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1 Le mercredi 15 février 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si nous pouvons passer à huis clos
6 partiel avant de commencer, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame
8 et Messieurs les Juges.
9 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 Avant d'entamer le procès cet après-midi, la Chambre de première instance
10 souhaite lire à voix haute une ordonnance qui a été rendue concernant la
11 requête de l'Accusation 92 bis le 25 janvier 2006. L'ordonnance se lit
12 comme suit : L'Accusation demande la recevabilité des déclarations des
13 témoins MM-028, MM-068, Aleksandra Szekely, MM-072, Milan Smoljan et MM-
14 073. La Défense, dans sa réponse, ne s'est pas opposée à la présentation de
15 ces déclarations. Néanmoins, la Défense s'était posée à la présentation de
16 deux pièces qui étaient des pièces en annexe de la déclaration du témoin
17 MM-028. Dans sa décision du 16 janvier 2006, la Chambre de première
18 instance a clairement établi quelle était la loi applicable sur la
19 recevabilité des déclarations 92 bis. Cette loi s'applique à la décision
20 rendue aujourd'hui. La Chambre de première instance déclare que les
21 déclarations de témoins MM-68, MM-072, MM-073 répondent aux exigences de
22 l'article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve par conséquent de
23 la jurisprudence pertinente. Ces déclarations sont par conséquent
24 acceptées.
25 La Chambre de première instance déclare que la déclaration de témoin
26 MM-028 répond également aux exigences de l'article 92 bis. Par conséquent,
27 la Défense a soulevé des objections eu égard à cette déclaration. La
28 Chambre de première instance demande à ce que l'Accusation fournisse une
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1 déclaration supplémentaire des témoins qui répondent aux questions
2 suivantes :
3 Première question : le témoin a-t-il vérifié que la liste que l'on
4 trouve sur la première page du journal est bien la liste qu'il a reçue,
5 signée et remise au maire de Zadar ?
6 Deuxième question : le témoin peut-il vérifier que les séquences
7 vidéo filmant les attaques des villages de Skabrnja et un autre village, y
8 compris le récit de ces attaques et les images de l'arrivée des victimes à
9 l'hôpital de Zadar correspondent à l'identification des victimes par des
10 membres de la famille, et que ces images n'ont pas été manipulées, qu'elles
11 correspondent à la description des événements tels qu'ils se sont déroulés
12 ou, en tout cas, tels qu'il s'en souvient.
13 La Chambre de première instance va surseoir à cette décision sur la
14 requête pour le versement de la déclaration du témoin MM-4028, jusqu'au
15 moment où elle aura reçu la déclaration supplémentaire ainsi que la
16 traduction comme il se doit.
17 Pour finir, la Chambre de première instance demande au Greffe de
18 donner des numéros de cote à ces déclarations et tous documents qui sont
19 liés à ces derniers, des déclarations des témoins MM-068, 072 et 073.
20 Merci. Telle est l'ordonnance qui a été rendue.
21 Maître Whiting, est-ce vous qui allez prendre la parole aujourd'hui ?
22 M. WHITING : [interprétation] Oui, c'est moi, Monsieur le Président. Merci.
23 Bien sûr, je souhaite évidemment me conformer à votre ordonnance autant que
24 faire se peut.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. WHITING : [interprétation] Avant d'appeler à la barre le témoin suivant,
27 je souhaite soulever une question de procédure. Les Juges de la Chambre ont
28 peut-être remarqué en sus de ce tableau que nous avons ici, nous souhaitons
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1 présenter aux Juges de la Chambre M. Peter Michael Mueller qui est assis
2 ici du côté de l'Accusation sur la dernière place. M. Mueller, en fait,
3 n'est pas un membre de l'équipe de l'Accusation. C'est un avocat du témoin,
4 M. Milan Babic. Il a représenté M. Babic au cours de son propre procès et
5 il l'a également représenté lors de sa déposition dans deux affaires devant
6 ce Tribunal, dans deux affaires au cours desquelles les Juges de la Chambre
7 l'ont autorisé à rester dans le prétoire pendant la déposition, simplement
8 pour que le témoin puisse le consulter si cela s'avère nécessaire. Je ne
9 pense pas qu'il participe ici à la procédure. Quoi qu'il en soit, si le
10 témoin a besoin de lui pendant sa déposition, qu'il a besoin de conférer
11 avec lui sur des questions qui seront soulevées au cours de son témoignage,
12 je ne le pense pas, mais cela pourrait se produire ce qui signifierait
13 qu'il aurait besoin de le consulter, et ce qui justifie la présence de M.
14 Mueller ici dans ce prétoire pendant la déposition de M. Babic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.
16 Monsieur Mueller, je vous salue, et vous pouvez vous asseoir à côté de
17 votre client.
18 M. WHITING : [interprétation] Ayant résolu cette question, nous souhaitons
19 citer à la barre M. Milan Babic.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Est-ce que M. Babic pourrait venir à la barre, s'il vous plaît.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Babic, est-ce que vous
24 pouvez lire le texte de la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
26 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN : MILAN BABIC [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. WHITING : [interprétation] Monsieur Babic, veuillez vous asseoir.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 Interrogatoire principal par M. Whiting :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Babic. Est-ce que vous me
7 comprenez dans votre langue ?
8 R. Bonjour. Je vous comprends.
9 Q. Si à aucun moment vous n'êtes pas en mesure de me comprendre dans
10 votre langue, si vous n'êtes pas en mesure de comprendre ma question,
11 veuillez me le faire savoir, s'il vous plaît.
12 R. Très bien.
13 Q. Pourriez-vous nous donner votre nom, s'il vous plaît.
14 R. Je m'appelle Milan Babic.
15 Q. Je vais parler d'éléments vous concernant. Pouvez-vous confirmer que
16 vous êtes né en 1956 à Kukar dans la municipalité de Sinj en Croatie, que
17 vous êtes marié, vous avez deux enfants --
18 R. Oui.
19 Q. -- vous êtes dentiste, et à la fin de l'année 1989, vous étiez un des
20 directeurs d'un centre médical de Knin; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Je souhaite, Monsieur Babic, tout d'abord parler des différentes
23 fonctions que vous avez occupées après 1990. Mais avant la guerre, étiez-
24 vous un membre de la Ligue des Communistes de Croatie ?
25 R. Oui.
26 Q. Au mois de février 1990, avez-vous pris part au rassemblement du SDS du
27 Parti démocratique serbe qui était le mouvement qui a permit de lancer ce
28 parti ?
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1 R. Oui.
2 Q. Avez-vous occupé certains postes au sein de SDS ?
3 R. Oui.
4 Q. Pourriez vous nous dire quelles étaient ces fonctions que vous avez
5 occupées ?
6 R. Je suis devenu membre du comité exécutif de Parti démocratique serbe et
7 président du conseil municipal du SDS à Knin au cours de ce printemps, du
8 printemps de cette année-là.
9 Q. Quand êtes-vous devenu un membre du comité central ?
10 R. Lors de l'assemblée qui s'est tenue en février 1999, l'assemblée
11 constituée entre --
12 Q. Vous dites être devenu membre du conseil municipal de Knin au cours de
13 ce printemps. Au printemps de quelle année, s'il vous plaît ?
14 R. De l'année 1990.
15 Q. Avez-vous occupé d'autres fonctions au sein du SDS par la suite, dans
16 les années 1990, 1991 ?
17 R. Au mois de mars 1991, je suis devenu membre du comité régional du SDS
18 pour la Krajina. En novembre 1992, je suis devenu président du Parti
19 démocratique serbe, SDS, de la Krajina.
20 Q. Vous avez occupé ce poste pendant combien de temps ?
21 R. J'ai été président du SDS pour la Krajina de novembre 1992 au mois
22 d'août 1995.
23 Q. Hormis les fonctions que vous avez occupées au sein du SDS, avez-vous
24 exercé des fonctions au sein de la municipalité de Knin ?
25 R. Oui.
26 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agissait ?
27 R. Au mois de mai 1990, j'ai été élu président de l'assemblée municipale
28 de Knin.
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1 Q. Pendant combien de temps avez-vous occupé ce poste ?
2 R. Jusqu'en avril 1994.
3 Q. En 1990, avez-vous occupé un poste au sein de l'association des
4 municipalités de la Dalmatie du Nord et de Lika ?
5 R. Oui. J'ai été président de la présidence temporaire de l'instance
6 chargée de la Dalmatie du Nord et de la Lika.
7 Q. En juillet 1990, tout le monde est d'accord pour dire que le Conseil
8 national serbe a été établi. Avez-vous joué un rôle au sein de ce Conseil
9 national serbe ?
10 R. J'étais président du Conseil national serbe.
11 Q. Quand êtes-vous devenu président de ce conseil ?
12 R. Le 31 juillet 1990.
13 Q. Monsieur Babic, tout le monde est d'accord pour dire également que le
14 21 décembre 1990, le district serbe de Krajina, plus connu sous le nom de
15 la RAK, a été créé. Avez-vous occupé une fonction au sein de la SAO de
16 Krajina ?
17 R. Oui. J'étais président du comité exécutif temporaire de la Région
18 autonome serbe, SAO de Krajina.
19 Q. De quelle date à quelle date ?
20 R. Du 21 décembre 1990 au 30 avril 1991.
21 Q. Avez-vous occupé un poste après le 30 avril 1991 ?
22 R. J'ai été élu président du conseil exécutif de la SAO, Région autonome
23 serbe de Krajina.
24 Q. De quelle date à quelle date avez-vous occupé cette fonction ?
25 R. Du 30 avril 1991 jusqu'au 29 mai 1991.
26 Q. Avez-vous occupé une autre fonction le 29 mai 1991 ?
27 R. Oui. Je suis devenu le président du -- chef du gouvernement de la SAO,
28 Région autonome serbe de Krajina.
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1 Q. Pendant combien de temps avez-vous occupé cette fonction ?
2 R. Jusqu'au 19 décembre 1991.
3 Q. Tout le monde est d'accord pour dire que le 19 décembre 1991, la
4 République de la Krajina serbe ou la RSK a été créée. Avez-vous occupé un
5 quelconque poste au sein de cette entité-là ?
6 R. J'étais président de la république.
7 Q. Pendant combien de temps avez-vous occupé ce poste ?
8 R. Du 19 décembre 1991 au 16 février 1992.
9 Q. A la fin de l'année 1993 et au début de l'année 1994, vous êtes-vous
10 présenté à l'élection présidentielle de la RSK ?
11 R. Oui.
12 Q. Quels ont été les résultats de cette élection ?
13 R. J'ai gagné les élections au premier tour, mais les élections ont été
14 répétées et c'est M. Martic qui l'a emporté lors de ces deuxièmes
15 élections. Donc, c'est M. Martic qui est devenu président de la république.
16 Q. En 1994, aviez-vous un poste au sein du gouvernement de la RSK ?
17 R. En avril, je suis devenu membre du gouvernement de la République serbe
18 de Krajina en charge du ministère des Affaires étrangères.
19 Q. Jusqu'à quel moment avez-vous occupé ce poste ?
20 R. Jusqu'au 27 juillet 1995.
21 Q. Avez-vous occupé un autre poste à cette date-là ?
22 R. Oui. Je suis devenu président du gouvernement de la République serbe de
23 Krajina.
24 Q. Combien de temps avez-vous occupé ce poste ?
25 R. Une semaine, jusqu'au 4 août 1995.
26 Q. Que s'est-il passé le 4 août 1995 ?
27 R. La Croatie a attaqué militairement la République serbe de Krajina dans
28 le cadre de l'opération connue sous le nom d'opération Tempête et a occupé
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1 le territoire de la Krajina.
2 Q. Je souhaite maintenant vous parler de l'affaire vous concernant devant
3 ce Tribunal. Pourriez-vous me dire comment se sont passés vos premiers
4 contacts avec le bureau du Procureur, s'il vous plaît ?
5 R. A l'automne 2001, j'ai entendu à la télévision et à la radio que mon
6 nom avait été mentionné dans l'acte d'accusation dressé contre M. Milosevic
7 comme étant celui de responsable d'un certain nombre d'actions criminelles
8 et comme participant à une entreprise criminelle commune. J'ai entendu
9 cette nouvelle et j'ai donc décidé d'entrer en contact avec le bureau du
10 Procureur du Tribunal pénal international. Plus tard cette année-là, j'ai
11 entamé des contacts avec le Tribunal pénal international pour l'ex-
12 Yougoslavie afin de lui faire connaître la vérité au sujet des événements
13 dont j'ai connaissance.
14 Q. Au cours de ces entretiens, avez-vous été représenté par un conseil ?
15 R. Oui.
16 Q. S'agit-il du même conseil que celui qui vous représente aujourd'hui ?
17 R. Oui.
18 Q. Avez-vous été traité comme un suspect avec les entretiens que vous avez
19 eus avec le bureau du Procureur ?
20 R. Oui. C'est ce qu'on m'a dit avant le début de chaque entretien.
21 Q. Les entretiens ont-ils été enregistrés ?
22 R. Oui.
23 Q. Pensiez-vous un jour pouvoir être accusé ?
24 R. Oui. Il est devenu possible que je sois mis en accusation. J'ai supposé
25 qu'il était possible que je sois mis en accusation.
26 Q. Lors de l'entretien, l'Accusation vous a-t-elle évoqué quelque chose à
27 ce sujet ?
28 R. Il m'a été dit que la possibilité existait qu'un acte d'accusation soit
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1 dressé à mon encontre.
2 Q. Pourquoi avez-vous accepté de faire ces entretiens ?
3 R. Pour que la vérité au sujet des événements de l'époque soit faite et
4 dans le but que le rôle que j'aurais pu jouer dans ces événements soit
5 examiné de façon complète.
6 Q. Est-ce que vous pensiez que ceci servirait vos intérêts ?
7 R. Dans un certain sens, oui.
8 Q. Dans quel sens ?
9 R. J'estimais que l'Accusation aurait une idée complète du rôle qui avait
10 pu être le mien et que si j'étais mis en accusation, je serais traité avec
11 des circonstances atténuantes.
12 Q. Avez-vous fourni des documents à l'Accusation au cours de cette période
13 -- non, pendant ces entretiens ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous souvenez-vous environ du nombre de documents que vous avez
16 fourni ?
17 R. A peu près 180.
18 Q. Ces documents correspondaient-ils à l'époque en question, à savoir,
19 entre les années 1990 et 1995 ?
20 R. Oui.
21 Q. Avez-vous témoigné dans l'affaire Milosevic en 2002 ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous souvenez-vous du nombre de jours qu'a duré votre déposition ?
24 R. Une douzaine de jours.
25 Q. Le 17 novembre 2003, un acte d'accusation a été confirmé contre vous
26 devant ce Tribunal; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 M. WHITING : [interprétation] Madame et Monsieur les Juges, avec l'aide de
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1 l'Huissier, je souhaite montrer l'acte d'accusation en question au témoin.
2 Peut-être que nous pouvons le placer sur le rétroprojecteur. Il s'agit
3 d'une photocopie de l'acte d'accusation dans les trois langues, en anglais,
4 français et B/C/S.
5 Q. Monsieur Babic, reconnaissez-vous cet acte d'accusation ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce l'acte d'accusation qui a été confirmé à votre encontre ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir l'acte
9 d'accusation sur le rétroprojecteur, comme vous l'avez indiqué ?
10 M. WHITING : [interprétation] Ce que nous voyons sur le rétroprojecteur --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est en B/C/S.
12 M. WHITING : [interprétation] -- est la version en B/C/S. Je ne vais pas
13 lire l'intégralité de cet acte d'accusation, mais je demande à ce qu'il
14 soit versé au dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cet acte d'accusation est versé au
16 dossier. Est-ce que nous pouvons lui donner un numéro de cote, s'il vous
17 plaît.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de cote sera le numéro 173,
19 Madame, Monsieur les Juges.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera le numéro de la version en
21 B/C/S. Pouvons-nous donner un numéro de cote à la version en anglais de cet
22 acte d'accusation ?
23 M. WHITING : [interprétation] Si je ne me trompe pas, Monsieur le Président
24 - peut-être que je me suis trompé - mais je crois qu'on peut donner le même
25 numéro à la version dans les trois langues.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est le cas, merci beaucoup.
27 M. WHITING : [interprétation] Nous pouvons enlever cet acte d'accusation du
28 rétroprojecteur.
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1 Q. Monsieur Babic, le 22 janvier 2004 -- nous allons peut-être encore
2 utiliser le rétroprojecteur -- avez-vous plaidé coupable au chef 1 de
3 l'acte d'accusation, crime de persécutions, conformément à l'article 5(H)
4 du Statut de ce Tribunal et avez-vous admis et reconnu d'avoir été un co-
5 auteur à l'entreprise criminelle commune du 1er août 1991 au 15 février
6 1992 ?
7 R. Oui, mais il y a peut-être un petit problème de date parce que
8 l'audience s'est tenue le 27 janvier, et le 22 janvier il y a eu admission
9 de culpabilité auprès du Procureur.
10 Q. Bien. Mais aux environs de cette date au mois de janvier 2004, vous
11 êtes d'accord pour dire que vous avez plaidé coupable, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, pour le chef numéro 1 de l'acte d'accusation.
13 Q. L'objectif de l'entreprise criminelle commune pour laquelle vous avez
14 plaidé coupable, était-ce le transfert forcé de la grande majorité des
15 Croates de la population non-serbe d'environ un tiers de la Croatie afin de
16 transformer ce territoire en un Etat dominé par les Serbes par la
17 commission de ces crimes qui tombaient sous la juridiction du Tribunal ?
18 R. Oui.
19 M. WHITING : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier, je souhaite placer
20 un document sur le rétroprojecteur devant le témoin. J'ai quelques
21 exemplaires ici à remettre aux Juges de la Chambre et à l'équipe de la
22 Défense.
23 Q. Monsieur Babic, s'agit-il de l'accord de plaidoyer que vous avez fait
24 dans l'affaire vous concernant ?
25 R. Oui.
26 Q. Pourriez-vous passer à la page 6, s'il vous plaît. S'agit-il de votre
27 signature à la page 6 ? Pardonnez-moi, c'est la page 6 de la version
28 anglaise. Bien. Il s'agit en réalité de la page 7. Est-ce votre signature ?
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1 R. Oui.
2 Q. Y avait-il un exposé des faits en annexe à ce plaidoyer de culpabilité,
3 à l'intercalaire numéro 1 ? A la page suivante.
4 R. Oui.
5 Q. Etiez-vous d'accord avec cet exposé des faits ?
6 R. Oui.
7 Q. Je souhaite me reporter au paragraphe 8 de l'accord de plaidoyer qui se
8 trouve à la page 4 de cet accord. Il ne s'agit pas de l'exposé des faits,
9 mais des pages précédentes. Avant cela. A la page 4.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel paragraphe ?
