Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 3 février 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai des interférences dans mon

7 casque.

8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Bonjour à tous. J'espère

10 que nous allons pouvoir poursuivre. La Défense n'a pas terminé son contre-

11 interrogatoire, mais avant de commencer l'audience les Juristes chargés de

12 l'affaire m'ont signalé que nous pourrions peut-être siéger cet après midi.

13 M. BLACK : [interprétation] Si le contre-interrogatoire n'est pas terminé

14 avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, peut-être que nous pourrions

15 poursuivre cet après midi en espérant terminer la déposition de ce témoin

16 aujourd'hui. Il a d'autres obligations au sein de cette équipe et au sein

17 d'autres équipes. Il a pu mener quelques activités au Tribunal, mais son

18 temps lui est compté et la déposition prend du temps et limite ses

19 possibilités de communication avec l'Accusation et d'autres équipes. Nous

20 espérons pouvoir terminer sa déposition aujourd'hui. C'était notre

21 suggestion.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous êtes sans

23 doute le mieux placé pour nous dire si vous êtes en mesure de terminer le

24 contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous

25 le dire ?

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense entend

27 terminer son contre-interrogatoire aujourd'hui, mais le temps prévu pour le

28 contre-interrogatoire dépendra des réponses du témoin. J'espère que nous

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1 serons en mesure de terminer aujourd'hui.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a signalé un autre problème à

3 l'intention de la Chambre, à savoir que nous sommes en retard par rapport à

4 l'ordre de comparution des témoins, tel qu'il était prévu au départ. Il y a

5 un autre témoin qui doit commencer lundi, si bien que nous espérons

6 terminer avec le témoin aujourd'hui. J'espère, Maître Milovancevic, que

7 cela sera possible. On m'a également renvoyé aux dispositions de l'article

8 90(H) du Règlement de procédure et de preuve, qui exige que la Chambre

9 fasse son possible pour que la déposition des témoins se fasse dans les

10 meilleurs délais.

11 Je ne souhaiterais pas perdre davantage de temps. Monsieur Black.

12 M. BLACK : [interprétation] Brièvement, nous avons déposé en début de

13 semaine, une requête en application de l'article 89(F), nous l'avons

14 déposée mardi. Cela concerne un témoin qui viendra témoigner au procès au

15 début, non pas de la semaine prochaine mais de la semaine suivante. Nous

16 avons omis de préciser que cette requête était urgente, mais depuis nous

17 nous sommes rendus compte qu'il nous fallait récoler ce témoin pour la

18 semaine suivante. Il faut qu'une décision soit rendue, qu'elle soit orale

19 ou écrite, dans le courant de la semaine prochaine. Je souhaitais demander

20 si la Défense pouvait déposer une réponse, lundi ou mardi au plus tard.

21 Nous répliquerons aussitôt le lendemain en espérant que la Chambre se

22 prononcera d'ici la fin de la semaine.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, la Défense est-

24 elle en position de déposer une réponse à la requête ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous ferons cela dans les délais prévus,

26 à savoir, lundi ou mardi au plus tard.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, est-ce que cela vous

28 convient ?

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1 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 Maître Milovancevic le témoin est à vous.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic : [Suite]

8 Q. [interprétation] Monsieur Theunens, nous nous étions arrêtés à la page

9 84, qui concerne la Défense territoriale de la SAO de Krajina. Au

10 paragraphe 2 intitulé, "Evolution de la situation entre janvier et avril,"

11 et à la page suivante au paragraphe 3, "Evolution de la situation entre

12 avril 1991 et décembre 1991," vous décrivez l'évolution de la situation au

13 sein de la TO de la SAO de Krajina. Est-il exact de dire, qu'entre avril et

14 décembre 1991, les états-majors et les unités de la TO ont été constitués

15 dans différentes régions de Krajina que vous avez mentionnées dans votre

16 rapport.

17 R. C'est exact, Monsieur le Président, mais je souhaiterais ajouter que

18 lorsque nous parlons des états-majors, je voulais parler des états-majors

19 aux niveaux locaux. Ce n'est qu'à la fin du mois de septembre 1991 qu'un

20 état-major a été créé au niveau de la SAO de Krajina, d'après les documents

21 que j'ai examinés.

22 Q. A la page 86 de votre rapport d'expert, au paragraphe 5 intitulé,

23 "Adoption de la loi sur la Défense de la République de Serbie," vous dites

24 que le 1er août 1991, le gouvernement de la SAO de Krajina a adopté une

25 décision portant application de la loi sur la défense de la République de

26 Serbie sur le territoire de la SAO de Krajina. Savez-vous que le parlement

27 croate, le 21 mai 1991, a décidé de couper tous les liens constitutionnels

28 et juridiques avec la Yougoslavie, et a décidé que toutes les régions sur

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1 lesquelles s'appliquaient les lois fédérales seraient dorénavant sous le

2 coup des lois de la République uniquement ?

3 R. Comme je l'ai déjà dit, mon rapport visait à étudier et à analyser la

4 TO de la SAO de Krajina, ainsi que la TO de la RSK, ainsi que l'armée de la

5 République serbe de Krajina, et les rapports entre ces organisations armées

6 et Milan Martic. J'ai également indiqué plus tôt lors de mon contre-

7 interrogatoire que c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas penché

8 sur la décision juridique en rapport avec les forces armées croates pour

9 les besoins de ce rapport.

10 Q. Pouvez-vous nous dire si la loi sur la défense de la République de

11 Serbie, qui devait être appliquée sur le territoire de la SAO de Krajina,

12 était en réalité conforme à la constitution de la RSFY ?

13 R. Il s'agit d'une question d'ordre juridique, il faudrait procéder à une

14 analyse juridique pour cela. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas

15 qualifié dans ce domaine et par conséquent, je ne veux pas donner d'avis

16 qui pourraient s'avérer erronés.

17 Q. Monsieur Theunens, dans les parties de votre rapport d'expert, vous

18 mentionnez les dispositions juridiques concernant la défense, notamment

19 dans la deuxième partie de votre rapport où vous analysez la législation en

20 vigueur en Serbie, pages 57 à 65, est-ce que vous avez cité toutes les

21 dispositions juridiques pertinentes de la République de Serbie datant de

22 1991, qui touchaient au domaine de la défense ?

23 R. Effectivement, Monsieur le Président, comme l'a souligné à juste titre

24 Me Milovancevic, j'ai énuméré ces articles, mais je ne les ai pas analysés.

25 Je souhaitais mieux comprendre la décision prise au niveau de la SAO de

26 Krajina le 1er août 1991, qui portait adoption de la loi sur la défense de

27 la République de Serbie comme étant dorénavant la loi sur la défense en

28 vigueur sur le territoire de la SAO de Krajina.

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1 Q. Est-il exact de dire qu'aux pages que j'ai mentionnés, vous avez

2 comparé les dispositions de ces textes de loi avec la législation de la

3 RSFY et la loi sur la Défense populaire généralisée de 1982 ? A la suite de

4 cette comparaison, vous avez conclu que la TO de la République de Serbie

5 constituait les forces armées de la RSFY.

6 R. Ce que j'explique aux pages 61 et 62 de mon rapport en anglais, je

7 mentionne à cet égard l'article 5 de la loi sur la défense de la République

8 de Serbie datant de 1991 ainsi que

9 l'article 6 de cette même loi. En haut de la page 62 de mon rapport,

10 s'agissant des fonctions de chacun, il est dit, je cite : "Le président de

11 la République, dans le cadre de l'organisation de la défense, commande les

12 forces armées en temps de paix et en temps de guerre y compris, en donnant

13 son autorisation pour ce qui est de l'organisation et des questions de

14 personnel au sein de la Défense territoriale."

15 J'ai ensuite comparé cela avec les articles 113 et 115 de la loi sur

16 la Défense populaire généralisée de 1992.

17 Q. Excusez-moi. Je ne souhaite pas que vous analysiez une fois de plus

18 tous les articles que vous avez cités et décrits en détail. Ma question

19 portait sur le fait de savoir si vous avez comparé les dispositions dans la

20 législation fédérale et de la législation serbe, et si vous avez repéré des

21 dispositions juridiques qui, selon vous, en tant qu'expert militaire,

22 indiqueraient que ces dispositions n'étaient pas conformes à la

23 constitution de la RSFY ?

24 R. Pour répondre à votre question, j'ai comparé le

25 paragraphe 1 de l'article 6 de la loi sur la défense de la République de

26 Serbie de 1991 avec les articles 113 et 115 de la loi sur la Défense

27 populaire généralisée de 1982. Sur la base de cette comparaison, j'ai

28 conclu qu'il y avait un certain manque de cohérence. Cela figure à la page

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1 62 de mon rapport. En effet, la loi de 1992 dispose que la TO est

2 subordonnée à la présidence de la RSFY, alors que l'article 6 de la loi sur

3 la défense de la République de Serbie indique que c'est le président de la

4 République qui commande les forces armées. C'est tout ce que j'ai fait.

5 Comme je ne suis pas expert juridique, il ne m'a pas semblé opportun

6 d'analyser plus en détail cette question. J'ai simplement constaté ce qui

7 m'a semblé être une contradiction ou, tout du moins, un manque de

8 cohérence.

9 Q. La loi sur la défense de la République de Serbie, à votre avis,

10 contient-elle une disposition selon laquelle la TO de Serbie fait partie

11 des forces armées unifiées de Serbie ?

12 R. Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas ce que signifie

13 l'expression "forces armées unifiées de Serbie."

14 Q. Excusez-moi, ma langue a fourché. Je voulais parler des forces armées

15 unifiées de la RSFY.

16 R. Comme il est mentionné aux pages 57 et 58 de mon rapport, l'article 31

17 de la loi sur la défense de la Serbie dispose que : "la Défense

18 territoriale de la République de Serbie fait partie intégrante des forces

19 armées unifiées ou unies de la République socialiste fédérative de

20 Yougoslavie."

21 Q. Merci, Monsieur Theunens. Est-il exact qu'à la page 89 de votre

22 rapport, vous indiquez que l'assemblée de Krajina a rendu une décision le

23 29 mai 1991, par laquelle Milan Martic a été élu au poste de ministre de la

24 Défense de la SAO de Krajina ? C'est à la page 89.

25 R. C'est exact, Monsieur le Président. Cette décision fait partie du

26 document numéro 79 dans la liste 65 ter.

27 Q. Au paragraphe 1 de la page 90, est-il exact que vous affirmez que le 27

28 juin 1991, Milan Martic a été réélu au poste du ministre de l'Intérieur de

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1 la SAO de Krajina ?

2 R. J'ai indiqué le préfixe "ré" entre parenthèses, car même si je n'ai pas

3 analysé le rôle -- les fonctions du secrétaire et du ministre de

4 l'Intérieur, j'ai compris qu'il s'agissait d'une continuation des fonctions

5 occupées précédemment par Milan Martic. Ceci figure dans la chronologie que

6 j'ai préparée à l'attention de la Chambre, où il est indiqué que le 29 mai

7 1991, Dusan Vjestica a été nommé ministre de l'Intérieur. Cela se trouve

8 dans le document

9 numéro 80 dans la liste 65 ter.

10 Q. Monsieur Theunens, veuillez répondre de façon brève. Si votre réponse

11 est affirmative, dites-le tout simplement.

12 R. D'accord.

13 Q. A la page 89, en haut de la page, ne dites-vous pas que le 29 mai 1991,

14 l'assemblée de Krajina a promulgué la loi sur la constitution -- sur les

15 ministères ? Mis à part la loi relative à la constitution, ils ont adopté

16 une loi relative aux ministères; est-ce exact ?

17 R. Oui. Ceci figure à la page 89 de mon rapport.

18 Q. Par conséquent, puisqu'à la page 90, dans le premier paragraphe, vous

19 dites que le 4 janvier 1991, Martic était le secrétaire des Affaires

20 intérieures. Vous commencez la phrase en disant qu'il a été élu au poste du

21 ministre des Affaires étrangères

22 -- intérieures le 27 juin.

23 Est-ce qu'il s'agit là simplement d'un changement d'appellation,

24 puisque auparavant, il était le secrétaire des Affaires intérieures, et

25 maintenant il est devenu le ministre de l'Intérieur; est-ce exact ?

26 R. Monsieur le Président, je pense que j'ai déjà répondu à cette question.

27 Le commentaire était que la réponse était trop longue. Entre le 4 janvier

28 et le 29 mai 1991, Martic était le secrétaire de l'Intérieur. Le 29 mai

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1 1991, il a été nommé au poste du ministre de la Défense, et le même jour,

2 Dusan Vjestica a été nommé au poste du ministre de l'Intérieur. Cependant,

3 le 29 juin 1991, Milan Martic, si je peux le dire ainsi, a été renommé au

4 poste du ministre de l'Intérieur. C'est la réponse que j'ai déjà donnée à

5 cette question.

6 Q. Est-ce que vous dites à la page 91 que le 8 août 1991, Milan Babic a

7 nommé Milan Martic au poste du ministre de l'Intérieur, et ne l'a-t-il pas

8 nommé au poste du ministre de la Défense ? Donc, Milan Martic, qui était à

9 la fois le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, avait été

10 nommé à ce poste par l'adjoint du commandant de la Défense territoriale de

11 la Krajina. Il s'agit de la page 91.

12 R. Peut-être, c'est une erreur de traduction. Au paragraphe 7, à la page

13 91, il est dit que : "Milan Martic a été nommé par Milan Babic. Milan

14 Martic, qui était le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense

15 du SAO Krajina, et il a été nommé au poste de l'adjoint." Ensuite, dans la

16 suite de ce paragraphe, il n'est pas dit que Babic avait nommé Martic au

17 poste du ministre de l'Intérieur, il n'y est pas dit non plus que Babic

18 avait nommé Martic au poste du ministre de la Défense.

19 Q. C'est exact, Monsieur Theunens.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on examine le

21 paragraphe 7 à la page 91 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'y est-il pas dit clairement que ce

24 jour-là, le 8 août 1991, Milan Babic a nommé Milan Martic au poste du

25 ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense du SAO Krajina, Milan

26 Martic qui était le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense au

27 poste de l'adjoint, et cetera. N'est-il pas dit à ce stade Martic était à

28 la fois le ministre de l'Intérieur et de la Défense, mais il a été

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1 également nommé au poste de l'adjoint du commandant de la Défense

2 territoriale ou est-ce qu'il a été dit ici qu'il a été nommé en même temps

3 à ces trois postes ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'indiquer que c'était la première

5 option mentionnée par vous, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc à l'époque, il était déjà

7 le ministre de l'Intérieur et de la Défense, et il a été nommé au poste de

8 l'adjoint du commandant. Merci beaucoup.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

10 passons à la page 93.

11 Q. Monsieur Theunens, vous dites au paragraphe 9 que le

12 30 novembre 1991, le SAO Krajina a adopté sa propre loi relative à la

13 défense; est-ce exact ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Est-ce qu'à la page 94 vous citez l'article 31 de cette loi indiquant

16 que : "la Défense territoriale du SAO Krajina est considérée comme partie

17 intégrante des forces armées unifiées de la RSFY" ?

18 R. Effectivement, il s'agit là de l'article 31 de la loi relative à la

19 défense du SAO Krajina.

20 Q. Est-ce qu'à la page 99 de votre rapport, au paragraphe F, le dernier

21 paragraphe, vous indiquez que : "Le commandant de la

22 2e Brigade de Lika du SAO Krajina, Petar Trbovic avait exigé auprès de

23 Milan Martic de remplacer un groupe de soldats à la tête desquels était

24 Pregrad Baklajic qui avait été entraîné dans le camp de Golobic, et cet

25 ordre montre la position que Martic avait adoptée à l'égard des commandants

26 subordonnés de la TO" ?

27 R. Effectivement, Monsieur le Président. J'ai mentionné cela en raison du

28 fait que le 12 novembre 1991, nous avions déjà l'état-major de la Défense

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1 territoriale du SAO Krajina, puis son commandant. Je ne suis pas sûr si

2 c'était le colonel Ilijas Djulic dès ce moment-là. Comme nous le disions

3 avant, Milan Martic avait été nommé au poste de l'adjoint du commandant de

4 la défense. La décision devant nous n'indique pas quels étaient les devoirs

5 de Milan Martic. En général, l'adjoint du commandant est le plus souvent

6 responsable pour les opérations logistiques. Le chef d'état-major est le

7 commandant militaire, dans un environnement traditionnellement militaire, y

8 joue le rôle du commandant -- son adjoint joue le rôle du commandant

9 lorsque le commandant n'est pas sur place. Encore une fois, Martic, le 8

10 août, était l'adjoint du commandant de la Défense territoriale. Nous ne

11 savons pas pendant combien de temps il occupait ce poste, mais nous savons

12 que le 30 septembre, il y avait un commandant de la Défense territoriale.

13 Il n'y a pas d'information quant à la question de savoir qui était son

14 adjoint.

15 Q. Ce n'était pas cela l'essentiel de ma question. Ma question portait sur

16 le fait que le colonel Trbovic avait écrit une lettre à M. Martic, lettre

17 disant que ce Predrag Baklajic avait promis qu'il allait collaborer avec la

18 Défense territoriale, qu'il avait refusé de le faire, qu'il était parti du

19 front, et que par la suite, il est revenu pour essayer de persuader les

20 gens de partir du champ de bataille eux aussi. Puis, il mentionne à

21 plusieurs endroits un groupe qui n'est pas actif dans des opérations de

22 combat mais qui procède au pillage. Il a appelé ce groupe, groupe rebelle.

23 Est-ce que vous pouvez nous dire sur la base de quel ordre vous parlez de

24 cela ici ? S'agit-il d'un ordre donné par Martic à Trbovic ou vice versa ?

25 Sur quoi avez-vous fondé cette conclusion concernant ce rapport de

26 supériorité hiérarchique entre Martic et Trbovic ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, sur la base de ce

28 paragraphe, n'est-il pas tout à fait clair, que visiblement, ce Petar

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1 Trbovic fait une requête auprès de Martic pour que celui-ci remplace

2 quelqu'un ? Ce qui veut dire que Martic a le pouvoir lui permettant de

3 remplacer quelqu'un, au moins d'après Trbovic. N'est-il pas clair d'après

4 ce paragraphe, et n'est-il pas vrai que c'est là le fondement de cette

5 conclusion ? C'est aussi simple que cela, n'est-ce pas ?

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

7 il s'agit là d'une conclusion tout à fait erronée, car

8 M. Theunens mentionne ici un groupe entraîné à Golubic. Il établit ainsi le

9 lien entre Martic et ce groupe, alors qu'en même temps, il a une lettre

10 indiquant qu'il s'agit d'un groupe rebelle qui ne participe pas au combat

11 mais au pillage. Il demande de l'aide à cet égard.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si la conclusion est erronée, dites-

13 le-lui. Ne lui demandez pas de confirmer ce qu'il avait déjà écrit dans son

14 rapport. Il a écrit cela dans son rapport. Il a fait sa conclusion sur la

15 base du fait que quelqu'un fait appel à cet homme qui est supposé être son

16 supérieur hiérarchique afin que celui-ci fasse quelque chose au sujet d'une

17 situation qui lui déplaît. C'est cela le fondement de sa conclusion, mais

18 si ce fondement est erroné, dites-le-lui : "Vous vous trompez."

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Theunens, sur la base de quoi est-ce que vous tirez votre

21 conclusion selon laquelle M. Martic est un supérieur hiérarchique de M.

22 Baklajic?

23 R. Monsieur le Président, je pense que le mieux serait que l'on se passe

24 tous sur ce document. Il s'agit du document 1256 sur la liste 65 ter. De

25 toute façon, je vais essayer d'expliquer le fondement de cette conclusion

26 mentionnée par vous déjà, Monsieur le Président, à savoir, le fait que

27 Trbovic croit que Martic est une personne ayant suffisamment d'autorité

28 pour remplacer le groupe de Predrag Baklajic. Si vous examinez le document,

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1 vous pouvez voir qu'il y est écrit : "Camarade Martic," et ensuite, il y a

2 une longue description, et cela se termine avec "les salutations

3 militaires."

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce qu'on peut trouver le

5 document ? Peut-on le voir à l'écran ?

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1256 de la liste

7 65 ter.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons la liste 65

9 ter ? Je ne pense pas que je l'aie.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document est à l'écran, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je ne l'ai toujours pas.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le titre, nous voyons qu'il s'agit

14 d'un ordre, un document hautement confidentiel. Nous avons le numéro,

15 commandement de la 2e Brigade de la Lika au ministère, mais il n'est pas dit

16 quel ministère. Ensuite, il est écrit : "Camarade Martic." Si nous voyons

17 la suite du document, un peu plus bas, nous pouvons voir à la fin, le

18 dernier paragraphe : "Nous vous demandons de relever de leurs fonctions les

19 susmentionnés." Puis, nous avons "les salutations chaleureuses."

20 Je ne vois pas souvent ce genre de terminaison de lettre dans les lettres

21 entre les militaires. Mon analyse de cette situation est que Trbovic croit

22 que Martic est une personne ayant suffisamment d'autorité, et qu'il croit

23 que Martic est en mesure de remplacer le groupe de Predrag Baklajic. Si

24 Trbovic avait suivi la procédure militaire, il aurait envoyé une lettre au

25 commandement de la Défense territoriale. Il y avait un commandant à

26 l'époque. Si le groupe de Baklajic avait été subordonné au ministère de

27 l'Intérieur, dans ce cas-là, il aurait contacté une personne du même niveau

28 au sein du ministère de l'Intérieur ou de la police. L'explication fournie

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1 par Me Milovancevic ne me paraît pas raisonnable du point de vue militaire.

2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite

3 poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le document

4 peut être interprété comme indiquant que Martic était une personne

5 d'influence, ce qui n'implique pas nécessairement le fait qu'il était le

6 supérieur hiérarchique de la personne qui lui a adressé la lettre ? On peut

7 interpréter cela comme cela ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'égard de ce supérieur hiérarchique,

9 au moins sur le plan de jure, il n'y a pas d'indice du lien de

10 subordination. En fait, nous pouvons parler de l'influence.

11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

13 Q. Sur la base de quoi est-ce que vous concluez qu'il y a réellement une

14 influence. Au paragraphe 3, ne voyez-vous pas qu'il est mentionné que ce

15 capitaine était le capitaine des forces spéciales ? Est-ce que vous savez

16 que Baklajic a effectivement été arrêté en raison des crimes graves et

17 qu'il a fini par être assassiné ?

18 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, comme je l'ai déjà

19 dit, tout ce que je peux voir sur la base de ce document est que Trbovic

20 croit ou considère que Martic est une personne d'influence qui peut remplir

21 ce qu'il lui demande, à savoir, écarter le groupe de Predrag Baklajic.

22 Q. A la page 103 paragraphe (c), avez-vous écrit que : "Milan Babic, le 10

23 octobre 1991, en tant que président du SAO Krajina, a envoyé un rapport au

24 chef d'état-major des forces armées de la RSFY, confirmant que la Défense

25 territoriale avait été constituée conformément aux ordres donnés par le

26 chef d'état-major des forces armées de la RSFY" ?

27 R. C'est exact, Monsieur le Président, et ceci figure dans la pièce à

28 conviction sur la liste 65 ter 167.

