vous Maître
3 Milovancevic ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous
5 avons reçu un exemplaire juste il y a quelques minutes. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous donc consigner le
7 fait que les parties sont d'accord à propos des critères relatifs aux
8 normes régissant l'admissibilité des preuves.
9 Est-ce que les parties souhaitent en prendre connaissance avant de faire
10 des observations ?
11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
12 n'aurons que quelques suggestions à faire, mais je souhaiterais toutefois
13 que nous ayons la possibilité de consulter le document, donc nous aimerions
14 pouvoir faire des observations demain lors de l'audience de demain après-
15 midi.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous d'accord, Maître
17 Milovancevic ?
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis
19 d'accord. Je pense que c'est une suggestion qui me semble tout à fait bonne
20 car jusqu'à il y a peu de temps de cela, nous ne connaissions pas
21 l'existence de ce document. Je pense que ce sont des questions importantes
22 et pertinentes qui vont certainement définir à bien des égards la procédure
23 devant cette Chambre de première instance et je pense, en fait, que
24 l'équipe de la Défense doit pouvoir se familiariser avec le fond de ce
25 document.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons donc différer
27 la décision relative à ces principes directeurs ou à ces critères à demain,
28 et je vous en remercie.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ce qui est des faits faisant
3 l'objet d'un accord, il semblerait que les parties ont présenté des annexes
4 ou à leurs mémoires préalables au procès à propos de ces faits faisant
5 l'objet d'accord, mais il faut savoir que, le 2 novembre 2004, l'Accusation
6 a indiqué que les annexes en question tenaient compte de l'accord conclu
7 entre les parties; êtes-vous d'accord avec cela, Monsieur Whiting ?
8 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il faut savoir
9 que le document exact reprenant les faits faisant l'objet d'accord se
10 trouve en addendum au mémoire préalable au procès de la Défense.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, il se peut que
12 quelque chose m'échappe, mais je n'ai pas vu un exemplaire de ces points
13 faisant l'objet d'accord présenté par la Défense. Mais je vais juste
14 m'enquérir auprès de mes confrères afin de savoir s'ils ont reçu ces
15 documents.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Visiblement, il semble que la
18 Chambre de première instance n'a pas reçu d'exemplaire de ce document et
19 nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir nous fournir
20 un exemplaire de ce document.
21 Oui, Maître ?
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais qu'en
23 réponse au mémoire préalable au procès présenté par le bureau du Procureur,
24 le 7 mai 2004, la Défense s'est également penchée sur la question des
25 points faisant l'objet d'accord auquel il était fait référence dans ce
26 mémoire préalable au procès de l'Accusation. J pense que ces faits ne
27 peuvent pas être contestés puisqu'ils ont été énumérés et la Défense ainsi
28 que le Procureur ont marqué leur accord à ce sujet tel que cela a été
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1 indiqué dans le mémoire préalable au procès du Procureur et dans notre
2 réponse. Malheureusement, je n'ai pas un exemplaire de notre réponse, mais
3 nous pourrions faire un effort pour faire en sorte qu'un exemplaire de ce
4 document soit fourni à la Chambre de première instance à moins qu'il n'y
5 ait un autre requête de la part du Procureur ou de la part de la Défense.
6 Mais nous pourrons le faire très facilement, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je vois qu'un
8 exemplaire vient d'être fourni à la Chambre. Il n'est toujours pas très
9 lisible, donc, nous aimerions, en fait, avoir un exemplaire un peu plus
10 lisible parce qu'il faudra faire deux photocopies.
11 M. WHITING : [interprétation] Je m'en excuse, c'est le seul document dont
12 je dispose, mais il est évident que je vais essayer de me procurer un
13 exemplaire un peu plus lisible qui pourra être transmis à la Chambre.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand pensez-vous pouvoir le faire,
15 Monsieur Whiting ?
16 M. WHITING : [interprétation] Demain matin, de bon matin, je pense que nous
17 pourrons fournir ce document à la Chambre, si cela convient à la Chambre,
18 bien entendu.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc, je pense que
20 nous aurons cela demain. Si vous pouviez nous fournir trois exemplaires.
21 Il semblerait que la Conférence au titre de l'article 65 ter, qui a eu lieu
22 le 14 septembre, que lors de cette conférence, il a été indiqué par les
23 parties qu'elles ne pourraient pas trouver d'autres points faisant l'objet
24 d'accord, hormis ce qui a été indiqué dans la déclaration de la Défense.
25 Donc, est-ce que cela est toujours valable ? Est-ce que vous n'allez pas
26 pouvoir concilier davantage les points de vue ?
27 M. WHITING : [interprétation] Non, cela est toujours la situation actuelle.
28 Je ne pense pas que nous allons pouvoir nous mettre d'accord sur d'autres
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1 faits supplémentaires. Bien entendu, très souvent un procès commence, un
2 procès évolue, il y a des éléments ou des litiges qui sont identifiés, tout
3 comme il y a d'autres points d'accord qui peuvent être identifiés. Donc, il
4 faut toujours, bien entendu, envisager cela, mais je suis sûr que la
5 Défense sera d'accord et nous verrons ce qui l'en sera une fois que le
6 procès aura commencé.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela est le point de vue de
8 la Défense également, Maître Milovancevic ?
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour bien
10 comprendre la situation relative aux faits faisant l'objet d'accord, il ne
11 faut surtout pas oublier les circonstances qui prévalent à l'heure
12 actuelle. Il faut savoir, en fait, que le bureau du Procureur avait proposé
13 45 éléments, je pense que nous avons marqué notre accord quasiment à propos
14 de 30 éléments. Ce qui est extrêmement important, ce sont des faits
15 importants et je pense que cela va certainement contribuer au fait que ce
16 procès se déroulera rapidement en septembre 2005, j'entends, lors d'une
17 Conférence de mise en état. En tant que conseil de la Défense représentant
18 les intérêts de M. Martic, j'avais indiqué à la Conférence de mise en état
19 que la Défense pourrait offrir au Procureur un autre ensemble de faits à
20 propos desquels nous souhaiterions qu'un accord soit conclu. Il s'agissait,
21 en fait, d'augmenter la liste au titre de l'article 65 ter, liste qui avait
22 été présentée par l'Accusation dans leur requête du 19 août 2005. Il y
23 avait donc 719 pièces à conviction et, à cette occasion, le Juge de la mise
24 en état avait demander à la Défense de combien de temps nous aurions besoin
25 pour analyser tous ces documents et pour parvenir à une décision à propos
26 des éléments qui font l'objet d'un accord et de ceux qui ne font pas
27 l'objet d'un accord. Nous savons maintenant, en fait, que cela représente
28 plus de 6 600 pages de documents écrits, et le bureau du Procureur avait
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1 présenté la proposition de verser tout cela au dossier lors du procès
2 contre Martic.
3 Malheureusement, nous avons toujours -- ou nous faisons toujours face
4 à toute une pléthore de problèmes ce qui fait que notre tâche est assez
5 malaisée lorsqu'il s'agit de consulter, d'analyser ces documents. J'avais
6 dit, en fait, que nous -- j'avais dit aux Juges de la mise en état que nous
7 ferons de notre mieux pour parvenir à nos objectifs.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître. Je vous
9 demanderais pour le moment de vous en tenir à des réponses succinctes parce
10 que nous souhaitions tout simplement savoir quel était votre point de vue à
11 propos donc des faits faisant l'objet d'accord entre les différentes
12 parties.
13 La Chambre souhaiterait poser deux questions, en fait, aux parties. Peut-
14 être que mes collègues auront d'autres questions à poser d'ailleurs. Est-ce
15 que les parties ne pourraient pas se mettre d'accord à propos d'une liste
16 de victimes, Monsieur Whiting ?
17 M. WHITING : [interprétation] Je pense effectivement que nous pourrions
18 peut-être conclure un accord à ce sujet. En fait, il y a des rapports
19 d'exhumation. Par exemple, nous avons un expert en la matière et nous
20 pourrions en effet envisager cette possibilité.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, et très
22 brièvement, je vous pose cette question. Est-ce que la Défense serait
23 disposée à négocier à ce sujet ?
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Une réponse brève serait une réponse
25 affirmative. Il faut savoir que, dans l'acte d'accusation original, il y
26 avait les noms des victimes sans pour autant qu'il n'y est des détails
27 personnels à propos de ces victimes, années de naissance, et cetera.
28 Maintenant, nous avons une nouvelle liste avec ces données qui font partie
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1 de la liste donnée qui ont été intégrés par la suite. Toutefois, il s'agit
2 quand même d'un nombre extrêmement volumineux de documents. Je vais
3 m'évertuer de le faire. Je vais également faire appel à un expert, comme
4 l'a fait l'Accusation. Cela sera certainement une tâche herculéenne, mais
5 cela ne signifie pas pour autant que nous n'allons pas nous atteler à la
6 tâche une fois que le procès aura commencé.
7 M. LE JUGE MOLOTO : Je vous remercie et j'exhorte vivement les parties à
8 essayer de négocier à propos de cette liste, afin justement de conclure un
9 accord à propos de cette liste lors du procès. La Chambre de première
10 instance vous posera des questions à ce sujet pour voir si des progrès
11 auront été obtenus. Il y a d'autres questions que la Chambre souhaite poser
12 aux parties. Nous aimerions savoir si les parties sont d'accord pour dire
13 qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de conflit dans les territoires
14 pertinents à cette affaire.
