Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 2 mai 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous ne fassions entrer le

6 témoin, il y a une question que nous devrions aborder. Une demande nous

7 avait été soumise - mais il faut d'abord que je trouve mes lunettes - une

8 demande nous avait été soumise par l'Accusation le 25 janvier 2006, aux

9 fins d'admissions de certaines déclarations en vertu de l'article 92 bis du

10 Règlement. Vous vous souviendrez qu'il s'agissait de la déclaration du

11 Témoin MM-028 avait été renvoyée à l'Accusation pour qu'elle y apporte un

12 certain nombre de correction. La Chambre est maintenant prête à rendre son

13 ordonnance s'agissant de la première requête et de la requête qui a suivi.

14 Je vais donner lecture de cette ordonnance rendue oralement.

15 La Chambre de première instance va maintenant rendre sa décision au sujet

16 de la requête de l'Accusation portant admission de la déclaration du témoin

17 MM-028 du 25 janvier 2006, ainsi que de sa requête subséquente aux fins

18 d'admission de la déclaration additionnelle du témoin MM-028 en application

19 de l'article 92 bis du Règlement, requête présentée le 30 mars 2006.

20 2 : La Chambre de première instance estime que l'Accusation a rempli

21 les conditions prévues par l'ordonnance rendue oralement par la Chambre de

22 première instance le 15 février 2006, et que l'Accusation a démontré la

23 fiabilité des documents associés à la déclaration originale du Témoin MM-

24 028. Cette première déclaration du Témoin MM-028, ainsi que les documents y

25 afférant sont donc versés au dossier.

26 3 : L'Accusation a également demandé le versement au dossier en

27 application de l'article 92 bis du Règlement, d'une déclaration

28 supplémentaire du Témoin MM-028, ainsi que les documents qui étaient

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1 joints. La Chambre de première instance rappelle sa décision du

2 16 janvier 2006, dans laquelle elle a rappelé le droit applicable en

3 application de l'article 92 bis. La Chambre de première instance estime que

4 la déclaration supplémentaire ne porte pas sur les actes ou le comportement

5 de l'accusé, que l'origine des documents a été déterminée, identifiée par

6 le témoin dans sa déclaration additionnelle et que ces documents font

7 référence à des événements qui sont pertinents pour l'espèce.

8 La requête de l'Accusation est accueillie et la déclaration

9 additionnelle ainsi que les documents qui y sont joints sont versés au

10 dossier en application de l'article 92 bis.

11 4 : La Chambre de première instance demande à la Greffière

12 d'attribuer des cotes à ces deux déclarations, déclarations du témoin MM-

13 028 et documents y afférant.

14 Merci. Monsieur Whiting ?

15 M. WHITING : [interprétation] Je voudrais, en premier lieu, vous

16 faire part de nos plus sincères condoléances suite à la perte qui est la

17 vôtre.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 M. WHITING : [interprétation] Maintenant pour passer à des choses beaucoup

20 moins graves, je souhaiterais aborder une question d'intendance. La pièce

21 241, vous vous en souviendrez, c'est une pièce que la Défense avait

22 l'intention d'utiliser pendant le contre-interrogatoire du témoin Milan

23 Babic. Quoi qu'il en soit, cette pièce n'était pas accompagnée de sa

24 traduction en anglais. La Chambre a demandé au Procureur de faire en sorte

25 de traduire ce document.

26 Le document a maintenant été traduit. La traduction est disponible

27 sur le système de prétoire électronique. Cette pièce a reçu une cote aux

28 fins d'identification. Je crois que c'est la seule. Il me semble que c'est

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1 le seul document qui porte une cote de ce type pour l'instant. Je ne sais

2 pas si la Défense demande son versement au dossier, mais si c'est le cas,

3 nous n'aurions pas à y redire quoi que ce soit.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.

5 Maître Milovancevic, voulez-vous dire quelque chose à ce

6 sujet ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais en

8 premier lieu, je souhaiterais à l'occasion de la tragédie qui vous a touché

9 vous et votre famille, je souhaiterais vous exprimer les condoléances les

10 plus sincères de l'équipe de la Défense.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, beaucoup Maître Milovancevic.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La Défense s'agissant de ce document,

13 nous demandons son versement au dossier, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, beaucoup Maître Milovancevic.

15 Le document est versé au dossier. Il nous faudrait une cote. La cote

16 provisoire était 241.

17 J'imagine que le document va conserver cette même cote.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 241.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Monsieur Whiting ?

20 M. WHITING : [interprétation] C'est M. Black qui va interroger le témoin

21 suivant, donc je lui donne la parole.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black ?

23 M. BLACK : [interprétation] Merci. Nous citons notre témoin suivant, M.

24 Rade Raseta.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander au témoin de

27 prononcer la déclaration solennelle.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN: RADE RASETA [Assermenté]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez prendre

5 place.

6 M. BLACK : [interprétation] Puis-je procéder, Monsieur le Président ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Black.

8 M. BLACK : [interprétation] Merci.

9 Interrogatoire principal par M. Black :

10 Q. [interprétation] Bonjour, colonel. Est-ce que vous me comprenez dans

11 votre langue ?

12 R. Oui.

13 Q. Si à un moment quelconque vous avez du mal à comprendre une de mes

14 questions, faites-le moi immédiatement savoir et j'essaierai de m'exprimer

15 plus clairement. Vous avez bien compris ?

16 R. Oui, j'ai compris.

17 Q. Colonel, je vais commencer par un certain nombre de questions traitant

18 sur votre parcours personnel et professionnel. Pouvez-vous décliner votre

19 identité à l'intention de la Chambre ?

20 R. Je m'appelle Rade Raseta et je suis colonel à la retraite.

21 Q. Est-ce que vous êtes né à Donji Lapac en Croatie en 1947 ?

22 R. Oui.

23 Q. Si vous êtes né en Croatie, vous n'en êtes pas moins Serbe, n'est-ce

24 pas ?

25 R. C'est exact.

26 Q. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quel type d'études vous avez

27 fait ainsi que les postes que vous avez occupés jusqu'en 1993 ?

28 R. Après avoir terminé l'école primaire sur mon lieu de naissance, j'ai

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1 poursuivi mes études à l'école des sous-officiers pour l'école des blindés

2 de la JNA, j'en suis sorti en 1964.

3 Après avoir suivi les cours de l'école militaire secondaire, j'ai été

4 envoyé en République de Macédoine à Skopje.

5 A partir de 1964 jusqu'en 1975, j'ai occupé toutes les fonctions de

6 commandement au niveau inférieur. En 1977, j'ai passé un examen qui m'a

7 permis de devenir officier et j'ai été nommé sous-lieutenant. En 1975, je

8 suis entré dans les services de Sécurité de la JNA, et cette même année

9 j'ai été envoyé suivre une formation dans ce sens. En 1976, j'ai fini ces

10 cours au sein des services de Sécurité. J'ai été successivement chef des

11 organes de Sécurité au sein du commandement et au niveau d'une brigade et

12 d'un régiment. J'ai été officier d'une division au niveau de la division,

13 officier chargé de la Sécurité.

14 Ensuite, j'ai été officier au sein des services de contre-espionnage.

15 J'ai été chef du service d'analyse des informations au sein du commandement

16 de l'armée, puis chef du même service au sein de l'état-major principal de

17 l'armée serbe de la Krajina. J'ai été également chef du service de Sécurité

18 de l'état-major principal de l'armée serbe de la Krajina dans la République

19 serbe de la Krajina. D'octobre 1993 jusqu'à la mi-août 1995, j'ai servi

20 dans ces unités. Après la chute de la Krajina, à ma demande, parce que je

21 remplissais les conditions pour faire valoir mes droits à la retraite, je

22 suis parti à la retraite donc le 1er janvier 1996. Voilà, en quelques mots.

23 Q. Merci, colonel. Quelques questions sur ce que vous venez de nous dire.

24 Entre 1975 et 1992, où vous trouviez-vous exactement ? Où étiez-vous

25 posté ?

26 R. Pendant toute cette période, j'étais en République de Macédoine, à

27 Skopje et à la garnison Kumanovo.

28 Q. Est-ce qu'en 1992 vous êtes allé ailleurs ?

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1 R. Oui. Après le démantèlement de la RSFY, le commandement de l'armée a

2 été déplacé de Skopje à la garnison de Nis. J'y suis resté jusqu'en 1992

3 avant de partir pour la Krajina en octobre 1993.

4 Q. Merci, colonel. Maintenant, je vais vous poser un certain nombre de

5 questions afin de déterminer comment il se fait que vous ayez servi dans

6 les rangs de l'armée de la Krajina, la SVK, la Krajina serbe, bien entendu.

7 D'abord, est-ce que vous vous êtes porté volontaire pour servir dans les

8 rangs de SVK ?

9 R. J'y suis allé sur ordre du chef de l'état-major général de l'armée de

10 la RFY, le général Perisic. Il m'a envoyé là-bas à titre temporaire jusqu'à

11 une période de un an.

12 Q. Je veux être tout à fait sûr de bien vous comprendre. Est-ce que vous

13 vous êtes porté volontaire pour occuper ce poste, ou est-ce qu'on vous a

14 simplement nommé à ce poste ?

15 R. Non, je ne me suis pas porté volontaire. On m'a nommé à ce poste. On

16 m'a donné l'ordre. Cet ordre venait du chef de l'état-major général.

17 Q. Une autre question, pour que les choses soient tout à fait claires,

18 est-ce que vous avez quitté l'armée yougoslave, la VJ, afin de servir dans

19 les rangs de la SVK ou est-ce que vous êtes resté au service de l'armée

20 yougoslave ?

21 R. J'ai gardé le statut d'officier de la VJ avec tous les droits qui y

22 étaient attachés. Ainsi, par exemple, je percevais ma solde sur mon compte

23 personnel, d'autre part en République de la Krajina nous jouissions d'un

24 certain nombre de privilèges. Nous recevions une prime de 15 %, une sorte

25 de prime de précarité, et les années passées comptaient double pour la

26 retraite. Voici les avantages qui étaient les nôtres.

27 Q. Qui payait votre solde ? Est-ce que c'était l'armée yougoslave, ou est-

28 ce que c'était l'armée de la République serbe de la Krajina ?

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1 R. Nous étions payés par l'armée yougoslave.

2 Q. Pouvez-vous nous dire combien il y avait d'officiers de la VJ, tel que

3 vous-même, en tant qu'officiers au sein de la SVK pendant cette période de

4 1993, 1994 et 1995 occupant des postes de commandement ?

5 R. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais c'était à peu près

6 150 à 200 officiers qui occupaient des postes de commandement.

7 Q. Est-ce que c'était des soldats qui initialement venaient du territoire

8 de la RSK ou est-ce que ce n'était pas forcément le cas ?

9 R. Globalement, on a essayé de trouver des officiers qui étaient

10 originaires de la RSK, ou au moins des gens qui étaient nés en République

11 de Croatie. Il y avait peut-être des gens qui étaient nés en République de

12 Croatie mais pas en RSK. Mais si la personne en question était

13 d'appartenance ethnique serbe, il pouvait se voir nommer à titre temporaire

14 en République serbe de la Krajina.

15 Q. Ceci m'amène à ma question suivante : Quelle était la composition

16 ethnique de ce groupe d'officiers de la VJ qui servaient dans les rangs de

17 SVK ?

18 R. Pour l'essentiel, les officiers qui étaient comme moi, qui

19 travaillaient sur place à titre temporaire, étaient d'appartenance ethnique

20 serbe. Cependant, on comptait un nombre limité d'officiers qui venaient

21 d'autres communautés. Par exemple, je connais le cas d'un Macédonien, d'un

22 Musulman, et cetera.

23 Q. Savez-vous si ces autres officiers se sont portés volontaires pour

24 servir dans les rangs de la RSK ou s'ils ont été nommés, comme vous ?

25 R. Selon mes estimations propres, il y en avait 20 % à 30 % de ces

26 officiers qui s'étaient portés volontaires. Tous les autres ont été envoyés

27 là sur ordre de l'état-major général, comme cela m'est arrivé, à moi.

28 Q. Enfin, sur ce point, est-ce que les officiers étaient envoyés pour une

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1 période de temps donnée et identique ?

2 R. La durée d'affectation était d'un an au maximum. Suite à l'expiration

3 de cette période, chacun était en droit de retourner en République fédérale

4 de Yougoslavie. A la condition, bien entendu, que l'on est fait la demande

5 par écrit, certaines de ces demandes étaient agréées, et d'autres non.

6 Q. Vous-même, vous avez servi au sein de la SVK plus d'un an. Comment cela

7 se fait-il qu'il en ait été ainsi ?

8 R. Cela s'est passé de la manière suivante : Après l'expiration de mon

9 contrat, le service a demandé à ce que je reste sur place, et le général

10 Celeketic, mon chef, a insisté pour que je reste plus longtemps.

11 Q. Colonel, je vais maintenant passer à un autre sujet et vous interroger

12 au sujet de vos fonctions dans les organes de Sécurité de la SVK.

13 Premièrement, vous en avez parlé quand vous expliquiez quel titre ou quel

14 poste vous avez occupé, mais pouvez-vous nous dire quel poste vous avez

15 occupé pendant que vous avez servi dans les rangs de la SVK ?

16 R. A mon arrivée en Krajina, pendant un an j'ai été chef du service

17 d'analyse des informations de l'administration chargée de la Sécurité de

18 l'état-major principal. C'est une période qui a duré jusqu'en décembre

19 1994. A ce moment-là, mon chef, mon supérieur immédiat est allé à Belgrade,

20 et le chef de l'état-major principal a ordonné que je sois nommé chef de la

21 Sécurité de l'état-major principal. J'ai accepté ce poste le 19 décembre

22 1994, et j'ai continué à occuper ces fonctions jusqu'à mon départ de la

23 Krajina.

24 Q. Merci. Pouvez-vous, de manière générale, nous décrire quelles étaient

25 les fonctions du service de Sécurité de la SVK ? Comment vous vous y

26 trouviez ?

27 R. De manière générale, ces fonctions étaient liées ou étaient les mêmes

28 que celles des services de Sécurité de l'armée fédérale de Yougoslavie.

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1 D'abord, il y avait un service dont le service était chargé de suivre et

2 d'intercepter les activités d'autres services secrets étrangers et d'en

3 informer, en conséquence, les services pertinents de la SVK. Il y avait

4 également des activités des opérations de prévention, empêchaient la

5 présence de force destructrice au sein de la SVK destinées à compromettre

6 les cas de préparation au combat de l'unité. Il s'agissait également de

7 lutter contre la criminalité, en particulier, il s'agissait de la

8 criminalité qui visait les unités et les commandements de l'armée, avec vol

9 d'équipements de combat, explosifs et autres types de systèmes d'armement.

10 Nous participions également à la préparation des règlements et de

11 mesures de prévention, en matière de sécurité, qui étaient ensuite envoyées

12 aux commandants des unités. Nous étions également chargés de

13 l'administration des unités de la police militaire et, pour finir, nous

14 étions chargés d'organiser, de coordonner la coopération avec la FORPRONU

15 et d'autres institutions qui se trouvaient en Krajina, mais ceci uniquement

16 dans la mesure où il y avait menace de la sécurité personnelle et

17 collective avec, notamment, menace d'appropriation indue des ressources de

18 l'armée. Voilà les fonctions qui étaient celles du service.

19 Q. Quelles étaient vos propres fonctions, s'agissant de toutes ces

20 missions. Premièrement, en tant que chef du service de l'analyse de

21 l'information, et deuxièmement, en tant que chef de l'ensemble des services

22 de Sécurité de l'état-major de la SVK ?

23 R. En tant que chef de l'analyse de l'information, je recevais les

24 informations, toutes les informations qui étaient analysées, examinées, par

25 moi. Je préparais les documents, je proposais des mesures aux chefs pour

26 améliorer la situation et permettre que les fonctions et les objectifs que

27 je viens de mentionner soient remplis.

