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1 Le mardi 2 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous ne fassions entrer le
6 témoin, il y a une question que nous devrions aborder. Une demande nous
7 avait été soumise - mais il faut d'abord que je trouve mes lunettes - une
8 demande nous avait été soumise par l'Accusation le 25 janvier 2006, aux
9 fins d'admissions de certaines déclarations en vertu de l'article 92 bis du
10 Règlement. Vous vous souviendrez qu'il s'agissait de la déclaration du
11 Témoin MM-028 avait été renvoyée à l'Accusation pour qu'elle y apporte un
12 certain nombre de correction. La Chambre est maintenant prête à rendre son
13 ordonnance s'agissant de la première requête et de la requête qui a suivi.
14 Je vais donner lecture de cette ordonnance rendue oralement.
15 La Chambre de première instance va maintenant rendre sa décision au sujet
16 de la requête de l'Accusation portant admission de la déclaration du témoin
17 MM-028 du 25 janvier 2006, ainsi que de sa requête subséquente aux fins
18 d'admission de la déclaration additionnelle du témoin MM-028 en application
19 de l'article 92 bis du Règlement, requête présentée le 30 mars 2006.
20 2 : La Chambre de première instance estime que l'Accusation a rempli
21 les conditions prévues par l'ordonnance rendue oralement par la Chambre de
22 première instance le 15 février 2006, et que l'Accusation a démontré la
23 fiabilité des documents associés à la déclaration originale du Témoin MM-
24 028. Cette première déclaration du Témoin MM-028, ainsi que les documents y
25 afférant sont donc versés au dossier.
26 3 : L'Accusation a également demandé le versement au dossier en
27 application de l'article 92 bis du Règlement, d'une déclaration
28 supplémentaire du Témoin MM-028, ainsi que les documents qui étaient
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1 joints. La Chambre de première instance rappelle sa décision du
2 16 janvier 2006, dans laquelle elle a rappelé le droit applicable en
3 application de l'article 92 bis. La Chambre de première instance estime que
4 la déclaration supplémentaire ne porte pas sur les actes ou le comportement
5 de l'accusé, que l'origine des documents a été déterminée, identifiée par
6 le témoin dans sa déclaration additionnelle et que ces documents font
7 référence à des événements qui sont pertinents pour l'espèce.
8 La requête de l'Accusation est accueillie et la déclaration
9 additionnelle ainsi que les documents qui y sont joints sont versés au
10 dossier en application de l'article 92 bis.
11 4 : La Chambre de première instance demande à la Greffière
12 d'attribuer des cotes à ces deux déclarations, déclarations du témoin MM-
13 028 et documents y afférant.
14 Merci. Monsieur Whiting ?
15 M. WHITING : [interprétation] Je voudrais, en premier lieu, vous
16 faire part de nos plus sincères condoléances suite à la perte qui est la
17 vôtre.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. WHITING : [interprétation] Maintenant pour passer à des choses beaucoup
20 moins graves, je souhaiterais aborder une question d'intendance. La pièce
21 241, vous vous en souviendrez, c'est une pièce que la Défense avait
22 l'intention d'utiliser pendant le contre-interrogatoire du témoin Milan
23 Babic. Quoi qu'il en soit, cette pièce n'était pas accompagnée de sa
24 traduction en anglais. La Chambre a demandé au Procureur de faire en sorte
25 de traduire ce document.
26 Le document a maintenant été traduit. La traduction est disponible
27 sur le système de prétoire électronique. Cette pièce a reçu une cote aux
28 fins d'identification. Je crois que c'est la seule. Il me semble que c'est
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1 le seul document qui porte une cote de ce type pour l'instant. Je ne sais
2 pas si la Défense demande son versement au dossier, mais si c'est le cas,
3 nous n'aurions pas à y redire quoi que ce soit.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.
5 Maître Milovancevic, voulez-vous dire quelque chose à ce
6 sujet ?
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais en
8 premier lieu, je souhaiterais à l'occasion de la tragédie qui vous a touché
9 vous et votre famille, je souhaiterais vous exprimer les condoléances les
10 plus sincères de l'équipe de la Défense.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, beaucoup Maître Milovancevic.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La Défense s'agissant de ce document,
13 nous demandons son versement au dossier, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, beaucoup Maître Milovancevic.
15 Le document est versé au dossier. Il nous faudrait une cote. La cote
16 provisoire était 241.
17 J'imagine que le document va conserver cette même cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 241.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Whiting ?
20 M. WHITING : [interprétation] C'est M. Black qui va interroger le témoin
21 suivant, donc je lui donne la parole.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black ?
23 M. BLACK : [interprétation] Merci. Nous citons notre témoin suivant, M.
24 Rade Raseta.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander au témoin de
27 prononcer la déclaration solennelle.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN: RADE RASETA [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez prendre
5 place.
6 M. BLACK : [interprétation] Puis-je procéder, Monsieur le Président ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Black.
8 M. BLACK : [interprétation] Merci.
9 Interrogatoire principal par M. Black :
10 Q. [interprétation] Bonjour, colonel. Est-ce que vous me comprenez dans
11 votre langue ?
12 R. Oui.
13 Q. Si à un moment quelconque vous avez du mal à comprendre une de mes
14 questions, faites-le moi immédiatement savoir et j'essaierai de m'exprimer
15 plus clairement. Vous avez bien compris ?
16 R. Oui, j'ai compris.
17 Q. Colonel, je vais commencer par un certain nombre de questions traitant
18 sur votre parcours personnel et professionnel. Pouvez-vous décliner votre
19 identité à l'intention de la Chambre ?
20 R. Je m'appelle Rade Raseta et je suis colonel à la retraite.
21 Q. Est-ce que vous êtes né à Donji Lapac en Croatie en 1947 ?
22 R. Oui.
23 Q. Si vous êtes né en Croatie, vous n'en êtes pas moins Serbe, n'est-ce
24 pas ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quel type d'études vous avez
27 fait ainsi que les postes que vous avez occupés jusqu'en 1993 ?
28 R. Après avoir terminé l'école primaire sur mon lieu de naissance, j'ai
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1 poursuivi mes études à l'école des sous-officiers pour l'école des blindés
2 de la JNA, j'en suis sorti en 1964.
3 Après avoir suivi les cours de l'école militaire secondaire, j'ai été
4 envoyé en République de Macédoine à Skopje.
5 A partir de 1964 jusqu'en 1975, j'ai occupé toutes les fonctions de
6 commandement au niveau inférieur. En 1977, j'ai passé un examen qui m'a
7 permis de devenir officier et j'ai été nommé sous-lieutenant. En 1975, je
8 suis entré dans les services de Sécurité de la JNA, et cette même année
9 j'ai été envoyé suivre une formation dans ce sens. En 1976, j'ai fini ces
10 cours au sein des services de Sécurité. J'ai été successivement chef des
11 organes de Sécurité au sein du commandement et au niveau d'une brigade et
12 d'un régiment. J'ai été officier d'une division au niveau de la division,
13 officier chargé de la Sécurité.
14 Ensuite, j'ai été officier au sein des services de contre-espionnage.
15 J'ai été chef du service d'analyse des informations au sein du commandement
16 de l'armée, puis chef du même service au sein de l'état-major principal de
17 l'armée serbe de la Krajina. J'ai été également chef du service de Sécurité
18 de l'état-major principal de l'armée serbe de la Krajina dans la République
19 serbe de la Krajina. D'octobre 1993 jusqu'à la mi-août 1995, j'ai servi
20 dans ces unités. Après la chute de la Krajina, à ma demande, parce que je
21 remplissais les conditions pour faire valoir mes droits à la retraite, je
22 suis parti à la retraite donc le 1er janvier 1996. Voilà, en quelques mots.
23 Q. Merci, colonel. Quelques questions sur ce que vous venez de nous dire.
24 Entre 1975 et 1992, où vous trouviez-vous exactement ? Où étiez-vous
25 posté ?
26 R. Pendant toute cette période, j'étais en République de Macédoine, à
27 Skopje et à la garnison Kumanovo.
28 Q. Est-ce qu'en 1992 vous êtes allé ailleurs ?
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1 R. Oui. Après le démantèlement de la RSFY, le commandement de l'armée a
2 été déplacé de Skopje à la garnison de Nis. J'y suis resté jusqu'en 1992
3 avant de partir pour la Krajina en octobre 1993.
4 Q. Merci, colonel. Maintenant, je vais vous poser un certain nombre de
5 questions afin de déterminer comment il se fait que vous ayez servi dans
6 les rangs de l'armée de la Krajina, la SVK, la Krajina serbe, bien entendu.
7 D'abord, est-ce que vous vous êtes porté volontaire pour servir dans les
8 rangs de SVK ?
9 R. J'y suis allé sur ordre du chef de l'état-major général de l'armée de
10 la RFY, le général Perisic. Il m'a envoyé là-bas à titre temporaire jusqu'à
11 une période de un an.
12 Q. Je veux être tout à fait sûr de bien vous comprendre. Est-ce que vous
13 vous êtes porté volontaire pour occuper ce poste, ou est-ce qu'on vous a
14 simplement nommé à ce poste ?
15 R. Non, je ne me suis pas porté volontaire. On m'a nommé à ce poste. On
16 m'a donné l'ordre. Cet ordre venait du chef de l'état-major général.
17 Q. Une autre question, pour que les choses soient tout à fait claires,
18 est-ce que vous avez quitté l'armée yougoslave, la VJ, afin de servir dans
19 les rangs de la SVK ou est-ce que vous êtes resté au service de l'armée
20 yougoslave ?
21 R. J'ai gardé le statut d'officier de la VJ avec tous les droits qui y
22 étaient attachés. Ainsi, par exemple, je percevais ma solde sur mon compte
23 personnel, d'autre part en République de la Krajina nous jouissions d'un
24 certain nombre de privilèges. Nous recevions une prime de 15 %, une sorte
25 de prime de précarité, et les années passées comptaient double pour la
26 retraite. Voici les avantages qui étaient les nôtres.
27 Q. Qui payait votre solde ? Est-ce que c'était l'armée yougoslave, ou est-
28 ce que c'était l'armée de la République serbe de la Krajina ?
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1 R. Nous étions payés par l'armée yougoslave.
2 Q. Pouvez-vous nous dire combien il y avait d'officiers de la VJ, tel que
3 vous-même, en tant qu'officiers au sein de la SVK pendant cette période de
4 1993, 1994 et 1995 occupant des postes de commandement ?
5 R. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais c'était à peu près
6 150 à 200 officiers qui occupaient des postes de commandement.
7 Q. Est-ce que c'était des soldats qui initialement venaient du territoire
8 de la RSK ou est-ce que ce n'était pas forcément le cas ?
9 R. Globalement, on a essayé de trouver des officiers qui étaient
10 originaires de la RSK, ou au moins des gens qui étaient nés en République
11 de Croatie. Il y avait peut-être des gens qui étaient nés en République de
12 Croatie mais pas en RSK. Mais si la personne en question était
13 d'appartenance ethnique serbe, il pouvait se voir nommer à titre temporaire
14 en République serbe de la Krajina.
15 Q. Ceci m'amène à ma question suivante : Quelle était la composition
16 ethnique de ce groupe d'officiers de la VJ qui servaient dans les rangs de
17 SVK ?
18 R. Pour l'essentiel, les officiers qui étaient comme moi, qui
19 travaillaient sur place à titre temporaire, étaient d'appartenance ethnique
20 serbe. Cependant, on comptait un nombre limité d'officiers qui venaient
21 d'autres communautés. Par exemple, je connais le cas d'un Macédonien, d'un
22 Musulman, et cetera.
23 Q. Savez-vous si ces autres officiers se sont portés volontaires pour
24 servir dans les rangs de la RSK ou s'ils ont été nommés, comme vous ?
25 R. Selon mes estimations propres, il y en avait 20 % à 30 % de ces
26 officiers qui s'étaient portés volontaires. Tous les autres ont été envoyés
27 là sur ordre de l'état-major général, comme cela m'est arrivé, à moi.
28 Q. Enfin, sur ce point, est-ce que les officiers étaient envoyés pour une
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1 période de temps donnée et identique ?
2 R. La durée d'affectation était d'un an au maximum. Suite à l'expiration
3 de cette période, chacun était en droit de retourner en République fédérale
4 de Yougoslavie. A la condition, bien entendu, que l'on est fait la demande
5 par écrit, certaines de ces demandes étaient agréées, et d'autres non.
6 Q. Vous-même, vous avez servi au sein de la SVK plus d'un an. Comment cela
7 se fait-il qu'il en ait été ainsi ?
8 R. Cela s'est passé de la manière suivante : Après l'expiration de mon
9 contrat, le service a demandé à ce que je reste sur place, et le général
10 Celeketic, mon chef, a insisté pour que je reste plus longtemps.
11 Q. Colonel, je vais maintenant passer à un autre sujet et vous interroger
12 au sujet de vos fonctions dans les organes de Sécurité de la SVK.
13 Premièrement, vous en avez parlé quand vous expliquiez quel titre ou quel
14 poste vous avez occupé, mais pouvez-vous nous dire quel poste vous avez
15 occupé pendant que vous avez servi dans les rangs de la SVK ?
16 R. A mon arrivée en Krajina, pendant un an j'ai été chef du service
17 d'analyse des informations de l'administration chargée de la Sécurité de
18 l'état-major principal. C'est une période qui a duré jusqu'en décembre
19 1994. A ce moment-là, mon chef, mon supérieur immédiat est allé à Belgrade,
20 et le chef de l'état-major principal a ordonné que je sois nommé chef de la
21 Sécurité de l'état-major principal. J'ai accepté ce poste le 19 décembre
22 1994, et j'ai continué à occuper ces fonctions jusqu'à mon départ de la
23 Krajina.
24 Q. Merci. Pouvez-vous, de manière générale, nous décrire quelles étaient
25 les fonctions du service de Sécurité de la SVK ? Comment vous vous y
26 trouviez ?
27 R. De manière générale, ces fonctions étaient liées ou étaient les mêmes
28 que celles des services de Sécurité de l'armée fédérale de Yougoslavie.
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1 D'abord, il y avait un service dont le service était chargé de suivre et
2 d'intercepter les activités d'autres services secrets étrangers et d'en
3 informer, en conséquence, les services pertinents de la SVK. Il y avait
4 également des activités des opérations de prévention, empêchaient la
5 présence de force destructrice au sein de la SVK destinées à compromettre
6 les cas de préparation au combat de l'unité. Il s'agissait également de
7 lutter contre la criminalité, en particulier, il s'agissait de la
8 criminalité qui visait les unités et les commandements de l'armée, avec vol
9 d'équipements de combat, explosifs et autres types de systèmes d'armement.
10 Nous participions également à la préparation des règlements et de
11 mesures de prévention, en matière de sécurité, qui étaient ensuite envoyées
12 aux commandants des unités. Nous étions également chargés de
13 l'administration des unités de la police militaire et, pour finir, nous
14 étions chargés d'organiser, de coordonner la coopération avec la FORPRONU
15 et d'autres institutions qui se trouvaient en Krajina, mais ceci uniquement
16 dans la mesure où il y avait menace de la sécurité personnelle et
17 collective avec, notamment, menace d'appropriation indue des ressources de
18 l'armée. Voilà les fonctions qui étaient celles du service.
19 Q. Quelles étaient vos propres fonctions, s'agissant de toutes ces
20 missions. Premièrement, en tant que chef du service de l'analyse de
21 l'information, et deuxièmement, en tant que chef de l'ensemble des services
22 de Sécurité de l'état-major de la SVK ?
23 R. En tant que chef de l'analyse de l'information, je recevais les
24 informations, toutes les informations qui étaient analysées, examinées, par
25 moi. Je préparais les documents, je proposais des mesures aux chefs pour
26 améliorer la situation et permettre que les fonctions et les objectifs que
27 je viens de mentionner soient remplis.