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1 Q. Est-ce qu'à la page 105 de votre rapport en anglais, vous dites dans le

2 premier paragraphe que : "Pendant les opérations menées dans les zones

3 mentionnées en Croatie, vers la fin de l'hiver 1991, l'ordre a été donné

4 afin d'établir et maintenir le commandement unifié sur la JNA et la Défense

5 territoriale serbe locale." Ensuite, vous mentionnez également l'ordre

6 émanant du général Vukovic.

7 R. Oui, effectivement, mais la seule différence c'est qu'il est dit dans

8 ce paragraphe que "des ordres ont été donnés," et non pas un seul ordre.

9 Q. Merci, Monsieur Theunens. Est-ce que dans le dernier paragraphe de la

10 même page, page 105, vous dites que : "La JNA avait établi les groupes

11 opérationnels tactiques afin de créer des conditions lui permettant de

12 restaurer et maintenir le commandement unifié et de contrôler toutes les

13 forces participant aux opérations de combat."

14 Puis, est-ce que vous mentionnez parmi ces forces, la JNA, la Défense

15 territoriale serbe locale, la police serbe locale, la Défense territoriale

16 de la République de Serbie aussi ?

17 R. Effectivement, Monsieur le Président, et les détails sont montrés aux

18 pages qui suivent. Je souhaite ajouter que dans la Dalmatie du Nord, je

19 n'ai pas trouvé de documents pour ce qui est de cette zone-là. Je n'ai pas

20 trouvé de documents en ce qui concerne les Serbes locaux et le MUP des

21 Serbes locaux indiquant qu'ils avaient été organisés par le biais des

22 groupes opérationnels et tactiques de la JNA; mais c'était le cas dans

23 d'autres régions.

24 Q. Je vous ai posé ces questions puisqu'à la page 105, vous citez l'ordre

25 donné par le général Vukovic du 26 octobre 1991 et vous dites au

26 paragraphe 1 que : "La resubordination porte sur les unités de la TO sur le

27 territoire de la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée." Aucun autre

28 ordre ne contient l'appellation que vous mentionnez "la TO serbe locale, la

Page 1021

1 police serbe locale, la TO de la République de Serbie." Où avez-vous vu ces

2 appellations que vous utilisez ? Est-ce que vous changez la terminologie

3 par rapport à celle employée par les commandants de la JNA sur le terrain ?

4 R. Monsieur le Président, je n'avais pas l'intention de changer la

5 terminologie, mais je crois que pour le lecteur, il sera plus facile de

6 comprendre que lorsque l'on mentionne la "TO", par exemple, comme dans

7 l'ordre de M. Milovancevic, l'on ne parle pas de la TO de la République de

8 Croatie telle qu'elle existait avant le conflit, mais la TO qui était

9 surtout complétée et établie par les Serbes locaux de la Krajina. C'est

10 pareil pour les unités de la police locale, notamment à Baranja. C'était

11 mon intention. Je pensais que si j'utilisais simplement l'appellation "TO,"

12 ceci pouvait prêter à confusion et induire en erreur.

13 Q. Puisque vous êtes un expert, n'est-il pas bien plus précis de dire :

14 "La Défense territoriale dans la zone de responsabilité du 9e Corps

15 d'armée," ou une autre unité ? Ne s'agit-il pas là de la terminologie

16 précise ? Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les unités qui ont

17 participé, d'après-vous, aux opérations de combat en Croatie, et dont les

18 appellations correspondent à celles que vous avez énoncées dans le texte ?

19 R. Monsieur le Président, si l'on disait : "Les unités de la Défense

20 territoriale dans la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée," il y

21 aurait toujours une confusion pour savoir s'il s'agissait -- ou plutôt, je

22 fais reformuler. Pour savoir s'il s'agissait des unités de la Défense

23 territoriale qui avait été établies par les Serbes de Krajina ou des unités

24 de la TO de la République de Croatie, d'après mon rapport, je pense qu'il

25 est clair que ces unités de la TO n'étaient pas les unités de la République

26 de Croatie, mais qu'il s'agissait des unités auto-établies, qui étaient

27 contrôlées et commandées par la JNA, et dont les membres étaient les

28 personnes qui vivaient dans les régions du SAO Krajina.

Page 1022

1 En ce qui concerne la deuxième partie de la question, malheureusement ceci

2 ne fait pas partie de mon rapport, mais je peux facilement identifier cela

3 pendant la pause si cela peut être utile à la Chambre. Lorsqu'on se penche

4 sur la zone de Baranja et de la Slavonie occidentale, donc la Croatie de

5 l'Est, nous pouvons voir qu'il y a un ordre émanant du 1er District

6 militaire, ou un rapport du 1er District militaire rédigé à la fin septembre

7 1991 où on mentionne au moins 21 unités ou détachements de la TO de la

8 République de Serbie qui ont participé aux opérations à Baranja, la

9 Slavonie occidentale et Srem. Encore une fois, cet ordre ne fait pas partie

10 de ce rapport, car je veux simplement parler du rapport du SAO Krajina. A

11 l'époque, il y avait la TO locale à Baranja, même en Slavonie, à Srem

12 occidental, et ils ne faisaient pas partie de la TO du SAO Krajina ou de la

13 RSK.

14 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait là des ordres donnés par la JNA, par le

15 commandement autorisé de la JNA. Dans une situation dans laquelle, d'après

16 la constitution, il est stipulé que les forces armées sont constituées des

17 unités de la JNA et de la Défense territoriale, qui peuvent être

18 considérées comme forces de manœuvres; est-ce que c'est exact ?

19 R. C'est possible, mais j'ai mentionné ceci simplement afin d'essayer de

20 répondre à votre question lorsque vous dites, Maître Milovancevic, qu'il

21 n'y a pas d'unités de cette République ou des unités de la TO de République

22 de Serbie qui participaient au conflit en Croatie. Je n'ai pas donné

23 d'autres détails concernant cela.

24 Q. A la page 106, paragraphe (ii), vous mentionnez le 18 août 1991, et

25 l'ordre donné par M. Milan Martic, lorsqu'il a averti le département de la

26 police à Split et Kijevo, de même que la commune locale de Kijevo, du fait

27 qu'il n'allait pas tolérer la présence de la police croate sur son

28 territoire, et il donnait un délai de 48 heures pour qu'ils se retirent;

Page 1023

1 est-ce exact ?

2 R. Oui, et M. Martic est encore plus précis dans son ordre. Il appelle ces

3 postes de police "les gardiens des Oustacha et de la jeune démocratie

4 croate."

5 Q. Savez-vous que M. Martic, en tant que policier, a écrit une lettre à la

6 président de la RSFY, au secrétariat fédéral de l'Intérieur de Belgrade,

7 ainsi qu'au ministère de l'Intérieur croate le 3 mars 1991, leur

8 avertissant du fait que des barricades avaient été érigées à Kijevo, et que

9 les gens de la région s'étaient armés, et qu'ils, par ce fait, avaient

10 menacé la délégation de l'assemblée municipale de Knin, et avaient renvoyé

11 les membres du SUP de Knin chez eux. Il s'agit de la pièce 244 qui figure

12 sur la liste 65 ter. Avez-vous vu un tel document ?

13 R. Non. Je n'ai pas particulièrement regardé ce document, car il n'avait

14 pas trait à la police, et mon rapport traite plutôt des questions

15 militaires.

16 Q. Dans ce rapport qui est daté du 3 mars 1991, M. Martic a fait une

17 annonce publique ayant indiqué qu'on se sert de la police de Kijevo pour en

18 faire une victime, et on s'en sert pour provoquer la police croate pour les

19 raisons que je viens d'évoquer.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la

21 pièce 244 qui se trouve sur la liste 65 ter de l'Accusation ?

22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, est-ce que vous

24 avez déjà versé au dossier cette pièce ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour autant que je sache, non, Monsieur

26 le Président. Cette pièce n'a pas encore été mentionnée.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

28 [Le conseil de la Défense se concerte]

Page 1024

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La version anglaise porte le numéro

2 02170655.

3 Q. Monsieur Theunens, veuillez lire, s'il vous plaît --

4 R. Quel passage, s'il vous plaît ?

5 Q. Le dernier paragraphe de ce rapport.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, ce document ne

7 devrait-il pas être versé au dossier avant de le lire ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais sur le

9 point de demander le versement au dossier après avoir lu le contenu de ce

10 document. Mais je suis d'accord avec votre proposition.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment pouvez-vous parler du contenu

12 si ceci ne fait pas partie des moyens de preuve ? Si ceci n'est pas versé

13 au dossier, comment allez-vous pouvoir en parler s'il s'agit du document

14 par l'intermédiaire duquel vous souhaitez verser ce dossier, s'il ne sait

15 rien à propos de ce document ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci parle d'une

17 opération menée dans le village de Kijevo. Ce document parle de Kijevo et

18 de l'opération qui s'est terminée au mois

19 d'août 1991. Ce document se trouve sur la liste des pièces de l'Accusation.

20 La Défense estime qu'il s'agit là d'un document important, car ceci indique

21 clairement quels sont les mobiles et les raisons pour lesquels un événement

22 de ce genre a été organisé. C'est la raison pour laquelle nous estimons que

23 ce document est important. Le témoin, en parlant de cette opération de

24 Kijevo, le témoin dit quelque chose à propos de Milan Martic qui était chef

25 de la police de Knin. Il s'agit d'un document envoyé par M. Martic.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends très bien ce que vous

27 dites, Maître Milovancevic, mais je pensais que le Règlement de procédure

28 et de preuve exigeait que les pièces présentées soient versées au dossier.

Page 1025

1 Vous dites que cela provient de la liste de documents -- de la liste des

2 pièces de l'Accusation. Je ne sais pas

3 si l'Accusation souhaite dire quelque chose à ce sujet.

4 Veuillez poursuivre.

5 [Le conseil de la Défense se concerte]

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous dire, s'il vous

8 plaît, à qui ce document a été envoyé, celui qui est daté du

9 3 mars 1991 ? Veuillez lire, s'il vous plaît, le nom du destinataire.

10 R. C'est adressé --

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais avoir compris que vous

12 souhaitiez verser ce document au dossier avant de commencer à le lire. Je

13 crois que vous étiez d'accord avec ma proposition pour dire que ceci devait

14 tout d'abord être versé au dossier avant de vous mettre à lire ce document.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande à ce que la pièce du bureau

16 du Procureur, portant le numéro 244, soit versé au dossier comme pièce de

17 la Défense.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis et sera versé au

19 dossier. Est-ce que l'on peut donner une cote à cette pièce de la Défense,

20 s'il vous plaît.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce aura la cote numéro 105,

22 Madame et Monsieur les Juges.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

25 Q. A qui est destinée cette lettre, Monsieur Theunens, s'il vous plaît ?

26 Veuillez lire ce qu'il est écrit en haut ici.

27 R. Cette lettre est destinée à la présidence de la RSFY, à Belgrade; le

28 SUP fédéral de Belgrade. Ensuite, en dessous, il est indiqué OF. Je ne sais

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1 pas si cela veut dire, MUP Zagreb.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi d'intervenir ainsi. A ce

3 stade, serait-il approprié de faire la pause maintenant. Nous avons

4 commencé avec un quart d'heure de retard. C'est de façon à pouvoir être

5 dans les temps pour le reste de la matinée. Est-ce que vous en êtes

6 d'accord si nous faisons une pause maintenant ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela est

8 parfait.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience et

10 reprendre à moins quart.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez m'excuser, nous avons du

14 retard. Nous devions régler la question que nous avons évoquée ce matin, à

15 savoir, si nous allions tenir une audience cet après-midi. Pour ce qui est

16 des Juges de la Chambre, si tout le monde est d'accord, nous estimons qu'il

17 serait préférable de reprendre l'audience à 14 heures 30, pendant une heure

18 et 15 minutes.

19 M. BLACK : [interprétation] C'est très bien.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui signifie que la pause de

21 déjeuner sera beaucoup plus courte qu'elle ne l'est d'habitude.

22 Maître Milovancevic, qu'en est-il pour vous ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est très bien. Merci, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les autres personnes qui

26 assistent à cette audience sont d'accord, les interprètes et autres

27 personnes ?

28 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, je crois qu'il faut consulter nos

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1 collègues, et nous reviendrons vers vous.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir le faire,

3 et je vous remercie beaucoup de nous tenir au courant.

4 Maître Milovancevic, veuillez poursuivre.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

6 Q. Nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons parlé du poste de

7 police de Kijevo et de l'avertissement lancé par Martic le 18 août 1991.

8 L'accusé Martic -- dans cette lettre qui contenait cet avertissement,

9 envoyée par M. Martic le 18 août 1991, est-ce que Martic prévient la

10 population de Kijevo ? Est-ce qu'il les avertit qu'il faut se protéger et

11 trouver un abri dans le cas où une opération militaire serait lancée ?

12 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges, quand bien même, le terme

13 d'abris n'est pas précisé, abris sûrs. On ne sait pas si la population de

14 Kijevo doit partir ou si elle doit se rendre dans d'autres quartiers de

15 Kijevo qui sont protégés ou ailleurs.

16 Q. D'après les normes ou les critères du droit international de la guerre,

17 ce droit international de la guerre prévoit-il que dans ce cas, lorsqu'il y

18 a des opérations militaires, qu'il faut prévenir les civils ou la

19 population civile d'une opération militaire qui se prépare ?

20 R. Je comprends le droit international de la guerre comme

21 suit : il faut éviter de prendre pour cible les civils toutes les fois

22 qu'il y a des attaques.

23 Q. Monsieur Theunens, vous évitez de répondre à la question. Je ne suis

24 pas en train de vous demander comment vous comprenez cela; je vous demande

25 quelles sont les dispositions du droit international de la guerre et si les

26 parties ou les factions belligérantes ont le devoir de prévenir la

27 population civile. Ne perdons pas de temps, s'il vous plaît -- pas

28 davantage de temps.

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1 R. Oui, c'est peut-être tout à fait exact. Mais j'ai répondu à la

2 question, Madame, Messieurs les Juges.

3 Q. Merci, Monsieur Theunens, cela suffit. Au paragraphe (iii), page 107,

4 est-ce que vous déclarez que le médiateur international, ou plutôt le

5 président de la conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie s'est plaint

6 auprès des dirigeants de la RSFY à propos de la destruction des églises et

7 des lieux de culte de Kijevo pendant les opérations menées par la JNA,

8 alors que Mladic a écrit un rapport qui justifiait les événements ?

9 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges.

10 Q. Dans la note en bas de page, vous avez surligné le rapport de Mladic

11 qui est une pièce portant la cote 1237. Pourriez-vous regarder ceci sur

12 votre écran. Ceci est une pièce du bureau du Procureur qui figure sur la

13 liste 65 ter.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que ceci a déjà été versé

15 au dossier comme faisant partie du rapport; ai-je raison ?

16 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vérifier

17 rapidement. Je ne suis pas tout à fait sûr comme cela de tête.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y a une note en bas de page, est-

19 ce que cela fait partie du rapport ?

20 M. BLACK : [interprétation] Pardonnez-moi, je vous ai mal compris, Monsieur

21 le Président. Cela fait certainement partie du rapport. Je ne sais pas,

22 comme cela d'emblée, si cela en fait partie, si j'en ai parlé pendant

23 l'interrogatoire principal.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela n'a pas d'importance.

25 M. BLACK : [interprétation] Très bien.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce n'a

27 pas été versée au dossier. Ceci a été évoqué dans le rapport d'expert, et

28 si je m'en souviens bien, ceci n'a pas été versé au dossier. Par

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1 conséquent, je demande à ce que ce soit versé au dossier et que ce soit une

2 pièce de la Défense.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai bien entendu votre demande,

4 Monsieur Milovancevic, mais je pensais que ce rapport -- ou c'est

5 exactement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous avez raison. Donc, il

6 sera versé au dossier. Nous allons le donner un numéro de cote, s'il vous

7 plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro de cote 106, Madame, Messieurs les

9 Juges.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 106. Merci beaucoup.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

12 Q. Est-ce que vous voyez ceci sur votre écran, cette lettre ou ce rapport

13 plutôt envoyé par le général Mladic le 4 octobre 1991 ?

14 R. Non, Madame, Messieurs les Juges. Nous avons toujours la lettre de

15 Milan Martic qui a été évoquée brièvement avant la pause, qui se trouve

16 toujours à l'écran.

17 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que cela peut

18 s'avérer utile. Il est vrai qu'à l'écran, nous voyons le texte en B/C/S,

19 mais nous n'avons pas la version anglaise. Nous allons vérifier et voir que

20 ceci a bien été inclus dans la présentation électronique des documents. Je

21 reviendrai vers vous.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black. Non, je n'ai

23 pas l'impression que nous ayons l'anglais.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, en attendant la

25 version anglaise, est-ce que je peux poser des questions au témoin à propos

26 de ce document, ensuite, nous allons vérifier le document ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. Veuillez poursuivre,

28 Maître Milovancevic.

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.

2 Q. Etant donné que vous avez évoqué ce document au point 1, vous souvenez-

3 vous du fait que le général Mladic, au point 1, déclare que pendant la

4 bataille menée à Kijevo le 26 août 1991, les unités ont lancé une bataille

5 qui a duré une heure afin de lever le siège du village de Civljani, et que

6 la plus grande résistance venait des unités du Corps des Gardes nationaux

7 de l'Eglise catholique où il y avait un nid de mitrailleuses à l'intérieur

8 de cette église, qui était, en réalité, le quartier général de cette unité,

9 et qu'au cours de ce combat, le commandant a été capturé ?

10 Vous souvenez-vous d'un tel rapport fait par le général Mladic ?

11 R. Oui, je me souviens de ce rapport et je me souviens également --

12 Q. Merci, Monsieur Theunens.

13 R. Je me souviens également qu'il s'agit là de la version donnée par le

14 général Mladic sur le déroulement des événements à Kijevo.

15 Q. Vous souvenez-vous du fait que dans ce rapport le général Mladic

16 déclare que depuis l'église et depuis le cimetière qui se trouve à côté de

17 l'église, il y avait des abris bien fortifiés, des abris construits en

18 béton. Depuis l'endroit où se trouve l'église et depuis le cimetière, il y

19 avait d'autres forces ou d'autres membres du Corps des Gardes nationaux qui

20 ont ouvert le feu. Ces unités étaient composées de réservistes qui venaient

21 de Postar [phon] près de Split. Après avoir combattu pendant cinq ans dans

22 la région de Kijevo, il était impossible d'avancer. Ils ont commencé à

23 tirer à partir d'une mitraillette antiaérienne, d'un calibre de

24 12.8-millimètres, et lorsque ceci a échoué, ils ont poursuivit les membres

25 de la ZNG depuis l'église, ils ont ouvert le feu avec leur canon. L'église

26 n'a pas été détruite, mais le beffroi a été détruit et un des murs a été

27 détruit également.

28 Vous souvenez-vous de cette explication qui a été fournie par le

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1 général Mladic ?

2 R. Effectivement. Je me souviens que c'est ce que le général Mladic a

3 écrit dans son rapport au sujet des événements de Kijevo.

4 Q. Vous souvenez-vous que le général Mladic a écrit que la télévision de

5 Belgrade avait réalisé un reportage sur l'église de Kijevo, le monastère et

6 le cimetière de Kijevo, ainsi que le monastère de Vrlika qui servait

7 d'hôpital pour la Garde nationale ainsi que d'entrepôt pour des équipements

8 utilisés en temps de guerre ?

9 R. C'est ce que le général Mladic écrit dans son rapport sur les

10 événements de Kijevo. Si nous nous penchons en détail sur les événements de

11 Kijevo, je ne les ai pas analysés. Si je devais analyser ces événements ou

12 si j'avais voulu les analyser, j'aurais examiné d'autres sources concernant

13 les événements de Kijevo.

14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de poursuivre, dans votre

15 première question il est question de cinq années de combat; est-ce exact ?

16 Cela figure dans la section 25 ou 26 --

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Cinq heures. Ma langue a peut-être

18 fourché.

19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je voulais que cela soit clair au

20 compte rendu d'audience. Je vous remercie.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

22 Q. Le droit international de la guerre prévoit-il que les édifices

23 consacrés à la religion soient privés de leur statut de bâtiments protégés

24 lorsque l'état de guerre a été déclaré ?

25 R. Je ne suis pas au courant de cela.

26 [Le conseil de la Défense se concerte]

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question a été

28 interprétée de la manière suivante. L'interprète a

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1 dit : "Est-ce que le statut de bâtiments protégés serait modifié pour ce

2 qui est des édifices consacrés à la religion." Il s'agissait d'une erreur

3 d'interprétation. Ma question était la suivante : n'est-il pas exact de

4 dire que pendant les opérations de guerre les édifices consacrés à la

5 religion continuent à bénéficier d'un statut de bâtiments protégés ?

6 Toutefois, lorsque ces bâtiments sont utilisés à des fins militaires, leur

7 statut est modifié et ces bâtiments ne sont plus considérés comme protégés.

8 C'était là l'objet de ma question.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Formulé ainsi, effectivement, je connais

10 cette disposition du droit international de la guerre ou des lois et

11 coutumes de la guerre.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

13 Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez laissé de côté cette

14 explication détaillée fournie par le général Mladic dans votre rapport ? En

15 omettant de préciser cela, non seulement vous insinuez que l'accusé a

16 commis le crime reproché, mais vous déformez les commentaires de Lord

17 Carrington.

18 R. A la page 107, alinéa 3, j'ai dit Carrington s'était plaint auprès des

19 dirigeants de la RSFY concernant la destruction d'églises et de bâtiments

20 consacrés à la religion à Kijevo. Effectivement, des opérations ont eu lieu

21 à cet endroit. J'ai également précisé que : "Mladic avait rédigé un rapport

22 visant à justifier la manière dont la situation était traitée à Kijevo."

23 Nous avons seulement le récit de Mladic. Nous en avons donné lecture. Est-

24 ce que ce rapport est objectif ou non ? Je ne peux pas commenter cela. La

25 raison pour laquelle j'ai inclus ce passage sur Kijevo était que je

26 souhaite illustrer la manière dont les forces de police de la SAO de

27 Krajina opéraient conjointement avec la JNA et étaient subordonnées à la

28 JNA dans le cadre de ces opérations. Je n'ai rien insinué dans ce

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1 paragraphe, et je ne parle pas précisément des crimes.

2 Q. Monsieur Theunens, vous avez dissimulé à la Chambre et à la Défense le

3 fait que vous ne parlez pas des opérations de combat qui se sont déroulées

4 à Kijevo. Vous ne parlez pas du fait que la partie adverse avait des

5 mitrailleuses, et que les combats ont duré pendant plusieurs heures. Vous

6 avez présenté les événements de façon tout à fait différente, et vous avez

7 accusé Martic de ce qui s'était passé.

8 R. C'est peut-être l'avis de Me Milovancevic. J'attire votre attention sur

9 le fait que j'ai inclus une référence au rapport fait par Mladic. Cela se

10 trouve dans la note de page 304 et cela correspond à la pièce 1237. Si

11 j'avais eu l'intention de cacher quoi que ce soit ou d'agir dans l'esprit

12 que vous me prêtez, pourquoi aurais-je inclus cette note de bas de page

13 dans mon rapport ?

14 Q. En omettant cela, votre intention était tout à fait claire, n'est-ce

15 pas ?