11 M. WHITING : [interprétation] Paragraphe 8, en haut de ce paragraphe.
12 Q. On peut lire au paragraphe 8 : "Milan Babic accepte la responsabilité
13 de ses actes et accepte de coopérer avec le bureau du Procureur et de lui
14 fournir des éléments d'information véridiques et complets toutes les fois
15 que ce dernier le lui demande." A la fin de ce paragraphe, on peut lire :
16 "M. Babic est d'accord pour témoigner en toute véracité à n'importe quel
17 procès, audience, ou toute autre procédure devant le Tribunal pénal
18 international pour l'ex-Yougoslavie, le TPIY, à la demande du bureau du
19 Procureur." Etiez-vous d'accord avec cette disposition ?
20 R. Oui.
21 Q. Au paragraphe 10, il est dit : "Milan Babic a compris et est d'accord
22 pour dire que tout témoignage et information fournis par M. Babic doivent
23 être véridiques, ce qui signifie que Milan Babic ne doit en aucune manière
24 minimiser ses propres actes, ni monter de toutes pièces ou falsifier la
25 participation de toute autre personne." Est-ce que vous êtes d'accord avec
26 cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans cet accord, l'Accusation est d'accord pour recommander une peine
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1 qui ne sera pas plus de 11 ans en ce qui vous concerne ?
2 R. Oui.
3 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
4 dossier ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel document s'agit-il, Monsieur
6 Whiting ? S'agit-il de l'accord de plaidoyer ou s'agit-il de l'exposé des
7 faits qui l'accompagne ?
8 M. WHITING : [interprétation] L'ensemble du dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-
10 ce qu'on peut lui donner un numéro de cote, s'il vous plaît ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote numéro 174.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. WHITING : [interprétation]
14 Q. Monsieur Babic, à l'époque, vous avez plaidé coupable. Avez-vous fait
15 une déclaration devant cette Chambre ?
16 R. Oui.
17 M. WHITING : [interprétation] Avec l'aide de M. l'Huissier, est-ce que l'on
18 peut remettre ce document à M. Babic. J'ai des exemplaires à distribuer aux
19 Juges de la Chambre et aux parties présentes. Pour les besoins du compte
20 rendu d'audience, il s'agit ici d'un extrait du compte rendu d'audience du
21 27 janvier 2004. Il s'agit d'un extrait du compte rendu d'audience du 27
22 janvier 2004, dans l'affaire concernant M. Babic, l'affaire IT-03-72-I, et
23 les pages du compte rendu qui m'intéressent ici sont les pages 57 à 58.
24 Q. Monsieur Babic, s'agit-il de la déclaration ici que vous avez faite ?
25 R. Oui.
26 Q. Pourriez-vous lire cette déclaration, s'il vous plaît ? M. WHITING :
27 [interprétation] Ceci a été remis aux interprètes. C'est un seul
28 exemplaire, malheureusement. Il y a une cabine qui dispose des exemplaires
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1 en question.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française indique qu'elle ne
3 dispose pas du texte.
4 M. WHITING : [interprétation] Cela commence par le paragraphe intitulé :
5 "l'accusé."
6 Q. Pourriez-vous commencer à lire ce paragraphe, Monsieur Babic, s'il vous
7 plaît ?
8 R. Voilà ce que j'ai dit :
9 "Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je comparais devant ce Tribunal
10 avec un profond sentiment de honte et de regret. Je me suis permis de
11 participer aux persécutions les pires qui soient contre des gens simplement
12 parce qu'il s'agissait de Croates et non de Serbes. Des innocents ont été
13 persécutés, expulsés de force de leurs domiciles et tués. Même après avoir
14 appris ce qui s'est passé, j'ai gardé le silence. Encore pire, j'ai
15 continué à remplir mes fonctions. Par mes fonctions officielles, je suis
16 devenu personnellement responsable de traitements inhumains qui ont blessé
17 des innocents.
18 "Les regrets que je ressens sont pour moi une souffrance avec
19 laquelle je vais devoir vivre le reste de mon existence. Ces crimes et ma
20 participation à ces crimes ne pourront jamais être justifiés. Je reste sans
21 mots lorsque je dois exprimer toute la profondeur de mes regrets vis-à-vis
22 de ce que j'ai fait, et des conséquences que cela a pu avoir sur autrui. La
23 seule chose que je peux faire, c'est espérer qu'en reconnaissant la vérité,
24 en admettant ma culpabilité et en exprimant mes regrets et mes remords, je
25 pourrais servir d'exemple à ceux qui sont encore dans le tort en pensant
26 que de tels actes peuvent être justifiés.
27 "Seule la vérité peut donner la possibilité au peuple serbe de se
28 blanchir de sa honte collective. C'est seulement en admettant ma
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1 responsabilité et ma culpabilité que je peux assumer pleinement la
2 responsabilité de mes actes. J'espère que par mes remords, je pourrais au
3 moins soulager un peu la souffrance de ceux qui ont souffert. J'ai compris
4 que l'hostilité et la division ne pourront jamais nous servir à vivre
5 mieux. J'ai compris que notre appartenance à l'espèce humaine a plus de
6 signification que toute différence entre nous. J'ai compris que c'est
7 seulement par la compréhension mutuelle et par la paix que nous aurons la
8 possibilité éventuellement de vivre les uns aux côtés des autres dans la
9 paix et de créer un monde meilleur pour nos enfants et les générations à
10 venir.
11 "J'ai prié Dieu de m'aider à exprimer mes remords et je remercie Dieu
12 de la possibilité qu'il m'a donné de dire mes regrets. Je prie à mes frères
13 croates de pardonner les actes de leurs frères serbes. Je demande à mes
14 frères serbes de ne pas se concentrer sur le passé, mais de regarder vers
15 l'avenir et d'agir de façon à atténuer, si la chose est possible, le mal
16 auquel j'ai participé. Pour finir, je me place sans réserve à la
17 disposition de ce Tribunal et du droit international. Je vous remercie."
18 Voilà les mots que j'ai prononcés à ce moment-là, et je les confirme
19 aujourd'hui.
20 Q. Merci, Monsieur Babic. Vous avez anticipé ma question.
21 Le 29 juin 2004, avez-vous été condamné à une peine de 13 ans ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant qu'il ne réponde à cette
23 question, est-ce que nous devons faire quelque chose de ce document ?
24 M. WHITING : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit nécessaire de
25 donner un numéro de cote, étant donné que ceci a été consigné au compte
26 rendu d'audience à cause de la lecture qui en a été faite.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
28 M. WHITING : [interprétation]
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1 Q. Le 29 juin 2004, avez-vous été condamné par la Chambre de première
2 instance à 13 ans d'emprisonnement ?
3 R. Oui.
4 M. WHITING : [interprétation] Avec l'aide de M. l'Huissier, je souhaite
5 placer un document devant le témoin, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Babic, reconnaissez-vous ce document ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'est-ce que c'est ?
9 R. C'est le document qui porte sentence.
10 Q. Dans votre affaire ?
11 R. Oui.
12 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce
13 document soit versé au dossier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le Greffier peut donner une
15 cote ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 175,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
19 M. WHITING : [interprétation] On peut enlever le texte du rétroprojecteur.
20 Je vous remercie.
21 Q. Monsieur Babic, vous avez été condamné dans le cadre de ce jugement à
22 13 ans d'emprisonnement. Est-ce que vous avez fait appel ?
23 R. Oui, j'ai fait appel pour obtenir une réduction de peine.
24 Q. Est-ce que vous avez fait appel par rapport au verdict en tant que tel
25 ou uniquement par rapport à la durée de la peine ?
26 R. Non, je n'ai pas fait appel du verdict de culpabilité, mais j'ai fait
27 appel vis-à-vis de la durée de la peine.
28 Q. Le 18 juillet 2005, est-ce que la peine de 13 ans a été confirmée par
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1 la Chambre d'appel ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Babic, ne dites pas où vous purgez votre peine en ce moment,
4 mais la question que je vous pose c'est de savoir si vous êtes en train de
5 la purger ?
6 R. Oui.
7 Q. En juin 2004, avez-vous témoigné dans le cadre du procès intenté par le
8 bureau du Procureur à Momcilo Krajisnik ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur Babic, j'en ai terminé des questions concernant votre affaire.
11 Je vais maintenant passer à un autre sujet. Avec l'aide de M. l'Huissier,
12 j'aimerais que l'on soumette à M. Babic sa déclaration au titre de
13 l'article 89(F), dont je vais demander le versement au dossier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous allons entendre des
15 réponses au sujet de Momcilo Krajisnik ?
16 M. WHITING : [interprétation] Non. Il me suffit que M. Babic ait dit qu'il
17 avait témoigné dans l'affaire en question.
18 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner ce
19 texte, à savoir, le premier texte du classeur. Est-ce que vous le
20 reconnaissez ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous l'avez signé et est-ce que vous avez apposé votre
23 paraphe sur chacune des pages de ce document ?
24 R. Oui.
25 Q. Quel est ce document ?
26 R. C'est la déclaration que j'ai faite en application du règlement du
27 Tribunal, et qui concerne la connaissance que j'ai des événements survenus
28 à l'époque qui sont décrits dans cette déclaration.
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1 Q. Les éléments d'information que l'on trouve dans cette déclaration,
2 sont-ils fidèles à la vérité et précis, pour autant que vous le sachiez ?
3 R. Oui.
4 Q. Ce qui est écrit dans ce document correspond-t-il à ce que vous auriez
5 dit oralement si vous aviez témoigné oralement au sujet de ces événements ?
6 R. Oui.
7 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
8 versement au dossier de ce document, et pour que les choses soient claires
9 au sujet de l'ordonnance de la Chambre sur cette question, j'indique que
10 nous avons bien sûr respecté l'ordonnance, et voici comment nous avons
11 procédé. Nous avons conservé la déclaration telle quelle avec références à
12 toutes sortes de documents, mais dans les annexes nous avons supprimé les
13 pièces à conviction que la Chambre estimait nécessaire de supprimer. Nous
14 en avons effacé la trace dans la déclaration avec une nouvelle
15 numérotation, car il risquait d'y avoir confusion pour les Juges entre ce
16 qui avait été conservé et ce qui avait été supprimé. Donc je tiens à ce que
17 tout soit clair, nous avons supprimé toute référence dans le texte aux
18 documents qui ont été supprimés en tant que pièces à conviction, et nous en
19 demandons maintenant le versement au dossier.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier
21 du classeur tout entier ?
22 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le classeur se
23 compose de la déclaration ainsi que des pièces admises par la Chambre.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Maître Milovancevic, vous souhaitez vous exprimer ?
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous élevons une
27 objection. Nous n'avons pas reçu la déclaration signée. Notre collègue de
28 l'Accusation vient de dire que des modifications ont été apportées à cette
Page 1340
1 déclaration. Nous ne savons pas de quelle nature sont ces modifications. Il
2 serait bon que la Défense reçoive un exemplaire de ce document de façon à
3 ce qu'elle puisse voir si elle souhaite éventuellement élever des
4 objections.
5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Il y a
6 sans doute un malentendu. Il n'y a eu aucune modification, aucun amendement
7 à la déclaration. La déclaration est identique à celle qui a été déposée
8 devant la Chambre de première instance et qui a fait l'objet d'une décision
9 de celle-ci. Je crois comprendre que le conseil de la Défense aimerait
10 disposer de la version signée de ce texte. Je ne dispose pas d'un
11 exemplaire de cette version signée sur moi à l'instant, mais j'en ai une en
12 ma possession. Avec l'aide de M. l'Huissier, je pourrais peut-être la faire
13 passer, faire passer ma version au conseil de la Défense afin qu'il vérifie
14 que le texte est absolument identique à celui qui a été déposé devant la
15 Chambre de première instance.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce que
17 vous avez entendu ce qui vient d'être dit ?
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne
19 pourrai apporter confirmation de ce qui vient d'être dit qu'après avoir lu
20 la déclaration qui vient de m'être remise.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous laissez entendre que
22 votre objection est toujours valable ?
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 Il y a une erreur qui vient d'être commise. Ce document aurait dû nous être
25 remis précédemment, auquel cas nous aurions pu nous prononcer. Mais en cet
26 instant, nous n'avons pas la possibilité matérielle de nous prononcer.
27 Notre collègue de l'Accusation dit que ce texte est identique, mais nous ne
28 pourrons l'admettre nous-même que lorsque nous aurons eu le temps de lire
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1 ce texte.
2 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que
3 remettre ce texte dans le prétoire aurait dû être suffisant, mais nous
4 pourrons reprendre ce point plus tard au cours de la déposition. Ce n'est
5 pas un problème.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais savoir si j'ai bien compris
7 ce qu'a dit Maître Milovancevic. Vous dites bien, n'est-ce pas, que vous ne
8 mettez pas en doute ce que vient de dire votre collègue de l'Accusation, à
9 savoir que vous ne mettez pas en doute le fait que ce texte soit identique
10 au texte initial, car il vous a été dit que les modifications ne
11 concernaient que les annexes attachées à la déclaration ?
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président. Il faut
13 que le Règlement de ce Tribunal soit respecté. Au terme du Règlement de ce
14 Tribunal, il est clairement dit que tout document qui doit être abordé dans
15 une audience doit nous être remis au préalable. Je ne tiens absolument pas,
16 je ne voudrais absolument pas critiquer ou reprocher au Procureur quelque
17 chose qui ne correspondrait pas à la vérité. Ce n'est absolument pas le
18 cas.
19 Mais je mets l'accent sur le fait que si la procédure doit se mener
20 de façon sérieuse, si le Procureur doit travailler de façon sérieuse, il
21 faut que les dispositions du Règlement soient respectées, à savoir que la
22 Défense soit en possession des documents qui vont être évoqués par
23 l'Accusation à l'avance. Ceci n'a pas été le cas. A l'instant même, je ne
24 suis pas en mesure physiquement de me prononcer sur ce document. Il n'est
25 pas question, n'est-ce pas, que ceci apparaisse comme une erreur éventuelle
26 de la Défense car c'est apparemment ce qui a été dit.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Personne ne laisse entendre qu'il
28 s'agirait d'une erreur de votre part. Ceci n'a été dit par personne. Mais
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1 si vous n'admettez pas la parole de votre collègue de l'Accusation, très
2 bien. Une décision ne sera rendue quant à l'admission de ce document au
3 dossier qu'une fois que la Défense aura eu la possibilité de la lire. Je
4 vous remercie.
5 Monsieur Whiting, à vous la parole.
6 M. WHITING : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Babic, la première chose que j'aimerais faire avec vous c'est
8 examiner une carte géographique. On peut reprendre au témoin le classeur
9 qu'il a actuellement sous les yeux.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Huissier, il vous a été
11 demandé de reprendre le classeur qui se trouvait sous les yeux du témoin.
12 M. WHITING : [interprétation]
13 Q. Monsieur Babic, j'aimerais vous montrer une carte géographique et vous
14 poser quelques questions à son sujet.
15 M. WHITING : [interprétation] Là encore, j'aurais besoin de l'aide de M.
16 l'Huissier à qui je demande de vous remettre cette carte et même deux
17 documents. Pour le compte rendu d'audience, j'indique que le premier
18 document est une carte géographique numérotée 01131342. La raison pour
19 laquelle je fournis cette carte et non la carte que j'avais soumise
20 précédemment est que celle-ci est d'une meilleure qualité. Deuxième
21 document, document numéroté 01132355 à 01132358, avec la version, la
22 traduction annexée à la version originale en B/C/S, tout deviendra clair
23 dans un instant.
24 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous reconnaissez cette carte ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce vous qui avez remis cette carte au bureau du Procureur ?
27 R. Oui.
28 Q. Le document qui comporte le texte accompagnant cette carte, et je viens
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1 d'en donner le numéro ERN à l'instant, je vous demande quel est ce document
2 exactement ?
3 R. Ce sont des écritures qui sont imprimées en légende de la carte.
4 Q. Pour que tout soit clair, êtes-vous bien en train de dire dans votre
5 déposition que la carte originale correspondait à la carte que vous avez
6 actuellement sous les yeux avec un texte écrit au verso, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous dire qui a publié cette carte ?
9 R. Cette carte a été publiée par la maison d'édition de l'armée à
10 Belgrade. Je l'ai reçue après 1993 et elle est censée rendre compte de la
11 situation en 1993. Le nom de cette maison d'édition est Vojska.
12 Q. Pouvez-vous nous parler de cette maison d'édition Vojska ?
13 R. C'est une maison d'édition dépendant de l'Etat.
14 Q. Savez-vous qui a demandé que cette carte soit établie ? Vous nous avez
15 dit qui avait publié cette carte, mais qui est l'auteur ? Qui est à
16 l'origine de l'établissement de cette carte ?
17 R. Je ne sais pas exactement. Peut-être l'armée de la Republika Srpska.
18 C'est ce que je suppose en tout cas.
19 Q. Pour quelle raison est-ce que vous supposez cela ?
20 R. Il me semble que j'ai vu quelque part une mention qui a été faite que
21 c'était l'armée qui était l'auteur de cette carte -- ou comment est-ce
22 qu'on appelle cela, à l'origine de la publication de cette carte.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser pour que
24 tout soit clair dans mon esprit. Est-il dit dans le cadre de cette
25 déposition que tous les documents, c'est-à-dire, toutes les pages de ce
26 document de la page 1 à la page 13, je regarde la version anglaise
27 évidemment, que tous ces éléments écrits figuraient au verso de la carte à
28 l'origine ?
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1 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, la version anglaise
2 peut être trompeuse parce qu'elle comporte la traduction de ce qui est
3 imprimé en lettres, aussi bien au recto qu'au verso de la version originale
4 de la carte. Les quatre pages de texte reprennent le texte qui était au
5 verso de la carte initiale.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la version anglaise n'est pas la
7 traduction des quatre pages en B/C/S ?
8 M. WHITING : [interprétation] C'est la traduction en anglais des quatre
9 pages plus la traduction en anglais du texte qui figurait sur le recto de
10 la carte originale.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, le compte rendu d'audience ne
12 dit pas les choses comme elles sont en indiquant que le texte écrit reprend
13 ce qui était au verso de la carte originale. Il faudrait dans le compte
14 rendu d'audience qu'il soit indiqué que les quatre premières pages de la
15 version anglaise sont la traduction de la version originale B/C/S des
16 écritures qui figuraient au verso de la carte.
17 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas
18 exactement cela. Je vais essayer d'être plus clair.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
20 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi pour cette confusion. Il faudrait
21 que le témoin écoute ce que je vais dire pour confirmer que cela correspond
22 bien à la vérité, mais en tout cas, ce que j'ai bien compris au sujet de ce
23 document, c'est que les quatre pages en B/C/S correspondant au numéro ERN
24 01132355 à 2358 reprennent le texte qui était au verso de la carte
25 originale. La traduction anglaise annexée est plus longue et la première
26 partie de cette traduction anglaise, numéro ERN 01132359 à 2361, les deux
27 premières pages à peu près, sont la traduction de ce qui figurait au recto
28 de la carte originale. Elles ont déjà été communiquées. A partir du numéro
Page 1345
1 ERN 01132361, le texte qui suit reprend le texte qui était "au verso de la
2 carte originale." J'espère que maintenant les choses sont claires, que le
3 témoin a suivi ce que je viens de dire et qu'il peut confirmer que ceci
4 correspond à la réalité, en tout cas, s'agissant de ce qui vient d'être dit
5 au sujet des quatre premières pages de la version B/C/S, qui au départ, se
6 trouvaient au verso de la carte, n'est-ce pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En serbo-croate, je crois que c'était un
8 texte qui était au verso de la carte.
