Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 31 janvier 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic.

7 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]

8 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic : [Suite]

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur Theunens, hier, nous étions arrivés à la page 71 de votre

11 rapport d'expert. Sur cette page, en discutant du changement des objectifs

12 de la JNA en Croatie, vous avez attiré l'attention sur un ordre émanant du

13 général Kadijevic, justement, indiquant ces changements. Sur la page 72 du

14 rapport, donc, tous ces changements évoqués par le général Kadijevic, à

15 partir du mois de mars 1991, signifient un changement radical dont les deux

16 objectifs principaux relevant de la constitution des forces armées quand il

17 s'agit de défendre le pays de toute agression extérieure et interne.

18 R. Monsieur le Président, dans mon rapport sur cette page 72, je ne parle

19 d'un ordre particulier, concret, émanant du général Kadijevic. Je cite ce

20 qu'il dit dans son livre quand il parle de l'évolution du glissement des

21 objectifs de la JNA qui se sont produits à partir du mois de mars 1991.

22 Q. Les forces armées de la RSFY, d'après la constitution, étaient-elles

23 obligées en vertu de l'article 270 de la constitution, et ceci d'ailleurs

24 figure à la page 4 de votre rapport d'expert de procéder à la défense du

25 pays par rapport à toute agression interne et, en réalité, il s'agissait

26 bien de cela quand on parle des formations illégales qui se sont formées en

27 Croatie et en Slovénie, les formations sécessionnistes ?

28 R. Monsieur le Président, la mission des forces armées de la RSFY

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1 comprenait quatre objectifs et d'ailleurs, j'y ai fait référence quand je

2 parle de l'article 92 de la loi sur la Défense populaire de 1992 et en

3 vertu de cet article 82. Les forces armées étaient là pour sauvegarder et

4 protéger l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale ainsi

5 que l'ordre social de la RSFY.

6 Q. Si l'obligation constitutionnelle de la RSFY constitue à défendre

7 l'intégrité territoriale de la Yougoslavie, est-ce que cela ne voulait pas

8 dire que les forces armées de la RSFY avaient comme obligation

9 constitutionnelle d'empêcher la sécession de la Croatie et de la Slovénie

10 et ceci en ayant recours aux forces armées ?

11 R. Monsieur le Président, que là, on me pose une question juridique,

12 puisque les forces armées de la RSFY recevaient les ordres du commandement

13 Suprême. Le commandement Suprême comprenait aussi la présidence, donc,

14 c'était un organe qui avait les représentants de six républiques de la

15 RSFY, y compris les deux régions autonomes. A nouveau, je vais répéter une

16 réponse semblable à celle que j'ai déjà donnée, la mission

17 constitutionnelle en est une chose, mais ce qui se passe véritablement dans

18 la RSFY est différent. Là, je ne parle pas seulement de la Croatie, mais

19 d'autres républiques et même en Serbie en 1991, le commandement Suprême

20 devait normalement prendre des mesures nécessaires pour mettre en œuvre --

21 pour s'acquitter de sa mission et s'il voulait ajuster cette mission, bien,

22 il fallait aussi ajuster la mission des forces armées et de la RSFY.

23 Q. Puisque vous avez cité la constitution de la RSFY et la partie de cette

24 constitution qui parle de l'obligation des forces armées qui de sauvegarder

25 l'intégrité territoriale de la Yougoslavie, bien, voici la question que je

26 vous pose : est-ce que les forces armées de la RSFY ont l'obligation

27 constitutionnelle d'empêcher la sécession de toutes parties du territoire

28 yougoslave par la force ?

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1 R. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, est-ce que vous

3 voulez que le témoin interprète les obligations constitutionnelles telles

4 qu'énoncées dans la constitution de ce pays ou de la RSFY, ou est-ce que

5 vous demandez au témoin de vous faire part de son opinion d'expert par

6 rapport à ce qui s'est passé dans la région et en tenant compte la

7 constitution qui existait à l'époque -- qui était en vigueur à l'époque ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai posé cette deuxième question au

9 témoin justement parce que j'ai voulu demander au témoin de nous dire quel

10 était le texte de la constitution, quelles étaient les provisions dans les

11 constitutions quand il s'agissait de préserver l'intégrité territoriale de

12 la Yougoslavie. Donc, je ne lui ai pas demandé ce qui s'est passé sur le

13 terrain, je lui ai demandé quelle était l'obligation de principe des forces

14 armées de ce pays en vertu de la constitution du pays.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'est-ce pas là une question

16 appropriée qui un expert ou pour les personnes qui ont écrit la

17 constitution, quand vous demandez quelles étaient leurs intentions ? Il

18 peut vous dire ce qui figure dans la constitution. Il ne peut pas aller au-

19 delà.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé à ce

21 témoin qui cite la constitution et qui parle d'ailleurs des violations

22 justement de la constitution. Je lui ai demandé de nous dire ce qui figure

23 exactement dans ce texte, dans la constitution surtout quand on parle de la

24 protection de l'intégrité, de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de

25 ce pays.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Monsieur Milovancevic, vous

27 pouvez continuer.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Theunens, à la page 73 de votre rapport d'expert, vous citez

2 le livre de M. Kadijevic, et vous évoquez deux phases dans le conflit armé

3 qui a eu lieu en Croatie; est-ce exact ?

4 R. Oui, effectivement, ces deux phases dont je parlais dans mon rapport et

5 j'en parle entre les pages 73 et 76, bien, ces deux phases sont basées sur

6 les deux phases identifiées par le général Kadijevic dans son livre.

7 Q. Dans ce rapport est-ce que vous avez dit que d'après le livre du

8 général Kadijevic, ce qui caractérise la première phase du conflit armé en

9 Croatie c'est l'attaque sur les Serbes dans la Krajina serbe ?

10 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Justement,

11 M. Kadijevic dit que le conflit commence par la première attaque, comme il

12 dit, sur les Serbes dans la région de la Krajina.

13 Q. Savez-vous ce que le général Kadijevic dit dans son livre, que vous

14 citez d'ailleurs longuement, quand il s'agit de préparations de la Croatie

15 pour la guerre et qu'est-ce qu'il dit de cette phase-là ?

16 R. C'est vrai que j'ai lu ce livre, mais je ne me souviens pas exactement

17 de ce qu'il a dit au sujet de ce que M. Milovancevic appelle les

18 préparations de la Croatie pour la guerre. Au début de ma déposition, je

19 dis que j'ai concentré -- l'objectif de mon rapport c'est de parler de la

20 Défense territoriale de la SAO Krajina et, ensuite, de parler de RSK, et de

21 l'armée serbe de la Krajina et de parler des rapports entre ces différentes

22 organisations et Milan Martic. Dans mon rapport -- l'objectif de mon

23 rapport n'était pas de discuter des préparations ou d'analyser les

24 préparations de la Croatie pour la guerre.

25 Q. Monsieur Theunens, je n'ai jamais parlé de cela. Vous, vous avez cité

26 le livre de M. Kadijevic et vous avez parlé de ses points de vue par

27 rapport à la première et la deuxième phase et à la situation sur le

28 terrain, et puisque dans le livre du général Kadijevic on évoque aussi --

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1 on parle aussi de ces préparations-là, je vous ai posé une question à

2 savoir si vous étiez au courant de cela. Vous avez répondu que non.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je voudrais à présent demander que l'on

4 présente sur le rétroprojecteur la pièce 24, il s'agit du livre du général

5 Kadijevic, à la page 67 en anglais, et la page 125 en version originale.

6 Excusez-moi, il s'agit de la page 68 du texte en langue anglaise, qui

7 commence par le titre : "La guerre en Croatie." C'est peut-être aussi la

8 page 67. Je n'en suis pas sûr.

9 Q. Monsieur Theunens, sur la page 67, sur l'intitulé : "La Guerre en

10 Croatie," pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture du premier

11 paragraphe qui y figure.

12 R. "La Guerre en Croatie. Après la réunion du commandement Suprême qui a

13 eu lieu entre le 12 et le 15 mars 1991, quand la présidence de la RSFY a

14 rejeté la proposition faite par le QG du commandement suprême pour imposer

15 un état d'urgence au pays, avoir -- et que la JNA désarme et démantèle les

16 formations paramilitaires à Yougoslavie, la Croatie a accéléré ces

17 préparations politiques et militaires pour faire session de la Yougoslavie

18 et pour placer la nation serbe en Croatie dans un état de subordination

19 totale et non conditionnelle. Dans leurs efforts d'aboutir à cela, les

20 autorités croates ont fait recours à toutes les méthodes des Oustacha,

21 connu des jours de l'Etat indépendant de la Croatie, un Etat fasciste. A

22 part la protection de Serbes fournie par la JNA, les Serbes en Croatie

23 étaient obligés de s'auto organiser pour défendre leur foyer, leur vie et

24 leur identité nationale."

25 Q. Merci. Puisque vous parlez de cette première phase telle qu'évoquée par

26 le général Kadijevic, donc, la première phase du conflit armé en Croatie,

27 qui dure depuis le mois de juillet jusqu'au mois de septembre 1991, vous

28 souvenez-vous de ce qu'il dit des objectifs de la Croatie au cours de cette

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1 première phase du conflit armé ?

2 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, l'interprétation du

3 général Kadijevic des objectifs croates sont inclus dans le paragraphe que

4 je viens de lire sur la page 67, mais je voudrais faire un commentaire

5 d'ordre général quant à la façon dont j'ai utilisé le livre du général

6 Kadijevic. Parce que là j'ai l'impression qu'on n'a pas très bien compris

7 le processus analytique. Vous savez, quand on fait une analyse vous essayez

8 d'éviter à utiliser juste une source, quand il s'agit de décrire les points

9 de vue, les activités de vos opposants. Donc, comme je l'ai dit hier, j'ai

10 utilisé plusieurs sources pour expliquer l'évolution, le glissement et les

11 objectifs de la JNA pendant la période qui a commencé en été 1991. Il est

12 vrai que j'ai utilisé le livre du général Kadijevic qui est publié en 1993.

13 Mais j'ai aussi utilisé les ordres -- les déclarations du général Kadijevic

14 à l'époque, de l'époque où il était le secrétaire fédéral de la Défense

15 populaire. J'ai aussi inclus parmi mes sources les déclarations officielles

16 du général Hadzic qui était le chef de l'état-major à l'époque, en 1991,

17 ainsi que différents ordres de la JNA. Si je devais discuter ou analyser

18 les objectifs croates dans les conflits, je pourrais effectivement utiliser

19 le livre du général Kadijevic, mais j'utiliserais aussi pleines d'autres

20 source parmi lesquelles figurait le document des forces armées croates, et

21 cetera, comme je l'ai fait quand il s'agissait de discuter des objectifs de

22 la JNA. Je pense que c'est un principe essentiel quand il s'agit d'un

23 travail d'analyse.

24 J'ai absolument voulu attirer votre attention là-dessus.

25 Q. Monsieur Theunens, puisque dans la troisième section vous avez très

26 souvent cité le général Kadijevic et vous vous êtes appuyé sur son livre,

27 un certain nombre de phrases de son livre placées dans un contexte, puisque

28 vous avez sorti du contexte, isolé du contexte un certain nombre de phrases

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1 de son livre, vous les avez littéralement arrachées du contexte, ensuite

2 les utilisées pour retirer vos propres conclusions, conclusions toutes

3 autres que celles auxquelles est arrivé le général Kadijevic. En vous

4 posant cette question, j'essaie de voir de quelle façon vous avez

5 exactement utilisé le livre du général Kadijevic. Est-ce que vous l'avez

6 cité correctement ? C'est pour cela que je vous demanderais de lire ce qui

7 figure à la page suivante, la page 68 en langue anglaise, le deuxième

8 paragraphe.

9 R. Monsieur le Président, je pense que le commentaire de

10 M. Milovancevic ne correspond pas à ce qu'est mon rapport. Si vous regardez

11 par exemple cette section, la section numéro 3, l'évolution de la mission

12 de la JNA au cours du conflit en Croatie, et vous y trouvez plusieurs sous

13 titres qui vont de A à F. Au niveau du petit (a), effectivement, j'ai

14 discuté du livre de Kadijevic, mais, cependant, au niveau du (b), à la page

15 76, on parle de la déclaration du 1er octobre fait par la présidence

16 tronquée de la RSFY, déclarant -- proclamant un état de guerre -- de menace

17 de guerre imminente. Ensuite, sur le même intitulé, comme je l'ai déjà dit,

18 j'évoque la déclaration du général Kadijevic publiée le 3 octobre 1991,

19 dans le bulletin d'information numéro 35 du SSNO, donc, le Secrétariat

20 fédéral de la Défense populaire. Ensuite, sous (c), je parle d'une lettre

21 confidentielle, numéro 67-83, qui émane de l'administration chargée du

22 moral des forces armées de la RSFY, qui serait attribuée au général Kadic.

23 Ensuite, sous (d), je parle d'un ordre parfaitement confidentiel numéro

24 2256-1, issu par le général Kadijevic en date du 10 décembre 1991 dans

25 laquelle il mentionne spécifiquement la protection de la population serbe.

26 Ensuite, au niveau du sous paragraphe (e), la page 83 en version anglaise,

27 je cite un rapport sur le niveau d'aptitude au combat du 2e District

28 militaire où on parle de la mission, ou des accomplissements du 9e Corps

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1 d'armée des forces armées de la RSFY.

2 Donc, je ne pense pas que j'ai cité à tort le général Kadijevic, puisque le

3 paragraphe que j'ai cité de son livre correspond parfaitement aux ordres --

4 aux déclarations qu'il a faites en 1991, ainsi qu'aux déclarations faites

5 par le général Hadzic et les unités qui leur étaient subordonnées.

6 Q. Monsieur Theunens, je n'essaie de déformer la teneur de votre rapport,

7 j'essaie simplement de vérifier deux points. Premièrement, la manière dont

8 vous citez M. Kadijevic, afin de voir si vous le citez correctement ou si

9 certains de ses points de vue sont exposés hors contexte. Je ne dis pas que

10 l'ouvrage de

11 M. Kadijevic est comme la bible, et que l'on ne peut pas l'analyser, mais

12 j'essaie de voir si vous avez cité de façon correcte ces propos et si cela

13 reflète la teneur de l'ouvrage. Nous essayons d'établir ce qui s'est

14 réellement passé sur le terrain, par conséquent, je vous demanderais de

15 bien vouloir éviter de ne pas répondre à mes questions. Je souhaiterais que

16 vous répondiez à mes questions de la même manière dont vous avez répondu

17 aux questions du bureau du Procureur. Veuillez donc lire le point 2 de la

18 page 68 de l'ouvrage de M. Kadijevic, concernant les deux phases de la

19 guerre, ce qui s'est passé durant la première phase en Croatie, et ce qui

20 s'est réellement passé sur le terrain.

21 Je m'excuse. Veuillez, je vous prie, donner lecture du troisième

22 paragraphe en partant du haut, qui commence par les mots : "Dans cette

23 phase, l'objectif de la Croatie," et cetera.

24 R. "Dans cette première phase, l'objectif de la Croatie était d'utiliser

25 la police et l'armée pour établir le contrôle sur les régions serbes de

26 Croatie et mettre fin à toute résistance serbe. Cela était perçu comme une

27 phase -- c'était perçu comme une phase nécessaire pour atteindre l'objectif

28 général d'un Etat croate souverain qui, hormis, l'ensemble du territoire

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1 situé dans les frontières administratives de la République de Croatie

2 existante engloberait par la suite lors du démantèlement de la Yougoslavie

3 d'autres territoires peuplés majoritairement de Croates, c'est-à-dire, des

4 territoires qui, pour une raison ou pour une autre, était revendiqués par

5 des dirigeants de l'Union démocratique croate (HDZ)."

6 Q. Merci beaucoup.

7 Vous avez cité les propos de M. Kadijevic selon lesquels le conflit

8 en Croatie a connu deux phases. Nous parlons actuellement de la première

9 phase. Pourriez-vous nous dire quelles sont les pensées de M. Kadijevic

10 telles que reflétées dans cet ouvrage pour ce qui est de la stratégie et de

11 la tactique employée par la Croatie pour mettre en œuvre cette première

12 phase ?