15 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait. L'Accusation est d'avis
16 qu'il s'agit d'un sujet intéressant. Je dirais d'ailleurs qu'il y a des
17 éléments qui ont déjà été repris dans les faits faisant l'objet d'accord,
18 mais il est évident que l'Accusation souhaiterait pouvoir conclure un
19 accord à ce sujet.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce que au
21 pied levé vous pouvez me dire si cela a fait l'objet d'un accord entre les
22 parties ou si cela pourrait faire l'objet d'une négociation entre les
23 parties ?
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour vous
25 permettre de bien comprendre notre point de vue, voilà ce que j'aimerais
26 dire brièvement. Il s'agit d'un acte d'accusation qui englobe une période
27 allant de 1990 à 1995. En 1991 et 1992, il n'y a qu'un sujet de droit
28 internationale. Entre-temps, d'autres sujets ont été créés. Quelle est la
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1 nature du conflit ? Quelles sont les parties belligérantes ? Quel est le
2 territoire pris en considération ? Ce sont des questions qui sont
3 extrêmement complexes et qui présentent une complexité juridique également.
4 Il faut savoir qu'il y a eu un conflit mais ce sont des faits qui
5 sont importants pour la Défense et il serait – est en soi peu prématuré de
6 présenter notre point de vue maintenant comme vous nous l'avez demandé, si
7 j'ai véritablement bien compris ce que vous nous avez dit, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre de première instance posait
10 cette question Me Milovancevic parce qu'il semblerait que le 26 septembre
11 2003 lors d'une audience relative à une demande de mise en liberté
12 provisoire l'accusé avait indiqué qu'il admettait le bombardement de
13 Zagreb. Pour des raisons, et je cite : "Pour des raisons qui j'espère
14 seront comprises, et j'espère que l'on comprendra pourquoi j'ai fait cela."
15 Je ne sais pas ce que la Défense a l'intention d'indiquer dans cette
16 phase de l'audience, mais je souhaiterais savoir quelle pourrait être la
17 répercussion de cette déclaration sur cette affaire, Maître Milovancevic.
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais essayer d'être bref, Monsieur le
19 Président. La discussion relative à la mise en liberté provisoire de mon
20 client a eu lieu en 2003. La deuxième requête aux fins d'autorisation d'une
21 mise en liberté provisoire a été présentée en mai 2002, il n'y a eu aucune
22 réponse à ce sujet. Mais c'était quelqu'un d'autre qui représentait
23 l'accusé. C'était un autre conseil qui représentait M. Martic en 2003. Mon
24 client était représenté par un conseil qui ensuite a décidé de ne plus le
25 représenter. Alors, il y a quelque chose qui ne peut pas être contesté. Il
26 s'agit de la fonction et du poste occupés par mon client à l'époque
27 puisqu'il était président de la République de la Krajina serbe. Alors, pour
28 ce qui est de savoir ce qui s'est exactement passé et comment ? Il est
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1 évident que la Défense devra établir certains faits, mais il y a des
2 questions d'ordre juridique qui devront également être soulevées. Des
3 questions afférentes au droit international et au droit international en
4 matière de guerre et de conflit.
5 Voilà ce que je voulais dire pour le moment, Monsieur le Président. Mon
6 confrère a suggéré ce qui suit : la Conférence de mise en état dont vous
7 avez parlée a eu lieu en 2002. L'accusé s'est rendu en mai 2002, et peu de
8 temps après, cette Conférence de mise en état a eu lieu. J'ai fait une
9 erreur parce que j'avais dit que la première conférence avait eu lieu en
10 2003 alors qu'elle a eu lieu en 2002. Je voulais corriger cela aux fins du
11 compte rendu d'audience.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître
13 Milovancevic. A en juger d'après ce que vous venez de dire, ce que l'on
14 peut affirmer au sujet de cette déclaration à ce stade -- au stade où on en
15 est, c'est que la Défense ne souhaite pas adopter de position là-dessus
16 pour le moment. Vous ai-je bien compris, Maître Milovancevic ?
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris, Monsieur
18 le Président. Pour le moment, nous ne souhaitons pas nous exprimer de
19 manière définitive là-dessus puisque nous estimons que ce serait prématuré.
20 Ceci ne veut pas dire que, dans d'autres circonstances, on ne prendra pas
21 de position et on ne s'exprimera pas là-dessus. Je vous remercie.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Très bien.
24 Pouvons-nous passer maintenant au point 7 de l'ordre du jour, à savoir, la
25 décision adoptée par l'Accusation de ne pas présenter de pièce à conviction
26 ou d'élément de preuve concernant certaines parties de la Bosnie-
27 Herzégovine ? L'Accusation a laissé entendre qu'elle ne présentera pas
28 d'élément de preuve qui concerne des crimes commis prétendument dans
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1 certaines parties de Bosnie-Herzégovine, à savoir, et là, je ne suis pas
2 capable de prononcer, Prnjavor, Sipovo, et Bosanska Gradiska; cependant, il
3 semblerait que certains témoins se prononceront éventuellement sur certains
4 territoires que je viens d'énoncer. Il semblerait que ces témoins sont
5 toujours prévus sur la liste des témoins qui seront cités à la barre. Il
6 semblerait qu'il va y avoir des éléments de preuve documentaires que
7 l'Accusation a l'intention de présenter et qui concernent ces régions.
8 L'Accusation a laissé entendre qu'elle souhaite renoncer à la présentation
9 de certains éléments de preuve. Je suis au courant de cette signification
10 de la part de l'Accusation. Il reste encore quelques témoins qui concernent
11 ces régions, Monsieur Whiting.
12 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous vous êtes
13 référé à un dépôt de mémoire de la part de l'Accusation où l'Accusation
14 précise que pour des raisons de rapidité et afin de rendre le procès le
15 plus rapide, le plus efficace possible, nous n'avions pas l'intention de
16 présenter d'élément de preuve concernant certains crimes commis en Bosnie-
17 Herzégovine. Nous n'avons pas l'intention cependant de laisser tomber tous
18 les témoins qui sont pertinents au sujet de ces crimes, donc, pour ce qui
19 est du plan qui est présenté avec -- il s'agit du numéro 9, le Témoin
20 MM009. Il s'agit également du témoin au numéro 15; cependant, pour tous les
21 autres témoins qui doivent déposer au sujet des faits incriminés, bien,
22 nous avons l'intention de les maintenir. Il s'agit seulement de deux
23 témoins auxquels nous avons l'intention de renoncer. Il est vrai qu'il y a
24 des documents même s'il n'y en a pas beaucoup qui ont à voir avec ces
25 crimes-là et qui aussi ne seront pas présentés. Nous allons identifier tous
26 ces documents qui figurent sur la liste des pièces à conviction. Pour être
27 tout à fait clair, l'entreprise criminelle commune que l'on reproche
28 comprend toujours les membres de la direction des Serbes de Bosnie et il va
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1 y avoir des éléments de preuve qui concernent leur participation à
2 l'entreprise criminelle commune. Il y a de nombreux documents et quelques
3 témoins qui vont déposer là-dessus. Puis, bien sûr, la Bosnie-Herzégovine
4 reste dans l'acte d'accusation.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne vous rasseyez,
6 Monsieur Whiting, est-ce que cela veut dire que vous retirer formellement
7 les Témoins MM009 et MM015 ?
8 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 La question des propos liminaires. Je suppose qu'à ce stade la Chambre
11 souhaiterait savoir pour ce qui est de l'Accusation combien de temps elle
12 pense qu'il lui faudra pour sa déclaration liminaire ?
13 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il me
14 faudra moins de la journée de demain pour ma déclaration liminaire, et
15 lorsque je dis moi, je pense que ce sera considérablement moi. Il me faudra
16 deux à trois heures d'après mon évaluation. Je ne me suis pas chronométré,
17 mais je pense que ce sera considérablement, moi, qu'une journée pleine
18 d'audience.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 Je m'adresse à Me Milovancevic. La Défense confirme-t-elle ce qui a été dit
21 à la Chambre à savoir que la Défense préfère faire cette déclaration
22 liminaire au moment de la présentation ou du début de la présentation des
23 moyens de preuve de la Défense si jamais elle se décide à faire une
24 déclaration liminaire ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. La
26 Défense ne saisira pas la possibilité qui est prévue par notre Règlement à
27 savoir de faire sa déclaration liminaire suite à la déclaration de
28 l'Accusation. Nous le ferons après la présentation des moyens de preuve de
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1 l'Accusation et avant celle de la Défense. Ceci étant dit, je tiens à dire
2 à la Chambre que l'accusé Milan Martic souhaite exercer son droit que lui
3 fournit l'article 84 bis compte tenu du fait que la Défense renoncera à son
4 droit de faire une déclaration liminaire, il souhaite présenter sa
5 déclaration liminaire dans un temps qui ne durera pas plus de 45 minutes et
6 sous le contrôle de la Chambre.
