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1 Le mercredi 15 mars 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé n'est pas présent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, la Chambre a rendu une
6 ordonnance par laquelle les deux médecins traitant de l'accusé devaient
7 être présents dans le prétoire aujourd'hui. L'accusé n'est pas présent
8 aujourd'hui. Il a renoncé à son droit d'assister l'audience. Je ne sais pas
9 si l'un des représentants du Greffe peut nous confirmer la présence de l'un
10 ou l'autre des médecins voire les deux.
11 Mme L'HUISSIÈRE : [interprétation] Les deux médecins attendent à
12 l'extérieur du prétoire.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hormis la présence de ces deux
14 médecins, il y a un document. Je ne sais pas si les parties ont reçu une
15 copie.
16 M. BLACK : [interprétation] Non, je n'en n'ai pas connaissance.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non. Non, on ne l'a pas eu.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, nous avons levé l'audience alors
20 que nous étions encore à huis clos partiel. Je suppose que nous sommes
21 encore à huis clos partiel, n'est-ce pas ? Nous sommes restés à huis clos
22 partiel tout le temps, n'est-ce pas ?
23 Mme VALABHJI : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous devrions être à huis clos
25 partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ignore si le Greffe dispose déjà de
27 ce document; sinon, nous pouvons le placer sur le rétroprojecteur de façon
28 à ce que tout le monde puisse le voir.
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1 C'est en anglais, Maître Milovancevic. Est-ce que cela vous convient ?
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
3 Monsieur le Président, pouvons-nous avoir quelques minutes pour nous
4 consulter afin que nous puissions nous pencher sur ce document, vu que nous
5 ne l'avons pas du tout vu jusqu'à présent ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites donc.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous lisez ce document,
9 Monsieur Black ?
10 M. BLACK : [interprétation] Oui, il apparaît sur mon écran. Merci.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous terminé de lire ce
12 document ?
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
14 venons de lire, merci.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous des arguments à avancer par
16 rapport à ce document, Maître Milovancevic ?
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est
18 de ce document, je précise qu'il est adressé aux Juges de la Chambre, et
19 c'est avec une confiance entière que nous laissons aux Juges de la Chambre
20 prendre une décision au sujet de la teneur de ce document. Merci.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.
22 Monsieur Black.
23 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais
24 avancer quelques points je serais bref. Si j'ai bien compris cette lettre,
25 la déposition de Dr Petrovic et de Dr Falke est remise en cause en raison
26 de la relation de confiance entre les patients et les médecins. Il ne
27 s'agit pas de témoin à charge ces médecins ne sont pas cités à comparaître
28 par l'Accusation. Il n'est pas suggéré qu'il témoigne contre l'accusé. Par
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1 conséquent, je pense que la Chambre devrait se pencher sur la question de
2 savoir s'il est réaliste de penser que cela pourrait mettre en danger les
3 rapports entre les patients et les médecins. Deuxièmement, ce que l'on
4 demande ici c'est une suspension du procès. Il est dans l'intérêt de la
5 justice que ce procès se poursuivre, comme je l'ai déjà dit, cela a une
6 indice sur la communauté, les témoins, les victimes, et sur le
7 fonctionnement général de ce Tribunal.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez déjà parlé de cela hier.
9 Pourriez-vous vous limiter à ce document, je vous en serais reconnaissant ?
10 La Chambre est consciente de la situation.
11 M. BLACK : [interprétation] Je n'ai pas été assez rapide, ce que je voulais
12 dire c'est que l'intérêt de la justice prévaut par rapport au risque
13 éventuel d'une aggravation des rapports entre les médecins et les patients.
14 Selon l'Accusation il est plus important de tenir compte du fait que la
15 Défense demande une suspension du procès, il faut établir la capacité
16 passagère de l'accusé avant que cela se fasse. Si ces médecins ne
17 témoignent pas, il n'y a aucun élément de preuve, et dans cette lettre il
18 n'est pas question de la capacité passagère de l'accusé a assisté au
19 procès. Dans la décision Strugar les questions soulevées n'apparaissent pas
20 ici, par conséquent rien ne justifie que l'on suspend le procès en
21 l'espèce. Néanmoins, nous comprenons bien quelle est la situation ici. Il
22 serait bon qu'un expert indépendant soit nommé. Nous ne nous y opposons
23 pas, mais nous ne pensons pas que la Chambre doive suspendre le procès dans
24 l'intervalle.