13 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je constate que

14 la Défense a cité du fait que M. Theunens reprenait des passages hors

15 contexte. Il me semble que la Défense fait de même, il conviendrait plutôt

16 d'indiquer au témoin les passages qui l'intéressent et, ensuite, de poser

17 des questions à ce sujet. Au lieu de cela, la Défense demande à M. Theunens

18 de donner lecture d'un passage et, ensuite, il n'y a pas de questions.

19 Nous, on dirait que nous passons à un nouveau sujet. Donc, je demanderais à

20 ce que le conseil pose des questions au témoin, plutôt de lui demander

21 simplement de lire des passages.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre,

23 Maître Milovancevic ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le but de

25 cet exercice est d'obtenir, enfin, une réponse -- une réaction à la thèse

26 présentée par le témoin expert, à savoir qu'au cours de la première et de

27 la deuxième phase du conflit en Croatie, il y a eu des modifications dans

28 le rôle conféré par la constitution à la JNA et il s'agit de savoir si cela

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1 était conforme à la constitution. Donc, afin d'obtenir une réponse à cette

2 question majeure, le témoin doit d'abord répondre à quelques questions

3 mineures, peut-être que ce n'est pas très clair mais je pose d'abord -- je

4 demande d'abord au témoin s'il a des connaissances au sujet de la

5 stratégie, des tactiques employées afin que nous puissions apprécier les

6 objectifs des deux parties. Le témoin expert a seulement parlé des

7 objectifs de l'une des parties au conflit et il faut savoir ce qu'un témoin

8 oculaire déféré, à savoir, le général Kadijevic, pense de ces événements.

9 Compte tenu des citations de l'ouvrage du général Kadijevic reprises dans

10 le rapport du témoin expert, on pourrait avoir une impression tout à fait

11 différente des propos de M. Kadijevic, et c'est que j'essaie de relever.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, depuis le début

13 de l'audience d'aujourd'hui, même peut-être hier déjà, vous argumentez avec

14 le témoin. J'ai revu l'une de vos questions adressées au témoin s'étale sur

15 plus de 15 lignes. Vous affirmez au témoin qu'il cite des passages de

16 l'ouvrage hors contexte et vous lui demandez de donner lecture d'un passage

17 de ce livre. Nous attendons de voir en quoi ce témoin a cité Kadijevic hors

18 contexte. Veuillez nous indiquer cela si tel est le cas. Ne passez pas

19 ensuite immédiatement à autre chose. Il faut que vous nous disiez comment

20 ce témoin cite l'auteur et en quoi il l'aurait cité hors contexte avant de

21 parler de la manière dont Kadijevic perçoit cette lutte. Donc, veuillez

22 poser des questions au témoin et veuillez ne pas lui présenter des

23 allégations sur lesquelles vous lui demandez de faire des commentaires.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous dire, compte tenu des deux

26 paragraphes dont vous avez donné lecture, si le comportement des forces

27 armées fédérales sur le terrain dans des circonstances précises, si ce

28 comportement était une réaction aux activités de la partie adverse, à

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1 savoir, la partie croate ?

2 R. Monsieur le Président, je dois répéter que mon rapport s'intéresse à la

3 Défense territoriale de la SAO de Krajina, devenue par la suite, la RSK et

4 de la SVK, des rapports entre ces organisations et Milan Martic. Je ne me

5 suis pas pencher sur la question de savoir si les activités de la JNA,

6 pendant le conflit en Croatie, étaient une réaction face aux activités

7 menées par les forces croates. Donc, je ne peux absolument pas répondre à

8 cette question. Du point de vue analytique, je pense que l'on ne peut pas

9 se servir d'une seule source, c'est-à-dire, l'ouvrage de Kadijevic, pour

10 évaluer les intentions des forces croates et, où la manière dont la JNA a

11 réagi dans certaines circonstances, à savoir, est-ce que l'initiative

12 venait des Croates ou de la JNA et des Serbes du cru. Cela n'est pas

13 l'objet de mon rapport.

14 Q. Monsieur Theunens, vous avez rédigé un rapport et vous avez déposé dans

15 ce prétoire en précisant que vous n'avez pas étudié les forces croates.

16 Toutefois, vous vous êtes servi de l'ouvrage du général Kadijevic et

17 lorsque le général Kadijevic écrit qu'à un moment donné, les forces armées

18 ont protégé la population serbe. Vous avez interprété cela comme un

19 changement du rôle conféré par la constitution aux forces armées. C'est la

20 raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir répondre à mes

21 questions dans la mesure du possible en tant qu'officier de l'armée. Au

22 cours de la première phase et vous renvoyez au propos du général Kadijevic

23 sur l'attaque menée par les forces croates contre la population serbe. Dans

24 ces circonstances, la JNA pouvait-elle ne pas protéger la population

25 serbe ?

26 R. Je vous renvoie à la page 12 de la version en anglais de mon rapport,

27 où j'ai décrit la mission des forces armées de la RSFY. J'ai d'abord cité

28 l'article 92 de la loi sur la Défense populaire générale de l'année 1982 et

Page 943

1 j'ai également cité un manuel datant de 1983 du Secrétariat fédéral à la

2 Défense populaire, un manuel intitulé : "Stratégie du conflit armé." Dans

3 ce manuel, au chapitre 4, il est dit, et je cite mon rapport : "Les forces

4 armées de la RSFY, avec d'autres forces de la Défense populaire généralisée

5 et de la protection civile, protègent les intérêts de toutes les nations et

6 nationalités et de tous les travailleurs et citoyens de la Yougoslavie

7 socialiste non alignée et son expression de leur volonté de leur

8 détermination à se défendre avec succès contre toute agression.

9 "Les forces armées de la RSFY sont nationalistes, socialistes,

10 révolutionnaires, et défensives, et sont exclusivement conçues pour

11 défendre le pays et protéger la construction pacifique -- la construction

12 pacifique d'une société autogérée socialiste et d'une politique étrangère

13 non alignée."

14 Q. Puisque vous avez cité cette disposition, à savoir que l'obligation des

15 forces armées de protéger toute la population, pensez-vous en tant

16 qu'expert que la JNA et les forces armées n'étaient pas obligées de

17 protéger la population serbe qui était menacée au cours de cette première

18 phase ?

19 R. Compte tenu de l'extrait de ce manuel militaire de 1983 que j'ai cité,

20 la JNA ainsi que les autres éléments composants aux forces armées de la

21 RSFY de protéger toutes les nations, et les nationalités. Me Milovancevic

22 affirme que la population serbe était menacée. Nous voyons dans l'ouvrage

23 de Kadijevic qu'il fait état de cela mais si nous nous étions penchés sur

24 le livre de M. Spegelj ce dernier aurait dit que la population croate était

25 menacée. Je répète, qu'il est difficile d'utiliser une seule source pour

26 essayer de tirer des conclusions concernant les activités ou le

27 comportement de la partie adverse.

28 Q. Nous ne parlons pas ici des menaces contre la population croate. Dans

Page 944

1 votre rapport, vous mentionnez les propos de Kadijevic concernant la

2 population serbe qui faisait l'objet d'attaques violentes pendant la

3 première phase. Ma question portait sur le fait de savoir si les tactiques

4 utilisées par les forces armées croates sont mentionnées dans le livre de

5 M. Kadijevic, à savoir, les activités menées par les formations armées en

6 Krajina, et visant à propager la peur, en menaçant la Krajina en procédant

7 à des attaques occasionnelles contre des groupes de population choisis et

8 d'utiliser ces tactiques afin de porter un coup au moral des Serbes et de

9 préparer une attaque générale contre la Krajina serbe en tout ou en partie,

10 compte tenu de ce que je viens de dire et de la situation à l'époque ? A

11 votre avis était-il opportun -- vu le rôle conféré par la constitution aux

12 forces armées de la Fédération, était-il opportun de protéger la population

13 serbe ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Milovancevic, est-ce que vous

15 espérez vraiment obtenir une réponse à cette question ? Depuis 15 minutes,

16 vous posez la même question de différentes manières. Le témoin vous a déjà

17 répondu. Est-ce que vous souhaitez avoir le témoin à l'usure ? Vous

18 n'acceptez ce qui vous dit car vous ne cessez de répéter la même question

19 en la reformulant, et nous n'avançons pas. Si vous pensez que le témoin ne

20 répond pas à vos questions, vous pourrez affirmer à la fin que le témoin

21 n'a pas répondu à votre question, mais lui posez sans cesse les mêmes

22 questions ne nous permet pas d'avancer. Cela ne vous permettra pas

23 d'obtenir la réponse que vous souhaitez. Le témoin répond aux fonctions de

24 la manière dont il perçoit les choses. Il vous a dit qu'on ne pouvait pas

25 se servir d'une seule source pour procéder à une analyse mais qu'il valait

26 mieux en utiliser plusieurs. Il vous a répété plusieurs fois la même

27 réponse. Qu'attendez-vous de ce témoin ?

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie

Page 945

1 de m'avoir mis en garde. J'attends du témoin qu'il réponde à la question

2 suivante : est-ce que le fait de défendre la population civile est conforme

3 au rôle constitutionnelle des forces armées ? Le témoin cite les propos du

4 général Kadijevic, or, le général Kadijevic affirme que c'était le rôle

5 constitutionnel des forces armées, après quoi le témoin conclut que cela

6 reflète un changement radical du rôle conféré par la constitution aux

7 forces armées. Je n'insisterai pas davantage sur cette question.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous parlions tout à

9 l'heure de la protection apportée à la population serbe maintenant nous

10 parlons de protéger la population civile, ce n'est pas moi qui affirme ou

11 conclus qu'il y a eu un changement radical. Le qualificatif "radical"

12 apparaît explicitement dans l'ouvrage de Kadijevic.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je voulais dire, Maître

14 Milovancevic. Merci d'avoir souligné cela, Monsieur Theunens. A la page 72

15 du rapport, on voit au paragraphe 2, dans la rubrique évolution de la

16 mission de la JNA pendant le conflit en Croatie, que le témoin indique, que

17 d'après Kadijevic, les deux missions conférées par la constitution aux

18 forces armées de la RSFY, y compris la JNA à savoir la défense contre une

19 agression externe ou interne, ont changé "radicalement." Le témoin a cité

20 Kadijevic. Ce n'est pas sa propre conclusion.

21 Maître Milovancevic, si vous attaquez le témoin -- si vous lui reprochez de

22 citer des passages du livre hors contexte, ne déformez pas les propos du

23 témoin. Vous lui avez demandé -- vous lui avez posé une question au sujet

24 de la défense de la population civile, vous avez demandé si cela était

25 conforme au rôle constitutionnel des forces armées.

26 Monsieur Theunens, voulez-vous répondre à cette question ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, cela faisait partie de la

28 mission constitutionnelle des forces armées de la RSFY.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question est de savoir si le fait

2 de défendre une population civile est conforme à l'obligation prévue dans

3 la constitution. Est-ce que vous pourriez répondre par oui ou par non ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maître Milovancevic,

6 veuillez poser la question suivante.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Theunens, à la page 74 de votre rapport, vous avez en main que

9 lors de la deuxième phase du conflit en Croatie, la JNA avait deux

10 missions, avant cela à la page 73, vous dites que la deuxième phase avait

11 commencé à la fin de l'été 1991 par l'attaque menée par les Croates contre

12 des unités et garnisons militaires en Croatie, que ces attaques s'étaient

13 poursuivies jusqu'à l'acceptation du plan Vance; est-ce exact ?

14 R. Monsieur le Président, c'est le général Kadijevic qui parle de ces deux

15 phases dans son ouvrage. C'est lui qui a défini les événements qui marquent

16 le début ou la fin de chacune de ces phases. Ce n'est pas moi qui ai conclu

17 cela.

18 Q. Dans le cadre de la préparation de votre rapport d'expert, avez-vous vu

19 des informations selon lesquelles de telles attaques armées menées contre

20 les unités et garnisons de la JNA en Croatie, avaient eu lieu à partir de

21 septembre 1991, jusqu'à la mise en œuvre du plan Vance ?

22 R. Effectivement, j'ai relevé de telles informations dans différentes

23 sources publiques, des rapports de situation de la JNA, des déclarations de

24 témoins, et toutes ces informations indiquaient qu'à partir de septembre

25 1991, un certain nombre de casernes et de garnisons de la JNA ne Croatie

26 ont été bloquées et parfois même assiégées.

27 Q. Avez-vous entendu parler du mémorandum de Brioni du mois de juillet

28 1991 ?

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1 R. Oui, j'ai entendu parler du mémorandum de Brioni de juillet 1991.

2 Q. Est-ce que le mémorandum de Brioni constitue un accord passé sous

3 l'égide de la communauté internationale en Yougoslavie, visant à reporter

4 de trois mois la sécession de la Slovénie et de la Croatie ?

5 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je me souviens que

6 le report de la déclaration de l'indépendance était l'un des points de

7 l'accord de Brioni, mais je ne sais pas si c'était un but spécifique, je ne

8 sais pas quels étaient d'autres buts et éléments contenus dans l'accord de

9 Brioni. Puis, je souhaite ajouter qu'il s'agissait donc du report de la

10 déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. J'ajoute là

11 afin de compléter une réponse.

12 Q. Avez-vous jamais vu ce document portant sur l'accord de Brioni, le

13 moratoire de Brioni ou non ?

14 R. Je crois que j'ai vu l'accord de Brioni avant d'être venu au TPY, mais

15 je ne me souviens pas l'avoir vu depuis je suis employé au sein du TPY.

16 Q. Si vous dites que vous avez entendu dire et que vous avez vu les

17 documents, et que vous savez en termes généraux que ce document préconise

18 le report de la décision de la Croatie et de la Slovénie portant sur

19 l'indépendance de trois mois, est-ce que cela veut dire que le début du

20 conflit commence pendant que l'accord de Brioni est en vigueur, puisque

21 vous dites que les conflits ont éclaté en septembre ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire à

23 quel moment le témoin a parlé du délai de trois mois, Maître Milovancevic ?

24 Est-ce que vous pouvez nous montrer cela sur le compte rendu d'audience ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne dis pas que

26 le témoin l'ait mentionné, mais une disposition générale du mémorandum de

27 Brioni qui était adoptée.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro] [interprétation] -- votre question est la

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1 suivante, puisque vous dites que vous avez vu ce document, puisque vous

2 savez qu'il avait prévu un report de trois mois de la déclaration

3 d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. C'est ce que vous avez dit,

4 vous lui attribuez de mot qu'il n'a jamais dit, maintenant vous dites que

5 vous ne lui avez jamais attribué ces propos.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être ma

7 question contenait deux phrases. Il est impossible d'avoir une telle

8 impression, mais je n'avais pas l'intention par le biais de ma question de

9 dire que le témoin avait exprimé quelque chose de ce genre. Pour clarifier

10 les choses, je vais demander au témoin s'il le savait.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Posez lui une question et pas

12 deux; posez une seule question au témoin.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous savez que le mémorandum de Brioni,

15 en date du 7 juillet 191, contenait une disposition portant sur un

16 moratoire de trois mois ?

17 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je me souviens que

18 le mémorandum de Brioni préconisait le report de la déclaration

19 d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, mais je ne me souviens pas

20 exactement combien de fois, du moins de report -- sur combien de mois ce

21 report se référait.

22 Q. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez obtenu des données selon

23 lesquelles au cours de la deuxième phase du conflit armé en Croatie, les

24 forces croates se sont attaquées contre les unités de la JNA et contre leur

25 garnison en Croatie. Est-ce que ces unités de la JNA et ces garnisons

26 existaient en Croatie depuis de longues années avant ces événements ?

27 R. Il serait plus exact de dire que j'avais obtenu des informations selon

28 lesquelles à partir la fin du mois d'août, et du mois de septembre, les

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1 Croates ont commencé à bloquer, parfois même à assiéger certaines casernes

2 et garnisons de la JNA en Croatie. Je n'ai pas analysé cet aspect là en

3 détail, car ceci va au-delà du champ de mon rapport. Donc, je ne suis pas

4 en mesure de vous dire quelle forces et quelles unités exactement ont

5 participé à cela, quels individus ont participé au blocage et au siège

6 imposé aux casernes de la JNA. Puis, je ne suis pas en mesure de dire non

7 plus quelles étaient les casernes assiégées ou bloquées et pendant combien

8 de temps ceci a duré.