9 M. WHITING : [interprétation]
10 Q. Merci.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les pages 01132362 à 2371 sont quoi
12 en fait ?
13 M. WHITING : [interprétation] C'est la traduction des quatre pages en B/C/S
14 qui se trouvaient au verso de la carte et qui sont actuellement annexées à
15 la carte, les quatre premières pages.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Whiting, je
18 pensais que vous disiez qu'à partir de la page 01133261, et nous lisons à
19 ce niveau-là, je cite : "Verso de la carte," donc il s'agit bien de la
20 traduction relative au texte qui était au verso de la carte originale,
21 n'est-ce pas ?
22 M. WHITING : [interprétation] Oui, oui c'est exact, Madame le Juge. Je vous
23 prie de m'excuser. Je m'étais mal exprimé. Mais ce que vous venez de dire
24 est exact. La traduction commence au numéro qui se termine par 2361 pour
25 finir au numéro ERN qui se termine par 2371. Ces pages-là reprennent la
26 traduction des quatre pages qui étaient au verso de la carte initiale.
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.
28 M. WHITING : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Babic, je vais vous poser des questions au sujet du texte de
2 la légende qui se trouve au recto de la carte originale, et je vous
3 demanderais maintenant de vous pencher sur cette légende. Dans la partie
4 inférieure droite ou en tout cas à partir du milieu de la carte, on voit
5 une partie de couleur bleue qui représente la Croatie, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Il y a une légende où ce qui figure en bleu concerne le recensement de
8 1981, n'est-ce pas ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1981 ?
10 M. WHITING : [interprétation] 1981, oui.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. WHITING : [interprétation]
13 Q. Si nous regardons la date sur cette carte, à savoir 1981, nous voyons
14 que la répartition ethnique en Croatie était à peu près la même en 1981 que
15 ce qu'elle est devenue en 1991, n'est-ce pas ? R. Oui, à peu près.
16 Q. J'aimerais parler avec vous de plusieurs régions. Nous avons entendu
17 parler d'un certain nombre de régions de Croatie durant la présente
18 affaire. La Dalmatie du Nord, la Lika, Kordun, la Banija. Nous avons
19 entendu des témoins parler de ces régions, donc j'aimerais en discuter
20 quelques instant avec vous.
21 M. WHITING : [interprétation] Apparemment, il y a un problème technique de
22 micro. Est-ce qu'on a besoin de l'aide d'un technicien ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez besoin de l'aide d'un
24 technicien ?
25 [La Chambre de première instance et le Greffe se concertent]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelqu'un est en train de venir. Merci
27 beaucoup, Monsieur Le Greffier. Voilà, le problème semble résolu. Vous
28 pouvez y aller.
Page 1347
1 M. WHITING : [interprétation]
2 Q. Je disais que nous allions parler des différentes régions en Croatie.
3 La Dalmatie du Nord, la région de Lika, Kordun, la Banija. J'aimerais vous
4 demander de nous aider et de nous indiquer où se trouvent ces régions.
5 Il serait peut-être utile que la Chambre puisse suivre cette
6 déposition en utilisant la carte 3 qui se trouve dans le jeu de cartes,
7 parce que nous allons parler de municipalités. Je peux tout à fait vous
8 prêter mon jeu de cartes si vous le souhaitez d'ailleurs. Je ne sais pas,
9 il se peut que vous ayez oublié vos jeux de cartes.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous vous sommes
11 extrêmement reconnaissants, Monsieur Whiting. Ce n'est pas tant que nous
12 ayons oublié nos cartes, mais nous n'avons pas beaucoup d'espace ici et
13 nous essayons, dans la mesure du possible, de ne pas trop nous charger.
14 M. WHITING : [interprétation] Je comprends tout à fait. Je pense que
15 je vous ai fourni deux jeux de cartes. Est-ce que cela sera suffisant ou
16 est-ce que vous souhaitez en avoir trois ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est suffisant.
18 M. WHITING : [interprétation] Comme je vous le disais, la carte 3 me
19 semble utile pour pouvoir suivre cette partie de la déposition.
20 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous pourriez nous dire quelles
21 étaient les municipalités qui se trouvaient dans la région que l'on
22 appelle, ou qui est appelée sur la carte, la Dalmatie du Nord.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais confirmer quelque
24 chose; il s'agit bien de cette carte-ci ?
25 M. WHITING : [interprétation] Je vais lui poser des questions à
26 propos de cette carte.
27 Q. Monsieur Babic, vous avez entendu ma question ? Quelles étaient les
28 municipalités qui se trouvaient dans la région connue comme étant la région
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1 de la Dalmatie du Nord ?
2 R. La municipalité de Knin, Benkovac, Obrovac et Drnis. Et il y avait
3 quelque chose que l'on appelait la municipalité de Zadar depuis 1993, mais
4 cela ne correspondait à rien.
5 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que vous entendez
6 lorsque vous faites référence à la municipalité de Zadar ?
7 R. Je ne sais pas exactement quand, mais à la fin de 1992 et en 1993, la
8 municipalité que l'on appelait la municipalité de Zadar a été établie. Elle
9 n'avait pas de territoire. Elle a tout simplement été présentée au public
10 comme existant parce qu'en 1991, certains villages serbes de la
11 municipalité de Zadar se sont ralliés à la municipalité de Benkovac, donc
12 ils faisaient partie du cadre de la municipalité de Benkovac, et je suppose
13 qu'ils sont partis de cette municipalité et qu'ils sont passés à la
14 municipalité de Zadar en 1993. C'est pour cela que j'avance qu'il
15 s'agissait de municipalité qui n'existait pas.
16 Q. Lorsque vous dites que la municipalité de Zadar n'existait pas, pour
17 faire la part des choses, est-ce qu'il s'agit de la municipalité serbe de
18 Zadar ou de toute la municipalité de Zadar ?
19 R. De la municipalité serbe de Zadar.
20 Q. Est-ce que la municipalité serbe de Zadar occupait toute la
21 municipalité de Zadar ou est-ce qu'elle ne représentait qu'une partie de la
22 municipalité de Zadar ?
23 R. Elle était censée être la partie serbe de la municipalité de Zadar.
24 Q. Les villages de Skabrnja et de Nadin, est-ce que vous savez à quelles
25 zones ces villages appartenaient, Skabrnja et Nadin ?
26 R. Avant le conflit, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'ils faisaient
27 partie de la municipalité de Zadar ou de Biograd [phon]. Puis après le
28 conflit armé, à savoir lors de l'automne 1991, ils avaient été occupés
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1 militairement, donc ils sont devenus partie du territoire de la SAO de la
2 Krajina.
3 Q. Pour ce qui est de la zone que vous avez identifiée comme étant la
4 Dalmatie du Nord, est-ce que vous savez approximativement quelle était la
5 composition ethnique de cette zone en 1990 et en 1991 ?
6 R. D'après mon estimation, il y avait 80 % de Serbes et 20 % de Croates.
7 Q. J'aimerais maintenant vous poser des questions à propos de la région de
8 Lika. Quelles étaient les municipalités qui composaient la région de Lika ?
9 R. La région de Lika était composée de Donji Lapac, Gracac, Titova
10 Korenica et Plaski. Voilà quelles étaient les municipalités. Il y avait
11 également la municipalité de Vrhovine qui a été établie à un moment donné.
12 Ou plutôt, à un moment donné, Vrhovine et Plaski appartenaient à la
13 municipalité de Titova Korenica, puis ensuite elles ont été séparées et ont
14 été établies comme des municipalités séparées.
15 Q. Donc, les municipalités auxquelles vous avez fait référence, Plaski et
16 Vrhovine, vous nous dites qu'au départ elles faisaient partie de Titova
17 Korenica; c'est bien cela ?
18 R. Oui. Ces municipalités en 1990 faisaient partie des municipalités
19 avoisinantes. Vrhovine, par exemple, appartenait à la municipalité
20 d'Obrovac. Pour ce qui est de Plaski, cela appartenait à la municipalité
21 d'Agolin [phon]. Il faut savoir qu'au début de 1991, la population serbe de
22 cette région a voté pour se rallier à la municipalité avoisinante de
23 Korenica, et après le référendum, elles ont été incluses dans la
24 municipalité de Titova Korenica. Mais durant l'existence de la SAO de la
25 Krajina, elles sont devenues indépendantes à nouveau et elles ont été
26 établies comme des municipalités séparées, dans un premier temps, Plaski,
27 puis également Vrhovine.
28 Q. Monsieur Babic, j'entends que les interprètes ont un peu de mal à
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1 suivre votre cadence. Vous parlez extrêmement vite, donc je vous
2 demanderais de ralentir un peu votre rythme.
3 R. Je m'excuse.
4 Q. Est-ce que vous savez quelle était la composition ethnique de Lika en
5 1990 et 1991 ?
6 R. Pour ce territoire qui appartenait à la Krajina, il y avait entre 75 %
7 et 80 % de Serbes, et les Croates formaient le reste de la population.
8 Q. J'aimerais vous parler maintenant de la région que l'on connaît comme
9 Kordun. J'aimerais savoir quelles étaient les municipalités qui faisaient
10 partie de la région de Kordun ?
11 R. Il y avait les municipalités de Vrgin Most, Slunj, Vojnic et Krnjak.
12 Q. Je l'ai entendu, mais quelle était la première de ces municipalités ?
13 Est-ce qu'il s'agit bien de Vrgin Most ?
14 R. Oui, Vrginmost; en seul mot.
15 Q. Quelles étaient les autres municipalités ? Vojnic, Slunj, et quelle
16 était la dernière municipalité ?
17 R. Krnjak.
18 Q. Alors, pour ce qui est de Krnjak, est-ce que vous pourriez nous dire
19 quelle était cette municipalité ? Est-ce qu'il s'agissait d'une nouvelle
20 municipalité ?
21 R. En 1990, elle se trouvait sur le territoire de la municipalité de
22 Karlovac et une fois de plus, dans le cadre du référendum, les Serbes ont
23 exprimé leur souhait de se rallier à la municipalité de Vojnic. Pendant un
24 certain temps donc ils ont fait partie de cette municipalité, puis ensuite
25 ils ont établi une municipalité séparée.
26 Q. Pour être bien clair, Krnjak, au départ, faisait partie de Karlovac ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Quelle était la composition ethnique de la région de Kordun, si vous le
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1 savez bien entendu, en 1990 et 1991 ?
2 R. Dans cette région, les Serbes représentaient environ 75 % de la
3 population, le reste de la population étant des Croates.
4 Q. J'aimerais maintenant vous poser des questions à propos de la région
5 que l'on connaît sous le nom de Banija. Quelles étaient les municipalités
6 qui étaient comprises dans Banija ?
7 R. La municipalité de Glina, de Dvor Na Uni, de Kostajnica, de Petrinja et
8 la municipalité de Sisak Caprag.
9 Q. Quelle était la composition ethnique de la Banija en 1990 et 1991 ?
10 R. Les Serbes représentaient entre 75 % et 80 % de la population et le
11 reste de la population, à savoir 20 à 25 %, était Croate, de façon
12 approximative.
13 Q. Nous avons également entendu parler de la région connue sous le nom de
14 la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem. Je ne vais pas vous poser des
15 questions à propos des municipalités qui se trouvaient dans cette région,
16 mais j'aimerais savoir si vous pourriez nous dire quelle était la
17 composition ethnique en 1990-1991 ?
18 R. D'après mes estimations, les Serbes représentaient environ 50 % de la
19 population, donc la moitié de la population. L'autre moitié étant
20 représentée par des Croates et d'autres nationalités.
21 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais, avec l'aide de M. l'Huissier,
22 montrer au témoin une carte. En fait, il s'agit d'une copie de la carte
23 numéro 3 avec quelques indications ou repères qui ont été apposées. Lorsque
24 je parle de la carte 3, pour que tout soit bien clair, il s'agit de la
25 carte 3 de la pièce à conviction 22. Je souhaiterais que cela soit placé
26 sous le rétroprojecteur.
27 Q. Monsieur Babic, cette carte comporte des indications qui ont été faites
28 en rose ainsi qu'en bleu clair. Est-ce que vous reconnaissez ces
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1 annotations ?
2 R. Oui, c'est moi qui ai dessiné cela.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous l'avez fait ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le témoin qui a dessiné cela ?
5 M. WHITING : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il vient d'indiquer. C'est
6 lui qui a apposé ces annotations.
7 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous
8 avez dessiné ces lignes ?
9 R. Hier ou peut-être avant-hier.
10 Q. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de cette carte. Je
11 sais très bien que l'heure de la pause a quasiment sonné, mais j'aimerais
12 savoir ce que représente la ligne rose, de façon approximative ?
13 R. Il s'agit, de façon approximative, de la démarcation entre la Croatie
14 et la SAO de la Krajina, ainsi que cette partie de la Slavonie occidentale
15 et de la Croatie, et ce pour la fin de l'année 1991.
16 Q. Et pour ce qui est des lignes bleues, qu'est-ce qu'elles représentent ?
17 R. Il s'agit des lignes qui indiquent les régions régionales à l'intérieur
18 de la SAO de la Krajina.
19 Q. Je souhaiterais que M. l'Huissier donne un stylo au témoin, et vous
20 pourriez peut-être apposer le chiffre 1 pour nous montrer où se trouve la
21 zone que vous avez identifiée comme étant la Dalmatie du Nord.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 2 pour la région de la
24 Lika.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Numéro 3 pour Kordun.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Numéro 4 pour la Banija.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Ces lignes que vous avez dessinées, et j'entends la ligne rose et la
3 ligne bleu clair, est-ce qu'il s'agit de lignes approximatives ?
4 R. Pour ce qui est de la ligne rose, il s'agit effectivement d'une ligne
5 approximative. Mais la ligne bleue est tout à fait précise parce que j'ai
6 utilisé les lignes qui existent et qui séparent les municipalités. Donc, la
7 ligne bleue est beaucoup plus précise.
8 Q. Merci.
9 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président, que
10 ce document soit versé au dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier, et
12 je souhaiterais que vous attribuiez une cote à ce document.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 176, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : Merci beaucoup.
16 M. WHITING : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la
17 pause.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons avoir une pause brève, et
19 je vous demanderais de bien vouloir revenir à 16 heures. Seize heures,
20 c'est cela ? Ce sera une pause de 25 minutes; 16 heures. Très bien.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez ou
24 repreniez, Monsieur Whiting, j'aimerais juste faire une observation. Il a
25 été porté à la connaissance des Juges que vendredi il se pourrait que nous
26 siégions le matin, ce qui nous donnerait l'après-midi du vendredi libre. Si
27 les parties le souhaitent, elles pourraient nous indiquer ce qu'elles en
28 pensent et nous prendrions les mesures nécessaires.
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1 M. WHITING : [interprétation] Oui, nous pouvons tout à fait le faire,
2 Monsieur le Président, mais pour être bien clair, nous siégerons donc le
3 matin et pas l'après-midi ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact.
5 M. WHITING : [interprétation] D'accord.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'en pense la
7 Défense. Est-ce que cela serait utile également pour la Défense ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vous remercie. Nous
10 siégerons vendredi matin.
11 Monsieur Whiting, vous pouvez poursuivre.
12 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Babic, j'aimerais vous demander de consulter à nouveau la
14 carte qui se trouve devant vous. Il s'agit de la carte 01131342, carte que
15 je montre maintenant, et je dirais au fin du compte rendu d'audience que la
16 traduction de ce qui se trouve sur la partie recto de cette carte a été
17 versée au dossier. Il s'agit des pièces à conviction 15 et 16. Alors, je ne
18 demanderai pas que cela soit présenté maintenant, mais j'aimerais, en fait,
19 poser une question très, très brève, et cela pourra être vérifié plus tard.
20 Monsieur Babic, j'aimerais attirer votre attention sur l'encadré bleu qui
21 se trouve dans la partie inférieure droite de la carte. Est-ce que vous
22 voyez cet encadré ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se trouve dans cet encadré ou
25 se casier ?
26 R. Vous avez le titre Krajina. Il y a des chiffres qui représentent les
27 régions de la Krajina, et vous avez la superficie, le nombre d'habitants,
28 la composition ethnique, le nombre de Serbes, de Croates et d'autres, et
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1 ce, pour les différentes régions de la SAO Krajina, de la Slavonie
2 orientale et occidentale.
3 Q. Vous avez déjà dit au sujet de cette carte qu'elle a été préparée en
4 1993, 1994. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Je vais très rapidement aborder avec vous les régions. La Dalmatie du
7 Nord. Alors qu'est-ce qui est indiqué pour la population serbe pour la
8 Dalmatie du Nord ? Il s'agit, bien entendu, de pourcentage. Est-ce que vous
9 le trouvez dans cet encadré ?
10 R. 90 %.
11 Q. Lika ? Quelle est la population serbe ?
12 R. 93 %.
13 Q. Kordun ? Qu'en est-il de la population serbe ?
14 R. 98 %
15 Q. Banija ? Quelle était la population serbe ?
16 R. 97 %
17 Q. Je vous remercie.
18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
19 Juges, voilà ce que j'aimerais demander. Je souhaiterais que cette carte,
20 recto et verso, avec la traduction, soient versées au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette carte ainsi que la traduction
22 qui se trouve -- il s'agit de la traduction de ce qui était écrit au verso
23 de la carte seront versées au dossier. Je souhaiterais avoir une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous aurons la cote 177 pour la carte et
25 la cote 178 pour la traduction, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. WHITING : [interprétation] Je pense que nous pouvons maintenant retirer
28 ce document au témoin, car je n'ai plus de questions à lui poser à ce
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1 sujet.
2 Q. Monsieur Babic, j'aimerais maintenant aborder un autre thème. Je
3 souhaiterais que nous parlions de vos motifs, de ce qui vous a poussé à
4 vous rallier au SDS. Vous avez indiqué un peu plus tôt que vous vous êtes
5 rallié au SDS en février 1990 et que vous avez eu plusieurs fonctions au
6 sein de SDS. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre pourquoi vous avez
7 décidé de rallier le SDS ?
