Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 15 février 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si nous pouvons passer à huis clos

6 partiel avant de commencer, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame

8 et Messieurs les Juges.

9 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

9 Avant d'entamer le procès cet après-midi, la Chambre de première instance

10 souhaite lire à voix haute une ordonnance qui a été rendue concernant la

11 requête de l'Accusation 92 bis le 25 janvier 2006. L'ordonnance se lit

12 comme suit : L'Accusation demande la recevabilité des déclarations des

13 témoins MM-028, MM-068, Aleksandra Szekely, MM-072, Milan Smoljan et MM-

14 073. La Défense, dans sa réponse, ne s'est pas opposée à la présentation de

15 ces déclarations. Néanmoins, la Défense s'était posée à la présentation de

16 deux pièces qui étaient des pièces en annexe de la déclaration du témoin

17 MM-028. Dans sa décision du 16 janvier 2006, la Chambre de première

18 instance a clairement établi quelle était la loi applicable sur la

19 recevabilité des déclarations 92 bis. Cette loi s'applique à la décision

20 rendue aujourd'hui. La Chambre de première instance déclare que les

21 déclarations de témoins MM-68, MM-072, MM-073 répondent aux exigences de

22 l'article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve par conséquent de

23 la jurisprudence pertinente. Ces déclarations sont par conséquent

24 acceptées.

25 La Chambre de première instance déclare que la déclaration de témoin

26 MM-028 répond également aux exigences de l'article 92 bis. Par conséquent,

27 la Défense a soulevé des objections eu égard à cette déclaration. La

28 Chambre de première instance demande à ce que l'Accusation fournisse une

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1 déclaration supplémentaire des témoins qui répondent aux questions

2 suivantes :

3 Première question : le témoin a-t-il vérifié que la liste que l'on

4 trouve sur la première page du journal est bien la liste qu'il a reçue,

5 signée et remise au maire de Zadar ?

6 Deuxième question : le témoin peut-il vérifier que les séquences

7 vidéo filmant les attaques des villages de Skabrnja et un autre village, y

8 compris le récit de ces attaques et les images de l'arrivée des victimes à

9 l'hôpital de Zadar correspondent à l'identification des victimes par des

10 membres de la famille, et que ces images n'ont pas été manipulées, qu'elles

11 correspondent à la description des événements tels qu'ils se sont déroulés

12 ou, en tout cas, tels qu'il s'en souvient.

13 La Chambre de première instance va surseoir à cette décision sur la

14 requête pour le versement de la déclaration du témoin MM-4028, jusqu'au

15 moment où elle aura reçu la déclaration supplémentaire ainsi que la

16 traduction comme il se doit.

17 Pour finir, la Chambre de première instance demande au Greffe de

18 donner des numéros de cote à ces déclarations et tous documents qui sont

19 liés à ces derniers, des déclarations des témoins MM-068, 072 et 073.

20 Merci. Telle est l'ordonnance qui a été rendue.

21 Maître Whiting, est-ce vous qui allez prendre la parole aujourd'hui ?

22 M. WHITING : [interprétation] Oui, c'est moi, Monsieur le Président. Merci.

23 Bien sûr, je souhaite évidemment me conformer à votre ordonnance autant que

24 faire se peut.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 M. WHITING : [interprétation] Avant d'appeler à la barre le témoin suivant,

27 je souhaite soulever une question de procédure. Les Juges de la Chambre ont

28 peut-être remarqué en sus de ce tableau que nous avons ici, nous souhaitons

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1 présenter aux Juges de la Chambre M. Peter Michael Mueller qui est assis

2 ici du côté de l'Accusation sur la dernière place. M. Mueller, en fait,

3 n'est pas un membre de l'équipe de l'Accusation. C'est un avocat du témoin,

4 M. Milan Babic. Il a représenté M. Babic au cours de son propre procès et

5 il l'a également représenté lors de sa déposition dans deux affaires devant

6 ce Tribunal, dans deux affaires au cours desquelles les Juges de la Chambre

7 l'ont autorisé à rester dans le prétoire pendant la déposition, simplement

8 pour que le témoin puisse le consulter si cela s'avère nécessaire. Je ne

9 pense pas qu'il participe ici à la procédure. Quoi qu'il en soit, si le

10 témoin a besoin de lui pendant sa déposition, qu'il a besoin de conférer

11 avec lui sur des questions qui seront soulevées au cours de son témoignage,

12 je ne le pense pas, mais cela pourrait se produire ce qui signifierait

13 qu'il aurait besoin de le consulter, et ce qui justifie la présence de M.

14 Mueller ici dans ce prétoire pendant la déposition de M. Babic.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.

16 Monsieur Mueller, je vous salue, et vous pouvez vous asseoir à côté de

17 votre client.

18 M. WHITING : [interprétation] Ayant résolu cette question, nous souhaitons

19 citer à la barre M. Milan Babic.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 Est-ce que M. Babic pourrait venir à la barre, s'il vous plaît.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Babic, est-ce que vous

24 pouvez lire le texte de la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

26 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

27 LE TÉMOIN : MILAN BABIC [Assermenté]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. WHITING : [interprétation] Monsieur Babic, veuillez vous asseoir.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

5 Interrogatoire principal par M. Whiting :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Babic. Est-ce que vous me

7 comprenez dans votre langue ?

8 R. Bonjour. Je vous comprends.

9 Q. Si à aucun moment vous n'êtes pas en mesure de me comprendre dans

10 votre langue, si vous n'êtes pas en mesure de comprendre ma question,

11 veuillez me le faire savoir, s'il vous plaît.

12 R. Très bien.

13 Q. Pourriez-vous nous donner votre nom, s'il vous plaît.

14 R. Je m'appelle Milan Babic.

15 Q. Je vais parler d'éléments vous concernant. Pouvez-vous confirmer que

16 vous êtes né en 1956 à Kukar dans la municipalité de Sinj en Croatie, que

17 vous êtes marié, vous avez deux enfants --

18 R. Oui.

19 Q. -- vous êtes dentiste, et à la fin de l'année 1989, vous étiez un des

20 directeurs d'un centre médical de Knin; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Je souhaite, Monsieur Babic, tout d'abord parler des différentes

23 fonctions que vous avez occupées après 1990. Mais avant la guerre, étiez-

24 vous un membre de la Ligue des Communistes de Croatie ?

25 R. Oui.

26 Q. Au mois de février 1990, avez-vous pris part au rassemblement du SDS du

27 Parti démocratique serbe qui était le mouvement qui a permit de lancer ce

28 parti ?

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1 R. Oui.

2 Q. Avez-vous occupé certains postes au sein de SDS ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez vous nous dire quelles étaient ces fonctions que vous avez

5 occupées ?

6 R. Je suis devenu membre du comité exécutif de Parti démocratique serbe et

7 président du conseil municipal du SDS à Knin au cours de ce printemps, du

8 printemps de cette année-là.

9 Q. Quand êtes-vous devenu un membre du comité central ?

10 R. Lors de l'assemblée qui s'est tenue en février 1999, l'assemblée

11 constituée entre --

12 Q. Vous dites être devenu membre du conseil municipal de Knin au cours de

13 ce printemps. Au printemps de quelle année, s'il vous plaît ?

14 R. De l'année 1990.

15 Q. Avez-vous occupé d'autres fonctions au sein du SDS par la suite, dans

16 les années 1990, 1991 ?

17 R. Au mois de mars 1991, je suis devenu membre du comité régional du SDS

18 pour la Krajina. En novembre 1992, je suis devenu président du Parti

19 démocratique serbe, SDS, de la Krajina.

20 Q. Vous avez occupé ce poste pendant combien de temps ?

21 R. J'ai été président du SDS pour la Krajina de novembre 1992 au mois

22 d'août 1995.

23 Q. Hormis les fonctions que vous avez occupées au sein du SDS, avez-vous

24 exercé des fonctions au sein de la municipalité de Knin ?

25 R. Oui.

26 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agissait ?

27 R. Au mois de mai 1990, j'ai été élu président de l'assemblée municipale

28 de Knin.

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1 Q. Pendant combien de temps avez-vous occupé ce poste ?

2 R. Jusqu'en avril 1994.

3 Q. En 1990, avez-vous occupé un poste au sein de l'association des

4 municipalités de la Dalmatie du Nord et de Lika ?

5 R. Oui. J'ai été président de la présidence temporaire de l'instance

6 chargée de la Dalmatie du Nord et de la Lika.

7 Q. En juillet 1990, tout le monde est d'accord pour dire que le Conseil

8 national serbe a été établi. Avez-vous joué un rôle au sein de ce Conseil

9 national serbe ?

10 R. J'étais président du Conseil national serbe.

11 Q. Quand êtes-vous devenu président de ce conseil ?

12 R. Le 31 juillet 1990.

13 Q. Monsieur Babic, tout le monde est d'accord pour dire également que le

14 21 décembre 1990, le district serbe de Krajina, plus connu sous le nom de

15 la RAK, a été créé. Avez-vous occupé une fonction au sein de la SAO de

16 Krajina ?

17 R. Oui. J'étais président du comité exécutif temporaire de la Région

18 autonome serbe, SAO de Krajina.

19 Q. De quelle date à quelle date ?

20 R. Du 21 décembre 1990 au 30 avril 1991.

21 Q. Avez-vous occupé un poste après le 30 avril 1991 ?

22 R. J'ai été élu président du conseil exécutif de la SAO, Région autonome

23 serbe de Krajina.

24 Q. De quelle date à quelle date avez-vous occupé cette fonction ?

25 R. Du 30 avril 1991 jusqu'au 29 mai 1991.

26 Q. Avez-vous occupé une autre fonction le 29 mai 1991 ?

27 R. Oui. Je suis devenu le président du -- chef du gouvernement de la SAO,

28 Région autonome serbe de Krajina.

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1 Q. Pendant combien de temps avez-vous occupé cette fonction ?

2 R. Jusqu'au 19 décembre 1991.

3 Q. Tout le monde est d'accord pour dire que le 19 décembre 1991, la

4 République de la Krajina serbe ou la RSK a été créée. Avez-vous occupé un

5 quelconque poste au sein de cette entité-là ?

6 R. J'étais président de la république.

7 Q. Pendant combien de temps avez-vous occupé ce poste ?

8 R. Du 19 décembre 1991 au 16 février 1992.

9 Q. A la fin de l'année 1993 et au début de l'année 1994, vous êtes-vous

10 présenté à l'élection présidentielle de la RSK ?

11 R. Oui.

12 Q. Quels ont été les résultats de cette élection ?

13 R. J'ai gagné les élections au premier tour, mais les élections ont été

14 répétées et c'est M. Martic qui l'a emporté lors de ces deuxièmes

15 élections. Donc, c'est M. Martic qui est devenu président de la république.

16 Q. En 1994, aviez-vous un poste au sein du gouvernement de la RSK ?

17 R. En avril, je suis devenu membre du gouvernement de la République serbe

18 de Krajina en charge du ministère des Affaires étrangères.

19 Q. Jusqu'à quel moment avez-vous occupé ce poste ?

20 R. Jusqu'au 27 juillet 1995.

21 Q. Avez-vous occupé un autre poste à cette date-là ?

22 R. Oui. Je suis devenu président du gouvernement de la République serbe de

23 Krajina.

24 Q. Combien de temps avez-vous occupé ce poste ?

25 R. Une semaine, jusqu'au 4 août 1995.

26 Q. Que s'est-il passé le 4 août 1995 ?

27 R. La Croatie a attaqué militairement la République serbe de Krajina dans

28 le cadre de l'opération connue sous le nom d'opération Tempête et a occupé

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1 le territoire de la Krajina.

2 Q. Je souhaite maintenant vous parler de l'affaire vous concernant devant

3 ce Tribunal. Pourriez-vous me dire comment se sont passés vos premiers

4 contacts avec le bureau du Procureur, s'il vous plaît ?

5 R. A l'automne 2001, j'ai entendu à la télévision et à la radio que mon

6 nom avait été mentionné dans l'acte d'accusation dressé contre M. Milosevic

7 comme étant celui de responsable d'un certain nombre d'actions criminelles

8 et comme participant à une entreprise criminelle commune. J'ai entendu

9 cette nouvelle et j'ai donc décidé d'entrer en contact avec le bureau du

10 Procureur du Tribunal pénal international. Plus tard cette année-là, j'ai

11 entamé des contacts avec le Tribunal pénal international pour l'ex-

12 Yougoslavie afin de lui faire connaître la vérité au sujet des événements

13 dont j'ai connaissance.

14 Q. Au cours de ces entretiens, avez-vous été représenté par un conseil ?

15 R. Oui.

16 Q. S'agit-il du même conseil que celui qui vous représente aujourd'hui ?

17 R. Oui.

18 Q. Avez-vous été traité comme un suspect avec les entretiens que vous avez

19 eus avec le bureau du Procureur ?

20 R. Oui. C'est ce qu'on m'a dit avant le début de chaque entretien.

21 Q. Les entretiens ont-ils été enregistrés ?

22 R. Oui.

23 Q. Pensiez-vous un jour pouvoir être accusé ?

24 R. Oui. Il est devenu possible que je sois mis en accusation. J'ai supposé

25 qu'il était possible que je sois mis en accusation.

26 Q. Lors de l'entretien, l'Accusation vous a-t-elle évoqué quelque chose à

27 ce sujet ?

28 R. Il m'a été dit que la possibilité existait qu'un acte d'accusation soit

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1 dressé à mon encontre.

2 Q. Pourquoi avez-vous accepté de faire ces entretiens ?

3 R. Pour que la vérité au sujet des événements de l'époque soit faite et

4 dans le but que le rôle que j'aurais pu jouer dans ces événements soit

5 examiné de façon complète.

6 Q. Est-ce que vous pensiez que ceci servirait vos intérêts ?

7 R. Dans un certain sens, oui.

8 Q. Dans quel sens ?

9 R. J'estimais que l'Accusation aurait une idée complète du rôle qui avait

10 pu être le mien et que si j'étais mis en accusation, je serais traité avec

11 des circonstances atténuantes.

12 Q. Avez-vous fourni des documents à l'Accusation au cours de cette période

13 -- non, pendant ces entretiens ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous souvenez-vous environ du nombre de documents que vous avez

16 fourni ?

17 R. A peu près 180.

18 Q. Ces documents correspondaient-ils à l'époque en question, à savoir,

19 entre les années 1990 et 1995 ?

20 R. Oui.

21 Q. Avez-vous témoigné dans l'affaire Milosevic en 2002 ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous souvenez-vous du nombre de jours qu'a duré votre déposition ?

24 R. Une douzaine de jours.

25 Q. Le 17 novembre 2003, un acte d'accusation a été confirmé contre vous

26 devant ce Tribunal; est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 M. WHITING : [interprétation] Madame et Monsieur les Juges, avec l'aide de

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1 l'Huissier, je souhaite montrer l'acte d'accusation en question au témoin.

2 Peut-être que nous pouvons le placer sur le rétroprojecteur. Il s'agit

3 d'une photocopie de l'acte d'accusation dans les trois langues, en anglais,

4 français et B/C/S.

5 Q. Monsieur Babic, reconnaissez-vous cet acte d'accusation ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce l'acte d'accusation qui a été confirmé à votre encontre ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir l'acte

9 d'accusation sur le rétroprojecteur, comme vous l'avez indiqué ?

10 M. WHITING : [interprétation] Ce que nous voyons sur le rétroprojecteur --

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est en B/C/S.

12 M. WHITING : [interprétation] -- est la version en B/C/S. Je ne vais pas

13 lire l'intégralité de cet acte d'accusation, mais je demande à ce qu'il

14 soit versé au dossier.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cet acte d'accusation est versé au

16 dossier. Est-ce que nous pouvons lui donner un numéro de cote, s'il vous

17 plaît.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de cote sera le numéro 173,

19 Madame, Monsieur les Juges.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera le numéro de la version en

21 B/C/S. Pouvons-nous donner un numéro de cote à la version en anglais de cet

22 acte d'accusation ?

23 M. WHITING : [interprétation] Si je ne me trompe pas, Monsieur le Président

24 - peut-être que je me suis trompé - mais je crois qu'on peut donner le même

25 numéro à la version dans les trois langues.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est le cas, merci beaucoup.

27 M. WHITING : [interprétation] Nous pouvons enlever cet acte d'accusation du

28 rétroprojecteur.

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1 Q. Monsieur Babic, le 22 janvier 2004 -- nous allons peut-être encore

2 utiliser le rétroprojecteur -- avez-vous plaidé coupable au chef 1 de

3 l'acte d'accusation, crime de persécutions, conformément à l'article 5(H)

4 du Statut de ce Tribunal et avez-vous admis et reconnu d'avoir été un co-

5 auteur à l'entreprise criminelle commune du 1er août 1991 au 15 février

6 1992 ?

7 R. Oui, mais il y a peut-être un petit problème de date parce que

8 l'audience s'est tenue le 27 janvier, et le 22 janvier il y a eu admission

9 de culpabilité auprès du Procureur.

10 Q. Bien. Mais aux environs de cette date au mois de janvier 2004, vous

11 êtes d'accord pour dire que vous avez plaidé coupable, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, pour le chef numéro 1 de l'acte d'accusation.

13 Q. L'objectif de l'entreprise criminelle commune pour laquelle vous avez

14 plaidé coupable, était-ce le transfert forcé de la grande majorité des

15 Croates de la population non-serbe d'environ un tiers de la Croatie afin de

16 transformer ce territoire en un Etat dominé par les Serbes par la

17 commission de ces crimes qui tombaient sous la juridiction du Tribunal ?

18 R. Oui.

19 M. WHITING : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier, je souhaite placer

20 un document sur le rétroprojecteur devant le témoin. J'ai quelques

21 exemplaires ici à remettre aux Juges de la Chambre et à l'équipe de la

22 Défense.

23 Q. Monsieur Babic, s'agit-il de l'accord de plaidoyer que vous avez fait

24 dans l'affaire vous concernant ?

25 R. Oui.

26 Q. Pourriez-vous passer à la page 6, s'il vous plaît. S'agit-il de votre

27 signature à la page 6 ? Pardonnez-moi, c'est la page 6 de la version

28 anglaise. Bien. Il s'agit en réalité de la page 7. Est-ce votre signature ?

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1 R. Oui.

2 Q. Y avait-il un exposé des faits en annexe à ce plaidoyer de culpabilité,

3 à l'intercalaire numéro 1 ? A la page suivante.

4 R. Oui.

5 Q. Etiez-vous d'accord avec cet exposé des faits ?

6 R. Oui.

7 Q. Je souhaite me reporter au paragraphe 8 de l'accord de plaidoyer qui se

8 trouve à la page 4 de cet accord. Il ne s'agit pas de l'exposé des faits,

9 mais des pages précédentes. Avant cela. A la page 4.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel paragraphe ?