7 Compte tenu du fait, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, si vous
8 m'autorisez à faire un petit commentaire compte tenu de l'information qui
9 nous a été fournie par mon confrère de l'Accusation, à savoir M. Whiting,
10 qu'il lui faudra deux heures, deux heures et demie à peu près. Bien. Bien
11 sûr, on ne peut pas tout prévoir à la minute près. Je pense que ceci nous
12 permettra que l'accusé M. Martic prenne la parole demain lui aussi, et
13 qu'on en aura terminé dans le temps qui nous est imparti demain si vous
14 nous y autorisez.
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le Président s'exprime hors micro.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
17 M. WHITING : [interprétation] J'aborde maintenant la question de la requête
18 de l'Accusation aux fins de modification de la liste des témoins en
19 application de l'article 65 ter. La seule chose que je souhaitais dire
20 c'est qu'une décision sera prise aussi vite que possible. Une décision en
21 réponse à cette requête.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Accusation également --
23 M. WHITING : [interprétation] Il me semble, Monsieur le Président, que nous
24 avons déjà reçu la décision en question.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en est-il de la
26 décision suite à la requête de l'Accusation aux fins de versement des
27 déclarations préalables des témoins en application de l'article 92 bis ?
28 M. WHITING : [interprétation] Nous n'avons toujours pas reçu cette
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1 déclaration-là, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous le recevrez très prochainement.
3 La Chambre est au courant du fait que l'Accusation n'a pas encore
4 communiqué dans leur totalité les déclarations de certains témoins de
5 l'Accusation; est-ce exact, Monsieur Whiting ?
6 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, les différentes
7 Chambres n'adoptent pas toujours la même position sur ce point. J'aimerais
8 savoir ce que souhaite cette Chambre. Certaines demandes, les déclarations,
9 d'autres noms. Si la Chambre souhaite avoir préalablement les déclarations
10 des témoins qui seront cités à la barre nous allons communiquer cela à la
11 Chambre d'une manière systématique, mais il y aura beaucoup de documents.
12 Puis, il y a des documents qui sont venus dépositions ici dans d'autres
13 affaires qui ont donné plusieurs déclarations. Donc, parfois, il s'agit
14 beaucoup, beaucoup de documents. Ceci ne constitue aucun problème de
15 communiquer cela à la Chambre. Peut-être sur support informatique ou
16 impression, comme vous le souhaitez. Excusez-moi. Ma collègue ou mon
17 collègue est en train de me dire que peut-être ce qui vous intéresse ce
18 sont les communications tardives des déclarations de certains témoins ou
19 d'identités de certains témoins.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.
21 M. WHITING : [interprétation] Dans certains cas cela est fait afin de
22 protéger l'identité des témoins lorsqu'il y a eu des mesures de protection
23 accordées. Il me semble qu'il a été décidé que nous devons communiquer à la
24 Défense les déclarations préalables des témoins 30 jours avant la
25 déposition du témoin. Nous allons tenir compte de cela. Nous n'allons pas
26 le perdre de vue et au fur et à mesure que l'affaire avancera nous allons
27 communiquer ces déclarations.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne souhaitais pas que vous
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1 communiquiez les déclarations à la Chambre mais à l'autre partie.
2 M. WHITING : [interprétation] Oui, je vois, Monsieur le Président. C'est
3 quelque chose dont nous allons tenir compte. Nous allons prévoir l'ordre de
4 comparution des témoins sur une base de 30 jours, et nous allons donc nous
5 conformer à la décision qui a été rendue et nous allons la respecter.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro] [interprétation] -- les notes qui
9 proviennent des séances de récolements, qui sont généralement remises, la
10 veille de la déposition du témoin.
11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, c'est quelque chose
12 qui n'a pas toujours été appliqué dans toutes les affaires, dans tous les
13 procès. Par conséquent, nous n'avions pas l'intention, enfin, lors du
14 dernier procès où j'ai travaillé, ce n'est pas l'une des habitudes et ce
15 n'était pas nécessaire. Ce n'était pas exigé. Je n'avais pas l'intention de
16 le faire en l'espèce. Ce que nous faisons, bien entendu, lorsque nous
17 rencontrons les témoins avant qu'il ne dépose, lorsque nous préparons leurs
18 dépositions, s'il y a des sujets qui se révèlent au moment de ces
19 discussions à savoir de nouveaux éléments d'informations ou s'il y a des
20 changements essentiels, substantiels dans la teneur de la déposition, c'est
21 quelque chose que nous communiquons immédiatement a à la Défense.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Avant que la Chambre
23 ne se prononce, essayons de voir ce que la Défense a à dire sur ce point.
24 Quel est votre avis ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des
26 témoins au sujet desquels les premières mesures de protection ont été
27 prononcées, l'Accusation a tout à fait une obligation de communiquer à la
28 Défense, la décision du témoin, 30 jours avant ces dépositions. Mais là,
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1 nous nous trouvons face à deux problèmes où deux questions se posent. À
2 partir de quel moment coule ce délai de 30 jours et une autre question qui
3 est encore plus importante que la première et qui contribuerait à
4 l'efficacité du procès et qui faciliterait aussi le travail à la Défense.
5 C'est la question suivante : qu'en est-il de la liste des témoins ? La
6 liste des témoins que l'Accusation pourrait communiquer à la Défense pour
7 que la Défense puisse organiser, puisse prévoir un calendrier, puisqu'elle
8 puisse étudier en temps ce dont elle doit prendre connaissance.
9 Donc, sur ce plan, nous nous attendons à ce que la Chambre prenne une
10 décision, nous estimons qu'il serait très important que la Défense soit
11 mise au courant à 30 jours avant la comparution des témoins, qu'elle sera
12 l'ordre de leur arrivée et bien entendu, la même chose s'appliquerait à la
13 Défense, la même obligation à la Défense, face à l'Accusation, au moment de
14 l'arrivée de ces témoins. Donc, pour qu'il y ait un esprit de coopération
15 tout à fait juste et équitable, il faudrait que la Défense puisse avoir, ne
16 serait-ce qu'un planning provisoire et approximatif, bien entendu, on ne
17 peut pas tout prévoir à l'avance, à un détail près. Cela peut faire l'objet
18 de modifications mais ceci nous faciliterait le travail.
19 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la parole ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.
21 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
22 point de départ de ce délai de 30 jours, la Chambre a décidé que c'était 30
23 jours avant le jour où le témoin commence à déposer.
24 Donc, c'est cette Règle-là que nous allons adopter et respecter.
25 Alors, pour ce qui est de l'ordre de comparution des témoins, nous
26 allons en informer la Défense dans les délais possibles, mais 30 jours,
27 tout simplement, ce n'est pas quelque chose de réaliste. Nous n'allons pas
28 pouvoir savoir à l'avance pour les différents témoins. Je pense que, par
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1 exemple, avant Noël, nous serons qui sont les sept premiers témoins que
2 nous citerons en janvier. Nous allons, bien sûr, continuer d'informer la
3 Défense de la comparution des témoins suivants.
4 Nous n'avons pas ici une affaire tellement vaste que ceci ne serait
5 pas gérable. Nous n'avons que 30 ou 40 témoins. Cela ne durera que quelques
6 mois. Donc, je ne pense pas qu'il est absolument nécessaire d'imposer ce
7 délai de 30 jours avant la comparution. Il ne me semble pas que ceci ait
8 jamais pu fait.
9 Puis, pour ce qui est des résumés des séances de récolement, bien
10 entendu, l'Accusation a communiqué les résumés en application du 65 ter,
11 les résumes des dépositions de tous ces témoins. Nous pensons que la teneur
12 de la déposition sera, en effet, tout à fait en conformité avec ces
13 résumés. S'il y a des modifications, nous allons en informer la Chambre et
14 nous -- je dois dire que nous ne pouvons pas faire plus, que de communiquer
15 ces résumés.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.
17 Alors, je vous remercie d'avoir répondu au point soulevé par Me
18 Milovancevic et, en particulier, je voudrais vous remercier du dernier
19 point que vous allez aborder et qui était, en effet, au cœur de nos débats.
20 Oui, Monsieur Milovancevic
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si vous m'y autorisez, je souhaite
24 soulever une question qui me semble être importante. A présent, ceci a à
25 voir avec le Statut de certaines requêtes déposées par l'Accusation. On
26 s'attend à ce qu'elles soient tranchées rapidement mais lors de la réunion
27 65 ter qui s'est tenue le 22 novembre, nous avons appris qu'il y a un
28 nombre considérable de requêtes a, à voir avec l'article 94 bis qui
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1 concerne les experts et aussi l'article 92 bis.
2 A ce moment-là, j'ai attiré l'attention sur un problème qui est, tout
3 à fait, réel, en ce moment. C'est un problème qui concerne la Défense pour
4 le moment, au premier chef, mais aussi la Chambre, pour 28 témoins, nous ne
5 savons pas quel est leur Statut ? Il s'agit par conséquent de témoins qui
6 ont à voir avec la requête de l'Accusation. Donc, en application de
7 l'article 94 bis, ce sont des témoins qui font l'objet de la requête de
8 l'Accusation de février dernier.
9 Bien entendu, nous avons répondu à chacune de ces requêtes mais il
10 nous est difficile d'apprécier, de quel genre de tâche il s'agira pour
11 nous. Donc, au sujet des points que vient de soulever mon confrère parce
12 que nous, nous ne savons pas quelle sera la teneur de la déposition des
13 différents témoins. Nous ne savons pas quel sera l'objet de leurs
14 dépositions. Nous ne savons pas comment nous allons pouvoir contre-
15 interroger ces témoins.