8 R. Premièrement, je dirais que j'étais intéressé par l'évolution de la
9 situation à Knin, où j'habitais, et j'ai pensé que grâce à ce nouveau parti
10 politique je pourrais apporter ma propre contribution au Parti démocratique
11 serbe, car c'était un parti qui se déclarait comme parti démocratique qui
12 revendiquait des changements de société. C'était un parti démocratique qui
13 représentait en Croatie les intérêts nationaux serbes, et dans la région de
14 Knin, il y avait une majorité de Serbes, donc, en fait, j'avais trois
15 motifs : Dans un premier temps, je voulais apporter ma contribution au
16 développement de la région, je voulais également participer ou apporter ma
17 contribution à la mise en pratique du programme et du manifeste du Parti
18 démocratique serbe.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la troisième raison, le
20 troisième motif ?
21 M. WHITING : [interprétation]
22 Q. Monsieur Babic, M. le Président vient de vous demander quelle était
23 votre troisième raison, parce que vous venez de nous en exposer deux.
24 R. Oui. La première raison c'était le développement de la région; la
25 deuxième raison c'est que c'était un parti national; et troisièmement,
26 c'était un parti qui revendiquait des mutations démocratiques pour la
27 société, qui les mettait en vigueur.
28 Q. Vous avez indiqué que le parti représentait les intérêts nationaux
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1 serbes en Croatie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez
2 par cela ? Comment est-ce que cela a été interprété par le parti ? Qu'est-
3 ce que cela représentait ?
4 R. La population serbe en Croatie était un peuple constitutif conformément
5 à la constitution croate, mais il était une minorité pour la population de
6 la République de Croatie. Donc, l'intérêt national consistait à assurer la
7 protection de l'identité culturelle de la population serbe, ainsi que la
8 prospérité économique des régions où vivaient des Serbes.
9 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient certaines des
10 préoccupations des Serbes à l'époque, préoccupations dont vous étiez
11 conscient ?
12 R. Les Serbes avaient des préoccupations à propos des deux sujets que je
13 viens de mentionner. D'ailleurs, même avant l'établissement du nouveau
14 gouvernement en Croatie, même en 1989, et je pense notamment au début de la
15 décennie 90, ou à l'année 1990, il faut savoir que les organisations
16 politiques nationales et nationalistes avaient un peu le vent en poupe en
17 Croatie et leur approche pour ce qui était de l'établissement interne de la
18 Croatie était différente. Ils étaient d'avis que la culture ainsi que la
19 langue croate devaient être promues et que la population serbe de la
20 Croatie devait tout simplement être une minorité nationale, et non plus un
21 peuple constitutif.
22 Q. Vous avez commencé à répondre à cette question, mais il serait utile
23 que vous développiez un peu plus. J'aimerais que vous nous décriviez de
24 façon générale les différences qui opposaient les différentes approches
25 politiques ou les différents partis politiques qui existaient à l'époque en
26 Croatie en 1990.
27 R. En Croatie, le parti politique principal était le HDZ, qui avait
28 remporté les premières élections démocratiques multipartites. La campagne
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1 électorale de ce parti était très, très claire. Les membres du parti, et
2 plus précisément le président de ce parti qui par la suite est devenu le
3 président de la Croatie, assuraient la promotion de ces politiques. Ils
4 préconisaient la création d'une Grande Croatie dans la région qui était à
5 l'époque de la République de Croatie en Bosnie-Herzégovine, et ils étaient
6 tout à fait en faveur de l'indépendance de la Croatie et du fait que la
7 Croatie devait se séparer de l'ex-Yougoslavie, et c'est une politique à
8 laquelle se ralliaient des partis nationaux et partis nationalistes.
9 Pour ce qui est du côté serbe, le parti principal, le parti qui avait
10 le plus d'influence en quelque sorte, était le SDS, qui avait comme
11 approche politique le fait qu'il serait judicieux de s'en tenir à la
12 fédération yougoslave, et il était question de régions autonomes au sein de
13 la Croatie dans les régions où la population serbe était majoritaire, et
14 ils préconisaient ou ils prônaient une transformation démocratique de la
15 société. En fait, tous les partis étaient en faveur de cette idée,
16 puisqu'il s'agissait de se démarquer ou de se débarrasser de l'ancien
17 système communiste. Tous, à l'exception du mouvement de la Ligue des
18 Communistes pour la Yougoslavie, qui semblait n'avoir un impact que parmi
19 les membres de la JNA en Croatie.
20 Q. Est-ce qu'il y avait un conflit entre ces deux grandes approches
21 générales, à savoir, l'approche du HDZ et l'approche du SDS ?
22 R. Oui. Tout à fait. Il y avait un conflit politique qui --
23 Q. Je m'excuse. Je ne souhaitais pas vous interrompre. Je suppose que vous
24 souhaitiez terminer votre réponse, parce que vous avez commencé par dire
25 qu'il y avait un conflit politique qui --
26 R. Oui. Ce conflit politique avait déjà commencé lorsque les programmes
27 politiques avaient été expliqués avant les élections, et cela s'est
28 poursuivi après les élections lorsque le HDZ est venu au pouvoir et lorsque
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1 le SDS a remporté les élections dans certaines municipalités
2 essentiellement serbes en Croatie.
3 Q. Est-ce qu'en fait il y a eu escalade du conflit à terme ?
4 R. Il y a eu une escalade du conflit. Du point de vue politique, mais il y
5 a eu également des manifestations de force, une certaine violence, et cela
6 s'est transformé en une guerre généralisée en 1991.
7 Q. Monsieur Babic, vous venez de nous dire que cette escalade a été une
8 escalade politique et une escalade qui a été représentée par la violence et
9 des démonstrations de force. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y
10 avait un camp qui était responsable pour cette escalade pour ce qui est de
11 la violence et des manifestations de force ?
12 R. Les deux côtés étaient responsables, mais, d'après moi, c'est le côté
13 serbe qui a d'abord fait usage de la force.
14 Q. Le parti SDS a-t-il créé ailleurs en dehors de la région de la Krajina
15 en Croatie ?
16 R. Le SDS, qui avait été créé sous ce nom-là, avait été créé pour cette
17 région en Croatie, mais souhaitait être organisé sur l'ensemble de l'ex-
18 Yougoslavie. Par conséquent, ils se sont organisés. Ils organisaient leur
19 comité en Serbie et en Krajina de Bosnie. C'est la raison pour laquelle on
20 parle parfois du SDS en Croatie, bien que le nom en général n'était que le
21 SDS, et son président était le Dr Raskovic. Il y avait d'autres partis qui
22 répondaient au nom du SDS. Nous avions, par exemple, le SDS de Bosnie-
23 Herzégovine qui était un parti à part, et à la fin de l'année 1990,
24 quelques comités du SDS avaient été formés en Serbie, et là il s'agissait
25 du parti SDS en Serbie. Telle était la situation en 1990.
26 Q. Vous avez dit et vous avez évoqué le SDS de Bosnie-Herzégovine. Qui
27 était le dirigeant de ce parti ?
28 R. Le Dr Radovan Karadzic.
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1 Q. Vous avez dit il y a quelques instants que, d'après vous, c'est le côté
2 serbe qui a fait usage de la force en premier. Quand cela s'est-il produit,
3 environ ?
4 R. Cela a commencé le 17 août 1990.
5 Q. Je vais vous poser davantage de questions là-dessus un peu plus tard.
6 Pourriez-vous nous dire, Monsieur Babic, quand pour la première fois avez-
7 vous rencontré Milan Martic ?
8 R. Je l'ai rencontré en juillet 1990.
9 Q. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré ?
10 R. M. Martic travaillait au poste de police de Knin, à cette époque-là,
11 et, accompagné d'un groupe de policiers, il a lancé une pétition parmi les
12 policiers, pétition destinée à protester contre l'introduction de nouveaux
13 symboles croates, l'emploi de nouveaux uniformes et le recours à de
14 nouvelles dénominations pour désigner la police en Croatie. Avec le texte
15 de sa protestation, il est allé voir le Dr Raskovic, qui m'a informé de la
16 chose, puisque j'étais à l'époque président, et c'est comme cela que je
17 l'ai rencontré.
18 Q. Ce Dr Raskovic, s'agit-il du même Dr Raskovic, celui qui vous avez dit
19 être le président du SDS à l'époque ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Que s'est-il passé lors de la réunion que vous avez eue avec M.
22 Martic ?
23 R. J'ai accusé réception de ce renseignement. Je pensais que tout allait
24 bien.
25 Q. Je crois que l'interprète a eu du mal à comprendre votre dernière
26 réponse. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît, si vous vous en
27 souvenez.
28 R. J'ai reçu de M. Martic le renseignement m'indiquant que les policiers
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1 avaient écrit une pétition, l'a envoyée au secrétaire fédéral à la Défense
2 nationale, et il m'a dit que les policiers avaient l'intention de publier
3 cette pétition dans la presse, parce que je crois qu'il l'appelait
4 pétition, quelque chose comme cela en tout cas.
5 Q. Qui était le ministre fédéral de l'Intérieur à l'époque ?
6 R. Petar Gracanin.
7 Q. Par la suite, y a-t-il eu une réunion avec les représentants officiels
8 croates ?
9 R. Oui. Après cela, une délégation croate est venue au poste de police de
10 Knin. C'était une délégation du ministère des Affaires étrangères croates.
11 Elle est venue pour essayer de régler le problème, c'est-à-dire, pour
12 rappeler à l'ordre les policiers signataires de la pétition.
13 Q. Vous souvenez-vous des représentants de cette délégation ?
14 R. J'ai oublié leurs noms. Il y avait un assistant du ministre de
15 l'Intérieur, il y avait aussi un sous-secrétaire; c'était un homme jeune.
16 On disait qu'il était rentré d'immigration pour travailler au ministère de
17 l'Intérieur.
18 Q. Vous souvenez-vous à quel moment cette réunion a eu lieu ?
19 R. En juillet. Au mois de juillet 1990.
20 Q. Avez-vous assisté à cette réunion ?
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ?
23 R. Dans cette réunion il y a eu une discussion avec explications des uns
24 et des autres. Les policiers de Knin ont fait connaître leurs motifs et la
25 délégation de Zagreb a fait connaître les siens. Pendant la réunion, pas
26 mal de monde s'est regroupé devant le poste de police, des habitants de
27 toute la région, parce que quelqu'un avait répandu le bruit que des membres
28 des forces spéciales croates étaient rassemblés dans une forêt pas loin de
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1 Knin, de sorte que les tensions ont grandi très rapidement et il est devenu
2 nécessaire de trouver un moyen pour que cette délégation de Zagreb puisse
3 quitter la région sans problème. Certains d'entre nous ont pris la parole
4 devant la population regroupée devant le poste de police en lui demandant
5 de quitter les lieux afin que la délégation de Zagreb puisse sortir.
6 Q. Monsieur Babic, M. Martic a-t-il assisté à cette réunion ?
7 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.
8 Q. Vous souvenez-vous du rôle qu'il y a joué ?
9 R. Je n'ai pas de souvenir particulier. Dans la discussion, il y avait
10 d'un côté, les policiers de Knin, et de l'autre, les membres du ministère
11 de Zagreb, qui parlaient chacun d'une seule voix.
12 Q. Avez-vous fait un discours à cette occasion-là ?
13 R. Je crois me rappeler que j'ai pris la parole au poste de police. Je
14 n'ai pas de souvenir précis, mais ce que je sais avec certitude c'est que,
15 oui, j'ai parlé à la population en lui demandant de se disperser.
16 Q. Et M. Martic, vous souvenez-vous si M. Martic a fait un discours lors
17 de cette occasion-ci ou à une autre occasion ?
18 R. Je ne me souviens plus s'il a parlé pendant la réunion, mais il a fait
19 une déclaration destinée aux médias, la télévision et la presse.
20 Q. Vous souvenez-vous de ces propos ?
21 R. A ce moment-là et par la suite également, parce qu'il l'a reprise, sa
22 déclaration est très célèbre, la déclaration dans laquelle il disait que le
23 damier croate n'allait pas trôner au fronton de la forteresse tant qu'il
24 serait en vie. Par cette déclaration, il est devenu un héros national.
25 Q. Vous avez évoqué la forteresse de Knin. Quelle forteresse de Knin ?
26 R. C'est une forteresse très ancienne devant laquelle se trouvent des
27 bâtiments d'habitation, un musée, des restaurants, le club des écrivains du
28 pays. C'est le plus vieux bâtiment de l'ancien Knin.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette forteresse de Knin, se trouve-t-
2 elle à l'extérieur de la ville ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le centre de la ville. D'ailleurs, la
4 forteresse commence au centre-ville et continue sur une certaine distance
5 pour atteindre le bout de la ville, l'endroit où la ville s'arrête et où
6 commence la rivière.
7 M. WHITING? : [interprétation]
8 Q. La forteresse, a-t-elle un quelconque sens symbolique ?
9 R. Evidemment.
10 Q. Dites-nous lequel, s'il vous plaît.
11 R. Elle a une signification symbolique comme siège de la ville, comme
12 bâtiment fortifié que les habitants de la Krajina ont repris aux Serbes
13 dans l'intérêt de la République de Venice. Donc, elle a une signification
14 symbolique en tant que centre de début d'existence des Serbes dans cette
15 région.
16 Q. Avez-vous eu une autre réunion avec M. Martic en août 1990 ?
17 R. Oui.
18 Q. A quel moment ?
19 R. Cela se passait le 10 ou aux environs du 10. Peut-être la veille du 10
20 août 1990.
21 Q. Que s'est-il passé à cette occasion-là ?
22 R. Je me trouvais chez un voisin l'après-midi pour prendre le café avec
23 lui, avec ma famille et un ami. A ce moment-là, M. Martic est arrivé dans
24 la maison. Il portait un uniforme de combat et des armes à canon long.
25 Il était accompagné de policier en uniforme, portant également un
26 fusil à canon long. Il a dit, Ne vous troublez pas, tout va bien. Mais je
27 dois vous dire que les forces croates spéciales ont été envoyées pour nous
28 attaquer et pour attaquer la Krajina. Evidemment, non seulement nous nous
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1 sommes troublés, mais nous nous sommes beaucoup émus. Il m'a dit que cette
2 nuit-là, il serait bon que je parte avec ma famille. Alors, un certain
3 Cupkovic, l'un des hommes qui l'accompagnait, m'a accompagné, moi-même et
4 ma famille, jusqu'à une maison où nous avons passé la nuit. Tout cela pour
5 nous protéger des forces spéciales croates censées tenter une incursion
6 dans la ville de Knin. Mais ce jour-là, rien de tel ne s'est passé. Le
7 lendemain matin, plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait que je
8 m'adresse à Slobodan Milosevic, que j'aille le voir pour lui demander
9 protection.
10 Q. Je vais vous poser quelques questions à ce sujet un peu plus tard, mais
11 tout d'abord, je souhaite vous poser une question à propos de l'uniforme
12 que vous dites avoir été porté par M. Martic. Vous avez dit qu'il
13 s'agissait à la fois d'un uniforme de combat et d'un uniforme de police.
14 Pourriez-vous nous expliquer ceci, s'il vous plaît ?
15 R. C'est l'uniforme que portent les policiers lorsqu'il y a des
16 interventions policières. Ils portent le couvre-chef caractéristique des
17 troupes de Tito sur la tête, et des fusils. C'est cela la différence avec
18 les forces policières régulières qui ne portent qu'un revolver, une chapka
19 sur la tête et un baudrier blanc en travers du corps.
20 Q. L'uniforme en question, pourriez-vous nous décrire de quelle couleur il
21 était ?
22 R. Bleu. C'était l'uniforme de policier bleu.
23 Q. Vous avez dit que le lendemain, plusieurs personnes vous ont dit que
24 vous étiez censé aller voir Slobodan Milosevic. Vous souvenez-vous des
25 personnes qui vous ont dit cela ?
26 R. Il me semble que c'est M. Martic qui m'a parlé de cela le lendemain. Je
27 ne me rappelle pas les mots exacts qu'il a prononcés, mais en tout cas,
28 David Rastovic, président de la municipalité de Donji Lapac et vice-
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1 président de l'assemblée du peuple serbe à l'époque, et Popovic de Zadar,
2 colonel et président du SDS, était là également. Cela, c'est sûr.
3 Q. Avez-vous rencontré Slobodan Milosevic ?
4 R. Oui, le lendemain.
5 Q. Pourriez-vous nous expliquer cela, s'il vous plaît.
6 R. On m'a informé du fait que le président Milosevic était à Kupari à ce
7 moment-là en vacances. C'est tout près de Dubrovnik. On m'a dit que je
8 pouvais entrer en contact avec un membre de la présidence, M. Slobodan
9 Vucetic, qui était à Vilusi [phon] au Monténégro. On m'a conseillé de
10 m'adresser à lui pour qu'il établisse le contact entre moi et M. Milosevic.
11 C'est ce que j'ai fait. Je suis allé, accompagné de M. Vucetic, jusqu'à
12 Kupari, mais je suis resté dehors sur la grande route, et M. Vucetic est
13 entré dans le campement militaire où séjournait M. Milosevic. C'est donc
14 lui qui a parlé à M. Milosevic et qui m'a servi d'intermédiaire.
15 Q. Avez-vous découvert qui accompagnait M. Slobodan Milosevic ?
16 R. M. Vucetic a dit, Ils y sont tous les trois. C'est-à-dire qu'il m'a dit
17 que Milosevic était accompagné du président de la présidence de la RSFY, M.
18 Jovic, et M. Kadijevic, secrétaire fédéral à la Défense.
19 Q. Vous avez reconnu M. Jovic. Vous avez dit qu'il était le président de
20 la présidence de la RSFY. Il était originaire de quelle république, M.
21 Jovic ?
22 R. De Serbie.
23 Q. Savez-vous quel rapport il entretenait avec M. Milosevic à l'époque ?
24 R. Il était membre du Parti socialiste de Serbie dont Milosevic était le
25 président. Donc, ce que je dirais c'est que c'était un cadre du parti au
26 sein de la fédération au niveau fédéral.
27 Q. Pourquoi vouliez-vous rencontrer M. Milosevic ?
28 R. Pour demander une protection des Serbes de Croatie et afin de lui faire
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1 connaître les problèmes que vivaient les Serbes de Croatie et les menaces
2 qu'ils avaient à affronter de la part du nouveau gouvernement croate. Tout
3 cela pour que M. Milosevic les défend.
4 Q. Pourquoi aller rencontrer M. Milosevic pour rechercher sa protection ?
5 Pourriez-vous nous expliquer cela ?
6 R. Milosevic était président de la Serbie. C'était un Serbe. C'était son
7 parti. Et lui aussi défendait la thèse selon laquelle les Serbes avaient le
8 droit de rester dans un pays qui continuerait à être la Yougoslavie. Il
9 était favorable à une fédération solide et il se présentait souvent comme
10 le protecteur de tous les Serbes partout en Yougoslavie.
11 Q. Vous nous avez dit que votre message a été transmis à M. Milosevic par
12 l'intermédiaire de M. Vucetic, mais que s'est-il passé après cela ?