9 Q. Monsieur Theunens, est-ce que ces casernes et garnisons bloquées

10 faisaient partie d'une infrastructure qui existait depuis longtemps non

11 seulement en Croatie qui était l'une des Unités fédérales de la

12 Yougoslavie dans d'autres parties de la Yougoslavie également ?

13 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, sur la base de

14 quelques exemples que je connais, je peux donner une réponse affirmative

15 mais encore une fois, je n'ai pas étudié la situation dans son ensemble.

16 Q. Savez-vous que les garnisons et les Unités de la JNA qui étaient

17 bloquées et même attaquées, étaient situés le plus souvent dans les villes

18 de la République de Croatie car c'était la manière dont les casernes

19 étaient établies partout dans l'ex-Yougoslavie ?

20 R. D'après les exemples que je connais, je peux dire qu'effectivement,

21 certaines des baraques étaient situées dans les villes mais je ne souhaite

22 pas élargir cette réponse de manière à dire que toutes les casernes et les

23 garnisons de la JNA étaient dans les villes puisque je n'ai pas étudié cet

24 aspect du conflit en détail.

25 Q. Vous avez parlé de ce que la constitution stipulait au sujet de la

26 position des forces armées de la RSFY y compris la question de savoir

27 qu'ils avaient des ordres sur l'engagement de cette force armée. N'est-il

28 pas vrai que c'était la présidence de la RSFY qui donnait les ordres au

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1 sujet de l'engagement des unités conformément à la législation, à la

2 constitution de la RSFY et là, je parle de l'année 1991.

3 R. Il est exact de dire que d'après la constitution de la RSFY, il

4 revenait à la présidence de la RSFY de jouer le rôle du commandement

5 Suprême et de donner des ordres aux forces armées de la RSFY. Cependant,

6 j'ai également essayé d'attirer l'attention sur une partie du rapport, la

7 partie qui fait l'objet de nos discussions en ce moment et qui contient

8 certains indices, et une source de cela est le livre, de Borislav Jovic,

9 intitulé : "Les derniers jours de la RSFY," où il est dit qu'au cours de

10 l'année 1991, certaines structures de commandement parallèle sont activées

11 et ces structures n'incluaient pas tous les membres de la présidence de la

12 RSFY. Ceci est mentionné, par exemple, à la page 69, sous-paragraphe 3 où

13 je fais référence au journal publié par Borislav Jovic.

14 Q. Est-ce qu'en vertu de la RSFY, en vertu de la constitution de la RSFY

15 et de la loi relative aux forces armées, strictement parlant, qui que ce

16 soit, mis à part la présidence de la RSFY, pouvait donner l'ordre d'engager

17 les forces armées de la RSFY et de les faire participer au combat ?

18 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je pense que j'ai

19 répondu à cette question dans ma réponse précédente.

20 Q. Est-ce que cette réponse que vous donnez veut dire que, d'après la

21 constitution, seule la présidence de la RSFY, en tant que commandement

22 Suprême pouvait donner l'ordre portant l'emploi des forces armées ?

23 Veuillez répondre brièvement par oui ou non.

24 R. D'après la constitution, la réponse serait oui.

25 Q. Savez-vous qui avait donné l'ordre de bloquer les garnisons de la JNA

26 et de les attaquer en Croatie, en 1991, en août, septembre et jusqu'à la

27 mise en œuvre du plan Vance, en 1991 ?

28 R. Je risque de me répéter. Mais, d'après les exemples dont je me

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1 souviens, je pense qu'il s'agissait d'une combinaison des autorités locales

2 en Croatie qui avaient donné l'ordre de tels blocus et puis, il y a eu des

3 mouvements spontanés de certaines personnes en Croatie qui croyaient qu'il

4 était utile de bloquer certaines casernes ou garnisons de la JNA. Bien sûr,

5 je ne peux pas répondre avec certitude car je n'ai pas étudié le blocus des

6 casernes et des garnisons de la JNA, en Croatie. Donc, je ne sais pas

7 quelles structures de commandement étaient derrière ces blocus, si

8 effectivement tel était le cas.

9 Q. Si vous dites que les organes locaux du gouvernement ou que la

10 population s'était organisée d'elle-même afin de bloquer les casernes et

11 les unités, et de les attaquer. Est-ce qu'en terme militaire, puisque vous

12 connaissez la terminologie militaire, ceci constitue un soulèvement armé ?

13 R. Peut-être que ma dernière réponse n'était pas complète mais je me

14 souviens maintenant qu'il y a eu des déclarations de presse, déclarations

15 faites dans les médias par le président Tudjman, à l'époque, qui était le

16 président de la Croatie où il a lancé un appel, ou annoncé des blocus des

17 casernes. Je pense que c'était en septembre 1991. Pour répondre à votre

18 question, les blocus peuvent être effectués également de manière pacifique.

19 Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'un soulèvement armé.

20 Q. Compte tenu du fait que ce blocus, quelque soit sa nature, s'est

21 transformé en attaques armées qui se sont poursuivies jusqu'à la mise en

22 œuvre du plan Vance; est-ce que ces attaques armées constituaient un

23 soulèvement armé dans la terminologie militaire ou non ?

24 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je ne suis pas sûr

25 si les blocus ont duré jusqu'à la mise en œuvre du plan Vance. Le plan

26 Vance a été signé le 2 janvier mais sa mise en œuvre a été complétée plus

27 tard, de manière graduelle. Puisque je n'ai pas étudié le blocus en détail,

28 je ne peux pas tirer de conclusions portant sur la question de savoir s'il

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1 s'agissait d'un soulèvement armé ou s'il s'agissait simplement d'un

2 soulèvement ou d'autres choses. Excusez-moi, mais je souhaite ajouter que

3 le plan Vance-Owen -- le plan Vance a été signé le 2 janvier 1992.

4 Q. Etes-vous au courant de l'accord qui était signé à Genève, le 23

5 novembre 1991 par M. Vance, enfin, facilité par l'envoyé spécial des

6 Nations Unies, M. Vance ? Le président à l'époque de la République de

7 Croatie, M. Tudjman et le président de la Serbie, M. Milosevic, de même que

8 par le général Kadijevic qui était le chef d'état-major de la JNA.

9 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, à l'époque, le

10 général Kadijevic était le secrétaire fédéral à la Défense populaire et

11 compte tenu de l'état de menace imminente de la guerre qui avait été

12 proclamée, Kadijevic exerçait également les fonctions du chef d'état-major

13 du commandement Suprême, et j'ai mentionné le 23 novembre 1991 l'accord de

14 cessez-le-feu qui a été passé ce jour-là dans mon rapport; cependant, je ne

15 suis pas penché sur les détails des aspects différents de cet accord de

16 cessez-le-feu.

17 Q. Si l'envoyé spécial du Secrétariat général de l'ONU,

18 M. Vance, a joué le rôle de médiateur dans un accord de cessez-le-feu qui

19 devait être passé, est-ce que ceci sous-entend qu'un conflit armé existait

20 sur le terrain à l'époque qu'il ne s'agissait pas simplement des blocus ?

21 R. Effectivement, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, ceci

22 ressort également des rapports. Les blocus ne constituent qu'un aspect du

23 conflit. Les opérations qui se déroulaient dans les régions qui étaient

24 considérées comme serbes à l'époque, et là, je cite Kadijevic, il mentionne

25 des régions serbes en Croatie. Il y avait de nombreuses zones d'opérations

26 de combat où les combats se déroulaient entre les Serbes locaux, d'après

27 les documents que j'ai vus, qui étaient souvent soutenus par la JNA et la

28 Défense territoriale des Serbes locaux qui collaboraient et qui étaient

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1 placés sous un même commandement de même que les forces croates qui étaient

2 d'autres parts, puis, même dans les opérations menées par la JNA, y compris

3 avec la TO serbe locale et le MUP de la SAO Krajina. Ceci a été fait afin

4 d'établir le contrôle serbe sur les zones considérées comme serbes, et

5 Kijevo en est un exemple. Donc le blocus constitue un seul aspect du

6 conflit.

7 Q. Tout à l'heure, vous avez mentionné que le président Tudjman avait

8 lancé un appel à la population pour ce que ceci bloque les casernes. N'est-

9 il vrai de dire que tel comportement du président d'état revient une

10 invitation au soulèvement ?

11 R. Je pense qu'il s'agit là d'une question politique qui dépasse le cadre

12 de mon rapport et je ne suis pas en mesure de fournir une réponse éclairée

13 de manière autoritaire sur cette question.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

15 les Juges, le moment est peut-être opportun pour procéder à une pause, si

16 vous êtes d'accord.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.

18 Nous reviendrons à 11 moins le quart.

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

20 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, vous pouvez

22 continuer.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Theunens, nous allons parler de l'appel du président de la

25 République de Croatie, M. Tudjman. Il a fait appel à la population pour

26 procéder au blocus des casernes de la JNA. Nous allons continuer la

27 lecture.

28 Vous avez parlé des accords de Genève, du 23 novembre 1992, qui ont

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1 été conclus sous les auspices de M. Vance. Pourriez-vous me dire si vous

2 pensez que cet accord a servi de base selon vous pour introduire la mission

3 du maintien de la paix en ex-Yougoslavie ou en Yougoslavie, d'après vous ?

4 R. Oui, c'est exact. Le 27 novembre 1991, il y a eu un accord de cessez-

5 le-feu à Genève et cet accord était considéré comme un préambule au plan de

6 paix, de Vance, qui a servi de base juridique, réglementaire pour

7 l'opération du maintien de la paix en Croatie.

8 Q. Vous avez dit que le plan Vance a servi de base pour réglementer

9 l'opération du maintien de la paix, en Croatie, mais n'est-il pas exact que

10 ce plan, en fait, organisait le maintien de la paix en Yougoslavie. Est-ce

11 que c'était cela le nom de ce pays à l'époque ? Ce n'était pas un corps de

12 la Croatie.

13 R. Le but du plan Vance était de créer des conditions pour aboutir à une

14 solution paisible aux conflits en Yougoslavie. En ce qui concerne la mise

15 en œuvre du plan et le déploiement des forces de maintien de la paix, la

16 plupart de ces forces, étaient déployées, en Croatie. Ce que je veux dire

17 c'est que les régions, qui étaient protégées par les Nations Unies, ne se

18 sont trouvées qu'en Croatie à l'époque, le APNU.

19 Q. Cela m'est une chose que de discuter du déploiement des troupes des

20 Nations Unies et autre chose que de connaître le nome exact ou l'intitulé

21 de l'opération du maintien de la paix des Nations Unies mais n'était-ce pas

22 officiellement l'opération du maintien de la paix en Yougoslavie ? Oui ou

23 non.

24 R. J'ai répondu à la question précédente en disant que l'objectif du plan

25 Vance était de créer les conditions pour aboutir à la paix, à la sécurité

26 et pour trouver une solution politique aux conflits en Yougoslavie.

27 Q. Monsieur Theunens, vous évitez à répondre à ma question. Vous avez dit

28 que le plan Vance prévoyait une opération du maintien de la paix en Croatie

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1 alors que je vous demande si ce n'était pas le cas plutôt pour la

2 Yougoslavie. Répondez-moi par un oui ou par un non.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, dans la réponse

4 de la question, il est dit : "Oui, j'ai répondu à la question et j'ai dit

5 que le but du plan Vance était de créer les conditions pour aboutir à la

6 paix, à la sécurité pour permettre une solution politique de la crise et

7 pour permettre les négociations pour une solution politique du conflit en

8 Yougoslavie." De quelle façon il évite à répondre à la question ? Il était

9 tout à fait d'accord avec vos réponses.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, mais, vous savez, ce témoin, il

11 répond toujours par un "oui, mais" et je ne sais pas celle qui est plus

12 pertinent, le "oui" ou le "mais". J'ai demandé une question très brève et

13 je n'ai jamais demandé au témoin de m'ajouter cinq phrases supplémentaires

14 pour une question très brève, très simple. C'est pour cela que j'insiste,

15 s'il ne le sait, qu'il nous dise qu'il ne le sait pas. S'il sait, qu'il

16 nous dise qu'il sait.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y avait pas de "mais" dans la

18 réponse qu'il a donnée.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le

20 respect que je vous dois, il a fourni une explication qui a un sens et

21 c'est le sens qui va dans le sens du "mais" et il l'a ajouté à sa réponse,

22 néanmoins, nous pouvons continuer.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

25 Q. A la page 119 de votre déclaration et à deux reprises au cours de votre

26 déposition, vous avez dit que le plan Vance était adopté par Tudjman et

27 Milosevic, en janvier 1992 -- le 2 janvier 1992; est-ce que vous savez que

28 ce jour-là, ces personnes n'ont signé aucun accord, aucun pacte ?

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1 R. Les informations que j'ai inclues dans mon rapport correspondent aux

2 informations que j'ai pues trouver en écrivant ce rapport. Justement.

3 Q. Pourriez-vous nous donner un document quelconque qui corroborerait

4 votre affirmation à savoir que Tudjman et Milosevic ont signé le plan

5 Vance, le 2 janvier 1992 ?

6 R. C'est vrai, Monsieur le Président, que je n'ai fait une note de bas de

7 page qui corroborait. La première page qui figure -- la première phrase qui

8 figure à la page 119, mais, si mes souvenirs sont exacts, cette information

9 vient de la chronologie INDO, que j'ai utilisée, INDO, donc, l'institut

10 néerlandais pour la documentation de guerre, ce sont les informations que

11 je tienne de ce document et que j'ai utilisées beaucoup pour le conflit qui

12 a eu lieu entre 1991 et 1995. Là, il s'agit surtout de genres

13 d'informations qui viennent de la presse publique, du domaine public. Il

14 est, tout à fait, possible que Tudjman et Milosevic n'aient pas signé cet

15 accord à cette date-là, mais en tout cas, il est exact qu'ils se sont mis

16 d'accord sur le thème de cet accord. Sans cela, il n'y aurait pas eu de

17 missions des Nations Unies en Croatie. Donc, s'ils se sont mis d'accord

18 entre eux, cela me convient aussi.

19 Q. Monsieur Theunens, ce rapport du INDO n'est pas correct puisqu'un

20 témoin du Procureur dans l'affaire Milosevic, ambassadeur Okun, dans la

21 transcription du procès, aux pages 19 650 jusqu'à 19 651, il a dit que :

22 "Ce qui est considéré d'habitude comme le plan Vance est, en réalité, un

23 document contenant quatre documents. Il y en a un qui contient les

24 conventions de Genève, signées le 23 décembre 1991. Le deuxième, c'est un

25 accord de cessez-le-feu entre Raseta et Susak, du 2 février 1992, ces deux

26 documents ont établi les bases pour arrêter les hostilités sur le terrain.

27 Le troisième document, c'est un projet d'opérations -- de l'opération du

28 maintien de la paix, en date du 3 décembre 1991. Dans ce document, on

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1 trouve les détails techniques sur l'emplacement des zones protégées des

2 Nations Unies, et cetera. Le quatrième document c'est la résolution du

3 conseil de sécurité des Nations Unies, numéro 743, en date du 21 février

4 1992, qui a créé -- qui était à l'origine de la création de cette opération

5 du maintien de la paix." Est-ce que vous êtes au courant de ces documents,

6 Monsieur Theunens ?

7 R. Monsieur le Président, je voudrais remercier

8 M. Milovancevic de cette clarification. Je suis au courant d'un certain

9 nombre de ces documents surtout la résolution 743 du Conseil de sécurité

10 des Nations Unies. Cela étant dit, je vous laisse de juger si ces

11 différences telles que soulignées par M. Milovancevic changent

12 considérablement mon rapport et le contenu de mon rapport. Je voudrais

13 aussi attirer votre attention sur la pièce 65 ter, numéro 917. C'est une

14 source que j'ai consultée d'ailleurs une source principale que j'ai

15 consultée pour décrire le plan Vance. C'est un document qui relate la

16 conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et les documents officiels

17 de cette conférence en date de 1997, et vous pouvez les trouver sous le

18 numéro ERN 01145409, 0145415.