16 Parlons d'autres choses.

17 R. Non. Vous insinuez quelque chose; j'ai répondu. Il y a la note de bas

18 de page dans mon rapport. La référence est là. Si la Chambre souhaite

19 consulter ces documents, toutes les références sont là, je ne vois pas où

20 est le problème. La situation à Kijevo est évoquée dans une partie du

21 rapport qui n'est pas consacrée aux crimes mais à la question de la

22 subordination. Si j'avais estimé que les événements de Kijevo constituaient

23 un crime, je les aurais analysés plus en détail. J'aurais consulté d'autres

24 sources que ce rapport et j'aurais inclus toutes ces informations dans la

25 partie du rapport consacrée aux crimes.

26 Q. Monsieur Theunens, passons à la page 117 où il est question de

27 Skabrnja-Nadin en Dalmatie septentrionale.

28 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Avant que nous

Page 1035

1 ne passions à un autre document, je souhaite vous rendre compte de la

2 situation. Nous avons essayé de faire en sorte que la version en anglais

3 puisse apparaître à l'écran grâce au système électronique. Il y a peut-être

4 un problème technique, mais nous allons nous efforcer de le résoudre

5 pendant la pause.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.

7 Monsieur Milovancevic, si cela vous convient, vous pouvez poursuivre.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Theunens, à la page 117 de votre rapport, vous parlez de

10 Skabrnja et Nadin. Vous évoquez la plainte formulée par les Croates auprès

11 de la Mission de surveillance de la Communauté européenne, la MCEE,

12 concernant le fait que 30 personnes avaient été massacrées à Skabrnja. A la

13 page suivante, vous parlez des rapports rédigés par Branislav Ristic et

14 Simo Rosic; est-ce exact ?

15 R. Effectivement. Dans les notes de bas de page, vous trouverez les

16 références précises pour ces documents, si vous souhaitez les consulter.

17 Q. Dans les documents que vous avez examiné, avez-vous trouvé des

18 renseignements selon lesquels une unité irrégulière croate se trouvait dans

19 le village de Skabrnja ?

20 R. Je pense que le rapport du lieutenant Ernest Radjen, qui porte le

21 numéro 1271 dans le 65 ter, fait référence soit à la présence de soldats ou

22 d'une unité irrégulière croate, comme vous l'avez présenté, soit la

23 présence de symboles oustachi.

24 Q. Dans le cadre de votre travail, avez-vous obtenu des renseignements

25 selon lesquels à Skabrnja et dans les villages environnants, le commandant

26 des forces croates commandait 700 hommes

27 armés ?

28 R. Peut-être, mais je n'ai pas obtenu de telles informations. En tout état

Page 1036

1 de cause, je pense que j'ai inclus dans mon rapport les rapports émanant

2 d'officiers chargés de la sécurité au sein de la JNA, les officiers Ristic

3 et Rosic. J'ai inclus ces informations de façon à décrire les événements

4 qui auraient eu lieu à Skabrnja Nadin. Je pense que ces informations

5 contenues dans les rapports de Ristic et Rosic sont très utiles.

6 Q. Outre ces informations, avez-vous étudié les notes du lieutenant-

7 colonel Bogunovic. Cela correspond à la pièce à conviction 1489.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit

9 affiché à l'écran, s'il vous plaît.

10 Q. En attendant que ce document apparaisse, pourriez-vous nous dire si

11 vous connaissez les notes du lieutenant-colonel Bogunovic ? Il s'agit de la

12 pièce 1489.

13 R. Monsieur le Président, je pense avoir déjà vu ces notes, mais je ne me

14 souviens pas exactement de leur teneur.

15 Q. Dans ces notes rédigées par le lieutenant-colonel Bogunovic, datées du

16 18 et 19 novembre 1991, il s'agit de notes manuscrites, le bureau du

17 Procureur a traduit les passages pertinents de ce document, ces pages

18 portent les numéros ERN 0206872 à 020087275.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on voir ces pages ?

20 Q. Le lieutenant-colonel Bogunovic déclare ici que le 17 novembre à

21 Skabrnja, deux officiers de la JNA ont été tués, cinq blessés. Un véhicule

22 blindé de la JNA a été détruit, sept soldats croates armées ont été faits

23 prisonniers, 15 ont été tués, cinq mortiers de 82-millimètres ont été

24 saisis du côté croate, un mortier de 60-millimètres ainsi qu'un mortier de

25 120-millimètres.

26 Vous souvenez-vous de cela, Monsieur Theunens ?

27 R. Je ne m'en souviens pas précisément, et cela n'apparaît pas à l'écran.

28 Vous avez peut-être raison, là encore nous parlons des rapports émanant de

Page 1037

1 deux officiers chargés de la sécurité au sein de la JNA, le commandant

2 Ristic et le lieutenant Rosic qui parlent des crimes à Skabrnja --

3 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Nous allons parler dans un instant de

4 messieurs Rosic et Ristic. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement si

5 vous vous souvenez de cela ?

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande à ce que le passage pertinent

7 de ce document soit affiché à l'écran. Le passage qui m'intéresse se trouve

8 au bas de la page. Il s'agit de la note datée du 18 novembre 1991. Peut-on

9 aller un peu plus bas.

10 Q. Est-ce que vous avez sous les yeux les notes du lieutenant-colonel

11 Bogunovic qui concernent la situation à Skabrnja à la date du 18 novembre

12 1991 ? Avez-vous cela sous les yeux, Monsieur Theunens ?

13 R. Effectivement, je vois le haut de la page. Selon ces notes, le général

14 Vukovic - je suppose qu'il s'agit du général Vukovic qui commandait le 9e

15 Corps de la JNA - donne des instructions en vue d'organiser le nettoyage

16 des villages de Skabrnja et Nadin dans le courant de la journée du 18

17 novembre 1991.

18 Q. Est-ce que vous voyez cela à l'écran maintenant ? Est-ce que vous

19 pouvez donner lecture du dernier paragraphe au bas de la page ?

20 R. Page 15 : "18 novembre. Razovljeva Glava - gare de Saint-Luc prise. La

21 défense circulaire a été organisée. Skabrnja et Nadin ont été en partie

22 encerclées. La police militaire contrôle les secteurs nettoyés. Au cours

23 des activités de combat menées autour du village de Skabrnja, il y a eu

24 deux tués, deux blessés, deux membres de la Défense territoriale," et le

25 reste est illisible. "Sept Oustachi capturés, 15 Oustachi tués. Cinq

26 mortiers de 82-millimètres saisis, un mortier de 60-millimètres saisi

27 également."

28 Q. Merci, Monsieur Theunens. A la page suivante, à la date suivante,

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1 entrée suivante dans les notes de Bogunovic, on voit le 19 novembre.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez donner lecture du

3 rapport de combat en date de cette journée-là ?

4 Q. Le rapport se trouve tout à fait en bas de la page.

5 R. "19 novembre 1991.

6 "L'opération visant à nettoyer Zemunik, Skabrnja, et Nadin des

7 Oustachi s'est terminée à 17 heures.

8 "On a pris le contrôle de Gradina.

9 "Au cours des activités de combat il y a eu : deux tués, deux plus

10 deux, plus un blessé, un char et un blindé endommagé, aucun Oustachi tué à

11 l'exception d'un étranger (Kurde), huit Oustachi capturés, ont été saisis :

12 cinq mortiers de 82-millimètres, un mortier de 60-millimètres et un mortier

13 de 120-millimètres."

14 Q. Merci, Monsieur Theunens. Pendant les deux jours de combat à Skabrnja,

15 la JNA a saisi au total 14 mortiers. Toutefois, le 19 novembre, disons que

16 le bureau du Procureur n'a pas fait traduire toute l'entrée correspondant à

17 la date du 19 novembre, car il y a une mention manuscrite où l'on voit que

18 50 fusils automatiques ont été saisis, un canon sans recul, 35 grenades à

19 main, sept caisses de munitions et un lance-roquettes portatif.

20 D'après les notes du lieutenant-colonel Bogunovic, peut-on dire que les

21 événements de Skabrnja correspondaient à un conflit armé entre les forces

22 de la JNA et les forces croates ?

23 R. Il est exact que les notes du lieutenant-colonel Bogunovic, celles que

24 je vois sous les yeux maintenant, parlent d'opérations de combat entre la

25 JNA et "les forces oustachi", comme les appelle Bogunovic dans ses notes.

26 Q. A la page 118 --

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

28 Madame et Messieurs les Juges, je demande d'abord le versement au dossier

Page 1039

1 de la pièce 1489 en tant que pièce à conviction de la Défense. Pourrait-on

2 lui attribuer une cote ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier et

4 qu'on lui attribue une cote.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

6 numéro 107, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

9 Q. A la page 118 de votre rapport, vous mentionnez le rapport du

10 lieutenant Ernest Radjen daté du 1er décembre 1991, et vous dites que dans

11 ce rapport, il est question du meurtre des civils pendant l'opération menée

12 au village de Skabrnja; est-ce exact, Monsieur Theunens ?

13 R. Il est fait référence au passage où il est dit : "Vaincre les forces

14 oustachi dans le village de Skabrnja." Il me faudrait voir le document en

15 question pour répondre à la question de Me Milovancevic. Quand je parle "du

16 meurtre de civils," peut-être que je me suis fondé sur ce que j'ai lu dans

17 le rapport rédigé par le commandant Ristic et le lieutenant-colonel Rosic,

18 qui parlent de "meurtres." Peut-être que l'expression a été utilisée dans

19 leur rapport.

20 Q. Merci, Monsieur Theunens.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre à l'écran la

22 pièce à conviction de l'Accusation 1271.

23 Q. Vous la mentionnez dans votre note en bas de page 338, à la page 118

24 concernant le paragraphe D.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on examiner cette pièce à

26 conviction qui concerne donc le rapport de Radjen.

27 Q. En attendant, nous pouvons continuer à poser des questions. Est-ce que

28 vous vous souvenez, Monsieur Theunens, que M. Ernest Radjen a rédigé ce

Page 1040

1 rapport en tant que membre de la police militaire, poste militaire de

2 Benkovac, numéro 4810 ?

3 R. C'est exact. C'est ce qui est indiqué dans le document.

4 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Theunens, que le lieutenant Radjen a écrit

5 dans la traduction de son rapport : "En écrasant les forces oustachi et en

6 sécurisant la ligne du front et en nettoyant le terrain, je suis tombé sur

7 des informations suivantes," puis ensuite, il énumère ces informations.

8 Est-ce que vous vous souvenez de cette partie ? Ceci sera montré à l'écran

9 tout à l'heure.

10 R. Oui, je m'en souviens. Il serait utile si l'on peut montrer la partie

11 inférieure du document. C'est bien maintenant. Je vois aussi qu'au

12 paragraphe 1, Radjen parle des combats à Skabrnja, qui ont eu lieu le 18 et

13 le 19. Puis il dit : "…environ 50 personnes de sexes et d'âges différents,

14 membres des formations oustachi paramilitaires et des civils ont été tués

15 dans les villages de Skabrnja et Nadin." Ensuite, il décrit la manière dont

16 ils ont été tués.

17 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Theunens, ce que "l'assainissement de

18 la ligne de front" veut dire militairement parlant ? Est-ce que ceci

19 nécessite une obligation d'après le droit de guerre international ?

20 R. L'assainissement ou le nettoyage du front peut vouloir dire plusieurs

21 choses. Tout d'abord les poches de résistance de l'ennemi qui doivent être

22 remplacées, et aussi pour des raisons d'hygiène, cela peut vouloir dire

23 qu'il faut écarter les cadavres. Je souhaite attirer votre attention sur le

24 document 2060 sur la liste 65 ter, ce qui est expliqué ou mentionné à la

25 page 112 de mon rapport. Ceci figure au fond. Il s'agit d'un ordre 01-47-3,

26 où un capitaine Ivan Divljakinje [phon] du SAO Krajina parle du nettoyage

27 du terrain, et en fait, cela veut dire la même chose que l'assainissement.

28 Il parle de "l'exigence de faire une distinction entre les Serbes et les

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1 non-Serbes" --

2 Q. Je ne suis pas d'accord. Je ne vous ai pas demandé cela. Je vous ai

3 demandé ce que le terme "assainissement du front" veut dire. Est-ce que

4 ceci sous-entend l'obligation qu'a la partie qui contrôle un terrain

5 d'écarter les cadavres humains et des animaux afin d'éviter la propagation

6 des contaminations et l'éclatement des épidémies ? L'assainissement est un

7 terme bien précis, et vous le connaissez très bien, n'est-ce pas ?

8 R. Bien sûr, Me Milovancevic a raison. Mais j'ai vu aussi l'utilisation

9 conforme à ce que nous voyons en anglais, le terme "clearing up," donc le

10 nettoyage. Au fond, il faudrait comparer les documents en B/C/S qui

11 contiennent l'original afin de savoir si Radjen parle du nettoyage ou de

12 l'assainissement du champ de bataille. Mais je connais le terme

13 "assainissement du champ de bataille." C'est exact.

14 Q. Est-ce que dans ce rapport dans les points 1 à 21, le rapport du

15 lieutenant Radjen, est-ce que vous voyez qu'il a visité toutes les

16 localités du village, là où il a vu des personnes blessées ou tuées, il a

17 écrit la localité, les blessures, les vêtements portés par la personne, la

18 question de savoir si la personne était armée ou pas, si elle était à

19 l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Avec la description des

20 personnes, alors que leur nombre était plus élevé que celui qu'il indique,

21 est-ce qu'il a aussi soumis une esquisse ou une ébauche de Skabrnja ?

22 R. Peut-on voir le premier paragraphe en haut du document. Sur la base de

23 ce document, lorsque l'on examine - comme c'est la seule source - nous ne

24 pouvons pas constater que Radjen a fait le tour du champ de bataille. Le

25 document est en date du 1er décembre, et les événements ont eu lieu le 18 et

26 le 19.

27 Est-ce que nous savons si Radjen était sur place lorsque les gens ont

28 été tués, et si par conséquent, il peut vraiment déterminer comment, quand

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1 et pourquoi ces personnes avaient été tuées ?

2 C'est la raison pour laquelle je mentionne dans mon rapport aussi

3 Ristic et Rosic, car eux aussi, ils ont fourni des informations concernant

4 les circonstances des meurtres commis à Skabrnja et Nadin.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ces rapports diffèrent de

6 celui-ci ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les autres rapports du

8 commandant Ristic et du commandant Rosic portent plus sur l'enquête du

9 crime qui avait eu lieu. Il mentionne les auteurs prétendus et

10 l'organisation des groupes qui, prétendument, auraient commis les crimes.

11 Ce rapport se concentre sur la nature des victimes et la condition dans

12 laquelle ils ont été trouvés. Je pense qu'il sera utile de trouver tous les

13 documents disponibles et non pas seulement celui de Radjen afin de pouvoir

14 déterminer ce qui s'était passé à Skabrnja et Nadin.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Poursuivez, Monsieur Milovancevic.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Monsieur Theunens, afin d'éviter toute confusion, je n'affirme rien de

19 concret; je ne fais que poser des questions. Ma question est la suivante :

20 M. Radjen a écrit un rapport le

21 1er décembre, et dès le 20 novembre, après la lutte à Skabrnja, la Croatie

22 s'est plainte auprès de la Commission de la Communauté européenne. Est-ce

23 que, d'après vous, ceci indique que les personnes tuées ne gisaient

24 certainement pas par terre, à même le sol, pendant dix, 12 jours, dans les

25 rues ou dans les cours des maisons sans avoir été enlevées et enterrées ?

26 Est-ce que ce qui a été rédigé ici par le lieutenant Ernest Radjen

27 n'indique pas qu'il s'est rendu immédiatement sur place, immédiatement

28 après l'événement, et qu'il a pris note de tous les détails ? C'était cela,

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1 ma question.

2 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne veux pas

3 conclure cela sur la base du document. Je suppose, qu'effectivement, il y

4 est allé avant le 1er décembre, mais dans ma réponse à la question

5 précédente, j'ai dit que sur la base du document, nous ne pouvons pas

6 déterminer si Radjen y est allé au moment des meurtres ou plus tard.

7 Q. Est-ce que les rapports du commandant Ristic et du commandant Simo

8 Rosic portent sur les victimes civiles et même sur les auteurs éventuels de

9 ces crimes ? Là, je parle des victimes civiles qui sont tombées pendant ces

10 opérations de combat. Il y a eu des civils qui sont morts. Ces rapports

11 portent sur cela. Est-ce qu'il mentionne aussi les auteurs ?

12 R. Effectivement, Rosic et Ristic mentionnent les auteurs prétendus dans

13 leurs rapports.

14 Q. Savez-vous s'il y a eu des poursuites lancées par le Tribunal de La

15 Haye à l'encontre de ces auteurs de crime, puisque les noms sont connus et

16 compte tendu du fait que 15 ans se sont écoulés depuis ?

17 R. Je ne pense pas qu'il me revient à moi de répondre à cette question,

18 qu'il me faut poser cette question à moi. Je ne suis pas au courant des

19 poursuites pénales lancées au sujet de Skabrnja. Je connais le mandat du

20 TPIY. Je pense qu'il est clair, et qu'on peut comprendre sur la base de ce

21 mandat pour quelle raison ces personnes-là n'ont pas été poursuivies alors

22 que d'autres personnes ont été mises en accusation pour les crimes à

23 Skabrnja et Nadin. Je voulais dire que ces personnes n'ont pas fait l'objet

24 d'enquête ni d'acte d'accusation.

25 Q. Merci, Monsieur Theunens. Un autre village croate que vous mentionnez

26 est Saborsko. Savez-vous si à Saborsko un conflit armé avait éclaté ou

27 pas ?

28 R. Effectivement. A Saborsko, en ce qui concerne la situation militaire

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1 là-bas, qui fait l'objet des discussions entre les pages 108 à 111, et sur

2 la base des ordres de la JNA, il est possible de conclure qu'un conflit

3 armé se déroulait dans la région de Saborsko.

4 Q. Est-ce que dans l'ordre donné par Cedomir Bulat, le commandant du

5 Groupe tactique 2, est-ce que vous mentionnez justement aux pages que vous

6 venez de mentionner, est-ce que dans cet ordre, il est dit qu'il fallait

7 débloquer la caserne à Licka Jesenica avec une liste qui est donnée des

8 personnes qui sont dans la zone de Saborsko, notamment il est dit qu'il

9 question de 400 personnes armées de deux mitraillettes antiaériennes

10 Browning, un canon antiaérien, les fusils automatiques, semi-automatiques,

11 et cetera, de même que 20 mitrailleuses ?

12 R. Je cite plusieurs ordres de Cedomir Bulat. Peut-être ceci est

13 effectivement mentionné dans l'un de ces ordres. Peut-être l'un de ces

14 ordres détaille les tâches du Groupe tactique 2.

15 Q. Avez-vous pris possession d'un document de l'Accusation intitulé

16 "Journal de guerre du Groupe tactique 2" ?

17 R. Je pense que je l'ai trouvé, mais je pense que je ne l'ai pas intégré

18 dans mon rapport. Car cette partie porte sur la subordination, et les

19 documents que j'avais examinés -- les ordres de la JNA pour les Groupes

20 tactiques 2 et 3 et pour le Groupe opérationnel 3 émanant de la 5e Région

21 militaire suffisait, à mon avis, à permettre d'établir le lien de

22 subordination qui existait entre la JNA et les Serbes locaux dans la région

23 du SAO Krajina au cours de la période pertinente dans le cadre de ce

24 rapport.

25 Q. Est-ce que dans ce journal de guerre du Groupe tactique 2, vous avez pu

26 constater que les attaques incessantes des forces croates de Saborsko, du

27 sommet d'avant de Sivnik [phon] s'effectuaient pratiquement au jour le

28 jour, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 novembre 1991, avant le début de

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1 l'opération d'assainissement de Saborsko ?

2 R. C'est possible, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.

3 Comme je l'ai dit, je n'ai pas mentionné le journal de guerre dans mon

4 rapport. Les documents que j'ai inclus, par exemple, j'en vois un ici,

5 1257. C'est un document qui fait référence à l'attaque sur Saborsko.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre la pièce

7 1248 à l'écran. Il s'agit du journal de guerre du Groupe tactique 2

8 commandé par le colonel Cedomir Bulat qui commandait l'opération à

9 Saborsko. Je propose que ce document soit versé au dossier en tant que

10 pièce à conviction de la Défense.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document

12 et lui attribuer une cote.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 108, Monsieur le

14 Président.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Puisque l'on parle des pièces à conviction, Maître Milovancevic, la pièce

17 107, la dernière avant celle-là, j'ai cru comprendre que cette pièce est

18 constituée de 200 pages en B/C/S. Je pense que seulement 19 pages ont été

19 traduites. La question que je vous pose est quelle est la partie que vous

20 souhaitez verser au dossier de ces 200 pages ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a

22 traduit seulement les 19 pages pertinentes pour le cas de Skabrnja. Je

23 propose le versement au dossier de seulement ces

24 19 pages, alors que nous, nous avons traité que des deux pages concernant

25 les 18 et 19. Ce sont les pages qui sont pertinentes pour nous, ces deux

26 pages sur les 19.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic. Le compte

28 rendu d'audience peut-il refléter que la pièce à conviction 107 est

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1 constituée de 19 pages, les pages traduites en anglais.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport

3 d'Ernest Radjen peut-il être versé au dossier et recevoir une cote

4 également. Il s'agit du document 1271. Il s'agit du rapport dont il a été

5 question avec M. Theunens tout à l'heure.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le rapport de qui ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le rapport 1271, le rapport d'Ernest

8 Radjen établi le 1er décembre 1991 au sujet de l'assainissement du terrain à

9 Skabrnja.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, le rapport

11 sera versé au dossier. Peut-on lui attribuer une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 109.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

14 Vous pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Theunens, vous avez devant vous une traduction en anglais d'un

17 journal écrit à la main, journal du Groupe tactique 2. Pourriez-vous nous

18 confirmer qu'aux points 2, 3, jusqu'à 9, entre 2 et 9, l'on mentionne les

19 attaques quotidiennes, les attaques intenses à l'encontre de la caserne de

20 Jesenica et Slunj.

21 R. Peut-on passer à la page suivante. Je vois qu'aux points 2 et 4, il est

22 question d'un échange de tirs. Au point 5, il est

23 écrit : "Ils ont essuyé les tirs intenses." Puis, il parle aussi : "Ils

24 auraient essuyé des tirs intenses de Saborsko et Glibadol sur la caserne."

25 Je suppose que lorsqu'il est dit ici, "ils," on fait référence à l'unité de

26 la JNA. Mais ceci n'est pas clair d'après le document. Au point 6, il a

27 écrit : "Des attaques très intenses sur la caserne lancées par le ZNG."

28 Ensuite, le point 7, il a écrit : "Au moins une fois que la JNA a ouvert le

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1 feu ou a donné l'ordre de tirer avec l'utilisation des armes d'artillerie.

2 Au point 7, il est dit également : "La coopération entre la JNA et la TO

3 Plaski, ce qui est en même temps la TO du SAO." Article 8 -- pardon --

4 point 8 mentionne : "La caserne a été défendue." Ensuite, point 9 : "Oui,

5 un cadavre d'un soldat mort a été évacué." Je pense qu'à un endroit, on

6 mentionne les attaques spécifiques sur la caserne. Si je me souviens bien,

7 il y a deux endroits où l'on fait référence aux activités de combat

8 sérieuses.