28 Quand j'ai pris les fonctions de chef de la sécurité, j'étais chargé
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1 de la totalité du service. Je me chargeais de toutes les questions de
2 renseignement au sein de la SVK, mais pas uniquement au sein de l'état-
3 major principal. Je travaillais également avec les autres services de
4 Sécurité d'un échelon inférieur et qui, eux, étaient directement au contact
5 avec le terrain, les activités de combat.
6 Q. Colonel, vous avez mentionné la prévention de la criminalité. Est-ce
7 que l'une des missions, de vos missions, celles du service de Sécurité,
8 était également d'enquêter sur les crimes de guerre.
9 R. A ma connaissance, pendant la durée de mon séjour sur place, il
10 existait une équipe qui était chargée des crimes de guerre. Savo Strbac
11 était à la tête de cette équipe, et le colonel Suputnik y participait
12 également. Régulièrement, j'étais informé par mes subordonnés des résultats
13 de leur travail, et autant que je m'en souvienne, se sont les crimes commis
14 contre les Serbes par les forces croates qui faisaient l'objet d'enquête.
15 Je ne me souviens pas d'affaires précises, mais je sais que c'était la
16 procédure suivie.
17 Q. Vous souvenez-vous d'exemples de crimes de guerre commis par les forces
18 serbes contre les forces croates qui auraient fait l'objet d'une enquête ?
19 R. Pendant tout le temps que j'ai passé en Krajina, cela n'a jamais été le
20 cas.
21 Q. Pourquoi, selon vous, n'y a-t-il pas eu enquête ou rapport sur de tels
22 crimes ?
23 R. Je l'ignore. Mon opinion personnelle c'est que le désir de le faire
24 n'existait pas. A partir de ce que j'avais appris avant, il y a dû y avoir
25 des crimes de ce type commis, et il aurait été possible d'enquêter sur ces
26 crimes. Je ne peux pas dire pourquoi cela n'a pas été fait, mais je suis
27 certain qu'il y avait en place de mécanismes permettant d'enquêter sur les
28 crimes commis par les deux parties en présence.
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1 Q. Colonel, de qui receviez-vous vos ordres, pendant que vous étiez chef
2 de la Sécurité de la SVK ?
3 R. Je recevais les ordres uniquement du chef de l'état-major principal;
4 d'abord, le général Celeketic, et ensuite, le général Mrksic. Il est
5 également arrivé que celui qui était alors président, Milan Martic, me
6 donne des ordres.
7 Q. A combien de reprises avez-vous eu des contacts directs avec M. Martic
8 ?
9 R. J'étais en contact avec lui environ dix fois, parfois à ma demande et
10 parfois à la demande de celui qui était alors président.
11 Q. Quel type de mission, quel type de sujet était abordé lors de ces
12 rencontres ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
13 R. On parlait du progrès du service de Sécurité de la Krajina, des moyens
14 permettant d'unifier le service. Quelle qu'en soit la personne le
15 dirigeant, le temps était venu pour que le service soit placé sous les
16 ordres d'un seul et même chef.
17 De plus, il y avait des actions criminelles qui étaient commises. Par
18 exemple, des camions citernes venant de la République de Serbie étaient
19 confisqués ou étaient interceptés, alors qu'ils venaient de la Republika
20 Srpska vers la RSK. Je me souviens que 16 camions citernes et camions
21 transportant des fiouls sont entrés dans le pays, et le président Martic a
22 ordonné que je réceptionne le convoi à la frontière avec la police
23 militaire. J'ai fais ce qu'on m'ordonnais de faire. Cependant, la colonne a
24 été interceptée par des individus armés et non-identifiés qui ont désarmé
25 mes polices militaires, et ces camions citernes sont partis vers un lieu
26 inconnu. Seuls trois de ces camions sont arrivés à l'état-major principal
27 de la SVK. Cela est un seul exemple.
28 Je me souviens également d'un incident où le capitaine Dragan
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1 Vasiljkovic - et je ne sais pas où cela a eu lieu, je ne m'en souviens pas
2 - en tout cas, il a volé des moteurs de bateaux qu'il a chargés à bord d'un
3 camion. Il y avait aussi d'autres types d'équipements, mais ces moteurs
4 étaient faciles à repérer parce qu'ils étaient tous neufs, et ils étaient
5 bien emballés. Il a essayé de les emmener en République de Serbie.
6 Cependant, j'en ai informé le général Celeketic, qui a, lui-même, informé
7 M. Martic, et notre président est intervenu par le biais de Milosevic.
8 Milosevic a déclaré qu'il fallait permettre au convoi d'aller en Serbie, et
9 que ces hommes attendraient le convoi à cet endroit.
10 D'autre part, j'ai eu des contacts avec lui au moment où j'étais censé
11 assurer la sécurité du palais présidentiel. Ce sont mes gardes qui étaient
12 chargés de la sécurité, et c'est à cette occasion que j'ai aussi eu des
13 contacts avec lui.
14 Il y a eu d'autres types de contacts, mais je ne m'en souviens plus
15 maintenant.
16 Q. Merci. Est-ce que M. Martic ne vous a jamais dit quoi que ce soit au
17 sujet de son attitude de manière générale envers les Croates ?
18 R. Oui. M. Martic, en une occasion - je ne me souviens pas du contexte et
19 où il a dit cela - il a dit qu'il ne pouvait pas être nationaliste, qu'il
20 ne pouvait pas détester les Croates. Il m'a même dit que son premier poste,
21 après avoir fini l'école de l'intérieur, il habitait dans une maison croate
22 avec qui il est resté en de bons termes. Tout ce qui a été dit sur lui, à
23 savoir qu'il était nationaliste, qu'il détestait les Croates, il a dit que
24 ce n'était pas vrai. C'est comme cela que j'ai compris au moins cela.
25 Q. En 1994 et 1995, est-ce que le comportement de Martic est en harmonie
26 avec ce qu'il vous a dit ?
27 R. Je ne sais pas à quels actes de Martic vous pensez ou à quel
28 comportement de Martic vous pensez ?
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1 Q. Généralement parlé, est-ce que votre opinion sur lui était que M.
2 Martic, généralement parlé, je répète, était en harmonie avec ce qu'il vous
3 disait ?
4 R. Vous pensez à la période de 1994 et 1995, ou à une autre période ?
5 Q. Oui, je pense à la période pendant laquelle vous y étiez ?
6 R. On ne peut pas dire que c'était comme cela, parce qu'il y avait des
7 mesures qui ont été prises à l'encontre du côté croate. Par exemple, le
8 pilonnage de Zagreb, ensuite l'ordre de pilonnage de Sisak et d'autres
9 endroits. Je ne me souviens plus lesquels, ensuite c'était après
10 l'opération Flash. Cela niait la déclaration, cela a démenti, en fait, la
11 déclaration de Martic. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question.
12 Q. Je pense vous avez bien compris ma question. Mais permettez-moi de
13 changer de sujet. Est-ce qu'il y avait une coopération officielle ou
14 officieuse entre les organes chargés de la sécurité de la SVK et le
15 ministre de l'Intérieur de la RSK pendant que vous étiez le chef de la
16 Sécurité ?
17 R. Cette coopération était pauvre. Nous avions des contacts, c'est vrai.
18 Pourtant, les tâches qui auraient dû être accomplies ensemble n'ont jamais
19 été accomplies. Il y avait des contacts, mais il n'existait une vraie
20 coopération.
21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer
22 brièvement à huis clos partiel ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre prie qu'on passe à huis
24 clos partiel.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
26 partiel, Monsieur le Président.
27 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 Vous pouvez continuer, Monsieur Black.
21 M. BLACK : [interprétation]
22 Q. Colonel, maintenant un autre sujet, au sujet des relations entre la SVK
23 et l'armée yougoslave pendant que vous étiez au service dans la Krajina.
24 Vous nous avez déjà parlé du fait que l'armée yougoslave fournissait
25 du personnel à la SVK dont vous faisiez partie. Est-ce que l'armée
26 yougoslave fournissait de la logistique à la SVK ?
27 R. L'armée yougoslave et l'armée serbe de la Krajina représentaient une
28 même entité qui se trouvait dans deux localités différentes. Pourquoi ? Il
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1 y avait du personnel qui a été affecté au sein de l'armée serbe de la
2 Krajina à tous les niveaux et, de plus, il y avait des moyens logistiques
3 qui ont été fournis, par exemple, le carburant, les munitions, les armes,
4 les vivres et d'autres équipements, ensuite l'aide d'experts quand il
5 s'agissait de la planification des opérations ainsi que d'autres types
6 d'aide et de support.
7 Q. Permettez-moi maintenant de poser des questions spécifiques par rapport
8 à cela, par rapport au type de support. Est-ce qu'il y avait des
9 similarités entre les procédures et les méthodes appliquées par les organes
10 chargés de la Sécurité de la SVK et des services chargés de la Sécurité de
11 l'armée yougoslave ?
12 R. Non. A généralement parler, dans l'ensemble, notre travail était basé
13 sur les règles et les instructions de la direction chargée de la Sécurité
14 de la République fédérale de Yougoslavie. Le même personnel, les mêmes
15 méthodes ont été appliquées. Il n'y avait aucune différence.
16 Q. Pendant que vous étiez au sein de l'organe chargé de la Sécurité de la
17 SVK, envoyiez-vous des rapports à qui que ce soit au sein de l'armée
18 yougoslave, des rapports sur vos activités ?
19 R. Oui. C'était justement en relation de ce que je viens de dire du
20 service chargé de la Sécurité de l'armée yougoslave. Nous avons appliqué
21 toutes les directions, tous les règlements. Nous avons eu du personnel et
22 d'autres moyens techniques provenant de l'armée yougoslave et, pour ce qui
23 est de nos activités, nous étions obligés de leur envoyer des rapports.
24 C'est ce que je faisais moi même ainsi que mes prédécesseurs.
25 Q. Qui avez-vous informé au sein de l'armée yougoslave ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Informé ou envoyé des rapports ?
27 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Q. Tout d'abord, vous avez entendu la question du Président Moloto. Est-ce
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1 qu'il s'agissait de l'envoi d'informations ou de l'envoi de rapports et
2 est-ce qu'il y a une différence entre les deux ?
3 R. Oui, nous envoyions des rapports sur nos activités. Nous ne pouvions
4 pas répondre. Pour que je sois plus clair, Dimitrijevic ne pouvait pas me
5 punir pour un manquement à mes devoirs; c'était le général Celeketic qui
6 pouvait me punir. Il s'agissait de rapports de nos activités, de notre
7 travail qui ont été envoyés, et c'était parce que nous avons appliqué les
8 règlements et les instructions et les méthodes de travail qui ont été
9 prescrites dans les règlements de l'armée de la République fédérale de
10 Yougoslavie. C'est pour cela que nous avions cette obligation d'envoyer des
11 rapports sur nos activités.
12 Q. Vous avez mentionné le général Dimitrijevic, ainsi que le général
13 Celeketic. Qui étaient-ils ?
14 R. Dimitrijevic Aleksandar était chef de la section chargée de la Sécurité
15 de l'armée yougoslave, et le général Celeketic était le commandant de
16 l'état-major de l'armée serbe de la Krajina.
17 Q. Dans votre témoignage, je crois que j'ai pu lire que vous aviez informé
18 le général Dimitrijevic, mais que vous ne lui aviez pas répondu pour vos
19 activités, pour votre travail. C'était plutôt au général Celeketic au sein
20 de la SVK que vous répondiez ?
21 R. Oui.
22 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que cela est plus clair maintenant,
23 Monsieur le Président ? Est-ce que je peux continuer ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que nous devrions
25 comprendre qu'il n'y avait personne au sein de l'armée yougoslave à qui
26 vous répondiez ? Est-ce que c'est cela que vous avez voulu dire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment alors expliquez-vous les
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1 relations entre l'armée yougoslave et la SVK ? Vous avez dit qu'il
2 s'agissait d'une même entité et que le support logistique provenait de
3 l'armée yougoslave et a été envoyé à la SVK. Maintenant, de ce que vous
4 venez de dire, il paraît que vous ne répondiez pas du tout à l'armée
5 yougoslave, mais uniquement à la SVK.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je devais les informer lorsque les
7 informations affluaient au même centre et que c'était la direction chargée
8 de la Sécurité. Encore une fois, je vous dis que le général Dimitrijevic ne
9 pouvait pas faire appliquer des mesures disciplinaires ou d'autres
10 sanctions à mon égard. C'était seulement le général Celeketic qui pouvait
11 le faire. Pourtant, j'avais l'obligation de l'informer, à savoir, de lui
12 envoyer des rapports sur mes activités.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les informations que vous transmettiez
14 au général Dimitrijevic, étaient-elles les informations que vous deviez lui
15 envoyer parce que c'était votre devoir, ou c'était tout simplement parce
16 que vous lui transmettiez ces informations ? Est-ce que c'est parce que
17 vous vouliez l'informer sur vos activités, ou est-ce que c'était parce que
18 c'était votre devoir de l'informer ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais obligé de l'informer à chaque fois que
20 nous devions appliquer ces règles. Quand il s'agissait, par exemple, de
21 l'utilisation des moyens techniques spéciaux ou de nos hommes, je devais
22 l'informer sur cela.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Colonel, vous avez déjà mentionné cela, mais pour que tout soit précis,
26 pouvez-vous nous dire quelle sorte d'informations vous avez envoyé au
27 général Dimitrijevic ?
28 R. Je n'ai pas compris, quel type ou quelle sorte de --
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1 Q. Quel type d'information -- vous avez dit que c'était votre devoir
2 d'informer le général Dimitrijevic de certaines activités ou de certaines
3 questions. Maintenant, je voudrais savoir de quelles activités et de
4 quelles questions, de quels sujets il s'agissait, à généralement parler ?
5 R. Il s'agissait des activités où ces moyens techniques et ces méthodes
6 ont été appliqués. Je ne suis pas habilité à vous fournir des détails là-
7 dessus parce qu'il s'agit de secrets militaires. Il s'agissait de mesures
8 concrètes appliquées à l'encontre de personnes concrètes.
9 Q. Je pense que cela suffit pour le moment.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.
11 Quand il s'agit de la confidentialité, des informations confidentielles,
12 ai-je bien compris le témoin lorsqu'il a dit -- est-ce qu'il aurait dit
13 qu'à huis clos partiel, il divulguerait ces informations ou il ne peut pas
14 les dévoiler.
15 M. BLACK : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Peut-
16 être que le témoin pourrait nous donner une explication de cela.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez compris ma
18 question ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un certain nombre d'officiers, de
20 supérieurs qui faisaient partie de la direction chargée de la Sécurité
21 pendant qu'ils étaient à l'armée yougoslave. Ces mêmes officiers, ces mêmes
22 supérieurs ont été affectés dans la République de la Krajina. Il s'agissait
23 de telles informations concernant ces officiers qui étaient
24 confidentielles. Je ne peux pas vous donner des noms de ces supérieurs. Il
25 y en a pas mal dont j'ai oublié les noms. Cela veut dire que l'on devait
26 appliquer les mêmes règles sur ces supérieurs indépendamment du fait où ils
27 se trouvaient.
28 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur le
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1 Président ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
3 M. BLACK : [interprétation]
4 Q. Colonel, est-ce que vous aviez l'impression que les informations que
5 vous transmettiez à l'armée yougoslave, plus précisément au général
6 Dimitrijevic, que ces informations ont été bien reçues et ont été utilisées
7 d'une façon ou d'une autre ?