19 Q. Je vous demande s'il est exact que tous les documents qui existent

20 démontrent qu'il n'y a eu aucune rencontre entre Milosevic et Tudjman, le 2

21 janvier 1992, que les deux personnes -- ces deux chefs d'état n'ont abouti

22 à aucun accord, qu'il s'agisse d'un accord oral ou écrit contrairement à ce

23 que vous dites, et d'ailleurs cette date est la date du 2 janvier 1992 ne

24 correspond absolument pas au plan Vance. Il n'y a aucune base pour faire le

25 lien entre ce plan et cette date-là. Pourtant vous l'avez fait, que me

26 répondez-vous ?

27 R. Sur la base de mes informations, le plan Vance a été rectifié le 2

28 janvier, si ce n'est pas exact, je veux bien. Mais je voudrais tout de même

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1 attirer votre attention sur le fait que s'il n'y avait pas eu d'accord de

2 la part de M. Tudjman et de la part de M. Milosevic sur ce plan, le plan

3 Vance, il y aurait été très difficile de créer cette mission de maintien de

4 la paix des Nations Unies en Yougoslavie.

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Le témoin n'a pas répondu à la

6 question posée, à savoir si cette réunion a eu lieu oui non quelle soit la

7 pertinence de la question.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. En haut de mon rapport, à la page 119,

9 il est dit -- il est écrit que Tudjman et Milosevic ont ratifié et signé ce

10 plan. Peut-être qu'ils n'ont pas signé ensemble, donc, je ne suis pas sûr

11 si vraiment s'ils se sont rencontrés pour le signer. Si cette information

12 n'est pas correcte, je veux bien accepter ce qu'affirme M. Milovancevic.

13 Cela étant dit, je ne pense que cela a une conséquence quelconque sur le

14 fond de l'affaire, c'est ce qui est vraiment important dans ce contexte.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

16 Q. J'attire votre attention sur ceci. La mission du maintien de la paix en

17 Yougoslavie, qui s'appelle le plan Vance. Ce n'est pas un document signé

18 par Milosevic et Tudjman, mais il s'agit de la résolution du Conseil de

19 sécurité des Nations Unies. Je vous demande si c'est exact ?

20 R. C'est exact que le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait sa

21 résolution, la résolution 743 qui parle du plan Vance et il y a aussi deux

22 autres résolutions qui parlent du déploiement de force de maintien de la

23 paix.

24 Q. Puisque vous avez dit que le plan Vance, donc c'est le thème qu'on va

25 utiliser pour l'opération du maintien de la paix en Yougoslavie. Vous dites

26 qu'il n'aurait pas été possible de mettre en œuvre ce plan si Milosevic et

27 Tudjman n'avaient pas adopté ou ratifié ce même plan, le 2 janvier 1992.

28 Est-ce que vous savez que cette opération de maintien de la paix a été

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1 instaurée sur la base de la Résolution 743 du Conseil de sécurité des

2 Nations Unies en date du 21 février 1992 après que le Secrétariat des

3 Nations Unies dans son rapport du 15 février 1992 a recommandé cette

4 opération, la mise en œuvre de cette opération ?

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur

6 Milovancevic, parce que je suis un peu perdue. Est-ce que vous pourriez

7 reformuler la question que vous venez de poser ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, la question que j'ai

9 posée est comme suit : j'ai demandé à M. Theunens s'il était au courant que

10 s'il savait que l'opération du maintien de la paix et des Nations Unies en

11 Yougoslavie n'a été instaurée que sur recommandation du Secrétariat général

12 des Nations Unies, donc, à partir du moment où il a donné son aval pour que

13 l'opération débute, et il ne l'a fait qu'à la date du 15 février 1992.

14 C'est bien cela la question que je lui ai posée.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, j'ai lu

16 le rapport du Secrétariat général qui a été écrit pour les besoins du

17 Conseil de sécurité, le 21 février 1992, et je me souviens très bien que,

18 dans ce rapport, on a fait référence aux réunions de M. Marek Goulding qui

19 était le chef du département des Opérations du maintien de la paix, donc,

20 de ces réunions avec Tudjman et Milosevic, Jovic et Kadijevic, ou Adzic, et

21 là, il s'agissait des réunions séparées qu'il a eu avec tous ces facteurs

22 et tous ces dirigeants politiques et militaires. Ils ont tous fait état de

23 leur support -- de leur approbation du déploiement des forces du maintien

24 de la paix des Nations Unies et du plan Vance.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

26 Q. Est-ce que vous savez que, dans ces documents dont vous venez de

27 rappeler, bien qu'il est dit clairement que le Secrétariat général a fait

28 sa recommandation seulement après avoir reçu les lettres du président

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1 Tudjman en date du 6 et 11 février 1992 par lesquelles, il a accepté une

2 telle mission, et après que Borisav Jovic, dans sa lettre du 11 février

3 1992, donc, le président du comité chargé de la coopération de la

4 Yougoslavie et des Nations Unies, l'a informé que l'assemblée de la

5 République serbe de la Krajina acceptait elle aussi ce plan ?

6 R. Monsieur le Président, si M. Milovancevic cite mon rapport, bien, je

7 veux bien le croire, je ne me souviens pas des dates exactes, mais j'ai

8 bien dit, en répondant à la question précédente, que Milosevic, Jovic,

9 Adzic ou Kadijevic, Tudjman, qu'ils ont tous donné leur aval pour cette

10 opération et ceci lors des visites de

11 M. Marek Goulding en Croatie et en Serbie.

12 Q. Je vous pose ces questions parce que justement -- parce que vous avez

13 dit que ce plan a été ratifié par Milosevic et Tudjman, alors que le

14 secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport fourni -- présenté

15 au Conseil de sécurité des Nations Unies, dit que ce plan a été accepté par

16 M. Tudjman et par M. Jovic par écrit, là j'ai deux choses différentes,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui, il s'agit bien de deux choses différentes. Mais comme nous l'avons

19 déjà dit --

20 Q. Merci, Monsieur Theunens. Excusez-moi de vous interrompre, mais ce qui

21 est important c'est d'établir qu'il s'agit là de deux choses différentes,

22 c'est tout. Je pense que nous avons déjà beaucoup parlé de cela.

23 M. BLACK : [interprétation] Je voudrais que l'on laisse la possibilité au

24 témoin de donner une explication, l'explication qu'il a voulue donner. Il

25 était au milieu de son explication quand il a été interrompu par le conseil

26 de la Défense. Je pense qu'il faudrait lui permettre de terminer sa

27 réponse.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Terminez, s'il vous plaît.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. J'ai voulu dire que, même s'il s'agit

2 de deux choses différentes, il y a un rapport de cause à effet parce que,

3 sans l'accord sur le cessez-le-feu en date du 23 novembre 1991, un accord

4 signé par Milosevic, Tudjman et Kadijevic, au cours duquel Milosevic a

5 donné des garanties comme quoi, les volontaires et la paramilitaires serbes

6 allaient respecter l'accord, et sans cet accord de cessez-le-feu, ils

7 n'auraient pas eu d'accord ou d'approbation du plan Vance en février. C'est

8 que j'ai dit dans mon rapport.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

10 Q. Merci, Monsieur Theunens. Vous infirmez que les troupes des Nations

11 Unies ont été déployées dans certaines régions appelées zones et secteurs.

12 Est-ce que vous pourriez nous dire -- nous en dire davantage et nous

13 expliquer en quoi ces régions ont été définies par le plan définissant les

14 opérations de maintien de la paix des Nations Unies ?

15 R. J'en parle à la page 119 de mon rapport. Le plan Vance prévoyait trois

16 zones protégées par les Nations Unies. Zones qui ont été définies et qui

17 comprenaient quatre secteurs, le secteur sud, nord-ouest et est. Ces zones

18 protégées faisaient partie du territoire de la République de Croatie,

19 d'après le secrétaire général des Nations Unies, des mesures devaient être

20 prises pendant une période intermédiaire de façon à permettre un cessez-le-

21 feu durable. J'ai également vu dans d'autres documents que l'on décrivait

22 ces zones protégées comme des secteurs où les Serbes étaient en majorité ou

23 constituaient une minorité importante, avant le conflit ou suite à celui-

24 ci. A la suite du conflit, des incidents armés ou des tensions avaient été

25 exacerbées, entre les différentes populations et les conflits récents

26 avaient vu le jour.

27 Dans le document numéro 917 sur la liste 65 ter, il est également

28 question du fait que ces zones protégées doivent être provisoires et ne

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1 préjugent pas d'une solution politique en vue de résoudre la crise

2 yougoslave.

3 Q. Le plan Vance prévoit-il expressément le déploiement de soldats des

4 Nations Unies dans ces régions où la population serbe était majoritaire ou

5 constituait une minorité importante ? Régions où les tensions entre les

6 différents groupes avaient donné lieu à un conflit.

7 R. Dans le plan Vance, il est prévu que les soldats des Nations Unies

8 seraient déployés dans les zones protégées par les Nations Unies, zones que

9 j'ai définies. Je souhaite ajouter que ces zones protégées et les

10 territoires qu'elles recouvraient étaient le résultat de négociations

11 menées entre les Croates, les Serbes et les Nations Unies car, bien

12 entendu, chaque partie avait son propre point de vue sur la délimitation

13 géographique de ces zones protégées. Ces frontières ont dû être négociées

14 entre novembre et février 1992.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire entre novembre et

16 février 1992 ou entre novembre 1991 et février 1992.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je voulais

18 dire entre novembre 1991 et février 1992.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous présenter, nous renvoyer à un

21 document selon lequel les soldats des Nations Unies seraient déployés dans

22 des régions où la population serbe était majoritaire, ou constituait une

23 minorité importante à la suite d'un conflit armé, comme vous l'avez

24 précisé. Ceci n'est pas prévu dans le plan des Nations Unies.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, c'est vous qui

26 avez parlé des majorités importantes. Dans votre question, vous demandez :

27 "Si le plan Vance prévoyait expressément le déploiement des soldats des

28 Nations Unies dans des régions où la population serbe constituait une

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1 majorité ou une minorité importante." Donc, là encore, vous faites dire au

2 témoin quelque chose qu'il n'a pas dit, ou en a-t-il parlé à un autre

3 moment dans sa déposition ?

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, les dispositions

5 du plan Vance concernaient précisément les régions où les Serbes

6 constituaient une majorité ou une minorité importante.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic. Mais le

8 témoin a déclaré que le plan Vance s'appliquait aux zones protégées par les

9 Nations Unies. Il n'a pas dit que ces zones protégées étaient des régions

10 peuplées majoritairement de Serbes ou des régions où les Serbes

11 constituaient une minorité importante. Le témoin a simplement dit que cela

12 avait fait l'objet d'un accord entre les trois personnes mentionnées plus

13 tôt.

14 Vous dites au témoin qu'il a déclaré que ces régions étaient des régions où

15 les Serbes étaient majoritaires ou constituaient une minorité importante.

16 Est-ce bien là ce que le témoin a dit ? Ou est-ce une thèse que vous lui

17 soumettez, ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 32,

19 ligne 8 du compte rendu d'audience, on peut voir la réponse faite par le

20 témoin à ma question. Il parle des régions où les soldats des Nations Unies

21 ont été déployés.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons ce qui est dit à la ligne 8.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Lignes 8 et 9, nous voyons là la réponse

24 faite par le témoin en ma question. Il affirme que les soldats des Nations

25 Unies ont été déployés dans certaines régions, et là, il cite le plan des

26 Nations Unies, à savoir le passage où il est question des territoires : "Où

27 les Serbes étaient majoritaires ou constituaient une minorité importante."

28 Il ajoute ensuite quelque chose qui n'est pas prévu dans le plan des

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1 Nations Unies, à savoir que cela était le résultat d'un conflit armé. C'est

2 là le passage qu'il n'apparaît nulle part dans le plan Vance. C'est ce que

3 je soumets au témoin.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que l'on voie la page

6 32, ligne 8, s'il vous plaît.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de vous donner la parole,

9 je souhaiterais que l'on voit la page 32, ligne 8, du compte rendu

10 d'audience, Maître Milovancevic. Là, vous dites que le témoin a fait

11 certaines déclarations.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela apparaît à

13 la page 32, du compte rendu d'audience, d'après ce que je vois, ce sont aux

14 lignes 8 et 9.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas la page 32 sur mon

16 écran. Je demande que l'on me présente cette page. C'est tout ce que je

17 demande si le greffier d'audience est en mesure de nous aider, tant mieux.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Black.

21 M. BLACK : [interprétation] Si cela peut vous aider, Monsieur le Président,

22 je le vois sur mon écran. Je pourrais donner lecture de ce passage.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, cela pourrait nous

24 aider.

25 M. BLACK : [interprétation] Je pense qu'il est important de lire exactement

26 ce qu'a dit le témoin car c'est un peu différent ce qu'affirme, Me

27 Milovancevic.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

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1 M. BLACK : [interprétation] Je pense que la phrase en question est la

2 suite. Je cite : "J'ai également vu des descriptions des hommes protégés

3 des Nations Unies ou des explications plus détaillées concernant ces zones

4 où il est dit qu'il s'agit de régions où les Serbes constituaient une

5 majorité ou une minorité importante avant le conflit ou à la suite de ce

6 dernier."

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quoi d'autre ?

8 M. BLACK : [interprétation] Il est dit, je cite : "J'ai également vu des

9 descriptions de ces hommes protégés des Nations Unies ou des explications

10 plus détaillées concernant ces régions où il est dit qu'il s'agissait de

11 régions où les Serbes constituaient une majorité ou une minorité avant le

12 conflit, ou à la suite de ce dernier."

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas la déposition du témoin.

14 Il s'agit d'une citation.

15 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi, c'est ce qu'a déclaré le témoin.

16 Je citais les propos du témoin.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Black.

18 Maître Milovancevic.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est à cela que je pensais, Monsieur le

20 Président. Je vous renvoie maintenant au paragraphe 8 de la résolution du

21 conseil se Sécurité des Nations Unies définissant : "Les zones protégées et

22 où il est indiqué qu'il s'agirait de régions où les Serbes constituent une

23 majorité ou une minorité importante de la population et où les tensions

24 entre les groupes ont conduit à un conflit armé dans un passé récent."

25 Monsieur le Président, j'ai posé une question au témoin concernant la

26 disposition du plan Vance. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il avait lu dans

27 d'autres documents et c'était là l'objet de ma question.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la définition que j'ai donnée

Page 968

1 des hommes protégés des Nations Unies correspond à ce qui est mentionné

2 dans cette résolution. La raison pour laquelle j'ai ajouté qu'il s'agit de

3 régions où les Serbes constituaient une majorité ou une minorité importante

4 avant le conflit, c'est parce que -- lorsque j'ai préparé mon rapport j'ai

5 comparé le territoire couvert par les zones protégées avec les cartes

6 reflétant le recensement de 1991. Pour ce qui des zones couvertes par les

7 zones protégées des Nations Unies, par exemple, dans la municipalité de

8 Slunj, il y avait une majorité de Croates avant le conflit et si je me

9 souviens bien, je pense qu'il y avait environ 60 % de Croates et un peu

10 moins de 40 % de Serbes et ce, à la suite du conflit. A la suite du

11 conflit, une portion importante de la population croate de Slunj a été

12 chassée ou est partie. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé dans ma

13 réponse qu'il pouvait s'agir de situations "faisant suite aux conflits." Il

14 est exact de dire que cet ajout de ma part n'est pas mentionné dans le plan

15 Vance ni dans la résolution du Conseil de sécurité.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

18 Q. Avez-vous étudié les statistiques relatives à la population en Croatie

19 dans le cadre de la préparation de votre rapport d'expert ?

20 R. Les résultats du recensement de 1991 qui figurent également dans la

21 classe présentée au début de ma déposition font partie, des informations

22 que j'ai obtenues et incluses dans la préparation de mon rapport mais je

23 n'ai pas inclu de données spécifiques en tant que tel.