28 Quand j'ai pris les fonctions de chef de la sécurité, j'étais chargé

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1 de la totalité du service. Je me chargeais de toutes les questions de

2 renseignement au sein de la SVK, mais pas uniquement au sein de l'état-

3 major principal. Je travaillais également avec les autres services de

4 Sécurité d'un échelon inférieur et qui, eux, étaient directement au contact

5 avec le terrain, les activités de combat.

6 Q. Colonel, vous avez mentionné la prévention de la criminalité. Est-ce

7 que l'une des missions, de vos missions, celles du service de Sécurité,

8 était également d'enquêter sur les crimes de guerre.

9 R. A ma connaissance, pendant la durée de mon séjour sur place, il

10 existait une équipe qui était chargée des crimes de guerre. Savo Strbac

11 était à la tête de cette équipe, et le colonel Suputnik y participait

12 également. Régulièrement, j'étais informé par mes subordonnés des résultats

13 de leur travail, et autant que je m'en souvienne, se sont les crimes commis

14 contre les Serbes par les forces croates qui faisaient l'objet d'enquête.

15 Je ne me souviens pas d'affaires précises, mais je sais que c'était la

16 procédure suivie.

17 Q. Vous souvenez-vous d'exemples de crimes de guerre commis par les forces

18 serbes contre les forces croates qui auraient fait l'objet d'une enquête ?

19 R. Pendant tout le temps que j'ai passé en Krajina, cela n'a jamais été le

20 cas.

21 Q. Pourquoi, selon vous, n'y a-t-il pas eu enquête ou rapport sur de tels

22 crimes ?

23 R. Je l'ignore. Mon opinion personnelle c'est que le désir de le faire

24 n'existait pas. A partir de ce que j'avais appris avant, il y a dû y avoir

25 des crimes de ce type commis, et il aurait été possible d'enquêter sur ces

26 crimes. Je ne peux pas dire pourquoi cela n'a pas été fait, mais je suis

27 certain qu'il y avait en place de mécanismes permettant d'enquêter sur les

28 crimes commis par les deux parties en présence.

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1 Q. Colonel, de qui receviez-vous vos ordres, pendant que vous étiez chef

2 de la Sécurité de la SVK ?

3 R. Je recevais les ordres uniquement du chef de l'état-major principal;

4 d'abord, le général Celeketic, et ensuite, le général Mrksic. Il est

5 également arrivé que celui qui était alors président, Milan Martic, me

6 donne des ordres.

7 Q. A combien de reprises avez-vous eu des contacts directs avec M. Martic

8 ?

9 R. J'étais en contact avec lui environ dix fois, parfois à ma demande et

10 parfois à la demande de celui qui était alors président.

11 Q. Quel type de mission, quel type de sujet était abordé lors de ces

12 rencontres ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

13 R. On parlait du progrès du service de Sécurité de la Krajina, des moyens

14 permettant d'unifier le service. Quelle qu'en soit la personne le

15 dirigeant, le temps était venu pour que le service soit placé sous les

16 ordres d'un seul et même chef.

17 De plus, il y avait des actions criminelles qui étaient commises. Par

18 exemple, des camions citernes venant de la République de Serbie étaient

19 confisqués ou étaient interceptés, alors qu'ils venaient de la Republika

20 Srpska vers la RSK. Je me souviens que 16 camions citernes et camions

21 transportant des fiouls sont entrés dans le pays, et le président Martic a

22 ordonné que je réceptionne le convoi à la frontière avec la police

23 militaire. J'ai fais ce qu'on m'ordonnais de faire. Cependant, la colonne a

24 été interceptée par des individus armés et non-identifiés qui ont désarmé

25 mes polices militaires, et ces camions citernes sont partis vers un lieu

26 inconnu. Seuls trois de ces camions sont arrivés à l'état-major principal

27 de la SVK. Cela est un seul exemple.

28 Je me souviens également d'un incident où le capitaine Dragan

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1 Vasiljkovic - et je ne sais pas où cela a eu lieu, je ne m'en souviens pas

2 - en tout cas, il a volé des moteurs de bateaux qu'il a chargés à bord d'un

3 camion. Il y avait aussi d'autres types d'équipements, mais ces moteurs

4 étaient faciles à repérer parce qu'ils étaient tous neufs, et ils étaient

5 bien emballés. Il a essayé de les emmener en République de Serbie.

6 Cependant, j'en ai informé le général Celeketic, qui a, lui-même, informé

7 M. Martic, et notre président est intervenu par le biais de Milosevic.

8 Milosevic a déclaré qu'il fallait permettre au convoi d'aller en Serbie, et

9 que ces hommes attendraient le convoi à cet endroit.

10 D'autre part, j'ai eu des contacts avec lui au moment où j'étais censé

11 assurer la sécurité du palais présidentiel. Ce sont mes gardes qui étaient

12 chargés de la sécurité, et c'est à cette occasion que j'ai aussi eu des

13 contacts avec lui.

14 Il y a eu d'autres types de contacts, mais je ne m'en souviens plus

15 maintenant.

16 Q. Merci. Est-ce que M. Martic ne vous a jamais dit quoi que ce soit au

17 sujet de son attitude de manière générale envers les Croates ?

18 R. Oui. M. Martic, en une occasion - je ne me souviens pas du contexte et

19 où il a dit cela - il a dit qu'il ne pouvait pas être nationaliste, qu'il

20 ne pouvait pas détester les Croates. Il m'a même dit que son premier poste,

21 après avoir fini l'école de l'intérieur, il habitait dans une maison croate

22 avec qui il est resté en de bons termes. Tout ce qui a été dit sur lui, à

23 savoir qu'il était nationaliste, qu'il détestait les Croates, il a dit que

24 ce n'était pas vrai. C'est comme cela que j'ai compris au moins cela.

25 Q. En 1994 et 1995, est-ce que le comportement de Martic est en harmonie

26 avec ce qu'il vous a dit ?

27 R. Je ne sais pas à quels actes de Martic vous pensez ou à quel

28 comportement de Martic vous pensez ?

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1 Q. Généralement parlé, est-ce que votre opinion sur lui était que M.

2 Martic, généralement parlé, je répète, était en harmonie avec ce qu'il vous

3 disait ?

4 R. Vous pensez à la période de 1994 et 1995, ou à une autre période ?

5 Q. Oui, je pense à la période pendant laquelle vous y étiez ?

6 R. On ne peut pas dire que c'était comme cela, parce qu'il y avait des

7 mesures qui ont été prises à l'encontre du côté croate. Par exemple, le

8 pilonnage de Zagreb, ensuite l'ordre de pilonnage de Sisak et d'autres

9 endroits. Je ne me souviens plus lesquels, ensuite c'était après

10 l'opération Flash. Cela niait la déclaration, cela a démenti, en fait, la

11 déclaration de Martic. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question.

12 Q. Je pense vous avez bien compris ma question. Mais permettez-moi de

13 changer de sujet. Est-ce qu'il y avait une coopération officielle ou

14 officieuse entre les organes chargés de la sécurité de la SVK et le

15 ministre de l'Intérieur de la RSK pendant que vous étiez le chef de la

16 Sécurité ?

17 R. Cette coopération était pauvre. Nous avions des contacts, c'est vrai.

18 Pourtant, les tâches qui auraient dû être accomplies ensemble n'ont jamais

19 été accomplies. Il y avait des contacts, mais il n'existait une vraie

20 coopération.

21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer

22 brièvement à huis clos partiel ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre prie qu'on passe à huis

24 clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

26 partiel, Monsieur le Président.

27 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

20 Vous pouvez continuer, Monsieur Black.

21 M. BLACK : [interprétation]

22 Q. Colonel, maintenant un autre sujet, au sujet des relations entre la SVK

23 et l'armée yougoslave pendant que vous étiez au service dans la Krajina.

24 Vous nous avez déjà parlé du fait que l'armée yougoslave fournissait

25 du personnel à la SVK dont vous faisiez partie. Est-ce que l'armée

26 yougoslave fournissait de la logistique à la SVK ?

27 R. L'armée yougoslave et l'armée serbe de la Krajina représentaient une

28 même entité qui se trouvait dans deux localités différentes. Pourquoi ? Il

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1 y avait du personnel qui a été affecté au sein de l'armée serbe de la

2 Krajina à tous les niveaux et, de plus, il y avait des moyens logistiques

3 qui ont été fournis, par exemple, le carburant, les munitions, les armes,

4 les vivres et d'autres équipements, ensuite l'aide d'experts quand il

5 s'agissait de la planification des opérations ainsi que d'autres types

6 d'aide et de support.

7 Q. Permettez-moi maintenant de poser des questions spécifiques par rapport

8 à cela, par rapport au type de support. Est-ce qu'il y avait des

9 similarités entre les procédures et les méthodes appliquées par les organes

10 chargés de la Sécurité de la SVK et des services chargés de la Sécurité de

11 l'armée yougoslave ?

12 R. Non. A généralement parler, dans l'ensemble, notre travail était basé

13 sur les règles et les instructions de la direction chargée de la Sécurité

14 de la République fédérale de Yougoslavie. Le même personnel, les mêmes

15 méthodes ont été appliquées. Il n'y avait aucune différence.

16 Q. Pendant que vous étiez au sein de l'organe chargé de la Sécurité de la

17 SVK, envoyiez-vous des rapports à qui que ce soit au sein de l'armée

18 yougoslave, des rapports sur vos activités ?

19 R. Oui. C'était justement en relation de ce que je viens de dire du

20 service chargé de la Sécurité de l'armée yougoslave. Nous avons appliqué

21 toutes les directions, tous les règlements. Nous avons eu du personnel et

22 d'autres moyens techniques provenant de l'armée yougoslave et, pour ce qui

23 est de nos activités, nous étions obligés de leur envoyer des rapports.

24 C'est ce que je faisais moi même ainsi que mes prédécesseurs.

25 Q. Qui avez-vous informé au sein de l'armée yougoslave ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Informé ou envoyé des rapports ?

27 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 Q. Tout d'abord, vous avez entendu la question du Président Moloto. Est-ce

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1 qu'il s'agissait de l'envoi d'informations ou de l'envoi de rapports et

2 est-ce qu'il y a une différence entre les deux ?

3 R. Oui, nous envoyions des rapports sur nos activités. Nous ne pouvions

4 pas répondre. Pour que je sois plus clair, Dimitrijevic ne pouvait pas me

5 punir pour un manquement à mes devoirs; c'était le général Celeketic qui

6 pouvait me punir. Il s'agissait de rapports de nos activités, de notre

7 travail qui ont été envoyés, et c'était parce que nous avons appliqué les

8 règlements et les instructions et les méthodes de travail qui ont été

9 prescrites dans les règlements de l'armée de la République fédérale de

10 Yougoslavie. C'est pour cela que nous avions cette obligation d'envoyer des

11 rapports sur nos activités.

12 Q. Vous avez mentionné le général Dimitrijevic, ainsi que le général

13 Celeketic. Qui étaient-ils ?

14 R. Dimitrijevic Aleksandar était chef de la section chargée de la Sécurité

15 de l'armée yougoslave, et le général Celeketic était le commandant de

16 l'état-major de l'armée serbe de la Krajina.

17 Q. Dans votre témoignage, je crois que j'ai pu lire que vous aviez informé

18 le général Dimitrijevic, mais que vous ne lui aviez pas répondu pour vos

19 activités, pour votre travail. C'était plutôt au général Celeketic au sein

20 de la SVK que vous répondiez ?

21 R. Oui.

22 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que cela est plus clair maintenant,

23 Monsieur le Président ? Est-ce que je peux continuer ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que nous devrions

25 comprendre qu'il n'y avait personne au sein de l'armée yougoslave à qui

26 vous répondiez ? Est-ce que c'est cela que vous avez voulu dire ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment alors expliquez-vous les

Page 3912

1 relations entre l'armée yougoslave et la SVK ? Vous avez dit qu'il

2 s'agissait d'une même entité et que le support logistique provenait de

3 l'armée yougoslave et a été envoyé à la SVK. Maintenant, de ce que vous

4 venez de dire, il paraît que vous ne répondiez pas du tout à l'armée

5 yougoslave, mais uniquement à la SVK.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je devais les informer lorsque les

7 informations affluaient au même centre et que c'était la direction chargée

8 de la Sécurité. Encore une fois, je vous dis que le général Dimitrijevic ne

9 pouvait pas faire appliquer des mesures disciplinaires ou d'autres

10 sanctions à mon égard. C'était seulement le général Celeketic qui pouvait

11 le faire. Pourtant, j'avais l'obligation de l'informer, à savoir, de lui

12 envoyer des rapports sur mes activités.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les informations que vous transmettiez

14 au général Dimitrijevic, étaient-elles les informations que vous deviez lui

15 envoyer parce que c'était votre devoir, ou c'était tout simplement parce

16 que vous lui transmettiez ces informations ? Est-ce que c'est parce que

17 vous vouliez l'informer sur vos activités, ou est-ce que c'était parce que

18 c'était votre devoir de l'informer ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais obligé de l'informer à chaque fois que

20 nous devions appliquer ces règles. Quand il s'agissait, par exemple, de

21 l'utilisation des moyens techniques spéciaux ou de nos hommes, je devais

22 l'informer sur cela.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Q. Colonel, vous avez déjà mentionné cela, mais pour que tout soit précis,

26 pouvez-vous nous dire quelle sorte d'informations vous avez envoyé au

27 général Dimitrijevic ?

28 R. Je n'ai pas compris, quel type ou quelle sorte de --

Page 3913

1 Q. Quel type d'information -- vous avez dit que c'était votre devoir

2 d'informer le général Dimitrijevic de certaines activités ou de certaines

3 questions. Maintenant, je voudrais savoir de quelles activités et de

4 quelles questions, de quels sujets il s'agissait, à généralement parler ?

5 R. Il s'agissait des activités où ces moyens techniques et ces méthodes

6 ont été appliqués. Je ne suis pas habilité à vous fournir des détails là-

7 dessus parce qu'il s'agit de secrets militaires. Il s'agissait de mesures

8 concrètes appliquées à l'encontre de personnes concrètes.

9 Q. Je pense que cela suffit pour le moment.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

11 Quand il s'agit de la confidentialité, des informations confidentielles,

12 ai-je bien compris le témoin lorsqu'il a dit -- est-ce qu'il aurait dit

13 qu'à huis clos partiel, il divulguerait ces informations ou il ne peut pas

14 les dévoiler.

15 M. BLACK : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Peut-

16 être que le témoin pourrait nous donner une explication de cela.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez compris ma

18 question ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un certain nombre d'officiers, de

20 supérieurs qui faisaient partie de la direction chargée de la Sécurité

21 pendant qu'ils étaient à l'armée yougoslave. Ces mêmes officiers, ces mêmes

22 supérieurs ont été affectés dans la République de la Krajina. Il s'agissait

23 de telles informations concernant ces officiers qui étaient

24 confidentielles. Je ne peux pas vous donner des noms de ces supérieurs. Il

25 y en a pas mal dont j'ai oublié les noms. Cela veut dire que l'on devait

26 appliquer les mêmes règles sur ces supérieurs indépendamment du fait où ils

27 se trouvaient.

28 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur le

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1 Président ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

3 M. BLACK : [interprétation]

4 Q. Colonel, est-ce que vous aviez l'impression que les informations que

5 vous transmettiez à l'armée yougoslave, plus précisément au général

6 Dimitrijevic, que ces informations ont été bien reçues et ont été utilisées

7 d'une façon ou d'une autre ?