11 M. WHITING : [interprétation] Paragraphe 8, en haut de ce paragraphe.

12 Q. On peut lire au paragraphe 8 : "Milan Babic accepte la responsabilité

13 de ses actes et accepte de coopérer avec le bureau du Procureur et de lui

14 fournir des éléments d'information véridiques et complets toutes les fois

15 que ce dernier le lui demande." A la fin de ce paragraphe, on peut lire :

16 "M. Babic est d'accord pour témoigner en toute véracité à n'importe quel

17 procès, audience, ou toute autre procédure devant le Tribunal pénal

18 international pour l'ex-Yougoslavie, le TPIY, à la demande du bureau du

19 Procureur." Etiez-vous d'accord avec cette disposition ?

20 R. Oui.

21 Q. Au paragraphe 10, il est dit : "Milan Babic a compris et est d'accord

22 pour dire que tout témoignage et information fournis par M. Babic doivent

23 être véridiques, ce qui signifie que Milan Babic ne doit en aucune manière

24 minimiser ses propres actes, ni monter de toutes pièces ou falsifier la

25 participation de toute autre personne." Est-ce que vous êtes d'accord avec

26 cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Dans cet accord, l'Accusation est d'accord pour recommander une peine

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1 qui ne sera pas plus de 11 ans en ce qui vous concerne ?

2 R. Oui.

3 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

4 dossier ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel document s'agit-il, Monsieur

6 Whiting ? S'agit-il de l'accord de plaidoyer ou s'agit-il de l'exposé des

7 faits qui l'accompagne ?

8 M. WHITING : [interprétation] L'ensemble du dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

10 ce qu'on peut lui donner un numéro de cote, s'il vous plaît ?

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote numéro 174.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 M. WHITING : [interprétation]

14 Q. Monsieur Babic, à l'époque, vous avez plaidé coupable. Avez-vous fait

15 une déclaration devant cette Chambre ?

16 R. Oui.

17 M. WHITING : [interprétation] Avec l'aide de M. l'Huissier, est-ce que l'on

18 peut remettre ce document à M. Babic. J'ai des exemplaires à distribuer aux

19 Juges de la Chambre et aux parties présentes. Pour les besoins du compte

20 rendu d'audience, il s'agit ici d'un extrait du compte rendu d'audience du

21 27 janvier 2004. Il s'agit d'un extrait du compte rendu d'audience du 27

22 janvier 2004, dans l'affaire concernant M. Babic, l'affaire IT-03-72-I, et

23 les pages du compte rendu qui m'intéressent ici sont les pages 57 à 58.

24 Q. Monsieur Babic, s'agit-il de la déclaration ici que vous avez faite ?

25 R. Oui.

26 Q. Pourriez-vous lire cette déclaration, s'il vous plaît ? M. WHITING :

27 [interprétation] Ceci a été remis aux interprètes. C'est un seul

28 exemplaire, malheureusement. Il y a une cabine qui dispose des exemplaires

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1 en question.

2 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française indique qu'elle ne

3 dispose pas du texte.

4 M. WHITING : [interprétation] Cela commence par le paragraphe intitulé :

5 "l'accusé."

6 Q. Pourriez-vous commencer à lire ce paragraphe, Monsieur Babic, s'il vous

7 plaît ?

8 R. Voilà ce que j'ai dit :

9 "Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je comparais devant ce Tribunal

10 avec un profond sentiment de honte et de regret. Je me suis permis de

11 participer aux persécutions les pires qui soient contre des gens simplement

12 parce qu'il s'agissait de Croates et non de Serbes. Des innocents ont été

13 persécutés, expulsés de force de leurs domiciles et tués. Même après avoir

14 appris ce qui s'est passé, j'ai gardé le silence. Encore pire, j'ai

15 continué à remplir mes fonctions. Par mes fonctions officielles, je suis

16 devenu personnellement responsable de traitements inhumains qui ont blessé

17 des innocents.

18 "Les regrets que je ressens sont pour moi une souffrance avec

19 laquelle je vais devoir vivre le reste de mon existence. Ces crimes et ma

20 participation à ces crimes ne pourront jamais être justifiés. Je reste sans

21 mots lorsque je dois exprimer toute la profondeur de mes regrets vis-à-vis

22 de ce que j'ai fait, et des conséquences que cela a pu avoir sur autrui. La

23 seule chose que je peux faire, c'est espérer qu'en reconnaissant la vérité,

24 en admettant ma culpabilité et en exprimant mes regrets et mes remords, je

25 pourrais servir d'exemple à ceux qui sont encore dans le tort en pensant

26 que de tels actes peuvent être justifiés.

27 "Seule la vérité peut donner la possibilité au peuple serbe de se

28 blanchir de sa honte collective. C'est seulement en admettant ma

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1 responsabilité et ma culpabilité que je peux assumer pleinement la

2 responsabilité de mes actes. J'espère que par mes remords, je pourrais au

3 moins soulager un peu la souffrance de ceux qui ont souffert. J'ai compris

4 que l'hostilité et la division ne pourront jamais nous servir à vivre

5 mieux. J'ai compris que notre appartenance à l'espèce humaine a plus de

6 signification que toute différence entre nous. J'ai compris que c'est

7 seulement par la compréhension mutuelle et par la paix que nous aurons la

8 possibilité éventuellement de vivre les uns aux côtés des autres dans la

9 paix et de créer un monde meilleur pour nos enfants et les générations à

10 venir.

11 "J'ai prié Dieu de m'aider à exprimer mes remords et je remercie Dieu

12 de la possibilité qu'il m'a donné de dire mes regrets. Je prie à mes frères

13 croates de pardonner les actes de leurs frères serbes. Je demande à mes

14 frères serbes de ne pas se concentrer sur le passé, mais de regarder vers

15 l'avenir et d'agir de façon à atténuer, si la chose est possible, le mal

16 auquel j'ai participé. Pour finir, je me place sans réserve à la

17 disposition de ce Tribunal et du droit international. Je vous remercie."

18 Voilà les mots que j'ai prononcés à ce moment-là, et je les confirme

19 aujourd'hui.

20 Q. Merci, Monsieur Babic. Vous avez anticipé ma question.

21 Le 29 juin 2004, avez-vous été condamné à une peine de 13 ans ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant qu'il ne réponde à cette

23 question, est-ce que nous devons faire quelque chose de ce document ?

24 M. WHITING : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit nécessaire de

25 donner un numéro de cote, étant donné que ceci a été consigné au compte

26 rendu d'audience à cause de la lecture qui en a été faite.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

28 M. WHITING : [interprétation]

Page 1337

1 Q. Le 29 juin 2004, avez-vous été condamné par la Chambre de première

2 instance à 13 ans d'emprisonnement ?

3 R. Oui.

4 M. WHITING : [interprétation] Avec l'aide de M. l'Huissier, je souhaite

5 placer un document devant le témoin, s'il vous plaît.

6 Q. Monsieur Babic, reconnaissez-vous ce document ?

7 R. Oui.

8 Q. Qu'est-ce que c'est ?

9 R. C'est le document qui porte sentence.

10 Q. Dans votre affaire ?

11 R. Oui.

12 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

13 document soit versé au dossier.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le Greffier peut donner une

15 cote ?

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 175,

17 Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

19 M. WHITING : [interprétation] On peut enlever le texte du rétroprojecteur.

20 Je vous remercie.

21 Q. Monsieur Babic, vous avez été condamné dans le cadre de ce jugement à

22 13 ans d'emprisonnement. Est-ce que vous avez fait appel ?

23 R. Oui, j'ai fait appel pour obtenir une réduction de peine.

24 Q. Est-ce que vous avez fait appel par rapport au verdict en tant que tel

25 ou uniquement par rapport à la durée de la peine ?

26 R. Non, je n'ai pas fait appel du verdict de culpabilité, mais j'ai fait

27 appel vis-à-vis de la durée de la peine.

28 Q. Le 18 juillet 2005, est-ce que la peine de 13 ans a été confirmée par

Page 1338

1 la Chambre d'appel ?

2 R. Oui.

3 Q. Monsieur Babic, ne dites pas où vous purgez votre peine en ce moment,

4 mais la question que je vous pose c'est de savoir si vous êtes en train de

5 la purger ?

6 R. Oui.

7 Q. En juin 2004, avez-vous témoigné dans le cadre du procès intenté par le

8 bureau du Procureur à Momcilo Krajisnik ?

9 R. Oui.

10 Q. Monsieur Babic, j'en ai terminé des questions concernant votre affaire.

11 Je vais maintenant passer à un autre sujet. Avec l'aide de M. l'Huissier,

12 j'aimerais que l'on soumette à M. Babic sa déclaration au titre de

13 l'article 89(F), dont je vais demander le versement au dossier.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous allons entendre des

15 réponses au sujet de Momcilo Krajisnik ?

16 M. WHITING : [interprétation] Non. Il me suffit que M. Babic ait dit qu'il

17 avait témoigné dans l'affaire en question.

18 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner ce

19 texte, à savoir, le premier texte du classeur. Est-ce que vous le

20 reconnaissez ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous l'avez signé et est-ce que vous avez apposé votre

23 paraphe sur chacune des pages de ce document ?

24 R. Oui.

25 Q. Quel est ce document ?

26 R. C'est la déclaration que j'ai faite en application du règlement du

27 Tribunal, et qui concerne la connaissance que j'ai des événements survenus

28 à l'époque qui sont décrits dans cette déclaration.

Page 1339

1 Q. Les éléments d'information que l'on trouve dans cette déclaration,

2 sont-ils fidèles à la vérité et précis, pour autant que vous le sachiez ?

3 R. Oui.

4 Q. Ce qui est écrit dans ce document correspond-t-il à ce que vous auriez

5 dit oralement si vous aviez témoigné oralement au sujet de ces événements ?

6 R. Oui.

7 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

8 versement au dossier de ce document, et pour que les choses soient claires

9 au sujet de l'ordonnance de la Chambre sur cette question, j'indique que

10 nous avons bien sûr respecté l'ordonnance, et voici comment nous avons

11 procédé. Nous avons conservé la déclaration telle quelle avec références à

12 toutes sortes de documents, mais dans les annexes nous avons supprimé les

13 pièces à conviction que la Chambre estimait nécessaire de supprimer. Nous

14 en avons effacé la trace dans la déclaration avec une nouvelle

15 numérotation, car il risquait d'y avoir confusion pour les Juges entre ce

16 qui avait été conservé et ce qui avait été supprimé. Donc je tiens à ce que

17 tout soit clair, nous avons supprimé toute référence dans le texte aux

18 documents qui ont été supprimés en tant que pièces à conviction, et nous en

19 demandons maintenant le versement au dossier.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier

21 du classeur tout entier ?

22 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le classeur se

23 compose de la déclaration ainsi que des pièces admises par la Chambre.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

25 Maître Milovancevic, vous souhaitez vous exprimer ?

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous élevons une

27 objection. Nous n'avons pas reçu la déclaration signée. Notre collègue de

28 l'Accusation vient de dire que des modifications ont été apportées à cette

Page 1340

1 déclaration. Nous ne savons pas de quelle nature sont ces modifications. Il

2 serait bon que la Défense reçoive un exemplaire de ce document de façon à

3 ce qu'elle puisse voir si elle souhaite éventuellement élever des

4 objections.

5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Il y a

6 sans doute un malentendu. Il n'y a eu aucune modification, aucun amendement

7 à la déclaration. La déclaration est identique à celle qui a été déposée

8 devant la Chambre de première instance et qui a fait l'objet d'une décision

9 de celle-ci. Je crois comprendre que le conseil de la Défense aimerait

10 disposer de la version signée de ce texte. Je ne dispose pas d'un

11 exemplaire de cette version signée sur moi à l'instant, mais j'en ai une en

12 ma possession. Avec l'aide de M. l'Huissier, je pourrais peut-être la faire

13 passer, faire passer ma version au conseil de la Défense afin qu'il vérifie

14 que le texte est absolument identique à celui qui a été déposé devant la

15 Chambre de première instance.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce que

17 vous avez entendu ce qui vient d'être dit ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne

19 pourrai apporter confirmation de ce qui vient d'être dit qu'après avoir lu

20 la déclaration qui vient de m'être remise.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous laissez entendre que

22 votre objection est toujours valable ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 Il y a une erreur qui vient d'être commise. Ce document aurait dû nous être

25 remis précédemment, auquel cas nous aurions pu nous prononcer. Mais en cet

26 instant, nous n'avons pas la possibilité matérielle de nous prononcer.

27 Notre collègue de l'Accusation dit que ce texte est identique, mais nous ne

28 pourrons l'admettre nous-même que lorsque nous aurons eu le temps de lire

Page 1341

1 ce texte.

2 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que

3 remettre ce texte dans le prétoire aurait dû être suffisant, mais nous

4 pourrons reprendre ce point plus tard au cours de la déposition. Ce n'est

5 pas un problème.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais savoir si j'ai bien compris

7 ce qu'a dit Maître Milovancevic. Vous dites bien, n'est-ce pas, que vous ne

8 mettez pas en doute ce que vient de dire votre collègue de l'Accusation, à

9 savoir que vous ne mettez pas en doute le fait que ce texte soit identique

10 au texte initial, car il vous a été dit que les modifications ne

11 concernaient que les annexes attachées à la déclaration ?

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président. Il faut

13 que le Règlement de ce Tribunal soit respecté. Au terme du Règlement de ce

14 Tribunal, il est clairement dit que tout document qui doit être abordé dans

15 une audience doit nous être remis au préalable. Je ne tiens absolument pas,

16 je ne voudrais absolument pas critiquer ou reprocher au Procureur quelque

17 chose qui ne correspondrait pas à la vérité. Ce n'est absolument pas le

18 cas.

19 Mais je mets l'accent sur le fait que si la procédure doit se mener

20 de façon sérieuse, si le Procureur doit travailler de façon sérieuse, il

21 faut que les dispositions du Règlement soient respectées, à savoir que la

22 Défense soit en possession des documents qui vont être évoqués par

23 l'Accusation à l'avance. Ceci n'a pas été le cas. A l'instant même, je ne

24 suis pas en mesure physiquement de me prononcer sur ce document. Il n'est

25 pas question, n'est-ce pas, que ceci apparaisse comme une erreur éventuelle

26 de la Défense car c'est apparemment ce qui a été dit.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Personne ne laisse entendre qu'il

28 s'agirait d'une erreur de votre part. Ceci n'a été dit par personne. Mais

Page 1342

1 si vous n'admettez pas la parole de votre collègue de l'Accusation, très

2 bien. Une décision ne sera rendue quant à l'admission de ce document au

3 dossier qu'une fois que la Défense aura eu la possibilité de la lire. Je

4 vous remercie.

5 Monsieur Whiting, à vous la parole.

6 M. WHITING : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur Babic, la première chose que j'aimerais faire avec vous c'est

8 examiner une carte géographique. On peut reprendre au témoin le classeur

9 qu'il a actuellement sous les yeux.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Huissier, il vous a été

11 demandé de reprendre le classeur qui se trouvait sous les yeux du témoin.

12 M. WHITING : [interprétation]

13 Q. Monsieur Babic, j'aimerais vous montrer une carte géographique et vous

14 poser quelques questions à son sujet.

15 M. WHITING : [interprétation] Là encore, j'aurais besoin de l'aide de M.

16 l'Huissier à qui je demande de vous remettre cette carte et même deux

17 documents. Pour le compte rendu d'audience, j'indique que le premier

18 document est une carte géographique numérotée 01131342. La raison pour

19 laquelle je fournis cette carte et non la carte que j'avais soumise

20 précédemment est que celle-ci est d'une meilleure qualité. Deuxième

21 document, document numéroté 01132355 à 01132358, avec la version, la

22 traduction annexée à la version originale en B/C/S, tout deviendra clair

23 dans un instant.

24 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous reconnaissez cette carte ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce vous qui avez remis cette carte au bureau du Procureur ?

27 R. Oui.

28 Q. Le document qui comporte le texte accompagnant cette carte, et je viens

Page 1343

1 d'en donner le numéro ERN à l'instant, je vous demande quel est ce document

2 exactement ?

3 R. Ce sont des écritures qui sont imprimées en légende de la carte.

4 Q. Pour que tout soit clair, êtes-vous bien en train de dire dans votre

5 déposition que la carte originale correspondait à la carte que vous avez

6 actuellement sous les yeux avec un texte écrit au verso, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous nous dire qui a publié cette carte ?

9 R. Cette carte a été publiée par la maison d'édition de l'armée à

10 Belgrade. Je l'ai reçue après 1993 et elle est censée rendre compte de la

11 situation en 1993. Le nom de cette maison d'édition est Vojska.

12 Q. Pouvez-vous nous parler de cette maison d'édition Vojska ?

13 R. C'est une maison d'édition dépendant de l'Etat.

14 Q. Savez-vous qui a demandé que cette carte soit établie ? Vous nous avez

15 dit qui avait publié cette carte, mais qui est l'auteur ? Qui est à

16 l'origine de l'établissement de cette carte ?

17 R. Je ne sais pas exactement. Peut-être l'armée de la Republika Srpska.

18 C'est ce que je suppose en tout cas.

19 Q. Pour quelle raison est-ce que vous supposez cela ?

20 R. Il me semble que j'ai vu quelque part une mention qui a été faite que

21 c'était l'armée qui était l'auteur de cette carte -- ou comment est-ce

22 qu'on appelle cela, à l'origine de la publication de cette carte.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser pour que

24 tout soit clair dans mon esprit. Est-il dit dans le cadre de cette

25 déposition que tous les documents, c'est-à-dire, toutes les pages de ce

26 document de la page 1 à la page 13, je regarde la version anglaise

27 évidemment, que tous ces éléments écrits figuraient au verso de la carte à

28 l'origine ?

Page 1344

1 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, la version anglaise

2 peut être trompeuse parce qu'elle comporte la traduction de ce qui est

3 imprimé en lettres, aussi bien au recto qu'au verso de la version originale

4 de la carte. Les quatre pages de texte reprennent le texte qui était au

5 verso de la carte initiale.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la version anglaise n'est pas la

7 traduction des quatre pages en B/C/S ?

8 M. WHITING : [interprétation] C'est la traduction en anglais des quatre

9 pages plus la traduction en anglais du texte qui figurait sur le recto de

10 la carte originale.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, le compte rendu d'audience ne

12 dit pas les choses comme elles sont en indiquant que le texte écrit reprend

13 ce qui était au verso de la carte originale. Il faudrait dans le compte

14 rendu d'audience qu'il soit indiqué que les quatre premières pages de la

15 version anglaise sont la traduction de la version originale B/C/S des

16 écritures qui figuraient au verso de la carte.

17 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas

18 exactement cela. Je vais essayer d'être plus clair.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.