8 R. Oui. J'avais l'impression, surtout quand il s'agissait des cas concrets
9 dont on a parlé tout à l'heure, pour ce qui est d'autres informations
10 importantes pour les forces armées sur n'importe quel sujet. Parfois,
11 j'avais des retours, des informations, par rapport à des choses à compléter
12 ou à retravailler. Principalement, ces informations ont été utilisées dans
13 la direction chargée de la Sécurité.
14 Q. Sur la base de vos contacts avec le général Dimitrijevic, ou peut-être
15 avec d'autres personnes au sein l'armée yougoslave, est-ce que vous avez pu
16 vous forger une opinion ou une impression par rapport à la position de
17 l'armée yougoslave à l'égard de M. Martic. Est-ce que l'armée yougoslave le
18 supportait ou s'opposait à
19 M. Martic quelle était leur position ?
20 R. Ils l'ont tout à fait soutenu.
21 Q. Pouvez-vous nous donner des explications ?
22 R. Je dis cela parce qu'à une occasion le général Dimitrijevic m'a dit,
23 lui en personne, il m'a dit, dans son cabinet, qu'il fallait tout faire
24 pour soutenir le président Martic, qu'il est sur la bonne voie et qu'il
25 faisait tout pour que les Serbes de la Krajina survivent.
26 Q. Et Milan Babic ? Par rapport à lui, aviez-vous une impression sur la
27 position de l'armée yougoslave à son égard ?
28 R. Milan Babic n'a pas été respecté au sein de l'armée yougoslave. Il ne
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1 jouissait d'aucune autorité par rapport à l'armée yougoslave.
2 M. BLACK : [interprétation] Je vais répéter ma question parce que le micro
3 n'était pas allumé.
4 Q. Colonel, avez-vous une opinion par rapport à cette politique, quelle
5 était l'origine de cette politique, à savoir que Martic jouissait du
6 soutien et Babic, non ? Est-ce que vous avez eu une impression par rapport
7 à la personne qui a créé cette politique ?R. La politique qui était la
8 politique de soutien à M. Martic, a été créée par M. Milosevic, et
9 normalement c'était également la République fédérale de Yougoslavie. Milan
10 Babic n'a pas été soutenu par la République fédérale de Yougoslavie.
11 C'était comme cela.
12 Q. Savez-vous si vos supérieurs au sein de la SVK, et plus précisément le
13 général Celeketic, ou M. Martic, est-ce qu'ils savaient que vous informiez
14 l'armée yougoslave sur vos activités ?
15 R. Le général Celeketic, je lui envoyais des rapports de temps à autre, où
16 cela a été nécessaire, mais M. Martic, non, je ne lui envoyais pas de
17 rapports parce qu'il n'était pas mon supérieur. Mais, je suppose que le
18 général Celeketic informait M. Martic sur certaines choses. Ce n'était pas
19 mon devoir d'informer le président Martic sur mes activités.
20 Q. Vous venez de nous décrire la façon dont vous aviez coopéré avec vos
21 collègues au sein de l'armé yougoslave. Savez-vous si d'autres officiers de
22 l'état-major de la SVK ont également coopéré avec leurs collègues de
23 l'état-major de l'armée yougoslave ?
24 R. Je sais que parfois, par exemple, l'adjoint au commandant chargé de la
25 logistique, l'adjoint au commandant chargé des questions morales, charger
26 de l'organisation, de la mobilisation, ensuite le chef de la section
27 chargée des renseignements, parfois il allait à Belgrade pour échanger les
28 informations au sien de l'état-major de l'armé yougoslave, et cetera. Je ne
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1 sais pas si j'ai répondu à toute votre question. Il y avait des contacts,
2 il y avait la communication entre le chef de secteurs respectifs.
3 Q. Colonel, j'aimerais vous montrer un document. Le document va paraître
4 devant vous sur l'écran dans quelques instants. Conformément à l'article 65
5 ter, le document a reçu le numéro 1878, et, maintenant, je prie Madame La
6 Greffière d'audience de faire paraître le document sur l'écran, grâce au
7 prétoire électronique.
8 Voyez-vous le document sur l'écran, Monsieur Colonel ?
9 R. Oui.
10 Q. Colonel, pouvez-vous me dire de quel document il
11 s'agit ?
12 R. C'est le document qu a été rédigé par l'état-major de la SVK, et
13 concerne des rapports réguliers envoyés à l'état-major de l'armée
14 yougoslave. Il s'agit de l'ordre de l'état-major de la SVK pour que les
15 rapports de combats soient rédigés et envoyés à l'état-major de l'armée
16 yougoslave portant sur les questions énumérées en dessous.
17 Q. Je vous prie de regarder la deuxième page du document. C'est la page
18 numéro 2 dans la version originale. Colonel, dites-nous qui a signé cet
19 ordre ?
20 R. C'était le commandant de l'état-major à l'époque, le général de
21 Brigade, Mile Novakovic.
22 Q. Savez-vous si cet ordre a été appliqué ?
23 R. Cet ordre a été rédigé au moment où je suis arrivé à la Krajina, mais à
24 l'époque je n'avais pas d'occasion de contacter le commandant de l'état-
25 major ainsi que ces adjoints, compte tenu de la nature de mes activités.
26 Mais cette façon d'envoyer des informations était appliquée pendant la
27 période où j'étais chef de la direction chargée de la sécurité ou à l'état-
28 major. Cela veut dire que l'état-major de l'armée yougoslave recevait des
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1 rapports réguliers portant sur ces questions.
2 Q. Qu'est-ce que ce document peut nous dire par rapport aux relations
3 entre l'état-major de la SVK et l'état-major de l'armée yougoslave, si le
4 document nous dit quoi que ce soit sur ces relations ?
5 R. De ce document on peut conclure que l'état-major de la SVK était
6 subordonné à l'état-major de l'armée yougoslave, de l'armée de la
7 République fédérale de Yougoslavie. Mais cela veut dire qu'on leur a imposé
8 ce devoir, cette obligation d'envoyer des rapports réguliers. C'était
9 l'état-major de l'armée yougoslave qui a imposé à l'état-major de la SVK
10 d'envoyer de façon régulière ces rapports. C'est ce qu'on peut tirer comme
11 conclusion de cet ordre.
12 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce
13 document soit versé au dossier, et je prie qu'une cote soit accordée à ce
14 document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier, et
16 je prie qu'une cote soit accordée au document.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant
18 la cote 456, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Maintenant, il y a un sujet sur lequel j'aimerais parler brièvement
22 avant la pause.
23 Colonel, savez-vous s'il y a eu un échange d'information formel entre
24 la SVK, l'organe chargé de la sécurité de la SVK, et l'organe chargé de la
25 sécurité de l'armée des Serbes de Bosnie, c'est-à-dire, de la VRS ?
26 R. Pour ce qui est de la période précédente, je n'en savais rien. Mais,
27 pendant que j'étais chef de l'organe de sécurité au sein de l'état-major,
28 j'ai essayé d'établir une coopération avec
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1 M. Tolimir, le général Zdravko Tolimir, mais il n'était pas prêt â coopérer
2 avec nous.
3 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aborder un
4 autre sujet. Je pense que peut-être il est mieux -- c'est le moment
5 approprié pour faire une pause.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause
7 maintenant, et nous allons poursuivre à 16 heures 00.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black ?
11 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
12 Q. Colonel Raseta, nous étions en train de discuter de la coopération. Je
13 parlerais d'un autre sujet tout à l'heure, mais je souhaite d'abord vous
14 poser une ou deux questions avant de changer de sujet.
15 Nous avons parlé surtout de l'armée. Est-ce que vous savez si les
16 membres de la police de la République de Serbie ont servi au sein de la
17 police de la RSK de manière semblable à celle dont vous, en tant que membre
18 de la VJ, avait servi au sein de la SVK ?
19 R. Je n'ai pas de telle connaissance.
20 Q. En tant que directeur des organes de Sécurité de la SVK, avez-vous
21 coopéré avec des officiels de la police de la République de Serbie sur le
22 territoire de la RSK ?
23 R. Lorsque Mrksic est devenu commandant du chef d'état-major, à savoir, le
24 18 mai 1995, il m'a présenté les organes de Sécurité d'état émanant de la
25 République fédérale de Yougoslavie, répondant au nom de Milan Knezevic,
26 dont le rôle était d'unifier tous les services de Sécurité dans la Krajina.
27 Il était le seul organe que je connaisse de ce genre.
28 Q. Il vous a dit que M. Knezevic appartenait à l'organe de la Sécurité
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1 d'Etat de la RFY. Est-ce que vous pourrez me l'expliquer s'il s'agissait là
2 d'une fonction militaire ou de police ?
3 R. Il s'agit d'une fonction civile ou policière, si vous voulez, qui ne
4 fait pas partie du service militaire.
5 Q. Merci de cette clarification.
6 Colonel Raseta, je souhaite maintenant --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite comprendre un point
8 uniquement. Je vais vous poser la même question au sujet d'une force de
9 police différente. Est-ce que vous, en votre qualité du chef au sein de la
10 SAO Krajina, est-ce que vous avez coopéré avec la police de la SAO
11 Krajina ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter. Nous avions des contacts avec
13 eux, mais il n'y a pas eu de coopération telle qu'elle aurait dû exister
14 selon notre règlement précédent. Donc, il n'y a pas eu de telle
15 coopération.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel genre de contact avez-vous eu
17 avec la police de la SAO Krajina ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu des contacts à la fois avec le
19 représentant du MUP et de la Sûreté de l'état afin d'améliorer notre
20 collaboration mutuelle, ce sur quoi le président Martic insistait à
21 l'époque. Mais, nous nous mettions d'accord sur une coopération qui
22 pourtant ne se réalisait pas par la suite.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je bien compris si je dis que vous
24 avez eu ces contacts afin de vous mettre d'accord sur les tâches communes,
25 sur insistance de M. Milan Mrksic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite
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1 dire pour le compte rendu d'audience que le témoin a fait référence à un
2 organe de la Sûreté d'état et il a parlé d'un certain Milan Knezevic. Quel
3 était le poste de cette personne ? Car je vois qu'une référence a été faite
4 au chef de l'organe de Sûreté, mais c'est une référence par rapport à un
5 organe. Quel était son poste, concrètement parlant ? Vous nous avez dit
6 quels étaient ses devoirs, mais quel était son poste ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quel était son poste au précis,
8 mais il m'était présenté en tant que représentant de la Sûreté d'état, du
9 service de Sûreté de la République fédérale de Yougoslavie envoyé en
10 Krajina. Je suppose que c'était Jovica Stanisic qui l'avait envoyé, afin
11 qu'il coordonne et qu'il unifie le travail de tous les services de la
12 Sûreté d'état et tous les services de Sécurité militaire sur le territoire
13 de la République de la Krajina serbe.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
15 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Q. Colonel Raseta, maintenant je souhaite aborder un autre sujet avec vous
17 qui concerne le commandement et la direction au sein de la SVK. Tout
18 d'abord, est-ce que vous pourrez expliquer ce que représentait le conseil
19 suprême de la Défense de la RSK ?
20 R. Le conseil suprême de la Défense de la RSK était l'organe supérieur qui
21 commandait les forces armées de la RSK. Il était constitué du président, M.
22 Milan Martic, qui était en même temps le commandant en chef des forces
23 armées; ensuite, il y avait le général Celeketic, qui était le commandant
24 de l'état-major; ensuite, le ministre de la Défense, le premier ministre,
25 le président du parlement au besoin et le ministre de l'Intérieur. Donc il
26 s'agissait là des membres du conseil suprême de la Défense.
27 Q. Vous avez déjà peut-être mentionné cela, mais dites-nous s'il vous
28 plaît, qui était le commandant suprême de la SVK ?
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1 R. Le commandant suprême était M. Milan Martic.
2 Q. Est-ce que M. Martic était le commandant suprême de jure ou de facto ou
3 les deux ?
4 R. A la fois de jure et de facto, les deux.
5 Q. Pourriez-vous nous expliquer sur la base de quoi dites-vous qu'il était
6 le commandant suprême de faits de la SVK ?
7 R. C'est ce que la constitution stipule, premièrement. Puis, deuxièmement,
8 suite à la proposition du commandant de l'état-major principal, concernant
9 l'emploi des forces armées de la République de Krajina serbe, c'était le
10 président de la République qui prenait une décision et qui la rendait
11 publique. Donc le travail opérationnel était accompli par l'état-major,
12 mais le président de la République l'approuvait et rendait public la
13 décision concernant l'emploi des forces armées.
14 Q. Quel était le rôle de M. Martic dans le conseil suprême de la Défense ?
15 R. Celui de commander les forces armées.
16 Q. Pourriez-vous nous dire quelque chose de plus précis au sujet de ce
17 qu'il faisait lors des réunions du conseil suprême de la Défense ?
18 R. Je n'ai pas bien compris la question.
19 Q. Je vais la reformuler. Qui présidait les réunions du conseil suprême de
20 la Défense ?
21 R. Le président de la République, M. Milan Martic.
22 Q. Comment décririez-vous les connaissances de M. Martic en matières
23 militaires ou sa compréhension des matières militaires ?
24 R. Le président de la république, Milan Martic, ne savait pas ce que les
25 professionnels militaires savent au sujet des forces armées, mais il
26 disposait de l'état-major et de la partie opérationnelle de l'état-major
27 qui proposaient des décisions au président Martic. Le président Martic
28 écoutait les propositions de décisions qu'il pouvait accepter ou rejeter.
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1 Il pouvait également rejeter les décisions proposées.
2 Q. Vous avez fait référence au chef d'état-major et aux autres militaires.
3 Est-ce que Milan Martic se fiait à une personne en particulier pour ce qui
4 est des questions militaires ?
5 R. C'était le chef d'état-major, le général Celeketic.
6 Q. Est-ce que vous savez à quel moment le général Celeketic est devenu
7 commandant de l'état-major ?
8 R. Je ne sais pas avec exactitude, mais je pense que c'était en 1994.
9 Q. Savez-vous qui l'avait nommé à ce poste ?
10 R. Le président de la république, M. Milan Martic.
11 Q. Comment décririez-vous les relations entre Martic et Celeketic ?
12 R. Le fait même d'avoir nommé M. Celeketic montre que c'était la personne
13 qui bénéficiait du maximum de confiance de la part de Milan Martic par
14 rapport à toutes les autres personnes en Krajina. C'est la raison pour
15 laquelle il l'avait nommé. D'après Martic, c'était l'officier le plus
16 compétent. C'était la raison pour laquelle il l'avait nommé au poste du
17 chef d'état-major. Personne ne me l'a dit, mais c'est de cette manière-là
18 que les choses fonctionnent.
19 Q. A part la nomination concrète du général Celeketic, est-ce qu'il y a eu
20 d'autres indices de ce rapport entre les deux hommes que vous avez pu
21 observer personnellement ?
22 R. Il était possible d'observer que ces deux hommes avaient des relations
23 étroites auparavant, qu'ils étaient de bons amis et qu'ils se connaissaient
24 depuis longtemps déjà. Je ne sais pas depuis quand, mais il était évident
25 qu'ils se respectaient mutuellement.
26 Q. Est-ce que le général Celeketic consultait M. Martic au sujet de
27 questions militaires ou est-ce qu'il prenait ses décisions de manière
28 indépendante ?
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1 R. D'après mes observations, il était en contact avec Milan Martic.
2 Cependant, il essayait toujours de prendre une décision avec son état-
3 major, de proposer cette décision et d'informer M. Martic des mesures
4 proposées et de la meilleure solution possible au problème. S'il s'agissait
5 de l'utilisation d'une partie ou de l'ensemble des forces armées de la
6 République de Krajina serbe, il proposait au président Martic de prendre
7 telle et telle décision. C'était lui qui proposait et le président Martic
8 avalisait de telles décisions.