8 R. Oui. J'avais l'impression, surtout quand il s'agissait des cas concrets

9 dont on a parlé tout à l'heure, pour ce qui est d'autres informations

10 importantes pour les forces armées sur n'importe quel sujet. Parfois,

11 j'avais des retours, des informations, par rapport à des choses à compléter

12 ou à retravailler. Principalement, ces informations ont été utilisées dans

13 la direction chargée de la Sécurité.

14 Q. Sur la base de vos contacts avec le général Dimitrijevic, ou peut-être

15 avec d'autres personnes au sein l'armée yougoslave, est-ce que vous avez pu

16 vous forger une opinion ou une impression par rapport à la position de

17 l'armée yougoslave à l'égard de M. Martic. Est-ce que l'armée yougoslave le

18 supportait ou s'opposait à

19 M. Martic quelle était leur position ?

20 R. Ils l'ont tout à fait soutenu.

21 Q. Pouvez-vous nous donner des explications ?

22 R. Je dis cela parce qu'à une occasion le général Dimitrijevic m'a dit,

23 lui en personne, il m'a dit, dans son cabinet, qu'il fallait tout faire

24 pour soutenir le président Martic, qu'il est sur la bonne voie et qu'il

25 faisait tout pour que les Serbes de la Krajina survivent.

26 Q. Et Milan Babic ? Par rapport à lui, aviez-vous une impression sur la

27 position de l'armée yougoslave à son égard ?

28 R. Milan Babic n'a pas été respecté au sein de l'armée yougoslave. Il ne

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1 jouissait d'aucune autorité par rapport à l'armée yougoslave.

2 M. BLACK : [interprétation] Je vais répéter ma question parce que le micro

3 n'était pas allumé.

4 Q. Colonel, avez-vous une opinion par rapport à cette politique, quelle

5 était l'origine de cette politique, à savoir que Martic jouissait du

6 soutien et Babic, non ? Est-ce que vous avez eu une impression par rapport

7 à la personne qui a créé cette politique ?R. La politique qui était la

8 politique de soutien à M. Martic, a été créée par M. Milosevic, et

9 normalement c'était également la République fédérale de Yougoslavie. Milan

10 Babic n'a pas été soutenu par la République fédérale de Yougoslavie.

11 C'était comme cela.

12 Q. Savez-vous si vos supérieurs au sein de la SVK, et plus précisément le

13 général Celeketic, ou M. Martic, est-ce qu'ils savaient que vous informiez

14 l'armée yougoslave sur vos activités ?

15 R. Le général Celeketic, je lui envoyais des rapports de temps à autre, où

16 cela a été nécessaire, mais M. Martic, non, je ne lui envoyais pas de

17 rapports parce qu'il n'était pas mon supérieur. Mais, je suppose que le

18 général Celeketic informait M. Martic sur certaines choses. Ce n'était pas

19 mon devoir d'informer le président Martic sur mes activités.

20 Q. Vous venez de nous décrire la façon dont vous aviez coopéré avec vos

21 collègues au sein de l'armé yougoslave. Savez-vous si d'autres officiers de

22 l'état-major de la SVK ont également coopéré avec leurs collègues de

23 l'état-major de l'armée yougoslave ?

24 R. Je sais que parfois, par exemple, l'adjoint au commandant chargé de la

25 logistique, l'adjoint au commandant chargé des questions morales, charger

26 de l'organisation, de la mobilisation, ensuite le chef de la section

27 chargée des renseignements, parfois il allait à Belgrade pour échanger les

28 informations au sien de l'état-major de l'armé yougoslave, et cetera. Je ne

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1 sais pas si j'ai répondu à toute votre question. Il y avait des contacts,

2 il y avait la communication entre le chef de secteurs respectifs.

3 Q. Colonel, j'aimerais vous montrer un document. Le document va paraître

4 devant vous sur l'écran dans quelques instants. Conformément à l'article 65

5 ter, le document a reçu le numéro 1878, et, maintenant, je prie Madame La

6 Greffière d'audience de faire paraître le document sur l'écran, grâce au

7 prétoire électronique.

8 Voyez-vous le document sur l'écran, Monsieur Colonel ?

9 R. Oui.

10 Q. Colonel, pouvez-vous me dire de quel document il

11 s'agit ?

12 R. C'est le document qu a été rédigé par l'état-major de la SVK, et

13 concerne des rapports réguliers envoyés à l'état-major de l'armée

14 yougoslave. Il s'agit de l'ordre de l'état-major de la SVK pour que les

15 rapports de combats soient rédigés et envoyés à l'état-major de l'armée

16 yougoslave portant sur les questions énumérées en dessous.

17 Q. Je vous prie de regarder la deuxième page du document. C'est la page

18 numéro 2 dans la version originale. Colonel, dites-nous qui a signé cet

19 ordre ?

20 R. C'était le commandant de l'état-major à l'époque, le général de

21 Brigade, Mile Novakovic.

22 Q. Savez-vous si cet ordre a été appliqué ?

23 R. Cet ordre a été rédigé au moment où je suis arrivé à la Krajina, mais à

24 l'époque je n'avais pas d'occasion de contacter le commandant de l'état-

25 major ainsi que ces adjoints, compte tenu de la nature de mes activités.

26 Mais cette façon d'envoyer des informations était appliquée pendant la

27 période où j'étais chef de la direction chargée de la sécurité ou à l'état-

28 major. Cela veut dire que l'état-major de l'armée yougoslave recevait des

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1 rapports réguliers portant sur ces questions.

2 Q. Qu'est-ce que ce document peut nous dire par rapport aux relations

3 entre l'état-major de la SVK et l'état-major de l'armée yougoslave, si le

4 document nous dit quoi que ce soit sur ces relations ?

5 R. De ce document on peut conclure que l'état-major de la SVK était

6 subordonné à l'état-major de l'armée yougoslave, de l'armée de la

7 République fédérale de Yougoslavie. Mais cela veut dire qu'on leur a imposé

8 ce devoir, cette obligation d'envoyer des rapports réguliers. C'était

9 l'état-major de l'armée yougoslave qui a imposé à l'état-major de la SVK

10 d'envoyer de façon régulière ces rapports. C'est ce qu'on peut tirer comme

11 conclusion de cet ordre.

12 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce

13 document soit versé au dossier, et je prie qu'une cote soit accordée à ce

14 document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier, et

16 je prie qu'une cote soit accordée au document.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant

18 la cote 456, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Maintenant, il y a un sujet sur lequel j'aimerais parler brièvement

22 avant la pause.

23 Colonel, savez-vous s'il y a eu un échange d'information formel entre

24 la SVK, l'organe chargé de la sécurité de la SVK, et l'organe chargé de la

25 sécurité de l'armée des Serbes de Bosnie, c'est-à-dire, de la VRS ?

26 R. Pour ce qui est de la période précédente, je n'en savais rien. Mais,

27 pendant que j'étais chef de l'organe de sécurité au sein de l'état-major,

28 j'ai essayé d'établir une coopération avec

Page 3918

1 M. Tolimir, le général Zdravko Tolimir, mais il n'était pas prêt â coopérer

2 avec nous.

3 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aborder un

4 autre sujet. Je pense que peut-être il est mieux -- c'est le moment

5 approprié pour faire une pause.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause

7 maintenant, et nous allons poursuivre à 16 heures 00.

8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

9 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black ?

11 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

12 Q. Colonel Raseta, nous étions en train de discuter de la coopération. Je

13 parlerais d'un autre sujet tout à l'heure, mais je souhaite d'abord vous

14 poser une ou deux questions avant de changer de sujet.

15 Nous avons parlé surtout de l'armée. Est-ce que vous savez si les

16 membres de la police de la République de Serbie ont servi au sein de la

17 police de la RSK de manière semblable à celle dont vous, en tant que membre

18 de la VJ, avait servi au sein de la SVK ?

19 R. Je n'ai pas de telle connaissance.

20 Q. En tant que directeur des organes de Sécurité de la SVK, avez-vous

21 coopéré avec des officiels de la police de la République de Serbie sur le

22 territoire de la RSK ?

23 R. Lorsque Mrksic est devenu commandant du chef d'état-major, à savoir, le

24 18 mai 1995, il m'a présenté les organes de Sécurité d'état émanant de la

25 République fédérale de Yougoslavie, répondant au nom de Milan Knezevic,

26 dont le rôle était d'unifier tous les services de Sécurité dans la Krajina.

27 Il était le seul organe que je connaisse de ce genre.

28 Q. Il vous a dit que M. Knezevic appartenait à l'organe de la Sécurité

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1 d'Etat de la RFY. Est-ce que vous pourrez me l'expliquer s'il s'agissait là

2 d'une fonction militaire ou de police ?

3 R. Il s'agit d'une fonction civile ou policière, si vous voulez, qui ne

4 fait pas partie du service militaire.

5 Q. Merci de cette clarification.

6 Colonel Raseta, je souhaite maintenant --

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite comprendre un point

8 uniquement. Je vais vous poser la même question au sujet d'une force de

9 police différente. Est-ce que vous, en votre qualité du chef au sein de la

10 SAO Krajina, est-ce que vous avez coopéré avec la police de la SAO

11 Krajina ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter. Nous avions des contacts avec

13 eux, mais il n'y a pas eu de coopération telle qu'elle aurait dû exister

14 selon notre règlement précédent. Donc, il n'y a pas eu de telle

15 coopération.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel genre de contact avez-vous eu

17 avec la police de la SAO Krajina ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu des contacts à la fois avec le

19 représentant du MUP et de la Sûreté de l'état afin d'améliorer notre

20 collaboration mutuelle, ce sur quoi le président Martic insistait à

21 l'époque. Mais, nous nous mettions d'accord sur une coopération qui

22 pourtant ne se réalisait pas par la suite.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je bien compris si je dis que vous

24 avez eu ces contacts afin de vous mettre d'accord sur les tâches communes,

25 sur insistance de M. Milan Mrksic ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite

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1 dire pour le compte rendu d'audience que le témoin a fait référence à un

2 organe de la Sûreté d'état et il a parlé d'un certain Milan Knezevic. Quel

3 était le poste de cette personne ? Car je vois qu'une référence a été faite

4 au chef de l'organe de Sûreté, mais c'est une référence par rapport à un

5 organe. Quel était son poste, concrètement parlant ? Vous nous avez dit

6 quels étaient ses devoirs, mais quel était son poste ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quel était son poste au précis,

8 mais il m'était présenté en tant que représentant de la Sûreté d'état, du

9 service de Sûreté de la République fédérale de Yougoslavie envoyé en

10 Krajina. Je suppose que c'était Jovica Stanisic qui l'avait envoyé, afin

11 qu'il coordonne et qu'il unifie le travail de tous les services de la

12 Sûreté d'état et tous les services de Sécurité militaire sur le territoire

13 de la République de la Krajina serbe.

14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.

15 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Q. Colonel Raseta, maintenant je souhaite aborder un autre sujet avec vous

17 qui concerne le commandement et la direction au sein de la SVK. Tout

18 d'abord, est-ce que vous pourrez expliquer ce que représentait le conseil

19 suprême de la Défense de la RSK ?

20 R. Le conseil suprême de la Défense de la RSK était l'organe supérieur qui

21 commandait les forces armées de la RSK. Il était constitué du président, M.

22 Milan Martic, qui était en même temps le commandant en chef des forces

23 armées; ensuite, il y avait le général Celeketic, qui était le commandant

24 de l'état-major; ensuite, le ministre de la Défense, le premier ministre,

25 le président du parlement au besoin et le ministre de l'Intérieur. Donc il

26 s'agissait là des membres du conseil suprême de la Défense.

27 Q. Vous avez déjà peut-être mentionné cela, mais dites-nous s'il vous

28 plaît, qui était le commandant suprême de la SVK ?

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1 R. Le commandant suprême était M. Milan Martic.

2 Q. Est-ce que M. Martic était le commandant suprême de jure ou de facto ou

3 les deux ?

4 R. A la fois de jure et de facto, les deux.

5 Q. Pourriez-vous nous expliquer sur la base de quoi dites-vous qu'il était

6 le commandant suprême de faits de la SVK ?

7 R. C'est ce que la constitution stipule, premièrement. Puis, deuxièmement,

8 suite à la proposition du commandant de l'état-major principal, concernant

9 l'emploi des forces armées de la République de Krajina serbe, c'était le

10 président de la République qui prenait une décision et qui la rendait

11 publique. Donc le travail opérationnel était accompli par l'état-major,

12 mais le président de la République l'approuvait et rendait public la

13 décision concernant l'emploi des forces armées.

14 Q. Quel était le rôle de M. Martic dans le conseil suprême de la Défense ?

15 R. Celui de commander les forces armées.

16 Q. Pourriez-vous nous dire quelque chose de plus précis au sujet de ce

17 qu'il faisait lors des réunions du conseil suprême de la Défense ?

18 R. Je n'ai pas bien compris la question.

19 Q. Je vais la reformuler. Qui présidait les réunions du conseil suprême de

20 la Défense ?

21 R. Le président de la République, M. Milan Martic.

22 Q. Comment décririez-vous les connaissances de M. Martic en matières

23 militaires ou sa compréhension des matières militaires ?

24 R. Le président de la république, Milan Martic, ne savait pas ce que les

25 professionnels militaires savent au sujet des forces armées, mais il

26 disposait de l'état-major et de la partie opérationnelle de l'état-major

27 qui proposaient des décisions au président Martic. Le président Martic

28 écoutait les propositions de décisions qu'il pouvait accepter ou rejeter.

Page 3922

1 Il pouvait également rejeter les décisions proposées.

2 Q. Vous avez fait référence au chef d'état-major et aux autres militaires.

3 Est-ce que Milan Martic se fiait à une personne en particulier pour ce qui

4 est des questions militaires ?

5 R. C'était le chef d'état-major, le général Celeketic.

6 Q. Est-ce que vous savez à quel moment le général Celeketic est devenu

7 commandant de l'état-major ?

8 R. Je ne sais pas avec exactitude, mais je pense que c'était en 1994.

9 Q. Savez-vous qui l'avait nommé à ce poste ?

10 R. Le président de la république, M. Milan Martic.

11 Q. Comment décririez-vous les relations entre Martic et Celeketic ?

12 R. Le fait même d'avoir nommé M. Celeketic montre que c'était la personne

13 qui bénéficiait du maximum de confiance de la part de Milan Martic par

14 rapport à toutes les autres personnes en Krajina. C'est la raison pour

15 laquelle il l'avait nommé. D'après Martic, c'était l'officier le plus

16 compétent. C'était la raison pour laquelle il l'avait nommé au poste du

17 chef d'état-major. Personne ne me l'a dit, mais c'est de cette manière-là

18 que les choses fonctionnent.

19 Q. A part la nomination concrète du général Celeketic, est-ce qu'il y a eu

20 d'autres indices de ce rapport entre les deux hommes que vous avez pu

21 observer personnellement ?

22 R. Il était possible d'observer que ces deux hommes avaient des relations

23 étroites auparavant, qu'ils étaient de bons amis et qu'ils se connaissaient

24 depuis longtemps déjà. Je ne sais pas depuis quand, mais il était évident

25 qu'ils se respectaient mutuellement.

26 Q. Est-ce que le général Celeketic consultait M. Martic au sujet de

27 questions militaires ou est-ce qu'il prenait ses décisions de manière

28 indépendante ?

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1 R. D'après mes observations, il était en contact avec Milan Martic.

2 Cependant, il essayait toujours de prendre une décision avec son état-

3 major, de proposer cette décision et d'informer M. Martic des mesures

4 proposées et de la meilleure solution possible au problème. S'il s'agissait

5 de l'utilisation d'une partie ou de l'ensemble des forces armées de la

6 République de Krajina serbe, il proposait au président Martic de prendre

7 telle et telle décision. C'était lui qui proposait et le président Martic

8 avalisait de telles décisions.