13 R. Milosevic a dit que nous devrions demander à être officiellement reçus
14 par M. Jovic qui accepterait de nous recevoir et qu'ainsi nous pourrions
15 lui faire connaître tous ces problèmes. Il nous a donc conseillé d'aller à
16 Belgrade pour rencontrer Jovic au palais de la présidence.
17 Q. C'est ce que vous avez fait ?
18 R. Oui. Nous avons présenté une demande officielle à Jovic pour être reçus
19 par lui, et il nous a reçus.
20 Q. Vous vous souvenez à quel moment ceci a eu lieu ?
21 R. Cela s'est passé le 13 août, si je ne me trompe pas, deux jours après
22 la rencontre avec Milosevic, ou trois jours après.
23 Q. Que s'est-il passé à cette réunion ? Qu'avez-vous dit et qu'a dit M.
24 Jovic ?
25 R. Je lui ai fait connaître la situation politique dans laquelle se
26 trouvaient les Serbes de Croatie en raison des transformations apportées
27 par le gouvernement croate qui visait à supprimer les droits des Serbes en
28 tant que peuple constitutif. Je lui ai annoncé que nous préparions un
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1 référendum des Serbes de Croatie, que nous souhaitions, nous les Serbes de
2 Croatie, organiser un référendum. Les autres membres de la délégation lui
3 ont parlé également des menaces d'interventions armées qui venaient du
4 ministère de l'Intérieur de Croatie à cette époque-là. Voilà, ce sont à peu
5 près les éléments d'informations que nous avons fournis à Jovic ce jour-là.
6 Q. Que vous a-t-il dit à vous ?
7 R. Lui a dit qu'ils étaient en train de préparer un projet de loi relatif
8 à la séparation, la sécession comme on l'appelait déjà à l'époque, qui
9 serait soumis à l'assemblée fédérale. Il a dit qu'il soutenait tous nos
10 combats politiques et que l'armée populaire yougoslave serait garante de ce
11 soutien, qu'elle serait l'incarnation de ce soutien.
12 Q. Cette dernière partie, à savoir que la JNA servira de soutien à ce
13 combat et sera le garant de ce combat politique, est-ce que d'autres vous
14 ont parlé de cela également ?
15 R. Oui. C'était la position fondamentale de Milosevic. Je peux dire que
16 pratiquement chaque fois que j'ai rencontré Milosevic et que d'autres l'ont
17 rencontré, il nous disait qu'il allait nous défendre, nous protéger. Il l'a
18 répété très souvent.
19 Q. Lorsqu'il parlait de nous, qui entendait-il ?
20 R. Des Serbes de Croatie.
21 Q. Quand avez-vous rencontré M. Milosevic pour la première fois ?
22 R. Je l'ai rencontré en tête-à-tête au mois d'octobre 1990.
23 Q. A partir de ce moment-là jusqu'à la fin de l'année 1991, combien de
24 fois avez-vous rencontré M. Milosevic ?
25 R. Une vingtaine de fois à peu près.
26 Q. La réunion que vous nous avez décrite en présence de M. Jovic,
27 quelqu'un vous a-t-il accompagné pour aller à cette réunion ? Quelqu'un
28 vous a-t-il accompagné de Croatie ?
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1 R. Il y avait moi. Il y avait David Rastovic et Popovic.
2 Q. Ont-ils parlé de quelque chose ?
3 R. Au compte rendu d'audience, je vois David Raskovic. Ce n'est pas
4 Raskovic; c'est Rastovic, et Bogoljub Popovic.
5 Q. Je vous remercie, car nous avons Jovan Rastovic -- pardonnez-moi,
6 maintenant c'est moi qui me trompe -- Jovan Raskovic et David Rastovic. Il
7 s'agit là de deux personnes différentes, n'est-ce pas ?
8 R. Jovan Raskovic, c'était le président du Parti démocratique serbe, SDS,
9 et David Rastovic était président de la municipalité de Lapac et vice-
10 président du conseil du peuple serbe.
11 Q. Si nous pouvons repartir en arrière et reparler de ma question, David
12 Rastovic et Bogoljub Popovic, ont-ils dit quelque chose à cette réunion ?
13 R. Je l'ai déjà dit. Nous nous sommes répartis les rôles. J'ai présenté la
14 situation politique, et eux ont parlé de la situation délicate des Serbes
15 de Croatie et de leurs difficultés.
16 Q. Lorsque vous vous êtes rendus à Belgrade, avez-vous rencontré d'autres
17 personnes ?
18 R. Après notre rencontre avec Jovic, nous avons rencontré le secrétaire
19 fédéral à l'Intérieur, Peter Gracanin. Quand Jovic a quitté la salle, nous
20 avons rencontré aussi quelqu'un de son cabinet. Je ne sais plus exactement
21 qui. Enfin, un membre de son cabinet qui nous a précisé de quelle façon il
22 convenait que nous organisions le référendum. Il nous a dit, Si déjà vous
23 voulez organiser un référendum, il serait bon que vous respectiez à la
24 lettre la constitution yougoslave et que vous l'organisiez en tant que
25 moyen d'expression tout à fait légal et légitime du peuple serbe.
26 Q. Dans la réunion que vous avez eue avec M. Gracanin, le ministre fédéral
27 de l'Intérieur, de quoi avez-vous parlé ?
28 R. Pour l'essentiel, des mêmes questions que nous avions déjà abordées
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1 avec Jovic, mais vu sous l'angle de la sécurité. Nous avons parlé de ce qui
2 se passait au sein de la police croate, de la réaction du ministère de
3 l'Intérieur et quelle était la position du ministère de l'Intérieur de
4 Croatie par rapport aux événements de Knin, par rapport à l'annonce du
5 référendum, par rapport aux positions adoptées par les policiers de Knin.
6 Q. M. Gracanin, a-t-il évoqué cette réunion un peu plus tard, en a-t-il
7 parlé dans les médias ?
8 R. Oui. Il a dit qu'il avait conseillé aux Serbes d'ériger des barricades.
9 Je ne me souviens pas l'avoir entendu dire cela exactement. Cela dit, il me
10 semble qu'une délégation de la police est allée le voir aussi, mais je n'en
11 suis pas sûr.
12 Q. Que s'est-il passé après votre retour en Croatie, après cette réunion ?
13 R. Nous avons organisé une réunion du conseil du peuple serbe et nous
14 avons décidé d'organiser quelque chose pour que le peuple serbe puisse se
15 prononcer par rapport à la séparation de la Croatie.
16 Q. Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 33, s'il vous plaît. Est-ce
17 qu'il nous faut le numéro ERN ? Non ? Bien.
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Milovancevic ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Page 55 -- ou plutôt, page 50 du compte
21 rendu d'audience, ligne 716816, la réponse du témoin a été reprise de façon
22 tout à fait fausse lorsqu'il répondait à la question de savoir ce qui
23 s'était passé après son retour de la réunion tenue à Belgrade. La réponse
24 est tout à fait fausse. Je ne tiens pas à m'exprimer moi-même sur le sujet.
25 Je préférerais qu'on demande au témoin de reprendre sa réponse.
26 Car il est dit que la position adoptée était que les Serbes de
27 Croatie demandaient l'indépendance. Or, ce n'est pas du tout ce qu'a dit le
28 témoin. Il a dit qu'il fallait permettre aux habitants de s'exprimer. Il
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1 n'a jamais été question de l'indépendance.
2 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer
3 de clarifier cela.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.
5 M. WHITING : [interprétation]
6 Q. Monsieur Babic, pourriez-vous nous dire -- il y a peut-être un petit
7 problème de traduction. Pourriez-vous nous dire à nouveau ce qui s'est
8 passé après cette réunion, lorsque vous êtes rentré en Croatie après votre
9 réunion à Belgrade ?
10 R. Nous avons organisé une réunion du conseil du peuple serbe à Dvor Na
11 Uni. Durant cette réunion, il a été décidé d'organiser une manifestation
12 permettant au peuple serbe de Croatie de s'exprimer sur la question de la
13 séparation.
14 Q. Merci.
15 M. WHITING : [interprétation] Je crois que ceci fait la clarté sur ce
16 point.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. WHITING : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de ce même
19 document, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur Babic, arrivez-vous à lire ceci à l'écran ? Est-ce que vous
21 voyez un document manuscrit à l'écran devant vous ?
22 R. Oui, effectivement. C'est le procès-verbal de cette réunion du conseil
23 organisé ce jour-là.
24 Q. Quel jour ?
25 R. Le 16 août 1990.
26 Q. Savez-vous qui a rédigé ce procès-verbal ?
27 R. Je crois que c'est M. Vjestica, le secrétaire du conseil du peuple
28 serbe.
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1 Q. Quel est le prénom de M. Vjestica ?
2 R. Dusan Vjestica.
3 Q. Avez-vous déjà vu ce procès-verbal ?
4 R. Oui, c'est moi qui l'ai remis au Tribunal.
5 Q. S'agit-il d'un compte rendu exact de la réunion ?
6 R. Oui.
7 Q. Je souhaite descendre au niveau du document. Voilà. Arrêtez-vous là.
8 Est-ce que vous pouvez lire, Jovic a apporté son soutien à tous les
9 combats politiques ? Est-ce que vous y êtes ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous lire cette phrase, s'il vous plaît.
12 R. La phrase se lit comme suit, je cite : "Jovic a apporté son soutien à
13 tous les combats politiques pour les droits de la population et a dit que
14 le référendum devait se dérouler conformément à la loi, à savoir que
15 l'armée allait apporter son soutien et protéger ce combat politique du
16 peuple serbe. Ensuite, la position de la présidence -- "
17 Q. C'est très bien. Merci.
18 Ensuite, là où on peut lire "Rastovic," et c'est souligné. Est-ce que
19 vous y êtes ? Est-ce que vous pouvez lire cela ?
20 R. Oui, oui.
21 Q. Qu'est-ce qu'on peut lire après cela ?
22 R. "L'armée est garante de notre expression."
23 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais verser
24 ce document au dossier.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce
26 document au dossier et est-ce que nous pouvons avoir un numéro de cote,
27 s'il vous plaît.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de cote 179, Monsieur le
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1 Président, Madame, Monsieur les Juges.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. WHITING : [interprétation]
4 Q. Monsieur Babic, ceci s'est passé le 16 août 1990. Que s'est-il passé le
5 lendemain, à savoir le 17 août 1990 ? Avant de vous poser cette question-
6 là, j'ai une autre question à vous poser. Vous nous avez dit qu'avant de
7 vous rendre à Belgrade, M. Martic s'est présenté dans un uniforme de combat
8 pour vous dire que les forces spéciales croates arrivaient. Est-ce que ces
9 forces croates sont réellement arrivées ?
10 R. Pas à ce moment-là. Il y a eu des affrontements plus tard, mais pas à
11 ce moment-là, ni le lendemain. Non, non.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic ?
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une
14 objection par rapport à la traduction consignée au compte rendu d'audience.
15 Ligne 18. La réponse consignée au compte rendu d'audience c'est que l'armée
16 va garantir ce en faveur de quoi nous nous exprimons, alors que ce n'est
17 pas du tout ce que le témoin a dit. Le témoin lisait le texte manuscrit,
18 qui a un sens tout à fait différent d'après moi. Alors, je demanderais
19 qu'une correction soit apportée à cette réponse.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, nous regardons la
21 traduction anglaise et lorsque j'ai regardé cette traduction, il me
22 semblait que le témoin a dit les choses comme je peux les lire ici dans la
23 version anglaise. Mais nous ne comprenons pas le B/C/S. Si la traduction ne
24 correspond pas exactement à ce qui a été dit en B/C/S, alors --
25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous avez
26 raison. A ce moment-là, le témoin lisait le document, et la manière dont
27 cela a été traduit en substance correspond à la même chose que ce qu'on
28 retrouve dans les documents officiels. Donc, je ne sais pas exactement où
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1 se trouve le problème.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le texte qui a
3 été soumis au témoin est un texte manuscrit dans lequel figure une
4 déclaration que je paraphrase, à savoir que l'armée serait garante de la
5 possibilité pour la population de se prononcer sur son avenir, alors qu'au
6 compte rendu d'audience il est dit que l'armée garantirait la décision qui
7 serait prise, la décision du peuple serbe, et les deux choses sont tout à
8 fait différentes.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que nous devrions remettre
10 le document en B/C/S à un des interprètes de façon à ce que ceci soit
11 traduit vers l'anglais. Car comme je vous l'ai dit, j'ai regardé la version
12 anglaise, et ce qui a été traduit correspond exactement ou en tout cas, en
13 substance, correspond à ce que je retrouve dans le document qui est une
14 version anglaise que j'ai sous les yeux. Quelqu'un des interprètes pourrait
15 nous prêter main-forte ?
16 M. WHITING : [interprétation] Si vous me le permettez, le document a
17 déjà été traduit et ce document traduit a été versé au dossier. Si le
18 conseil conteste la manière dont ceci a été traduit, je crois que ceci
19 pourrait être soulevé à un autre moment. Peut-être que nous pourrons
20 trouver une solution à un autre moment et continuer l'audition du témoin.
21 Le témoin lisait simplement ce qui se trouvait dans le document. Il n'y
22 avait pas de commentaire de la part du témoin sur ce point.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez
24 la parole. Maître Milovancevic, voulez-vous dire quelque chose ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour résoudre ce
26 problème, je pense qu'il pourrait être utile de soumettre la phrase au
27 témoin et de nous dire ce qu'à son avis il signifie. Le témoin n'a pas fait
28 de commentaire. Il a donné lecture du texte qui était sur le
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1 rétroprojecteur. Il pourrait être bon qu'il relise cette phrase et à ce
2 moment-là, nous aurons un texte fiable. Parce que ce que vous avez sous les
3 yeux à ce moment, Monsieur le Président, c'est une traduction anglaise,
4 traduction anglaise qui en outre vient d'être encore modifiée dans
5 l'interprétation anglaise du propos oral du témoin. Je pense qu'il serait
6 peut-être bon de poser la question au témoin, ce qui permettrait de régler
7 entièrement le problème.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous venez de me
9 dire maintenant que le témoin l'a lu sans faire de commentaire, et ce qui a
10 été traduit est ce qu'il a lu et c'est ce qui correspond, en grande partie,
11 à la version anglaise de ce document. Pourquoi voulez-vous le relire donc ?
12 Vous souhaitez qu'il fasse un commentaire ?
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, non. Ce
14 que le témoin a lu n'a pas été bien interprété ou traduit. C'est cela qui
15 fait l'objet de mon objection. Ce que le témoin a lu dans sa langue a un
16 sens totalement différent du sens qu'on peut lire actuellement au compte
17 rendu d'audience. Donc, je demandais simplement qu'on lui demande de le
18 relire.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Monsieur Babic, je vous prie de bien vouloir relire cette phrase. Je
21 suppose que vous savez de quelle phrase il s'agit. C'est la phrase -- je ne
22 vais pas me lancer là-dedans.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je cite : "Rastovic," souligné, après
24 quoi il y a un tiret, et je lis la suite : "l'armée est garante de notre
25 expression, de notre --"
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je dois vous dire
27 que ceci est "le garant de notre expression," et je lis tel quel. "Garant."
28 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je poursuivre ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.
2 M. WHITING : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Babic, cette réunion a eu lieu le 16 août 1990. Que s'est-il
4 passé le lendemain, le 17 août ?
5 R. Le 17 août, il y a eu plusieurs événements. Des troubles ont éclaté à
6 Knin.
7 Q. Pourriez-vous développer ceci, s'il vous plaît ? Quel genre de
8 troubles ? Qu'y a-t-il eu ?
9 R. Si vous voulez, je peux vous décrire l'événement en question. Ce sera
10 sans doute le plus facile.
11 Q. Ce serait --
12 M. WHITING : [interprétation] Je crois que mon microphone ne marche pas
13 très bien.
14 Q. Ce qui serait parfait, si vous pouviez nous décrire les événements.
15 R. Le 17 août, j'ai reçu un télex, un message à l'assemblée municipale qui
16 venait de la municipalité d'Obrovac et de son président qui parlait des
17 forces spéciales croates.
18 Q. Pardonnez-moi si je vous interromps, mais je vous demande de ne pas
19 parler trop vite pour que les interprètes puissent faire leur travail.
20 J'espère que je ne vous ai pas interrompu dans votre réflexion.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,
22 Monsieur Babic, pourriez-vous nous donner des phrases courtes pour
23 permettre aux interprètes de traduire ce que vous dites, et ensuite vous
24 reprenez.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'accord.
26 Le 17 août 1990, j'étais dans un bureau de la mairie de Knin, de
27 l'assemblée municipale. J'ai reçu un message par télex du président de la
28 municipalité d'Obrovac, Sergej Veselinovic, qui disait dans ce message que
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1 les forces spéciales croates avaient pris le chemin d'Obrovac et du
2 territoire de Knin et que ses hommes étaient en train d'ériger des barrages
3 au niveau de Velebit. Juste à ce moment-là ou quelques instants plus tard,
4 Dusan Orlovic est venu me voir. C'était quelqu'un qui avait des liens
5 étroits avec M. Martic et avec le mouvement des policiers et qui plus tard
6 est devenu adjoint du secrétaire à la Sûreté nationale. Il m'a dit que des
7 blindés de transport de troupes croates étaient en train d'entrer dans
8 Knin. Il était très ému. En tout cas, il avait l'air très ému. Et je l'ai
9 cru. J'ai donc donné l'ordre à un agent de faire sonner les sirènes qui se
10 trouvaient sur le toit de la mairie.
11 Je suis parti pour le village de Strmica où j'ai dit à l'un des
12 hommes qui m'accompagnait qu'il fallait déclarer l'état d'urgence dans la
13 ville. Puis, j'ai ajouté, Vous pouvez aussi déclarer l'état de guerre
14 d'ailleurs. Lui, le renseignement qu'il a transmis, c'était à peu près
15 cela. Ce message est arrivé, je ne sais pas comment, jusqu'à Tanjug,
16 l'agence de presse de Croatie. La presse croate a tout de suite fait savoir
17 que le président de la municipalité de Knin avait déclaré l'état de guerre.
18 Ceci a évidemment provoqué beaucoup d'émoi partout, parce qu'on était en
19 pleine saison touristique. Je suis resté un peu dans le village où j'étais.
20 Rien ne s'est passé de spécial, et à ce moment-là je suis passé au centre
21 de Golubic qui avant, était le centre de rassemblement de la jeunesse
22 travailleuse. Je voulais demander à M. Martic ce qui se passait exactement.
23 Martic m'a répondu que les forces spéciales n'étaient pas arrivées, mais
24 ils étaient déjà en train de distribuer des armes aux réservistes de la
25 police.
26 J'étais un petit peu gêné et je suis rentré à Knin où, pour
27 l'essentiel, j'ai démenti l'existence d'un état de guerre. Mais tout avait
28 déjà commencé. Des barrages étaient déjà en train d'être dressés un peu
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1 partout à Knin, Gracac, Lapac, Obrovac et dans toute la zone de la Lika et
2 de la Dalmatie du Nord. Donc, ce que la presse croate a finalement appelé
3 la "Révolution des troncs d'arbre" avait déjà démarré à ce moment-là.