20 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi pour cette confusion. Il faudrait

21 que le témoin écoute ce que je vais dire pour confirmer que cela correspond

22 bien à la vérité, mais en tout cas, ce que j'ai bien compris au sujet de ce

23 document, c'est que les quatre pages en B/C/S correspondant au numéro ERN

24 01132355 à 2358 reprennent le texte qui était au verso de la carte

25 originale. La traduction anglaise annexée est plus longue et la première

26 partie de cette traduction anglaise, numéro ERN 01132359 à 2361, les deux

27 premières pages à peu près, sont la traduction de ce qui figurait au recto

28 de la carte originale. Elles ont déjà été communiquées. A partir du numéro

Page 1345

1 ERN 01132361, le texte qui suit reprend le texte qui était "au verso de la

2 carte originale." J'espère que maintenant les choses sont claires, que le

3 témoin a suivi ce que je viens de dire et qu'il peut confirmer que ceci

4 correspond à la réalité, en tout cas, s'agissant de ce qui vient d'être dit

5 au sujet des quatre premières pages de la version B/C/S, qui au départ, se

6 trouvaient au verso de la carte, n'est-ce pas ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En serbo-croate, je crois que c'était un

8 texte qui était au verso de la carte.

9 M. WHITING : [interprétation]

10 Q. Merci.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les pages 01132362 à 2371 sont quoi

12 en fait ?

13 M. WHITING : [interprétation] C'est la traduction des quatre pages en B/C/S

14 qui se trouvaient au verso de la carte et qui sont actuellement annexées à

15 la carte, les quatre premières pages.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Whiting, je

18 pensais que vous disiez qu'à partir de la page 01133261, et nous lisons à

19 ce niveau-là, je cite : "Verso de la carte," donc il s'agit bien de la

20 traduction relative au texte qui était au verso de la carte originale,

21 n'est-ce pas ?

22 M. WHITING : [interprétation] Oui, oui c'est exact, Madame le Juge. Je vous

23 prie de m'excuser. Je m'étais mal exprimé. Mais ce que vous venez de dire

24 est exact. La traduction commence au numéro qui se termine par 2361 pour

25 finir au numéro ERN qui se termine par 2371. Ces pages-là reprennent la

26 traduction des quatre pages qui étaient au verso de la carte initiale.

27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.

28 M. WHITING : [interprétation]

Page 1346

1 Q. Monsieur Babic, je vais vous poser des questions au sujet du texte de

2 la légende qui se trouve au recto de la carte originale, et je vous

3 demanderais maintenant de vous pencher sur cette légende. Dans la partie

4 inférieure droite ou en tout cas à partir du milieu de la carte, on voit

5 une partie de couleur bleue qui représente la Croatie, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Il y a une légende où ce qui figure en bleu concerne le recensement de

8 1981, n'est-ce pas ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1981 ?

10 M. WHITING : [interprétation] 1981, oui.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. WHITING : [interprétation]

13 Q. Si nous regardons la date sur cette carte, à savoir 1981, nous voyons

14 que la répartition ethnique en Croatie était à peu près la même en 1981 que

15 ce qu'elle est devenue en 1991, n'est-ce pas ? R. Oui, à peu près.

16 Q. J'aimerais parler avec vous de plusieurs régions. Nous avons entendu

17 parler d'un certain nombre de régions de Croatie durant la présente

18 affaire. La Dalmatie du Nord, la Lika, Kordun, la Banija. Nous avons

19 entendu des témoins parler de ces régions, donc j'aimerais en discuter

20 quelques instant avec vous.

21 M. WHITING : [interprétation] Apparemment, il y a un problème technique de

22 micro. Est-ce qu'on a besoin de l'aide d'un technicien ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez besoin de l'aide d'un

24 technicien ?

25 [La Chambre de première instance et le Greffe se concertent]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelqu'un est en train de venir. Merci

27 beaucoup, Monsieur Le Greffier. Voilà, le problème semble résolu. Vous

28 pouvez y aller.

Page 1347

1 M. WHITING : [interprétation]

2 Q. Je disais que nous allions parler des différentes régions en Croatie.

3 La Dalmatie du Nord, la région de Lika, Kordun, la Banija. J'aimerais vous

4 demander de nous aider et de nous indiquer où se trouvent ces régions.

5 Il serait peut-être utile que la Chambre puisse suivre cette

6 déposition en utilisant la carte 3 qui se trouve dans le jeu de cartes,

7 parce que nous allons parler de municipalités. Je peux tout à fait vous

8 prêter mon jeu de cartes si vous le souhaitez d'ailleurs. Je ne sais pas,

9 il se peut que vous ayez oublié vos jeux de cartes.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous vous sommes

11 extrêmement reconnaissants, Monsieur Whiting. Ce n'est pas tant que nous

12 ayons oublié nos cartes, mais nous n'avons pas beaucoup d'espace ici et

13 nous essayons, dans la mesure du possible, de ne pas trop nous charger.

14 M. WHITING : [interprétation] Je comprends tout à fait. Je pense que

15 je vous ai fourni deux jeux de cartes. Est-ce que cela sera suffisant ou

16 est-ce que vous souhaitez en avoir trois ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est suffisant.

18 M. WHITING : [interprétation] Comme je vous le disais, la carte 3 me

19 semble utile pour pouvoir suivre cette partie de la déposition.

20 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous pourriez nous dire quelles

21 étaient les municipalités qui se trouvaient dans la région que l'on

22 appelle, ou qui est appelée sur la carte, la Dalmatie du Nord.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais confirmer quelque

24 chose; il s'agit bien de cette carte-ci ?

25 M. WHITING : [interprétation] Je vais lui poser des questions à

26 propos de cette carte.

27 Q. Monsieur Babic, vous avez entendu ma question ? Quelles étaient les

28 municipalités qui se trouvaient dans la région connue comme étant la région

Page 1348

1 de la Dalmatie du Nord ?

2 R. La municipalité de Knin, Benkovac, Obrovac et Drnis. Et il y avait

3 quelque chose que l'on appelait la municipalité de Zadar depuis 1993, mais

4 cela ne correspondait à rien.

5 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que vous entendez

6 lorsque vous faites référence à la municipalité de Zadar ?

7 R. Je ne sais pas exactement quand, mais à la fin de 1992 et en 1993, la

8 municipalité que l'on appelait la municipalité de Zadar a été établie. Elle

9 n'avait pas de territoire. Elle a tout simplement été présentée au public

10 comme existant parce qu'en 1991, certains villages serbes de la

11 municipalité de Zadar se sont ralliés à la municipalité de Benkovac, donc

12 ils faisaient partie du cadre de la municipalité de Benkovac, et je suppose

13 qu'ils sont partis de cette municipalité et qu'ils sont passés à la

14 municipalité de Zadar en 1993. C'est pour cela que j'avance qu'il

15 s'agissait de municipalité qui n'existait pas.

16 Q. Lorsque vous dites que la municipalité de Zadar n'existait pas, pour

17 faire la part des choses, est-ce qu'il s'agit de la municipalité serbe de

18 Zadar ou de toute la municipalité de Zadar ?

19 R. De la municipalité serbe de Zadar.

20 Q. Est-ce que la municipalité serbe de Zadar occupait toute la

21 municipalité de Zadar ou est-ce qu'elle ne représentait qu'une partie de la

22 municipalité de Zadar ?

23 R. Elle était censée être la partie serbe de la municipalité de Zadar.

24 Q. Les villages de Skabrnja et de Nadin, est-ce que vous savez à quelles

25 zones ces villages appartenaient, Skabrnja et Nadin ?

26 R. Avant le conflit, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'ils faisaient

27 partie de la municipalité de Zadar ou de Biograd [phon]. Puis après le

28 conflit armé, à savoir lors de l'automne 1991, ils avaient été occupés

Page 1349

1 militairement, donc ils sont devenus partie du territoire de la SAO de la

2 Krajina.

3 Q. Pour ce qui est de la zone que vous avez identifiée comme étant la

4 Dalmatie du Nord, est-ce que vous savez approximativement quelle était la

5 composition ethnique de cette zone en 1990 et en 1991 ?

6 R. D'après mon estimation, il y avait 80 % de Serbes et 20 % de Croates.

7 Q. J'aimerais maintenant vous poser des questions à propos de la région de

8 Lika. Quelles étaient les municipalités qui composaient la région de Lika ?

9 R. La région de Lika était composée de Donji Lapac, Gracac, Titova

10 Korenica et Plaski. Voilà quelles étaient les municipalités. Il y avait

11 également la municipalité de Vrhovine qui a été établie à un moment donné.

12 Ou plutôt, à un moment donné, Vrhovine et Plaski appartenaient à la

13 municipalité de Titova Korenica, puis ensuite elles ont été séparées et ont

14 été établies comme des municipalités séparées.

15 Q. Donc, les municipalités auxquelles vous avez fait référence, Plaski et

16 Vrhovine, vous nous dites qu'au départ elles faisaient partie de Titova

17 Korenica; c'est bien cela ?

18 R. Oui. Ces municipalités en 1990 faisaient partie des municipalités

19 avoisinantes. Vrhovine, par exemple, appartenait à la municipalité

20 d'Obrovac. Pour ce qui est de Plaski, cela appartenait à la municipalité

21 d'Agolin [phon]. Il faut savoir qu'au début de 1991, la population serbe de

22 cette région a voté pour se rallier à la municipalité avoisinante de

23 Korenica, et après le référendum, elles ont été incluses dans la

24 municipalité de Titova Korenica. Mais durant l'existence de la SAO de la

25 Krajina, elles sont devenues indépendantes à nouveau et elles ont été

26 établies comme des municipalités séparées, dans un premier temps, Plaski,

27 puis également Vrhovine.

28 Q. Monsieur Babic, j'entends que les interprètes ont un peu de mal à

Page 1350

1 suivre votre cadence. Vous parlez extrêmement vite, donc je vous

2 demanderais de ralentir un peu votre rythme.

3 R. Je m'excuse.

4 Q. Est-ce que vous savez quelle était la composition ethnique de Lika en

5 1990 et 1991 ?

6 R. Pour ce territoire qui appartenait à la Krajina, il y avait entre 75 %

7 et 80 % de Serbes, et les Croates formaient le reste de la population.

8 Q. J'aimerais vous parler maintenant de la région que l'on connaît comme

9 Kordun. J'aimerais savoir quelles étaient les municipalités qui faisaient

10 partie de la région de Kordun ?

11 R. Il y avait les municipalités de Vrgin Most, Slunj, Vojnic et Krnjak.

12 Q. Je l'ai entendu, mais quelle était la première de ces municipalités ?

13 Est-ce qu'il s'agit bien de Vrgin Most ?

14 R. Oui, Vrginmost; en seul mot.

15 Q. Quelles étaient les autres municipalités ? Vojnic, Slunj, et quelle

16 était la dernière municipalité ?

17 R. Krnjak.

18 Q. Alors, pour ce qui est de Krnjak, est-ce que vous pourriez nous dire

19 quelle était cette municipalité ? Est-ce qu'il s'agissait d'une nouvelle

20 municipalité ?

21 R. En 1990, elle se trouvait sur le territoire de la municipalité de

22 Karlovac et une fois de plus, dans le cadre du référendum, les Serbes ont

23 exprimé leur souhait de se rallier à la municipalité de Vojnic. Pendant un

24 certain temps donc ils ont fait partie de cette municipalité, puis ensuite

25 ils ont établi une municipalité séparée.

26 Q. Pour être bien clair, Krnjak, au départ, faisait partie de Karlovac ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Quelle était la composition ethnique de la région de Kordun, si vous le

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1 savez bien entendu, en 1990 et 1991 ?

2 R. Dans cette région, les Serbes représentaient environ 75 % de la

3 population, le reste de la population étant des Croates.

4 Q. J'aimerais maintenant vous poser des questions à propos de la région

5 que l'on connaît sous le nom de Banija. Quelles étaient les municipalités

6 qui étaient comprises dans Banija ?

7 R. La municipalité de Glina, de Dvor Na Uni, de Kostajnica, de Petrinja et

8 la municipalité de Sisak Caprag.

9 Q. Quelle était la composition ethnique de la Banija en 1990 et 1991 ?

10 R. Les Serbes représentaient entre 75 % et 80 % de la population et le

11 reste de la population, à savoir 20 à 25 %, était Croate, de façon

12 approximative.

13 Q. Nous avons également entendu parler de la région connue sous le nom de

14 la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem. Je ne vais pas vous poser des

15 questions à propos des municipalités qui se trouvaient dans cette région,

16 mais j'aimerais savoir si vous pourriez nous dire quelle était la

17 composition ethnique en 1990-1991 ?

18 R. D'après mes estimations, les Serbes représentaient environ 50 % de la

19 population, donc la moitié de la population. L'autre moitié étant

20 représentée par des Croates et d'autres nationalités.

21 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais, avec l'aide de M. l'Huissier,

22 montrer au témoin une carte. En fait, il s'agit d'une copie de la carte

23 numéro 3 avec quelques indications ou repères qui ont été apposées. Lorsque

24 je parle de la carte 3, pour que tout soit bien clair, il s'agit de la

25 carte 3 de la pièce à conviction 22. Je souhaiterais que cela soit placé

26 sous le rétroprojecteur.

27 Q. Monsieur Babic, cette carte comporte des indications qui ont été faites

28 en rose ainsi qu'en bleu clair. Est-ce que vous reconnaissez ces

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1 annotations ?

2 R. Oui, c'est moi qui ai dessiné cela.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous l'avez fait ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le témoin qui a dessiné cela ?

5 M. WHITING : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il vient d'indiquer. C'est

6 lui qui a apposé ces annotations.

7 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous

8 avez dessiné ces lignes ?

9 R. Hier ou peut-être avant-hier.

10 Q. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de cette carte. Je

11 sais très bien que l'heure de la pause a quasiment sonné, mais j'aimerais

12 savoir ce que représente la ligne rose, de façon approximative ?

13 R. Il s'agit, de façon approximative, de la démarcation entre la Croatie

14 et la SAO de la Krajina, ainsi que cette partie de la Slavonie occidentale

15 et de la Croatie, et ce pour la fin de l'année 1991.

16 Q. Et pour ce qui est des lignes bleues, qu'est-ce qu'elles représentent ?

17 R. Il s'agit des lignes qui indiquent les régions régionales à l'intérieur

18 de la SAO de la Krajina.

19 Q. Je souhaiterais que M. l'Huissier donne un stylo au témoin, et vous

20 pourriez peut-être apposer le chiffre 1 pour nous montrer où se trouve la

21 zone que vous avez identifiée comme étant la Dalmatie du Nord.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 2 pour la région de la

24 Lika.

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Numéro 3 pour Kordun.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Numéro 4 pour la Banija.

Page 1353

1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Ces lignes que vous avez dessinées, et j'entends la ligne rose et la

3 ligne bleu clair, est-ce qu'il s'agit de lignes approximatives ?

4 R. Pour ce qui est de la ligne rose, il s'agit effectivement d'une ligne

5 approximative. Mais la ligne bleue est tout à fait précise parce que j'ai

6 utilisé les lignes qui existent et qui séparent les municipalités. Donc, la

7 ligne bleue est beaucoup plus précise.

8 Q. Merci.

9 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président, que

10 ce document soit versé au dossier.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier, et

12 je souhaiterais que vous attribuiez une cote à ce document.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 176, Monsieur le

14 Président.

15 M. LE JUGE MOLOTO : Merci beaucoup.

16 M. WHITING : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la

17 pause.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons avoir une pause brève, et

19 je vous demanderais de bien vouloir revenir à 16 heures. Seize heures,

20 c'est cela ? Ce sera une pause de 25 minutes; 16 heures. Très bien.

21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

22 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez ou

24 repreniez, Monsieur Whiting, j'aimerais juste faire une observation. Il a

25 été porté à la connaissance des Juges que vendredi il se pourrait que nous

26 siégions le matin, ce qui nous donnerait l'après-midi du vendredi libre. Si

27 les parties le souhaitent, elles pourraient nous indiquer ce qu'elles en

28 pensent et nous prendrions les mesures nécessaires.

Page 1354

1 M. WHITING : [interprétation] Oui, nous pouvons tout à fait le faire,

2 Monsieur le Président, mais pour être bien clair, nous siégerons donc le

3 matin et pas l'après-midi ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact.

5 M. WHITING : [interprétation] D'accord.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'en pense la

7 Défense. Est-ce que cela serait utile également pour la Défense ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vous remercie. Nous

10 siégerons vendredi matin.

11 Monsieur Whiting, vous pouvez poursuivre.

12 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur Babic, j'aimerais vous demander de consulter à nouveau la

14 carte qui se trouve devant vous. Il s'agit de la carte 01131342, carte que

15 je montre maintenant, et je dirais au fin du compte rendu d'audience que la

16 traduction de ce qui se trouve sur la partie recto de cette carte a été

17 versée au dossier. Il s'agit des pièces à conviction 15 et 16. Alors, je ne

18 demanderai pas que cela soit présenté maintenant, mais j'aimerais, en fait,

19 poser une question très, très brève, et cela pourra être vérifié plus tard.

20 Monsieur Babic, j'aimerais attirer votre attention sur l'encadré bleu qui

21 se trouve dans la partie inférieure droite de la carte. Est-ce que vous

22 voyez cet encadré ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se trouve dans cet encadré ou

25 se casier ?

26 R. Vous avez le titre Krajina. Il y a des chiffres qui représentent les

27 régions de la Krajina, et vous avez la superficie, le nombre d'habitants,

28 la composition ethnique, le nombre de Serbes, de Croates et d'autres, et

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1 ce, pour les différentes régions de la SAO Krajina, de la Slavonie

2 orientale et occidentale.

3 Q. Vous avez déjà dit au sujet de cette carte qu'elle a été préparée en

4 1993, 1994. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Je vais très rapidement aborder avec vous les régions. La Dalmatie du

7 Nord. Alors qu'est-ce qui est indiqué pour la population serbe pour la

8 Dalmatie du Nord ? Il s'agit, bien entendu, de pourcentage. Est-ce que vous

9 le trouvez dans cet encadré ?

10 R. 90 %.

11 Q. Lika ? Quelle est la population serbe ?

12 R. 93 %.

13 Q. Kordun ? Qu'en est-il de la population serbe ?

14 R. 98 %

15 Q. Banija ? Quelle était la population serbe ?

16 R. 97 %

17 Q. Je vous remercie.

18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

19 Juges, voilà ce que j'aimerais demander. Je souhaiterais que cette carte,

20 recto et verso, avec la traduction, soient versées au dossier.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette carte ainsi que la traduction

22 qui se trouve -- il s'agit de la traduction de ce qui était écrit au verso

23 de la carte seront versées au dossier. Je souhaiterais avoir une cote.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous aurons la cote 177 pour la carte et

25 la cote 178 pour la traduction, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. WHITING : [interprétation] Je pense que nous pouvons maintenant retirer

28 ce document au témoin, car je n'ai plus de questions à lui poser à ce

Page 1356

1 sujet.

2 Q. Monsieur Babic, j'aimerais maintenant aborder un autre thème. Je

3 souhaiterais que nous parlions de vos motifs, de ce qui vous a poussé à

4 vous rallier au SDS. Vous avez indiqué un peu plus tôt que vous vous êtes

5 rallié au SDS en février 1990 et que vous avez eu plusieurs fonctions au

6 sein de SDS. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre pourquoi vous avez

7 décidé de rallier le SDS ?