24 Q. Monsieur Theunens, dans votre rapport, vous dites que la

25 présidence de la RSFY a proclamé l'état de menace de guerre imminente en

26 RSFY, le 1er octobre 1991; est-ce exact ?

27 R. C'est exact. Monsieur le Président, j'essaie de retrouver la source. Je

28 pense qu'il s'agit du journal officiel de la RSFY, en date du 18 octobre.

Page 969

1 Cela correspond au document 1245, dans la liste 65 ter.

2 Q. Dans votre rapport, aux pages 76 et 77, vous dites : "En rapport cette

3 décision prise par la présidence -- ou plutôt suite à celle-ci, le général

4 Veljko Kadijevic a fait une déclaration publique adressée aux citoyens de

5 Yougoslavie, le 3 octobre;" est-ce exact ?

6 R. C'est exact. Monsieur le Président. Cela correspond au document numéro

7 65, dans la liste 65 ter, mais il ne s'agit pas d'une déclaration adressée

8 explicitement aux citoyens de Yougoslavie. Il s'agit d'une déclaration

9 adressée également à la communauté internationale car elle a été aussitôt

10 publiée en anglais dans la version anglaise du journal.

11 Q. Lorsque j'ai dit que M. Kadijevic fait une déclaration en s'adressant

12 aux citoyens de Yougoslavie, le 3 octobre 1991, j'ai cité mot pour mot

13 l'intitulé de la déclaration publiée dans le bulletin ou le journal du

14 Secrétariat fédéral à la Défense nationale et j'ai cité la première fois de

15 cette déclaration. Est-il exact de dire que cette première phrase se lit

16 ainsi : "Citoyens de Yougoslavie, membres des forces armées de

17 Yougoslavie" ?

18 R. Je ne conteste pas cela, c'est évident. Tout ce que je souhaitais

19 ajouter c'est que le bureau du Procureur n'a qu'une version anglaise de sa

20 déclaration, car nous avons un certain nombre de numéros de ce bulletin, et

21 ce bulletin ou ce journal était visé expressément à exposer la vérité sur

22 les événements en ex-Yougoslavie, et il est dit dans la version en anglais

23 que ce bulletin concerne également la communauté internationale et les

24 médias internationaux, mais dans cette déclaration, bien sûr, on peut lire

25 : "Citoyens de Yougoslavie."

26 Q. Merci, Monsieur Theunens. Pouvez-vous donner lecture du deuxième

27 paragraphe de cette déclaration, page 77, déclaration du Secrétariat

28 fédéral, deuxième paragraphe ?

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1 R. Le deuxième paragraphe que j'ai cité dans mon rapport ou dans la

2 déclaration, car je n'ai pas inclus l'intégralité de la déclaration dans

3 mon rapport.

4 Q. Monsieur Theunens, je voulais parler du deuxième paragraphe figurant en

5 page 77 de votre rapport. Octobre 1991, Citoyens de Yougoslavie, ensuite,

6 il y a un paragraphe, mais ce qui m'intéresse c'est le paragraphe suivant,

7 donc plutôt à la page 77 c'est le quatrième paragraphe en partant du haut.

8 R. Vous voulez parler du paragraphe qui commence par ce qui est en vigueur

9 et ainsi de suite ?

10 Q. Cela commence par les mots "nous avons".

11 R. C'est donc le deuxième paragraphe.

12 Q. Oui.

13 R. "Nous n'avons plus d'Etat, et d'après ce que l'on a pu voir et

14 entendre, la nuit dernière concernant les séances tenues en mars par le

15 commandement Suprême, vous avez pu voir une fois encore sans ambiguïté quel

16 type de commandant suprême nous avons, certains membres de la présidence de

17 la RSFY ont empêché sans cesse la prise de décision avec l'objectif clair

18 de dissoudre la Yougoslavie en entravant le fonctionnement de l'armée. Le

19 premier ministre fédéral s'est joint à eux de façon à eux de façon perfide,

20 une telle attitude du commandant suprême et du premier ministre vis-à-vis

21 de leur propre armée n'a jamais été vu ailleurs dans le monde."

22 Q. Merci, Monsieur Theunens. Est-ce que l'on voit dans ce paragraphe de

23 quelle séance de la présidence M. Kadijevic parle ? Il parle de la séance

24 tenue en mars, il dit que les citoyens ont eu la possibilité la veille au

25 soir de voir cette séance tenue en mars par la présidence.

26 R. C'est exact. Je souhaiterais qu'au paragraphe B qui commence au bas de

27 la page 66, je n'ai pas laissé entendre qu'il y avait un lien de cause à

28 effet entre le 1er octobre et la décision qui a été prise à cette date et la

Page 971

1 déclaration du 3 octobre. Peut-être qu'il y a un lien peut-être pas mais je

2 n'ai pas analysé le lien de cause à effet entre ces deux événements.

3 M. BLACK : [interprétation] Le témoin parle de la page 66, peut-être

4 voulait-il parler de la page 76 ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me corrige. Je voulais parler du bas de la

6 page 76 où j'ai utilisé l'expression "à la suite de" pour établir le lien

7 entre la décision prise par la présidence de la RSFY, le 1er octobre et la

8 déclaration faite par Kadijevic, le 9 octobre.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Theunens, pour le moment nous ne nous intéressons qu'à ce

12 paragraphe de la déclaration de Kadijevic faite le 3 octobre 1991. Je ne

13 souhaitais pas lier cela à d'autres événements. Est-ce que l'on peut voir

14 dans ce paragraphe que Kadijevic s'adresse aux citoyens de la Yougoslavie

15 et qu'il fait référence à la séance tenue en mars par la présidence de la

16 Yougoslavie ? Je pense que votre réponse était affirmative, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, effectivement. J'ai essayé d'expliquer car la déclaration est en

18 anglais. Elle s'adresse également à la communauté internationale.

19 Q. Merci. Ceci n'est pas contesté.

20 Est-ce que le général Kadijevic, lorsqu'il mentionne la séance de la

21 présidence du mois de mars 1991 lorsque certaines propositions de la

22 présidence ont été rejetées, est-ce qu'il pense à la session de mars 1991

23 lors de laquelle le général Kadijevic ou plutôt lorsque la présidence a

24 rejeté la déclaration de l'état d'urgence ? C'était lors de la session

25 qu'il y a eu lieu entre le 12 et le 15 mars, d'après Kadijevic ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce que le témoin pourrait

27 répondre à cette question ? Comment est-ce qu'il peut savoir ce à quoi

28 pense M. Kadijevic à ce moment-là, s'il n'a pas donné de date en mars ?

Page 972

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le témoin ne doit pas répondre. Il peut

2 dire qu'il ne sait pas. Je lui demande simplement s'il le sait ou pas, car

3 la déclaration contient un certain contexte, donc le témoin peut nous dire

4 s'il le sait ou s'il le sait pas.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez demandé au témoin s'il sait

6 ce à quoi pensait Kadijevic. Comment est-ce qu'il peut savoir ce à quoi

7 pensait Kadijevic ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

9 Monsieur le Président, M. Kadijevic dans sa déclaration lorsqu'il parle de

10 la session de la présidence lors de laquelle certains membres rendaient

11 impossible l'adoption des décisions qui empêcheraient l'éclatement du pays,

12 et qui ont été appuyées par certaines autres propositions qui devaient

13 provoquer la dissolution du pays. Il a établi un lien entre cela et Ante

14 Markovic et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au témoin s'il

15 savait -- s'il s'agissait d'une session de la présidence qui a eu lieu en

16 mars 1991.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, tout ce que vous

18 venez de dire ne concerne pas du tout mes remarques. Mes remarques portent

19 sur la manière dont vous avez interrogé ce témoin lorsque vous lui avez

20 demandé s'il le sait ce à quoi pensait Kadijevic lorsqu'il a fait une

21 certaine déclaration. Je dis que le témoin ne peut pas savoir ce à quoi qui

22 que ce soit pensait au moment d'une déclaration, en particulier.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai bien

24 compris.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur Theunens, est-ce qu'au mois de mars 1991, une session de la

28 présidence que nous avons mentionnée a eu lieu, session lors de laquelle

Page 973

1 l'état d'urgence a été mentionné et son introduction a été proposée.

2 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, nous avons discuté

3 de cela hier aussi, j'ai répondu que je me souvenais qu'une session de la

4 présidence a eu lieu en mars 1991, lors de laquelle M. Kadijevic a proposé

5 la déclaration de l'état d'urgence. Je pense que les membres ont rejeté

6 cela. Je pense que j'ai dit déjà hier, que je n'ai pas analysé le compte

7 rendu ni d'autres documents concernant les séances de la présidence de la

8 RSFY, donc, je ne peux ajouter à la réponse que j'ai déjà donnée hier.

9 Q. Merci, Monsieur Theunens. Est-ce que, dans ce paragraphe que vous avez

10 lu, le général Kadijevic, dans sa déclaration publique, lorsqu'il dit que -

11 - lorsqu'il mentionne, mis à part Ante Markovic, d'autres fonctionnaires

12 importants, membres de la présidence de la Yougoslavie, qui, comme il dit :

13 "Rendent impossible l'adoption des décisions dans le but de provoquer

14 l'éclatement de l'armée et l'éclatement de la Yougoslavie." Est-ce qu'il

15 mentionne d'autres noms ?

16 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, dans ce paragraphe

17 le général Kadijevic parle du commandant suprême, puis il mentionne

18 également le premier ministre fédéral. Je pense que

19 M. Black m'a posé des questions à ce sujet également au cours de mon

20 interrogatoire principal. Tout ce que je peux conclure en tant qu'analyste,

21 de mon point de vue, que la situation est bien grave si les deux dirigeants

22 militaires du pays expriment de telles opinions au sujet du commandant

23 suprême politique, notamment, lorsque le dirigeant militaire le plus

24 important exprime de telles opinions sur son commandant suprême politique,

25 surtout s'il le fait en public.

26 Q. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Theunens. Lorsque

27 M. Kadijevic, dans sa déclaration publique, accuse le premier ministre,

28 Ante Markovic, et le président de la présidence, et nous n'allons pas

Page 974

1 mentionner son nom à présent, lorsqu'il les accuse de trahison à la fois de

2 l'armée, et du pays, est-ce que c'est exact ?

3 R. Je ne sais si vous souhaitez que je fasse un commentaire à ce sujet, je

4 ne vois pas le mot trahison dans ce paragraphe. Tout ce que je peux

5 conclure en lisant ce paragraphe, c'est que le général Kadijevic a des

6 opinions très négatives concernant son commandant suprême politique.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous voulez

8 dire lorsque vous dites, est-ce exact, que vous voulez-vous que ce témoin

9 dise, Maître Milovancevic ? M. Kadijevic a dit ce qu'il a dit. Est-ce que

10 le témoin doit nous dire s'il avait raison de dire cela ou pas, où voulez-

11 vous en venir avec cette question ?

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le but de ma question, Monsieur le

13 Président, est la conclusion que le témoin après cette citée par le général

14 Kadijevic qui est dans son rapport. Cette conclusion figure à la page 78 du

15 texte. En haut de la page, juste au dessous du texte cité du général

16 Kadijevic, lorsque l'expert dit

17 que : "Cette déclaration ne fait que clarifier les objectifs, les opinions,

18 et les objectifs de la JNA dans le conflit." A la fin de la phrase, nous

19 avons la conclusion de M. Theunens qui dit : "Kadijevic ne reconnaissait

20 leur autorité et les attaquait en public."

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il ne dit rien au sujet de la

22 question de savoir si ceci est exact ou pas.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce que vous avez

25 dit, Maître Milovancevic, vous nous avez rapporté à ce paragraphe, puisque

26 vous dites que quelque part il a dit si c'était exact ou pas, je ne sais

27 pas.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] L'essentiel de ma question est la chose

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1 suivante, cet expert dans son rapport y compris dans cette phrase, dit que

2 cette déclaration de M. Kadijevic clarifie les opinions du SSNO, concernant

3 les objectifs du conflit. Précédemment dans le texte, le témoin a cité le

4 général Kadijevic lorsque celui-ci a dit que la mission, le rôle de la JNA

5 et des forces armées ont changé dans le conflit qui avait éclaté. Il

6 explique les raisons de cela. Ma question concerne le contenu suivant, à

7 savoir, est-ce qu'une telle déclaration du général Kadijevic est le

8 résultat de son manque de respect du président de l'Etat et du premier

9 ministre, dans le but d'obtenir le changement de la mission des forces

10 armées ou est-ce que cette déclaration de M. Kadijevic a été provoquée par

11 le comportement de Mesic et d'Ante Markovic que le général Kadijevic

12 accusent de la dissolution du pays ? Cette question est très longue, mais

13 c'était le but recherché par le biais de toutes les questions que je

14 posais.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement cela le problème.

16 Après cette déclaration longue, je ne sais toujours pas quelle est la

17 question. Simplement, je faisais un commentaire au sujet du fait que vous

18 aviez demandé au témoin de dire s'il est exact ou inexact de la part de

19 Kadijevic de faire certaines déclarations. Je dis simplement que vous

20 voulez-vous obtenir par le biais de cette question. C'est l'essentiel de ma

21 question, car ceci n'a rien à voir avec cette longue explication que vous

22 venez de nous donner, car ceci ne porte, il ne revient pas du tout à ce

23 témoin de dire si Kadijevic avait raison ou pas, si c'est exact ou inexact

24 qu'il avait dit. Il nous a simplement dit ce que Kadijevic avait dit.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le

26 respect que vous dois, lorsque le témoin expert, M. Theunens, dit -- fait

27 un lien entre le manque de respect de Kadijevic vis-à-vis du premier

28 ministre et du président de la présidence, lorsqu'il dit que ceci est fait

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1 afin d'obtenir le changement du rôle des forces armées, c'est l'expert qui

2 établit un tel lien dans son rapport, car il dit dans son rapport, cette

3 déclaration non seulement explique les opinions, les objectifs, mais aussi

4 le fait que Kadijevic ne reconnaissait pas leur autorité, et attaquait en

5 public le chef de l'Etat. Je demande au témoin expert si une telle

6 intervention publique du général Kadijevic a pour but de faire changer le

7 rôle des forces armées, ou est-ce qu'il s'agit d'autres choses ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez-lui cette question-là. Ne lui

9 demandez pas si ceci est exact ou inexact. Posez-lui la question que vous

10 venez de poser.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Theunens, est-ce que les attaques : "Elles manquent de respect

13 mentionné," que vous citez lorsque vous dites que M. Kadijevic, il fait

14 preuve du manque de respect des attaques à l'encontre du premier ministre

15 et du président de la présidence; est-ce que le but de cela est le

16 changement du rôle constitutionnel des forces armées ?

17 R. Je ne suis pas sûr si je comprends la question, mais, si l'on s'en

18 tient à cette déclaration, déclaration contenue dans le document 1850, en

19 vertu du 65 ter, au fond de la page 77, de mon rapport en anglais, je cite

20 le paragraphe suivant de la déclaration du général Kadijevic. Je cite

21 maintenant : "Tout ce que l'armée souhaite est de restaurer le contrôle

22 dans les zones de crise, protéger la population serbe des poursuites et de

23 l'anéantissement et libérer le personnel de l'armée et les membres de leur

24 famille. La condition pour cela est la défaite des forces croates." J'ai

25 l'impression que Kadijevic exprime ici quelle doit être la mission des

26 forces armées, des forces armées de la RSFY et qu'il s'agit là d'une

27 mission qui ne fait pas partie de la mission constitutionnelle dont nous

28 avons parlé plus tôt aujourd'hui et dans d'autres parties de ma déposition.

