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1 Le mercredi 26 avril 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Bonjour à tous.
7 LE TÉMOIN: PETER GALBRAITH [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, je
10 crois que vous êtes au cœur même de votre contre-interrogatoire du témoin.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
12 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Nous allons
14 maintenant poursuivre votre contre-interrogatoire. Hier, nous nous sommes
15 interrompus au moment où je vous posais un certain nombre de questions sur
16 le pilonnage de Zagreb. Dans la mesure du possible pour moi, c'est-à-dire,
17 me conformant aux règles qui prévalent ici au Tribunal, revenons au moment
18 où vous nous avez expliqué pourquoi vous estimiez que la Republika Srpska
19 était une entité qui s'appelait ainsi -- qu'on pouvait l'appelé la soi-
20 disant Republika Srpska que vous nous avez expliqué que c'était une entité
21 que personne n'avait reconnue dans le monde entier. Mais n'est-il pas exact
22 qu'en 1991, avant l'arrivée de la FORPRONU, la Republika Srpska Krajina
23 disposait de son propre territoire, n'est-ce pas ?
24 R. Étant donné qu'il n'y avait pas de Republika Srpska Krajina, on ne peut
25 pas dire qu'il y avait des territoires. Il existait, effectivement, des
26 territoires qui étaient placés sous le contrôle des Serbes et des autorités
27 serbes de l'endroit, des unités paramilitaires qui se trouvaient sur place,
28 mais cela ne transformait pas ces territoires pour autant en territoires
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1 relevant d'un Etat.
2 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un territoire où la population serbe
3 représentait la majorité de la population ou la minorité de la population
4 en Croatie ? Sur quel territoire les Nations Unies ont-elles déployé leurs
5 forces afin de maintenir la paix et afin d'arriver à une solution pacifique
6 de la crise yougoslave ? Est-ce qu'il s'agit là du territoire dont nous
7 sommes en train de parler ?
8 R. Avant la guerre, certain des territoires en question comptaient une
9 majorité de population serbe. Sur certains territoires, c'était les Croates
10 qui étaient en majorité, mais, suite aux activités menées notamment par
11 votre client, à savoir, le nettoyage ethnique actif de la population
12 croate, à la fin 1991, ce territoire était pratiquement totalement serbe.
13 Q. Sur ce territoire dont nous sommes en train de parler, est-ce qu'on
14 trouvait les représentations de l'autorité serbe, c'est-à-dire, le
15 président de la république, le gouvernement, l'assemblée de la Republika
16 Srpska de la Krajina; est-ce que vous avez eu connaissance de ce fait ?
17 R. Il y avait des institutions qui portaient des titres, mais personne ne
18 les reconnaissait comme étant les représentants d'une autorité légale,
19 mais, de fait, ils exerçaient un contrôle sur le territoire et nous avons,
20 effectivement, rencontré les dirigeants de ces institutions de fait.
21 Q. Est-il exact de dire que, sur ce territoire que les autorités de la
22 République de Croatie n'exerçaient aucun pouvoir, aucun contrôle, quel
23 qu'il soit à cette époque, en 1991 ?
24 R. C'est exact. Il n'y avait pas d'autorité de pouvoir sur le terrain
25 parce que la zone était occupée -- était contrôlée par les autorités serbes
26 rebelles qui bénéficiaient du soutien de la Serbie.
27 Q. Ce territoire avait sa propre population - ces territoires, donc - et
28 ces organes d'autorité, qui avaient été élus suite à des élections. Vous
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1 parlez de la soi-disant république, mais est-ce de même on peut parler de
2 la soi-disant République de Croatie ?
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, M. Whiting
4 vient de se lever. Il souhaite intervenir.
5 M. WHITING : [interprétation] Non. J'allais soulever une objection, mais je
6 vais m'abstenir.
7 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître
8 Milovancevic. Le représentant du Procureur a décidé de ne pas soulever
9 d'objection.
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
11 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma
12 question ?
13 R. Concrètement, tout le monde - n'importe qui - peut être désigné comme
14 soi-disant. Par exemple, on peut dire que je m'appelle Peter Galbraith,
15 c'est ainsi que je suis nommé. Je suis celui qui est dit être Peter
16 Galbraith. Mais, s'agissant de la République de la Croatie, c'était une
17 entité qui existait au sein de l'ex-Yougoslavie, et au moment du
18 démantèlement de la Yougoslavie en 1991, c'est devenu un membre de Nations
19 Unies, un successeur. C'était l'entité qui a succédé à l'ex-Yougoslavie,
20 donc, c'est une entité qui a été reconnue par toutes les nations du monde.
21 Q. Savez-vous que la RSK a demandé la reconnaissance de la communauté
22 internationale, et savez-vous si elle l'a obtenue, si effectivement elle
23 l'a eue ?
24 M. WHITING : [interprétation] Ici, je dois élever une objection. Je pense
25 que les questions qui ont été posées ce matin sortent des sujets abordés
26 dans l'interrogatoire principal. On est en train de parler d'une période
27 dont le témoin ne nous a pas parlé pendant son interrogatoire. En deuxième
28 lieu, le témoin était ambassadeur en Croatie à partir du 1993, et toutes
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1 les questions que nous avons entendues portent sur 1991.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Qu'avez-vous à répondre, Maître
3 Milovancevic ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Mes questions, elles portent et elles
5 ont un rapport avec l'interrogatoire principal mené par le Procureur. Le
6 Procureur a bel et bien interrogé le témoin au sujet de la RSK, et je
7 voudrais savoir pourquoi le témoin a parlé de cette soi-disant RSK, puisque
8 c'est quand même une entité qui existait depuis 1991, si bien que mes
9 questions, elles portent sur la période qui a été évoquée par le Procureur
10 au cours de l'interrogatoire principal du témoin quand il lui a demandé de
11 nous faire part de son opinion.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Fort bien. Mais ce qui vous est
13 objecté, c'est que la période pendant laquelle se pose la question de la
14 légalité de cet entité, c'est la période ultérieure, pas la période à
15 laquelle vous faites référence. Donc, on sort des sujets abordés dans
16 l'interrogatoire principal du témoin.
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, pour éviter tout
18 malentendu et pour ne pas enfreindre les règles, je dois dire que mes
19 questions ont trait sur les faits, et les faits, ce sont les faits de la
20 légalité. Le Procureur a soulevé cette question. Il a demandé à
21 l'ambassadeur de nous faire part de son opinion sur le statut de la RSK.
22 Bon, mais ceci étant, je peux passer à autre chose. J'ai reçu des réponses
23 qui me suffisent de la part de l'ambassadeur, si vous en êtes d'accord.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Whiting.
25 M. WHITING : [interprétation] Oui, je comprends bien. Ceci règle la
26 question, mais je voudrais une précision. Je ne pense pas que j'ai posé
27 quelque question que ce soit au sujet de la légalité. J'ai posé des
28 questions factuelles, lui demandant par exemple pourquoi cette entité
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1 s'appelait la RSK ou la soi-disant RSK. Mais le témoin n'a pas été cité en
2 tant qu'expert juridique. Nous n'essayons nullement de lui demander de nous
3 faire part de ses opinions juridiques.
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] C'est exact, mais il a cependant
5 fait un certain nombre de déclarations dans sa déposition, et il a dit
6 qu'il n'estimait pas qu'au cours de cette période il s'agissait là d'une
7 entité qui était reconnue par la communauté internationale. De ce fait, je
8 pense que le conseil de la Défense est en droit de lui poser des questions
9 qui portent sur le problème de savoir si l'entité en question était légale
10 ou non. Mais ces questions, elles ne peuvent porter que sur la période qui
11 a été abordée au cours de l'interrogatoire principal.
12 M. WHITING : [interprétation] Oui, j'abonde tout à fait dans votre sens.
13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez
14 entendu la Chambre. Veuillez poursuivre. Mais je pense qu'en réalité, le
15 témoin a répondu à la question. Si vous avez un point de vue différent à
16 lui présenter, allez droit au but au lieu de faire -- d'employer des
17 chemins de traverse. C'est un témoin donc pour lequel s'applique les règles
18 habituelles, vous le savez, mais il faut savoir qu'il y a également un
19 certain nombre de mesures de protection qui entrent en jeu ici. On en a
20 parlé tout au début, et cela, cela joue sur la manière dont le témoin peut
21 être interrogé et contre-interrogé.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge. J'en ai terminé
23 de ce sujet-là, et je vais passer à autre chose.
24 Q. Dans une de vos réponses au Procureur, vous avez déclaré, Monsieur
25 l'Ambassadeur, que Milosevic vous avait déclaré qu'il n'accepterait pas le
26 plan et qu'il refusait de voir la délégation
27 Z-4. A ce sujet, j'aimerais savoir si cette information, vous l'avez reçue
28 personnellement de M. Milosevic; sinon, qui vous a dit cela ?
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1 R. Non, ce message, je ne l'ai pas reçu de Milosevic en personne, puisque
2 le message consistait à nous dire qu'il refusait de recevoir la délégation
3 Z-4. Je crois que ceci nous a été transmis par l'intermédiaire de l'adjoint
4 au président de CIEY, ainsi que l'ambassadeur américain à Belgrade -- ou
5 l'ambassade américaine de Belgrade.
6 Q. Hier, vous en souviendrez, vous avez fait parler d'un rapport de
7 l'ambassade britannique du 3 août 1995, et on parle de votre rencontre avec
8 M. Babic dans ce document. Il y est dit aussi que l'ambassade américaine à
9 Belgrade avait été en contact avec
10 M. Milosevic, mais que, cependant, ce n'était pas vrai. Vous pensiez qu'ils
11 avaient été en contact avec M. Milosevic, mais ils n'avaient pas pu le
12 voir. Donc, je voudrais savoir sur la base de quoi vous avez pu fournir ces
13 informations au sujet de la réunion avec M. Babic le 2 et le 3 août, et
14 comment vous savez que M. Milosevic a été informé du plan Z-4, ou est-ce
15 qu'il s'agit simplement de conjecture de votre part ?
16 R. S'agissant de la réunion avec M. Babic, j'ai rencontré M. Babic en
17 personne, donc je sais très bien, je sais parfaitement ce qui s'est passé
18 au cours de cette réunion. Cette réunion c'était une réunion où les seuls
19 participants étaient nous deux, plus un interprète et mon assistant. Cela
20 s'est passé à l'ambassade américaine de Belgrade. Moi-même et mon
21 assistant, nous avons établi un rapport suite à cette réunion.
22 Bien, maintenant, s'agissant du fait de savoir si Milosevic a été
23 informé du plan Z-4, ce plan tout le monde le connaissait, c'était bien
24 connu à l'époque. On en parlait dans la presse des copies du plan avaient
25 été publiés après sa présentation, donc, je suis sûr qu'il s'avait quelle
26 était la teneur du plan Z-4.
27 Q. Merci. Peut-on dire que dans cette situation celle que vous venez de
28 nous décrire les informations communiquées aux ambassadeurs du Groupe de
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1 contact d'Espagne, Canada et Italie; vous parlez de votre réunion avec
2 Babic le 2 et le 3 août 1995. Ces informations sur le fait que c'est
3 l'ambassade américaine à Belgrade qui avait informé Milosevic. En fait,
4 est-ce qu'on peut dire que tout cela c'était complètement arbitraire parce
5 que cette réunion n'a jamais eu lieu, cette rencontre n'a jamais eu lieu ?
6 R. Si on regarde le télégramme de l'ambassadeur Hewitt, on peut voir qu'il
7 relate, de manière tout à fait exact, la nature de la réunion que j'ai eue
8 avec M. Babic et j'en avais fait part au Groupe de contact ainsi qu'aux
9 ambassadeurs des pays que vous avez évoqués. J'ai dit que l'ambassade
10 américaine avait informé Milosevic -- avait le contacter pour obtenir son
11 accord. Je pensais que c'était, effectivement, le cas puisque notre chargé
12 d'affaire, Rudi Perina, avait reçu des informations de la part du ministère
13 des Affaires étrangères américain. On lui avait dit d'aller voir Milosevic
14 pour l'informer. J'avais quitté Belgrade le matin du 3 et cette réunion a
15 eu lieu peu après mon arrivée à Zagreb avec ces ambassadeurs. A ce moment-
16 là, j'ignorais totalement que la fameuse réunion n'allait pas avoir lieu et
17 Gavin Hewitt, s'il m'avait posé cette question à 18 heures ce même soir. A
18 ce moment-là, j'aurais su, je pense, que Perina n'avait pas vu Milosevic
19 et, à ce moment-là, le télégramme qu'il a rédigé aurait été un petit peu
20 différent. Mais je ne pense pas que le fait que j'ai pensé à 14 heures - ou
21 peu importe à quel moment de l'après-midi - que cette réunion allait avoir
22 lieu finalement, cela n'a pas grande importance.