4 Ensuite, l'état-major dirigé par Martic et un certain nombre d'hommes du
5 SDS, état-major chargé des barrages, a été installé à Golubic. Cet état-
6 major avait fait suite à une décision du conseil exécutif du SDS. Mais en
7 fait il n'a existé que deux ou trois jours, pas plus.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Babic,
9 si je vous interromps, mais il y a un certain nombre de questions qui
10 découlent de votre réponse qui est assez longue, et je souhaite pouvoir
11 répondre à votre réponse. Qui a distribué ces armes ? Vous avez dit que M.
12 Martic et quelqu'un d'autre vous ont dit qu'il n'y avait pas de forces
13 spéciales qui arrivaient, mais qu'ils s'étaient occupés à distribuer des
14 armes aux personnes qui se trouvaient là et aux réservistes qui se
15 trouvaient là. Est-ce bien M. Martic qui a distribué les armes ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui a envoyé le premier télex que vous
18 avez reçu, que vous avez évoqué au début de votre longue réponse ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Sergej Veselinovic, qui était président de la
20 municipalité d'Obrovac.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. WHITING : [interprétation]
23 Q. Monsieur Babic, j'ai également quelques questions à vous poser à propos
24 de cette réponse longue que vous avez fournie. Vous avez parlé de Dusan
25 Orlovic. Quel poste occupait-il à ce moment-là ?
26 R. Il faisait partie du groupe qui entourait M. Martic à ce moment-là, de
27 son entourage. C'était un de ses collaborateurs en civil.
28 Q. Vous avez évoqué un poste qu'il a occupé par la suite. Pourriez-vous
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1 nous dire quel poste il a occupé par la suite ?
2 R. Il a longtemps occupé le poste de ministre adjoint de la Sûreté de
3 l'Etat au ministère de l'Intérieur en Krajina d'abord, et ensuite, à partir
4 de 1995, il a travaillé pour les services de sécurité de la Serbie.
5 Q. Lorsqu'il était adjoint au secrétaire du ministère de l'Intérieur, qui
6 à ce moment-là, était ministre de l'Intérieur ?
7 R. M. Milan Martic.
8 Q. Lorsqu'il était assistant du ministre de l'Intérieur pour les questions
9 de Sûreté de l'Etat, qui était le ministre de l'Intérieur à ce moment-là ?
10 R. M. Milan Martic.
11 Q. Etait-il responsable des services de Sûreté de l'Etat ?
12 R. Je ne comprends pas de qui vous parlez ?
13 Q. Merci. C'est une bonne question. M. Orlovic, était-il responsable des
14 services de Sûreté de l'Etat ?
15 R. Oui, pendant de nombreuses années.
16 Q. Et la Sûreté de l'Etat, relevait-elle du ministère de l'Intérieur ?
17 R. Oui.
18 Q. Il y aura d'autres questions sur ce point plus tard.
19 Vous avez dit --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi. A cette occasion-ci,
21 quel poste occupait M. Martic ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 17 août, il était officieusement chef, en
23 tout cas dirigeant de cette révolte des policiers de Knin. Je parle bien de
24 la date du 17 août.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Autrement dit, c'est un poste
26 auquel il s'est autoproclamé.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était le chef de ce mouvement. Donc --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais au sein de la police, occupait-il
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1 un poste officiel ou non ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, il était inspecteur au poste
3 de police de Knin chargé des enquêtes criminelles. Je crois que c'est comme
4 cela qu'on le dit.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. WHITING : [interprétation]
7 Q. La Sûreté de l'Etat est quelque chose qui reçoit l'appellation sous la
8 forme d'un sigle; c'est exact ?
9 R. Oui, la DB.
10 Q. Maintenant, vous --
11 R. Plutôt SDB en fait.
12 Q. Quelquefois DB, quelquefois la SDB ?
13 R. Oui, mais le plus souvent c'est DB parce que c'est plus court.
14 Q. Vous avez dit avoir vu M. Milan Martic à Golubic et vous avez demandé
15 où se trouvaient ces forces spéciales ? On vous a dit qu'elles arrivaient.
16 Ces forces spéciales croates, sont-elles jamais arrivées ? J'entends ce
17 jour-là.
18 R. Ce jour-là, non, pour autant que je le sache. Ce jour-là, des policiers
19 croates de Zagreb se sont envolés pour Knin à bord d'un hélicoptère. Cela,
20 je l'ai appris plus tard. Mais il y a eu intervention des forces aériennes
21 de l'armée yougoslave et ils ont rebroussé chemin. Ils ne sont pas arrivés
22 à destination.
23 Q. Vous avez également évoqué des barrages. Quel était le terme utilisé
24 par la presse croate pour décrire cela à ce moment-là ?
25 R. Je l'ai déjà dit, "La révolution des troncs d'arbre."
26 Q. Merci. Quel a été le rôle joué par Milan Martic dans la mise en place
27 de ces barrages ?
28 R. Il était, avant tout, le chef de l'état-major chargé de créer ces
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1 barrages. Ensuite, il a pris la tête du Mouvement de Résistance du peuple
2 serbe contre l'agression croate - je crois que c'est comme cela que
3 s'appelait ce mouvement, Conseil de résistance du peuple serbe - qui était
4 responsable des barrages. On l'appelait plus communément, Conseil de la
5 résistance nationale et il a été repris ensuite officiellement par le
6 secrétariat à l'Intérieur de Krajina.
7 Q. Très bien. Je vais maintenant vous poser quelques questions et je vous
8 demanderais d'être peut-être un peu plus précis, un peu plus détaillé dans
9 vos réponses.
10 Avant, dans votre dernière réponse, vous nous avez parlé de ce qui s'était
11 passé à Golubic. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé à
12 Golubic ?
13 R. Mais dans quelle période ?
14 Q. Après le 17.
15 R. Oui. Ce bâtiment de la jeunesse travailleuse de Golubic s'est
16 transformé en campement militaire par la suite. Il y avait des hommes qui
17 montaient la garde à la porte. A mon avis, c'était un camp militaire.
18 Q. Quelles étaient les fonctions de ce camp militaire, s'il en avait ?
19 R. Il représentait l'état-major, le QG, le lieu de rassemblement, le
20 centre de protestation des gens qui dressaient des barrages. Plutôt, il
21 aurait dû être le QG des responsables des barrages, mais en fait il s'est
22 plutôt transformé en camp militaire.
23 Q. Qui en était responsable ?
24 R. C'est Milan Martic qui était à la tête de ce QG.
25 Q. Combien de temps ce camp a existé ?
26 R. Pas très longtemps, peut-être deux à trois semaines.
27 Q. Que s'est-il passé à ce moment-là ?
28 R. J'ai remarqué, n'est-ce pas, qu'il ne s'agissait plus d'un QG chargé
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1 des barrages, mais d'un camp militaire en fait, et que sur le plan
2 politique, notamment vis-à-vis de la position politique prise par le SDS à
3 ce moment-là, c'était très dangereux. Je l'ai fait savoir au président du
4 parti, M. Raskovic, à qui j'ai demandé de convoquer une réunion du conseil
5 exécutif du parti de façon à obtenir que ce camp soit officiellement
6 démantelé, que le parti n'ait plus assumé cette responsabilité, parce que
7 ce camp compromettait à cette époque-là la politique du SDS. D'ailleurs,
8 c'est la décision qui a été prise, effectivement, et ce QG a été démantelé,
9 donc, le camp a été démantelé.
10 Q. Que s'est-il passé ensuite ?
11 R. Les gens de l'état-major ou du camp, ou M. Martic en fait, se sont tout
12 simplement déplacés vers un autre endroit, un autre endroit qui se trouve à
13 la périphérie de Golubic, dans le village d'Otun [phon], mais il ne
14 s'agissait plus des personnes qui -- ou de l'état-major qui s'occupait des
15 barrages. Ils ont été présentés à l'ensemble du public comme le Conseil de
16 résistance national, mais ils agissaient en tant qu'organisation illicite.
17 Q. Monsieur Babic, j'ai encore quelques questions à vous poser à propos du
18 Conseil de la résistance nationale, mais je pense que nous avons atteint le
19 moment d'avoir la pause. D'après ce que j'ai appris la dernière fois, tout
20 temps qui dépasse est ôté au temps de la pause. Voilà, nous allons --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reviendrons à 17 heures 45
22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.
23 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
25 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Babic, avant la pause, vous aviez commencé à parler du Conseil
27 de la résistance nationale, qui agissait en tant qu'organisation illégale
28 ou illicite, et puis un peu plus tôt vous nous aviez fourni quelques
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1 renseignements au sujet du Conseil. Mais est-ce que vous pourriez nous dire
2 ce qu'a fait le Conseil de la résistance nationale lors de l'automne 1990 ?
3 R. Le Conseil de la résistance nationale a été créé après le 10 septembre
4 1992. En d'autres termes, après les négociations au cours desquelles
5 plusieurs présidents de municipalités de la Krajina serbe ont eu des
6 pourparlers avec des représentants du parlement croate, et nous avions pris
7 des dispositions pour que la situation soit normalisée en Croatie. Le
8 Conseil de la résistance nationale a fait office ou a été perçu comme
9 l'ennemie qui ne voulait pas que les tensions soient rassérénées, et qui
10 était contre l'accord auquel on était parvenu avec les autorités Croates.
11 Ils avaient également leur propre point de vue à propos des négociations,
12 de la façon dont elles devaient être menées à bien et la façon dont
13 devraient résoudre les problèmes à l'avenir. Le Conseil de la résistance
14 nationale a fait de la provocation. C'est à cause d'eux qu'il y a eu une
15 exacerbation de la tension. Ils ont présenté des déclarations absolument
16 dramatiques. Ils ont fait force annonce ou ont fait passer des messages par
17 les médias. Ils ont également entravé le trafic ferroviaire, ils ont posé
18 des mines dans les tunnels, ils ont fait exploser des kiosques à journaux,
19 des magasins privés qui étaient détenus par des Croates. Ils ont même
20 commencé à envisager de couper l'électricité à Knin, et ce pour essayer de
21 créer autant de tension que possible, et pour provoquer une intervention de
22 la JNA et pour faire en sorte que soit introduit en Croatie l'état
23 d'urgence.
24 Q. Monsieur Babic, au début de votre réponse, nous avons entendu vos
25 propos, et vous auriez dit que le Conseil de la résistance nationale avait
26 été créé après le 10 septembre 1992; est-ce exact ?
27 R. Non, non, non. Il s'agit de l'année 1990.
28 Q. Merci. Pourquoi est-ce que le Conseil de la résistance nationale
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1 souhaitait provoquer l'intervention de la part de la JNA ?
2 R. Afin de promouvoir les politiques de Milosevic et de Jovic. Ils étaient
3 tout à fait pour l'état d'urgence en Croatie. I0ls voulaient voir chuter le
4 gouvernement croate et ils voulaient introduire une administration
5 militaire.
6 Q. Lorsque vous dites : promouvoir ou assurer la promotion des politiques
7 de Milosevic et de Jovic, a quelles politiques faites-vous référence ?
8 R. Je fais référence à la politique qui visait la création d'un état qui
9 engloberait tous les Serbes de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine. Il
10 s'agissait également de s'emparer des territoires serbes et de faire en
11 sorte que les autres quittent la Yougoslavie s'ils le choisissaient. Voilà
12 quelle était essentiellement leur politique.
13 Q. Je vous poserais quelques questions à ce sujet un peu plus tard. Vous
14 avez déjà parlé du rôle joué par Milan Martic au sein du Conseil de la
15 résistance nationale. J'aimerais savoir qui participait également à cette
16 organisation ?
17 R. Cette organisation n'a jamais publié la liste de ces membres ou n'a
18 jamais non plus publié sa structure. Elle fonctionnait de façon illégale,
19 et d'aucuns pouvaient observer à Knin qu'il y avait au sein de cette
20 organisation des représentants de la police, il y avait certains citoyens,
21 il y avait les membres du SDS, il y avait, par exemple, Dusan Orlovic, il y
22 avait Nebojsa Magdinic [phon], qui était un représentant de la municipalité
23 de Knin. Il y avait également Neso Maric. Je ne me souviens pas d'ailleurs
24 du nom d'autres personnes.
25 Q. Jovo Vitas, qui était-il, et quelle était sa fonction ou son poste à
26 l'époque ?
27 R. Jovo Vitas était un négociant, un chef d'entreprise à Knin. Pour ce qui
28 est du Conseil de la résistance nationale --
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète souhaiterait demander à
2 Monsieur Babic de répéter la fin de sa réponse.
3 M. WHITING : [interprétation]
4 Q. Monsieur Babic, peut-être que vous devriez parler un peu plus fort,
5 parce que l'interprète n'a pas saisi la fin de votre réponse à propos de
6 Jovo Vitas. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit ?
7 R. Jovo Vitas était un négociant, un commerçant à Knin, un ressortissant
8 de Knin. Il avait une entreprise à Knin. Pour ce qui est du Conseil de la
9 résistance nationale, très souvent il présentait des communiqués à la radio
10 et très souvent il transportait des explosifs depuis le poste de police de
11 Knin jusqu'aux barrages. Il semblait être une personne très mobile qui
12 avait plusieurs tâches au sein du conseil. Il a d'ailleurs menacé de me
13 tuer après que j'ai signé un accord avec M. Boljkovac du parlement croate.
14 L'INTERPRÈTE : L'accord avait également été signé avec une autre personne
15 dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un accord qui visait une
17 solution pacifique à la situation qui prévalait à Knin.
18 M. WHITING : [interprétation]
19 Q. Quand est-ce que cela s'est passé ?
20 R. Vers le 10 septembre 1990.
21 Q. Vous nous avez dit qu'il transportait souvent des explosifs depuis le
22 poste de police de Knin jusqu'aux barrages. Comment est-ce que vous le
23 savez ?
24 R. Je l'ai vu mettre des explosifs dans un véhicule, et ensuite il
25 conduisait ledit véhicule. De toute façon, les gens en parlaient.
26 Q. Vous avez également fait allusion à Neso Maric. Qui était-il ?
27 R. C'était quelqu'un qui était originaire de Knin. Je ne sais pas quelle
28 était sa profession. Mais il était assez proche de Milan Martic et très
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1 souvent il l'escortait.
2 Q. Quand est-ce qu'il a fait office d'escorte pour Milan Martic ? Pendant
3 quelle période, si vous le savez bien entendu ?
4 R. A partir de ce moment-là jusqu'en 1995, me semble-t-il.
5 Q. Que faisait-il dans sa capacité d'escorte pour Milan Martic ?
6 R. C'était son garde personnel.
7 Q. Vous avez fait référence à cet événement du 10 septembre 1990. Est-ce
8 que vous pourriez expliquer à la Chambre ce qui s'est passé ce jour-là ?
9 R. Sur l'initiative du président de l'assemblée municipale, Veljko Vulka
10 [phon], qui était membre du HDZ, le HDZ était le principal parti en Croatie
11 à l'époque, est convenu d'abord de me rencontrer. J'ai marqué mon accord,
12 et nous avons discuté plusieurs sujets, notamment comment résoudre les
13 problèmes qui existaient entre les municipalités de Knin et de Sinj. Je
14 pensais notamment aux coupures d'électricités, d'eau. Il faut savoir qu'il
15 y avait souvent ces coupures à cause du conflit et à cause des barrages.
16 Nous avons également envisagé la possibilité de tenir une réunion à Donji
17 Lapac, entre les représentants des municipalités serbes et le gouvernement,
18 à savoir, entre le parlement et le ministère de l'Intérieur de la Croatie.
19 Il s'agissait d'essayer de faire en sorte qu'une résolution soit discutée
20 pour essayer de résoudre la crise. Nous avons également discuté de ma
21 visite auprès du président Tudjman à Zagreb. Le 10 septembre, une réunion a
22 donc eu lieu à Donji Lapac. Pour les Croates, il y avait le président de
23 l'assemblée des municipalités, M. Degoricija, le ministre de l'Intérieur,
24 M. Boljkovac, et un officiel qui représentait le ministère de l'Intérieur.
25 Pour les Serbes, j'étais là. Il y avait le président de la municipalité de
26 Donji Lapac, le secrétaire du Conseil national serbe, M. Vjestica. Il y
27 avait le président du Conseil exécutif de Donji Lapac, M. Djukic, qui était
28 également le secrétaire de la municipalité à Donji Lapac. Nous avons conclu
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1 un accord. Il s'agissait de trouver une solution pacifique aux problèmes et
2 il s'agissait également de rendre les armes qui avaient été prises aux
3 forces de police de réserve. Ces armes avaient d'ailleurs été prises en
4 août de la même année. Nous sommes également convenus de prendre une
5 initiative. Il s'agissait de former un secrétariat de l'Intérieur au sein
6 du ministère de l'Intérieur de la Croatie avec un siège à Knin.
7 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la pièce à
8 conviction 34 au titre de l'article 65 ter.
9 Q. En attendant que cela soit présenté à l'écran, Monsieur Babic,
10 j'aimerais revenir sur la dernière partie de votre réponse. Il s'agit de
11 cette initiative qui consistait à créer un secrétariat de l'Intérieur au
12 sein du ministère de l'Intérieur de la République de la Croatie avec un
13 siège à Knin. Est-ce que ce secrétariat aurait été subordonné au ministère
14 de l'Intérieur de la République de Croatie ou est-ce qu'il s'agissait de
15 quelque chose de séparé ?
16 R. Non, ce secrétariat faisait toujours partie du ministère de l'Intérieur
17 et cela aurait été une sorte de filiale.
18 Q. Est-ce que vous voyez maintenant le document ? Est-ce qu'il a été
19 affiché à l'écran ? Je vois que la version B/C/S n'est pas particulièrement
20 claire ?
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
23 R. Oui. C'était le communiqué qui fut publié après la réunion.
24 Q. Après la réunion du 10 septembre 1990 ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Est-ce que vous avez fourni ce document au Tribunal ?
27 R. Oui.
28 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au
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1 dossier, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je
3 souhaiterais qu'une cote soit attribuée à ce document.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document numéro 180, Monsieur
5 le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. WHITING : [interprétation]
8 Q. Monsieur Babic, quelle fut la réaction du Conseil de la résistance
9 nationale face à cette initiative à laquelle vous aviez participée ?
10 R. Le même soir ou le lendemain, ils m'ont trouvé au centre responsable
11 pour sonner l'alarme, et j'ai été menacé par deux membres du conseil qui
12 m'ont dit que je devrais être tué, car j'étais un traître. Quoi qu'il en
13 soit, les armes n'ont pas été restituées. De cette façon, ils ont
14 complètement sapé l'accord.
15 Q. Pour ce qui est des armes qui ont été distribuées à Golubic le 17 août
16 1990, est-ce que ces armes ont jamais été rendues ?