8 R. Premièrement, je dirais que j'étais intéressé par l'évolution de la

9 situation à Knin, où j'habitais, et j'ai pensé que grâce à ce nouveau parti

10 politique je pourrais apporter ma propre contribution au Parti démocratique

11 serbe, car c'était un parti qui se déclarait comme parti démocratique qui

12 revendiquait des changements de société. C'était un parti démocratique qui

13 représentait en Croatie les intérêts nationaux serbes, et dans la région de

14 Knin, il y avait une majorité de Serbes, donc, en fait, j'avais trois

15 motifs : Dans un premier temps, je voulais apporter ma contribution au

16 développement de la région, je voulais également participer ou apporter ma

17 contribution à la mise en pratique du programme et du manifeste du Parti

18 démocratique serbe.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la troisième raison, le

20 troisième motif ?

21 M. WHITING : [interprétation]

22 Q. Monsieur Babic, M. le Président vient de vous demander quelle était

23 votre troisième raison, parce que vous venez de nous en exposer deux.

24 R. Oui. La première raison c'était le développement de la région; la

25 deuxième raison c'est que c'était un parti national; et troisièmement,

26 c'était un parti qui revendiquait des mutations démocratiques pour la

27 société, qui les mettait en vigueur.

28 Q. Vous avez indiqué que le parti représentait les intérêts nationaux

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1 serbes en Croatie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez

2 par cela ? Comment est-ce que cela a été interprété par le parti ? Qu'est-

3 ce que cela représentait ?

4 R. La population serbe en Croatie était un peuple constitutif conformément

5 à la constitution croate, mais il était une minorité pour la population de

6 la République de Croatie. Donc, l'intérêt national consistait à assurer la

7 protection de l'identité culturelle de la population serbe, ainsi que la

8 prospérité économique des régions où vivaient des Serbes.

9 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient certaines des

10 préoccupations des Serbes à l'époque, préoccupations dont vous étiez

11 conscient ?

12 R. Les Serbes avaient des préoccupations à propos des deux sujets que je

13 viens de mentionner. D'ailleurs, même avant l'établissement du nouveau

14 gouvernement en Croatie, même en 1989, et je pense notamment au début de la

15 décennie 90, ou à l'année 1990, il faut savoir que les organisations

16 politiques nationales et nationalistes avaient un peu le vent en poupe en

17 Croatie et leur approche pour ce qui était de l'établissement interne de la

18 Croatie était différente. Ils étaient d'avis que la culture ainsi que la

19 langue croate devaient être promues et que la population serbe de la

20 Croatie devait tout simplement être une minorité nationale, et non plus un

21 peuple constitutif.

22 Q. Vous avez commencé à répondre à cette question, mais il serait utile

23 que vous développiez un peu plus. J'aimerais que vous nous décriviez de

24 façon générale les différences qui opposaient les différentes approches

25 politiques ou les différents partis politiques qui existaient à l'époque en

26 Croatie en 1990.

27 R. En Croatie, le parti politique principal était le HDZ, qui avait

28 remporté les premières élections démocratiques multipartites. La campagne

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1 électorale de ce parti était très, très claire. Les membres du parti, et

2 plus précisément le président de ce parti qui par la suite est devenu le

3 président de la Croatie, assuraient la promotion de ces politiques. Ils

4 préconisaient la création d'une Grande Croatie dans la région qui était à

5 l'époque de la République de Croatie en Bosnie-Herzégovine, et ils étaient

6 tout à fait en faveur de l'indépendance de la Croatie et du fait que la

7 Croatie devait se séparer de l'ex-Yougoslavie, et c'est une politique à

8 laquelle se ralliaient des partis nationaux et partis nationalistes.

9 Pour ce qui est du côté serbe, le parti principal, le parti qui avait

10 le plus d'influence en quelque sorte, était le SDS, qui avait comme

11 approche politique le fait qu'il serait judicieux de s'en tenir à la

12 fédération yougoslave, et il était question de régions autonomes au sein de

13 la Croatie dans les régions où la population serbe était majoritaire, et

14 ils préconisaient ou ils prônaient une transformation démocratique de la

15 société. En fait, tous les partis étaient en faveur de cette idée,

16 puisqu'il s'agissait de se démarquer ou de se débarrasser de l'ancien

17 système communiste. Tous, à l'exception du mouvement de la Ligue des

18 Communistes pour la Yougoslavie, qui semblait n'avoir un impact que parmi

19 les membres de la JNA en Croatie.

20 Q. Est-ce qu'il y avait un conflit entre ces deux grandes approches

21 générales, à savoir, l'approche du HDZ et l'approche du SDS ?

22 R. Oui. Tout à fait. Il y avait un conflit politique qui --

23 Q. Je m'excuse. Je ne souhaitais pas vous interrompre. Je suppose que vous

24 souhaitiez terminer votre réponse, parce que vous avez commencé par dire

25 qu'il y avait un conflit politique qui --

26 R. Oui. Ce conflit politique avait déjà commencé lorsque les programmes

27 politiques avaient été expliqués avant les élections, et cela s'est

28 poursuivi après les élections lorsque le HDZ est venu au pouvoir et lorsque

Page 1359

1 le SDS a remporté les élections dans certaines municipalités

2 essentiellement serbes en Croatie.

3 Q. Est-ce qu'en fait il y a eu escalade du conflit à terme ?

4 R. Il y a eu une escalade du conflit. Du point de vue politique, mais il y

5 a eu également des manifestations de force, une certaine violence, et cela

6 s'est transformé en une guerre généralisée en 1991.

7 Q. Monsieur Babic, vous venez de nous dire que cette escalade a été une

8 escalade politique et une escalade qui a été représentée par la violence et

9 des démonstrations de force. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y

10 avait un camp qui était responsable pour cette escalade pour ce qui est de

11 la violence et des manifestations de force ?

12 R. Les deux côtés étaient responsables, mais, d'après moi, c'est le côté

13 serbe qui a d'abord fait usage de la force.

14 Q. Le parti SDS a-t-il créé ailleurs en dehors de la région de la Krajina

15 en Croatie ?

16 R. Le SDS, qui avait été créé sous ce nom-là, avait été créé pour cette

17 région en Croatie, mais souhaitait être organisé sur l'ensemble de l'ex-

18 Yougoslavie. Par conséquent, ils se sont organisés. Ils organisaient leur

19 comité en Serbie et en Krajina de Bosnie. C'est la raison pour laquelle on

20 parle parfois du SDS en Croatie, bien que le nom en général n'était que le

21 SDS, et son président était le Dr Raskovic. Il y avait d'autres partis qui

22 répondaient au nom du SDS. Nous avions, par exemple, le SDS de Bosnie-

23 Herzégovine qui était un parti à part, et à la fin de l'année 1990,

24 quelques comités du SDS avaient été formés en Serbie, et là il s'agissait

25 du parti SDS en Serbie. Telle était la situation en 1990.

26 Q. Vous avez dit et vous avez évoqué le SDS de Bosnie-Herzégovine. Qui

27 était le dirigeant de ce parti ?

28 R. Le Dr Radovan Karadzic.

Page 1360

1 Q. Vous avez dit il y a quelques instants que, d'après vous, c'est le côté

2 serbe qui a fait usage de la force en premier. Quand cela s'est-il produit,

3 environ ?

4 R. Cela a commencé le 17 août 1990.

5 Q. Je vais vous poser davantage de questions là-dessus un peu plus tard.

6 Pourriez-vous nous dire, Monsieur Babic, quand pour la première fois avez-

7 vous rencontré Milan Martic ?

8 R. Je l'ai rencontré en juillet 1990.

9 Q. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré ?

10 R. M. Martic travaillait au poste de police de Knin, à cette époque-là,

11 et, accompagné d'un groupe de policiers, il a lancé une pétition parmi les

12 policiers, pétition destinée à protester contre l'introduction de nouveaux

13 symboles croates, l'emploi de nouveaux uniformes et le recours à de

14 nouvelles dénominations pour désigner la police en Croatie. Avec le texte

15 de sa protestation, il est allé voir le Dr Raskovic, qui m'a informé de la

16 chose, puisque j'étais à l'époque président, et c'est comme cela que je

17 l'ai rencontré.

18 Q. Ce Dr Raskovic, s'agit-il du même Dr Raskovic, celui qui vous avez dit

19 être le président du SDS à l'époque ?

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Que s'est-il passé lors de la réunion que vous avez eue avec M.

22 Martic ?

23 R. J'ai accusé réception de ce renseignement. Je pensais que tout allait

24 bien.

25 Q. Je crois que l'interprète a eu du mal à comprendre votre dernière

26 réponse. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît, si vous vous en

27 souvenez.

28 R. J'ai reçu de M. Martic le renseignement m'indiquant que les policiers

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1 avaient écrit une pétition, l'a envoyée au secrétaire fédéral à la Défense

2 nationale, et il m'a dit que les policiers avaient l'intention de publier

3 cette pétition dans la presse, parce que je crois qu'il l'appelait

4 pétition, quelque chose comme cela en tout cas.

5 Q. Qui était le ministre fédéral de l'Intérieur à l'époque ?

6 R. Petar Gracanin.

7 Q. Par la suite, y a-t-il eu une réunion avec les représentants officiels

8 croates ?

9 R. Oui. Après cela, une délégation croate est venue au poste de police de

10 Knin. C'était une délégation du ministère des Affaires étrangères croates.

11 Elle est venue pour essayer de régler le problème, c'est-à-dire, pour

12 rappeler à l'ordre les policiers signataires de la pétition.

13 Q. Vous souvenez-vous des représentants de cette délégation ?

14 R. J'ai oublié leurs noms. Il y avait un assistant du ministre de

15 l'Intérieur, il y avait aussi un sous-secrétaire; c'était un homme jeune.

16 On disait qu'il était rentré d'immigration pour travailler au ministère de

17 l'Intérieur.

18 Q. Vous souvenez-vous à quel moment cette réunion a eu lieu ?

19 R. En juillet. Au mois de juillet 1990.

20 Q. Avez-vous assisté à cette réunion ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ?

23 R. Dans cette réunion il y a eu une discussion avec explications des uns

24 et des autres. Les policiers de Knin ont fait connaître leurs motifs et la

25 délégation de Zagreb a fait connaître les siens. Pendant la réunion, pas

26 mal de monde s'est regroupé devant le poste de police, des habitants de

27 toute la région, parce que quelqu'un avait répandu le bruit que des membres

28 des forces spéciales croates étaient rassemblés dans une forêt pas loin de

Page 1362

1 Knin, de sorte que les tensions ont grandi très rapidement et il est devenu

2 nécessaire de trouver un moyen pour que cette délégation de Zagreb puisse

3 quitter la région sans problème. Certains d'entre nous ont pris la parole

4 devant la population regroupée devant le poste de police en lui demandant

5 de quitter les lieux afin que la délégation de Zagreb puisse sortir.

6 Q. Monsieur Babic, M. Martic a-t-il assisté à cette réunion ?

7 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.

8 Q. Vous souvenez-vous du rôle qu'il y a joué ?

9 R. Je n'ai pas de souvenir particulier. Dans la discussion, il y avait

10 d'un côté, les policiers de Knin, et de l'autre, les membres du ministère

11 de Zagreb, qui parlaient chacun d'une seule voix.

12 Q. Avez-vous fait un discours à cette occasion-là ?

13 R. Je crois me rappeler que j'ai pris la parole au poste de police. Je

14 n'ai pas de souvenir précis, mais ce que je sais avec certitude c'est que,

15 oui, j'ai parlé à la population en lui demandant de se disperser.

16 Q. Et M. Martic, vous souvenez-vous si M. Martic a fait un discours lors

17 de cette occasion-ci ou à une autre occasion ?

18 R. Je ne me souviens plus s'il a parlé pendant la réunion, mais il a fait

19 une déclaration destinée aux médias, la télévision et la presse.

20 Q. Vous souvenez-vous de ces propos ?

21 R. A ce moment-là et par la suite également, parce qu'il l'a reprise, sa

22 déclaration est très célèbre, la déclaration dans laquelle il disait que le

23 damier croate n'allait pas trôner au fronton de la forteresse tant qu'il

24 serait en vie. Par cette déclaration, il est devenu un héros national.

25 Q. Vous avez évoqué la forteresse de Knin. Quelle forteresse de Knin ?

26 R. C'est une forteresse très ancienne devant laquelle se trouvent des

27 bâtiments d'habitation, un musée, des restaurants, le club des écrivains du

28 pays. C'est le plus vieux bâtiment de l'ancien Knin.

Page 1363

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette forteresse de Knin, se trouve-t-

2 elle à l'extérieur de la ville ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le centre de la ville. D'ailleurs, la

4 forteresse commence au centre-ville et continue sur une certaine distance

5 pour atteindre le bout de la ville, l'endroit où la ville s'arrête et où

6 commence la rivière.

7 M. WHITING? : [interprétation]

8 Q. La forteresse, a-t-elle un quelconque sens symbolique ?

9 R. Evidemment.

10 Q. Dites-nous lequel, s'il vous plaît.

11 R. Elle a une signification symbolique comme siège de la ville, comme

12 bâtiment fortifié que les habitants de la Krajina ont repris aux Serbes

13 dans l'intérêt de la République de Venice. Donc, elle a une signification

14 symbolique en tant que centre de début d'existence des Serbes dans cette

15 région.

16 Q. Avez-vous eu une autre réunion avec M. Martic en août 1990 ?

17 R. Oui.

18 Q. A quel moment ?

19 R. Cela se passait le 10 ou aux environs du 10. Peut-être la veille du 10

20 août 1990.

21 Q. Que s'est-il passé à cette occasion-là ?

22 R. Je me trouvais chez un voisin l'après-midi pour prendre le café avec

23 lui, avec ma famille et un ami. A ce moment-là, M. Martic est arrivé dans

24 la maison. Il portait un uniforme de combat et des armes à canon long.

25 Il était accompagné de policier en uniforme, portant également un

26 fusil à canon long. Il a dit, Ne vous troublez pas, tout va bien. Mais je

27 dois vous dire que les forces croates spéciales ont été envoyées pour nous

28 attaquer et pour attaquer la Krajina. Evidemment, non seulement nous nous

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1 sommes troublés, mais nous nous sommes beaucoup émus. Il m'a dit que cette

2 nuit-là, il serait bon que je parte avec ma famille. Alors, un certain

3 Cupkovic, l'un des hommes qui l'accompagnait, m'a accompagné, moi-même et

4 ma famille, jusqu'à une maison où nous avons passé la nuit. Tout cela pour

5 nous protéger des forces spéciales croates censées tenter une incursion

6 dans la ville de Knin. Mais ce jour-là, rien de tel ne s'est passé. Le

7 lendemain matin, plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait que je

8 m'adresse à Slobodan Milosevic, que j'aille le voir pour lui demander

9 protection.

10 Q. Je vais vous poser quelques questions à ce sujet un peu plus tard, mais

11 tout d'abord, je souhaite vous poser une question à propos de l'uniforme

12 que vous dites avoir été porté par M. Martic. Vous avez dit qu'il

13 s'agissait à la fois d'un uniforme de combat et d'un uniforme de police.

14 Pourriez-vous nous expliquer ceci, s'il vous plaît ?

15 R. C'est l'uniforme que portent les policiers lorsqu'il y a des

16 interventions policières. Ils portent le couvre-chef caractéristique des

17 troupes de Tito sur la tête, et des fusils. C'est cela la différence avec

18 les forces policières régulières qui ne portent qu'un revolver, une chapka

19 sur la tête et un baudrier blanc en travers du corps.

20 Q. L'uniforme en question, pourriez-vous nous décrire de quelle couleur il

21 était ?

22 R. Bleu. C'était l'uniforme de policier bleu.

23 Q. Vous avez dit que le lendemain, plusieurs personnes vous ont dit que

24 vous étiez censé aller voir Slobodan Milosevic. Vous souvenez-vous des

25 personnes qui vous ont dit cela ?

26 R. Il me semble que c'est M. Martic qui m'a parlé de cela le lendemain. Je

27 ne me rappelle pas les mots exacts qu'il a prononcés, mais en tout cas,

28 David Rastovic, président de la municipalité de Donji Lapac et vice-

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1 président de l'assemblée du peuple serbe à l'époque, et Popovic de Zadar,

2 colonel et président du SDS, était là également. Cela, c'est sûr.

3 Q. Avez-vous rencontré Slobodan Milosevic ?

4 R. Oui, le lendemain.

5 Q. Pourriez-vous nous expliquer cela, s'il vous plaît.

6 R. On m'a informé du fait que le président Milosevic était à Kupari à ce

7 moment-là en vacances. C'est tout près de Dubrovnik. On m'a dit que je

8 pouvais entrer en contact avec un membre de la présidence, M. Slobodan

9 Vucetic, qui était à Vilusi [phon] au Monténégro. On m'a conseillé de

10 m'adresser à lui pour qu'il établisse le contact entre moi et M. Milosevic.

11 C'est ce que j'ai fait. Je suis allé, accompagné de M. Vucetic, jusqu'à

12 Kupari, mais je suis resté dehors sur la grande route, et M. Vucetic est

13 entré dans le campement militaire où séjournait M. Milosevic. C'est donc

14 lui qui a parlé à M. Milosevic et qui m'a servi d'intermédiaire.

15 Q. Avez-vous découvert qui accompagnait M. Slobodan Milosevic ?

16 R. M. Vucetic a dit, Ils y sont tous les trois. C'est-à-dire qu'il m'a dit

17 que Milosevic était accompagné du président de la présidence de la RSFY, M.

18 Jovic, et M. Kadijevic, secrétaire fédéral à la Défense.

19 Q. Vous avez reconnu M. Jovic. Vous avez dit qu'il était le président de

20 la présidence de la RSFY. Il était originaire de quelle république, M.

21 Jovic ?

22 R. De Serbie.

23 Q. Savez-vous quel rapport il entretenait avec M. Milosevic à l'époque ?

24 R. Il était membre du Parti socialiste de Serbie dont Milosevic était le

25 président. Donc, ce que je dirais c'est que c'était un cadre du parti au

26 sein de la fédération au niveau fédéral.

27 Q. Pourquoi vouliez-vous rencontrer M. Milosevic ?

28 R. Pour demander une protection des Serbes de Croatie et afin de lui faire

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1 connaître les problèmes que vivaient les Serbes de Croatie et les menaces

2 qu'ils avaient à affronter de la part du nouveau gouvernement croate. Tout

3 cela pour que M. Milosevic les défend.

4 Q. Pourquoi aller rencontrer M. Milosevic pour rechercher sa protection ?

5 Pourriez-vous nous expliquer cela ?

6 R. Milosevic était président de la Serbie. C'était un Serbe. C'était son

7 parti. Et lui aussi défendait la thèse selon laquelle les Serbes avaient le

8 droit de rester dans un pays qui continuerait à être la Yougoslavie. Il

9 était favorable à une fédération solide et il se présentait souvent comme

10 le protecteur de tous les Serbes partout en Yougoslavie.

11 Q. Vous nous avez dit que votre message a été transmis à M. Milosevic par

12 l'intermédiaire de M. Vucetic, mais que s'est-il passé après cela ?