9 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que le général Celeketic n'a

10 jamais pris une décision, ou n'a jamais mis en œuvre une décision sans que

11 Milan Martic ne l'approuve ?

12 R. Je ne suis pas au courant d'une telle situation.

13 Q. Colonel, je vais vous poser une question à présent au sujet des

14 relations de M. Martic avec d'autres personnalités de premier plan au sein

15 de la RFY, de la RSK et ailleurs. Nous avons déjà parlé un peu du général

16 Celeketic. Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet de

17 Slobodan Milosevic. Tout d'abord, quel était le poste détenu par M.

18 Milosevic à l'époque, lorsque vous serviez au sein de la SVK ?

19 R. Il était le président de la République fédérale de Yougoslavie -- non,

20 il était le président de la République de Serbie, et ensuite le président

21 de la République fédérale de Yougoslavie, à moins que je ne me trompe. Je

22 sais avec certitude qu'il était le président de la République de Serbie. Je

23 ne sais pas maintenant avec exactitude à quel moment il a été élu au poste

24 du président de la République fédérale de Yougoslavie. Avant lui, c'était

25 Zoran Lilic. Mais certainement il était le président de la République de

26 Serbie.

27 Q. Très bien, merci.

28 Une question plus importante est la suivante : comment décririez-vous

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1 les relations entre ces deux hommes; Milan Martic et Slobodan Milosevic ?

2 R. Slobodan Milosevic exerçait une influence totale sur Milan Martic. Il

3 respectait Milan Martic et il faisait tout pour que Milan Martic devienne

4 président de la République de Krajina serbe. Il a canalisé tous les efforts

5 nécessaires afin que cet objectif soit réalisé entièrement.

6 Q. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de cette influence, de

7 ce soutien ?

8 R. L'exemple le plus important est le soutien logistique qui a été fourni

9 à l'armée de la République de Krajina serbe. Puis deuxièmement, c'est le

10 général Dimitrijevic, lui-même, qui me l'a dit, la position de Slobodan

11 Milosevic était qu'il fallait tout faire afin que Milan Martic reste au

12 pouvoir, afin qu'il reste le chef de l'Etat car, d'après lui, ceci

13 garantissait la survie des Serbes de la Krajina et l'existence des liens

14 avec la patrie d'origine. D'ailleurs, c'était le sentiment qui prévalait au

15 sein de la direction militaire. Il s'agissait de l'attitude et des

16 sentiments de M. Milosevic vis-à-vis de M. Martic.

17 Q. Est-ce que vous savez si M. Milosevic a influencé M. Martic à l'égard

18 du plan de paix Z-4 ?

19 R. La seule chose que je sache est que le jour où l'équipe de la Krajina,

20 présidée par le président Martic, devait partir afin d'assister aux

21 discussions au sujet du plan Z-4, je pense qu'ils sont partis à bord d'un

22 hélicoptère de la FORPRONU pour ce faire. Même si je ne connais pas le

23 contenu de ce plan en détail, je sais que par la suite lorsque cet

24 hélicoptère est parti avec nos représentants qui devaient assister aux

25 discussions, je pense que M. Akashi présidait ces discussions. Je sais

26 qu'avant le départ de l'hélicoptère de Knin, le chef du cabinet de M.

27 Martic, je pense que son nom était Knezevic, est arrivé jusqu'à l'Heliodrom

28 et lui a dit que M. Milosevic avait dit a priori qu'il fallait rejeter le

Page 3925

1 plan Z-4 et qu'il ne fallait accepter aucun point de ce plan. C'est le

2 colonel Mihajlo Knezevic qui m'a relaté cela, qui m'a dit que le patron de

3 Belgrade avait dit ce jour même qu'il fallait entièrement rejeter le plan

4 Z-4. C'est ce que je sais à ce sujet. Je sais également que le plan n'a pas

5 été accepté effectivement.

6 Q. Est-ce que M. Milosevic a exercé son influence sur Martic directement,

7 personnellement ou indirectement, ou était-ce les deux ?

8 R. Je pense que c'était les deux. Une des manières se reflétait par le

9 biais de ses liens directs avec M. Martic, mais je sais également que

10 lorsque Jovica Stanisic venait en Krajina, il relatait les instructions et

11 les opinions de M. Milosevic à

12 M. Martic.

13 Q. Savez-vous à combien de reprises ou avec quelle fréquence M. Martic

14 était en contact directement avec M. Milosevic ?

15 R. Je ne le sais pas. Je ne dispose pas de telles données.

16 Q. Est-ce que vous savez s'il n'a jamais eu des communications directes

17 avec M. Milosevic ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'a-t-il pas déjà répondu à cette

19 question ? Je pense que le témoin a dit qu'il influençait à la fois

20 directement et indirectement M. Martic.

21 M. BLACK : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

22 Président. Je retire ma question.

23 Q. Colonel, je souhaite maintenant vous montrer un autre document. Il

24 s'agit du document dont le numéro 65 ter est 1470, et je demanderais que

25 l'on présente cela sous forme électronique, s'il vous plaît.

26 Colonel, veuillez examiner la première page de ce document et nous dire ce

27 qu'il représente, si vous le pouvez ?

28 R. Il s'agit d'un rapport opérationnel régulier rédigé à l'état-major de

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1 SVK et il a été envoyé au cabinet du président de la République de Serbie,

2 M. Milosevic, au cabinet du président de la République de Krajina serbe, M.

3 Milan Martic et le chef d'état-major de l'armée yougoslave, M. le général

4 de brigade Momcilo Perisic.

5 Q. D'après la doctrine de l'armée de la RSK, est-ce qu'il était habituel

6 qu'un document, qu'un rapport opérationnel régulier soit envoyé à un

7 président d'un autre Etat, ici le président de la République de Serbie ?

8 R. Non.

9 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles personnes recevaient

10 d'habitude ce genre de rapport de combat régulier ?

11 R. Un tel rapport devait être envoyé tout d'abord au cabinet du président

12 Martic, et deuxièmement, compte tenu de l'obligation que nous avons

13 mentionnée tout à l'heure portant sur le fait qu'il fallait d'après un

14 ordre envoyer des rapports écrits à l'état-major de l'armée de la

15 Yougoslavie, logiquement ce rapport devait être envoyé à l'armée yougoslave

16 et notamment au chef d'état-major de l'armée yougoslave, le général Momcilo

17 Perisic.

18 Q. Ma question est un peu différente. Je vais la reformuler. D'habitude,

19 quel genre de personnes recevaient des rapports de combat régulier. Est-ce

20 que ces rapports étaient distribués à grande échelle ou est-ce qu'ils se

21 limitaient à un certain nombre de personnes, à une certaine catégorie de

22 personnes ?

23 R. Ce rapport, d'après votre question, devait être envoyé au général

24 Perisic personnellement, compte tenu des obligations de l'état-major de la

25 RSK qui devait envoyer les rapports à l'état-major de l'armée yougoslave.

26 Conformément à cela Perisic aurait dû le recevoir.

27 Q. Je comprends cela, mais ma question est plus générale et ne concerne

28 pas seulement ce document mais tous les rapports de combat régulier, est-ce

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1 que ceux-ci étaient distribués à un grand nombre de personnes ou par le

2 biais de la chaîne de commandement ou était-ce envoyé à une personne en

3 particulier. Quelles étaient les personnes qui recevaient normalement de

4 tels rapports, suivant la doctrine militaire ?

5 R. Suivant la doctrine militaire, il fallait suivre la chaîne de

6 commandement pour envoyer ce type de rapports. Mais le président Milosevic

7 n'aurait pas dû recevoir ce type de rapports. Si j'ai bien compris votre

8 question.

9 Q. Peut-on conclure quoi que ce soit que d'après le fait que M. Milosevic

10 avait reçu personnellement ce rapport et qu'il était mentionné en tant que

11 destinataire de ce rapport ?

12 R. La conclusion se rapproche de ce que j'avais déjà dit au sujet de

13 l'influence de Milosevic. Milosevic essayait d'influencer totalement, non

14 pas seulement les développements politiques mais aussi l'armée de la

15 République de Krajina serbe. Je ne sais pas quelle autre conclusion

16 pourrait-on tirer de cela. Il faisait tout afin d'influencer toutes les

17 infrastructures de la République de Krajina serbe, y compris l'armée.

18 M. BLACK : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier et

19 recevoir une cote ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

21 ce que vous pouvez nous donner une cote, s'il vous plaît, Madame.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 457.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 M. BLACK : [interprétation]

25 Q. Colonel, nous allons passer maintenant à quelqu'un d'autre que vous

26 avez mentionné précédemment. Jovica Stanisic, qui était-ce ?

27 R. Jovica Stanisic était chef de la Sécurité d'Etat de la République de

28 Serbie.

Page 3928

1 Q. Quel rôle jouait-il dans les affaires de la RSK, s'il en jouait un ?

2 R. Il était commandant à Petrova Gora, où se trouvait un certain nombre de

3 membres du MUP. Il s'est rendu là-bas à plusieurs reprises, et il venait

4 assez souvent dans la RSK en tant qu'envoyé spécial de M. Milosevic,

5 président la République de Serbie. C'est à ce titre qu'il s'est rendu

6 auprès des différentes unités à Petrova Gora. Je sais qu'un jour il a pris

7 contact avec M. Martic et avec le commandant de l'état-major principal,

8 quand il était au poste de commandement avancé à Titova Korenica. C'était

9 un homme qui jouissait d'un grand respect aussi bien en Serbie qu'ailleurs,

10 y compris en Krajina, à cause de ses relations très étroites qui le liaient

11 à

12 M. Milosevic.

13 Q. Quelles étaient ses relations avec Milan Martic, selon vous ?

14 R. Je ne le sais pas, mais je sais que Jovica Stanisic a pris contact avec

15 Milan Martic. J'ignore si Martic le respectait ou pas, mais quoi qu'il en

16 soit, il faisait tout ce que Stanisic lui disait qu'il fallait faire.

17 Q. Maintenant, je voudrais vous parler de quelqu'un d'autre. Qui était

18 Dragan Vasiljkovic ? Vous en avez parlé précédemment.

19 R. Dragan Vasiljkovic, quand je suis arrivé en Krajina, il était membre du

20 centre Alpha à Bruska. C'était un centre d'entraînement pour les forces

21 spéciales. Mais Dragan était impliqué dans des affaires peu reluisantes.

22 J'ai déjà dit qu'il s'était approprié indûment de diverses sortes

23 d'équipement. J'en ai parlé d'équipement, moteurs de bateaux, et cetera.

24 Nous avions des éléments de preuve indirects, mais nous n'avions pas

25 suffisamment de temps pour enquêter. On a raconté qu'il avait démonté des

26 véhicules de la FORPRONU avant de les emmener en pièces détachées en

27 République de Serbie. C'est quelqu'un - enfin, c'est mon idée - c'est

28 quelqu'un qui avait été envoyé là par les services de Sécurité de la

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1 République de Serbie, et il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Il

2 transportait avec lui une carte d'état-major, et il avait dit qu'il avait

3 réalisé quelques 137 opérations pour la République de Serbie, des

4 opérations qui visaient la République de Croatie, avec des activités de

5 reconnaissance. Il n'a fourni aucun type d'entraînement pour les activités

6 qu'il prétendait mener. Il avait une équipe de jeunes femmes qui étaient

7 d'une moralité quelque peu douteuse ou qui n'avaient nulle part d'autre où

8 aller. La plupart des soldats qu'il formait sur place étaient des

9 déserteurs de notre armée de la RSK, que nous faisions rechercher pour

10 activité de désertion. C'étaient des gens qui étaient en fuite et qui

11 s'étaient réfugiés dans son unité.

12 C'est ainsi que les choses se sont présentées jusqu'à ce que nous

13 n'envoyions notre représentant officiel chargé de la sécurité dans ce

14 centre. Il s'agissait d'un subordonné du capitaine Dragan, mais qui

15 relevait de notre service de sécurité. C'est par son intermédiaire que nous

16 avons obtenu la plupart des informations ayant trait aux activités ou aux

17 agissement du capitaine Dragan. Il a réussi à détruire pratiquement un

18 hélicoptère, et suite à cela le pilote est resté paralysé, ou en tous cas,

19 infirme à vie. Il a participé aux réunions importantes au commandement de

20 l'état-major principal, et lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai indiqué au

21 général Celeketic qu'on ne pouvait pas parler de nos activités dans le même

22 bureau que celui où se trouvait le capitaine Dragan. A partir de ce moment-

23 là, on ne l'a plus vu. Je sais qu'il lui arrivait de venir au bureau du

24 président Martic. Il est allé voir tout le monde pour essayer de rester sur

25 place aussi longtemps que possible. Mais je crois qu'avant la chute de la

26 Krajina, il est parti. Je n'en suis pas sûr, mais je ne l'ai plus vu. Voilà

27 en quelques mots ce qui le concerne.

28 Q. Selon vous, quelles étaient ses relations avec M. Martic ?

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1 R. Je dirais que c'était pareil que pour les autres. Etant donné que le

2 MUP de Serbie ou les services de Sécurité d'Etat l'avaient nommé, nous

3 étions tenus de le respecter. C'était le cas également pour M. Martic. Je

4 ne sais pas s'il le respectait effectivement, mais en tous cas, il le

5 recevait dans son bureau. J'ignore quelle était son opinion à son sujet.

6 Q. J'aimerais vous interroger maintenant au sujet de quelqu'un d'autre.

7 Quelles étaient les relations existant entre Milan Martic et Milan Babic ?

8 R. Ces deux hommes ne s'entendaient pas du tout, et c'était d'ailleurs le

9 cas avant même mon arrivée sur place. Quant aux raisons expliquant leur

10 désaccord, je ne sais pas quelles elles étaient. Mais je sais que la

11 République de Serbie n'acceptait pas M. Babic, mais soutenait M. Martic.

12 Voilà l'essentiel que je sais à son sujet, même s'il était membre du

13 gouvernement. Puisqu'il était, me semble-t-il, ministre des Affaires

14 étrangères.

15 Q. Monsieur Babic, en 1994, s'est opposé à M. Martic lors des élections

16 présidentielles, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, c'est effectivement le cas. Je m'en souviens bien. C'est Milan

18 Babic, aujourd'hui décédé, qui a gagné les élections. Mais, et je pense

19 qu'il s'agissait là d'une réaction de la République de Serbie, ils ont

20 demandé l'annulation des élections et ils ont demandé à ce que les

21 élections soient organisées à nouveau afin de s'assurer que Milan Martic

22 emporte le scrutin. Ce à quoi il faut ajouter que l'on a jeté des urnes. Il

23 y en a une qui a été retrouvée dans le parc qui se trouve à côté du

24 commandement de l'état-major principal. Nous avons trouvé cette urne et

25 nous l'avons remise au MUP. Je vous prie de m'excuser.

26 On a affirmé que les élections avaient été truquées, illégales, et le

27 deuxième tour a été reporté par M. Milan Martic.

28 Q. Je vous signale que si vous le souhaitez, vous avez à votre disposition

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1 un verre d'eau. N'hésitez pas à boire si vous en avez besoin.

2 R. Merci.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre

4 quelques instants. Les élections qui ont été remportées par M.Martic, est-

5 ce que c'est ces élections-là qui ont été truquées ?

6 M. BLACK : [interprétation]

7 Q. Colonel, si vous comprenez la question, veuillez répondre, je vous

8 prie.

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Colonel, qui était Radovan Karadzic ?

11 R. C'était le président de la Republika Srpska.

12 Q. Avait-il des relations avez Milan Martic, et si c'est le cas, de quelle

13 nature ?