9 Q. Monsieur Theunens, au point 2 portant sur la caserne à Slunj mentionne

10 le 4 novembre 1991 ? Est-ce qu'il est dit que : "Vers 22 heures, les forces

11 du MUP et du ZNG ont ouvert le feu d'armes légères sur la caserne en

12 blessant le soldat Spasimir Vasilec" ?

13 R. Il y est effectivement dit que le ZNG et le MUP --

14 Q. Veuillez répondre à la question.

15 R. Avec votre permission, on ne voit rien au sujet des circonstances dans

16 lesquelles le soldat Vasilec a été blessé. On peut conclure qu'il y a eu un

17 échange de tirs, des combats, mais nous ne savons pas qui l'a blessé.

18 Simplement, il a été blessé.

19 Q. Est-ce qu'au point 3, avec la date du 5 novembre 1991, est-ce qu'il est

20 dit que depuis la direction de Glibodolski Kriz, le ZNG et le MUP ont lancé

21 une attaque dans la direction de l'entrepôt Licka Jesenica, et que ceci

22 s'est poursuivi jusqu'à 22 heures ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Au point 4, est-ce qu'il est écrit concernant la date du

25 7 novembre, que les forces de la Défense territoriale de Plaski ont essuyé

26 les tirs qui ont utilisé les Browning et les obusiers, les forces du ZNG

27 ont tiré sur eux et une attaque a été lancée depuis Saborsko, Bozin Vrh, et

28 d'autres directions ?

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1 R. Monsieur le Président, les tirs et les attaques ne sont pas

2 nécessairement la même chose. Par exemple, si vous êtes dans des positions

3 retranchées, vous pouvez ouvrir le feu en attaquant votre adversaire. Là,

4 il s'agit des tirs. Mais lorsque vous effectuez une attaque, ceci implique

5 un mouvement. Je ne vois pas que le mot "attaque" a été utilisé ici. Il y

6 est question des forces de la TO de Plaski qui ont essuyé des tirs de la

7 part des forces du ZNG.

8 Q. Oui, Monsieur Theunens, c'est exact. C'est ce qui est écrit ici. Est-ce

9 qu'au point 5, concernant la date du 7 novembre, il est dit que des tirs

10 intenses ont été ouverts depuis Saborsko et Glibodol contre la caserne,

11 puis donne des coordinateurs. Donc, probablement ceci se réfère à

12 l'artillerie.

13 R. C'est possible. On mentionne des tirs intenses. D'habitude, ceci est

14 associé à l'artillerie. Mais il est étrange de voir que dans d'autres

15 mentions de ce genre l'on identifie l'arme, alors qu'aux points 4, 6, c'est

16 le fait, mais ici on dit simplement "les tirs intenses."

17 Q. La première attaque mentionnée porte sur la date du 7 novembre à 2

18 heures 50 du matin, pendant la nuit. Au point 6, portant sur le 7 novembre,

19 il est dit : "A 16 heures 30." Puis, ensuite il est dit : "Une attaque bien

20 intense contre la région de Malaka Kapela a été lancée, de même que contre

21 la région de Glibodolski Kriz et le bassin de Vrletna Draga."

22 Est-ce exact, Monsieur Theunens ?

23 R. On parle de l'attaque menée par la garde nationale, c'est exact.

24 Ensuite la ligne suivante : on parle du feu ouvert à partir des pièces

25 d'artillerie de 130-millimètres qui se trouvaient dans la région. Je crois

26 que nous avons besoin d'une carte pour savoir où cela se trouvait de façon

27 à savoir si c'est la ZNG ou pas qui a ouvert le feu avec l'artillerie ou

28 cela venait d'ailleurs. D'après ces deux lignes en tout cas, c'est

Page 1050

1 difficile d'en tirer cette conclusion. Si Mala Kapela et Glibodolski Kriz

2 sont placées sur le contrôle de la JNA et de la SAO de la Krajina de la TO,

3 à ce moment-là on peut raisonnablement en conclure que cela provenait des

4 tirs d'artillerie de 130-millimètres qui venaient de la garde nationale.

5 Mais je ne peux pas déduire de conclusions fermes à cet égard.

6 Q. Pouvez-vous en conclure d'après le point numéro 8 qui déclare : "Le 7

7 novembre 1991, à 20 heures, un soldat a été tué et les casernes ont été

8 défendues." Ensuite, le corps de ce soldat a été évacué de la caserne, le

9 lendemain, par hélicoptère.

10 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges, mais on ne parle pas ici des

11 circonstances dans lesquelles ce soldat a été tué.

12 Q. Aux points 17 et 18, est-ce que l'on dit que le 13 novembre [comme

13 interprété], l'opération menée contre Saborsko a commencé comme prévu, que

14 deux avions ont bombardé une zone industrielle dans la zone de Slunj ? Est-

15 ce qu'il est dit au point 18 que le 12 novembre à 16 heures, l'opération

16 était terminée et Saborsko a été libérée ?

17 R. C'est ce qu'indique le journal de guerre, Madame, Messieurs les Juges,

18 en tout cas pour ce qui est de l'alinéa qui commence par les numéros 17 et

19 18.

20 Q. Savez-vous ce qu'est "Slunj" et quels types d'installation il y avait à

21 Slunj ? Quelles installations de la JNA existaient à Slunj ? Slunj se

22 trouve dans les environs de Saborsko.

23 R. Madame, Messieurs les Juges, Me Milovancevic en a parlé. Il s'agit d'un

24 triangle. C'est un endroit qui était consacré à l'entraînement de certaines

25 unités, entraînement à l'artillerie et à l'utilisation des chars. Je sais

26 que le QG, à un moment donné, était le 5e District militaire de Zagreb, a

27 dû être évacué à Slunj. Je sais également que d'après le recensement de

28 1991, il y avait quelque chose comme 63 % de la population dans la

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1 municipalité de Slunj qui était d'appartenance ethnique croate, et un peu

2 plus de 30 % de la population était d'appartenance ethnique serbe. Slunj se

3 trouve sur l'axe principal qui va de Karlovac à Titovo Korenica, dans le

4 sud. Si vous voulez qu'il y ait une intégrité territoriale au niveau de la

5 SAO de la Krajina, il est important que les villages environnants et de

6 Saborsko fassent partie de ce territoire-là, c'était essentiel. Je n'ai pas

7 parlé de "majorité," mais j'ai parlé "d'intégrité territoriale."

8 Q. Est-ce que vous savez qu'à Slunj, il y avait un poste de commandement

9 des réservistes du 5e District militaire ? Le poste de commandement

10 principal était à Zagreb et le poste de commandement des réservistes, qui

11 était une formation très particulière et stratégique de la JNA, toutes les

12 fortifications et tout le matériel se trouvaient à Slunj ?

13 R. J'ai parlé de ce que je savais, Monsieur.

14 Q. Est-ce que vous savez que le camp d'entraînement de Slunj avait été

15 construit dans une région qui était majoritairement peuplée par des Serbes,

16 qui ont dû être chassés car le camp d'entraînement était construit à cet

17 endroit-là ?

18 R. C'est fort possible, mais ceci n'a pas fait l'objet de mon rapport.

19 Q. Merci, Monsieur Theunens. A la page 120, vous dites que le Conseil de

20 sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 743, le 21 février 1992,

21 aux fins de déployer la mission de paix des Nations Unies en Yougoslavie;

22 est-ce exact ?

23 R. On pourrait le formuler ainsi : "La Résolution 743 permettait le

24 déploiement de la FORPRONU, alors que les autres résolutions n'autorisaient

25 le déploiement que des officiers de liaison des Nations Unies qui

26 préparaient la mission de la FORPRONU."

27 Q. A la page 122, vous dites qu'au mois de janvier 1992, la constitution

28 de la Krajina a donné une définition de la Défense territoriale de la

Page 1052

1 République serbe de Krajina et a indiqué qu'il s'agissait des forces armées

2 de la République serbe de Krajina; est-ce exact, Monsieur Theunens ?

3 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges. C'est l'article 102.

4 Q. Comment se fait-il qu'une telle disposition, qui visait à fournir une

5 définition des forces armées, pouvait être en réalité une violation du plan

6 Vance qui a été adopté quelques deux mois plus tard ? Cette disposition a

7 été adoptée au mois de janvier et le plan Vance a été adopté le 21 février.

8 R. Madame, Messieurs les Juges, je ne connais pas bien le plan Vance et

9 l'idée que vous me soumettez, à savoir que le plan Vance a été adopté le 21

10 février, c'est quelque chose que nous avons déjà évoqué. Le 23 novembre a

11 été signé l'accord de cessez-le-feu à Genève. Un accord intérimaire sur le

12 cessez-le-feu a été signé par les commandants, à la fois par les forces

13 croates et la JNA. En même temps, les négociations sur la mise en œuvre du

14 plan Vance avaient déjà commencé. Le 743 fait partie en quelque sorte de la

15 mise en œuvre du plan Vance. Dans mon rapport, j'ai utilisé la déclaration

16 faite par la TO de la Krajina et de la SAO, à savoir que les forces armées

17 de la SAO de la Krajina pourraient avoir été formées en violation du plan

18 Vance. On peut considérer qu'il s'agit d'une violation de l'esprit du plan

19 Vance, car comme je l'ai dit, M. Black m'a posé la question : "Pour autant

20 que cet article ne soit pas mis en vigueur, c'est très bien. Si vous

21 commencez à mettre en vigueur cet article à propos des forces armées, cela

22 effectivement correspond à une violation du plan Vance."

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Une brève question avant la pause, s'il

24 vous plaît, Monsieur le Président.

25 Q. Est-ce que vous savez que le plan Vance prévoyait, sur la base de

26 l'accord avec Goulding entre les parties belligérantes, que jusqu'au moment

27 où les forces de la FORPRONU arrivaient dans la région, la législation

28 croate ne devrait pas être appliquée dans le pays ?

Page 1053

1 [Le conseil de la Défense se concerte]

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons

3 remarqué qu'il y a une erreur au niveau de l'interprétation. Ma question

4 était celle-ci : Est-ce que l'expert sait si le plan Vance a indiqué

5 clairement que pour des régions placées sous les forces des Nations Unies,

6 et pendant la durée de leur déploiement et jusqu'à la résolution de la

7 crise, ces zones ne devaient pas appliquer la législation croate ?

8 Q. Est-ce que vous êtes au courant de cela, Monsieur Theunens, ou pas ?

9 Répondez brièvement.

10 R. Oui, je suis au courant de cela. C'est le commentaire que vous avez

11 fait, je ne sais pas si ceci fait partie du plan Vance ou pas. C'est

12 quelque chose qui a été évoqué au cours des réunions avec Marrack Goulding,

13 réunions qu'il y a eues entre la Serbie et la RSFY aux mois de février et

14 aux mois de mars 1992. Quoi qu'il en soit, c'est la FORPRONU -- il

15 s'agissait des zones protégées par les Nations Unies, ces zones ont donc

16 été définies, et ce sont les zones protégées par les Nations Unies, qui

17 étaient des zones qui ont été définies en Croatie.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous faire une pause à ce

19 stade ?

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. Il conviendrait de faire la pause

21 maintenant.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois simplement dire qu'après avoir

23 contacté les interprètes, ces derniers sont d'accord pour que l'audience

24 reprenne cet après-midi. Nous allons faire une pause et reprendre cet

25 après-midi à 14 heures 15. Entre-temps, nous allons reprendre à 12 heures

26 30. L'audience est levée.

27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

28 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez la

2 parole.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

4 Q. Nous étions en train de parler de la page 130, ou plutôt passons à la

5 page 130 où vous évoquez la transformation de la RSK en brigade de police

6 spéciale de la RSK. Paragraphe 2, vous dites que le 28 avril 1992, le

7 secrétariat fédéral à la Défense nationale a ordonné que huit brigades de

8 police soient mises sur pied sur le territoire de la RSK ?

9 R. Effectivement, Madame et Messieurs les Juges. Aux termes de ce document

10 qui est un document qui figure sur la liste 65 ter portant le numéro 1334,

11 on parle de brigades, on parle de "milicija".

12 Q. A la page 133, je crois que vous faites mention de l'ordre portant sur

13 la mobilisation donnée par Milan Torbica, le

14 23 juillet 1992 ?

15 R. C'est exact, Madame et Messieurs les Juges. Je suppose que Me

16 Milovancevic parle de la pièce 2072 figurant sur la liste 65 ter.

17 Q. C'est exact, Monsieur Theunens. C'est bien de ce document-là dont il

18 s'agit. Est-ce que le général Torbica, en regard du numéro 1, précise dans

19 son ordre : "Avec la démobilisation et le retrait, ceci doit être terminé

20 le 24 août sur l'ensemble du territoire de la RSK, et ce territoire doit

21 être placé sous le contrôle des forces de police spéciales" ?

22 R. Il s'agit peut-être d'un point de traduction. Le général Torbica dit

23 que c'est la ligne de front dont la PJM prend le contrôle, autrement dit,

24 des forces de police spéciales.

25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous parlez pour ce qui est des

26 délais, vous parlez du 24 août, ensuite, je vois la date du 24 juin. Est-ce

27 que tout ceci avait été terminé à la date du

28 1er août ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai dû mal m'exprimer, si c'est cela

3 que j'ai dit.

4 Q. Au point 2, ne peut-on pas dire qu'il s'agit : "Du retrait des troupes,

5 des chars d'artillerie, de l'équipement de la PVO, et que ceci doit être

6 organisé conjointement avec les unités de la police spéciale et des forces

7 de la FORPRONU ?"

8 R. C'est exact, Madame et Messieurs les Juges.

9 Q. Le point 4 déclare-t-il : "A partir du 1er août et jusqu'au 15 août

10 1992, il faut entreposer toutes les armes et matériel technique, sceller

11 les lieux en question où ils sont entreposés, organiser la sécurité avec

12 des unités spéciales de la police et résoudre toutes les questions

13 relatives aux personnes tuées ou blessées, que ceci doit être fait par les

14 organes municipaux ?"

15 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges.

16 Q. Au point 5, on peut lire ce qui suit : "D'après la vitesse à laquelle

17 les gens remettent leurs armes, d'ici le 15 août 1990 au plus tard, il

18 s'agit d'organiser les horaires de travail sur une base plus régulière. Les

19 gens vont porter des habits civils au niveau des quartiers généraux, des

20 postes de commandement et de toutes les institutions de la RSK et de la

21 TO ?"

22 R. Effectivement, c'est ce que dit le paragraphe 5, Madame et Messieurs

23 les Juges. Je souhaite ajouter que le plan Vance indiquait clairement que

24 les régions qui devaient être démilitarisées, ensuite, les régions

25 protégées par les Nations Unies devaient être démilitarisées et que la TO

26 locale serbe devait être démantelée et démobilisée. Le démantèlement

27 signifie que les structures militaires sont dissoutes. Si les gens

28 continuent à travailler dans des structures de commandement avec un QG, les

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1 institutions de la RSK et la TO, cela signifie que les structures

2 militaires n'ont pas été dissoutes.

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

5 Q. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard, Monsieur Theunens.

6 Conformément au point 7 de cet ordre donné par le général Torbica, ne dit-

7 on pas que les membres de la TO ont reçu l'interdiction de porter des armes

8 à feu en public, hormis les armes à feu pour lesquelles le porteur en

9 question a un permis, et ceci s'applique à tous les autres citoyens ?

10 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges,

11 paragraphe 7.

12 Q. Au point 11, ne lit-on pas : "Il y a des registres portant sur le

13 roulement des membres du personnel, des commandements de brigade, des

14 membres du personnel de la TO au niveau municipal et de la 75e Brigade

15 d'infanterie de l'état-major général de la TO doivent être réorganisés et

16 portés des vêtements civils ?"

17 R. C'est exact. Encore une fois, je souhaite reprendre le commentaire que

18 j'ai fait à propos du plan Vance.

19 Q. Ma question ne portait que sur l'ordre en question. Nous savons ce que

20 représentait le plan Vance. J'ai bien entendu votre réponse.

21 R. Est-ce que je termine ma réponse --

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je

24 souhaite ajouter simplement que pour ce qui est du paragraphe 11, je

25 souhaitais reparler de ce que j'ai évoqué un peu plus tôt sur la

26 dissolution des structures militaires, autrement dit, la dissolution de la

27 TO locale serbe et de la TO de la SAO Krajina.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

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1 Q. Savez-vous que le plan Vance stipulait ou parlait justement ou

2 utilisait plus précisément les termes de désarmement, démobilisation et

3 démantèlement, et que le plan Vance évoque le démantèlement provisoire des

4 membres du personnel ?

5 R. Effectivement, Madame et Messieurs les Juges, le plan Vance prévoyait

6 le désarmement, la démobilisation et le démantèlement. Le démantèlement ne

7 s'applique pas aux membres du personnel mais s'applique à l'ensemble de la

8 TO serbe locale. Encore une fois, si vous voulez les termes exacts qui ont

9 été utilisés dans ce texte, il serait préférable de regarder la pièce

10 numéro 917 qui figure sur la liste 65 ter.

11 Q. Le plan Vance avait-il prévu que les membres de la TO soient rémunérés

12 par les autorités locales ? Savez-vous cela ?

13 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on parle des membres de la TO, mais

14 je sais que le plan Vance a clairement parlé de cela, et a indiqué que les

15 anciens membres de la TO devaient être rémunérés par les autorités locales.

16 Leurs salaires devaient être versés par les autorités locales.

17 Q. Nous avons évoqué le rapport du secrétaire général des Nations Unies et

18 la résolution portant sur la FORPRONU. C'est la Résolution S24600, S24600.

19 Je crois qu'il n'est pas utile de placer ceci à l'écran. Est-il exact de

20 dire que dans ce rapport en question, au paragraphe 4, par exemple, où on

21 dit que : "Dans la première phase de démilitarisation, ceci a été mené à

22 bien, la JNA s'était entièrement retirée, à l'exception d'un élément des

23 forces qui se trouvaient encore près de Dubrovnik, la TO avait été

24 démobilisée, les armes avaient été entreposées dans des entrepôts et

25 avaient été placées sous clef."

26 Le même rapport évoquait la question des unités des forces de police

27 spéciales. Est-ce un résumé qui correspond à la réalité ?

28 R. Madame, Messieurs les Juges, la référence S24600 ne me permet pas de

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1 savoir de quel rapport du secrétaire général des Nations Unies il s'agit.

2 Il serait préférable qu'on me donne une date ou qu'on me montre le rapport

3 en question.

4 Q. La date est celle du 28 septembre 1992. C'est le rapport S24600, pièce

5 1360. C'est vous qui l'avez citée. La question que je vous ai posée est

6 comme suit : au paragraphe 34 de ce rapport, il est précisé que les unités

7 de la police spéciales constituaient la principale difficulté dans les

8 zones protégées des Nations Unies à partir du mois de juillet 1992, et ce,

9 jusqu'à la présentation du rapport. Vous souvenez-vous de ce passage en

10 question ?

11 R. Oui, tout à fait. Je préférerais qu'on me montre le passage en

12 question. Il serait plus facile pour moi si je peux voir l'ensemble du

13 paragraphe 345 [comme interprété]. Je sais que ce rapport évoque les

14 difficultés que provoque l'existence de ces forces spéciales de la police.

15 Il serait plus utile d'avoir le rapport sous les yeux.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer ce rapport,

17 s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut montrer le

18 paragraphe 4, s'il vous plaît, la page suivante. Veuillez remonter un petit

19 peu de façon à ce que nous puissions voir le paragraphe 4.

20 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous lire à voix haute le paragraphe 4, là

21 où on parle de la première phase de la démilitarisation qui a été mise en

22 place ?

23 R. Oui, tout à fait.

24 "Les deux premières phases de la démobilisation, cela s'est bien

25 passé. La JNA a terminé son retrait de la Croatie, à une exception

26 importante près, qui était la région de Dubrovnik. Les forces de la Défense

27 territoriale ont été démobilisées, les armes ont été entreposées dans un

28 entrepôt fermé à double tour. Cependant, la démilitarisation dans les zones

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1 protégées par les Nations Unies n'a pas été terminée, a été retardée, et

2 ce, en violation au plan proposé par les Nations Unies que j'évoque dans

3 mon rapport du 27 juillet. Il s'agit de la création d'une nouvelle force de

4 police serbe décrite indifféremment ou évoquée indifféremment sous le terme

5 de "police spéciale," "police de la frontière," "brigade de police

6 polyvalente," qui est composée d'anciens membres de la JNA, des forces de

7 la Défense territoriale, d'éléments de l'armée irrégulière, qui pouvaient

8 représenter quelque 16 000 hommes armés, équipés de véhicules blindés de

9 transport de troupes, de mortiers et de mitraillettes. Les autorités de ce

10 qu'on avait l'habitude d'appeler la République serbe de Krajina --"

11 Q. Cela suffit.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut lire ceci en

13 entier ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 "-- prétendent qu'il s'agit d'unités de la police. Le commandant des forces

16 estime que le niveau d'armement et l'ignorance quasi-totale de la police

17 démontrent clairement, qu'en réalité, il s'agit de forces paramilitaires.

18 La FORPRONU a protesté vigoureusement et a parlé de violation" - nous avons

19 besoin de voir le bas de la page.

20 "-- du plan de Paix des Nations Unies, et a demandé instamment que la

21 démobilisation de toutes ces unités nouvellement créées de la police

22 régulière soient armées, et ce, seulement conformément à ce plan."

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourriez-vous passer au paragraphe 7 à

25 l'écran, s'il vous plaît.

26 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous lire ce que dit la partie serbe

27 puisqu'elle fournit des explications sur l'existence de ces unités

28 spéciales de la police.

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1 R. "La justification donnée par les autorités de Knin pour l'existence de

2 ces forces est qu'elles sont utiles pour défendre les régions contrôlées

3 par les Serbes des attaques et des infiltrations de l'armée croate. Le

4 général Nambiar a insisté de façon régulière pour que les autorités de

5 Belgrade et de Knin, qu'il s'agit de la FORPRONU qui exerce une protection

6 aux mains des Nations Unies, et qu'il s'agit là des zones protégées par les

7 Nations Unies, que la présence de ces unités paramilitaires est contraire

8 au plan de Paix proposé par les Nations Unies, et était à l'origine de la

9 présence des forces de l'armée croate sur la ligne de confrontation. En

10 conséquence, il y a toujours des affrontements tout le long de cette ligne

11 de confrontation, ce qui provoque des tentions intercommunales dans les

12 zones protégées par les Nations Unies."

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pouvez-vous maintenant passer au

14 paragraphe 3(a), les principaux incidents de la période en question qui

15 sont couverts par le rapport, la page précédente.

16 Q. Pourriez-vous nous lire, s'il vous plaît, quel est l'incident évoqué

17 ici à l'alinéa (a).

18 R. "Le 7 août 1992, les combats ont éclaté dans une zone qui jouxtait la

19 zone sud-est du secteur ouest. Apparemment, il s'agissait de tentatives

20 d'éléments armés qui venaient du côté croate et qui souhaitaient traversé

21 la Save et attaquer les éléments serbes de Bosnie au sud du fleuve. Les

22 troupes des Nations Unies dans la région ont été prises dans un échange de

23 coups de feu, y compris l'usage de chars, de pièces d'artillerie et de

24 mortiers. Fort heureusement, il n'y avait pas de blessés du côté des

25 Nations Unies. Une des caractéristiques importantes de cet incident, c'est

26 que neuf corps ont été retrouvés, des corps portant des uniformes

27 différents, au sud de la Save, et que personne n'a revendiqué ces corps, ce

28 qui évidemment a donné lieu à certaines suspicions. On a pensé qu'il

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1 s'agissait peut-être de mercenaires."