16 Nous, ici, nous allons pouvoir le faire. Nous estimons que c'est
17 quelque chose qui doit être résolu avant que l'on ne puisse procéder, que
18 ce soit l'Accusation ou la Défense.
19 Aussi, pendant qu'il est question du témoin, Monsieur le Président,
20 aujourd'hui, l'Accusation nous a parlé de ces trois localités de Bosnie. Je
21 ne suis pas, tout à fait, certain, d'avoir bien compris de quelle localité
22 il s'agit ? Est-ce bien Prnjavor, Sipovo et Gladiska ? Est-ce que cela veut
23 dire que l'Accusation renonce à poursuivre pénalement mon client au sujet
24 de ces localités et des crimes qui y auraient été commis ou est-ce qu'elle
25 renonce simplement à citer des témoins qui déposeraient là-dessus ?
26 L'Accusation nous dit qu'elle ne cite que des échantillons, des
27 échantillons plus ou moins typiques, donc, dans son mémoire préalable au
28 procès à des crimes qui sont reprochés et des chefs d'accusation reprochés
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1 à mon client.
2 Donc, je ne comprends pas très bien. D'après ce que mon confrère de
3 l'Accusation a dit, on pourrait comprendre que l'Accusation renonce, tout
4 simplement, à citer ce témoin, mais, ce qui figure comme description
5 factuelle et juridique, dans l'acte d'accusation et dans le mémoire
6 préalable au procès, est maintenue. Je m'excuse par avance si j'ai mal
7 compris, mais je suis bien dans l'obligation de vous demander une précision
8 là-dessus puisque c'est très important pour nous.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je vous
10 remercie d'avoir soulevé cette question. Vous devancez un petit peu la
11 Chambre. Nous allions aborder la question des articles 92 bis et 94 bis, un
12 peu plus tard.
13 Pour ce qui est de la décision de l'Accusation au sujet des chefs
14 d'accusation qui ont à voir avec ces régions-là. Donc, sur lesquelles ils
15 annoncent qu'ils ne présenteront pas d'éléments de preuve. Peut-être que
16 Monsieur Whiting pourrait nous dire s'il abandonne les chefs d'accusation
17 ou s'il retire les témoins.
18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce que nous
19 allons faire, c'est tout simplement ne pas citer de témoins. Nous n'allons
20 pas présenter d'éléments de preuve sur ces chefs d'accusation.
21 Si on voulait abandonner les chefs d'accusation, il faudrait procéder
22 à la modification de l'acte d'accusation, ce serait une autre procédure,
23 mais on arrive au même résultat, en ne présentant pas d'éléments de preuve
24 au titre de ces chefs d'accusation. Mais, pour répondre à Me Milovancevic,
25 nous alléguons toujours l'entreprise criminelle commune telle qu'elle est
26 décrite à l'acte d'accusation et reprochée à l'acte d'accusation ainsi que
27 dans notre mémoire préalable au procès.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [hors micro]
2 M. WHITING : [interprétation] En substance, vous avez raison, mais il
3 s'agit là de chefs d'accusation qui se mélangent à ceux qui sont maintenus.
4 Donc, il n'y a pas de chefs d'accusation en tant que tels à l'acte
5 d'accusation qui serait dans ce cas, il figure là. Il n'y a que des
6 portions de chefs d'accusation, donc, par exemple, pour ce qui est des
7 meurtres, il y a une série de meurtres qui sont allégués à l'acte
8 d'accusation et ils sont tous reprochés en tant que chefs d'accusation pour
9 extermination et meurtres. Donc, certains se sont produits en Bosnie-
10 Herzégovine dans les zones que nous avons identifiées en disant que nous
11 n'allions pas présenter de témoin là-dessus, mais d'autres meurtres vont
12 faire l'objet de déposition.
13 Donc, le chef d'accusation n'a pas été abandonné dans l'acte
14 d'accusation. J'espère que j'ai été clair.
15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez été très clair,
16 mais il vous faudra faire preuve de la plus grande prudence. Et il faudra
17 bien voir quelle sera l'attitude, l'approche que vous allez adopter pour
18 rester équitable à l'égard de la Défense.
19 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons avertir la
20 Défense et l'accusé de notre démarche pour que ce soit tout à fait clair
21 quel est notre objectif. J'espère que j'aie été clair en ce sens.
22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, oui.
23 J'espère que vous l'avez été.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si vous m'y autorisez, Monsieur le
26 Président, l'accusé doit savoir ce qu'on lui reproche. Nous en sommes au
27 point de déterminer le nombre de témoins, ce nombre était de 79, peut-être
28 que ce nombre sera réduit à l'avenir. Mon collègue de l'Accusation vient de
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1 nous dire que la substance reste, la substance des chefs, donc les meurtres
2 restent. Donc, non seulement la Défense aura le même nombre de témoins mais
3 ces témoins ne prouveront peut-être pas le crime au sujet de certains
4 endroits, mais il nous faudra avoir des chefs d'accusation clairs et des
5 allégations claires. Il faut qu'on sache ce qu'on doit réfuter, contre quoi
6 on doit se défendre. Il faut qu'on sache ce qui nous est reproché. Donc,
7 soit le Procureur adaptera et remaniera l'acte d'accusation et son mémoire
8 préalable au procès conformément à ces changements, soit il ne change pas
9 la substance. Nous ne pouvons pas nous contenter de deviner ce qu'entend
10 l'Accusation dans tel ou tel paragraphe ou dans tel ou tel chef, ce serait
11 très dangereux. Donc, je suis d'accord avec la Chambre sur ce point, qu'il
12 s'agit là d'un détail très important, il faut le souligner. La situation
13 doit être parfaitement claire quant aux droits de l'accusé, il doit savoir
14 contre quoi il doit se défendre.
15 Un autre point si je puis ajouter. Mon collègue, M. Whiting, vient de
16 dire à l'instant que ces trois localités en substance ont à voir avec
17 l'entreprise criminelle commune telle qu'alléguée et que la nature cette
18 entreprise criminelle commune est définie de telle sorte que les dirigeants
19 des Serbes de Bosnie et certains accusés qui se sont déjà défendus ici ou
20 qui seront jugés ici à l'avenir, ont été accusés en substance pour les
21 mêmes actes que l'accusé Martic. Donc, il est possible que pour les mêmes
22 localités pour lesquelles l'Accusation abandonne certains témoins, il y a
23 d'autres témoins qui sont à citer.
24 Donc, finalement, on aura peut-être plus de documents, plus de
25 matériel que ce qu'en apparence on abandonne. C'est tout simplement par
26 rapport à la charge de travail qui est devant nous, qui est devant toutes
27 les parties, et la Chambre, l'Accusation et la Défense que je parle de
28 cela. L'Accusation sait ce qu'elle veut faire donc elle se trouve dans une
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1 situation un peu plus facile, mais nous il faut qu'on puisse comprendre ce
2 qui est en train de se passer ici.Quelle est exactement la situation ?
3 Excusez-moi si j'ai pris un peu plus de temps mais il faut que je
4 sois clair au sujet de ces faits.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, souhaitez-vous
6 revenir à la charge et vous expliquer ?
7 M. WHITING : [interprétation] C'est la télépathie, Monsieur le Président.
8 C'est justement ce que je voulais faire.
9 Comme la Chambre le sait - et je ne suis pas sûr, en fait, que la
10 Défense le comprenne bien - l'Accusation a déposé, le 23 novembre, une
11 liste révisée de témoins, et j'espère que cette liste a été transmise à la
12 Défense. Sur cette liste, il n'y a plus 79 témoins, mais 65 témoins. Comme
13 l'a indiqué le Procureur au début de cette audience ce soir, nous n'avons
14 plus que 63 témoins parce que nous n'allons pas convoquer deux de ces
15 témoins.
16 Ce que nous indiquons dans cette requête, c'est que nous n'allons pas
17 traiter toutes les questions relatives à Prnjavor, Sipovo et Bosanska
18 Gradiska. En fait, ce que cela signifie en d'autres terme - et ce n'est pas
19 du tout compliqué - c'est que lorsqu'il y aura des références -- alors
20 qu'il y a des références qui sont faites à ces trois localités dans l'acte
21 d'accusation, les moyens de preuve ne seront pas présentés.
22 Ce qui fait que, pour ce qui est des paragraphes 35 et 36, il y a des
23 meurtres et assassinants qui sont allégués dans ces trois endroits et nous
24 n'allons pas présenter de preuves pour ces paragraphes. Donc, c'est très
25 simple et je suis d'accord lorsqu'il est dit que la Défense doit être tenue
26 informée, mais il s'agit tout simplement de reprendre l'acte d'accusation
27 et de voir ce que l'Accusation ne va pas prendre en considération. Il
28 s'agit en fait de toutes les questions relatives à ces trois localités et
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1 c'est tout en fait.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que cela est clair
3 maintenant.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de
6 quelque chose de nouveau ? Ou est-ce que c'est par déduction ?
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est justement à propos de la toute
8 dernière phrase prononcée par mon estimé confrère, si vous m'y autorisez.