14 R. A partir de ce que j'ai pu entendre dans les médias, à partir des

15 conversations que j'ai eues avec des officiers, je sais qu'ils étaient en

16 bons termes. Je me souviens d'une visite du président Karadzic en RSK au

17 cours de la laquelle il a été reçu avec tous les honneurs par le président

18 Martic, et ceci a eu lieu à la forteresse. A l'époque on disait, et c'est

19 toujours ce qu'on dit aujourd'hui, que les relations entre ces deux hommes

20 étaient telles que le président Martic appelait Karadzic "le savant," et

21 Karadzic appelait Martic "le guerrier." Je n'ai pas participé à cette

22 visite. Je n'ai eu à y intervenir que dans le cadre des activités de

23 contre- espionnage. Mais j'ai entendu mon chef dire que l'objectif de cette

24 visite était de conclure un accord préliminaire en rapport avec

25 l'unification de la RSK et de la Republika Srpska. On a parlé d'un

26 référendum qui aurait précédé l'unification des deux républiques. Plusieurs

27 jours plus tard, il y a eu une réaction de la part de

28 M. Milosevic selon laquelle il ne devait pas y avoir de référendum, et la

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1 situation devait rester en état. C'est tout ce que je sais à ce sujet.

2 Q. Merci, colonel. Maintenant, je voudrais parler d'autre chose.

3 J'aimerais que vous pensiez au mois de mai 1995.

4 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais que vous regardiez la pièce 93, qui

5 va s'afficher à l'écran dans le cadre de la présentation électronique des

6 données.

7 Q. Nous avons un petit problème technique. On va essayer d'agrandir le

8 document à l'image pour que vous puissiez le lire.

9 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer un peu sur le

10 document, s'il vous plaît ?

11 Q. Est-ce que vous avez le document à l'écran, colonel, maintenant ?

12 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remonter un petit peu.

13 Q. Colonel, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

14 R. Oui.

15 Q. Quelle est la date qui figure sur ce document ?

16 R. Le 26 mai 1995. C'est la date d'établissement de ce document.

17 M. BLACK : [interprétation] Je vais vous demander de vous reporter à la

18 dernière page du document.

19 Q. Est-ce que c'est votre signature qui apparaît ici à la dernière page du

20 document, colonel ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Est-ce vous qui avez établi ce document ?

23 R. Ce document a été établi par l'officier chargé du renseignement au sein

24 du service. Je l'ai copié et je l'ai utilisé pour vérifier un certain

25 nombre d'informations.

26 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais que nous nous reportions une fois

27 encore à la première page. A la première page, nous avons un paragraphe qui

28 a été identifié grâce à une marque dans la marge.

Page 3933

1 Q. Alors, de quoi parle-t-on ici à la première page de ce document ?

2 R. Le général Celeketic a ordonné au commandant du 39e Corps d'ouvrir les

3 tirs d'artillerie sur Sisak par mesure de représailles contre les forces

4 croates qui avaient lancé une agression contre la Slavonie orientale. Le

5 commandant du 39e Corps --

6 Q. Excusez-moi, je vous interromps. Je ne veux pas que vous donniez

7 lecture du document à voix haute. Ce que j'attends de vous c'est que vous

8 me donniez une explication générale de la teneur de ce document et de la

9 nature de ce document.

10 Qui était présent à ce moment-là, le jour où le général Celeketic a ordonné

11 que l'on applique des tirs d'artillerie sur Sisak ?

12 R. Tous les adjoints du général Celeketic : Bjelanovic, Loncar, moi-même,

13 le colonel Mihajlo Knezevic, l'adjoint au commandant chargé du moral des

14 troupes, ainsi que pour les opérations et la formation, le colonel Milisav

15 Sekulic. Avant que l'ordre ne soit donné au commandant du 39e Corps

16 d'ouvrir le feu sur Sisak, le président Martic est venu au bureau du

17 général Celeketic. Il a entendu le général Celeketic faire part de la

18 décision, et après que l'ordre a été donné à Gacic de tirer sur Sisak, le

19 président Martic a quitté le bureau.

20 Voilà ce que je sais à ce sujet.

21 Q. A quelle date --

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on précise

23 quelque chose. Monsieur Raseta, certains des noms que vous avez donnés, les

24 noms des présents lors de cette réunion, ne figurent pas en bas de la page

25 1. Est-ce que ce sont des noms qui viennent en sus des noms qui figurent au

26 bas de cette page ?

27 M. BLACK : [interprétation] Permettez-moi de préciser, pour aider le

28 témoin, que la note de bas de page dans la version en B/C/S est à la

Page 3934

1 première et à la deuxième page, donc si on passe à la deuxième page, le

2 témoin pourra mieux comprendre ce à quoi vous faites référence, Monsieur le

3 Président. En tout cas, je crois que c'est le cas. Il y a une note de bas

4 de page. Je ne sais pas si c'est la suite ou si c'est une nouvelle note de

5 bas de page.

6 Nous faisons de notre mieux, certes, pour utiliser le système de

7 prétoire électronique, parce que c'est ce que préfèrent les Juges de la

8 Chambre. Mais je dispose d'un exemplaire en papier en B/C/S. Je pense que

9 cela rendra la vie plus facile au témoin.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'une fois que le

11 document aura été consulté par le témoin, ceci pourra être communiqué à la

12 Défense. En tout cas, s'il y a une version où il y a plus de mots que ce

13 qui figure dans la version en anglais.

14 M. BLACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que dans

15 la version en anglais vous avez exactement le même document que la version

16 en anglais que nous avons ici.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas que Milan Babic ait été

19 présent. Pavkovic, le ministre de l'Intérieur, je sais que le président

20 Martic était là ainsi que les collaborateurs les plus proches du commandant

21 de l'état-major principal, mais je ne sais pas si Bilan Babic aujourd'hui

22 décédé, Pavkovic et Prijic étaient là.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On parle de M. Milan Babic dans la

24 première note de bas de page et on parle également de M. Milan Martic,

25 ainsi que du général Celeketic, et il y a également M. N. Pavkovic qui est

26 mentionné et M. I. Prijic, vous-même, M. Raseta.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Prijic.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Prijic, d'accord, et M. Knezevic. Mais

Page 3935

1 M. Loncar et d'autres personnes que vous avez mentionnées précédemment ne

2 figurent pas ici. Tout ce que je souhaite savoir c'est si ceux qui ne sont

3 pas mentionnés ici et que vous avez vous-même mentionnés étaient également

4 présents. Est-ce qu'il y a eu simplement omission au moment de la

5 préparation de ce document ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible qu'on ait omis leurs noms,

7 mais très franchement, je ne me souviens pas que Milan Babic, Pavkovic et

8 Prijic aient été présents. S'agissant des autres et du reste du rapport,

9 oui, je sais que cela correspond à la réalité.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous vous souvenez que M. Martic

11 était présent lorsque l'ordre a été donné et qu'il a quitté le bureau

12 ensuite ? C'est ce que vous avez déclaré dans le cadre de votre

13 déposition.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, cela j'en suis sûr. Cette note de

15 bas de page ne figure pas dans le document que j'avais. J'ai mon propre

16 document sous les yeux. Cette note de bas de page, elle a été rajoutée par

17 le chef du service de Renseignement. J'en ai extrait certains passage dont

18 j'avais besoin pour vérifier certaines informations.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez

20 poursuivre, Monsieur Black. Excusez-moi de vous avoir interrompu.

21 M. BLACK : [interprétation] Pas du tout. Merci beaucoup de ces précisions.

22 Q. Colonel, quelques précisions. Plusieurs membres de ce conseil suprême

23 de la Défense sont mentionnés par vous-même ainsi que dans cette note de

24 bas de page. Est-ce qu'il s'agissait là d'une réunion du conseil suprême de

25 la Défense pleinement constitué ?

26 R. Non. Autant que je m'en souvienne, il s'agissait là d'une réunion du

27 collège. Le général Celeketic ainsi que ses collaborateurs les plus

28 proches. Nous étions dans le bureau et le président Martic est entré quand

Page 3936

1 le général Celeketic a donné cet ordre. Ce que je vois ici me rend

2 extrêmement perplexe, quand je vois qu'il est fait mention de Babic,

3 Pavkovic et Prijic, parce que je ne me souviens pas avoir jamais participé

4 à une réunion avec eux, mais il est possible que je me trompe. Je ne suis

5 pas sûr. C'est tout simplement cela, je ne suis pas sûr.

6 Q. Fort bien. Quelle a été votre réaction personnelle quand vous avez

7 entendu le général Celeketic donner cet ordre, ordre de pilonner Sisak ?

8 R. Ni moi-même, ni aucun des autres présents n'a réagi aux ordres donnés

9 par le commandant.

10 Q. Est-ce que cet ordre vous a étonné ?

11 R. Oui, parce qu'ultérieurement, il est apparu que Gacic n'avait pas

12 appliqué cet ordre parce que les cibles n'avaient pas été définies de

13 manière précise. Il s'avait que s'il y avait pilonnage de Sisak, cela

14 occasionnerait de nombreuses victimes civiles. C'est la raison pour

15 laquelle il n'a pas ouvert le feu. Celeketic était furieux. Je ne crois pas

16 que quiconque dans la pièce se soit opposé à lui.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une réaction quelconque de la part de

18 Milan Martic suite à cet ordre ?

19 R. Non. Aucune des personnes présentes n'a réagi de quelque manière que ce

20 soit à l'ordre donné par Celeketic.

21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, M. Whiting m'a indiqué,

22 juste pour vous informer que Sisak se trouve à la page 21 de notre atlas.

23 C'est la pièce à conviction numéro 23. Ce sont les coordonnées C-3 de

24 Sisak, si cela peut vous aider pour le mettre dans le contexte et par

25 rapport à la discussion qu'on mène maintenant par rapport à Sisak.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sont les coordonnés

27 C-3 ?

28 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 3937

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Milan Martic en tant que commandant

2 en chef avait le pouvoir d'annuler l'ordre donné par Celeketic, n'est-ce

3 pas ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. BLACK : [interprétation] Ce sont toutes les questions que j'avais à

6 poser par rapport à ce document.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. BLACK : [interprétation]

9 Q. Colonel Raseta, vous avez dit que la réunion que vous avez mentionnée

10 dans ce document qui s'est tenue le 1er mai 1995, ce n'était pas la réunion

11 du conseil suprême de la Défense. Avez-vous assisté à la réunion du conseil

12 suprême de la Défense au début du mois de mai 1995 ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous souvenez-vous de la date à laquelle cette réunion a été tenue ?

15 R. Je pense que la réunion a été tenue le 1er mai.

16 Q. Qui était présent à cette réunion ? Dites-nous tout simplement ce que

17 vous pouvez vous souvenir ?

18 R. Vous pensez à la réunion après la chute de la Slavonie orientale ? Je

19 ne sais pas à quelle date du 1er vous pensez, de quel mois ?

20 Q. Oui. Il s'agit de la réunion du conseil suprême de la Défense, je pense

21 que vous avez dit que cette réunion a eu lieu le 1er mai 1995. C'est la

22 réunion à laquelle j'ai pensé ?

23 R. Il y avait les membres du gouvernement qui assistaient à la réunion,

24 vous pensez à cette réunion-là à laquelle assistaient les ministres après

25 l'opération Eclair ? Pensez-vous à cette réunion ? Je ne sais pas à quelle

26 réunion vous pensez parce qu'il y en avait plusieurs.

27 Q. Bien, parlons de cette réunion. Dites-nous qui a assisté à cette

28 réunion ?

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est le problème du témoin.

2 Il n'est pas tout à fait sûr de quelle réunion il s'agit. Peut-être,

3 Maître, pourriez-vous lui dire de quoi on a discuté lors de cette réunion

4 puisqu'il puisse se concentrer sur cette réunion.

5 M. BLACK : [interprétation] D'accord.

6 Q. Il s'agissait d'une réunion du conseil suprême de la Défense dans

7 laquelle assistaient des hommes politiques. Est-ce que vous savez de quelle

8 réunion il s'agit ? Vous avez mentionné il y a quelques instants cette

9 réunion.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez mentionné une réunion

11 étendue à laquelle assistaient les membres du gouvernement.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la réunion à laquelle assistait

13 les membres du conseil suprême de la Défense dans les locaux du

14 gouvernement et les ministres du gouvernement y ont assisté, il y avait le

15 général Celeketic avec ses adjoints, tous ses adjoints, le général Loncar,

16 le général Bjelanovic, le colonel Alavanja, le colonel Raseta, le colonel

17 Knezevic et le président Martic qui présidait la réunion. L'objectif de la

18 réunion était d'analyser et d'expliquer la chute de la Slavonie orientale.

19 Tout d'abord, la réunion a été ouverte par le président Martic et on a

20 donné la parole au lieutenant-colonel Knezevic qui a présenté les

21 directions des opérations menées par les forces croates. Après quoi, le

22 général Celeketic a pris la parole, il a parlé de la résistance du 18e

23 Corps par rapport aux forces croates. Il a parlé avec vigueur. La Slavonie

24 orientale n'aurait pas dû tomber, mais c'était ainsi. Après la présentation

25 de Celeketic, il fallait prendre une décision, quoi faire.

26 Il y avait des ministres, je ne me souviens pas de leurs noms, donc

27 il y avait des ministres qui proposaient de ne plus combattre, puisque

28 c'était en vain, il ne fallait plus pousser les gens à la mort, mais qu'il

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1 fallait coordonner les opérations avec la République fédérale de

2 Yougoslavie et le président Milosevic pour trouver une solution pour que la

3 situation soit résolue par les moyens politiques et pour que les réfugiés

4 de la Slavonie orientale puissent, le plus tôt possible, revenir chez eux.

5 C'est comme cela que la réunion s'est terminée. Il n'y avait pas de

6 discussion menée par Celeketic, ni par le président Martic par rapport à

7 l'utilisation de la force armée pour reprendre les territoires perdus.

8 Cette réunion a pris fin comme cela, on est resté sur ces positions-là.

9 M. BLACK : [interprétation]

10 Q. Lorsque vous dites que Celeketic n'avait rien dit, non plus le

11 président Martic, par rapport à l'utilisation des armes, est-ce qu'il y a

12 eu des mentions concernant la possibilité d'attaquer Zagreb ?

13 R. Non, lors de cette réunion, non. On n'a pas parlé d'opérations menées

14 contre Zagreb ou contre une autre ville.

15 Q. Est-ce que le lance-roquettes multiples Orkan a été mentionné lors de

16 cette réunion ?

17 R. Je ne me souviens pas de cela. Je ne crois pas que quiconque ait

18 mentionné cela.

19 Q. Est-ce que vous étiez au courant par rapport à l'utilisation et

20 l'endroit où se trouvait Orkan, c'est-à-dire, ce lance-roquettes multiples

21 pendant 1995 ?

22 R. Je n'ai jamais vu cette arme. Je savais qu'il existait ce lance-

23 roquettes multiples et que ma section du bataillon de la police militaire

24 assurait la sécurité de cet endroit. Je n'ai jamais vu ces soldats qui

25 assuraient la sécurité de l'endroit où se trouvait cette arme. Quand je

26 suis arrivé, je me suis adressé au général Celeketic en lui demandant

27 quelles étaient mes obligations par rapport à la protection et au contre-

28 espionnage par rapport à cette arme ? Il m'a répondu : "Raseta, cette arme,

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1 cette pièce d'artillerie se trouve dans un endroit sûr et vous n'avez

2 aucune obligation et aucun devoir par rapport à cette arme." C'est-à-dire

3 pour assurer la sécurité de l'endroit où se trouvait l'arme.

4 Q. Savez-vous qui répondait pour cette arme, ce lance-roquettes multiples

5 Orkan ?

6 R. Je pense que le chef d'artillerie, au sein de l'état-major était en

7 charge de cela. Je n'exclus pas cette possibilité, je n'en suis pas sûr,

8 mais je sais que le général Celeketic était au courant par rapport à la

9 personne qui était en charge de cette arme. Donc, c'était le commandant de

10 l'état-major.