2 Q. Pourriez-vous lire le texte au (d), l'incident suivant.

3 R. "Dans la dernière semaine du mois d'août 1992, un nombre important

4 d'hommes armés, qui tenaient d'infiltrer le secteur nord de Bihac et Cazin

5 en Bosnie-Herzégovine, ont été engagés par la milice serbe et nombre

6 d'entre eux ont été tués ou capturés. Les prisonniers interviewés pour la

7 FORPRONU ont dit qu'ils avaient été mobilisés et formés par l'armée croate

8 dans certaines régions de Croatie, et ont été infiltrés par petits groupes

9 en Bosnie-Herzégovine pour rejoindre les combattants à cet endroit-là.

10 Cette question a été soulevée par le président Tudjman de Croatie, le 31

11 août 1992, par le sous-secrétaire général Marrack Goulding. Le président a

12 dit que de telles pratiques ne pouvaient plus être autorisées. La tension

13 montait sans cesse et l'incident a été utilisé par les Serbes comme

14 prétexte, et justifiait leurs inquiétudes vis-à-vis de ces zones protégées

15 par les Nations Unies, inquiétudes qu'ils avaient, car ils pensaient que

16 les attaques seraient lancées du côté du territoire détenu par les

17 Croates."

18 Q. Monsieur Theunens, savez-vous que la FORPORNU a confirmé qu'il

19 s'agissait d'un groupe armé de quelque 600 hommes, ce groupe que vous venez

20 d'évoquer, celui qui s'est infiltré depuis la Croatie dans le secteur nord,

21 qui n'a pas été arrêté par les hommes de la FORPRONU -- ou plutôt, savez-

22 vous qu'il s'agissait là d'un groupe d'hommes important ?

23 R. Madame, Messieurs les Juges, je ne connais pas ceci de façon détaillée,

24 mais si le secrétaire général des Nations Unies a fait un rapport devant le

25 Conseil de sécurité, c'est qu'il devait s'agir d'un incident important.

26 Q. Avez-vous entendu parler de l'opération Miljevacki Plateau, Monsieur

27 Theunens, le 21 juin 1992, et de l'action menée par l'armée croate au cours

28 de laquelle 14 membres de la TO ont été tués et leurs corps jetés dans des

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1 fosses ?

2 R. Madame, Messieurs les Juges, comme je l'ai dit au cours de

3 l'interrogatoire principal, je suis au courant de l'incursion des Croates à

4 Miljevac et de cette région de Plateau qui se trouvait dans le secteur sud.

5 J'ai vu une copie de la lettre envoyée par Milan Martic à Boutros Boutros-

6 Ghali où il s'est plaint de la mort de ces 14 membres de la TO qui ont été

7 traités, comme vient de le décrire Me Milovancevic.

8 Q. Savez-vous que dans ce même rapport que vous venez d'évoquer,

9 paragraphe 8, si vous jugez que cela est nécessaire, nous pouvons le

10 relire. Pour être plus court, on peut lire que le sous-secrétaire général

11 des Nations Unies, Marrack Goulding, avait donné son accord pour que la

12 démobilisation se fasse en deux phases. La première phase devait se

13 terminer à la fin du mois de septembre, et la deuxième phase devait être

14 terminée le 15 octobre. Quoi qu'il en soit, lorsque le rapport a été rédigé

15 le 28 septembre 1992, la première phase n'était pas encore terminée.

16 R. Effectivement, Monsieur le Président, c'est ce que précise le

17 paragraphe 8. Si on veut comprendre ce que signifiait la démilitarisation

18 et la démobilisation de la PJM, si vous voulez avoir une meilleure idée et

19 savoir si ceci avait été mis en œuvre ou non, il faudrait consulter les

20 rapports qui ont été rédigés ultérieurement par le secrétaire général du

21 Conseil de sécurité.

22 Q. A la page 138 de votre rapport, en regard du paragraphe (b), au

23 chapitre 4, n'avez-vous pas dit : "En octobre et novembre 1992, un ordre a

24 été donné afin de faire appliquer les modifications apportées à

25 l'organisation des unités de la TO ou des unités spéciales de la police

26 afin de transformer ces unités en unités de la SVK, ou plutôt l'armée serbe

27 de Krajina" ?

28 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges. L'ordre que j'évoque ici dans

Page 1064

1 ce résumé a le numéro 1367 sur la liste 65 ter, et est évoqué à la page 46

2 de mon rapport en anglais.

3 Q. A la page 133 [comme interprété], en regard du numéro 3, ne dites-vous

4 pas que le général Mile Novakovic, commandant de la SVK, a donné l'ordre,

5 le 27 novembre 1992, de réorganiser la Défense territoriale et la police

6 spéciale afin de les intégrer à l'armée serbe de la République serbe de

7 Krajina ?

8 R. Oui, tout à fait. Madame, Messieurs les Juges, effectivement j'en ai

9 parlé, mais cela est à la page 146, et non pas 143.

10 Q. Oui, j'entendais la page 146. Merci. A la page 147, au paragraphe (d),

11 la ligne qui commence -- paragraphe 6, ne lit-on pas ici que : "L'armée

12 serbe de la République serbe de Krajina devra conserver et maintenir les

13 armes et le matériel dans des dépôts en présence des représentants de la

14 FORPRONU, conformément au plan Vance-Owen "? Et le paragraphe (c) en haut,

15 ne dit-il pas dans la dernière partie de la phrase que : "Les différentes

16 unités de la Défense territoriale et les unités spéciales de la police de

17 la République serbe de Krajina sont révoquées par la présente" ?

18 R. Effectivement. Ceux-ci ont été démantelés, car une nouvelle structure a

19 été mise en place, celle de la SVK, l'armée serbe de la Région serbe de

20 Krajina.

21 Q. L'accord avec M. Goulding parle du 15 octobre, alors que cela a été

22 fait en novembre. Les unités de police ont été démantelées à la fin du mois

23 de novembre; est-ce exact, Monsieur Theunens ?

24 R. Monsieur le Président, je ne crois pas que l'accord avec M. Goulding

25 visait à transformer une structure armée en une autre structure armée, car

26 à l'époque, le plan Vance aurait dû être appliqué. D'après ce plan, les

27 Serbes locaux étaient autorisés à conserver une police légèrement armée. La

28 Défense territoriale et les autres forces armées devaient être

Page 1065

1 démobilisées, démilitarisées et démantelées.

2 Q. Aux termes du plan Vance, les Nations Unies étaient-elles tenues de

3 protéger le secteur, y compris la population serbe, et ne l'ont pas fait,

4 que ce soit au Plateau de Miljevac ou lorsqu'un groupe de 600 personnes se

5 sont rendues dans le secteur nord au mois d'août ?

6 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je peux simplement

7 répéter les dispositions du plan Vance. Il est dit que : "Les populations

8 situées dans les zones protégées des Nations Unies doivent être protégées

9 contre des attaques armées." Comme je l'ai déjà dit, le Plateau de Miljevac

10 ne se trouvait pas dans une zone protégée des Nations Unies, mais dans une

11 zone rose. Il y a une différence entre les zones protégées et les zones

12 roses. Les zones roses étaient des zones qui étaient placées sous le

13 contrôle de la JNA et où se trouvait une présence serbe importante. Ces

14 zones étaient situées en dehors des zones protégées par les Nations Unies,

15 si bien que la FORPRONU n'avait pas de mandat dans les zones roses. Ce

16 n'est qu'à la suite de négociations avec les Croates et les Serbes que la

17 FORPRONU a commencé à établir des patrouilles dans les zones roses de façon

18 à rassurer la population. Comme je vous l'ai déjà dit, les zones roses ne

19 faisaient pas partie des zones protégées par les Nations Unies.

20 Q. A supposer que ce soit vrai, est-ce que les Croates avaient le droit de

21 tuer 40 personnes et de les jeter dans des fossés en présence des forces

22 internationales ?

23 R. Je ne sais pas si ces personnes "ont été jetées dans les fossés en

24 présence des représentants des forces internationales." Manifestement, non.

25 Lorsqu'on se réfère au rapport du secrétaire général des Nations Unies,

26 présenté devant le Conseil de sécurité et dans des rapports précédents, le

27 secrétaire général met en garde le Conseil de sécurité contre l'incidence

28 fâcheuse de l'opération menée par l'armée croate à Miljevac sur la

Page 1066

1 situation globale, et des risques que cela comporte pour l'avenir.

2 Q. Monsieur Theunens, nous allons passer à la page 168 à présent, qui

3 parle des rapports entre l'armée de la Republika Srpska et l'armée de la

4 République serbe de Krajina. Au point 1, vous parlez des aspects politiques

5 de la situation. Vous mentionnez notamment une déclaration datée du 31

6 octobre 1992, la déclaration de Prijedor; et au point 2, vous parlez d'un

7 conseil mixte de défense, mis en place le 20 février 1995, lequel était

8 censé s'occuper de la défense de la population et des deux territoires

9 serbes situés à l'ouest de la Drina; est-ce exact ?

10 R. Effectivement, Monsieur le Président, mais je ne sais pas ce que l'on

11 entend par "les deux territoires serbes situés à l'ouest de la Drina."

12 Q. Je ne peux pas vous expliquer cela, Monsieur Theunens, même si je sais

13 que cela fait référence à la Republika Srpska et à la Krajina serbe.

14 Passons à la page 169. En parlant du volet militaire, vous mentionnez

15 l'opération Corridor 92 au point 1; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-il exact de dire que vous avez indiqué que le couloir de la

18 Posavina avait une importance cruciale pour la survie de la partie ouest de

19 la Republika Srpska, car pour la partie ouest de la Republika Srpska et de

20 la République serbe de Krajina, c'était le seul lien entre la Krajina, la

21 Slavonie occidentale et la partie ouest de la Bosnie-Herzégovine avec la

22 Serbie ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Savez-vous qui a coupé ce couloir et comment ? Est-ce que cela a été le

25 fait des forces croates qui sont intervenues sur le territoire d'un autre

26 pays et ont utilisé leurs forces pour couper le couloir en deux ?

27 R. Je pense avoir déjà expliqué que la manière dont je percevais les

28 opérations menées dans le couloir de la Posavina pendant mon interrogatoire

Page 1067

1 principal, lorsque j'ai dit que dans le courant du mois d'avril 1992, les

2 Serbes de Bosnie ont commencé à prendre le contrôle des municipalités

3 situées à l'est du couloir. Nous parlons ici des municipalités telles que

4 Bijeljina, Zvornik, une partie de Brcko, Bosanski Samac, où les Serbes de

5 Bosnie ont pris le contrôle avec l'assistance d'éléments armés du ministère

6 de l'Intérieur de la République de Serbie, et celle de volontaires ou

7 paramilitaires venant de Serbie qui avaient également recruté des gens du

8 cru. Sur la base de la déclaration faite par Radovan Karadzic au mois de

9 mai, lors de la 16e Session de l'assemblée de la République serbe de

10 Bosnie-Herzégovine, la création d'un couloir entre la Krajina et la

11 Semberija constituait l'un des six objectifs stratégiques des Serbes de

12 Bosnie. Quant à savoir si quelqu'un a coupé le couloir en deux, d'après ce

13 que j'ai compris, ce couloir a été établi en juin 1992, à la fin du mois de

14 juin, début du mois de juillet 1992. Les Serbes de Bosnie et les forces de

15 l'entité connue sous l'appellation RSK ont entrepris des opérations

16 militaires de façon à libérer ce couloir et à établir leur contrôle sur ce

17 secteur.

18 Q. Peut-on dire que vous répondez longuement à des questions

19 concernant des sujets que vous avez déjà abordés lors de votre

20 interrogatoire par le bureau du Procureur. Vous nous faites perdre un temps

21 précieux. Veuillez répondre à ma question. Je vous ai demandé si c'étaient

22 les forces croates qui avaient coupé le couloir en deux. J'attendais une

23 réponse par oui ou par non. Inutile d'entrer dans les détails de cet

24 incident.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous-même,

26 vous répétez ce que le témoin a déjà dit dans son rapport, et vous revenez

27 sur des sujets qui ont déjà été évoqués lors de la déposition.

28 En quoi votre approche est-elle différente de celle du témoin ?

Page 1068

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je demande

2 ici au témoin, c'est la chose suivante : les forces de la République de

3 Croatie sont-elles intervenues en dehors des frontières de leur pays sur le

4 territoire du pays voisin, la Bosnie-Herzégovine, pour y mener des

5 opérations de combat, couper le couloir en deux, et il s'agit de quelque

6 chose que le témoin n'a jamais mentionné, ni dans sa déposition, ni dans

7 son rapport. Je lui ai demandé cela, car nous avons le document numéro 711

8 dans la liste 65 ter, qui indique que des forces de la 103e et de la 108e

9 Brigade ont été déployées sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine de

10 façon à y mener une opération. Outre ces forces, il y avait également la

11 132e Brigade d'Osijek et la 109e Brigade de Djakovica. Je demande au témoin

12 s'il a déjà obtenu de telles informations.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il de quelque chose dont il a

14 déjà parlé ou non ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être obtenu ces informations, mais

16 comme je l'ai déjà dit au début de ma déposition, ce rapport porte

17 essentiellement sur la SAO de Krajina et la Défense territoriale de la RSK,

18 devenue par la suite la SVK, et le rapport entre ces organisations armées

19 et Milan Martic. Je n'ai pas analysé la participation, ni le rôle joué par

20 l'armée croate pour ce qui est du couloir.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

22 Q. Je répète ma question. Avez-vous des informations selon lesquelles le

23 couloir a été coupé en deux, et que c'est la raison pour laquelle ils ont

24 tenté une percée ?

25 R. Je pense qu'il y a un malentendu entre Me Milovancevic et moi-même. Si

26 vous me demandez quand le couloir a été coupé en deux, je sais qu'en

27 novembre 1992 et décembre 1992, il y avait des pressions importantes

28 exercées par les Croates de Bosnie et les forces croates de la HV, depuis

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1 la poche d'Osijek située au nord du couloir en vue de couper ce couloir en

2 deux. Mais je ne pense pas que ce sont là les informations qui vous

3 intéressent.

4 Q. Pouvez-vous nous dire si le fait de couper le couloir en deux

5 signifiait que la République serbe de Krajina s'est retrouvée engorgée

6 financièrement, militairement et en général, car il n'y avait plus

7 d'approvisionnement possible, y compris en fournitures médicales et en

8 vivres. L'approvisionnement n'était plus possible dans cette zone depuis la

9 Yougoslavie. Outre cela, une zone d'exclusion aérienne a été mise en place.

10 R. Il est exact de dire que durant le conflit en Bosnie-Herzégovine - je

11 pense pendant le deuxième semestre de l'année 1992 - une zone d'exclusion

12 aérienne a été établie au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. Il est exact que

13 ce couloir a été essentiel pour la RSK pour ce qui est de l'approvisionnent

14 en provenance de la Serbie et des Serbes de Bosnie-Herzégovine.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce 711 dans la

16 liste 65 ter. Les pages qui m'intéressent étant les pages 03015812 à 5819.

17 Q. Monsieur Theunens, vous avez sous les yeux la transcription d'un

18 programme diffusé à la télévision de Belgrade où un reporter - en page 1,

19 ligne 25 - indique que la percée a commencé le 12 juin, et qu'il y a eu une

20 confrontation entre les défenseurs et les agresseurs appartenant à la 103e

21 et la 108e Brigade ainsi que des centaines de Moudjahiddines d'Alija. Est-

22 ce bien ce qui est indiqué ici ?

23 R. Est-ce que l'on pourrait voir le bas de la page, s'il vous plaît. Je ne

24 sais pas si nous sommes à la bonne page.

25 Q. C'est au tout début du texte. Je ne sais pas quel est le numéro de page

26 en anglais, mais c'est la première page du document. Les cinq derniers

27 chiffres sont 5812. Il s'agit de la transcription d'un enregistrement

28 vidéo.

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1 R. Sur cette page, il est dit que Milan Martic venait d'arriver au

2 commandement du 1er Corps de la Krajina dont le QG est à Banja Luka --

3 Q. Cela doit correspondre à la référence 3503 en anglais, au bas de la

4 page. Est-ce que vous pourriez lire ce que dit le journaliste ? Est-ce

5 qu'il parle des 103e et 108e Brigade croate et de centaines de

6 Moudjahiddines d'Alija ?

7 R. Effectivement. Vous voulez que j'en donne lecture ?

8 Q. Oui -- enfin non. Est-ce que c'est mentionné ici ?

9 R. Oui. Le journaliste de la télévision de Belgrade dit que d'après ses

10 informations, "les libérateurs ont été accueillis par des agresseurs

11 appartenant aux 103e et 108 Brigades croates, et des centaines de

12 Moudjahiddines d'Alija."

13 Comme j'ai essayé de l'expliquer plus tôt en évoquant la manière dont

14 ce rapport a été rédigé, j'ai essayé de retrouver autant de sources

15 originales que possible. En d'autres termes, s'agissant des opérations, si

16 j'avais dû analyser les opérations menées par les Croates ou prétendument

17 menées par les Croates dans le couloir, j'aurais recherché des documents

18 militaires. Je ne me serais pas limité à l'opinion d'un seul journaliste,

19 car lorsqu'il est fait mention d'un groupe connu sous l'appellation les

20 Moudjahiddines d'Alija, je sais plus ou moins de quoi parle le journaliste.

21 D'après moi, s'il me fallait apprécier la fiabilité de la source, cette

22 fiabilité ne me semble pas très élevée. C'est comme si on appelait tous les

23 Serbes des "Chetniks" ou tous les Croates des "Oustachi". Cela ne nous aide

24 pas à comprendre ce qui s'est passé dans le couloir.

25 Q. En page 831, le journaliste parle d'un soldat croate qui a été fait

26 prisonnier, qui dit que les 101e, 108e, 109e et 132e Brigades se trouvaient

27 sur le terrain. Est-ce que cela vous dit quelque chose, Monsieur Theunens ?

28 Q. Si j'avais su dans quelles circonstances ce soldat croate avait fait

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1 cette déclaration, cela aurait été utile. Est-ce qu'il a fait cette

2 déclaration suite à un interrogatoire ? Est-ce qu'il s'agit d'une interview

3 dans les médias ? Est-ce que la personne en question a fait cette

4 déclaration sous la contrainte ? Des pressions ont-elle été exercées ? Tout

5 ce que je puis dire, c'est qu'il nous faut davantage de sources pour

6 établir ce qui s'est réellement passé. Je ne doute pas qu'il ait eu des

7 opérations militaires dans le couloir à l'époque. Ces opérations militaires

8 impliquent différentes parties. Mais en tant qu'analyste, je ne peux pas

9 tirer des conclusions sur la seule base d'un rapport des médias où l'on

10 utilise des expressions telles que les "Moudjahiddines d'Alija".

11 Q. Savez-vous que dans ce même reportage on fait mention de la déclaration

12 faite par le soldat croate capturé, et qu'il est dit qu'il y avait entre

13 400 et 500 mercenaires du côté croate, qui venaient pour la plupart

14 d'Allemagne mais aussi de Turquie. Il s'agit là des Moudjahiddines dont il

15 est question. Cela n'est pas utilisé avec une connotation négative, comme

16 vous semblez le dire.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que signifie le terme

18 "Moudjahiddines" ?

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] En langue arabe, cela signifie

20 combattants pour la foi. Il s'agit de combattants au nom d'Allah.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic,

22 mais ma question s'adressait au témoin. Ce n'est pas vous qui déposez.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vous avais mal compris.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec la définition proposée

25 par Me Milovancevic.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sont les combattants de la foi ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la manière dont ce terme devrait

28 être utilisé. D'après ce rapport, je ne sais pas ce que désigne le terme

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1 les Moudjahiddines d'Alija. C'est mentionné ici. Est-ce que cela veut dire

2 qu'il y en avait des centaines ou est-ce qu'il est question d'une faction

3 en particulier ? Pour ce rapport, je n'ai pas analysé la présence des

4 volontaires de foi musulmane en Bosnie-Herzégovine, qui ont participé aux

5 conflits pour des raisons religieuses. Il n'y a pas de doute qu'ils étaient

6 sur place. Il y a même un acte d'accusation qui a été dressé par ce

7 Tribunal à l'encontre de telles personnes et des personnes qui les

8 contrôlaient.

9 Mais dans ce rapport, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas d'information

10 concernant la question de savoir s'ils y étaient vraiment. Il s'agit

11 simplement d'un rapport de presse.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous savez qu'en raison de la coupure de tout lien entre la

14 Serbie et la Krajina serbe, 12 bébés sont morts dans des couveuses à Banja

15 Luka en raison du fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'oxygène, que les

16 malades de rein sont morts tout simplement parce qu'il n'y avait pas

17 suffisamment de matériel pour leur administrer une dialyse, et que la

18 République de la Krajina serbe envoyait des appels, lançait des appels

19 urgents à la communauté internationale afin de rouvrir le couloir. Mais ils

20 ne recevaient pas de réponse. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

21 R. Monsieur le Président, j'ai vu des rapports dans les médias émanant des

22 médias de la RSK au sujet de cela. Que voulez-vous que vous en dise ? Si

23 c'était le cas, c'est bien triste. C'est tout ce que je peux dire.

24 Q. Vous avez dit que M. Martic a été promu au grade du général après

25 cette opération. Est-ce que vous savez que M. Martic a refusé d'accepter ce

26 travail, et qu'en fait, il n'est jamais devenu général quatre étoiles, car

27 il croyait qu'il était de son devoir de servir son peuple et non pas

28 d'essayer d'obtenir une promotion ?

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1 R. C'est peut-être vrai.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question est de savoir si vous le

3 saviez ou pas ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu des rapports dans les médias d'après

5 lesquels Martic aurait effectivement dit : Je ne suis pas intéressé par ce

6 grade. Mais je n'ai pas vu de révocation de l'ordre le promulguant à ce

7 grade.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous vu un rejet officiel de

9 l'offre faite par M. Martic dans les documents que vous avez parcourus ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas vu de

11 tel rejet.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

14 Q. Avez-vous vu un document qui faisait office de la promotion de M.

15 Martic au grade du général de corps d'armée, au général quatre étoiles ? Un

16 ordre a été donné par le président de la République. Suite à cela,

17 d'habitude, il y a une promotion. Ceci se fait dans le cadre d'une

18 cérémonie spéciale. Est-ce que vous avez vu des documents à ce sujet ?

19 R. J'ai vu simplement l'ordre donné par Goran Hadzic, qui était à l'époque

20 le président de la RSK, qui le nommait, nommait Milan Martic au rang de

21 général quatre étoiles. S'agissant des autres officiers, il y a un seul

22 document que j'ai vu. Donc, --

23 Q. A la page 173, Monsieur Theunens, vous parlez du commandement Pauk, du

24 commandement araignée. Vous dites que le

25 23 septembre, l'assemblée de Velika Kladusa a créé une commission portant

26 sur la constitution de la province autonome de la Slavonie occidentale,

27 suite à quoi, les hostilités ont éclaté entre le

28 5e Corps d'armée qui favorisait Sarajevo et les forces de la Bosnie

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1 occidentale; est-ce exact ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification du terme "pro-

4 Sarajevo, s'agissant du 5e Corps d'armée ? Ce 5e Corps d'armée de Bosnie-

5 Herzégovine, s'agit-il de celui dont le président était Alija Izetbegovic

6 ou est-ce que référence est faite à autre chose ? Qu'est-ce qu'on veut dire

7 par "pro-Sarajevo" ?