17 R. Une partie des armes a été rendue en janvier 1990, et ce à la demande
18 de la présidence de la RSFY.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais il y a un petit
20 problème là. Vous avez posé une question à propos de ces armes qui ont été
21 distribuées le 17 août et la réponse qui a été donnée est que les armes ont
22 été rendues en janvier de la même année.
23 M. WHITING : [interprétation] Je vais essayer d'apporter une précision à
24 ceci.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à nouveau quand est-ce qu'une partie
26 des armes a été rendue ?
27 R. En janvier de l'année suivante, à savoir en janvier 1991.
28 Q. Je vous remercie. Les barrages qui ont été dressés ont commencé à être
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1 dressés le 17 août 1991. Pendant combien de temps est-ce que ces barrages
2 sont restés en place ?
3 R. Ils sont restés en place pendant tout le temps où la ligne de front a
4 été établie, la ligne qui séparait les forces armées de la Krajina et la
5 JNA d'un côté, et de l'autre côté, les forces croates. A peu près jusqu'au
6 mois d'avril 1991. Jusqu'à ce moment-là, il y avait ces barrages. A partir
7 de ce moment-là, il y avait cette ligne de défense. Puis, il y a eu
8 également le début des attaques contre la Croatie.
9 Q. Après le début de la révolution des rondins qui a commencé le 17 août
10 1990, quelle était la réputation de Milan Martic ?
11 R. Pour le public, c'était un héros national serbe, le chef de la
12 résistance contre les autorités croates.
13 Q. Lorsque vous dites pour le public, à qui pensez-vous ?
14 R. Je pense aux Serbes.
15 Q. Pendant le reste de l'année 1990 et pendant l'année 1991, quelle fut la
16 teneur des liens que vous aviez avec M. Martic ?
17 R. Officiellement, cette relation a été établie à partir du mois de
18 janvier 1991, lorsque le conseil exécutif intérimaire de la SAO de la
19 Krajina a élu Milan Martic secrétaire pour l'Intérieur. Ensuite, il est
20 devenu ministre de l'Intérieur pour la SAO de la Krajina et pour la RSK, et
21 ensuite président de la République, la Krajina serbe.
22 Q. Pendant l'année 1991, vous avez été président, et ce à différents
23 titres, et il était soit secrétaire, soit ministre. Est-ce que Milan Martic
24 était placé sous votre contrôle ?
25 R. Non.
26 Q. Pourquoi pas ?
27 R. Parce que Milan Martic appartenait à la structure parallèle de la
28 Krajina. C'était Milosevic et la DBA de la Serbie qui le contrôlait.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous fournir une explication à
2 propos de ce que vous entendez par les structures parallèles ? Puis, vous
3 avez dit qu'il était contrôlé par qui ou quoi en Serbie ?
4 R. Lorsque je parle de structures parallèles, j'entends l'hiérarchie du
5 pouvoir en place au sein de la SAO de la Krajina. Cela avait été établi par
6 les membres du ministère de l'Intérieur de la Serbie, ainsi que par les
7 membres de la Sûreté de l'Etat de la Serbie, ainsi que certains membres du
8 SDS, sans oublier certains membres de la police dans les municipalités
9 serbes de la Krajina. C'était une structure parallèle par rapport aux
10 autorités qui avaient été élues en toute légalité en Krajina. Je pense
11 notamment au président et à l'assemblée. Cette structure parallèle était
12 dirigée par la Sûreté de l'Etat de la Serbie et par Slobodan Milosevic lui-
13 même.
14 Q. Quel était le rôle de Milan Martic au sein de cette structure
15 parallèle ?
16 R. C'était l'homme qui avait le plus de pouvoir au sein de cette structure
17 pour la SAO de la Krajina.
18 Q. Pour ce qui est du ministère de l'Intérieur en Serbie ou de la Sûreté
19 de l'Etat en Serbie, qui faisait partie de cette structure parallèle ?
20 R. Radmilo Bogdanovic, Jovica Stanisic, Frenki Simatovic et le capitaine
21 Dragan, à savoir Dragan Vasiljkovic. Ils étaient également aidés par
22 d'autres personnes, notamment par le ministre Sokolovic, ainsi que par
23 d'autres personnes dont je ne me souviens plus des noms.
24 Q. Est-ce que la Sûreté de l'Etat de la Serbie faisait partie du ministère
25 de l'Intérieur de la Serbie ?
26 R. Oui.
27 Q. Quel était le rôle de Radmilo Bogdanovic ? Quelle était sa fonction ?
28 R. Radmilo Bogdanovic était le secrétaire ou le ministre de l'Intérieur
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1 pour le gouvernement de la République de la Serbie, et jusqu'en mars 1991.
2 Q. Qui a été le ministre de l'Intérieur après le mois de mars 1991 ?
3 R. Zoran Sokolovic.
4 Q. Jovica Stanisic, quelle était sa fonction ou son poste ?
5 R. Jovica Stanisic, pendant l'année 1990 et au début de l'année 1991, il
6 travaillait pour les services de Sûreté de l'Etat en Serbie. Au printemps
7 de l'année 1991, il est devenu le chef de la Sûreté d'État au sein du
8 ministère de l'Intérieur de la Serbie.
9 Q. Est-ce que vous connaissiez la fonction de Frenki Simatovic ?
10 R. Frenki Simatovic travaillait pour les services de la Sûreté d'Etat et
11 il était le dirigeant de l'un de ces directorats. Je pense que c'était le
12 deuxième directorat.
13 Q. Finalement, pour le capitaine Dragan Vasiljkovic, quelle était sa
14 fonction ?
15 R. Le capitaine Dragan travaillait pour les services de Sûreté de l'Etat.
16 Il était instructeur, formateur, et ce pour les forces spéciales de la
17 police en Krajina. Il commandait également l'une des unités des services de
18 la Sûreté de l'Etat.
19 Q. Quand est-ce que cela s'est passé ?
20 R. A partir du mois d'avril 1991.
21 Q. Je vous poserai d'autres questions à propos de toutes ces personnes
22 ultérieurement.
23 Mais j'aimerais maintenant revenir sur les liens que vous aviez avec
24 M. Martic. Est-ce que vous étiez en mesure de donner des ordres à M.
25 Martic ?
26 R. Non.
27 Q. Est-ce que vous exerciez un contrôle sur la police ?
28 R. Non, je ne le faisais pas, parce que Martic obéissait aux gens de la
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1 structure parallèle, à savoir M. Milosevic et M. Stanisic. Il avait leur
2 soutien.
3 Q. Est-ce que M. Martic exerçait un contrôle sur la police ?
4 R. Oui.
5 Q. Nous avons entendu parler de la Défense territoriale. Est-ce que vous
6 exerciez un contrôle sur la Défense territoriale dans la SAO de la
7 Krajina ?
8 R. Conformément à la loi en Krajina, j'étais le commandant Suprême de la
9 Défense territoriale.
10 Q. En fonction de la loi, certes. Mais est-ce que vous exerciez
11 véritablement une autorité sur la Défense territoriale ?
12 R. Non, pas si vous pensez au sens du commandement.
13 Q. Est-ce que vous pourriez décrire, à l'attention de la Chambre, la
14 structure de commandement de la Défense territoriale après le mois de
15 janvier 1991, au sein de la SAO de la Krajina ?
16 R. La Défense territoriale dans la région de la SAO de la Krajina était
17 organisée en état-major municipal et en unités de la Défense territoriale.
18 Ces unités et cet état-major étaient censés être commandés par l'état-major
19 de la Défense territoriale à Zagreb, mais étant donné qu'il y avait eu
20 sécession de la part de la Krajina par rapport au reste de la Croatie, et
21 ce jusqu'en mars 1991, la Défense territoriale pour la Krajina n'avait plus
22 ce lien. A partir du mois d'août 1991, lorsque l'assemblée a mis en vigueur
23 la loi de la Défense nationale en Serbie sur le territoire de la Krajina,
24 il y a eu établissement de liens entre les états-majors et les unités de la
25 Défense territoriale, et ce afin d'essayer d'avoir une structure unifiée
26 pour la Défense territoriale dans la région de la Krajina. A la fin du mois
27 de septembre 1991, l'état-major principal de la Défense territoriale a été
28 créé, ainsi que les états-majors pour les différentes zones, et ce pour la
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1 Défense territoriale de la Krajina. Il faut dire qu'au début du mois
2 d'octobre, cette unification de la Défense territoriale pour la Krajina
3 était terminée.
4 Q. Entre le mois de janvier 1991 et le mois d'août 1991, est-ce qu'il y
5 avait des unités de la Défense territoriale ?
6 R. Il s'agissait tout simplement d'états-majors municipaux et les unités
7 n'existaient qu'officiellement dans les documents. Mais il y avait des
8 plans pour que ces unités existent.
9 Q. Qu'est-il advenu des personnes qui faisaient partie des unités avant le
10 mois de janvier 1991, au sein toujours de la SAO de la Krajina ? Qu'est-il
11 arrivé à ces personnes ?
12 R. Il ne s'agissait pas d'unités permanentes parce qu'il y avait ce
13 système de la Défense populaire dans la République fédérale socialiste de
14 l'ex-Yougoslavie. Il y avait deux composantes : il y avait la composante
15 active, à savoir la JNA, et puis il y avait la composante de la Défense
16 territoriale qui était composée d'unités de la Défense territoriale et qui
17 n'était établie que dans des conditions caractérisées par un danger
18 imminent de guerre. Les seules parties de la Défense territoriale qui
19 étaient constamment en opération étaient les états-majors, et ce à des
20 niveaux différents, au niveau de la république, au niveau local, et cetera.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, je vous prie.
22 M. WHITING : [interprétation]
23 Q. Monsieur Babic, vous avez entendu ce que vient de nous dire le
24 Président de la Chambre qui vous demande de ne pas parler aussi vite ?
25 Pendant cette phase, entre le mois de janvier 1991 jusqu'au mois d'août
26 1991, quelles étaient les unités armées qui existaient au sein de la SAO de
27 la Krajina ?
28 R. Les milices de la Krajina ainsi que les unités volontaires. La police
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1 de la Krajina.
2 Q. Qui contrôlait les unités des volontaires ?
3 R. C'était la structure parallèle de la Sûreté de l'Etat.
4 Q. Est-ce que vous exerciez un contrôle sur ces unités armées pendant
5 cette période, à savoir la période comprise entre janvier 1991 et août
6 1991 ?
7 R. Non.
8 Q. Au mois d'août 1991, au moment où la structure de la Défense
9 territoriale a été organisée, est-ce qu'il y avait des unités de la Défense
10 territoriale qui existaient ?
11 R. Oui. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à établir les unités de
12 la Défense territoriale ainsi que les unités de volontaires qui étaient
13 également converties en unités de la Défense territoriale.
14 Q. Après le mois d'août 1991, qui a commandé ces unités de la Défense
15 territoriale et ces unités volontaires ?
16 R. Au sein de la SAO de la Krajina, c'était le commandant de la Défense
17 territoriale, Milan Martic, ainsi que les commandants sur le terrain de la
18 JNA.
19 Q. Quand est-ce que Milan Martic a été commandant de la Défense
20 territoriale ?
21 R. A partir du 8 août 1991.
22 Q. Jusqu'à quand ?
23 R. Jusqu'au 30 septembre 1991.
24 Q. Quelle était sa fonction officielle pendant cette période, pour ce qui
25 est de la Défense territoriale ?
26 R. C'était le commandant adjoint de la Défense territoriale.
27 Q. S'il était le commandant adjoint, qui était le commandant ?
28 R. Moi-même, en tant que chef du gouvernement, étais le commandant de la
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1 Défense territoriale.
2 Q. Est-ce que vous pourriez alors nous expliquer ce qui suit : puisque
3 vous étiez le commandant et qu'il était le commandant adjoint, vous nous
4 avez dit qu'il commandait ces unités de la Défense territoriale pendant
5 cette période. Pourquoi avez-vous dit cela ?
6 R. Parce que Slobodan Milosevic avait demandé qu'il devienne commandant de
7 la Défense territoriale, et étant donné que les gens des structures
8 parallèles et de la JNA étaient placés sous l'influence de Milosevic, c'est
9 ainsi que son influence était perçue par le truchement de Milan Martic.
10 Slobodan Milosevic m'a demandé de nommer Martic commandant de la Défense
11 territoriale, ce que je n'ai pas fait.
12 Q. Pendant la période comprise entre le 8 août 1991 et le 30 septembre
13 1991, est-ce que vous avez donné des ordres à Milan Martic pour ce qui est
14 de la Défense territoriale ?
15 R. Oui. Il y avait mes ordres à propos de l'établissement des unités des
16 états-majors. Ce sont les ordres qui lui étaient transmis de ma part.
17 Q. Est-ce que ces ordres avaient été émis suivant votre initiative ou
18 suivant l'initiative de quelqu'un d'autre ?
19 R. Bien, pour ce qui est des nominations et de l'établissement des états-
20 majors, au début de l'établissement de la Défense territoriale, c'était mon
21 initiative, pour ce qui est de la nomination de certaines personnes au sein
22 de ces états-majors, mais cela a été voué à l'échec. Jusqu'au moment où la
23 JNA, ou plutôt jusqu'au moment où le QG de Belgrade, et tant que Milosevic
24 n'a pas approuvé le fait que certaines personnes soient nommées à certains
25 postes au sein de ces états-majors, cela n'a pas fonctionné.
26 Q. Après le 30 septembre 1991, qui a commandé les unités de la Défense
27 territoriale ?
28 R. Il y avait l'état-major principal de la Défense territoriale et des
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1 états-majors régionaux qui étaient, bien entendu, placés sous le
2 commandement des échelons supérieurs de la JNA.
3 Q. Je voudrais maintenant revenir -- plutôt, je vais dans un premier temps
4 vous poser cette question : quel était le rôle de Milan Martic alors ?
5 R. Milan Martic a quitté ce poste et il était extrêmement contrarié parce
6 qu'il n'était pas d'accord avec les nominations pour le nouvel état-major
7 principal, parce que jusqu'à ce moment-là, il s'attendait à bénéficier de
8 cette nomination en tant que commandant de la Défense territoriale. C'est à
9 partir de ce moment-là qu'il s'est retiré de la forteresse et qu'il est
10 reparti au poste de police à Knin, et c'est dans cet endroit qu'il a fait
11 office de ministre de l'Intérieur pour la SAO de la Krajina.
12 Q. Est-ce qu'il a continué à assumer le commandement des forces de
13 police ?
14 R. Oui.
15 Q. J'aimerais revenir à la période comprise entre le mois de janvier 1991
16 et le mois d'août 1991. Vous avez dit un peu plus tôt lors de votre
17 déposition que les unités armées au sein de la SAO de la Krajina étaient
18 composées d'unités de police et d'unités de volontaires. Est-ce que vous
19 pourriez expliquer quel était le rôle de Milan Martic vis-à-vis de ces
20 unités, vis-à-vis de ces unités armées ?
21 R. Milan Martic a établi un camp d'entraînement pour des forces de police
22 spéciales et il en assurait le commandement. Il y avait un entraînement
23 pour les unités de volontaires dans le même camp, et eux aussi étaient
24 placés sous le contrôle des structures parallèles du gouvernement en
25 Krajina, et Milan Martic y a participé. Il a participé à tout cela.
26 Q. Je souhaiterais maintenant que nous parlions des postes ou des
27 fonctions officielles de Milan Martic. Vous avez déjà évoqué son rôle au
28 sein du Conseil de la résistance populaire ou de la résistance nationale en
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1 1980 [comme interprété]. Vous avez également fait référence à d'autres
2 postes. Est-ce qu'il a été nommé à une fonction le 4 janvier 1991 ?
3 R. Il a été nommé secrétaire de l'Intérieur de la SAO de la Krajina.
4 Q. Comment est-ce que cela s'est passé, cette nomination ?
5 R. A la réunion du conseil exécutif intérimaire de la SAO de la Krajina,
6 M. Rastovic a suggéré que nous élisions un secrétaire de l'Intérieur et il
7 a proposé le nom de Milan Martic, et la plupart des gens ont marqué leur
8 aval, et moi aussi d'ailleurs.
9 Q. Pourquoi est-ce que vous étiez d'accord ?
10 R. La majorité était pour, et du point de vue politique, si je m'étais
11 opposé à cette nomination, cela n'aurait pas été très bon pour moi.
12 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document
13 numéro 46 au titre de l'article 65 ter, je vous prie.
14 Q. D'abord, Monsieur Babic, je vous demande si vous reconnaissez ce
15 document ?
16 R. Excusez-moi, mais j'aimerais qu'on me branche mon deuxième écran.
17 Q. Est-ce que vous voyez le document que vous avez devant vous en ce
18 moment, Monsieur Babic ?
19 R. Oui.
20 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
21 R. Oui.
22 Q. Quel est ce document ?
23 R. C'est le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de la Région
24 autonome serbe de Krajina qui s'est tenue le 4 janvier 1991 à Knin.
25 M. WHITING : [interprétation] Pouvons-nous aller un peu plus bas au niveau
26 du document et parler de l'addendum numéro 82.
27 Q. Au niveau de l'addendum numéro 2 : la proposition de nommer M. Milan
28 Martic au poste de secrétaire aux Affaires intérieures de la Région
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1 autonome serbe de Krajina a été adoptée à l'unanimité; ceci a été décidé à
2 l'unanimité ?
3 R. Oui.
4 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
5 dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
7 ce que vous pouvez lui donner une cote, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci aura la cote numéro 181.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que la pièce numéro 45 relevant de
11 l'article 65 ter est celle qui a été versée au dossier sous la cote numéro
12 33 ? Le document que je recherche est le document qui comporte le numéro
13 02172060. J'ai 2061 à l'écran. Je cherche le numéro 2060. Je crois qu'il
14 s'agit de la pièce 33 et du numéro 45 relevant de l'article 65 ter.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai le numéro 2060 à l'écran.
17 M. WHITING : [interprétation] C'est très bien. Vous avez le bon écran.
18 Q. Monsieur Babic, qu'avez-vous sur votre écran ? Quel est le numéro que
19 vous pouvez lire en haut du document, celui que vous voyez à l'écran ?
20 R. Les derniers chiffres sont 2061.
21 M. WHITING : [interprétation] Donc, le témoin a également le numéro.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez un problème ici.
23 M. WHITING : [interprétation] Nous allons procéder de la façon ancienne.
24 Avec l'aide de M. l'Huissier, est-ce que vous pouvez montrer ce document au
25 témoin, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Babic, reconnaissez-vous ce document ?
27 R. Oui.
28 Q. Simplement pour les besoins du compte rendu d'audience, le numéro qui
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1 se trouve consigné ici est le numéro 02172060. Je crois qu'il s'agit de la
2 pièce numéro 33.