9 Je pense, en fait, et je suis très préoccupé par le fait que ce que le
10 bureau du Procureur ne peut pas être envisagé car, en fait, il ne peut pas
11 y avoir dans l'acte d'accusation trois localités qui sont citées, alors
12 qu'on nous dit qu'il n'y aura absolument aucun élément de preuve qui aidera
13 ces allégations.
14 Alors, comment est-ce que nous devons comprendre ce qui vient d'être
15 dit, Monsieur le Président. Alors, soit pour ce qui est de ces localités et
16 de ces paragraphes y afférant dans l'acte d'accusation sont pris en
17 considération ou si le bureau du Procureur n'a pas de preuve pour étayer
18 cela, ils n'ont qu'à abandonner ces localités.
19 J'essaie de comprendre le raisonnement logique qui sous-tend tout
20 cela. Car il semblerait en fait qu'il y a des faits, qu'il s'agit de faits
21 qui ne sont pas pertinents, que cela soit prouvé ou non. Je parle de ce
22 dont vient -- de ce que vient de dire le Procureur. A chaque fois qu'il y
23 aura des éléments de preuve à propos de Prnjavor, Sipovo et Bosanska
24 Gradiska, et pour ce qui est des meurtres et assassinats qui y sont
25 allégués dans ces localités, nous n'entendrons pas de moyens de preuve,
26 mais toutefois dans l'acte d'accusation, ces localités sont mentionnées.
27 Donc, comment est-ce que la Défense est sensée traiter cet acte
28 d'accusation ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je ne comprends
2 pas très bien le problème de la Défense car, manifestement, l'Accusation a
3 rédigé et formulé son acte d'accusation comme elle l'a fait, et il y a des
4 allégations relatives à des crimes qui se sont déroulés dans certains
5 endroits. Si l'Accusation décide, tout compte fait de ne pas présenter des
6 moyens de preuve relatifs à l'acte d'accusation, en fait, il s'agit --
7 c'est une question de preuve de ces allégations, que cela fasse partie de
8 l'acte d'accusation ou non.
9 Je ne pense pas qu'il faille passer trop de temps à étudier la question.
10 S'ils n'ont pas prouvé la commission de ces crimes dans ces localités, il
11 appartient à la Défense de présenter ses arguments en la matière. En fin de
12 compte, nous ne pouvons absolument pas indiquer…à l'Accusation qu'elle doit
13 retirer ces paragraphes ou ces localités tout simplement parce qu'elle a
14 décidé de ne pas présenter d'élément de preuve en la matière. Je dirais
15 que, pour essayer de limiter la durée du procès, Monsieur Whiting, je vais
16 faire pression sur vous, en quelque sorte. Car l'Accusation a l'intention
17 de convoquer certains témoins, et si ces témoins corroborent ce que
18 d'autres témoins vont avancer, est-ce que vous ne pensez pas que l'on
19 pourrait faire appel à l'article 92 bis pour ce qui est de corroborer ce
20 que certains témoins auront déjà avancé ?
21 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons essayé de
22 le faire dans la mesure du possible, et nous avons, bien entendu, demandé à
23 la Chambre de première instance d'accepter un grand nombre de déclarations
24 de témoins au titre de l'article 92 bis, et je dirais que pour ce qui est
25 de chacun des crimes et des délits, nous allons convoquer à la barre deux
26 ou trois témoins qui témoigneront dans le prétoire et il y a également les
27 témoins pour lesquels nous avons des déclarations au titre de l'article 92
28 bis qui corroboreront ce qui sera avancé.
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1 En fait, il n'est pas possible d'avoir juste un témoin pour ce qui est des
2 crimes parce qu'il ne s'agit pas d'un seul et même événement. Il s'agit
3 d'événements qui se sont déroulés sur une certaine période de temps,
4 plusieurs mois. La Chambre de première instance le verra dans l'acte
5 d'accusation, par exemple, pour Saborsko ou Skabrnja, il a été question de
6 pilonnages, d'attaques, et de l'assaut définitif. Les témoins qui vont
7 venir déposer ici dans le prétoire vont présenter des éléments de preuve à
8 propos de différentes parties. Il est très difficile de trouver un témoin
9 qui pourra déposer sur tout l'événement. Il y a certains témoins qui
10 étaient présents au début, d'autres qui ont été présents un peu plus tard.
11 Nous avons essayé d'être aussi efficace que possible pour ce qui est de la
12 liste de ces témoins. Mais nous allons, bien entendu, être vigilent et, au
13 fil du procès, si nous avons présenté suffisamment de moyens de preuve,
14 nous serons tout à fait disposés à ne pas convoquer certains témoins.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous savons -- la
16 Chambre sait qu'il y a des événements qui se sont produits dans plusieurs
17 endroits et que vous n'allez bien entendu convoquer un seul et même témoin.
18 Si vous devez faire appel à plusieurs témoins, et si le premier témoin n'a
19 pas vu les événements qui se sont déroulés dans un endroit, il est évident
20 que vous devrez faire appel à d'autres témoins. J'avais posé la question
21 parce que je pensais aux témoins qui allaient corroborer ce qui aura été
22 avancé par certains témoins.
23 Puis, j'aimerais vous poser une autre question. Il s'agit des témoins
24 experts, donc, des témoins qui ont certaines compétences, je pense, par
25 exemple, aux témoins experts qui vont déposer en matière d'exhumation, en
26 matière de conversations interceptées. Je ne sais pas si la Chambre a
27 raison de dire qu'il n'y a pas eu de réponse de la part de la Défense, à
28 propos de ces deux catégories de témoin. Si la Chambre a raison en la
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1 matière, est-ce qu'en fait, l'on ne pourra pas verser au dossier certains
2 éléments de preuve et ce au titre de l'article 94 bis ?
3 M. WHITING : [interprétation] Si vous me donne juste une petite minute,
4 Monsieur le Président.
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, M0nsieur
7 les Juges, je pense que la Défense a répondu à propos des experts, c'est ce
8 que je crois comprendre, en tout cas. Nous avons présenté l'article ou les
9 experts au titre de l'article 94 bis, et je pense ou j'ai cru comprendre
10 que tous les experts sont contestés par la Défense.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que cela
12 inclut également l'expert qui est censé témoigner sur les exhumations, par
13 exemple, et les pièces à conviction ?
14 M. WHITING : [interprétation] Oui. L'expert qui doit témoigner sur les
15 exhumations, nous avons également un expert militaire, et il y a également
16 un expert qui est censé témoigner sur les incidences de ces crimes.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Pour récapituler,
18 est-ce que l'Accusation nous indique que pour le moment 63 témoins vont
19 être convoqués par l'Accusation ?
20 M. WHITING : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais
22 maintenant que nous abordions le point relatif au calendrier prévu pour le
23 procès.
24 Oui, Maître Milovancevic.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y
26 autorisez - et je serais très bref - je souhaiterais répéter ceci. Le 25
27 février 2005, le bureau du Procureur a déposé l'avis ou l'opinion d'un
28 expert militaire, dans le cadre de l'article 94 bis, et nous avons contesté
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1 cela à l'époque. Dans la même requête le Procureur demandait à ce que
2 conformément à l'article 92 bis les comptes rendus d'audience soient admis.
3 Il y a deux requêtes qui ont été présentées le 25 février la Défense avait
4 reçu l'avis de Mladen Loncar, conformément à l'article 94 bis, à la suite
5 d'une requête, conforme à l'article 92 bis requête dans laquelle il était
6 demandé que ce qu'il avait indiqué lors du procès devait être admis comme
7 éléments de preuve. Je dirais qu'il n'y a pas eu de décision rendue à
8 propos de ces deux requêtes.
9 Le 28 février, un autre avis d'expert a été présenté, nous avons répondu à
10 cela le 29 février 2004. Il s'agit de l'opinion de l'expert, Strinovic, et
11 nous avons réagi à ces deux requêtes et nous attendons toujours qu'une
12 décision soit rendue. Nous avons réagi et répondu le 28 février 2005, et le
13 28 février 2005, nous avons reçu l'avis de l'expert, Ivan Grujic,
14 conformément à l'article 94 bis -- ou plutôt, le bureau du Procureur a
15 transmis cette requête à la Défense ainsi qu'à la Chambre de première
16 instance, il y a une autre requête relative à l'article 92 bis, il avait
17 été demandé que le compte rendu de cet expert soit admis.
18 Puis, il faut également savoir que, finalement, le 28 février 2005,
19 une requête écrite a été présentée par le bureau du Procureur, et ce, afin
20 d'introduire des déclarations écrites ainsi que des témoins viva voce au
21 terme de l'article 92 bis. Le 21 avril 2005, nous avons envoyé notre
22 réponse, et l'Accusation a répondu le 28 avril 2005.
23 Je souhaiterais dire qu'il y a également la requête du bureau du
24 Procureur du 19 juillet 2005, ou plutôt, je m'excuse, du 17 août 2005. Là,
25 il y a une décision qui a été prise à propos de la première requête. La
26 première requête demandée à ce que soit -- élargi la liste des témoins. Une
27 décision a été rendue. Puis, il y a également une autre décision qui a été
28 rendue le 17 août 2005, il s'agissait d'augmenter la liste des pièces à
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1 conviction de 719 pièces à conviction. Là, encore il n'y a pas de décision
2 qui a été rendue.