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur l'Ambassadeur, avant que
24 l'on passe à la question suivante, j'aimerais vous poser une question moi-
25 même. Vous avez dit que le message de M. Milosevic avait été transmis par
26 l'intermédiaire du président ou du président adjoint de CIEY et par
27 l'ambassade américaine; qu'est-ce que c'est CIEY ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de cigles qui désignent la
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1 Conférence internationale pour l'ex-Yougoslavie. Mais, en fait, je parlais
2 là de notre demande qui avait été présentée en janvier 1995 pour que nous
3 nous rendions à Belgrade pour présenter le plan. L'idée de départ c'était
4 de présenter le plan Z-4 d'abord à Milosevic, ensuite, aux dirigeants de ce
5 qu'on appelait ou de la soi-disant RSK, ensuite, l'idée c'était d'aller à
6 Belgrade présenter tout cela à Milosevic. Mais Milosevic a dit au vice-
7 président de cette Conférence internationale pour l'ex-Yougoslavie qu'il ne
8 nous recevrait pas et c'est d'ailleurs ce qui avait été également
9 communiqué à l'ambassade américaine de Belgrade.
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
12 Q. Vous avez expliqué à M. le Juge qu'au départ le plan Z-4 devait être
13 présenté à M. Milosevic en janvier 1995, mais dans ce télégramme au sujet
14 de votre réunion avec M. Babic et au sujet d'une attaque imminente de la
15 part de la Croatie, cela a trait au 2 et au 3 août 1995; est-ce que
16 maintenant ceci est bien clair, Monsieur l'Ambassadeur ?
17 R. Je veux simplement être sûr qu'il n'y a aucun malentendu. Comme vous
18 l'avez dit, il s'agit de deux événements qui sont complètement distincts.
19 Il y en a un qui a trait à la présentation du plan de paix Z-4, et le
20 deuxième a trait à un accord que j'ai conclu avec M. Babic dans la soirée
21 du 2 août 1995 et qui comportait quatre -- cinq points dont l'un était que
22 Babic allait accepter le plan Z-4 en me chargeant de communiquer à Tudjman
23 un message privé sur lequel il comprenait bien que le résultat pour lui,
24 c'est-à-dire l'autonomie dont bénéficierait la RSK serait en réalité au
25 bout du compte beaucoup moins importante que ce qui était prévu dans le
26 plan Z-4. Le 3 août, Rudy Perina a essayé d'entrer en contact avec Slobodan
27 Milosevic pour tenter d'obtenir son soutien à cet accord conclut entre moi-
28 même et Babic, accord conclu la veille au soir, et nous estimions que
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1 c'était absolument essentiel parce que Babic avait
2 dit : "Il suffit d'une phrase prononcée par Milosevic et Martic et les
3 autres dirigeants de la RSK accepteront l'accord que moi-même et Galbraith
4 avons conclu."
5 Q. Merci de cette précision, Monsieur l'Ambassadeur.
6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Galbraith et moi.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, j'espère que j'ai été assez clair,
8 j'étais en train de citer les propos tenus par Babic.
9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] D'accord.
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
11 Q. Par rapport à l'explication qu'on a eue et par rapport à cette
12 explication que vous avez fournie par rapport à Milosevic, qui a dit qu'il
13 n'accepterait pas le plan de paix Z-4, et vous avez reçu cette information
14 de lui, hier vous avez dit que Milosevic a accepté l'accord de cessez-le-
15 feu, mais il a eu peur par rapport à l'autonomie offerte concernant le
16 Kosovo parce qu'il avait peur qu'une telle autonomie ne soit pas accordée
17 au Kosovo par rapport à cela.
18 J'ai une question de poser à M. l'Ambassadeur; est-ce que vous savez
19 que le Kosovo en 1991 et en 1995 bénéficiait d'une autonomie complète dans
20 le cadre de la République de Serbie ?
21 R. Je ne sais pas cela, parce que cela n'est pas vrai.
22 Q. Si vous ne savez pas quelque chose, je ne sais pas comment vous pouvez
23 dire que cela n'est pas vrai. Mais ma question suivante, concernant cette
24 explication que vous venez de nous donner, est la suivante : avez-vous eu
25 l'occasion d'examiner la constitution de la République de Serbie dans
26 laquelle le Kosovo a un gouvernement, une académie des sciences pour la
27 population albanaise, le système d'éducation destiné à la population
28 albanaise, le système de santé, la police, l'administration ? Le Kosovo
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1 bénéficie d'une autonomie complète selon les normes européennes en vigueur
2 en 1991 et en 1995. Est-ce que vous étiez au courant de cela ou pas,
3 Monsieur l'Ambassadeur ?
4 R. Généralement parlant, j'étais au courant des dispositions de la
5 constitution de l'ancienne Yougoslavie, et quelles étaient les intentions
6 par rapport au Kosovo. Mais, en réalité, au Kosovo, la majorité albanaise
7 n'avait pas -- n'avait aucun droit. Milosevic gouvernait cette province,
8 ainsi que la minorité serbe. Il y avait des répressions brutales sur le
9 territoire de la province, et on ne peut pas parler d'une autonomie au
10 Kosovo.
11 Q. Monsieur l'Ambassadeur Galbraith, de 1993 jusqu'à 1998, vous étiez
12 ambassadeur en Croatie, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique. Est-ce
13 qu'auparavant, vous vous êtes rendu au Kosovo ? Si oui, à combien de
14 reprises ? Si oui, qui vous a parlé de cela, de ces faits sur lesquels vous
15 avez pu conclure qu'il n'y avait pas d'autonomie au Kosovo ? Parce
16 qu'aujourd'hui, vous en témoignez.
17 M. WHITING : [interprétation] Je voudrais soulever une objection par
18 rapport à cela, par rapport à cette dernière commentaire. M. le Témoin
19 n'est pas ici en tant que -- en politique.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous ne soulevez une objection que
21 par rapport à cela ?
22 M. WHITING : [interprétation] Je suis enclin à soulever une objection qui
23 serait basée sur les connaissances par rapport à cette question, mais je ne
24 peux pas que je puisse -- je ne pense pas que je puisse continuer dans ce
25 sens-là.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui.
27 M. WHITING : [aucune interprétation]
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic -- juste un
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1 instant, s'il vous plaît, Monsieur l'Ambassadeur Galbraith. Vous -- Me
2 Milovancevic devrait avoir la possibilité de répondre.
3 Ou vous êtes d'accord avec le fait que dire au témoin qu'il est homme
4 politique n'est pas tout à fait approprié ?
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je peux donc retirer cette dernière
6 partie de ma question et de mon commentaire. J'ai dit cela parce que je
7 suis persuadé que M. Galbraith est un homme qui s'occupe de quelque façon
8 de la politique, et dans ce sens-là, j'ai dit que
9 M. l'Ambassadeur est un homme politique, mais, si ce n'est pas approprié,
10 je peux retirer cette partie de mon commentaire.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Si j'ai bien compris, j'ai bien
12 compris les choses. Cela ne découle vraiment pas de cela, mais continuez.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis rendu au Kosovo à deux reprises, en
14 décembre 1991 et en novembre 1992. J'ai rencontré les autorités -- les
15 représentants des autorités locales serbes, ainsi que le responsable qui
16 dirigeait la région autonome, ainsi qu'avec Ibrahim Rugova et -- qui -- et
17 avec les représentants du mouvement démocratique albanais, et je devrais
18 ajouter que je me suis rendu également au Kosovo -- à Kosovo Polje, et j'ai
19 visité également quelques monastères serbes.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] De quelle façon ces visites
21 auraient pu influencer votre opinion par rapport à l'état qui prévalait au
22 Kosovo ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'était clair après avoir effectué ces
24 visites qu'il y avait des répressions brutales sur la majorité albanaise de
25 la part de la minorité serbe, et qu'il n'y avait pas d'autonomie établie au
26 Kosovo pour la majorité albanaise, et je dois dire que cela ne change pas
27 ma conclusion, et que l'une des raisons pour lesquelles Milosevic ne
28 voulait pas accepter le plan de paix Z-4, c'était ce -- le fait qu'un tel
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1 accord qui accorderait une grande autonomie à la minorité serbe dans le
2 cadre de la Croatie, dans la région de Krajina, que cela aurait pu être un
3 précédent défavorable pour ce qui est du Kosovo, parce que cela aurait pu
4 impliquer le fait qu'une -- la même autonomie devrait être accordée à la
5 majorité albanaise.
6 Madame le Juge, je peux ajouter qu'il y avait également une autre
7 raison pour laquelle il n'aimait pas ce plan de paix Z-4, ce que j'aurais
8 dû peut-être mentionner hier, à savoir que ce plan a prévu l'établissement
9 de l'autonomie dans le cadre de la région de Krajina à majorité serbe, ce
10 que j'ai dit hier. Mais cela a impliqué également une réintégration
11 complète en Croatie des régions telles que la Slavonie orientale, où les
12 Croates étaient en majorité en 1991, mais son intérêt réel était d'essayer
13 d'obtenir la Slavonie orientale. Il ne s'occupait pas trop de la population
14 serbe en Krajina, parce qu'il s'agissait d'une région pauvre, loin de la
15 Serbie, ce qui -- il s'intéressait plus en Slavonie -- à la Slavonie
16 orientale, parce qu'il y avait du pétrole, et il y avait du sol fertile là-
17 bas.
18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.
19 Maître Milovancevic, vous pouvez continuez.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.
21 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, Monsieur l'Ambassadeur Galbraith,
22 en 1991 et en 1992, donc, à deux reprises, vous vous êtes rendu au Kosovo.
23 Ma question concernant cela est la suivante; est-ce qu'à l'époque, vous
24 êtes rendu en visite à la Serbie ou à la Yougoslavie ?
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, on vous a
26 permis un peu plus de liberté par rapport à vos questions, mais il faut que
27 vous sachiez que par rapport à ce témoin, nous devons respecter certaines
28 limites. Il faut que vous les observiez également.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai compris, Madame le Juge, et je vais
2 en finir bientôt avec ce sujet.
3 Q. Monsieur l'Ambassadeur, en 1991, lorsque vous étiez au Kosovo, avec qui
4 vous vous avez parlé ? En 1995 également, qui avez-vous rencontré au -- en
5 Yougoslavie ?
6 M. WHITING : [interprétation] Madame le Juge, j'objecte parce que je pense
7 que le témoin a expliqué ce qu'il pensait par rapport au Kosovo et quelle
8 était son opinion par rapport au Kosovo. Je pense que cela ne découle pas
9 des questions posées au cours de l'interrogatoire principal. Madame le
10 Juge, j'aimerais qu'on parle de la durée du contre-interrogatoire parce que
11 je pense que le contre-interrogatoire dure déjà plus longtemps que
12 l'interrogatoire principal et, conformément à l'ordonnance du 30 avril -- 3
13 avril 2004, au paragraphe 11, la Chambre a dit que le contre-interrogatoire
14 ne devrait pas durer plus longtemps que l'interrogatoire principal. Bien
15 sûr, je reconnais qu'il y a des exceptions et je comprends qu'ici il s'agit
16 d'une période qui est un peu plus longtemps et je pense que ce témoin
17 devrait partir cet après-midi.
18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Tous les conseils ont le droit
19 d'avoir leur propre approche, mais je suis sûr que
20 Me Milovancevic comprendra qu'il y a des limites temporelles ainsi que
21 d'autres limites qu'il faut observer. Pouvez-vous dire, Maître
22 Milovancevic, de combien de temps vous allez avoir encore besoin pour poser
23 des questions à ce témoin parce que vous avez déjà dépassé le temps que
24 vous était accordé pour le contre-interrogatoire par rapport à
25 l'interrogatoire principal et par rapport aux instructions du 13 avril
26 2006 ?
27 Il faut apporter une correction au compte rendu, il s'agit d'une
28 faute. Il ne s'agit pas de 2004, il s'agit de 2006.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, par rapport à
2 l'objection soulevée par mon confrère pour accélérer la procédure, je vais
3 retirer ma dernière question pour ne pas gaspiller le temps. Mon contre-
4 interrogatoire a duré quelque peu plus longtemps à cause des objections
5 soulevées par le Procureur. Je vais essayer d'être plus efficace dans mon
6 contre-interrogatoire et je tiens compte bien sûr de l'avertissement de la
7 Chambre et de la remarque faite par
8 M. le Procureur. Puis-je continuer ?
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui. Je comprends votre point de
10 vue, Maître Milovancevic, mais certaines des objections étaient justifiées
11 et je vous prie d'être un peu plus direct dans vos questions.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Hier, Monsieur Galbraith, après nous avoir donné l'explication sur
14 l'attitude de Milosevic par rapport au plan de paix Z-4, vous avez dit que
15 le rêve de Milosevic sur la Grande-Serbie englobait la Slavonie, la Krajina
16 et Dubrovnik. Par rapport à cela, ma question est la suivante : est-ce que
17 vous avez jamais parlé avec M. Milosevic de ses rêves à lui ?
18 R. J'ai rencontré M. Milosevic en octobre 1992 à Belgrade et j'ai soulevé
19 la question ayant trait à la Grande-Serbie. A l'époque il a nié les
20 ambitions par rapport à la formation de la Grande-Serbie mais sincèrement
21 je ne pouvais pas le croire ainsi que le gouvernement des Etats-Unis
22 d'Amérique.
23 Q. Est-ce que cela veut dire que M. Milosevic, bien qu'il ait nié ses
24 ambitions sur la Grande-Serbie, vous considérait vous et le gouvernement
25 américain qu'il s'agissait de la création de la Grande-Serbie ? Est-ce que
26 c'est le sens de votre réponse ?