9 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que le général Celeketic n'a
10 jamais pris une décision, ou n'a jamais mis en œuvre une décision sans que
11 Milan Martic ne l'approuve ?
12 R. Je ne suis pas au courant d'une telle situation.
13 Q. Colonel, je vais vous poser une question à présent au sujet des
14 relations de M. Martic avec d'autres personnalités de premier plan au sein
15 de la RFY, de la RSK et ailleurs. Nous avons déjà parlé un peu du général
16 Celeketic. Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet de
17 Slobodan Milosevic. Tout d'abord, quel était le poste détenu par M.
18 Milosevic à l'époque, lorsque vous serviez au sein de la SVK ?
19 R. Il était le président de la République fédérale de Yougoslavie -- non,
20 il était le président de la République de Serbie, et ensuite le président
21 de la République fédérale de Yougoslavie, à moins que je ne me trompe. Je
22 sais avec certitude qu'il était le président de la République de Serbie. Je
23 ne sais pas maintenant avec exactitude à quel moment il a été élu au poste
24 du président de la République fédérale de Yougoslavie. Avant lui, c'était
25 Zoran Lilic. Mais certainement il était le président de la République de
26 Serbie.
27 Q. Très bien, merci.
28 Une question plus importante est la suivante : comment décririez-vous
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1 les relations entre ces deux hommes; Milan Martic et Slobodan Milosevic ?
2 R. Slobodan Milosevic exerçait une influence totale sur Milan Martic. Il
3 respectait Milan Martic et il faisait tout pour que Milan Martic devienne
4 président de la République de Krajina serbe. Il a canalisé tous les efforts
5 nécessaires afin que cet objectif soit réalisé entièrement.
6 Q. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de cette influence, de
7 ce soutien ?
8 R. L'exemple le plus important est le soutien logistique qui a été fourni
9 à l'armée de la République de Krajina serbe. Puis deuxièmement, c'est le
10 général Dimitrijevic, lui-même, qui me l'a dit, la position de Slobodan
11 Milosevic était qu'il fallait tout faire afin que Milan Martic reste au
12 pouvoir, afin qu'il reste le chef de l'Etat car, d'après lui, ceci
13 garantissait la survie des Serbes de la Krajina et l'existence des liens
14 avec la patrie d'origine. D'ailleurs, c'était le sentiment qui prévalait au
15 sein de la direction militaire. Il s'agissait de l'attitude et des
16 sentiments de M. Milosevic vis-à-vis de M. Martic.
17 Q. Est-ce que vous savez si M. Milosevic a influencé M. Martic à l'égard
18 du plan de paix Z-4 ?
19 R. La seule chose que je sache est que le jour où l'équipe de la Krajina,
20 présidée par le président Martic, devait partir afin d'assister aux
21 discussions au sujet du plan Z-4, je pense qu'ils sont partis à bord d'un
22 hélicoptère de la FORPRONU pour ce faire. Même si je ne connais pas le
23 contenu de ce plan en détail, je sais que par la suite lorsque cet
24 hélicoptère est parti avec nos représentants qui devaient assister aux
25 discussions, je pense que M. Akashi présidait ces discussions. Je sais
26 qu'avant le départ de l'hélicoptère de Knin, le chef du cabinet de M.
27 Martic, je pense que son nom était Knezevic, est arrivé jusqu'à l'Heliodrom
28 et lui a dit que M. Milosevic avait dit a priori qu'il fallait rejeter le
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1 plan Z-4 et qu'il ne fallait accepter aucun point de ce plan. C'est le
2 colonel Mihajlo Knezevic qui m'a relaté cela, qui m'a dit que le patron de
3 Belgrade avait dit ce jour même qu'il fallait entièrement rejeter le plan
4 Z-4. C'est ce que je sais à ce sujet. Je sais également que le plan n'a pas
5 été accepté effectivement.
6 Q. Est-ce que M. Milosevic a exercé son influence sur Martic directement,
7 personnellement ou indirectement, ou était-ce les deux ?
8 R. Je pense que c'était les deux. Une des manières se reflétait par le
9 biais de ses liens directs avec M. Martic, mais je sais également que
10 lorsque Jovica Stanisic venait en Krajina, il relatait les instructions et
11 les opinions de M. Milosevic à
12 M. Martic.
13 Q. Savez-vous à combien de reprises ou avec quelle fréquence M. Martic
14 était en contact directement avec M. Milosevic ?
15 R. Je ne le sais pas. Je ne dispose pas de telles données.
16 Q. Est-ce que vous savez s'il n'a jamais eu des communications directes
17 avec M. Milosevic ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'a-t-il pas déjà répondu à cette
19 question ? Je pense que le témoin a dit qu'il influençait à la fois
20 directement et indirectement M. Martic.
21 M. BLACK : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
22 Président. Je retire ma question.
23 Q. Colonel, je souhaite maintenant vous montrer un autre document. Il
24 s'agit du document dont le numéro 65 ter est 1470, et je demanderais que
25 l'on présente cela sous forme électronique, s'il vous plaît.
26 Colonel, veuillez examiner la première page de ce document et nous dire ce
27 qu'il représente, si vous le pouvez ?
28 R. Il s'agit d'un rapport opérationnel régulier rédigé à l'état-major de
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1 SVK et il a été envoyé au cabinet du président de la République de Serbie,
2 M. Milosevic, au cabinet du président de la République de Krajina serbe, M.
3 Milan Martic et le chef d'état-major de l'armée yougoslave, M. le général
4 de brigade Momcilo Perisic.
5 Q. D'après la doctrine de l'armée de la RSK, est-ce qu'il était habituel
6 qu'un document, qu'un rapport opérationnel régulier soit envoyé à un
7 président d'un autre Etat, ici le président de la République de Serbie ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles personnes recevaient
10 d'habitude ce genre de rapport de combat régulier ?
11 R. Un tel rapport devait être envoyé tout d'abord au cabinet du président
12 Martic, et deuxièmement, compte tenu de l'obligation que nous avons
13 mentionnée tout à l'heure portant sur le fait qu'il fallait d'après un
14 ordre envoyer des rapports écrits à l'état-major de l'armée de la
15 Yougoslavie, logiquement ce rapport devait être envoyé à l'armée yougoslave
16 et notamment au chef d'état-major de l'armée yougoslave, le général Momcilo
17 Perisic.
18 Q. Ma question est un peu différente. Je vais la reformuler. D'habitude,
19 quel genre de personnes recevaient des rapports de combat régulier. Est-ce
20 que ces rapports étaient distribués à grande échelle ou est-ce qu'ils se
21 limitaient à un certain nombre de personnes, à une certaine catégorie de
22 personnes ?
23 R. Ce rapport, d'après votre question, devait être envoyé au général
24 Perisic personnellement, compte tenu des obligations de l'état-major de la
25 RSK qui devait envoyer les rapports à l'état-major de l'armée yougoslave.
26 Conformément à cela Perisic aurait dû le recevoir.
27 Q. Je comprends cela, mais ma question est plus générale et ne concerne
28 pas seulement ce document mais tous les rapports de combat régulier, est-ce
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1 que ceux-ci étaient distribués à un grand nombre de personnes ou par le
2 biais de la chaîne de commandement ou était-ce envoyé à une personne en
3 particulier. Quelles étaient les personnes qui recevaient normalement de
4 tels rapports, suivant la doctrine militaire ?
5 R. Suivant la doctrine militaire, il fallait suivre la chaîne de
6 commandement pour envoyer ce type de rapports. Mais le président Milosevic
7 n'aurait pas dû recevoir ce type de rapports. Si j'ai bien compris votre
8 question.
9 Q. Peut-on conclure quoi que ce soit que d'après le fait que M. Milosevic
10 avait reçu personnellement ce rapport et qu'il était mentionné en tant que
11 destinataire de ce rapport ?
12 R. La conclusion se rapproche de ce que j'avais déjà dit au sujet de
13 l'influence de Milosevic. Milosevic essayait d'influencer totalement, non
14 pas seulement les développements politiques mais aussi l'armée de la
15 République de Krajina serbe. Je ne sais pas quelle autre conclusion
16 pourrait-on tirer de cela. Il faisait tout afin d'influencer toutes les
17 infrastructures de la République de Krajina serbe, y compris l'armée.
18 M. BLACK : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier et
19 recevoir une cote ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
21 ce que vous pouvez nous donner une cote, s'il vous plaît, Madame.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 457.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. BLACK : [interprétation]
25 Q. Colonel, nous allons passer maintenant à quelqu'un d'autre que vous
26 avez mentionné précédemment. Jovica Stanisic, qui était-ce ?
27 R. Jovica Stanisic était chef de la Sécurité d'Etat de la République de
28 Serbie.
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1 Q. Quel rôle jouait-il dans les affaires de la RSK, s'il en jouait un ?
2 R. Il était commandant à Petrova Gora, où se trouvait un certain nombre de
3 membres du MUP. Il s'est rendu là-bas à plusieurs reprises, et il venait
4 assez souvent dans la RSK en tant qu'envoyé spécial de M. Milosevic,
5 président la République de Serbie. C'est à ce titre qu'il s'est rendu
6 auprès des différentes unités à Petrova Gora. Je sais qu'un jour il a pris
7 contact avec M. Martic et avec le commandant de l'état-major principal,
8 quand il était au poste de commandement avancé à Titova Korenica. C'était
9 un homme qui jouissait d'un grand respect aussi bien en Serbie qu'ailleurs,
10 y compris en Krajina, à cause de ses relations très étroites qui le liaient
11 à
12 M. Milosevic.
13 Q. Quelles étaient ses relations avec Milan Martic, selon vous ?
14 R. Je ne le sais pas, mais je sais que Jovica Stanisic a pris contact avec
15 Milan Martic. J'ignore si Martic le respectait ou pas, mais quoi qu'il en
16 soit, il faisait tout ce que Stanisic lui disait qu'il fallait faire.
17 Q. Maintenant, je voudrais vous parler de quelqu'un d'autre. Qui était
18 Dragan Vasiljkovic ? Vous en avez parlé précédemment.
19 R. Dragan Vasiljkovic, quand je suis arrivé en Krajina, il était membre du
20 centre Alpha à Bruska. C'était un centre d'entraînement pour les forces
21 spéciales. Mais Dragan était impliqué dans des affaires peu reluisantes.
22 J'ai déjà dit qu'il s'était approprié indûment de diverses sortes
23 d'équipement. J'en ai parlé d'équipement, moteurs de bateaux, et cetera.
24 Nous avions des éléments de preuve indirects, mais nous n'avions pas
25 suffisamment de temps pour enquêter. On a raconté qu'il avait démonté des
26 véhicules de la FORPRONU avant de les emmener en pièces détachées en
27 République de Serbie. C'est quelqu'un - enfin, c'est mon idée - c'est
28 quelqu'un qui avait été envoyé là par les services de Sécurité de la
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1 République de Serbie, et il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Il
2 transportait avec lui une carte d'état-major, et il avait dit qu'il avait
3 réalisé quelques 137 opérations pour la République de Serbie, des
4 opérations qui visaient la République de Croatie, avec des activités de
5 reconnaissance. Il n'a fourni aucun type d'entraînement pour les activités
6 qu'il prétendait mener. Il avait une équipe de jeunes femmes qui étaient
7 d'une moralité quelque peu douteuse ou qui n'avaient nulle part d'autre où
8 aller. La plupart des soldats qu'il formait sur place étaient des
9 déserteurs de notre armée de la RSK, que nous faisions rechercher pour
10 activité de désertion. C'étaient des gens qui étaient en fuite et qui
11 s'étaient réfugiés dans son unité.
12 C'est ainsi que les choses se sont présentées jusqu'à ce que nous
13 n'envoyions notre représentant officiel chargé de la sécurité dans ce
14 centre. Il s'agissait d'un subordonné du capitaine Dragan, mais qui
15 relevait de notre service de sécurité. C'est par son intermédiaire que nous
16 avons obtenu la plupart des informations ayant trait aux activités ou aux
17 agissement du capitaine Dragan. Il a réussi à détruire pratiquement un
18 hélicoptère, et suite à cela le pilote est resté paralysé, ou en tous cas,
19 infirme à vie. Il a participé aux réunions importantes au commandement de
20 l'état-major principal, et lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai indiqué au
21 général Celeketic qu'on ne pouvait pas parler de nos activités dans le même
22 bureau que celui où se trouvait le capitaine Dragan. A partir de ce moment-
23 là, on ne l'a plus vu. Je sais qu'il lui arrivait de venir au bureau du
24 président Martic. Il est allé voir tout le monde pour essayer de rester sur
25 place aussi longtemps que possible. Mais je crois qu'avant la chute de la
26 Krajina, il est parti. Je n'en suis pas sûr, mais je ne l'ai plus vu. Voilà
27 en quelques mots ce qui le concerne.
28 Q. Selon vous, quelles étaient ses relations avec M. Martic ?
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1 R. Je dirais que c'était pareil que pour les autres. Etant donné que le
2 MUP de Serbie ou les services de Sécurité d'Etat l'avaient nommé, nous
3 étions tenus de le respecter. C'était le cas également pour M. Martic. Je
4 ne sais pas s'il le respectait effectivement, mais en tous cas, il le
5 recevait dans son bureau. J'ignore quelle était son opinion à son sujet.
6 Q. J'aimerais vous interroger maintenant au sujet de quelqu'un d'autre.
7 Quelles étaient les relations existant entre Milan Martic et Milan Babic ?
8 R. Ces deux hommes ne s'entendaient pas du tout, et c'était d'ailleurs le
9 cas avant même mon arrivée sur place. Quant aux raisons expliquant leur
10 désaccord, je ne sais pas quelles elles étaient. Mais je sais que la
11 République de Serbie n'acceptait pas M. Babic, mais soutenait M. Martic.
12 Voilà l'essentiel que je sais à son sujet, même s'il était membre du
13 gouvernement. Puisqu'il était, me semble-t-il, ministre des Affaires
14 étrangères.
15 Q. Monsieur Babic, en 1994, s'est opposé à M. Martic lors des élections
16 présidentielles, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est effectivement le cas. Je m'en souviens bien. C'est Milan
18 Babic, aujourd'hui décédé, qui a gagné les élections. Mais, et je pense
19 qu'il s'agissait là d'une réaction de la République de Serbie, ils ont
20 demandé l'annulation des élections et ils ont demandé à ce que les
21 élections soient organisées à nouveau afin de s'assurer que Milan Martic
22 emporte le scrutin. Ce à quoi il faut ajouter que l'on a jeté des urnes. Il
23 y en a une qui a été retrouvée dans le parc qui se trouve à côté du
24 commandement de l'état-major principal. Nous avons trouvé cette urne et
25 nous l'avons remise au MUP. Je vous prie de m'excuser.
26 On a affirmé que les élections avaient été truquées, illégales, et le
27 deuxième tour a été reporté par M. Milan Martic.
28 Q. Je vous signale que si vous le souhaitez, vous avez à votre disposition
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1 un verre d'eau. N'hésitez pas à boire si vous en avez besoin.
2 R. Merci.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre
4 quelques instants. Les élections qui ont été remportées par M.Martic, est-
5 ce que c'est ces élections-là qui ont été truquées ?
6 M. BLACK : [interprétation]
7 Q. Colonel, si vous comprenez la question, veuillez répondre, je vous
8 prie.
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Colonel, qui était Radovan Karadzic ?
11 R. C'était le président de la Republika Srpska.
12 Q. Avait-il des relations avez Milan Martic, et si c'est le cas, de quelle
13 nature ?