3 Que représente ce document, Monsieur Babic ?
4 R. Il s'agit du décret relatif à la nomination du secrétaire aux Affaires
5 intérieures de la Région autonome serbe de Krajina, et ce décret a été
6 signé par moi.
7 Q. Merci.
8 M. WHITING : [interprétation] Je ne vais pas demander le versement au
9 dossier de ce document, car je crois qu'il a déjà été versé, mais si tel
10 n'a pas été le cas, je vais clarifier ce point.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro 44. C'est un
13 document relevant de l'article 65 ter. Pouvons-nous le placer ici à
14 l'écran, s'il vous plaît.
15 Q. Monsieur Babic, reconnaissez-vous ce document ?
16 R. Oui. Il s'agit du décret relatif à la nomination du secrétaire aux
17 Affaires intérieures de la Région autonome serbe de Krajina en date du 4
18 janvier 1991.
19 M. WHITING : [interprétation] Pouvons nous revenir -- ou plutôt, aller
20 jusqu'à la fin de ce document ?
21 Q. C'est le nom de qui qu'on voit en bas de ce document ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. C'est vous qui avez fourni ce document au Tribunal ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce un document authentique ?
26 R. Oui. Je l'ai tiré des archives.
27 Q. J'ai remarqué que ce document ne comporte pas de signature, ni de
28 cachet non plus. Pourriez-vous nous expliquer cela ?
Page 1400
1 R. Comme je l'ai déjà dit, c'est un document qui a été tiré des archives.
2 Il arrive souvent que l'original soit transmis à quelqu'un et qu'on place
3 dans les archives une copie du document sans signatures et sans tampons,
4 mais simplement avec les numéros d'enregistrement. C'est le numéro qu'on
5 voit à gauche.
6 Q. Merci.
7 R. [aucune interprétation]
8 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
9 document peut être versé au dossier, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-
11 ce qu'on peut lui donner un numéro de cote, s'il vous plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 182, Madame, Messieurs
13 les Juges.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document numéro 47,
16 s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
18 R. Oui. C'est le télex d'annonce, le message.
19 Q. De qui vient ce document ?
20 R. Ce message provient du comité exécutif de la Région autonome serbe de
21 Krajina.
22 Q. Veuillez aller jusqu'en bas du document, s'il vous plaît. Quel est le
23 nom qui apparaît ici ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Quelle est la date de ce document ? Veuillez repartir en haut du
26 document, s'il vous plaît.
27 R. Le 5 janvier 1991.
28 Q. A qui est-il destiné ?
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1 R. Il est adressé au président de la RSFY à Belgrade, au secrétariat
2 fédéral aux Affaires intérieures, au ministère de l'Intérieur, au SUP de la
3 République de Serbie à Belgrade, au SUP de la République de Bosnie-
4 Herzégovine à Sarajevo, aux directions de la police de Zadar, de Sibenik,
5 de Gospic, de Sisak et à l'agence de presse Tanjug.
6 Q. Au niveau du premier paragraphe, on voit la liste des postes de police
7 qui feront partie du secrétariat. Ou plutôt, on voit ici la liste des
8 municipalités où les postes de police feront partie du secrétariat,
9 Obravac, Benkovac, Gracac, et cetera. Est-ce que vous voyez cela ?
10 R. Oui.
11 Q. "Tous les droits civiques seront respectés sur le territoire de la
12 Région de Krajina autonome, indépendamment de l'appartenance ethnique,
13 raciale ou de la religion des personnes concernées." Savez-vous pourquoi
14 ces termes ont été utilisés dans ce document ?
15 R. A l'époque, il était important de faire mention de cela en raison des
16 tensions importantes qui régnaient entre les différents groupes ethniques
17 et de l'intolérance qui opposait les membres des différents groupes
18 ethniques suite à l'ensemble des événements qui s'étaient déroulés,
19 notamment sur la territoire de la Région autonome serbe de Krajina. Il y
20 avait eu des provocations. Les tensions étaient importantes. Il y avait eu
21 diffusion de renseignements au sujet de création de groupes armés dans ces
22 régions et autour de la région également.
23 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé
24 au dossier, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-
26 ce qu'on peut le donner un numéro de cote, s'il vous plaît.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P183, Madame, Messieurs
28 les Juges.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro
3 646, un document 65 ter, s'il vous plaît.
4 Q. Monsieur Babic, est-ce que vous voyez ce document ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous le reconnaissez ?
7 R. Oui. C'est le décret au sujet de l'organisation intérieure et du
8 travail du secrétariat chargé des Affaires intérieures rendu le 19 janvier
9 1991 à Knin par le comité exécutif de la Région autonome serbe de Krajina.
10 Q. Au niveau du premier article, il est dit que le secrétariat des
11 Affaires internes gère toutes les affaires internes eu égard aux droits et
12 obligations de la Région autonome serbe de Krajina, à savoir, les questions
13 de sécurité d'Etat et des affaires publiques et d'autres questions
14 internes.
15 Tous ces différents éléments relevaient du secrétariat des Affaires
16 intérieures; c'est exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce document, a-t-il été remis à M. Martic ?
19 R. Oui. Evidemment, c'est lui qui était derrière ce texte.
20 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous regarder l'article 11, s'il
21 vous plaît. Cela se trouve très certainement sur la troisième page. Page
22 précédente. Deuxième page, pardonnez-moi. Veuillez descendre plus bas au
23 niveau du document, s'il vous plaît.
24 Q. Je vais vous lire maintenant l'article 11 : "Le secrétaire décide de
25 l'engagement et du licenciement des personnes qui travaillaient au sein du
26 secrétaire. Il peut licencier les personnes employées, les mettre à
27 disposition d'autrui, les récompenser pour les résultats obtenus, les
28 soumettre à des sanctions disciplinaires pour leur responsabilité dans des
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1 violations mineures ou graves des obligations de service et prendre toutes
2 les décisions relatives à d'autres domaines dans les responsabilités
3 professionnelles au sein du secrétariat selon la présente résolution et
4 l'application de l'article 14 de celle-ci."
5 Combien de temps ce document relatif à l'organisation du travail et au sein
6 du secrétariat chargé des Affaires intérieures a-t-il été en vigueur à
7 partir du 19 janvier ? Il a été applicable du 19 janvier jusqu'à quelle
8 date ?
9 R. Jusqu'au 1er août 1991.
10 Q. Que s'est-il passé le 1er août 1991 ?
11 R. Une décision a été rendue, un décret d'application relatif à la loi des
12 affaires intérieures de la République de Serbie sur le territoire de
13 Krajina. Pour l'essentiel, la loi a commencé à s'appliquer à cette date-là
14 sur le territoire de la Région autonome serbe de Krajina.
15 Q. Ce décret d'août 1991 est intégré à votre déclaration écrite. Je parle
16 de la déclaration relevant de l'article 89(F) du règlement. Pour les Juges
17 de cette Chambre, j'indique qu'il s'agit du numéro 41 des documents
18 relevant de l'article 89(F) du Règlement.
19 Est-ce que nous pourrions avoir sous les yeux le document 1849
20 relevant de l'article 65 ter, s'il vous plaît ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, j'aurais une
22 question au sujet du document qui se trouve actuellement à l'écran.
23 M. WHITING : [interprétation] Très bien. Peut-être pourrions-nous d'abord
24 régler cette question.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
26 Première page du document, s'il vous plaît. Monsieur Babic, l'article
27 2 de ce document se lit comme suit, je cite : "Lorsqu'aux termes de la loi
28 fédérale, d'une autre loi, ou des diverses dispositions relatives aux
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1 affaires intérieures qui donnent compétence au ministère de l'Intérieur,
2 les affaires en question sur le territoire de la Région autonome serbe de
3 Krajina sont réglées par le secrétariat chargé des Affaires intérieures de
4 la Région autonome serbe de Krajina."
5 Qu'est-ce que l'on entend par "loi fédérale" dans ce paragraphe ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la loi de la République fédérative
7 socialiste de Yougoslavie et de ses instances.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A Belgrade ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. WHITING : [interprétation] On vient de me rappeler que je dois verser
12 ceci au dossier. Est-ce que cela pourrait être le cas.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
14 ce qu'on peut lui donner un numéro de cote, s'il vous plaît.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 184, Madame, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. WHITING : [interprétation]
18 Q. Avant de passer au document suivant, je vais vous demander de nous
19 dire, à cette époque-ci, au mois de janvier 1991, est-ce que Milan Martic
20 faisait déjà partie de cette structure parallèle que vous nous avez
21 décrite ?
22 R. Oui.
23 M. WHITING : [interprétation] Si nous pouvons maintenant avoir la pièce
24 1849. C'est un document 65 ter.
25 Q. Reconnaissez-vous ceci, Monsieur Babic ?
26 R. Oui. C'est le journal officiel de la République de Serbie, édition de
27 juillet 1991, dans lequel est publiée la loi au sujet du ministère de
28 l'Intérieur.
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1 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci peut
2 être versé au dossier, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] [hors micro] Ceci sera versé au
4 dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci aura la cote numéro 185, Madame,
6 Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. WHITING : [interprétation]
9 Q. Nous allons repartir un petit peu en arrière dans le temps. Le 29 mai
10 1991, est-ce que Milan Martic a été nommé à un quelconque poste ?
11 R. Oui. Il a été élu par l'assemblée au poste de ministre de la Défense de
12 la Région autonome serbe SAO de Krajina.
13 Q. Pourriez-vous nous dire comment ceci est arrivé ?
14 R. Cela s'est fait sur mon initiative. Je voulais réduire le pouvoir de M.
15 Martic en le plaçant au poste de ministre de la Défense plutôt qu'au poste
16 de futur ministre de l'Intérieur. Le ministère de la Défense peut être
17 perçu comme un poste relativement important, mais en fait il est important
18 du point de vue du titre, mais beaucoup moins important du point de vue de
19 sa réalité dans les faits. Suite à ma proposition, on m'a dit que la
20 proposition en question serait acceptée par lui à condition qu'il puisse
21 encore exercer son contrôle sur les unités de police entraînées à Golubic.
22 Des pourparlers ont commencé à ce moment-là avec un certain nombre de
23 personnes qui faisaient partie de son entourage et ses adjoints en
24 particulier, et finalement il a accepté que son nom soit avancé comme
25 candidat possible au poste de ministre de la Défense à la condition que les
26 unités spéciales de la police de Krajina entraînées sous la responsabilité
27 du ministère de l'Intérieur soient placées sous le contrôle du ministre de
28 la Défense. Ensuite, il a prêté serment en tant que ministre de la Défense.
Page 1406
1 Q. Monsieur Babic, j'ai quelques questions à vous poser à propos de
2 certains termes utilisés. Entre le mois de janvier 1991 et le 29 mai 1991,
3 M. Martic, est-il resté au poste de secrétaire de l'Intérieur de la SAO de
4 la Krajina ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez fait référence, dans une réponse précédente, au futur
7 ministre de l'Intérieur. Pourriez-vous expliquer ceci à la Chambre.
8 Pourquoi ces postes étaient-ils rebaptisés ? Que se passait-il à ce moment-
9 là ?
10 R. Le 29 mai 1991, le gouvernement de la SAO, Région autonome serbe de
11 Krajina, a été formé. Jusqu'à ce moment-là, il n'existait qu'une seule
12 chose, le secrétariat aux Affaires intérieures, qui à ce moment-là, lors de
13 la création du gouvernement de la SAO, a été rebaptisé pour s'appeler
14 ministère de l'Intérieur. Il y a eu rebaptisation.
15 Q. Il y a peut-être un problème de traduction ici. Cela a été rebaptisé
16 secrétariat de l'Intérieur. Cela a été rebaptisé comment ? Au mois de mai
17 1991, le 29 mai 1991 ?
18 R. C'est devenu le ministère de l'Intérieur de la SAO, Région autonome
19 serbe de Krajina.
20 Q. Merci. Vous avez témoigné en disant que M. Martic a prêté serment en
21 tant que ministre de la Défense. Pendant combien de temps a-t-il occupé ce
22 poste ?
23 R. Deux ou trois jours peut-être; pas plus. Théoriquement, il a conservé
24 ce poste jusqu'au 27 juin 1991.
25 Q. Que s'est-il passé après ces deux jours ?
26 R. Il a dit qu'il ne voulait plus être ministre de la Défense, mais qu'il
27 voulait devenir ministre de l'Intérieur.
28 Q. Vous avez dit dans votre déposition un peu plus tôt que c'était sur
Page 1407
1 votre initiative qu'il a été placé à ce poste de ministre de la Défense et
2 le but avait été de minimiser son pouvoir. Pourquoi voulez-vous minimiser
3 son pouvoir et affaiblir son pouvoir ?
4 R. En tant que secrétaire aux Affaires intérieures, il était devenu très
5 puissant. Il contrôlait la police régulière. Il contrôlait la police
6 spéciale en cours de création à Golubic, et en même temps il remplissait un
7 certain nombre de tâches qui étaient celles du ministère de l'Intérieur, de
8 façon normale et générale, à savoir maintenir l'ordre. Parce que déjà au
9 mois d'avril et de mai, des troubles importants avaient éclaté qui avaient
10 exigé l'intervention de la police, ou plutôt du secrétariat aux Affaires
11 intérieures, et donc l'intervention de M. Martic en personne également.
12 Q. Vous avez dit qu'après deux jours, il a dit qu'il ne serait plus
13 ministre de la Défense. Il rester ministre de l'Intérieur. Que s'est-il
14 passé à ce moment-là ?
15 R. Dans les deux ou trois jours qui ont suivi la nouvelle dénomination de
16 ces ministères, M. Dusan Vjestica a essayé de prendre le contrôle du
17 ministère de l'Intérieur. Il a publié certains décrets de nomination et a
18 essayé de limoger certains adjoints de Martic des postes qu'ils occupaient.
19 Mais les adjoints de Martic ont refusé. Après quelques jours, tout le monde
20 a admis que Martic demeure au poste qu'il occupait et qu'il n'avait en fait
21 jamais réellement quitté, parce qu'il était déjà l'ancien secrétaire aux
22 Affaires intérieures. Pendant la réunion suivante de l'assemblée de la
23 Région autonome serbe de Krajina à Bosanski Grahovo [phon], réunion
24 conjointe avec les représentants de l'assemblée de la Krajina bosniaque,
25 Martic a été nommé officiellement au poste de ministre de l'Intérieur, et
26 Dusan Vjestica a été nommé officiellement au poste de ministre d'Urbanisme
27 et des Entreprises publiques.
28 Q. Si Milan Martic a pris cette décision en l'espace d'un ou deux jours,
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1 pourquoi n'a-t-il pas été nommé au poste de ministre de l'Intérieur avant
2 le 27 juin 1991 ?
3 R. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu la réunion de l'assemblée.
4 Q. Savez-vous pourquoi Milan Martic a changé d'avis, pourquoi il ne
5 voulait plus être ministre de la Défense ?
6 R. Frenki et Jovica Stanisic lui ont dit qu'il fallait qu'il refuse et
7 qu'il devienne ministre de l'Intérieur.
8 Q. Comment savez-vous cela ?
9 R. Des hommes du poste de police me l'ont dit à l'époque. Ils m'ont dit
10 que les deux hommes dont je viens de citer les noms lui avaient dit de
11 refuser ces nouvelles fonctions, et Jovica Stanisic me l'a confirmé l'année
12 suivante, c'est-à-dire en 1993, quand il m'a dit qu'ils avaient fait erreur
13 en ne gardant pas Martic au poste de ministre de la Défense.
14 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous voir le numéro 79. Il s'agit
15 d'un document 65 ter.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de ce faire, est-ce que ce
17 document est affiché à l'écran ?
18 M. WHITING : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président. Je
19 vois un hochement de la tête. Je crois que celui-ci a déjà été versé au
20 dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. WHITING : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
24 R. Oui. C'est le décret relatif à la nomination des ministres du
25 gouvernement de la République autonome serbe de Krajina où M. Martic est
26 nommé au poste de ministre de la Défense. C'est un décret qui a été rendu
27 par l'assemblée de la Région autonome serbe de Krajina le 29 mai 1991.
28 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous voir, s'il vous plaît, le
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1 document 65 ter qui est un document portant le numéro 75. Le numéro de la
2 pièce est le numéro 32.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, le 29 mai 1991,
4 c'est l'assemblée qui nomme Milan Martic ministre de la Défense et non pas
5 ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
8 M. WHITING : [interprétation] Document 65 ter, numéro 78.
9 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
10 R. Oui. C'est le décret relatif à la création d'une unité spéciale
11 relevant du ministère de l'Intérieur dans la Région autonome serbe de
12 Krajina, dénommée Krajina, et ces unités sont placées sous le contrôle du
13 ministère de la Défense. En date du 29 mai 1991 et rendu par l'assemblée de
14 la Région autonome serbe de Krajina.
15 Q. Monsieur Babic, pour la période qui s'est écoulée entre le 29 mai 1991
16 et le 27 juin 1991, lorsque M. Martic était officiellement ministre de la
17 Défense, a-t-il jamais perdu le contrôle de la police dans la SAO de
18 Krajina ?
19 R. Non.
20 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous regarder le document 65 ter
21 comportant le numéro 80, s'il vous plaît.
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
23 R. Oui. C'est le décret relatif à la nomination du ministre de l'Intérieur
24 de la Région autonome serbe de Krajina, Dusan Vjestica, qui a été rendu au
25 cours de la réunion de l'assemblée de la Région autonome serbe de Krajina
26 le 29 mai 1991.
27 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
28 dossier ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis en tant que
2 pièce à conviction. Je demande qu'une cote lui soit donnée.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 186,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous maintenant examiner le
7 document 65 ter numéro 65 [comme interprété], qui constitue la pièce à
8 conviction numéro 34, s'il vous plaît.
9 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
10 R. Oui. Il s'agit du décret relatif à la nomination du ministre de
11 l'Intérieur de la Région autonome serbe de Krajina, poste auquel est nommé
12 Milan Martic, donc ministre de l'Intérieur de la Région autonome serbe de
13 Krajina. Le décret date du 27 juin 1991, et la décision est adoptée par
14 l'assemblée de la Région autonome serbe de Krajina.
15 Q. M. Martic est resté à ce poste jusqu'à quand ?
16 R. Jusqu'au début 1994, date à laquelle il a été élu président de la
17 république.
18 M. WHITING : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je
19 crois que c'est un bon moment.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'advient-il de ce document ? Est-ce
21 qu'il a déjà été versé au dossier ?
22 M. WHITING : [interprétation] Oui. Ce document a la cote numéro 34.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous suspendons l'audience
24 jusqu'à demain, 14 heures 15, dans le même prétoire.
25 M. WHITING : [interprétation] Je crois que nous sommes dans la salle
26 d'audience numéro I demain.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi, je vais vérifier. Vous
28 avez tout à fait raison, nous sommes dans la salle d'audience numéro I
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1 demain à 14 heures 15. Merci beaucoup.
2 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 16 février
3 2006, à 14 heures 15.
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