27 R. Je crois et j'ai pensé et je pense que c'était l'opinion de beaucoup de
28 membres du gouvernement qui s'occupaient des Balkans, que Milosevic
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1 planifiait la création de la Grande-Serbie qu'il était en train de mettre
2 en œuvre ce plan qu'il était en train d'utiliser les forces militaires de
3 l'ancienne Yougoslavie en essayant de réaliser cet objectif.
4 Q. En répondant aux questions dans l'affaire de l'accusé, feu Milosevic,
5 aux questions du Procureur, vous avez dit que vous n'aviez jamais vu le
6 document ou une autre preuve confirmant cette thèse de Milosevic, à savoir
7 la thèse sur la création de la Grande-Serbie; est-ce vrai ?
8 R. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne dispose pas du
9 témoignage que j'ai fait dans l'affaire Milosevic et je voudrais pouvoir
10 voir ce qui a été dit pour pouvoir comprendre cela.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, avez-vous ce
12 témoignage pour le présenter au témoin pour qu'il puisse voir exactement ce
13 que vous avez dit par rapport à cela pour qu'il puisse répondre à votre
14 question de façon appropriée parce que les directions sont telles ?
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis content, Madame le Juge, de la
16 réponse de l'ambassadeur Galbraith. Cela me suffit comme explication. Si
17 vous me permettez de continuer.
18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
19 continuer.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Galbraith, hier vous avez parlé des rêves de
22 M. Milosevic quand il s'agit de la Grande-Serbie. En répondant aux
23 questions du Procureur, vous avez également dit que -- vous avez dit
24 quelque chose sur un M. Martic qui n'était pas conforme aux règles de
25 courtoisie et vous avez dit -- vous l'avez injurié en disant qu'il
26 s'agissait d'un homme dont l'intelligence n'est pas grande et qu'il a des
27 capacités mentales limitées, que M. Martic n'était pas -- et que le
28 désaccord de M. Martic avec vos propositions politiques et vos points de
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1 vue politique était, en fait, la raison pour laquelle vous l'avez injurié
2 de telle façon.
3 R. Permettez-moi d'abord de dire que mon intention n'était pas d'offenser
4 l'accusé. L'Accusation m'a posé la question en disant que je faisais
5 chantage à cette personne. C'est la même question qui m'a été posée dans
6 l'affaire Milosevic et j'ai donné la même réponse à cette question. Je me
7 suis fait une opinion sur lui après avoir eu des réunions avec les
8 personnes -- avec lui après avoir parlé de lui avec d'autres personnes qui
9 le connaissaient et je pense qu'il s'agissait d'un homme qui était limité,
10 et qui se trouvait dans une situation dans laquelle il ne pouvait pas
11 opérer de façon correcte. Il s'agissait de la situation dans laquelle les
12 Serbes de la Krajina se sont trouvés et je pense qu'il était extrêmement
13 stupide de sa part de refuser le plan de paix. Il a même refusé de recevoir
14 le texte du plan de paix que les pays les plus puissants du monde lui ont
15 offert. C'était un plan de paix que, s'il avait été mis en œuvre, si les
16 négociations auraient été menées, l'opération Tempête ne serait pas menée.
17 La population serbe de la Krajina donc serait restée là-bas et peut-être
18 que l'accusé ne serait pas venu dans ce prétoire.
19 Q. Monsieur Galbraith, hier vous avez expliqué que la remarque de M.
20 Martic était la suivante : il a dit qu'il ne pouvait pas parler du plan de
21 paix Z-4 jusqu'à ce que la décision portant sur la probation du mandat
22 FORPRONU en Croatie ne soit pas rendu et c'était en mars. Par rapport à
23 cela, je voudrais vous poser une question. Est-ce que les faits -- est-ce
24 que les opérations des forces armées croates, dans la zone de la FORPRONU -
25 - dans la zone protégée de la FORPRONU de la Slavonie orientale, au moment
26 où vous avez proposé ce plan de paix, on offert en M. Martic les garanties
27 par rapport au plan de paix, que ce plan de paix allait assurer le bon
28 destin de la population serbe à Krajina ?
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répondre
2 à cette question parce que cette question a l'air d'être posée à M.
3 Martic ? Je ne sais pas si le témoin peut répondre à cette question.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, en
5 essayant de poser une question plus directe à
6 M. Galbraith.
7 Q. Est-ce que les intentions -- vos intentions et les intentions des gens
8 qui ont rédigé le plan de paix Z-4 ont été sincères par rapport à la
9 population serbe de la Krajina au moment où, au milieu du processus de
10 négociation, la Croatie a rasé la Slavonie occidentale et après cela, il
11 n'y avait pas du tout de conséquence à mettre en oeuvre ?
12 R. Je peux vous dire que les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération russe,
13 l'Union européenne et les Nations Unies, ils se sont tous occupés du plan
14 de paix Z-4. Ils étaient tous sincères quand il s'agissait de la recherche
15 d'une solution pacifique en Croatie qui engloberait une autonomie
16 significative de la population serbe et permettre à des réfugiés de rentrer
17 chez eux. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons utilisé beaucoup
18 de temps pour travailler sur ce plan de paix et je peux dire
19 qu'aujourd'hui, je suis toujours très déçu parce que ce plan n'a pas
20 réussi. Lorsque l'on refuse de négocier de façon sérieuse, de négocier sur
21 la paix, la conséquence la plus souvent c'est la guerre. M. Martic en 1994
22 a joué un jeu qui n'a pas permis de continuer à mettre en œuvre le plan de
23 paix en janvier, le 30 janvier 1995. Il a refusé le plan et la conséquence
24 directe de ce refus a été le déclenchement de l'action de l'opération en
25 Slavonie orientale. Il a montré qu'en fait, il ne pouvait se défendre et
26 c'est ce qui a poussé les Croates à lancer l'opération Tempête en août
27 1995. Ce qui a été une grande tragédie pour le peuple de la Krajina et,
28 personnellement, je regrette vraiment tout ce qui s'est passé, et je pense
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1 que les autres, qui ont participé à ce processus, partage mon point de vue.
2 Q. Monsieur l'Ambassadeur, vous avez dit que les pays les plus puissants
3 du monde ont fait quelque chose qui était bon et qui inspirait de l'espoir
4 à la population serbe. D'un autre côté, vous avez dit que les forces
5 croates ont fait ce qu'ils voulaient, mais, si c'est comme cela, est-ce que
6 vous avez eu la possibilité -- est-ce que vous avez voulu vraiment
7 d'arrêter les opérations croates ? Donc, vous offrez une solution pacifique
8 aux Serbes de la Krajina et, en même temps, pendant que vous faites cela et
9 au nom de la Croatie, également la Croatie attaque la zone protégée en
10 raison sous la protection des Nations Unies. Est-ce que vous avez eu
11 connaissance de l'incidence sur une telle décision du gouvernement croate,
12 des autorités croates ?
13 R. Nous avons eu beaucoup d'incidence sur les autorités croates et nous
14 avons à plusieurs reprises nous les avons appelés à ne pas lancer d'actions
15 en 1993. En novembre 1994, au moment où la RSK attaquait les territoires de
16 l'enclave de Bihac en violant les frontières internationales. A ce moment-
17 là, nous avons fait une pression sur les autorités croates pour qu'elles ne
18 lancent pas d'action. Mais le fait est, à cause de votre client, il n'y
19 avait pas de processus de paix en avril 1995. Nous avons essayé de
20 présenter ce plan en janvier 1995 mais lui, donc l'accusé, a refusé même de
21 toucher ce document. Après cela, le processus de paix s'était arrêté parce
22 que les Croates étaient fâchés et il a refusé de mettre en œuvre des
23 accords qui ont été conclus auparavant. Il a bloqué l'autoroute passant par
24 la Slavonie Orientale et la conséquence c'était la guerre parce qu'ils ont
25 évité de -- il ne voulait pas parler de la paix, c'était une tragédie qui
26 aurait pu être évitée.
27 Q. Ma question suivante concerne, Monsieur l'Ambassadeur, la période qui a
28 précédé vos entretiens avec M. Babic, le 2 et 3 août 1995. En répondant aux
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1 questions lors de votre témoignage dans l'affaire Milosevic, aux questions
2 de M. Tapuskovic, vous avez dit que vous étiez à Brioni le 30 et 31 juillet
3 1995; est-ce que vous étiez à Brioni à l'époque, Monsieur l'Ambassadeur ?
4 M. WHITING : [interprétation] Je me demandais si on pourrait peut-être
5 d'abord avoir une référence pour ma propre gouverne et peut-être pour la
6 Chambre, plus généralement. J'aurais souhaité que le témoin ait à sa
7 disposition son témoignage précédent.
8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic. Est-ce
9 que vous avez ce document à votre disposition ?
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge. J'essaie simplement
11 d'accélérer un peu les choses. Nous avons tous vu ce document mais, et ce
12 que j'aimerais savoir c'est si M. Galbraith était à Brioni le 30 août ou
13 c'était en juillet 1995. C'est une question qui n'a trait à aucun document
14 particulier.
15 M. WHITING : [interprétation] Madame le Juge, soit --
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Le fondement de la question est
17 dans un document.
18 M. WHITING : [interprétation] Effectivement, et j'ai trouvé la référence,
19 et le conseil de la Défense a déformé la déposition du témoin à cet époque.
20 C'est à la page 78, du 26 juin 2003. L'ambassadeur disait qu'il était là-
21 bas le 1er août 1995, et dans le contexte présent, il me semble que c'est
22 une distinction extrêmement importante à faire. C'est la raison pour
23 laquelle je pense qu'il est important que nous ayons ce document.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, avez-vous
25 entendu ce qu'a dit M. Whiting en ce qui concerne cette déposition quant
26 aux faites qui ont déjà été donnés ? La référence qui avait été faite était
27 au - faisant référence au 1er août. Donc, pouvez-vous donner la possibilité
28 au témoin de répondre à la question en fonction de ce qui avait été dit à
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1 ce moment-là, et ensuite passer à la deuxième partie de la question ?
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, ma question est d'ordre
3 général. Il s'agit de savoir si le témoin se souvient avoir rencontré le
4 président Tudjman à la veille de l'opération Tempête, que cela ait eu lieu
5 en juillet ou en août 1995. C'est une question générale.
6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Donc, vous retirez votre référence
7 à une déposition précédente du témoin ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Donc, vous pouvez continuer.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
12 Q. Savez-vous qu'avant votre rencontre avec M. Tudjman à la fin de juillet
13 ou au début du mois d'août 1995, une opération a eu lieu par les forces
14 armées croates à Grahovo et à Glamoc, et qu'il s'agit d'endroits qui sont
15 situés dans -- sur -- dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine ? Les
16 forces armées croates ont pris ces deux lieux qui font partie du territoire
17 de la Bosnie-Herzégovine. Etes-vous au courant de cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez également expliqué qu'aux alentours du 21 juillet 1995, vous
20 avez appris que les Croates avaient l'intention de lancer une intervention
21 militaire en Krajina. Je suis donc intéressé de savoir si le gouvernement
22 des Etats-Unis avait eu quelque chose à dire; est-ce qu'ils avaient peur du
23 résultat de cette -- de la situation à Bihac ? Etes-vous -- étiez-vous
24 vous-même au courant de la situation réelle sur le fait -- donc, les faits
25 sur le terrain à Bihac ?
26 R. Oui. Je connaissais la situation à Bihac, mais je n'ai pas dit que les
27 Etats-Unis ont adopté une attitude ambivalente. Notre position était très
28 claire.
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1 Q. Savez-vous qu'avant l'opération Tempête, M. Thorvald Stoltenberg, le
2 co-président de la Conférence sur la Yougoslavie, et M. Akashi -- et que
3 les forces serbes s'étaient retirées de Bihac, et que toute activité
4 militaire avait cessé, et que cela avait été fait grâce à la médiation des
5 deux personnes dont je viens de citer les noms ?
6 R. La situation, au cours des deux semaines qui ont précédé l'opération
7 Tempête, était très compliquée. Il y a eu une attaque par l'armée serbe de
8 Bosnie et l'armée de la Republika Srpska Krajina sur l'enclave de Bihac.
9 L'armée la RSK a franchi la frontière internationale. Donc, il y a eu un
10 moment où nous avons craint que Bihac ne tombe, et que Ratko Mladic se
11 livrerait aux mêmes types de massacres contre la population de Bihac,
12 contre les hommes et les jeunes garçons de Bihac, qu'à Srebrenica. Donc,
13 dans les quelques jours qui ont précédé l'opération Tempête, les quelques
14 jours juste avant l'opération, il y avait des indices qui montraient que
15 les forces de la RSK cessaient leurs opérations militaires. Mais, à ce
16 moment-là, il y avait une sorte d'élan vers la guerre, et comme je l'ai
17 déjà dit, nous avons tenté même, à ce moment-là, qui était déjà très avancé
18 vers la guerre, de trouver un règlement pacifique à la situation.