14 R. A partir de ce que j'ai pu entendre dans les médias, à partir des
15 conversations que j'ai eues avec des officiers, je sais qu'ils étaient en
16 bons termes. Je me souviens d'une visite du président Karadzic en RSK au
17 cours de la laquelle il a été reçu avec tous les honneurs par le président
18 Martic, et ceci a eu lieu à la forteresse. A l'époque on disait, et c'est
19 toujours ce qu'on dit aujourd'hui, que les relations entre ces deux hommes
20 étaient telles que le président Martic appelait Karadzic "le savant," et
21 Karadzic appelait Martic "le guerrier." Je n'ai pas participé à cette
22 visite. Je n'ai eu à y intervenir que dans le cadre des activités de
23 contre- espionnage. Mais j'ai entendu mon chef dire que l'objectif de cette
24 visite était de conclure un accord préliminaire en rapport avec
25 l'unification de la RSK et de la Republika Srpska. On a parlé d'un
26 référendum qui aurait précédé l'unification des deux républiques. Plusieurs
27 jours plus tard, il y a eu une réaction de la part de
28 M. Milosevic selon laquelle il ne devait pas y avoir de référendum, et la
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1 situation devait rester en état. C'est tout ce que je sais à ce sujet.
2 Q. Merci, colonel. Maintenant, je voudrais parler d'autre chose.
3 J'aimerais que vous pensiez au mois de mai 1995.
4 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais que vous regardiez la pièce 93, qui
5 va s'afficher à l'écran dans le cadre de la présentation électronique des
6 données.
7 Q. Nous avons un petit problème technique. On va essayer d'agrandir le
8 document à l'image pour que vous puissiez le lire.
9 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer un peu sur le
10 document, s'il vous plaît ?
11 Q. Est-ce que vous avez le document à l'écran, colonel, maintenant ?
12 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remonter un petit peu.
13 Q. Colonel, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
14 R. Oui.
15 Q. Quelle est la date qui figure sur ce document ?
16 R. Le 26 mai 1995. C'est la date d'établissement de ce document.
17 M. BLACK : [interprétation] Je vais vous demander de vous reporter à la
18 dernière page du document.
19 Q. Est-ce que c'est votre signature qui apparaît ici à la dernière page du
20 document, colonel ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Est-ce vous qui avez établi ce document ?
23 R. Ce document a été établi par l'officier chargé du renseignement au sein
24 du service. Je l'ai copié et je l'ai utilisé pour vérifier un certain
25 nombre d'informations.
26 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais que nous nous reportions une fois
27 encore à la première page. A la première page, nous avons un paragraphe qui
28 a été identifié grâce à une marque dans la marge.
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1 Q. Alors, de quoi parle-t-on ici à la première page de ce document ?
2 R. Le général Celeketic a ordonné au commandant du 39e Corps d'ouvrir les
3 tirs d'artillerie sur Sisak par mesure de représailles contre les forces
4 croates qui avaient lancé une agression contre la Slavonie orientale. Le
5 commandant du 39e Corps --
6 Q. Excusez-moi, je vous interromps. Je ne veux pas que vous donniez
7 lecture du document à voix haute. Ce que j'attends de vous c'est que vous
8 me donniez une explication générale de la teneur de ce document et de la
9 nature de ce document.
10 Qui était présent à ce moment-là, le jour où le général Celeketic a ordonné
11 que l'on applique des tirs d'artillerie sur Sisak ?
12 R. Tous les adjoints du général Celeketic : Bjelanovic, Loncar, moi-même,
13 le colonel Mihajlo Knezevic, l'adjoint au commandant chargé du moral des
14 troupes, ainsi que pour les opérations et la formation, le colonel Milisav
15 Sekulic. Avant que l'ordre ne soit donné au commandant du 39e Corps
16 d'ouvrir le feu sur Sisak, le président Martic est venu au bureau du
17 général Celeketic. Il a entendu le général Celeketic faire part de la
18 décision, et après que l'ordre a été donné à Gacic de tirer sur Sisak, le
19 président Martic a quitté le bureau.
20 Voilà ce que je sais à ce sujet.
21 Q. A quelle date --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on précise
23 quelque chose. Monsieur Raseta, certains des noms que vous avez donnés, les
24 noms des présents lors de cette réunion, ne figurent pas en bas de la page
25 1. Est-ce que ce sont des noms qui viennent en sus des noms qui figurent au
26 bas de cette page ?
27 M. BLACK : [interprétation] Permettez-moi de préciser, pour aider le
28 témoin, que la note de bas de page dans la version en B/C/S est à la
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1 première et à la deuxième page, donc si on passe à la deuxième page, le
2 témoin pourra mieux comprendre ce à quoi vous faites référence, Monsieur le
3 Président. En tout cas, je crois que c'est le cas. Il y a une note de bas
4 de page. Je ne sais pas si c'est la suite ou si c'est une nouvelle note de
5 bas de page.
6 Nous faisons de notre mieux, certes, pour utiliser le système de
7 prétoire électronique, parce que c'est ce que préfèrent les Juges de la
8 Chambre. Mais je dispose d'un exemplaire en papier en B/C/S. Je pense que
9 cela rendra la vie plus facile au témoin.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'une fois que le
11 document aura été consulté par le témoin, ceci pourra être communiqué à la
12 Défense. En tout cas, s'il y a une version où il y a plus de mots que ce
13 qui figure dans la version en anglais.
14 M. BLACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que dans
15 la version en anglais vous avez exactement le même document que la version
16 en anglais que nous avons ici.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas que Milan Babic ait été
19 présent. Pavkovic, le ministre de l'Intérieur, je sais que le président
20 Martic était là ainsi que les collaborateurs les plus proches du commandant
21 de l'état-major principal, mais je ne sais pas si Bilan Babic aujourd'hui
22 décédé, Pavkovic et Prijic étaient là.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On parle de M. Milan Babic dans la
24 première note de bas de page et on parle également de M. Milan Martic,
25 ainsi que du général Celeketic, et il y a également M. N. Pavkovic qui est
26 mentionné et M. I. Prijic, vous-même, M. Raseta.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Prijic.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Prijic, d'accord, et M. Knezevic. Mais
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1 M. Loncar et d'autres personnes que vous avez mentionnées précédemment ne
2 figurent pas ici. Tout ce que je souhaite savoir c'est si ceux qui ne sont
3 pas mentionnés ici et que vous avez vous-même mentionnés étaient également
4 présents. Est-ce qu'il y a eu simplement omission au moment de la
5 préparation de ce document ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible qu'on ait omis leurs noms,
7 mais très franchement, je ne me souviens pas que Milan Babic, Pavkovic et
8 Prijic aient été présents. S'agissant des autres et du reste du rapport,
9 oui, je sais que cela correspond à la réalité.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous vous souvenez que M. Martic
11 était présent lorsque l'ordre a été donné et qu'il a quitté le bureau
12 ensuite ? C'est ce que vous avez déclaré dans le cadre de votre
13 déposition.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, cela j'en suis sûr. Cette note de
15 bas de page ne figure pas dans le document que j'avais. J'ai mon propre
16 document sous les yeux. Cette note de bas de page, elle a été rajoutée par
17 le chef du service de Renseignement. J'en ai extrait certains passage dont
18 j'avais besoin pour vérifier certaines informations.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez
20 poursuivre, Monsieur Black. Excusez-moi de vous avoir interrompu.
21 M. BLACK : [interprétation] Pas du tout. Merci beaucoup de ces précisions.
22 Q. Colonel, quelques précisions. Plusieurs membres de ce conseil suprême
23 de la Défense sont mentionnés par vous-même ainsi que dans cette note de
24 bas de page. Est-ce qu'il s'agissait là d'une réunion du conseil suprême de
25 la Défense pleinement constitué ?
26 R. Non. Autant que je m'en souvienne, il s'agissait là d'une réunion du
27 collège. Le général Celeketic ainsi que ses collaborateurs les plus
28 proches. Nous étions dans le bureau et le président Martic est entré quand
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1 le général Celeketic a donné cet ordre. Ce que je vois ici me rend
2 extrêmement perplexe, quand je vois qu'il est fait mention de Babic,
3 Pavkovic et Prijic, parce que je ne me souviens pas avoir jamais participé
4 à une réunion avec eux, mais il est possible que je me trompe. Je ne suis
5 pas sûr. C'est tout simplement cela, je ne suis pas sûr.
6 Q. Fort bien. Quelle a été votre réaction personnelle quand vous avez
7 entendu le général Celeketic donner cet ordre, ordre de pilonner Sisak ?
8 R. Ni moi-même, ni aucun des autres présents n'a réagi aux ordres donnés
9 par le commandant.
10 Q. Est-ce que cet ordre vous a étonné ?
11 R. Oui, parce qu'ultérieurement, il est apparu que Gacic n'avait pas
12 appliqué cet ordre parce que les cibles n'avaient pas été définies de
13 manière précise. Il s'avait que s'il y avait pilonnage de Sisak, cela
14 occasionnerait de nombreuses victimes civiles. C'est la raison pour
15 laquelle il n'a pas ouvert le feu. Celeketic était furieux. Je ne crois pas
16 que quiconque dans la pièce se soit opposé à lui.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une réaction quelconque de la part de
18 Milan Martic suite à cet ordre ?
19 R. Non. Aucune des personnes présentes n'a réagi de quelque manière que ce
20 soit à l'ordre donné par Celeketic.
21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, M. Whiting m'a indiqué,
22 juste pour vous informer que Sisak se trouve à la page 21 de notre atlas.
23 C'est la pièce à conviction numéro 23. Ce sont les coordonnées C-3 de
24 Sisak, si cela peut vous aider pour le mettre dans le contexte et par
25 rapport à la discussion qu'on mène maintenant par rapport à Sisak.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sont les coordonnés
27 C-3 ?
28 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Milan Martic en tant que commandant
2 en chef avait le pouvoir d'annuler l'ordre donné par Celeketic, n'est-ce
3 pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. BLACK : [interprétation] Ce sont toutes les questions que j'avais à
6 poser par rapport à ce document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. BLACK : [interprétation]
9 Q. Colonel Raseta, vous avez dit que la réunion que vous avez mentionnée
10 dans ce document qui s'est tenue le 1er mai 1995, ce n'était pas la réunion
11 du conseil suprême de la Défense. Avez-vous assisté à la réunion du conseil
12 suprême de la Défense au début du mois de mai 1995 ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous souvenez-vous de la date à laquelle cette réunion a été tenue ?
15 R. Je pense que la réunion a été tenue le 1er mai.
16 Q. Qui était présent à cette réunion ? Dites-nous tout simplement ce que
17 vous pouvez vous souvenir ?
18 R. Vous pensez à la réunion après la chute de la Slavonie orientale ? Je
19 ne sais pas à quelle date du 1er vous pensez, de quel mois ?
20 Q. Oui. Il s'agit de la réunion du conseil suprême de la Défense, je pense
21 que vous avez dit que cette réunion a eu lieu le 1er mai 1995. C'est la
22 réunion à laquelle j'ai pensé ?
23 R. Il y avait les membres du gouvernement qui assistaient à la réunion,
24 vous pensez à cette réunion-là à laquelle assistaient les ministres après
25 l'opération Eclair ? Pensez-vous à cette réunion ? Je ne sais pas à quelle
26 réunion vous pensez parce qu'il y en avait plusieurs.
27 Q. Bien, parlons de cette réunion. Dites-nous qui a assisté à cette
28 réunion ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est le problème du témoin.
2 Il n'est pas tout à fait sûr de quelle réunion il s'agit. Peut-être,
3 Maître, pourriez-vous lui dire de quoi on a discuté lors de cette réunion
4 puisqu'il puisse se concentrer sur cette réunion.
5 M. BLACK : [interprétation] D'accord.
6 Q. Il s'agissait d'une réunion du conseil suprême de la Défense dans
7 laquelle assistaient des hommes politiques. Est-ce que vous savez de quelle
8 réunion il s'agit ? Vous avez mentionné il y a quelques instants cette
9 réunion.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez mentionné une réunion
11 étendue à laquelle assistaient les membres du gouvernement.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la réunion à laquelle assistait
13 les membres du conseil suprême de la Défense dans les locaux du
14 gouvernement et les ministres du gouvernement y ont assisté, il y avait le
15 général Celeketic avec ses adjoints, tous ses adjoints, le général Loncar,
16 le général Bjelanovic, le colonel Alavanja, le colonel Raseta, le colonel
17 Knezevic et le président Martic qui présidait la réunion. L'objectif de la
18 réunion était d'analyser et d'expliquer la chute de la Slavonie orientale.
19 Tout d'abord, la réunion a été ouverte par le président Martic et on a
20 donné la parole au lieutenant-colonel Knezevic qui a présenté les
21 directions des opérations menées par les forces croates. Après quoi, le
22 général Celeketic a pris la parole, il a parlé de la résistance du 18e
23 Corps par rapport aux forces croates. Il a parlé avec vigueur. La Slavonie
24 orientale n'aurait pas dû tomber, mais c'était ainsi. Après la présentation
25 de Celeketic, il fallait prendre une décision, quoi faire.
26 Il y avait des ministres, je ne me souviens pas de leurs noms, donc
27 il y avait des ministres qui proposaient de ne plus combattre, puisque
28 c'était en vain, il ne fallait plus pousser les gens à la mort, mais qu'il
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1 fallait coordonner les opérations avec la République fédérale de
2 Yougoslavie et le président Milosevic pour trouver une solution pour que la
3 situation soit résolue par les moyens politiques et pour que les réfugiés
4 de la Slavonie orientale puissent, le plus tôt possible, revenir chez eux.
5 C'est comme cela que la réunion s'est terminée. Il n'y avait pas de
6 discussion menée par Celeketic, ni par le président Martic par rapport à
7 l'utilisation de la force armée pour reprendre les territoires perdus.
8 Cette réunion a pris fin comme cela, on est resté sur ces positions-là.
9 M. BLACK : [interprétation]
10 Q. Lorsque vous dites que Celeketic n'avait rien dit, non plus le
11 président Martic, par rapport à l'utilisation des armes, est-ce qu'il y a
12 eu des mentions concernant la possibilité d'attaquer Zagreb ?
13 R. Non, lors de cette réunion, non. On n'a pas parlé d'opérations menées
14 contre Zagreb ou contre une autre ville.
15 Q. Est-ce que le lance-roquettes multiples Orkan a été mentionné lors de
16 cette réunion ?
17 R. Je ne me souviens pas de cela. Je ne crois pas que quiconque ait
18 mentionné cela.
19 Q. Est-ce que vous étiez au courant par rapport à l'utilisation et
20 l'endroit où se trouvait Orkan, c'est-à-dire, ce lance-roquettes multiples
21 pendant 1995 ?
22 R. Je n'ai jamais vu cette arme. Je savais qu'il existait ce lance-
23 roquettes multiples et que ma section du bataillon de la police militaire
24 assurait la sécurité de cet endroit. Je n'ai jamais vu ces soldats qui
25 assuraient la sécurité de l'endroit où se trouvait cette arme. Quand je
26 suis arrivé, je me suis adressé au général Celeketic en lui demandant
27 quelles étaient mes obligations par rapport à la protection et au contre-
28 espionnage par rapport à cette arme ? Il m'a répondu : "Raseta, cette arme,
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1 cette pièce d'artillerie se trouve dans un endroit sûr et vous n'avez
2 aucune obligation et aucun devoir par rapport à cette arme." C'est-à-dire
3 pour assurer la sécurité de l'endroit où se trouvait l'arme.
4 Q. Savez-vous qui répondait pour cette arme, ce lance-roquettes multiples
5 Orkan ?
6 R. Je pense que le chef d'artillerie, au sein de l'état-major était en
7 charge de cela. Je n'exclus pas cette possibilité, je n'en suis pas sûr,
8 mais je sais que le général Celeketic était au courant par rapport à la
9 personne qui était en charge de cette arme. Donc, c'était le commandant de
10 l'état-major.