3 Il s'agit d'un nombre très important de nouvelles pièces à
4 conviction. Je le mentionne parce que j'en ai attiré l'attention de la
5 Chambre de première instance sur ce problème car nous avons un problème.
6 Nous avons du mal à comprendre comment seront traitées les dépositions de
7 ces témoins experts, et nous ne savons pas non plus comment seront prises
8 en considérations les déclarations de témoins. Il y a quelque 28 témoins
9 pour lesquels nous ne savons pas comment cela va se passer. Nous ne savons
10 pas s'ils vont être considérés partiellement comme des témoins au titre de
11 l'article 92 bis. Nous ne savons pas quel sera le statut de ces témoins.
12 Nous pensons que de ces décisions, vont dépendre, dans une certaine mesure,
13 la durée du procès. Nous pensons que cela est extrêmement important.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
15 Je vous demanderais, pour la gouverne de la Chambre de première instance,
16 est-ce que vous pourriez nous dire combien de requêtes, sans pour autant
17 entrer dans les détails, combien de requêtes ont été présentées pour
18 lesquelles il n'y a pas eu de décisions rendues, sans pour autant que vous
19 entriez dans les détails.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de sept
21 requêtes du bureau du Procureur pour ce qui est de l'article 94 bis et de
22 l'article 92(B) ou il s'agit peut-être d'un paragraphe différent. Et cela
23 inclut également la requête aux fins d'autorisation d'avoir une liste de
24 témoins plus importante.
25 Bien entendu, la Défense a répondu à chacune de ces requêtes, et
26 j'aimerais attirer l'attention de la Chambre de première instance sur un
27 fait. Car ces requêtes ont été présentées aussitôt que février. Il
28 s'agissait de l'ancienne Chambre de première instance, et aucune décision
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1 n'a été rendue à ce sujet. Je dirais également que le Président du Tribunal
2 a rendu une décision à propos de la proposition du bureau du Procureur. Il
3 s'agit d'une proposition de jonction d'instances. Cette affaire a été
4 envoyée à une autre Chambre de première instance qui était censée rendre sa
5 décision.
6 Le 4 juillet 2001, cela a été renvoyé à la Chambre de première
7 instance d'origine puisqu'il y avait un certain nombre de requêtes pour
8 lesquelles aucune décision n'avait été rendue. Il avait été considéré qu'il
9 ne fallait pas que cette jonction d'instances retarde en quelque sorte la
10 procédure, et les décisions n'ont toujours pas été rendues.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître
12 Milovancevic. Mais je dois vous dire que je n'ai toujours pas compris
13 combien de requêtes n'ont pas encore véritablement traitées.
14 M. WHITING : [interprétation] Je vais essayer, bien que je réagis un peu de
15 façon improvisée.
16 Il y a eu une requête relative à la liste 65 ter, la liste des pièces
17 à conviction. C'est une demande d'augmentation de la liste des pièces à
18 conviction. La Chambre a rendu une décision à propos de la liste de
19 témoins, la liste de témoins qui est plus importante. Deuxièmement, il y a
20 une requête au titre de l'article 92 bis qui fait encore l'objet de
21 discussions. Il n'y a pas de décision qui a été rendue en la matière. Il y
22 a, troisièmement, des requêtes au titre de l'article 94 bis, requêtes
23 afférentes au témoin expert. Et quatrièmement, il y a une requête relative
24 aux mesures de protection pour ce qui est de certains témoins. Et là, je
25 dois dire que cette requête a été déposée, mais qu'il n'y a encore aucune
26 décision qui a été rendue.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre va étudier toutes ces
2 requêtes en suspens aussitôt que possible.
3 J'aimerais maintenant que nous abordions la question du calendrier du
4 procès, car la Chambre dispose de certaines dates qui lui ont été données,
5 et il semblerait qu'après le 14 décembre, la date suivante pour ce procès
6 sera le 9 janvier. Je pense que la Chambre a également reçu de la part de
7 l'Accusation, une demande. L'Accusation a demandé qu'il n'y ait pas
8 d'audience le 9 et le 11. Est-ce exact ?
9 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai
10 remarqué d'ailleurs que le 9 janvier, il n'avait pas été prévu d'audience
11 complète. Il s'agit tout simplement d'une heure et demie pour le 9 janvier.
12 Donc, pour différentes raisons, et je peux tout à fait les exposer si vous
13 le souhaitez, nous aimerions demander de ne pas siéger le 9 et le 11, et
14 nous aimerions recommencer à siéger la semaine suivante, qui sera la
15 semaine du 15, ou du 16 plutôt. Alors, parmi quelques raisons, je vous
16 dirais qu'il y a, par exemple, les vacances orthodoxes serbes. Puis, il a
17 également des questions en matière de communication. Parce que cela ne nous
18 laisse pas les 30 jours à partir d'aujourd'hui.
19 Puis, c'est le premier témoin en fait qui nous posait problème parce
20 que le premier témoin va certainement devoir être ici pour une semaine, et
21 si nous ne pouvons pas terminer la déposition de ce témoin pour la première
22 semaine --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais lorsque vous parlez de
24 vacances, vous parlez du 10 janvier ?
25 M. WHITING : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois
26 comprendre que la Noël orthodoxe a lieu le 7 janvier. Je crois que la
27 Défense est beaucoup mieux renseignée que moi en la matière. Mais, c'est un
28 jour festif très important. Il nous sera très difficile de faire venir le
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1 témoin avant le 9 parce qu'il faut procéder à la séance de récolement, et
2 cetera. Je pense qu'il va y avoir des problèmes de calendrier pendant cette
3 semaine. C'est ce que j'envisage en tout cas.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, avez-vous
5 des remarques à faire à propos de la demande présentée par l'Accusation qui
6 a demandé à ne pas siéger le 9 et le 11. Mais je vous demanderais d'être
7 très bref.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objections, et nous sommes
9 d'accord avec cette demande. Mais j'aimerais toutefois soulever une autre
10 question, si vous m'y autorisez. Il s'agit du début du procès.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie, Maître
12 Milovancevic.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
14 Je vais essayer d'être très bref.
15 Le 22 novembre, il y a une Conférence au titre de l'article 65 ter qui
16 avait été prévue, et d'ailleurs vous nous avez fait l'honneur d'être
17 présent à cette réunion, Monsieur le Président. A cette occasion, l'équipe
18 de la Défense a fait état d'un certain nombre de problèmes auxquels nous
19 nous confrontions, et je ne vais pas maintenant revenir là-dessus.
20 Nous avons reçu une décision de la Chambre de première instance à
21 propos de notre requête du 18 mars 2005. Par conséquent, le 18 mars 2005,
22 il y a donc quasiment neuf mois, nous avions présenté une requête urgente
23 qui avait été déposée auprès de l'ancienne Chambre de première instance, et
24 je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé le 22 novembre.
25 Ce jour-là, le juriste hors classe, juriste de la Chambre de première
26 instance précédente, a indiqué qu'il ne comprenait pas les problèmes
27 auxquels faisait face la Défense. M. Harhoff a dit que M. Martic était
28 incriminé pour une période de temps très, très brève et qu'il y avait
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1 seulement quelques localités qui ne comprenaient pas le genre de problèmes
2 pour la Défense.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me permets de vous
4 interrompre, car nous avons un ordre du jour assez -- plutôt, cette
5 discussion n'a pas été prévue dans l'ordre du jour, et je pense que nous
6 pourrons revenir sur cette discussion plus tard. Je souhaiterais maintenant
7 que nous abordions quand même la question relative au calendrier du procès.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je
9 vous remercie.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez indiqué que vous n'avez
11 aucun problème à ce que le Tribunal ne siège pas le 9 et le 11 janvier. La
12 semaine d'après et la semaine du 16 janvier au 20 janvier, est-ce que nous
13 pouvons siéger pendant cette semaine, Monsieur Whiting ?
14 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
17 Je souhaiterais vous dire, et je m'excuse d'être un peu véhément en la
18 matière, mais je dois dire que j'aie été choqué d'apprendre que le juriste
19 hors classe ne comprenait pas la complexité de la tâche de l'équipe de la
20 Défense.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je vous en prie,
22 nous allons parler de ce problème ultérieurement. Mais je souhaiterais
23 maintenant que nous nous concentrions sur ce petit calendrier, ce
24 calendrier que vous avez en face de vous. Si vous ne l'avez pas, nous
25 pouvons vous en fournir un. Nous allons parler des problèmes auxquels vous
26 faites face. Mais est-ce que, pour le moment, nous pouvons, je vous en
27 prie, parler du calendrier.
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je
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1 ne vous avais pas compris véritablement. Vous aviez parlé du 16 janvier au
2 20 janvier. En ce qui concerne l'équipe de la Défense, il n'y a pas de
3 problème. Nous avons regardé quel était le calendrier, et je n'ai pas de
4 problème à ce sujet.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose que vous
6 êtes d'accord avec le calendrier qui est prévu jusqu'au 3 mars ? Il va y
7 avoir, après le 20 janvier, 26 et 27 janvier, puis ensuite le 31 janvier,
8 vous avez le 20, 21 février [comme interprété], puis vous avez le 2 et 3
9 mars. C'est bien cela, Monsieur Whiting ?