19 Q. Monsieur Galbraith, êtes-vous au courant du discours qu'a été prononcé
20 par la présidence de Nations Unies de février 1994, dans lequel on
21 demandait aux forces croates de se retirer de la Bosnie-Herzégovine, de se
22 retirer du territoire d'un autre état ? Concernant cela, pensez-vous que
23 les opérations à Glamoc et à Grahovo signifiaient que la Croatie avait de
24 nouveau -- était de nouveau intervenue sur le territoire d'un autre Etat en
25 dépit des avertissements précédents, à la veille de l'opération Tempête et
26 de l'opération Eclair ? S'agit-il de cet élan dont vous parlez quand vous
27 avez parlé de cet élan vers la guerre ?
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Whiting, vous avez la
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1 parole.
2 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais faire une objection
3 concernant la pertinence de ce qui est dit. Je ne vois pas la pertinence de
4 ce qui est demandé.
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, quelle est
6 votre réponse ? J'allais vous poser la même question.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, le témoin nous a dit que
8 le côté croate, la partie croate, avait utilisé Bihac comme un prétexte
9 pour lancer une opération sur le territoire de la Krajina, et que son
10 gouvernement avait adopté -- avait pris position sur cela, sur ce fait.
11 Donc, la question que je me posais, c'était de savoir si le gouvernement du
12 témoin a pensé que l'intervention des troupes croates sur le territoire de
13 Bosnie-Herzégovine était vue comme illégale au titre -- aux termes du droit
14 international ? Il s'agissait de la préparation des opérations Tempête et
15 des opérations Eclair. Donc, il semblerait qu'ici, on est en train de faire
16 porter la responsabilité de la chose sur M. Martic, et que Knin ait tombé
17 après que les troupes croates aient pris Glamoc, parce que c'est à partir
18 de Glamoc que l'artillerie croate a pu pilonner Knin, et c'est quelque
19 chose que la Chambre devrait savoir. C'est la raison pour laquelle j'ai
20 posé cette question.
21 M. WHITING : [interprétation] Je crois que le conseil de la Défense a
22 expliqué sa question, mais je crois qu'il essaie de ne pas répondre aux
23 faits que j'ai posé une question quant à la pertinence de la chose. Je ne
24 vois pas en quoi ce renseignement est important par rapport au chef
25 d'accusation et au -- ce dont est accusé l'accusé devant cette Chambre.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous demande un instant.
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'aimerais passer à autre chose.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, j'aimerais
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1 dire quelque chose. Il s'agit, en fait, de quelque chose qu'il faudrait ré
2 aborder au moment pertinent, mais je ne vois pas la pertinence pour
3 l'instant. Je vous demande de passer à autre chose.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Très bien, Madame le Juge.
5 Q. Monsieur Galbraith, savez-vous quelque chose concernant la réunion
6 entre M. Tudjman et les dirigeants militaires croates à la veille de
7 l'opération Tempête, le 30 ou le 31 juillet 1995 ? Lors de cette réunion,
8 il a informé les dirigeants militaires qu'il n'y avait pas de justification
9 militaire à l'opération contre les Serbes, c'est-à-dire que Bihac ne
10 pourrait pas être prise comme prétexte, mais que la République croate
11 bénéficiait du soutien du gouvernement des Etats-Unis si elle intervenait -
12 - si la République de Croatie intervenait en Slavonie occidentale; êtes-
13 vous au courant de cela ? Etes-vous au courant de ce discours qu'a tenu M.
14 Tudjman et de ce qu'il a dit aux dirigeants -- à ses dirigeants
15 militaires ?
16 R. J'aimerais poser une question : parlez-vous du compte rendu de la
17 réunion à Brioni, dont la date est, je crois, le 31 juillet qui a, par la
18 suite, été rendu public par le gouvernement croate ?
19 Q. Oui.
20 R. Il est évident que je n'étais pas au courant d'un discours qu'il aurait
21 tenu à ses dirigeants militaires lors d'une réunion qui était à huis clos à
22 l'époque, mais j'en ai vu le compte rendu au moment du procès de M.
23 Milosevic.
24 Q. Hier pendant votre interrogatoire principal, vous avez dit que M. Babic
25 après avoir rencontré -- d'avoir rencontré --
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'ai besoin d'une clarification,
27 Monsieur le Témoin, avant de continuer. Lorsque vous dites, oui, vous dites
28 que vous êtes au courant de cette réunion ou vous êtes au courant de ce qui
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1 a été dit lors de cette réunion, est-ce que vous acceptez du fait qu'il
2 s'agit de quelque chose qui aurait été dit dans le cadre du compte rendu
3 qui a été fait de cette réunion ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de me donner la possibilité
5 de clarifier les choses. Je réponds oui que je suis au courant du fait
6 qu'il y a eu un compte rendu de cette réunion. Si le compte rendu m'était
7 montré à présent, je serais en mesure de dire si je suis d'accord avec ce
8 qui est dit dans le compte rendu, mais au moment présent, je ne suis pas en
9 mesure de vous dire si je suis d'accord avec ce qu'il y a dans le compte
10 rendu.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que vous avez ce compte
12 rendu ? Est-il possible de le remettre au témoin, Maître Milovancevic ?
13 Souhaitez-vous continuer avec le contenu de ce compte rendu ?
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai ce compte rendu avec moi, mais je
15 crois qu'au moment présent cela n'est pas important pour le témoin. Il
16 n'était pas présent à la réunion. Il a -- il l'a lu dans la presse et cela
17 suffit. Il n'était pas présent lors de la réunion. Lors du procès
18 Milosevic, il s'est familiarisé avec le contenu du compte rendu et je ne
19 suis pas très intéressé par les détails de -- plus de détails pour
20 l'instant. Je vous remercie. Je pense que c'est le bon moment de faire une
21 pause.
22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que vous en avez encore
23 pour longtemps, Maître Milovancevic ?
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, je pense que je vais finir d'ici à
25 la fin de notre première session.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic.
27 Nous allons faire une pause et nous reviendrons à 11 heures moins le quart.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic ?
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
4 Q. Monsieur Galbraith, nous avons terminé la session précédente en parlant
5 de la rencontre avec M. Tudjman, la réunion entre M. Tudjman et les
6 dirigeants militaires les plus importants, le 31 juillet à la veille de
7 l'opération Tempête. Vous avez dit que, lors de votre déposition dans le
8 cadre de l'affaire Milosevic, on vous a montré un compte rendu de cette
9 réunion du 31 juillet. Vous souvenez-vous qu'on vous ait posé des questions
10 -- que Me Tapuskovic vous ait posé des questions à la page 23 200 du 26
11 juillet. La question portait sur M. Tudjman et du but de cette réunion qui
12 était de frapper un coup décisif sur les Serbes de façon à ce qu'ils
13 disparaissent et qu'il chargeait M. Charles Ganic d'aller à Genève et de
14 négocier, mais simplement de façon à perdre du temps et qu'il n'avait
15 aucune intention de signer un accord. Vous souvenez-vous de ce détail ? Si
16 vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez nous le dire.
17 M. WHITING : [interprétation] Je souhaite à nouveau qu'on présente le
18 compte rendu au témoin parce qu'il est à nouveau il y est fait référence.
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, avant la
20 session, nous avons posé une question -- avant la pause, nous avons posé
21 une question concernant le compte rendu d'audience; avez-vous ce compte
22 rendu d'audience ? Pouvez-vous le montrer au témoin, lui laisser l'étudier
23 et, ensuite, posez cette -- votre question sur le fondement de ce compte
24 rendu d'audience.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je comprends votre commentaire dans la
26 mesure où le témoin a fait la réponse qu'il a faite précédemment. A
27 l'objection du Procureur, je ne vais pas continuer. Je ne vais -- je vais
28 passer à autre chose de façon à éviter de perdre du temps.
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous ne perdez pas de temps. Vous
2 ferez tout simplement -- vous feriez si vous acceptiez simplement ce qu'il
3 est nécessaire de faire pour respecter les règles. Ce n'est pas une
4 question de perdre du temps ou pas.
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La question n'est pas une question qui
6 avait été abordée lors du contre-interrogatoire -- de l'interrogatoire
7 principal. C'est la raison pour laquelle je ne saurais pas insister sur ce
8 compte rendu parce que de toute façon le témoin n'était pas présent à la
9 réunion. Merci.
10 Q. Monsieur Galbraith, savez-vous quelque chose sur le fait que le
11 secrétaire général des Nations Unies - et qui, à l'époque, je crois, était
12 M. Boutros-Ghali - le 3 août 1995, qui est à la veille de l'opération
13 Tempête, a appelé M. Tudjman et lui a -- l'a imploré
14 -- lui a demandé de ne pas lancer une quelconque opération militaire contre
15 la Krajina; savez-vous quelque chose concernant ce détail ?
16 R. Au moment présent, je ne me souviens pas des détails de ce que vous
17 venez de dire. Il y avait plusieurs personnes moi-même y compris qui ont
18 demandé avec insistance au président Tudjman de ne pas lancer d'action --
19 d'opération militaire le 3 août. J'ai déjà dit cela lors de ma déposition.
20 Q. Le 4 août 1995, la République de Croatie a lancé une opération
21 militaire d'envergure contre la RSK, contre les zones protégées par les
22 Nations Unies quelques jours plus tard, la population -- le territoire tout
23 entier a été occupé et la population a été expulsée et les biens des Serbes
24 -- de la population serbe ont été détruits. En ce qui concerne cela, j'ai
25 une question à vous
26 poser : savez-vous que les médias internationaux ont publié une photo d'un
27 char de l'armée croate, une photo qui a été prise pendant l'opération
28 Tempête ?
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1 R. Il n'y a pas de photo qui a été prise par moi pendant l'opération
2 Tempête ou de moi sur un char croate. La seule photo qui a été prise,
3 c'était sur un tracteur avec des réfugiés serbes que j'essayais de protéger
4 contre une foule agressive croate, comme vous le savez.
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez réussi dans cette
6 entreprise ou non ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai réussi.
8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
9 Maître Milovancevic, votre -- on demande à votre client de se contenir et
10 de se comporter comme il se doit dans le prétoire, à moins qu'il ait
11 quelque chose à vous dire pendant l'audience.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'aimerais dire quelque chose.
13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous ne pouvez parler que par
14 l'intermédiaire de votre conseil.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir un moment pour
16 m'entretenir avec mon client.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous voulez pouvoir vous
18 entretenir avec votre client ?
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, pour quelques instants, s'il vous
20 plaît.
21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très brièvement alors merci.
22 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous êtes bienvenu.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Avec votre permission, je vais
26 continuer.
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez la photo du témoin sur
28 le tracteur; pouvez-vous nous la montrer ?
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il y a même une vidéo où on voit M.
2 Galbraith sur un tracteur, mais il n'y a aucune contestation sur le fait
3 que M. Galbraith ait été sur un tracteur avec ces réfugiés serbes qu'il
4 aidait, la population qu'il cherchait à -- de protéger la population contre
5 une foule hostile qui cherchait à leur lancer des pierres. Mais ce n'est
6 pas la question que je souhaite poser. La question que je posais c'était de
7 savoir si
8 M. l'Ambassadeur avait été sur un véhicule blindé croate. Nous avons eu une
9 réponse et je suis satisfait de la réponse que j'ai eue. Je n'ai rien
10 d'autre à dire à ce sujet.
11 Q. Ma question suivante --
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir
13 m'excuser. Je voulais dire : est-ce que vous avez la photo du témoin sur un
14 char, et non pas un tracteur ? Parce que c'est la question -- il semble --
15 lui le fait de savoir s'il était non pas sur un tracteur, mais sur un char.
16 Je corrige ce que j'ai dit. Avez-vous une photo de lui sur un char ? Est-ce
17 que votre réponse serait la même maintenant que j'ai corrigé la question
18 que je vous ai posée ?
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] L'équipe de la Défense ne pense pas que
20 cette photo soit importante pour l'instant. Nous souhaitions aborder la
21 question plus tard avec d'autres témoins. Ce que je voulais savoir c'est
22 s'il était au courant, si ce témoin était au courant de quelque chose ou
23 pas à ce sujet.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien.
25 Oui, Monsieur Whiting ?
26 M. WHITING : [interprétation] Je ne voudrais pas perdre de temps mais je ne
27 comprends pas très bien. Y a-t-il un fondement pour que le conseil de la
28 Défense pose cette question. A-t-il une photo tel que celle qu'il a
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1 décrite ? Si la Cour pouvait obtenir une réponse à cette question du
2 conseil de la Défense pour savoir s'il y a un fondement à cette question
3 parce que je ne suis pas au courant de cette photo.