8 R. Je voulais dire que ce 5e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, donc les

9 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine - mais il faut savoir

10 qu'à l'époque, pendant la guerre, la guerre se déroulait, et qu'au fond, il

11 y avait trois parties belligérantes qui luttaient entre elles. Il y avait

12 les Serbes de Bosnie, donc la VRS; ensuite, les Croates de Bosnie qui

13 avaient le HVO; ensuite, je ne dirais pas les autres, mais pour la plupart,

14 il s'agissait de gens connus comme des Musulmans ou plutôt d'appartenance

15 ethnique musulmane. Il y avait aussi des non-Musulmans. Je pense que

16 parfois ces Musulmans-là s'appelaient Bosniens. Vous pouvez les appeler les

17 Bosniens ou les non-Bosniens, qui croyaient encore en l'unité de la Bosnie-

18 Herzégovine et qui souhaitaient maintenir la Bosnie-Herzégovine dans son

19 ensemble, dans un seul état. Leur force s'appelait l'ABiH. Donc, je suis

20 d'accord avec le terme utilisé dans mon rapport, et je suis d'accord de

21 dire qu'il s'agit là d'une simplification, effectivement.

22 Q. Est-ce que l'ABiH est intervenue militairement afin de mettre en œuvre

23 la déclaration portant sur la déclaration de la province occidentale de

24 Bosnie ?

25 R. Vous voulez dire, est-ce qu'ils ont agi afin d'empêcher la mise en

26 œuvre de la diffusion portant sur la proclamation de la présence

27 occidentale de la Bosnie-Herzégovine ?

28 Q. Effectivement, Monsieur Theunens.

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1 R. Je n'ai pas utilisé cela en détail dans mon rapport. Mais si mes

2 souvenirs sont bons, d'après les documents que j'ai analysés dans le cadre

3 du TPIY et avant, je crois me souvenir que peu après la proclamation

4 d'Abdic de sa province autonome de Bosnie, un conflit armé a éclaté dans la

5 région connue comme la poche de Bihac; un conflit entre les forces placées

6 sous le contrôle d'Abdic et le

7 5e Corps d'armée commandé par Atif Dudakovic, qui était loyal à Sarajevo.

8 Q. A la page 178, au paragraphe (e), est-ce que vous avez expliqué que

9 conformément au registre d'opérations du commandement Pauk, celui-ci a été

10 créé en novembre 1994 dans le but de restaurer la province autonome de la

11 Bosnie occidentale, compte tenu du fait qu'elle avait cessé d'exister le 20

12 août 1994 ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Est-ce que vous savez que lorsque cette province autonome de la Bosnie

15 occidentale a chuté, cessé d'exister le 20 août 1994, que 70 000 Musulmans

16 qui vivaient dans la région ont fui devant l'ABiH en la RSK, et que la RSK

17 a dû ouvrir l'accès à la nourriture, aux réserves de nourriture afin de

18 nourrir ces 70 000 Musulmans ?

19 R. Monsieur le Président, ceci dépasse le champ de mon rapport, je me

20 souviens sur la base de mon travail en tant qu'analyste de renseignement en

21 Belgique à l'époque. Effectivement, un grand nombre de personnes qui

22 étaient loyales à Abdic devaient fuir. Ils ont souhaité fuir tout d'abord

23 vers la Croatie, mais ils ont été arrêtés par les Croates à la frontière du

24 secteur nord, et je pense qu'il y avait deux, non pas vraiment camps, mais

25 deux zones dans lesquelles ils ont été accueillis, à Turanj, et l'autre

26 était une ferme de poulets appelée Batnoga. Je pense qu'il est exact de

27 dire que la RSK a fourni l'assistance au départ, mais après un certain

28 temps, l'ONU a dû fournir l'assistance à ces personnes. Lorsque je me suis

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1 rendu sur place moi-même, ces gens-là vivaient dans des conditions

2 difficiles, mais à ce moment-là, l'assistance qu'ils recevaient était

3 fournie par l'ONU.

4 Q. Donc, le camp croate a refusé d'accueillir les Musulmans qui fuyaient

5 leur mort ou le pogrom qui les menaçait de la part du 5e Corps d'armée.

6 Mais le camp croate a refusé, et ils ont fini par être accueillis dans la

7 RSK; est-ce exact ?

8 R. Je ne suis pas sûr à 100 % des circonstances dans lesquelles ces

9 personnes ont fui et s'il serait justifié d'utiliser les termes employés

10 par Me Milovancevic, mais la situation était telle que ces personnes sont

11 restées bloquées au passage de Turanj et de Batnoga. Turanj est juste au

12 sud de Karlovac, mais si vous vous penchez sur la carte, vous pouvez voir

13 que la FORPRONU les a prises en charge.

14 Q. A la page 139, paragraphe (f), vous dites que la République de la

15 Krajina serbe et la Republika Srpska ont coopéré étroitement sur le plan

16 politique et militaire.

17 R. Effectivement. Il s'agit d'un résumé de ce qui fait suite au rapport,

18 et il en est question plus en détail à la page 168 et dans les pages qui

19 suivent.

20 Q. En tant que membre de la FORPRONU, avez-vous rédigé un rapport le 7

21 mars 1995, dont le numéro est 1467 sur la liste 65 ter, et est-ce que vous

22 y avez traité des questions portant sur la création d'un conseil commun de

23 la défense ? Peut-on montrer cela à l'écran ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'à la page 7 de ce rapport -- plutôt au

26 point 6, que l'évolution des événements sur le plan politique actuellement,

27 et là je fais une paraphrase, est surtout la conséquence de la déclaration

28 de Tudjman portant sur l'avenir de la FORPRONU en Croatie qui a amené les

Page 1078

1 autorités de la Republika Srpska Krajina et de la République serbe de la

2 Bosnie-Herzégovine à restaurer leurs liens ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Est-ce qu'au point 7, vous avez dit que : "Par le passé pendant les

5 offensives croates contre Maslenica et dans la poche de Medak, il n'y a pas

6 eu de soutien visible de la part de l'armée des Serbes de Bosnie et de

7 l'armée de la RSK et que la raison principale de cela était le fait qu'il

8 n'y avait pas suffisamment de moyens des deux côtés pour pouvoir fournir

9 l'assistance à l'autre, car les Serbes de Bosnie n'avaient pas suffisamment

10 de troupes pour sécuriser les frontières," et comme vous le dites au point

11 8, "les Serbes de Krajina avaient besoin de toutes leurs troupes et de

12 toutes leurs armes pour leurs fronts internes." ?

13 R. Effectivement, Monsieur le Président. L'ensemble de ce mémorandum se

14 fonde sur les informations dont on disposait à l'époque au quartier

15 général, à l'état-major. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui j'ai accès aux

16 informations supplémentaires, peut-être je changerais ce rapport quelque

17 peu et que j'ajouterais un certain nombre d'informations.

18 Q. Est-ce qu'au paragraphe 11 vous dites que : "Cette déclaration du 20

19 février à Banja Luka aboutira aux changements importants dans la situation

20 actuelle et que les buts sont essentiellement politiques, car la République

21 de la Krajina serbe et la République serbe de Bosnie-Herzégovine souhaitent

22 montrer leur solidarité envers le monde extérieur, et notamment envers la

23 Croatie et la Serbie" ?

24 R. Pour citer correctement le paragraphe 11, il faut dire que pour le

25 moment, il n'y a pas d'indices selon lesquels la déclaration de Banja Luka

26 du 20 février aboutira à un grand changement de la situation actuelle.

27 J'oublie la date de la rédaction de ce mémorandum, mais encore une fois, il

28 s'agissait d'une première évaluation.

Page 1079

1 Q. Est-ce que dans l'annexe de ce rapport, annexe du 4 mars 1995, vous

2 avez écrit, au point 2, que concernant la survie, la République de la

3 Krajina serbe dépend essentiellement du soutien économique et autre de la

4 Republika Srpska ? Dans la dernière ligne du point 2, il est écrit qu'ils

5 dépendent des approvisionnements venant de l'extérieur de la Republika

6 Srpska pour ce qui est notamment du carburant ?

7 R. Je ne vois pas le texte devant moi, mais ceci est exact. Je pourrais

8 ajouter également que la RSK dépendait grandement du soutien de la

9 FORPRONU, et là je parle surtout de l'aide humanitaire.

10 Q. Sur la base de quoi alors, dans l'introduction du chapitre 4, vous avez

11 dit que la coopération de la République serbe de Krajina et de la

12 République serbe de Bosnie-Herzégovine était importante et large, alors que

13 vous-même vous dites qu'il n'y avait pas de véritable coopération, qu'ils

14 coopéraient dans des incidents isolés, mais que les deux côtés ne pouvaient

15 pas réellement coopérer et que finalement, les objectifs poursuivis étaient

16 simplement politiques ?

17 R. Monsieur le Président, je pense que ceci ne reflète pas vraiment ce qui

18 est contenu dans mon rapport d'expert, ni dans le mémorandum que j'ai

19 rédigé en 1995. Comme je l'ai déjà dit en 1995, par exemple, la question de

20 Pauk est un bon exemple. Au sein de la FORPRONU, nous n'avons jamais pu

21 déterminer s'il y avait un soutien organisé de la RSK, un soutien militaire

22 avec des unités de combat, des armes et d'autres équipements et matériels

23 militaires de la part de la RSK et la SVK aux forces d'Abdic. C'est

24 seulement par la suite que j'ai découvert des documents militaires, des

25 originaux, qui indiquaient qu'il y avait effectivement un soutien organisé,

26 un soutien de la RSK donné aux forces d'Abdic dans le cadre de la

27 coopération avec les Serbes de Bosnie et la République de Serbie. A

28 l'époque, je pense en 1995, dans l'état-major de la FORPRONU nous croyions

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1 que ce soutien était surtout une initiative locale en raison du marché

2 noir, car tout le monde savait que le marché noir fonctionnait très bien au

3 sein du Corps de la Lika avec la Bosnie-Herzégovine. Nous savions également

4 que les autres unités de la SVK, le Corps d'armée de Banja et d'autres

5 corps avaient participé aux activités sur le marché noir aux côtés des

6 forces d'Abdic. Nous savions également qu'il y avait des vols en

7 hélicoptère pour les forces de Dudakovic et du 5e Corps d'armée. Nous

8 étions, à chaque fois, surpris de voir que la SVK n'abattait pas ces

9 hélicoptères.

10 Excusez-moi de cette longue réponse, mais je pense que ceci nous aide

11 à expliquer les circonstances dans lesquelles ce mémorandum a été rédigé

12 lorsque j'étais à Zagreb. Lorsque deux entités décident de créer un conseil

13 conjoint de la défense et lorsqu'elles font plusieurs déclarations disant :

14 Bien, nous avons une défense conjointe, je pense que ceci représente un

15 exemple d'une coopération politique importante, et c'est ce que j'ai

16 mentionné dans mon rapport. Mais le fait est que sur le terrain lorsque

17 j'étais à Zagreb, nous n'avions pas d'information fiable ni crédible

18 concernant des unités organisées qui participaient et qui se soutenaient

19 mutuellement. C'était la situation à l'époque. Maintenant, avec les

20 informations additionnelles que j'ai obtenues dans le cadre de mon travail

21 au sein du TPIY, je peux modifier un peu ce que je dis dans le mémorandum

22 de 1995, et je pense que ceci est tout à fait compréhensible.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que cette pièce 1467 peut être

24 versée au dossier en tant que document de la Défense ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

26 cote lui sera attribuée.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 110.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

Page 1081

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, combien de forces

3 croates ont participé dans l'attaque à la Slavonie occidentale le 1er mai

4 1995 ?

5 R. Je ne peux vous donner qu'une réponse générale, car je n'ai pas analysé

6 cela en détail; ceci ne fait pas partie de mon rapport. Mais je pense que

7 les forces de deux brigades de gardes, de même que d'une brigade de la HV

8 et aussi les forces de la police spéciales ont participé du côté croate.

9 Mais encore une fois, je ne peux pas vous donner une réponse plus précise.

10 Q. Avez-vous examiné le document de l'Accusation numéro 1472 sur la liste

11 65 ter, qui est le rapport de l'état-major principal de l'armée de la RSK

12 daté du 4 mai 1995, dans lequel il est précisé que le 18e Corps d'armée qui

13 se trouvait en Slavonie occidentale était composé de 4 700 hommes --

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons une pause-déjeuner très

15 courte. Je préférerais que nous ajournions à l'heure.

16 Est-ce que vous pourriez répondre à cette question, Monsieur Theunens, et

17 ensuite, nous ferons la pause.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement à quoi correspond le

19 document 1472, je préférerais le voir.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, pourrait-on

21 présenter ce document au témoin après la pause-déjeuner ?

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. L'audience est suspendue.

24 Nous reprendrons à 14 heures 30.

25 --- L'audition est levée pour le déjeuner à 13 heures 46.

26 --- L'audience est reprise à 14 heures 33.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Black.

28 M. BLACK : [interprétation] Merci. Brièvement, en ce qui concerne le

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1 calendrier, je sais que l'on essaye de terminer M. Theunens aujourd'hui,

2 mais je souhaite simplement dire à l'intention de la Défense et de la

3 Chambre que j'aurais peut-être 15 minutes de questions supplémentaires, y

4 compris si l'on tient compte des questions à traiter conformément aux

5 instructions de la Chambre données tout à l'heure. Je souhaitais simplement

6 en avertir la Défense, et j'espère que ceci pourrait être pris en

7 considération.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, et j'espère que ce sera fait

9 par Me Milovancevic.

10 Merci.

11 Vous pouvez poursuivre.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, et je tiendrai compte

13 de cela.

14 Q. Monsieur Theunens, vous nous avez dit que vous avez trouvé certaines

15 données concernant le nombre des troupes croates qui attaquaient le secteur

16 ouest le 1er mai 1995, zone placée sous la protection de l'ONU. Est-ce que

17 vous savez combien de troupes il y avait des deux côtés, du côté croate qui

18 attaquait et du côté de ceux qui se défendaient ?

19 R. Je ne sais pas quel était le rapport des forces. Je pense que si l'on

20 ne faisait que nous fonder sur les statistiques portant sur les troupes,

21 et cetera, ceci risque de nous induire en erreur, car sur la base des

22 documents que j'ai analysés pour ce rapport, en particulier les conditions

23 d'enquête qui ont été établies ou les rapports rédigés par les conditions

24 d'enquête établies dans la RSK, suite à la chute de la Slavonie

25 occidentale, apparemment le 18e Corps d'armée n'était pas aussi bien

26 organisé et aussi motivé que ceci aurait pu être le cas.

27 Q. Savez-vous, Monsieur Theunens, que le général Bobetko, le chef d'état-

28 major de l'armée croate, a rendu public le fait, et il a d'ailleurs publié

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1 un livre, il a rendu public le fait que dans le cadre de l'opération

2 Eclair, une directive a été donnée pour sa mise en œuvre. Il s'agit de la

3 directive numéro 5/94, qui avait été émise le 15 décembre 1992 et que trois

4 mois auparavant, trois mois avant la mise en œuvre de cette opération, les

5 forces croates s'étaient positionnées sur les points dont elles étaient

6 censées lancer leur attaque, d'après ses propres mots ?

7 R. Monsieur le Président, je n'ai pas analysé ou utilisé le livre de

8 Bobetko dans le cadre de ce rapport. Vous pouvez voir sur la base de mon

9 rapport, je n'y inclus pas une analyse concernant les activités des forces

10 croates. D'après mes souvenirs, dans le cadre de mon travail au sein de la

11 FORPRONU à Zagreb, nous avons constaté que les opérations du Corps d'armée

12 ont duré pendant plusieurs semaines. Je ne suis pas en mesure de confirmer

13 cela ou de faire des commentaires au sujet des allégations contenues dans

14 le livre de Bobetko ou au sujet des informations fournies dans ce livre.

15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez appris quelles étaient

16 les directions principales d'attaque des forces armées dans l'opération

17 Eclair, opération lancée le 1er mai 1995 ?

18 R. Monsieur le Président, je fais référence à ma réponse précédente. A

19 savoir, je n'ai pas analysé l'opération Eclair dans le cadre de ce rapport.

20 Mais je me souviens, d'après les informations dont je disposais à l'époque

21 à la FORPRONU, que les forces croates se sont approchées de l'est et de

22 l'ouest en utilisant l'autoroute, et je crois aussi qu'il y a eu un certain

23 nombre de troupes qui s'approchait depuis la direction du nord.

24 Q. Si vous n'avez pas traité toutes ces données, et si vous n'avez pas

25 cherché de telles données, sur la base de quoi est-ce que vous tirez la

26 conclusion dans votre rapport portant sur le comportement du camp serbe, et

27 sur la question de savoir s'ils se défendaient bien ou pas bien ? Si vous

28 n'avez pas de faits au sujet des actions, des opérations et des intentions

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1 de la partie adverse, sur la base de quoi est-ce que vous fondez une telle

2 conclusion ?

3 R. Je souhaite attirer votre attention sur les documents 1889 et 1890 sur

4 la liste 65 ter, qui sont mentionnés aux pages 199 jusqu'à 202 de mon

5 rapport. Il s'agit de documents longs, et je pense que chacun contient une

6 vingtaine de pages. L'un de ces documents est un rapport de la commission

7 d'enquête civile, appelée officiellement la Commission d'enquête de l'Etat

8 de la République serbe de Krajina. Il s'agit d'un document portant sur les

9 causes et la forme qu'a pris la chute de la Slavonie occidentale. L'autre

10 est un rapport de la commission d'enquête militaire, et c'est dans ces deux

11 rapports que j'ai trouvé les informations portant sur le comportement, la

12 morale et la manière dont le 18e Corps d'armée, de même que de hauts

13 officiels de l'état-major de la SVK, y compris Milan Martic, se

14 comportaient. Il ne s'agit pas de mon invention, mais de quelque chose que

15 je trouve dans ces deux rapports.

16 Q. Je ne dis pas que vous avez inventé cela, Monsieur Theunens, mais

17 dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez évalué le rapport des forces

18 entre les deux belligérants. Est-ce que vous pouvez nous dire si le

19 commandement de la FORPRONU a évalué l'opération croate Eclair ? Est-ce que

20 vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de cela, puisque la zone

21 placée sous la protection de l'ONU a fait l'objet d'une attaque, et puisque

22 la FORPRONU s'est retirée face aux forces croates et leur a permis de

23 lancer une attaque et de saisir la région ?

24 R. Monsieur le Président, cette description de la prétendue réaction ou

25 action de la FORPRONU ne correspond pas à mes souvenirs. Il est exact de

26 dire qu'après l'opération dans le cadre de l'état-major, nous avons fait

27 certaines études, rédigé des rapports, concernant la manière dont le

28 Bataillon de la FORPRONU dans le secteur ouest avait agi avant, pendant et

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1 après l'attaque croate. Je ne connais pas les conclusions de ces rapports,

2 et ce que je peux mentionner également, c'est qu'avant ces opérations, la

3 FORPRONU était à la fois dans le secteur et à l'extérieur. Lorsque l'on dit

4 à l'extérieur, je parle des observateurs militaires qui faisaient l'objet

5 de restrictions sérieuses, restrictions de leur liberté de circulation. Par

6 exemple, cela je l'ai déjà mentionné, nous avons constaté que les Croates

7 se préparaient depuis des semaines pour cette attaque, mais nous avons

8 compris trop tard, ou plutôt l'état-major de la FORPRONU a compris trop

9 tard que les visites, par ce que l'on prenait pour des civils pendant le

10 week-end, des civils qui se rendaient à certaines localités près de la zone

11 de séparation et de la ligne de contact du secteur ouest, il ne s'agissait

12 pas de réfugiés croates qui venaient voir l'état de leurs maisons, mais en

13 fait du personnel militaire et de la police spéciale qui portaient des

14 vêtements civils afin de préparer et d'effectuer des opérations de

15 reconnaissance.

16 Q. Est-ce que de tels réfugiés envoyés par le président croate Tudjman à

17 la RSK sont rentrés dans cette région ? Lorsque je dis "réfugiés," je le

18 dis entre guillemets puisque l'on sait que Tudjman n'a pas permis aux

19 réfugiés serbes de retourner, eux, dans la région. Est-ce que vous savez

20 quoi que ce soit au sujet de cela ?

21 R. Monsieur le Président, l'analyse des déclarations du feu président

22 Tudjman, le président croate, déclaration qu'il aurait faite au sujet des

23 réfugiés croates ne faisait pas partie de mon travail, lorsque je rédigeais

24 ce rapport.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que la pièce à conviction de la

26 Défense 1D00100 peut-être montrée à l'écran. Il s'agit d'un rapport de la

27 FORPRONU portant sur les activités dans le cadre de l'offensive croate

28 contre le secteur ouest, le 1er mai. Ce rapport donne les détails des

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1 incidents.

2 Q. En attendant de voir ce rapport, pour économiser le temps, j'indique

3 qu'il est écrit dans ce rapport que : "Les attaques ont été effectuées

4 depuis trois directions est, ouest et nord. A l'est, c'était surtout

5 Pivare-Gorice et l'autoroute, l'attaque était soutenue par les véhicules

6 blindés, l'artillerie et les mortiers. Depuis l'ouest, c'est Novska,

7 l'autoroute Donji-Rajici, qui a été la direction principale et l'attaque a

8 été soutenue par l'artillerie. Et au nord, c'est Pakrac, Glavinice [phon],

9 Seovica, Brusnik qui était la direction principale et la région de Pakrac,

10 d'après les témoignages, a fait l'objet de pilonnage intense d'artillerie

11 tôt dans la matinée, plusieurs fois au cours de la journée, le long de la

12 route Dragovici."

13 Est-ce que l'on peut voir cette pièce à conviction à l'écran ? Oui.

14 R. Je pense qu'il s'agit d'un autre document car ce document

15 --

16 Q. 1D000111.

17 Etes-vous au courant du fait, Monsieur Theunens, que la partie croate, tard

18 dans la soirée à la veille de l'attaque, a informé le commandement de la

19 FORPRONU dans le secteur ouest du fait que des opérations de guerre

20 allaient s'ensuivre et qui leur était conseillé de faire en sorte que les

21 unités de la FORPRONU soient retirées à un endroit plus sûr pour leur

22 propre sécurité ? Etes-vous au courant du fait qu'un tel document existe ?

23 R. J'ai peut-être vu ce document à l'époque, mais je ne l'ai pas étudié

24 dans le cadre de la rédaction de mon rapport d'expert. Je me souviens que

25 pendant les événements à 5 heures du matin, nous avons reçu la directive de

26 retourner au siège à Zagreb. Je m'en souviens et effectivement les troupes,

27 qui se trouvaient sur place, avaient été averties en avance. Je ne sais pas

28 si la HV avait informé de cela l'état-major à Zagreb ou directement les

Page 1087

1 forces qui étaient sur place dans le secteur ouest. Je ne me souviens pas

2 de ce détail-là.