13 R. Milosevic a dit que nous devrions demander à être officiellement reçus

14 par M. Jovic qui accepterait de nous recevoir et qu'ainsi nous pourrions

15 lui faire connaître tous ces problèmes. Il nous a donc conseillé d'aller à

16 Belgrade pour rencontrer Jovic au palais de la présidence.

17 Q. C'est ce que vous avez fait ?

18 R. Oui. Nous avons présenté une demande officielle à Jovic pour être reçus

19 par lui, et il nous a reçus.

20 Q. Vous vous souvenez à quel moment ceci a eu lieu ?

21 R. Cela s'est passé le 13 août, si je ne me trompe pas, deux jours après

22 la rencontre avec Milosevic, ou trois jours après.

23 Q. Que s'est-il passé à cette réunion ? Qu'avez-vous dit et qu'a dit M.

24 Jovic ?

25 R. Je lui ai fait connaître la situation politique dans laquelle se

26 trouvaient les Serbes de Croatie en raison des transformations apportées

27 par le gouvernement croate qui visait à supprimer les droits des Serbes en

28 tant que peuple constitutif. Je lui ai annoncé que nous préparions un

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1 référendum des Serbes de Croatie, que nous souhaitions, nous les Serbes de

2 Croatie, organiser un référendum. Les autres membres de la délégation lui

3 ont parlé également des menaces d'interventions armées qui venaient du

4 ministère de l'Intérieur de Croatie à cette époque-là. Voilà, ce sont à peu

5 près les éléments d'informations que nous avons fournis à Jovic ce jour-là.

6 Q. Que vous a-t-il dit à vous ?

7 R. Lui a dit qu'ils étaient en train de préparer un projet de loi relatif

8 à la séparation, la sécession comme on l'appelait déjà à l'époque, qui

9 serait soumis à l'assemblée fédérale. Il a dit qu'il soutenait tous nos

10 combats politiques et que l'armée populaire yougoslave serait garante de ce

11 soutien, qu'elle serait l'incarnation de ce soutien.

12 Q. Cette dernière partie, à savoir que la JNA servira de soutien à ce

13 combat et sera le garant de ce combat politique, est-ce que d'autres vous

14 ont parlé de cela également ?

15 R. Oui. C'était la position fondamentale de Milosevic. Je peux dire que

16 pratiquement chaque fois que j'ai rencontré Milosevic et que d'autres l'ont

17 rencontré, il nous disait qu'il allait nous défendre, nous protéger. Il l'a

18 répété très souvent.

19 Q. Lorsqu'il parlait de nous, qui entendait-il ?

20 R. Des Serbes de Croatie.

21 Q. Quand avez-vous rencontré M. Milosevic pour la première fois ?

22 R. Je l'ai rencontré en tête-à-tête au mois d'octobre 1990.

23 Q. A partir de ce moment-là jusqu'à la fin de l'année 1991, combien de

24 fois avez-vous rencontré M. Milosevic ?

25 R. Une vingtaine de fois à peu près.

26 Q. La réunion que vous nous avez décrite en présence de M. Jovic,

27 quelqu'un vous a-t-il accompagné pour aller à cette réunion ? Quelqu'un

28 vous a-t-il accompagné de Croatie ?

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1 R. Il y avait moi. Il y avait David Rastovic et Popovic.

2 Q. Ont-ils parlé de quelque chose ?

3 R. Au compte rendu d'audience, je vois David Raskovic. Ce n'est pas

4 Raskovic; c'est Rastovic, et Bogoljub Popovic.

5 Q. Je vous remercie, car nous avons Jovan Rastovic -- pardonnez-moi,

6 maintenant c'est moi qui me trompe -- Jovan Raskovic et David Rastovic. Il

7 s'agit là de deux personnes différentes, n'est-ce pas ?

8 R. Jovan Raskovic, c'était le président du Parti démocratique serbe, SDS,

9 et David Rastovic était président de la municipalité de Lapac et vice-

10 président du conseil du peuple serbe.

11 Q. Si nous pouvons repartir en arrière et reparler de ma question, David

12 Rastovic et Bogoljub Popovic, ont-ils dit quelque chose à cette réunion ?

13 R. Je l'ai déjà dit. Nous nous sommes répartis les rôles. J'ai présenté la

14 situation politique, et eux ont parlé de la situation délicate des Serbes

15 de Croatie et de leurs difficultés.

16 Q. Lorsque vous vous êtes rendus à Belgrade, avez-vous rencontré d'autres

17 personnes ?

18 R. Après notre rencontre avec Jovic, nous avons rencontré le secrétaire

19 fédéral à l'Intérieur, Peter Gracanin. Quand Jovic a quitté la salle, nous

20 avons rencontré aussi quelqu'un de son cabinet. Je ne sais plus exactement

21 qui. Enfin, un membre de son cabinet qui nous a précisé de quelle façon il

22 convenait que nous organisions le référendum. Il nous a dit, Si déjà vous

23 voulez organiser un référendum, il serait bon que vous respectiez à la

24 lettre la constitution yougoslave et que vous l'organisiez en tant que

25 moyen d'expression tout à fait légal et légitime du peuple serbe.

26 Q. Dans la réunion que vous avez eue avec M. Gracanin, le ministre fédéral

27 de l'Intérieur, de quoi avez-vous parlé ?

28 R. Pour l'essentiel, des mêmes questions que nous avions déjà abordées

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1 avec Jovic, mais vu sous l'angle de la sécurité. Nous avons parlé de ce qui

2 se passait au sein de la police croate, de la réaction du ministère de

3 l'Intérieur et quelle était la position du ministère de l'Intérieur de

4 Croatie par rapport aux événements de Knin, par rapport à l'annonce du

5 référendum, par rapport aux positions adoptées par les policiers de Knin.

6 Q. M. Gracanin, a-t-il évoqué cette réunion un peu plus tard, en a-t-il

7 parlé dans les médias ?

8 R. Oui. Il a dit qu'il avait conseillé aux Serbes d'ériger des barricades.

9 Je ne me souviens pas l'avoir entendu dire cela exactement. Cela dit, il me

10 semble qu'une délégation de la police est allée le voir aussi, mais je n'en

11 suis pas sûr.

12 Q. Que s'est-il passé après votre retour en Croatie, après cette réunion ?

13 R. Nous avons organisé une réunion du conseil du peuple serbe et nous

14 avons décidé d'organiser quelque chose pour que le peuple serbe puisse se

15 prononcer par rapport à la séparation de la Croatie.

16 Q. Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 33, s'il vous plaît. Est-ce

17 qu'il nous faut le numéro ERN ? Non ? Bien.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Milovancevic ?

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Page 55 -- ou plutôt, page 50 du compte

21 rendu d'audience, ligne 716816, la réponse du témoin a été reprise de façon

22 tout à fait fausse lorsqu'il répondait à la question de savoir ce qui

23 s'était passé après son retour de la réunion tenue à Belgrade. La réponse

24 est tout à fait fausse. Je ne tiens pas à m'exprimer moi-même sur le sujet.

25 Je préférerais qu'on demande au témoin de reprendre sa réponse.

26 Car il est dit que la position adoptée était que les Serbes de

27 Croatie demandaient l'indépendance. Or, ce n'est pas du tout ce qu'a dit le

28 témoin. Il a dit qu'il fallait permettre aux habitants de s'exprimer. Il

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1 n'a jamais été question de l'indépendance.

2 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer

3 de clarifier cela.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.

5 M. WHITING : [interprétation]

6 Q. Monsieur Babic, pourriez-vous nous dire -- il y a peut-être un petit

7 problème de traduction. Pourriez-vous nous dire à nouveau ce qui s'est

8 passé après cette réunion, lorsque vous êtes rentré en Croatie après votre

9 réunion à Belgrade ?

10 R. Nous avons organisé une réunion du conseil du peuple serbe à Dvor Na

11 Uni. Durant cette réunion, il a été décidé d'organiser une manifestation

12 permettant au peuple serbe de Croatie de s'exprimer sur la question de la

13 séparation.

14 Q. Merci.

15 M. WHITING : [interprétation] Je crois que ceci fait la clarté sur ce

16 point.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. WHITING : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de ce même

19 document, s'il vous plaît.

20 Q. Monsieur Babic, arrivez-vous à lire ceci à l'écran ? Est-ce que vous

21 voyez un document manuscrit à l'écran devant vous ?

22 R. Oui, effectivement. C'est le procès-verbal de cette réunion du conseil

23 organisé ce jour-là.

24 Q. Quel jour ?

25 R. Le 16 août 1990.

26 Q. Savez-vous qui a rédigé ce procès-verbal ?

27 R. Je crois que c'est M. Vjestica, le secrétaire du conseil du peuple

28 serbe.

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1 Q. Quel est le prénom de M. Vjestica ?

2 R. Dusan Vjestica.

3 Q. Avez-vous déjà vu ce procès-verbal ?

4 R. Oui, c'est moi qui l'ai remis au Tribunal.

5 Q. S'agit-il d'un compte rendu exact de la réunion ?

6 R. Oui.

7 Q. Je souhaite descendre au niveau du document. Voilà. Arrêtez-vous là.

8 Est-ce que vous pouvez lire, Jovic a apporté son soutien à tous les

9 combats politiques ? Est-ce que vous y êtes ?

10 R. Oui.

11 Q. Pourriez-vous lire cette phrase, s'il vous plaît.

12 R. La phrase se lit comme suit, je cite : "Jovic a apporté son soutien à

13 tous les combats politiques pour les droits de la population et a dit que

14 le référendum devait se dérouler conformément à la loi, à savoir que

15 l'armée allait apporter son soutien et protéger ce combat politique du

16 peuple serbe. Ensuite, la position de la présidence -- "

17 Q. C'est très bien. Merci.

18 Ensuite, là où on peut lire "Rastovic," et c'est souligné. Est-ce que

19 vous y êtes ? Est-ce que vous pouvez lire cela ?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Qu'est-ce qu'on peut lire après cela ?

22 R. "L'armée est garante de notre expression."

23 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais verser

24 ce document au dossier.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce

26 document au dossier et est-ce que nous pouvons avoir un numéro de cote,

27 s'il vous plaît.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de cote 179, Monsieur le

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1 Président, Madame, Monsieur les Juges.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. WHITING : [interprétation]

4 Q. Monsieur Babic, ceci s'est passé le 16 août 1990. Que s'est-il passé le

5 lendemain, à savoir le 17 août 1990 ? Avant de vous poser cette question-

6 là, j'ai une autre question à vous poser. Vous nous avez dit qu'avant de

7 vous rendre à Belgrade, M. Martic s'est présenté dans un uniforme de combat

8 pour vous dire que les forces spéciales croates arrivaient. Est-ce que ces

9 forces croates sont réellement arrivées ?

10 R. Pas à ce moment-là. Il y a eu des affrontements plus tard, mais pas à

11 ce moment-là, ni le lendemain. Non, non.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une

14 objection par rapport à la traduction consignée au compte rendu d'audience.

15 Ligne 18. La réponse consignée au compte rendu d'audience c'est que l'armée

16 va garantir ce en faveur de quoi nous nous exprimons, alors que ce n'est

17 pas du tout ce que le témoin a dit. Le témoin lisait le texte manuscrit,

18 qui a un sens tout à fait différent d'après moi. Alors, je demanderais

19 qu'une correction soit apportée à cette réponse.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, nous regardons la

21 traduction anglaise et lorsque j'ai regardé cette traduction, il me

22 semblait que le témoin a dit les choses comme je peux les lire ici dans la

23 version anglaise. Mais nous ne comprenons pas le B/C/S. Si la traduction ne

24 correspond pas exactement à ce qui a été dit en B/C/S, alors --

25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous avez

26 raison. A ce moment-là, le témoin lisait le document, et la manière dont

27 cela a été traduit en substance correspond à la même chose que ce qu'on

28 retrouve dans les documents officiels. Donc, je ne sais pas exactement où

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1 se trouve le problème.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le texte qui a

3 été soumis au témoin est un texte manuscrit dans lequel figure une

4 déclaration que je paraphrase, à savoir que l'armée serait garante de la

5 possibilité pour la population de se prononcer sur son avenir, alors qu'au

6 compte rendu d'audience il est dit que l'armée garantirait la décision qui

7 serait prise, la décision du peuple serbe, et les deux choses sont tout à

8 fait différentes.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que nous devrions remettre

10 le document en B/C/S à un des interprètes de façon à ce que ceci soit

11 traduit vers l'anglais. Car comme je vous l'ai dit, j'ai regardé la version

12 anglaise, et ce qui a été traduit correspond exactement ou en tout cas, en

13 substance, correspond à ce que je retrouve dans le document qui est une

14 version anglaise que j'ai sous les yeux. Quelqu'un des interprètes pourrait

15 nous prêter main-forte ?

16 M. WHITING : [interprétation] Si vous me le permettez, le document a

17 déjà été traduit et ce document traduit a été versé au dossier. Si le

18 conseil conteste la manière dont ceci a été traduit, je crois que ceci

19 pourrait être soulevé à un autre moment. Peut-être que nous pourrons

20 trouver une solution à un autre moment et continuer l'audition du témoin.

21 Le témoin lisait simplement ce qui se trouvait dans le document. Il n'y

22 avait pas de commentaire de la part du témoin sur ce point.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez

24 la parole. Maître Milovancevic, voulez-vous dire quelque chose ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour résoudre ce

26 problème, je pense qu'il pourrait être utile de soumettre la phrase au

27 témoin et de nous dire ce qu'à son avis il signifie. Le témoin n'a pas fait

28 de commentaire. Il a donné lecture du texte qui était sur le

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1 rétroprojecteur. Il pourrait être bon qu'il relise cette phrase et à ce

2 moment-là, nous aurons un texte fiable. Parce que ce que vous avez sous les

3 yeux à ce moment, Monsieur le Président, c'est une traduction anglaise,

4 traduction anglaise qui en outre vient d'être encore modifiée dans

5 l'interprétation anglaise du propos oral du témoin. Je pense qu'il serait

6 peut-être bon de poser la question au témoin, ce qui permettrait de régler

7 entièrement le problème.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous venez de me

9 dire maintenant que le témoin l'a lu sans faire de commentaire, et ce qui a

10 été traduit est ce qu'il a lu et c'est ce qui correspond, en grande partie,

11 à la version anglaise de ce document. Pourquoi voulez-vous le relire donc ?

12 Vous souhaitez qu'il fasse un commentaire ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, non. Ce

14 que le témoin a lu n'a pas été bien interprété ou traduit. C'est cela qui

15 fait l'objet de mon objection. Ce que le témoin a lu dans sa langue a un

16 sens totalement différent du sens qu'on peut lire actuellement au compte

17 rendu d'audience. Donc, je demandais simplement qu'on lui demande de le

18 relire.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

20 Monsieur Babic, je vous prie de bien vouloir relire cette phrase. Je

21 suppose que vous savez de quelle phrase il s'agit. C'est la phrase -- je ne

22 vais pas me lancer là-dedans.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je cite : "Rastovic," souligné, après

24 quoi il y a un tiret, et je lis la suite : "l'armée est garante de notre

25 expression, de notre --"

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je dois vous dire

27 que ceci est "le garant de notre expression," et je lis tel quel. "Garant."

28 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je poursuivre ?

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.

2 M. WHITING : [interprétation] Merci.

3 Q. Monsieur Babic, cette réunion a eu lieu le 16 août 1990. Que s'est-il

4 passé le lendemain, le 17 août ?

5 R. Le 17 août, il y a eu plusieurs événements. Des troubles ont éclaté à

6 Knin.

7 Q. Pourriez-vous développer ceci, s'il vous plaît ? Quel genre de

8 troubles ? Qu'y a-t-il eu ?

9 R. Si vous voulez, je peux vous décrire l'événement en question. Ce sera

10 sans doute le plus facile.

11 Q. Ce serait --

12 M. WHITING : [interprétation] Je crois que mon microphone ne marche pas

13 très bien.

14 Q. Ce qui serait parfait, si vous pouviez nous décrire les événements.

15 R. Le 17 août, j'ai reçu un télex, un message à l'assemblée municipale qui

16 venait de la municipalité d'Obrovac et de son président qui parlait des

17 forces spéciales croates.

18 Q. Pardonnez-moi si je vous interromps, mais je vous demande de ne pas

19 parler trop vite pour que les interprètes puissent faire leur travail.

20 J'espère que je ne vous ai pas interrompu dans votre réflexion.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

22 Monsieur Babic, pourriez-vous nous donner des phrases courtes pour

23 permettre aux interprètes de traduire ce que vous dites, et ensuite vous

24 reprenez.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'accord.

26 Le 17 août 1990, j'étais dans un bureau de la mairie de Knin, de

27 l'assemblée municipale. J'ai reçu un message par télex du président de la

28 municipalité d'Obrovac, Sergej Veselinovic, qui disait dans ce message que

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1 les forces spéciales croates avaient pris le chemin d'Obrovac et du

2 territoire de Knin et que ses hommes étaient en train d'ériger des barrages

3 au niveau de Velebit. Juste à ce moment-là ou quelques instants plus tard,

4 Dusan Orlovic est venu me voir. C'était quelqu'un qui avait des liens

5 étroits avec M. Martic et avec le mouvement des policiers et qui plus tard

6 est devenu adjoint du secrétaire à la Sûreté nationale. Il m'a dit que des

7 blindés de transport de troupes croates étaient en train d'entrer dans

8 Knin. Il était très ému. En tout cas, il avait l'air très ému. Et je l'ai

9 cru. J'ai donc donné l'ordre à un agent de faire sonner les sirènes qui se

10 trouvaient sur le toit de la mairie.

11 Je suis parti pour le village de Strmica où j'ai dit à l'un des

12 hommes qui m'accompagnait qu'il fallait déclarer l'état d'urgence dans la

13 ville. Puis, j'ai ajouté, Vous pouvez aussi déclarer l'état de guerre

14 d'ailleurs. Lui, le renseignement qu'il a transmis, c'était à peu près

15 cela. Ce message est arrivé, je ne sais pas comment, jusqu'à Tanjug,

16 l'agence de presse de Croatie. La presse croate a tout de suite fait savoir

17 que le président de la municipalité de Knin avait déclaré l'état de guerre.

18 Ceci a évidemment provoqué beaucoup d'émoi partout, parce qu'on était en

19 pleine saison touristique. Je suis resté un peu dans le village où j'étais.

20 Rien ne s'est passé de spécial, et à ce moment-là je suis passé au centre

21 de Golubic qui avant, était le centre de rassemblement de la jeunesse

22 travailleuse. Je voulais demander à M. Martic ce qui se passait exactement.

23 Martic m'a répondu que les forces spéciales n'étaient pas arrivées, mais

24 ils étaient déjà en train de distribuer des armes aux réservistes de la

25 police.

26 J'étais un petit peu gêné et je suis rentré à Knin où, pour

27 l'essentiel, j'ai démenti l'existence d'un état de guerre. Mais tout avait

28 déjà commencé. Des barrages étaient déjà en train d'être dressés un peu

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1 partout à Knin, Gracac, Lapac, Obrovac et dans toute la zone de la Lika et

2 de la Dalmatie du Nord. Donc, ce que la presse croate a finalement appelé

3 la "Révolution des troncs d'arbre" avait déjà démarré à ce moment-là.