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1 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le lien

2 entre l'établissement du contrôle dans les zones de crise, la protection de

3 la population serbe, des poursuites, la libération du personnel de l'armée

4 que vous mentionnez avec les rapports personnels avec Kadijevic, Ante

5 Markovic et le président de la présidence de la Yougoslavie ?

6 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je pense que je

7 n'ai jamais suggéré dans mon rapport que la nature des relations entre

8 Kadijevic et le premier ministre fédéral, Markovic, et le président de la

9 présidence de la Yougoslavie était les causes du changement de la mission

10 de la JNA. La raison pour laquelle j'ai lu ce paragraphe est le fait que

11 ceci fait partie de la même déclaration publique faite par Kadijevic, le 3

12 octobre 1991. Donc, si quelqu'un établit un lien d'après ce document, cela

13 ne peut être que Kadijevic car dans un autre paragraphe, il critique son

14 commandement Suprême et un peu plus tard, dans la déclaration du 3 octobre,

15 dans un autre paragraphe, il décrit son opinion sur le rôle que la JNA,

16 d'après lui serait censé avoir.

17 Q. Vous avez dit que vous avez entendu dire de la déclaration de Mesic

18 faite au moment où il partait de la présidence de la RSFY en disant : "J'ai

19 accompli ma mission. La Yougoslavie n'existe plus." Est-ce que vous savez

20 qu'Ante Markovic a quitté le gouvernement yougoslave en décembre 1991 ?

21 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, mon rapport porte

22 sur la SAO Krajina et la Défense territoriale de la RSK et la SVK, et les

23 rapports entre ces organisations-là et Milan Martic. Or, l'analyse ou

24 l'étude des développements au sein du Conseil exécutif fédéral de la RSFY

25 présidé par Ante Markovic, en tant que premier ministre ne faisait pas

26 partie de mon rapport.

27 Q. Monsieur Theunens, en tant qu'expert, vous aviez pour tâche de vous

28 pencher sur la Défense territoriale de la SAO Krajina et de l'armée de la

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1 RSK. Vous mentionnez cela seulement, lorsque vous êtes dans l'embarras face

2 à une question qui mine votre concept, mais nous en parlerons tout à

3 l'heure.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

5 procéder à une pause, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il nous reste deux minutes à moins que

7 vous souhaitez dire ou -- convient que l'on procède à une pause maintenant.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que le moment est opportun.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons faire une

10 pause et revenir et midi et demi.

11 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

12 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, vous pouvez

14 continuer.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Nous avons mentionné l'accord de Genève du 21 novembre 1991. Ce n'est

17 pas M. Tudjman, Kadijevic et Milosevic, en présence du Cyrus Vance. D'après

18 cet accord, était-il prévu de procéder à un cessez-le-feu immédiat ?

19 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, si mes souvenir

20 sont exacts, cet accord qui a été signé le 21 novembre 1991 à Genève

21 prévoyait un cessez-le-feu ainsi que les modalités du lever du blocus des

22 casernes qui étaient encore encerclées en Croatie.

23 Q. Cet accord, est-ce qu'il le prévoyait ce qui devrait se passer avec ces

24 casernes encerclées une fois le blocus levé ?

25 R. Non, je ne me souviens pas de ces détails particuliers et de l'accord.

26 Il faudrait que je le voie pour pouvoir en parler.

27 Q. Merci, Monsieur le Témoin. A la page 80 de votre rapport, vous parlez

28 d'une directive, Kadijevic, le général de l'armée en date du 10 décembre

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1 1991, vous en parlez assez longuement. Le titre de ce document est : "La

2 Directive portant l'utilisation des forces armées pour préparer les

3 opérations de combat dans la période à venir." Est-ce que c'est exact,

4 Monsieur Theunens ?

5 R. Oui, en effet.

6 Q. Je voudrais vous demander, Monsieur Theunens, de nous donner lecture du

7 deuxième paragraphe de cette directive qui figure à la page 81 de votre

8 rapport.

9 R. Oui, je peux le faire, effectivement, et je dois dire que là il s'agit

10 d'un document 65 ter 1277. Donc je vais lire. "Au cours de la période à

11 venir, les forces armées de la République de Croatie, à part d'augmenter le

12 nombre de ces effectifs et l'organisation ont eu des pertes importantes sur

13 la ligne de front, surtout après la chute de Vukovar qui a eu une influence

14 importante sur le développement des événements au niveau local; cependant

15 en dépit de cela, la partie adversaire essaie de retrouver des parties du

16 territoire perdues en infligeant des combats constants. C'est pour cela

17 qu'il faut s'attendre à ce qu'au cours de la période à venir, cet état de

18 conflit se poursuive par des attaques et des combats, et que tout ceci va

19 provoquer des pertes au niveau de nos forces armées. Il faut s'attendre à

20 ce que l'ennemi améliore ses positions sur les fronts, que ceci influence

21 la résolution politique de la crise yougoslave, avant tout par le biais des

22 institutions de la Communauté européenne du Conseil de sécurité des Nations

23 Unies."

24 Q. Est-ce que Kadijevic parle des objectifs définitifs de la guerre ?

25 R. Oui, effectivement. Il dit, dans le paragraphe 3 : "Nos forces armées

26 entrent dans cette nouvelle phase qui est extrêmement importante pour mener

27 à bien les objectifs ultimes de la guerre. La protection de la population

28 serbe, une résolution pacifique de la crise yougoslave et la création des

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1 conditions dans lesquelles la Yougoslavie pourra être maintenue pour les

2 gens qui souhaitent continuer à y vivre."

3 Q. Merci, Monsieur Theunens. Donc, c'est exactement ce que j'avais en

4 tête.

5 Est-ce qu'après avoir dit cela, le général Kadijevic énumère les

6 objectifs et les missions énumérées donc sur les points allant de 1 à 6 qui

7 figurent à la page 82, 83 de votre livre. Donc, après avoir constaté cela,

8 est-ce que le général Kadijevic, est-il vrai que le général Kadijevic donne

9 des instructions précises aux forces armées pour améliorer leur aptitude,

10 le niveau de leur préparation au combat, puisqu'il faut s'attendre à des

11 activités de la part de l'ennemi.

12 R. Il est exact que le général Kadijevic énumère un certain nombre de

13 missions. Je pense qu'il y en a 13 en tout, mais je ne suis pas sûr s'il

14 s'agit vraiment de mission qui réponde complètement à ce qu'il prévoit lui,

15 comme le prochain mouvement de la part des Croates. Il serait logique de

16 lier les intentions des Croates, et d'après Kadijevic, avec les missions

17 qu'il donne aux forces armées de la RSFY, justement pour empêcher ces

18 intentions croates, pour faire face à ces intentions.

19 Q. Merci, Monsieur Theunens. Pourriez-vous nous dire ce que signifie votre

20 conclusion. Donc il s'agit là de vos propos qui suivent la directive citée,

21 la 83e page, vous dites que : "Les directives de la part de M. Kadijevic

22 vient au moment même où la communauté internationale s'efforce de trouver

23 une solution paisible à la crise."

24 R. Le texte qui suit, en haut de la page 83, qui suit cette citation de

25 Kadijevic, d'après moi, ce n'est pas une conclusion, c'est justement une

26 observation. Le seul lien si on voulait à tout prix établir un lien, c'est

27 que, le 10 décembre, Kadijevic a émis cette directive, alors que, le 23

28 novembre 1991, il y a un accord de cessez-le-feu. A part cela, je ne vois

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1 d'autre lien entre ces deux éléments. Je ne vois pas comment on pourrait

2 d'ailleurs lier ces deux choses.

3 Q. Donc, en disant ce que vous dites, est-ce que vous n'êtes pas en train

4 de dire -- de considérer que M. Kadijevic avait des objectifs de guerre qui

5 ne rentrent pas dans le cadre des objectifs, des efforts de paix fournis

6 par les Nations Unies ?

7 R. Je n'ai pas compris la question, Monsieur le Président. La réponse

8 serait non, mais je n'ai jamais dit qu'il y avait un lien entre ces deux

9 choses-là, donc, j'ai du mal maintenant à l'établir.

10 Q. Merci, Monsieur Theunens.

11 R. Permettez-moi d'ajouter ceci : Kadijevic lui-même a dit plus ou moins

12 que l'objectif de la guerre a été plus ou moins atteint. Si l'on regarde

13 son livre, quand il parle de la deuxième phase des opérations en Croatie,

14 il dit dans son livre que cette phase a été finalisée.

15 Q. Est-ce que vous voulez dire qu'au moment où cet accord de Genève a été

16 signé, qu'à ce moment-là, cette phase de la guerre qui comprenait les

17 objectifs décrits par M. Kadijevic a été déjà finalisée; c'est cela que

18 vous avez dit ?

19 R. Kadijevic, dans son livre, quand il évoque cette deuxième phase, ne

20 mentionne pas l'accord de cessez-le-feu du mois de novembre 1991;

21 cependant, essayons d'examiner le développement de la situation militaire

22 après le 22 novembre, ou le 23 novembre jusqu'à la ratification du plan

23 Vance, l'exception faite de la région du Dubrovnik, la plupart des

24 opérations de la JNA ont été menées à bien.

25 Q. D'après vous, est-ce que vous considérez que l'obligation de la JNA qui

26 découle du plan Vance qui consiste à retirer ses troupes du territoire

27 croate ? Est-ce que vous considérez que c'est une opération importante

28 quand vous dites de la JNA, donc, toutes ces troupes du territoire croate,

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1 le retrait de toutes ces troupes du territoire croate ?

2 R. Bien. Toute opération de retrait qui concerne les forces de la taille

3 de la JNA, qu'elle avait encore en Croatie avant l'acceptation du plan

4 Vance, bien tout retrait d'une telle force est une opération importante

5 quelle qu'elle soit la valeur ou quelle qu'elle soit l'interprétation du

6 terme "important".

7 Q. Monsieur Theunens, saviez-vous que l'accord sur le cessez-le-feu du 23

8 novembre 1991, conclu à Genève, a été le treizième accord de cessez-le-feu

9 depuis le début du conflit qui a commencé en 1991 ? Excusez-moi, c'est

10 peut-être même le quatorzième, ce que j'ai voulu c'est qu'il en avait

11 beaucoup.

12 R. Oui, en effet, Monsieur le Président. Je dois dire qu'il y a beaucoup

13 d'accords de cessez-le-feu avant celui qui a été signé le 23 novembre 1991

14 à Genève.

15 Q. Savez-vous que beaucoup de ces accords sur le cessez-le-feu ont été

16 signés justement sur -- parce que la communauté internationale des Nations

17 Unies d'Amérique insistait pour que de tels accords soient signés ?

18 R. Même si je n'ai pas vraiment analysé ces accords de cessez-le-feu et

19 les raisons qui les ont animés, ou l'organisation, enfin, de ces -- la

20 négociation, proprement dit, de ces cessez-le-feu. Il est évident que la

21 communauté internationale a essayé à aboutir à une solution paisible du

22 conflit en Yougoslavie et pour créer les conditions nécessaires pour

23 aboutir à une solution paisible, bien, il fallait qu'il y ait des accords

24 de cessez-le-feu.

25 Q. Est-ce que vous avez dit que, d'après les livres du général Kadijevic,

26 l'objectif de la deuxième phase du conflit armé, donc, un des objectifs

27 figurant dans cette deuxième phase, faisant partie de la deuxième phase,

28 étaient d'anéantir les armes -- les forces armées croates ?

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1 R. Bien. D'après ce que Kadijevic a écrit sur la page 000362709, dans la

2 traduction anglaise de son livre, la mission de la JNA au cours de la

3 deuxième phase consistait : "A protéger la population serbe en Croatie de

4 sorte que toute la région où habitait une population majoritaire serbe soit

5 libérée totalement de l'armée croate et des autorités croates." Ensuite, il

6 ajoute : "Retirer la JNA de la Croatie en s'assurant au préalable que les

7 missions subventionnées sont accomplies." Ensuite, la troisième mission :

8 "Transformer de façon profonde la JNA pour en faire une armée de la future

9 Yougoslavie en se concentrant sur ces structures nationales et son

10 emplacement territorial." Ensuite, il est encore plus spécifique sur la

11 page suivante, 00362710, Kadijevic donc dit quelles sont ces deux parties

12 de la deuxième phase du conflit en Croatie, et justement sur cette page-là,

13 il précise quelles sont les missions à accomplir.

14 Q. Vous, vous avez -- c'est une expérience de soldats et d'experts

15 militaires; est-ce que vous considérez sur la base de votre expérience que

16 13 échecs -- que l'échec d'une mission qui -- 13 échecs consécutives d'une

17 mission peuvent représenter un obstacle pour aboutir à quelque chose ou

18 atteindre un objectif ?

19 R. Bien. Je pourrais, effectivement, répondre de façon générale, mais cela

20 dépend de l'interprétation que vous faites de cela. Il est évident que, si

21 vous poursuivez un but et vous êtes interrompu, cela vous empêche d'aboutir

22 à cela, enfin, d'atteindre cet objectif. Oui, c'est évident, c'est un

23 obstacle.

24 Q. Merci. Nous avons dit que, le 23 novembre 1991 à Genève, on a créé les

25 bases pour l'opération des Nations Unies, donc, il s'agissait là de la

26 préparation du plan Vance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

27 R. Oui, oui, je suis d'accord avec cela.

28 Q. Connaissez-vous le rapport du Secrétariat général des Nations Unies qui

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1 a été présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Ce rapport a un

2 numéro. Il s'agit du rapport en date du 11 décembre 1991 portant le numéro

3 S-23280. Dans ce rapport, le Secrétariat général des Nations Unies m'est en

4 garde le Conseil de sécurité quant au danger que court la mission de la

5 paix des Nations Unies à cause de la reconnaissance précoce de certaines

6 républiques.

7 R. Oui, peut-être que j'ai vu ces rapports du Secrétariat général avant

8 dans le cas de mon travail au niveau du Tribunal pénal international --

9 avant de venir au Tribunal pénal international, mais je ne me souviens pas

10 l'avoir vu pendant que je travaillais pour le Tribunal pénal international.

11 Je suis au courant des rapports datant du mois de février 1992 ainsi que de

12 ce rapport en date du 28 septembre 1992 que je cite d'ailleurs dans mon

13 rapport, et aussi de ces rapports que j'ai aussi mentionnés dans mon

14 rapport qui date du mois de novembre 1992.

15 Q. Puisque vous étiez obligé quand même de suivre ce rapport vu vos

16 responsabilités, est-ce que vous me permettez de rafraîchir votre mémoire

17 en vous disant que le Secrétariat général présente le 11 décembre 1991 les

18 informations au Conseil de sécurité, les informations qu'il a reçues de

19 l'envoyé spécial service Vance, et dans ce rapport, il dit qu'il avait

20 connaissance prématurée des républiques qui souhaitent faire session

21 représenteraient un danger et un véritable désastre pour la région ?

22 R. Si vous le dites, je veux bien que ce soit exact, mais j'aurais quand

23 même aimé voir ce rapport et voir dans quel contexte M. Vance a dit cela.

24 J'aimerais bien l'examiner tout de même.

25 Q. Puisque nous bénéficions de l'e-court ici, c'est-à-dire, les

26 communications des documents par voie électronique. Nous avons un petit

27 problème, là, mais je vais essayer de vous montrer ces documents. C'est un

28 rapport qui porte le numéro S-23280, en date du 11 décembre 1991, et là, le

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1 secrétaire général met en garde sur les dangers d'une reconnaissance

2 prématurée mais aussi il écrit une lettre aussi, au ministre, au président

3 de la Communauté européenne, M. van den Broek, le hollandais où il met en

4 garde contre ces dangers en les suppliant de ne pas procéder aux

5 reconnaissances individuelles avant qu'une solution globale à la crise en

6 soit trouvée. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de cela ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous rencontrez là un problème

8 technique mais peut-être qu'on pourrait vous aider avec cela.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ce rapport

10 sous mes yeux mais j'ai surligné, tout de même, quelques informations

11 figurant dans ces rapports et je n'aimerais pas le présenter au témoin

12 expert puisque ce n'est pas un document vierge. Donc, je le ferai plus tard

13 puisque de toute façon je n'ai pas la possibilité de les montrer à présent

14 ce rapport.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Donc, ce

16 n'est pas vraiment un problème technique, mais vous pouvez continuez.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

18 Q. Savez-vous quand le Vatican a reconnu l'indépendance de la Croatie et

19 de la Slovénie ?