3 Q. Merci, Monsieur Theunens.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je propose le versement au dossier de ce

5 document. Peut-on lui attribuer une cote ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document est versé au

7 dossier et peut-on lui attribuer une cote ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

9 numéro 111.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on montrer à l'écran le document de

12 la Défense 1D00118, s'il vous plaît ?

13 Q. Avant que ce document n'apparaisse à l'écran, Monsieur Theunens, je

14 souhaite vous dire que le document porte sur "un incident," qui d'après ce

15 document du 4 mai 1995, a eu lieu pendant les efforts humanitaires visant à

16 éviter les victimes au sein de la population civile. Il s'agit d'un

17 événement qui a eu lieu dans le village de Gavrenica dans la région de

18 Pakrac. Est-ce que l'on voit cela à l'écran ? Oui. Est-ce que vous pouvez

19 nous lire --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black s'est levé, Maître

21 Milovancevic.

22 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une fois,

23 ceci s'est déjà produit. C'est un document que je n'ai jamais vu pour

24 autant que je le sache, et je ne savais pas qu'il allait être utilisé. Si

25 Me Milovancevic souhaite l'utiliser et le verser au dossier, est-ce qu'il

26 pourrait nous indiquer qui est l'auteur du document, car vous pouvez voir

27 apparemment un document et si vous regardez le haut de ce document, ce

28 document et le document précédent ont les titres qui ont été ajoutés, et

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1 apparemment ceci ne fait pas partie du même document à l'origine. Donc, je

2 souhaite entendre une explication et encore une fois, il me serait utile de

3 pouvoir voir le document avant qu'il ne soit montré au témoin car ceci me

4 permettrait de décider si je souhaite soulever une objection ou pas ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il s'agit des photocopies des documents

7 de la FORPRONU qui sont contenus dans le livre "La Slavonie occidentale

8 serbe, mai 1995." Publié par Veritas, une organisation non-gouvernementale

9 qui s'était penchée sur les événements en Slavonie occidentale. D'après les

10 auteurs de ce livre, tous les documents et toutes les sources qui y sont

11 contenus ont été remis à l'Accusation, dès 1997.

12 Dans le cas présent, je peux dire que ce que nous avons à l'écran est la

13 copie d'un document des Nations Unies. Je pense qu'il n'est pas du tout

14 contesté qu'il s'agit là d'un document de l'ONU, d'après tous les insignes,

15 y compris à commencer par l'en-tête, l'introduction et avec la signature à

16 la fin du document.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites, Maître Milovancevic, par

18 conséquent que ceci avait été envoyé à l'Accusation en 1997 ? Qui a envoyé

19 cela à l'Accusation ? Est-ce que l'Accusation a été informée du fait que

20 vous alliez utiliser cela en tant que pièce à conviction ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une partie

22 du texte qui existe dans ce livre. Le document y est contenu, et dans le

23 texte contenu dans ce livre, l'auteur du livre indique que tous ces

24 documents et toutes ces déclarations contenues dans ce livre, mis à part

25 les documents que je présente au témoin à présent, le livre en contient

26 d'autres, l'auteur dit que tout ceci avait été remis à l'Accusation. Bien

27 sûr, c'est une question différente par rapport à celle qui vient d'être

28 soulevée par mon collègue de l'Accusation au sujet des documents que la

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1 Défense devrait montrer au bureau du Procureur avant de les présenter au

2 témoin. Nous n'avons pas encore résolu cette question. Excusez-moi,

3 Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un problème, Maître Milovancevic.

5 Visiblement, vous dites que ce livre a été envoyé à l'Accusation, mais je

6 ne sais pas ce que vous voulez dire lorsque vous dites "Accusation." Est-ce

7 que ceci a été envoyé à cette Accusation-là dans le cadre de cette affaire

8 ou est-ce que ceci a été envoyé au bureau du Procureur comme information

9 générale ? Car si ce document ne fait pas partie des documents qui ont été

10 communiqués, bien sûr qu'il faudrait le verser au dossier de manière

11 appropriée, autrement dit, l'auteur du livre doit venir ici et le dire.

12 Vous ne pouvez pas déposer, depuis votre place, pour nous dire que ce

13 document a été envoyé au bureau du Procureur. L'auteur doit dire : C'est

14 moi l'auteur et je confirme que ce document a été envoyé au bureau du

15 Procureur par moi, pour des raisons suivantes et je confirme également sont

16 contenu. C'est seulement ainsi que le document peut être versé au dossier.

17 Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire par là, lorsque vous dites

18 que "l'auteur a envoyé cela au bureau du Procureur." Est-ce que vous

19 pourriez expliquer cela même avant que nous ne traitions du point concret

20 soulevé par M. Black.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tentais

22 simplement de vous donner une explication que l'on retrouve dans cet

23 ouvrage et vous tenir au courant.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Evidemment, l'explication fournie ne

25 répond pas à la question qui a été posée. C'est la raison pour laquelle je

26 dois me répéter en utilisant des termes différents. Lorsque vous dites que

27 "cet ouvrage a été envoyé au bureau du Procureur par l'auteur," vous êtes

28 en train de faire une déposition. Vous n'êtes pas ici témoin à la barre.

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1 Vous ne pouvez pas être contre-interrogé sur une déclaration pour essayer

2 de comprendre quelle est la véracité de cette déclaration. A ma

3 connaissance, la manière appropriée de verser des pièces au dossier est de

4 procéder comme suit : l'auteur ou le destinataire du document doit venir

5 ici et dire : C'est moi qui ai rédigé ce document. Je confirme que tels et

6 tels sont les contenus de ce document. Je suis à votre disposition pour le

7 contre-interrogatoire eu égard au contenu de ce document. A ce moment-là,

8 on peut verser ce document au dossier. Si vous dites que vous êtes le

9 destinataire de ce document, qu'il venait de tel et tel endroit, et qu'il

10 vous a été adressé, et qu'il s'agit de l'original, lorsque vous expliquez,

11 vous fournissez une explication en disant : D'après ce que je j'ai compris,

12 et cetera, ceci n'est pas conforme à la procédure. Voyez-vous, Maître

13 Milovancevic, ce document est différent du document que vous dites venir du

14 bureau du Procureur et qui a été remis à la Défense. Il s'agit d'un

15 document qui est, semble-t-il, un document purement et simplement de la

16 Défense. La Défense doit verser ce document au dossier comme il se doit.

17 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis ici fournir

18 une explication. Ce qui est le plus important d'après nous, c'est le fait

19 d'avertir. Je ne vais peut-être pas m'opposer à l'authenticité de ce

20 document, je crois qu'en toute équité à la Défense, les règlements de ce

21 Tribunal sont beaucoup plus souples certainement que dans d'autres

22 juridictions, surtout lorsqu'il s'agit d'établir l'authenticité de certains

23 documents. Ce qui me préoccupe, en ce qui concerne ce document-ci et le

24 document précédent comportent des éléments qui ont été rajoutés. Nous ne

25 parlons pas ici de documents originaux. Le titre du document précédent

26 c'était : "Les Nations Unies courent toujours." C'est quelque chose qui est

27 reproduit ici. Cela est peut-être dit tout à fait par les auteurs. C'est la

28 raison pour laquelle c'est difficile pour l'Accusation d'avertir et de

Page 1092

1 prévenir que ces documents vont être utilisés et que ceci est acceptable ou

2 non.

3 Par exemple, Me Milovancevic pourrait nous dire qu'il s'agit de

4 titres qui ne font pas parties du document mais que le reste, en fait,

5 correspond à la photocopie, et on pourrait l'accepter et ne pas nous

6 opposer au versement au dossier de ce document. Mais en fait, c'est quelque

7 chose qu'il est difficile d'accepter. Je sais qu'il y a une requête qui a

8 été déposée à cet égard, mais je suis inquiet à vrai dire, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que M. Black a expliqué

11 quelle était sa préoccupation à propos de ce document et il me dit que le

12 versement au dossier est quelque peu différent dans ce Tribunal. Il a déjà

13 soulevé cette question. Il a parlé de préavis, si vous voulez, et il est

14 pris de court lorsque des documents sont présentés à propos desquels il n'a

15 pas été averti ou il n'a pas été tenu au courant si l'intention

16 effectivement est, là, de verser ces documents au dossier. C'est une

17 demande qui a été faite, il y a deux jours déjà, Maître Milovancevic. Vous

18 vous êtes engagé à faire de votre mieux et cela ne semble pas avoir été le

19 cas.

20 D'après ce que j'ai compris et d'après ce qu'il dit, il ne peut pas

21 réagir car il ne connaît pas ce document. Il a besoin de prendre

22 connaissance de ce document avant de pouvoir en parler. Ce qui risque de

23 provoquer une levée d'audience hic et nunc.

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade de la

26 procédure, je souhaite présenter le versement au dossier de documents

27 contenus dans cet ouvrage. Ce sont des documents qui comportent un titre,

28 comme les textes de Kadijevic, qui était "Mon point de vue sur la

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1 dissolution," et contient également d'autres documents. De même, ce livre

2 intitulé "Slavonie occidentale, mai 1995, Exode," contient un certain

3 nombre de document.

4 L'auteur de cet ouvrage a cité des titres d'autres documents. Les

5 titres ne font pas partie des documents originaux, et c'est quelque chose

6 que j'allais signaler au témoin. Ce que j'essayais de dire à la Chambre de

7 première instance, c'est que la Défense n'a pas communiqué ce document à

8 l'Accusation, pas encore du moins. Dans l'ouvrage en question l'auteur - et

9 je ne suis pas en train de faire une déposition à cet égard - l'auteur

10 prétend avoir envoyé cet ouvrage à l'Accusation, ce qui n'équivaut pas à

11 une communication. Je ne suis pas en train de dire cela mais je ne vois pas

12 pourquoi on ne pourrait pas regarder ce document qui est contenu dans cet

13 ouvrage et qui est ici présenté sous la forme d'une photocopie.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La raison pour laquelle nous ne

15 pouvons pas accepter ce livre à ce stade de la procédure, c'est parce que

16 l'Accusation n'a pas été avertie de l'existence de ce dernier. Ils ne

17 savent pas comment ils doivent réagir au versement au dossier. Ils ne

18 savent pas s'ils doivent s'y opposer ou l'accepter, et la raison invoquée

19 c'est qu'ils n'ont pas pu lire l'ouvrage, le voir et parce qu'ils n'en ont

20 pas été avisés précédemment. Est-ce que c'est clair ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est clair. Madame, Messieurs les

22 Juges. Cependant, j'ai compris ce qu'a dit mon confrère de l'Accusation un

23 peu différemment. Je vais essayer d'éclaircir ce point. Je vais demander à

24 mon confrère de nous dire quelle est leur position, à savoir, est-ce qu'ils

25 s'opposent à ce que les documents contenus dans cet ouvrage soient

26 présentés au témoin, oui ou non ? De toute façon, je respecterai la

27 décision que vous prendrez, mais je ne sais pas si mon éminent confrère a

28 clairement dit quelle était sa position ou s'il s'y opposait. Est-ce qu'il

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1 peut préciser sa position ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que votre confrère a

3 clairement indiqué quelle était sa position, et ce, très clairement. Il

4 n'est pas en mesure de réagir parce qu'il ne connaît pas le document. Il

5 n'a pas vu le document, et je crois que la solution à ce problème, c'est de

6 prendre cinq à dix minutes de temps de pause pour que mon éminent confrère

7 puisse regarder le document et décider à partir de là s'il souhaite s'y

8 opposer ou non.

9 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être ici

10 m'interposer à ce stade. Compte tenu de ce qu'a dit Me Milovancevic, les

11 titres ne font pas partie des documents. Je ne veux pas retarder davantage

12 la procédure. Je suis tout à fait satisfait de pouvoir continuer. Je ne

13 m'oppose pas à ce document, mais seulement s'il est accepté que le titre ne

14 fait pas partie du document. Ensuite, j'espère que nous pourrons en parler.

15 Nous allons essayer de parvenir à un accord entre les parties, puisqu'il y

16 a une requête en l'instance sur ce point.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre de première instance va lui

18 attribuer une cote provisoire.

19 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut donner une cote

21 provisoire ?

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce aura la cote provisoire

23 MF112.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Veuillez poursuivre, Maître Milovancevic.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur Theunens, pourriez-vous lire le

27 premier paragraphe de ce document, à savoir, le document des Nations Unies

28 daté du 4 mai 1995. Avant de lire le premier paragraphe, on peut lire que

Page 1095

1 la phrase indique que ceci parle du Bataillon argentin et explique ce qui

2 se passe.

3 R. Le document est un document : "Diffusion restreinte." C'est ce qu'on

4 peut lire au niveau du titre, si vous regardez le haut de ce document. Il

5 s'agit d'une photocopie. Il ne s'agit pas ici d'un numéro, mais comment les

6 parties au conflit ont pu se procurer des documents dont les Nations Unies

7 étaient le destinataire ? Cependant, je vais d'abord vous lire le premier

8 document.

9 "L'incident s'est produit dans le cadre des mesures humanitaires et

10 afin d'éviter des pertes en vies humaines et des morts parmi la population

11 civile. Dû à la présence de mortiers, de roquettes, de pilonnages qui ont

12 atterri sur le village de Gavrenica. En d'autres termes, la principale

13 cible était la population civile. Les incidents et leurs conséquences ont

14 pu être observés par le lieutenant-colonel général Rodan [phon]; de la

15 FORPRONU, Denaro, le brigadier et général Matalon, et des soldats des

16 Nations Unies qui se trouvaient sur les lieux."

17 Souhaitez-vous que je poursuive ?

18 Q. Non, cela suffit. Merci, Monsieur Theunens. Savez-vous qu'il y a

19 d'autres rapports qui ont été rédigés par le secteur des affaires civiles

20 dans le secteur ouest, qui stipulait que dans les villages de Paklanica

21 [phon] dans une maison près de Solaja, trois infirmières ont été tuées, et

22 leurs gorges ont été tranchées. Elles prodiguaient des soins aux personnes

23 blessées, et Mica Todorovic était une personne handicapée. Il y avait

24 d'autres soldats blessés qui se trouvaient-là également. Est-ce que vous

25 êtes au courant de cela ?

26 R. Non, Madame, Messieurs les Juges. Je ne connais pas cet incident.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher à l'écran le

28 document D1000119 ? Il s'agit d'un document de la Défense qui est la

Page 1096

1 transcription d'un document qui se trouve à la page 18 de ce livre.

2 Q. En attendant que le document soit affiché, je voudrais vous demander

3 ceci. Savez-vous qu'un membre du département des affaires civiles, dont le

4 nom de famille est Musali, a rédigé un rapport dans lequel il parlait des

5 crimes qui avaient été commis. Il a dit que sur la route entre le village

6 de Trnakova et de l'intersection avec le village de Rogolj, une embuscade

7 avait été préparée, embuscade destinée aux civils dans la soirée du 2 mai.

8 Des civils on été attaqués par les tireurs d'élite et 50 environ ont été

9 tués. Ensuite, dans le village de Nova Varos, la population civile, y

10 compris des femmes et des enfants, qui voyageaient à pied ou en voiture,

11 ont été pris pour cible. On leur a tiré dessus à partir d'armes de petit

12 calibre, ce qui a provoqué la mort d'une centaine de personnes. Avez-vous

13 entendu parler de cela ?

14 R. Il est vrai, Madame et Messieurs les Juges, que le nom de Musali me dit

15 quelque chose. Je crois qu'il s'agissait d'un représentant officiel de haut

16 rang des affaires civiles des Nations Unies. Je n'ai jamais vu ceci dans le

17 rapport ou entendu quoi que ce soit. J'ai simplement entendu parler de ce

18 nom, Me Milovancevic. Si je regarde le haut du document, en général, sur un

19 rapport des Nations Unies figurerait le logo des Nations Unies, et la page

20 de couverture en général est un modèle aisément reconnaissable. Il semble

21 que ceci ne soit pas le cas ici. Cela n'est pas très visible. Je ne sais

22 pas qui a préparé ce document, ni qui l'a signé, surtout au niveau de la

23 seconde page, parce qu'il n'y a que la moitié qui est visible. Il ne m'est

24 pas possible de faire des commentaires à propos de ce document. Je n'ai

25 jamais entendu parler de ces événements avant ceux en tout cas qui sont

26 décrits dans ce document, ni les crimes allégués dans ce document, et je

27 n'ai pas vu ce document auparavant.

28 Q. Avez-vous entendu parler des rapports qui ont été préparés par les

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1 Nations Unies dans le secteur de Daruvar, qui déclaraient que sur ces 11

2 440 Serbes qui vivaient à Daruvar en 1995, il n'y a que 540 qui sont restés

3 ?

4 R. Pouvez-vous dire, 540 sont restés à quel moment, s'il vous plaît ?

5 Q. Toutes les autres personnes ont dû s'enfuir, et fuir en direction de la

6 Bosnie, avant l'offensive croate.

7 R. Madame, Messieurs les Juges, mais si vous dites -- encore une fois, je

8 réponds par rapport à ce que je peux lire sur LiveNote. "Chacun devait

9 partir et fuir avant l'offensive croate." Cela semble indiquer que les gens

10 sont partis avant l'attaque, et non pas à cause de l'attaque. Je ne sais

11 pas si c'est exactement ce que vous vouliez dire.

12 Q. Vous vous attendez à quoi ? Est-ce que vous pensez que les Croates

13 auraient dû tuer ces cent milles personnes et les tuer toutes ? Il était

14 normal que les gens fuient et avaient prévu de s'enfuir. Vous savez qu'il y

15 a des chiffres semblables, qui ont été cités en relation avec d'autres

16 municipalités qui faisaient partie du territoire de la Slavonie

17 occidentale, à savoir, Pakrac. Après l'offensive croate, il ne restait plus

18 que 7 000 Serbes, et sur les

19 7 000 Serbes, il n'en restait que 560. Tout le monde sait que les gens ont

20 quitté la région car les Croates avaient exercé une certaine pression

21 pendant leur offensive. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

22 R. Madame, Messieurs les Juges, je sais - je n'ai pas de chiffres exacts -

23 mais la plus grande partie de la population serbe dans la région qui

24 s'appelait à ce moment-là Slavonie occidentale, la population est partie à

25 cause des attaques croates. Les circonstances exactes de leurs départs, je

26 ne les connais pas, parce que je ne les ai pas analysés. Mais évidemment il

27 y a un lien entre l'opération militaire croate d'un côté et le fait que les

28 gens partent de l'autre.

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1 Q. Vous avez dit que l'attaque à Zagreb et que le lancement de 12 à 14

2 missiles s'est produit le 2 et le 3 mai. Vous dites également que les

3 opérations de combat se sont poursuivies jusqu'au 4 mai; est-ce exact ?

4 R. Je ne me souviens pas avoir cité un chiffre exact au niveau des

5 roquettes ou des missiles. Vous savez, les missiles sont des missiles

6 guidés. Je ne me souviens pas du chiffre exact. Les opérations de combat,

7 effectivement, se sont poursuivies. Par la suite, le terme qui a été

8 utilisé ce matin, comme le "nettoyage du cham de combat" ou le "ratissage

9 du champ de combat," est quelque chose qui s'est poursuivi deux à trois

10 semaines après le début de l'opération. Car de sources croates, il y avait

11 des Serbes ou des membres du 18e Corps ou autres membres des forces armées

12 serbes qui avaient tenté de se réfugier à Sunja. Dans les montagnes de

13 Papuk, il n'y avait aucun membre de la FORPRONU pour vérifier ces éléments

14 d'information.

15 Q. Avez-vous entendu parler d'un acte d'accusation rédigé par l'Accusation

16 contre les généraux Gotovina, Markac et Cermak ?

17 R. Bien entendu, Madame, Messieurs les Juges.

18 Q. Savez-vous que dans cet acte d'accusation aux paragraphes 51 et 53, il

19 est dit que les dirigeants croates, les dirigeants d'Etats et les chefs

20 militaires avaient prévu en 1992 d'attaquer, de façon militaire, les

21 régions placées sous la protection des Nations Unies là où les Serbes

22 étaient majoritaires ou minoritaires ?

23 R. Je sais que les officiers croates que vous avez mentionnés ont été mis

24 en accusation, mais je ne connais pas les actes d'accusation. La raison

25 principale en est que ces actes d'accusation n'étaient pas pertinents dans

26 le cadre de la préparation de mon rapport. On parle de la TO, de la SAO de

27 Krajina. On parle de la SVK. On parle de la RSK par rapport à ses

28 structures et par rapport à Milan Martic.

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1 Q. Est-il vrai de dire que les forces croates, lorsqu'ils ont lancé leur

2 première opération sur le territoire de la République serbe de Krajina, ont

3 mené cette opération sur le Plateau de Miljevac le 21 juin 1992 ? Est-il

4 exact de dire que les Nations Unies ont condamné cette action et ont

5 demandé aux troupes croates de se retirer ?

6 R. Madame, Messieurs les Juges, cette notion de territoire de la

7 République serbe de Krajina est une question politique, voire même

8 juridique. Je ne peux apporter aucun commentaire. Je sais que le Conseil de

9 sécurité des Nations Unies, par leur Résolution 721 datée de février 1992,

10 que par cette résolution, le Conseil de sécurité a condamné l'attaque

11 croate contre le Plateau de Miljevac qui, comme je l'ai évoqué plus tôt, se

12 trouvait dans la zone rose du secteur nord. La résolution précisait que

13 l'ont demandait aux Croates de se retirer des positions qu'ils avaient

14 occupée avant l'attaque.

15 Q. Les Croates se sont-ils retirés ?

16 R. Je ne sais pas, Madame, Messieurs les Juges. Je n'ai pas vérifié. Je

17 pense que oui, mais je n'en suis pas certain.

18 Q. Avez-vous entendu parler de l'opération de Maslenica les 21, 22 janvier

19 1993. Encore une fois, une zone qui avait été placée sous la protection des

20 Nations Unies. Savez-vous que cette région a été attaquée, une attaque à

21 grande échelle a été lancée ?

22 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Je sais que l'opération

23 Maslenica avait été prévue pour permettre aux Croates de reprendre le

24 contrôle du pont de Maslenica. Le barrage de Perica, de même que Zemun, je

25 crois, un aérodrome. Cette opération s'est présentée sous la forme d'une

26 incursion dans la zone rose. Ensuite, ceci s'est poursuivi et a mené à une

27 violation des zones protégées par les Nations Unies. Est-ce que j'ai

28 répondu à la question ?

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1 Q. Est-ce que le Conseil de sécurité a condamné cette action et a demandé

2 à ce que la partie croate se retire de la région qui avait été capturée ?

3 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges. Je ne me souviens pas du

4 numéro de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais

5 toutes ces résolutions conviaient l'une et l'autre partie au conflit de

6 respecter les dispositions de du plan Vance.

7 Q. Savez-vous que le commandant de la FORPRONU, le général Zanko, à

8 l'occasion de cette action croate à Medak, alors qu'il visitait la région

9 en septembre 1993, a remarqué que la destruction avait été systématique et

10 généralisée. "La région que j'ai visitée ne montrait aucun signe de vie que

11 ce soit d'êtres humains ou d'animaux."

12 R. Madame, Messieurs les Juges, j'ai lu ce commentaire dans les médias.

13 Tout ce que je peux dire, c'est que les deux généraux croates qui étaient

14 prétendument responsables de ces violations à Ademi et Norac, ont été mis

15 en accusation par le TPIY.