11 Q. Pour que tout soit tout à fait clair, et je pense que vous avez déjà
12 dit cela à plusieurs reprises, Celeketic était le commandant de l'état-
13 major, vous avez pensé à lui.
14 R. Oui, il était commandant de l'état-major.
15 Q. Colonel, maintenant je vais vous montrer un autre document.
16 M. BLACK : [interprétation] Je prie la Greffière d'audience de faire
17 afficher la pièce à conviction portant la cote 92.
18 Q. Colonel, je vous prie de regarder le document qui s'affiche devant vous
19 sur l'écran et dites-nous de quel document il s'agit ? Si cela est
20 nécessaire, vous pouvez parcourir tout le document, il faut simplement que
21 vous nous le disiez.
22 R. Il s'agit de l'ordre de l'état-major sur l'état de préparation au
23 combat destiné au bataillon de la police militaire et au commandement du 7e
24 et du 21e Corps concernant l'arme Orkan, pour que ce lance-roquettes
25 multiples soit prêt à être utilisé selon l'ordre de Celeketic. Il fallait
26 que tout soit prêt pour que cette arme puisse être utilisée. Dans ce
27 document, il est indiqué qu'il fallait entreprendre une marche dans telle
28 ou telle direction, je ne sais pas s'il faut que je lise cela pour que cela
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1 arrive dans le district militaire de Vojnic vers 14 heures le 1er mai 1995.
2 Q. C'est bien. Je vous remercie. Maintenant, est-ce que nous pourrions
3 regarder le bas de la page brièvement.
4 R. Il s'agit de la signature de Celeketic.
5 Q. Est-ce que ce document correspond à ce que vous venez de nous dire, à
6 savoir que le général Celeketic était en charge de ces Orkan, de ces lance-
7 roquettes multiples ?
8 R. Oui, exactement.
9 Q. Je vous remercie. C'est tout par rapport à ce document.
10 M. BLACK : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je
11 précise que ce document a été déjà versé au dossier et porte la cote 92.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je voudrais
14 poser des questions au témoin par rapport à un autre document. J'aurais
15 besoin d'un peu plus de temps pour ce qui est de ce document et je pense
16 qu'il serait mieux de faire une pause maintenant.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'apprécie votre rappel.
18 Nous allons faire une pause maintenant et nous allons continuer à 17 heures
19 45.
20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 13.
21 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, vous pouvez
23 poursuivre.
24 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Le document suivant que je voudrais qu'on montre au témoin est la
26 pièce à conviction portant la cote 95. J'aimerais que l'huissier ou la
27 greffière d'audience fasse afficher le document sur l'écran.
28 Q. Colonel Raseta, regardez le document et dites-moi si vous le
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1 reconnaissez ?
2 R. Oui.
3 Q. Qu'est-ce qu'il représente, ce document ?
4 R. C'est le document qui a été établi après la chute de la Slavonie
5 orientale.
6 Q. Quelle est la date qui figure sur ce document ?
7 R. La date est le 2 mai 1995.
8 M. BLACK : [interprétation] Encore une fois, je prie Monsieur l'Huissier de
9 faire afficher sur l'écran la dernière page du document. Est-ce qu'on peut
10 faire défiler le document vers le bas pour qu'on puisse voir le bas du
11 document.
12 Q. Colonel, est-ce que votre nom apparaît dans le bas du document ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous rédigé ce document ?
15 R. Oui.
16 Q. Comment l'avez-vous fait ? Pouvez-vous nous dire si vous vous en
17 souvenez ?
18 R. Je l'ai rédigé de la façon suivante : j'ai repris une partie du
19 document émanant de l'état-major, et la partie qui concerne la sécurité,
20 c'est moi-même qui l'ai rédigée.
21 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant vous rapporter à la page numéro 2.
22 Dans la version en anglais, il s'agit de la page numéro 3. Quand cette
23 partie paraîtra sur votre écran, colonel, j'aimerais que vous me disiez de
24 quoi il s'agit. Vous n'avez pas à lire le document. Dites-moi simplement de
25 quoi il s'agit.
26 R. Il est indiqué que ce jour-là, à 10 heures 30, en utilisant l'Orkan,
27 les cibles se trouvant à Zagreb ont été visées et que huit roquettes ont
28 été utilisées à cette occasion-là.
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1 Q. Est-ce qu'il est mentionné un endroit particulier sur lequel les
2 roquettes ont été lancées ?
3 R. Oui. Le ministère de la Défense, dans la rue Krizaniceva, dans le
4 quartier de Zrinjevac, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique a été
5 partiellement a été partiellement endommagée, le carrefour entre la gare et
6 l'hôtel Esplanade, un bâtiment dans la rue Radnicka ainsi qu'une partie de
7 Novi Zagreb.
8 Q. Il y a également la mention des gens qui ont été tués et blessés. Quels
9 sont les nombres des gens blessés et des gens qui ont été tués ?
10 R. Oui, il y avait 30 personnes tuées et 130 personnes blessées.
11 Q. Aviez-vous des informations pour vous indiquer si parmi ces personnes
12 tuées et blessées, il y avait des civils ?
13 R. Je pense que pour la plupart il s'agissait de civils.
14 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris plus tard ?
15 R. Plus tard, j'ai appris que dans cette attaque à la roquette, il y avait
16 pour la plupart des civils qui ont été tués et blessés.
17 Q. Le même jour, le 2 mai, avez-vous reçu d'autres informations, à part
18 les informations qu'on peut voir dans le document, par exemple, les
19 informations concernant le pilonnage ?
20 R. Je ne sais pas qui a dit cela, mais je sais que quelqu'un a dit qu'il y
21 avait des enfants parmi les civils tués, mais je ne sais pas qui a dit
22 cela. Cette information ne pouvait être fournie que par les organes chargés
23 du renseignement.
24 Q. Savez-vous si Milan Martic a été informé sur les conséquences du
25 pilonnage de Zagreb à la date du 2 mai 1995 ?
26 R. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le commandant de l'état-major devait
27 faire un rapport là-dessus.
28 Q. A qui ces personnes devaient-elles faire rapport ?
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1 R. A qui pensez-vous ?
2 Q. Je m'excuse -- aux fins d'éclaircissement, vous avez dit qu'en tout
3 cas, le commandant d'état-major devait faire un rapport là-dessus, et ce
4 qui m'intéresse, c'est de savoir c'est qui.
5 R. Le président de la république, Milan Martic. Il devait également
6 envoyer le même rapport à l'état-major de l'armée yougoslave, compte tenu
7 de l'ordre qui était appliqué tout le temps, l'ordre fait par l'état-major
8 dont on a discuté auparavant.
9 Q. Lorsque vous avez appris que Zagreb a été pilonné le 2 mai, quelle
10 était votre réaction par rapport à ce pilonnage ?
11 R. Mes réactions ont toujours été, à l'époque et aujourd'hui, par rapport
12 à l'arme que je connais, parce que c'est une arme destinée à viser des
13 locaux, des pièces. Cela veut dire qu'il y a toujours la possibilité que
14 des victimes innocentes soient tuées ou blessées. Par rapport à cela, je
15 vous dis que je n'ai pas soutenu cette décision, pour ce qui est de
16 l'utilisation de cette pièce d'artillerie.
17 Q. Colonel, maintenant, je vais vous poser de question par rapport à la
18 dernière page du document en B/C/S. Ce passage apparaît aux pages 5 et 6 de
19 la version en anglais.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles pages ?
21 M. BLACK : [interprétation] Les pages 5 et 6 en anglais.
22 Q. Colonel, la partie qui est entre parenthèses commence par les mots :
23 "Tous ceux qui ont participé à la discussion." Maintenant, je me concentre
24 sur cette partie. Est-ce que vous avez vous-même rédigé cette partie du
25 rapport, ou est-ce que vous avez repris cette partie du rapport de
26 quelqu'un d'autre ?
27 R. C'est moi-même qui ai rédigé cette partie du rapport.
28 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce que vous avez entendu quand
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1 vous avez dit que les approches différentes à la solution de la situation -
2 - et vous avez parlé de la position de Mrksic et la position de Celeketic
3 qui, en fait, étaient opposés aux autres ?
4 R. Cela concerne la réunion lors de laquelle on a discuté du fait que le
5 conseil suprême de la Défense a eu sa réunion où assistaient les ministres
6 du gouvernement, tous excepté le président Martic et Celeketic. Ils étaient
7 pour la solution pacifique de la situation à l'époque; c'est ce que j'ai
8 déjà expliqué. Il fallait signer un accord de cessez-le-feu, ce qui
9 signifiait que la population allait revenir dans les territoires d'où elle
10 avait été chassée. Mais le président Martic et Celeketic s'opposaient à
11 cela.
12 Q. Quelle était la solution que Martic et Celeketic ont proposée comme
13 leur solution préférée ?
14 R. Je pense que Celeketic a proposé de reprendre les territoires perdus en
15 combattant, et il fallait engager les unités des corps voisins. Mais je
16 sais avec certitude que les commandants d'autres Corps d'armée dont les
17 hommes devaient participer à cette action n'étaient pas pour cette action,
18 et les territoires perdus n'ont pas été repris parce qu'objectivement, le
19 18e Corps n'avait plus de force pour reprendre les territoires perdus. Donc
20 c'est ce que le général Celeketic a proposé, et M. Martic a accepté cela,
21 cette proposition de M. Celeketic.
22 Q. Pour que tout soit clair, lorsque vous avez mentionné la reprise du
23 territoire, à quel territoire pensiez-vous ?
24 R. Je pense là aux territoires de la Slavonie occidentale.
25 Q. Une autre question, pour que les choses soient claires : s'agit-il de
26 la même réunion du conseil suprême de la Défense que celle dont vous avez
27 parlé tout à l'heure dans votre déposition ? Est-ce que vous parlez de la
28 même réunion ?
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1 R. Je ne me souviens pas si c'était la même réunion ou si c'était celle
2 d'après.
3 Q. Ce n'est pas grave si vous ne vous souvenez pas. Je pense que nous
4 pouvons poursuivre.
5 R. Mais c'est l'essentiel, c'était le contenu.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une seule question. Vous dites
7 qu'il y a eu deux approches, celle de M. Martic et Celeketic qui
8 proposaient d'aller au combat, et l'autre soutenue par les autres membres
9 qui visait à négocier une solution paisible. A la fin, laquelle des deux
10 options a pris le dessus ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] L'action selon laquelle par le biais des
12 combats il fallait reprendre le territoire perdu n'a pas été mise en œuvre,
13 mais Zagreb a été attaqué, et il était prévu d'attaquer d'autres villes
14 comme Sisak, aussi. Je ne sais pas si j'ai été clair. Il n'a pas été décidé
15 de reprendre le territoire perdu par le biais des combats, car les
16 commandements, je crois, de Kordun et de Banija auraient dû participer à
17 cette action avec le 18e Corps d'armée. Puisque ceci n'a pas eu lieu, il a
18 été décidé d'attaquer, de pilonner Zagreb et certaines autres villes.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tant que représailles, et non pas
20 en tant que défense, n'est-ce pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. BLACK : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions au sujet de ce
23 document en particulier.
24 Peut-on maintenant examiner la pièce à conviction ? Si l'on peut
25 examiner la première page.
26 Q. Colonel, que représente ce document ?
27 R. Il s'agit du document émanant de l'état-major de la République serbe de
28 Krajina, de la commission chargée d'établir la responsabilité de
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1 l'organisation militaire dans le cadre de la chute de la Slavonie de
2 l'ouest, et ceci a été adressé, ou plutôt, signé par le commandant d'état-
3 major de la RSK, le colonel Celeketic. Cette commission était chargée
4 d'enquêter sur toutes les circonstances entourant la chute de la Slovénie
5 de l'ouest, et ensuite, la commission a rédigé ce rapport et l'a soumis à
6 l'état-major de la RSK. Le document est en date du 13 juillet 1995.
7 Q. Merci, colonel. Une clarification : peut-être il y a eu une erreur. Il
8 est écrit dans le compte rendu d'audience que ceci a été signé par le chef
9 d'état-major de la RSK. Est-ce que ceci a été signé par Celeketic ou soumis
10 par Celeketic ?
11 R. Ce document lui a été adressé, d'après ce qui est écrit au début du
12 document. En ce qui concerne la signature, il faudrait que je voie la fin
13 du document, si possible.
14 Q. Peut-être nous pourrions brièvement examiner la dernière page, s'il
15 vous plaît.
16 R. Non. Les membres de la commission ont signé le document.
17 Q. Colonel, connaissiez-vous ce document en 1995 ?
18 R. Je le connaissais dans la mesure dans laquelle mon organe avait
19 participé au travail de cette commission. C'était le colonel Nikola Suput.
20 Cependant, il n'y a pas eu de graves omissions en matière de la situation
21 de sécurité, donc il faudrait relire ce document. Il faudrait que je le
22 relise, car mes souvenirs au sujet de ce document ne sont pas très clairs.
23 Q. Il s'agit d'un document plutôt long, donc je ne vous demanderai pas de
24 lire l'ensemble du document, mais je souhaite attirer votre attention sur
25 les pages 10 et 11. Il s'agit de la page 16 en anglais, et en particulier,
26 la conclusion numéro 9. Colonel, est-ce que vous pourriez lire la première
27 ligne ? Ensuite, nous pouvons passer à la page suivante. Je pense que nous
28 pourrons montrer la page suivante.
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1 R. Très bien.
2 Q. Colonel, il y est dit que personne n'a demandé au commandant du l'état-
3 major de la SVK de s'exprimer à ce sujet. Est-ce que ceci est conforme à ce
4 dont vous vous souvenez ? Il ne lui a pas été demandé d'exprimer son
5 opinion ?
6 R. Oui.
7 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que les membres de l'état-major
8 de la SVK ont été consultés au sujet de la décision de pilonner Zagreb les
9 2 et 3 mai 1995 ?
10 R. J'étais concentré sur la réponse précédente. Est-ce que vous pourriez
11 me répéter la question ?
12 Q. Bien sûr. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que les membres de
13 l'état-major de la SVK ont été consultés au sujet de la décision de
14 pilonner Zagreb les 2 et 3 mai 1995 ? Là, je veux dire les membres autres
15 que le général Celeketic, bien sûr.
16 R. Non.
17 Q. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, il est dit que la décision
18 avait été prise par le commandant avec le président, et les opinions et les
19 ordres étaient transmis par téléphone. Il n'y avait pas d'ordres écrits.
20 Est-ce que ceci est conforme à la manière dont vous avez compris les
21 choses ?
22 R. Bien sûr, il est possible de donner des ordres à la fois par téléphone
23 et par écrit. Cependant, s'il fallait donner des ordres par écrit, même
24 s'il y avait suffisamment de temps pour ce faire, un nombre un peu plus
25 important de personnes auraient été mises au courant. Cependant, ici, il
26 est possible de conclure que le commandant Celeketic essayait de
27 transmettre cet ordre par téléphone et de garder seulement le lien direct
28 entre lui-même et celui qui recevait l'ordre. Il n'y a pas de doute, il est
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1 incontestablement vrai qu'il est possible de donner un ordre par téléphone.
2 Ce qui peut être contesté ici, c'est qu'il fallait prendre une décision
3 collective au sujet d'un tel ordre. Nous aurions tous dû être consultés, et
4 ensuite, Celeketic aurait pu transmettre l'ordre. Cependant, la décision
5 était prise sans la présence des membres ou des adjoints les plus proches
6 du commandant.
7 Q. Merci, colonel. Je n'ai plus de questions au sujet de ce document.
8 M. BLACK : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce à
9 conviction 101, s'il vous plaît ?