20 R. Je ne sais pas quand le Vatican a reconnu l'indépendance de la Croatie

21 et de la Slovénie.

22 Q. Si je vous disais que le Vatican a reconnu l'indépendance de la

23 Slovénie, le 13 janvier 1992 alors que l'Allemagne et d'autres pays

24 européens l'ont reconnu le 15 janvier 1992. Est-ce que cela vous paraîtrait

25 raisonnable ?

26 R. Je pense que les dates mentionnées sont exactes. Ce sont les dates

27 auxquelles certains pays dont l'Allemagne ont reconnu la Slovénie et la

28 Croatie en tant qu'Etats indépendants.

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1 Q. Monsieur Theunens, lorsque nous avons parlé de l'acceptation du plan

2 Vance ou plutôt de la résolution 743 du Conseil de sécurité des Nations

3 Unies, en date du 21 février 1992, n'avons-nous pas conclu que l'opération

4 de maintien de la paix en Yougoslavie a été mise en place en février 1992,

5 à la suite d'une résolution du Conseil de sécurité ?

6 R. Est-ce que vous voulez parler de l'opération de maintien de la paix des

7 Nations Unies car il y avait d'autres opérations visant à faire régner la

8 paix ?

9 Q. Excusez-moi, je voulais de l'opération de Nations Unies.

10 R. Oui, on peut formuler les choses ainsi, si l'on considère que la

11 résolution 743 du Conseil de sécurité des Nations Unies constitue la base

12 de cette opération; c'est exact.

13 Q. Vous dites que des objectifs du déploiement des forces de maintien de

14 la paix sur le territoire de la Yougoslavie conformément à cette résolution

15 était de créer les conditions requises pour restaurer la paix afin

16 d'obtenir une résolution globale de la crise yougoslave; est-ce exact ?

17 R. C'est exact. Mais au vu de compte rendu d'audience, j'ajoute que le

18 déploiement des forces de maintien de la paix s'est fait essentiellement en

19 Croatie. Le QG de la FORPRONU était, initialement, situé à Sarajevo mais je

20 n'ai pas connaissance de déploiements importants des forces de maintien de

21 la paix des Nations Unies à ce stade dans d'autres républiques de l'ex-

22 Yougoslavie et je pense, notamment, à la Slovénie ou à la Serbie-et-

23 Monténégro.

24 Q. Le plan Vance prévoit-il la mise en place d'une opération de maintien

25 de la paix des Nations Unies en Yougoslavie et précise-t-il les objectifs

26 qui devaient être atteints dans le cadre de cette opération ?

27 R. Oui. Comme je l'ai mentionné dans le cadre de mon interrogatoire

28 principal, le plan Vance comprenait trois phases qu'il convenait de mener à

Page 988

1 bien.

2 Q. Savez-vous que la décision par laquelle on a envoyé les forces de

3 maintien de la paix en Yougoslavie et par laquelle on a mis en place la

4 FORPRONU, visait à obtenir une résolution pacifique de la crise et du

5 conflit sans préjuger de son issu ? Vous souvenez-vous que c'est ce qui

6 était mentionné dans le texte ?

7 R. effectivement, le plan Vance, notamment, en ce qui concerne les zones

8 protégées des Nations Unies prévoyait que les mesures entreprises soient

9 provisoires et qu'elles visaient à créer des conditions permettant la paix

10 et la sécurité ainsi que la tenue de négociations en vue de trouver une

11 solution politique et c'est la raison pour laquelle ce déploiement ne

12 préjugeait pas de l'issu de ces négociations en vue d'un règlement global

13 de la situation.

14 Q. Étant donné que le plan Vance précise qu'il ne s'agit pas de préjugés,

15 de l'issu des négociations politiques en vue de la résolution globale de la

16 crise, ne pensez-vous pas que la reconnaissance prématurée de la Croatie et

17 de la Slovénie par certains pays a préjugé l'issu de ces négociations ?

18 R. Je pense qu'il s'agit d'une question d'ordre politique mais je peux

19 dire que les résolutions du Conseil de sécurité adoptées, en 1992, qui

20 concernaient précisément la situation en Croatie, soulignent l'importance

21 de l'intégrité territoriale de la République de Croatie.

22 Q. Effectivement, Monsieur Theunens, toutefois l'opération de maintien de

23 la paix des Nations Unies concernait la Yougoslavie. Or soudain, on parle

24 d'une Croatie indépendante. Est-ce que l'on n'a pas, quelque peu, anticipé

25 l'évolution de la situation ? Est-ce qu'on n'a pas influencé ? Je veux

26 parler également du Conseil de sécurité.

27 R. Je ne pense pas être la bonne personne pour répondre à cette question.

28 Je ne peux pas faire de commentaires personnels sur ce qui vient d'être

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1 dit. Je ne suis pas qualifié pour le faire. Tout ce que je puis dire comme

2 je l'ai déjà dit, c'est que la résolution concernant le déploiement de la

3 FORPRONU et les résolutions prises ultérieurement qui concernent la

4 prorogation du mandat de la FORPRONU font mention de l'intégrité

5 territoriale de la République de Croatie.

6 Q. Merci. Nous allons revenir, brièvement, à la page 83 de votre rapport

7 où, après les extraits cités de la directive de

8 M. Kadijevic et de l'ordre donné par le général Adzic, point F, en page 83,

9 vous dites : "Les instructions provenant de ce qui restait de la présidence

10 de la RSFY de l'analyse de Kadijevic et de l'ordre d'Adzic indique au moins

11 que la JNA de fait a évolué pour cesser d'être l'armée de la RSFY, et au

12 moins en Croatie est devenue petit à petit une force essentiellement serbe

13 servant des objectifs serbes;" est-ce exact ?

14 R. Je souhaite ajouter que, dans cet alinéa, lorsque je dis, au moins en

15 Croatie, la JNA a évolué pour bientôt cesser d'être l'armée de la RSFY et

16 s'est développée petit à petit pour devenir une force essentiellement

17 serbe. Je pense que c'est un aspect important de la conclusion que j'ai

18 tirée car si l'on regarde la mission et la manière dont la JNA a mis en

19 œuvre ceci en Croatie, cela ne concerne pas d'autres parties de l'ex-

20 Yougoslavie.

21 Q. C'est tout à fait là l'objet de ma question. Est-ce que vous pourriez

22 nous dire pourquoi il est question d'objectifs serbes, que la JNA servait

23 en Croatie ?

24 R. J'en ai parlé, mais, une fois encore, retournons au livre de

25 Kadijevic. Kadijevic sans entrer en détail dans les différentes phases

26 qu'il mentionne mais si l'on parle de la deuxième phase et je vous renvoie

27 à la page 73, alinéa B. Il est dit, je cite : "La mission de la JNA

28 consistait à protéger la population serbe en Croatie de telle manière que

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1 toutes les régions majoritairement peuplées de Serbes seraient complètement

2 libérées de la présence de l'armée et des autorités croates."

3 Il est clairement fait mention de la population serbe. Il n'est pas

4 dit ce qu'il devait arriver aux non-Serbes - parce que, là encore, cela

5 dépasse le champ de mon rapport - mais, lorsque Kadijevic dit que les

6 régions majoritairement peuplées de Serbes seraient complètement libérées

7 de la présence de l'armée et des autorités croates, la question qui peut

8 être soulevée de savoir ce qu'il adviendrait des non-Serbes qui habitaient

9 dans ces régions et qui souhaiteraient rester dans une région contrôlée par

10 les autorités croates. Kadijevic ne parle pas de cela.

11 Dans les pages suivantes, Kadijevic précise les missions qui doivent

12 être remplies au cours de la deuxième phase, je parle de la première phase

13 qu'il mentionne à la page 74 de mon rapport, alinéa D, première phase :

14 "Les opérations se concentrent essentiellement sur les contre-attaques il y

15 a une importance -- tactique importante tout en organisant de façon

16 intensive les activités des Serbes en Croatie." Il précise son propos plus

17 loin. Je ne vais pas lire cela en détail. Cela se trouve dans mon rapport.

18 S'agissant de la deuxième étape de la deuxième phase, mentionnée à la

19 page 76 de mon rapport en anglais, Kadijevic dit, je cite, "La tâche

20 principale ou la mission principale," a deux volets. Premièrement : "En

21 coordination étroite avec les insurgés serbes, toutes les sous régions de

22 Croatie, à l'exception d'une partie de la Slavonie occidentale ont été

23 libérées et il dit que cela correspond approximativement à un tiers du

24 territoire de la République de Croatie," puis deuxième mission : "La future

25 armée de la Krajina serbe a été mise sur pied dans le cadre des combats et

26 équipée par la JNA avec des armes et du matériel." Je pense que Kadijevic

27 est mieux placé que moi pour identifier ces objectifs serbes qui sont

28 mentionnés.

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1 Q. Votre réponse était assez longue, mais vous n'avez pas répondu à ma

2 question. Je ne vous ai pas demandé ce que le général Kadijevic avait à

3 dire au sujet de ces objectifs, mais plutôt, ma question portait sur votre

4 conclusion à la page 83 [comme interprété], selon laquelle le rôle de la

5 JNA a changé et que la JNA a évolué pour finir par servir essentiellement

6 des objectifs serbes. De quels objectifs serbes voulez-vous parler ?

7 R. Si la personne la plus haut placée identifie en détail les objectifs

8 que doivent atteindre les forces armées de ce pays, qui suis-je pour douter

9 de ces objectifs ? Je peux simplement répéter ce Kadijevic a déclaré.

10 Pourquoi devrais-je conclure autre chose ? Je pense que Kadijevic est tout

11 à fait clair, les ordres et les déclarations de Kadijevic et d'Adzic

12 pendant la deuxième moitié de l'année 1991 sont tout à fait claires

13 également. Je n'ai aucune raison de tirer les conclusions supplémentaires

14 par rapport à cela.

15 Q. Il s'agit de votre rapport d'expert. Outre le livre du général

16 Kadijevic, vous citez un certain nombre de documents que vous avez

17 analysés, vous déclarez que la JNA servait des objectifs serbes alors que

18 le général Kadijevic et Adzic parlent de la protection de la population

19 serbe. Est-ce que vous voyez une différence ici ?

20 R. Kadijevic et Adzic mentionnent effectivement la protection de la

21 population serbe, mais Kadijevic, comme je viens de lire, parle aussi de la

22 libération des régions serbes. Certes, il n'y avait pas de région serbe en

23 tant que tel en Croatie, d'après ce que je peux conclure après mes

24 recherches. Il y avait, bien entendu, des régions avec une présence serbe

25 importante, où les Serbes étaient majoritaires depuis très longtemps. Cela

26 ne fait aucun doute. Mais dans ces régions il y avait également des non-

27 Serbes. A la lecture du livre de Kadijevic, l'objectif mentionné est de

28 libérer ces régions et de mettre fin à la présence de l'armée et des

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1 autorités croates. Je pense que l'objectif est tout à fait clair. Il s'agit

2 d'organiser la future armée serbe de Krajina. Je ne vois pas ce que je peux

3 ajouter.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'insisterai pas davantage, mais je

5 pense que le témoin ne répond pas à ma question pour ce qui est des

6 objectifs serbes. Il parle du retrait de la JNA, du blocus des casernes, de

7 la création des forces de la RSK, tout cela ce sont des objectifs

8 mentionnés par le général Kadijevic, dont je précise au passage que l'un

9 des parents était Croate.

10 Je n'ai pas de question supplémentaire.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.

12 Y a-t-il des questions supplémentaires ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, non. En fait, je voulais dire que

14 je n'avais pas de question supplémentaire par rapport à ce sujet. Je ne

15 parlerais pas davantage des objectifs serbes.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de

18 m'informer que nous avons le rapport des Nations Unies portant le numéro

19 813 dans la liste 65 ter. Ce document a été saisi dans le système

20 électronique. Il s'agit du rapport daté du 11 décembre 1991. Lorsque j'ai

21 dit que nous avons quelques difficultés techniques, je voulais parler de la

22 Défense. Je n'insinuerai absolument pas que nous ne bénéficions pas

23 suffisamment d'aide de la part du Greffier d'audience.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic. Je vous

25 comprends mieux maintenant.

26 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

27 n'ai pas d'objection à ce qu'on regarde ce document mais il y a une

28 question de procédure dont il faut traiter maintenant. Je ne savais pas que

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1 ce document serait utilisé. Cela figure sur notre liste 65 ter. Cela ne me

2 pose pas de problèmes que ce soit utilisé mais d'habitude la pratique de ce

3 Tribunal veut qu'au début du contre-interrogatoire, qu'on reçoive les

4 documents que la Défense à l'intention d'utiliser pendant le contre-

5 interrogatoire, et ce, par le biais du système électronique. Cela n'a pas

6 été le cas. Ce n'est pas un problème pour ce qui est de ce document mais à

7 l'avenir s'il est question de documents que je n'ai pas vu, je demanderais

8 un délai de façon à pouvoir me préparer. Je ne vois pas de raisons pour

9 lesquelles ces documents ne pourraient pas être communiqués au début du

10 contre-interrogatoire plutôt que pendant celui-ci.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, souhaitez-vous

12 répondre ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la pratique du

14 Procureur peut être considéré valable devant certaines Chambres de première

15 instance mais je pense que si cette charge était placée sur la Défense,

16 cela compromettrait son contre-interrogatoire. Ce n'est qu'après

17 l'interrogatoire principal mené par l'Accusation que la Défense peut

18 sélectionner les documents qu'elle utilisera pendant son contre-

19 interrogatoire. Je ne pense pas que l'on puisse imposer une telle

20 obligation à la Défense. De surcroît, il s'agit d'une pièce à conviction

21 figurant sur la liste 65 ter du bureau du Procureur. Nous avons eu quelques

22 problèmes techniques mais comme l'a dit le témoin à savoir qu'il

23 souhaiterait voir ce document, la Défense a fait de son mieux pour

24 s'assurer que le document, en question, serait présenté non seulement mais

25 également aux Juges de la Chambre.

26 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président, pour

27 clarifier un point, je n'insinuais absolument pas que si pendant

28 l'interrogatoire principal ou durant le contre-interrogatoire, la Défense

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1 ressent le besoin de faire référence à d'autres documents ne figurant pas

2 sur la liste, elle ne pourrait pas le faire, bien sûr que si. Je ne soulève

3 aucune objection particulière par rapport à ce document mais ces documents

4 devraient être identifiés dans la mesure du possible au début du contre-

5 interrogatoire et nous être communiqués. Bien entendu, nous communiquons à

6 la Défense une liste des documents que nous souhaitons utiliser pendant

7 l'interrogatoire principal. Je ne laisse pas entendre que la Défense

8 devrait faire de même mais au début du contre-interrogatoire, cela me

9 parait, tout à fait, raisonnable à l'avenir.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, est-ce qu'il y a des

11 dispositions particulières sur lesquelles vous fondez cette position ?

12 M. BLACK : [interprétation] Pour autant que je le sache, cela n'est pas

13 expressément mentionné dans le Règlement de procédure et de preuve. Je

14 m'appuie sur mon expérience dans d'autres procès y compris l'an dernier,

15 dans l'affaire Brdjanin et autres. A ma connaissance, on ne fait

16 différemment, mais cela a pu -- la procédure adoptée a pu être différente

17 dans des procès où je n'ai pas participé mais je peux essayer de rassembler

18 des textes de jurisprudence sur la question.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.

20 Maître Milovancevic, y a-t-il d'autres documents que vous souhaitez

21 utiliser pendant le contre-interrogatoire que vous n'avez pas communiqué à

22 l'Accusation ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] A ce stade, la Défense n'a que des

24 documents qui proviennent de la liste 65 ter. Cette question vient d'être

25 soulevée. Je ne souhaite pas vous donner une réponse incomplète. Toutefois,

26 sur la base de mon expérience jusqu'à présent en matière de contre-

27 interrogatoire, nous n'avons pas de tels documents.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De tels documents, que voulez-vous

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1 dire par là ?