4 Ensuite, l'état-major dirigé par Martic et un certain nombre d'hommes du

5 SDS, état-major chargé des barrages, a été installé à Golubic. Cet état-

6 major avait fait suite à une décision du conseil exécutif du SDS. Mais en

7 fait il n'a existé que deux ou trois jours, pas plus.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Babic,

9 si je vous interromps, mais il y a un certain nombre de questions qui

10 découlent de votre réponse qui est assez longue, et je souhaite pouvoir

11 répondre à votre réponse. Qui a distribué ces armes ? Vous avez dit que M.

12 Martic et quelqu'un d'autre vous ont dit qu'il n'y avait pas de forces

13 spéciales qui arrivaient, mais qu'ils s'étaient occupés à distribuer des

14 armes aux personnes qui se trouvaient là et aux réservistes qui se

15 trouvaient là. Est-ce bien M. Martic qui a distribué les armes ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui a envoyé le premier télex que vous

18 avez reçu, que vous avez évoqué au début de votre longue réponse ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Sergej Veselinovic, qui était président de la

20 municipalité d'Obrovac.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 M. WHITING : [interprétation]

23 Q. Monsieur Babic, j'ai également quelques questions à vous poser à propos

24 de cette réponse longue que vous avez fournie. Vous avez parlé de Dusan

25 Orlovic. Quel poste occupait-il à ce moment-là ?

26 R. Il faisait partie du groupe qui entourait M. Martic à ce moment-là, de

27 son entourage. C'était un de ses collaborateurs en civil.

28 Q. Vous avez évoqué un poste qu'il a occupé par la suite. Pourriez-vous

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1 nous dire quel poste il a occupé par la suite ?

2 R. Il a longtemps occupé le poste de ministre adjoint de la Sûreté de

3 l'Etat au ministère de l'Intérieur en Krajina d'abord, et ensuite, à partir

4 de 1995, il a travaillé pour les services de sécurité de la Serbie.

5 Q. Lorsqu'il était adjoint au secrétaire du ministère de l'Intérieur, qui

6 à ce moment-là, était ministre de l'Intérieur ?

7 R. M. Milan Martic.

8 Q. Lorsqu'il était assistant du ministre de l'Intérieur pour les questions

9 de Sûreté de l'Etat, qui était le ministre de l'Intérieur à ce moment-là ?

10 R. M. Milan Martic.

11 Q. Etait-il responsable des services de Sûreté de l'Etat ?

12 R. Je ne comprends pas de qui vous parlez ?

13 Q. Merci. C'est une bonne question. M. Orlovic, était-il responsable des

14 services de Sûreté de l'Etat ?

15 R. Oui, pendant de nombreuses années.

16 Q. Et la Sûreté de l'Etat, relevait-elle du ministère de l'Intérieur ?

17 R. Oui.

18 Q. Il y aura d'autres questions sur ce point plus tard.

19 Vous avez dit --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi. A cette occasion-ci,

21 quel poste occupait M. Martic ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 17 août, il était officieusement chef, en

23 tout cas dirigeant de cette révolte des policiers de Knin. Je parle bien de

24 la date du 17 août.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Autrement dit, c'est un poste

26 auquel il s'est autoproclamé.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était le chef de ce mouvement. Donc --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais au sein de la police, occupait-il

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1 un poste officiel ou non ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, il était inspecteur au poste

3 de police de Knin chargé des enquêtes criminelles. Je crois que c'est comme

4 cela qu'on le dit.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. WHITING : [interprétation]

7 Q. La Sûreté de l'Etat est quelque chose qui reçoit l'appellation sous la

8 forme d'un sigle; c'est exact ?

9 R. Oui, la DB.

10 Q. Maintenant, vous --

11 R. Plutôt SDB en fait.

12 Q. Quelquefois DB, quelquefois la SDB ?

13 R. Oui, mais le plus souvent c'est DB parce que c'est plus court.

14 Q. Vous avez dit avoir vu M. Milan Martic à Golubic et vous avez demandé

15 où se trouvaient ces forces spéciales ? On vous a dit qu'elles arrivaient.

16 Ces forces spéciales croates, sont-elles jamais arrivées ? J'entends ce

17 jour-là.

18 R. Ce jour-là, non, pour autant que je le sache. Ce jour-là, des policiers

19 croates de Zagreb se sont envolés pour Knin à bord d'un hélicoptère. Cela,

20 je l'ai appris plus tard. Mais il y a eu intervention des forces aériennes

21 de l'armée yougoslave et ils ont rebroussé chemin. Ils ne sont pas arrivés

22 à destination.

23 Q. Vous avez également évoqué des barrages. Quel était le terme utilisé

24 par la presse croate pour décrire cela à ce moment-là ?

25 R. Je l'ai déjà dit, "La révolution des troncs d'arbre."

26 Q. Merci. Quel a été le rôle joué par Milan Martic dans la mise en place

27 de ces barrages ?

28 R. Il était, avant tout, le chef de l'état-major chargé de créer ces

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1 barrages. Ensuite, il a pris la tête du Mouvement de Résistance du peuple

2 serbe contre l'agression croate - je crois que c'est comme cela que

3 s'appelait ce mouvement, Conseil de résistance du peuple serbe - qui était

4 responsable des barrages. On l'appelait plus communément, Conseil de la

5 résistance nationale et il a été repris ensuite officiellement par le

6 secrétariat à l'Intérieur de Krajina.

7 Q. Très bien. Je vais maintenant vous poser quelques questions et je vous

8 demanderais d'être peut-être un peu plus précis, un peu plus détaillé dans

9 vos réponses.

10 Avant, dans votre dernière réponse, vous nous avez parlé de ce qui s'était

11 passé à Golubic. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé à

12 Golubic ?

13 R. Mais dans quelle période ?

14 Q. Après le 17.

15 R. Oui. Ce bâtiment de la jeunesse travailleuse de Golubic s'est

16 transformé en campement militaire par la suite. Il y avait des hommes qui

17 montaient la garde à la porte. A mon avis, c'était un camp militaire.

18 Q. Quelles étaient les fonctions de ce camp militaire, s'il en avait ?

19 R. Il représentait l'état-major, le QG, le lieu de rassemblement, le

20 centre de protestation des gens qui dressaient des barrages. Plutôt, il

21 aurait dû être le QG des responsables des barrages, mais en fait il s'est

22 plutôt transformé en camp militaire.

23 Q. Qui en était responsable ?

24 R. C'est Milan Martic qui était à la tête de ce QG.

25 Q. Combien de temps ce camp a existé ?

26 R. Pas très longtemps, peut-être deux à trois semaines.

27 Q. Que s'est-il passé à ce moment-là ?

28 R. J'ai remarqué, n'est-ce pas, qu'il ne s'agissait plus d'un QG chargé

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1 des barrages, mais d'un camp militaire en fait, et que sur le plan

2 politique, notamment vis-à-vis de la position politique prise par le SDS à

3 ce moment-là, c'était très dangereux. Je l'ai fait savoir au président du

4 parti, M. Raskovic, à qui j'ai demandé de convoquer une réunion du conseil

5 exécutif du parti de façon à obtenir que ce camp soit officiellement

6 démantelé, que le parti n'ait plus assumé cette responsabilité, parce que

7 ce camp compromettait à cette époque-là la politique du SDS. D'ailleurs,

8 c'est la décision qui a été prise, effectivement, et ce QG a été démantelé,

9 donc, le camp a été démantelé.

10 Q. Que s'est-il passé ensuite ?

11 R. Les gens de l'état-major ou du camp, ou M. Martic en fait, se sont tout

12 simplement déplacés vers un autre endroit, un autre endroit qui se trouve à

13 la périphérie de Golubic, dans le village d'Otun [phon], mais il ne

14 s'agissait plus des personnes qui -- ou de l'état-major qui s'occupait des

15 barrages. Ils ont été présentés à l'ensemble du public comme le Conseil de

16 résistance national, mais ils agissaient en tant qu'organisation illicite.

17 Q. Monsieur Babic, j'ai encore quelques questions à vous poser à propos du

18 Conseil de la résistance nationale, mais je pense que nous avons atteint le

19 moment d'avoir la pause. D'après ce que j'ai appris la dernière fois, tout

20 temps qui dépasse est ôté au temps de la pause. Voilà, nous allons --

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reviendrons à 17 heures 45

22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

23 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

25 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

26 Q. Monsieur Babic, avant la pause, vous aviez commencé à parler du Conseil

27 de la résistance nationale, qui agissait en tant qu'organisation illégale

28 ou illicite, et puis un peu plus tôt vous nous aviez fourni quelques

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1 renseignements au sujet du Conseil. Mais est-ce que vous pourriez nous dire

2 ce qu'a fait le Conseil de la résistance nationale lors de l'automne 1990 ?

3 R. Le Conseil de la résistance nationale a été créé après le 10 septembre

4 1992. En d'autres termes, après les négociations au cours desquelles

5 plusieurs présidents de municipalités de la Krajina serbe ont eu des

6 pourparlers avec des représentants du parlement croate, et nous avions pris

7 des dispositions pour que la situation soit normalisée en Croatie. Le

8 Conseil de la résistance nationale a fait office ou a été perçu comme

9 l'ennemie qui ne voulait pas que les tensions soient rassérénées, et qui

10 était contre l'accord auquel on était parvenu avec les autorités Croates.

11 Ils avaient également leur propre point de vue à propos des négociations,

12 de la façon dont elles devaient être menées à bien et la façon dont

13 devraient résoudre les problèmes à l'avenir. Le Conseil de la résistance

14 nationale a fait de la provocation. C'est à cause d'eux qu'il y a eu une

15 exacerbation de la tension. Ils ont présenté des déclarations absolument

16 dramatiques. Ils ont fait force annonce ou ont fait passer des messages par

17 les médias. Ils ont également entravé le trafic ferroviaire, ils ont posé

18 des mines dans les tunnels, ils ont fait exploser des kiosques à journaux,

19 des magasins privés qui étaient détenus par des Croates. Ils ont même

20 commencé à envisager de couper l'électricité à Knin, et ce pour essayer de

21 créer autant de tension que possible, et pour provoquer une intervention de

22 la JNA et pour faire en sorte que soit introduit en Croatie l'état

23 d'urgence.

24 Q. Monsieur Babic, au début de votre réponse, nous avons entendu vos

25 propos, et vous auriez dit que le Conseil de la résistance nationale avait

26 été créé après le 10 septembre 1992; est-ce exact ?

27 R. Non, non, non. Il s'agit de l'année 1990.

28 Q. Merci. Pourquoi est-ce que le Conseil de la résistance nationale

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1 souhaitait provoquer l'intervention de la part de la JNA ?

2 R. Afin de promouvoir les politiques de Milosevic et de Jovic. Ils étaient

3 tout à fait pour l'état d'urgence en Croatie. I0ls voulaient voir chuter le

4 gouvernement croate et ils voulaient introduire une administration

5 militaire.

6 Q. Lorsque vous dites : promouvoir ou assurer la promotion des politiques

7 de Milosevic et de Jovic, a quelles politiques faites-vous référence ?

8 R. Je fais référence à la politique qui visait la création d'un état qui

9 engloberait tous les Serbes de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Il

10 s'agissait également de s'emparer des territoires serbes et de faire en

11 sorte que les autres quittent la Yougoslavie s'ils le choisissaient. Voilà

12 quelle était essentiellement leur politique.

13 Q. Je vous poserais quelques questions à ce sujet un peu plus tard. Vous

14 avez déjà parlé du rôle joué par Milan Martic au sein du Conseil de la

15 résistance nationale. J'aimerais savoir qui participait également à cette

16 organisation ?

17 R. Cette organisation n'a jamais publié la liste de ces membres ou n'a

18 jamais non plus publié sa structure. Elle fonctionnait de façon illégale,

19 et d'aucuns pouvaient observer à Knin qu'il y avait au sein de cette

20 organisation des représentants de la police, il y avait certains citoyens,

21 il y avait les membres du SDS, il y avait, par exemple, Dusan Orlovic, il y

22 avait Nebojsa Magdinic [phon], qui était un représentant de la municipalité

23 de Knin. Il y avait également Neso Maric. Je ne me souviens pas d'ailleurs

24 du nom d'autres personnes.

25 Q. Jovo Vitas, qui était-il, et quelle était sa fonction ou son poste à

26 l'époque ?

27 R. Jovo Vitas était un négociant, un chef d'entreprise à Knin. Pour ce qui

28 est du Conseil de la résistance nationale --

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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète souhaiterait demander à

2 Monsieur Babic de répéter la fin de sa réponse.

3 M. WHITING : [interprétation]

4 Q. Monsieur Babic, peut-être que vous devriez parler un peu plus fort,

5 parce que l'interprète n'a pas saisi la fin de votre réponse à propos de

6 Jovo Vitas. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit ?

7 R. Jovo Vitas était un négociant, un commerçant à Knin, un ressortissant

8 de Knin. Il avait une entreprise à Knin. Pour ce qui est du Conseil de la

9 résistance nationale, très souvent il présentait des communiqués à la radio

10 et très souvent il transportait des explosifs depuis le poste de police de

11 Knin jusqu'aux barrages. Il semblait être une personne très mobile qui

12 avait plusieurs tâches au sein du conseil. Il a d'ailleurs menacé de me

13 tuer après que j'ai signé un accord avec M. Boljkovac du parlement croate.

14 L'INTERPRÈTE : L'accord avait également été signé avec une autre personne

15 dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un accord qui visait une

17 solution pacifique à la situation qui prévalait à Knin.

18 M. WHITING : [interprétation]

19 Q. Quand est-ce que cela s'est passé ?

20 R. Vers le 10 septembre 1990.

21 Q. Vous nous avez dit qu'il transportait souvent des explosifs depuis le

22 poste de police de Knin jusqu'aux barrages. Comment est-ce que vous le

23 savez ?

24 R. Je l'ai vu mettre des explosifs dans un véhicule, et ensuite il

25 conduisait ledit véhicule. De toute façon, les gens en parlaient.

26 Q. Vous avez également fait allusion à Neso Maric. Qui était-il ?

27 R. C'était quelqu'un qui était originaire de Knin. Je ne sais pas quelle

28 était sa profession. Mais il était assez proche de Milan Martic et très

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1 souvent il l'escortait.

2 Q. Quand est-ce qu'il a fait office d'escorte pour Milan Martic ? Pendant

3 quelle période, si vous le savez bien entendu ?

4 R. A partir de ce moment-là jusqu'en 1995, me semble-t-il.

5 Q. Que faisait-il dans sa capacité d'escorte pour Milan Martic ?

6 R. C'était son garde personnel.

7 Q. Vous avez fait référence à cet événement du 10 septembre 1990. Est-ce

8 que vous pourriez expliquer à la Chambre ce qui s'est passé ce jour-là ?

9 R. Sur l'initiative du président de l'assemblée municipale, Veljko Vulka

10 [phon], qui était membre du HDZ, le HDZ était le principal parti en Croatie

11 à l'époque, est convenu d'abord de me rencontrer. J'ai marqué mon accord,

12 et nous avons discuté plusieurs sujets, notamment comment résoudre les

13 problèmes qui existaient entre les municipalités de Knin et de Sinj. Je

14 pensais notamment aux coupures d'électricités, d'eau. Il faut savoir qu'il

15 y avait souvent ces coupures à cause du conflit et à cause des barrages.

16 Nous avons également envisagé la possibilité de tenir une réunion à Donji

17 Lapac, entre les représentants des municipalités serbes et le gouvernement,

18 à savoir, entre le parlement et le ministère de l'Intérieur de la Croatie.

19 Il s'agissait d'essayer de faire en sorte qu'une résolution soit discutée

20 pour essayer de résoudre la crise. Nous avons également discuté de ma

21 visite auprès du président Tudjman à Zagreb. Le 10 septembre, une réunion a

22 donc eu lieu à Donji Lapac. Pour les Croates, il y avait le président de

23 l'assemblée des municipalités, M. Degoricija, le ministre de l'Intérieur,

24 M. Boljkovac, et un officiel qui représentait le ministère de l'Intérieur.

25 Pour les Serbes, j'étais là. Il y avait le président de la municipalité de

26 Donji Lapac, le secrétaire du Conseil national serbe, M. Vjestica. Il y

27 avait le président du Conseil exécutif de Donji Lapac, M. Djukic, qui était

28 également le secrétaire de la municipalité à Donji Lapac. Nous avons conclu

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1 un accord. Il s'agissait de trouver une solution pacifique aux problèmes et

2 il s'agissait également de rendre les armes qui avaient été prises aux

3 forces de police de réserve. Ces armes avaient d'ailleurs été prises en

4 août de la même année. Nous sommes également convenus de prendre une

5 initiative. Il s'agissait de former un secrétariat de l'Intérieur au sein

6 du ministère de l'Intérieur de la Croatie avec un siège à Knin.

7 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la pièce à

8 conviction 34 au titre de l'article 65 ter.

9 Q. En attendant que cela soit présenté à l'écran, Monsieur Babic,

10 j'aimerais revenir sur la dernière partie de votre réponse. Il s'agit de

11 cette initiative qui consistait à créer un secrétariat de l'Intérieur au

12 sein du ministère de l'Intérieur de la République de la Croatie avec un

13 siège à Knin. Est-ce que ce secrétariat aurait été subordonné au ministère

14 de l'Intérieur de la République de Croatie ou est-ce qu'il s'agissait de

15 quelque chose de séparé ?

16 R. Non, ce secrétariat faisait toujours partie du ministère de l'Intérieur

17 et cela aurait été une sorte de filiale.

18 Q. Est-ce que vous voyez maintenant le document ? Est-ce qu'il a été

19 affiché à l'écran ? Je vois que la version B/C/S n'est pas particulièrement

20 claire ?

21 R. Oui, je le vois.

22 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

23 R. Oui. C'était le communiqué qui fut publié après la réunion.

24 Q. Après la réunion du 10 septembre 1990 ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Est-ce que vous avez fourni ce document au Tribunal ?

27 R. Oui.

28 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

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1 dossier, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je

3 souhaiterais qu'une cote soit attribuée à ce document.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document numéro 180, Monsieur

5 le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

7 M. WHITING : [interprétation]

8 Q. Monsieur Babic, quelle fut la réaction du Conseil de la résistance

9 nationale face à cette initiative à laquelle vous aviez participée ?

10 R. Le même soir ou le lendemain, ils m'ont trouvé au centre responsable

11 pour sonner l'alarme, et j'ai été menacé par deux membres du conseil qui

12 m'ont dit que je devrais être tué, car j'étais un traître. Quoi qu'il en

13 soit, les armes n'ont pas été restituées. De cette façon, ils ont

14 complètement sapé l'accord.

15 Q. Pour ce qui est des armes qui ont été distribuées à Golubic le 17 août

16 1990, est-ce que ces armes ont jamais été rendues ?