10 Q. Colonel, veuillez examiner cela brièvement, et ensuite dites-nous de
11 quoi il s'agit dans ce document.
12 R. Il s'agit d'un document rédigé par le général Celeketic, dont le titre
13 est : "Demande de relever le commandant de la SVK de ses fonctions." Ceci
14 était adressé au commandant suprême, le président de la RSK, Milan Martic.
15 Le document date du 15 mai 1995. Bien sûr, probablement, ou plutôt,
16 certainement, puisqu'il se sentait coupable ou responsable pour la chute de
17 la Slavonie occidentale, car avant qu'il ne prenne fonction du commandant
18 du chef d'état-major il était le commandant du 18e Corps d'armée.
19 Q. Avez-vous vu ce document en l995 ?
20 R. Le général Celeketic n'a pas montré ce document aux membres de son
21 équipe, mais il nous a simplement raconté l'essentiel de ce document, mais
22 ceci correspond à son contenu présenté ici.
23 Q. Est-ce qu'il vous a dit personnellement qu'il quittait le poste de
24 commandant de la RSK ?
25 R. Oui.
26 Q. Colonel, veuillez examiner maintenant le deuxième paragraphe de ce
27 document. Celeketic y écrit, je cite : "J'ai agi conformément à notre
28 doctrine de représailles contre les cibles d'importance vitales pour les
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1 combattants." Est-ce que vous savez à quoi Celeketic fait référence ici ?
2 R. Il parle des représailles à l'encontre des cibles d'importance vitales.
3 Il fait référence à la République de Croatie, mais le terme de représailles
4 dans notre doctrine militaire, d'après mes études n'existe pas au sein de
5 la doctrine et n'a pas été établi chez nous. Cependant, il est possible de
6 conclure que les représailles concernaient l'attaque contre Zagreb et la
7 décision d'attaquer Sisak et certaines autres villes.
8 Q. Merci, colonel. Mes questions sont terminées en ce qui concerne
9 l'attaque de Zagreb. Mais, j'ai encore quelques questions à vous poser très
10 brièvement, ensuite le conseil de la Défense vous posera des questions.
11 Tout d'abord, étiez-vous en Croatie à quelque moment que ce soit au
12 cours de l'année 1991 ou 1992 ?
13 R. Non. Pas avant 1993.
14 Q. Avez-vous des connaissances ou des informations au sujet des crimes
15 commis dans les villages croates tels que Saborsko ou Skabrnja au cours de
16 l'année 1991 et 1992 ?
17 R. Je n'ai pas de connaissance à ce sujet.
18 Q. Lorsque la RSK est tombée en août 1995, où êtes-vous allé ? Qu'est-ce
19 qui vous est arrivé ?
20 R. Vous parlez de moi, personnellement, ou de mon service et ceux qui
21 m'étaient subordonnés ?
22 Q. Vous, personnellement.
23 R. Avec l'état-major, nous avons été déplacés. Tout d'abord, à Srb dans la
24 municipalité de Donji Lapac, et ensuite par le biais de la Republika
25 Srpska, Prijedor, et nous sommes arrivés à Banja Luka. On précédait par
26 étapes pendant plusieurs jours. De Banja Luka, je suis rentré dans la
27 République fédérale de Yougoslavie. Je pense que c'était le 4 août 1995. Je
28 me suis présenté au sein de mon unité de base, celle qui m'avait envoyé sur
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1 le front.
2 Q. Est-ce que vous avez repris votre service au sein de l'armée yougoslave
3 après avoir quitté la SVK ?
4 R. Non. Mon poste était pris et il n'y avait pas d'autre poste qui
5 correspondait à mon grade et à mes compétences. J'ai résolu mes problèmes
6 financiers, je me suis occupé d'autres questions matérielles, j'ai écrit
7 certaines évaluations officielles au cours de quelques mois, et compte tenu
8 du fait que je remplissais les conditions, j'ai pris ma retraite le 1er
9 janvier 1996.
10 Q. Lorsque vous avez pris votre retraite, et je pense qu'auparavant dans
11 votre déposition, vous avez fait référence au fait que le résultat de votre
12 service au sein de la SVK avait certains privilèges, y compris le temps
13 compté comme double pour ce qui est de la retraite. Est-ce que dans le
14 cadre de votre retraite, le temps que vous y avez passé a été compté
15 doublement, le temps que vous avez passé au sein de la SVK ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci, colonel. Je souhaite vous montrer un dernier document. Il s'agit
18 d'une photographie --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, est-ce que je
20 peux clarifier quelque chose ?
21 Monsieur Raseta, vous dites que le 14 août 1995, vous vous êtes présenté au
22 sein de votre unité de base, celle qui vous avait envoyé sur le front.
23 Lorsqu'ils vous ont accepté là-bas, après votre retour, vous étiez accepté
24 en quelle qualité ? Je vous pose cette question car vous dites que votre
25 poste était pris et que vous deviez simplement terminer vos rapports. Vous
26 étiez repris en quelle qualité ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En qualité de l'officier sans déploiement.
28 J'attendais ce moment afin de résoudre les questions que j'avais déjà
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1 mentionnées tout à l'heure et afin de prendre ma retraite. J'ai rédigé une
2 demande qui a immédiatement été acceptée.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 La photographie, que je souhaite vous montrer, a le numéro ERN
6 04696912. En fait, il s'agit de deux photographies qui figurent sur la même
7 page. Peut-on présenter cela de manière électronique, s'il vous plaît.
8 Q. Colonel, je souhaite simplement vous demander, tout d'abord, si vous
9 pouvez reconnaître qui que ce soit sur ces deux photographies ?
10 R. Je reconnais mon ancien président, M. Milan Martic. Je ne suis pas sûr
11 si à côté de lui c'est le général Borislav Djukic.
12 Q. Est-ce que vous parlez de la photographie à gauche ou à droite ?
13 R. A gauche, à gauche.
14 Q. Nous y voyons deux hommes en uniforme, en uniforme vert de camouflage.
15 Est-ce que vous pouvez nous dire à laquelle de deux personnes vous faites
16 référence ?
17 R. Celui qui est à droite du président Martic, c'est le général Borislav
18 Djukic.
19 Q. Si l'on examine l'autre photographie momentanément, est-ce que vous
20 pourriez me dire où cette photographie a été prise ? Est-ce que vous
21 reconnaissez cet endroit ?
22 R. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était la forteresse, mais je ne
23 suis pas sûr.
24 Q. La forteresse dans quelle ville ?
25 R. A Knin.
26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander que
27 ce document qui contient deux photographies soit versé au dossier.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
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1 Peut-on lui attribuer une cote ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
3 458.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
5 M. BLACK : [interprétation] J'ai terminé l'interrogatoire principal.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Black.
7 Maître Milovancevic ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon co-conseil,
9 Me Nikola Perovic, va mener le contre-interrogatoire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic ?
11 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Contre-interrogatoire par M. Perovic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Raseta.
14 R. Bonjour.
15 Q. Vous avez entendu et je suppose que vous savez que je suis l'un des
16 avocats de la Défense de l'accusé, l'avocat Nikola Perovic. Maintenant, je
17 vais commencer le contre-interrogatoire conformément au Règlement de ce
18 Tribunal. Mais, je souhaite vous avertir d'une chose: compte tenu du fait
19 que nous parlons la même langue, afin de ne pas parler en même temps, je
20 vous propose d'attendre un peu à la fin de ma question avant de donner
21 votre réponse. Je vous remercie d'avance.
22 Dans la déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur, sur
23 la base de cette déclaration, je peux conclure que de la deuxième moitié du
24 mois d'octobre 1993 jusqu'au 14 octobre 1995, donc, pratiquement pendant
25 deux ans, vous étiez tout d'abord le chef du département d'analyse et
26 ensuite le chef de l'organe de Sécurité au sein de l'état-major de l'armée
27 serbe de Krajina; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. A la page 6, point 14 de cette déclaration, vous dites que pendant que
2 vous étiez au sein des organes de Sécurité de l'armée serbe de Krajina, les
3 organes de Sécurité de l'armée serbe de Krajina n'ont enregistré aucun
4 crime de guerre, ni mené une enquête à ce sujet. Voici ma question : y a-t-
5 il eu de tels crimes ou pas ?
6 R. Je ne dispose pas de ce genre de données. Je ne sais pas.
7 Q. Dans ce même paragraphe, vous dites : "J'étais dans la région au cours
8 de l'opération Tempête, en août 1995, mais je n'ai pas de connaissances
9 concrètes au sujet des crimes commis par les membres de l'armée croate."
10 R. Non, dans le sens où tous les liens étaient rompus, tous les liens avec
11 les commandements subordonnés, nous ne pouvions par recevoir
12 d'informations. Non pas seulement, moi en tant que service de sécurité,
13 mais aucun des organes subordonnés ne pouvaient obtenir les données
14 pertinentes.
15 Q. Je comprends. Au paragraphe suivant, point 15, vous dites que : "Avec
16 Milan Martic --"
17 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai
18 simplement une question. Si le conseil de la Défense va continuer à poser
19 des questions au sujet de la déclaration du témoin, peut-être il faudrait
20 lui fournir un exemplaire pour qu'il puisse voir lui-même ce qui fait
21 partie de la déclaration afin de pouvoir répondre aux questions.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais élargir cette demande. Maître
23 Perovic, est-ce que vous pourriez fournir des exemplaires à la Chambre
24 également ?
25 M. PEROVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres exemplaires. Je
26 demanderais à l'Accusation si elle dispose d'un exemplaire supplémentaire
27 de le fournir au témoin.
28 M. BLACK : [interprétation] Oui, bien sûr. J'ai un exemplaire en anglais et
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1 en B/C/S. Je pense que je peux également fournir un autre exemplaire en
2 anglais, Monsieur le Président, si ceci peut vous être utile.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas besoin d'un exemplaire
4 ?
5 M. BLACK : [interprétation] J'ai encore un exemplaire que j'ai annoté moi-
6 même et je peux l'utiliser.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. BLACK : [interprétation] Voici l'exemplaire en anglais, et la traduction
9 pour le témoin. Je pense que nous avons encore un ensemble.
10 M. PEROVIC : [interprétation] Je remercie mon éminent collègue de
11 l'Accusation.
12 Monsieur le Président, puis-je poursuivre ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
14 Perovic. Excusez-moi de cette interruption.
15 M. PEROVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Raseta, nous sommes à la page 6. Point 15, vous parlez de vos
17 contacts avec Milan Martic, et vous dites que vous étiez en contact avec
18 lui une dizaine de fois et vous dites qu'il vous a demandé à plusieurs
19 reprises d'utiliser vos organes de Sécurité afin d'empêcher la contrebande
20 dont étaient responsables certains membres de l'armée serbe de Krajina, et
21 vous dites que Martic essayait d'atteindre une meilleure coopération entre
22 les services de Sécurité civils et militaires, et il vous a dit que vous
23 vous pouviez le contacter à chaque fois que vous aviez besoin de ce faire.
24 Comment avez-vous profité de cette occasion ?
25 R. Vous parlez de ces dix contacts ?
26 Q. Je parle de la proposition de M. Martic ?
27 R. Tout d'abord, je n'ai pas trouvé cela à la page 6, point 15. C'est ce
28 que vous avez dit ?
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1 Q. Oui, c'est au fond de la page, dernier paragraphe.
2 R. Qui commence par : "Pendant la période que j'ai passé" ?
3 Q. Oui.
4 R. Vous m'aviez demandé quoi ?
5 Q. Je vous avais demandé ce que vous aviez fait de cette proposition qui
6 vous avait été faite par Milan Martic lorsqu'il vous avait demandé de faire
7 usage des organes de Sécurité placés sous vos ordres pour prévenir les
8 actes de trafic ?
9 R. Je m'en suis servi de la manière suivante : le Corps de Lika, le Corps
10 de Banija et le Corps de Kordun, ces corps qui avaient été au contact avec
11 le 5e Corps musulman ont fait appel à leur police militaire pour confisquer
12 le carburant et les armes qui faisaient l'objet de cette contrebande.
13 Q. Merci. Le Procureur a demandé à passer à huis clos partiel pour évoquer
14 un sujet sur lequel je souhaite moi-même vous interroger. Je ne vois pas
15 très bien pourquoi, mais par souci, ou peut-être par excès de prudence, je
16 préfère que nous passions à huis clos partiel
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Maître Perovic, vous avez de nouveau la parole.
10 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. En répondant aux questions posées par le Procureur, vous avez parlé des
12 relations qui existaient entre l'armée serbe de la Krajina et l'armée de la
13 Yougoslavie. Ce qui m'intéresse c'est la chose suivante : est-ce que
14 l'armée de la Yougoslavie, en dehors de l'appui logistique dont vous nous
15 avez parlé, est-ce que cette armée fournissait un soutien autre à l'armée
16 de la Krajina serbe ?
17 R. Oui. Il y a un groupe d'officiers qui est arrivé, trois officiers qui
18 ont aidé à la préparation du plan de défense de la République serbe de la
19 Krajina. Ils ont fait ce que j'ai dit précédemment aussi.
20 Q. Dans la période 1992 à 1995, Monsieur Raseta, il y a eu cinq actes
21 d'agression de la part des forces croates sur le territoire de la RSK. Est-
22 ce que l'armée de la Yougoslavie a réagi ?
23 R. Vous voulez dire concrètement ?
24 Q. Oui.
25 R. Non.
26 Q. Il n'y a pas une seule section, pas une seule compagnie, pas une seule
27 équipe qui a été envoyée à la rescousse de l'armée de la Yougoslavie ?
28 R. Non. Personne parmi les soldats d'active. Je ne parle que de la période
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1 pendant laquelle j'étais sur place.
2 Q. Je vous pose la question de manière générale ?
3 R. Non, je ne sais pas.
4 Q. Avez-vous entendu parler du plan Vance ?
5 R. Oui.
6 Q. A partir de janvier 1992, est-ce que vous savez qu'au terme de ce plan,
7 l'armée de la Yougoslavie, si la FORPRONU n'était pas en mesure de le
8 faire, était tenue de protéger les Serbes en RSK ?
9 R. Je ne m'en souviens pas, mais je n'ai aucune raison de mettre en doute
10 ce que vous me dites.
11 Q. Au paragraphe 19, page 7 de votre déclaration, vous dites que bien que
12 vous n'ayez pas reçu d'ordre explicite de l'informer des événements RSK ou
13 des événements au sein de la SVK, vous l'avez fait. Je parle ici de
14 Dimitrijevic, qui était le chef de l'administration chargée de la Sécurité.
15 Est-ce que c'est une déclaration que vous avez prise de votre propre chef ?
16 R. C'est quelque chose que non seulement j'ai fait, mais que tous mes
17 prédécesseurs ont fait. Ils restaient en contact avec lui. Ils lui
18 faisaient rapport. Si c'est nécessaire, je peux vous expliquer pourquoi.
19 Q. Je vous pose cette question parce qu'au paragraphe 21, page 8, vous
20 dites la chose suivante : vous dites que vos prédécesseurs, dont vous
21 énumérez les noms, Dimitrijevic, Dusan Smijanic, vous dites que ces hommes
22 n'avaient pas informé systématiquement, de ce qui se passait, le chef de
23 l'administration de la Sécurité de la VJ. Ce que vous avez fait, vos
24 actions sortaient plutôt de l'ordinaire, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Au paragraphe qui précède, le paragraphe 20, vous avez déclaré : "Je
27 n'ai pas dit à Milan Martic, président de la RSK, ni au général Milan
28 Celeketic, chef des services de l'administration de la Sécurité de la SVK,
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1 que j'avais informé régulièrement Dimitrijevic pendant que j'étais à la
2 tête des organes de la Sécurité de la SVK."