10 M. WHITING : [interprétation] Cela ne pose aucun problème à l'Accusation.
11 Il s'agit manifestement d'un calendrier un peu complexe, deux jours ici,
12 deux jours par là, donc cela pourrait poser des problèmes, mais nous allons
13 nous évertuer d'utiliser à bon escient le temps compris entre ces dates
14 d'audience.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
16 Est-ce que la Défense peut confirmer également ces dates, Maître
17 Milovancevic ?
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense ne pas
19 avoir été très bien compris. Je n'oublie pas ce que vous venez de nous
20 dire, Monsieur le Président. Mais j'ai autre chose à dire à propos de
21 l'ordre du jour. Je me permets de soulever une question. Je n'ai absolument
22 pas l'intention d'ouvrir une polémique avec la Chambre de première instance
23 et de toute façon, ce n'est pas une possibilité que j'envisage, mais il
24 faut savoir que l'équipe de la Défense a un autre problème. C'est pour cela
25 d'ailleurs que j'essayais d'attirer votre attention sur ce fait il y a un
26 petit moment de cela. Mais je pense ne pas avoir compris entièrement ce que
27 vous m'avez dit.
28 Mais pour ce qui est du calendrier du procès, il est évident que nous
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1 devons le respecter une fois que la décision a été prise par la Chambre de
2 première instance. Mais il y a des questions essentielles que la Défense
3 souhaiterait soulever avant le début du procès, et nous pensons que cela
4 pourrait avoir une incidence sur le point de vue de la Chambre à propos du
5 début du procès.
6 Je pense que cela va avoir une incidence sur le calendrier et sur ce
7 que vous pensez du calendrier.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître. Est-ce que
9 vous pouvez donc nous expliquer quel est votre problème.
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Je serai très bref. Nous avons reçu votre décision portant sur notre
12 requête du 18 mars où il est dit, entre autres, que pendant cette pause-là,
13 donc à partir du 13, 14 décembre jusqu'à la reprise au mois de janvier, que
14 la Défense aura le temps de rattraper la cadence de la Chambre. Mais ceci
15 pose un problème réel à la Défense, et c'est la raison pour laquelle nous
16 nous adressons à la Chambre en vous demandant de bien vouloir nous
17 entendre.
18 Ceci signifierait, en d'autres termes, que la Défense aurait l'obligation
19 de, pour les 15 jours ouvrables et compte tenu des fêtes qui sont devant
20 nous, de Noël, donc pendant les 15 jours ouvrables, la Défense étudie les
21 documents sur lesquels a travaillé pendant les 15 mois passés l'Accusation,
22 le temps pendant lequel la Défense n'avait pas d'enquêteur et n'avait
23 aucune assistance. Tout simplement, ceci est une tâche impossible sur les
24 épaules de la Défense. La Défense ne peut pas rattraper ce temps-là. Elle
25 n'a pas suffisamment de temps pour faire cela.
26 J'attire votre attention sur le problème que nous avons rencontré
27 avec la Chambre précédente. La Chambre précédente a apprécié le temps. Vous
28 n'êtes pas responsable des travaux de la Chambre précédente, et je n'irai
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1 pas jusqu'à vous demander cela, mais vous devez poser les conditions nous
2 permettant d'avoir un procès équitable et juste.
3 Or, la situation est la suivante : depuis le mois de mars 2004, la Défense
4 n'avait pas de moyens pour s'offrir des enquêteurs puisqu'elle a été privée
5 de ces moyens. En plus de l'allongement de la liste des pièces à conviction
6 et en plus du mémoire préalable au procès, en plus de tous les documents
7 fournis par l'Accusation, nous devrions travailler uniquement pendant ces
8 15 jours ouvrables.
9 Ecoutez, le problème qui se pose est le problème de l'ampleur de
10 cette affaire qui n'a pas été bien mesurée par la Chambre précédente. Dès
11 le 2 mai 2004, le conseil qui m'a précédé a précisé qu'il s'agissait, là
12 dans l'affaire Martic, d'une affaire très complexe qui pose le problème de
13 la participation à l'entreprise criminelle commune avec des protagonistes-
14 clés qui sont mentionnés ici, à savoir Milosevic, Plavsic, Karadzic,
15 Mladic, donc tous des accusés devant ce Tribunal, l'accusé Seselj,
16 Stanisic, Simatovic, et de toute une série d'autres acteurs. Tous ces
17 accusés figurent au paragraphe 6 de cet acte d'accusation, Monsieur le
18 Président. Ils sont tous énumérés.
19 Sur la base de cet acte d'accusation modifié, sur la base duquel nous
20 avons commencé l'audience d'aujourd'hui, l'accusé Martic, après l'année
21 1995 où nous avons vu un premier acte d'accusation, il se voit reprocher 19
22 chefs d'accusation pour cinq années où il a été ministre de l'Intérieur,
23 ministre de la Défense, ministre adjoint de la Défense, président de la
24 République, où il a agi sur le territoire de deux Etats et où, pendant la
25 période qui va de 1990 à 1995, il y a eu le processus de la décomposition
26 d'un Etat précédemment souverain, la Yougoslavie, la création de nouveaux
27 Etats, et où un conflit a éclaté dont il nous appartient de définir la
28 nature.
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1 Monsieur le Président, nous exigeons qu'on nous permette d'avoir les
2 moyens de travailler. Il nous faut des moyens. Les moyens ont été définis à
3 la Défense en se fondant sur une estimation de six à huit mois. Or, cela
4 fait 43 mois que nous travaillons. Donc, cela fait 21 mois que la Défense
5 n'a pas pu maintenir le même rythme travail que l'Accusation.
6 Je suis en train de réfléchir à haute voix. Ce que M. Harhoff nous a
7 dit, à savoir qu'il s'agissait d'une affaire simple, il n'y a que quelques
8 localités, la période est très brève, mais ce n'est pas vrai. Il s'agit de
9 la durée maximum, de toute la durée de ce conflit. Il s'agit d'une
10 entreprise criminelle commune à laquelle M. Martic aurait participé en tant
11 que l'un des protagonistes-clés.
12 Malheureusement, j'ai l'impression que la Chambre précédente a fait
13 preuve d'un manque de compréhension total de la nature de cette affaire.
14 Excusez-moi de m'exprimer ainsi, mais la Défense se trouve dans une
15 situation dramatique. Contrairement à l'article 21 de notre Statut,
16 contrairement à l'article 7(3)(B) de la convention des droits de l'homme,
17 contrairement aux jugements qui ont été déjà prononcés, contrairement au
18 jugement de ce Tribunal dans l'affaire Krajisnik où il est dit que l'on ne
19 peut pas restreindre les moyens de la Défense, que la Défense doit avoir la
20 possibilité de se préparer au procès, contrairement à tout cela, la
21 position dans laquelle nous sommes est la suivante. En 15 jours ouvrables,
22 et compte tenu du fait que nous n'avions pas de moyens précédemment, il
23 nous faut rattraper le pas de l'Accusation, l'Accusation qui travaille là-
24 dessus depuis 1995, l'année où le premier acte d'accusation a été dressé.
25 C'est le 18 août 2005, avec 6 600 pages, que l'Accusation a déposé sa
26 dernière requête demandant d'élargir sa liste. Il s'agit là uniquement des
27 éléments qui sont de nature à disculper, donc nous devons les étudier.
28 Un mot pour terminer, Monsieur le Président. Il faudrait qu'en tant
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1 qu'équipe de la Défense, on se lance dans ce procès, alors qu'on n'a pas pu
2 avoir la possibilité d'engager des experts afin de trouver des témoins de
3 la Défense, réunir les éléments de preuve, faire un plan cohérant de la
4 Défense. C'est le 16 janvier que le procès va s'ouvrir, et si cela se passe
5 dans les délais que vous venez d'exposer, nous n'aurons absolument pas un
6 moyen de contre-interroger les témoins.
7 Ce que l'Accusation a fait en dix ans, il faudrait que nous le
8 fassions en 15 jours. Mais c'est tout à fait impossible, Monsieur le
9 Président. Nous avons fait tout ce qui a été en notre pouvoir afin que
10 cette affaire puisse progresser. Peut-être que j'ai parlé trop longtemps,
11 et je présente mes excuses à la Chambre. Je dois dire que nous avons
12 vraiment été des plus corrects dans une situation où on nous a demandé
13 l'impossible. Nous avons répondu aux requêtes de l'Accusation pour que le
14 préjudice ne soit pas énorme pour notre client, mais nous ne pouvions faire
15 rien d'autre.
16 Si je le dis maintenant, c'est parce que je souhaite m'adresser avec
17 une demande à la Chambre, compte tenu de notre obligation d'agir dans
18 l'intérêt de la justice.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre
21 doit s'assurer qu'il y est l'équité des moyens, que nous soyons placés sur
22 un pied d'égalité. Donnez-nous un délai qui nous permettra d'étudier les
23 documents qui sont présentés en l'espèce.
24 Monsieur le Président, j'ai signalé cela à plusieurs reprises, mais
25 tout simplement, on ne semblait pas nous comprendre. On se demandait ce qui
26 posait problème ? Nous voyons maintenant que la Chambre qui a été
27 précédemment saisie de l'affaire et qui savait par avance qu'elle ne
28 resterait pas saisie de l'affaire, qu'elle n'a pas vraiment avancé. Elle
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1 n'avait pas l'idée de toute la complexité de cette affaire.