17 R. Une partie des armes a été rendue en janvier 1990, et ce à la demande

18 de la présidence de la RSFY.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais il y a un petit

20 problème là. Vous avez posé une question à propos de ces armes qui ont été

21 distribuées le 17 août et la réponse qui a été donnée est que les armes ont

22 été rendues en janvier de la même année.

23 M. WHITING : [interprétation] Je vais essayer d'apporter une précision à

24 ceci.

25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à nouveau quand est-ce qu'une partie

26 des armes a été rendue ?

27 R. En janvier de l'année suivante, à savoir en janvier 1991.

28 Q. Je vous remercie. Les barrages qui ont été dressés ont commencé à être

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1 dressés le 17 août 1991. Pendant combien de temps est-ce que ces barrages

2 sont restés en place ?

3 R. Ils sont restés en place pendant tout le temps où la ligne de front a

4 été établie, la ligne qui séparait les forces armées de la Krajina et la

5 JNA d'un côté, et de l'autre côté, les forces croates. A peu près jusqu'au

6 mois d'avril 1991. Jusqu'à ce moment-là, il y avait ces barrages. A partir

7 de ce moment-là, il y avait cette ligne de défense. Puis, il y a eu

8 également le début des attaques contre la Croatie.

9 Q. Après le début de la révolution des rondins qui a commencé le 17 août

10 1990, quelle était la réputation de Milan Martic ?

11 R. Pour le public, c'était un héros national serbe, le chef de la

12 résistance contre les autorités croates.

13 Q. Lorsque vous dites pour le public, à qui pensez-vous ?

14 R. Je pense aux Serbes.

15 Q. Pendant le reste de l'année 1990 et pendant l'année 1991, quelle fut la

16 teneur des liens que vous aviez avec M. Martic ?

17 R. Officiellement, cette relation a été établie à partir du mois de

18 janvier 1991, lorsque le conseil exécutif intérimaire de la SAO de la

19 Krajina a élu Milan Martic secrétaire pour l'Intérieur. Ensuite, il est

20 devenu ministre de l'Intérieur pour la SAO de la Krajina et pour la RSK, et

21 ensuite président de la République, la Krajina serbe.

22 Q. Pendant l'année 1991, vous avez été président, et ce à différents

23 titres, et il était soit secrétaire, soit ministre. Est-ce que Milan Martic

24 était placé sous votre contrôle ?

25 R. Non.

26 Q. Pourquoi pas ?

27 R. Parce que Milan Martic appartenait à la structure parallèle de la

28 Krajina. C'était Milosevic et la DBA de la Serbie qui le contrôlait.

Page 1390

1 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous fournir une explication à

2 propos de ce que vous entendez par les structures parallèles ? Puis, vous

3 avez dit qu'il était contrôlé par qui ou quoi en Serbie ?

4 R. Lorsque je parle de structures parallèles, j'entends l'hiérarchie du

5 pouvoir en place au sein de la SAO de la Krajina. Cela avait été établi par

6 les membres du ministère de l'Intérieur de la Serbie, ainsi que par les

7 membres de la Sûreté de l'Etat de la Serbie, ainsi que certains membres du

8 SDS, sans oublier certains membres de la police dans les municipalités

9 serbes de la Krajina. C'était une structure parallèle par rapport aux

10 autorités qui avaient été élues en toute légalité en Krajina. Je pense

11 notamment au président et à l'assemblée. Cette structure parallèle était

12 dirigée par la Sûreté de l'Etat de la Serbie et par Slobodan Milosevic lui-

13 même.

14 Q. Quel était le rôle de Milan Martic au sein de cette structure

15 parallèle ?

16 R. C'était l'homme qui avait le plus de pouvoir au sein de cette structure

17 pour la SAO de la Krajina.

18 Q. Pour ce qui est du ministère de l'Intérieur en Serbie ou de la Sûreté

19 de l'Etat en Serbie, qui faisait partie de cette structure parallèle ?

20 R. Radmilo Bogdanovic, Jovica Stanisic, Frenki Simatovic et le capitaine

21 Dragan, à savoir Dragan Vasiljkovic. Ils étaient également aidés par

22 d'autres personnes, notamment par le ministre Sokolovic, ainsi que par

23 d'autres personnes dont je ne me souviens plus des noms.

24 Q. Est-ce que la Sûreté de l'Etat de la Serbie faisait partie du ministère

25 de l'Intérieur de la Serbie ?

26 R. Oui.

27 Q. Quel était le rôle de Radmilo Bogdanovic ? Quelle était sa fonction ?

28 R. Radmilo Bogdanovic était le secrétaire ou le ministre de l'Intérieur

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1 pour le gouvernement de la République de la Serbie, et jusqu'en mars 1991.

2 Q. Qui a été le ministre de l'Intérieur après le mois de mars 1991 ?

3 R. Zoran Sokolovic.

4 Q. Jovica Stanisic, quelle était sa fonction ou son poste ?

5 R. Jovica Stanisic, pendant l'année 1990 et au début de l'année 1991, il

6 travaillait pour les services de Sûreté de l'Etat en Serbie. Au printemps

7 de l'année 1991, il est devenu le chef de la Sûreté d'État au sein du

8 ministère de l'Intérieur de la Serbie.

9 Q. Est-ce que vous connaissiez la fonction de Frenki Simatovic ?

10 R. Frenki Simatovic travaillait pour les services de la Sûreté d'Etat et

11 il était le dirigeant de l'un de ces directorats. Je pense que c'était le

12 deuxième directorat.

13 Q. Finalement, pour le capitaine Dragan Vasiljkovic, quelle était sa

14 fonction ?

15 R. Le capitaine Dragan travaillait pour les services de Sûreté de l'Etat.

16 Il était instructeur, formateur, et ce pour les forces spéciales de la

17 police en Krajina. Il commandait également l'une des unités des services de

18 la Sûreté de l'Etat.

19 Q. Quand est-ce que cela s'est passé ?

20 R. A partir du mois d'avril 1991.

21 Q. Je vous poserai d'autres questions à propos de toutes ces personnes

22 ultérieurement.

23 Mais j'aimerais maintenant revenir sur les liens que vous aviez avec

24 M. Martic. Est-ce que vous étiez en mesure de donner des ordres à M.

25 Martic ?

26 R. Non.

27 Q. Est-ce que vous exerciez un contrôle sur la police ?

28 R. Non, je ne le faisais pas, parce que Martic obéissait aux gens de la

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1 structure parallèle, à savoir M. Milosevic et M. Stanisic. Il avait leur

2 soutien.

3 Q. Est-ce que M. Martic exerçait un contrôle sur la police ?

4 R. Oui.

5 Q. Nous avons entendu parler de la Défense territoriale. Est-ce que vous

6 exerciez un contrôle sur la Défense territoriale dans la SAO de la

7 Krajina ?

8 R. Conformément à la loi en Krajina, j'étais le commandant Suprême de la

9 Défense territoriale.

10 Q. En fonction de la loi, certes. Mais est-ce que vous exerciez

11 véritablement une autorité sur la Défense territoriale ?

12 R. Non, pas si vous pensez au sens du commandement.

13 Q. Est-ce que vous pourriez décrire, à l'attention de la Chambre, la

14 structure de commandement de la Défense territoriale après le mois de

15 janvier 1991, au sein de la SAO de la Krajina ?

16 R. La Défense territoriale dans la région de la SAO de la Krajina était

17 organisée en état-major municipal et en unités de la Défense territoriale.

18 Ces unités et cet état-major étaient censés être commandés par l'état-major

19 de la Défense territoriale à Zagreb, mais étant donné qu'il y avait eu

20 sécession de la part de la Krajina par rapport au reste de la Croatie, et

21 ce jusqu'en mars 1991, la Défense territoriale pour la Krajina n'avait plus

22 ce lien. A partir du mois d'août 1991, lorsque l'assemblée a mis en vigueur

23 la loi de la Défense nationale en Serbie sur le territoire de la Krajina,

24 il y a eu établissement de liens entre les états-majors et les unités de la

25 Défense territoriale, et ce afin d'essayer d'avoir une structure unifiée

26 pour la Défense territoriale dans la région de la Krajina. A la fin du mois

27 de septembre 1991, l'état-major principal de la Défense territoriale a été

28 créé, ainsi que les états-majors pour les différentes zones, et ce pour la

Page 1393

1 Défense territoriale de la Krajina. Il faut dire qu'au début du mois

2 d'octobre, cette unification de la Défense territoriale pour la Krajina

3 était terminée.

4 Q. Entre le mois de janvier 1991 et le mois d'août 1991, est-ce qu'il y

5 avait des unités de la Défense territoriale ?

6 R. Il s'agissait tout simplement d'états-majors municipaux et les unités

7 n'existaient qu'officiellement dans les documents. Mais il y avait des

8 plans pour que ces unités existent.

9 Q. Qu'est-il advenu des personnes qui faisaient partie des unités avant le

10 mois de janvier 1991, au sein toujours de la SAO de la Krajina ? Qu'est-il

11 arrivé à ces personnes ?

12 R. Il ne s'agissait pas d'unités permanentes parce qu'il y avait ce

13 système de la Défense populaire dans la République fédérale socialiste de

14 l'ex-Yougoslavie. Il y avait deux composantes : il y avait la composante

15 active, à savoir la JNA, et puis il y avait la composante de la Défense

16 territoriale qui était composée d'unités de la Défense territoriale et qui

17 n'était établie que dans des conditions caractérisées par un danger

18 imminent de guerre. Les seules parties de la Défense territoriale qui

19 étaient constamment en opération étaient les états-majors, et ce à des

20 niveaux différents, au niveau de la république, au niveau local, et cetera.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, je vous prie.

22 M. WHITING : [interprétation]

23 Q. Monsieur Babic, vous avez entendu ce que vient de nous dire le

24 Président de la Chambre qui vous demande de ne pas parler aussi vite ?

25 Pendant cette phase, entre le mois de janvier 1991 jusqu'au mois d'août

26 1991, quelles étaient les unités armées qui existaient au sein de la SAO de

27 la Krajina ?

28 R. Les milices de la Krajina ainsi que les unités volontaires. La police

Page 1394

1 de la Krajina.

2 Q. Qui contrôlait les unités des volontaires ?

3 R. C'était la structure parallèle de la Sûreté de l'Etat.

4 Q. Est-ce que vous exerciez un contrôle sur ces unités armées pendant

5 cette période, à savoir la période comprise entre janvier 1991 et août

6 1991 ?

7 R. Non.

8 Q. Au mois d'août 1991, au moment où la structure de la Défense

9 territoriale a été organisée, est-ce qu'il y avait des unités de la Défense

10 territoriale qui existaient ?

11 R. Oui. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à établir les unités de

12 la Défense territoriale ainsi que les unités de volontaires qui étaient

13 également converties en unités de la Défense territoriale.

14 Q. Après le mois d'août 1991, qui a commandé ces unités de la Défense

15 territoriale et ces unités volontaires ?

16 R. Au sein de la SAO de la Krajina, c'était le commandant de la Défense

17 territoriale, Milan Martic, ainsi que les commandants sur le terrain de la

18 JNA.

19 Q. Quand est-ce que Milan Martic a été commandant de la Défense

20 territoriale ?

21 R. A partir du 8 août 1991.

22 Q. Jusqu'à quand ?

23 R. Jusqu'au 30 septembre 1991.

24 Q. Quelle était sa fonction officielle pendant cette période, pour ce qui

25 est de la Défense territoriale ?

26 R. C'était le commandant adjoint de la Défense territoriale.

27 Q. S'il était le commandant adjoint, qui était le commandant ?

28 R. Moi-même, en tant que chef du gouvernement, étais le commandant de la

Page 1395

1 Défense territoriale.

2 Q. Est-ce que vous pourriez alors nous expliquer ce qui suit : puisque

3 vous étiez le commandant et qu'il était le commandant adjoint, vous nous

4 avez dit qu'il commandait ces unités de la Défense territoriale pendant

5 cette période. Pourquoi avez-vous dit cela ?

6 R. Parce que Slobodan Milosevic avait demandé qu'il devienne commandant de

7 la Défense territoriale, et étant donné que les gens des structures

8 parallèles et de la JNA étaient placés sous l'influence de Milosevic, c'est

9 ainsi que son influence était perçue par le truchement de Milan Martic.

10 Slobodan Milosevic m'a demandé de nommer Martic commandant de la Défense

11 territoriale, ce que je n'ai pas fait.

12 Q. Pendant la période comprise entre le 8 août 1991 et le 30 septembre

13 1991, est-ce que vous avez donné des ordres à Milan Martic pour ce qui est

14 de la Défense territoriale ?

15 R. Oui. Il y avait mes ordres à propos de l'établissement des unités des

16 états-majors. Ce sont les ordres qui lui étaient transmis de ma part.

17 Q. Est-ce que ces ordres avaient été émis suivant votre initiative ou

18 suivant l'initiative de quelqu'un d'autre ?

19 R. Bien, pour ce qui est des nominations et de l'établissement des états-

20 majors, au début de l'établissement de la Défense territoriale, c'était mon

21 initiative, pour ce qui est de la nomination de certaines personnes au sein

22 de ces états-majors, mais cela a été voué à l'échec. Jusqu'au moment où la

23 JNA, ou plutôt jusqu'au moment où le QG de Belgrade, et tant que Milosevic

24 n'a pas approuvé le fait que certaines personnes soient nommées à certains

25 postes au sein de ces états-majors, cela n'a pas fonctionné.

26 Q. Après le 30 septembre 1991, qui a commandé les unités de la Défense

27 territoriale ?

28 R. Il y avait l'état-major principal de la Défense territoriale et des

Page 1396

1 états-majors régionaux qui étaient, bien entendu, placés sous le

2 commandement des échelons supérieurs de la JNA.

3 Q. Je voudrais maintenant revenir -- plutôt, je vais dans un premier temps

4 vous poser cette question : quel était le rôle de Milan Martic alors ?

5 R. Milan Martic a quitté ce poste et il était extrêmement contrarié parce

6 qu'il n'était pas d'accord avec les nominations pour le nouvel état-major

7 principal, parce que jusqu'à ce moment-là, il s'attendait à bénéficier de

8 cette nomination en tant que commandant de la Défense territoriale. C'est à

9 partir de ce moment-là qu'il s'est retiré de la forteresse et qu'il est

10 reparti au poste de police à Knin, et c'est dans cet endroit qu'il a fait

11 office de ministre de l'Intérieur pour la SAO de la Krajina.

12 Q. Est-ce qu'il a continué à assumer le commandement des forces de

13 police ?

14 R. Oui.

15 Q. J'aimerais revenir à la période comprise entre le mois de janvier 1991

16 et le mois d'août 1991. Vous avez dit un peu plus tôt lors de votre

17 déposition que les unités armées au sein de la SAO de la Krajina étaient

18 composées d'unités de police et d'unités de volontaires. Est-ce que vous

19 pourriez expliquer quel était le rôle de Milan Martic vis-à-vis de ces

20 unités, vis-à-vis de ces unités armées ?

21 R. Milan Martic a établi un camp d'entraînement pour des forces de police

22 spéciales et il en assurait le commandement. Il y avait un entraînement

23 pour les unités de volontaires dans le même camp, et eux aussi étaient

24 placés sous le contrôle des structures parallèles du gouvernement en

25 Krajina, et Milan Martic y a participé. Il a participé à tout cela.

26 Q. Je souhaiterais maintenant que nous parlions des postes ou des

27 fonctions officielles de Milan Martic. Vous avez déjà évoqué son rôle au

28 sein du Conseil de la résistance populaire ou de la résistance nationale en

Page 1397

1 1980 [comme interprété]. Vous avez également fait référence à d'autres

2 postes. Est-ce qu'il a été nommé à une fonction le 4 janvier 1991 ?

3 R. Il a été nommé secrétaire de l'Intérieur de la SAO de la Krajina.

4 Q. Comment est-ce que cela s'est passé, cette nomination ?

5 R. A la réunion du conseil exécutif intérimaire de la SAO de la Krajina,

6 M. Rastovic a suggéré que nous élisions un secrétaire de l'Intérieur et il

7 a proposé le nom de Milan Martic, et la plupart des gens ont marqué leur

8 aval, et moi aussi d'ailleurs.

9 Q. Pourquoi est-ce que vous étiez d'accord ?

10 R. La majorité était pour, et du point de vue politique, si je m'étais

11 opposé à cette nomination, cela n'aurait pas été très bon pour moi.

12 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document

13 numéro 46 au titre de l'article 65 ter, je vous prie.

14 Q. D'abord, Monsieur Babic, je vous demande si vous reconnaissez ce

15 document ?

16 R. Excusez-moi, mais j'aimerais qu'on me branche mon deuxième écran.

17 Q. Est-ce que vous voyez le document que vous avez devant vous en ce

18 moment, Monsieur Babic ?

19 R. Oui.

20 Q. Reconnaissez-vous ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Quel est ce document ?

23 R. C'est le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de la Région

24 autonome serbe de Krajina qui s'est tenue le 4 janvier 1991 à Knin.

25 M. WHITING : [interprétation] Pouvons-nous aller un peu plus bas au niveau

26 du document et parler de l'addendum numéro 82.

27 Q. Au niveau de l'addendum numéro 2 : la proposition de nommer M. Milan

28 Martic au poste de secrétaire aux Affaires intérieures de la Région

Page 1398

1 autonome serbe de Krajina a été adoptée à l'unanimité; ceci a été décidé à

2 l'unanimité ?

3 R. Oui.

4 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

5 dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

7 ce que vous pouvez lui donner une cote, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci aura la cote numéro 181.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que la pièce numéro 45 relevant de

11 l'article 65 ter est celle qui a été versée au dossier sous la cote numéro

12 33 ? Le document que je recherche est le document qui comporte le numéro

13 02172060. J'ai 2061 à l'écran. Je cherche le numéro 2060. Je crois qu'il

14 s'agit de la pièce 33 et du numéro 45 relevant de l'article 65 ter.

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai le numéro 2060 à l'écran.

17 M. WHITING : [interprétation] C'est très bien. Vous avez le bon écran.

18 Q. Monsieur Babic, qu'avez-vous sur votre écran ? Quel est le numéro que

19 vous pouvez lire en haut du document, celui que vous voyez à l'écran ?

20 R. Les derniers chiffres sont 2061.

21 M. WHITING : [interprétation] Donc, le témoin a également le numéro.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez un problème ici.

23 M. WHITING : [interprétation] Nous allons procéder de la façon ancienne.

24 Avec l'aide de M. l'Huissier, est-ce que vous pouvez montrer ce document au

25 témoin, s'il vous plaît.

26 Q. Monsieur Babic, reconnaissez-vous ce document ?

27 R. Oui.

28 Q. Simplement pour les besoins du compte rendu d'audience, le numéro qui

Page 1399

1 se trouve consigné ici est le numéro 02172060. Je crois qu'il s'agit de la

2 pièce numéro 33.

3 Que représente ce document, Monsieur Babic ?

4 R. Il s'agit du décret relatif à la nomination du secrétaire aux Affaires

5 intérieures de la Région autonome serbe de Krajina, et ce décret a été

6 signé par moi.