16 Q. Savez-vous que le bureau du Procureur pour lequel vous travaillez

17 affirme dans l'acte d'accusation que l'opération Tempête du 4 août 1995 a

18 obligé des dizaines de milliers de personnes, toute la population du

19 secteur sud à quitter le secteur, et que des milliers de bâtiments ont été

20 détruits pour empêcher leur retour ?

21 M. BLACK : [interprétation] Je ne comprends pas très bien la pertinence de

22 ces questions. Nous allons au-delà de la période visée par l'acte

23 d'accusation. Nous parlons ici des forces croates, un sujet que le témoin,

24 comme il ne cesse de le répéter, n'a pas étudié. Vu l'heure, je me demande

25 si nous serons en mesure d'en terminer avec les questions importantes qui

26 nous intéressent plutôt que de nous attarder sur des sujets sans rapport

27 avec l'acte d'accusation en l'espèce.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, une réponse ?

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il me reste une ou deux questions. J'en

2 aurai bientôt terminé avec mon contre-interrogatoire. Cela étant, la raison

3 pour laquelle je pose ces questions, c'est pour savoir comment il se fait

4 que cet expert ait rédigé un rapport sans avoir fourni le moindre exemple

5 du comportement de la partie adverse. Ces objectifs, ces effectifs, les

6 documents et les décisions qui ont été prises, on nous montre une version

7 des événements présentés hors contexte, et comme cela, arrange le témoin.

8 Je souhaiterais savoir si le témoin a entendu parler de la déclaration

9 faite par le président de la Croatie, M. Tudjman, à l'occasion de la

10 première commémoration de l'opération Tempête. Cette déclaration a été

11 faite sur une place devant des milliers de personnes, environ 10 000

12 personnes à Zagreb. Dans sa déclaration, Tudjman a dit : "Il n'y aurait pas

13 eu de guerre s'il ne l'avait pas souhaité. Nous n'aurions pas constitué

14 notre pays sans cela."

15 Q. Avez-vous entendu parler de cette déclaration ?

16 R. Votre question porte sur le 4 août, la période couverte par mon rapport

17 va jusqu'au 6 mai, sachant que le pilonnage de Zagreb a eu lieu le 2 et le

18 3 mai. Je ne comprends pas très bien pourquoi les événements du 6 mai ont

19 un rapport avec les événements du mois d'août. Vous comprenez mal l'objet

20 de mon rapport d'emblée. Au début de ma déposition, comme je l'ai répété

21 lors de mon contre-interrogatoire, je tiens à souligner que ce rapport

22 n'analyse pas le conflit. Il s'agit d'une analyse du rôle joué par l'une

23 des parties au conflit. Si vous allez dans une librairie, si vous faites

24 des recherches sur internet, vous trouverez maintes études sur toutes

25 sortes de sujets, toutes sortes de guerres et sur le comportement de l'une

26 des parties au conflit. Comme je l'ai déjà expliqué, l'objet de mon rapport

27 concerne le contexte, l'organisation, le rôle joué par la TO de la SAO de

28 Krajina et la TO de la RSK, ainsi que par la SVK et le rapport de ces

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1 organisations avec Milan Martic. J'ai inclus quelque 300 références dans

2 mon rapport. Il appartiendra à la Chambre de juger de la pertinence de ce

3 rapport dans le contexte de l'espèce. Il ne faudrait pas confondre les

4 sujets qui nous intéressent ici. Mon rapport n'est pas une analyse du

5 conflit, sinon, j'en aurai parlé. Il s'agit d'une étude concernant l'une

6 des parties au conflit. Si vous avez des informations au sujet de l'acte

7 d'accusation dressé dans le cadre de l'opération Tempête, l'un de mes

8 collègues qui travaille sur cette affaire, s'est penché sur le comportement

9 de l'armée croate sans étudier de façon détaillée le comportement des

10 autres factions armées.

11 Q. Est-ce que vous souhaitez nous dire que le comportement de l'une des

12 parties au conflit n'a rien à voir avec le comportement de la partie

13 adverse ? Il s'agit de quelque chose que vous ne cessiez de répéter dans

14 votre déposition.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je pense que le

16 témoin répète qu'il n'a étudié le comportement que de l'une des parties. Je

17 ne me souviens pas d'avoir entendu dire que le comportement d'une partie au

18 conflit n'a rien à voir avec le comportement de la partie adverse. Je pense

19 que vous déformez ses propos.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de déformer

21 les propos du témoin mais de les résumer. Un expert ne peut présenter une

22 analyse des événements sans montrer le comportement des deux parties au

23 conflit.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin vous a dit que c'est

25 exactement ce qu'il a fait. Si à l'issue du procès vous estimez que son

26 approche était erronée, vous pourrez avancer des arguments en ce sens. Le

27 témoin a répondu à votre question. Il a dit qu'il s'était limité à un

28 certain sujet. Il a étudié le comportement de l'une des parties au conflit

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1 et pas celui de la partie adverse. Je pense que nous pouvons aller de

2 l'avant.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

4 Q. Les Nations Unies et les soldats de la FORPRONU étaient-ils tenus aux

5 termes du plan Vance et de la résolution y afférent de protéger la zone

6 protégée des Nations Unies contre des attaques menées de l'extérieur ?

7 R. Il s'agit d'une question très complexe. Pour y répondre, il faudrait

8 analyser le mandat des forces des Nations Unies, la manière dont les

9 parties au conflit ont appliqué des dispositions du plan Vance, si elles

10 les ont respectées ou pas, s'il y a eu violation ou pas. Il faudrait

11 également, comme nous l'avons vu avec le document argentin, voir la manière

12 dont les différents bataillons qui faisaient partie des forces de la

13 FORPRONU ont mis en œuvre leur mandat. Je ne peux pas répondre à cette

14 question.

15 Q. M. Nambiar n'y a-t-il pas répondu dans son rapport adressé au Conseil

16 de sécurité, S24600 ? Vous avez vous-même donné lecture de ses propos en

17 réponse à l'une de mes questions aujourd'hui. Ce dernier affirme avoir dit

18 aux Serbes de Krajina qu'ils ne devaient pas constituer leurs propres

19 unités, car le territoire devait être contrôlé par les forces des Nations

20 Unies et qu'ils étaient protégés. N'est-ce pas ce que M. Nambiar a

21 affirmé ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Merci.

24 R. J'ai également déclaré que les forces des Nations Unies devaient

25 effectivement protéger la population des zones protégées contre toute

26 attaque armée. Ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma réponse précédente,

27 c'est qu'il existe une distinction importante entre la situation qui

28 prévalait en 1992 et la situation en

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1 mai 1995. Il y a beaucoup de personnes et parties responsables pour la

2 situation en 1995. Quant à savoir si les forces de la FORPRONU étaient

3 tenues de protéger la population, si elles l'ont fait ou pas, on ne peut

4 pas répondre à cette question de façon brève, compte tenu de la complexité

5 de la situation en mai 1995.

6 Q. Je vous ai demandé si les Nations Unies avaient protégé la Krajina et

7 le Plateau de Miljevac en 1992. Est-ce que les Nations Unies ont protégé la

8 population dans la poche de Medak en 1993 ? Est-ce que les Nations Unies

9 ont protégé la population pendant l'opération Eclair, pendant l'opération

10 Tempête ? Je ne vous ai pas demandé quelles étaient leurs obligations, quel

11 était leur rapport de force, mais plutôt s'ils ont protégé la population.

12 La réponse est négative.

13 J'ai une autre question à vous poser.

14 R. Excusez-moi. C'est vous qui répondez à ma place. Vous dites non à ma

15 place. Je pense qu'il faudrait se poser la question de savoir dans quelle

16 mesure les forces de la FORPRONU ont accompli leur mission, s'ils l'ont

17 accomplie, oui ou non. Vous ne pouvez pas répondre à cette question en

18 proclamant des slogans simplement.

19 Q. Je ne souhaite pas passer davantage de temps sur la question. Vous

20 appréciez le comportement de la partie serbe dans cette affaire sur la base

21 des documents des Nations Unies, des documents serbes. Vous avez démontré

22 quelles étaient les obligations de la partie serbe et des Nations Unies,

23 mais vous n'avez pas établi de lien, de cause à effet entre les deux. Je

24 n'insisterai pas davantage. En mai 1992, le général Tudjman, avant toutes

25 ces opérations, a expliqué qu'il n'y aurait pas eu de guerre si la Croatie

26 ne l'avait pas souhaité, et que d'après la Croatie, ce n'est que par la

27 guerre qu'elle pouvait obtenir son indépendance. Est-ce que vous nous dites

28 que ce qu'a affirmé le président Tudjman n'était pas vrai ? Est-ce que

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1 vous, en tant que commandant d'une section de chars, êtes mieux placé pour

2 apprécier la situation qu'un général qui était président de la Croatie à

3 l'époque ?

4 R. Je pense avoir répété à maintes reprises, que mon rapport n'analyse pas

5 ou ne s'intéresse pas au comportement de la partie croate pendant le

6 conflit. Le fait que j'ai été commandant d'une section de chars dans ma

7 carrière n'a aucune pertinence par rapport à mon rapport. Vous dites que je

8 n'ai pas étudié le lien de cause à effet entre les activités de la partie

9 serbe et les activités de la partie croate ni par rapport à ce qu'ont fait

10 les Nations Unies. Je suis désolé de le répéter, mais mon rapport n'est pas

11 une analyse portant sur la FORPRONU. Qu'a fait la FORPRONU entre 1992 et

12 1995 ? A-t-elle accompli son mandat ou pas ? Je ne sais pas parce que je ne

13 me suis pas penché sur la question. Lorsque j'ai -- ce que j'ai essayé de

14 faire dans mon rapport c'est d'examiner la transformation entre la TO de la

15 SAO de Krajina qui est devenue par la suite la TO de la RSK. Je me suis

16 également intéressé à la RSK. J'ai étudié la constitution initiale de ces

17 organisations, leurs activités, puis, les rapports entre ces organisations

18 et Milan Martic.

19 Q. Si tel est le cas, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous vous êtes

20 intéressé aux crimes à Skabrnja, Fruska, Saborsko et Kijevo, puisque votre

21 mission consistait essentiellement à analyser la SVK et la Défense

22 territoriale ? Cela dépasse l'objet de votre mission. Vous avez oublié de

23 mentionner un certain nombre d'informations très importantes et pertinentes

24 dans le contexte des crimes allégués.

25 R. Les crimes allégués à Skabrnja, à Saborsko et Kijevo, et d'autres

26 régions ont été inclus, car sur la base des documents que j'ai examinés,

27 les documents émanant de la SAO de Krajina ou d'autres documents, il y

28 avait des indications selon lesquelles les forces de la TO de la SAO de

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1 Krajina ou la police de la SAO de Krajina avaient participé à ces

2 opérations.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Avant de donner la parole à M. Black. Il y a un document, le document

6 1D000119. Je ne sais pas ce que vous entendez faire avec ce document. Est-

7 ce que vous voulez qu'on lui attribue une cote provisoire ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous avons présenté ce document. Je

9 pense qu'il serait bon de lui attribuer une cote provisoire.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Qu'on lui attribue une cote

11 provisoire.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote provisoire 113,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

15 Monsieur Black, des questions supplémentaires ?

16 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'essaierai d'être

17 aussi efficace que possible vu les délais.

18 Avec l'aide de l'Huissier, je demanderais que l'on distribue deux

19 documents. La Défense a ces documents à sa disposition. Le premier document

20 est une carte représentant le couloir de la Posavina, qui a été fournie par

21 M. Theunens pendant son contre-interrogatoire. Ce document a été versé au

22 dossier sous la cote numéro 103. J'avais promis de distribuer des versions

23 papier, ce qui est chose faite. Je pense que maintenant ces documents ont

24 été saisis dans le système électronique.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 Monsieur Black.

27 Nouvel interrogatoire par M. Black :

28 Q. [interprétation] Je souhaiterais examiner la chronologie que vous avez

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1 préparée, Monsieur Theunens, si cela est possible. Monsieur Theunens,

2 brièvement, de quoi s'agit-il ? Que représente ce document ?

3 R. Il s'agit d'une illustration des différentes positions occupées par

4 Milan Martic entre 1991 et 1995.

5 Q. Avez-vous préparé ce document vous-même ?

6 R. Effectivement, Monsieur le Président. Je me suis penché pour ce faire

7 sur les pièces à conviction qui sont incluses dans mon rapport et sur

8 d'autres documents qui sont énumérés dans la liste

9 65 ter.

10 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il

11 vous plaît ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, s'agit-il du

13 document que vous avez préparé à la demande de la Chambre ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce document est versé au

16 dossier.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

18 numéro 114.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Black.

20 M. BLACK : [interprétation] Merci.

21 Aux pages 13 et 14 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on parle du

22 document 1256 dans la liste 65 ter. Vous vous souviendrez qu'il s'agit d'un

23 document concernant l'influence ou l'autorité exercée par M. Martic sur la

24 Défense territoriale. Je pense que les Juges avaient quelques questions à

25 poser à cet égard. Ce document n'a pas été versé au dossier. Je

26 souhaiterais qu'on lui attribue une cote.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit de la pièce

28 numéro 56, ou plutôt 1256 dans la liste 65 ter. Très bien. Ce document est

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1 versé au dossier. Qu'on lui attribue une cote, s'il vous plaît ?

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il s'agit déjà de la pièce 43.

3 M. BLACK : [interprétation] Très bien. Je m'excuse de vous avoir fait

4 perdre du temps.

5 Nous avons également parlé durant le contre-interrogatoire de la pièce

6 numéro 917 dans la liste 65 ter. Il s'agit du libellé du plan Vance. Nous

7 en avons parlé lors de l'interrogatoire principal et du contre-

8 interrogatoire. Je souhaiterais que l'on verse ce document au dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons vérifier si cela n'a pas

10 déjà été fait. Puisque que ce n'est pas le cas, le document est versé au

11 dossier. Qu'on lui attribue une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce

13 numéro 115.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

15 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Theunens, la Défense vous a posé plusieurs questions au sujet

17 de Skabrnja et des événements survenus à cet endroit en novembre 1991. Vous

18 souvenez-vous de ces questions ?

19 R. Oui, je me souviens de ces questions, Monsieur le Président.

20 Q. Les questions de la Défense portaient essentiellement sur les forces

21 armées croates et les combats qui se sont déroulés dans ce village. Je

22 souhaiterais que vous examiniez le document numéro 5 dans la liste 65 ter,

23 qui est cité à la note de bas de page 335 de votre rapport. Je demanderais

24 que ce document soit affiché à l'écran, s'il vous plaît.

25 Monsieur Theunens, pouvez-vous nous dire ce que représente ce document une

26 fois qu'il sera affiché.

27 R. Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport appelé "notes

28 officielles." Il s'agit d'un document émanant de Simo Rosic, qui est

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1 commandant. On peut lire également le nom d'un certain Milivoj Ostojic,

2 commandant, qui est un officier des services de Sécurité. Le document porte

3 la date du 8 août 1992. Il est adressé au commandement du 9e Corps et au

4 service de Sécurité de la 180e Brigade motorisée.

5 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on examiner le premier paragraphe,

6 première page.

7 Q. De quoi parle cette note officielle ?

8 R. L'objet de cette note concerne le meurtre présumé de civils à Skabrnja

9 et à Nadin les 18 et 19 novembre 1991.

10 Q. Pourrait-on passer à la page 2 de ce document dans la version en

11 anglais, s'il vous plaît. Je souhaiterais que l'on voie le dernier

12 paragraphe. Monsieur Theunens, que peut-on y voir ?

13 R. Il est dit ici que Ljubisa Vucicevic a tué des civils en les abattant

14 les uns après les autres. Il est également indiqué qu'il a lancé une

15 grenade dans une cave appartenant à un certain Mandar, [phon] et que dans

16 cette cave se cachait un certain nombre de civils.

17 Q. En haut de la page suivante, premier paragraphe, que peut-on lire ?

18 R. Dans la cour de la maison où un certain colonel Stefanovic a été tué,

19 les volontaires serbes ont fait sortir trois ou quatre hommes de la maison.

20 L'un d'entre eux était fou. Ils ont été abattus par une rafale de coups de

21 feu.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que --

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Abattus. Excusez-moi, Monsieur le Président,

24 abattus.

25 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

27 Qu'on lui attribue une cote.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce

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1 numéro 116.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 M. BLACK : [interprétation]

4 Q. Le document suivant porte le numéro 1957 dans la liste

5 65 ter. Il est cité à la note de bas de page 334 de votre rapport, là

6 encore en rapport avec Skabrnja. En attendant, ou plutôt lorsque ce

7 document sera affiché à l'écran, je souhaiterais que l'on passe directement

8 à la page 3, s'il vous plaît. En fait, tant que nous sommes sur la première

9 page, pourriez-vous nous dire, Monsieur Theunens, de quoi parle ce

10 document ?

11 R. Il s'agit d'un autre rapport rédigé par les services de Sécurité de la

12 JNA. Le commandant Ristic, Branislav Ristic, membre de services de Sécurité

13 de la 180e Brigade motorisée de la JNA.

14 Q. Page 3, s'il vous plaît.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment savez-vous que ce document

16 émane de la JNA ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que nous pourrions revenir sur la

18 première page. Sinon, à la lecture d'autres documents, je sais que la 180e

19 Brigade motorisée est une unité de la JNA. Ici, on peut lire "180e MDR,"

20 c'est-à-dire, Brigade motorisée, entre parenthèses, services de Sécurité. A

21 la lecture d'autres documents qui sont cités dans le rapport, je sais que

22 le commandant Branislav Ristic était membre des services de Sécurité et

23 qu'il avait été affecté à la 180e Brigade motorisée.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] A la première page, la présentation correspond

26 typiquement à un document émanant des services de Sécurité.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 M. BLACK : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page 3,

Page 1112

1 s'il vous plaît.

2 Q. Monsieur Theunens, que voit-on sur cette page ?

3 R. Ici, l'auteur du rapport, qui était le commandant Branislav Ristic

4 relate les entretiens qu'il a eus avec le soldat Nenad Zivanovic, qui était

5 un policier militaire faisant partie du Bataillon de la police militaire.

6 Je crois qu'il faisait partie de la 180e Brigade motorisée. Il s'agissait

7 d'un bataillon de la police militaire qui a pris part ou qui avait

8 connaissance de Skabrnja. D'après ces notes ici prises par Ristic,

9 Zivanovic était assez agité.

10 Q. Regardez le paragraphe qui commence par : "L'équipage du BOV". Si vous

11 pouvez aller un peu plus loin, un peu plus bas dans le document, si vous

12 pouvez regarder le sujet qui est abordé dans la deuxième moitié du

13 paragraphe. Ensuite, le paragraphe suivant : "A sorti trois civils qui ne

14 portaient pas d'armes."

15 R. Il parle de ce que les membres de la Défense territoriale ont fait. Ils

16 avaient du cirage sur les yeux pour avoir l'air plus épouvantable. Ils ont

17 fait sortir trois civils qui n'étaient pas armés. On les a mis en rang.

18 C'est à partir de là qu'il y a eu des coups de feu, d'après le rapport.

19 Zivanovic a dit qu'il devait également tirer, mais qu'il n'a pas fait

20 attention à eux. C'est quelque chose qu'il ajoute. Lorsqu'il s'est arrêté,

21 il les a vus gisant par terre, morts. D'après les blessures, il pouvait

22 constater qu'ils avaient été tués à bout portant.

23 Au paragraphe suivant, il parle de trois enfants que l'on a fait sortir

24 d'une maison. Les membres de l'armée ont demandé à pouvoir s'occuper de ces

25 enfants, "mais ils ne nous ont pas laissés faire."

26 Je suppose que "ils" évoque ici des membres de la TO serbe locale ou

27 de la TO; ceux qui avait été indiqués un plus tôt. Ensuite, Zivanovic

28 explique que d'après ses souvenirs, il se souvient de ce qui est arrivé aux

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1 enfants.

2 Q. Au paragraphe suivant, que peut-on lire au niveau de la deuxième

3 phrase, s'il vous plaît ?

4 R. On dit que les "membres de la Défense territoriale ont séparé quatre

5 hommes et leur ont tiré dessus derrière la maison."

6 Zivanovic dit qu'il a vu un homme plus âgé que l'on frappait avec une

7 crosse de fusil. Ensuite, il continue, sans doute il continue.

8 Q. Je crois que cela suffit en ce qui concerne ce document.

9 M. BLACK : [interprétation] Pourrais-je avoir un numéro de cote, s'il vous

10 plaît, et verser au dossier.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

12 ce qu'on peut donner un numéro de cote, s'il vous plaît.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce numéro 117.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 M. BLACK : [interprétation] Un autre document, Madame, Messieurs les Juges.

16 En réalité, je vais faire une pause. Je crois qu'il me faut encore dix

17 minutes pour pouvoir parler de quelques questions qui me restent à traiter.

18 Le témoin a évidemment d'autres obligations ce week-end. Il a également une

19 séance de récolement d'un témoin. Si je peux avoir encore dix ou cinq

20 minutes, je serais très reconnaissant, mais je ne sais pas quelle est la

21 position des Juges de la Chambre.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème, c'est qu'il y a peut-être

23 d'autres questions qui viendront des Juges de la Chambre - je ne sais pas -

24 des autres Juges. Il peut y avoir des questions, voire des questions des

25 Juges de la Chambre cinq ou dix minutes. A ce moment-là, nous pourrons en

26 terminer avec ce témoin s'il y a des questions qui viennent des Juges de la

27 Chambre.

28 M. BLACK : [interprétation] Si c'est le cas, Monsieur le Président, ma

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1 toute première demande serait de prendre, à ce moment-là, une pause

2 maintenant et d'avoir une audience qui va durer une demi-heure. J'hésite à

3 imposer quelque chose de la sorte. Le témoin est à la barre depuis

4 longtemps déjà; cela le met dans une position difficile. Je ne souhaite pas

5 peut-être couvrir des questions importantes.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous mettez dans une position

7 très difficile, et vous mettez tout le monde, toutes les parties présentes

8 dans une position difficile. Vous avez déjà demandé à pouvoir tenir une

9 audience plus longue. Maintenant, vous nous demandez une audience encore

10 plus longue. Je vois à travers les vitres les visages, les sourires des

11 interprètes. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie mais cela

12 signifie quelque chose.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois, qu'il me semble,

15 malheureusement, que les Juges de la Chambre ont des questions à poser.

16 M. BLACK : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, je

17 comprends fort bien votre position. Je suppose, qu'à ce moment-là, il

18 vaudrait mieux nous arrêter maintenant et reprendre lundi.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie beaucoup

20 pour votre compréhension, Monsieur Black. Dans ce cas, nous reparlerons de

21 cela plus tard.

22 L'audience est levée jusqu'à lundi 6 février. L'audience se tiendra dans ce

23 même prétoire à 14 heures. C'est exact ?

24 A 13 heures 45.

25 J'ai ici un calendrier qui est daté du 1er février. On parle de 13 heures

26 45. Je crois que figure aussi la date de 9 heures dans mon carnet.

27 Pardonnez-moi. Je crois que c'est à 9 heures. Nous reprendrons à 9 heures

28 lundi.

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1 --- L'audience est levée à 15 heures 50 et reprendra le lundi

2 6 février 2006, à 9 heures 00.

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