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] C'est ce que je tentais de faire,
5 en particulier, parce que l'ambassadeur Galbraith a nié le fait qu'il ait
6 été sur un char. Il a dit où il avait été -- ce qu'il faisait, à ce moment-
7 là, et c'est pour la raison pour laquelle j'ai demande à Me Milovancevic
8 s'il avait cette photo à présenter à soumettre au témoin.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, j'aimerais vous
10 expliquer avec votre permission, mais j'aimerais répondre à mon éminent
11 confrère. Lors de l'affaire Milosevic, M. Galbraith a expliqué comment il
12 était arrivé sur le lieu du combat et qu'il y avait des véhicules blindés
13 croates et qu'il était allé sur un tracteur croate qui appartenait à un
14 homme qu'il connaissait et ma question vient du compte rendu d'audience de
15 l'affaire Milosevic. Je ne vais pas perdre de temps parce qu'il y aura
16 d'autres moments où nous pourrons aborder cette question. Si le conseil de
17 la Défense estime que ce sujet -- que cette question est importante pour la
18 suite de cette affaire. Si vous me le permettez, je vais continuer et je
19 vais poser d'autres questions.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous en prie, faites. Il s'agit
21 simplement du fait que vous avez vous-même soulevé cette question pendant
22 votre contre-interrogatoire et je pense que le témoin a quelque chose à
23 dire à ce sujet.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé sur les lieux dans ma voiture
25 blindée. Il s'agissait d'une automobile américaine qui était blindée. Il
26 s'agissait d'une Caprice, une Chevrolet, il ne s'agissait nullement d'un
27 véhicule à caractère militaire et ce que j'ai déclaré dans ma déposition
28 c'est qu'initialement j'avais l'intention d'emprunter ce véhicule pour
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1 participer au convoi de réfugiés en arborant le drapeau américain afin que
2 la foule -- afin que la police croate soit consciente du fait que, s'il
3 souhaitait lancer des cailloux contre les réfugiés, ils allaient également
4 lancer des cailloux sur le véhicule de l'ambassade américaine. J'ai
5 également signalé à Tudjman que j'allais faire cela parce que je n'étais
6 pas content du fait qu'il n'ait pas protégé les réfugiés. Mais un homme,
7 qui était dans la foule sur un tracteur, m'a reconnu, je lui ai parlé. Je
8 ne le connaissais pas. Il m'a reconnu parce qu'il m'avait vu à la
9 télévision. Il m'a invité à le rejoindre sur son tracteur, et j'ai décidé
10 de le faire.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
12 Maître Milovancevic, continuez.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
14 Q. Pour continuer et parler de cette foule et du fait que vous avez
15 signalé ce que vous alliez faire à M. Tudjman, est-ce que vous pouvez nous
16 parler du comportement des forces croates au cours et après l'opération
17 Tempête, leur comportement vis-à-vis de la population locale, et des
18 propriétés, des biens pendant l'opération Tempête dans la zone concernée ?
19 M. WHITING : [interprétation] Objection. La question --
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je m'excuse.
21 M. WHITING : [interprétation] Nous sommes en train maintenant de parler du
22 comportement des forces croates pendant l'opération Tempête. En premier
23 lieu, on sort ici du champ de l'interrogatoire principal, et deuxièmement,
24 ceci n'a aucune pertinence.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic.
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, j'essaie simplement
27 d'obtenir des informations sur les véritables intentions, les véritables
28 objectifs, de l'opération menée par l'opération -- par les forces croates
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1 dans l'opération Tempête en posant des questions au témoin. Le témoin nous
2 a dit que la raison qui expliquait cette attaque, la raison directe,
3 c'était l'opération de Bihac, mais avant l'opération Tempête, il y a eu
4 l'opération Eclair, et nous avons également entendu parler des activités du
5 témoin avant l'opération Tempête. Etant donné qu'il a été le témoin
6 oculaire de tous ces événements qui ont eu lieu sur plusieurs jours le 4,
7 le 5 août 1995, j'y pensais que cette question était pertinente, que
8 c'était une question qui nous permettrait d'entendre le témoin sur les
9 intentions effectives, sur les objectifs des forces croates d'une part, et
10 d'autre part, au sujet du plan Z-4 et de ces négociateurs. Ceci ne va peut-
11 être pas dans le sens de ce que souhaite le Procureur, mais je ne -- mon
12 intention n'était nullement d'enfreindre les règles. Je voulais simplement
13 attirer l'attention du témoin sur ces questions particulières.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Le témoin s'est exprimé de manière
15 générale, et moi, il me semble que vous enfreignez la règle en tant
16 d'entrer dans les détails. Je ne vais pas vous permettre de poser ce type
17 de question.
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, le problème auquel nous
19 avons été constamment confronté, nous la Défense, au cours de ce contre-
20 interrogatoire, c'est dû aux tentatives du Procureur de protéger les
21 intérêts d'un Etat. Pour la Défense, selon nous, cette tentative
22 contrevient aux intérêts de nos clients. Nous sommes dans la capacité de
23 remplir nos fonctions, nos obligations, comme il se doit. Nous ne pouvons
24 poser que des questions qui conviennent au Procureur. Je suis désolé, je
25 crains de ne pas pouvoir suivre le contre-interrogatoire, et c'est pour
26 cette raison que je vais m'arrêter.
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, je vous prie.
28 Vous êtes en train ici d'imputer aux Juges de la Chambre des intentions qui
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1 n'existent pas, et puis vous parlez également du bureau du Procureur, du
2 comportement du Procureur, de la manière dont il présente sa thèse, et vous
3 faites également des affirmations, des allégations s'agissant de
4 l'intégrité du témoin. Est-ce que vous êtes en train de dire que M. Whiting
5 essaie de favoriser les intérêts d'un Etat, ou est-ce que vous êtes en
6 train de parler de la déposition du témoin, ou est-ce qu'il s'agit des deux
7 choses ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, le problème rencontré
9 par la Défense est le suivant. L'accusation a convoqué un témoin qui était
10 l'ambassadeur d'une des plus grandes puissances mondiales, qui a été témoin
11 des événements en 1995 jusqu'à l'opération Tempête. Mais le témoin s'est vu
12 poser des questions extrêmement limitées, sorties de tout contexte dans le
13 cadre du contre-interrogatoire, puisque la Défense n'a pas pu interroger le
14 témoin comme il se devait. L'Accusation donc a décidé d'interroger ce
15 témoin en prenant bien garde de protéger les intérêts d'un état, et à notre
16 avis ceci contrevient aux règles du procès équitable. La nécessité de
17 protéger ces intérêts est en conflit direct avec la nécessité de garantir à
18 l'accusé un procès équitable. Je ne peux poser aucune question qui me
19 permet ensuite de passer à d'autres arguments dont j'estime -- questions
20 qui sont pertinents pour mon client. Il ne s'agissait de ma part nullement
21 d'une objection quant au comportement de la Chambre, mais une objection
22 quant à la manière de procéder du Procureur quant à la nécessité de
23 protéger un Etat prime sur le droit de l'accusé de bénéficier d'un procès
24 équitable. Dans ces conditions, quand de telles conditions prévalent, je ne
25 veux pas continuer à poursuivre le contre-interrogatoire du témoin.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, je vais vous
27 dire, franchement, que je suis très déçue, très déçue. Si vous impliquez ou
28 vous insinuez de quelque manière que du fait que le témoin est
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1 l'ambassadeur d'une grande puissance, ceci a un impacte sur la manière dont
2 il est entendu, c'est très regrettable, et cela ne comporte pas à la --
3 correspond absolument pas à la réalité, puisque ce témoin pour la Chambre
4 est un témoin exactement comme tous les autres, et nous traiterons des
5 éléments qu'il nous a communiqués, comme des éléments communiqués par tout
6 autre témoin, quelque soit son statut. Il s'agit d'un fait indéniable qu'il
7 va vous falloir accepter, que cela vous plaise ou non.
8 Une chose encore. Ces éléments de preuve, les éléments de preuve de la
9 déposition de ce témoin, sont présentés avec deux -- dans deux conditions.
10 Premièrement, les directives -- les consignes dont vous souhaitez
11 maintenant vous passer, dont vous souhaitez qu'elles disparaissent comme
12 par magie. Deuxièmement, il y a la question de l'ordonnance qui concerne le
13 témoin. Je répète donc que vous pouvez tout à fait interroger le témoin.
14 Est-ce que vous pouvez au-delà du champ couvert par l'interrogatoire
15 principal ? Non, et la réponse est catégorique. Nous avons également parlé
16 d'une période bien précise et de certaines circonstances bien précises.
17 Vous l'avez accepté, et si ce témoin dépose d'une manière qui selon vous,
18 selon la Défense, favorise la Croatie ou tout autre partie, il vous
19 appartient à vous de lui présenter le point de vue contraire, mais de la
20 manière appropriée. Je vous dis ceci forte d'une expérience de 34 ans en
21 tant que conseil de la Défense. Si vous disposez d'éléments de preuve qui
22 contredisent les déclarations du témoin, il faut les présenter au témoin
23 dans le cadre du contre-interrogatoire, si donc, vous disposez des éléments
24 qui contredisent ce que le témoin vous a dit.
25 Je vais espérer que c'est dans un moment de légèreté, dans un moment
26 de faiblesse, que vous avez mis en doute l'intégralité de la Chambre. Même
27 si vous affirmez que votre -- vos propos n'étaient pas dirigés contre la
28 Chambre. Mais, et d'ailleurs je pense que c'est de manière tout à fait
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1 injuste, même contre M. Whiting et le témoin, parce que M. Whiting
2 s'efforce tout simplement de faire son devoir et le témoin, lui, peut
3 déposer comme il l'entend. Il n'a pas à être d'accord avec les arguments
4 présentés par la Défense.
5 J'aimerais que vous en terminiez de votre contre-interrogatoire et
6 que vous vous comportiez de manière appropriée. Si vous en avez terminé, et
7 bien qu'il en soit ainsi, mais si vous rasseyez en boudant, comme parce que
8 vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, il me semble que c'est une
9 attitude un peu injuste envers toutes les parties et une attitude un peu
10 puérile que serait la vôtre, si vous adoptiez ce point de vue. Vous pouvez
11 continuer.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai bien compris, Madame le Juge. Je
13 vous remercie de m'avoir mis en garde et je souhaite dire encore une seule
14 chose, la position, le point de vue que j'ai présenté, je l'ai présenté
15 justement en ayant tout à fait conscience de l'ordonnance concernant ce
16 témoin. C'est justement sur cette ordonnance que portait mon objection.
17 Mais, pour l'instant, je n'ai pas de question supplémentaire à poser
18 au témoin.
19 M. WHITING : [interprétation] Il me reste -- je n'ai, quant à moi, que deux
20 ou trois questions, s'agissant de l'interrogatoire supplémentaire. Pour ce
21 qui est de la première question, j'aimerais que l'on affiche à l'écran la
22 pièce 391.
23 M. WHITING : [interprétation] Deuxième page, s'il vous plaît.
24 Nouvel interrogatoire par M. Whiting :
25 Q. [interprétation] Monsieur l'Ambassadeur, il s'agit du télégramme,
26 n'est-ce pas, dont vous avez parlé précédemment; vous le reconnaissez ?
27 R. Oui.
28 Q. Je vais vous interroger au sujet du point 4, et de la source des
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1 informations qui figurent ici, si vous le savez. On peut lire, je cite :
2 "Babic, qui est resté calme pendant tout ce temps, s'est excusé pour la
3 manière dans les autorités de la RSK avaient réagi au plan Z-4". Lui-même
4 souhaitait accepter l'offre, mais c'est la phrase suivante qui m'intéresse.
5 "Martic et Milosevic y étaient opposés".
6 Pouvez-vous nous dire quelle est la source de cette information qui
7 explique la présence de cette phrase dans ce télégramme chiffré ?
8 R. Oui, il s'agit de Milan Babic.
9 Q. Il vous a donné cette information lors de la réunion du 2 août 1995 ?
10 R. Oui.
11 Q. La seule autre question que j'ai à vous poser, elle a trait à un lapsus
12 peut-être. Il s'agit de la page 8 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui.
13 Je vais vous donner lecture d'une phrase que vous avez prononcée dans le
14 cadre d'une réponse. Je voudrais savoir si c'est exact. Vous faites
15 référence à ce moment-là à la présentation du plan Z-4 en janvier 1995.
16 Voilà ce que vous avez dit si on en croit le compte rendu d'audience, je
17 cite : "Initialement, l'idée c'était de présenter le plan Z-4 d'abord à
18 Milosevic et ensuite aux dirigeants de ce qui était la RSK, et ensuite on
19 irait tous à Belgrade pour présenter le plan à Milosevic".
20 R. C'est une erreur du compte rendu d'audience, mais pas un lapsus de ma
21 part.
22 Q. Veuillez préciser.
23 R. Oui. Ce que j'ai dit c'est que l'idée initialement c'était de présenter
24 d'abord le plan au président Tudjman à Zagreb et, ensuite, aux dirigeants
25 de ce qui était appelée la RSK à Knin et, ensuite, à Milosevic à Belgrade.
26 Q. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je n'ai plus de questions à vous poser.
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur le Juge Hoepfel, avez-
28 vous des questions à poser au témoin ?
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.
2 Questions de la Cour :
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Quant à moi, je n'ai qu'une ou
4 deux questions à vous poser. On va a contre-interrogé, s'agissant d'une
5 déclaration faite par l'accusé M. Martic. Il aurait dit qu'il était désolé
6 du pilonnage de Zagreb, mais qu'en fait, il visait, qu'il aurait visé des
7 cibles militaires, vous en souvenez-vous ?
8 R. Oui. L'article de John Pomfritt dans Washington Post.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Ce que je voudrais savoir et
10 dites-le-moi si vous êtes en mesure de me le dire : quelle aurait été la
11 cible militaire la plus proche ? Si vous ne le savez pas, dites simplement
12 que vous le savez pas.