7 Q. Merci.

8 M. WHITING : [interprétation] Je ne vais pas demander le versement au

9 dossier de ce document, car je crois qu'il a déjà été versé, mais si tel

10 n'a pas été le cas, je vais clarifier ce point.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro 44. C'est un

13 document relevant de l'article 65 ter. Pouvons-nous le placer ici à

14 l'écran, s'il vous plaît.

15 Q. Monsieur Babic, reconnaissez-vous ce document ?

16 R. Oui. Il s'agit du décret relatif à la nomination du secrétaire aux

17 Affaires intérieures de la Région autonome serbe de Krajina en date du 4

18 janvier 1991.

19 M. WHITING : [interprétation] Pouvons nous revenir -- ou plutôt, aller

20 jusqu'à la fin de ce document ?

21 Q. C'est le nom de qui qu'on voit en bas de ce document ?

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. C'est vous qui avez fourni ce document au Tribunal ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce un document authentique ?

26 R. Oui. Je l'ai tiré des archives.

27 Q. J'ai remarqué que ce document ne comporte pas de signature, ni de

28 cachet non plus. Pourriez-vous nous expliquer cela ?

Page 1400

1 R. Comme je l'ai déjà dit, c'est un document qui a été tiré des archives.

2 Il arrive souvent que l'original soit transmis à quelqu'un et qu'on place

3 dans les archives une copie du document sans signatures et sans tampons,

4 mais simplement avec les numéros d'enregistrement. C'est le numéro qu'on

5 voit à gauche.

6 Q. Merci.

7 R. [aucune interprétation]

8 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

9 document peut être versé au dossier, s'il vous plaît.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

11 ce qu'on peut lui donner un numéro de cote, s'il vous plaît.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 182, Madame, Messieurs

13 les Juges.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document numéro 47,

16 s'il vous plaît.

17 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

18 R. Oui. C'est le télex d'annonce, le message.

19 Q. De qui vient ce document ?

20 R. Ce message provient du comité exécutif de la Région autonome serbe de

21 Krajina.

22 Q. Veuillez aller jusqu'en bas du document, s'il vous plaît. Quel est le

23 nom qui apparaît ici ?

24 R. [aucune interprétation]

25 Q. Quelle est la date de ce document ? Veuillez repartir en haut du

26 document, s'il vous plaît.

27 R. Le 5 janvier 1991.

28 Q. A qui est-il destiné ?

Page 1401

1 R. Il est adressé au président de la RSFY à Belgrade, au secrétariat

2 fédéral aux Affaires intérieures, au ministère de l'Intérieur, au SUP de la

3 République de Serbie à Belgrade, au SUP de la République de Bosnie-

4 Herzégovine à Sarajevo, aux directions de la police de Zadar, de Sibenik,

5 de Gospic, de Sisak et à l'agence de presse Tanjug.

6 Q. Au niveau du premier paragraphe, on voit la liste des postes de police

7 qui feront partie du secrétariat. Ou plutôt, on voit ici la liste des

8 municipalités où les postes de police feront partie du secrétariat,

9 Obravac, Benkovac, Gracac, et cetera. Est-ce que vous voyez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. "Tous les droits civiques seront respectés sur le territoire de la

12 Région de Krajina autonome, indépendamment de l'appartenance ethnique,

13 raciale ou de la religion des personnes concernées." Savez-vous pourquoi

14 ces termes ont été utilisés dans ce document ?

15 R. A l'époque, il était important de faire mention de cela en raison des

16 tensions importantes qui régnaient entre les différents groupes ethniques

17 et de l'intolérance qui opposait les membres des différents groupes

18 ethniques suite à l'ensemble des événements qui s'étaient déroulés,

19 notamment sur la territoire de la Région autonome serbe de Krajina. Il y

20 avait eu des provocations. Les tensions étaient importantes. Il y avait eu

21 diffusion de renseignements au sujet de création de groupes armés dans ces

22 régions et autour de la région également.

23 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé

24 au dossier, s'il vous plaît.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

26 ce qu'on peut le donner un numéro de cote, s'il vous plaît.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P183, Madame, Messieurs

28 les Juges.

Page 1402

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro

3 646, un document 65 ter, s'il vous plaît.

4 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous voyez ce document ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous le reconnaissez ?

7 R. Oui. C'est le décret au sujet de l'organisation intérieure et du

8 travail du secrétariat chargé des Affaires intérieures rendu le 19 janvier

9 1991 à Knin par le comité exécutif de la Région autonome serbe de Krajina.

10 Q. Au niveau du premier article, il est dit que le secrétariat des

11 Affaires internes gère toutes les affaires internes eu égard aux droits et

12 obligations de la Région autonome serbe de Krajina, à savoir, les questions

13 de sécurité d'Etat et des affaires publiques et d'autres questions

14 internes.

15 Tous ces différents éléments relevaient du secrétariat des Affaires

16 intérieures; c'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Ce document, a-t-il été remis à M. Martic ?

19 R. Oui. Evidemment, c'est lui qui était derrière ce texte.

20 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous regarder l'article 11, s'il

21 vous plaît. Cela se trouve très certainement sur la troisième page. Page

22 précédente. Deuxième page, pardonnez-moi. Veuillez descendre plus bas au

23 niveau du document, s'il vous plaît.

24 Q. Je vais vous lire maintenant l'article 11 : "Le secrétaire décide de

25 l'engagement et du licenciement des personnes qui travaillaient au sein du

26 secrétaire. Il peut licencier les personnes employées, les mettre à

27 disposition d'autrui, les récompenser pour les résultats obtenus, les

28 soumettre à des sanctions disciplinaires pour leur responsabilité dans des

Page 1403

1 violations mineures ou graves des obligations de service et prendre toutes

2 les décisions relatives à d'autres domaines dans les responsabilités

3 professionnelles au sein du secrétariat selon la présente résolution et

4 l'application de l'article 14 de celle-ci."

5 Combien de temps ce document relatif à l'organisation du travail et au sein

6 du secrétariat chargé des Affaires intérieures a-t-il été en vigueur à

7 partir du 19 janvier ? Il a été applicable du 19 janvier jusqu'à quelle

8 date ?

9 R. Jusqu'au 1er août 1991.

10 Q. Que s'est-il passé le 1er août 1991 ?

11 R. Une décision a été rendue, un décret d'application relatif à la loi des

12 affaires intérieures de la République de Serbie sur le territoire de

13 Krajina. Pour l'essentiel, la loi a commencé à s'appliquer à cette date-là

14 sur le territoire de la Région autonome serbe de Krajina.

15 Q. Ce décret d'août 1991 est intégré à votre déclaration écrite. Je parle

16 de la déclaration relevant de l'article 89(F) du règlement. Pour les Juges

17 de cette Chambre, j'indique qu'il s'agit du numéro 41 des documents

18 relevant de l'article 89(F) du Règlement.

19 Est-ce que nous pourrions avoir sous les yeux le document 1849

20 relevant de l'article 65 ter, s'il vous plaît ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, j'aurais une

22 question au sujet du document qui se trouve actuellement à l'écran.

23 M. WHITING : [interprétation] Très bien. Peut-être pourrions-nous d'abord

24 régler cette question.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

26 Première page du document, s'il vous plaît. Monsieur Babic, l'article

27 2 de ce document se lit comme suit, je cite : "Lorsqu'aux termes de la loi

28 fédérale, d'une autre loi, ou des diverses dispositions relatives aux

Page 1404

1 affaires intérieures qui donnent compétence au ministère de l'Intérieur,

2 les affaires en question sur le territoire de la Région autonome serbe de

3 Krajina sont réglées par le secrétariat chargé des Affaires intérieures de

4 la Région autonome serbe de Krajina."

5 Qu'est-ce que l'on entend par "loi fédérale" dans ce paragraphe ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la loi de la République fédérative

7 socialiste de Yougoslavie et de ses instances.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A Belgrade ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. WHITING : [interprétation] On vient de me rappeler que je dois verser

12 ceci au dossier. Est-ce que cela pourrait être le cas.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

14 ce qu'on peut lui donner un numéro de cote, s'il vous plaît.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 184, Madame, Messieurs les Juges.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. WHITING : [interprétation]

18 Q. Avant de passer au document suivant, je vais vous demander de nous

19 dire, à cette époque-ci, au mois de janvier 1991, est-ce que Milan Martic

20 faisait déjà partie de cette structure parallèle que vous nous avez

21 décrite ?

22 R. Oui.

23 M. WHITING : [interprétation] Si nous pouvons maintenant avoir la pièce

24 1849. C'est un document 65 ter.

25 Q. Reconnaissez-vous ceci, Monsieur Babic ?

26 R. Oui. C'est le journal officiel de la République de Serbie, édition de

27 juillet 1991, dans lequel est publiée la loi au sujet du ministère de

28 l'Intérieur.

Page 1405

1 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci peut

2 être versé au dossier, s'il vous plaît.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] [hors micro] Ceci sera versé au

4 dossier.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci aura la cote numéro 185, Madame,

6 Messieurs les Juges.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. WHITING : [interprétation]

9 Q. Nous allons repartir un petit peu en arrière dans le temps. Le 29 mai

10 1991, est-ce que Milan Martic a été nommé à un quelconque poste ?

11 R. Oui. Il a été élu par l'assemblée au poste de ministre de la Défense de

12 la Région autonome serbe SAO de Krajina.

13 Q. Pourriez-vous nous dire comment ceci est arrivé ?

14 R. Cela s'est fait sur mon initiative. Je voulais réduire le pouvoir de M.

15 Martic en le plaçant au poste de ministre de la Défense plutôt qu'au poste

16 de futur ministre de l'Intérieur. Le ministère de la Défense peut être

17 perçu comme un poste relativement important, mais en fait il est important

18 du point de vue du titre, mais beaucoup moins important du point de vue de

19 sa réalité dans les faits. Suite à ma proposition, on m'a dit que la

20 proposition en question serait acceptée par lui à condition qu'il puisse

21 encore exercer son contrôle sur les unités de police entraînées à Golubic.

22 Des pourparlers ont commencé à ce moment-là avec un certain nombre de

23 personnes qui faisaient partie de son entourage et ses adjoints en

24 particulier, et finalement il a accepté que son nom soit avancé comme

25 candidat possible au poste de ministre de la Défense à la condition que les

26 unités spéciales de la police de Krajina entraînées sous la responsabilité

27 du ministère de l'Intérieur soient placées sous le contrôle du ministre de

28 la Défense. Ensuite, il a prêté serment en tant que ministre de la Défense.

Page 1406

1 Q. Monsieur Babic, j'ai quelques questions à vous poser à propos de

2 certains termes utilisés. Entre le mois de janvier 1991 et le 29 mai 1991,

3 M. Martic, est-il resté au poste de secrétaire de l'Intérieur de la SAO de

4 la Krajina ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous avez fait référence, dans une réponse précédente, au futur

7 ministre de l'Intérieur. Pourriez-vous expliquer ceci à la Chambre.

8 Pourquoi ces postes étaient-ils rebaptisés ? Que se passait-il à ce moment-

9 là ?

10 R. Le 29 mai 1991, le gouvernement de la SAO, Région autonome serbe de

11 Krajina, a été formé. Jusqu'à ce moment-là, il n'existait qu'une seule

12 chose, le secrétariat aux Affaires intérieures, qui à ce moment-là, lors de

13 la création du gouvernement de la SAO, a été rebaptisé pour s'appeler

14 ministère de l'Intérieur. Il y a eu rebaptisation.

15 Q. Il y a peut-être un problème de traduction ici. Cela a été rebaptisé

16 secrétariat de l'Intérieur. Cela a été rebaptisé comment ? Au mois de mai

17 1991, le 29 mai 1991 ?

18 R. C'est devenu le ministère de l'Intérieur de la SAO, Région autonome

19 serbe de Krajina.

20 Q. Merci. Vous avez témoigné en disant que M. Martic a prêté serment en

21 tant que ministre de la Défense. Pendant combien de temps a-t-il occupé ce

22 poste ?

23 R. Deux ou trois jours peut-être; pas plus. Théoriquement, il a conservé

24 ce poste jusqu'au 27 juin 1991.

25 Q. Que s'est-il passé après ces deux jours ?

26 R. Il a dit qu'il ne voulait plus être ministre de la Défense, mais qu'il

27 voulait devenir ministre de l'Intérieur.

28 Q. Vous avez dit dans votre déposition un peu plus tôt que c'était sur

Page 1407

1 votre initiative qu'il a été placé à ce poste de ministre de la Défense et

2 le but avait été de minimiser son pouvoir. Pourquoi voulez-vous minimiser

3 son pouvoir et affaiblir son pouvoir ?

4 R. En tant que secrétaire aux Affaires intérieures, il était devenu très

5 puissant. Il contrôlait la police régulière. Il contrôlait la police

6 spéciale en cours de création à Golubic, et en même temps il remplissait un

7 certain nombre de tâches qui étaient celles du ministère de l'Intérieur, de

8 façon normale et générale, à savoir maintenir l'ordre. Parce que déjà au

9 mois d'avril et de mai, des troubles importants avaient éclaté qui avaient

10 exigé l'intervention de la police, ou plutôt du secrétariat aux Affaires

11 intérieures, et donc l'intervention de M. Martic en personne également.

12 Q. Vous avez dit qu'après deux jours, il a dit qu'il ne serait plus

13 ministre de la Défense. Il rester ministre de l'Intérieur. Que s'est-il

14 passé à ce moment-là ?

15 R. Dans les deux ou trois jours qui ont suivi la nouvelle dénomination de

16 ces ministères, M. Dusan Vjestica a essayé de prendre le contrôle du

17 ministère de l'Intérieur. Il a publié certains décrets de nomination et a

18 essayé de limoger certains adjoints de Martic des postes qu'ils occupaient.

19 Mais les adjoints de Martic ont refusé. Après quelques jours, tout le monde

20 a admis que Martic demeure au poste qu'il occupait et qu'il n'avait en fait

21 jamais réellement quitté, parce qu'il était déjà l'ancien secrétaire aux

22 Affaires intérieures. Pendant la réunion suivante de l'assemblée de la

23 Région autonome serbe de Krajina à Bosanski Grahovo [phon], réunion

24 conjointe avec les représentants de l'assemblée de la Krajina bosniaque,

25 Martic a été nommé officiellement au poste de ministre de l'Intérieur, et

26 Dusan Vjestica a été nommé officiellement au poste de ministre d'Urbanisme

27 et des Entreprises publiques.

28 Q. Si Milan Martic a pris cette décision en l'espace d'un ou deux jours,

Page 1408

1 pourquoi n'a-t-il pas été nommé au poste de ministre de l'Intérieur avant

2 le 27 juin 1991 ?

3 R. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu la réunion de l'assemblée.

4 Q. Savez-vous pourquoi Milan Martic a changé d'avis, pourquoi il ne

5 voulait plus être ministre de la Défense ?

6 R. Frenki et Jovica Stanisic lui ont dit qu'il fallait qu'il refuse et

7 qu'il devienne ministre de l'Intérieur.

8 Q. Comment savez-vous cela ?

9 R. Des hommes du poste de police me l'ont dit à l'époque. Ils m'ont dit

10 que les deux hommes dont je viens de citer les noms lui avaient dit de

11 refuser ces nouvelles fonctions, et Jovica Stanisic me l'a confirmé l'année

12 suivante, c'est-à-dire en 1993, quand il m'a dit qu'ils avaient fait erreur

13 en ne gardant pas Martic au poste de ministre de la Défense.

14 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous voir le numéro 79. Il s'agit

15 d'un document 65 ter.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de ce faire, est-ce que ce

17 document est affiché à l'écran ?

18 M. WHITING : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président. Je

19 vois un hochement de la tête. Je crois que celui-ci a déjà été versé au

20 dossier.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. WHITING : [interprétation]

23 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

24 R. Oui. C'est le décret relatif à la nomination des ministres du

25 gouvernement de la République autonome serbe de Krajina où M. Martic est

26 nommé au poste de ministre de la Défense. C'est un décret qui a été rendu

27 par l'assemblée de la Région autonome serbe de Krajina le 29 mai 1991.

28 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous voir, s'il vous plaît, le

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1 document 65 ter qui est un document portant le numéro 75. Le numéro de la

2 pièce est le numéro 32.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, le 29 mai 1991,

4 c'est l'assemblée qui nomme Milan Martic ministre de la Défense et non pas

5 ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

8 M. WHITING : [interprétation] Document 65 ter, numéro 78.

9 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

10 R. Oui. C'est le décret relatif à la création d'une unité spéciale

11 relevant du ministère de l'Intérieur dans la Région autonome serbe de

12 Krajina, dénommée Krajina, et ces unités sont placées sous le contrôle du

13 ministère de la Défense. En date du 29 mai 1991 et rendu par l'assemblée de

14 la Région autonome serbe de Krajina.

15 Q. Monsieur Babic, pour la période qui s'est écoulée entre le 29 mai 1991

16 et le 27 juin 1991, lorsque M. Martic était officiellement ministre de la

17 Défense, a-t-il jamais perdu le contrôle de la police dans la SAO de

18 Krajina ?

19 R. Non.

20 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous regarder le document 65 ter

21 comportant le numéro 80, s'il vous plaît.

22 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

23 R. Oui. C'est le décret relatif à la nomination du ministre de l'Intérieur

24 de la Région autonome serbe de Krajina, Dusan Vjestica, qui a été rendu au

25 cours de la réunion de l'assemblée de la Région autonome serbe de Krajina

26 le 29 mai 1991.

27 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

28 dossier ?

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant que

2 pièce à conviction. Je demande qu'une cote lui soit donnée.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 186,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

6 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous maintenant examiner le

7 document 65 ter numéro 65 [comme interprété], qui constitue la pièce à

8 conviction numéro 34, s'il vous plaît.

9 Q. Reconnaissez-vous ce document ?

10 R. Oui. Il s'agit du décret relatif à la nomination du ministre de

11 l'Intérieur de la Région autonome serbe de Krajina, poste auquel est nommé

12 Milan Martic, donc ministre de l'Intérieur de la Région autonome serbe de

13 Krajina. Le décret date du 27 juin 1991, et la décision est adoptée par

14 l'assemblée de la Région autonome serbe de Krajina.

15 Q. M. Martic est resté à ce poste jusqu'à quand ?

16 R. Jusqu'au début 1994, date à laquelle il a été élu président de la

17 république.

18 M. WHITING : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

19 crois que c'est un bon moment.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'advient-il de ce document ? Est-ce

21 qu'il a déjà été versé au dossier ?

22 M. WHITING : [interprétation] Oui. Ce document a la cote numéro 34.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous suspendons l'audience

24 jusqu'à demain, 14 heures 15, dans le même prétoire.

25 M. WHITING : [interprétation] Je crois que nous sommes dans la salle

26 d'audience numéro I demain.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi, je vais vérifier. Vous

28 avez tout à fait raison, nous sommes dans la salle d'audience numéro I

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1 demain à 14 heures 15. Merci beaucoup.

2 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 16 février

3 2006, à 14 heures 15.

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