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour le moment, nous n'avons pas

3 l'intention de présenter des documents qui ne figurent pas sur la liste 65

4 ter du bureau du Procureur. Par conséquent, il s'agit exclusivement de

5 documents qui se trouvent dans la liste du Procureur. Nous n'étions pas

6 tenus de communiquer une telle liste à l'avance car la Chambre n'a rendu

7 aucune décision à cet effet, et l'Accusation n'a pas fait de propositions

8 en ce sens. Si vous m'y autorisez, je souhaiterais vous parler d'une autre

9 question.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Finalisant, tout d'abord, pour ce qui

11 est de cette question-là, ma question était la suivante : Avez-vous

12 d'autres documents et peu importe d'où ils viennent si c'est la liste 65

13 ter ou d'autres sources ? Est-ce que vous avez d'autres documents que vous

14 souhaitez verser au dossier dans le cadre du contre-interrogatoire de ce

15 témoin ? Si oui, dites "oui"; sinon, dites "non". Mis à part celui --

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. Oui, oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Êtes-vous en mesure de dire à

18 l'Accusation quels sont ces documents ?

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si la Chambre décide que nous sommes

20 tenus de le faire, nous allons le faire. Mais je souhaite attirer votre

21 attention sur le fait que dans les affaires devant ce Tribunal, Naletilic

22 et Martinovic. Puis l'affaire Halilovic, puis l'affaire concernant Vukovar

23 et Blagojevic/Jokic, la Défense n'était pas tenue de remettre à

24 l'Accusation une telle liste avant le contre-interrogatoire.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Monsieur Black n'a pas

26 d'objections à ce que vous versiez au dossier, ce document. Vous faites

27 référence aux affaires dans laquelle une telle obligation n'existait pas et

28 il a fait référence aux affaires dans lesquelles de telles listes ont été

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1 versées au dossier; cependant, M. Black a dit, lui-même, que devant ce

2 Tribunal, il n'y a pas de règles vous forçant à faire cela. Donc, je ne

3 vais pas rendre une ordonnance à ce sujet, à moins que quelqu'un ne dépose

4 une requête demandant cela.

5 Vous pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mais la Défense

7 tient à indiquer que dans cette affaire, la Défense essayera d'agir de

8 manière correcte et nous n'allons pas essayer de tendre des pièges ni créer

9 quelques problèmes que ce soit à l'Accusation.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic,

11 d'avoir fait cette promesse; la Chambre l'apprécie.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite -- vous souhaitiez aborder

14 un autre sujet, est-ce que vous pourrez le faire ?

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on montrer à l'écran le document

16 que j'avais demandé.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous demandez l'aide des

18 employés du Tribunal.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai demandé au représentant du Greffe

20 de nous montrer à l'écran la pièce numéro 813 sur la liste 65 ter.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez montrer

23 l'ensemble de la page 1 à l'écran, pour que l'on puisse la voir.

24 Q. Monsieur Theunens, vous avez devant vous un document du Conseil de

25 sécurité, S-23280 en date du 11 décembre 1991. Dans les paragraphes 1, 3 et

26 4, à la page 1, voyez-vous que le Conseil de sécurité parle de l'opération

27 de paix en Yougoslavie ?

28 R. Oui, effectivement c'est mentionné à la fin du paragraphe. Il y est

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1 question de la constitution éventuelle des opérations du maintien de la

2 paix des Nations Unies en ex-Yougoslavie -- en Yougoslavie.

3 Q. Merci, Monsieur Theunens. Je demanderais que l'on montre maintenant le

4 paragraphe 25 qui figure à la page 8 de ce rapport. Je l'indique pour le

5 Greffe.

6 Monsieur Theunens, veuillez lire ce paragraphe 25 s'il vous plaît.

7 R. Le paragraphe 25. "Une démocratie sur des bases saines et effectives

8 ouvrirait la voie aux négociations constructives entre les représentants

9 des républiques, à cet égard la conférence sur la Yougoslavie sur la

10 présidence de Lord Carrington bénéficie du soutien total du Conseil de

11 sécurité comme ceci est reflété dans la résolution 713 de 1991. La

12 conférence a été interrompue depuis le 5 novembre, même si Lord Carrington

13 a eu une sécession officieuse des discussions avec le président des six

14 républiques de la Yougoslavie le 9 décembre. La conférence va continuer en

15 fonction d'un certain nombre de considérations, y compris celles énoncées

16 dans la déclaration émanant de 12 états membres de la Communauté

17 européenne, fait à Rome le 8 novembre 1991. (S-23203). Cette déclaration

18 stipulait entre autres la perspective de la reconnaissance de

19 l'indépendance des républiques qui le souhaitent, mais envisager seulement

20 dans le cadre d'une résolution de l'ensemble."

21 La conférence a également avec l'accord des participants exclus tout

22 changement des frontières interno externes par la force. Je crois qu'un

23 départ sélectif et non coordonné de ces principes, une déviation de ces

24 principes poserait des dangers très graves, non pas pour la république --

25 non seulement pour les républiques de la Yougoslavie, mais pour tous ces

26 peuples et, effectivement, pour le maintien de la paix et la sécurité, et

27 cetera.

28 Q. Merci. Mis à part ce rapport, il y a une annexe. Compte tenu du fait

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1 qu'à la fin du paragraphe 25, le secrétaire général de l'ONU a dit, le 10

2 décembre 1991, il a envoyé au président de la Communauté européenne, M. Van

3 den Broek ou plutôt du conseil européen, est-ce que l'on peut montrer

4 l'annexe 4 ?

5 R. Permettez-moi, lorsqu'on m'a posé des questions au sujet des risques de

6 la reconnaissance, ou de la reconnaissance prématurée, j'ai demandé de voir

7 le rapport. Maintenant, nous voyons le paragraphe 24 qui mentionne non

8 seulement les risques d'une reconnaissance prématurée en tant que cause

9 potentielle des troubles à l'avenir, mais également les changements des

10 frontières internes en frontières externes. Donc je pense qu'il faut

11 compléter cela. Dans le paragraphe 4, le secrétaire général parle de deux

12 principes qu'il faut respecter, le principe de la reconnaissance non

13 prématurée, le principe du caractère non changeable des frontières internes

14 et externes.

15 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pouvez nous dire si la République de

16 Croatie a changé les frontières de la Yougoslavie par le biais de la

17 force ?

18 R. Encore une fois il s'agit d'une question qui dépasse mes

19 qualifications. Je ne peux que me référer au rapport que l'on voit où on

20 voit dans le paragraphe 24 que parmi les deux principes qu'il faut

21 respecter, se trouve le principe de l'inviolabilité des frontières internes

22 et externes.

23 Q. Monsieur Theunens, s'il vous plaît, la fin du paragraphe 25, veuillez

24 nous donner lecture de la dernière phrase qui y figure, la dernière phrase

25 du paragraphe 25.

26 R. J'ai adressé une lettre au président actuel du conseil des ministres de

27 la Communauté européenne, M. Van den Broek. Le ministre des affaire

28 étrangères du Royaume des Pays-Bas dont le texte est reproduit dans

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1 l'annexe 4 du présent rapport.

2 Q. Est-ce que malgré ces avertissements, ces républiques ont de fait été

3 reconnues en janvier 1992 ?

4 R. Je pense que je n'ai pas suffisamment d'expertise pour pouvoir déclarer

5 avec certitude, m'exprimer avec certitude concernant la question de savoir

6 s'il s'agissait d'une reconnaissance de fait ou d'autre nature.

7 Q. Merci, Monsieur Theunens.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je propose le versement au dossier de

9 cette pièce à conviction.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document peut être versé au

11 dossier. Peut-on lui attribuer une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

13 numéro 104, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Theunens, nous allons maintenant aborder un autre sujet, un

17 autre chapitre de votre rapport. Il s'agit de la Défense territoriale de la

18 SAO de Krajina qui commence à la page 84 de votre rapport d'expert.

19 Vous dites au paragraphe 1 qui représente l'introduction que dès

20 avant l'éclatement des hostilités en Croatie la police et la Défense

21 territoriale de la République de Croatie était partagées entre les

22 structures croates et serbes. Est-ce que vous pouvez nous dire qui avait

23 effectué ce partage ?

24 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, peut-être il s'agit

25 d'une question de traduction. Je ne l'ai pas formulé ainsi, et je vais vous

26 lire le texte : "Dès avant l'éclatement des hostilités en Croatie la police

27 et la Défense territoriale de la République de Croatie ont été

28 graduellement partagées entre les structures croates et Serbes." J'insiste

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1 sur le terme "partagées". Sur la base des documents que j'ai analysé nous

2 pouvons voir qu'il y avait plusieurs situations dans lesquelles d'un côté

3 sur le plan local, et en particulier, dans les zones en majorité serbe, les

4 Serbes locaux avaient créé leurs propres structures. Puis, j'ai vu d'autres

5 documents qui ne font pas partie de ce rapport portant sur les situations

6 dans lesquelles les Croates disaient, Je ne souhaite plus faire partie de

7 la TO ou de la police. Puis, ils souhaitaient créer leurs propres

8 structures. Puis, il y a des exemples, par exemple, à Knin au niveau de la

9 Krajina -- du SAO Krajina où les instructions avaient été données aux

10 Serbes afin de créer les forces de la TO locales serbes dont plusieurs

11 régions à majorité serbe. Puis, ceci se passait souvent avec le soutien de

12 la JNA. Ce qu'on peut voir sur la base de plusieurs exemples et donc avec

13 le soutien du ministère de la Défense de la République de Serbie. Ceci

14 était un processus qui se déroulait plus ou moins entre les mois de janvier

15 et décembre 1991 mais qui c'est intensifié après l'été 1991. Donc j'ai

16 essayé de décrire cela dans cette partie de mon rapport.

17 Q. Vous y parlez du partage graduel de la police et de la Défense

18 territoriale entre les structures serbes et croates. Est-ce que ces deux

19 processus ont évolué en parallèle, ou est-ce que l'un a précédé l'autre ?

20 Est-ce que vous pouvez nous le dire ?

21 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je ne me suis pas

22 penché sur le processus qui a abouti à la création de la police serbe

23 locale. Donc. Je ne peux pas avoir -- je ne peux pas dire si la TO a été

24 créée avant la police ou vice versa. Sur la base du document qui a fait

25 l'objet de nos discussions au cours de l'interrogatoire, il n'y est

26 question de la situation à Benkovac. Il s'agit de la pièce 1851 sur la

27 liste 65 ter, et il apparaît sur la base de ce document qu'au moins, dans

28 la région de Benkovac, la police serbe locale avait commencé à s'organiser

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1 à un stade précédent par rapport à la TO, des Serbes locaux. Le résultat de

2 cela était le fait qu'ils étaient mieux équipés, mieux organisés.

3 Ceci est mentionné en haut de la page 86. Ce document 1851. Q. Si

4 l'on lit la suite du paragraphe 1, vous dites que les régions dans

5 lesquelles les Serbes locaux étaient majoritaires ou avaient une majorité

6 importante étaient des régions dans lesquelles ils avaient repris les

7 structures existantes et qu'ils sont restés loyaux à ceux qui restaient de

8 la RSFY et à la Serbie; est-ce que c'est exact, Monsieur Theunens ?

9 R. Peut-être encore une fois il s'agit d'une question de traduction, mais

10 il y est écrit comme suit, dans les régions dans lesquelles les Serbes

11 locaux étaient majoritaires ou avaient une majorité importante, ils ont

12 repris les structures existantes et il n'y est pas indiqué que dans toutes

13 les régions dans lesquelles ils étaient majoritaires ils avaient repris les

14 structures ou ont créé leur propre TO. Mais pour le reste ce qui a été dit

15 par Me Milovancevic est exact.

16 Q. Vous avez dit que ce processus avait commencé en 1991, en janvier 1991,

17 approximativement. De quel reste de la Yougoslavie parlez-vous en janvier

18 1991 puisque que la Croatie et la Slovénie ont proclamé leur sécession

19 seulement le 25 juin 1991 ?

20 R. Dans le sous titre contexte historique à la page 84, nous avons

21 l'intitulé, SAO Krajina TO, nous avons la période janvier à décembre 1991.

22 Donc le texte qui suit porte sur l'ensemble de la période entre janvier et

23 décembre 1991, y compris donc la deuxième moitié de l'année 1991.

24 Q. Merci, Monsieur Theunens. Vous dites ou plutôt que dites-vous au sujet

25 du comportement des non-Serbes au cours de cette période la suite de la

26 phrase lorsqu'il est dit que les Serbes ont repris les structures

27 existantes. Comment est-ce que les non-Serbes, comme vous les appelez, se

28 comportaient face au fait que les Serbes avaient repris les structures

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1 existantes ?

2 R. Sur la base du document que j'ai examiné afin d'essayer de comprendre

3 et ensuite d'écrire la création de la TO des Serbes locaux dans la Krajina,

4 apparemment dans certaines régions les non-Serbes sont partis ou ils

5 étaient encouragés à partir ou ils ne reconnaissaient plus la RSFY et ils

6 cessaient leur coopération avec la JNA. Il m'est difficile de vous citer

7 les documents concrets, mais si vous vous penchez sur la page 85, vous

8 pouvez voir que je me penche sur cette évolution et puis j'ai mentionné des

9 actions également entreprises par les non-Serbes. On peut lire cela à ces

10 pages-là.

11 Q. Monsieur Theunens, est-ce que nous pouvons dire sur la base de ce que

12 vous avez écrit dans ce premier paragraphe que l'on vient de citer qu'au

13 cours de cette période graduellement en Croatie la police et la Défense

14 territoriale se sont réparties en partie croate et serbe et que la partie

15 serbe est restée loyale à la RSFY, alors que la partie croate a fait preuve

16 d'un manque de loyauté ?

17 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je ne pense pas que

18 ceci est reflété dans ce paragraphe. Ce que je dis, dans ce paragraphe, va

19 au-delà du fait que --

20 Q. Excusez-moi, Monsieur Theunens, je n'ai pas dit que vous avez dit cela

21 dans ce paragraphe. Je vous pose simplement une question : est-ce qu'il est

22 possible de dire cela ? Donc, je demande s'il est possible de présenter les

23 choses conformément à ma question. Vous pouvez répondre de votre point de

24 vue et du point de vue de votre évaluation et des documents que vous avez à

25 réviser. Donc, je ne dis pas que vous avez écrit cela. Je vous demande

26 simplement s'il est possible de tirer une telle conclusion ?

27 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je souhaite fonder

28 ma réponse sur mon rapport. Je n'exprimerai pas les choses de la même

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1 manière que celle qui a été employée par Me Milovancevic et je ne pense que

2 j'ai écrit cela dans mon rapport car comme nous le savons, la Défense

3 territoriale était une organisation de la république qui était responsable

4 de plusieurs domaines, y compris l'état d'aptitudes au combat,

5 l'entraînement et tout cela. Elle était responsable devant les autorités de

6 la république. Il est exact que celle-ci était subordonnée au commandement

7 Suprême de la RSFY. La Défense territoriale de la République de Croatie

8 était une structure de la république qui recouvrait l'ensemble du

9 territoire de la République de Croatie. J'essaie de décrire de quelle

10 manière cette scission graduelle a eu lieu entre les structures serbes

11 locales qui ont été créées dans les régions à majorité importante serbe.

12 Donc, ces structures serbes locales, elles considéraient que le but de

13 cette organisation qu'il poursuivait et qui était poursuivi par la JNA

14 sous-entendait leur loyauté à la RSFY, alors que les structures croates ont

15 préféré de rester loyales au gouvernement de la République de Croatie.

16 Donc, je ne pense qu'il soit correct de dire les choses de la manière dont

17 ceci a été présenté par Me Milovancevic à savoir que les structures croates

18 ont manqué de loyauté aux structures de la RSFY.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je ne souhaite

20 pas vous interrompre mais compte tenu de l'heure, je souhaitais vous

21 indiquer qu'il nous reste, peut-être encore une demi-minute.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'allais

23 justement terminer pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui. Nous allons

24 poursuivre demain.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre vous est reconnaissante.

26 Dans ce cas-là, nous allons reprendre nos travaux, le 3 février, à 9 heures

27 du matin, dans la salle II.

28 L'audience est levée.

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1 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 3 février

2 2005, à 9 heures 00.

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