13 R. Je ne peux pas vous parler des distances précises -- vous donner des
14 distances précises, mais le ministère de la Défense se trouvait à plusieurs
15 kilomètres de distance. En dehors de cela, si on estime que cela constitue
16 une cible militaire, en dehors de ce ministère, il n'y avait pas de cible
17 militaire à Zagreb. Au centre de Zagreb, c'est le centre-ville, c'est une
18 zone complètement civile.
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. Maintenant j'ai une autre
20 question à vous poser. On vous a interrogé au sujet du protocole
21 diplomatique et on vous a demandé s'il était normal, dans le cadre des
22 relations diplomatiques, que vous ayez des contacts hebdomadaires voire
23 quotidiens avec le président croate. De quelles circonstances parliez-
24 vous ?
25 R. Je ne comprends pas bien, excusez-moi.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez répondu à cette
27 question. On va demander, donc, s'il était normal que vous en tant que
28 diplomate rencontriez, de manière aussi fréquente, mensuellement ou
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1 hebdomadairement, le président croate. Vous avez dit que c'était les
2 circonstances qui le déterminaient et la manière dont on communiquait avec
3 la personne en question. Je vous demande quelles sont les circonstances qui
4 expliquaient que vous aviez rencontré le président aussi fréquemment et que
5 vous aviez communiqué avec lui dont la manière vous l'avez faite ?
6 R. Je vous comprends mais disons que globalement un ambassadeur, le temps
7 qu'il passe avec un chef d'Etat, cela dépend de ce qui se passe dans le
8 pays en question, dans le pays où l'ambassadeur est en poste, cela dépend
9 de ce qui se passe. Dans le cas d'espèce, les Etats-Unis étaient un pouvoir
10 de premier plan qui avait un intérêt très grand dans tout ce qui se passait
11 la guerre. Nous avions beaucoup d'influence sur les Croates et tout le
12 monde avait le regard tourné vers nous. Nous étions la seule puissance en
13 mesure de mettre un terme à la guerre. Si bien que je voyais Tudjman
14 régulièrement pour essayer de faire face à la crise au quotidien. Qu'ils
15 s'agissent d'opérations militaires en Bosnie, d'une action menée par le
16 gouvernement croate à laquelle nous avions à redire, mais il s'agissait de
17 réunions d'information sur l'évolution de la situation mais tout cela
18 c'était à cause de la guerre et à cause du processus de paix qui
19 impliquaient tout ce qui s'est passé, tout ce dont j'ai parlé avec les
20 Serbes de la Krajina mais qui impliquaient également le processus de paix
21 en Bosnie, et c'est pour cela que je le voyais très souvent, parfois seul,
22 mais avec aussi toute une liste de visiteurs qui venaient aussi bien de
23 Washington que de l'OTAN.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je dois vous poser la question
25 suivante : si la RSK n'était pas un territoire, et n'était pas reconnue par
26 la communauté internationale, ni d'ailleurs par votre propre état, pourquoi
27 dans ces conditions alliez-vous rencontrer ses représentants ? Pourquoi
28 participiez-vous à des négociations pour rechercher la paix ?
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1 R. Parce que c'était la guerre, et que l'objectif de mon pays et du
2 président Clinton, c'était de tout faire pour mettre un terme à cette
3 guerre. Lorsque je me rendais à Knin, c'était pour ce faire. Je le faisais
4 en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis en Croatie qui se rendait dans une
5 région de la République de Croatie, et je rencontrais les représentants de
6 l'autorité local, mais le fait que je les rencontre ne revenait nullement à
7 leur -- à les reconnaître officiellement. Je n'ai jamais utilisé les titres
8 qu'ils s'étaient attribués. Je n'ai jamais utilisé le terme de "président"
9 pour m'adresser à l'accusé, ni de "ministère des Affaires étrangères" pour
10 m'adresser à M. Babic, ni de "premier ministre" pour m'adresser à
11 M. Mikulic. Mais c'est une pratique habituelle des Etats-Unis, non
12 seulement en Croatie, mais dans d'autres régions du monde. Nous rencontrons
13 des rebelles. Nous rencontrons même des parties qui affirment avoir mis sur
14 pied sur propre état.
15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez dit que
16 M. Martic avait déclaré qu'il ne voulait pas vous rencontrer, parce que
17 vous avez enfreint les règles du protocole en ayant d'abord rencontré le
18 ministre des Affaires étrangères. Qui était cette personne ?
19 R. Il s'agissait de Milan Babic. D'ailleurs, je me permets d'ajouter qu'il
20 n'existe aucun protocole dans la pratique diplomatique selon lequel si on
21 rencontre d'abord le ministère des Affaires étrangères, ceci constitue un
22 insulte envers le président. La position qu'il a prise sur ce point est
23 tout à fait absurde.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. Je vais maintenant demander
25 à M. Whiting s'il a des questions qui découlent des questions posées par
26 les Juges de la Chambre.
27 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous, Maître Milovancevic, avez-
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1 vous des questions à poser au témoin suite aux questions posées par les
2 Juges de la Chambre ?
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser après
4 les questions qui ont été posées par les Juges de la Chambre.
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je crois que nous en sommes
6 arrivés au terme de votre déposition. Je souhaite vous remercier d'être
7 venu déposer au Tribunal.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame et Monsieur les Juges.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je souhaite également remercier
10 votre avocat.
11 [Le témoin se retire]
12 M. WHITING : [interprétation] C'est M. Black qui va interroger le témoin
13 suivant. Donc, nous allons changer de places, et d'autre part, est-ce que
14 je peux demander -- est-ce que l'on permette à moi-même et à Mme Heather
15 Schildge de l'ambassade des Etats-Unis de disposer ?
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui. Oui, j'avais déjà indiqué
17 qu'elle pouvait quitter le prétoire, et vous aussi, bien entendu.
18 M. WHITING : [interprétation] Merci.
19 M. BLACK : [interprétation] Dès que l'Huissier sera rentré, je vais citer
20 notre témoin suivant --
21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien.
22 M. BLACK : [interprétation] -- qui s'appelle Stanko Erstic.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vais demander au témoin de
25 prononcer la déclaration solennelle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : STANKO ERSTIC
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. BLACK : [interprétation] Merci.
3 Interrogatoire principal par M. Black :
4 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous pouvez m'entendre ?
5 R. Oui, je vous entends.
6 Q. Si, à un moment quelconque, vous ne comprenez pas ma question, dites-
7 le-moi, et j'essayerais d'être le plus clair possible; vous avez compris ?
8 R. Oui, j'ai compris.
9 Q. En premier lieu, j'aimerais que vous décliniez votre identité à
10 l'attention de la Chambre.
11 R. Erstic Stanko.
12 Q. Monsieur Erstic, est-ce que vous avez fait une déclaration au Tribunal
13 en octobre 2000 ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration, de la
16 relire, et de garantir son exactitude, en juin 2003 ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous êtes, ensuite, venu déposer dans l'affaire Slobodan
19 Milosevic en juillet 2003 ?
20 R. Oui.
21 M. BLACK : [interprétation] La déposition de M. Erstic dans une affaire
22 précédente, ainsi que les documents y afférant, ont été versés au dossier
23 suite à la décision que vous avez prise le
24 7 janvier 2006. Ces pièces se sont vues attribuées les cotes 392 à 397. La
25 pièce 392, c'est le transcript de la déposition du témoin dans l'affaire
26 Milosevic, et la pièce 396 est constituée par la déclaration du témoin
27 rendue en application de l'article 92 bis. Donc, je vais vous expliquer que
28 le témoin a déposé en vertu de l'article 92 bis dans l'affaire Milosevic.
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1 C'est la raison pour laquelle nous disposons d'une déclaration certifiée en
2 sus du compte rendu d'audience de sa déposition.
3 Madame, Monsieur les Juges, conformément à la pratique pour ce qui est des
4 témoins 92 bis, je vais donner lecture d'un résumé de la déposition du
5 témoin, puis j'aurais quelques questions à lui poser qui ont trait au
6 comportement de l'accusé, et donc qui ne peuvent pas faire l'objet de
7 l'article 92 bis. Avant de commencer, je voudrais simplement attirer
8 l'attention de la Chambre sur le fait qu'à la page 30 de l'atlas se trouve
9 le village de Medvidja -- page 30 de l'atlas, pièce 23. Cela se trouve aux
10 coordonnées B-1, à quelques kilomètres nord-est de Bruska.
11 Je commence la lecture du résumé.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci, Monsieur Black.
13 M. BLACK : [interprétation] Le témoin, Stanko Erstic, est un Croate né dans
14 le village de Medvidja, en Croatie. Les relations entre les Croates et les
15 Serbes dans cette zone sont restées assez bonnes jusqu'à l'été 1991.
16 Cependant, même avant cette période, les Serbes de l'endroit se sont mis à
17 se réunir au bar local pour entonner des chants nationalistes serbes, et
18 ces chants comportaient des paroles du genre de "Milosevic, envoie-nous de
19 la salade. Nous aurons de la viande parce que nous allons massacrer les
20 Croates."
21 Dans ce bar, on a affiché la mention suivante : "Interdit de servir les
22 Croates et les chiens," Les Croates dans cette zone se sont vus de plus en
23 plus être l'objet de remarques désobligeantes de la part des clients armés
24 serbes de ce bar.
25 Ce bar est devenu une sorte de QG pour les membres de la milice de
26 Martic. Pour l'essentiel ils portaient des uniformes de camouflage vert
27 avec un insigne sur l'épaule où il était écrit "Milicija" et "SAO Krajina"
28 en alphabète cyrillique. Au début de l'année 1990, on a vu apparaître des
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1 barrages sur les routes de la zone autour de Medvidja et Bruska. Au fil du
2 temps, les mesures de harcèlement sur ces barrages se sont accrues et, en
3 été 1991, le témoin a eu connaissance du fait que certaines personnes ont
4 été arrêtées sur ces barrages. Quelques jours avant que le témoin ne soit
5 lui-même arrêté, il a vu un Serbe du cru qui portait l'uniforme des
6 miliciens de Martic et qui étaient armés d'un fusil automatique. Cet homme
7 a insulté le témoin, l'a invectivé et lui a demandé ce qu'il faisait. Puis
8 cet homme a frappé avec la culasse de son fusil le témoin au niveau du
9 plexus suite à quoi le témoin est parti.
10 Le 2 octobre 1991, le témoin a été arrêté par deux Serbes de la localité
11 qui étaient armés et vêtus de l'uniforme de la milice de Martic. Ces homes
12 ainsi que d'autres Serbes du cru ont emmené le témoin à Kistanje dans une
13 voiture qui portait une plaque d'immatriculation de la Défense
14 territoriale. A Kistanje, le témoin a été détenu pendant un quelque temps -
15 - une période brève dans un bâtiment sur lequel était apposé la mention
16 "milicija" ou "police" et il y a vu là des membres de la milicija. Le
17 témoin a été, ensuite, emmené à Obrovac où il a passé la nuit dans un poste
18 de police dont la milice serbe avait pris le contrôle.
19 Le lendemain, toujours à Obrovac, il a été interrogé par la police
20 serbe au sujet des activités à Medvidja, alors que le témoin n'avait aucune
21 idée de ce dont on lui parlait et finalement on lui a dit qu'on allait
22 l'emmener à Knin.
23 Le 3 octobre 1991, le lendemain, le témoin a été emmené par deux membres de
24 la milice de Martic jusqu'à l'ancienne hôpital de Knin qui faisait officie
25 de prison. Il y est resté pendant environ un mois en détention en compagnie
26 d'environ 120 autres prisonniers croates pour l'essentiel des civils à
27 l'exception de 20 membres de la Garde nationale croate qui avait été fait
28 prisonnier à Knin. Au cours de ce mois passé en prison le témoin n'a cessé
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1 d'être harcelé et les sévices et les interrogatoires avaient lieu 24 heures
2 sur 24. Chaque jour les gardes faisaient sortir un certain nombre de
3 détenus pour les tabasser, les insulter, les provoquer, et cetera. Le
4 témoin lui-même a eu deux cotes cassées et une cote fêlée mais d'autres
5 détenus ont été beaucoup plus grièvement blessés. D'autre part, les détenus
6 ont été contraints de faire toute sorte d'activités et de travaux
7 différents pendant leur détention. Tous les gardes de la prison étaient
8 membres de la milice de Martic -- pendant la détention du témoin dans cette
9 prison, les hommes du capitaine Dragan et des membres de la réserve de la
10 JNA séjournaient parfois dans une partie de l'hôpital qui servait de
11 dortoir. Le détenu ou le témoin a fréquemment vu les hommes du capitaine
12 Dragan en prison. Il ne s'agissait pas de Serbes de la région et ils
13 traitaient les prisonniers de manière plus clémente que les autres. Les
14 hommes du capitaine Dragan avaient un uniforme vert clair, plus clair que
15 ceux de -- que les hommes de la milice de Martic et ils portaient des
16 insignes où figuraient le drapeau serbe et quatre S en alphabète
17 cyrillique.