3 R. Oui. J'avais le droit de ne pas les en informer surtout ce qui avait
4 trait à mes activités de contre-espionnage.
5 Q. Précisons la chose. En réponse à une question posée par le Procureur,
6 vous avez aujourd'hui même déclaré que vous n'aviez pas parlé à Milan
7 Martic du fait que vous envoyiez des informations à Dimitrijevic, mais que
8 vous en aviez informé Celeketic ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que c'est exact ce que vous dit ici dans votre déclaration,
11 finalement ?
12 R. Je le tenais au courant de temps à autre.
13 Q. Au paragraphe 22, même page, vous déclarez qu'il n'existait pas de
14 structure d'échange d'information formalisé entre les organes de Sécurité
15 de la SVK et ce de l'armée de la Republika Srpska; est-ce que bien exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Au paragraphe 23, page 9, vous parlez du centre des renseignements de
18 la VJ à Petrova Gora, Kordun, qui servait à réunir des informations utiles
19 à l'état-major général de la VJ; est-ce bien exact ?
20 R. Oui.
21 Q. La dernière phrase de ce paragraphe est la suivante, je cite : "A mon
22 avis, si la VJ avait véritablement eu l'intention de partager les
23 informations et les renseignements dont elle disposait avec l'armée serbe
24 de la Krajina, ils auraient dû installer le QG de ce centre des
25 renseignements à Knin et pas à Petrova Gora."
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce qu'on peut en conclure que l'armée de la Yougoslavie et l'armée
28 serbe de la Krajina fonctionnaient de manière conjonctive, ne faisaient
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1 qu'une ?
2 R. Les informations du centre étaient envoyées directement à l'état-major
3 général. C'est Mihajlo Knezevic, le colonel Knezevic, qui était chargé de
4 tout ce qui avait trait à l'armée de la RSK. Dès qu'il y avait quelque
5 chose qui était intéressant pour la SVK, le colonel Knezevic recevait cette
6 information dans le cadre du fonctionnement de l'administration de la
7 Sécurité de la VJ.
8 Q. C'est justement ce qui m'intéresse. Si l'état-major général de la VJ
9 avait véritablement voulu partager ces informations et ces renseignements
10 avec la SVK, vous dites vous-même ici que, selon vous, le centre chargé des
11 renseignements aurait dû être installé à Knin et pas à Petrova Gora ?
12 R. Ce que je voulais dire par là c'est que ces informations devaient nous
13 être transmises directement à nous et ensuite de nous à Belgrade. C'est ce
14 qui aurait dû se passer. Pour une raison quelconque, ces informations
15 allaient à Belgrade d'abord et c'est seulement après qu'elles étaient
16 retransmises à Knin.
17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, parler
18 un peu moins vite ?
19 M. PEROVIC : [interprétation]
20 Q. Au paragraphe 24, page 9, vous parlez de diverses visites des membres
21 des services chargés de l'appui logistique, de la formation, des services
22 opérationnels, et cetera, et cetera. Vous expliquez que l'objectif de ces
23 visites était de préparer des plans de défense pour la SVK, pour ces
24 opérations à caractère défensif. J'ai la question suivante à vous poser à
25 ce sujet : est-ce que ces plans avaient toujours un caractère défensif ? Je
26 parle des plans qui étaient élaborés au cours de ces visites.
27 R. Pendant ces visites, c'est les plans de la défense de la RSK qui ont
28 été élaborés. C'était l'objectif de ces visites et c'est effectivement ce
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1 qui s'est passé.
2 Q. Il s'agissait de plans à caractère défensif ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur Raseta, page 11, paragraphe 34, vous dites qu'un jour Martic
5 vous a dit qu'il ne pouvait considérer que les Croates étaient ses ennemis,
6 et vous l'avez répété aujourd'hui.
7 R. Oui.
8 Q. Pendant votre déposition aujourd'hui, pourquoi avez-vous émis des
9 doutes quant à sa sincérité ?
10 R. Il a ordonné à Celeketic de tirer sur Zagreb. Je ne sais si une autre
11 ville a été bombardée.
12 Q. C'est la seule raison qui vous pousse à douter de la sincérité de ses
13 propos ?
14 R. Oui.
15 Q. A la page 12, paragraphe 35, vous avez déclaré que vous aviez
16 l'impression que Milosevic contrôlait Martic. Pour illustrer cette
17 influence de Milosevic, vous invoquez le rejet du plan Z-4 au début de
18 l'année 1995. Comment expliqueriez-vous la réaction négative de Milosevic à
19 cette idée de réunification des deux Krajina, la Krajina croate et la
20 Krajina bosnienne et sa colère suite au pilonnage de Zagreb ?
21 R. Je raconte simplement ce que j'ai entendu. J'ai mon opinion, mais ce
22 qui est dit ici, ce que vous dites est tout à fait exact. Je ne peux pas
23 l'expliquer.
24 Q. S'agissant du plan Z-4, vous avez déclaré que c'était un plan qui était
25 bon pour les Serbes et pour la Croatie aujourd'hui. C'est ce que vous avez
26 dit dans votre déclaration. Aujourd'hui, en réponse au Procureur, vous avez
27 déclaré que vous ne connaissiez pas très bien ce plan. Comment pouvez-vous,
28 dans ces conditions, dire que c'était un plan qui était favorable aux
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1 Serbes en Croatie ?
2 R. On a parlé de ce plan. Je parle de nous, les officiers. C'était un plan
3 qui permettait aux Serbes de rester chez eux, de bénéficier d'un certain
4 niveau d'autonomie et de maintenir des relations culturelles et autres avec
5 la Serbie, la mère patrie. Si ce plan avait été accepté, la Croatie
6 n'aurait pas fait ce qui a eu lieu et les Serbes n'auraient pas été
7 chassés. En tout cas, le plan prévoyait que les Serbes resteraient en
8 Krajina.
9 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris dans ces
10 conversations sans obtenir d'information supplémentaire au sujet de ce
11 plan ?
12 R. Ce n'était pas possible, puisque je n'avais pas le plan.
13 Q. A la page 14 de votre déclaration, au paragraphe 44, vous avez déclaré
14 que vous ignoreriez la nature des relations qui existaient entre Martic et
15 Jovica Stanisic, mais que vous saviez que Martic devait obéir à Stanisic.
16 Vous poursuivez en disant, je cite : "A l'heure où je fais cette
17 déclaration, je ne me souviens d'aucun exemple précis de cette position
18 dominante que Stanisic avait par rapport à Martic."
19 Ma question dans ces conditions est la suivante : comment en êtes-
20 vous arrivé à la conclusion que Martic devait obéir à Stanisic ?
21 R. Je sais que quand Stanisic était à Korenica, il y a été envoyé par
22 Milosevic, et y avait une partie de l'état-major à Korenica au poste de
23 commandement avancé, puisque nous étions censés mettre en œuvre un certain
24 nombre de plans et d'activités en rapport avec le 5e Corps de la République
25 de Bosnie-Herzégovine. Je n'étais pas présent lors de cette réunion. Il y
26 avait le colonel Smiljanic qui était là, lorsque Jovica Stanisic est venu
27 au nom de Milosevic et a fait connaître les missions qui devaient être à
28 remplir. Le général Celeketic a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir
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1 répondre aux demandes faites par Stanisic au nom de Milosevic, et Stanisic
2 a dit : Si vous ne pouvez pas le faire, quelqu'un d'autre le fera.
3 Celeketic ne s'est pas opposé à Stanisic.
4 Q. C'est la seule chose qui vous permet d'affirmer que Martic devait obéir
5 à Stanisic ?
6 R. Stanisic est allé au commandement du Pauk à Petrova Gora à plus d'une
7 reprise.
8 Q. C'est quelque chose sur laquelle nous reviendrons plus tard.
9 Monsieur Raseta, savez-vous quelle était l'attitude de Milan Martic envers
10 Frenki Simatovic ?
11 R. Je n'en ai pas connaissance, mais je crois qu'ils se connaissaient.
12 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que M. Martic avait demandé à ce que
13 ce dernier soit expulsé du territoire de la RSK ?
14 R. Je n'en ai pas entendu parler.
15 Q. Savez-vous quelles étaient les relations entre le capitaine Dragan
16 Vasiljkovic et Milan Martic ?
17 R. Vu ce que je sais de Dragan Vasiljkovic et de Milan Martic, je crois
18 que le président Martic ne pouvait avoir une bonne opinion du capitaine
19 Dragan. Etant donné que le service de la Sécurité de Serbie l'avait envoyé
20 sur les lieux, il était obligé de le tolérer.
21 Q. Savez-vous quoi que ce soit au sujet de la présence d'Arkan Raznjatovic
22 sur le territoire de la RSK ?
23 R. Non, je n'en sais rien.
24 Q. Paragraphe 48, page 15, vous dites que la sécurité d'Etat de la
25 République de Serbie avait imposé la présence de Dragan Vasiljkovic, alias
26 capitane Dragan, à Milan Martic. Est-ce que c'était votre opinion ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que c'est toujours ce que vous pensez aujourd'hui ?
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1 R. Oui, parce que si on avait pu le faire, on aurait fait partir Dragan
2 Vasiljkovic de la RSK. Il n'avait rien à faire là.
3 Q. Si on parle maintenant des relations qui existaient entre Milan Babic
4 et Milan Martic, quand vous en avez parlé précédemment, vous avez parlé des
5 élections présidentielles en RSK. Vous avez dit que ces élections avaient
6 été truquées, et ceci, pour bénéficier à Milan Martic. D'où tenez-vous ces
7 informations sur ce point ?
8 R. Il s'agit de propos qui ont été tenus publiquement. On en parlait. On
9 disait que Babic avait dû gagner les élections, mais que Milosevic ne
10 pouvait l'accepter, et que la République de Serbie, les services de
11 Sécurité d'état ont mis en scène un certain nombre de choses, ou plutôt ont
12 mené à bien des opérations clandestines pour éliminer des urnes comme
13 celles qu'on a trouvées à côté du poste de commandement. Ceci afin que les
14 élections soient déclarées nulles et non avenues pour que de nouvelles
15 élections soient organisées et que Martic les gagne.
16 Q. Ces informations -- et je dirais qu'il s'agissait de suppositions,
17 d'allégations, ce n'était rien d'autre que les rumeurs qui couraient à Knin
18 et en RSK. Vous n'avez aucun autre élément de preuve à ce sujet ?
19 R. Non. A l'exception de ces urnes que nous avons trouvées.
20 Q. Il y a quelques instants, je vous ai parlé de quelque chose. J'ai une
21 question maintenant sur ce point. Page 16, paragraphe 52, vous nous dites
22 qu'au cours de l'été 1994, Radovan Karadzic est venu à Knin. Il a parlé aux
23 dirigeants de la RSK sur la manière dont la RSK et la RS pourraient se
24 rapprocher sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan de
25 leur gouvernement dans la perspective d'une future unification. Est-ce que
26 c'est bien ce que vous avez dit ?
27 R. Oui.
28 Q. Le colonel Smiljanic, que vous avez mentionné précédemment, vous a
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1 déclaré que le grand patron à Belgrade, est-ce qu'il parlait là de
2 Milosevic ?
3 R. Oui.
4 Q. Il a dit que le grand patron à Belgrade n'était pas du tout content de
5 cette initiative. Est-ce que c'était bien le cas ?
6 R. Oui.
7 Q. Si je vous pose la question, c'est à cause de l'affirmation que vous
8 avez faite selon laquelle Milosevic avait beaucoup d'influence sur Martic.
9 C'est là quelque chose qui n'est pas conforme à ce que vous aviez déclaré
10 précédemment.
11 R. Je ne vois pas en quoi ce n'est pas conforme, puisqu'il n'y a pas eu
12 d'unification au bout du compte. Il semble bien que Milan Martic s'est plié
13 à cette prise de position.
14 Q. A la page 17, paragraphe 55, vous avez déclaré qu'en 1994, il existait
15 deux postes de commandement avancé - le sigle correspondant est celui d'IKM
16 - chargés de coordonner les opérations avec l'armée de la Republika Srpska,
17 avec pour objectif de fournir un appui à la Cazinska Krajina et à Fikret
18 Abdic. Est-ce que vous dites que l'armée de la RSK a établi ce poste de
19 commandement avancé et que l'administration chargée de la Sécurité au sein
20 de la VJ a constitué ce poste à Kordun, à Petrova Gora ?
21 R. Oui.
22 Q. C'était ce poste de commandement avancé de Petrova Gora qui s'appelait
23 également le commandement du Pauk ? Et au paragraphe 57, vous dites, que
24 d'après vos informations, Martic et Celeketic étaient opposés à l'existence
25 d'un poste de commandement parallèle à Petrova Gora. La question que je
26 voudrais vous poser sur ce point est : pourquoi ?
27 R. Pourquoi ils étaient opposés ?
28 Q. Oui.
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1 R. Ils y étaient opposés parce qu'il était impossible pour deux postes de
2 commandement avancé de coordonner une seule et unique action. Il faut qu'il
3 y ait un seul poste de commandement.
4 Q. Si je vous comprends bien, Martic et Celeketic ont pensé que ce poste
5 de commandement parallèle leur avait été imposé ?
6 R. Oui.
7 Q. Ils y étaient opposés ?
8 R. Oui, ils y étaient opposés.
9 Q. A la page 22, paragraphe 71, vous avez dit que vous n'aviez pas
10 d'information au sujet d'un participation éventuelle de l'armée yougoslave
11 ou de la République fédérale de Yougoslavie en termes généraux,
12 concrètement parlant de Perisic et Milosevic dans la décision de pilonner
13 Zagreb les 2 et 3 mai 1995. Dans ce même paragraphe, vous dites que Mihajlo
14 Knezevic vous a dit que le général Perisic avait donné l'ordre au régiment
15 des forces aériennes de l'armée yougoslave stationnée à Batajnica, qui se
16 trouve près de Belgrade, de relever le niveau d'alerte et de préparer les
17 avions de combat pour les attaques à l'encontre des forces croates, sans
18 que Milosevic le sache, à l'insu de Milosevic. C'était en août 1995,
19 pendant l'opération Tempête. Vous dites que lorsque Milosevic l'a appris,
20 l'ordre a été annulé et aucun avion n'a quitté Batajnica. Vous avez appris
21 cela de la part de Mihajlo Knezevic ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vous reste combien de temps, Maître
24 Perovic ?
25 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je vais
26 terminer dans dix minutes. Si vous pensez que nous pouvons terminer sans
27 reprendre notre travail demain, je peux vous dire que je peux terminer
28 d'ici dix, douze minutes. Bien sûr, si l'Accusation est d'accord.
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1 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je me
2 suis levé, mais puisque c'est le cas, je souhaite vous dire que le témoin
3 suivant va commencer à déposer seulement jeudi. Je pense qu'il n'y a pas de
4 raison de travailler au-delà de 7 heures ce soir. Donc, je pense que nous
5 pouvons terminer ce témoin demain.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moins que ceci ne vous pose
7 réellement de problème, je pense que nous pouvons poursuivre le contre-
8 interrogatoire et des questions supplémentaires de ce témoin demain. Si
9 vous souhaitez terminer un sujet que vous avez déjà commencé, vous pouvez
10 le faire, et ensuite, poursuivre demain.
11 M. PEROVIC : [interprétation] Il n'y a pas de problèmes, Monsieur le
12 Président. Je peux terminer dès à présent mon contre-interrogatoire pour la
13 journée d'aujourd'hui et poursuivre demain.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le moment est-il opportun ?
15 M. PEROVIC : [interprétation] Tout à fait.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Perovic.
17 Nous allons lever l'audience et reprendre demain à deux heures et
18 quart dans ce même prétoire. Merci beaucoup.
19 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 3 mai
20 2006, à 14 heures 15.
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