11 Q. Pour que tout soit tout à fait clair, et je pense que vous avez déjà

12 dit cela à plusieurs reprises, Celeketic était le commandant de l'état-

13 major, vous avez pensé à lui.

14 R. Oui, il était commandant de l'état-major.

15 Q. Colonel, maintenant je vais vous montrer un autre document.

16 M. BLACK : [interprétation] Je prie la Greffière d'audience de faire

17 afficher la pièce à conviction portant la cote 92.

18 Q. Colonel, je vous prie de regarder le document qui s'affiche devant vous

19 sur l'écran et dites-nous de quel document il s'agit ? Si cela est

20 nécessaire, vous pouvez parcourir tout le document, il faut simplement que

21 vous nous le disiez.

22 R. Il s'agit de l'ordre de l'état-major sur l'état de préparation au

23 combat destiné au bataillon de la police militaire et au commandement du 7e

24 et du 21e Corps concernant l'arme Orkan, pour que ce lance-roquettes

25 multiples soit prêt à être utilisé selon l'ordre de Celeketic. Il fallait

26 que tout soit prêt pour que cette arme puisse être utilisée. Dans ce

27 document, il est indiqué qu'il fallait entreprendre une marche dans telle

28 ou telle direction, je ne sais pas s'il faut que je lise cela pour que cela

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1 arrive dans le district militaire de Vojnic vers 14 heures le 1er mai 1995.

2 Q. C'est bien. Je vous remercie. Maintenant, est-ce que nous pourrions

3 regarder le bas de la page brièvement.

4 R. Il s'agit de la signature de Celeketic.

5 Q. Est-ce que ce document correspond à ce que vous venez de nous dire, à

6 savoir que le général Celeketic était en charge de ces Orkan, de ces lance-

7 roquettes multiples ?

8 R. Oui, exactement.

9 Q. Je vous remercie. C'est tout par rapport à ce document.

10 M. BLACK : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je

11 précise que ce document a été déjà versé au dossier et porte la cote 92.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je voudrais

14 poser des questions au témoin par rapport à un autre document. J'aurais

15 besoin d'un peu plus de temps pour ce qui est de ce document et je pense

16 qu'il serait mieux de faire une pause maintenant.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'apprécie votre rappel.

18 Nous allons faire une pause maintenant et nous allons continuer à 17 heures

19 45.

20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 13.

21 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, vous pouvez

23 poursuivre.

24 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Le document suivant que je voudrais qu'on montre au témoin est la

26 pièce à conviction portant la cote 95. J'aimerais que l'huissier ou la

27 greffière d'audience fasse afficher le document sur l'écran.

28 Q. Colonel Raseta, regardez le document et dites-moi si vous le

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1 reconnaissez ?

2 R. Oui.

3 Q. Qu'est-ce qu'il représente, ce document ?

4 R. C'est le document qui a été établi après la chute de la Slavonie

5 orientale.

6 Q. Quelle est la date qui figure sur ce document ?

7 R. La date est le 2 mai 1995.

8 M. BLACK : [interprétation] Encore une fois, je prie Monsieur l'Huissier de

9 faire afficher sur l'écran la dernière page du document. Est-ce qu'on peut

10 faire défiler le document vers le bas pour qu'on puisse voir le bas du

11 document.

12 Q. Colonel, est-ce que votre nom apparaît dans le bas du document ?

13 R. Oui.

14 Q. Avez-vous rédigé ce document ?

15 R. Oui.

16 Q. Comment l'avez-vous fait ? Pouvez-vous nous dire si vous vous en

17 souvenez ?

18 R. Je l'ai rédigé de la façon suivante : j'ai repris une partie du

19 document émanant de l'état-major, et la partie qui concerne la sécurité,

20 c'est moi-même qui l'ai rédigée.

21 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant vous rapporter à la page numéro 2.

22 Dans la version en anglais, il s'agit de la page numéro 3. Quand cette

23 partie paraîtra sur votre écran, colonel, j'aimerais que vous me disiez de

24 quoi il s'agit. Vous n'avez pas à lire le document. Dites-moi simplement de

25 quoi il s'agit.

26 R. Il est indiqué que ce jour-là, à 10 heures 30, en utilisant l'Orkan,

27 les cibles se trouvant à Zagreb ont été visées et que huit roquettes ont

28 été utilisées à cette occasion-là.

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1 Q. Est-ce qu'il est mentionné un endroit particulier sur lequel les

2 roquettes ont été lancées ?

3 R. Oui. Le ministère de la Défense, dans la rue Krizaniceva, dans le

4 quartier de Zrinjevac, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique a été

5 partiellement a été partiellement endommagée, le carrefour entre la gare et

6 l'hôtel Esplanade, un bâtiment dans la rue Radnicka ainsi qu'une partie de

7 Novi Zagreb.

8 Q. Il y a également la mention des gens qui ont été tués et blessés. Quels

9 sont les nombres des gens blessés et des gens qui ont été tués ?

10 R. Oui, il y avait 30 personnes tuées et 130 personnes blessées.

11 Q. Aviez-vous des informations pour vous indiquer si parmi ces personnes

12 tuées et blessées, il y avait des civils ?

13 R. Je pense que pour la plupart il s'agissait de civils.

14 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris plus tard ?

15 R. Plus tard, j'ai appris que dans cette attaque à la roquette, il y avait

16 pour la plupart des civils qui ont été tués et blessés.

17 Q. Le même jour, le 2 mai, avez-vous reçu d'autres informations, à part

18 les informations qu'on peut voir dans le document, par exemple, les

19 informations concernant le pilonnage ?

20 R. Je ne sais pas qui a dit cela, mais je sais que quelqu'un a dit qu'il y

21 avait des enfants parmi les civils tués, mais je ne sais pas qui a dit

22 cela. Cette information ne pouvait être fournie que par les organes chargés

23 du renseignement.

24 Q. Savez-vous si Milan Martic a été informé sur les conséquences du

25 pilonnage de Zagreb à la date du 2 mai 1995 ?

26 R. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le commandant de l'état-major devait

27 faire un rapport là-dessus.

28 Q. A qui ces personnes devaient-elles faire rapport ?

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1 R. A qui pensez-vous ?

2 Q. Je m'excuse -- aux fins d'éclaircissement, vous avez dit qu'en tout

3 cas, le commandant d'état-major devait faire un rapport là-dessus, et ce

4 qui m'intéresse, c'est de savoir c'est qui.

5 R. Le président de la république, Milan Martic. Il devait également

6 envoyer le même rapport à l'état-major de l'armée yougoslave, compte tenu

7 de l'ordre qui était appliqué tout le temps, l'ordre fait par l'état-major

8 dont on a discuté auparavant.

9 Q. Lorsque vous avez appris que Zagreb a été pilonné le 2 mai, quelle

10 était votre réaction par rapport à ce pilonnage ?

11 R. Mes réactions ont toujours été, à l'époque et aujourd'hui, par rapport

12 à l'arme que je connais, parce que c'est une arme destinée à viser des

13 locaux, des pièces. Cela veut dire qu'il y a toujours la possibilité que

14 des victimes innocentes soient tuées ou blessées. Par rapport à cela, je

15 vous dis que je n'ai pas soutenu cette décision, pour ce qui est de

16 l'utilisation de cette pièce d'artillerie.

17 Q. Colonel, maintenant, je vais vous poser de question par rapport à la

18 dernière page du document en B/C/S. Ce passage apparaît aux pages 5 et 6 de

19 la version en anglais.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelles pages ?

21 M. BLACK : [interprétation] Les pages 5 et 6 en anglais.

22 Q. Colonel, la partie qui est entre parenthèses commence par les mots :

23 "Tous ceux qui ont participé à la discussion." Maintenant, je me concentre

24 sur cette partie. Est-ce que vous avez vous-même rédigé cette partie du

25 rapport, ou est-ce que vous avez repris cette partie du rapport de

26 quelqu'un d'autre ?

27 R. C'est moi-même qui ai rédigé cette partie du rapport.

28 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce que vous avez entendu quand

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1 vous avez dit que les approches différentes à la solution de la situation -

2 - et vous avez parlé de la position de Mrksic et la position de Celeketic

3 qui, en fait, étaient opposés aux autres ?

4 R. Cela concerne la réunion lors de laquelle on a discuté du fait que le

5 conseil suprême de la Défense a eu sa réunion où assistaient les ministres

6 du gouvernement, tous excepté le président Martic et Celeketic. Ils étaient

7 pour la solution pacifique de la situation à l'époque; c'est ce que j'ai

8 déjà expliqué. Il fallait signer un accord de cessez-le-feu, ce qui

9 signifiait que la population allait revenir dans les territoires d'où elle

10 avait été chassée. Mais le président Martic et Celeketic s'opposaient à

11 cela.

12 Q. Quelle était la solution que Martic et Celeketic ont proposée comme

13 leur solution préférée ?

14 R. Je pense que Celeketic a proposé de reprendre les territoires perdus en

15 combattant, et il fallait engager les unités des corps voisins. Mais je

16 sais avec certitude que les commandants d'autres Corps d'armée dont les

17 hommes devaient participer à cette action n'étaient pas pour cette action,

18 et les territoires perdus n'ont pas été repris parce qu'objectivement, le

19 18e Corps n'avait plus de force pour reprendre les territoires perdus. Donc

20 c'est ce que le général Celeketic a proposé, et M. Martic a accepté cela,

21 cette proposition de M. Celeketic.

22 Q. Pour que tout soit clair, lorsque vous avez mentionné la reprise du

23 territoire, à quel territoire pensiez-vous ?

24 R. Je pense là aux territoires de la Slavonie occidentale.

25 Q. Une autre question, pour que les choses soient claires : s'agit-il de

26 la même réunion du conseil suprême de la Défense que celle dont vous avez

27 parlé tout à l'heure dans votre déposition ? Est-ce que vous parlez de la

28 même réunion ?

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1 R. Je ne me souviens pas si c'était la même réunion ou si c'était celle

2 d'après.

3 Q. Ce n'est pas grave si vous ne vous souvenez pas. Je pense que nous

4 pouvons poursuivre.

5 R. Mais c'est l'essentiel, c'était le contenu.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une seule question. Vous dites

7 qu'il y a eu deux approches, celle de M. Martic et Celeketic qui

8 proposaient d'aller au combat, et l'autre soutenue par les autres membres

9 qui visait à négocier une solution paisible. A la fin, laquelle des deux

10 options a pris le dessus ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] L'action selon laquelle par le biais des

12 combats il fallait reprendre le territoire perdu n'a pas été mise en œuvre,

13 mais Zagreb a été attaqué, et il était prévu d'attaquer d'autres villes

14 comme Sisak, aussi. Je ne sais pas si j'ai été clair. Il n'a pas été décidé

15 de reprendre le territoire perdu par le biais des combats, car les

16 commandements, je crois, de Kordun et de Banija auraient dû participer à

17 cette action avec le 18e Corps d'armée. Puisque ceci n'a pas eu lieu, il a

18 été décidé d'attaquer, de pilonner Zagreb et certaines autres villes.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tant que représailles, et non pas

20 en tant que défense, n'est-ce pas ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. BLACK : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions au sujet de ce

23 document en particulier.

24 Peut-on maintenant examiner la pièce à conviction ? Si l'on peut

25 examiner la première page.

26 Q. Colonel, que représente ce document ?

27 R. Il s'agit du document émanant de l'état-major de la République serbe de

28 Krajina, de la commission chargée d'établir la responsabilité de

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1 l'organisation militaire dans le cadre de la chute de la Slavonie de

2 l'ouest, et ceci a été adressé, ou plutôt, signé par le commandant d'état-

3 major de la RSK, le colonel Celeketic. Cette commission était chargée

4 d'enquêter sur toutes les circonstances entourant la chute de la Slovénie

5 de l'ouest, et ensuite, la commission a rédigé ce rapport et l'a soumis à

6 l'état-major de la RSK. Le document est en date du 13 juillet 1995.

7 Q. Merci, colonel. Une clarification : peut-être il y a eu une erreur. Il

8 est écrit dans le compte rendu d'audience que ceci a été signé par le chef

9 d'état-major de la RSK. Est-ce que ceci a été signé par Celeketic ou soumis

10 par Celeketic ?

11 R. Ce document lui a été adressé, d'après ce qui est écrit au début du

12 document. En ce qui concerne la signature, il faudrait que je voie la fin

13 du document, si possible.

14 Q. Peut-être nous pourrions brièvement examiner la dernière page, s'il

15 vous plaît.

16 R. Non. Les membres de la commission ont signé le document.

17 Q. Colonel, connaissiez-vous ce document en 1995 ?

18 R. Je le connaissais dans la mesure dans laquelle mon organe avait

19 participé au travail de cette commission. C'était le colonel Nikola Suput.

20 Cependant, il n'y a pas eu de graves omissions en matière de la situation

21 de sécurité, donc il faudrait relire ce document. Il faudrait que je le

22 relise, car mes souvenirs au sujet de ce document ne sont pas très clairs.

23 Q. Il s'agit d'un document plutôt long, donc je ne vous demanderai pas de

24 lire l'ensemble du document, mais je souhaite attirer votre attention sur

25 les pages 10 et 11. Il s'agit de la page 16 en anglais, et en particulier,

26 la conclusion numéro 9. Colonel, est-ce que vous pourriez lire la première

27 ligne ? Ensuite, nous pouvons passer à la page suivante. Je pense que nous

28 pourrons montrer la page suivante.

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1 R. Très bien.

2 Q. Colonel, il y est dit que personne n'a demandé au commandant du l'état-

3 major de la SVK de s'exprimer à ce sujet. Est-ce que ceci est conforme à ce

4 dont vous vous souvenez ? Il ne lui a pas été demandé d'exprimer son

5 opinion ?

6 R. Oui.

7 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que les membres de l'état-major

8 de la SVK ont été consultés au sujet de la décision de pilonner Zagreb les

9 2 et 3 mai 1995 ?

10 R. J'étais concentré sur la réponse précédente. Est-ce que vous pourriez

11 me répéter la question ?

12 Q. Bien sûr. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que les membres de

13 l'état-major de la SVK ont été consultés au sujet de la décision de

14 pilonner Zagreb les 2 et 3 mai 1995 ? Là, je veux dire les membres autres

15 que le général Celeketic, bien sûr.

16 R. Non.

17 Q. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, il est dit que la décision

18 avait été prise par le commandant avec le président, et les opinions et les

19 ordres étaient transmis par téléphone. Il n'y avait pas d'ordres écrits.

20 Est-ce que ceci est conforme à la manière dont vous avez compris les

21 choses ?

22 R. Bien sûr, il est possible de donner des ordres à la fois par téléphone

23 et par écrit. Cependant, s'il fallait donner des ordres par écrit, même

24 s'il y avait suffisamment de temps pour ce faire, un nombre un peu plus

25 important de personnes auraient été mises au courant. Cependant, ici, il

26 est possible de conclure que le commandant Celeketic essayait de

27 transmettre cet ordre par téléphone et de garder seulement le lien direct

28 entre lui-même et celui qui recevait l'ordre. Il n'y a pas de doute, il est

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1 incontestablement vrai qu'il est possible de donner un ordre par téléphone.

2 Ce qui peut être contesté ici, c'est qu'il fallait prendre une décision

3 collective au sujet d'un tel ordre. Nous aurions tous dû être consultés, et

4 ensuite, Celeketic aurait pu transmettre l'ordre. Cependant, la décision

5 était prise sans la présence des membres ou des adjoints les plus proches

6 du commandant.

7 Q. Merci, colonel. Je n'ai plus de questions au sujet de ce document.

8 M. BLACK : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce à

9 conviction 101, s'il vous plaît ?

10 Q. Colonel, veuillez examiner cela brièvement, et ensuite dites-nous de

11 quoi il s'agit dans ce document.