18 A deux reprises, le témoin a vu Ratko Mladic en prison. Le 2 novembre
19 1991, le témoin a été échangé ainsi que d'autres prisonniers. On est venu
20 le chercher à la prison. Ce sont des membres de la police militaire
21 spéciale de Mladic qui sont venus le chercher et ils portaient des
22 uniformes de la JNA. Les prisonniers ont d'abord été emmenés en autocar
23 jusqu'à la caserne de la JNA à Knin où d'autres prisonniers sont montés à
24 bord des autocars. A partir des casernes on les a emmenés jusqu'au point où
25 a eu lieu l'échange et à cet endroit environ une centaine de Croates ont
26 été échangés contre des prisonniers serbes.
27 Après sa libération le témoin est resté à Zadar. Il a rejoint les rangs de
28 l'armée croate en 1993 et participé à l'opération Tempête en 1995.
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1 Même s'il n'a participé à aucun combat au cours de cette opération.
2 Lorsque le témoin a finalement retrouvé le chemin de la maison familiale en
3 1995, il a pu voir que sa maison ainsi que dix autres environ dans le
4 hameau où il résidait avaient été détruites. L'une des deux églises du
5 village avaient également été plastiquées et endommagées.
6 J'en ai terminé de la lecture du résumé, Madame et Monsieur les Juges.
7 Q. Monsieur Erstic, j'ai simplement deux questions que je souhaiterais
8 aborder avec vous aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais qu'on affiche à
9 l'écran la pièce 266.
10 Monsieur Erstic, sur les deux écrans qui sont devant vous, il
11 s'affichera devant vous ce document.
12 Monsieur Erstic, je vous prie de regarder l'image sur l'écran et de
13 nous dire et de dire à la Chambre si vous avez déjà vu cet insigne
14 auparavant.
15 R. Oui, en 1991, et il s'agit plutôt d'un écusson que d'un insigne.
16 Q. Où vous l'avez vu ?
17 R. Dans mon village et, après, dans la prison.
18 Q. Qui portait cet écusson ?
19 R. C'étaient les membres de la milice de Martic, la milice de la Krajina.
20 Q. Je vous remercie. C'est tout par rapport à ce document. Juste quelques
21 autres questions par rapport à un autre sujet, Monsieur Erstic; est-ce
22 qu'au mois d'octobre 1991, vous avez vu
23 M. Milan Martic ?
24 R. Oui, je l'ai vu dans l'enceinte de la prison.
25 Q. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque où vous l'avez vu ?
26 R. Pendant qu'on déchargeait des machines agricoles, de la nourriture, je
27 l'ai vu passer par cette enceinte.
28 Q. Vous souvenez-vous quel vêtement il portait ?
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1 R. Il portait l'uniforme de camouflage.
2 Q. Savez-vous -- est-ce que vous avez pu voir s'il portait des insignes
3 sur son uniforme ?
4 R. Oui, il portait l'insigne de la milice de la Krajina.
5 Q. Quand vous dites "le même uniforme," est-ce que vous pensez à
6 l'uniforme et à l'écusson ou l'insigne que vous venez de voir sur l'écran
7 devant vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur Erstic, connaissiez-vous Milan Martic, à l'époque ?
10 R. C'est ce que les gardes nous ont dit qu'il s'agissait de lui et des
11 membres de la milice.
12 Q. Je comprends cela. Mais pour qu'on soit plus clair, s'il vous -- s'ils
13 ne vous ont pas dit cela, est-ce que vous l'auriez reconnu à l'époque ?
14 R. Non. Je l'ai vu après cela à la télé.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur Erstic.
16 M. BLACK : [interprétation] Madame le Juge, je n'ai plus de questions à
17 poser à ce témoin.
18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Black.
19 Maître Milovancevic, vous avez la parole.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, M. Perovic va mener le
21 contre-interrogatoire.
22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien.
23 Maître Perovic, vous avez la parole.
24 M. PEROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.
25 Contre-interrogatoire par M. Perovic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Erstic.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je suppose que vous savez que je suis l'un des conseils de la Défense
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1 de M. Martic.
2 R. Oui.
3 Q. Je vais mener le contre-interrogatoire, conformément aux règles qui
4 régissent cette procédure.
5 R. Oui.
6 Q. Que M. le Procureur a lu aujourd'hui devant la Chambre, le résumé de
7 votre déclaration que vous avez faite auparavant provient que jusqu'à
8 l'année 1991 ou 1992 [comme interprété], la situation dans votre région et
9 là je pense aux relations entre les Croates et les Serbes que leur relation
10 habituelle était assez bonne --
11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient le conseil de parler dans le micro.
12 M. BLACK : [interprétation]
13 Q. -- et la situation s'est aggravée après le référendum tenu en Croatie
14 en 1990 et à ce référendum la majorité de la population, comme vous l'avez
15 dit, a voté pour l'indépendance de la Croatie, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous dites, également, que comme la plupart des Croates, vous avez
18 rejoint le HDZ, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer au HDZ ?
21 R. Rien de spécial.
22 Q. Il vaut mieux peut-être que je vous demande si avant cela vous
23 apparteniez à un parti politique, à un autre parti politique ?
24 R. Non.
25 Q. Vous avez adhéré au HDZ ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous ne pouvez pas nous dire les raisons pour lesquelles vous avez
28 adhéré au HDZ ?
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1 R. J'ai adhéré au HDZ parce que j'ai voté pour le HDZ. C'était pour la
2 Croatie.
3 Q. Plus loin, dans le même contexte, vous dites qu'après le référendum
4 tenu en 1990, au café de Rade Pupovac, les membres des unités
5 paramilitaires locales se rassemblaient ?
6 R. Oui.
7 Q. Plus loin, vous dites qu'eux tous, ils faisaient parties de la milice
8 de Martic ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Ce qui m'intéresse là c'est la chose suivante : comment savez-vous que
11 les gens qui faisaient parties des forces paramilitaires locales étaient en
12 même temps les membres de la milice de Martic ?
13 R. C'est parce qu'ils portaient des insignes sur leurs uniformes, des
14 insignes de la milice de Martic, ils étaient armés.
15 Q. Vous pensez, donc, que si quelqu'un portait un insigne, il devient
16 automatiquement membre d'une certaine unité ?
17 R. Ils étaient armés, ils portaient les insignes et ils ont érigé les
18 barrages et ils ont commencé à malmener les gens --
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur et Maître Perovic, je
20 vous prie de parler un peu plus lentement, s'il vous plaît.
21 M. PEROVIC : [interprétation] D'accord, Madame le Juge.
22 Q. Vous avez été arrêté le 2 octobre 1991, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Qui vous a arrêté ?
25 R. C'était les membres de la milice de la Krajina. C'était mes premiers
26 voisins, M. Skoric, appelé Dusan, ensuite, Stevo Milanko et Slobodan
27 Skokna.
28 Q. Dans le résumé de votre déclaration, à la deuxième page, vous dites que
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1 vous avez été arrêté par les membres des unités paramilitaires le 2 octobre
2 1991 ?
3 R. Oui, c'était les membres de la milice de Krajina.
4 Q. Vous avez utilisé ici l'armée paramilitaire. C'est pour cela que je
5 vous demande si vous faites une distinction entre la milice et les forces
6 paramilitaires ou l'armée paramilitaire ?
7 R. L'armée paramilitaire on l'appelait la milice.
8 Q. Pour vous c'est la même chose ?
9 R. Oui.
10 Q. Le 2 octobre, vous avez -- le 2 novembre, vous avez été libéré,
11 lorsqu'il y avait un échange de prisonniers, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque vous avez parlé du moment de votre arrestation, vous avez
14 mentionné que vous étiez avec Petar Erstic, c'est quelqu'un qui porte le
15 même nom de famille que vous ?
16 R. Oui, c'est mon voisin.
17 Q. Vous avez dit que, pour lui, ceux qui appartenaient à ces unités
18 paramilitaires ne montraient aucun intérêt; pourquoi ?
19 R. Je ne sais pas. Ils ne s'intéressaient pas à lui du tout. Ils ne
20 s'intéressaient qu'à moi, ils ne s'intéressaient qu'à moi.
21 Q. Pourquoi ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Vous n'avez pas d'explication pour cela ?
24 R. Ils pensaient que je possédais un émetteur-récepteur radio. Mais je
25 n'avais aucune idée là-dessus. Je ne l'ai jamais possédé. Je ne l'ai vu
26 nulle part pendant un service militaire dans la JNA.
27 Q. Je veux pas vous posez des questions concernant votre emprisonnement
28 mais je voudrais vous poser une question quand même par rapport à cela.
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1 Vous avez mentionné que deux cotes vous ont été cassées et une autre fêlée.
2 R. C'est exact.
3 Q. Lors du témoignage dans l'affaire Milocevic, vous avez dit que vous ne
4 possédiez pas de document concernant ces blessures ?
5 R. Quel document ?
6 Q. Des documents médicaux.
7 R. J'étais à l'hôpital et après j'ai demandé qu'on me donne ces documents
8 médicaux et on m'a dit, c'était à Rijeka qu'il n'avait pas de tels
9 documents, que ces documents seraient retrouvés probablement des archives.
10 Q. Quel était le nombre de Croates détenus dans la prison de Knin où vous
11 étiez ?
12 R. A peu près 120 détenus croates.
13 Q. Le 2 novembre 1991, lors de l'échange, pouvez-vous nous dire le nombre
14 de personnes qui ont été échangées et libérées de la prison ?
15 R. A peu près une centaine. 20 personnes étaient restées et étaient de la
16 région de Lika.
17 Q. Est-ce que ces 20 personnes étaient membres de la garde nationale
18 croate ?
19 R. Il y avait deux ou trois policiers de réserve et les autres étaient
20 civils. Pour la plupart des personnes âgées.
21 Q. Donc, lors de l'échange, 100 Croates ont été libérés ?
22 R. Oui.
23 Q. Contre 10 Serbes ?
24 R. A peu près 60 Serbes, oui.
25 Q. Qui a organisé cet échange ? Est-ce que vous le saviez ?
26 R. C'était la Croix-Rouge internationale qui a organisé l'échange.
27 Q. Du côté serbe ?
28 R. Du côté serbe, Mladic; c'était Mladic.
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1 Q. Est-ce que Martic a participé à cet échange ou plutôt à l'organisation
2 de cet échange de quelque façon que ce soit ?
3 R. Je n'en sais rien.
4 Q. Après être sorti de la prison, vous avez dit qu'en 1993 vous avez
5 rejoint les rangs de l'armée croates et vous avez participé à l'opération
6 Tempête ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, Monsieur Erstic.
9 M. PEROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge, j'en ai
10 fini avec contre-interrogatoire de ce Témoin.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Perovic.
12 Monsieur Black, avez-vous des questions supplémentaires à poser à ce
13 témoin ?
14 M. BLACK : [interprétation] Non.
15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que le Juge Hoepfel a des
16 questions à poser ?
17 Questions de la Cour :
18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, permettez-moi de
19 vous poser la question concernant la date de votre arrestation. Vous avez -
20 - à la question qui vous a arrêté, vous avez répondu qu'il s'agissait des
21 "membres de la milice de la Krajina, vos voisins," après quoi vous avez
22 mentionné quatre noms. Mais ce n'était pas tout à fait clair; je vous prie
23 de nous décrire encore une fois toute cette -- tout ce qui s'est passé, qui
24 est venu, qui s'est adressé à vous, qui faisait partie de ce groupe de
25 personnes et qu'est-ce qu'ils vous ont expliqués, à ce moment-là.
26 R. L'un de mes voisins m'a appelé - il s'appelait Petar Erstic - il m'a
27 appelé pour que je l'aide à couper des branches. Je suis arrivé chez lui
28 pour l'aider et après environ une heure ou une demi-heure derrière un mûr,
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1 j'ai vu deux personnes en uniforme de camouflage. Lorsqu'ils se sont
2 approchés un peu plus, j'ai vu que je les connaissais les deux, il
3 s'agissait de Dujo Skoric, appelé Dusan, et Stevo Milanko. J'avais une
4 hache dans la main. Ils m'ont dit de la poser parterre, ce que j'ai fait.
5 Par la suite, ils m'ont dit de lever les mains en l'air, ce que j'ai fait
6 également. Ils m'ont dit : "Viens, tu vas venir avec nous." J'ai dit :
7 "Oui," et ils ont dit : "On a quelque chose à te demander." J'ai, donc --
8 je les ai -- je suis parti avec eux. Ils étaient derrière moi. Ils ne
9 disaient rien, et à une -- à peu près à 300 mètres plus loin de l'endroit
10 de mon arrestation, sur la route, il y avait un chauffeur qui attendait. Je
11 le connaissais. C'était Slobodan Skokna, et je -- on m'a fait monter à bord
12 de cette voiture, et on est parti pour Kistanje. A Kistanje, on est resté
13 entre 20 minutes et une demi-heure. De Kistanje, on est parti pour Obrovac.
14 A Obrovac, j'ai passé la nuit. Le lendemain matin, on m'a interrogé et il
15 m'a posé des questions sur l'émetteur-récepteur radio. J'ai répondu que je
16 n'avais pas cet émetteur, que je n'ai -- que je ne l'ai vu que pendant mon
17 service militaire dans la JNA. Celui qui m'a posé les questions, un
18 inspecteur ou un commissaire, il m'a dit : "On va aller à Knin." Je l'ai
19 répondu : "Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez parce que je n'ai
20 pas cet émetteur-récepteur radio," et 40 minutes ou une heure -- après 40
21 minutes ou une heure, on m'a fait monter à bord de la voiture et nous
22 sommes partis dans la direction de Knin. A Knin, on est arrivé jusqu'à
23 l'hôpital -- ou plutôt, l'ancien hôpital que je ne connaissais pas du tout.