2 J'en aurai terminé, Monsieur le Président, nous avons ici un acte
3 d'accusation modifié qui, dans les paragraphes 2 à 9, et dans le mémoire
4 préalable au procès, sur 20 paragraphes, n'expose que les faits, les faits
5 de l'espèce qui concernent l'entreprise criminelle commune qui alléguait
6 par l'Accusation.
7 Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons faire
9 une pause et nous reprendrons à 20 heures.
10 --- L'audience est suspendue à 19 heures 36.
11 --- L'audience est reprise à 20 heures 02.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je tiens à dire
13 au sujet des points que vous avez soulevés juste avant la suspension
14 d'audience, je tiens à dire que nous nous en occuperons dans le cadre du
15 point qui est le suivant à l'ordre du jour.
16 Je tiens à dire la chose suivante : La Chambre a pris une décision
17 sur ce point. Elle a rejeté votre requête aux fins du report du délai. Je
18 pense que, par conséquent, il n'est pas approprié que vous souleviez encore
19 une fois les mêmes questions qui ont été déjà tranchées dans cette
20 décision, donc vous les ayez soulevées aujourd'hui dans le cadre de cette
21 audience-ci.
22 Un deuxième point : Cet après-midi, vous avez dit en quelque sorte que la
23 décision qui par laquelle on vous a refusé le report faisait valoir
24 également que la Défense aurait l'opportunité de faire les préparatifs
25 nécessaires au procès parce que le procès ne commencerait pas aussi tôt.
26 Si l'on lit la partie pertinente de la décision, elle se lit comme
27 suit : "Compte tenu du fait que la présentation des moyens de preuve par le
28 truchement des témoins ne commencera pas avant la deuxième semaine du mois
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1 de janvier 2006, à la date qui sera déterminée lors de la Conférence
2 préalable au procès, qui permettra à l'accusé de préparer sa défense --
3 sera-t-elle qu'elle permettra à l'accusé de préparer sa défense."
4 Compte tenu du calendrier dont nous avons parlé aujourd'hui, si l'affaire
5 commençait le 9 janvier, ceci serait le début de l'année prochaine. Nous
6 avons prévu de commencer le 16 janvier. C'est la troisième semaine. Nous
7 pensons que ce calendrier est tout à fait cohérent par rapport à la
8 décision qui a été prise, et la Chambre estime, par conséquent, que vous
9 n'avez pas agi de manière adéquate lorsque vous avez dit qu'on vous a dénié
10 les moyens qu'on vous a promis dans la décision.
11 Il y a une lettre qui a été présentée à la Chambre qui semble porter
12 la date du 8 décembre 2005, et dans cette lettre la Défense se voit
13 informer de l'évolution qui concerne précisément le point que vous avez
14 soulevé. Dans cette lettre, on demande à la Défense de s'exprimer sur la
15 complexité de l'affaire à ce stade ou au stade du procès, ce qui veut dire
16 que l'OLAD est prêt à revenir -- ou plutôt, à réexaminer ces arguments que
17 la Défense auraient à présenter au sujet de l'état d'avancement à ce stade
18 du procès. Si la Défense n'a pas encore exposé ses arguments, je l'invite à
19 le faire. Si vous l'avez fait, et l'OLAD ne vous a toujours pas répondu, je
20 pense qu'il vous faudra attendre cette réponse.
21 Un quatrième point, la Chambre estime que compte tenu du calendrier tel que
22 prévu et compte tenu des pauses que nous aurons entre les jours d'audience,
23 la Défense aura la possibilité de préparer sa présentation des moyens de
24 preuve au fur et à mesure de l'avancement du procès.
25 Enfin, la Chambre est d'avis que la Défense comprendra que nous respectons
26 la maxime disant qu'une justice reportée est une justice dont on est privé.
27 L'accusé est placé en détention pendant une période très longue. La Chambre
28 souhaite que l'on progresse le plus rapidement possible et estime qu'il
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1 faut éviter tout report.
2 C'est la raison pour laquelle la Chambre pense que le point 10 à
3 l'ordre du jour -- plutôt, le point 12 de l'ordre du jour, excusez-moi, est
4 quelque chose dont doit s'occuper la Défense en contact avec l'OLAD, et ce,
5 à la lumière de la correspondance du 8 décembre 2005.
6 Est-ce que vous avez des observations à faire, Monsieur Whiting ?
7 M. WHITING : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic ?
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous ai bien entendu, Monsieur le
10 Président. Un seul point que je souhaite mentionner.
11 Au début, vous avez demandé à M. Martic quel était son état de santé.
12 Aujourd'hui, je suis allé le voir. Je lui ai rendu visite. Le 22 novembre,
13 nous avons également communiqué à la Chambre et au greffe du fait que M.
14 Martic souffre de l'épaule droite et de son bras droit depuis le 22.
15 Il n'y a eu aucune réaction de la part des médecins, alors qu'il a si
16 mal qu'il se réveille la nuit.
17 Je m'adresse à la Chambre en lui demandant de faire le nécessaire, si
18 elle a la compétence de le faire, de s'adresser au greffe, pour que lui,
19 pour sa part, prenne des dispositions qui s'imposent.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, l'on me dit que
23 sur ce point, la Défense, ou plutôt -- je retire ce que je viens de dire.
24 La Défense doit s'adresser au responsable de l'unité de détention. Le chef
25 de l'unité de détention prendra les dispositions nécessaires. Je ne sais
26 pas comment on a procédé jusqu'à présent. Peut-être que l'on a traité de
27 l'affaire que verbalement, oralement, mais si tel a été le cas, permettez-
28 moi de dire qu'il serait peut-être utile si M. Martic s'adressait par écrit
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1 au chef de l'unité de détention pour lui demander qu'il lui apporte son
2 assistance. Entre-temps, la Chambre verra quelles sont les autres
3 possibilités d'action qui s'offrent à M. Martic.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Une phrase, si vous m'y autorisez,
5 Monsieur le Président, juste pour préciser. La Défense s'adresserait au
6 responsable de l'unité de détention, si la dernière fois, lors de la
7 dernière conférence au 65 ter, M. Harhoff n'a pas proposé lui de nous
8 adresser au greffe. Nous attendions des instructions supplémentaires. Je
9 vous remercie.
10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous êtes-vous déjà adressé au
11 greffe par voie de requêtes et cette requête vous a été déniée ou vous
12 n'avez pas reçu de réponse ?
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, en tant que défenseur de
14 M. Martic j'ai soulevé cette question lors de la réunion 65 ter qui s'est
15 tenue le 22 novembre. L'accusé Martic n'a pas été présent lors de cette
16 réunion. A ce moment-là, j'ai fait valoir le fait que cela faisait quatre
17 mois qu'il avait des douleurs à l'épaule, qu'il avait une atrophie du bras,
18 ou que cela l'empêchait de bouger son bras et que tout mouvement du bras
19 lui faisait mal.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, un instant, s'il
21 vous plaît. Il me semble que la question qui vous a été posée de la part de
22 Mme le Juge Nosworthy a été la suivante : Depuis la conférence 65 ter vous
23 êtes-vous adressé au Greffe et, si oui, est-ce que cela a apporté fruits ou
24 non ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vous ai mal compris.
26 Depuis ce moment-là, non, parce que c'est la première fois que je me trouve
27 à La Haye aujourd'hui depuis cette réunion. C'est la première fois que j'ai
28 eu des contacts avec mon client aujourd'hui. C'est quelque chose que
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1 j'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Excusez-moi.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Mais pourquoi n'avez-vous pas fait
3 cela entre-temps ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, pour la raison suivante
5 M. Martic est quelqu'un qui n'aime pas se plaindre. Tout simplement, il se
6 contentait de souffrir. Mais quand je me rends auprès de lui, quand je vois
7 comment il se meut, comment il me tend le café, je vois que cela lui fait
8 mal, que cela le fait souffrir. C'est tout simplement cela qui m'a incité à
9 en parler, parce que, lui, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une très
10 grande retenue et qui ne veut pas soulever cette question. Lorsqu'on se
11 parle au téléphone, tout simplement, il ne veut pas se livrer. C'est tout.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] C'est de manière formelle que vous
13 allez vous adresser au greffe en lui présentant une requête.
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'accepte votre suggestion, Madame le
15 Juge, et c'est ce que nous allons faire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Il me semble que
17 nous arrivons à la fin de notre Conférence préalable au procès.
18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, tout simplement,
19 excusez-moi. Je souhaite préciser un point qui est peut-être déjà clair.
20 Cependant, nous commençons le 16 janvier par l'audition des témoins; c'est
21 bien cela ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela, Monsieur
23 Whiting.
24 Monsieur Whiting, nous espérons de même que dès que possible
25 l'Accusation nous communiquera l'ordre de comparution de ses témoins, et
26 que vous communiquerez cela également à la Défense.
27 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 A moins qu'il y ait d'autres observations, ainsi se termine notre
2 Conférence préalable au procès et nous nous retrouverons demain.
3 --- La Conférence préalable au procès est levée à 20 heures 17.
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