12 R. Il s'agit d'un document rédigé par le général Celeketic, dont le titre

13 est : "Demande de relever le commandant de la SVK de ses fonctions." Ceci

14 était adressé au commandant suprême, le président de la RSK, Milan Martic.

15 Le document date du 15 mai 1995. Bien sûr, probablement, ou plutôt,

16 certainement, puisqu'il se sentait coupable ou responsable pour la chute de

17 la Slavonie occidentale, car avant qu'il ne prenne fonction du commandant

18 du chef d'état-major il était le commandant du 18e Corps d'armée.

19 Q. Avez-vous vu ce document en l995 ?

20 R. Le général Celeketic n'a pas montré ce document aux membres de son

21 équipe, mais il nous a simplement raconté l'essentiel de ce document, mais

22 ceci correspond à son contenu présenté ici.

23 Q. Est-ce qu'il vous a dit personnellement qu'il quittait le poste de

24 commandant de la RSK ?

25 R. Oui.

26 Q. Colonel, veuillez examiner maintenant le deuxième paragraphe de ce

27 document. Celeketic y écrit, je cite : "J'ai agi conformément à notre

28 doctrine de représailles contre les cibles d'importance vitales pour les

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1 combattants." Est-ce que vous savez à quoi Celeketic fait référence ici ?

2 R. Il parle des représailles à l'encontre des cibles d'importance vitales.

3 Il fait référence à la République de Croatie, mais le terme de représailles

4 dans notre doctrine militaire, d'après mes études n'existe pas au sein de

5 la doctrine et n'a pas été établi chez nous. Cependant, il est possible de

6 conclure que les représailles concernaient l'attaque contre Zagreb et la

7 décision d'attaquer Sisak et certaines autres villes.

8 Q. Merci, colonel. Mes questions sont terminées en ce qui concerne

9 l'attaque de Zagreb. Mais, j'ai encore quelques questions à vous poser très

10 brièvement, ensuite le conseil de la Défense vous posera des questions.

11 Tout d'abord, étiez-vous en Croatie à quelque moment que ce soit au

12 cours de l'année 1991 ou 1992 ?

13 R. Non. Pas avant 1993.

14 Q. Avez-vous des connaissances ou des informations au sujet des crimes

15 commis dans les villages croates tels que Saborsko ou Skabrnja au cours de

16 l'année 1991 et 1992 ?

17 R. Je n'ai pas de connaissance à ce sujet.

18 Q. Lorsque la RSK est tombée en août 1995, où êtes-vous allé ? Qu'est-ce

19 qui vous est arrivé ?

20 R. Vous parlez de moi, personnellement, ou de mon service et ceux qui

21 m'étaient subordonnés ?

22 Q. Vous, personnellement.

23 R. Avec l'état-major, nous avons été déplacés. Tout d'abord, à Srb dans la

24 municipalité de Donji Lapac, et ensuite par le biais de la Republika

25 Srpska, Prijedor, et nous sommes arrivés à Banja Luka. On précédait par

26 étapes pendant plusieurs jours. De Banja Luka, je suis rentré dans la

27 République fédérale de Yougoslavie. Je pense que c'était le 4 août 1995. Je

28 me suis présenté au sein de mon unité de base, celle qui m'avait envoyé sur

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1 le front.

2 Q. Est-ce que vous avez repris votre service au sein de l'armée yougoslave

3 après avoir quitté la SVK ?

4 R. Non. Mon poste était pris et il n'y avait pas d'autre poste qui

5 correspondait à mon grade et à mes compétences. J'ai résolu mes problèmes

6 financiers, je me suis occupé d'autres questions matérielles, j'ai écrit

7 certaines évaluations officielles au cours de quelques mois, et compte tenu

8 du fait que je remplissais les conditions, j'ai pris ma retraite le 1er

9 janvier 1996.

10 Q. Lorsque vous avez pris votre retraite, et je pense qu'auparavant dans

11 votre déposition, vous avez fait référence au fait que le résultat de votre

12 service au sein de la SVK avait certains privilèges, y compris le temps

13 compté comme double pour ce qui est de la retraite. Est-ce que dans le

14 cadre de votre retraite, le temps que vous y avez passé a été compté

15 doublement, le temps que vous avez passé au sein de la SVK ?

16 R. Oui.

17 Q. Merci, colonel. Je souhaite vous montrer un dernier document. Il s'agit

18 d'une photographie --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, est-ce que je

20 peux clarifier quelque chose ?

21 Monsieur Raseta, vous dites que le 14 août 1995, vous vous êtes présenté au

22 sein de votre unité de base, celle qui vous avait envoyé sur le front.

23 Lorsqu'ils vous ont accepté là-bas, après votre retour, vous étiez accepté

24 en quelle qualité ? Je vous pose cette question car vous dites que votre

25 poste était pris et que vous deviez simplement terminer vos rapports. Vous

26 étiez repris en quelle qualité ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] En qualité de l'officier sans déploiement.

28 J'attendais ce moment afin de résoudre les questions que j'avais déjà

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1 mentionnées tout à l'heure et afin de prendre ma retraite. J'ai rédigé une

2 demande qui a immédiatement été acceptée.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 La photographie, que je souhaite vous montrer, a le numéro ERN

6 04696912. En fait, il s'agit de deux photographies qui figurent sur la même

7 page. Peut-on présenter cela de manière électronique, s'il vous plaît.

8 Q. Colonel, je souhaite simplement vous demander, tout d'abord, si vous

9 pouvez reconnaître qui que ce soit sur ces deux photographies ?

10 R. Je reconnais mon ancien président, M. Milan Martic. Je ne suis pas sûr

11 si à côté de lui c'est le général Borislav Djukic.

12 Q. Est-ce que vous parlez de la photographie à gauche ou à droite ?

13 R. A gauche, à gauche.

14 Q. Nous y voyons deux hommes en uniforme, en uniforme vert de camouflage.

15 Est-ce que vous pouvez nous dire à laquelle de deux personnes vous faites

16 référence ?

17 R. Celui qui est à droite du président Martic, c'est le général Borislav

18 Djukic.

19 Q. Si l'on examine l'autre photographie momentanément, est-ce que vous

20 pourriez me dire où cette photographie a été prise ? Est-ce que vous

21 reconnaissez cet endroit ?

22 R. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était la forteresse, mais je ne

23 suis pas sûr.

24 Q. La forteresse dans quelle ville ?

25 R. A Knin.

26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander que

27 ce document qui contient deux photographies soit versé au dossier.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

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1 Peut-on lui attribuer une cote ?

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

3 458.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 M. BLACK : [interprétation] J'ai terminé l'interrogatoire principal.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Black.

7 Maître Milovancevic ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon co-conseil,

9 Me Nikola Perovic, va mener le contre-interrogatoire.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic ?

11 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par M. Perovic :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Raseta.

14 R. Bonjour.

15 Q. Vous avez entendu et je suppose que vous savez que je suis l'un des

16 avocats de la Défense de l'accusé, l'avocat Nikola Perovic. Maintenant, je

17 vais commencer le contre-interrogatoire conformément au Règlement de ce

18 Tribunal. Mais, je souhaite vous avertir d'une chose: compte tenu du fait

19 que nous parlons la même langue, afin de ne pas parler en même temps, je

20 vous propose d'attendre un peu à la fin de ma question avant de donner

21 votre réponse. Je vous remercie d'avance.

22 Dans la déclaration que vous avez fournie au bureau du Procureur, sur

23 la base de cette déclaration, je peux conclure que de la deuxième moitié du

24 mois d'octobre 1993 jusqu'au 14 octobre 1995, donc, pratiquement pendant

25 deux ans, vous étiez tout d'abord le chef du département d'analyse et

26 ensuite le chef de l'organe de Sécurité au sein de l'état-major de l'armée

27 serbe de Krajina; est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. A la page 6, point 14 de cette déclaration, vous dites que pendant que

2 vous étiez au sein des organes de Sécurité de l'armée serbe de Krajina, les

3 organes de Sécurité de l'armée serbe de Krajina n'ont enregistré aucun

4 crime de guerre, ni mené une enquête à ce sujet. Voici ma question : y a-t-

5 il eu de tels crimes ou pas ?

6 R. Je ne dispose pas de ce genre de données. Je ne sais pas.

7 Q. Dans ce même paragraphe, vous dites : "J'étais dans la région au cours

8 de l'opération Tempête, en août 1995, mais je n'ai pas de connaissances

9 concrètes au sujet des crimes commis par les membres de l'armée croate."

10 R. Non, dans le sens où tous les liens étaient rompus, tous les liens avec

11 les commandements subordonnés, nous ne pouvions par recevoir

12 d'informations. Non pas seulement, moi en tant que service de sécurité,

13 mais aucun des organes subordonnés ne pouvaient obtenir les données

14 pertinentes.

15 Q. Je comprends. Au paragraphe suivant, point 15, vous dites que : "Avec

16 Milan Martic --"

17 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai

18 simplement une question. Si le conseil de la Défense va continuer à poser

19 des questions au sujet de la déclaration du témoin, peut-être il faudrait

20 lui fournir un exemplaire pour qu'il puisse voir lui-même ce qui fait

21 partie de la déclaration afin de pouvoir répondre aux questions.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais élargir cette demande. Maître

23 Perovic, est-ce que vous pourriez fournir des exemplaires à la Chambre

24 également ?

25 M. PEROVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres exemplaires. Je

26 demanderais à l'Accusation si elle dispose d'un exemplaire supplémentaire

27 de le fournir au témoin.

28 M. BLACK : [interprétation] Oui, bien sûr. J'ai un exemplaire en anglais et

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1 en B/C/S. Je pense que je peux également fournir un autre exemplaire en

2 anglais, Monsieur le Président, si ceci peut vous être utile.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas besoin d'un exemplaire

4 ?

5 M. BLACK : [interprétation] J'ai encore un exemplaire que j'ai annoté moi-

6 même et je peux l'utiliser.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 M. BLACK : [interprétation] Voici l'exemplaire en anglais, et la traduction

9 pour le témoin. Je pense que nous avons encore un ensemble.

10 M. PEROVIC : [interprétation] Je remercie mon éminent collègue de

11 l'Accusation.

12 Monsieur le Président, puis-je poursuivre ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

14 Perovic. Excusez-moi de cette interruption.

15 M. PEROVIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Raseta, nous sommes à la page 6. Point 15, vous parlez de vos

17 contacts avec Milan Martic, et vous dites que vous étiez en contact avec

18 lui une dizaine de fois et vous dites qu'il vous a demandé à plusieurs

19 reprises d'utiliser vos organes de Sécurité afin d'empêcher la contrebande

20 dont étaient responsables certains membres de l'armée serbe de Krajina, et

21 vous dites que Martic essayait d'atteindre une meilleure coopération entre

22 les services de Sécurité civils et militaires, et il vous a dit que vous

23 vous pouviez le contacter à chaque fois que vous aviez besoin de ce faire.

24 Comment avez-vous profité de cette occasion ?

25 R. Vous parlez de ces dix contacts ?

26 Q. Je parle de la proposition de M. Martic ?

27 R. Tout d'abord, je n'ai pas trouvé cela à la page 6, point 15. C'est ce

28 que vous avez dit ?

Page 3956

1 Q. Oui, c'est au fond de la page, dernier paragraphe.

2 R. Qui commence par : "Pendant la période que j'ai passé" ?

3 Q. Oui.

4 R. Vous m'aviez demandé quoi ?

5 Q. Je vous avais demandé ce que vous aviez fait de cette proposition qui

6 vous avait été faite par Milan Martic lorsqu'il vous avait demandé de faire

7 usage des organes de Sécurité placés sous vos ordres pour prévenir les

8 actes de trafic ?

9 R. Je m'en suis servi de la manière suivante : le Corps de Lika, le Corps

10 de Banija et le Corps de Kordun, ces corps qui avaient été au contact avec

11 le 5e Corps musulman ont fait appel à leur police militaire pour confisquer

12 le carburant et les armes qui faisaient l'objet de cette contrebande.

13 Q. Merci. Le Procureur a demandé à passer à huis clos partiel pour évoquer

14 un sujet sur lequel je souhaite moi-même vous interroger. Je ne vois pas

15 très bien pourquoi, mais par souci, ou peut-être par excès de prudence, je

16 préfère que nous passions à huis clos partiel

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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11 Page 3957 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Maître Perovic, vous avez de nouveau la parole.

10 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. En répondant aux questions posées par le Procureur, vous avez parlé des

12 relations qui existaient entre l'armée serbe de la Krajina et l'armée de la

13 Yougoslavie. Ce qui m'intéresse c'est la chose suivante : est-ce que

14 l'armée de la Yougoslavie, en dehors de l'appui logistique dont vous nous

15 avez parlé, est-ce que cette armée fournissait un soutien autre à l'armée

16 de la Krajina serbe ?

17 R. Oui. Il y a un groupe d'officiers qui est arrivé, trois officiers qui

18 ont aidé à la préparation du plan de défense de la République serbe de la

19 Krajina. Ils ont fait ce que j'ai dit précédemment aussi.

20 Q. Dans la période 1992 à 1995, Monsieur Raseta, il y a eu cinq actes

21 d'agression de la part des forces croates sur le territoire de la RSK. Est-

22 ce que l'armée de la Yougoslavie a réagi ?

23 R. Vous voulez dire concrètement ?

24 Q. Oui.

25 R. Non.

26 Q. Il n'y a pas une seule section, pas une seule compagnie, pas une seule

27 équipe qui a été envoyée à la rescousse de l'armée de la Yougoslavie ?

28 R. Non. Personne parmi les soldats d'active. Je ne parle que de la période

Page 3959

1 pendant laquelle j'étais sur place.

2 Q. Je vous pose la question de manière générale ?

3 R. Non, je ne sais pas.

4 Q. Avez-vous entendu parler du plan Vance ?

5 R. Oui.

6 Q. A partir de janvier 1992, est-ce que vous savez qu'au terme de ce plan,

7 l'armée de la Yougoslavie, si la FORPRONU n'était pas en mesure de le

8 faire, était tenue de protéger les Serbes en RSK ?

9 R. Je ne m'en souviens pas, mais je n'ai aucune raison de mettre en doute

10 ce que vous me dites.

11 Q. Au paragraphe 19, page 7 de votre déclaration, vous dites que bien que

12 vous n'ayez pas reçu d'ordre explicite de l'informer des événements RSK ou

13 des événements au sein de la SVK, vous l'avez fait. Je parle ici de

14 Dimitrijevic, qui était le chef de l'administration chargée de la Sécurité.

15 Est-ce que c'est une déclaration que vous avez prise de votre propre chef ?

16 R. C'est quelque chose que non seulement j'ai fait, mais que tous mes

17 prédécesseurs ont fait. Ils restaient en contact avec lui. Ils lui

18 faisaient rapport. Si c'est nécessaire, je peux vous expliquer pourquoi.

19 Q. Je vous pose cette question parce qu'au paragraphe 21, page 8, vous

20 dites la chose suivante : vous dites que vos prédécesseurs, dont vous

21 énumérez les noms, Dimitrijevic, Dusan Smijanic, vous dites que ces hommes

22 n'avaient pas informé systématiquement, de ce qui se passait, le chef de

23 l'administration de la Sécurité de la VJ. Ce que vous avez fait, vos

24 actions sortaient plutôt de l'ordinaire, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Au paragraphe qui précède, le paragraphe 20, vous avez déclaré : "Je

27 n'ai pas dit à Milan Martic, président de la RSK, ni au général Milan

28 Celeketic, chef des services de l'administration de la Sécurité de la SVK,

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1 que j'avais informé régulièrement Dimitrijevic pendant que j'étais à la

2 tête des organes de la Sécurité de la SVK."

3 R. Oui. J'avais le droit de ne pas les en informer surtout ce qui avait

4 trait à mes activités de contre-espionnage.