24 C'était en fait une prison. C'est là où on a commencé à me malmener, à me
25 frapper, et c'était comme cela
26 Après, il y avait cet échange de prisonniers. C'est comme cela que j'étais
27 libéré, mais je ne pensais jamais que je sortirais un jour de cette prison.
28 Quoi dire d'autre ? Dites-moi.
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je voudrais que vous nous disiez si
2 vous avez appris quoi que ce soit par rapport aux personnes qui vous ont
3 arrêté, ou qui a demandé -- quels autorités ont demandé votre arrestation ?
4 Est-ce que vous avez pu en conclure en se basant sur les insignes qu'ils
5 portaient sur leurs uniformes ?
6 R. Je n'ai vu que leurs insignes, et je les ai reconnu. Ils étaient de mon
7 village. On allait dans la même école. Je ne sais pas qui les a envoyé pour
8 qu'il m'arrête. Je ne savais pas.
9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Erstic, je vais poser
11 quelques questions également. Les côtes qu'on vous a cassé, est-ce que
12 pendant que vous étiez dans la prison, on vous a accordé des soins
13 médicaux ?
14 R. Non. Rien du tout. On ne m'a pas donné de médicaments.
15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce qu'un médecin serait venu,
16 ou une infirmière pour vous examiner, ou une personne qui aurait pu vous --
17 s'occuper de vous ? Quelqu'un qui aurait pu voir vos blessures ?
18 R. Personne n'est venu pour s'occuper de nous. On aurait -- il n'y avait
19 personne. Il n'y avait pas de médecins.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que vous avez
21 -- est-ce que vous souffrez toujours de ces blessures au niveau des côtes ?
22 R. Oui. Mon dos, ma colonne vertébrale réagisse au moment de changement de
23 temps, de la météo. J'ai des problèmes au moment où il pleut ou au moment
24 où je fais des travaux un peu difficiles.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Les autres personnes qui étaient
26 avec vous dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes ?
27 Est-ce qu'ils sont restés dans la prison ou -- ?
28 Q. A cette occasion-là, j'étais la seule personne qui était échangée.
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je pense à d'autres personnes qui
2 étaient dans la prison avec vous. S'agissait-il des Croates uniquement, ou
3 des membres d'autres appartenances ethniques
4 -- des gens d'autres appartenances ethniques ? Est-ce qu'il y avait des
5 Serbes ?
6 R. Il y avait un Serbe d'Obrovac qui ne voulait pas appartenir à l'armée
7 ou à la police. C'est pour cela qu'on -- il était dans la prison. Ensuite,
8 il y avait un Croate de Grahovo, c'est en Bosnie.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avez-vous vu des femmes dans la
10 prison ?
11 R. Non, il n'y avait aucune femme dans cette prison.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Au moment où vous êtes rentré dans
13 votre village, dites-nous ce que vous avez vu là-bas ?
14 R. Le village a été détruit. Les maisons ont été incendiées. Il n'y avait
15 pas de maison qui n'était pas endommagée. L'église a été détruite. C'était
16 horrible à voir.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des
18 villageois au moment où vous êtes rentré ?
19 R. Non, il n'y avait personne.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de
21 questions pour vous.
22 Y a-t-il des questions découlant des questions posées par les Juges ?
23 Monsieur Black, et Maître Perovic par la suite ?
24 M. BLACK : [interprétation] Non.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous, Maître Perovic ?
26 M. PEROVIC : [interprétation] J'ai une question, seulement une question à
27 poser.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, vous avez la parole.
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1 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Perovic :
2 M. PEROVIC : [interprétation]
3 Q. Vous avez mentionné Bosko et Stevo Milanko au moment de votre
4 arrestation, ensuite, Dusan Skoric et Slobodan Skokna ? Vous avez dit que
5 c'était les personnes que vous connaissiez ?
6 R. Non. Je m'excuse, Bosko Milanko m'a frappé avec la crosse de son fusil
7 au moment où je suis entré dans le magasin, mais je n'ai pas dit que
8 c'était lui qui m'a arrêté, et qui m'a emmené à Knin.
9 Q. Oui, j'ai compris. Mais ce qui m'intéresse, c'est tout à fait une autre
10 chose. Attendez un peu. Les personnes que -- dont vous avez mentionné les
11 noms étaient vos voisins, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Avant les événements de 1991, dites-nous ce qu'ils faisaient ? Quelles
14 étaient leurs professions ou leurs métiers ?
15 R. Ils étaient de simples bergers.
16 M. PEROVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à
17 poser à ce témoin.
18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie. Je vous
19 remercie, Monsieur Perovic. Je pense que le Juge Hoepfel a des questions à
20 vous poser.
21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'ai besoin que vous vous
22 éclaircissiez un petit peu les choses. Vous avez parlé de la situation dans
23 votre village lorsque vous y êtes retourné, et que tout avait été détruit.
24 Mais pour être plus précis, dites-nous ce qui avait été détruit, et en
25 particulier -- et je crois que l'Accusation a mentionné deux églises, que
26 l'une d'elle avait été minée. Pouvez-vous être un peu plus précis ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait deux églises. L'une d'elle a
28 été minée, et l'autre avait été très abîmée. Elle n'avait pas été
Page 3888
1 complètement détruite, par contre.
2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Black, Monsieur Perovic,
4 avez-vous des questions supplémentaires à poser ?
5 M. BLACK : [interprétation] Non, je vous remercie.
6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Erstic, j'aimerais vous
7 remercier d'être venu faire cette déposition. Vous pouvez maintenant
8 quitter le prétoire.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 [Le témoin se retire]
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Black, il est quelques
12 minutes après midi. Souhaitez-vous avoir un autre témoin ?
13 M. BLACK : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres témoins, mais il y a
14 un certain nombre de questions que nous aimerions soulever qui vont prendre
15 cinq ou dix minutes. Je ne sais pas si vous souhaitez les soulever à
16 présent ou si vous préférez que nous revenions dans une demi-heure.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais que vous nous donniez
18 une idée de quelles sont ces questions que vous aimeriez soulever, mais que
19 nous revenions à 12 heures 30 parce qu'il y a une question qui est restée
20 en suspens que la Chambre aimerait régler en premier. Savez-vous si Me
21 Milovancevic est au courant de ces questions que vous aimeriez souhaiter ?
22 M. BLACK : [interprétation] Non, je n'ai aucune objection à cela. Me
23 Milovancevic est au courant des questions que j'aimerais poser. Je n'en ai
24 pas parlé avec lui aujourd'hui pour autant. Cela concerne le fait que la
25 Défense souhaite répondre à nos requêtes concernant la déposition de Milan
26 Babic (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé) Voilà les deux questions que nous aimerions soulever.
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien. Nous sommes tout à fait
2 d'accord pour aborder la première question et je crois que cela peut être
3 fait à midi et demi. Si cela vous convient ?
4 Maître Milovancevic nous souhaitons revenir à midi et demi de façon à ce
5 que toutes les questions puissent être soulevées.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Très bien. Cela me convient tout à fait.
7 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien. Nous faisons une pause
8 jusqu'à 12 heures 30.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous demanderais d'attendre
12 quelques instants, Monsieur Black, avant de commencer.
13 M. BLACK : [interprétation] Certainement.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur, Black vous pouvez
15 commencer.
16 M. BLACK : [interprétation] Merci, Madame le Juge. Une petite chose,
17 pourrions-nous passer à huis clos partiel pour quelques instants, s'il vous
18 plaît ?
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, nous pouvons passer à huis
20 clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
5 M. WHITING : [interprétation] Comme la Chambre le sais, le 6 avril 2006,
6 l'Accusation a soumis une requête concernant le témoignage du témoin, Milan
7 Babic, qui indiquait la position de l'Accusation concernant ce qu'il
8 faudrait faire concernant cette déposition et les raisons pour lesquelles
9 nous proposions cela.
10 Au titre de l'article 126 bis du Règlement de procédures et de
11 preuve, la réponse de la Défense qui était attendue avant le 20 avril 2006.
12 Nous n'avons pas reçu de réponse et, donc, ni non plus une demande de
13 prorogation du délai. Le 21 avril 2006, nous avons soumis une requête
14 demandant à la Chambre de rendre une ordonnance, ordonnant à la Défense de
15 rendre sa réponse aussi rapidement -- plus rapidement possible et que si la
16 Défense souhaitait une prorogation du délai, et bien que la prorogation
17 n'aille pas au-delà du 27 avril 2006, ce qui demain. Donc, ce que nous
18 disons c'est que la Défense a eu largement le temps d'écrire sa
19 proposition, sa position par rapport à la déposition de M. Milan Babic. Il
20 y a exactement sept semaines, la Défense a dit qu'elle pourrait indiquer sa
21 position dans les cinq ou six jours à venir, nous nous sommes rendus compte
22 juste après, la Défense nous l'a dit en privée qu'elle attendrait notre
23 requête, et nous avons estimé que cette réponse était tout à fait
24 acceptable. Mais, demain, cela fera trois semaines depuis que l'Accusation
25 a fait sa requête. C'est la raison pour laquelle nous demandons que la
26 Défense -- qu'il soit ordonné à la Défense de soumettre sa réponse avant
27 demain, le 27 avril. Merci.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'accepte votre requête,
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1 mais je vous demande de ne pas anticiper les choses. Je vais poser la
2 question à M. Milovancevic.
3 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais je pense que la
4 Défense doit suivre les règles et demander une prorogation, et pas
5 simplement laisser courir les choses. Si la Défense indique qu'elle a
6 besoin de quelques jours après demain, ou attendre jusqu'à lundi, par
7 exemple, cela suffira.
8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic,
9 pourriez-vous indiquer à la Chambre quelle est la position de la Défense ?
10 Vous avez indiqué le 8 que vous alliez soumettre votre position. Pour
11 l'instant, vous ne l'avez pas encore fait. L'Accusation a déposé sa
12 position, le bureau du Procureur l'a fait. Donc, nous n'avons pas eu de
13 réponse à cette requête écrite de la part du bureau du Procureur, donc, le
14 délai de la réponse est déjà dépassé. Alors, quand allons-nous avoir une
15 réponse ?
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais vous répondre directement. La
17 réponse sera prête demain ou après demain au plus tard. Concernant la
18 déposition du feu Milan Babic, le Juge Moloto a dit, dans son ordonnance,
19 que l'Accusation et la Défense devaient, tous les deux, donner leurs
20 réponses. Donc, nous sommes partis de ce principe-là, et nous avons décidé
21 que nous indiquerions notre position, quelque soit la position de
22 l'Accusation. C'est pour cela que nous n'avons pas respecté les délais, et
23 bien qu'il soit vrai que l'Accusation ait déposé par écrit sa position qui
24 est assez compliquée en termes juridiques -- d'un point de vue juridique,
25 il est -- nous allons y répondre également, et nous allons répondre en
26 particulier précisément à cette position par écrite d'ici à demain au plus
27 tard.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je demande aux deux parties,
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1 l'Accusation et la Défense, de permettre aux Juges de se consulter quelques
2 instants.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez
5 indiqué, d'ici à vendredi de cette semaine, si je ne me trompe pas, les
6 réponses pertinentes seraient indiquées -- seraient déposées par écrit;
7 est-ce qu'il est bien votre position ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est cela.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Donc, nous ordonnons que d'ici à
10 lundi -- je vous demande un instant.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY :[interprétation] Donc, que d'ici à lundi le 1er mai,
13 vous déposerez la réponse adéquate.
14 M. WHITING : [interprétation] Juste une petite chose. Lundi, c'est un jour
15 férié. C'est "Queen's Day," c'est le jour de l'anniversaire de la reine.
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi. J'avais oublié. Mais
17 vous voyez un sourire que je souris. J'essaie de rester la plus sérieuse
18 possible. Donc, nous serons particulièrement souple, et vous aurez une
19 journée supplémentaire. Il s'agira donc du mardi 2 mai 2006, pour que vous
20 déposiez vos documents.
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Très bien, Madame le Juge.
22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Cela vous contient-il, Monsieur
23 Whiting ?
24 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait, du côté de l'Accusation.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien. Merci de la correction
26 que vous avez apportée. Y a-t-il d'autres points à soulever ?
27 M. WHITING : [interprétation] Notre prochain témoin sera disponible le 2
28 mai. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres. Je ne suis pas sûr
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1 exactement de quand l'audience aura lieu le demain, mais je sais que nous
2 saurons -- qu'une audience aura lieu ce jour-là.
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Donc, le 1er mai, c'est un jour
4 férié, ce qui veut dire que nous reprendrons le 2 mai 2006 dans l'après-
5 midi et que, pour l'instant, nous levons la séance jusqu'à cette date. Je
6 vous remercie.
7 --- L'audience est levée à 12 heures 47 et reprendra le mardi 2 mai
8 2006, à 14 heures 15.
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