25 Il n'y a aucune raison que le procès s'interrompt, que les témoins
26 attendent, alors que nous avons une vidéoconférence prévue la semaine
27 prochaine, pourquoi tout devrait s'arrêter, en attendant nous ne pensons
28 pas qu'il y est de justification. Je ne sais pas comment cela a été traité
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1 dans d'autres affaires, mais il me semble qu'à moins que la Défense ne
2 présente des preuves indiquant sur la base de l'hypothèse la plus probable
3 que l'accusé n'est pas en mesure de poursuivre, nous devrions continuer le
4 procès.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.
6 En ce qui concerne ce document, vous avez mentionné un point en particulier
7 et je souhaiterais vous répondre, à savoir, l'impression que certain il
8 pourrait avoir que ces médecins témoignent contre l'accusé. Ce n'est pas ce
9 qui apparaît dans ce document. Il est question de procédures engagées
10 contre l'accusé. Il pourrait s'agir de témoins à charge -- à décharge de
11 témoins de la Chambre; peu importe quel que soit leur statut, ces personnes
12 témoigneraient dans le cadre d'une procédure engagée contre l'accusé. Donc,
13 je pense que vous avez mal interprété ce qui ressort de cette lettre.
14 C'est ce qui me semble particulièrement pertinent par rapport à cette
15 lettre, il appartient maintenant à la Chambre de rendre une décision.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je m'excuse si je me suis levé pour vous
17 interrompre, Monsieur le Juge. Je voulais juste avancer une proposition.
18 Puisque nous venons d'entendre mon éminent confrère, le Procureur, peut-
19 être la chose la plus utile serait d'entendre les médecins qu'on a
20 convoqués, mais pour les raisons qui ont déjà été avancées de le faire à
21 huis clos partiel. Je n'avais rien d'autre à dire. Merci. Donc, aux fins
22 d'éviter toute influence éventuelle et toute suspicion qui risqueraient
23 d'être générées par leur arrivée ici au sens de la création d'un conflit
24 d'intérêt, la Défense estime que cela nous permettrait d'être efficace.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, Maître
26 Milovancevic. Sur la base de la lettre qui est placée sur le
27 rétroprojecteur vous pensez que la Chambre est convaincue du fait que la
28 présence de ces médecins ici de leurs dépositions pourraient donner
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1 l'impression que ces derniers témoignent dans le cadre de procédures
2 engagées contre l'accusé et que cela risque de perturber les rapports entre
3 les médecins et les patients. La Chambre n'a aucune intention de perturber
4 ces rapports et ne veut pas que sa décision soit perçue de cette manière.
5 Par conséquent, la Chambre est réticente à les citer. La Chambre souhaite
6 que les parties débattent de ce document de façon à ce qu'une décision
7 puisse être rendue quant à l'opportunité de faire témoigner ces personnes
8 ou non.
9 Si ces personnes viennent témoigner et expliquer ce qui est déjà
10 exposé dans cette lettre il me semble qu'il faut faire valoir avant tout le
11 risque de mettre en danger les bons rapports entre les patients et les
12 médecins. La situation serait différente si ces personnes venaient
13 témoigner au sujet de l'état de santé du témoin ou de l'accusé. Par
14 conséquent, je ne pense pas que la Chambre doive citer à comparaître les
15 médecins. Je pense que la Chambre doit se prononcer sur la poursuite de ce
16 procès sur la base du document que nous avons devant nous et des
17 informations qui nous ont été communiquées au sujet de l'état de santé de
18 l'accusé. C'est tout.