5 Q. Précisons la chose. En réponse à une question posée par le Procureur,

6 vous avez aujourd'hui même déclaré que vous n'aviez pas parlé à Milan

7 Martic du fait que vous envoyiez des informations à Dimitrijevic, mais que

8 vous en aviez informé Celeketic ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que c'est exact ce que vous dit ici dans votre déclaration,

11 finalement ?

12 R. Je le tenais au courant de temps à autre.

13 Q. Au paragraphe 22, même page, vous déclarez qu'il n'existait pas de

14 structure d'échange d'information formalisé entre les organes de Sécurité

15 de la SVK et ce de l'armée de la Republika Srpska; est-ce que bien exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Au paragraphe 23, page 9, vous parlez du centre des renseignements de

18 la VJ à Petrova Gora, Kordun, qui servait à réunir des informations utiles

19 à l'état-major général de la VJ; est-ce bien exact ?

20 R. Oui.

21 Q. La dernière phrase de ce paragraphe est la suivante, je cite : "A mon

22 avis, si la VJ avait véritablement eu l'intention de partager les

23 informations et les renseignements dont elle disposait avec l'armée serbe

24 de la Krajina, ils auraient dû installer le QG de ce centre des

25 renseignements à Knin et pas à Petrova Gora."

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce qu'on peut en conclure que l'armée de la Yougoslavie et l'armée

28 serbe de la Krajina fonctionnaient de manière conjonctive, ne faisaient

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1 qu'une ?

2 R. Les informations du centre étaient envoyées directement à l'état-major

3 général. C'est Mihajlo Knezevic, le colonel Knezevic, qui était chargé de

4 tout ce qui avait trait à l'armée de la RSK. Dès qu'il y avait quelque

5 chose qui était intéressant pour la SVK, le colonel Knezevic recevait cette

6 information dans le cadre du fonctionnement de l'administration de la

7 Sécurité de la VJ.

8 Q. C'est justement ce qui m'intéresse. Si l'état-major général de la VJ

9 avait véritablement voulu partager ces informations et ces renseignements

10 avec la SVK, vous dites vous-même ici que, selon vous, le centre chargé des

11 renseignements aurait dû être installé à Knin et pas à Petrova Gora ?

12 R. Ce que je voulais dire par là c'est que ces informations devaient nous

13 être transmises directement à nous et ensuite de nous à Belgrade. C'est ce

14 qui aurait dû se passer. Pour une raison quelconque, ces informations

15 allaient à Belgrade d'abord et c'est seulement après qu'elles étaient

16 retransmises à Knin.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, parler

18 un peu moins vite ?

19 M. PEROVIC : [interprétation]

20 Q. Au paragraphe 24, page 9, vous parlez de diverses visites des membres

21 des services chargés de l'appui logistique, de la formation, des services

22 opérationnels, et cetera, et cetera. Vous expliquez que l'objectif de ces

23 visites était de préparer des plans de défense pour la SVK, pour ces

24 opérations à caractère défensif. J'ai la question suivante à vous poser à

25 ce sujet : est-ce que ces plans avaient toujours un caractère défensif ? Je

26 parle des plans qui étaient élaborés au cours de ces visites.

27 R. Pendant ces visites, c'est les plans de la défense de la RSK qui ont

28 été élaborés. C'était l'objectif de ces visites et c'est effectivement ce

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1 qui s'est passé.

2 Q. Il s'agissait de plans à caractère défensif ?

3 R. Oui.

4 Q. Monsieur Raseta, page 11, paragraphe 34, vous dites qu'un jour Martic

5 vous a dit qu'il ne pouvait considérer que les Croates étaient ses ennemis,

6 et vous l'avez répété aujourd'hui.

7 R. Oui.

8 Q. Pendant votre déposition aujourd'hui, pourquoi avez-vous émis des

9 doutes quant à sa sincérité ?

10 R. Il a ordonné à Celeketic de tirer sur Zagreb. Je ne sais si une autre

11 ville a été bombardée.

12 Q. C'est la seule raison qui vous pousse à douter de la sincérité de ses

13 propos ?

14 R. Oui.

15 Q. A la page 12, paragraphe 35, vous avez déclaré que vous aviez

16 l'impression que Milosevic contrôlait Martic. Pour illustrer cette

17 influence de Milosevic, vous invoquez le rejet du plan Z-4 au début de

18 l'année 1995. Comment expliqueriez-vous la réaction négative de Milosevic à

19 cette idée de réunification des deux Krajina, la Krajina croate et la

20 Krajina bosnienne et sa colère suite au pilonnage de Zagreb ?

21 R. Je raconte simplement ce que j'ai entendu. J'ai mon opinion, mais ce

22 qui est dit ici, ce que vous dites est tout à fait exact. Je ne peux pas

23 l'expliquer.

24 Q. S'agissant du plan Z-4, vous avez déclaré que c'était un plan qui était

25 bon pour les Serbes et pour la Croatie aujourd'hui. C'est ce que vous avez

26 dit dans votre déclaration. Aujourd'hui, en réponse au Procureur, vous avez

27 déclaré que vous ne connaissiez pas très bien ce plan. Comment pouvez-vous,

28 dans ces conditions, dire que c'était un plan qui était favorable aux

Page 3963

1 Serbes en Croatie ?

2 R. On a parlé de ce plan. Je parle de nous, les officiers. C'était un plan

3 qui permettait aux Serbes de rester chez eux, de bénéficier d'un certain

4 niveau d'autonomie et de maintenir des relations culturelles et autres avec

5 la Serbie, la mère patrie. Si ce plan avait été accepté, la Croatie

6 n'aurait pas fait ce qui a eu lieu et les Serbes n'auraient pas été

7 chassés. En tout cas, le plan prévoyait que les Serbes resteraient en

8 Krajina.

9 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris dans ces

10 conversations sans obtenir d'information supplémentaire au sujet de ce

11 plan ?

12 R. Ce n'était pas possible, puisque je n'avais pas le plan.

13 Q. A la page 14 de votre déclaration, au paragraphe 44, vous avez déclaré

14 que vous ignoreriez la nature des relations qui existaient entre Martic et

15 Jovica Stanisic, mais que vous saviez que Martic devait obéir à Stanisic.

16 Vous poursuivez en disant, je cite : "A l'heure où je fais cette

17 déclaration, je ne me souviens d'aucun exemple précis de cette position

18 dominante que Stanisic avait par rapport à Martic."

19 Ma question dans ces conditions est la suivante : comment en êtes-

20 vous arrivé à la conclusion que Martic devait obéir à Stanisic ?

21 R. Je sais que quand Stanisic était à Korenica, il y a été envoyé par

22 Milosevic, et y avait une partie de l'état-major à Korenica au poste de

23 commandement avancé, puisque nous étions censés mettre en œuvre un certain

24 nombre de plans et d'activités en rapport avec le 5e Corps de la République

25 de Bosnie-Herzégovine. Je n'étais pas présent lors de cette réunion. Il y

26 avait le colonel Smiljanic qui était là, lorsque Jovica Stanisic est venu

27 au nom de Milosevic et a fait connaître les missions qui devaient être à

28 remplir. Le général Celeketic a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir

Page 3964

1 répondre aux demandes faites par Stanisic au nom de Milosevic, et Stanisic

2 a dit : Si vous ne pouvez pas le faire, quelqu'un d'autre le fera.

3 Celeketic ne s'est pas opposé à Stanisic.

4 Q. C'est la seule chose qui vous permet d'affirmer que Martic devait obéir

5 à Stanisic ?

6 R. Stanisic est allé au commandement du Pauk à Petrova Gora à plus d'une

7 reprise.

8 Q. C'est quelque chose sur laquelle nous reviendrons plus tard.

9 Monsieur Raseta, savez-vous quelle était l'attitude de Milan Martic envers

10 Frenki Simatovic ?

11 R. Je n'en ai pas connaissance, mais je crois qu'ils se connaissaient.

12 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que M. Martic avait demandé à ce que

13 ce dernier soit expulsé du territoire de la RSK ?

14 R. Je n'en ai pas entendu parler.

15 Q. Savez-vous quelles étaient les relations entre le capitaine Dragan

16 Vasiljkovic et Milan Martic ?

17 R. Vu ce que je sais de Dragan Vasiljkovic et de Milan Martic, je crois

18 que le président Martic ne pouvait avoir une bonne opinion du capitaine

19 Dragan. Etant donné que le service de la Sécurité de Serbie l'avait envoyé

20 sur les lieux, il était obligé de le tolérer.

21 Q. Savez-vous quoi que ce soit au sujet de la présence d'Arkan Raznjatovic

22 sur le territoire de la RSK ?

23 R. Non, je n'en sais rien.

24 Q. Paragraphe 48, page 15, vous dites que la sécurité d'Etat de la

25 République de Serbie avait imposé la présence de Dragan Vasiljkovic, alias

26 capitane Dragan, à Milan Martic. Est-ce que c'était votre opinion ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que c'est toujours ce que vous pensez aujourd'hui ?

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1 R. Oui, parce que si on avait pu le faire, on aurait fait partir Dragan

2 Vasiljkovic de la RSK. Il n'avait rien à faire là.

3 Q. Si on parle maintenant des relations qui existaient entre Milan Babic

4 et Milan Martic, quand vous en avez parlé précédemment, vous avez parlé des

5 élections présidentielles en RSK. Vous avez dit que ces élections avaient

6 été truquées, et ceci, pour bénéficier à Milan Martic. D'où tenez-vous ces

7 informations sur ce point ?

8 R. Il s'agit de propos qui ont été tenus publiquement. On en parlait. On

9 disait que Babic avait dû gagner les élections, mais que Milosevic ne

10 pouvait l'accepter, et que la République de Serbie, les services de

11 Sécurité d'état ont mis en scène un certain nombre de choses, ou plutôt ont

12 mené à bien des opérations clandestines pour éliminer des urnes comme

13 celles qu'on a trouvées à côté du poste de commandement. Ceci afin que les

14 élections soient déclarées nulles et non avenues pour que de nouvelles

15 élections soient organisées et que Martic les gagne.

16 Q. Ces informations -- et je dirais qu'il s'agissait de suppositions,

17 d'allégations, ce n'était rien d'autre que les rumeurs qui couraient à Knin

18 et en RSK. Vous n'avez aucun autre élément de preuve à ce sujet ?

19 R. Non. A l'exception de ces urnes que nous avons trouvées.

20 Q. Il y a quelques instants, je vous ai parlé de quelque chose. J'ai une

21 question maintenant sur ce point. Page 16, paragraphe 52, vous nous dites

22 qu'au cours de l'été 1994, Radovan Karadzic est venu à Knin. Il a parlé aux

23 dirigeants de la RSK sur la manière dont la RSK et la RS pourraient se

24 rapprocher sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan de

25 leur gouvernement dans la perspective d'une future unification. Est-ce que

26 c'est bien ce que vous avez dit ?

27 R. Oui.

28 Q. Le colonel Smiljanic, que vous avez mentionné précédemment, vous a

Page 3966

1 déclaré que le grand patron à Belgrade, est-ce qu'il parlait là de

2 Milosevic ?

3 R. Oui.

4 Q. Il a dit que le grand patron à Belgrade n'était pas du tout content de

5 cette initiative. Est-ce que c'était bien le cas ?

6 R. Oui.

7 Q. Si je vous pose la question, c'est à cause de l'affirmation que vous

8 avez faite selon laquelle Milosevic avait beaucoup d'influence sur Martic.

9 C'est là quelque chose qui n'est pas conforme à ce que vous aviez déclaré

10 précédemment.

11 R. Je ne vois pas en quoi ce n'est pas conforme, puisqu'il n'y a pas eu

12 d'unification au bout du compte. Il semble bien que Milan Martic s'est plié

13 à cette prise de position.

14 Q. A la page 17, paragraphe 55, vous avez déclaré qu'en 1994, il existait

15 deux postes de commandement avancé - le sigle correspondant est celui d'IKM

16 - chargés de coordonner les opérations avec l'armée de la Republika Srpska,

17 avec pour objectif de fournir un appui à la Cazinska Krajina et à Fikret

18 Abdic. Est-ce que vous dites que l'armée de la RSK a établi ce poste de

19 commandement avancé et que l'administration chargée de la Sécurité au sein

20 de la VJ a constitué ce poste à Kordun, à Petrova Gora ?

21 R. Oui.

22 Q. C'était ce poste de commandement avancé de Petrova Gora qui s'appelait

23 également le commandement du Pauk ? Et au paragraphe 57, vous dites, que

24 d'après vos informations, Martic et Celeketic étaient opposés à l'existence

25 d'un poste de commandement parallèle à Petrova Gora. La question que je

26 voudrais vous poser sur ce point est : pourquoi ?

27 R. Pourquoi ils étaient opposés ?

28 Q. Oui.

Page 3967

1 R. Ils y étaient opposés parce qu'il était impossible pour deux postes de

2 commandement avancé de coordonner une seule et unique action. Il faut qu'il

3 y ait un seul poste de commandement.

4 Q. Si je vous comprends bien, Martic et Celeketic ont pensé que ce poste

5 de commandement parallèle leur avait été imposé ?

6 R. Oui.

7 Q. Ils y étaient opposés ?

8 R. Oui, ils y étaient opposés.

9 Q. A la page 22, paragraphe 71, vous avez dit que vous n'aviez pas

10 d'information au sujet d'un participation éventuelle de l'armée yougoslave

11 ou de la République fédérale de Yougoslavie en termes généraux,

12 concrètement parlant de Perisic et Milosevic dans la décision de pilonner

13 Zagreb les 2 et 3 mai 1995. Dans ce même paragraphe, vous dites que Mihajlo

14 Knezevic vous a dit que le général Perisic avait donné l'ordre au régiment

15 des forces aériennes de l'armée yougoslave stationnée à Batajnica, qui se

16 trouve près de Belgrade, de relever le niveau d'alerte et de préparer les

17 avions de combat pour les attaques à l'encontre des forces croates, sans

18 que Milosevic le sache, à l'insu de Milosevic. C'était en août 1995,

19 pendant l'opération Tempête. Vous dites que lorsque Milosevic l'a appris,

20 l'ordre a été annulé et aucun avion n'a quitté Batajnica. Vous avez appris

21 cela de la part de Mihajlo Knezevic ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vous reste combien de temps, Maître

24 Perovic ?

25 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je vais

26 terminer dans dix minutes. Si vous pensez que nous pouvons terminer sans

27 reprendre notre travail demain, je peux vous dire que je peux terminer

28 d'ici dix, douze minutes. Bien sûr, si l'Accusation est d'accord.

Page 3968

1 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je me

2 suis levé, mais puisque c'est le cas, je souhaite vous dire que le témoin

3 suivant va commencer à déposer seulement jeudi. Je pense qu'il n'y a pas de

4 raison de travailler au-delà de 7 heures ce soir. Donc, je pense que nous

5 pouvons terminer ce témoin demain.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moins que ceci ne vous pose

7 réellement de problème, je pense que nous pouvons poursuivre le contre-

8 interrogatoire et des questions supplémentaires de ce témoin demain. Si

9 vous souhaitez terminer un sujet que vous avez déjà commencé, vous pouvez

10 le faire, et ensuite, poursuivre demain.

11 M. PEROVIC : [interprétation] Il n'y a pas de problèmes, Monsieur le

12 Président. Je peux terminer dès à présent mon contre-interrogatoire pour la

13 journée d'aujourd'hui et poursuivre demain.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le moment est-il opportun ?

15 M. PEROVIC : [interprétation] Tout à fait.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Perovic.

17 Nous allons lever l'audience et reprendre demain à deux heures et

18 quart dans ce même prétoire. Merci beaucoup.

19 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 3 mai

20 2006, à 14 heures 15.

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