19 La Chambre a reçu un rapport rédigé par ces médecins au sujet de l'état de
20 santé de l'accusé. Ce rapport comporte des lacunes et ne permet pas de
21 parvenir à la conclusion que l'accusé n'est pas apte à participer et à
22 comprendre le procès, et que cette incapacité pourrait se prolonger pendant
23 deux semaines, c'est la raison pour laquelle des questions ont été posées
24 aux médecins. Les réponses fournies jusqu'à présent ne sont pas
25 satisfaisantes. Il a été demandé que ces médecins viennent témoigner ici,
26 la Chambre doit à présent se prononcer au sujet du rapport peu détaillé qui
27 a été fourni par les médecins. Il s'agit d'un rapport très sommaire.
28 La valeur probante, qui doit être accordée à ce rapport, est très peu
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1 élevée compte tenu, notamment, du manque de précision de ce rapport. Il est
2 question dans ce rapport de crises émotionnelles qui se sont manifestées au
3 cours des dernières semaines, or l'accusé a été dans le prétoire ces
4 derniers temps et n'a fait preuve d'aucun état émotionnelle particulier. Le
5 rapport évoque le décès de
6 M. Babic. M. Babic est décédé seulement la semaine dernière. Après son
7 décès, M. Martic a assisté à des audiences dans ce prétoire et n'a pas paru
8 particulièrement perturbé. Je ne laisse pas entendre que M. Martic n'a pas
9 été touché par le décès de M. Babic, mais il a été en mesure d'assister au
10 procès pendant toute une semaine après le décès de M. Babic. Par
11 conséquent, la Chambre ne saurait conclure que le décès de M. Babic a
12 aggravé la crise psychologique dont souffrirait M. Martic, crise temporaire
13 comme il est dit.
14 Vu le moment où M. Martic a commencé à démontrer -- à faire preuve de
15 troubles émotionnels, on pourrait penser que c'est plutôt le décès de M.
16 Milosevic qui en est la cause. Or, le décès de
17 M. Milosevic n'est pas mentionné dans ce rapport, mais ce n'est pas tout.
18 On ne sait pas très bien ce qui a contribué à aggraver les problèmes
19 psychologiques de M. Martic. Compte tenu de ce que les médecins ont
20 expliqué dans leur rapport très sommaire, on ne saurait accorder beaucoup
21 de valeur probante à leur conclusion. La Chambre ne sait pas quel
22 traitement a été suivi au cours des dernières semaines, traitement qui est
23 mentionné dans ce rapport et on ne sait pas quelles ont été les
24 observations des médecins au cours des dernières semaines. Toutes ces
25 questions, tous ces points d'interrogation touchent à la crédibilité même
26 du rapport.
27 Par conséquent, la Chambre estime que le rapport des deux médecins ne
28 vaut pas grand-chose, et doit décider s'il convient d'accorder à M. Martic
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1 du temps pour se remettre avant que le procès ne puisse se poursuivre.
2 M. Martic est représenté par un conseil en l'espèce. La Chambre
3 reconnaît que M. Martic a le droit d'assister au procès mais il peut
4 également renoncer à son droit d'être présent s'il le souhaite, notamment
5 s'il est représenté par un conseil. S'il décide de ne pas assister à
6 l'audience, ou aux audiences parce qu'il ne se sent pas bien, c'est son
7 choix. La Chambre ne peut pas l'obliger à être présent. Il peut décider de
8 ne pas assister aux audiences, mais, dans ce cas, il sera représenté par un
9 conseil. Il a, en effet, le droit d'assister au procès en personne ou par
10 le truchement de son conseil. La Chambre ne veut pas dire par là qu'il
11 devrait rester au quartier pénitentiaire mais elle estime qu'il y a
12 toujours un choix et il peut décider de ne pas venir s'il le souhaite.
13 Par compassion avec M. Martic, la Chambre de première instance
14 suspend les audiences jusqu'à la fin de la semaine et nous reprendrons nos
15 travaux lundi prochain comme prévu.
16 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons réglé cette question. Le
18 procès se poursuivra lundi, comme prévu. Avant de lever l'audience, il y a
19 deux ou trois points que je souhaiterais aborder et pour ce faire, je
20 souhaiterais que nous passions à huis clos partiel ?
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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23 --- L'audience est levée à 9 heures 41 et reprendra le lundi 20 mars 2006,
24 à 14 heures 15.
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